30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 174 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun.
Art. 1-7
1984014006 1987014059 1988014278 1990014322 1990027084 1991027003 1991030575 1991035942 1992014023 1992027305 1992035321 1993027006 1993027557 1993027593 1994027581 1995027542 1995027593 1995035321 1996010850 1996027605 1997027566 1997035168 1998035142 1999027814 1999035151 2000035276 2001027066 2001027672 2001035416 2002027089 2002035225 2002036412 2003027117 2003035265 2003202044 2004035158 2004202010 2004203494 2005200016 2005203207 2006203855 2007203379 2007203462 2008202043 2008203406 2009201490 2009204967 2009204968 2010027253 2011027212 2012027173 2012203260 2013027243 2014027256 2015205362 2016027316 2017205513 2018015604 2018202887 2019202751 2020202445 2020204811 2021034138 2021203345 2022015317 2022041934 2023031085 2023206479 2024203654
Article 1. Sont soumises à l'application du présent arrêté :
_ la Société nationale des chemins de fer belges;
_ la Société nationale des chemins de fer vicinaux;
_ les Sociétés de transports intercommunaux.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté :
_ le terme "sociétés" désigne les personnes juridiques visées à l'article 1;
_ les termes "le Ministre" désignent le Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions.
Art.3. Les tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés sont adaptés chaque année dans le courant du mois de janvier, selon une formule et les modalités à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
A cette fin, le Ministre ou son délégué communique chaque année aux conseils d'administration des sociétés le taux global d'adaptation des prix des différents titres de transport à prendre en considération pour l'élaboration des propositions qu'ils doivent lui soumettre.
(Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux tarifs internationaux et commerciaux de la Société nationale des chemins de fer belges, y compris les tarifs relatifs aux bagages et aux prestations accessoires) <ARN238 31-12-1983, art. 1>
Art.4. <ARN238 31-12-1983, art. 2> Sous réserve de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, et de l'article 3, alinéa 3, le Ministre fixe les prix des différents titres de transport en considérant les propositions faites par les conseils d'administration des sociétés.
Art.5. Les dispositions organiques ou statutaires des sociétés, contraires ou non conformes aux dispositions du présent arrêté, cessent d'avoir effet.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre le texte des dispositions organiques et statutaires de ces sociétés en concordance avec les dispositions du présent arrêté.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.