26 NOVEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1994 et mise à jour au 06-11-2009)
Art. 1-2, 2bis, 3-5
1993027006 1993027346 1993027557 1994027581 1995027542 1995027593 1996027605 1997027566 1999027814 2001027066 2001027672 2002027089 2003027117 2003202044 2004202010 2004203494 2005200016 2005203207 2006203855 2007203379 2007203462 2008202043 2008203406 2009201490 2009204967 2009204968 2010027253 2011027212 2012027173 2013027243 2014027256 2016027316 2017205513 2018015604 2018202887 2019202751 2020202445 2020204811 2021034138 2021203345 2022015317 2022041934 2023031085 2023206479 2024203654
Article 1.<ARW 1995-09-14/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996> Les tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne sont adaptés chaque année dans le courant du mois de janvier selon la formule suivante :
A = 100 ( (In-1/In-2)-1);
A = % de variation des tarifs pour l'année n;
I = valeur de l'indice des prix à la consommation au 30 juin, communiquée par le Ministère des Affaires économiques;
n = année de l'adaptation tarifaire;
n-1 = année précédant l'année n;
n-2 = année précédant l'année n-1.
[1 Lorsque la formule de l'alinéa 1er est appliquée l'année qui suit une année où il a été sursis à une adaptation annuelle des tarifs, l'indice In-2 est remplacé par In-3, où n-3 représente l'année pénultième à l'année n-1.]1
----------
(1)<ARW 2009-10-29/06, art. 1, 006; En vigueur : 06-11-2009>
Art.2. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions communique à la Société régionale wallonne du Transport le résultat de la formule d'adaptation des tarifs.
Il détermine la procédure de transmission des propositions de structures tarifaires et fixe la date avant laquelle il communique le résultat visé à l'alinéa 1er ainsi que les délais dans lesquels les propositions de structures tarifaires lui sont transmises par la Société régionale wallonne du Transport.
Art. 2bis.[1 Sur la proposition de la Société régionale wallonne du Transport, il peut être décidé de surseoir à l'adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat de la formule, dont il est question à l'article 1er, correspond à une variation inférieure à [2 3 %]2.]1
----------
(1)<ARW 2009-03-12/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<ARW 2009-10-29/06, art. 2, 006; En vigueur : 06-11-2009>
Art.3. <disposition abrogatoire de l'AR 1983-12-31/80>
Art.4. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Toutefois, la formule prévue à l'article 1er n'est applicable qu'au 1er janvier 1994.
Pour l'année 1993, la formule suivante sera d'application :
B = PRSn - PRSn-1/PRSn-1
Dans cette formule :
1° "B" est le pourcentage de variation des tarifs;
2° "n" est l'année précédant celle de l'adaptation tarifaire;
3° "n-1" est l'année précédant n;
4° "PRS" est le prix de revient standard pour les services réguliers évalué au 30 juin de l'année considérée.
Art. 5. Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.