26 AVRIL 1968. - Arrêté royal réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2015 et mise à jour au 24-12-2015)
Art. 1-8
1983023385 1988027214 1991071750 1992031003 1992031004 1993031046 1994000399 1994000403 1994000499 1994000510 1994035813 1995000397 1995000398 1995000399 1995000400 1995000401 1995000402 1995000403 1995000404 1995000406 1995000407 1995000409 1995000516 1995000578 1995025027 1995035693 1997000508 1997000589 1997000661 1997000715 1998031473 1999000030 1999000376 1999000467 1999000468 1999000469 1999000544 1999000978 1999029335 2000000295 2000000472 2000000508 2000000509 2000000510 2001000199 2001000200 2001000201 2001000540 2001027027 2001031044 2002000870 2004000292 2004000361 2004009888 2004201567 2005000250 2005000251 2005000442 2005000543 2005000544 2005000600 2005000806 2005009450 2005201757 2005201758 2006000525 2006000526 2006002064 2006009046 2006200969 2006200973 2006202451 2007009304 2007009488 2007009959 2008000985 2008009209 2009009463 2010000502 2010000703 2010009575 2010009576 2010010047 2010029011 2011000261 2011000643 2011009420 2012000053 2012009041 2012009160 2012009333 2012009336 2012009344 2012009500 2012205832 2013000040 2013000747 2013000748 2013009467 2013009468 2013029254 2014000459 2014000919 2014000920 2014009295 2015000018 2015000019 2015000540 2015000637 2015000691 2015000692 2015000753 2015003420 2016000254 2016000713 2016000790 2016009663 2017011769 2017011770 2017014399 2017031396 2018012720 2018012721 2018013124 2018015626 2018040155 2018040235 2018040236 2018040237 2018040657 2019030795 2019030796 2019040307 2019040311 2019040312 2019042827 2019042828 2020010423 2020044109 2020044110 2020044111 2020044681 2021020622 2021032555 2021032556 2021033076 2021033077 2021042313 2021043065 2021043066 2022033138 2022033139 2022033140 2022040022 2022040758 2022043305 2022043306 2022043307 2022043308 2023042823 2023043678 2023043679 2023046680 2024000464 2024004094 2024004162 2024004608 2024004609 2024004610 2024009178
Article 1.Dans les limites et les conditions prévues par le statut, ont compétence pour exercer le contrôle visé par l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions :
1° les services du département ministériel qui a octroyé la subvention ou dont relève la personne morale qui a octroyé la subvention, notamment les services ordonnateurs et les services de contrôle proprement dits, (ainsi que le [1 l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]1 pour ce qui concerne l'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole et la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique); <AR 05-08-1974, art. 1>
2° les membres de l'Inspection des Finances;
3° le Service spécial d'enquêtes budgétaires;
4° le Comité supérieur de contrôle.
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(1)<AR 2015-11-19/07, art. 2, 002; En vigueur : 03-01-2016>
Art.2. Les services des départements visés à l'article 1, 1°, contrôlent sur pièces ou sur place, les justifications que l'allocataire de la subvention doit fournir à l'Etat.
Ils peuvent aussi contrôler, sur pièces ou sur place, les justifications que les allocataires de subventions doivent fournir aux personnes morales dont ils reçoivent ces subventions, lorsque ces personnes sont elles-mêmes subventionnées par le département ministériel.
Dans les limites et les conditions de leurs attributions, définies à l'arrêté royal du 5 octobre 1961, les membres de l'Inspection des Finances exercent également le contrôle prévu aux alinéas précédents.
Art.3. Des missions particulières de contrôle peuvent être confiées, par les autorités et dans les conditions prévues par leur statut, au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, sans préjudice du droit d'initiative qui appartient à ce dernier en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 21 novembre 1932.
Art.4. Pour l'accomplissement des missions de contrôle sur place prévues aux articles 2 et 3, les membres des services de contrôle susvisés disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges.
Ils peuvent notamment consulter sans déplacement tous états, pièces comptables, documents et pièces justificatives, se faire communiquer tous éléments qui présentent un intérêt pour leurs investigations et entendre toute personne qualifiée susceptible de leur fournie des éclaircissements.
Ils peuvent étendre leurs investigations au-delà même du cadre annuel de la gestion en cours.
Art.5. Les membres de ces services ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes ou personnes subventionnés ni donner des ordres tendant à empêcher ou suspendre des opérations.
Art.6.Les rapports des services visés à l'article 1, 1°, sont adressés au Ministre du département dont le budget a supporté directement ou indirectement la subvention. (Les rapports [1 de l'Administration générale de la trésorerie]1 seront transmis à ce Ministre par le Ministre des Finances.) <AR 05-08-1974, art. 2>
Ceux des membres de l'Inspection des Finances sont adressés à ce même Ministre et au Ministre des Finances.
Les rapports du Service spécial d'enquêtes budgétaires et du Comité supérieur de contrôle sont adressés aux autorités qui les ont chargés du contrôle et aux Ministres intéressés.
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(1)<AR 2015-11-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016>
Art.7.En vue de coordonner les contrôles, les services ministériels visés à l'article 11 communiquent régulièrement à l'Inspection des Finances accrédité auprès de leur département, au moins trois jours ouvrable à l'avance, leur programme d'investigations sur place. Pareille communication est également adressée au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, lorsque l'intervention de ces services a été requise.
(Les conditions de cet article ne sont pas applicables aux contrôles [1 de l'Administration générale de la trésorerie]1.) <AR 05-08-1974, art. 3>
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(1)<AR 2015-11-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016>
Art. 8. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.