13 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2017 et mise à jour au 22-07-2024)
TITRE Ier. - Champ d'application, définitions et principes généraux
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 3-12
TITRE II. - Allocations
CHAPITRE Ier. - Allocations octroyées d'office
Section 1ère. - Allocations octroyées inconditionnellement
Sous-section 1ère. - Pécule de vacances
Art. 13-15
Sous-section 2. - Allocation de fin d'année
Art. 16-17, 17bis
Section 2. - Allocation de foyer et résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel
Art. 18-20
Section 2/1. [1 - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction]1
Art. 20/1
Section 3. - Allocations octroyées en raison de la fin de la relation de travail
Sous-section 1ère. - Allocation de départ
Art. 21
Sous-section 2. - Allocation compensatoire
Art. 22
CHAPITRE II. - Allocations liées à des prestations anormales
Section 1ère. - Allocation de direction
Art. 23-25
Section 2. - Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 26-35
Section 3. - Allocation pour activité de formation
Art. 36-37
Section 4. - Création d'allocations spécifiques
Art. 38-41
CHAPITRE III. - Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail
Section 1re. - Allocation de garde
Art. 42-46
Section 2. - Allocation pour prestations irrégulières
Art. 47-50
Section 3. - Allocation de travail par équipes successives
Art. 51-52
Section 4. - Allocation pour prestations supplémentaires
Art. 53-55
CHAPITRE IV. - Allocation linguistique
Section 1. [1 - Disposition générale]1
Art. 56
Section 2. [1 - Allocation linguistique - langues administratives]1
Art. 57-62
Section 3. [1 - Allocation linguistique - langue des signes]1
Art. 62bis, 62ter
TITRE III. - Indemnités
CHAPITRE Ier. - Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail
Art. 63-64, 64/1, 65-67
CHAPITRE II. - Indemnités pour frais de parcours
Section Ire. - Principes
Art. 68-71
Section 2. - Utilisation des moyens de transport en commun public
Art. 72
Section 3. - Utilisation d'un véhicule personnel
Art. 73-74, 74bis
Section 3bis. [1 - Mobilité partagée]1
Art. 74ter
Section 4. - Autre moyen de transport
Art. 75
CHAPITRE III. - Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette
Art. 76-79
CHAPITRE IV. - Indemnité pour frais de séjour
Section 1re. - Principe
Art. 80-82
Section 2. - Indemnité pour frais de séjour en Belgique
Art. 83-88
Section 3. - Indemnité pour frais de séjour à l'étranger
Art. 89-91
CHAPITRE V. - Indemnité pour frais funéraires
Art. 92-95
CHAPITRE VI. - Indemnité pour frais de télétravail
Art. 96
CHAPITRE VI/1. [1 Indemnité pour frais d'usage d'un téléphone mobile personnel.]1
Art. 96/1
CHAPITRE VI/2. [1 Indemnité pour frais de représentation]1
Art. 96/2, 96/3, 96/4
CHAPITRE VII. - Création d'indemnités spécifiques
Art. 97-100
TITRE IIIbis. [1 - Autres avantages]1
Section I. [1 - Leasing vélo]1
Art. 100/1
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Art. 101
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Art. 102-105
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux
Art. 106
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 107
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 108
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat
Art. 109
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative
Art. 110
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux
Art. 111
CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale
Art. 112-113
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 114-115
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances
Art. 116
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires
Art. 117
TITRE V. - Dispositions de sauvegarde, transitoires et finales
Art. 118-126
ANNEXE.
Art. N
1937100201 1951102404 1954033007 1960063003 1964090450 1964101203 1964101301 1964122401 1965011802 1965032606 1967032802 1974021902 1979013001 1979050804 1983021128 1988022191 1991022466 1993022064 1993022389 1994012031 1995000949 1997016138 1997022762 1998000691 1998002123 1998012131 2000002123 2002002192 2005002084 2006002152 2007002087 2007002147 2007002161 2007014005 2007022842 2008002136 2008024095 2009000784 2010002043 2010002044 2011018280 2013000093 2013002046 2013002052 2013003390 2013003394 2014011334 2014207656
2017013640 2018013379 2018013383 2018014585 2018015735 2018030977 2019011185 2019015846 2019031117 2019203267 2020030868 2020041359 2020043111 2020203396 2021020949 2021022546 2021031950 2021032720 2021034131 2021040509 2021042130 2022034142 2022040327 2022040745 2022042597 2023015384 2023045204 2023045226 2024002702 2024002704 2024002864 2024004676 2024005843
TITRE Ier. - Champ d'application, définitions et principes généraux
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives à l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et à l'allocation de départ, ne sont pas applicables aux stagiaires.
Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois applicables au mandataire qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 2, alinéa 1er, 23°, les chapitres IV et V du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsque sa rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à sa disposition.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives aux allocations de garde, pour prestations irrégulières, et de travail par équipes successives, ne s'appliquent pas :
1° aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection Civile, astreints au service des vingt-quatre heures;
2° aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction Générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;
3° [1 ...]1
4° aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;
5° aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements pénitentiaires;
6° aux agents civils revêtus d'un grade spécifique du département d'état-major Renseignement et Sécurité du Ministère de la Défense.
[1 § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives aux allocations pour prestations irrégulières et de travail par équipes successives ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise National du Service public fédéral Intérieur.]1
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives à l'allocation linguistique sont également applicables aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique Générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale.
§ 5. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
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(1)<AR 2021-11-23/07, art. 4, 004; En vigueur : 23-12-2021>
Art.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
2° fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;
3° services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;
4° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
5° organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;
6° service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;
7° membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral;
8° agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;
9° stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;
10° contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;
11° mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;
12° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;
13° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, le directeur ou le responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, le responsable du service du personnel;
14° comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la Défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
15° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés;
16° jour ouvré : les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail;
17° jour férié : tous les jours visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
18° nuit : la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
19° jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année : jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année tels qu'ils figurent au calendrier;
20° régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;
21° congé parental : le congé parental non rémunéré de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel;
22° congé lié à la protection de la maternité : le congé ou l'interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
23° rémunération : le traitement, la bonification d'échelle ainsi que, tels que visés à l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement;
24° résidence administrative : le lieu où le membre du personnel exerce principalement sa fonction;
25° lieu de travail : le lieu où le membre du personnel se trouve réellement pour exécuter sa fonction;
26° véhicule : le véhicule à moteur en ce compris la motocyclette et le cyclomoteur;
[1 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.]1
L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 7°, 8° et 10° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.
Lorsqu'une compétence est déléguée, l'expression " ou à son délégué " n'interdit pas que la compétence soit déléguée à plusieurs personnes.
Lorsque l'accord de l'Inspecteur des Finances est sollicité en vertu des articles 28 et 31, cet accord est donné par le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.
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(1)<AR 2024-01-25/09, art. 1, 010; En vigueur : 26-02-2024>
CHAPITRE II. - Principes généraux
Art.3.Une allocation est octroyée au membre du personnel soit d'office, soit en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, soit en raison d'une organisation spécifique de la durée de travail, soit suite à la réussite d'épreuve.
Sont considérées comme une allocation octroyée d'office :
1° le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, octroyés inconditionnellement;
2° l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel;
[1 2/1° l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction ;]1
3° l'allocation de départ et l'allocation compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail.
Sont considérées comme une allocation liée à des prestations qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction :
1° l'allocation de direction;
2° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure;
3° l'allocation pour activités de formation;
4° le cas échéant, l'allocation créée en application de la section 4, du chapitre II du Titre II.
Sont considérées comme une allocation liée à une organisation spécifique de la durée du travail :
1° l'allocation de garde;
2° l'allocation pour prestations irrégulières;
3° l'allocation de travail par équipes successives;
4° l'allocation pour prestations supplémentaires.
Est considérée comme une allocation liée à la réussite d'épreuve, l'allocation linguistique.
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(1)<AR 2024-06-04/03, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2024>
Art.4.Pour l'allocation de direction, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure [1 , l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction]1 ou pour toute allocation spécifique, l'allocation n'est pas due lorsque :
1° soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;
2° soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.
Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.
Elle cesse d'être due lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° :
1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;
2° les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
3° un congé annuel de vacances;
4° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.
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(1)<AR 2024-06-04/03, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2024>
Art.5. Une indemnité est accordée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction et qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction.
Art.6. Toute indemnité est accordée sur la base des justificatifs de l'existence de frais réels que le membre du personnel fournit.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué refuse le remboursement des frais lorsqu'il les estime injustifiés. Le cas échéant, il les réduit lorsqu'il les estime exagérés ou auraient normalement pu être évités.
Art.7. Sauf dispositions particulières, lorsque la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée n'est pas exercée, le paiement de ladite indemnité est suspendu.
Art.8.En matière d'indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes :
a) Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Node, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
b) Les agglomérations formées comme suit :
1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht.
2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, [1 Farciennes,]1 Fontaine-l'Evêque, Montignies-le-Tilleul.
3) Gand : Gand, Merelbeke.
4) Liege : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing.
5) Borinage : Boussu, [1 Dour,]1 Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.
6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.
7) Ostende : Bredene, Ostende.
8) Verviers : Dison, Verviers.
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(1)<AR 2021-09-30/18, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2017>
Art.9. Sauf dispositions particulières, les allocations et indemnités bénéficient du régime d'indexation.
Sauf disposition contraire, elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. Leur calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art.10. Le bénéfice des allocations et indemnités du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations ou frais.
Art.11. § . 1er. Pour l'application des chapitres II et IV du Titre III et pour des raisons de service, la résidence administrative doit être fixée de manière à réduire autant que possible les frais de parcours et de séjour. La résidence administrative peut être fixée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au lieu de résidence du membre du personnel.
En aucun cas, l'indemnité accordée ne peut être supérieure à celle qui serait octroyée si les déplacements avaient comme point de départ et de retour la résidence administrative.
§ . 2. Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Pour l'application des chapitres II et IV du titre III relatifs respectivement à l'indemnité pour frais de parcours et l'indemnité pour frais de séjour visés dans le présent arrêté, la résidence administrative ne peut correspondre au lieu où s'effectue le télétravail ou le travail en bureau satellite.
Art.12. Pour l'application de l'article 30, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les allocations et indemnités visées au présent arrêté dont les modalités d'octroi ont été fixées avant le 1er août 1990 sont censées être accordées en exécution des dispositions telles qu'elles étaient en vigueur au 31 août 2017.
TITRE II. - Allocations
CHAPITRE Ier. - Allocations octroyées d'office
Section 1ère. - Allocations octroyées inconditionnellement
Sous-section 1ère. - Pécule de vacances
Art.13. Un pécule de vacances est octroyé chaque année au membre du personnel.
Art.14. § 1er. Le pécule de vacances représente 92 % de la rémunération due ou qui aurait été due au mois de mars de l'année en cours augmentée de 92% d'un douzième de la prime de développement des compétences due au mois de septembre précédent, telle qu'instituée par l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
La rémunération et le douzième visés à l'alinéa 1er correspondent à des prestations à temps plein pendant l'année précédente, dite année de référence.
§ 2. Le pécule est réduit à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute l'année de référence.
La réduction liée au travail à temps partiel est calculée au même prorata que la rémunération. Toutefois, il n'est pas appliqué de réduction dans le cas des prestations réduites pour raisons médicales.
La réduction liée aux jours non payés est fixée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours payés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Par dérogation à l'alinéa 3, n'ont pas d'impact sur le calcul du pécule de vacances :
1° les congés liés à un congé parental;
2° le congé pour maladie et la disponibilité;
3° le congé lié à la protection de la maternité.
§ 3. Le pécule est augmenté de 92 % de l'allocation mensuelle versée dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours en application de la loi du 10 avril 1995 sur la redistribution du temps de travail.
§ 4. Le membre du personnel âgé de moins de 25 ans le dernier jour de l'année de référence et qui est entré en service dans les quatre mois qui suivent la fin de ses études bénéficie d'un pécule de vacances comme si ses prestations avaient couvert l'entièreté de l'année de référence.
§ 5. Le pécule de vacances est payé en mai, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, le pécule de vacances est payé en même temps que la dernière rémunération. La base de son calcul est celle du dernier mois presté. La période de référence est l'ensemble des mois pour lesquels le membre du personnel n'a pas perçu de pécule de vacances.
Art.15. Par dérogation à l'article 14, § 1er, le pécule de vacances des mandataires est calculé sur la base suivante :
1° une partie forfaitaire fixée à 1.177,96 euros pour l'année 2017;
2° une partie variable équivalant à 13,2 % de la rémunération mensuelle du mois de mars.
La partie forfaitaire est adaptée chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 14 sont d'application.
Sous-section 2. - Allocation de fin d'année
Art.16. Une allocation de fin d'année est octroyée chaque année au membre du personnel.
Art.17. § 1er. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.
Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence.
§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 718,32 euros pour l'année 2016. Dans cette partie forfaitaire, un montant de 337,3647 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.
La partie forfaitaire et le montant de 337,3647 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.
La première partie variable représente 2,5 % de la rémunération annuelle augmentée de la prime de développement des compétences, telle qu'instituée par l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. La rémunération annuelle est celle qui sert ou aurait servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année considérée et la prime de développement de compétence est celle qui est payée ou qui aurait été payée au mois de septembre de l'année considérée.
La seconde partie variable représente 7 % de la rémunération du même mois d'octobre ou de celle qui aurait été due pour ce mois.
Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,95 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,90 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variant avec la rétribution annuelle et de la partie variant avec la rétribution mensuelle de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
§ 3. L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.
La réduction liée au travail à temps partiel est calculée au même prorata que la rémunération.
La réduction liée aux jours non payés est fixée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours payés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Par dérogation à l'alinéa 3, les congés liés à un congé parental n'ont pas d'impact sur le calcul de l'allocation de fin d'année.
Lorsque l'agent a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente.
Lorsque le contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité.
§ 4. L'allocation de fin d'année est payée en décembre, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que la dernière rémunération. Pour son calcul, la partie forfaitaire est la dernière qui a été prise en compte et la partie variable est calculée sur la base du dernier mois payé.
§ 5. Les montants de 100,95 euros et 201,90 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont fixés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 17bis. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables.
§ 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-03-13/07, art. 1, 011; En vigueur : 07-04-2024>
Section 2. - Allocation de foyer et résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel
Art.18. § 1er Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée au membre du personnel dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 16.100 euros.
L'allocation de foyer est de 720 euros pour des prestations à temps plein.
L'allocation de résidence est de 360 euros pour des prestations à temps plein.
§ 2. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est comprise entre 16.100 euros et 18.330 euros perçoit une allocation réduite, soit de foyer, soit de résidence.
L'allocation de foyer réduite est de 360 euros pour des prestations à temps plein.
L'allocation de résidence réduite est de 180 euros pour des prestations à temps plein.
Toutefois, l'allocation réduite est le cas échéant augmentée de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation réduite, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 16.100 euros.
§ 3. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est supérieure à 18.330 euros perçoit une allocation partielle de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation partielle, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 18.330 euros.
§ 4. L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont payées dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités que la rémunération.
Elles ne sont pas attribuées du chef de fonctions accessoires.
L'agent, en ce compris le stagiaire, placé en disponibilité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence.
§ 5. Les montants de 16.100 euros et 18.330 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art.19. L'allocation de foyer est attribuée au membre du personnel visé à l'article 18 et dont le conjoint ne reçoit pas cette allocation, ni une allocation analogue d'un autre employeur.
Le conjoint visé à l'alinéa premier est la personne de même sexe ou de sexe différent avec laquelle le membre du personnel vit en couple au même domicile.
L'allocation de foyer est également attribuée au membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et sont bénéficiaires d'allocations familiales.
En cas de modification de la situation en cours de mois, le membre du personnel bénéficie du régime le plus favorable pour le mois entier.
Le directeur P&O ou son délégué se fait délivrer par le membre du personnel toute attestation utile à l'application du présent article.
Art.20. L'allocation de résidence est attribuée au membre du personnel visé à l'article 18 qui ne bénéficie pas de l'allocation de foyer.
Section 2/1. [1 - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction]1
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(1)
Art. 20/1. [1 Une allocation de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine ou de master en sciences dentaires est requis.
Une allocation complémentaire de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il n'exerce aucune autre pratique médicale en dehors de la fonction de médecin ou de dentiste susmentionnée en dehors de la fonction publique fédérale.
Une allocation complémentaire de 1.061,30 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il lui est interdit d'exercer tout autre pratique médicale en dehors de la fonction publique fédérale sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.
Les allocations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-06-04/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024>
Section 3. - Allocations octroyées en raison de la fin de la relation de travail
Sous-section 1ère. - Allocation de départ
Art.21. Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Le montant de l'allocation est égal à :
1° douze fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 20 ans;
2° huit fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 10 ans;
3° six fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte une ancienneté de service de moins de 10 ans.
Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
La rémunération à prendre en considération correspond à des prestations à temps plein.
Sous-section 2. - Allocation compensatoire
Art.22. Une allocation compensatoire est octroyée au membre du personnel qui :
1° soit, par suite des nécessités du service, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions;
2° soit perd sans préavis la qualité de membre du personnel et, suite à ce départ avec effet immédiat, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances.
Le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.
Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.
Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Pour l'application de la présente sous-section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés.
CHAPITRE II. - Allocations liées à des prestations anormales
Section 1ère. - Allocation de direction
Art.23. Une allocation de direction est octroyée au membre du personnel de niveau B, C ou D :
1° soit qui gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;
2° soit qui gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et pour autant qu'il y ait été désigné par le fonctionnaire dirigeant.
L'allocation de direction est fixée annuellement à 1000 euros.
Art.24. Par dérogation à l'article 23, un membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation de direction lorsqu'il exerce une fonction supérieure au niveau A, B ou C.
Art.25. L'allocation de direction est payée mensuellement, par douzième, en même temps que la rémunération.
Section 2. - Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art.26. Une allocation est accordée à l'agent qui a été désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, moyennant son accord, pour exercer temporairement une fonction supérieure pendant une durée minimum ininterrompue de 30 jours.
Par " fonction supérieure ", on entend une fonction relevant d'un niveau supérieur ou d'une classe supérieure à celui ou celle où l'agent est nommé.
Art.27. L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égale à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée au grade ou à la classe où il est nommé et l'échelle de traitement qui lui serait octroyée s'il était promu au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure.
L'ancienneté pécuniaire de l'agent désigné pour exercer une fonction supérieure est définie conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Un acte de prolongation n'entraîne pas de recalcul de l'allocation.
Art.28. § 1er. La désignation définie à l'article 26 s'effectue lorsqu'un emploi, dans une fonction indispensable au bon fonctionnement du service, ne peut être pourvu par recrutement, par accession au niveau supérieur ou par promotion à la classe supérieure, et que l'urgence à y pourvoir temporairement est établie.
En outre, pour être désigné, l'agent :
1° remplit, à la date de la désignation, les conditions statutaires pour être promu par accession au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure;
2° ne fait pas l'objet d'une peine disciplinaire, qui n'est pas effacée, autre que le rappel à l'ordre;
3° est l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate qu'il est impossible de pourvoir à la fonction supérieure, il peut, par décision motivée et moyennant accord de l'Inspecteur des Finances, y affecter un autre agent.
Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.
Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à la classe A1, la désignation est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C.
La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A2, A4, A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A3 est réservée à l'agent nommé dans la classe A1 ou A2.
Art.29. § 1er. Une fonction supérieure peut s'exercer dans un emploi non occupé par son titulaire ou dans un emploi définitivement vacant.
§ 2. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi non occupé par son titulaire, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.
La désignation définie à l'alinéa 1er peut être renouvelée après cette période. Elle garde ses effets aussi longtemps qu'elle reste indispensable au bon fonctionnement du service et au plus tard jusqu'au retour du titulaire de l'emploi.
Si l'emploi est déclaré vacant, l'exercice de la fonction supérieure se poursuit en application du paragraphe 3.
§ 3. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi définitivement vacant, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.
Elle peut être renouvelée après cette première période pour une période n'excédant pas six mois à la condition que la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière.
Elle peut être prolongée ensuite une ou plusieurs fois pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, si et seulement si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti ou pas encore abouti à la nomination d'un candidat.
Art.30. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut à tout moment suspendre ou mettre fin à l'exercice d'une fonction supérieure.
L'agent peut à tout moment renoncer à l'exercice d'une fonction supérieure.
Art.31. § 1er. Chaque désignation à une fonction supérieure ainsi que chaque prolongation est soumise à accord de l'Inspecteur des Finances.
§ 2. Toutefois, au moment de la désignation ou de la prolongation, une dispense d'accord motivée peut être donnée par l'Inspecteur des Finances s'il l'estime opportun.
Une dispense d'accord a une durée de validité de douze mois au plus. Elle peut toutefois être retirée à tout moment par l'Inspecteur des Finances, sans effet rétroactif.
§ 3. Un état trimestriel des prolongations de désignations réalisées sur base de la dispense d'accord est communiqué à l'Inspecteur des Finances.
Art.32. L'acte de désignation ou de prolongation indique au moins :
1° si l'emploi concerné est un emploi non occupé par son titulaire ou un emploi définitivement vacant;
2° le cas échéant, le nom du titulaire ou dernier titulaire de l'emploi, selon qu'il est non occupé ou définitivement vacant;
3° la motivation du caractère indispensable de la fonction;
4° le montant de l'allocation calculé en application de l'article 27;
5° le cas échéant, si la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière ou si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti à la constitution d'une liste de lauréats.
Art.33. L'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.
Art.34. L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe ou au grade de cette fonction.
Toutefois, lorsque l'agent qui exerce une fonction supérieure est ensuite, sans qu'il y ait interruption, promu au grade ou à la classe de cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a été désigné pour exercer cette fonction supérieure, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions statutaires pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé définitivement vacant.
La rétroactivité définie à l'alinéa 2 ne s'applique que pour autant qu'elle soit plus favorable pour l'agent.
Art.35.Dans le grade ou la classe où il est nommé, l'agent obtient l'échelle de traitement supérieure ou la bonification d'échelle [1 ...]1.
[1 ...]1
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(1)<AR 2022-01-14/08, art. 79, 005; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Allocation pour activité de formation
Art.36. Une allocation pour activité de formation, reconnue selon le cas par le comité de direction ou par le conseil de direction du service fédéral, est accordée au membre du personnel qui, outre la fonction qui lui a été attribuée, et sans que cela fasse partie de ses activités normales, est chargé de donner des cours ou des formations au sein de la fonction publique fédérale.
Art.37. L'allocation est fixée à 180,00 euros par journée de cours.
Une journée de cours comprend six heures minimum. Toutefois, les prestations de moins de six heures sont payées au prorata de six heures.
Le montant de l'allocation couvre également le temps consacré à la préparation des cours ou des formations et le cas échéant la correction des épreuves liées à ces cours ou ces formations.
Section 4. - Création d'allocations spécifiques
Art.38. Une allocation spécifique est attribuée au membre du personnel en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction et lorsque ces prestations ne sont pas couvertes par une allocation définie dans le présent arrêté.
Une allocation spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.
L'allocation spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge.
Art.39. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune allocation spécifique ne soit octroyée si le membre du personnel n'exerce pas effectivement la fonction dans les conditions particulières qui justifient son octroi.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué doit suspendre ou supprimer l'octroi de l'allocation spécifique si les conditions particulières qui ont justifié son octroi ne sont plus réunies. Il en informe au préalable le membre du personnel.
Art.40. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.
Art.41. La participation du personnel à des jurys, comités, conseils ou commissions siégeant au sein des services fédéraux ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation.
Les arrêtés royaux ou ministériels relatifs à l'octroi des allocations peuvent toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque la participation visée entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du membre du personnel.
CHAPITRE III. - Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail
Section 1re. - Allocation de garde
Art.42. Une allocation de garde est accordée au membre du personnel qui assure un service de garde active ou passive.
Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.
Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.
Art.43. Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.
Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art.44. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel.
Art.45. Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées au membre du personnel :
1° une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " de semaine ";
2° une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " de semaine ";
3° une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " du weekend ";
4° une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " du weekend ".
Art.46. La présente section n'est pas applicable au membre du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente.
Section 2. - Allocation pour prestations irrégulières
Art.47. Une allocation est octroyée au membre du personnel qui est astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.
Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées la nuit, ainsi que celles effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié.
Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.
Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Pour l'application du présent article, n'est pas visé :
1° le membre du personnel qui travaille par équipes successives au sens des articles 51 et 52;
2° le membre du personnel dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jour férié ou de week-end.
Art.48. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de prestations en dehors des horaires ordinaires de travail et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.
Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision en sens contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
Art.49. L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50% de ce montant dans les autres cas.
Art.50. Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 47, opter pour un repos compensatoire.
Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200% du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150% du temps presté dans les autres cas.
Le repos compensatoire est pris au choix du membre du personnel moyennant accord de son supérieur hiérarchique.
Section 3. - Allocation de travail par équipes successives
Art.51. Une allocation de travail par équipes successives est accordée au membre du personnel qui l'effectue.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation du travail par équipes successives.
Est considéré comme travail par équipes successives le mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines.
Le travail par équipes successives s'effectue sur une base volontaire sauf si le membre du personnel a été recruté pour une fonction qui l'exige, s'il y a sollicité son affectation ou sa mutation ou si son contrat de travail le prévoit.
Le membre du personnel dont l'horaire comprend des prestations ordinaires de plus de 10 heures pendant une période de 24 heures n'est pas considéré comme travaillant en équipes successives.
Art.52. L'allocation de travail par équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.
Pour l'application de la présente section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération ne comprend pas le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement.
Le pourcentage défini à l'alinéa 1er est de :
1° 10 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;
2° 15 % lorsque le membre du personnel :
- travaille la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;
- travaille la semaine, également entre vingt-deux heures et six heures, sans effectuer de travail le week-end;
3° 20 % lorsque le membre du personnel travaille la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;
4° 25 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement. Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.
L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu.
Section 4. - Allocation pour prestations supplémentaires
Art.53. Une allocation est accordée au membre du personnel qui effectue des prestations supplémentaires pour lesquelles, avec son accord, aucun repos compensatoire n'a été octroyé.
Sont considérées comme des prestations supplémentaires les prestations effectuées au-delà des limites maximales prévues par la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, lors de la survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes.
Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations supplémentaires ont été effectuées est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art.54. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation des prestations supplémentaires et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.
L'Inspecteur des Finances, ou le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en est informé mensuellement.
Art.55. L'allocation pour prestations supplémentaires est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.
CHAPITRE IV. - Allocation linguistique
Section 1. [1 - Disposition générale]1
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(1)
Art.56.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " lois coordonnées " : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2° " l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques " : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois coordonnées précitées;
[1 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois coordonnées ;
4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande.]1
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(1)<AR 2024-01-25/09, art. 3, 010; En vigueur : 26-02-2024>
Section 2. [1 - Allocation linguistique - langues administratives]1
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(1)
Art.57.Une allocation linguistique est accordée au membre du personnel qui réunit les trois conditions cumulatives suivantes :
1° avoir apporté la preuve, devant une commission d'examen constituée [1 par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1, qu'il connait la deuxième ou la troisième langue nationale, ou a produit une décision [1 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 l' exemptant, sur la base de son diplôme, de l'obligation de subir l'examen linguistique;
2° être affecté à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées;
3° en faire la demande.
Le fait de demander l'allocation linguistique et d'en bénéficier implique d'être appellé à pratiquer une autre langue nationale, selon le niveau de compétences attesté, dans le cadre de ses rapports avec les services, avec les membres du personnel ou avec les particuliers.
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(1)<AR 2023-05-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023>
Art.58. Le montant de l'allocation varie selon l'examen linguistique réussi. Si le membre du personnel se prévaut d'une décision d'exemption, il obtient l'allocation accordée au membre du personnel ayant réussi l'examen prévu à l'article 7 de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques.
Le montant de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe du présent arrêté, dans lequel le certificat est mentionné par la disposition de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, par le niveau de la connaissance linguistique auquel ce certificat correspond.
Art.59.Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il n'obtient que l'allocation la plus élevée.
[1 Sans préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes.]1
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(1)<AR 2024-01-25/09, art. 5, 010; En vigueur : 26-02-2024>
Art.60. Le membre du personnel visé à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, bénéficie de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe précitée.
Art.61. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel réunit les conditions d'octroi visées à l'article 57.
Art.62.[1 L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.
L'allocation n'est pas due :
1. en cas d'absence de plus de trente jours ouvrables successifs à quelque titre que ce soit. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour :
- congé de maladie ;
- accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle ;
- congé parental et interruption de carrière pour congé parental ;
- congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil, congé parental d'accueil ;
- interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches ;
- congé lié à la protection de la maternité;
- congé annuel de vacances;
- récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
1° lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération. La suspension s'opère dès le premier jour.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ]1
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(1)<AR 2024-06-09/13, art. 1, 014; En vigueur : 01-08-2024>
Section 3. [1 - Allocation linguistique - langue des signes]1
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(1)
Art. 62bis. [1 Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes :
1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;
2° en faire la demande.
Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024>
Art. 62ter. [1 Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.
Niveau de compétence linguistique: Taalvaardigheidsniveau: | Montant de l'allocation Bedrag van de toelage |
B1 | 50 EUR |
B2 | 60 EUR |
C1 | 90 EUR |
C2 | 110 EUR |
Certificat Bewijs | Montant de l'allocation mensuelle Bedrag van de maandelijkse toelage |
art. 8 | 20 EUR |
art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10 / art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10 | 40 EUR |
art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8 / art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8 | 50 EUR |
art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11 / art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 | 60 EUR |
art. 14, alinéa 1er /art. 14, eerste lid | 90 EUR |
art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11 / art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11 | 110 EUR |
art. 7 niveau D | 75 EUR |
art. 7 niveau C | 80 EUR |
art. 7 niveau B ou A/art. 7 niveau B of A | 110 EUR |