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Titre :

3 AVRIL 1995. - Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 01-07-2010)



Table des matières :

TITRE I. - Accords en faveur de l'emploi.
Art. 1-9
TITRE II. - Prépension et prépension à mi-temps.
Art. 10-13
TITRE III. - Mesures spécifiques en faveur de l'emploi.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 14
CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
Art. 15-17
CHAPITRE III. - Stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art. 18
CHAPITRE IV. - Accompagnement des chômeurs.
Art. 19-21
CHAPITRE V. - Congé-éducation payé.
Art. 22
CHAPITRE VI. - Accueil des enfants.
Art. 23-24
CHAPITRE VII. - Vacances annuelles.
Art. 25
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art. 26
TITRE IV. - Plans d'entreprises.
Art. 27-28



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971062850  1983021210  1989021231  1993021424  1994021468 



Arrêté(s) d’exécution :

1995012252  1995012253  1995012270  1995012272  1995012277  1995012308  1995012518  1995012609  1995012635  1995012639  1995012644  1995012670  1995012729  1995016122  1995022178  1995022221  1995022239  1995031654  1995031660  1995032457  1995032955  1995032959  1995032960  1995032962  1995040459  1995041053  1995041055  1995041156  1995041157  1995041158  1995041159  1995041163  1995041164  1995041355  1995041952  1995042454  1995042457  1995042458  1995042459  1995042460  1995042464  1995042853  1995050451  1995050956  1995050957  1995051252  1995051253  1995051552  1995051561  1995051563  1995051564  1995051660  1995051661  1995051662  1995051754  1995051755  1995051758  1995051762  1995051854  1995051952  1995051953  1995051955  1995051957  1995052253  1995052263  1995052357  1995052359  1995052362  1995052454  1995053155  1995053156  1995053158  1995053159  1995060159  1995060160  1995061268  1995061354  1995061451  1995061956  1995061960  1995062055  1995062069  1995062071  1995062073  1995062150  1995062356  1995062357  1995062601  1995062654  1995062655  1995062657  1995062659  1995062660  1995062752  1995062759  1995062763  1995062764  1995062851  1995062852  1995062864  1995062965  1995062966  1995062969  1995063053  1995063054  1995063055  1995063056  1995063060  1995063061  1995063063  1995063064  1995070651  1995081050  1995083160  1995083167  1995091852  1995092754  1995102750  1995112153  1995112851  1995120453  1995120454  1995120456  1995121254  1995122153  1996010953  1996012002  1996012052  1996012076  1996012101  1996012102  1996012124  1996012129  1996012130  1996012131  1996012242  1996012257  1996012260  1996012264  1996012265  1996012267  1996012269  1996012279  1996012280  1996012284  1996012295  1996012296  1996012300  1996012302  1996012304  1996012305  1996012320  1996012326  1996012328  1996012340  1996012354  1996012360  1996012362  1996012368  1996012376  1996012377  1996012380  1996012382  1996012389  1996012506  1996012509  1996012514  1996012524  1996012526  1996012530  1996012540  1996012560  1996012565  1996012568  1996012572  1996012575  1996012583  1996012587  1996012589  1996012593  1996012601  1996012603  1996012604  1996012606  1996012612  1996012622  1996012631  1996012633  1996012667  1996012702  1996012753  1996012755  1996012767  1996012768  1996012769  1996012774  1996012776  1996012777  1996012782  1996012792  1996012818  1996012844  1996012848  1996012849  1996012854  1996012858  1996012859  1996012868  1996012891  1996053050  1996061756  1996062553  1996912351  1997012222  1997012246  1997012247  1997012270  1997012277  1997012293  1997012299  1997012301  1997012343  1997012355  1997012358  1997012359  1997012365  1997012375  1997012376  1997012378  1997012386  1997012389  1997012410  1997012462  1997012473  1997012479  1997012591  1997012613  1997012624  1997012630  1997012668  1997012705  1997012709  1997122250  1997A22250  1998012072  1998012331  1998012807  1998012856  1998012887  1998012894  1998A12072  1998A12807  1999012831  1999A12831  2000012111  2000A12111  2001012461  2001012488  2001012515  2001012518  2001012814  2001012903  2001A12461  2001A12488  2001A12515  2001A12518  2001A12814  2001A12903  2002012069  2002A12069 



Articles :

TITRE I. - Accords en faveur de l'emploi.
Article 1. § 1er. Le présent titre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent titre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles dans le cadre de l'application du présent titre, les avantages prévus à l'article 2 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.

Art.2. § 1er. Les employeurs qui, en exécution d'un accord conclu conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil National du Travail font état d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.
  Les avantages visés à l'alinéa précédent ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
  (Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'alinéa 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1998.) <L 1998-02-13/32, art. 31, 004; En vigueur : 01-03-1998>
  Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs.
  N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :
  - le travailleur engagé, dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations ;
  - le travailleur engagé, dans le cadre du régime prévu au chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales.
  Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
  La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.
  § 2. (...) <L 1999-01-25/32, art. 73, 006; En vigueur : 01-04-1999>

Art.3. Une commission ou sous-commission paritaire peut créer en son sein un comité restreint auquel peut être délégué l'exercice des compétences prévues par la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994.
  La commission ou sous-commission paritaire ou, le cas échéant, le comité restreint créé conformément à l'alinéa 1er, doit se prononcer dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le Président de la commission ou sous-commission paritaire. Le Président informe l'employeur de la décision de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité restreint dans un délai de huit jours.
  A défaut de notification d'une décision dans un délai de trois mois et huit jours, l'accord est réputé approuvé.

Art.4. La Commission Plans d'Entreprises créée en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994, est chargée de l'approbation des accords conclus en application de l'article 8 de la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994.

Art.5. Le contrôle du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés d'exécution de celui-ci s'effectue par les fonctionnaires désignés par le Roi.
  [1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 80, 009; En vigueur : 01-07-2011>

Art.6. S'il est constaté que des accords conclus en application du présent Titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs (est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert,) l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment. <L 1998-02-13/32, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-1995>
  (Alinéa 2 rapporté) <L 1998-02-13/32, art. 28, 004; En vigueur : 02-05-1995>

Art.7. Dans le cadre des accords, tels que prévus dans le présent Titre Ier, il est possible de déroger aux dispositions de l'article 28, § 1er et § 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art.8. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994.
  Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 peut, le cas échéant, pour le maints travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée par :
  1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
  2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques ;
  3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes ;
  4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés ;
  5° les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité.
  (6° les dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.) <L 1998-02-22/43, art. 69, 005; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir aussi L 1998-02-22/43, art. 72, § 2.>
  L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.

Art.9. L'article 64, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit :
  "9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.".

TITRE II. - Prépension et prépension à mi-temps.
Art.10. § 1er. Des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dans les commissions ou sous-commissions paritaires, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, ont 55 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément aux articles 114, § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage.
  Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
  - la période de service actif en tant que milicien en application des articles 2bis et 66 des lois sur le service militaire, coordonnées le 30 avril 1962 et en tant qu'objecteur de conscience en application des articles 18 et 19 de la loi portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 ;
  - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son travail pour élever un enfant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum ;
  - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son travail pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans, avec un maximum de 3 ans au total ;
  - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
  § 2. A partir du 1er janvier 1997, l'âge à partir duquel, par convention collective de travail, les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires peuvent prévoir pour les travailleurs licenciés, l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle tel que prévu par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, est porté à 58 ans minimum.
  Le Roi peut accorder une dérogation pour, d'une part, les entreprises et les secteurs qui, au 1er décembre 1994, sont soumis à une réglementation sur la prépension, en vertu de laquelle la date à partir de laquelle la prépension ne peut être accordée qu'à partir de l'âge de 58 ans est fixée a un moment postérieur au 1er janvier 1997, et, d'autre part, les entreprises en difficulté ou en restructuration.
  § 3. Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution du présent article.

Art.11. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 008; En vigueur : 01-04-2010>

Art.12. Des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dans les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires. prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
  Le Roi fixe les conditions et modalités d'exécution des dispositions du présent article.

Art.13. § 1er. A l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifiée par les lois des 20 juillet 1991 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er du § 1er la deuxième phrase est supprimée ;
  2° l'article est complété par un § 4, rédigé, comme suit :
  "§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au travailleur âgé qui a conclu un accord avec son employeur visant à diminuer de moitié ses prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail qui prévoit l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.".

TITRE III. - Mesures spécifiques en faveur de l'emploi.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art.14. Le présent Titre s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 25 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
Art.15. Les employeurs visés à l'article 14 doivent consentir pour l'année 1995, un effort de 0,15 %, calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné sera (fixé à 0,15 %). <L 1995-12-22/38, art. 30, 003; En vigueur : 09-01-1996>
  Le Roi peut soustraire totalement ou partiellement les catégories, qu'Il détermine, de l'application du présent chapitre.
  Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
  La notion de groupe a risques est déterminée dans la convention collective de travail visée à l'article 16.

Art.16. § 1er. L'effort visé à l'article 15 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1995 et 1996.
  § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
  La convention collective de travail doit être déposée auprès du Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année concernée ou à une autre date fixée par le Roi. Ces conventions collectives de travail doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du présent chapitre.
  § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée au § 1er au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail ou à une autre date fixée par le Roi. Ces rapports d'évaluation seront transmis aux Chambres Fédérale.

Art.17. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 16, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,15 % pour 1995 et (...) pour 1996, telle que visée à l'article 15, pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail. <L 1995-12-22/38, art. 31, 003; En vigueur : 09-01-1996>
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,15 % n'est pas due pour le premier trimestre 1995 et la cotisation pour le deuxième trimestre 1995 est fixée à 0,30 %.
  § 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

CHAPITRE III. - Stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art.18. L'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 10bis. § 1er. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, sur proposition du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les entreprises, ou l'ensemble des entreprises qui appartiennent à un même secteur, qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'obligation d'employer des stagiaires, comme prévue à l'article 7, § 1er, pour autant que :
  1° ces entreprises ou secteurs soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 16 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, qui prévoit un effort d'au moins 0,20 % en moyenne pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;
  2° et fournissent la preuve que :
  a) soit ils se sont engagés, par conventions collectives de travail conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1965 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement ;
  b) soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux de placement ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de chômeurs qui bénéficient du plan d'accompagnement visé ;
  3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.
  § 2. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette exemption après avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.
  S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des entreprises appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre théorique de stagiaires que ces entreprises doivent engager.".

CHAPITRE IV. - Accompagnement des chômeurs.
Art.19. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, verser une contribution de 0,05 %, calculée sur le salaire complet des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
  Le Roi peut soustraire totalement ou partiellement les catégories, qu'Il détermine, de l'application du présent chapitre.
  Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 18 l du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art.20. § 1er. Le produit de cette cotisation, visé à l'article 19 est destiné à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
  § 2. Par dérogation à l'article 135 de la loi-programme du 30 décembre 1988, à l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, les moyens, disponibles à partir du 1er février 1995 au Fonds pour l'Emploi, seront utilisés pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.

Art.21. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
  1° pour quels chômeurs, dans quels cas, sous quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 20 sont utilisées. Il prévoit entre autres l'attribution d'avances dont Il fixe le montant ;
  2° les modalités pour la répartition du produit des cotisations, visé à l'article 20, parmi les institutions publiques chargées du placement, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs ;
  3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de ce chapitre.

CHAPITRE V. - Congé-éducation payé.
Art.22. Un montant de 700 millions de francs, prélevé sur le produit de la cotisation des employeurs pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue à l'article 15 de la loi précitée du 10 juin 1993, est destiné au régime du congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
  Le Roi fixe les conditions et modalités relatives à ce versement.

CHAPITRE VI. - Accueil des enfants.
Art.23. § 1er. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour les années 1995 et 1996, verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le premier trimestre de 1995 et est fixée à 0,10 % pour le deuxième trimestre de 1995.
  Cette cotisation est destinée au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et est destinée à (l'intervention dans les frais de charge salariale et dans les frais de fonctionnement) pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires, comme déterminé par le Roi. <L 1995-12-20/32, art. 89, 002; En vigueur : 02-01-1996>
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application du présent chapitre.
  (§ 3. Les cotisations visées au § 1er sont destinées à subsidier les projets d'accueil en vertu de la présente loi, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1995-12-20/32, art. 89, 002; En vigueur : 02-01-1996>

Art.24. Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 23, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

CHAPITRE VII. - Vacances annuelles.
Art.25. A l'article 19, § 1er, alinéa 4, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 10 juin 1993, les mots "qui découlent de l'accord interprofessionnel 1993-1994" sont remplacés par les mots "qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996".

CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Art.26. Le Roi désigne les fonctionnaires qui veilleront au respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés d'exécution de celui-ci.
  [1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2011>

TITRE IV. - Plans d'entreprises.
Art.27. A l'article 36, § 1er, du Titre IV de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, le montant "25 000" est remplacé par le montant "37 500". (NOTE de JUSTEL : la présente modification est considérée comme non avenue, vu la L 1988-02-22/43, art. 179 et 185, 6°.)

Art. 28. Le présent titre entre en vigueur le 1er avril 1995.
  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN
  Scellé du sceau de l'Etat :
  Le Ministre de la Justice,
  M. WATHELET