5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L2007-01-22/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-03-2007> (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2022-01-21/23, art. 193, 016; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 06-05-2022)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1, 1er/1
CHAPITRE II. - (Conditions de sécurité des navires et des navires de plaisance.) <L 2007-01-22/44, art. 4; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 2-4
CHAPITRE III. - (Certificat de navigabilité et autres certificats pour navires.) <L 2007-01-22/44, art. 8; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 5-10
CHAPITRE IV. - (Surveillance des navires et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.) <L 2007-01-22/44, art. 11; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 11-17
CHAPITRE IVbis. Prescriptions de sécurité pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance, la surveillance et le contrôle du respect des conventions internationales, de la loi et des règlements. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 17; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies
Art. 17septies Région Flamande
Art. 17octies, 17novies, 17decies
Art. 17undecies Région Wallonne
CHAPITRE V. - Appel.
Art. 18
CHAPITRE VI. - Sanctions pénales.
Art. 19-21, 21bis, 22, 22bis, 23-27, 27bis, 28
CHAPITRE VII. Dispositions spéciales pour navires battant pavillon étranger.
Art. 29
CHAPITRE VIII. - Rétributions.
Art. 30
Art. 30 Région Flamande
CHAPITRE IX. Dispositions finales.
Art. 31-32, 32bis, 33-35
1981002154 1982000138 1988014085 1993014261 1993014262 1996014141 1996014143 1997014035 1998014018 1998014020 1998014184 1998014212 1998014213 1998014228 1998014328 1998014329 1998014330 1998014331 1999014294 1999014295 2000003486 2000014022 2001014126 2001014192 2001014206 2002014073 2002014087 2003014034 2003014049 2003014062 2003014265 2004014044 2004014053 2004014055 2004014234 2004014235 2005014018 2005014166 2005014193 2005014194 2006014012 2006014126 2006014128 2007014082 2007014083 2007014091 2007014129 2007014130 2007014132 2009014063 2009014136 2009014186 2009014190 2009014196 2009014234 2009014303 2010014014 2010014086 2010014216 2010014271 2011014041 2011014051 2011014108 2011014109 2011014148 2011014173 2011014275 2011014278 2011014279 2011014281 2011014282 2012014035 2012014074 2012035544 2013014012 2013014040 2013014179 2013014366 2013014716 2014012139 2014014057 2014014268 2014014345 2014014360 2014014361 2014014621 2014014736 2014014836 2014014879 2014204594 2015014142 2015014151 2015014245 2015014257 2016014012 2016014132 2016014186 2016014280 2016014370 2016035708 2016036266 2017010299 2017010570 2017031052 2017031259 2017031498 2017032100 2017205774 2018012404 2018014179 2018014966 2018031603 2018032097 2019012762 2019014022 2019015759 2019030016 2019030504 2019031182 2019040108 2019040652 2019040653 2019041975 2019041989 2019042027 2019200178 2019203612 2020020995 2020031149 2020040327 2020043116 2020202705 2021020379 2021041639 2021042001 2021205808 2022042045 2023043146 2023044650 2024004913 2024200326
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1er.<L 2007-01-22/44, art. 3, 004; En vigueur : 26-03-2007> Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° " capitaine " : toute personne chargée du commandement d'un bâtiment de navigation ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
2° " propriétaire " : la personne qui possède le bâtiment de navigation en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment de navigation en possession;
3° [3 ...]3
4° " bateau " : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures, à l'exception des bateaux de plaisance;
5° [1 ...]1
6° [1 ...]1
7° " eaux maritimes belges " : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;
8° " eaux intérieures " : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;
9° " bâtiment de navigation " : tout engin flottant, y compris les engins qui peuvent se déplacer sans déplacement d'eau, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau;
[2 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 1er/1, § 2 ;
11° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ]2
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(1)<L 2018-07-05/07, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-2018>
(2)<L 2020-06-16/12, art. 2, 013; En vigueur : 10-07-2020>
(3)<L 2019-05-08/14, art. 66, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 1er/1. [1 § 1er. Les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers pour l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent :
1. avoir au moins 16 ans ;
2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;
3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW;
4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer ;
5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;
6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;
7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens.]1
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(1)<Inséré par L 2020-06-16/12, art. 3, 013; En vigueur : 10-07-2020>
CHAPITRE II. - (Conditions de sécurité des navires et des navires de plaisance.)
Art.2.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.3.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.4.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. - (Certificat de navigabilité et autres certificats pour navires.)
Art.5.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.6.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.7.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.8.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.9.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.10.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IV. - (Surveillance des navires et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.)
Art.11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.12.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.13.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.14.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.15.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.16.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.17.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IVbis. Prescriptions de sécurité pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance, la surveillance et le contrôle du respect des conventions internationales, de la loi et des règlements.
Art. 17bis.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 18; En vigueur : 26-03-2007> Aucun bateau ne peut prendre la mer à partir d'un port belge, ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité et sans être muni des certificats tels que déterminés par le Roi selon l'article 17ter concernant la sécurité de la navigation et concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement.
[1 ...]1
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(1)<L 2018-07-05/07, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 17ter.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 19; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Le Roi détermine :
1° les certificats visés à l'article 17bis ;
2° les conditions de délivrance des certificats visés au 1°;
3° les conditions dans lesquelles chaque bateau doit se trouver pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions relatives :
a) à la construction et à l'état d'entretien;
b) aux engins de sauvetage;
c) aux agrès et apparaux, aux pièces détachées, y compris les moyens de protection et de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange;
d) aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, aux moyens de télécommunication et à leur utilisation;
e) aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;
f) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et autres attestations similaires qui peuvent être exigés de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membre de l'équipage;
g) au nombre de passagers qui peuvent être transportés;
h) à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
i) aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;
j) à la stabilité, à l'arrimage de la cargaison et au lestage;
k) aux engins de levage;
l) à la cargaison;
m) au transport de matières dangereuses;
4° les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;
5° les obligations de l'équipage et des autres personnes embarquées, ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité de la navigation, des personnes embarquées et de la cargaison et à l'environnement pour autant que ces dernières obligations concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement;
6° les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des bateaux afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et à des certificats concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats mentionnés dans ce point.
§ 2. [1 ...]1
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(1)<L 2018-07-05/07, art. 27, 009; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 17quater.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 68, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 17quinquies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 21; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Tout bateau inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.
La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.
Toutefois, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent vérifier ou faire vérifier d'une façon à déterminer par eux, si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires.
§ 2. Le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions, désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
Art. 17sexies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 22; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Le service chargé du contrôle de la navigation surveille les bateaux soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.
Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des bateaux.
§ 2. Le service chargé du contrôle de la navigation vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées.
§ 3. Le Roi fixe les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en matière de vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des bateaux et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires.
Art. 17septies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.
Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 17septies_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission. Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction. Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux. § 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. [1 § 3. [2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]2]1
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(1)<DCFL 2018-06-08/04, art. 143, 010; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<AGF 2019-07-19/22, art. 2, 012; En vigueur : 12-09-2019>
Art. 17octies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 24; En vigueur : 26-03-2007> Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout bateau qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge.
Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies, mais que néanmoins de sérieuses présomptions font croire que le bateau ne peut naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent également l'arrêter.
Sauf dans des cas urgents, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu aux alinéas 1er et 2, à l'égard de bateaux étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le bateau bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.
Dans des cas urgents, cette information est faite immédiatement après que les mesures ont été prises.
Le bateau est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Art. 17novies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 25; En vigueur : 26-03-2007> L'équipage peut, à tout moment, s'adresser par requête motivée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'il estime que le bateau n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.
Ces agents doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
Art. 17decies. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 26; En vigueur : 26-03-2007> Lorsqu'un bateau a été retenu, le service chargé du contrôle de la navigation dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine.
Art. 17undecies_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Une autorisation relative à l'exécution d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants sur les voies navigables peut être délivrée par l'autorité compétente déterminée par le Gouvernement. Ces expérimentations peuvent comprendre des systèmes automatiques dans les embarcations ou à terre. L'autorité compétente peut autoriser des dérogations temporaires aux dispositions légales ou aux arrêtés d'exécution concernant l'équipage et la conduite de l'embarcation, les caractéristiques ou équipements techniques de l'embarcation, la réglementation de la navigation et les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre. Ces autorisations sont accordées à la suite de la remise d'un dossier comportant au moins les éléments énumérés au paragraphe 2 par le porteur de projet. Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne concernent pas des dispositions en matière de contrôle ou de dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent être renouvelées, sans que la durée de validité totale d'une dérogation soit supérieure à cinq ans. Ces dérogations sont accordées en conformité avec la réglementation européenne. § 2. Le porteur de projet fournit au moins les éléments suivants lors de sa demande d'autorisation visée au paragraphe 1er pour des dérogations temporaires : 1° l'objectif des expérimentations ou projets pilotes; 2° les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes seraient réalisés; 3° les règles auxquelles il est nécessaire de déroger pour permettre l'expérimentation ou le voyage d'essai et les mesures mises en place afin de remédier au non-respect de ces règles; 4° les mesures de sécurité prises; 5° une étude de risque. § 3. L'autorisation des expérimentations ou des projets pilotes, conformément au paragraphe 1er, reprend les renseignements suivants : 1° l'objectif des expérimentations ou projets pilotes; 2° les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes sont réalisés; 3° la durée de validité de l'autorisation; 4° les règles auxquelles il est possible de déroger ainsi que les conditions d'autorisation des dérogations; 5° les mesures de sécurité. § 4. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1er, ainsi que de la suspension ou du retrait de celle-ci au cas où la sécurité est compromise suite ou en partie à la suite des expérimentations ou projets pilotes.]1
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(1)<DRW 2022-01-20/07, art. 1, 015; En vigueur : 18-02-2022>
CHAPITRE V. - Appel.
Art.18.<L 2007-01-22/44, art. 27, 004; En vigueur : 26-03-2007> Dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément [1 l'article 17decies]1, l'appel peut être interjeté contre les décisions visées [1 à l'article 17octies]1.
L'appel est introduit [1 ...]1 par le capitaine ou le propriétaire par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués.
L'appel n'est pas suspensif.
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(1)<L 2019-05-08/14, art. 69, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VI. - Sanctions pénales.
Art.19.<L 2007-01-22/44, art. 28, 004; En vigueur : 26-03-2007> Est puni [2 ...]2 d'une [1 amende de 200 à 1 000 000 euros]1, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un bâtiment de navigation ou fait naviguer dans les eaux maritimes ou les eaux intérieures un bâtiment de navigation dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin.
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(1)<L 2016-12-25/38, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L 2016-12-25/38, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art.20. (Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un bâtiment de navigation sans certificat de navigabilité requis par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.) <L 2007-01-22/44, art. 29, 004; En vigueur : 26-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2007-01-22/44, art. 29, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Art.21.Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20, est punie [2 ...]2 d'une [1 amende de 200 à 1 000 000 euros]1 [2 ...]2, toute personne qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 30, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1)<L 2016-12-25/38, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L 2016-12-25/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 21bis. (abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art.22. Est punie des peines prévues à l'article 21, toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente et des experts, exercée en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Art. 22bis. (abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art.23. Les sanctions prévues aux articles 21 et 22 sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.
Art.24. Les peines prévues à la présente loi peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart de celles auxquelles le propriétaire peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de ce propriétaire d'agir en infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art.25.(Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un bâtiment de navigation par des allégations reconnues inexactes, est puni [1 ...]1 d'une amende de 1 à 25 euros.) <L 2007-01-22/44, art. 31, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Si les allégations inexactes ont été faites sciemment le coupable est puni [1 ...]1 d'une amende de 26 à 100 (euros). <L 2007-01-22/44, art. 31, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1)<L 2016-12-25/38, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art.26. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans en excepter le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article 28.
Art.27. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.) <L 2007-01-22/44, art. 32, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art. 27bis. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 33; En vigueur : 26-03-2007> Si la police fédérale constate des violations qui compromettent l'état de sécurité dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adaptées.
Art.28.Est punie des peines prévues aux articles 276 [1 et 280]1 du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice des articles 399, 400 et 401 du même Code, toute personne outrageant ou frappant (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. <L 2007-01-22/44, art. 34, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Lesdits (agents) ont le droit de constater sur-le-champ par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire les actes punissables visés au présent article. <L 2007-01-22/44, art. 34, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1)<L 2010-03-08/08, art. 7, 006; En vigueur : 09-04-2010>
CHAPITRE VII. _ Dispositions spéciales pour navires battant pavillon étranger.
Art.29.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 70, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VIII. - Rétributions.
Art.30. Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 35, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 30_REGION_FLAMANDE. Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 35, 004; En vigueur : 26-03-2007> [1 En ce qui concerne les compétences de la Région flamande, et sauf dérogation prévue par décret, le Gouvernement flamand détermine les redevances mentionnées.]1
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(1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 3, 011; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE IX. _ Dispositions finales.
Art.31. Le (service chargé du contrôle de la navigation) est organisé par arrêté royal. <Voir AR 1973-07-20/30, MB 22-11-1973> <L 1999-05-03/30, art. 73, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Art.32. Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires.
Art. 32bis.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 36; En vigueur : 26-03-2007> Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à des bâtiments de navigation autres que ceux visés à l'article 1er, [1 4°]1.
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(1)<L 2019-05-08/14, art. 21, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art.33. <Disposition modificative>
Art.34. <Disposition modificative>
Art. 35. La loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires, modifiée par les articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1926, est abrogée.