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Titre :

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2009 et mise à jour au 30-05-2024)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Wallonne
Art. 2-3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Wallonne
Art. 4
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4 Région Wallonne
Art. 5
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région Flamande
Art. 6-7
ANNEXE.
Art. N
Art. N Région de Bruxelles-Capitale
Art. N Région Wallonne



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1er.[4 [5 Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, par la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, par la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, par la directive 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016, [6 par la directive 2018/217/UE de la Commission du 31 janvier 2018, par la directive 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018, par la directive déléguée 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020 et par la directive déléguée 2022/2407/UE de la Commission du 20 septembre 2022,]6]5 l'on entend par :
  1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;
  2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;
  3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;
  4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.
  [1 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2016-06-29/07, art. 1, 006; En vigueur : 03-10-2016>
  (3)<AR 2017-10-22/14, art. 1, 007; En vigueur : 11-12-2017>
  (4)<AR 2020-06-18/50, art. 1, 011; En vigueur : 22-10-2020>
  (5)<AR 2022-12-11/12, art. 1, 014; En vigueur : 12-02-2023>
  (6)<AR 2024-04-14/25, art. 4, 016; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [6 Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, par la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, par la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, par la directive 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016, [7 par la directive 2018/217/UE de la Commission du 31 janvier 2018, par la directive 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018, par la directive déléguée 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020 et par la directive déléguée 2022/2407/UE de la Commission du 20 septembre 2022,]7]6 l'on entend par :  1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;  2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;  3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;  4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.  [1 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.]1  [4 6° ADN : accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;]4  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2016-06-29/07, art. 1, 006; En vigueur : 03-10-2016>
  (3)<AR 2017-10-22/14, art. 1, 007; En vigueur : 11-12-2017>
  (4)<ARR 2018-09-27/05, art. 2, 009; En vigueur : 30-06-2017>
  (5)<ARR 2021-05-12/10, art. 2, 012; En vigueur : 04-06-2021>
  (6)<AR 2022-12-11/12, art. 1, 014; En vigueur : 12-02-2023>
  (7)<AR 2024-04-14/25, art. 4, 016; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 1_REGION_WALLONNE.   [8 Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016, 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018, 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020 et 2022/2407/UE de la Commission du 20 septembre 2022, l'on entend par :]8  1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;  2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;  3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;  4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.  [1 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.]1  [4 6° ADN : accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié.]4  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2013-08-30/10, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2013>
  (3)<ARW 2015-12-03/30, art. 2, 004; En vigueur : 20-01-2016>
  (4)<ARW 2017-10-26/06, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2017>
  (5)<ARW 2019-05-23/36, art. 2, 010; En vigueur : 23-08-2019>
  (6)<ARW 2021-12-03/05, art. 1, 013; En vigueur : 13-12-2021>
  (7)<AR 2022-12-11/12, art. 1, 014; En vigueur : 12-02-2023>
  (8)<ARW 2023-12-14/28, art. 1, 015; En vigueur : 29-01-2024>

Art.2.[1 Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport pour autant que cela relève d'une compétence fédérale.]1
  Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :
  1° effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;
  2° effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;
  3° effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port; ou
  4° qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.
  ----------
  (1)<AR 2016-06-29/07, art. 2, 006; En vigueur : 03-10-2016>

Art.3. Sans préjudice de l'article 5, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit par l'annexe.

Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Sans préjudice de l'article 5, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit [1 par l'ADN ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2018-09-27/05, art. 3, 009; En vigueur : 30-06-2017>


Art. 3_REGION_WALLONNE.    Sans préjudice de l'article 5, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit [1 ADN]1.
  ----------
  (1)<ARW 2017-10-26/06, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2017>


Art.4. Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Belgique et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'annexe, sauf indication contraire dans l'annexe.

Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Belgique et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'[1 ADN ]1, sauf indication contraire dans l'[1 ADN ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2018-09-27/05, art. 4, 009; En vigueur : 30-06-2017>


Art. 4_REGION_WALLONNE.    Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Belgique et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'[1 ADN]1, sauf indication contraire dans l'[1 ADN]1.
  ----------
  (1)<ARW 2017-10-26/06, art. 4, 008; En vigueur : 13-11-2017>


Art.5.[3 Le directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ou son mandataire peut, pour autant que cela relève d'une compétence fédérale,]3 exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'annexe, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.
  [1 Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, [2 le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]2 est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.
   Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la [2 section 2.2.7]2 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2013-08-30/10, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2013>
  (3)<AR 2016-06-29/07, art. 3, 006; En vigueur : 03-10-2016>

Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [3[4 Le Ministre qui a la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables dans ses attributions ]4 ou son mandataire peut, pour autant que cela relève d'une compétence fédérale,]3 exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'[4 ADN]4, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.  [1 Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'[4 ADN]4 à bord du bateau de navigation intérieure, [2 le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]2 est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.   Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la [2 section 2.2.7]2 de l'[4 ADN]4 à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.]1  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2013-08-30/10, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2013>
  (3)<AR 2016-06-29/07, art. 3, 006; En vigueur : 03-10-2016>
  (4)<ARR 2018-09-27/05, art. 5, 009; En vigueur : 30-06-2017>

Art. 5_REGION_WALLONNE.    [4 Le Ministre qui a la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigable dans ses attributions]4 peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'[4 ADN]4, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.  [1 Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'[4 ADN]4 à bord du bateau de navigation intérieure, [2 le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]2 est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.   Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la [2 section 2.2.7]2 de l'[4 ADN]4 à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.]1  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2013-08-30/10, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2013>
  (4)<ARW 2017-10-26/06, art. 5, 008; En vigueur : 13-11-2017>


Art. 5_REGION_FLAMANDE.   [4 Le directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ou son mandataire peut, pour autant que cela relève d'une compétence fédérale,]4 [3 ou du service flamand compétent]3 [3 chacun en ce qui le ou la concerne,]3 exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'annexe, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.  [1 Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, [2 le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]2 est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.   Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la [2 section 2.2.7]2 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.]1  ----------
  (1)<AR 2011-07-04/01, art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2011>
  (2)<AR 2013-08-30/10, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2013>
  (3)<AGF 2016-03-18/12, art. 35, 005; En vigueur : 05-05-2016>
  (4)<AR 2016-06-29/07, art. 3, 006; En vigueur : 03-10-2016>

Art.6. Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art.7. Le Ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Matières radioactives dans ses attributions et le Ministre qui a les Explosifs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.[1 Annexe. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)- 2023]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2024, p. 65870)
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  (1)<AR 2024-04-14/25, art. 5, 016; En vigueur : 09-06-2024>

Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2018-09-27/05, art. 6, 009; En vigueur : 30-06-2017>

Art. N_REGION_WALLONNE.<Abrogé par ARW 2017-10-26/06, art. 6, 008; En vigueur : 13-11-2017>