12 AVRIL 1957. - [Loi autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer] (L 18-07-1973) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2013-06-28/15, art. 81, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 12-09-2013)
Art. 1-5
1987016059 1988016000 1988016021 1988016027 1989016132 1991016029 1991016203 1992016004 1992016055 1992016079 1992016238 1994016055 1994016104 1994016112 1994016120 1994016121 1994016122 1994016125 1994016140 1994016141 1994016153 1994016166 1994016168 1994016196 1994016203 1994016207 1995016049 1995016097 1995016140 1995016148 1995016159 1995016160 1995016161 1995016205 1995016234 1995016237 1995016242 1995016243 1995016244 1995016248 1995016250 1995016273 1995016274 1995016275 1995016283 1996016025 1996016065 1996016069 1996016088 1996016097 1996016133 1996016142 1996016143 1996016170 1996016180 1996016189 1996016223 1996016224 1996016225 1996016226 1996016227 1996016246 1996016260 1996016261 1996016266 1996916259 1997011397 1997016042 1997016086 1997016117 1997016171 1997016179 1997016223 1997016225 1997016279 1997016280 1997016293 1997016295 1997016296 1997016297 1997016313 1997016338 1997916247 1998016034 1998016087 1998016099 1998016131 1998016148 1998016171 1998016172 1998016187 1998016230 1998016258 1998016263 1998016284 1998016285 1998016294 1998016302 1998016304 1998016320 1998016327 1998016361 1998112650 1999016032 1999016041 1999016089 1999016096 1999016150 1999016228 1999016279 1999016280 1999016281 1999016293 1999016319 1999016330 1999016339 1999016351 1999016362 1999016390 1999016391 1999016403 1999016414 2000016033 2000016050 2000016096 2000016124 2000016143 2000016149 2000016157 2000016184 2000016199 2000016224 2000016226 2000016231 2000016253 2000016259 2000016301 2000016321 2000016351 2001016052 2001016062 2001016096 2001016144 2001016166 2001016191 2001016196 2001016215 2001016255 2001016262 2001016263 2001016289 2001016318 2001016351 2001016352 2001016354 2001016355 2001016362 2001016369 2001016379 2001016407 2002016014 2002016128 2002016129 2002016167 2002016175 2002016209 2002016210 2002035227 2002035463 2002035470 2002035500 2002035545 2002035546 2002035613 2002035720 2002035822 2002036157 2002036276 2002036359 2002036432 2002036555 2002036590 2002036592 2002036633 2003021172 2003035184 2003035264 2003035275 2003035330 2003035456 2003035499 2003035500 2003035575 2003035697 2003035817 2003035818 2003035819 2003035958 2003035986 2003036009 2003036021 2003036063 2003036100 2003036110 2003036162 2003036163 2003036164 2003036193 2003036237 2003036247 2004035108 2004035230 2004035231 2004035402 2004035446 2004035662 2004035761 2004035772 2004035773 2004035819 2004035887 2004036194 2004036195 2004036301 2004036302 2004036337 2004036413 2004036414 2004036674 2004036806 2004036807 2004036820 2004036824 2004036825 2004036880 2005035126 2005035283 2005035369 2005035525 2005035649 2005035789 2005035886 2005035887 2005036019 2005036184 2005036217 2005036347 2005036519 2005036577 2005036578 2005036658 2006035027 2006035179 2006035264 2006035571 2006036011 2006036369 2006036568 2006036698 2006036802 2006036863 2006036918 2006037010 2006037011 2006037032 2006037080 2007035467 2007035975 2007036421 2007036486 2007036488 2007036576 2007036885 2007037009 2007037010 2007037011 2007037012 2007037014 2007037302 2008035440 2008036137 2008036238 2008036465 2008202150 2008202488 2008203438 2008203529 2009035039 2009035345 2009035560 2009035759 2009036161 2009204798 2009205587 2010035199 2010035200 2010035479 2010035714 2010035783 2010035978 2010201756 2010202197 2010203326 2010206311 2011035809 2011035903 2011035981 2011036022 2011200325 2011201723 2011203184 2011204137 2012035400 2012035409 2012035470 2012035683 2012036009 2012036136 2012036265 2012206705 2013035017 2013035546 2013035761 2013036021 2013200561 2013202411 2013205213
Article 1. <L 18-07-1973> (Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques tant en haute mer que dans la zone économique exclusive et dans la mer territoriale.) <L 1999-04-22/47, art. 6, 003; En vigueur : 20-07-1999>
Il prend aussi toutes autres mesures en exécution ou pour l'exécution des dispositions établies par ou en vertu des conventions internationales relatives à cet objet.
Il peut, par des arrêtés qui seront délibérés en Conseil des Ministres, apporter à la législation en vigueur les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions qu'il prendra en vertu du présent article.
Art.2.<L 1999-04-22/47, art. 7, 003; En vigueur : 20-07-1999> (NOTE : La Loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale a supprimé les termes "les commissaires maritimes et leurs agents," dans cet article <1999-05-03/30, art. 55, En vigueur : 01-04-1999>) § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'état ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.
En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche .
conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.
Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite.
§ 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.
Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.
Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.
Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à un cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.
Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur.
Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
§ 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.
La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.
La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
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Art. 2. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,2°, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art.3.<L 1999-04-22/47, art. 8, 003; En vigueur : 20-07-1999> Est puni d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs :
1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;
2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 2, § 1er;
3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;
4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 2, § 1er, en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende prévue au présent article ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet dans la mer territoriale une infraction mentionnée au premier alinéa.
Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées aux premier et deuxième alinéas, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.
Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Art. 3. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,2°, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art.4. <L 1999-04-22/47, art. 9, 003; En vigueur : 10-07-1999> Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 5. L'article 8 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales est abrogé.