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Titre :

26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994016203 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 5. A partir du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 12 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch.
  La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".

Art.2. L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1995 et 20 juin 1995, est complété par l'alinéa suivant :
  "Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1995.".

Art.3. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 10. Dans la période du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
  - 750 kg dans la zone-ciem. VIIa;
  - 300 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissante motrice égale ou inférieure à 300 ch;
  - 450 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
  - 600 kg dans la zone-ciem. VIIe;
  - 500 kg dans les zones-ciem. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
  - 800 kg dans les zones-ciem. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
  - 800 kg dans les zones-ciem. VIIh, j, k.".

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.
  Bruxelles, le 26 septembre 1995.
  K. PINXTEN