Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

26 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997016338 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
  "Article 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
  - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
  - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
  - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
  - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
  - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
  - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
  - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.
  Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil."

Art.2. L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII.
  § 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIh,j,k, VIII.
  § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.
  § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.
  § 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e.
  § 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e.
  § 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI."

Art.3. Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :
  "§ 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
  § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.
  Bruxelles, le 26 mars 1998.
  K. PINXTEN