Détails



Liens externes :

Justel
Reflex



Titre :

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997016338 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 562 tonnes " sont remplacés par les mots " 612 tonnes ".

Art.2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots " 1 049 tonnes " sont remplacés par les mots " 999 tonnes ".

Art.3. L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 18 septembre 1998 et 16 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
  " A partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. ".

Art.4. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998, les mots " 12 kg " sont remplacés par les mots " 17 kg ".

Art.5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998, 18 septembre 1998 et 28 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 30 novembre 1998 ";
  2° le même article est complété par l'alinéa suivant :
  " Dans la période du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
  - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
  - 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.. ".

Art.6. Dans le § 4 de l'article 16 inséré dans le même arrêté, par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1998, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, les mots " 925 tonnes " sont remplacés par les mots " 600 tonnes ".

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures.
  Bruxelles, le 26 novembre 1998.
  K. PINXTEN