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Wetsontwerp Zie: AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 57 886/1/V DU 23 JUILLET 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Wetsontwerp.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1125 Wetsontwerp 📅 2015-07-23 🌐 FR

Texte intégral

2383 DE BELGIQUE 24 juillet 2015 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 57 886/1/V DU 23 JUILLET 2015 PROJET DE LOI-PROGRAMME Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture. 011: Amendements. 012: Erratum. 013: Rapport. 014: Texte adopté par la commission. 015 à 017: Amendements.

2. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. * Amendement n° 3 3. L’amendement n° 3 vise à remplacer le paragraphe 1er de l’article 70 du projet de loi-programme. L’amendement charge le Roi de fi xer le pourcentage du chiffre d’affaires utilisé pour déterminer le résultat imposable, et ce “sur [la] base du ratio moyen bénéfi ce/chiffre d’affaires constaté dans les entreprises diamantaires ayant fait l’objet d’un redressement fi scal au cours des trois années précédant l’adoption de la présente loi”.

La détermination d’un élément essentiel de la taxation est laissée au pouvoir du Roi. S’il est vrai que cette habilitation est circonscrite, il n’en reste pas moins qu’elle utilise un critère qui ne paraît pas pertinent au regard du principe constitutionnel d’égalité. En effet, le critère proposé part de l’hypothèse que le ratio moyen entre le bénéfi ce et le chiffre d’affaires d’entreprises relevant du secteur diamantaire qui, au cours des trois dernières années, ont fait une déclaration erronée mais régularisée, donnerait une idée exacte de la rentabilité des commerçants en diamants.

Tel n’est toutefois pas nécessairement le cas. En effet, l’échantillon utilisé n’est pas nécessairement représentatif. Amendement n° 6 4. L’amendement n° 6 vise à réintroduire l’exonération de l’impôt des sociétés pour certaines intercommunales “dans la mesure où elles agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services [ou] fournissent des biens de première nécessité à la population, suppléant en tout ou en partie les communes dans leur mission de maintien de l’ordre public sur leur territoire, notamment la sécurité et la salubrité publiques”.

L’amendement est justifi é dans le commentaire par une référence aux arrêts nos 148/2012 2 et 114/2014 3 de la Cour constitutionnelle et à l’avis 57 594/3 4 du Conseil d’État. 5. Les arrêts précités portent sur l’inégalité de traitement des régies communales autonomes qui – hormis quelques exceptions prévues dans la loi, plus particulièrement pour les entreprises portuaires – étaient soumises à l’impôt des sociétés, et des intercommunales qui développaient parfois S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

C.C., n° 148/2012 du 6 décembre 2012. C.C., n° 114/2014 du 17 juillet 2014. Avis C.E. 57 594/3  du 5  juin  2015  sur des amendements au projet de “loi-programme”, point 5.3, Doc. parl., Chambre, 2014- 2015, n° 54-1125/005.

des activités en tous points identiques – par exemple la distribution d’électricité – mais qui étaient soumises à l’impôt des personnes morales, beaucoup plus avantageux. En abrogeant l’exonération pour les intercommunales à l’article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92), l’article 17 de la loi-programme du 19 décembre 2014 a mis fi n à cette inégalité de traitement. L’amendement examiné, qui ne contient pas de dispositif pour ces régies communales autonomes, réinstaure donc cette inégalité.

6. En outre, l’auteur de l’amendement se fourvoie dans la conclusion qu’il déduit de l’avis 57 594/3 du Conseil d’État. Le Conseil se posait en effet des questions quant à l’intention d’accorder à nouveau une exonération à des entreprises de distribution d’eau, mais pas à d’autres entreprises publiques. Cet avis ne concluait toutefois pas à une extension de l’exonération concernée. Il ressort clairement de l’avis  5, ainsi que des instruments et de la jurisprudence européenne qui y sont mentionnés, que l’exonération soulève des questions fondamentales quant à sa compatibilité avec le droit européen de la concurrence, et plus particulièrement avec les règles en matière d’aides d’État.

À la lumière de cette analyse, il est dès lors compréhensible que le projet de loi-programme entende prévoir une exonération uniquement pour des hôpitaux et des institutions qui assistent les victimes de la guerre. Toutefois, les problèmes évoqués dans l’avis 57 594/3 se posent de nouveau avec l’amendement examiné. En effet, force est de constater que les exemples d’activités visées, énumérés dans le commentaire, à savoir la distribution d’eau, la collecte et le traitement de déchets, la distribution de gaz et d’électricité, l’épuration des eaux, la gestion de l’éclairage public, ainsi que l’accueil de la petite enfance et plus généralement, les services aux familles et aux enfants, constituent un large éventail d’activités économiques, de services d’intérêt économique général et de services non économiques d’intérêt général, auxquelles s’appliquent des règles en matière d’aides d’État très disparates.

En tout état de cause, l’amendement examiné doit être notifi é en application de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte qu’il ne peut être utilement intégré dans le projet de loi-programme. 7. En outre, pour les hôpitaux – dont il peut être admis qu’ils devraient également tomber dans le champ d’application de la disposition élargie – il faut constater que le nombre d’entités qui entreraient en ligne de compte pour l’exonération de l’impôt des sociétés est plus limité que celui des entités qui pourraient entrer en ligne de compte selon le projet de loi (article 180, dernier alinéa, en projet, du CIR 92, inséré par l’article 86, 2°, du projet de loi).

La question se pose de savoir si telle est l’intention de l’auteur de l’amendement. Avis C.E. 57 594/3 du 5 juin 2015, points 4.1-4.3.

Amendements nos 7 à 9 8. Ces amendements ne font l’objet d’aucune observation.

Le greffier, Annemie GOOSSENS

Le président, Jan CLEMENT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale