Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget
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📁 Dossier 54-1125 (22 documents)
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Texte intégral
DE BELGIQUE 15 juin 2015 AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements
PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 5 DE M. MATHOT ET CONSORTS
Chapitre 5 (nouveau) Dans le titre 4, insérer un chapitre 5: “Intercommunales”.
Alain MATHOT (PS)
Stéphane CRUSNIERE (PS)
Ahmed LAAOUEJ (PS)
Peter VANVELTHOVEN (sp.a)
N° 6 DE M. MATHOT ET CONSORTS
Art. 85/1 (nouveau)
Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/1, rédigé comme suit: “Art. 85/1. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 180/1, rédigé comme suit: “Art. 180/1. Ne sont pas assujettis à l’impôt des sociétés: • les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; • les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; • les structures de coopération, à l’exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes; • les régies communales autonomes qui sont chargées de missions d’intérêt communal ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.”.”.
N° 7 DE M. MATHOT ET CONSORTS
Art. 85/2 (nouveau)
Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/2, “Art. 85/2. L’article 220, 2°, de la même loi est remplacée comme suit: “2° les personnes morales qui, en vertu de l’article 180 ou 180bis, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés;”.”.
JUSTIFICATION
Les auteurs du présent amendement estime qu’il n’est pas prudent de soumettre à l’ISOC des intercommunales qui ont pour objet d’œuvrer dans des secteurs non-marchand et/ou d’intérêt communal. Dans l’exposé des motifs de la loi-programme du 19 décembre 2014, il est question de concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et public. Si l’objectif du gouvernement est d’annuler la concurrence fi scale, pourquoi soumettre à des secteurs non-marchand l’impôt des sociétés? En effet, de par son objet même, l’argument de la concurrence ne tient pas dans le secteur du non-marchand. L’insécurité juridique du texte de la loi-programme du 19 décembre 2014 avait déjà été dénoncée. Le texte de loi n’est pas clair, le ministre des Finances lui-même reconnaissait qu’il fallait prendre une série de circulaires pour spécifi er la portée de la loi. Enfi n, taxer les intercommunales dédiées aux secteurs non-marchand aura immanquablement une répercussion sur les factures des consommateurs. Un grand nombre d’institutions hospitalières par exemple se trouvent déjà une situation fi nancière difficile; la mesure ne ferait que l’accentuer, avec des conséquences possibles sur les patients. Pour le gaz et l’électricité, plusieurs intercommunales ont d’ores et déjà annoncé une augmentation sur la facture
ORES
parle d’une augmentation de 3 à 6 % tandis qu’EANDIS annonce une répercussion de 100 millions sur les consommateurs ce qui représente une hausse qui est de l’ordre de
150 € par an. Or, dans son volet énergie, l’accord de gouvernement stipulait qu’il n’y aurait aucune augmentation de facture d’électricité et de gaz des citoyens. Il en sera certainement de même pour la collecte des déchets ou encore la facture d’eau. On entend çà et là que le gouvernement exonérerait certains secteurs mais les auteurs veulent mettre en garde que cela ne ferait qu’accentuer la discrimination de la mesure. Discrimination déjà dénoncée par rapport notamment aux régies autonomes qui fait en sorte que le port d’Anvers par exemple, lui ne serait pas soumis à l’ISOC.
N° 8 DE M. MATHOT ET CONSORTS
Art. 85/3 (nouveau)
Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/3, “Art. 85/3. A l’article 26, 2°, de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont apportées les modifi cations suivantes: 1/ le 2° est remplacé comme suit: “2° les bénéfi ces antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l’exercice social se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés, sont repris en “Situation des réserves taxées au début de la période imposable sous leur dénomination propre”; 2/ au 3°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.”.
A la question n°1043 de M. Chastel du 19 décembre 2005 (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 114, p. 21922-21925) qui était la suivante: “Comment qualifi er le bénéfi ce d’une ASBL réalisé sous régime de l’Impôt des personnes morales (IPM) quand celle-ci devient imposable à l’Impôt des sociétés (Isoc)?”, le ministre des Finances avait répondu “que les bénéfi ces résultant des opérations réalisées par une ASBL, pendant son assujettissement à l’impôt des personnes morales constituent des réserves taxées au 1er jour de la période imposable pour laquelle l’ASBL en question est assujettie à l’impôt des sociétés pour la première fois”.
Le même ministre avait également ajouté que: “doivent également être considérées comme réserves taxées au même moment les provisions pour risques et charges existantes et constituées pendant les périodes imposables de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales”. Sur la base de cette réponse, il apparaissait que la première année de l’assujettissement à l’impôt des sociétés, le résultat mis en réserve sous régime de l’Impôt des personnes morales (IPM) ainsi que les provisions doivent être repris en “Situation des réserves taxées au début de la période imposable (sous leur dénomination propre)”.
Le résultat découlant de cette réponse est totalement différent de ce que la majorité a voté en décembre 2014. L’exposé des motifs de la loi-programme du 19 décembre 2014 ne fait pas apparaître pour quelles raisons les intercommunales qui sont assujetties pour la première fois à l’impôt des sociétés doivent être traitées différemment que les ASBL qui perdent le bénéfi ce du régime de l’impôt des personnes morales.
La solution proposée par le gouvernement est fortement critiquée par le monde académique. Ainsi, dans l’Echo publié ce mercredi 3 décembre on peut lire que cette solution porte atteinte: • au principe constitutionnel de l’annualité de l’impôt: il n’est, en effet, pas contestable que les intercommunales étaient soumises à l’IPM jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions organisant leur assujettissement à l’ISoc.
Par conséquent, un “rattrapage” organisant une taxation à l’ISoc des bénéfi ces accumulés sous le régime de l’IPM pourrait constituer une violation de ce principe constitutionnel. • au principe “non bis in idem”: ne constitue-t-elle pas une double imposition juridique dans le chef des intercommunales? En effet, les bénéfi ces accumulés ont déjà subi leur régime fi scal propre sous le régime de l’IPM. L’effet “boomerang” a pour effet de les soumettre, à terme, à un nouveau régime fi scal reposant sur d’autres fondements; • au droit de propriété: ne s’agit-il pas d’une expropriation par la voie fi scale, laquelle est susceptible de sanction sous l’angle de l’article 16 de la Constitution et de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme?
• au principe de sécurité juridique qui, trouvant son fondement dans l’État de droit, revêt également une valeur constitutionnelle? Compte tenu de la pratique administrative et des arguments juridiques évoqués par le monde académique, la solution qui doit être retenue est celle de la “neutralité fi scale” à savoir que le résultat mis en réserve sous régime de l’Impôt des personnes morales (IPM) ainsi que les provisions doivent être repris en “Situation des réserves taxées au début de la période imposable (sous leur dénomination propre)”.
C’est d’ailleurs celle qui a été consacrée par l’administration fi scale suite à la question posée par Monsieur Chastel et la réponse du ministre de l’époque dans la mesure où cette solution est la seule qui s’inscrit dans le cadre normatif organisant notre système fi scal belge. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale