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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

DE BELGIQUE 23 juin 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements

PROJET DE LOI-PROGRAMME

AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget

N° 38 DE M. DISPA

Art. 48

À l’article 14526 proposé, compléter le § 3, 2° par les mots: “ou un apport de branche d’activité sans préjudice de l’éventuelle application de la dérogation prévue à l’art. 48, § 1er, b), al. 3;”

JUSTIFICATION

Cette modifi cation exclut du champ d’application de l’article 48 les sociétés constituée par un apport de branche d’activité.

Benoit DISPA (cdH)

N° 39 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé, compléter le § 3, 5° par “Cette condition doit être respectée de manière continue au cours des quatre premiers exercices de la société;”.

JUSTIFICATION 

Cette modifi cation vise à s’assurer que la société n’utilise pas les fonds qui donnent droit à la réduction d’impôt pour acquérir des immeubles et ce sur une période de quatre ans.

N° 40 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé compléter le §  3, 8°, par les mots: “ou procédé à un quelconque rachat d’action(s) propre(s);” Cette modifi cation exclut du champ d’application les sociétés qui ont procédé à un rachat d’action(s) propre(s).

N° 41 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé remplacer le § 3, 10°, par ce qui suit: “10° la société n’effectue, au cours des quatre premiers exercices, de distribution de dividendes, d’acquisition d’actions ou parts, de rachat d’actions propres ou ne consent un quelconque prêt;” Afi n de rendre le contrôle plus aisé, cette modifi cation exclut la possibilité pour la société de procéder au cours des quatre premiers exercices à une distribution de dividendes, une acquisition d’actions ou parts, un rachat d’actions propres ou à consentir un quelconque prêt.

Il n’est plus fait référence aux “sommes perçues” car cette formulation laisse une marge d’interprétation trop grande.

N° 42 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé, au § 3, alinéa 2, il est inséré un point 1erbis, rédigé comme suit: “1erbis. aux apports en nature ou aux sommes affectées à l’acquisition de biens qui répondent à la défi nition d’un quasi-apport tels que visés aux articles 220 à 221, 396, 445 à 447 et 657 du Code des sociétés;”. Cette disposition vise à limiter l’octroi de la réduction d’impôt aux seuls apports en numéraires en excluant les apports en nature via un quasi-apport.

N° 43 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé, au § 3, alinéa 5, insérer les mots “au niveau consolidé” entre les mots “l’apport en capital a lieu” et les mots “répond également”. L’exposé des motifs rappelle que: “Conformément à l’article 15, § 5, C.Soc., dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres au sens de l’article 11, C.Soc., les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan visés à l’article 15, § 1er, C.Soc., doivent être déterminés sur une base consolidée.” Il est dès lors logique que pour la réduction d’impôt majorée (45 %), le caractère de micro-entreprise soit analysé sur une base consolidée également.

N° 44 DE M. DISPA

Art. 48/1 (nouveau)

Insérer un article 48/1, rédigé comme suit: “Art. 48/1. L’article 48 n’est pas applicable aux sociétés qui ne prennent pas à l’égard des souscripteurs ou qui ne respectent pas l’engagement d’affecter aux fi ns ci-après, avant la fi n du deuxième exercice d’imposition pour lequel la réduction d’impôt est demandée, une somme au moins égale à 60 % du capital ou de l’augmentation de capital, libéré en numéraire, éventuellement augmenté de primes d’émission:

1° acquisition ou constitution d’immobilisations incorporelles ou corporelles affectées à l’exercice de l’activité professionnelle en Belgique ou dans un autre État de l’Espace économique européen;

2° dépenses en recherches et développement; L’engagement pris à l’égard des souscripteurs doit être formellement exprimé dans le prospectus d’émission des actions ou parts nouvelles ou dans l’acte de constitution ou d’augmentation du capital,la preuve de l’observation de cet engagement doit être apportée à l’appui de déclaration à l’impôt des sociétés pour le premier exercice d’imposition pour lequel la réduction d’impôt est demandée.”.

Cet amendement vise à exiger une contrepartie à l’avantage fi scal accordé. Il est inspiré d’une condition contenue dans l’arrêté royal n°150 du 19 janvier 1983 qui modifi ait l’arrêté royal du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l’achat d’actions et parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges mieux connu sous le nom de loi Cooreman/De Clercq.

Benoît DISPA (cdH)

N° 45 DE M. MATHOT

Art. 84/1 (nouveau)

Insérer un article 84/1, rédigé comme suit: “Art. 84/1. Dans l’article 289ter/1, du Code d’impôts sur les revenus 1992, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit: “Le taux repris à l’alinéa précédent est doublé avec un plafond de 100 %, lorsque le contribuable visé à l’alinéa 1er a au moins un enfant, ou une autre personne visée à l’article 136, dont il assume la charge exclusive ou principale et: — ne forme pas un ménage de fait et; — n’est pas marié, sauf si le mariage est suivi d’une séparation.”.

Alain MATHOT (PS)

N° 46 DE M. MATHOT

Art. 84/2 (nouveau)

Insérer un article 84/2, rédigé comme suit: “Art. 84/2. L’article 289ter/1, du Code d’impôts sur les revenus 1992 est complété par les alinéas suivants: “Le montant repris à l’alinéa précédent est doublé lorsque le contribuable répond aux conditions de l’alinéa 2. Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce moment. Le ménage de fait au sens du présent article se présume, jusqu’à preuve du contraire, de la cohabitation du contribuable visé à l’alinéa 2 avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement sauf si ce dernier répond aux conditions de l’article 136, 4°, du présent Code.

La séparation de fait au sens du présent article apparaît de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu’elle ne corresponde pas au plus avec l’information obtenue auprès dudit registre.”

JUSTIFICATION

(AMENDEMENTS 45 ET 46) Ces amendements sont introduits afi n d’amenuiser pour les familles monoparentales l’impact de diminutions de l’allocation de garantie de revenu prévues par le gouvernement. Alors que cette aide fi nancière indispensable pour plus de 46 000 ménages permettait d’éviter un piège à l’emploi en garantissant au moins un revenu global égal à l’allocation de chômage que le travailleur touchait avant de reprendre un travail à temps partiel, la méthode de calcul de l’allocation a

été fondamentalement modifi ée pour résultat une diminution du montant. Cette diminution est encore aggravée par le fait que le montant est réduit de moitié après 2 ans de bénéfi ce de l’allocation. Concrètement, une employée avec un enfant, qui travaille à mi-temps comme caissière dans un magasin et qui perçoit un salaire de 756,25 euros par mois, recevait une allocation de 780,06 euros par mois. Après ces mesures de réduction, elle va perdre 478 euros par mois!! Ces mesures de réduction touchent principalement des femmes car elle représentent 75 % des bénéfi ciaires de cette allocation.

Pourtant, lorsqu’elles sont isolées, ces femmes n’ont souvent d’autre choix que d’accepter un temps partiel afi n de pouvoir s’occuper de leurs enfants. En résumé, ces diminutions de l’allocation touchent de manière totalement injuste les familles monoparentales alors qu’elles sont déjà souvent dans une situation difficile. La correction introduite par cet amendement permet au moins de réduire cet impact négatif pour les familles monoparentales.

Cette même correction est apportée pour les isolés s’occupant d’un proche dont ils ont la charge. Cette correction permet aussi d’immédiatement améliorer le revenu disponible des ces familles monoparentales car le salaire net du bénéfi ciaire d’une allocation de garantie de revenus serait augmenté suite à la prise en compte du bonus à l’emploi dans son barème du précompte professionnel.

N° 47 DE M. MATHOT ET VANVELTHOVEN

Art. 87 (nouveau)

Sous un titre 6  “Intercommunales” contenant un chapitre unique “Assujettissement”, insérer un article 87, rédigé comme suit: “Art. 87. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 180/1, rédigé comme suit: “Art. 180/1. Ne sont pas assujettis à l’impôt des sociétés: • les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; • les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; • les structures de coopération, à l’exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes; • les régies communales autonomes.”.”.

Peter VANVELTHOVEN (sp.a)

N° 48 DE M. MATHOT ET VANVELTHOVEN

Art. 88 (nouveau)

Insérer dans le chapitre unique précité, un article 88, rédigé comme suit: “Art. 88. L’article 220, 2°, de la même loi est remplacée comme suit: “2° les personnes morales qui, en vertu de l’article 180 ou 180bis, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés;”.”. Les auteurs du présent amendement estiment que les intercommunales ne sont que des émanations des communes. Celles-ci étant soumises à l’impôt des personnes morales, il convient de soumettre les intercommunales à l’impôt des personnes morales également.

Pour répondre à l’avis de la Cour Constitutionnelle n° 114/2014 du 17 juillet 2014, les auteurs du présent amendement étendent l’exemption de l’impôt des sociétés aux régies communales autonomes. Les auteurs sont convaincus que la taxation des intercommunales aura immanquablement une répercussion sur les factures des consommateurs, sur la qualité des services rendus à la population et sur les fi nances communales.

N° 49 DE M. GILKINET

Art. 38

Au 1°, au 13; b, proposé apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer les mots “soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique” par les mots “soit, y est soumis à un impôt inférieur à celui”. 2/ compléter ce point par les mots: “l’impôt acquitté dans l’État ou la juridiction où il est établi est déductible de l’impôt à acquitter en Belgique,”.

La fi xation arbitraire d’un taux d’imposition de 15 % dans l’État concerné comme libératoire du paiement de l’impôt en Belgique maintient une situation de concurrence déloyale non-justifi ée entre la Belgique et l’État concerné. Il est déjà lors proposé d’appliquer en la matière les règles applicables dans le cadre des législations dites CFC, selon lesquels l’impôt payé dans le pays au régime fi scal plus avantageux est déduit de l’impôt à acquitter en Belgique, mais le solde effectivement à payer en Belgique.

Cela réduit très fortement l’incitation à délocaliser des profi ts vers des pays plus avantageux sur le plan fi scal.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

N° 50 DE M. GILKINET

Art. 39

A l’article 5/1 proposé, remplacer les “soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique” par les mots “soumise à un impôt égal à celui”.

N° 51 DE M. GILKINET Compléter l’article 5/1 proposé par un § 4, rédigé “§ 4. L’impôt acquitté dans l’État ou la juridiction où il est établi est déductible de l’impôt à acquitter en Belgique.”.

N° 52 DE M. GILKINET

Art. 44

Au point b, compléter l’alinéa proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: “Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut infl iger à toute personne morale qui n’aurait pas respecté cette disposition une sanction administrative de 50 EUR à 1 250 EU”. Pour être efficace, l’obligation de déclaration doit s’accompagner d’une sanction signifi cative en cas de non-respect.

N° 53 DE M. GILKINET

Art. 71

Remplacer cet article comme suit: “Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 s’applique au résultat lié au chiffre d’affaires uniquement si la personne morale ou physique concernée apporte la preuve à l’administration, sur base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants sincères et habituelles.”.

Dès lors que le régime fi scal proposé est particulièrement favorable, il importe que ce soient les bénéfi ciaires euxmêmes qui apportent la preuve à l’administration fi scale que les opérations concernées ont été réalisées de façon correcte et conforme aux pratiques du marché. Il s’agit d’un reversement de la charge de la preuve par rapport au texte initial. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale