Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales
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DE BELGIQUE 10 juin 2015 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales 10 juin 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 1 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/1 (nouveau)
Dans une sous-section 1/1 intitulée “Modifi cation de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs”, insérer un article 18/1 rédigé comme suit: “Art. 18/1. Dans l’article 35/1, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 29 mars 2012, le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° rémunération due: la rémunération qui est déjà exigible au moment où la période de responsabilité solidaire prend cours, ainsi que la rémunération qui deviendra exigible pendant la durée de la période de responsabilité solidaire telle que défi nie dans l’article 35/3, § 4, à l’exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.”
JUSTIFICATION
Le chapitre VI/1, section 1 (“Régime général”), a été inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs par la loi-programme du 29 mars 2012. Cette loi-programme a instauré une responsabilité solidaire des donneurs d’ordre, entrepreneurs et soustraitants pour les dettes salariales de leurs entrepreneurs ou sous-traitants. Cette responsabilité s’applique durant une période à déterminer par l’inspection après constatation par cette dernière d’un manquement grave à l’obligation de payer les rémunérations, notifi ée au donneur d’ordre, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, qui ne peut excéder un an et s’applique aux dettes contractées après l’expiration d’un délai de 14 jours après cette notifi cation.
Seules les éventuelles dettes salariales futures peuvent donc être régularisées par le biais de cette responsabilité. Le régime prévu dans la section 2, “Régime particulier en cas d’occupation d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal”, du même chapitre, insérée par la loi du
11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, est beaucoup plus logique. Cette responsabilité y est également d’application pour les dettes salariales contractées dans le passé, lorsque des prestations de travail étaient effectuées au bénéfi ce des intéressés. Le présent amendement vise à introduire dans le régime général une responsabilité solidaire similaire pour les dettes salariales contractées dans le passé en ce qui concerne toutes les prestations effectuées en faveur de celui qui a été tenu solidairement responsable.
Cette adaptation est d’autant plus pertinente que l’état actuel de la législation ne permet pas de remédier à certaines injustices fl agrantes. Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que tous les travailleurs étrangers détachés qui sont exploités et sous-payés fassent valoir leurs droits en envoyant une sommation (si tant est qu’ils connaissent et comprennent ces dispositions!). À l’heure actuelle, ils doivent saisir le tribunal du travail à la moindre contestation.
La mesure manque ainsi son objectif. Presqu’aucun travailleur détaché ne s’adresse actuellement au tribunal du travail! En outre, il est aussi difficilement explicable que l’inspection du travail doive s’échiner à rassembler les preuves d’un manquement grave à l’obligation de payer pour les faire fi gurer dans sa notifi cation (phase 1), alors qu’elle devra, lors de la sommation proprement dite (phase 2), recommencer entièrement la collecte des preuves des arriérés de rémunération depuis le début de la période de la responsabilité solidaire, sans pouvoir réclamer le défi cit salarial constaté précédemment au moyen de la sommation.
Non seulement cela fait double emploi, mais cela constitue aussi une injustice inacceptable.
N° 2 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/2 (nouveau)
Dans la même sous-section 1/1, insérer un article 18/2 rédigé comme suit: “Art. 18/2. Dans l’article 35/3, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “S’il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, ou s’il est fait obstacle au contrôle, il est présumé que la responsabilité solidaire concerne le paiement à chaque travailleur concerné fi gurant sur une liste transmise par l’inspection en même temps que la sommation visée au § 1er, du salaire minimum pour des prestations à temps plein, conformément aux dispositions sectorielles de la commission paritaire compétente dont il relève, sauf preuve contraire des prestations réelles apportée par le responsable solidaire.” Le présent amendement modifi e la législation existante, qui, dans la pratique, compromet gravement l’application de la responsabilité solidaire.
Il s’agit de la disposition qui prévoit que s’il ne peut être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne alors le paiement d’un pourcentage d’un salaire minimum fi xé par le Roi à chaque travailleur concerné fi gurant sur une liste transmise par l’inspection en même temps que la sommation visée au § 1er.
Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d’affaires de l’employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités
effectuées par l’employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. Dans de nombreux cas, l’infraction est commise par des sous-traitants problématiques (dont le siège est établi à l’étranger) qui arrivent en dernier dans la chaîne des Il y a alors souvent une obstruction au contrôle, avec une impossibilité totale de vérifi er les prestations.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que, lorsque les prestations ne peuvent être vérifi ées, il soit présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les prestations ont été effectuées à temps plein, conformément aux prestations effectuées dans le cadre d’un emploi à plein temps effectif dans le secteur concerné. Le responsable peut apporter la preuve du contraire en établissant les prestations effectives.
Le début des travaux effectués par les travailleurs détachés est généralement facile à déterminer, mais ce n’est pas le cas de la nature exacte des prestations.
N° 3 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/3 (nouveau)
Dans la même sous-section 1re/1, insérer un article 18/3 rédigé comme suit: “Art. 18/3. Dans l’article 35/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, le 1° est abrogé.”.
N° 4 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/4 (nouveau)
Dans la même sous-section 1re/1, insérer un article 18/4 rédigé comme suit: “Art. 18/4. Dans l’article 35/2, § 1er, de la même loi, les mots “, pour les activités défi nies à l’article 35/1, § 1er, 1°,” sont abrogés.”.
N° 5 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/5 (nouveau)
article 18/5 rédigé comme suit: “Art. 18/5. Dans l’article 35/2, § 2, de la même loi, les mots “pour les secteurs concernés” sont remplacés par les mots “pour chaque secteur”. Ces amendements généralisent le champ d’application du régime de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.
N° 6 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/6 (nouveau)
article 18/6 rédigé comme suit: “Art. 18/6. Dans l’article 35/3, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots “après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables” sont abrogés.”. Le présent amendement abroge la disposition en vertu de laquelle la responsabilité solidaire ne s’applique qu’aux dettes salariales de l’employeur défaillant qui sont devenues exigibles après l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notifi cation de l’inspection aux responsables solidaires.
Grâce à une intervention rapide de l’entrepreneur principal (renvoi du chantier, remplacement par un autre sous-traitant), le responsable solidaire peut actuellement échapper facilement à ses responsabilités. Ce phénomène peut entraîner le maintien du dumping social. Les sous-traitants sont simplement remplacés. Dans son avis n° 1795 du 7 février 2012, le CNT avait déjà souligné le risque potentiel de carrousels.
N° 7 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/7 (nouveau)
cle 18/7 rédigé comme suit: “Art. 18/7. Dans la même loi, il est inséré un article 37/7 rédigé comme suit: “Art. 37/7. L’entrepreneur qui fait appel à un soustraitant en informe le donneur d’ordre au plus tard cinq jours avant le début de l’activité de ce sous-traitant. Tout sous-traitant qui, à son tour, fait appel à un soustraitant suivant en informe les sous-traitants précédents, l’entrepreneur et le donneur d’ordre au plus tard dix jours avant le début de l’activité de ce sous-traitant suivant.”.
N° 8 DE MME KITIR ET CONSORTS
Art. 18/8 (nouveau)
cle 18/8 rédigé comme suit: “Art. 18/8. Dans la même loi, il est inséré un article 37/8 rédigé comme suit: “Art. 37/8. Il est créé auprès de la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un point de contact consultable par les donneurs d’ordre et les employeurs qui indique si, au moment de la consultation, un employeur donné fi gure ou non dans une banque de données en raison de l’un ou de plusieurs des faits suivants: • l’entrave à un contrôle par l’Inspection; • le refus de régulariser des dettes salariales; • la récidive en matière de dettes salariales; • des poursuites judiciaires à la suite d’une infraction constatée par l’Inspection.”.
Cet amendement doit être lu conjointement avec l’amendement qui supprime la période de 14 jours ouvrables suivant la notifi cation avant que la responsabilité solidaire ne soit opérationnelle. Il est souhaitable qu’un donneur d’ordre, un entrepreneur principal ou un sous-traitant soit préalablement mis au courant que d’autres employeurs s’ajoutent à la chaîne des entrepreneurs. Si un employeur déterminé est connu des services d’inspection pour avoir gravement enfreint la législation sociale, il convient en outre d’en informer les donneurs d’ordre et les employeurs avant qu’ils ne signent un contrat avec lui.
N° 9 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 4
Entre les mots “présences” et “est instauré”, insérer les mots “et des heures de travail prestées”.
Frédéric DAERDEN (PS)
Meryame KITIR (sp.a) Jean-Marc DELIZÉE (PS)
Eric MASSIN (PS) Özlem OZEN (PS)
N° 10 DE M.DAERDEN ET CONSORTS
Art. 6
Apporter les modifi cations suivantes: 1. au § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, entre les mots “la présence” et “de chaque”, insérer les mots “et les heures de travail prestées”; 2. au § 1er, alinéa 1er, 1°, entre les mots “présence” et “, ci-après”, insérer les mots “et des heures de travail prestées”; 3. compléter le § 2 par le 7° suivant: “7° les heures de travail prestées.”.
N° 11 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 9
Compléter le § 1er par les mots “et ses heures de travail prestées”.
N° 12 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 11
Entre les mots “présences” et “, qui en application”, insérer les mots “et des heures de travail prestées”.
N° 13 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 15
Compléter l’article 137/2 proposé par les mots suivants “et ses heures de travail prestées”
JUSTIFICATION
(POUR LES AMENDEMENTS 9 À 13) Pour permettre de lutter plus efficacement contre la fraude sociale et les violations du droit du travail, il est inutile d’enregistrer non seulement les présences sur le lieu de travail mais également les heures de travail prestées. Le présent amendement va donc en ce sens et propose d’enregistrer également les heures de travail prestées.
N° 14 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 17
Supprimer cet article. Dans un état de droit, il est essentiel de garantir les droits de tout à chacun. L’inviolabilité du domicile et le droit fondamental au respect de la vie privée sont tous deux des droits essentiels garantis par la constitution et d’autres normes internationales. L’article en projet vise à supprimer l’article 23 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement social qui avait fait l’unanimité au sein des partis démocratiques tant il garantit, pour les demandeurs d’emploi, le respect de ces libertés fondamentales.
Supprimer cette garantie revient donc à mettre à mal nos valeurs constitutionnelles de façon disproportionnée par rapport au but recherché, à savoir la lutte contre la fraude sociale. En effet, de l’aveu même de l’ONEm, cette nouvelle mesure ne servirait à rien car il dispose déjà de tous les outils nécessaires pour les contrôles. Il existe donc assurément des mesures moins attentatoires, moins intrusives et plus respectueuses des droits fondamentaux pour atteindre le but recherché.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article du projet et conserver la procédure actuelle garante de nos valeurs démocratiques et constitutionnelles.
N° 15 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 21
N° 16 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 22
Le Gouvernement prévoit de suspendre le paiement des indemnités d’incapacité de travail à partir du 1er juillet 2015, pendant la période de détention ou d’incarcération du bénéfi ciaire reconnu incapable de travailler. Il s’agit pour les détenus en incapacité de travail d’une nouvelle peine qui constitue une double peine venant approfondir leur exclusion sociale, accentuant les effets préjudiciables de la détention ce qui constitue un obstacle majeur à la réinsertion.
En outre, cette mesure bafoue la présomption d’innocence car elle vise tant les détenus condamnés que les nombreuses personnes en détention préventive. Suspendre les quelques droits qui subsistent en milieu carcéral restreint davantage les possibilités de justice réparatrice et sanctionne, in fi ne, également les victimes qui ne pourront obtenir réparation. Suspendre les quelques droits restant pénalise la famille du détenu qui ne pourra plus supporter ses responsabilités familiales.
Le droit à la sécurité sociale est pourtant protégé par l’article 23 de notre constitution auquel un effet de standstill est attaché ce qui empêche, en principe, le législateur de restreindre les droits sociaux sauf si les restrictions qui y sont apportées sont dûment justifi ées par rapport à un but légitime et acceptables sous l’angle de proportionnalité. Or, il apparaît que cette mesure aura un impact considérable sur les détenus en incapacité de travail qui verront leurs droits suspendus tandis que l’économie budgétaire est minime.
La mesure est dès lors disproportionnée par rapport au but recherché et partant, inconstitutionnelle. Pour cette raison, les auteurs du présent amendement proposent de la supprimer.
N° 17 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 35
N° 18 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 36
N° 19 DE M. DAERDEN ET CONSORTS
Art. 37
La section de législation du Conseil d’État le fait remarqué à juste titre, il y a lieu de s’interroger sur la nécessité de prévoir cet article compte tenu de la portée qui lui est attribuée dans l’exposé des motifs. En outre, toute mesure prévoyant un saut d’index ou une modération salariale est de nature à portée atteinte aux conventions collectives de travail et donc à la liberté de négociation collective qui fait partie des libertés fondamentales.
Dès lors, ce type de mesure doit servir un but légitime et être nécessaire. Or, nous le savons, le gouvernement justifi e le saut d’index par la nécessité de rétablir la compétitivité de nos entreprises pour créer de l’emploi. Outre le fait qu’il n’est pas nécessaire, comme cela a déjà été démontré, de prévoir un saut d’index pour que nos entreprises soient compétitives, procéder à un saut d’index sur les allocations sociales ne permet en rien à nos entreprises de gagner en compétitivité et créer de l’emploi.
Dès lors, les mesures prévoyant un saut d’index sont indûment justifi ées et singulièrement en ce qui concerne les allocations sociales et sont donc contraires aux libertés de négociation collective et d’associations. Partant, elles sont inconstitutionnelles et contraires au droit international. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer du projet de loi-programme les dispositions litigieuses.
N° 20 DE MMES KITIR ET PEHLIVAN
Art. 20/1 (nouveau)
Dans une section 4/1 intitulée “Inspections plus efficaces”, insérer un article 20/1 rédigé comme suit: “Art. 20/1. Dans l’article 337/2, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006, inséré par la loi du 25 août 2012, les mots “et notamment sur la base des critères généraux fi xés dans la présente loi” sont remplacés par les mots “, sauf par les critères généraux fi xés dans la présente loi”.
Dans la pratique, cette disposition, modifi ée par le présent amendement, empêche souvent les services d’inspection de requalifi er la relation de travail pour qu’elle refl ète le rapport socio-économique réel entre les parties. Dans une organisation du travail moderne, qui requiert toujours plus de qualifi cations, les travailleurs organisent euxmêmes le travail et le temps de travail (il suffit de songer à la tendance au travail sans endroit ni horaire fi xes, par exemple).
Le présent amendement s’inscrit également dans l’esprit de la deuxième phrase de l’article 331 de la même loi.
N° 21 DE MMES KITIR ET PEHLIVAN
Art. 34/1 (nouveau)
Dans le titre II, insérer un chapitre 7 intitulé “Renforcement supplémentaire de la compétitivité”, contenant un article 34/1, rédigé comme suit: “Art. 34/1. À partir du 1er janvier 2016, 2,6 milliards d’euros de fonds structurels seront mis à disposition pour renforcer la compétitivité par une diminution plus importante des coûts salariaux. Deux tiers de ce montant seront affectés au renforcement du montant F et un tiers sera affecté à l’augmentation du plafond salarial S0, défini à l’article 331, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi détermine selon quelles valeurs les montants F et S0 peuvent être adaptés en application de cet article.”.
N° 22 DE MMES KITIR ET PEHLIVAN
Art. 34/2 (nouveau)
Dans le chapitre 7 précité, insérer un article 34/2 rédigé comme suit: “Art. 34/2. Dans l’article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1/ il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: “Au 1er janvier 2016, pour un travailleur relevant de la catégorie 1, F est encore majoré d’un montant fi xé par le roi.
Ce montant résulte de l’application de l’article 2 de la loi programme du … . L’alinéa 3 devient l’alinéa 4, et ainsi de suite.”; 2/ il est inséré un alinéa 9 rédigé comme suit: “À partir du premier trimestre 2016, S0, fi xé par le Roi sur la base de l’alinéa 6, est majoré d’un montant qui résulte de l’application de l’article 2 de la loi programme du …. L’actuel alinéa 9 devient l’alinéa 10, et ainsi de suite.”.
Le présent amendement est étroitement lié à l’amendement n° 21. Il y a lieu d’affecter structurellement un montant supplémentaire de 2,6 milliards d’euros au renforcement de la compétitivité en continuant à réduire les coûts salariaux auxquels sont soumises les entreprises. Et ce, par une augmentation de la réduction de cotisations prévue par le pacte de compétitivité et la loi du 15 mai 2014. Deux tiers de ce montant supplémentaire seront affectés à l’augmentation de la réduction de cotisations structurelle fi xe, tandis qu’un tiers du montant servira à renforcer la composante “bas salaires” de la réduction structurelle.
Le Roi est habilité à fi xer les valeurs F et S0 dans le respect de l’attribution précitée, réglée par la loi. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale