Aller au contenu principal

Wetsontwerp 1° juin 2015

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 1870 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI-PROGRAMME

Pages 1er juin 2015

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 1er juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 2 juin 2015

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi-programme contient les dispositions exécutant certaines mesures décidées lors du premier contrôle budgétaire 2015, et qui doivent rapidement entrer en vigueur. Le gouvernement a, le 24 avril 2015, approuvé l’avantprojet de loi-programme, lequel a été envoyé au Conseil d’État pour avis urgent. Dans son avis n° 57 455, la section de législation du Conseil d’État a toutefois estimé que certaines parties de l’avant-projet ne répondaient pas à la double condition indiquée dans la motivation de l’urgence, à savoir le caractère indispensable dans le cadre de l’ajustement en cours du budget 2015 et l’entrée en vigueur à très court terme. S’il reconnaît que ces parties présentent un lien étroit avec l’ajustement budgétaire, le Conseil d’État est d’avis qu’elles ne répondent pas à la condition selon laquelle les mesures devraient entrer en vigueur très rapidement. Il s’agit du chapitre 2, section première, et du chapitre 3 du titre 2 de l’avant-projet. Ces dispositions ont été retirées du projet et reprises dans un avant-projet de loi distinct portant des dispositions sociales diverses. Cet avant-projet de loi a été approuvé lors du Conseil des ministres du 8 mai 2015 et soumis à l’avis du Conseil d’État demandé dans un délai de trente jours

TITRE IER

Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE

2 Affaires sociales

CHAPITRE 1ER

Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re Objectif budgétaire

Art. 2

L’article 40 de la loi AMI de 1994 prévoit un objectif budgétaire global pour 2015 de 23 846 820 kEUR. Suite à la décision de prévoir structurellement 4 977 kEUR supplémentaires pour l’implémentation de la nouvelle politique soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents, l’objectif budgétaire global des soins de santé 2015 est augmenté du même montant pour atteindre 23 851 797 kEUR. A partir de 2016 l’objectif budgétaire après norme de croissance et infl ation sera augmenté de 14 456 kEUR supplémentaires.

Le montant de 14 456 kEUR à partir de 2016 sera cependant compensé par les dépenses administratives de l’INAMI. Section 2 Frais d’administration des organismes assureurs

Art. 3

En raison du contexte budgétaire, le gouvernement a décidé d’imposer des économies aux organismes assureurs sur leurs frais d’administration tels qu’ils résultent de l’application de la formule dite des paramètres légaux (art 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994). Cette économie s’élève à 20 millions EUR en 2015.

CHAPITRE 2

Lutte contre la fraude Enregistrement des présences dans le secteur de la viande Conformément à la notifi cation budgétaire approuvée par le Conseil des ministres du 3 avril 2015 (page 40) et en application du point d’action 3.4 (page 27), du “Plan d’action 2015 – lutte contre la fraude sociale et le dumping social – actions prioritaires”, présenté par le secrétaire d’État à la lutte contre la fraude sociale, la présente section a pour objectif d’introduire un système électronique d’enregistrement des travailleurs qui sont occupés à effectuer différentes activités dans le secteur du travail de la viande.

Depuis de nombreuses années les partenaires sociaux du secteur de l’alimentation expriment le souhait de voir introduire dans le secteur du travail de la viande un mécanisme d’enregistrement obligatoire des présences. Cette position a notamment été exprimée dans une convention de partenariat pour la lutte contre la fraude sociale et les pratiques frauduleuses concernant la sécurité alimentaire dans le secteur de la viande qui avait été conclue le 17 avril 2012 entre les partenaires sociaux du secteur et les différents services d’inspection sociale fédéraux.

Dans le secteur de la viande les services d’inspection sont souvent confrontés à diverses problématiques en termes de droit du travail. D’une part, les faux indépendants et, d’autre part, l’emploi de travailleurs en situation irrégulière. L’instauration de l’enregistrement des présences dans le secteur de la viande permet d’agir contre ces phénomènes. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une matière qui concerne la sécurité sociale, il s’agit tout autant d’une matière ayant trait au domaine du droit du travail.

S’inspirant de ce qui a été développé en matière de bien-être au travail dans le secteur des travaux immobiliers (chantiers temporaires et mobiles), la présente section instaure un enregistrement des présences pour les activités de travail de la viande pour lesquelles il existe une obligation de déclaration des relations contractuelles à l’Office national de sécurité sociale. L’objectif de la mesure est d’imposer l’enregistrement des présences de tous les travailleurs, quelle que soit leur qualité (salarié, indépendant, détaché) à partir du moment où ils sont actifs dans un atelier de découpe ou de transformation de la viande.

Ils effectuent des activités visées dans un abattoir, un atelier de découpe ou une entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande. Les activités de ces établissements sont soumises à l’agrément de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. L’enregistrement des présences pourra être réalisé à l’aide de différents moyens techniques, soit sur le lieu de travail lui-même par l’intermédiaire d’un système d’enregistrement mis à disposition, soit à distance (notamment à partir du siège de l’entreprise sous-traitante ou de façon “mobile” à partir d’un smartphone).

Le texte détermine les informations qui devront faire l’objet d’un enregistrement dans la banque de données publique étant entendu que les données déjà en possession de l’administration ne seront pas demandées une nouvelle fois mais pourront être récupérées dans les banques de données des sources authentiques (banque de données Dimona, Limosa, DDT, …) par l’intermédiaire de la mention d’une clé unique d’identifi cation propre à chacune de ces banques de données.

Le projet en question détermine les responsabilités de chacun des acteurs, qu’il s’agisse du responsable de l’atelier (donneur d’ordre ou assimilé), de l’employeur, des entrepreneurs et sous-traitants ou des travailleurs eux-mêmes. De même le texte prévoit la possibilité pour les différents acteurs concernés de pouvoir consulter les données enregistrées tenant compte de la nature de leur intervention.

Sous-section 1re Enregistrement des présences

Art. 4

Cet article défi nit le champ d’application ratione personae de la section. Il s’agit des acteurs qui exécutent des activités relatives au travail de la viande pour lesquels il existe une obligation de déclaration en application de l’article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969. La présence de ces personnes sur le(s) lieu(x) de travail doit être enregistrée et chacune d’elles a ses propres obligations en ce qui concerne l’enregistrement des présences. Les obligations s’adressent aux donneurs d’ordres et assimilés, aux employeurs et aux travailleurs, tels que défi nis à l’article 5.

Art. 5

Cet article contient une série de défi nitions visant à simplifi er la rédaction et la lecture de la présente section.

Art. 6

Cet article prévoit que pour tout lieu de travail, la présence de tout travailleur est enregistrée au moyen d’un système électronique d’enregistrement des présences ou d’une autre méthode d’enregistrement. Ce système d’enregistrement a les objectifs suivants: — il vise l’enregistrement de tout travailleur quel que soit son statut (travailleurs salariés, indépendants ou détachés) ou son origine, qui est présent sur un lieu de travail; — il s’agit d’un système électronique par lequel les données peuvent être simplement introduites, contrôlées et éventuellement échangées.

Il sera possible d’utiliser une autre méthode d’enregistrement, si cette méthode offre des garanties équivalentes au système mentionné ci-dessus et qu’on fournit la preuve que les travailleurs qui se présentent sur le lieu de travail seront effectivement enregistrés. Les garanties que doit présenter cette méthode d’enregistrement pour être assimilée au système d’enregistrement prévu par le présent projet de loi, seront fi xées par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

À cet égard on pense entre autres à l’extension des bases de données existantes au sein de la sécurité sociale comportant des données relatives aux travailleurs (p.ex. l’extension de la base de données comportant les notifi cations de lieux de travail avec les données en provenance de Dimona). L’objectif est de ne rendre l’enregistrement des travailleurs effectif qu’au moment où les deux possibilités seront opérationnelles.

Le système d’enregistrement visé à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, est composé d’une base de données, d’un appareil d’enregistrement et d’un moyen d’enregistrement. Les données relatives à l’enregistrement de présences sont reprises dans la base de données. Cela permettra de disposer d’une base de données qui contient un aperçu clair de toutes les présences sur les lieux de travail. L’appareil d’enregistrement est un appareil dans lequel les données sont enregistrées et qui permet de les envoyer à la base de données.

On peut le comparer avec une pointeuse. Le moyen

d’enregistrement est un moyen qui permet d’introduire les données dans l’appareil d’enregistrement. On peut, par exemple, penser à un badge. Le système d’enregistrement ou, selon le cas, la méthode d’enregistrement alternative contient les données suivantes:

1° les données d’identifi cation de la personne physique: il s’agit ici de toutes les données qui permettent d’identifi er la personne physique présente sur le lieu 2° l’adresse du lieu de travail: la plupart du temps une adresse sera disponible;

3° la qualité dans laquelle le travailleur effectue des prestations sur le lieu de travail: il s’agit ici de mentionner si le travailleur qui est présent sur le lieu de travail est un travailleur salarié, un travailleur indépendant ou un détaché;

4° lorsque le travailleur est un travailleur salarié, il est important d’identifi er son employeur de sorte que les données d’identifi cation de l’employeur soient également reprises dans le système;

5° lorsque le travailleur est un indépendant, il est important de savoir pour qui cet indépendant intervient. Cela peut être tant un des entrepreneurs que le donneur d’ordre ou la personne assimilée. Il est ainsi important de connaître les données d’identifi cation de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle une activité est effectuée;

6° he moment de l’enregistrement comporte la date et l’heure de la présence sur le lieu de travail. Ces données sont donc enregistrées dans une base de données. Il s’agit en l’occurrence de données sociales à caractère personnel, comme visées à l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une BanqueCarrefour de la Sécurité Sociale. Cette base de données est tenue pour ce qui est des aspects techniques, par l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS).

Cela doit permettre que ces données puissent être exploitées au maximum. Il peut s’agir ici de bases de données existantes qui sont adaptées ainsi que d’institutions existantes qui exploiteront ces bases de données. L’ONSS est cependant totalement responsable du traitement, et doit par conséquent veiller à ce que la législation relative au respect de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel soit respectée.

Le système d’enregistrement doit permettre que les données enregistrées puissent être tracées. Par

conséquent, il convient de veiller à ce que l’on puisse en tout temps retrouver l’origine de ces données. Ces données ne peuvent pas non plus être falsifi ées. Dès lors, une série de précautions de sécurité doivent être intégrées dans le système. Les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d’enregistrement seront également fi xées par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Il s’agit entre autres des caractéristiques du système, la manière de tenue des données, les renseignements que le système doit pouvoir présenter, la manière de transmettre les données vers la base de données et les moyens dont disposent les travailleurs pour pouvoir faire enregistrer leur présence sur le lieu de travail. Il est évident que les données qui sont déjà reprises dans une base de données des pouvoirs publics ne doivent pas être à nouveau transmises.

Art. 7

Cet article détermine les différentes obligations des personnes concernées par l’enregistrement des présences. Il faut insister sur le fait que chaque acteur de la chaîne des intervenants a ses propres obligations. Il s’agit ici avant tout du donneur d’ordre. Pour l’exécution des activités, il peut faire appel à des entrepreneurs et ceux-ci peuvent à leur tour faire appel à des sous-traitants. Ceci signifi e concrètement que le donneur d’ordre met l’appareil d’enregistrement à la disposition des entrepreneurs auxquels il fait appel.

En principe l’entrepreneur avec lequel ce donneur d’ordre a lui-même conclu un contrat, utilisera l’appareil fourni par le donneur d’ordre. Ce donneur d’ordre et l’entrepreneur ont cependant la possibilité de stipuler dans leur contrat qu’un autre méthode d’enregistrement équivalent soit appliqué. Tout entrepreneur auquel fait appel le donneur d’ordre a une double obligation. Il doit d’une part utiliser l’appareil qui est mis à sa disposition par ce donneur d’ordre pour enregistrer ses travailleurs ou les indépendants auxquels il fait appel.

D’autre part il doit mettre cet appareil d’enregistrement à la disposition de tout entrepreneur sous-traitant auquel il fait lui-même appel. S’il est fait usage d’un autre méthode d’enregistrement qui a été convenu dans le contrat avec le donneur d’ordre, les règles relatives à ce système alternatif d’enregistrement doivent être respectées.

Tout sous-traitant qui a conclu un contrat avec l’entrepreneur doit à son tour utiliser l’appareil d’enregistrement qu’il a reçu de l’entrepreneur et le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel. Enfi n, les obligations précitées s’appliquent également à chaque sous-traitant suivant qui intervient dans l’exécution des activités visées. Cela veut dire que chaque sous-traitant doit, à son tour, utiliser l’appareil d’enregistrement qu’il a reçu du sous-traitant pour lequel il exécute des activités visées et le mettre à la disposition de ses propres sous-traitants.

Le texte prévoit donc une chaîne d’obligations entre les différents acteurs qui interviennent à un certain niveau. Ainsi on vise plusieurs relations:

1° la relation entre le donneur d’ordre et les entrepreneurs auxquels il fait appel;

2° la relation entre l’entrepreneur et le sous-traitant auquel il fait appel;

3° la relation entre chaque sous-traitant et chaque sous-traitant suivant auquel un sous-traitant fait appel.

Art. 8

Cet article fi xe les responsabilités relatives à l’enregistrement et la transmission des données vers la base de données. D’une part, on doit veiller à ce que l’enregistrement soit effectivement réalisé et de façon correcte. On doit donc veiller à ce qu’il n’y ait pas de travailleurs non enregistrés sur le lieu de travail et qu’en outre cet enregistrement soit réalisé de façon correcte et mentionne les données correctes. Par ailleurs ces données doivent être transmises vers la base de données. Tout entrepreneur et tout sous-traitant ont donc les obligations suivantes:

1° ils doivent veiller à ce que les données qui ont trait à leur propre entreprise soient effectivement enregistrées et de façon correcte et qu’elles soient transmises vers la base de données;

2° ils doivent prendre des mesures afi n que le cocontractant enregistre effectivement toutes les données de façon correcte et les transmettent vers la base de données. A cet effet des clauses spécifi ques peuvent être reprises dans les contrats.

Enfi n tout entrepreneur ou sous-traitant a l’obligation de veiller à ce que des travailleurs qui seront présents pour leur compte sur le lieu de travail soient enregistrés avant d’accéder au lieu de travail.

Art. 9

Cet article stipule que tout travailleur qui se présente sur un lieu de travail doit immédiatement être enregistré. Pour ce faire, il doit pouvoir disposer d’un moyen d’enregistrement compatible avec le système. Il est précisé dans le texte qu’il s’agit des travailleurs visés à l’article 5, 1°. Il s’agit donc de tout travailleur qui pénètre sur le lieu de travail et qui y exécutera certaines tâches. Cette précision est nécessaire pour éviter qu’un visiteur occasionnel doive enregistrer sa présence, mais vise bien toute personne qui effectue les activités visées; un travailleur administratif qui est présent sur le lieu de travail ne devant pas enregistrer sa présence.

L’employeur est responsable de la remise de badges ou d’autres moyens d’enregistrement à ses travailleurs. Ceux-ci doivent être compatibles avec le système d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail. Lorsqu’il est fait appel à des indépendants, les personnes qui sollicitent ces indépendants doivent leur fournir des moyens d’enregistrement compatibles. Il s’agit, selon le cas, du donneur d’ordre, de l’entrepreneur ou du sous-traitant, qui a conclu un contrat avec cet indépendant.

Un même arrêté fi xera les règles de compatibilité avec le système.

Art. 10

Cet article énumère un certain nombre de droits pour les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale. Étant donné que les données qui sont reprises dans le système d’enregistrement sont des données personnelles, il est important que la possibilité pour les inspecteurs sociaux de consulter ces données, de les échanger et de les utiliser soit reprise dans la loi même. Ce droit est bien sûr lié aux missions qu’ils ont lors de l’exercice de leur fonction en tant que fonctionnaire chargé de la surveillance.

En outre, l’échange de données avec des services d’inspection étrangers est également prévu.

La consultation des données par les personnes impliquées dans les activités sur le lieu de travail sera réglée par arrêté délibéré en conseil des ministres. Chaque acteur doit en effet pouvoir avoir accès aux données qui sont importantes pour lui permettre de respecter ses propres obligations. Les personnes mentionnées à l’article 6, doivent avoir accès aux données qui sont importantes pour l’exécution de leurs propres obligations concernant l’enregistrement de présence.

Art. 11

En application de l ’article 19  de la loi du 24  juillet  1987  sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, les obligations qui sont d’application au lieu de travail et qui ont trait entre autres à la sécurité et la santé des intérimaires sont mises à charge de l’utilisateur, de sorte que les obligations en lien avec l’enregistrement des présences doivent aussi être à charge de l’utilisateur. Sous-section 2 Surveillance

Art. 12

Cet article désigne les services d’inspection compétents. Sous-section 3 Modifi cation du Code pénal social

Art. 13 à 15

Ces articles insèrent dans le Code pénal social différents comportements punissables et des sanctions concernant la tenue du système d’enregistrement. Sous-section 4 Disposition fi nale

Art. 16

La date de l’entrée en vigueur de la présente section sera déterminée par arrêté royal, après délibération en Conseil des ministres. Ces dispositions n’entreront

en vigueur qu’après que les deux différents systèmes possibles seront élaborés techniquement. Lutte contre la fraude domicile

Art. 17

L’article 23 de la loi du 14 février 1961 prévoit que les inspecteurs sociaux, lorsqu’ils agissent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l’assuré social, ne peuvent pénétrer dans les locaux habités par le chômeur, qu’après une audition préalable au bureau du chômage de l’ONEM. L’invitation à cette audition doit être adressée au moins 10 jours à l’avance. En cas de doute, il peut être demandé au chômeur de recevoir chez lui les inspecteurs sociaux.

Le collège des procureurs généraux dit dans son rapport de suivi législatif 2012-2013 (pièce 1414/012 – Chambre, p. 80): “La loi du 6 décembre 2000 a modifi é la loi de 1961, mettant en place un système de contrôle que l’on peut à tout le moins qualifi er d’inefficace. La procédure est très complexe et prive les services d’inspection de l’ONEM de la possibilité d’agir efficacement. (…). La proposition du ministère public consiste à supprimer à nouveau la réglementation instaurée en 2000.

Les contrôles en matière de déclaration inexacte de la composition du ménage se dérouleraient, à ce momentlà, suivant les dispositions du Code pénal social, étant entendu que les autorisations de visite domiciliaire seraient délivrées par le juge d’instruction.” La procédure prévue à l’article 23 n’est en effet pas efficace car elle permet à l’assuré social, en cas de fraude, de mettre en ordre sa situation.

Le Code pénal social (CPS) prévoit en outre à l’article 24 une procédure qui déroge à la procédure prévue à l’article 23 de la loi du 14 février 1961. Suivant le CPS, les inspecteurs sociaux peuvent pénétrer dans les locaux habités avec l’autorisation de la personne qui possède la jouissance effective de l’endroit habité; la demande ou l’autorisation doit être écrite et être donnée antérieurement à la visite.

Ceci permet aux contrôleurs de se rendre directement au domicile du chômeur en vue de lui poser sur place les questions nécessaires et de lui demander– seulement si

nécessaire – l’autorisation de pénétrer dans les locaux habités. L’article 24 CPS constitue en outre une garantie suffisante pour ne pas violer la vie privée du chômeur. Dans des cas exceptionnels, un mandat peut être demandé au juge d’instruction. Par l’abrogation de l’article 23  de la loi du 14 février 1961, disparaissent les contradictions avec le CPS, qui règle de par lui-même la procédure et offre des garanties suffisantes pour l’assuré social.

Section 3 Etendre la responsabilité solidaire subsidiaire ONSS et fi sc de l’entrepreneur principal au maître d’ouvrage Modifi cation de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 18

En exécution de la notifi cation du contrôle budgétaire 2015 (page 46), approuvée par le Conseil des ministres le 3 avril 2015, cet article vise d’étendre la responsabilité solidaire subsidiaire, prévue à l’article 30bis de la loi du 27  juin  1969  révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l’entrepreneur principal au donneur d’ordre. Depuis le 1er janvier 2008, l’article 30bis de la loi précitée prévoit que l’entrepreneur sans personnel et l’entrepreneur identifi é à l’Office national de Sécurité sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dettes sociales propres, et qui voient leur responsabilité engagée, sont renseignés comme débiteur dans la banque de données accessible au public, si ces entrepreneurs n’acquittent pas les sommes réclamées dans les 30 jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.

Les dispositions prévues aux points 1° et 2° de cet article de modifi cation visent à étendre ce règlement au donneur d’ordre. Dorénavant, à part l’entrepreneur, le donneur d’ordre dont la responsabilité solidaire est engagée, sera également renseigné comme débiteur dans la banque de données s’il ne s’acquitte pas du paiement des sommes réclamées dans les 30 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure recommandée.

Par la loi du 29 mars 2012 il a également été prévu à l’article 30bis que lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité solidaire s’exerce d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n’a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui.

Elle s’exerce ensuite successivement, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent lorsque l’entrepreneur susvisé s’est abstenu de s’acquitter du paiement des sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours suivant l’envoi d’une mise en demeure recommandée. Les dispositions prévues aux points 3° et 4° de cet article de modifi cation étendent ce système de responsabilité solidaire subsidiaire au donneur d’ordre.

Modifi cation de l’article 402 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 19

Les modifi cations à l’article 402, § 8, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont identiques à celles à l’article 30bis, § 3/1, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Section 4 Doubler les amendes administratives pour affiliations fi ctives en tant qu’indépendants Cette section modifi e l’article 17bis, §  1erbis, de l’AR n° 38.

Cette modifi cation vise à doubler le montant de l’amende administrative prévue en cas d’affiliation fi ctive au statut social des indépendants afi n de renforcer ainsi la lutte contre ces affiliations fi ctives.

Art. 20

Cet article double le montant de l’amende administrative prévue en cas d’affiliation fi ctive. Le montant de

cette amende est ainsi porté à deux fois le montant de la cotisation provisoire. Section 5 Suspension des allocations pour détenus – Modifi cation de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Le Gouvernement prévoit de suspendre le paiement des indemnités d’incapacité de travail à partir du 1er juillet 2015, pendant la période de détention ou d’incarcération du bénéfi ciaire reconnu incapable de travailler au sens de l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette mesure trouve son fondement dans le passage suivant de l’accord gouvernemental (page 123): “Le gouvernement examinera la cohérence du régime de paiement d’allocations sociales aux détenus durant la période de détention et l’adaptera.”.  Il convient en effet de constater que les différentes branches de la sécurité sociale abordent cette problématique différemment. Jusqu’à présent, l’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire “soins de santé et indemnités” stipule que l’indemnité d’incapacité de travail est réduite de moitié aussi longtemps que le détenu se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté et à condition qu’il n’ait pas de personnes à charge.

L’article 67 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage stipule de son côté que le chômeur ne peut bénéfi cier des allocations de chômage durant une période de détention préventive ou de privation de liberté. Il n’est en effet pas question d’une perte de revenus que les allocations de chômage devraient compenser. Aussi longtemps qu’un travailleur séjourne en prison, il ne peut en effet être rémunéré par son employeur.

Lorsqu’un travailleur est en détention provisoire, son contrat de travail est suspendu (article 28 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Lorsqu’un travailleur fait l’objet d’une peine privative de liberté, il ne peut plus travailler pour le compte de son employeur et par conséquent, ce dernier n’est plus dans l’obligation légale de lui verser un salaire. En d’autres termes, il n’est pas question d’une perte de salaire à compenser par une allocation de chômage.

Le gouvernement est d’avis qu’un même raisonnement peut s’appliquer à l’indemnité d’incapacité de travail. Il s’agit en effet d’un revenu de remplacement, au même titre que l’allocation de chômage. Elle remplace la rémunération qu’un travailleur ne peut plus percevoir du fait de son travail personnel, parce que sa capacité de gain est réduite d’au moins 66 %. En période de détention, le détenu n’a toutefois pas droit à rémunération et par conséquent, il n’est pas question d’une perte de rémunération qui devrait être pris en charge par l’assurance maladie.

La perte en question n’a plus rien à voir avec la maladie ou l’incapacité de travail. Elle s’explique par le fait qu’à cause de la détention, la personne concernée ne peut plus fournir des prestations de travail et ne peut donc plus prétendre à rémunération. Ce raisonnement explique également pourquoi cette mesure a pour seul objectif de suspendre le paiement des allocations pendant une période de détention ou d’incarcération; la reconnaissance de l’incapacité de travail est maintenue aussi longtemps que la personne concernée répond aux conditions visées à l’article 100 de la loi coordonnée susmentionnée.

Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait que selon la loi de la responsabilité (article 1382 du Code civil), un détenu ne peut pas non plus demander une indemnité pour cause de manque à gagner. Ce manque à gagner est en effet lié avant tout à sa détention. Il n’a plus rien à voir avec le fait qu’il soit devenu incapable de travailler à la suite d’un accident, par exemple. C’est en effet en raison de sa privation de liberté qu’il ne peut percevoir de revenus professionnels.

Un détenu ne peut donc, pendant toute la période de privation de liberté, imputer un manque à gagner à la personne responsable de l’accident ou son assureur (D. SIMOENS, “Lijdt een arbeidsongeschikte gedetineerde loonschade? Implicaties naar gemeen recht en naar socialezekerheidsrecht”, noot onder Rb. Oudenaarde, 5 octobre 2000, R.W., 2000-2001, n° 31, 1180)

Art. 21

La modifi cation proposée à l’article 105 de la loi coordonnée vise à suspendre le paiement des indemnités d’incapacité de travail pendant une période de détention ou d’incarcération. La disposition en projet habilite le Roi à déterminer les conditions dans lesquelles la suspension a lieu. Il existe, en effet, des situations dans lesquelles le titulaire doit toujours être considéré comme détenu même s’il se trouve en dehors de la prison.. L’arrêté royal qui sera pris en exécution de la disposition légale en projet aura pour objet précisément

de déterminer dans quelles situations l’octroi des prestations sera ou non suspendu. Il appartiendra au Roi également de déterminer les modalités selon lesquelles les informations requises pour permettre l’application de cette mesure de suspension seront communiquées à l’organisme assureur.

Art. 22

Cette disposition a pour objet de fi xer au 1er  juillet 2015, la date d’entrée en vigueur de la mesure de suspension des indemnités pendant la durée du séjour en prison, visée à l’article

21.

CHAPITRE 3

Financement Le présent chapitre a pour but de modifi er la législation selon la sixième réforme de l’État. En raison de la sixième réforme de l’État, les compétences en matière de titres-services et de congééducation payé sont transférées aux régions. La majoration des réductions de cotisations pour la création d’emplois supplémentaires prévue en 2015 par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance a été abrogée par la loi-programme du 19 décembre 2014.

Le fi nancement alternatif visant à compenser cette majoration n’a plus de raison d’être en 2015 et les paramètres d’évolution prévus pour les années suivantes ne sont plus d’actualité. Après une première adaptation dans la loi-programme du 19 décembre 2014, les montants pour le fi nancement de l’assurance obligatoire soins de santé à charge de l’ONSS Gestion globale et de l’’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants sont adaptés une deuxième fois afi n de parvenir à un équilibre dans le budget des soins de santé pour l’année 2015.

Financement alternatif – Modifi cation de la loi-programme du 2 janvier 2001

Art. 23

En raison de la régionalisation de la compétence en matière de congé-éducation payé, le montant fi xe pour le fi nancement du congé-éducation payé, mentionné dans l’ article 66, paragraphe 2, 4°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, est abrogé. En raison de la régionalisation de la compétence en matière de titres-services, la disposition, mentionnée dans l’article 66, paragraphe 3bis, alinéa 4, de la loi-programme du 2 janvier 2001, selon laquelle une avance doit être attribuée annuellement à partir de 2007 d’un montant de 200 000 milliers d’euros et à partir de 2009 une avance annuelle d’un montant de 400 000 milliers d’euros, à l’ONSS-Gestion globale en vue du fi nancement alternatif du coût des titres-services, est abrogée.

Les montants des diminutions du fi nancement alternatif de la sécurité sociale pour l’année 2015 sont adaptés afi n d’assurer l’équilibre budgétaire de la sécurité sociale en termes SEC après l’actualisation du contrôle budgétaire. Le fi nancement alternatif visant à compenser les mesures d’octroi de réductions de cotisations pour la création d’emplois supplémentaires, mentionné dans l’article 66, paragraphe 15, de la loi-programme du 2 janvier 2001 est abrogé en raison du report de ces mesures.

Financement des soins de santé

Art. 24

Le montant de diminution du fi nancement des soins de santé à charge de l’ONSS-Gestion globale pour l’année 2015  est adapté afin d’assurer l’équilibre budgétaire des soins de santé après l’actualisation du contrôle budgétaire.

Art. 25

de santé à charge de l’’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants pour l’année

2015 est adapté afi n d’assurer l’équilibre budgétaire des soins de santé après l’actualisation du contrôle Entrée en vigueur

Art. 26

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de ce chapitre.

CHAPITRE 4

Prolongation des primes d’innovation La loi du 3  juillet  2005  portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, prévoit la possibilité d’octroyer au travailleur une prime unique d’innovation, qui n’est pas considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et qui est exonérée d’impôts sur les revenus, pour autant que les conditions énumérées à l’article 28 de cette loi soient cumulativement remplies.

Ce régime a pris fi n le 1er janvier 2015. En exécution du récent accord social, que le gouvernement veut exécuter intégralement, ce projet a pour but de prolonger ce régime pour la période 2015-2016, et ce à partir du 1er janvier 2015.

Art. 27

ration pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour autant que les conditions énumérées à l’article 28 de cette loi soient cumulativement remplies. Cette prime est également exonérée d’impôts sur les revenus sous les mêmes conditions. Cet article prolonge ce régime clôturé le 1er  janvier 2015 pour la période 2015-2016.

Art. 28

L’article 28 fi xe l’entrée en vigueur du présent chapitre, à savoir le 1er janvier 2015. A partir de cette date, le régime concernant les primes d’innovation prévu dans l’article 28 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est prolongé de 2 ans.

HOOFDSTUK 5

Modifi cations à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et les lois relatives a la prevention des maladies professionnelles et la reparation des dommages resultant de celles-ci, coordonnees le 3 juin 1970 Modifi cation de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 29

Le présent article modifi e l’article 43 de la loi du 10  avril  1971  sur les accidents de travail dans le sens précité.

Art. 30

Suite à la remarque du Conseil d’État le présent article prévoit que cette section entre en vigueur le même jour que l’article 9 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi. Modifi cation des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 31

Le présent article modifi e l’article 46 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 dans le sens précité.

Art. 32

jour que l’article 10 de la loi du 23 avril 2015 concernant

CHAPITRE 6

Bonus à l’emploi

Art. 33

En exécution de la notifi cation du contrôle budgétaire 2015 (page 27), approuvée par le Conseil des ministres le 3 avril 2015, le gouvernement va utiliser une partie des 127 000 kEUR prévus en compensation du saut d’index. À partir du 1er août 2015, les salaires les plus bas bénéfi cieront d’une diminution complémentaire des charges par le biais de ce budget, afi n de lutter contre le piège à l’emploi.

Pour ce faire il est procédé en adaptant trois variables pour le calcul du bonus à l’emploi: — en augmentant la borne hauts salaires, autrement dit le montant au-delà duquel aucune réduction n’est accordée (actuellement de 2 385,41 euros par mois); — en augmentant la borne bas salaires, à savoir le montant des rémunérations en-dessous duquel s’applique le montant maximal de la réduction (la réduction maximale ne s’applique actuellement qu’aux rémunérations inférieures ou égales au RMMMG); — en augmentant le montant maximal de la réduction (pour les employés, la réduction s’élève actuellement à 12,25 % * RMMMG).

Le présent article adapte la première et la seconde variable, la troisième l’étant par arrêté royal.

Art. 34

Cet article règle l’entrée en vigueur du présent chapitre

TITRE

3 Emploi CHAPITRE UNIQUE Modifi cation de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays

Art. 35

Comme indiqué dans l’exposé des motifs de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi, le saut d’index s’applique également aux allocations sociales. Le présent article a pour objectif de répondre à la remarque émise par le Conseil d’État dans son avis 57 195/1 du 11 mars 2015 selon laquelle les allocations sociales ne seraient pas visées par le projet soumis. En conséquence le champ d’application est explicitement élargi afi n de répondre aux remarques du Conseil d’État 57 455/3 du 5 mai 2015 dans son avis selon lequel le titre I ne serait applicable qu’aux rémunérations et traitements.

Il s’agit d’une clarifi cation technique, comme la technique du saut d’index est déjà d’application sur les allocations sociales en vertu de l’art. 3bis existant, comme l’avis du Conseil d’État reconnait d’ailleurs. Afi n de rendre le texte plus clair, l’intitulé du titre a également été élargi.

Art. 36

Comme l’a fait remarquer le Conseil d’État dans son avis 57 195/1 précité: “en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, remplacé par l’article 18, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 “relative à la sixième réforme de l’État”, l’autorité fédérale est seule compétente pour “la politique des prix et des revenus, à l’exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l’article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d) [concernant les tarifs énergétiques]”.

L’autorité fédérale dispose sur cette base d’un pouvoir général pour régler de manière générale et uniforme

la “politique des prix et des revenus”. Sans régler d’une manière spécifi que les prix et revenus dans certains domaines relevant de la compétence des communautés ou des régions, l’autorité fédérale peut imposer pour tous les revenus et prix, liés à un indice des prix, la liaison à l’indice santé qu’elle défi nit. L’exercice de ce pouvoir général suppose un objectif justifi ant la nécessité d’un régime générale et uniforme.”.

Comme la Charte de l’assuré social auquel le texte soumis à l’avis du Conseil d’État renvoyait, reprend dans son champ d’application les institutions et les branches de sécurité sociale, la possibilité qu’ont les entités fédérées d’organiser autrement leur compétences au niveau de la sécurité sociale, pourrait avoir pour conséquence involontaire que les règles d’indexation ne seraient plus d’application, lorsqu’elles ne dérogent pas explicitement de ces règles quand elles organisent autrement leurs compétences de sécurité sociale.

Cela ferait que le saut d’index des allocations sociales ne serait plus général, ce qui constituerait un dépassement de la compétence fédérale, comme indiqué ci-dessus. Afi n de l’éviter, une défi nition plus générale de ce qu’est un assuré social est repris dans le champ d’application de l’AR du 24 décembre 1993.

Art. 37

Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge

TITRE

4 Finances Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Les contribuables sont de plus en plus nombreux à loger du patrimoine dans des trusts, des fondations étrangères et d’autres constructions juridiques (par ex. des Anstalt au Liechtenstein ou des Limited aux Bahamas), où la taxation est nulle ou minimale. Dans la plupart des cas, le fi sc n’est pas au courant de cette implication du contribuable (belge), si bien qu’un vide de taxation se crée.

A la suite des développements internationaux en matière de suppression du secret bancaire international, de l’intensifi cation de l’échange de données bancaires au niveau international et des initiatives visant à élargir l’échange automatique de ces données, il existe un risque que les trusts et autres constructions juridiques soient de plus en plus souvent utilisés comme une solution alternative aux comptes bancaires qui garantissent de moins en moins l’anonymat à l’égard de l’administration fi scale.

Des informations rendues publiques via le “offshore leaks”, “Swiss Leaks” et les “CD-Roms LGT et HSBC” témoignent de ce que de telles constructions permettent aux contribuables de soustraire des patrimoines et des revenus au regard du fi sc sans devoir faire appel au secret bancaire. Cela se fait soit au moyen de structures dotées de la personnalité juridique (comme une fondation ou une International Business Company), soit au moyen de structures fi duciaires ou discrétionnaires parmi lesquelles le “trust” est la forme la plus connue.

Le concept de “trust” vient du droit anglo-saxon, mais le même concept se retrouve dans d’autres pays. En théorie, un trust est un contrat (‘trustdeed’) par lequel un constituant (‘settlor’) se dessaisit d’un patrimoine auprès d’un administrateur (‘trustee’) qui gère celuici conformément à l’acte fi duciaire (et à la “lettre de souhaits”) au profi t des bénéfi ciaires (‘benefi ciaries’). En d’autres termes, le fondateur du trust – qui peut être la même personne que le bénéfi ciaire – peut préciser comment le patrimoine du trust doit être utilisé dans ce que l’on nomme la “lettre de souhaits”, qui est un document confi dentiel dont seuls le fondateur et l’administrateur ont en principe la connaissance.

Ce qui est caractéristique de la structure juridique de “trust”, est une séparation entre la propriété économique et la propriété juridique des biens du trust plutôt inconnue dans le droit continental, comme Le Monde l’a décrit en des termes fort clairs: “Le trust permet à une personne juridique, individu ou société, de se dessaisir de ses avoirs afi n de ne pas en apparaître comme le propriétaire aux yeux du fi sc.

Celui qui a constitué une telle fi ducie échappe à l’impôt, car il n’est plus considéré comme propriétaire de ses biens.” (J-C Paye, L’échange de données fi scales, une transparence en trompe-l’œil’, Le Monde, 4 juin 2013). Parfois, lors de la constitution d’un “discretionary trust”, les droits octroyés aux bénéfi ciaires éventuels ne sont pas fi xés au préalable, mais cela est laissé

entièrement au choix de l’administrateur. Celui-ci détermine en théorie quand et au profi t de quels bénéfi ciaires seront effectués des versements en provenance du patrimoine du trust. Dans une lettre adressée récemment au Président de la “Eerste Kamer der Staten-Generaal”, le Secrétaire d’État néerlandais des Finances ébauche la problématique de ce que l’on appelle les “patrimoines fl ottants”, que connaissaient également les Pays-Bas avant que la législation n’y soit modifi ée: “Le patrimoine isolé, déclarait-on, ne faisait plus partie du patrimoine du constituant.

Cependant, le patrimoine n’appartenait pas encore au patrimoine d’un ou de plusieurs bénéfi ciaires. Ceux-ci n’avaient (sur papier) que des attentes par rapport au patrimoine isolé, mais ne pouvaient (encore) rien exiger. L’administrateur avait certes (sur papier) des pouvoirs discrétionnaires étendus, mais il n’avait pas droit au patrimoine et c’est pourquoi il n’était pas concerné par la taxation. Le patrimoine isolé n’était donc soumis nulle part à une taxation: ni au niveau de celui qui l’avait isolé, ni au niveau de l’administrateur, ni au niveau du patrimoine isolé lui-même et pas plus dans le chef des bénéfi ciaires.

Le patrimoine isolé bénéfi ciait en outre de manière optimale de toutes les facilités “offshore” offertes par un paradis fi scal. Dans la plupart des cas, la constitution de ce type de structures était essentiellement motivée par la volonté de se soustraire à la taxation dans le pays de résidence du constituant et des bénéfi ciaires. L’administration fi scale ne parvenait que difficilement à soumettre (en partie) le patrimoine d’affectation (les participations dans celui-ci) à la taxation.

Dans bien des cas, les inspecteurs n’étaient pas en mesure de prouver qu’il s’agissait d’une structure sur papier, où le constituant détenait encore toujours les pouvoirs. Par ailleurs, les paradis fi scaux fournissaient peu ou pas d’informations (utilisables). (…) Seule une législation adéquate serait en mesure de renverser la tendance. Finalement, le régime APV est entré en vigueur le 1er janvier 2010.” (F.H.H.

Weekers, “Evaluatie wettelijk systeem voor afgezonderde particuliere vermogens (apv’s)”, Brief van 11 september 2013 aan de Le plus souvent, les trusts discrétionnaires – dénommés ainsi en raison des pouvoirs discrétionnaires détenus par l’administrateur – ne sont discrétionnaires que sur papier. En réalité, le constituant – la personne qui constitue le trust et transfère les éléments patrimoniaux à l’administrateur – garde le contrôle sur le patrimoine à travers une lettre d’accompagnement (‘side-letter’) ou une lettre de souhaits (‘letter of wishes’) qui ne font pas partie des statuts publiés.

Ce contrat stipule alors que le mandataire exécutera les instructions du

mandant (celui qui a apporté le patrimoine). En réalité, le constituant garde donc le pouvoir de disposer du patrimoine. En effet, personne ne confi e son patrimoine à un administrateur inconnu établi dans un paradis fi scal. Cela ressort, d’une part, des informations fournies par des contribuables qui se présentent au point de contact régularisations pour régulariser des patrimoines étrangers “liés à une structure”, et, d’autre part, de dossiers concrets qui ont été examinés par l’administration fi scale. On trouvera ci-dessous deux exemples rendus anonymes

EXEMPLE

1 Un résident belge-personne physique apporte une partie de son patrimoine mobilier dans un trust fondé par un administrateur (par exemple une Limited à Jersey). Ce trust est transféré ultérieurement au Liechtenstein. Après enquête, il s’avère s’agir d’un “trust  fictif”. L’héritier du fondateur reconnaît que l’entité mise sur pied doit être traitée non pas en tant que trust mais en tant qu’organe transparent.

Une lettre de souhaits séparée confi rme le caractère fi ctif du trust. Il ressortait de la lettre de souhaits que le contribuable exerçait le contrôle sur le patrimoine logé dans le trust. Les revenus du trust ont été imputés au contribuable en accord avec celui-ci et imposés à l’impôt des personnes physiques

EXEMPLE

2 Un couple de résidents belges prend contact avec un consultant néerlandais. Une “Stichting Particulier Fonds” est fondée à Curaçao, avec comme directeur un bureau fi duciaire antillais (établi également à Curaçao). Le Conseil consultatif de la Fondation est présidé par un Néerlandais, habitant en Belgique, travaillant pour le compte d’une société belge spécialisée en conseils fi nanciers pour clients fortunés.

Le produit considérable de la vente (à l’étranger) d’un commerce est apporté dans la Fondation. Une attention particulière est accordée au fait que les membres du Conseil consultatif ne sont pas des résidents des Pays-Bas. Cela permet d’éviter toutes discussions éventuelles sur le domicile fi scal. Après enquête, il s’avère que les bénéfi ciaires fi naux de la Fondation sont les deux résidents belges personnes physiques et que ce sont également eux qui en fait dirigent la Fondation.

E xe m p l e r e n d u a n o ny m e d ’ u n e l e t t r e d’accompagnement: Exemple simple d’une structure fort répandue: La problématique des structures offshore n’est pas un phénomène exclusivement belge. Les pays sont de plus en plus nombreux à prendre des mesures pour aboutir à une plus grande transparence. Ce fut notamment le cas aux Pays-Bas (Loi du 17 décembre 2009), en France (Article 14, loi 2011-900 du 29 juillet 2011; Décret du 14 septembre 2012) et même au Luxembourg (§ 11 SteuerAnpassungsgesetz Zurechnung).

Une telle approche de transparence est également suivie dans la directive épargne dont le champ d’application est étendu aux personnes juridiques interposées et aux constructions juridiques en faveur de bénéfi ciaires effectifs qui sont des particuliers. Une première ébauche d’une approche belge a été présentée dans le plan d’action 2012-2013 du Collège pour la lutte contre la fraude fi scale et sociale.

Dès 2009, la commission d’enquête sur les grands dossiers de fraude a recommandé d’ “élargir la réfl exion sur les paradis fi scaux aux constructions “Trust”.“(Chambre des représentants, 7 mai 2009, Enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fi scale, Rapport, DOC 52 0034/04, Recommandation 87). Le Gouvernement précédent avait l’intention de mettre en œuvre des dispositions spécifi ques applicables à ces montages pour permettre d’imposer les revenus dans le chef des bénéficiaires personnes physiques.

Toutefois, il n’a pu concrétiser que la détermination des défi nitions des constructions juridiques et de leurs fondateurs et qu’instaurer sur cette base, une obligation de déclaration à l’impôt des personnes physiques qui a pris cours à partir de l’exercice d’imposition 2014. Le Gouvernement actuel a décidé d’instaurer un régime d’imposition spécifi que à partir de l’exercice d’imposition 2016 en s’inspirant de ce que nos voisins néerlandais ont fait.

Le système proposé est conçu de telle sorte qu’il concilie harmonieusement les intérêts légitimes du Trésor et du contribuable. Cela signifi e que le système doit permettre au fi sc de lever l’impôt dans les cas où par le truchement de la construction juridique en question, un prélèvement d’impôt normal est esquivé; tandis que, d’autre part, il faut éviter, grâce à la transparence du système, d’imposer des personnes qui ne sont pas les bénéfi ciaires effectifs, et également éviter que certains revenus fassent (économiquement) l’objet d’une double taxation.

Des mesures d’accompagnement sont prises pour stimuler une déclaration correcte. A cet égard, l’intention n’est pas d’interdire les constructions juridiques en tant que telles, mais seulement de neutraliser les avantages fi scaux en créant la transparence, de combler le vide existant actuellement en matière de taxation et de mettre fi n à la possibilité du patrimoine fl ottant non taxé. Après plus de trois années d’expérience aux Pays- Bas en ce qui concerne la nouvelle législation, laquelle

est similaire à l’approche prévue dans le présent projet, il s’est avéré qu’une telle approche est particulièrement efficace. “L’administration fi scale a pu constater que dans le cadre de la nouvelle législation, des centaines de Fondations “Stichting Particulier Fonds” enregistrées à Curaçao ont été liquidées surtout au cours des années 2008 et 2009 […]. Pour plusieurs contribuables, cette nouvelle législation a été un incitant majeur pour marquer leur accord sur la conclusion d’une transaction avec l’administration fi scale, également en ce qui concerne les années antérieures, ce qui constitue également un effet positif.

Par ailleurs, grâce au caractère préventif de la nouvelle législation, le nombre de nouveaux “afgezonderde particuliere vermogen” (APV) (patrimoine particuliers isolés) a pu être limité et plusieurs APV existants ont été démantelés.“(F.H.H. Weekers,” Evaluatie Dans un premier temps, par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (Moniteur belge 1er août 2013 – 2ème édition), on a instauré à l’article 2, § 1er, 13° et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) d’une part une défi nition du concept de construction juridique et d’autre part, de fondateur d’une construction juridique.

Afin de pouvoir suivre et, le cas échéant, taxer correctement les sommes perçues et distribuées par une construction juridique qui seraient imposables en vertu des dispositions légales actuelles ou de pouvoir en contrôler la déclaration exacte, l’administration doit évidemment avoir connaissance de l’existence de la construction juridique et de l’identité des personnes concernées par celle-ci, en leur qualité de fondateur ou de bénéfi ciaire.

C’est pourquoi la loi du 30 juillet 2013 précitée a également instauré une obligation de déclaration à cet effet, quelque peu analogue à celle en vigueur en matière de comptes fi nanciers ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger. La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit dès lors mentionner l’existence d’une construction juridique de ce type (dotée ou non de la personnalité juridique), dont le contribuable, son conjoint ou les enfants sur la personne desquels il exerce l’autorité parentale, est soit un fondateur, soit un bénéfi ciaire autre.

Cette obligation de mention dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques a été insérée à l’article 307, § 1er, alinéa 4, CIR 92 à partir de l’exercice

d’imposition 2014. Cette obligation est étendue aux personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220, CIR 92 qui sont par ailleurs défi nies en qualité de fondateur ou de bénéfi ciaire autre de constructions juridiques. Le texte en projet complète ce dispositif déclaratif par un mécanisme d’imposition des revenus perçus et/ou distribués par une construction juridique.

Les revenus de constructions juridiques étrangères précités sont par conséquent imposés comme s’ils étaient détenus directement par les contribuables visés à l’article 3, CIR 92 (impôt des personnes physiques) et à l’article 220, CIR 92 (impôt des personnes morales). Si la construction juridique subit une pression fi scale d’au moins 15 p.c. sur une base imposable déterminée selon les règles des impôts sur les revenus belges et possède en outre la personnalité juridique, l’impôt de transparence n’est pas applicable.

L’évaluation de la pression fi scale minimale de 15 p.c. se fait sur base de la base taxable en Belgique qui s’appliquerait si la construction juridique était un résident belge. Si la construction juridique est une société, l’imposition effective sera comparée à la base imposable de l’impôt des sociétés pour apprécier le seuil de 15 p.c. Mutatis mutandis ceci est également valable pour les autres personnes morales qui sont soumises à l’impôt des personnes morales en Belgique.

Pour l’évaluation, par exemple, de la pression fi scale sur des revenus de brevets dans le chef de la construction juridique, la déduction pour revenus de brevets sera prise en considération. Les organismes de placement collectif public et institutionnel ne sont pas considérés comme des constructions juridiques. C’est également le cas pour les fonds de pension (OFP) et les sociétés cotées. La liquidation de la construction juridique avec personnalité juridique ne sera pas soumise à l’impôt sur les boni de liquidation dans la mesure où les revenus ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique.

Lorsqu’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 est imposable à l’impôt des sociétés à un taux de 15 p.c. ou plus, elle n’est pas soumise à l’impôt de transparence. De ce fait, en cas de dissolution, la distribution est imposée au taux de 25 % sur la

totalité des avoirs apportés puisque ceux-ci n’ont pas encore pu subir leur régime d’imposition en Belgique. Une disposition anti-abus de droit spécifi que est prévue pour les cas où les constructions juridiques existantes subissent certaines opérations de transformation en vue d’éviter certaines dispositions de l’impôt de transparence. On instaure une présomption légale que le fondateur ou les fondateurs d’une construction juridique sont les bénéfi ciaires directs des revenus précités.

En cas de pluralité de fondateurs, ils sont présumés bénéfi ciaires selon leur part réelle ou à défaut de connaître celle-ci, chacun pour une part identique. Cette présomption peut être réfutée par tous les moyens de preuve sauf le serment, en démontrant quelles personnes, et pour quelle partie, sont les bénéfi ciaires effectifs. Toutefois, si l’identité des autres bénéfi ciaires n’est pas démontrée de manière positive, comme, par exemple, dans le cas de trusts soi-disant “discrétionnaires”, la présomption légale reste valide.

Afi n d’éviter les lacunes juridiques en raison de l’environnement fi scal international en constante évolution, la notion de construction juridique, visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92, est élargie. A la suite de cette nouvelle défi nition, l’arrêté royal du 19 mars 2014, d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses sera aussi rapidement que possible remplacé.

Le ministre des Finances et le Conseil des ministres ont l’intention de remplacer aussi rapidement que possible l’arrêté abrogé par cette loi par deux nouveaux arrêtés prévus dans le nouvel article 2, § 1er, 13 °, b, CIR 92. Pour autant que les entités reprises dans la liste actuelle satisfont encore aux exigences de l’article 2, § 1er, 13° b, 92 CIR, celles-ci seront certainement reprises dans un des deux nouveaux arrêtés royaux à rédiger.

Le respect de l’obligation de déclarer les structures juridiques est favorisé par la promotion d’une extension de l’échange automatique d’informations dans le cadre européen et international existant. L’impôt de transparence est un impôt qui a comme effet que les revenus qui n’étaient pas auparavant imposables, seront désormais imposables par l’instauration d’un traitement transparent à partir de l’entrée en vigueur de ce régime.

Dans le cas où il existe des indices d’irrégularités ou de fraude fi scales, l’administration fi scale peut utiliser tous les moyens possibles pour effectuer des contrôles afi n de retracer l’origine de l’actif et des capitaux apportés dans la construction juridique. Sur base des fi ctions fi scales précitées, les revenus ainsi imposables suivront leur régime d’imposition ordinaire, tel que prévu dans le CIR 92 relatif à leur qualifi cation dans le chef du contribuable défi ni.

L’impôt de transparence dans le chef du fondateur ou du bénéfi ciaire autre est bien entendu appliqué dans le respect des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique avec les pays d’origine des revenus et des libertés fondamentales telles que défi nies dans les Traités européens. Le Service des Décisions Anticipées en matières fi scales est également compétent pour se prononcer sur l’applicabilité de cet impôt de transparence.

L’usage de la construction juridique en tant que véhicule dans lequel le fondateur a complètement soustrait le patrimoine et les revenus placés ou apportés dans la construction juridique, aux dispositions en matière d’impôt sur les revenus, à son avantage, à celui de son conjoint, de ses héritiers ou d’autres bénéfi ciaires, est dès lors neutralisé. Enfi n, lors de l’évaluation de la législation néerlandaise “‘patrimoine particulier isolé”’, il a également été établi que les “trusts et les fondations (étrangères) se “cachent” encore plus loin derrière d’autres fondations interposées.

L’objectif est de rester hors de vue de l’administration fi scale.” (lettre de F.H.H. Weekers, “Evaluatie wettelijk systeem voor afgezonderde particuliere vermogens (apv’s)”, Brief van 11 september 2013 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, blz. 4). Si de tels phénomènes sont également constatés chez nous et que la méthode habituelle d’interprétation, les dispositions techniques du CIR 92, les dispositions spécifi ques anti-abus de droit et la théorie de la simulation n’offrent aucun secours, il est parfaitement possible d’appliquer la disposition anti-abus de droit contenue à l’article 344, § 1er, CIR 92 à ces constructions.

Exemple Supposons un résident de la GB qui constitue un trust dans le pays X et décède également dans ce pays. La

succession est réglée selon la législation du pays

X. Un des deux enfants du fondateur habite en Belgique. Il y a trois bénéfi ciaires qui chaque année bénéfi cient d’une distribution égale du trust: une fi lle qui habite dans le pays X, le fi ls et un neveu qui habitent en Belgique. Les deux enfants héritent. Il y a également une distribution à la Croix-Rouge de Genève. Selon le régime d’imposition prévu ici, le fi ls est imposable sur les revenus perçus par le trust en proportion de sa part dans le trust à partir du décès de son père sur base de la transparence.

Si cette proportion n’est pas déclarée, le fi ls est imposable en proportion de sa part dans la succession, soit 50 p.c. Le fi ls peut cependant prouver par toute voie de droit, excepté le serment, sa part réelle dans les revenus perçus par le trust. Sa sœur, qui habite dans le pays X, paie le cas échéant l’impôt suivant le régime dans ce pays. Son neveu qui habite aussi en Belgique paie l’impôt sur les revenus en qualité de bénéfi ciaire autre sur base de la fi ction de transparence comme s’il percevait directement ces revenus.

La distribution à la Croix Rouge à Genève n’est pas imposable en Belgique mais intervient dans le calcul de répartition entre les fondateurs et le bénéfi ciaire autre.

Art. 38

Défi nition de construction juridique – construction juridique avec personnalité juridique A l’article 38, la défi nition de construction juridique dans l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 est remplacée dans le but de pouvoir répondre de manière plus fl exible à l’évolution du paysage de la fi scalité internationale. On vise désormais toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit n’est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt sur les revenus belge sur les revenus correspondants.

Lors de l’évaluation du régime fi scal auquel cette forme juridique est soumise, on va non seulement analyser le régime fi scal applicable à cette personne morale sur les capitaux et biens mobiliers, mais toutes les dispositions en matière d’impôts

sur les revenus applicables à cette personne morale seront mises en œuvre dans cette évaluation. Cette défi nition ne reprend pas les notions “trusts” ou “fondation” parce qu’ils ont, selon le pays d’établissement, la personnalité juridique ou ils n’en ont pas. En plus, il va de soi que la personnalité juridique est appréciée sur base de la législation du pays d’établissement de la construction juridique.

Désormais, toutes les formes juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 qui sont établies dans l’Espace économique européen, ne constituent pas des constructions juridiques à l’exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces arrêtés royaux pris en vue de déroger à cette règle de droit doivent être confi rmés par une loi dans l’année qui suit la date de leur entrée en vigueur.

A défaut de cette confirmation dans le délai précité, ces arrêtés royaux sont censés n’avoir jamais produit des effets. Pour toutes les formes juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 qui ne sont pas établies dans l’Espace économique européen, l’alinéa 3 de l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 prévoit un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans lequel sont repris de manière non limitée, les formes juridiques établies dans les États ou les juridictions déterminés qui sont présumées répondre à la défi nition visée à l’alinéa 1er.

Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant le plus souvent que la structure juridique en cause est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève au moins à 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour l’établissement de l’impôt belge sur les revenus afférent aux revenus correspondants (voir l’article 5/1, § 3, CIR 92; article 39 en projet).

Défi nition de construction juridique – exceptions Ce n’est pas le but de décourager la constitution de sociétés étrangères cotées en bourse ou d’entités qui se livrent à certaines opérations de gestion d’actifs par appel public à l’épargne, dans un cadre institutionnel, dans le cadre du service de pensions ou d’épargne professionnelle. Ces entités sont dès lors également exclues expressément du champ d’application.

Cette exclusion est limitée à certains organismes de

placement collectif public ou institutionnel aux fonds de pension et aux organismes y assimilés ainsi qu’aux sociétés étrangères cotées en bourse. La nature des opérations de gestion d’actifs et leurs buts public, institutionnel ou professionnel sont ici les critères pertinents. De même, les organismes de placement public et institutionnel ainsi que les organismes de placement collectif en créances sont exclus de la qualifi cation de construction juridique.

Il s’agit des organismes de placement collectif visés à l’article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.  Sont également visés, les organismes de placement collectif alternatifs public, ou institutionnel défi nis à l’article 3, 4° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. ll va de soi que ces défi nitions d’organismes de placement collectif couvrent aussi bien ceux de droit belge qu’étranger et concernent également ceux qui font appel public à l’épargne aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.

Toutefois, lorsque ces entités sont constituées dans un cadre privé notamment les organismes de placement collectif privé qui ne font pas appel public à l’épargne ou ne traitent pas exclusivement avec des investisseurs institutionnels, alors elles conservent la qualifi cation possible de construction juridique et le régime de transparence fi scale leur est en principe applicable. En ce qui concerne les fonds de pension ou les organismes y assimilés, il s’agit des entités qui ont été constituées en vue exclusivement de gérer et de placer des fonds collectés afi n d’attribuer des pensions légales ou complémentaires.

D’autre part, les entités de droit étranger qui, s’ils étaient des résidents belges, ressortiraient du champ d’application de l’article 185bis, CIR 92, tombent également en dehors du champ d’application. De même, les constructions juridiques qui se livrent à des opérations de gestion des participations des travailleurs dans leur entreprise ou dans le groupe auquel

celle-ci fait partie, sont exclues de la qualifi cation de Sont également exclues de la défi nition de construction juridique, les entités dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un État membre de l’Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs, ou d’un État tiers dont la législation prévoit des conditions d’admission analogues.

Ces dispositions sont insérées dans un 13°/1  à l’article 2, § 1er, CIR 92 afi n d’exclure toutes les entités susvisées de la qualifi cation de construction juridique également lorsqu’elles prennent la forme d’une construction juridique avec ou sans personnalité juridique. L’ensemble des dispositions relatives au régime fi scal des constructions juridiques, y compris l’obligation de déclaration ne leur sont pas applicables.

Dans l’avis n° 57 455/3 du Conseil d’État, on se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans la note de bas de page concernant le point 4.1, alinéa 2. De ce fait, l’avis rappelle à ce propos que le principe de proportionnalité exige lors de l’adoption de mesures fi scales visant à prévenir et à lutter contre la fraude que le contribuable soit en mesure d’apporter la preuve contraire.

La possibilité d’apporter la preuve contraire par le contribuable est jugée nécessaire dans la jurisprudence de la Cour lors de l’application de mesures anti-abus de droit de type CFC dans un contexte intra-européen. Ainsi, la Cour a stipulé au numéro 66 de l’arrêt C-196/04 dans l’affaire Cadbury Schweppes vs Commissioners of Inland Revenu qu’une constitution réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil” doit être exclue du champ d’application d’une telle mesure.

Lors de l’élaboration de cette preuve contraire, le Gouvernement s’est en premier lieu laissé guider par les éléments contenus dans l’arrêt Cadbury Schweppes‘ mentionné dans l’avis du Conseil d’État (C-196/04, Cadbury Schweppes v Commissioners of Inland Revenu). Au numéro 66 de cet arrêt précité, la Cour a noté qu’”une constitution réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives

dans l’État membre d’accueil” n’est pas proportionnée pour refuser les libertés fondamentales. Dans le numéro 67 du même arrêt, la Cour indique que la constatation d’une telle “constitution réelle” doit “reposer sur des éléments objectifs et vérifi ables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique […] en termes de locaux, de personnel et d’équipements.”. Lors de l’élaboration de cette preuve contraire, le gouvernement s’est également laissé guider par la Résolution du Conseil du 8 juin 2010 sur la coordination des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) (‘“Controlled Foreign Corporation”’ – “’CFC”’) et à la sous-capitalisation (‘“thin capitalisation”’) au sein de l’Union européenne, Dans cette résolution, on s’est en effet basé sur les concepts développés dans la jurisprudence susmentionnée et le Conseil recommande d’utiliser les critères suivants pour détecter le transfert de profi ts et de patrimoines artifi ciels: “— l’entité constituée ne correspond pas pour l’essentiel à une implantation réelle ayant pour objet l’exercice d’activités économiques effectives; — il n’existe pas de corrélation proportionnée entre les activités apparemment exercées par l’entité et la mesure dans laquelle celle-ci existe physiquement, sous la forme de locaux, de personnel et d’équipements;”.

Suite à l’avis du Conseil d’État et en se basant sur la Résolution du Conseil précitée, on prévoit par conséquent pour le contribuable une possibilité de démontrer que l’entité dont il est un fondateur ou un bénéfi ciaire autre, n’est pas une construction juridique. La possibilité d’apporter une preuve contraire n’est ensuite pas limitée aux entités établies dans un État membre de l’Espace économique européen, mais est également possible pour les entités établies dans un État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, CIR 92.

Cela concerne donc les entités établies dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, dans un État avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale ou dans un État qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations en vue de l’application de la législation interne des États contractants en matière fi scale.

Le contribuable ne pourra toutefois prouver que l’entité comprise dans le champ d’application de l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92 et établie dans un État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, CIR 92, n’est pas une construction juridique, que s’il démontre cumulativement que:

1° l’entité dans le lieu où elle est établie ou le cas échéant, où elle dispose d’un établissement stable, a développé une activité économique effective, non artifi cielle et que cette activité cadre avec l’exercice de son activité professionnelle. En soulignant que l’activité économique doit cadrer avec l’exercice de l’activité professionnelle, toutes les transactions qui cadrent avec la gestion d’un patrimoine privé sont exclues.

Sont donc uniquement prises en considération, les activités économiques qui génèrent des revenus qui conformément aux dispositions du CIR 92, peuvent être qualifi ées de revenus professionnels;

2° l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement que l’entité a à sa disposition dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec l’activité économique précitée que cette entité y exerce. Défi nition de fondateur La définition de la qualité de fondateur d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 14°, CIR 92  a été intégralement remplacée pour les raisons suivantes. La qualité de fondateur d’une construction juridique est étendue aux personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220, CIR 92.

Cela vaut pour les différents cas envisagés aux premier, deuxième et quatrième tirets de cet article 2, § 1er, 14°, CIR 92. La défi nition de fondateur “héritier” telle qu’insérée à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, CIR 92 par la loi du 30 juillet 2013 précitée, se limite aux héritiers directs ou indirects du fondateur d’origine. Il est apparu nécessaire d’élargir cette notion de fondateur aux héritiers qui génération après génération, hériteront du fondateur qui a hérité directement ou indirectement du fondateur d’origine.

La notion d’héritiers a également été remplacée par celle de successibles qui semble plus appropriée du vivant de la personne dont ils hériteront peut-être un jour mais qui est encore en vie à ce moment-là.

On attire l’attention sur le fait que par héritiers au sens de la défi nition de fondateur visé à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, CIR 92, on entend toutes les personnes physiques présentes à la succession du fondateur originaire, que ces personnes soient héritières réservataires, légataires universels ou légataires particuliers d’un héritage. Chacune de ces personnes est en principe un fondateur héritier qui peut s’exonérer de cette qualité si lui-même et ses successibles, c’est-à-dire ses futurs héritiers, ne bénéficieront d’aucun avantage de la Si on mentionne ici les successibles, c’est en vue d’éviter que certains fondateurs originaires ne lèguent certaines sommes à leurs héritiers uniquement lorsqu’une condition précise est remplie dans leur chef (par exemple l’âge de 30 ans ou le mariage) ou décident de “sauter” une génération en distribuant des avantages à leurs petits-enfants.

Des discordances de traduction ont été détectées à l’article 2, § 1er, 13°, b, et 14°, troisième et quatrième tirets, CIR 92 et ont été corrigées, mais sans modifi er le sens du texte. Défi nition de bénéfi ciaire autre Hormis les fondateurs déjà défi nis à l’article 2, § 1er, 14°, CIR 92, il est apparu que d’autres personnes pouvaient bénéfi cier d’avantages octroyés par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92.

C’est la raison pour laquelle une défi nition nouvelle, celle de bénéfi ciaire autre, est insérée par un 14°/1 dans l’article 2, § 1er, CIR 92. Le bénéfi ciaire autre est une personne physique ou une personne morale assujettie à l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 220, CIR 92 qui perçoit à un moment et d’une manière quelconques tout avantage de la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92.

Le bénéfi ciaire autre ne doit donc pas avoir de lien de parenté avec les fondateurs et peut être également une personne morale imposable à l’impôt des personnes morales. Un même contribuable personne physique peut avoir à la fois la qualité de fondateur et de bénéfi ciaire autre pour un exercice d’imposition déterminé. Lorsqu’une construction juridique est créée par une décision judiciaire (voir article 122 du Code de droit

international privé) et que le jugement en cause est opposable à l’administration fi scale, les règles édictées dans ce jugement seront exécutées et les revenus distribués par la construction juridique ne pourront pas nécessairement être imposés dans le chef d’un fondateur ou d’un bénéfi ciaire autre. Si le jugement n’est pas opposable au fi sc belge, alors les règles visées aux articles 2, § 1er, 13° à 14°/1, 5/1 et 220/1, CIR 92 seront tout à fait applicables et les revenus perçus par cette construction juridique seront en principe imposables dans le chef du fondateur ou du bénéfi ciaire autre.

Art. 39

Un article 5/1 est inséré dans le CIR 92 afi n de défi - nir le régime d’imposition des constructions juridiques selon le principe de la transparence en déterminant notamment les revenus imposables et les contribuables imposés sur ceux-ci. On insiste sur le fait que la fi ction de transparence fi scale vise tous les revenus perçus par la construction juridique qui seront imposés suivant la nature qu’ils auraient eue si les fondateurs les avaient recueillis directement.

Il pourra s’agir de revenus immobiliers, de revenus de capitaux et biens mobiliers, de revenus professionnels ainsi que de revenus divers. Les revenus de biens immobiliers et les revenus de capitaux et biens mobiliers peuvent acquérir un caractère professionnel lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéfi ciaire desdits revenus et de ce fait, être imposables au titre de revenus professionnels.

En plus, ces revenus sont taxés dans le chef des personnes physiques selon les règles normales qui leur sont applicables en matière d’impôt des personnes physiques, y compris par exemple le caractère libératoire du précompte mobilier. Sauf s’il est établi que les revenus précités ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est une personne physique ou une personne morale, le contribuable imposable est l’habitant du Royaume qui est un fondateur de la construction juridique qui est imposable sur les revenus précités comme s’il les recueillait directement.

La possibilité d’établir que ces revenus ont été payés ou attribués par la construction juridique à un bénéfi - ciaire autre, appartient en principe au fondateur.

Lorsqu’un fondateur ou l’administration fi scale établit par toute voie de droit sauf le serment que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés à un bénéfi ciaire autre, ce dernier est alors imposable sur ces revenus suivant la nature déterminée conformément au CIR 92, aux lois particulières en matière d’impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution comme si ce bénéfi ciaire autre les avait recueillis directement.

Le fondateur ou l’administration fi scale peut établir qu’un bénéfi ciaire autre a reçu les revenus perçus par la construction juridique en utilisant notamment les règles civiles de dévolution légale des successions applicables en cas d’ouverture d’une succession en Belgique. Le fondateur ou l’administration fi scale peut également utiliser les dispositions particulières d’un testament valable après l’ouverture de la succession.

Ainsi, le fondateur ou l’administration fi scale peut faire valoir un legs particulier que le défunt aurait fait au profi t de ce bénéfi ciaire. Il en est de même pour une donation. Le fondateur ou l’administration fi scale peut enfi n s’appuyer sur sa renonciation à une succession faite au greffe du tribunal de première instance où s’est ouverte la succession ou devant un notaire. Afi n d’apporter la preuve précitée, en tout état de cause, le bénéfi ciaire autre devra être résident d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale ou d’un État qui, avec interne des États contractants en matière fi scale, ou, pour les personnes morales, y être établi.

En effet, l’administration doit pouvoir disposer, dans le cadre de l’échange de renseignements, de données pertinentes afi n de pouvoir vérifi er la preuve. Ces exigences de résidence ou d’établissement ont pour objectif de pouvoir vérifi er auprès l’État étranger la réalité des preuves fournies par le fondateur. On doit pouvoir interroger l’État dans lequel le bénéfi ciaire autre est censé avoir sa résidence fi scale ou s’être établi, en utilisant les dispositions prévues dans des conventions préventives de la double imposition ou des accords d’échange de renseignements en matière fi scale.

Il peut y avoir d’autres types d’accords internationaux qui

permettent de recueillir ces preuves via de tels échanges de renseignements. On pense notamment à l’accord FATCA conclu avec les États-Unis qui prévoit l’échange d’informations, ou, sur le plan multilatéral, la convention conjointe OCDE/ Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale, en vue de permettre l’application de la législation interne des États contractants en matière fi scale.

L’échange automatique de renseignements prévu par la convention multilatérale précitée requiert que les Autorités compétentes des États contractants concluent un accord administratif préalable concernant la procédure à suivre et les catégories de renseignements échangés. C’est la possibilité d’échange d’informations qu’il convient de vérifi er. Ainsi, toutes les conventions préventives de la double imposition ne permettent pas l’échange de renseignements en vue de l’application de la législation interne des États contractants, par exemple, la convention conclue avec l’URSS qui est encore applicable avec certains anciens États de l’URSS comme le Turkmenistan.

En cas de pluralité de fondateurs, avec chacun un apport propre: ils sont imposables en fonction de leur part dans la construction juridique ou, si cette répartition n’est pas connue, chacun pour une part identique. En cas de démembrement de la propriété des droits juridiques détenus par les fondateurs d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92, chaque fondateur est imposable en proportion des droits économiques qu’il y détient ou à défaut de connaître cette répartition, chacun pour une part identique.

De même, dans un même raisonnement, ses héritiers qui acquièrent la qualité de fondateur, sont également imposables sur les revenus perçus par la construction juridique en proportion de leur part dans la construction juridique. Si cette proportion n’est pas démontrée, ils sont censés être propriétaires en proportion de leur part dans la succession du fondateur auquel ils se substituent. Si le fondateur originaire est une personne physique, seul ce dernier est l’unique contribuable imposable sur les revenus perçus par la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92 sauf s’il établit que ces revenus ont été payés à un bénéfi ciaire autre.

Dès le décès de ce fondateur originaire, c’est d’abord la personne physique qui a hérité de celui-ci qui est imposable sur les revenus perçus par la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92. La qualité de fondateur “héritier” se transmet de génération en génération. Les successibles acquièrent la qualité de fondateur dès le décès du fondateur “héritier” qui les a précédé. Le fait d’hériter directement ou indirectement doit se comprendre par rapport aux notions de représentation, de ligne directe ou collatérale.

Cette qualité de fondateur entraîne à la fois l’obligation de mentionner la construction juridique dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques et la possibilité d’être imposé dans son chef sur les revenus perçus par la construction juridique sur base de la fi ction Toutefois, si cette personne physique établit qu’ellemême et ses successibles ne pourront bénéfi cier à un moment et d’une manière quelconques d’aucun avantage octroyé par la construction juridique, alors, cette personne physique n’acquiert pas la qualité de fondateur (héritier) visé à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, CIR 92.

En ce qui concerne les constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92, c’est d’abord le fondateur visé à l’article 2, § 1er, 14°, premier ou deuxième tiret, CIR 92 qui détiendra en principe les droits juridiques des actions ou parts de la construction juridique dès sa constitution. De ce fait, il est le contribuable imposable sur tous les revenus perçus par cette construction juridique.

Néanmoins, en cas de démembrement de la propriété à quelque moment que ce soit, chaque personne physique qui détiendra des droits économiques sur les biens détenus par la construction juridique sera imposable en proportion de ses droits économiques en qualité de fondateur visé à l’article 2, § 1er, 14°, premier, deuxième ou quatrième tirets, CIR 92. Les présomptions de répartitions énoncées ci-dessus peuvent êtes réfutées par toute voie de droit sauf le serment par le fondateur ou le bénéfi ciaire autre pour autant qu’il soit démontré à quelle autre personne et dans quelle proportion, les revenus perçus par la construction juridique doivent être attribués.

L’habitant du Royaume pourra également s’exonérer de sa qualité de fondateur d’une construction juridique par exemple en renonçant de manière irrévocable

à retirer un quelconque avantage de la construction juridique et en présentant un courrier émanant de celle-ci ou d’un administrateur qui précise que cette personne ou ses successibles ne peuvent bénéfi cier à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique et que cette situation est irrévocable. En principe, l’administration fi scale acceptera ce type de courrier comme moyen de preuve.

Toutefois, s’il devait apparaître par la suite que ce courrier ne correspond pas à la réalité, l’administration fi scale sera alors en droit d’invoquer l’article 450, CIR 92, tant à l’égard du fondateur qui a utilisé ce courrier qu’à l’égard de la construction juridique ou de l’administrateur précité à l’origine de celui-ci. Les sommes distribuées par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, prévues par l’article 18, 2°ter, b, CIR 92 ne sont soumises à la transparence fi scale défi nie ci-dessus qu’en ce qui concerne la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique.

Lorsque le fondateur ou l’administration a établi conformément aux dispositions commentées ci-dessus que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1°, CIR 92 qui est un habitant du royaume, les revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de l’habitant du royaume comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement.

Supposons qu’un père habitant en Belgique fonde au profi t de ses enfants et sa maîtresse, Madame Z, une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, CIR 92 en 2005. Lors de son décès en 2012, le père laisse également deux enfants majeurs X et Y derrière lui, qui sont tous les deux également des résidents belges. X et Y constatent, après le décès de leur père, qu’une part importante de son portefeuille d’actions d’une valeur de 1000 en 2005, est reprise dans l’actif de cette construction juridique.

Le père n’a pas rédigé de testament et ses enfants héritent donc, en application de l’article 745, CC, à parts égales. Il ressort de la correspondance échangée entre l’administrateur de la construction juridique et les enfants qu’il existe un troisième bénéfi ciaire, à savoir Madame Z, dont l’administrateur a communiqué l’identité à X et Y. L’administrateur fournit également

chaque année aux enfants un relevé des revenus perçus par la construction et de ceux qu’elle a distribués. Dans les années précédant l’entrée en vigueur de cette mesure, cette construction juridique a perçu des revenus de 100 en dividendes et de 100 en plus-values qui sont réalisées dans le cadre normal de la gestion du patrimoine privé (cf. article 90, 1°, CIR 92). Durant l’année 2015, année durant laquelle l’impôt de transparence entre en vigueur, cette construction juridique perçoit des revenus de 100, dont 50 proviennent de dividendes et 50 de plus-values sur actions.

Aucun revenu n’est distribué. En ce qui concerne l’exercice d’imposition 2016 (année de revenus 2015), les deux enfants sont considérés comme fondateurs de la construction juridique en application de l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, CIR 92. Comme, en application de l’article 5/1 § 1er, alinéas 1er et 4, CIR 92, chaque fondateur est imposable en proportion de ses droits dans la succession, X et Y sont imposés à 50 p.c. des revenus obtenus par la X et Y devront donc, en ce qui concerne l’exercice d’imposition 2016, indiquer dans leur déclaration qu’ils ont bénéfi cié d’un montant de 25 de dividendes, sauf si du précompte mobilier a été réellement retenu et de ce fait, ils seront dispensés de cette mention dans leur déclaration en application de l’article 313, CIR 92.

Les plus-values obtenues par la construction juridique ne devront pas être mentionnées dans la déclaration étant donné qu’elles sont réalisées suite à des opérations de gestion normale du patrimoine privé (cf. article 90, 1°, CIR 92). Durant les années 2016 et 2017, la construction juridique obtient les mêmes revenus que durant l’année 2015 et ceux-ci sont imposés de la même manière dans le chef de X et Y.

Il n’y a pas non plus de distribution de revenus durant ces années. Durant l’année 2018, la construction juridique recueille également 50 de dividendes et 50 de plusvalues, mais ces revenus et une partie des revenus obtenus durant les années antérieures sont distribués à Madame Z à concurrence de 200. En application de l’article 2, § 1er, 15°, CIR 92, Madame Z est considérée comme tiers bénéfi ciaire pour l’exercice d’imposition 2019 (année de revenus 2018) et devra, en application de l’article 307, alinéa 4, CIR 92, mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques qu’elle est effectivement un bénéfi ciaire autre.

En application de l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, X et Y peuvent alléguer que les revenus perçus au cours de cette année 2018 ont été distribués à Madame Z qui est devenue bénéfi ciaire autre de la construction juridique au cours de cette année 2018. Madame Z est imposée, en application de l’article 5/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92, sur les revenus qu’elle a obtenus comme si elle les avait obtenus directement.

Lors de l’exercice d’imposition 2019 (année de revenus 2018), elle sera donc imposée sur les revenus que la construction juridique a perçus en 2018, soit 50 de dividendes et 50 de plus-values pour autant que ceux-ci ne soient pas exemptés. Durant l’année 2019, la construction juridique perçoit de nouveau des revenus de 100, dont 50 proviennent de dividendes et 50 de plus-values sur actions. Il n’y aucune distribution de revenus.

Etant donné que, pour ce qui concerne l’exercice d’imposition 2020 (année de revenus 2019), il n’est pas question de bénéfi ciaire autre, ces revenus sont de nouveau imposés, tout comme durant les exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018 (années de revenus 2015, 2016 et 2017), dans le chef de X et Y. Durant l’année 2020, la construction juridique n’obtient pas de revenus. Vers la moitié de ladite année, Madame Z décède, ce qui, dans ce cas, entraîne la résolution de l’acte constitutif de la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, CIR 92.

Les revenus non encore distribués et le portefeuille d’actions sont répartis entre X et Y. Les événements décrits ci-dessus, qui concernent l’exercice d’imposition 2021 (année de revenus 2020), n’ont pas de conséquence en ce qui concerne la détermination des impôts sur les revenus. Supposons qu’un homme habitant en Belgique, Monsieur W, ait fondé en 2012 une construction juridique au sens de l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 peu de temps avant sa mort, dans un État où aucun impôt sur les revenus n’est levé, dans le but d’optimaliser fi scalement les revenus générés par son patrimoine qui est constitué d’un portefeuille d’actions (constitué sur base de revenus déclarés et déjà imposés) d’une valeur de 1000.

Son unique fi ls, monsieur X, hérite des actions de la construction juridique. Supposons que cette construction juridique ait déjà obtenu un revenu de 200 avant l’entrée en vigueur de l’impôt de transparence.

Durant l’année 2015, cette construction juridique obtient des revenus de 100, dont 50 proviennent de dividendes et 50 de plus-values sur actions. Aucun née de revenus 2015), monsieur X est, en application de l’article 2, 14°, premier tiret, CIR 92, considéré comme fondateur de la construction juridique. Comme, en application de l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, les revenus obtenus par une construction juridique sont imposables dans le chef du fondateur, Monsieur X est imposé comme s’il avait obtenu lui-même les dividendes et plus-values.

Monsieur X devra donc, en ce qui concerne l’exercice d’imposition 2016, mentionner dans sa déclaration qu’il a bénéfi cié d’un montant de 50 de dividendes, sauf si du précompte mobilier a été réellement retenu et de ce fait, il sera dispensé de cette mention dans sa déclaration en application de l’article 313, CIR 92. Les plus-values obtenues par la construction juridique ne devront pas fi gurer dans la déclaration étant donné qu’elles sont réalisées suite à des opérations de gestion normale du 2015 et ceux-ci sont aussi imposés dans le chef de Monsieur

X. Il n’y a pas non plus de distribution de

n’obtient pas de revenus mais 400 des revenus obtenus durant les années antérieures, sont distribués à Monsieur

X. Une partie de ces revenus, à concurrence

de 300, à savoir les dividendes et les plus-values perçus par la construction juridique au cours des années 2015 à 2017, tombe dans le champ d’application de l’article 21, 12°, CIR 92, de sorte qu’une partie de la distribution n’est pas imposée (en Belgique). Les 100 de revenus que la construction juridique a perçus avant l’entrée en vigueur de l’impôt de transparence ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 21, 12°, CIR 92, et seront imposés comme dividendes à 25 p.c. (exercice d’imposition 2019). Au cours de l’année 2019, la construction juridique est liquidée. Le portefeuille d’actions est toutefois porté à une valeur de 2 000 depuis la constitution. Ce portefeuille est distribué avec les revenus non encore distribués (100) à Monsieur

X. En application de l’article

18, 2°ter, b, CIR 92, cette distribution est imposée, sauf pour la partie qui a déjà été soumise au régime

d’imposition en Belgique. Etant donné que le portefeuille apporté a été constitué sur base de revenus déclarés et imposés, le montant apporté de 1 000 est exclu du boni de liquidation, le reste du montant distribué, à savoir 1 100, sera toutefois bien considéré comme un boni de liquidation (l’impôt de transparence n’a pas été appliqué sur ces revenus et ils n’ont donc été soumis à aucun régime d’imposition en Belgique) et sera soumis à un précompte mobilier de 25 p.c.

Exclusion à la transparence fi scale La transparence fi scale n’est pas appliquée aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 lorsque cette construction juridique subit un impôt sur les revenus d’au moins 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt sur les revenus belge sur les revenus correspondants.

Les revenus à prendre en considération sont censés avoir été recueillis ou obtenus par un contribuable assujetti à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des personnes morales. Pour la détermination du revenu imposable, il est donc présumé que les règles belges sont applicables dans le pays ou la juridiction dans lequel la construction juridique est établie. Par conséquent, les revenus à prendre en considération sont censés être obtenus par un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales.

Les revenus qui ont été obtenus au moyen d’un établissement stable ou au moyen d’un bien immobilier qui ne fait pas partie d’un établissement stable ou au moyen de droits relatifs à un tel bien immobilier qui se trouve dans un pays ou une juridiction qui n’est ni la Belgique ni le pays ou la juridiction où est établie la construction juridique, et avec lequel ou laquelle la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, sont exonérés en application de cette convention et par conséquent, exclus des revenus imposables de cette Le fondateur visé à l’article 2, § 1er, 14°, CIR 92 ou le bénéfi ciaire autre doit prouver qu’il est satisfait aux conditions prévues.

La preuve relative à l’imposition minimale doit le cas échéant, être fournie annuellement. Soit une construction juridique avec la personnalité juridique qui perçoit un bénéfi ce comptable de 150 dont 75 proviennent de revenus de brevets et 35 de dividendes RDT. La construction juridique paie un impôt de 9 sur ces revenus.

Tout d’abord, il faut déterminer si cette construction, si elle était établie en Belgique, serait imposable à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales. Dans cet exemple, on part du principe qu’elle est imposable à l’impôt des sociétés. Ensuite, il faut appliquer les règles belges afférentes à la détermination de la base imposable sur les bénéfi ces obtenus par la construction juridique.

150 (bénéfi ces) – (95 p.c. x 35) (déduction RDT) – (80 p.c. x 75) (déduction brevets) = 150 – 33,25 – 60 = 56,75 Enfi n, il faut calculer le rapport entre l’impôt effectivement dû et la base imposable déterminée selon les règles belges. = 9 / 56, 75 = 15, 86 p.c. = l’impôt de transparence ne sera pas appliqué juridique qui perçoit un bénéfi ce comptable provenant d’intérêts de 150. Du fait de la déduction de pertes afférentes à des exercices comptables antérieurs d’un montant de 120, la construction juridique n’est redevable que d’un impôt de 6.

150  (bénéfices) – 120  (pertes déductibles fiscalement) = 30 = 6/30 = 20 p.c. = l’impôt de transparence ne sera pas appliqué.

Exemple 3 juridique qui perçoit un bénéfi ce comptable de 150 provenant de droits à l’image. La construction juridique est redevable d’un impôt de 21. = 150 (les droits à l’image ne génèrent aucune déduction ou exonération). règles belges = 21/150 = 14 p.c. = l’impôt de transparence sera bien appliqué.

Art. 40

L’article 40 complète l’article 18, 2° ter, CIR 92 afi n, par dérogation au a (= le texte actuel de cette disposition), de défi nir les sommes distribuées par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, CIR 92 à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, comme des dividendes pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique.

Par transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, on vise par exemple le transfert du siège social, du principal établissement ou de son siège de direction ou d’administration dans un autre État ou juridiction ou toute forme de cession de tout ou partie des actifs à titre gratuit ou à un prix manifestement inférieur au marché au profi t des fondateurs ou d’un bénéfi ciaire autre.

Toutefois, cette imposition est limitée à la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont subi leur

régime d’imposition en Belgique. Ce faisant, on évite une double imposition économique quand il ne se produit pas une perte de matière imposable. Ces sommes excédentaires seront imposées distinctement au même taux que les bonis de liquidation qui sont maintenus au a, à savoir à 25 p.c., sauf si l’imposition globale est plus favorable. L’agent taxateur pourra faire usage de l’article 20bis, CIR 92 pour évaluer les biens mobiliers ou les titres.

Art. 41

L’article 41 complète l’article 21, CIR 92 par l’ajout d’un 12°, afi n d’exempter les revenus autres que ceux visés à l’article 18, 2° ter, b, CIR 92 attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er 13°, b, CIR 92 et recueillis par un fondateur ou Cette exemption n’est toutefois appliquée que dans la mesure où le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la fondation juridique qui ont déjà subi leur régime

Art. 42

Un article 220/1, CIR 92 est inséré dans le CIR 92 afi n d’étendre le régime d’imposition des constructions juridiques selon le principe de la transparence aux personnes morales en déterminant notamment leurs revenus imposables. Cet article est rédigé sur le même schéma que l’article 5/1, CIR 92  en transposant simplement les dispositions prévues pour les personnes physiques aux personnes morales chaque fois que c’est compatible.

Sauf s’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État défi ni à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, CIR 92 ou s’il s’agit d’une personne morale, qui y est établie, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de la construction juridique qui est une

personne morale visée à l’article 220, CIR 92 comme si cette personne morale les recueillait directement. Pour le surplus, les dispositions prévues à l’article 5/1, alinéas 3, 4, 6 et 7, CIR 92 s’appliquent aux personnes morales précitées. Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par une bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1, CIR 92 qui est une personne morale visée à l’article 220, CIR 92 ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si cette personne morale les recueillait Les dispositions reprises à l’article 5/1, §  3, CIR 92 sont applicables aux dispositions visées ci-dessus.

Art. 43

L’article 221, CIR 92 est complété par un alinéa 2 qui permet que l’article 21, 12°, CIR 92 soit applicable aux personnes morales visées à l’article 220/1, CIR 92. De ce fait, la double imposition économique éventuelle est également écartée pour ces personnes morales.

Art. 44

Compte tenu de l’instauration des fi ctions de transparence fi scale visées aux articles 5/1 et 220/1 CIR 92, il convenait d’adapter l’obligation de mentionner la construction juridique dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques prévue à l’article 307, § 1er, alinéa 4, CIR 92. En outre, l’extension de l’obligation de déclarer dans le chef des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales a été prise en compte par l’ajout d’un alinéa 9 à ce paragraphe 1er.

De cette manière, l’obligation de déclarer est mieux cernée dans le chef du bénéfi ciaire autre et en outre, on en profi te pour le mettre sur un pied d’égalité avec les fondateurs. De plus, puisque les personnes morales peuvent être imposées en leur qualité de fondateur ou de bénéfi ciaire autre sur les revenus perçus ou distribués par les constructions juridiques, il paraissait logique de leur imposer également l’obligation de mentionner l’existence d’une telle construction juridique dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes morales.

Les autres adaptations sont de simples corrections de traduction qui ne modifi ent pas le sens du texte.

Art. 45

L’article 315, alinéa 2, 1°, CIR 92 est complété en vue de prévoir que les contribuables doivent fournir les livres et documents relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux constructions juridiques qui doivent être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 307, alinéas 3 et 4, CIR 92. En plus, on insère un 3° concernant les obligations des assujettis à l’impôt des personnes morales.

Art. 46

Un article 344/1, CIR 92 est inséré en vue d’instaurer une mesure anti-abus de droit spécifi que pour les constructions juridiques. Il s’agit pour l’administration fi scale de pouvoir appliquer le régime de transparence fi scale et l’imposition effective dans le chef des fondateurs et des bénéfi ciaires autres dans les situations décrites aux articles 5/1 et 220/1, CIR 92. L’administration fi scale pourra dès lors écarter un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques qui tenteraient de s’opposer à l’application du régime de transparence fi scale.

De cette manière, l’administration pourra établir le lien entre les constructions juridiques, les revenus perçus ou distribués par celles-ci, les fondateurs et/ou les bénéfi - ciaires autres imposables sur ces revenus et la détention de la propriété ou de l’usufruit des biens productifs de ces revenus dans le chef du contribuable désigné par ces dispositions qu’elles que soient les dispositions reprises dans tout acte juridique auquel ces dernières seraient directement ou indirectement partie.

On prévoit également une disposition anti-abus de droit spécifi que en cas de transformation d’une CIR 92 en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, CIR 92 afi n d’échapper à l’imposition des sommes distribuées en cas de dissolution d’une CIR 92 ou du transfert d’actif sans contrepartie prévus à l’article 18, 2°ter, b, CIR 92.

Art. 47

Les présentes dispositions sont applicables aux revenus perçus et attribués ou mis en paiement par les constructions juridiques à partir du 1er janvier 2015, sauf en ce qui concerne l’application du précompte mobilier et du précompte professionnel sur ces dispositions qui ne pourront le cas échéant être applicables au plus tôt qu’à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi.

Les contribuables dont la base imposable est élargie par les dispositions de cette loi, ont naturellement la possibilité de faire les versements anticipés nécessaires en fonction de l’impôt dû. On prévoit également une disposition anti-abus de droit pour certains contribuables qui ont modifi é l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, CIR 92, aux fi ns de contourner ou d’éviter les conséquences fi scales des présentes dispositions tout en continuant à répondre aux défi nitions de construction juridique visée à l’article précité.

Dans ce cas, les modifi cations à l’acte constitutif qui interviendront à partir du 9 octobre 2014, ne seront pas opposables à l’administration fi scale. En réponse à l’avis du Conseil d’État, il est clairement précisé que pour l’application de cette disposition anti-abus, il faut tenir compte: — jusqu’au 31 décembre 2014, de l’article 2, § 1er, 13°, b, du Code précité, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 38, 1°, de la présente loi; — à partir du 1er janvier 2015, de l’article 2, § 1er, 13°, b, du même Code, tel que remplacé par l’article 38, 1°, de la présente loi.

En ce qui concerne le chapitre 1er, il a été tenu compte de l’avis n° 57 455/3 du Conseil d’État. Mesures pour des entreprises qui débutent Section 1ère Tax Shelter pour des entreprises qui débutent

Art. 48 à 57

Les PME jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et représentent un facteur de développement économique. Etant donné les réticences de certains

marchés fi nanciers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir, il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, même lorsqu’elles ont d’excellents plans d’entreprise et de bonnes perspectives de croissance. Le gouvernement propose dès lors des mesures qui permettent de mobiliser ces capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des PME non cotées qui souffrent d’un défi cit de fi nancement.

Une de ces mesures est l’octroi d’une réduction d’impôt à celui qui acquiert de nouvelles actions ou parts par l’apport d’argent dans une PME qui débute, par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen, ou éventuellement par le biais d’un fonds starters agréé. La réduction d’impôt est octroyée si un certain nombre de conditions sont remplies en ce qui concerne notamment le moment de l’acquisition des nouvelles actions ou parts et la société dans laquelle le capital est investi.

Acquisition d’actions ou parts d’un fonds starters agréé Les dépenses faites en vue de l’acquisition, par l’intermédiaire d’un fonds starters agréé, d’actions ou parts d’entreprises qui débutent sont éligibles à la réduction d’impôt. Ce fonds starters agréé doit cependant répondre à certaines conditions. Il doit s’agir d’un fonds à nombre fi xe de parts. Le fonds doit être agréé en tant que fonds starters par la FSMA.

Les fonds starters agréés fi gureront aussi sur une liste gérée par la FSMA. Les règles juridico-fi - nancières applicables à ces fonds seront déterminées. Si un tel fonds est divisé en compartiments, chacun des compartiments devra obtenir l’agrément. Dans le commentaire qui suit, on comprend par “fonds” tant un fonds même qu’un compartiment d’un fonds. Les parts du fonds doivent être nominatives. Les moyens financiers rassemblés par le fonds starters agréé doivent être investis en actions ou parts éligibles d’entreprises qui débutent.

Il en va de même pour le produit de la vente d’actions ou parts dans lesquelles le fonds a investi. Les actions ou parts dans lesquelles le fonds investit doivent répondre aux mêmes

conditions que s’il s’agissait d’un investissement direct effectué par le contribuable. Il est toutefois admis que 20 p.c. apports dans le fonds soient détenus sous la forme de liquidités en attendant un investissement en actions ou parts éligibles. Les parts dans un fonds starters agréé sont seulement prises en considération pour la réduction lorsqu’il apparait, au 31 décembre d’une année qui suit l’année dans laquelle le contribuable a payé son apport dans ce fonds, que les sommes récoltées par le fonds starters agréé ont été investi dans de nouvelles actions ou parts dans les limites visées à l’alinéa précédent.

La réduction d’impôt est octroyée pour l’exercice d’imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d’investissent est remplie. Un paiement d’un apport dans un fonds starters agréé au 5  novembre  2015  donne donc seulement droit à la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2017 lorsque la vérifi cation de l’investissement par le fonds starters agréé fait apparaitre que tout est en ordre au 31 décembre 2016.

Lorsque la condition n’est remplie qu’au 31 décembre 2019, la réduction sera accordée pour l’exercice d’imposition 2020. Société PME En ce qui concerne la société dans laquelle le capital est investi, elle doit répondre à un certain nombre de critères pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport en capital a lieu. 1. Tout d’abord et surtout, il doit s’agir d’une société au sens de l’article 2, 5°, a, CIR 92, celle-ci pouvant être tant une société belge (société résidente) qu’une société établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen, à la condition qu’elle ait un établissement stable en Belgique (établissement belge au sens de l’article 229, CIR 92).

Vu les dispositions de l’article 2, alinéa 5, a, du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le gouvernement

est d’avis que l’élargissement proposé suffit pour être en conformité avec le droit de l’Union. Il faut aussi qu’il s’agisse d’une société constituée au plus tôt le 1er janvier 2013. Puisque ce n’est que l’acquisition d’actions et parts émises à partir du 1er juillet 2015 qui entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt, il s’agira toujours, pour les sociétés qui débutent, d’une augmentation de capital.

2. La société ne peut pas non plus avoir été constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés. En effet, dans ces circonstances, il ne s’agit pas d’une entreprise qui débute. 3. Il doit s’agir d’une petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés (C.Soc.). L’article 15, C.Soc., opère une distinction, sur la base du chiffre d’affaires annuel, du total du bilan et du nombre de travailleurs, entre les (grandes) sociétés et les petites sociétés.

En vertu de l’article 15, § 1er, C.Soc., les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants: — nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50; — chiffre d’affaires annuel, hors TVA: 7 300 000 euros; — total du bilan: 3 650 000 euros; sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

Conformément à l’article 15, § 5, C.Soc., dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres au sens de l’article 11, C.Soc., les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan visés à l’article 15, § 1er, C.Soc., doivent être déterminés sur une base consolidée. Les critères doivent en principe être appréciés à la date du bilan. Toutefois, pour leur application, les sociétés qui commencent leurs activités doivent estimer de bonne foi au début de l’exercice comptable les chiffres énumérés à l’article 15, § 1er, C.Soc. (article 15, § 2, C.Soc.).

4. La mesure vise à encourager l’apport en capital à risque dans les entreprises qui débutent. Cependant, l’acquisition d’actions ou parts de sociétés d’investissement, de sociétés de fi nancement ou de sociétés de

trésorerie telles que défi nies à l’article 2, 5°, d à f, CIR 92,n’est pas éligible à la réduction d’impôt. 5. La société ne peut non plus être une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement , la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92 leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage.

6. La société ne peut pas non plus être une société qui a été constituée afi n de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfi ces de contrats de gestion ou d’administration. 7. Etant donné que la mesure ne vise que des PME ayant un potentiel limité d’attrait de capital à risque, les sociétés cotées en bourse sont exclues. Une société est cotée en bourse lorsqu’elle est cotée sur un marché réglementé tel que Euronext ou sur une “mulilateral trading facility” telle que Alternext.

8. En ce qui concerne les sociétés qui, dans le passé, ont opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes, on peut supposer qu’elles n’ont pas été confrontées à un défi cit de fi nancement et elles sont dès lors aussi exclues de la mesure. 9.Il ne peut non plus s’agir d’une entreprise en difficulté. 10. Il va de soi que l’intention ne peut pas être que la société utilise les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts.

Dans ce cas, la société est également exclue du champ d’application. 11. Enfi n, la société ne peut pas avoir perçu, après le versement des sommes par le contribuable et de l’investissement par le fonds starters agréé, plus que 250 000 euro par le biais de l’application du présent article.

Entreprise qui débute La mesure concerne l’émission de nouvelles actions ou parts qui font l’objet d’une souscription à l’occasion de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital opérée au cours des quatre années qui suivent la constitution de la société. La date de la souscription lors de l’augmentation de capital par le contribuable et non la date de versement effectif de l’apport détermine s’il s’agit ou non d’un apport en capital dans une société qui débute.

Lorsqu’une entreprise individuelle est continuée sous la forme d’une société, la période pendant laquelle l’activité a été exercée en tant qu’entreprise individuelle est prise en compte pour déterminer s’il s’agit ou non d’une entreprise qui débute. L’enregistrement dans la Banque- Carrefour des Entreprises sera considéré comme la date de début d’activité de l’entreprise individuelle. Il en va de même lorsque la société a, par exemple, repris l’activité d’une personne morale existante par exemple.

Dans ce cas, on tiendra compte de la date de constitution de cette personne morale pour évaluer si la condition de 4 ans est remplie. Ces règles s’appliquent également pour déterminer si la société a été ou non constituée avant le 1er janvier 2013. Cependant, pour être éligible à la réduction d’impôt, la libération des actions ou parts doit avoir lieu à l’occasion de la constitution de la société ou à l’occasion de l’augmentation de capital et que les actions et parts sont entièrement libérées.

Lorsque les nouvelles actions ou parts ne sont pas libérées entièrement et que la société ne demande le capital non versé que plus tard, aucune des libérations ne peuvent être éligibles à la réduction d’impôt, quel que soit le moment de paiement dans le cours des quatre années qui suivent la constitution de la société. Le même principe s’applique aux investissements d’un fonds starters agréé. Actions ou parts En ce qui concerne les actions ou parts, il doit s’agir d’actions ou parts nominatives nouvellement émises représentatives d’une fraction du capital social.

Apports en capital exclus Les apports en nature ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt. Seuls les apports en argent le sont. Logiquement, la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts de l’employeur (article 1451, 4°, CIR 92) et la nouvelle réduction d’impôt pour l’acquisition

d’actions ou parts d’une société qui débute ne peuvent pas être cumulées pour la même dépense. Un apport par un dirigeant d’entreprise de la société n’est pas éligible à la réduction d’impôt. Le gouvernement considère en effet qu’un dirigeant d’entreprise n’a pas besoin d’un incitant supplémentaire pour vouloir investir dans sa propre entreprise. Dans le présent contexte, la notion de dirigeant d’entreprise revêt une acception large: il s’agit aussi bien de celui qui, en tant que personne physique, exerce un mandat ou une fonction de “directeur indépendant” (article 32, alinéa 1er, CIR 92) que de ceux qui exercent un mandat ou une fonction de dirigeant d’entreprise par le biais d’une société de management.

Cette exclusion s’applique également lorsque le fonds starters agréé dans lequel le contribuable a investi acquiert des actions ou parts d’une société dont le contribuable est gérant. Dans ce cas de fi gure, une partie de l’apport dans le fonds starters agréé n’est pas éligible à la réduction d’impôt. Cette partie est déterminée au moyen du rapport entre la valeur d’acquisition des valeurs ou parts de ladite société acquises par le fonds et les apports de tous les participants au fonds starters agréé.

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux versements pour l’acquisition d’actions ou parts, en ce qui concerne la partie par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social. Cette exclusion ne vaut que pour la partie qui excède le pourcentage précité. Il faut tenir compte ici aussi des actions ou parts acquises par le fonds starters agréé dans lequel le contribuable a investi.

Afi n de pouvoir contrôler cette condition, le fonds starters agréé devra communiquer ses pourcentages de participation dans les entreprises. Réduction d’impôt Le montant éligible à la réduction d’impôt est plafonné à 100 000 euros par période imposable. Ce plafond vaut conjointement pour les dépenses effectuées pour les investissements directs en actions ou parts et celles pour l’acquisition de parts dans un fonds starters agréé.

La réduction d’impôt s’élève en principe à 30 p.c. du montant éligible. Toutefois, lorsque la société dans laquelle il est investi satisfait aux critères en matière de micro entreprise de la directive sur la comptabilité (Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relative aux états fi nanciers annuels, aux états fi nanciers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifi ant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil), la réduction d’impôt pour les investissements directs en actions ou parts est calculée au taux de 45 p.c. En principe, ces critères doivent être appréciés à la date du bilan.

Les sociétés qui démarrent leur entreprise doivent évaluer ces critères de bonne foi au début de chaque exercice comptable. Lorsqu’une imposition commune est établie, chacun des conjoints peut prétendre à la réduction d’impôt pour les dépenses qu’il a effectuées. La réduction d’impôt est, à l’instar des autres réductions d’impôt fédérales, imputée en première lieu sur l’impôt État réduit relatif aux revenus imposés conjointement, et éventuellement aussi sur l’impôt relatif aux intérêts, dividendes, redevances, lots afférents à des titres d’emprunts et plus-values sur valeurs mobilières et titres, lorsqu’ils sont globalisés (adaptation de l’article 178/1, CIR 92).

La réduction d’impôt peut également être imputée sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional relatif aux revenus imposés conjointement; elle ne peut toutefois ni être remboursée ni être reportée sur une période imposable suivante. La réduction d’impôt est également prise en compte pour le calcul du taux moyen (adaptation de l’article 171, 5° et 6°, CIR 92). Indexation Les montants en euro visés à l’article 14526, § 3, CIR 92 ne sont pas indexés conformément à l’article 178, CIR 92.  Reprise de la réduction d’impôt Les actions ou parts ou les parts d’un fonds starters agréé doivent en principe être conservées pendant quatre ans par le contribuable.

Cette obligation ne s’applique toutefois plus à partir de la période imposable au cours de laquelle celui-ci décède. Si le contribuable aliène les actions ou parts ou les parts d’un fonds starters agréé au cours d’une période de quatre ans, la réduction d’impôt sera reprise en partie. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une augmentation d’impôt fédérale (adaptation des articles 175  et 290, CIR 92) et est calculée en fonction du nombre de “mois manquants”.

Lorsque le contribuable n’est pas à même de démontrer, pour une des quatre

périodes imposables qui suivent la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des parts d’un fonds starters agréé, on considèrera qu’il les a aliénées au 1er janvier de cette période imposable. La réduction d’impôt est également reprise selon le même mécanisme lorsque le fonds starters agréé n’a pas satisfait aux obligations d’investissement au cours de cette même période de 48 mois.

Normalement, un fonds starters agréé ne satisfera plus aux obligations d’investissement dans les cas où les produits de l’aliénation d’investissements ne sont pas réinvestis entièrement. En effet, le contrôle des obligations d’investissement s’opère seulement lors de l’investissement initial et chaque fois que des produits de l’aliénation d’investissements doivent être réinvestis. Modalités d’application Pour avoir droit à la réduction d’impôt, le contribuable devra démontrer que les actions ou parts ou les parts d’un fonds starters agréé qu’il a acquises répondent aux conditions mises à la réduction d’impôt.

Il devra aussi pouvoir démontrer qu’il a conservé les actions ou parts ou les parts d’un fonds starters agréé en sa possession pendant une période de quatre ans s’il veut éviter une augmentation d’impôt. La manière dont cette preuve doit être apportée sera déterminée par arrêté royal. Ainsi, la société et le fonds starters agréé seront requis de produire des attestations au cours de l’année de l’apport et des quatre années suivantes.

Application à l’impôt des non-résidents Les non-résidents peuvent également prétendre à la réduction d’impôt (adaptation des articles 243, 243/1, 245 et 294, CIR 92). Dividendes Puisqu’il s’agit d’apports en capital après le 1er juillet  2013, les dividendes distribués au contribuable et afférents aux actions ou parts pour lesquelles la réduction d’impôt peut être octroyée, peuvent entrer en ligne de compte pour l’application des taux de 20 p.c. et 15 p.c. lorsque les conditions de l’article 269, § 2, CIR 92 sont remplies.

Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent

Art. 58 et 59

Afi n de soutenir les jeunes entrepreneurs, le gouvernement propose aussi d’instaurer une mesure spécifi que en matière de non versement de précompte professionnel pour les PME de moins de 4 ans d’âge. Sont considérées comme PME les sociétés qui peuvent être défi nies comme petites sociétés sur base de l’article 15, C.Soc., et les personnes physiques qui remplissent mutatis mutandis les critères de l’article 15, C.Soc.

Par entreprises qui débutent, on entend les entreprises qui sont enregistrées depuis 48 mois au plus dans la Banque-Carrefour des Entreprises(BCE). Lorsqu’une entreprise continue l’activité d’une autre entreprise, il est également tenu compte de la période durant laquelle cette autre entreprise était enregistrée dans la BCE pour déterminer si la condition d’entreprise qui débute est remplie. Ce sera par exemple le cas lorsqu’une entreprise unipersonnelle passe en société ou lorsqu’une nouvelle entreprise est constituée pour reprendre une entreprise existante.

L’entreprise qui débute ne sera pas tenue de verser au Trésor 10 p.c. du précompte professionnel qu’elle retient sur les rémunérations qu’elle paie ou attribue à partir du 1er juillet 2015. Lorsque l’employeur peut être considéré comme micro entreprise (société ou personne physique) au sens de la directive sur la comptabilité, le pourcentage du précompte professionnel qui ne doit pas être versé est porté de 10 à 20 p.c.

La mesure est applicable à tous les employeurs qui répondent aux conditions, même si leur enregistrement à la BCE est antérieur au 1er juillet 2015. Elle peut être cumulée avec toutes les autres mesures en matière de non versement du précompte professionnel. Les entreprises en difficulté n’entrent pas en ligne de compte pour la mesure. Vu l’avis n° 57 455/3 du Conseil d’État, la délégation au Roi est limitée à la détermination des formalités qui doivent être accomplies pour entrer en ligne de compte pour la mesure.

Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent La présente section vise à encourager le crowdfunding pour les PME qui débutent. À cette fi n, le rapport des emprunts émis sous certaines conditions dans le cadre du crowdfunding, est exempté d’impôt. Le crowdfunding (littéralement “fi nancement par la foule” ou “fi nancement par le grand public”) consiste à récolter des fonds auprès du public, souvent via Internet, afi n de fi nancer un projet spécifi que.

Pour rassembler ces fonds, le promoteur du projet présente l’opération envisagée et indique le montant nécessaire à la réalisation de ce projet. L’idée de base du crowdfunding est que de nombreux consommateurs investissent un petit montant et que la somme de ces petits investissements permette de fi nancer le projet en question. Sur le plan social, de telles initiatives peuvent s’avérer précieuses. Le crowdfunding est un moyen d’apporter un soutien fi nancier à des projets sans dépendre du secteur fi nancier.

Lorsque des PME sont à la recherche d’un fi nancement pour leur projet, ils s’adressent généralement à une banque. Le crowdfunding ne nécessite pas l’intervention d’un établissement de crédit. Le crowdfunding est un concept selon lequel beaucoup d’investisseurs et/ou d’intéressés sont prêts à investir dans les projets par lesquels ils se sentent concernés. Dans le crowdfunding, il s’agit généralement de montants relativement peu élevés.

Le montant que des particuliers et des entreprises investissent dans des projets varie entre dix et des milliers d’euros. En échange, ils reçoivent une contrepartie prédéterminée. Le crowdfunding passe la plupart du temps par des plateformes de crowdfunding et est un mode alternatif de fi nancement complémentaire du système bancaire traditionnel.

Art. 60

L’article 60  apporte des modifications à l’article 21 CIR 92. La mesure concerne les prêts pour lesquels un intérêt annuel est octroyé. Les intérêts afférents à la première tranche de 15 000  euros prêtés par contribuable durant quatre années au moyen de nouveaux prêts conclus à titre privé

entre une personne physique et une entreprise afi n de permettre à cette entreprise de fi nancer des projets de nature économique. Pour le calcul de cette première tranche de 15 000 euros prêtés, on doit prendre en compte, au moment de chaque paiement d’intérêts, l’ensemble des prêts visés, non encore échus et conclus depuis quatre années. Comme les prêts n’ont pas de durée maximum, ce calcul doit glisser sur l’échelle de temps sur une base de quatre ans.

Les personnes physiques qui peuvent bénéfi cier de l’exemption des intérêts afférents à la première tranche de 15 000 euros (montant indexé exercice d’imposition 2016; montant de base = 9 965 euros) prêtés, sont celles qui peuvent être considérées comme des investisseurs privés indépendants, y compris les entrepreneurs et les dirigeants de l’entreprise agissant à titre privé. Les prêts admissibles pour cette exemption doivent avoir une durée minimum de quatre ans.

Pour calculer cette période minimum de quatre années, on doit partir de la date fournie par la plateforme de crowdfunding agréée. Par prêt, on entend un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de verser au prêteur les intérêts dus à chaque échéance et rembourser ladite somme dans le délai convenu.

En outre, les emprunts de refi nancement ne sont pas acceptés. Il doit s’agir de nouveaux prêts qui visent à fi nancer de nouvelles initiatives. Les prêts doivent être conclus soit avec une entreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés, soit avec une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15. Ces entreprises doivent être des entreprises “qui débutent” et qui ne peuvent donc avoir plus de 48 mois d’existence.

Cette période de 48 mois maximum prend cours à partir de la date d’enregistrement dans la banque carrefour des entreprises ou dans un registre similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen. Il doit bien s’agir de prêts qui fi nancent de nouvelles initiatives et non pas le simple passage en société d’activités déjà exercées en personne physique ou le transfert d’activités existantes d’une société à une

autre société via une opération d’apport, de scission, de fusion ou d’opération y assimilée. La plateforme de crowdfunding qui agit comme intermédiaire pour la conclusion du prêt, doit être agréée en qualité d’intermédiaire en fi nancement alternatif par l’Autorité des services et marchés fi nanciers (FSMA) ou par une Autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen.

Art. 61 et 62

Seules les sommes investies par les épargnants privés bénéfi cient de la mesure proposée. À l’instar des premières tranches de 1 250 euro (montant nonindexé) des revenus afférents aux dépôts d’épargne et de 125 euro (montant non-indexé) des dividendes des sociétés coopératives agréées, l’exonération d’impôts de ces revenus ne s’applique pas aux personnes morales assujetties à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales.

Art. 63 et 65

Compte tenu du caractère très souple du nouveau régime mis en place et du fait qu’on instaure une exemption de revenus, l’administration fi scale est totalement démunie d’informations relatives à ces prêts. Pour limiter autant que possible ce souci, on instaure une nouvelle obligation pour les prêteurs de mentionner dans leur déclaration aux impôts sur les revenus le nombre de prêts qu’ils ont consenti.

De même, les prêteurs sont désormais tenus de fournir à l’administration fi scale, sur demande expresse de celle-ci, les livres et documents relatifs à ces prêts. En plus, cette dernière disposition fait en sorte que l’administration, par le biais de l’application de l’article 323bis, CIR 92, peut également récolter, le cas échéant, l’information nécessaire auprès de la plateforme de crowdfunding agréée.

Art. 64

Comme seuls les intérêts afférents à la première tranche de 15 000 euros prêtés par contribuable durant quatre années sont exemptés, lorsqu’un contribuable prête un montant supérieur, il doit déclarer l’excédent dans sa déclaration conformément à l’article 313, alinéa 1er, 6°, CIR 92 sauf si le précompte mobilier a été retenu par l’emprunteur.

Art. 66

Cet article rend ces dispositions applicables aux prêts conclus à partir du 1er juillet 2015. Les intérêts ne sont pas nécessairement payés chaque année mais peuvent être payés par mois, par trimestre ou par semestre. Les premiers revenus exemptés peuvent donc déjà être payés au cours de la deuxième partie de l’année 2015. En outre, les contribuables prêteurs devront déjà mentionner l’existence de tels prêts dans leur déclaration dès l’exercice d’imposition 2016.

En ce qui concerne le chapitre 2, il a été tenu compte Établissement d’un régime de détermination forfaitaire du revenu imposable issu du commerce de diamants basé sur le chiffre d’affaires (“Régime Diamant”) Au cours des deux dernières décennies, des mesures importantes ont été prises en ce qui concerne le cadre juridique, et le contrôle, du commerce de diamants en Belgique. Ces mesures étaient destinées à accroître la transparence des mouvements de biens et des transactions fi nancières dans le secteur et de promouvoir un commerce éthique de diamants.

En ce qui concerne la transparence des mouvements de biens, on peut penser: — au système d’agrément et d’enregistrement pour les commerçants en diamants, qui les soumet à la surveillance du Service Public Fédéral Economie et de l’Administration générale des douanes et accises du Service Public Fédéral Finances, — aux contrôles étroits des biens exécutés par le Service Public Fédéral Economie dans le cadre du dénommé “Diamond Office,” qui peuvent comprendre l’inspection physique de chaque lot individuel de diamants importés et exportés, — à la procédure importante de certifi cation du “Processus de Kimberley”, qui, au moyen d’un système basé sur des certifi cats d’origine et intégré à l’échelle internationale, vise à exclure le commerce de “diamants de confl it et de sang”, — à la déclaration annuelle du volume des stocks par tous les diamantaires, comme mécanisme de contrôle

important en ce qui concerne le nombre de carats en possession des diamantaires. En ce qui concerne les mesures prises au niveau de la transparence fi nancière, on peut penser: — aux diverses mesures liées au volet préventif de la législation sur le blanchiment d’argent, — à l’interdiction des paiements en espèces qui est appliquée plus sévèrement dans le secteur du diamant que ce qui est requis par les directives européennes concernées.

Ce projet vise à élaborer un cadre fi scal viable et simple de contrôle, pour le secteur qui doit garantir la correcte perception de l’impôt. Dans ce contexte, il doit être songé au fait que les difficultés liées au contrôle fi scal qui ont été rencontrées dans le passé, ont été remédiées dans une certaine mesure depuis 1996 en appliquant une norme de contrôle spéciale concernant le commerce en gros de diamants.

Les difficultés en matière de contrôle fi scal de la vente en gros de diamants sont liées à la spécifi cité du secteur, à savoir la nature du produit qu’est le diamant et les manières de travailler dans le secteur. D’une part, il est difficile de tracer physiquement le stock pierre par pierre (dû à l’action de tailler les diamants et à la technique de commercialisation des lots (ré)assortis) et, d’autre part, la valorisation des stocks, en raison de l’unicité de chaque diamant et de l’absence de “prix au comptant”, est difficile et délicate.

Le présent chapitre se rapporte à ce dernier point et cherche à établir un cadre fi scal clair et une sécurité juridique pour le secteur du diamant qui: — d’une part, aboutit à une contribution budgétaire correcte apportée par le secteur du diamant, en appliquant une méthode de perception qui est simple de contrôle et efficace, et — d’autre part, répond au souhait du secteur d’un système fi scal qui fournit une plus grande sécurité juridique et prévisibilité sur le plan fi scal, et qui est simple d’application de sorte que le commerce de gros volumes de diamants avec une relativement grande rotation des stocks soit favorisé.

En outre, le système proposé a un effet budgétaire favorable pour les pouvoirs publics puisque les pourcentages appliqués restent certes conforme au marché, mais vu qu’il s’agit d’un système forfaitaire et non d’un système basé sur “une norme minimale” comme

la méthode de contrôle utilisée à l’heure actuelle par l’administration, ces pourcentages sont augmentés. Il est en outre attendu que le nouveau régime efficace mènera à une nouvelle augmentation des volumes de commerce dans le centre de commerce mondial à Anvers de sorte que pour ces raisons, il est également escompté qu’un régime lié au chiffre d’affaires aura un effet budgétaire positif. Enfi n, un système forfaitaire exclut aussi l’application des déductions prévues dans l’impôt sur le revenu des frais professionnels et, en particulier en ce qui concerne l’impôt des sociétés, des déductions pour capital à risque et des pertes reportées.

La non-déductibilité de la déduction pour capital à risque gagne encore en importance si, dans quelques années, les réserves formées par l’actualisation des stocks à laquelle les entreprises diamantaires ont procédé en application de la loi concernant l’actualisation des stocks de 2006, feront également partie de la base de calcul pour la déduction du capital à risque. Toutes ces déductions habituelles ont été prises en compte lors de la détermination du pourcentage qui est appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Ce rendement budgétaire augmenté s’inscrit dans, et est supporté par, le principe d’un “fair share of taxes” tel que formulé et accepté par les institutions représentatives du secteur du diamant mêmes. Quant au souhait du secteur d’un système fi scal qui fournit la sécurité juridique nécessaire, il doit être constaté que – sans porter préjudice aux mérites importants de la norme de contrôle spéciale utilisée à l’heure actuelle – étant donné le caractère particulier du secteur du diamant, à la fois en ce qui concerne le produit qu’est le diamant qu’en ce qui concerne les méthodes de travail spécifi ques au secteur comme expliqué cidessus, une application correcte de la législation fi scale, en particulier des règles ayant trait à la détermination du résultat imposable, donne souvent lieu à discussion dans la pratique.

Afi n de répondre à ces objectifs, le présent chapitre propose une détermination forfaitaire du résultat imposable, nommée “Régime Diamant”, par laquelle le résultat imposable relatif aux opérations sincères et habituelles portant sur des diamants dans le chef des commerçants en diamants enregistrés sera déterminé forfaitairement sur base du chiffre d’affaires réalisé par eux dans le cadre de leur commerce de diamants.

L’introduction du Régime Diamant pour les commerçants en diamants agréés constitue une solution aux problèmes de contrôle insurmontables propres au secteur, qui sont exclusivement liés à la nature des biens et à la méthode de commercialisation dans le secteur.

L’application du régime est donc également limitée aux entreprises de commerce pour lesquelles ces problèmes se posent très concrètement, mais en conséquence inclut toutes les entreprises pour lesquelles ils se posent (entreprises individuelles, sociétés). Le régime est strictement limité dans son application à la détermination du bénéfi ce net issu des opérations portant sur des diamants, tout en laissant inchangée l’application de toutes les règles résiduelles concernant les impôts sur les revenus (à l’exception, en ce qui concerne l’impôt des sociétés de la déduction pour capital à risque et de la déduction des pertes reportées, néanmoins prises en compte lors de la détermination du pourcentage).

De cette façon, l’introduction de ce régime est conforme aux exigences imposées par le principe constitutionnel d’égalité. Le régime est d’application à un groupe d’assujettis déterminé de manière objective pour lesquels les problèmes fi scaux à résoudre se posent de manière très concrète. Il est d’application pour tous les membres de ce groupe identifi é (personnes physiques et sociétés). Son application est strictement limitée à ce groupe, et ne s’applique par exemple pas aux agents de vente en diamants (brokers) pour lesquels la problématique des stocks ne se pose pas.

Enfi n, la portée du régime dérogatoire est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la résolution de la problématique constatée: il concerne uniquement la détermination du bénéfi ce net issu du commerce de diamants sans, pour le reste, toucher à l’application des règles fi scales générales. Caractéristiques de base du Régime Diamant Différemment que, par exemple, en ce qui concerne le régime de la “taxe sur le tonnage” en faveur du secteur de la navigation, le volume physique commercé de diamants (le nombre de carats) ne peut pas servir de base pour l’application du régime.

La raison pour cela est la grande différence de valeur qui existe pour une même quantité de carats en diamant selon que cette quantité soit composée d’un grand nombre de petites pierres ou d’un petit nombre de plus grandes pierres. Les autres caractéristiques des diamants commercés (couleur, forme, pureté) infl uencent également la valeur d’un carat. Il en résulte qu’une détermination forfaitaire de la base imposable basée sur le nombre de carats mènerait à un régime fi scal purement arbitraire.

La solution consiste donc, et se limite, à déterminer le résultat imposable réalisé sur base des opérations portant sur des diamants forfaitairement sur base du chiffre d’affaires réalisé. Pour le reste, les règles concernant les impôts sur le revenu restent intégralement d’application.

Le régime forfaitaire développé dans le présent chapitre s’inscrit un peu dans l’approche qui a déjà été adoptée avec la norme spéciale de contrôle qui depuis 1996 est généralement appliquée dans le secteur du diamant, le dénommé “Plan Fiscal”. La norme de contrôle détermine, déjà selon le chiffre d’affaires, la marge brute minimum et le bénéfi ce net minimum qu’une entreprise diamantaire devrait réaliser dans des conditions normales.

Le régime forfaitaire proposé maintenant est cependant plus simple d’application que la norme de contrôle existante. En effet, cette dernière exige pour chaque entreprise diamantaire individuelle un rejet de la force probante de la comptabilité afi n que l’application d’une méthode de contrôle spéciale soit possible, et engendre des problèmes en cas de déclaration tardive etc. De plus, l’application du Plan Fiscal n’exclut pas totalement l’impact fi scal du suivi et de la valorisation des stocks.

Les stocks continuent à contribuer à la détermination du résultat net de sorte que les difficultés en question ne sont pas totalement exclues. On doit aussi constater que l’impact de la déduction pour capital à risque en ce qui concerne les sociétés qui opèrent en tant que commerçants en diamants enregistrés peut mener à un résultat imposable fi nal qui se situe quand même signifi cativement en dessous de la norme minimum déterminée.

Le régime forfaitaire proposé aujourd’hui exclut entre autres l’application de la déduction pour capital à risque. Le Régime Diamant proposé utilise un seul pourcentage (à appliquer sur le chiffre d’affaires) pour l’entièreté du secteur. Cette considération est liée d’une part au fait que le pourcentage ne détermine plus un minimum, mais bien un forfait supérieur. D’autre part, il n’y a pas de raison de créer une distinction (par l’application d’un pourcentage plus élevé) envers les petits commerçants avec un chiffre d’affaires inférieur.

En l’absence d’une justifi cation objective, une telle distinction serait contestable. En vue de la conservation et de la nouvelle expansion du secteur, il est d’ailleurs important de constater que la présence d’un grand nombre de plus petits commerçants est une caractéristique positive importante du marché qui veille à un marché vaste et plus profond, et donc à une meilleure liquidité dans le marché.

Le régime fi scal ne peut donc pas avoir un effet dissuasif à la présence active d’un nombre suffisant de plus petits acteurs dans le marché, certainement pas dans une période qui se caractérise déjà dans une certaine mesure par une consolidation du marché. Il n’existe également aucune justifi cation objective pour l’application d’un pourcentage plus élevé pour des chiffres d’affaires plus élevés. Il est important de constater que le régime repris dans le présent chapitre ne concerne en aucun cas un régime d’imposition forfaitaire du bénéfi ce.

Il concerne

au contraire une détermination forfaitaire du résultat imposable dans la mesure où il est lié au commerce de diamants. Celui-ci est soumis par la suite à l’application des règles fi scales de droit commun, y compris les taux de taxation, de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés ou de l’impôt des non-résidents, selon le cas. Concrètement, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, le résultat calculé forfaitairement est utilisé comme montant des revenus professionnels nets liés au commerce de diamants, pour ensuite être pris en considération comme pour toute déclaration et calcul d’impôt habituels.

Cette méthode de travail implique également que la déduction des pertes reportées est de facto automatiquement exclue. Les pertes reportées sont toutefois déductibles d’éventuels autres types de revenus professionnels obtenus par le contribuable, pour autant qu’il puisse démontrer que les pertes reportées mêmes ne sont pas liées au commerce de diamants. En ce qui concerne l’impôt des sociétés, le résultat net lié au commerce de diamants issu de la comptabilité est remplacé par le résultat calculé de manière forfaitaire.

Sur le plan technique, cela aboutit aux opérations suivantes. Si le résultat réalisé est plus bas que le résultat déterminé de manière forfaitaire, alors une dépense non admise imposable est prise en considération à hauteur de cette différence. Si le résultat réalisé est plus élevé que le résultat calculé de manière forfaitaire, ceci implique sur le plan comptable une hausse des réserves (imposées) ou du bénéfi ce distribué, qui est corrigée fi scalement au moyen d’une majoration de la situation de début des réserves (imposées).

Cette correction est réalisée dans le cadre de la dénommée “première opération”, et, ensuite, les “opérations” pour la détermination du montant imposable réel sont appliquées, à l’exception de la déduction pour capital à risque, de la déduction pour pertes reportées et de l’éventuelle déduction reportée pour capital à risque. Sécurité juridique pour le secteur du diamant Comme expliqué ci-dessus, le Régime Diamant apportera une plus grande sécurité juridique au secteur.

Une sécurité juridique accrue ne peut que conduire à un soutien supplémentaire et à un renouvellement de croissance du secteur du diamant en Belgique. De cette manière, la position du secteur du diamant en Belgique est renforcée par rapport aux nouveaux pôles d’activité qui se situent tous en dehors de l’Espace Economique Européen, à savoir Dubaï, Mumbai, Hong Kong et Tel Aviv.

La sécurité juridique accrue, et la prévisibilité fi nancière accrue qui en découle, contribuent aussi au maintien de l’accessibilité au fi nancement des entreprises diamantaires à la lumière des exigences posées par les banques spécialisées. Compte tenu du développement approfondi du contrôle et de la supervision du commerce de diamants, comme expliqué ci-dessus, en particulier en ce qui concerne l’application des régimes de lutte contre le blanchiment d’argent développés dans le cadre de l’Union européenne et implémentée dans l’ordre juridique belge, le maintien et le développement du commerce de diamants international en Belgique / Europe contribue également à une transparence accrue des mouvements de biens et des transactions fi nancières dans le secteur et à un commerce de diamants plus éthique en général.

Le maintien du centre mondial du commerce de diamants en Europe/Belgique contribue également fortement à la transparence fi nancière, la sécurité et à la lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent et de fi nancement du terrorisme, qui sont également importants au niveau européen. Avec 84 p.c. du commerce mondial de diamants bruts et 50 p.c. du commerce mondial de diamants taillés, Anvers reste par excellence le centre diamantaire le plus important au monde.

Vu les nombreuses mesures prises au niveau de la transparence des mouvements de biens et des transactions fi nancières qui ont déjà été adoptées, en Belgique et dans l’Union européenne, ceci garantit que la grande majorité du commerce de diamants se situe sous supervision au niveau belge et européen. Un déplacement du centre de commerce principal des diamants bruts et taillés en dehors de la Belgique et de l’Union européenne aurait un effet néfaste en raison des justifi cations suivantes: — le secteur du diamant belge se compose d’environ 1 700 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros, compte tenu de la stratégie de croissance suivie par le secteur, et contribue au développement et à l’attractivité économique d’Anvers.

Le nombre de personnes occupées directement et indirectement par le secteur s’élève à environ 32 600; — au niveau international, le diamant représente 5 % de l’exportation belge et 15 % de l’exportation extracommunautaire (en dehors de l’UE); — le secteur du diamant belge se caractérise par un cadre normatif sévère qui se compose de mesures destinées à lutter contre le commerce de diamants issus

de confl its (dénommé le “Kimberley Process certifi cation Scheme”) et de mesures contre le blanchiment d’argent qui sur certains points sont plus sévères que les exigences communautaires établies par les Directives européennes; — ce cadre normatif se traduit en une inspection physique et matérielle de tous les diamants importés et à exporter par le “Diamond Office”, en collaboration étroite avec le Service Public Fédéral Economie et le Service Public Fédéral des Finances (Administration Générale des Douanes et Accises).

Le “Diamond Office” fait partie du Antwerp World Diamond Centre (l’organisation de coupole des diamantaires belges) et est l’une des six Autorités communautaires compétentes au niveau européen pouvant exercer le contrôle de l’import et de l’export des diamants.

Art. 67

La loi-programme du 2 août 2002 a créé un cadre pour la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique. Afi n de permettre cette surveillance, l’article 169, § 3, de cette loi-programme stipule que chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique, avant d’exercer les activités professionnelles de commerçant en diamants, doit être enregistré au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; cet enregistrement implique qu’il prouve qu’il a accompli toutes les formalités afi n d’exercer la profession de commerçant.

En décrivant le commerçant en diamants dans le présent chapitre par un renvoi à la loi-programme du 2 août 2002 et à l’arrêté-royal du 30 avril 2004, qui établit les modalités pratiques de la surveillance du secteur du diamant, le législateur vise à mettre le Régime Diamant uniquement à disposition des contribuables qui sont enregistrés au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Direction Générale Potentiel Economique, Direction Industrie – Diamant (Service des Autorisations) et qui ont ainsi démontré qu’ils avaient accompli toutes les formalités afi n d’exercer la profession de commerçant en diamants.

Vu que les motifs qui se situent à la base de l’introduction du Régime Diamant se produisent de la même manière pour les personnes physiques que pour les personnes morales, il est approprié (cfr. les exigences imposées par le principe d’égalité) d’introduire ce Régime Diamant aussi bien en ce qui concerne la détermination du résultat imposable lié au commerce de diamants à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés (et bien entendu à l’impôt des non-résidents).

La défi nition du diamant utilisée, correspond à la défi - nition du diamant de l’arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant. Le champ d’application du Régime Diamant est limité au chiffre d’affaires issu du commerce de diamants. En ce qui concerne les sociétés, ce chiffre d’affaires peut être relevé facilement dans la rubrique I.A. du compte de résultats (Code 70).

En ce qui concerne les personnes physiques, ce montant peut être trouvé dans les déclarations TVA, ou simplement en additionnant le montant total de toutes les factures de vente émises relatives aux diamants. Le commerce de diamants inclut l’achat des biens visés afi n de les revendre, soit dans le même état, soit après qu’ils aient subis une transformation. Les transformations dont il est question incluent notamment le sciage en morceaux, le découpage, le taillage, le polissage, le vernissage, la gravure etc.

Ainsi, la défi nition comprend les activités de commerce en gros de diamants , à savoir l’entreprise qui achète le diamant brut et qui revend ces diamants bruts et/ou qui achète le diamant taillé et revend ces diamants taillés. De plus, le commerce de diamants comprend aussi les activités des “fabricants” du diamant, à savoir la personne qui achète et revend du diamant après qu’ils aient subis une (plusieurs) transformation(s), avec ou sans travail à façon.

Vu que la défi nition du commerce de diamants exige l’achat et la revente de diamants, les courtiers qui commercialisent les diamants pour le compte de tiers sans procéder eux-mêmes à l’achat et la vente de diamants, aussi bien que les personnes qui sur base d’un travail à façon transforment du diamant brut, sont exclus de la défi nition du commerce de diamants et donc aussi du champ d’application du Régime Diamant.

Le “chiffre d’affaires issu du commerce de diamants” ne comprend pas le prix de vente obtenu dans le cas où une entreprise organise le fi nancement du stock et la gestion du risque du stock au moyen de la technique de la titrisation du stock. Puisque dans ce cas, le prix de vente est payé par l’entité de (re)fi nancement qui n’est en aucune façon active dans le commerce de diamants même, ce prix de vente ne constitue pas un chiffre d’affaires commercial, pas un “chiffre d’affaires issu du commerce de diamants”.

Art. 68

Le Régime Diamant consiste en une détermination forfaitaire du résultat imposable belge issu du diamant des commerçants en diamants enregistrés. Seul ce résultat imposable en Belgique issu du commerce des diamants est fi xé de manière forfaitaire. Les revenus autres que ceux mentionnés ci-dessus quelle que soit leur nature ou quelle que soit la base sur laquelle ils soient réalisés sont soumis aux règles de droit commun de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés ou de l’impôt des non-résidents.

Une telle mesure déroge aux règles prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992 et c’est la raison pour laquelle il est déterminé explicitement à l’article 103 que, s’agissant de leur résultat imposable en Belgique issu du commerce de diamants, les articles concernant la détermination du résultat imposable ne sont pas applicables aux commerçants en diamants enregistrés. Cette disposition précise très explicitement que l’exclusion de l’application des articles énumérés du Code des impôts sur les revenus 1992 est uniquement destinée à rendre possible , (i) pour les personnes physiques, le remplacement du revenu professionnel net obtenu par le commerce de diamants par le résultat calculé de manière forfaitaire et, (ii) en ce qui concerne les sociétés dans la première opération, le remplacement du montant du bénéfi ce net (qui est retrouvé soit dans la majoration des réserves soit dans le bénéfi ce distribué) issu des opérations portant sur des diamants par le montant calculé forfaitairement.

La technique utilisée pour cela pour l’impôt des sociétés est, comme exposé ci-dessus, la prise en compte dans le cadre de “première opération” d’une dépense non admise (si le résultat issu de la comptabilité est plus bas que le forfait) ou la majoration de la situation de début des réserves (si le résultat issu de la comptabilité est plus élevé que le forfait). Il est donc clair, par exemple, que dans la mesure où l’application d’un certain nombre de ces dispositions implique une obligation de préparer des fi ches fi scales, cette obligation reste applicable de manière inchangée.

De plus, il faut remarquer que seul le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé de manière forfaitaire. Le résultat imposable de commerçants en diamants enregistrés issu d’autres activités économiques est donc exclu du champ d’application du présent chapitre. En ce qui concerne les personnes physiques, dans ce cas, plutôt exceptionnel, il est donc aussi bien tenu compte d’un revenu professionnel net déterminé forfaitairement que, par ailleurs, d’un revenu professionnel net réellement déterminé (par exemple si les revenus contenaient également des commissions de vente).

En ce qui concerne l’impôt des sociétés,

dans la “première opération”, si nécessaire seulement la partie de la majoration des réserves et du bénéfi ce distribué issu du commerce de diamants est, remplacée par le montant déterminé forfaitairement (au moyen des dépenses non admises ou d’un ajustement de la situation de début des réserves). Cette dernière situation est exceptionnelle vu que la plupart des commerçants qui opèrent sous forme de société en raison de l’exemption TVA est uniquement active dans la commercialisation de diamants.

Puisque le Régime Diamant ne concerne que la détermination du résultat imposable du commerçant en diamants enregistré issu du commerce de diamants, il va de soi que les autres activités non connexes au diamant exercées par le commerçant en diamants ne tombent pas dans le champ d’application du présent chapitre. On peut entre-autres penser à la détention de biens immobiliers ou d’actions. De telles autres activités, et les produits engendrés par des activités autres que celle de la vente de diamants issus de stocks propres ou auparavant achetés par le commerçant,, restent soumis aux règles générales de l’impôt sur les revenus en ce qui concerne la détermination de la base imposable.

Le Régime Diamant concerne uniquement le chiffre d’affaires lié au diamant. Ainsi, par exemple, les dividendes et plus-values reçus ou obtenus d’actions détenues dans une société fi lle par exemple, même si celle-ci est active dans le commerce de diamants, sont imposés en application des règles d’imposition générales. Cette application des règles requiert une certaine explication, à savoir en ce qui concerne les actifs immobilisés matériels utilisés dans le cadre du commerce de diamants.

D’une part ceux-ci engendrent des coûts liés au commerce de diamants qui pèsent sur le résultat net au plan comptable. Or, l’impact habituel de ces coûts a été pris en compte lors de la détermination du pourcentage pour le calcul du résultat forfaitaire, de sorte que ces coûts (amortissements par exemple) ne sont pas déduits concrètement mais bien pris indirectement en compte via l’ampleur du pourcentage.

D’autre part, la plus-value réalisée à la vente de ces actifs immobilisés matériels n’est pas un bénéfi ce issu du commerce de diamants, et n’engendre pas la problématique du contrôle. Par conséquent, la règlementation fi scale habituelle s’applique pour ces plus-values et celles-ci sont imposées (avec par exemple l’application du régime de l’article 47  du Code des impôts sur les revenus 1992 de l’étalement de l’imposition via remploi etc.) avec application des règles fi scales habituelles (ce qui est logique, précisément parce que l’effet de la déductibilité habituelle des coûts et amortissements qui y sont liés est pris en compte via l’ampleur du forfait).

La situation commerciale et fi nancière des mines de diamants est très différente de la situation des commerçants en diamants. Une autre réalité s’applique pour ces entreprises, aussi bien opérationnellement qu’en ce qui concerne le suivi des stocks. Cette réalité est d’ailleurs déjà différente pour chaque grande entreprise d’exploitation minière du diamant selon le système de commercialisation choisi (clients réguliers, “sights”, systèmes d’appel d’offres, etc.).

Le point essentiel de la différence de situation consiste en ce que ces entreprises sont la plupart du temps le “bras de vente” des entreprises minières, et par conséquent, sont assurées de ravitaillements constants en diamants bruts à commercialiser sans qu’ils doivent opérer sur le marché de l’achat de diamants en concurrence avec d’autres commerçants en diamants bruts. Leur approvisionnement est basé sur leur rôle de “bras de vente” et repose sur une relation stable et prolongée, avec un approvisionnement garanti, souvent sur base contractuelle, à des prix déterminés, de sorte que leurs prix d’achat varient également moins en fonction des circonstances générales de marché.

Par conséquent, ils ne sont pas dépendants d’achats importés sur le marché mondial, avec sa méthode de facturation qui lui est propre, par laquelle un prix global est facturé pour tous les lots ou paquets de diamants avec uniquement la mention du nombre total de carats. Voyez aussi par exemple la technique de vente des appels d’offre ou des dénommés “sights” par lequel tous les paquets sont également offerts pour un prix, alors que les pierres qu’ils contiennent ont des caractéristiques individuelles et donc une valeur individuelle (différente).

Au sein d’un groupe minier, ces entreprises multinationales d’exploitation minière mettent en place elles-mêmes des systèmes appropriés pour le suivi interne du fl ow des pierres. De plus, de telles sociétés de vente ne marchandent pas ou à peine à partir d’un stock détenu. L’approvisionnement aboutit à des ventes immédiates sur le marché, surtout dans un système d’”offre” par lequel l’offre totale répartie en “parcelles” (paquets) est offerte à des acheteurs qui viennent inspecter les biens et qui peuvent faire une offre sur les paquets offerts, mais il existe aussi d’autres systèmes.

Les problèmes classiques, consistant en ce que les diamants sont vendus avec difficulté à partir de stocks étalés sur le sol et en ce qu’à la fi n de l’année (ou de manière périodique), les stocks étalés sur le sol doivent être évalués et que leur valeur infl uence le résultat net de l’entreprise, ne se présentent donc pas ou alors en bien moindre mesure. L’assujettissement obligatoire au Régime Diamant de ces très différents types d’entreprises est donc peu sensé et conduirait à des situations économiques incohérentes.

C’est pourquoi ces entreprises, qui sont

souvent aussi enregistrés comme commerçant en diamants, restent hors du champ d’application du Régime Diamant, à moins qu’elles optent elles-mêmes pour son application. Dans ce cadre, une possibilité d’option annuelle semble moins appropriée. La période d’option est donc fi xée à un minimum de 3 ans. Si, une telle société qui exploite une mine ou une zone d’extraction alluviale, ou fait partie d’un groupe de sociétés qui exercent cette activité, en plus de la vente des diamants extraits par le groupe, entreprend aussi l’achat et la vente d’autres diamants bruts ou taillés, alors le Régime Diamant sera bien applicable pour la détermination du résultat imposable de ces autres opérations.

Le paragraphe 3 tient compte d’un certain nombre de circonstances extraordinaires qui peuvent avoir une infl uence sur la détermination du bénéfi ce net du commerçant en diamants. Il en est ainsi dans les cas où le bénéfi ce net comptable serait inférieur à celui déterminé sur base du forfait calculé sur le chiffre d’affaire du diamant et ce, à la suite d’un des cas suivants limitativement énumérés: vol auprès du commerçant en diamants, faillite d’un client du commerçant en diamants ou faillite du commerçant concerné en son propre chef.

Dans ces cas, il est justifi é d’imposer le commerçant concerné sur base de son bénéfi ce comptable inférieur et non sur base d’un forfait supérieur qui ne tient compte que du chiffre d’affaires. En effet, les moyennes du secteur ne sont pas pertinentes pour ces entreprises en ce qui concerne une telle période imposable spécifi que. Ce paragraphe est néanmoins seulement applicable si les circonstances limitativement énumérées sont la cause du résultat inférieur, ce qui, par exemple, n’est pas le cas si la perte occasionnée par un vol a été indemnisée de manière appropriée par un assureur.

Si, à la suite de ce paragraphe, le Régime Diamant n’est pas appliquée, alors cela implique que pour la période imposable concernée, le revenu imposable est déterminé avec application des règles normales du Code des impôts sur le revenus 1992, également en ce qui concerne le bénéfi ce net issu du commerce de diamants.

Art. 69

au chiffre d’affaires qui est spécifi quement lié aux activités commerciales portant sur les diamants. Pour le champ d’application du Régime Diamant, il est renvoyé aux commerçants en diamants enregistrés qui d’ailleurs aussi en pratique tombent dans le champ d’application de l’article 42, § 4, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne le champ d’application, il n’est également pas renvoyé à l’application

de l’exemption TVA, et ceci afi n d’éviter toute confusion. En effet, l’exemption TVA vaut également pour la prestation des services relatifs au commerce de diamants, alors que le Régime Diamant ne s’y applique pas, vu que pour ces activités les difficultés de contrôle ne se posent pas. Cette exemption TVA s’étend également aux personnes qui, en plus du diamant, conduisent également un commerce de vraies perles et/ou de pierres précieuses naturelles autres que des diamants.

Pour ces activités, ces commerçants doivent tenir un ensemble de comptes séparés. De plus, la personne qui qualifi e pour l’exonération prévue à l’article 42, § 4, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, en plus de cette activité et sans profi ter de l’avantage de l’exonération, peut exercer une autre activité à condition qu’elle ne se rapporte pas entreautres aux diamants. Dans ce cas, la personne doit aussi tenir un ensemble de comptes séparés pour cette activité complémentaire.

Afi n d’appliquer en pratique la distinction mentionnée ci-dessus entre d’une part, le résultat issu du commerce de diamants et d’autre part, le résultat issu de toute autre activité, il est d’une importance cruciale que le commerçant en diamants tienne une comptabilité suffisamment précise et détaillée. Une telle comptabilité devrait permettre au commerçant de dissocier son chiffre d’affaires en fonction de la sorte d’activité.

Ceci peut être atteint au mieux par la tenue d’un ensemble de comptes séparés pour, d’une part l’activité liée au diamant et pour, d’autre part les autres activités, par analogie avec le système de la taxe sur le tonnage (article 115, § 2, 3°, de la loiprogramme (I) du 2 août 2002, M.B., 29 août 2002). Par ailleurs, il s’avère qu’en pratique presque tous les commerçants en diamants, certainement s’ils sont des sociétés, pour des raisons liées à leur statut TVA (application de l’exonération TVA), s’occupent uniquement de leur commerce en gros de diamants, de sorte que cette condition qui doit permettre l’apparition facile dans les comptes du chiffre d’affaire à soumettre à l’application du Régime Diamant, in concreto n’est pas d’application dans la plupart des cas, et donc ne créera pas non plus de difficultés.

Vu que le résultat imposable lié au commerce du diamant est déterminé forfaitairement, l’entreprise concernée doit pouvoir montrer spécifi quement dans l’établissement des comptes séparés que les dépenses qui sont attribuées aux autres produits que le chiffre d’affaire lié au commerce de diamants, sont en effet spécifi quement liées avec ces autres revenus. A cette

occasion, la préférence doit être donnée à une attribution ou affectation spécifi que et concrète des dépenses à certains revenus, ou aux activités qui engendrent les revenus. Si, en ce qui concerne certaines dépenses, ce qui peut par exemple être parfois le cas avec certaines charges d’intérêts ou des salaires, aucune affectation spécifi que ne semble possible, alors ces dépenses sont scindées forfaitairement et attribuées aux diverses activités et revenus, et ce, sur base du chiffre d’affaires/ revenus bruts obtenus.

Ainsi, une dépense non attribuée de 10 000 euros concernant une entreprise avec un chiffre d’affaires lié au commerce de diamants de 50 millions d’euros, des rétributions de courtage de 1 million d’euros et des revenus d’intérêts et de dividendes de 500 000 euros, sera attribuée au commerce de diamants pour 50/51,5 (ce qui de facto exclut la déductibilité de cette partie de cette dépense en raison de la détermination forfaitaire du résultat imposable lié au commerce de diamants).

A la lumière de cette mesure, il peut être utile pour les commerçants en diamants qui souhaitent profi ter des avantages de la simplicité du régime présenté, d’exercer uniquement des activités de commerce du diamant dans une société qui est enregistrée comme commerçant en diamants.

Art. 70

L’article 70 décrit comment la détermination forfaitaire du résultat imposable en Belgique issu du commerce de diamants doit s’effectuer, laquelle repose sur le chiffre d’affaires lié au diamant du commerçant. Le pourcentage utilisé pour la détermination forfaitaire du résultat imposable est de 0,55 pour cent. Ce pourcentage refl ète une moyenne du marché générale conforme aux pratiques du marché, après déduction des dépenses et en tenant compte des déductions comptables et fi scales habituelles qui sont exclues pour l’application du Régime Diamant.

Le secteur auquel s’applique cette mesure, est le secteur du commerce en gros de diamants, qui est un secteur de traders en matières premières, ressources minérales, marchandises. La nature particulière du produit, à laquelle on imagine surtout la situation du commerce au détail luxueux, joue un rôle limité dans le cadre de telles activités de trading de sorte qu’une comparaison avec les marges réalisées par le trading et le commerce en gros dans d’autres secteurs dans lesquels les marchandises sont commercialisées est pertinente.

Il peut ressortir d’études qu’une comparaison au niveau européen avec d’autres secteurs, qui alors prend en compte les particularités du régime diamant et du commerce de diamants, étaye le caractère adéquat du pourcentage de 0,55 %. Si on sélectionne un nombre de secteurs pertinents concernant le trading paneuropéen sur base des codes Nace internationaux, alors on peut constater que le “bénéfi ce avant impôt” a une médiane d’environ 0,96 % (dépendant de la manière selon laquelle l’étude est menée) avec un quartile inférieur (Q1) de 0,15 % et un quartile supérieur (Q3) de 3,09 %.

Par conséquent il est pertinent de prendre en considération que: 1. le régime diamant exige que les sociétés doivent payer un montant de minimum 30 000 à 150 000 euro (en fonction de l’ampleur de l’entreprise) comme rémunération au dirigeant d’entreprise. Ce traitement est en essence l’utilisation d’une portion du bénéfi ce, et peut donc aussi devenir un élément à ajouter au bénéfi ce net calculé sur base de 0,55 % pour vérifi er si ce pourcentage est conforme au marché, 2. aujourd’hui la marge moyenne de bénéfi ce net qui ressort des comptes des commerçants en gros de diamants se situe dans l’ordre de grandeur de 0,11 % à 0,37 %, 3. le résultat déterminé sur base de ce pourcentage refl ète un bénéfi ce net moyen, après toutes les déductions des coûts professionnels, y compris les amortissements éventuels, de sorte que ce montant ne peut plus être encore réduit d’aucune façon par des frais liés à commerce de diamants, 4. en ce qui concerne les sociétés, la déduction pour capital à risque est exclue, et pour tous les commerçants, la déduction des pertes reportées est exclue.

C’est sur base de ces considérations qu’un pourcentage de 0,55 %, qui se situe entre le pourcentage du quartile inférieur et de la médiane qui peuvent être retenus comme estimation pour une référence du secteur de trading paneuropéen, peut être considéré comme raisonnable et adéquat pour la détermination du bénéfi ce net moyen issu du commerce de diamants. En faisant le choix d’un seul pourcentage, il peut être assuré que la constitution de plusieurs sociétés n’infl uence pas le résultat imposable, ceci contrairement à un système par lequel on introduit différents pourcentages variant selon le chiffre d’affaires qui

pourraient éventuellement conduire à un résultat imposable inférieur. La manière selon laquelle ce résultat déterminé forfaitairement est concerné dans le calcul de l’impôt, a été clarifi ée davantage ci-dessus. Dans cet article, il est explicité que dans le cadre de l’impôt des sociétés, une société qui applique le Régime Diamant pour l’ensemble ou une partie de ses revenus ne bénéfi cie pas de la déduction pour capital à risque ni de la déduction reportée pour capital à risque.

De plus, la partie du résultat net qui provient du bénéfi ce issu du commerce de diamants déterminé forfaitairement ne peut pas être réduite par la déduction des pertes reportées. Si une entreprise a des pertes reportées découlant d’une autre activité que celle du commerce de diamants, ces pertes reportées restent déductibles d’éventuels produits ultérieurs issus d’autres activités, pour autant que le contribuable démontre que ces pertes découlent en effet d’autres activités.

Le pourcentage utilisé pour déterminer la base imposable au Régime Diamant émane d’une exploitation normale. Une telle exploitation normale implique, dans le cadre d’une société, le paiement d’une rémunération habituelle au dirigeant d’entreprise de la société. Si une société ne paie pas une telle rémunération habituelle, le montant déterminé forfaitairement pour le résultat imposable doit alors être augmenté avec le montant approprié, c.-à-d. la différence entre la rémunération habituelle compte tenu de la dimension de l’entreprise, et la rémunération payée réellement.

Si à l’intérieur d’une société ou d’un établissement belge plusieurs personnes sont actives en tant que “dirigeant d’entreprise”, alors il est tenu compte du dirigeant d’entreprise qui reçoit la plus haute rémunération pour le calcul de cet ajout. La rémunération de référence est fi xée en fonction du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants et s’élève à (montants indexés de l’exercice d’imposition 2016 entre parenthèses): 19 645  EUR (30 000  EUR) pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720  EUR (2 475 000 EUR); 32 745 EUR ( 50 000 EUR) pour un chiffre d’affaires de plus de 1 620 720 EUR (2 475 000 EUR) jusqu’à un maximum de 8 103 595 EUR (12 375 000 EUR); 49 110 EUR (75 000 EUR) pour un chiffre d’affaires de plus de 8 103 595 EUR (12 375 000 EUR) jusqu’à un maximum de 16 207 190 EUR (24 750 000 EUR);

65 485 EUR (100 000 EUR) pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190 EUR (24 750 000 EUR) jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR (49 500 000 EUR); 81 855 EUR (125 000 EUR) pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380 EUR (49 500 000 EUR) jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR (74 250 000 EUR); 98 225 EUR (150 000 EUR) pour un chiffre d’affaires de plus de 48 621 570 EUR (74 250 000 EUR). Vu que le commerce international de diamants est conduit en dollar, beaucoup d’entreprises en diamants ont opté pour la possibilité d’établir leurs comptes annuels en dollar.

Vu que le résultat imposable est déterminé forfaitairement en fonction du chiffre d’affaires lié aux diamants exprimé en euro, il est important de prévoir un régime de taux de change uniforme qui serait valable pour tous les commerçants en diamants. Le crédit d’impôt pour recherche et développement a été introduit par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations pour offrir aux sociétés la possibilité d’opter irrévocablement pour ce nouveau crédit d’impôt à la place de la déduction pour investissement déjà existante.

Le caractère irrévocable du choix du contribuable pour le crédit d’impôt pour recherche et développement implique qu’il ne peut plus revendiquer la déduction pour investissement unique visée à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) en b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ni la déduction pour investissement étalée visée à l’article 70, alinéa 2, de ce Code. Vu que dans le Régime Diamant aucune déduction pour investissement ne peut être déduite du résultat obtenu du commerce de diamants imposable en Belgique d’une part, et que le crédit d’impôt pour recherche et développement vaut comme alternative à la déduction pour investissement unique ou étalée mentionnées à l’alinéa précédent d’autre part, il est prévu que le crédit d’impôt lié à l’actif immobilisé qui est utilisé pour l’exercice de l’activité de commerçant en diamants enregistré n’est pas imputable avec l’impôt des sociétés ou l’impôt des non-résidents de l’exercice d’imposition qui est lié avec la période imposable pour laquelle le Régime Diamant est d’application.

Art. 71

L’article 71  est destiné à limiter l’application du Régime Diamant aux opérations portant sur des diamants effectuées et au chiffre d’affaires lié aux diamants réalisé par des commerçants en diamants de bonne foi dans le cadre de leur commerce habituel de diamants.

L’application de la détermination forfaitaire du résultat doit d’ailleurs être exclue en ce qui concerne les opérations qui ne rentrent pas dans un cadre de commerce de diamants de bonne foi, actif et conforme aux pratiques de marché. Ainsi, les opérations autres que sincères et habituelles portant sur des diamants, en dehors de l’exercice d’une activité en diamants conforme au marché sont exclues. La limitation inscrite à l’article 71 qui vise à limiter l’application du régime diamant au bénéfi ce net issu d’opérations portant sur des diamants autres que non sincères et habituelles, a pour but de laisser les opérations artifi cielles hors du champ d’application, par lesquelles il est pensé aux personnes avec des intentions de mauvaise foi qui utiliseraient le commerce de diamants avec d’autres objectifs que ceux des commerçants en diamants ordinaires de bonne foi.

De tels comportements peuvent être constatés à la lumière d’une série d’indicateurs qui indiquent que des opérations portant sur des diamants se sont déroulées qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’opérations qu’un commerçant en diamants ordinaire effectuerait. Ces indicateurs concrets peuvent être très divers, et chaque énumération d’indicateurs ne peut donc être qu’uniquement indicative et directrice.

D’où le fait que l’énumération des six indicateurs expliqués dans l’Exposé des motifs de la loi même, tel que suggéré par le conseil d’État, fi gure de manière moins adéquate parce que cette technique juridique ne constitue pas un système d’évaluation intégré et fi ni. Il est vrai que sur base de l’information disponible, les six indicateurs expliquées sont ceux qui se présenteront dans l’immense majorité des situations, et qui pourront être utilisés par l’administration fi scale de la manière expliquée dans l’Exposé des motifs.

Il semblait également utile de préciser dans l’Exposé des motifs la portée et l’orientation de l’expression “opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles” aussi bien pour le secteur concerné que pour fournir à l’administration fi scale un cadre utile pour l’application de cette mesure, un cadre qui dans le nombre écrasant des cas, sera suffisamment convaincant et clair. Finalement, il est clair que l’application de cette mesure vise à la détection du commerce en diamants réellement très particulier et incorrect, et que l’application de cette mesure ne se produira, en toute probabilité, seulement que très exceptionnellement.

Les critères suivants peuvent être utilisés par l’administration fi scale en vue d’établir que l’opération concerne une opération portant sur des diamants qui n’est pas sincère et habituelle. Aucun de ces critères n’est décisif en soi, mais ils forment bien des éléments possibles qui peuvent être utilisés dans certaines circonstances comme indice en ce qui concerne la

présence d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles, pour lesquelles le commerçant concerné garde tout de même la possibilité de démontrer que in concreto les opérations concernent bel et bien des opérations sincères et habituelles: — le commerce de diamants par un commerçant enregistré qui n’est pas membre d’une bourse du diamant: seulement les personnes physiques peuvent être membre d’une des bourses du diamant appartenant aux World Federation of Diamond Bourses.

Les sociétés commercialisent les diamants via l’intervention d’un de leurs administrateurs, gérants ou employés qui sont membres d’une bourse du diamant. Chaque membre d’une bourse du diamant est soumis, sur ses opérations portant sur des diamants, à la surveillance exercée par les organes de surveillance de la bourse. Un commerçant en diamants enregistré peut tout à fait opérer de bonne foi sur le marché sans être membre d’une des bourses, cependant cette situation est moins habituelle.

Par conséquent, l’opération par un commerçant agréé qui n’est pas membre d’une des bourses, et a fortiori par un commerçant agréé qui aurait perdu son affiliation d’une des bourses à cause de certains faits, constitue un indice qui, ou élément qui, peut indiquer des activités qui n’entrent pas dans le cadre d’opérations sincères et habituelles; — la réalisation de marges de bénéfi ces sur des opérations d’achat-vente individuelles qui sont manifestement excessives au vu de de la nature des biens commercialisés et de la nature de la transaction, à savoir si ces marges spéciales sont réalisées par un commerçant en diamants sans “track record” d’une présence continue et habituelle sur le marché.

Evidemment l’ampleur de la marge augmentera dans la mesure où la dimension et la qualité des diamants augmentent, et la vente de diamants très particuliers peut conduire à des marges particulières. Chaque commerçant en diamants de bonne foi réalise bien un jour une opération commerciale particulièrement favorable avec une marge exceptionnellement élevée. Dans le cas du commerce de volumes de diamants classiques, la réalisation d’une marge qui est une grande multiplication de marges habituelles peut valoir comme signal pour une opération déplaisante, particulièrement si cette marge est réalisée par une entreprise qui ne possède pas de présence connue et de “track record” en tant que commerçant en diamants sur le marché.

L’utilisation de ce critère n’exclut aucunement que la réalisation d’une marge élevée concernant quelques opérations, ou dans une période déterminée, par un commerçant qui est connu comme commerçant en diamants actif de bonne foi entre dans le cadre “d’opérations portant sur des diamants sincères et habituelles”;

— l’achat/vente de ou vers des centres de commerce de diamants qui ne sont pas habituels; — la mise à disposition de fi nancement par des banques et institutions fi nancières qui ne sont pas connues pour leur orientation dans le marché du diamant, ni pour quelconque activité, expérience et expertise en ce qui concerne le fi nancement du commerce de diamants; — des sociétés de commerce de diamants récemment débutées qui, à court terme, commercialisent de gros volumes en diamants, avec ou sans marges particulièrement grandes, sans explication logique immédiate; — commerçants en diamants qui ne remplissent pas leurs obligations légales dans le cadre de la déclaration de stocks auprès du SPF Economie, concernant la législation anti-blanchiment et les obligations de rapport annuel et d’identifi cation qu’elle contient.

La présence d’opérations portant sur des diamants sincères et habituelles” n’indique pas nécessairement la présence d’opérations passibles d’une peine. Ainsi, le terme “opérations sincères” est également employé, par exemple, à l’article 54 du Code des impôts sur les revenus l’emploi de ce terme à cet article n’a pas non plus de connotation pénale.

Art. 72

Vu que le régime diamant est, évidemment, un régime spécifi que à un secteur (parce que les problèmes de contrôle ne se posent seulement de cette manière que dans ce secteur), le texte de loi prévoit l’entrée en vigueur au moment clair auquel la Commission européenne approuve que le régime ne constitue pas une aide d’État incompatible. Afi n d’éviter que les sociétés ne modifi ent artifi - ciellement la date de clôture de leur exercice comptable, chaque modification s’y rapportant après le 30 mars 2015 (la date à laquelle la décision du gouvernement concernant l’introduction du régime diamant est annoncée) n’aura aucune infl uence pour l’application des nouvelles règles qui sont d’application à partir de l’exercice d’imposition 2016.

Vu la continuité des éléments et déductions fi scaux issus des périodes imposables qui précèdent l’application du régime diamant, et vu que la logique et la consistance du régime diamant ainsi que la continuité des éléments qui ont mené à la détermination du pourcentage s’entremêlent, il est adéquat de ne pas prévoir

de mesure transitoire spéciale pour la première application du régime diamant. En ce qui concerne le chapitre 3, il a été tenu compte Dispositions diverses Déduction pour investissement pour les investissements numériques Pour inciter les investissements dans le numérique, le gouvernement a décidé d’étendre la déduction pour investissement majorée aux investissements destinés à la sécurisation de l’information et des technologies de communication ainsi qu’aux systèmes de paiement ou de facturation électronique.

Cet incitant fi scal s’adresse aux: — sociétés qui sur la base de l’article 15 du Code des sociétés sont considérées comme une petite société; — personnes physiques qui mutatis mutandis satisfont aux critères de l’article 15 du Code des sociétés. La déduction pour investissement est un avantage fi scal déductible des bénéfi ces ou des profi ts imposables.

Art. 73

Cet article en projet précise les domaines d’application des investissements numériques et précise quels sont les contribuables visés à l’impôt des personnes physiques.

Art. 74

La précision de la nature des investissements numériques et les critères techniques auxquels les investissements numériques doivent répondre pour entrer en ligne de compte pour la déduction pour investissement majorée, seront fi xés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Etant donné que les arrêtés qui précisent la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée pour investissement numériques, délimitent aussi inévitablement le champ

d’application de la déduction d’investissement majorée pour immobilisations numériques, ils défi nissent également la base imposable. Les arrêtés seront donc soumis En réponse à la première remarque du Conseil d’État, il est précisé que l’intention du gouvernement est de stimuler les investissements numériques cette année encore, d’où la nécessité de déjà promulguer la présente mesure avec le projet de loi-programme, afi n que les contribuables puissent avoir connaissance le plus rapidement possible de l’objet de la mesure et des domaines dans lesquels les investissements doivent être effectués.

La mesure en projet prévoit en effet qu’il doit s’agir d’immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et pour les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication. Sur cette base, les investisseurs peuvent déjà s’informer et prendre des contacts techniques et commerciaux dans ces domaines.

Ensuite, ils auront la possibilité de prendre connaissance, sur la base de l’arrêté royal d’exécution de la loi, de la nature des immobilisations entrant en ligne de compte pour la déduction majorée et des critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée, de façon à adapter leur investissement si c’est encore possible avant d’investir. Vu le caractère complexe des immobilisations, une description précise et correcte de la nature et des critères, auxquels les immobilisations doivent répondre, devra encore être examinée plus profondément.

Dès lors, le gouvernement estime qu’il est nécessaire d’adopter la mesure sans retard et, faute de pouvoir déjà énoncer défi nitivement la nature et les critères requis dans la loi, de déléguer cette compétence au Roi. Dans ce cadre, le gouvernement veillera à ce que l’arrêté royal d’exécution soit adopté dans les plus brefs délais à compter de la publication de la présente loi-programme. Le dispositif complet de la loi et de l’arrêté d’exécution permettra de tenir compte de la réalité, à savoir de la nature complexe du type d’immobilisations concernées et des délais inhérents au choix d’un fournisseur ou d’un prestataire de services ainsi que des caractéristiques inhérentes aux exigences propres à chaque investisseur.

En d’autres termes, si le cadre légal n’était pas créé rapidement, la possibilité d’encore effectuer un investissement de ce type dans l’année en cours, au terme d’un processus de décision complexe, vu le type d’investissement envisagé, serait mise en péril et les décisions d’investissement seraient possiblement reportées de plusieurs mois, jusque dans le courant de l’année 2016. Dans ce cadre dicté par l’urgence, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d’État en prévoyant que les

arrêtés pris en exécution de la disposition en projet devront être confi rmés par une loi dans un délai d’un an de la date de leur entrée en vigueur, au lieu de deux ans comme indiqué dans l’avant-projet. Les modalités d’application de la déduction et les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéfi cier, continuent à être déterminées par le Roi, sans délibération préalable en Conseil des Pour le reste, l’article 74  est adapté aux autres remarques du Conseil d’État.

Art. 75

L’article 75 en projet prévoit que la déduction majorée pour investissements numériques s’applique à l’impôt des sociétés uniquement dans le chef des petites entreprises au sens de l’article 15 du Code des sociétés.

Art. 76

Cet article fixe l’entrée en vigueur de la présente mesure. Réserve de liquidation Introduction La présente section prévoit la possibilité pour les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés de procéder à un prélèvement anticipatif de 10 p.c. en 2015 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2012 et en 2016 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013, dans la mesure où les bénéfi ces en question seront repris dans une réserve de liquidation spéciale Lors de la précédente législature, la loi-programme du 28 juin 2013 avait modifi é le taux relatif aux boni de liquidation et avait également prévu, à l’article 537 CIR 92, une mesure transitoire, par laquelle les sociétés obtenaient la possibilité de distribuer les réserves constituées dans le passé à un taux d’imposition de 10 p.c. aux conditions prévues à cet effet.

En réaction aux plaintes de beaucoup d’indépendants qui exercent leurs activités sous la forme d’une société, et qui se sentaient atteints dans leurs prévisions de pouvoir distribuer leurs réserves également à l’avenir à un taux de 10 p.c. en cas de liquidation, la loi-programme du 19 décembre 2014 a rendu permanente la mesure transitoire en prévoyant que les sociétés qui, sur la base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, peuvent constituer une réserve de liquidation au sens de l’article 184quater, CIR 92, et que cette réserve serait soumise à une imposition anticipée.

Cela étant, d’une part, la mesure transitoire qui avait été instaurée à l’article 537, CIR 92, n’avait pris en considération que les réserves imposées qui avaient été mentionnées dans les derniers comptes annuels approuvés par l’Assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013. D’autre part, la réserve de liquidation visée à l’article 184quater, CIR 92, ne peut être constituée qu’à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Portée de la mesure Dès lors, pour les sociétés qui, sur la base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, le gouvernement a décidé d’instaurer en 2015 un “prélèvement anticipatif” de 10 p.c. sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2012, et en 2016 un prélèvement de 10  p.c. sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013, dans la mesure où ce bénéfi ce est repris dans une réserve de liquidation spéciale.

Les autres règles en matière de réserve de liquidation instaurées par la loi-programme du 19 décembre 2014 restent mutatis mutandis invariablement d’application pour l’application de cette nouvelle mesure. Il s’agit donc, comme pour les deux mesures visées aux articles 184quater et 537, CIR 92, d’un régime facultatif dont l’application implique, dans le chef des sociétés qui en feront le choix, qu’elles devront reprendre tout ou partie des bénéfi ces concernés de l’exercice comptable 2012 et de l’exercice comptable 2013 (ou de l’un de ces deux exercices comptables) dans une réserve de liquidation spéciale et que ces sociétés devront s’acquitter respectivement en 2015 et en 2016, d’une cotisation spéciale de 10 p.c. sur ces bénéfi ces dans la mesure où ils seront repris dans une réserve de liquidation spéciale

pour l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation distincte sera versée.

Art. 77 à 80

Les articles 77 à 80 visent à compléter respectivement les articles 21, 11°, 171, 3°septies, 209, alinéa 2 et 269, § 1er, 8°, CIR 92, modifi és par la loi-programme du 19 décembre 2014, qui font référence à la réserve de liquidation visée par l’article 184quater, CIR 92 inséré par la même loi, afi n d’étendre mutatis mutandis ces références à la réserve de liquidation spéciale organisée par l’article 541, CIR 92, tel qu’il est inséré par l’article 117 de la présente loi.

A cet égard, les articles 171, 3°septies et 269, § 1er, 8° CIR 92  prévoient respectivement, en matière de taux distincts à l’IPP et de taux du Pr.M, l’application des taux d’imposition réduits de 5 ou de 15 p.c. sur les dividendes dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d’une diminution d’une réserve de liquidation visée à l’article 184quater, CIR 92, et suite aux modifi cations apportées à ces articles par les articles 78 et 80 en projet, d’une diminution d’une réserve de liquidation visée à l’article 541, CIR 92, tel qu’ajouté par l’article 82 du présent projet, selon que la partie de ces réserves qui est diminuée, a été conservée pendant une période d’au moins 5 ans (5 p.c.) ou de moins de 5 ans (15 p.c.), à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l’article 184quater, alinéa 3, CIR 92, et, suite aux dispositions de l’article 541, CIR 92 insérées par la présente loi.

Pour l’application des articles 171, 3°septies, et 269, § 1er, 8°, CIR 92, la période imposable concernée est celle au cours de laquelle la réserve de liquidation prévue par l’article 184quater, CIR 92, et la réserve de liquidation spéciale prévue par l’article 541, CIR 92, en projet, sont constituées. Lorsque la date de clôture des comptes annuels est le 31 décembre, le dernier jour de la période imposable concernée sera le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016, selon que la réserve de liquidation spéciale se rapporte au bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de la période imposable 2012 ou 2013, compte tenu des conditions d’application prévues par l’article 541, CIR 92, en projet.

Art. 81

Lorsque l’on vise l’impôt des sociétés, c’est l’ensemble de la Partie

I, Titre III du CIR 92 qui est visé et les

cotisations distinctes visées à la Section II du Chapitre III de ce Titre III en font partie. Et lorsque l’intention est de ne pas viser une cotisation distincte pour l’application d’une mesure qui vise l’impôt des sociétés, cette cotisation doit en être exclue précisément, comme c’est en effet le cas, par exemple, dans l’article 198, § 1er, 1°, CIR 92 dans lequel sont repris les mots suivants “mais à l’exclusion de la cotisation distincte visée à l’article 219”. Ceci vaut pour l’article 463bis, § 1er, 1°, CIR 92, dans lequel il est cependant instauré en même temps la non application de la cotisation complémentaire de crise à la cotisation distincte visée à l’article 219quater, CIR 92. Cette non application de la cotisation complémentaire de crise sur la cotisation distincte visée à l’article 219quater, CIR 92 entre en vigueur pour les cotisations distinctes dues sur les revenus relatifs aux exercices d’imposition 2015 et suivants.

Art. 82

Contrairement à l’article 184quater, alinéa 2, CIR 92, qui prévoit la constitution d’une réserve de liquidation par l’affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice, l’article 541, CIR 92 en projet vise la constitution d’une réserve de liquidation spéciale portant sur le bénéfi ce comptable après impôt d’exercices antérieurs, à savoir les exercices 2012 et 2013.

Par ailleurs, la décision du gouvernement prévoit un “prélèvement anticipatif” de 10 p.c. en 2015, sur le l’exercice comptable 2012, et en 2016, sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013. Cet objectif implique un paiement intégral de la cotisation spéciale de 10 p.c. en 2015, pour ce qui concerne la constitution de la réserve de liquidation relative au bénéfi ce comptable après impôt réalisé en 2012 et en 2016, pour ce qui concerne la constitution de la réserve de liquidation relative au bénéfi ce comptable après impôt réalisé en 2013.

Ces circonstances ne font toutefois pas obstacle,

en principe, à la constitution simultanée d’une réserve de liquidation visée à l’article 184quater, CIR 92 et d’une réserve spéciale de liquidation visée à l’article 541, CIR 92. Etant donné que la perception de l’intégralité des recettes provenant de ces cotisations spéciales prévues pour 2015 et 2016 ne peut pas être obtenue au moyen de versements anticipés (auxquels aurait dû être soumise expressément la cotisation spéciale, alors que ce n’est pas le cas pour la cotisation distincte prévue à l’article 219quater, CIR 92), ni par voie de rôle à l’impôt des sociétés pour les exercices d’imposition 2016 et 2017, en raison du traitement et des délais des enrôlements et des délais de paiement des impôts, l’article 541, CIR 92 prévoit que la cotisation spéciale de 10 p.c. devra être payée spontanément, autrement que par rôle: — au plus tard le 30 novembre 2015 par la société qui optera pour la constitution d’une réserve spéciale de liquidation se rapportant au bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable 2012, et — au plus tard le 30 novembre 2016 par la société impôt de l’exercice comptable 2013.

L’article 541, § 1er, CIR 92 en projet vise la réserve de liquidation spéciale et la cotisation distincte de 10 p.c. se rapportant au bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013. L’article 541, § 2, CIR 92 en projet vise la réserve de d’imposition 2014. Les dispositions contenues à l’article 541, §§  1er et 2, CIR 92 énoncent les conditions auxquelles doit satisfaire la société (PME au sens de l’article 15 du Code des sociétés, 1°), les modalités d’application de la cotisation spéciale y afférente et la date limite à laquelle elle doit être intégralement payée (2°), la constitution d’une réserve spéciale de liquidation (comptabilisation à un ou plusieurs comptes distincts du passif, au plus tard à la fi n de l’exercice comptable en cours duquel la cotisation spéciale est payée, 3°), la détermination et le montant maximum des bénéfi ces qui peuvent être comptabilisés en réserve spéciale de liquidation (4° et 5°), la constitution de la réserve de liquidation dans le respect des obligations légales et statutaires (6°), le dépôt d’une déclaration spéciale auprès du service

compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement (7°), le dépôt d’une copie de la déclaration spéciale visée au 7° jointe à la déclaration à l’impôt des sociétés (8°) et une condition en matière de dépôt des comptes annuels pour les exercices comptables qui se rattachent aux exercices d’imposition 2013 et 2014 ou en matière d’approbation des comptes annuels par l’assemblé générale et d’introduction de ceux-ci avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné (9°).

La notion de bénéfice comptable après impôt a été précisée pour l’application de l’article 194quater, CIR 92 comme étant le bénéfi ce de l’exercice à affecter tel que prévu sous le code 9905 des modèles des comptes annuels de la Banque Nationale de Belgique (Question parlementaire orale du 25  février  2015, Commission des Finances et du Budget, CRIV COM 098, 35). Il s’agit du poste “Bénéfi ce (perte) de l’exercice à affecter” visé à l’article 93 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Il y aura donc lieu de se référer également à cette notion pour l’application de l’article 541, CIR 92, en projet. Le § 3 défi nit la base de la cotisation spéciale et prévoit expressément que ces cotisations spéciales constituent des dépenses non admises au sens de l’article 198, § 1er, 1°, CIR 92 pour l’application du CIR 92. Le §  4  détermine des modalités spécifiques concernant la déclaration et le paiement de la cotisation spéciale.

Le § 5 se réfère aux dispositions de l’article 184quater, alinéas 3 à 5, CIR 92 qui sont également applicables à la réserve spéciale de liquidation.

Art. 83

L’article 83 règle l’entrée en vigueur des articles 77 à 82. L’article 83, alinéa 1er, est adapté afi n de tenir compte de la remarque du Conseil d’État.

Modifi cation à l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les Afi n d’augmenter le pouvoir d’achat net des travailleurs ayant un bas salaire, le gouvernement propose d’augmenter le bonus à l’emploi social et fi scal à partir du 1er août 2015. Le bonus emploi fi scal (crédit d’impôt visé à l’article 289ter/1, CIR 92) est augmenté de 14,4 p.c. à 17,81 p.c. du bonus emploi social (augmenté) pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015..

L’augmentation du bonus emploi sera également répercutée dans le précompte professionnel à partir du 1er août 2015. Cette augmentation du bonus à l’emploi social et fi scal sera cumulée avec les augmentations du bonus à l’emploi fi scal qui sont déjà prévues à partir du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2019. Les pourcentages et les montants maximums qui entreront en vigueur à partir de ces dates sont adaptés à cet effet.

En ce qui concerne le chapitre 4, il a été tenu compte TITRE 5 Mobilité Entreprises publiques – Contribution relative aux allocations familiales

Art. 86

Le calcul du montant pour 2015 pour les entreprises publiques BPost, Belgacom et Belgocontrol est mis en conformité avec celui utilisé pour les autres organisations et entreprises publiques afi n de traiter toutes les organisations et entreprises publiques de la même façon. Il est apparu que pour trois entreprises publiques, le calcul des contributions à verser au SPF Mobilité et Transports ne s’est pas correctement déroulé lors de l’élaboration du budget.

En effet, au lieu de calculer les contributions dans le nouveau système sur la base des chiffres de 2013 – c’est pour 2013 que l’on a pris les dépenses pour les allocations familiales au profi t des statutaires – l’on a fait par erreur pour bpost, Belgacom et Belgocontrol, la différence entre les allocations familiales versées en 2013 et la contribution due en 2015. Les nouveaux chiffres rectifi ent cette erreur.

Pour les autres entreprises publiques, les chiffres indiqués dans le budget initial sont corrects.

Pour l’évolution du montant pendant les années à venir, il faut seulement tenir compte des fonctionnaires statutaires. C’était uniquement pour cette catégorie que les entreprises publiques concernées payaient jusqu’ici directement les allocations familiales. Pour les contractuels, les entreprises publiques ont toujours suivi le régime des employés du secteur privé. Il est par conséquent plus logique de garder les collaborateurs contractuels entièrement en dehors des calculs.

Le premier ministre, Charles MICHEL Le ministre de l’Emploi et de l’Economie, Kris PEETERS Le ministre des Télécommunications et de la Poste, Alexander DE CROO La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Willy BORSUS Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée, Bart TOMMELEIN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi-programme Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifi cations apportées à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et Dans l’article 40, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifi ée par la loi du 24 décembre 1999, l’arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 22 décembre 2003, 26  mars  2007, 28  décembre  2011, 22  juin  2012  et 19 décembre 2014, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Pour l’année 2015, l’objectif budgétaire annuel global est fi xé à 23 851 797 milliers d’euros. A partir de 2016, le montant de l’objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l’objectif budgétaire annuel global de l’année précédente, majoré d’une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l’année budgétaire de l’indexation des salaires, des interventions de l’assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l’année 2016, le montant de l’objectif budgétaire annuel global de l’année précédente est en outre d’abord diminué de l’impact du fi nancement des investissements dans l’infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que défi nis dans l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu’il a été modifi é par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État. Pour l’année 2016, le montant de l’objectif budgétaire annuel global est augmenté de 14 456 milliers

d’euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l’objectif budgétaire annuel global pour l’année 2016.”. A l’article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22  février  1998, 22  août  2002, 27  décembre  2005, 27  décembre  2006, 26  mars  2007, 8  juin  2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 28 juin 2013 et 26 décembre 2013, les première et deuxième phrases de l’alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes: “Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales est fi xé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014 et 1 070 012 000 EUR pour 2015.

Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fi xé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000  EUR pour 2004, 14 329 000  EUR pour 2005, 14 859 000  EUR pour 2006, 15 416 000  EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000  EUR pour 2010, 17 770 000  EUR pour 2011, 17 687 000  EUR pour 2012, 17 648 000  EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014 et 18 377 000 EUR pour 2015.”.

Lutte contre la fraude sociale Transmettre systématiquement les données énergétiques des sociétés de distribution et des gestionnaires de réseaux de distribution vers la BCSS, en vue du datamining L’article 101 de la loi-programme du 29 mars 2012 est remplacé comme suit: “Art. 101. Chaque dernier jour du trimestre, les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent électroniquement à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale les données de consommation et les adresses de leurs clients privés.

Les données visées dans l’alinéa précédent doivent permettre aux institutions publiques de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux, après autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, en combinaison avec d’autres données sociales et des données sociales à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau, telles que visées dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de contrôler si des prestations sociales sont octroyées, soit de la sécurité sociale, soit d’un régime d’aide sociale, ou d’autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, sur la base d’une adresse fi ctive.”.

L’article 102 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 102 . Les données visées à l’article précédent peuvent uniquement être utilisées comme indication supplémentaire afi n de démontrer si un bénéfi ciaire utilise une adresse fi ctive.”. Dans l’article 103 de la même loi le mot “demander” est remplacé par le mot “utiliser”. L’article 105 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 105. Le Roi fi xe par arrêté délibéré en Conseil des ministres certaines seuils de consommation qui peuvent indiquer une consommation inférieure ou supérieure en fonction de la composition de ménage officiellement communiqué.

Le comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale détermine les modalités, entre autre la structure et le contenu des messages et la façon selon laquelle les données de consommation et d’adresses doivent être transmises.”. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Un enregistrement des présences est instauré pour les travailleurs occupés sur les lieux de travail où sont effectuées les activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ou de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui sont soumises à l’obligation de déclaration des contrats visés à l’article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Au sens de la présente section on entend par:

1° travailleurs: — les travailleurs salariés et assimilés visés à la loi précitée du 27 juin 1969; — les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; — les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi programme du 27 décembre 2006.

2° employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, premier et troisième tiret;

3° activités: les activités visées à l’article 9;

4° lieux de travail: le ou les endroits (atelier de découpe, entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande et qui ont obtenu une reconnaissance de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fi n) où sont réalisés les activités visées à l’article 9;

5° donneur d’ordre: quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix. Est assimilé au donneur d’ordre la personne physique ou morale qui assure la gestion des lieux de travail si cette personne est distincte du donneur d’ordre;

6° entrepreneur: — quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités visées à l’article 9 pour un donneur d’ordre;

— chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

7° sous-traitant: quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, l’activité ou une partie de l’activité confi ée à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. § 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence de chaque travailleur, comme déterminée à l’article 10, est enregistrée:

1° au moyen d’un système électronique d’enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d’enregistrement, ou;

2° par l’utilisation ou la mise à disposition de leurs soustraitants d’une autre méthode d’enregistrement automatique, pour autant qu’elle offre des garanties équivalentes à celles du système d’enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent sur les lieux de travail soient effectivement enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l’enregistrement visé à l’alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum. Le système d’enregistrement, visé à l’alinéa 1er, 1°, comprend:

1° une base de données: la banque de données informatique gérée par l’autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l’exploitation de ces données;

2° un appareil d’enregistrement: l’appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d’envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d’enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;

3° un moyen d’enregistrement: le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l’enregistrement. § 2. Le système d’enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d’enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes:

1° les données d’identifi cation de la personne physique;

2° l’adresse des lieux de travail;

3° la qualité avec laquelle un travailleur effectue des prestations sur les lieux de travail;

4° les données d’identifi cation de l’employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;

5° quand la personne physique est un indépendant, les données d’identifi cation de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;

6° le moment de l’enregistrement. Les données visées dans le présent article sont des données sociales à caractère personnel comme visées à l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l’Office national de la sécurité sociale. L’Office est le responsable du traitement des données visé à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Le système d’enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifi ées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d’enregistrement et notamment:

1° les caractéristiques du système;

2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;

3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;

4° les modalités de l’envoi des données, en particulier le moment précis de l’envoi;

5° les différents moyens d’enregistrement et leurs spécifi cations techniques qui sont autorisés pour s’enregistrer;

6° les données qu’on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l’autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.  § 1er. Le donneur d’ordre, ou la personne assimilée, met le système d’enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s’il est convenu de commun accord que l’entrepreneur applique une autre méthode similaire d’enregistrement visée à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel le donneur d’ordre ou la personne assimilée fait appel est tenu d’utiliser le système d’enregistrement mis à sa disposition par le donneur d’ordre ou la personne assimilée et de le mettre à la disposition des

sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°. Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l’alinéa 2 fait appel est tenu d’utiliser le système d’enregistrement mis à sa disposition par l’entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l’alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d’utiliser l’appareil d’enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2.

Si l’enregistrement se fait par un appareil d’enregistrement sur le lieu de travail, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l’installation et du bon fonctionnement de l’appareil d’enregistrement sur le lieu de travail. Si l’enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afi n que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l’enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées par le présent paragraphe. 

Art. 13

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l’article 11, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données. Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afi n que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmette vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque travailleur soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le lieu de travail. de la vie privée, préciser les mesures visées à l’alinéa 2 par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 14

§ 1er. Toute personne visée à l’article 10, 1°, qui se présente sur un lieu de travail est tenue d’enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail. § 2. L’employeur est responsable de la remise du moyen d’enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l’appareil d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail. Le donneur d’ordre ou la personne assimilée, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise du moyen d’enregistrement à l’indépendant, qui est compatible avec l’appareil d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu’il faut entendre par cette compatibilité. § 3. Si l’enregistrement se fait à un autre endroit que le lieu de travail, la disposition du § 1er ne s’applique pas. Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéas 1er et 2, prennent les mesures nécessaires pour que l’enregistrement se fasse effectivement et qu’il présente les mêmes garanties que l’enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Le maître du fi chier contrôle si l’enregistrement présente

Art. 15

Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l’article 37 de la même loi, consulter les données reprises dans le système d’enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l’exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l’alinéa 1er à des services d’inspection étrangers. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par:

1° chaque travailleur visée à l’article 10, 1°, pour ses propres prestations;

2° le donneur d’ordre visé à l’article 10, 4°, s’agissant des travailleurs occupés à exécuter des activités qu’il leur ont confi ées;

3° l’entrepreneur pour ses propres travailleurs [salariés] et les sous-traitants intervenant sur le lieu de travail ou il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l’article 9;

4° chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs [salariés] et ses sous-traitants intervenant sur le lieu de travail ou il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l’article 9. Les obligations en relation avec l’enregistrement de présences, qui en application de l’article 19  de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, sont à charge de l’utilisateur.

Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section, et de ses arrêtés d’exécution.

Dans le livre 2, Chapitre 1er du Code pénal social il est inséré une section 5 intitulée “Obligation d’enregistrement sur les lieux de travail”. Dans la section 5 insérée par l’article 18, il est inséré un article 137/1 avec l’intitulé suivant et rédigé comme suit: “Art. 137/1. Enregistrement sur les lieux de travail Est puni d’une sanction de niveau 3:

“1° le donneur d’ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 11, à l’article 12, § 1, alinéa 1er et § 2 et à l’article 14, § 2, alinéa 2 et § 3 de la loi-programme du … et à leurs arrêtés d’exécution;

2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l’article 11, à l’article 12, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l’article 13 et à l’article 14, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi-programme du … et à leurs arrêtés d’exécution;

3° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 14, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi-programme du … et à ses arrêtés d’exécution. En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er l’amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.”. Dans la même section 5 il est inséré un article 137/2 avec l’intitulé suivant et rédigé comme suit: “Art.

137/2. Obligation d’enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail Est punie d’une sanction de niveau 1, le travailleur qui, en contravention à l’article 14, § 1er, de la loi-programme du … se présente sur un lieu de travail et n’enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail.”. Dispositions fi nales La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Le Roi peut fi xer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er. L’article 23 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier, remplacé par la loi du 6 décembre 2000 et modifi é par la loi du 6 juin 2010, est abrogé.

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs A l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é par la loi du 29 mars 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots “ou le donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “L’entrepreneur” et les mots “sans personnel”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots “ou le donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “ L’entrepreneur” et les mots “identifi é à l’Office national de sécurité sociale”;

3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots “le donneur d’ordre,” sont insérés entre les mots “pas totalement été effectué,” et les mots “l’entrepreneur”;

4° dans le paragraphe 3/1, alinéa 3, les mots “et en dernier lieu à l’égard du donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “à un stade précédent” et les mots “, lorsque l’entrepreneur”. A l’article 402, § 8, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 29 mars 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “le commettant qui donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à l’article 400, 1°, a, pour un prix,” sont insérés entre les mots “n’a pas ou pas totalement été effectué,” et les mots “l’entrepreneur visé à”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “et en dernier lieu à l’égard du commettant visé à l’alinéa 1er,” sont insérés entre les mots

Doubler amendes administratives pour affiliations fi ctives en tant qu’indépendants Dans l’article 17bis, §  1erbis, de l’arrêté royal n°38  du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifi é par la loi du 27 décembre 2012, les mots “au montant de la cotisation provisoire” sont remplacés par les mots “à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire”.

Section 6 Suspension des allocations pour détenus – Modifi cation L’article 105 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifi ée par la loi du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 105. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l’octroi des indemnités est suspendu pendant une période de détention ou d’incarcération.

Il détermine également les modalités selon lesquelles les données nécessaires à l’application de cette mesure sont communiquées à l’organisme assureur. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées lorsque le titulaire qui n’a pas de personne à charge au sens de l’article 93, dernier alinéa, se trouve dans une période de privation de liberté autre que la détention ou l’incarcération.”.

L’article 26 entre en vigueur le 1er juillet 2015. Politique nouvelle – HORECA Champ d’application et défi nitions Le présent chapitre s’applique aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire de l’intérim

si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière. Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, il y a lieu d’entendre par:

1° fl exi-job: l’occupation dans les liens d’un contrat cadre, comme prévu à l’article 34 ou un contrat comme prévu à l’article 35.

2° fl exi-salaire: le salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d’un fl exi-job tel que défi ni sous 1°;

3° travailleur exerçant un fl exi-job: un travailleur salarié occupé avec un contrat de travail fl exi-job dans les liens d’un contrat cadre comme prévu à l’article 34 ou un contrat comme prévu à l’article 35;

4° contrat de travail fl exi-job: le contrat de travail, soumis aux règles de la section 2bis, et qui est conclu entre un travailleur salarié et un employeur qui remplit les conditions fi xées à l’article 30 de cette loi.

5° heure supplémentaire dans le secteur de l’Horeca: chaque heure supplémentaire, telle que visée à l’article 26bis, § 2bis, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chez un employeur qui ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire de l’intérim si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière et pour autant qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein.

Conditions §  1er. Une occupation dans le cadre d’un fl exi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5èmes d’un emploi à prestations complètes d’une personne de référence du secteur durant le trimestre de référence T-3, et pour autant que le travailleur salarié, pendant la même période dans le trimestre T: a) n’est pas occupé au même moment sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au minimum 4/5èmes d’un emploi à prestations complètes d’une personne de référence du secteur chez l’employeur ou il exerce le fl exi-job; b) ne se trouve pas dans une période couverte par une indemnité de rupture à charge de l’employeur auprès duquel il exerce le fl exijob. § 2.

Pour satisfaire à l’occupation minimale de 4/5èmes d’un emploi à prestations complètes d’une personne de référence, il est tenu compte dans le trimestre T-3 de toutes les

périodes payées par l’employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas payées par l’employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant défi nition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.  Pour le calcul des prestations de travail prestées dans le trimestre T-3 il n’est pas tenu compte des prestations: a) prestées dans le cadre d’un fl exi-job, comme visé à l’article 29, 1°; b) en tant qu’apprenti, visé l’article 1  de la loi du nant la sécurité sociale des travailleurs; c) en tant qu’étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 50 premiers jours déclarés d’occupation d’une année calendrier conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux; d) de travailleurs visés à l’article 5bis de l’arrêté royal du 28  novembre  1969  pris en exécution de la loi du e) de travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture visés à l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28  décembre  1944  concernant la sécurité sociale des travailleurs; f) en tant que travailleur occasionnel visé à l’article 31ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du § 1er.

Le fl exi-salaire tel que défi ni à l’article 29, 2°, est fi xé dans le contrat cadre. § 2. Le fl exi-salaire s’élève au minimum à 9,50 euros de l’heure. Ce montant minimum du fl exi-salaire est adapté à l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du

trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Modifi cations en matière du droit du travail Objet et défi nitions La présente section permet, aux conditions qu’elle fi xe, à un travailleur qui exerce une activité prévue à l’article 30 de cette loi de conclure avec un autre employeur un contrat de travail “fl exi-job”.

Est assimilé au contrat de travail “fl exi-job” visé à l’article 32 de la présente section, le contrat conclu, dans les mêmes conditions, entre une entreprise de travail intérimaire et un travailleur intérimaire pour autant que l’activité de l’utilisateur ressort à la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302). Dispositions relatives aux contrats 2.1. Le contrat-cadre Le travailleur et l’employeur concluent, préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre qui contient au moins les mentions suivantes: — l’identité des parties; — la manière et le délai suivant lequel le contrat de travail fl exi-job doit être proposé par l’employeur au travailleur; — une description sommaire de la (les) fonction(s) à exercer; — le fl exi-salaire en tenant compte du salaire minimum comme prévu à l’article 31 de cette loi; — le texte de l’article 30, § 1er, de cette loi.

Lorsque le travailleur est un intérimaire, le contrat-cadre visé à l’article 34 ne doit pas être établi. Dans ce cas, les mentions énumérées à l’article 34 sont insérées dans le contrat visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. 2.2. Le contrat de travail Le contrat de travail fl exi-job est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défi ni.

Le contrat de travail fl exi-job est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifi ques prévues dans la présente section. Le contrat de travail fl exi-job peut être conclu par écrit ou oralement. En cas d’horaire variable, l’article 159 et chapitre 4, section 2, sous-section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 et l’article 38bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne sont pas applicables.

2.3. Dispositions communes L’employeur conserve le contrat-cadre et le contrat de travail fl exi-job sur le lieu de travail du travailleur fl exi-job. Modifi cations en matière de sécurité sociale La loi du 27  juin  1969  révisant l ’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complétée par un article 1ter, rédigé comme suit:

“Art. 1ter. La présente loi est également applicable aux travailleurs exerçant un fl exi-job et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire de l’intérim si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière et qui sont liées par un contrat de travail fl exi-job.”. L’article 14 de la même loi est complété par un paragraphe 3bis, rédigé comme suit: “§ 3bis.

Le fl exi-salaire tel que défi ni sous l’article 29, 2°, de la loi-programme du …et les rémunérations nettes pour les heures supplémentaires dans l’Horeca, tel que défi ni sous l’article 29, 5° de la même loi du … sont exclus de la notion de rémunération.” L’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit: “Le fl exi- salaire tel que défi ni sous l’article 29, 2°, de la loi-programme du … et les heures supplémentaires nettes dans l’Horeca, telles que défi nies sous l’article 29, 5°, de la même loi du … sont exclus de la notion de rémunération.”.

L’article 38 de la même loi est complété par un paragraphe 3sexdecies rédigé comme suit: “§ 3sexdecies. L’employeur est redevable d’une cotisation spéciale de 25 % sur le fl exi-salaire tel que défi ni à l’article 29, 2°, de la loi-programme du ….. La cotisation spéciale visée à l’alinéa précédent est payée par l’employeur à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d’application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifi cation des cotisations, les délais de paiement, l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’Office national de sécurité sociale.

Le produit des cotisations spéciales visées à l’alinéa 1er est transféré à l’ONSS-Gestion globale visée à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

A l’article 2 de l’ arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, le deuxième alinéa est complété comme suit: “Pour les travailleurs salariés visés à l’article 29, 3° de la loi programme de …., est considéré comme rémunération journalière moyenne, le fl exi-salaire, visé à l’article 29, 2° de la même loi.

Pour la détermination de la rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage le fl exi-salaire mentionné est assimilé à la rémunération portant sur le travail supplémentaire.”. Les prestations de travail effectuées dans le cadre d’un fl exi-job tel que défi ni dans l’article 29, 1°, sont considérées comme des prestations de travail pour l’application de l’assurance chômage. Dans l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré un nouvel article 7/1 rédigé comme suit: “Art.

7/1. L’employeur qui occupe des travailleurs exerçant un fl exi-job, tels que défi ni à l’article 29, 2°, de la loiprogramme de …., communique pour ces travailleurs, par trimestre compris dans la durée du contrat de travail, les données énumérées à l’article 4, complétées par la qualité de travailleur exerçant un fl exi-job. S’il s’agit d’un contrat de travail de durée déterminée qui est conclu oralement, les données énumérées à l’article 4 sont communiquées sur base journalière, complétées par la qualité de travailleur exerçant un fl exijob et l’heure du début et de fi n de la prestation.”.

Art. 48

L’employeur qui fait appel à des travailleurs exerçant un fl exi-job doit utiliser un système qui enregistre et tient à jour, pour chacun de ces travailleurs, le moment exact du début et de la fi n de la prestation de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités auxquelles doit satisfaire le système désigné à l’alinéa précédent. Le Roi détermine également, par

arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée obligatoire de stockage des données enregistrées. Un enregistrement conforme à l’article 28/10, §  2, de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifi er les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplace l’obligation d’enregistrement telle que visée à l’alinéa 1er.

Art. 49

Lorsqu’un travailleur exerçant un fl exi-job est présent sur le lieu de travail, alors que le moment exact du début et de la fi n d’une tâche ou d’une prestation de travail n’est pas enregistré ni tenu à jour conformément à l’article 12, le travailleur est présumé, sauf s’il apporte la preuve du contraire, avoir, durant le trimestre concerné, fourni ses prestations de travail en exécution d’un contrat de travail, en qualité de travailleur salarié à temps plein.

Art. 50

Lorsqu’un employeur déclare un travailleur conformément à l’article 7/1 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux alors que celui-ci ne remplit pas les conditions pour l’exercice d’un fl exi-job et déclare celui-ci quand-même en tant que travailleur exerçant un fl exijob dans la déclaration trimestrielle prévue à l’article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’occupation est considérée comme une occupation classique et les cotisations classiques de sécurité sociale dues pour cette occupation calculées sur le fl exi-salaire sont augmentées avec un pourcentage à fi xer par le Roi.

Art. 51

Dans le Livre 2, Chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré une Section 3/1 rédigée comme suit: “Section 3/1. Travailleurs exerçant un fl exi-job”.

Art. 52

Dans le Code pénal social, sous la nouvelle Section 3/1 du Livre 2, Chapitre 2, il est inséré un article 152/1 rédigé comme suit: “Art. 152/1. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989, occupe des travailleurs exerçant un fl exi-job sans enregistrer ni tenir à

jour le moment exact du début et de la fi n de la prestation de travail au moyen d’un système tel que défi ni à l’article 48 de la loi programme du ….”. Modifi cations en matière de fi scalité

Art. 53

L’article 38, §  1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par les 29° et 30°, rédigées “29° le fl exi-salaire tel que défi ni à l’article 29, 2°, de la loi programme du ….;

30° les rémunérations relatives à 300 heures supplémentaires telles que visée à l’article 29, 5, de la loi-programme du …” pour les travailleurs employés par des employeurs qui n’utilisent pas la caisse enregistreuse, visée à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fi xant la défi nition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, et 360 heures supplémentaires pour les travailleurs employés par des employeurs qui utilisent dans chaque lieu d’exploitation la caisse enregistreuse et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l’administration fi scale conformément à l’arrêté susmentionné.”. 

Art. 54

L’article 52, 3°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, est complétée par un point e) rédigé comme suit: “e) les cotisations spéciales dues en vertu de l’article 38, § 3sexdecies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.” Augmentation du nombre d’heures supplémentaires

Art. 55

Les 143 heures visées à l’article 26bis, § 2bis, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qui ne doivent pas, à la demande du travailleur, être récupérées, sont portées à 300  heures par année calendrier chez les employeurs ou, en cas de travail intérimaire, chez les utilisateurs dont l’activité ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (PC 302). Elles sont portées à 360 heures pour les travailleurs qui sont engagés par des employeurs qui en tout lieu d’exploitation font usage de la caisse enregistreuse, visée dans

l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fi xant la défi nition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l’administration fi scale conformément à cet arrêté.

Art. 56

En cas d’application de ces augmentations prévues à l’article 55, 143 heures maximum peuvent, par période de quatre mois, ne pas être récupérées.

Art. 57

Dans l’article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est porté à 180 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est porté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire de l’intérim si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière.”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La réduction d’impôt n’est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l’application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°.”.

Art. 58

Dans l’article 2751 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: déterminé à l’alinéa 6 est porté à 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d’enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. terminé à l’alinéa 6 est porté à 360 heures pour les employeurs

qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire de l’intérim si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière. “; “La dispense de versement du précompte professionnel n’est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l’application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°.”.

Art. 59

Le sursalaire prévu à l’article 29, §  1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n’est pas applicable aux heures supplémentaires effectuées conformément à l’article 55 de cette loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les modalités d’exécution et arrêter les éventuelles dispositions transitoires du présent chapitre à l’exception de la section 4 et les articles 57 et 58.

Art. 61

Par dérogation à l’alinéa 1er:

1° les articles 53 et 58 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016;

2° les articles 55 et 59 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2015.

Art. 62

La réglementation contenue dans ce chapitre relève de l’application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifi cations ultérieures de ce règlement. Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois ans.

La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu’à chaque moment d’application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.

L’octroi de la disposition visée à cette section est subordonnée à la condition que l’entreprise s’engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Financement Alternatif – Modifi cation de la loi-programme

Art. 63

A l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1) dans le paragraphe 2, le 4° est abrogés; 2) dans le paragraphe 3bis, alinéa 4, les mots “ainsi que de 200 000 milliers d’euros au titre d’avance annuelle sur le fi nancement alternatif du coût des titres-services” et la phrase “A partir de 2009, l’avance annuelle sur le fi nancement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d’euros.” sont abrogés; 3) dans le paragraphe 3octies, au 1°, les mots “diminués de 5 088 202 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de : 4 074 824 milliers d’euros”; 4) dans le paragraphe 3octies, au 2°, les mots “diminués de 224 737 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 179 978 milliers d’euros”; 5) le paragraphe 15 est abrogé.

Dans l’article 24, paragraphe 1erbis, alinéa 12, de la loi du 29  juin  1981  établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots “diminué de 1 415 228 milliers EUR.” sont remplacés par les mots “diminués de 1 446 551 milliers d’euros.”.

Art. 65

Dans l’article 6, paragraphe 1erbis, alinéa 18, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion

fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots “diminué de 141 837 milliers EUR.” sont remplacés par les mots “diminués de 145 010 milliers d’euros.”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2015.

CHAPITRE 5

Dans l’article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifi é par les lois des 27 mars 2009, 1er février 2011 et 17 août 2013, les mots “1er janvier 2015” sont chaque fois remplacés par les mots “1er janvier 2017”. Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2015. accidents du travail et aux lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 Dans l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l’article 9 de la loi du … concernant la promotion de l’emploi, “montant” est remplacé par “pourcentage”.

Dans l’alinéa 2 de l’article 46 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l’article 10 de la loi du … concernant la promotion de l’emploi, “montant” est remplacé par “pourcentage”.

CHAPITRE 7

Dans l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le montant “1807,81” est chaque fois remplacé par le montant “1828,72”;

2° les mots “revenu minimum mensuel moyen visée par l’article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modifi cation et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen” sont chaque fois remplacés par les mots “revenu minimum mensuel moyen visée par l’article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modifi cation et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen multiplié par 103 pourcents”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2015.

24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confi rmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales Dans l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confi rmé par la loi du 30 mars 1994, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit: “Art.

1erbis. Le présent Titre s’applique également aux assurés sociaux, visé à l’article 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social.”. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 A l’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1° dans le 13°, le b est remplacé par ce qui suit: “b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit, n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou, soit, y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux qu’en Belgique.

A l’exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l’alinéa 1er qui sont établies dans un pays ou une juridiction qui

fait partie de l’Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques. En ce qui concerne les sociétés, associations, établissements ou organismes précités, qui ne sont pas établis dans un État ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d’une manière non limitée, les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés qui sont présumés répondre à la défi nition de l’alinéa 1er. tement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confi rmation des arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2.

Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confi rmation produit ses effets à cette date;”;

2° il est inséré un 13°/1, rédigé comme suit: “13°/1  par dérogation au 13°, ne constituent pas des constructions juridiques: a) un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances visé à l’article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; b) un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l’article 3, 4° ou 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative, aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) une entité autre qu’un organisme visé au a ou b, qui se livre exclusivement à des opérations: — de gestion et de placement de fonds récoltés dans le but de servir des pensions légales ou complémentaires ou; — de gestion des participations des travailleurs dans le fi nancement de leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient; d) une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un État membre de l’Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs, ou d’un État tiers dont la législation prévoit des conditions d’admission analogues;”;

3° le 14°, est remplacé par ce qui suit:

“14° Par fondateur de la construction juridique, on entend: — soit la personne physique qui l’a constituée en dehors de l’exercice de son activité professionnelle ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui l’a constituée; — soit lorsqu’elle a été constituée par un tiers, la personne physique, en dehors de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui y a apporté des biens et droits; — soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes physiques visées aux tirets précédents ou les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes qui ont hérité, établissent qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs successibles, bénéfi cier à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°, a; — soit les personnes physiques ou les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique visée au 13°, b;”;

4° il est inséré un 14°/1, rédigé comme suit: “14°/1 par bénéfi ciaire autre d’une construction juridique, on entend une personne physique ou une personne morale visée à l’article 220, qui bénéfi cie à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°;”. Dans le titre II, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: “Art.

5/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition organisant l’échange d’informations en matière d’impôts sur les revenus ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de cette construction juridique qui est un habitant du Royaume, comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement.

Lorsque la construction juridique a été constituée par plusieurs fondateurs, chaque fondateur est imposable en proportion de son apport dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique. En cas de démembrement de la propriété sur les droits juridiques détenus par des fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, quatrième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion des droits économiques qu’il détient dans la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, ou à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique.

En ce qui concerne les fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion de sa part dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, en proportion de ses droits dans la succession du fondateur auquel il se substitue Les présomptions de répartition de revenus opérées conformément aux dispositions du présent paragraphe peuvent être réfutées conformément à l’article 340 par tout fondateur pour autant qu’il soit démontré à quelle autre personne et dans quelle proportion le revenu perçu par la construction juridique doit être attribué.

Si ces preuves ne peuvent pas être fournies à suffisance, les revenus de cette construction juridique restent imposables dans le chef des fondateurs et le cas échéant, des bénéfi ciaires autres. Pour l’application de l’article 18, 2°ter, b, le fondateur est par dérogation à l’alinéa 1er, imposable sur les revenus payés ou attribués par la construction juridique. § 2. Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi - ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1, qui est un habitant du royaume, les revenus perçus par cette construction juridique sont imposables dans le chef de cet habitant du royaume comme si cet habitant du royaume les recueillait directement. § 3.

Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour l’exercice d’imposition pour lequel le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à au moins 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt sur les revenus belges correspondants.

Art. 77

L’article 18, alinéa 1er, 2°ter, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit: “2°ter a) les sommes défi nies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel

de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société; b) par dérogation au a) les sommes attribuées ou mises en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique;”.

Art. 78

L’article 21 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, est complété par ce qui suit: “12° les revenus autres que ceux visés à l’article 18, 2°ter, b, attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b) et recueillis par un fondateur ou un bénéfi ciaire autre, dans l’éventualité et dans la mesure où le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique dans le chef de ce fondateur ou de ce bénéfi ciaire autre.”.

Art. 79

Dans le Titre V, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 220/1, rédigé comme suit: “Art. 220/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition organisant l’échange d’informations en matière d’impôts sur les revenus ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de la construction juridique qui est une personne morale visée à l’article 220 comme si cette personne morale les recueillait directement.

Les dispositions visées à l’article 5/1, § 1er, alinéas 2, 3, 5 et 6, s’appliquent aux personnes morales visées à l’alinéa 1er. ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1, qui est une personne morale visée à l’article 220, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si elle les recueillait directement.

§ 3. Les dispositions de l’article 5/1, § 3, sont applicables aux §§ 1er et 2.”.

Art. 80

L’article 221, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé “L’article 21, 12°, est applicable aux personnes morales imposées conformément à l’article 220/1.”. A l’article 307, § 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont a) dans l’alinéa 4, les modifications suivantes sont 1° les mots “sur la personne desquelles” sont remplacés par les mots “sur lesquels” et le mot “visée” est remplacé par le mot “visé”;

2° dans le texte néerlandais, les mots “van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft” sont remplacés par les mots “waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent”;

3° les mots “ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéfi ciaire ou de bénéfi ciaire potentiel d’une construction juridique.” sont remplacés par les mots “soit est un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1.”; b) le paragraphe est complété par l’alinéa suivant: “La déclaration annuelle à l’impôt des personnes morales doit comporter les mentions de l’existence d’une construction juridique dont le contribuable est un fondateur ou un bénéfi ciaire autre.”.

Dans l’article 315, alinéa 2, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifi é par la loi 21  décembre  2013, les modifications suivantes sont a) dans le 1°, les mots “relatifs aux comptes et contrats d’assurance-vie visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 et 3” sont remplacés par les mots “relatifs aux comptes, contrats d’assurance-vie et constructions juridiques visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 à 4”; b) l’alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit:

“3° comprend en ce qui concerne les personnes morales, les livres et documents relatifs aux constructions juridiques visées à l’article 307, § 1er, alinéa 9.”. Dans le Titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 344/1, rédigé comme suit: “Art. 344/1. N’est pas opposable à l’administration, un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b), dans le cadre de l’application des articles 5/1 et 220/1 dans le chef des fondateurs de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°, ou, le cas échéant, des bénéfi ciaires autres de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°/1.

N’est pas opposable à l’administration, toute modifi cation de l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b), en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a), afi n d’échapper à l’imposition des revenus défi nis à l’article 18, 2°ter, b)”.

Art. 84

Le présent chapitre est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l’application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi. Toute modifi cation de l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b), du même Code ou d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b), de ce Code en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a), dudit Code intervenant à partir du 9 octobre 2014, n’est pas opposable à l’administration.

Tax shelter pour entreprises qui débutent

Art. 85

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du Code des impôts sur les revenus 1992, la sous-section IIsepties qui comprend

un article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003 et abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétabli comme suit: “Sous-section IIsepties. Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent – Reprise de la réduction d’impôt.

Art. 14526. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes affectées à la libération en numéraire, par le biais ou non d’une plate-forme de crowdfunding ou d’un fonds starters, de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société souscrites par le contribuable à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et entièrement libérées. ministres, les conditions auxquelles un fonds starters doit répondre, ainsi que les formalités qu’un fonds starters doit accomplir.

Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui remplit simultanément toutes les conditions suivantes:

1° la société est une société résidente;

2° la société n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés;

3° la société est considérée comme petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport en capital a lieu;

4° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de fi nancement;

5° la société n’est pas une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;

6° la société n’est pas une société qui a été constituée afi n de conclure des contrats de gestion ou de direction ou qui obtient la plupart de ces bénéfi ces de contrats de gestion ou de direction;

7° la société n’est pas cotée en bourse;

8° la société n’a pas encore opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes;

9° la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité.

10° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts; 11°la société n’a pas perçu, au moment du versement des sommes visées à l’alinéa 1er et 2 par le contribuable, plus que 250 000 euro par le biais de l’application du présent article, y compris les versements du contribuable. Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa 1er commence au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de la personne physique ou la personne morale.

La réduction d’impôt n’est pas applicable:

1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4° ou 14532;

2° aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, fi nancière ou technique, dans la première société.

Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ne sont prises en considération pour la réduction qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux versements pour l’acquisition d’actions ou parts, relative à la partie par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social.

La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en considération. Le pourcentage visé à l’alinéa précédent est porté à 45 p.c. pour les sommes affectées à la libération d’actions

ou parts d’une société qui, pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, répond également à au moins deux des trois critères suivants: — le total du bilan n’est pas supérieur à 350 000 euros; — le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas supérieur à 700 000 euros; — la moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 10.

Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l’article 178. § 2. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts entrent en considération pour l’octroi de la réduction à condition que le contribuable produise, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître: — qu’il est satisfait aux conditions prévues au § 1er; — qu’il a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fi n de la période imposable. § 3.

Le maintien de la réduction visée au § 1er est subordonné à la condition que le contribuable produise à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire est décédé.

Lorsque les actions ou parts font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarantehuitième de la réduction d’impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois. § 4.

Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée aux §§ 2 et 3, alinéa 1er. ”. Dans la phrase liminaire de l’article 171, 5° en 6°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,”.est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”.

Art. 87

Dans l’article 175 du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995 et 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,”.

sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 3,”.

Art. 88

Dans l’article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,”.est remplacé par les mots “14526, 14528,”.

Art. 89

A l’article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire et dans la disposition sous 3°, le mot “14528,”.est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”.

2° dans la disposition sous 3°, les mots “articles 14532, § 2,”. sont remplacés par les mots “articles 14526, § 3, 14532, § 2,”. et les mots “14532, § 1er,”.sont remplacés par les mots “14526, §§ 1er et 2, 14532, § 1er,”.

Art. 90

A l’article 243/1  du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 4°, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots 2° dans la disposition sous 4°, les mots “articles 1457, § 2,”. sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 2,”. et les mots “14532, § 1er,” sont remplacés par les mots “14526,

Art. 91

Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous le premier tiret, les mots “articles 1457, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 3,”.

Art. 92

Dans l’article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,”.sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 3,”.

Art. 93

Dans l’article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par l’article 88 de la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous

2°, le mot “14532, § 2,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, § 3, 14532, § 2”.

Art. 94

L’article 85 est applicable aux dépenses pour l’acquisition d’actions et parts émises à partir du 1er juillet 2015. Les articles 86 tot 93 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2016.

Art. 95

Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 27510 rédigé comme suit: “Art. 27510. Les employeurs défi nis à l’alinéa 2, qui paient ou attribuent des rémunérations des travailleurs et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l’article 270, 1°, sont dispensés de verser 10 p.c. de ce précompte professionnel au Trésor, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations. Le présent article est applicable aux employeurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes:

1° l’employeur entre dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° l’employeur est considéré comme petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15;

3° l’employeur est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) depuis 48 mois au plus. Lorsque, l’employeur continue l’activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai de 48 mois visé à l’alinéa 2, 3°, débute au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par la personne physique ou personne morale. Le pourcentage prévu à l’alinéa 1er est porté à 20 p.c. lorsqu’à la fi n de la période imposable l’employeur répond également à au moins deux des trois critères suivants, dont les montants en euro ne sont pas indexés conformément à l’article 178:

La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur: — pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de l’actif lui est retirée en tout ou partie comme prévu aux articles 7 et 8 de la loi sur les faillites; — pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme prévu à l’article 23 de la loi relative à la continuité des entreprises; — qui est une société dissoute et se trouve en liquidation. Le Roi détermine les modalités d’application du présent article.”.

Art. 96

L’article 95 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2015. Exonération pour des intérêts de prêts à d’entreprises

Art. 97

L’article 21 du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 78 de la présente loi, est complété par un 13°, rédigé “13° sans préjudice de l’application de l’article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l’activité professionnelle du prêteur afférents à la première tranche de 9 965 euros prêtés par année et par contribuable durant quatre années par une personne physique à une entreprise avec l’intervention d’une plate-forme de crowdfunding afi n de permettre à cette entreprise de fi nancer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes: a) l’emprunteur est une petite ou une moyenne entreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15; b) l’emprunteur est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) depuis 48 mois au plus; c) les prêts sont conclus sur base de l’ octroi d’un intérêt annuel pour une durée d’au moins quatre années;

d) les prêts de refi nancement ne sont pas pris en considération pour l’application de la présente mesure.”.

Art. 98

A l’article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012, 17 juin 2013 et 19 décembre 2014, les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10° et 11°,” sont remplacés par les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°,”.

Art. 99

A l’article 221, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifi é par les lois des 22  décembre  1998, 26  mars  1999  et 15 décembre 2004, les mots “et les intérêts visés à l’article 21, 13°,” sont insérés entre les mots “à l’article 21, 5°, 6°, et 10°,” et les mots “ainsi que les revenus divers”.

Art. 100

A l’article 313, alinéa 1er, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots “l’article 21, 5°, 6° et 10°,” sont remplacés par les mots “article 21, 5°, 6°, 10° et 13°,” et les mots “aux 5°, 6° et 10°” sont remplacés par les mots “aux 5°, 6°, 10° et 13°,”.

Art. 101

Les articles 97 à 100 sont applicables aux prêts conclus à partir du 1er juillet 2015 Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire (‘Régime Diamant’)

Art. 102

Pour l’application du présent chapitre, les définitions reprises ci-après sont applicables:

1° commerçant en diamants enregistré: la personne physique, la société ou l’établissement belge qui exerce une activité commerciale telle que décrite à l’article 1er , 4°, de l’arrêté-royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.

2° diamants: diamants non montés et taillés, diamants bruts, diamants industriels, boart, diamants synthétiques, poudre de diamants, pour autant qu’ils ne soient pas destinés

exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000, 7105 1000);

3° commerce de diamants: l’achat et la vente de diamants par un commerçant en diamants enregistré, éventuellement après qu’ils aient subi une modifi cation commerciale;

4° chiffre d’affaires issu du commerce de diamants: le chiffre d’affaires tel que défi ni à l’article 96, I.A., premier alinéa, de l’arrêté-royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, pour autant qu’il soit issu du commerce de diamants, ou, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminé en additionnant le prix de vente total de toutes les factures de vente de la période imposable concernée qui se rapportent à la vente de diamants.

Art. 103

§ 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s’appliquent aux commerçants en diamants enregistrés. En ce qui concerne les commerçants en diamants enregistrés, le résultat imposable du commerce de diamants est déterminé de manière forfaitaire sur la base de leur chiffre d’affaires issu du commerce du diamant uniquement pour la détermination du bénéfi ce net issu du commerce de diamants en dérogation aux articles 23,§ 2, 24 à 26, 41 à 80, 185, 190bis, 193bis à 201, 205/1 à 207, 228, 233, alinéa 1er, 235 à 240bis et 536 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le régime qui détermine le résultat imposable forfaitaire pour le commerce de diamants est appelé le “Régime Diamant”. § 2. En ce qui concerne un commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants, ou qui, en tant que société liée dans le sens de l’article 11 du Code des sociétés, appartient à un groupe de sociétés à l’intérieur duquel se trouve l’exploitation d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale de diamants et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, le Régime Diamant relative aux ventes de ces diamants extraits par luimême ou à l’intérieur du groupe de sociétés, ne s’applique que si cette société y a opté au moment de l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés.

Une telle option vaut pour une période fi xe de trois exercices d’imposition successifs. § 3. Si le bénéfi ce net comptable de la période imposable, pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants concerné est inférieur au bénéfi ce net déterminé de manière forfaitaire par application de l’article 105, le résultat imposable pour l’exercice fi scale concernée est déterminé

en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sans application du Régime Diamant.

Art. 104

§ 1er. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif auxquels le Régime Diamant ne s’applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d’une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d’affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des dépenses liées spécifi quement à ces activités.

Lorsqu’une attribution spécifi que de dépenses visées à l’alinéa 1er n’est pas possible, le montant des dépenses non spécifi quement liées aux autres activités est scindé forfaitairement en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants et les revenus bruts de ces autres activités. § 2. Lorsque, en application de la loi du 21 novembre 2006, un commerçant en diamants a l’obligation de maintenir le montant de la réévaluation de son stock dans un compte distinct bloqué, le non-respect de cette obligation implique, sans préjudice de l’application par ailleurs du Régime Diamant, la perception de la cotisation prévue par le présent chapitre.

Art. 105

§ 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l’application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à 0,55 pc. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants. §  2. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d’une société, ou d’un établissement belge, le montant ainsi déterminé est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence défi nie dans ce paragraphe pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fi xée en fonction du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants et s’élève à: — 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720 EUR; — 32 745  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu’à un maximum de 8 103 595 EUR;

— 49 110  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu’à un maximum de 16 207 190 EUR; — 65 485  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR; — 81 855  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR; — 98 225  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 48 621 570 EUR. Pour l’application du présent article, il faut entendre par “dirigeant d’entreprise”, la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l’article 32,alinéa 1er , 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque commerçant en diamants enregistré, société belge ou établissement belge, est considéré avoir un dirigeant d’entreprise de sorte que pour chaque commerçant en diamants enregistré, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois. Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables aux montants visés au présent paragraphe. § 3.

Si le chiffre d’affaires est exprimé dans une autre devise que l’euro, celle-ci doit, pour l’application des §§ 1er et 2, être convertie au cours de change moyen déterminé pour l’exercice fi scale concernée. §  4. Pour l’application de l’impôt des personnes physiques le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants. Pour l’application de l’impôt des sociétés le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l’impôt comme le bénéfi ce net issue du commerce Pour l’application de l’impôt des non-résidents le résultat net déterminé conformément aux §§  1er  et 2  constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfi ce net issu du commerce de diamants.

Les sociétés et établissements belges qui sont soumis au Régime Diamant, sont exclus de l’application de la déduction pour capital à risque et de la déduction pour capital à risque reportée. Ils ne peuvent en outre pas porter des pertes reportables en déduction du résultat fi scal, sauf s’ils démontrent que ces pertes découlent d’autres opérations que le commerce de diamants et que celles-ci sont uniquement portées en déduction de la partie du résultat taxable qui n’est pas issu du commerce de diamants. § 5.

En ce qui concerne les immobilisations visées à l’article 69, § 1er, alinéa 1er , 2°, a) et b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont utilisées pour l’exercice du commerce de diamants, par dérogation à l’article 292bis du même Code, le crédit d’impôt visé aux articles 289quater à 289novies de

ce Code ne peut pas être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents auquel le commerçant en diamants est assujetti pour tout exercice d’imposition pour lequel le Régime Diamant est appliqué.

Art. 106

Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 103 à 105 ne s’applique pas au résultat lié au chiffre d’affaires pour lequel l’administration établit sur base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

Art. 107

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016. Toute modifi cation apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l’application de la mesure visée à l’alinéa 1er.

Art. 108

Dans l’article 69, §  1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 23  décembre  2009, les modifications suivantes sont 1° l’alinéa 1er, 2°, est complété par un f), rédigé comme suit: “f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et pour les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication;”;

2° le paragraphe est complété par l’alinéa suivant: “La déduction visée à l’alinéa 1er, 2°, f, ne s’applique qu’aux personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.

Art. 109

A l’article 77  du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont 1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le texte actuel “Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres: — la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f); — les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f) . ment si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confi rmation des arrêtés pris en exécution de l’alinéa précédent, premier tiret.

Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confi rmation produit ses effets à cette date.”;

2° dans le texte actuel, qui est devenu l’alinéa 3 suite au 1°, les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3°” .

Art. 110

A l’article 201 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 9 et l’alinéa 10: “Dans le cas visé à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), la déduction pour investissement n’est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice

Art. 111

Les articles 108 à 110 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016.

Art. 112

Dans l’article 21, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”.

Art. 113

A l’article 171, 3°septies, du même Code, inséré par la loiprogramme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes 1° les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”;

2° les mots “dans les conditions prévues à l’article 184quater, alinéa 3;” sont remplacés par les mots “dans les conditions prévues aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;”.

Art. 114

L’article 209, alinéa 2, 1°/1, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541; “.

Art. 115

A l’article 269, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la loiter, alinéa 3.” sont remplacés par les mots “dans les conditions prévues aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541.”.

Art. 116

Dans l’article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots “, y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°,” sont remplacés par les mots “à l’exception de la cotisation distincte visée à l’article 219quater;”.

Art. 117

Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 541, rédigé comme suit: “Art. 541. § 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

1° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;

2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l’article 219quater pour l’application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d’application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;

3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;

4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfi ce comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;

5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;

6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;

7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fi scal d’identifi cation ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et la confi rmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice 8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;

9° les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant aux exercices d’imposition 2013 et 2014 ont été déposés à la date du 30 mars 2015. § 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014;

2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016une l’exercice d’imposition 2014; le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et la confi rmation du fait que la société réunissait les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice

§ 3. La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er. La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après d’imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs des conditions prévues au § 2.

Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières. Pour l’application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l’article 198, § 1er, 1°. § 4.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°. Les cotisations prévues au § 1er, 2°, et au § 2, 2° sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l’année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d’identifi cation fi scal, la mention “Art.

541, CIR 92” et l’exercice d’imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte. Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont défi nitivement acquises à l’État. Elles ne sont pas imputées sur l’impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués.”.

Art. 118

Les articles 112 à 117 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. L’article 116 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Modifi cation à l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les

Art. 119

A l’article 9 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifi é par l’article 61 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les 1° dans le point B, les mots “25,91 p.c.” et “360 EUR” sont respectivement remplacés par les mots “17,81 p.c.” et “235 EUR”;

2° le point C est rétabli comme suit: “C. dans le même article, modifi é en dernier lieu par B., les mots”17,81 p.c.” sont remplacés par les mots “28,03 p.c.” et les mots “235 EUR.” sont remplacés par les mots “420 EUR.”;”.

3° dans le point D, les mots “25,91  p.c.”, “31,66  p.c.”. “360 EUR.” et “440 EUR.” sont respectivement remplacés par les mots “28,03 p.c.”, “33,14 p.c.”, “420 EUR.” et “500 EUR.”.

Art. 120

A l’article 10 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du l’article 62 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:  1° dans l’alinéa 2, les mots “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots “1er août 2015”;

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé “L’article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2016.”. Entreprises publiques – Contribution relative aux

Art 121

Les alinéas 2 à 5 de l’article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont remplacés comme suit: “Pour 2015, cette contribution est fi xée pour chaque entreprise comme suit:

1° BPost: un montant de 13  609  000  euros;

2° Belgacom: un montant de 4  134  000  euros;

3° Belgocontrol: un montant de 273  000  euros;

4° HR Rail: un montant de 57 439 000 euros. Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l’alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l’évolution du nombre de travailleurs statutaires de chaque entreprise concernée. L’indexation est calculée en fonction de l’évolution de l’indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l’année qui précède l’année concernée, comparé à l’indice de référence de décembre 2014.

L’effectif pris en compte est l’effectif des agents statutaires au 31 décembre de l’année qui précède l’année concernée, comparé à l’effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard.”

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 57.455/1-2-3-4 DU 5 MAI 2015 Le 27 avril 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant projet de ‘loi-programme’. Les titres 1er, 2, chapitres 2 (sections 1 à 5) et 3 à 7, et le titre 3 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 30 avril 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Les rapports ont été présentés par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section, Brecht Steen premier auditeur, Pierrot T’Kindt, auditeur, Wendy Depester et Thomas Maes, auditeurs-adjoints. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh. Les titres 1er et 2, chapitre 1er et chapitre 2, section 6 de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre le 29 avril 2015.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet.

Les titres  1er et 4, chapitre 1er, chapitre 2, section 1ère et chapitres  3  et 4, de l’avant-projet ont été examinés par la troisième  chambre le 30  avril  2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier. Les titres 1er et 4, chapitre 2, sections 2 et 3, de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 30 avril 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier. néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Jo Baert, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État. Les rapports ont été présentés par Kristine Bams, premier auditeur, et Frédéric Vanneste, auditeur. Les titres 1er et 5 de l’avant-projet ont été examinés par la quatrième chambre le 4 mai 2015.

La chambre était composée

de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 mai 2015. * Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen beslissingen genomen in het kader van de begrotingscontro- Recevabilité de la demande d’avis En exigeant que les demandes d’avis dans les cinq jours ouvrables soient “spécialement” motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu’exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours).

En l’occurrence, la lettre contenant la demande d’avis motive l’urgence d’une manière générale “door het feit dat de bepalingen van het voorontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan die beslissingen genomen in het kader van de begrotingscontrole 2015 die op heel korte termijn moeten van kracht worden”. En principe, le Conseil d’État, section de législation, reconnaît la validité d’une justifi cation qui fait expressément référence à des mesures budgétaires.

Il faut toutefois que les dispositions en projet concernées présentent un rapport suffisamment étroit avec le budget. Il est à noter à cet égard que, vu la motivation très générale fi gurant dans la lettre portant la demande d’avis, l’urgence

ne peut être admise que pour des mesures qui sont nécessaires dans le cadre de l’ajustement budgétaire en cours et qui doivent entrer en vigueur à très brève échéance. Cette double condition n’est pas remplie en ce qui concerne le titre 2, chapitre 2, section 1re (articles 4 à 8), et chapitre 3 (articles 28 à 62) du projet. On peut certes admettre que les règles énoncées dans ces dispositions sont étroitement liées au budget 2015.

Dès lors toutefois qu’il est prévu que ces dernières n’entreront en vigueur que le 1er octobre 2015 au plus tôt 1, la condition imposant qu’elles “entrent en vigueur à très brève échéance” n’est pas remplie 2. La demande d’avis est par conséquent irrecevable pour les articles en question, de sorte qu’il n’est pas satisfait à l’obligation de consultation à leur égard. Un projet de loi contenant ces articles ne pourra être présenté à la Chambre des représentants qu’après avoir été valablement soumis à l’avis de la section de législation 3.

En application de l’article  84, §  3, alinéa  1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 4 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Formalités Le projet comporte des règles susceptibles d’impliquer des aides d’État. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les régimes d’aides d’État doivent en principe être notifi és à la Commission européenne, sauf si un régime d’exemption peut être invoqué  5.

Ainsi, une notifi cation opérée sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE pourrait éventuellement être requise pour le “Régime Diamant” (titre 4, chapitre 3, du projet). Voir les articles 8 et 61 du projet. Par contre, l’urgence peut être admise pour le titre 4 du projet, notamment parce que certaines parties entreront déjà en vigueur le 1er juillet 2015 et que, pour d’autres, les dispositions connexes en matière de précompte entreront en vigueur à très court terme.

À cet égard, le Conseil d’État, section de législation, souhaite d’emblée attirer l’attention sur le fait que les dispositions concernées soulèvent des questions quant à leur conformité aux règles constitutionnelles et aux normes de droit international. S’agissant d’un avant-projet de loi, il y a lieu d’entendre par “fondement juridique” la conformité avec des normes supérieures. Voir par exemple l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ‘déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité’ (règlement général d’exemption par catégorie) en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des jeunes pousses qui remplissent certaines conditions.

européenne, d’autre centre pour le commerce de gros du diamant qu’il n’y aurait pas d’incidence sur la concurrence ou le commerce intracommunautaire. Compte tenu des incertitudes quant à la qualifi cation éventuelle des mesures contenues dans le projet comme aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, mieux vaudrait effectivement que les auteurs du projet réexaminent le projet en profondeur, et ce en concertation avec les services compétents de la Commission européenne.

Si des incertitudes subsistent à l’issue de l’examen précité, il est recommandé qu’en tout état de cause le demandeur d’avis notifi e le projet dans le cadre du régime européen des aides d’État, après quoi il appartiendra à la Commission européenne de prendre formellement position. Le risque d’une sanction draconienne en cas de défaut de notifi cation injustifi é est bel et bien réel. En effet, une aide d’État non notifi ée est tout à fait illégale (même si elle pourrait être déclarée compatible si elle était correctement notifi ée) 7, et cette illégalité doit être soulevée, au besoin d’office, par chaque juge 8, sans que les bénéfi ciaires de l’aide puissent se prévaloir de la confi ance suscitée pour s’opposer à son remboursement (avec intérêts) 9.

Le juge national – en Belgique également la Cour constitutionnelle 10 – est compétent pour établir si une mesure doit être qualifi ée d’aide d’État nouvelle et si, dans l’affirmative, celle-ci devait être notifi ée à la Commission avant d’être mise à exécution 11. En effet, la Cour de Justice a défi ni la mission des juridictions nationales en cas de violation de l’article 108 du TFUE “27 La mise en œuvre de ce système de contrôle incombe, d’une part, à la Commission et, d’autre part, aux juridictions nationales, leurs rôles respectifs étant complémentaires mais distincts (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p.

I-3547, point 41; du 21 octobre 2003, van Calster e.a., C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249, point 74, ainsi que du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, Rec. p. I-9957, points 36 et 37). 28 Tandis que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, point 28, avec référence à des arrêts du 21 novembre 1991, C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, point 17, et du 27 octobre 2005, C-266/04-C-270/04, C-276/04 et C-321/04-C-325/04, Distribution Casino France e.a., point 30.

C.J.U.E., 18 juillet 2007, C-119/05, Lucchini, point 61. C.J.U.E., 20 mars 1997, C-24/95, Alcan. Voir également:

N. De Vos, “De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij de terugvordering van Europese subsidies en staatssteun”, RW 2012-13, pp. 130-131, nos 26 et 30. C.C., 7 novembre 2013, n° 145/2013, B.2.2. C.C., 6 avril 2011, n° 50/2011, B.12.3.1 à B.12.3.4.

juridictions de l’Union, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde, jusqu’à la décision fi nale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités van Calster e.a., point 75, ainsi que Transalpine Ölleitung in Österreich, point 38). 29  L’intervention des juridictions nationales résulte de l’effet direct reconnu à l’interdiction de mise à exécution des projets d’aide édictée à l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE.

À cet égard, la Cour a précisé que le caractère immédiatement applicable de l’interdiction de mise à exécution visée à cette disposition s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifi ée (arrêts Lorenz, précité, point 8; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, ciaprès l’“arrêt FNCE”, C-354/90, Rec. p. I-5505, point 11, ainsi que SFEI e.a., précité, point 39).

30 Les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables que toutes les conséquences d’une violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE en seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d’exécution que le recouvrement des soutiens fi nanciers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires (arrêts précités FNCE, point 12, ainsi que SFEI e.a., point 40).

31 L’objet de la mission des juridictions nationales est, par conséquent, d’adopter les mesures propres à remédier à l’illégalité de la mise à exécution des aides, afi n que le bénéfi - ciaire ne conserve pas la libre disposition de celles-ci pour le temps restant à courir jusqu’à la décision de la Commission (arrêt du 11 mars 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, Rec. p. I-2099, point 30) 12”.

Enfi n, on notera encore que si la Commission européenne estime que l’instauration envisagée de mesures d’aide n’est pas compatible avec le marché intérieur, elle est tenue d’ouvrir sans délai la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et l’État membre intéressé ne pourra mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision fi nale (article 108, paragraphe 3, du TFUE).

Vue sous cet angle, l’entrée en vigueur automatique “à partir de l’exercice d’imposition 2016” (article 107, alinéa 1er, du projet) pourrait poser problème. C.J.U.E., 21 novembre 2013, C-284/12, Deutsche Lufthansa, points 27-31.

Examen du texte TITRE 1er – DISPOSITION GÉNÉRALE Ce titre n’appelle aucune observation. TITRE 2 – AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er – Modifi cations apportées à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Chapitre 2

– Lutte contre la fraude Section lre – Transmettre systématiquement les données énergétiques des sociétés de distribution et des gestionnaires de réseaux de distribution vers la BCSS, en vue du datamining Compte tenu de l’observation relative à la recevabilité de la demande d’avis, les articles 4 à 8 du projet ne sont pas examinés. Section 2 – Enregistrement des présences dans le secteur de la viande Observation générale Les auteurs du projet vérifi eront si les notions de “travailleurs” (Nl.: “tewerkgestelden”) et de “travailleurs salariés” (Nl.: “werknemers”) sont utilisées de manière cohérente dans l’ensemble de la réglementation en projet.

C’est ainsi, par exemple, que dans le texte néerlandais des articles 11, § 2, alinéa 1er, 3°, et 15, alinéa 3, 1°, du projet, on utilise le terme “werknemers” alors que l’on vise les “tewerkgestelden”. Dans le texte français de l’article 14, § 2, alinéa 1er, du projet, on emploie le terme “travailleurs”, alors que sont uniquement visés les “travailleurs salariés”. Article 20 Étant donné que le Code pénal social ne défi nit pas la notion de “travailleur”, il est recommandé, à l’article 137/2 de ce Code, de faire expressément référence au travailleur visé à l’article 10, 1°, du projet.

Section 3 – Lutte contre la fraude domicile Cette section n’appelle aucune observation.

Section 4 – Étendre la responsabilité solidaire subsidiaire ONSS et fi sc de l’entrepreneur principal au maître d’ouvrage Section 5 – Doubler amendes administratives pour affiliations fi ctives en tant qu’indépendants Section 6 – Suspension des allocations pour détenus – Modifi cation de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Article 26 1.

Selon le commentaire de l’article, “La modifi cation proposée à l’article 105 de la loi coord’incapacité de travail pendant une période de détention ou d’incarcération. La disposition en projet habilite le Roi à déterminer les conditions dans lesquelles la suspension a lieu. Il existe, en effet, des situations dans lesquelles le titulaire doit toujours être considéré comme détenu même s’il se trouve en dehors de la prison.

C’est le cas notamment pour les congés pénitentiaires, la surveillance électronique, la permission de sortie, le régime de semi-liberté ou de détention limitée. Il convient de limiter la suspension du paiement des indemnités aux seules situations dans lesquelles les pouvoirs publics (le SPF Justice) interviennent dans les frais d’entretien du détenu. L’arrêté royal qui sera pris en exécution de la disposition légale en projet aura pour objet précisément de déterminer dans quelles situations l’octroi des prestations sera ou non suspendu”.

Dans sa version actuelle, l’article 105 de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994’, charge le Roi de déterminer “dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées, lorsque le titulaire qui n’a pas de personne à charge au sens de l’article 93, dernier alinéa, se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté”.

L’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ‘portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994’, dispose: “Le titulaire qui n’a pas de personne à charge et qui se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté, a droit à une indemnité réduite de moitié. L’indemnité non réduite est toutefois accordée au titulaire visé à l’alinéa précédent, dès le premier jour de la libération

conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire et, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de quitter l’établissement pour une période ininterrompue d’au moins sept jours, dès le premier jour de cette période”. Il apparaît donc que la volonté de l’auteur de l’avant-projet est de renverser le principe valant actuellement. Jusqu’à présent en effet, en principe, la personne privée de liberté continue à percevoir des indemnités, mais selon les conditions et modalités fi xées par le Roi.

Le texte en projet a pour effet de permettre au Roi de suspendre le droit aux indemnités des personnes privées de liberté sans assortir cette habilitation de la garantie selon laquelle, comme dans le texte actuel de l’article 105, ces indemnités seraient maintenues lorsque le titulaire a au moins une personne à charge au sens de l’article 93, dernier alinéa, de la loi ‘relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994’.

L’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifi er une telle modifi cation au regard de l’article 23 de la Constitution 13.

Chapitre 3

– Politique nouvelle – HORECA Compte tenu de l’observation concernant la recevabilité de la demande d’avis, les articles 28 à 62 du projet ne sont

Chapitre 4

– Financement

Chapitre 5

– Prolongation des primes d’innovation

Chapitre 6

– Modifi cations à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 Dès lors que l’entrée en vigueur des articles 69 et 70 du projet coïncide avec l’entrée en vigueur de, respectivement, l’article 9 et l’article 10 de la loi du 23 avril 2015 ‘concernant la promotion de l’emploi’, on ajoutera chaque fois aux sections 1re et 2 du chapitre 6 un article disposant que l’article 69 et l’article 70 du projet entrent en vigueur à la même date que, respectivement, l’article 9 et l’article 10 de la loi du 23 avril 2015.

Voir aussi les articles 6 et 9, § 1er, de la loi ‘de principes’ du 12 janvier 2005 ‘concernant l’administration pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus’.

Chapitre 7

– Bonus à l’emploi TITRE 3 – EMPLOI Chapitre unique – Modifi cation de l’arrêté royal du L’article  73  du projet vise à insérer dans l’arrêté royal du 24 décembre 1993 ‘portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays’ un article 1erbis nouveau visant à rendre le titre I de cet arrêté, “Modération des salaires et traitements”, également applicable “aux assurés sociaux, visé[s] à l’article 1er(lire: 2), alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social”.

Il est souligné dans l’exposé des motifs que “le saut d’index s’applique également aux allocations sociales”, et que l’article 73 a pour objectif “de répondre à la remarque émise par le Conseil d’État dans son avis 57 195/1 du 11 mars 2015 [sur un avant-projet de loi ‘concernant la promotion de l’emploi’14], selon laquelle les allocations sociales ne seraient pas visées par le projet soumis”. À cet égard, force est tout d’abord de constater que l’article 3bis de l’arrêté royal du 24 décembre 1993, inséré par l’article 2 de la loi du 23 avril 2015 ‘concernant la promotion de l’emploi’, mentionne expressément les “allocations sociales”, ce qui n’était pas le cas dans l’avant-projet de loi ayant fait l’objet de l’avis 57 195/1 précité.

La question se pose dès lors de savoir si l’article 1erbis, en projet, est bien nécessaire compte tenu de la portée qui lui est attribuée dans l’exposé des motifs. Dans la mesure où la disposition en projet aurait pour objet de circonscrire l’application du saut d’index aux allocations sociales en faisant explicitement référence aux assurés sociaux visés à l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995, il convient de rappeler que le Conseil d’État, section de législation, a expressément souligné dans l’avis 57 195/1 15 ainsi que dans l’avis 57 332/1/VR du 3 avril 2015 sur des amendements au projet de loi ‘concernant la promotion de l’emploi’ 16, qu’en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, l’autorité fédérale dispose d’un pouvoir général pour régler d’une manière générale et uniforme la “politique des prix et des revenus”, que ce pouvoir général implique également que l’autorité fédérale peut exclure d’une manière générale les allocations sociales du champ d’application du saut d’index, mais que l’exclusion spécifi que de formes bien précises d’allocations sociales sort du cadre du règlement général des Doc. parl.

Chambre 2014-15, n° 960/1. Voir note de bas de page précédente. Doc. parl. Chambre 2014-15, n° 960/9.

revenus et excède ainsi la compétence fédérale. Dans le délai qui lui est imparti pour examiner le présent projet, la section de législation du Conseil d’État n’a pas pu vérifi er si, en ce qui concerne le champ d’application du titre I de l’arrêté royal du 24 décembre 1993, la référence à l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 donne à la compétence fédérale en matière de politique des revenus une portée qui est conforme aux règles répartitrices de compétences dans le sens précité.

Il convient dès lors d’émettre des réserves quant à l’article 1erbis, en projet, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993

TITRE

4 – FINANCES Observation préliminaire Le titre 4 du projet comporte une série de nouveaux régimes fi scaux, notamment le “Régime Diamant” (voir le chapitre 3 relatif à l’instauration d’un régime de fi xation forfaitaire du résultat imposable du commerce de diamants sur la base du chiffre d’affaires), la “taxe Caïman” (voir le chapitre 1er relatif au régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après: CIR 92) et une tax shelter pour entreprises qui débutent (voir le chapitre 2, section 1ère).

Ces parties du projet ne comportent pas de dispositions modifi catives spécifi ques, mais au contraire de nouveaux dispositifs importants et extensifs du CIR 92 et, dans le cas du chapitre 3, un nouvel ensemble de dispositions autonomes. Pareils dispositifs fi scaux novateurs méritent un examen approfondi, eu égard à leur intérêt social et juridique considérable. Le Conseil d’État, section de législation, déplore dès lors vivement que ces nouveaux régimes fi scaux soient insérés dans une loi-programme qui fait l’objet d’une demande d’avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

L’avis devant être rendu dans un délai aussi bref, il n’est pas possible pour le Conseil d’État de remplir son rôle de conseiller juridique du gouvernement et du Parlement de manière satisfaisante, alors qu’il est crucial qu’il puisse le faire, certainement pour des régimes d’une telle importance. L’avis relatif au titre 4 du projet doit donc se lire en tenant compte de cette réserve.

Chapitre 1er – Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 75 1. L’article 75 du projet vise à remplacer partiellement la défi nition de “construction juridique” fi gurant à l’article 2, § 1er, 13°, du CIR 92. La défi nition en projet utilise la notion de “régime de taxation notablement plus avantageux” 17. À la Cette notion fi gure également dans d’autres dispositions du CIR 92, voir par exemple l’article 26, alinéa 2, 2°, et l’article 203, § 1er, alinéa 2.

question de savoir ce qu’il faut entendre par là, le délégué a donné la réponse suivante: § 3, WIB 92 (art. 76 van het ontwerp) en art. 220/1, § 3, WIB 92 (art. 79 in ontwerp)”. L’exposé des motifs précise à cet égard: “Pour l’application de cette définition, une personne morale est censée être soumise [à] un régime d’imposition notablement plus avantageux, si celle-ci est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève au moins [lire: s’élève à moins de] à 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour l’établissement de l’impôt sur les revenus afférent aux revenus belges correspondants” 18.

Si la notion “un régime de taxation notablement plus avantageux” fi gurant à l’article 2, § 1er, 13°, b), en projet, du CIR 92, combiné avec l’article 5/1, § 3, en projet, du CIR 92 (article 76 du projet), permet en effet de déduire le critère qui s’applique à cet égard, un lien direct entre les deux dispositions fait toutefois défaut. L’article 2, § 1er, 13°, b), en projet, du CIR 92 ne permet toutefois pas de déterminer lui-même la portée précise de la notion de “régime de taxation notablement plus avantageux”, alors que cette disposition contient également des délégations au Roi et donne ainsi (erronément) à penser que ces délégations laissent une large marge d’appréciation au pouvoir exécutif.

Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d’insérer dans la défi nition le critère de différenciation (être soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour l’établissement de l’impôt sur les revenus afférent aux revenus belges correspondants). 2. L’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, en projet, du CIR 92 concerne “toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité Le délégué a déclaré que la limite de 15 % a été fi xée par analogie avec l’article 203, § 1er, alinéa 2, du CIR 92.

juridique” 19. Il a été demandé au délégué si un trust 20 doit être considéré ou non comme une construction juridique sur la base de la défi nition en projet, dès lors que l’exposé des motifs indique que telle est effectivement l’intention. Il a répondu comme suit: “Trusts hebben inderdaad geen rechtspersoonlijkheid, sche constructie van art. 2, § 1, 13°, a), WIB 92. Deze bepaling 3. Contrairement à l’alinéa 2, l’alinéa 3 de l’article 2, § 1er, 13°, b), en projet, du CIR 92 ne mentionne pas “les formes juridiques visées à l’alinéa 1er”, mais ne reproduit que certaines des formes juridiques visées à l’alinéa 1er.

Selon le délégué, il s’agit d’un oubli qui doit être réparé. 4. Aux termes de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, en projet, du CIR 92, le Roi est habilité, “d’une manière non limitée”, à établir la liste des formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions ne faisant pas partie de l’Espace économique européen (EEE), qui sont présumées répondre à la défi nition fi gurant à l’alinéa 1er. Le texte néerlandais ne permet pas de déterminer si les mots “qui possède la personnalité juridique” ne portent que sur le mot “entité” ou sur tous les mots qui précèdent.

Il semble résulter du texte français que c’est la deuxième interprétation qui est correcte. La sécurité juridique commande de préciser ce point. En Belgique, le trust n’est pas une forme juridique régie par la loi, si bien qu’il n’est pas doté de la personnalité juridique. La notion de “trust” est toutefois défi nie à l’article 122 du Code de droit international privé comme “une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens sont placés sous le contrôle d’un trustee afi n de les administrer dans l’intérêt d’un bénéfi ciaire ou dans un but déterminé.

Cette relation juridique présente les caractéristiques

1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;

2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee;

3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi” (comparer avec l’article 2, § 1er, 13°, a), du CIR 92).

Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant les relations entre le fondateur, le trustee ou le bénéfi ciaire d’un trust si le trust est administré en Belgique ou si la demande concerne des biens situés en Belgique lors de son introduction (article 123, § 1er, du Code de droit international privé).

Le trust est normalement régi par le droit choisi par le fondateur. Toutefois, lorsque tous les éléments signifi catifs du trust, à l’exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un État dont le droit ne connaît pas l’institution du trust, ce choix est sans effet (article 124, § 1er, du Code de droit international privé).

4.1. À cet égard, le délégué a fourni les précisions rechtsvormen die vermoed worden te beantwoorden aan de defi nitie, houdt dit in dat de administratie kan aantonen dat kan aantonen dat er vormen ten onrechte op de lijst staan. Het gaat hier met andere woorden om een weerlegbaar vereen onweerlegbaar vermoeden is”. Une présomption légale est en principe toujours réfragable. En d’autres termes, s’il s’agit d’une présomption irréfragable, il y a lieu de le prévoir expressément.

Toutefois, il est également possible de ne pas faire état d’une présomption et d’énoncer d’emblée la règle de droit 21. Ainsi, le texte français de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, en projet, du CIR 92 dispose que “les formes juridiques (…) qui sont établies dans un pays ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques”. Il s’agit d’une règle de droit qui n’est pas formulée sous la forme d’une présomption.

Cette règle ne présente aucun caractère réfragable. Or, le texte néerlandais du même alinéa est plutôt formulé comme une présomption: “de (…) bedoelde rechtsvormen die de Europese Economische Ruimte, [worden] geacht geen juridische constructie te zijn”, ce qui donne à penser qu’il s’agirait d’une présomption réfragable, alors que ce n’est manifestement pas l’intention. Dans un souci de sécurité juridique, il faudra mieux préciser ce point tout en remédiant à la différence sémantique entre les deux versions linguistiques, conformément à l’intention.

4.2. Dès lors que tant le Roi, lorsqu’il prend des arrêtés en exécution des délégations, que l’administration fi scale, lorsqu’elle applique les règles, sont strictement tenus par le critère de différenciation fi xé par le législateur (voir l’observation 1), les dispositions en projet paraissent admissibles au regard Au demeurant, il faut être prudent lorsqu’on utilise des fi ctions juridiques et des présomptions légales en matière fi scale.

À cet égard, on se reportera à titre d’exemple à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne selon laquelle, en cas de mesures fi scales de prévention et de lutte contre la fraude, le principe de proportionnalité requiert que le contribuable soit mis en mesure de produire une preuve contraire (voir par ex.: CJUE, 19 septembre 2000, C-177/99 et C-181/99, Ampafrance SA c. Directeur des services fi scaux de Maine-et-Loire et Sanofi Synthelabo c.

Directeur des services fi scaux du Val-de- Marne, point 62; CJUE, 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes c. Commissioners of Inland Revenu, point 70).

du principe de légalité en matière fi scale 22. Une confi rmation des arrêtés royaux concernés par le législateur ne semble dès lors pas strictement nécessaire. 4.3. Dans la mesure où la confi rmation au regard du principe de légalité en matière fi scale est néanmoins jugée nécessaire (voir l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 4, en projet, du CIR 92, qui dispose que les arrêtés royaux pris en vertu de la délégation visée à l’alinéa 2, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur) 23, il convient de relever ce qui suit.

La Cour constitutionnelle admet dans certaines circonstances qu’on peut recourir à pareil mécanisme, par lequel, malgré le principe de légalité en matière fi scale, des éléments essentiels de l’impôt sont malgré tout fi xés par le pouvoir exécutif. Tel est le cas lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général 24.

L’intégration d’un tel mécanisme dans la disposition en projet ne peut être admise que s’il peut être prouvé que ces conditions sont remplies. En l’occurrence, on peut en douter, étant donné qu’il est prévu dans la notifi cation du Conseil des ministres que “les projets d’arrêtés royaux avec les listes des constructions juridiques seront présentés à la deuxième lecture [du Il résulte du principe de légalité en matière fi scale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fi xer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables ou le tarif, tels que les catégories de contribuables, l’assiette de l’impôt, le taux d’imposition et les exemptions ou réductions éventuelles.

Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe inconstitutionnelle. À la question de savoir pourquoi seule la confi rmation légale est prévue pour les arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2 (formes juridiques établies dans l’EEE, qui sont malgré tout réputées constituer une construction juridique qui n’est pas soumise à l’impôt sur les revenus ou est soumise à un régime d’imposition sur les revenus notablement plus avantageux) et non pas pour ceux pris en exécution de l’alinéa 3 (formes juridiques établies en dehors de l’EEE, qui sont présumées constituer une construction juridique qui n’est pas soumise à l’impôt sur les revenus ou est soumise à un régime d’imposition sur les revenus notablement plus avantageux), le délégué a donné la réponse suivante: “De lijst uit het 2de lid betreft constructies die in beginsel nominatief in telijke regels altijd van toepassing zijn.

Zoals hiervoor is gezegd bekrachtigen”. Il est recommandé, le cas échéant, d’insérer la justifi cation de cette différence dans l’exposé des motifs. Voir par exemple: C.C., 17 juillet 2003, n° 100/2003, B.11.2; C.C., 13  mars  2008, n° 54/2008, B.16; C.C., 27  mai  2008, n° 83/2008, B.5.2.

projet]. L’entrée en vigueur des arrêtés sera conforme à l’entrée en vigueur de la loi”. En conséquence, on n’aperçoit pas pourquoi ces régimes ne pourraient pas être intégrés dans le projet, de sorte qu’ils soient fi xés immédiatement par le législateur plutôt que par un arrêté royal à confi rmer. Si une confi rmation par la loi est prévue, elle doit intervenir dans un délai qui peut raisonnablement être considéré comme un délai relativement court 25.

La question se pose de savoir si une confi rmation “dans les deux ans”, comme le prévoit la disposition en projet, doit encore être considérée comme relativement courte. Dans l’hypothèse où la confi rmation serait jugée nécessaire, il faudrait en outre prévoir qu’en l’absence de confi rmation dans le délai légal, l’arrêté doit être réputé ne jamais avoir produit d’effets 26. 5. Interrogé sur la compatibilité des dispositions en projet avec le droit international et le droit de l’Union européenne, le délégué a répondu que les entités belges et étrangères sont soumises aux mêmes règles: “Nergens in de bepalingen worden Belgische entiteiten uitdrukkelijk uitgesloten zodat deze in principe aan dezelfde regels zijn onderworpen.

Op basis van de huidige Belgische fi scale wetgeving vallen alle Belgische constructies onder de minimumbelasting zoals omschreven in artikel 5/1, § 3, en 220/1, § 3, WIB 92”. La section de législation n’a pas pu examiner plus avant ce point, faute de temps. Article 76 Il résulte de l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, du CIR 92 que les revenus perçus par une construction juridique sont imposables dans le chef de son fondateur-habitant du Royaume, sauf s’il est établi que ces revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est un résident d’un État membre de l’EEE, ou d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition “organisant l’échange d’informations en matière d’impôts sur les revenus” ou avec lequel la Belgique a conclu “un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale”.

Il ressort de l’exposé des motifs que ces exigences de résidence ou d’établissement doivent permettre de vérifi er la réalité des preuves fournies par le fondateur auprès de l’État étranger et “qu’il faut que cet État soit coopératif du point de vue de l’échange d’informations en matière fi scale”. Dans l’arrêt n° 88/2004 du 19 mai 2004, la Cour constitutionnelle a jugé par exemple qu’une période d’environ 14 mois est un délai relativement court (considérant B.7.7. de l’arrêt).

Voir par exemple C.C., 18 février 1998, n° 18/98, B.9.

Telle que la disposition est rédigée, il ne s’agit toutefois pas d’apprécier la volonté de coopération de l’État concerné, mais uniquement de déterminer si la condition visée est remplie. Le fait qu’il s’agit d’un État avec lequel il a été conclu une convention préventive de la double imposition organisant l’échange d’informations en matière d’impôts sur les revenus est dès lors suffisant. Toutefois, toutes les conventions préventives de la double imposition ne comportent pas l’article 26 classique du modèle de convention OCDE (Modèle OCDE de Convention fi scale concernant le revenu et la fortune) 27 relatif à l’échange de renseignements, et n’offrent dès lors pas des garanties comparables en ce qui concerne la volonté de coopérer 28.

Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si, dans sa formulation actuelle, la disposition en projet répond effectivement à l’intention des auteurs du projet. Article 79 L’article 220/1, § 3, en projet, du CIR 92 dispose que “[l]es dispositions de l’article 5/1, § 3, sont applicables aux § § 1er et 2”. À propos de la portée de ce paragraphe, le délégué a fourni les explications suivantes: “Het ontworpen artikel 220/1, § 3, WIB 92 (art.

79 in ontde juridische constructie is onderworpen aan een inkomstenbelasting van 15 pct. van het belastbaar inkomen, de voorgaande paragrafen in de rechtspersonenbelasting niet Een gelijkaardige bepaling is opgenomen in art. 5/1, § 3 WIB 92 (art. 76 in ontwerp) voor de personenbelasting”. Pour ce modèle de convention, voir: http://www.oecd.org/ ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf. Pour de plus amples informations sur le modèle de convention OCDE, voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/ Modèle_de_convention_de_l’OCDE_sur_l’échange_de_renseignements_en_matière_fi scale.

À titre d’exemple, on peut se référer aux conventions préventives de la double imposition conclues avec l’Union soviétique (Union des républiques socialistes soviétiques, en abrégé: URSS) et avec la Suisse. La première convention préventive de la double imposition s’applique encore à un certain nombre de pays qui auparavant constituaient ensemble l’URSS, tels l’Arménie, le Kirghizstan, la Moldavie, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Dans cette convention, le régime d’échange de renseignements est limité à l’échange de modifi cations importantes apportées à la législation fi scale (“Article 22. Échange de renseignements. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent au besoin les modifi cations importantes apportées à leurs législations fi scales respectives”). En ce qui concerne la convention préventive de la double imposition conclue avec la Suisse, le régime d’échange de renseignements (article 27 de la convention) prévoit par exemple qu’il n’est pas échangé de renseignements qui dévoileraient un secret bancaire, contrairement à ce que prévoit le modèle de convention de l’OCDE (article 26, paragraphe 5, du modèle de convention: “En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement fi nancier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fi duciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne”).

Article 84 1. Il résulte de l’article 84, alinéa 1er, du projet que les dispositions du titre 4, chapitre 1er, s’appliqueront aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015. En ce qui concerne l’application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, les dispositions en projet inscrites au chapitre 1er du titre 4 s’appliqueront à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la loi.

L’alinéa 2 du même article prévoit que toute modifi cation de l’acte constitutif d’une construction juridique en vue de sa transformation en une construction juridique du type a (article 2, § 1er, 13°, a), du CIR 92) ou du type b (article 2, § 1er, 13°, b), du CIR 92), intervenant à partir du 9 octobre 2014, n’est pas opposable à l’administration fi scale. Le délégué a souligné que le 9 octobre 2014 est la date de l’accord de gouvernement, dans lequel la taxe Caïman a été annoncée.

2. Interrogé sur le point de savoir si, compte tenu du remplacement de la défi nition du type b (article 75, 1°, du projet) et du fait que cette modifi cation est devenue applicable, on aperçoit avec suffisamment de clarté la défi nition du type b qui est visée à l’article 84, alinéa 2, du projet, le délégué a répondu ce qui suit: beoordeeld. In elk geval wordt tot 31-12-2014 enkel rekening gehouden met de defi nitie zoals ze bestond tot die datum en zal vanaf 1-1-2015 de nieuwe defi nitie worden gebruikt”.

La disposition en projet devra dès lors préciser quelle version de type b est visée.

Chapitre 2

– Mesures pour des entreprises Section 1ère – Tax shelter pour entreprises qui débutent Article 85 1. L’article 145 26, § 1er, alinéa 2, en projet, du CIR 92 habilite le Roi à déterminer les conditions auxquelles les “fonds starters” doivent répondre. Dès lors qu’il faudra remplir ces conditions pour obtenir la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent lorsque le contribuable fait appel à un fonds starters, il s’agit d’un élément essentiel du dispositif en matière de réduction d’impôt qui, eu égard au principe de légalité inscrit à l’article 172 de la Constitution, doit être réglé par la loi.

Le projet même devra par conséquent régler les conditions que les fonds starters doivent remplir.

2. L’article 145 26, § 1er, alinéa 3, 1°, en projet, du CIR 92 prévoit que pour que le contribuable puisse obtenir la réduction d’impôt, la société dont il est souscrit aux actions ou parts doit être une “société résidente”. L’exposé des motifs précise qu’il est ainsi fait référence à la notion défi nie à l’article 2, § 1er, 5°, b), du CIR 9229. Il a été demandé au délégué pourquoi la réduction d’impôt n’est octroyée que si la société concernée est une société résidente au sens précité.

Le délégué a répondu ce qui suit: bepaling (SEIS) waar de ontvangende vennootschap ‘Must be established within the UK’. Bij nader toezien lijkt de beperking tot binnenlandse vennootschappen in de Belgische regeling echter inderdaad groter te zijn omdat hierdoor vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen worden uitgesloten (die kunnen immers eveneens onder het begrip ‘gevestigd in België’ vallen; een FAQ in UK zegt namelijk: While a company can be based overseas, it must have a permanent UK establishment in order to qualify).

Deze uitbreiding tot EER-vennootschappen met vaste inrichting in België zal verder worden besproken binnen de regering”. L’extension aux sociétés EEE ayant un établissement stable en Belgique est en tout cas requise pour prévenir une restriction injustifi ée à la liberté d’établissement et une discrimination fondée sur la nationalité. On peut cependant se demander si cette adaptation suffit pour que le dispositif en projet puisse être réputé conforme au droit européen.

En effet, aucune réduction d’impôt n’est octroyée aux contribuables qui investissent dans des sociétés établies dans d’autres pays qui font partie de l’EEE et qui satisfont aux autres conditions. À cet égard, on peut se référer à l’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire C-242/03, où il a été jugé que la libre circulation des capitaux requiert en principe que lorsqu’un État national octroie un abattement d’impôt pour l’acquisition d’actions ou de parts dans une société qui est établie dans cet État, il doit également consentir cet abattement pour l’acquisition d’actions ou de parts d’une société établie dans un autre État membre  30.

L’obstacle à la libre circulation des capitaux évoqué ci-dessus (et la différence de traitement qui en découle) devra par conséquent pouvoir être adéquatement justifi é, cette justifi cation devant, le cas échéant, être reproduite de préférence dans l’exposé des motifs. 3. Il a été demandé au délégué quelle est la justifi cation de l’exigence prévue à l’article 145 26, § 3, alinéa 1er, en projet, du CIR 92, selon laquelle celui qui bénéfi cie de la réduction d’impôt doit détenir les actions ou parts pendant quatre périodes imposables.

Il a répondu ce qui suit: Cette disposition défi nit une “société résidente” comme “toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés”. C.J.U.E., 15 juillet 2004, C-242/03, Weidert-Paulus.

“Die vereiste is geïnspireerd op de regeling inzake werkgeversaandelen (art. 145 7, WIB 92) en de vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (art. 145  32, WIB 92) waar wel telkens 5 jaar bezit wordt geëist. Enkel op die manier wordt verzekerd dat de vennootschap gedurende een minimale periode over de nodige fondsen beschikt voor haar handelsactiviteiten. Zonder een dergelijke regeling waarbij dan enkel de verwerving van de aandelen bepalend is, zou het namelijk volstaan dat wordt ingeschreven en volstort om de vermindering te bekomen waarna de vennootschap de aandelen terug kan inkopen zonder dat er voor de investeerder een sanctie is”.

Il est recommandé de faire état de cette justifi cation dans Section 2 – Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent Article 95 1. Dans l’article 27510, alinéa 5, premier et deuxième tirets, en projet, du CIR 92, on mentionnera les dates de la loi sur les faillites et de la loi ‘relative à la continuité des entreprises’ qui y sont mentionnées, à savoir le 8 août 1997 et le 31 janvier 2009.

2. L’article 27510, alinéa 6, en projet, du CIR 92 dispose que le Roi fi xe les “modalités d’application” de cet article. La portée de la disposition précitée n’est pas claire. Soit elle ne vise rien de plus que ce qu’implique déjà le pouvoir général d’exécution dont dispose le Roi en vertu de l’article 108 de la Constitution, auquel cas une habilitation spécifi que au Roi est superfl ue et la disposition précitée doit être omise du projet.

Soit la mission confi ée au Roi va au-delà de ce qui découle du pouvoir général d’exécution, auquel cas il y a lieu d’en préciser l’objet. Section 3 – Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent Article 97 1. L’article 21, 13°, en projet, du CIR 92 utilise la notion de “plate-forme de crowdfunding”. Une défi nition de cette notion étant nécessaire afi n de pouvoir déterminer précisément si le contribuable peut bénéfi cier de l’exonération qui y est visée, le principe de légalité en matière fi scale exige que cette notion, dont on n’aperçoit pas directement la portée, soit défi nie.

Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit: “In de notifi catie van de Ministerraad van 24-4-2015 staat de volgende passage: De regering zal, in navolging van de maatregelen die reeds recent zijn genomen met betrekking tot de versoepeling van de verplichting van prospectus, de

fi nanciering via ‘crowdfunding’ verder blijven ondersteunen en zal de activiteiten van de ‘crowdfunding’ platformen beter omkaderen. Het ernaar verwijzend kader zal moeten worden vastgesteld door de ‘Financial Services and Markets Authority’ (FSMA), op initiatief van de Ministers van Economie, KMO’s en Financiën. De fi scale wetgeving zal derhalve gebruik kunnen maken van die gemeenrechtelijke bepaling”.

Même si l’Autorité des services et marchés fi nanciers (FSMA) peut évidemment être associée à l’élaboration d’une défi nition de la notion précitée, celle-ci doit néanmoins être défi nie dans la loi même. 2. L’article 21, 13°, b), en projet, du CIR 92 prévoit, comme condition pour pouvoir bénéfi cier de l’exonération d’impôt, que l’emprunteur est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises depuis quarante-huit mois au plus, de sorte que seuls sont pris en considération des prêts octroyés à des entreprises établies en Belgique.

Dès lors, cette disposition comporte également une limitation à la libre circulation des capitaux, de sorte que ce qui a été relevé à l’alinéa 2 de l’observation 2 relative à l’article 85 du projet s’applique également mutatis mutandis à l’égard de la disposition précitée.

Chapitre 3

– Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire (“Régime Diamant”) Observations générales 1. L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’ (ci-après: la directive 2006/112/CE) énonce “Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance et sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à desformalités liées au passage d’une frontière”.

Il résulte de cet article qu’il est interdit aux États membres de percevoir des taxes qui ont le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires 31. 1.1. À la question de savoir s’il ne s’agit pas d’une taxe prohibée sur le chiffre d’affaires, le délégué a répondu ce qui suit: Voir par exemple, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 31 mars 1992, C-200/90, Dansk Denkavit et P. Poulsen Trading, point 10, et 17 septembre 1997, C-347/95, Fazenda Pública c.

UCAL, point 32.

omzetbelasting. Het forfaitair vastgestelde bedrag vervangt eenvoudigweg de boekhoudkundige nettowinst, en vormt er verbeterde en controleerbare methode om de nettowinst vast te stellen. Er komt geen afzonderlijke, of bijkomende belastingheffing op omzet; het is de inkomstenbelasting die berekend wordt op een aangepaste basis voor wat betreft het onderdeel ‘nettowinst uit de diamanthandel’. Ook de hoogte van het percentage strekt er toe te komen middelde nettowinst uit te drukken. verschuldigd zou zijn door elke diamanthandelaar, op basis van zijn omzet, bovenop of naast de verschuldigde inkomstenbelasting.

Er wordt daarentegen een berekeningsregel ingevoerd om in het kader van de vaststelling van de te betalen inkomstenbelasting het doorwerken van voorraad gerelateerde issues wat betreft de bepaling van de nettowinst, uit te sluiten”. 1.2. L’article 401 de la directive 2006/112/CE ne s’oppose pas à l’instauration d’une taxe qui ne présente pas une des caractéristiques essentielles de la TVA 32. Ces quatre caractéristiques essentielles sont: 1) l’application générale de la taxe, 2) le montant de la taxe est proportionnel au prix perçu par l’assujetti pour ses biens ou services 3) la taxe est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, 4) le droit à la déduction de la taxe en amont; la taxe n’est donc chaque fois perçue que sur la valeur ajoutée à un stade donné et la charge de la taxe repose en défi nitive sur le consommateur fi nal 33.

Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une perception générale, il semble qu’il faille constater que le dispositif en projet n’est pas contraire à l’article 401 de la directive 2006/112/CE. Il ne s’applique en effet qu’au secteur diamantaire. Ainsi, la première caractéristique essentielle de la TVA fait en tout cas défaut. 2. Le “Régime Diamant” implique que, dans le régime des impôts sur les revenus, le bénéfi ce imposable est fi xé forfaitairement à 0,55 % du chiffre d’affaires généré par le commerce de diamants (article 105, § 1er, du projet), le cas échéant augmenté d’un élément supplémentaire (idem, § 2).

Dans un nombre limité de cas (vol, faillite), l’application du régime forfaitaire est exclue, et on en revient au régime normal (article 103, § 3, du projet). Dans le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d’État n’a pas pu vérifi er si cette règle ne devrait pas également s’appliquer dans d’autres cas et si la limitation à la période imposable, applicable à cet égard, ne pose pas de problème.

3. L’article 103, § 2, du projet prévoit en outre l’application optionnelle du “Régime Diamant” pour certaines entreprises, notamment pour un commerçant en diamants enregistré qui Voir notamment C.J.U.E., 3 octobre 2006, C-475/03, Banco populare di Cremona c. Agenzia Entrate Ufficio Cremona, point 27. Ibidem, points 28 et s.

Chapitre 4

– Dispositions diverses Section 1re – Déduction pour investissement pour les investissements numériques Article 109 1.1. Conformément à l’article 77, alinéa 1er, en projet du CIR 92, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la nature des immobilisations qui entrent en ligne de 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), (en projet) du CIR 92 et les critères auxquels les immobilisations visées doivent répondre pour donner droit à ladite déduction majorée.

Selon l’alinéa 2 en projet, le Roi introduira un projet de loi de confi rmation de tels arrêtés royaux. Il est prévu que “(l)esdits arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur”. Selon l’exposé des motifs, cette confi rmation est nécessaire, dès lors que la délégation en projet concerne la base imposable. Une délégation de pouvoir réglementaire au pouvoir exécutif pour régler des éléments essentiels dans une matière réservée, comme en matière fi scale, n’est admissible que si le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’une réglementation, parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général, et à condition que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation, et qu’en l’absence de confi rmation, les arrêtés adoptés sont réputés ne jamais avoir produit d’effets 37.

1.2. Le Conseil d’État n’aperçoit pas clairement pourquoi le respect de la procédure parlementaire ne permettrait pas au législateur de réaliser l’objectif d’intérêt général avec la promptitude voulue. En d’autres termes, il conviendra de préciser dans l’exposé des motifs pourquoi la nature du régime envisagé requiert que l’on agisse plus rapidement que ce qui serait possible par la voie d’une initiative législative classique traitée selon la procédure parlementaire.

1.3. La question se pose de savoir si le délai de deux ans dans lequel les arrêtés royaux doivent être confi rmés conformément au dispositif en projet satisfait à l’exigence d’une confi rmation “dans un délai relativement court” 38. Il est indiqué de ramener le délai de deux ans à un délai qui peut effectivement être considéré comme un délai relativement court, par exemple un an. Voir notamment: C.C., 1er décembre 2004, n° 195/2004, B.16.3; C.C., 27 mai 2008, n° 83/2008, B.5.2.

Voir à cet égard J. Theunis, “Het fi scaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof”, TFR 2006, (79) 96.

1.4. Dès lors qu’il est prévu que les arrêtés concernés “cessent de produire leurs effets” s’ils n’ont pas été confi rmés à temps, ces arrêtés s’appliqueraient néanmoins pendant une période (relativement courte). Ceci est contraire aux conditions dont fait état l’observation 1.1., qui impliquent qu’en cas de confi rmation tardive, les arrêtés concernés sont réputés ne pas avoir produit d’effets, ce qui signifi e qu’ils sont rétroactivement frappés de caducité, plutôt qu’ils ne cessent de produire leurs effets qu’après l’écoulement du délai de confi rmation.

On écrira donc “sont réputés ne pas avoir produit d’effets” au lieu de “cessent de produire leurs effets”. 2. Dans le texte néerlandais de l’article 109, 2°, du projet, on écrira chaque fois “ingevolge artikel 69 (…)” au lieu de “overeenkomstig artikel 69 (…)”. Section 2 – Réserve de liquidation Article 118 L’article 118 du projet dispose, d’une part, que les articles 112 à 117 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge et, d’autre part, que l’article 116 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Pour éviter toute insécurité juridique concernant la date d’entrée en vigueur de l’article 116, il y a lieu de prévoir à l’article 118, alinéa 1er, que les articles 112 à 115 et 117 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Section 3 – Modifi cation à l’article 289ter/1 du Code des TITRE 5 – MOBILITÉ Chapitre unique – Entreprises publiques – Contribution relative aux allocations familiales Article 121 Selon le commentaire de l’article, la modifi cation apportée à l’article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014 résulte de la volonté d’une part d’assurer l’égalité entre les différentes institutions visées et d’autre part de prendre en compte les seuls fonctionnaires statutaires de ces entreprises publiques.

La disposition de l’article 124 fi gurait à l’article 105 de l’avantprojet soumis à la section de législation du Conseil d’État 39. Invité à développer les considérations qui amènent l’auteur de l’avant-projet à modifier l’article  124, notamment en Avis 56 773/4 donné le 17 novembre 2014 (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/1, pp. 175-216)

PROJET DE LOI

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Premier ministre, du ministre de l’Emploi et de l’Economie, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre des Télécommunications et de la Poste, du ministre des Finances, du ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, et du Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, le ministre de l’Emploi et de l’Economie, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le ministre des Télécommunications et de la Poste, le ministre des Finances, le ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, et le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée sont chargés de présenter, de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

14 juillet 1994, modifi ée par la loi du 24 décembre 1999, l’arrêté royal du 11  décembre  2001, les lois des 22 décembre 2003, 26 mars 2007, 28 décembre 2011, 22 juin 2012 et 19 décembre 2014, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Pour l’année 2015, l’objectif budgétaire annuel global est fi xé à 23 851 797 milliers d’euros. A partir de 2016, le montant de l’objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l’objectif budgétaire annuel global de l’année précédente, majoré d’une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l’année budgétaire de l’indexation des salaires, des interventions de l’assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée.

Pour l’année de l’année précédente est en outre d’abord diminué de l’impact du fi nancement des investissements dans l’infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que défi nis dans l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu’il a été modifi é par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État.

Pour l’année 2016, le montant de l’objectif budgétaire annuel global est augmenté de 14 456 milliers d’euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l’objectif budgétaire annuel global pour l’année 2016.”.

A l’article 195, §  1er, 2°, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 27  décembre  1994, 22  février  1998, 22  août  2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 28 juin 2013 et 26 décembre 2013, les première et deuxième phrases de l’alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes: “Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales est fi xé à 766 483 000  EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 20 07, 929 160 0 0 0  EUR pour 20 08, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000  EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014 et 1 070 012 000 EUR pour 2015.

Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fi xé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014 et 18 377 000 EUR pour 2015.”.

Un enregistrement des présences est instauré pour les travailleurs occupés sur les lieux de travail où sont effectuées les activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ou de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui sont soumises à l’obligation de déclaration des contrats visés

à l’article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant — les travailleurs salariés et assimilés visés à la loi précitée du 27 juin 1969; — les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;

2° employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, premier et troisième tiret;

3° activités: les activités visées à l’article 4;

4° lieux de travail: le ou les endroits (atelier de découpe, entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande et qui ont obtenu une reconnaissance de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fi n) où sont réalisés les activités visées à l’article 4;

5° donneur d’ordre: quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix. Est assimilé au donneur d’ordre la personne physique ou morale qui assure la gestion des lieux de travail si cette personne est distincte du donneur d’ordre; — quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités visées à l’article 4 pour un donneur d’ordre;

7° sous-traitant: quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, l’activité ou

une partie de l’activité confi ée à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. §  1. Pour chaque lieu de travail, la présence de chaque travailleur, comme déterminée à l’article 5, 1°, est enregistrée:

1° au moyen d’un système électronique d’enre-gistrement de présence, ci-après dénommé le système d’enregistrement, ou;

2° par l’utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d’une autre méthode d’enregistrement automatique, pour autant qu’elle offre des garanties équivalentes à celles du système d’enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent sur les lieux de travail soient effectivement enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l’enregistrement visé à l’alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

1° une base de données: la banque de données informatique gérée par l’autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l’exploitation de ces données;

2° un appareil d’enregistrement: l’appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d’envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d’enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données; personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l’enregistrement. § 2. Le système d’enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d’enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes:

3° la qualité avec laquelle un travailleur effectue des prestations sur les lieux de travail;

4° les données d’identification de l’employeur, lorsque la personne physique est un travailleur salarié;

5° quand la personne physique est un travailleur indépendant, les données d’identifi cation de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté; données sociales à caractère personnel comme visées à l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banquecarrefour de la sécurité sociale. Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l’Office national de la sécurité sociale.

L’Office est le responsable du traitement des données visé à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le système d’enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifi ées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d’enregistrement et notamment:

3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;

4° les modalités de l’envoi des données, en particulier le moment précis de l’envoi;

5° les différents moyens d’enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s’enregistrer; sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l’autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi. 

§ 1er. Le donneur d’ordre, ou la personne assimilée, met le système d’enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s’il est convenu de commun accord que l’entrepreneur applique une autre méthode similaire d’enregistrement visée à l’article 6, Tout entrepreneur auquel le donneur d’ordre ou la personne assimilée fait appel est tenu d’utiliser le système d’enregistrement mis à sa disposition par le donneur d’ordre ou la personne assimilée et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l’alinéa 2 fait appel est tenu d’utiliser le système d’enregistrement mis à sa disposition par l’entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°. Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l’alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d’utiliser l’appareil d’enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d’appliquer la méthode d’enregistrement visée à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2.

Si l’enregistrement se fait par un appareil d’enregistrement sur le lieu de travail, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l’installation et du bon fonctionnement de l’appareil d’enregistrement sur le lieu de travail. Si l’enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afi n que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l’enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées par le présent paragraphe.  Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, qui

se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données. sous-traitant prend des mesures afi n que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmette vers la base de données. chaque travailleur soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le lieu de travail. tection de la vie privée, préciser les mesures visées à l’alinéa 2 par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 1er.

Toute personne visée à l’article 5, 1°, qui se présente sur un lieu de travail est tenue d’enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le § 2. L’employeur est responsable de la remise du moyen d’enregistrement à ses travailleurs salariés, qui est compatible avec l’appareil d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail. Le donneur d’ordre ou la personne assimilée, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise du moyen d’enregistrement à l’indépendant, qui est compatible avec ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu’il faut entendre par cette compatibilité. § 3.

Si l’enregistrement se fait à un autre endroit que le lieu de travail, la disposition du § 1er ne s’applique pas. Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéas 1er et 2, prennent les mesures nécessaires pour que l’enregistrement se fasse effectivement et qu’il présente les mêmes garanties que l’enregistrement qui se fait

Le maître du fi chier contrôle si l’enregistrement présente les mêmes garanties que l’enregistrement qui se fait sur le lieu de travail. Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l’article 37 de la même loi, consulter les données reprises dans le système d’enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l’exercice de leurs missions Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l’alinéa 1er à des services d’inspection étrangers. ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par:

1° chaque travailleur visée à l’article 5, 1°, pour ses 2° le donneur d’ordre visé à l’article 5, 4°, s’agissant des travailleurs occupés à exécuter des activités qu’il leur ont confi ées;

3° l’entrepreneur pour ses propres travailleurs salariés et les sous-traitants intervenant sur le lieu de travail ou il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l’article 4; salariés et ses sous-traitants intervenant sur le lieu de travail ou il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l’article 4. Les obligations en relation avec l’enregistrement de présences, qui en application de l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail

d’utilisateurs, sont à charge de l’utilisateur. Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d’exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section, et de ses arrêtés d’exécution.

Dans le livre 2, chapitre 1er, du Code pénal social il est inséré une section 5 intitulée “Section 5. Obligation d’enregistrement sur les lieux de travail”. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du même Code, insérée par l’article 13, il est inséré un article 137/1 avec 1° le donneur d’ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 6, à l’article 7, § 1er, alinéa 1er et § 2 et à l’article 9, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi-programme du … et à leurs arrêtés d’exécution;

2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l’article 6, à l’article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 et

§ 2, à l’article 8 et à l’article 9, § 2, alinéa 2 et § 3, de la loi-programme du … et à leurs arrêtés d’exécution; commis une infraction à l’article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, de la loi-programme du … et à ses arrêtés d’exécution. En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er l’amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.”. il est inséré un article 137/2 avec l’intitulé suivant et “Art.

137/2. Obligation d’enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail Est punie d’une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l’article 5, 1°, de la loi-programme du … qui, en contravention à l’article 9, § 1er, de la loi-programme du … se présente sur un lieu de travail et n’enregistre pas lieu de travail.”. Le Roi peut fi xer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er.

L’article 23 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier, remplacé par la loi du 6 décembre 2000 et modifi é par la loi du 6 juin 2010, est abrogé.

A l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é par la loi du 29 mars 2012, les 1° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots “ou le donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “L’entrepreneur” et les mots “sans personnel”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots “ou le donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “ L’entrepreneur” et les mots “identifi é à l’Office national de sécurité sociale”;

3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots “le donneur d’ordre,” sont insérés entre les mots “pas totalement été effectué,” et les mots “l’entrepreneur”;

4° dans le paragraphe 3/1, alinéa 3, les mots “et en dernier lieu à l’égard du donneur d’ordre” sont insérés entre les mots “à un stade précédent” et les mots “, lorsque l’entrepreneur”. A l’article 402, §  8, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 29 mars 2012, les ordre d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à l’article 400, 1°, a, pour un prix,” sont insérés entre

les mots “n’a pas ou pas totalement été effectué,” et les mots “l’entrepreneur visé à”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “et en dernier lieu à l’égard du commettant visé à l’alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “à un stade précédent” et les mots “, lorsque l’entrepreneur”. Dans l’article 17bis, § 1erbis, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifi é par la loi du 27 décembre 2012, les mots “au montant de la cotisation provisoire” sont remplacés par les mots “à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire”.

Suspension des allocations pour détenu – Modifi cation de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et L’article 105  de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifi ée par la loi du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante: “Art. 105. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l’octroi des indemnités est suspendu pendant une période de détention ou d’incarcération.

Il détermine également les modalités selon lesquelles les données nécessaires à l’application de cette mesure sont communiquées à l’organisme assureur. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées lorsque le titulaire qui n’a pas de personne à charge au sens de l’article 93, dernier alinéa, se trouve dans une période de privation de liberté autre que la détention ou l’incarcération.”.

L’article 21 entre en vigueur le 1er juillet 2015. Article 23 A l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, 1° dans le paragraphe 2, le 4° est abrogé;

2° dans le paragraphe 3bis, alinéa 4, les mots “ainsi que de 200 000 milliers d’euros au titre d’avance annuelle sur le fi nancement alternatif du coût des titres-services” et la phrase “A partir de 2009, l’avance annuelle sur le fi nancement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d’euros.” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3octies, au 1°, les mots “diminués de 5 088 202 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 4 074 824 milliers d’euros”;

4° dans le paragraphe 3octies, au 2°, les mots “diminués de 224 737 milliers d’euros” sont remplacés par les mots “diminués de 179 978 milliers d’euros”;

5° le paragraphe 15 est abrogé. Dans l’article 24, paragraphe 1erbis, alinéa 12, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots “diminué de 1 415 228 milliers d’euros.” sont remplacés par les mots “diminués de 1 446 551 milliers d’euros.”.

Dans l’article 6, paragraphe 1erbis, alinéa 18, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots “diminué de 141 837 mil- 145 010 milliers d’euros.”.

Dans l’article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifi é par les lois des 27 mars 2009, 1er février 2011 et 17 août 2013, les mots “1er janvier 2015” sont chaque fois remplacés par les mots “1er janvier 2017”.

accidents du travail et aux lois relatives à la réparation des dommages résultant de celles-ci Dans l’alinéa 2  de l’article 43  de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 23 avril 2015, le mot “montant” est remplacé par le mot “pourcentage”. La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi.

Dans l’alinéa 2 de l’article 46 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 23 avril 2015, le mot “montant” est remplacé par le mot “pourcentage”. La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10  de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi.

octroyer un bonus à l’emploi sous la forme d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 avril 2014, 1° le montant “1807,81” est chaque fois remplacé par le montant “1828,72”;

2° les mots “revenu minimum mensuel moyen visée par l’article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modifi cation et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen” sont chaque fois remplacés par les mots “revenu minimum mensuel moyen visée par l’article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen multiplié par 103 pourcents”.

Dans l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du

30  mars  1994, modifi é pour la dernière fois par la loi du 23 avril 2015, l’intitulé du Titre Ier est remplacé “Titre Ier – Modération des salaires, traitements et allocations sociales.”. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit: “Art. 1bis. Ce titre est également d’application aux assurés sociaux. On entend par assurés sociaux les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires.”. constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, “b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique

déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants. A l’exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l’alinéa 1er qui sont établies dans un pays ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques. En ce qui concerne les formes juridiques visées à l’alinéa 1er, qui ne sont pas établies dans un État ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d’une manière non limitée, les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés qui sont présumées répondre à la défi nition de l’alinéa 1er. diatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confi rmation des arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2.

Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confi rmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confi rmation endéans le délai précité, l’arrêté est censé n’avoir jamais produit ses effets;”; “13°/1 par dérogation au 13°, ne constituent pas des a) un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances visé à l’article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3  août  2012  relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la en créances; b) un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l’article 3, 4° ou 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative, aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) une entité autre qu’un organisme visé au a ou b, qui se livre exclusivement à des opérations:

— de gestion et de placement de fonds récoltés dans le but de servir des pensions légales ou complémentaires ou; — de gestion des participations des travailleurs dans le fi nancement de leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient; d) une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un État membre de l’Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28  mai  2001  concernant l’admission de lation prévoit des conditions d’admission analogues; e) une entité qui est établie dans un État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, et pour laquelle le fondateur ou le bénéfi ciaire autre démontre que: — cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et le cas échéant où elle dispose d’un établissement stable, et; — l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec l’activité économique précitée que cette entité y exerce;”; “14° Par fondateur de la construction juridique, on entend: — soit la personne physique qui l’a constituée en dehors de l’exercice de son activité professionnelle ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui l’a constituée; — soit lorsqu’elle a été constituée par un tiers, la personne physique, en dehors de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui y a apporté des biens et droits; — soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes physiques visées aux tirets précédents ou les personnes

physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes qui ont hérité, établissent qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs successibles, bénéfi cier avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°, a; — soit les personnes physiques ou les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique visée au 13°, b;”; “14°/1  par bénéficiaire autre d’une construction juridique, on entend une personne physique ou une personne morale visée à l’article 220, qui bénéfi cie à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°;”.

Dans le titre II, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: “Art. 5/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État visé à l’alinéa 2, ou y est établi, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de cette construction juridique qui est un habitant du Royaume, comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement.

La preuve que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre peut seulement être apportée si ce bénéfi ciaire autre est résident d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, d’un État avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale ou d’un État qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations

en vue de l’application de la législation interne des États contractants en matière fi scale, ou y est établi. Lorsque la construction juridique a été constituée par plusieurs fondateurs, chaque fondateur est imposable en proportion de son apport dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique. En cas de démembrement de la propriété sur les droits juridiques détenus par des fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, quatrième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion des droits économiques qu’il détient dans la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, ou à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique.

En ce qui concerne les fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion de sa part dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, en proportion de ses droits dans la succession du fondateur auquel il se substitue. peuvent être réfutées conformément à l’article 340 par tout fondateur pour autant qu’il soit démontré à quelle autre personne et dans quelle proportion le revenu perçu par la construction juridique doit être attribué.

Si ces preuves ne peuvent pas être fournies à suffisance, les revenus de cette construction juridique restent imposables dans le chef des fondateurs et le cas échéant, des bénéfi ciaires autres. Pour l’application de l’article 18, 2°ter, b, le fondateur est par dérogation à l’alinéa 1er, imposable sur les revenus payés ou attribués par la construction juridique. § 2. Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1, qui est un habitant du royaume, les revenus perçus par cette construction juridique sont imposables dans le chef de cet habitant du royaume comme si cet habitant du pour l’exercice d’imposition pour lequel le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, est soumise à un

impôt sur les revenus qui s’élève à au moins 15 p.c. établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.”. L’article 18, alinéa 1er, 2°ter, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit: “2°ter a) les sommes défi nies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société; b) par dérogation au a, les sommes attribuées ou mises en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique;”. la loi du 19 décembre 2014, est complété par ce qui suit: “12° les revenus autres que ceux visés à l’article 18, 2°ter, b, attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, et recueillis par un fondateur ou un bénéfi ciaire autre, dans l’éventualité et dans la mesure où le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique dans le chef de ce fondateur ou de ce bénéfi ciaire autre.”.

Dans le Titre V, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 220/1, rédigé comme suit: “Art. 220/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, ou y est établi,

ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de la construction juridique qui est une personne morale visée à l’article 220 comme si cette personne morale les recueillait Les dispositions visées à l’article 5/1, § 1er, alinéas 3, 4, 6 et 7, s’appliquent aux personnes morales visées à l’alinéa 1er. une personne morale visée à l’article 220, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si elle les recueillait directement. § 3.

Les dispositions de l’article 5/1, § 3, sont applicables aux §§ 1er et 2.”. L’article 221, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “L’article 21, 12°, est applicable aux personnes morales imposées conformément à l’article 220/1.”. A l’article 307, §  1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 4, les modifi cations suivantes sont 1° les mots “sur la personne desquelles” sont remplacés par les mots “sur lesquels” et le mot “visée” est remplacé par le mot “visé”; wettelijk genot van de inkomsten heeft” sont remplacés par les mots “waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent”;

3° les mots “ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéfi ciaire ou de bénéfi ciaire potentiel d’une construction juridique.” sont remplacés par les mots “soit est un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1.”;

“La déclaration annuelle à l’impôt des personnes morales doit comporter les mentions de l’existence d’une construction juridique dont le contribuable est un fondateur ou un bénéfi ciaire autre.”. par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifi é par la loi 21 décembre 2013, les modifi cations suivantes d’assurance-vie visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 et 3;” sont remplacés par les mots “relatifs aux comptes, contrats d’assurance-vie et constructions juridiques visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 à 4;”; “3° comprend en ce qui concerne les personnes morales, les livres et documents relatifs aux constructions juridiques visées à l’article 307, § 1er, alinéa 9.”.

Dans le Titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 344/1, rédigé comme suit: “Art. 344/1. N’est pas opposable à l’administration, un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, dans le cadre de l’application des articles 5/1 et 220/1 dans le chef des fondateurs de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°, ou, le cas échéant, des bénéfi ciaires autres de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°/1.

N’est pas opposable à l’administration, toute modifi - cation de l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, afi n d’échapper à l’imposition des revenus défi nis à l’article 18, 2°ter, b.”.

Le présent chapitre est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l’application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication Toute modifi cation de l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, du même Code ou d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, de ce Code en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, dudit Code intervenant à partir du 9 octobre 2014, n’est pas opposable à l’administration.

Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut tenir compte: Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du Code des impôts sur les revenus 1992, la sous-section IIsepties qui comprend un article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003 et abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétablie comme suit: “Sous-section IIsepties. Réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débuten – Reprise de la réduction d’impôt

Art. 14526. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt

pour les sommes affectées à: a) de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, agréée par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu’il a entièrement libérées; b) de parts d’un fonds starters agréé qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts.

Pour l’application de cet article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen. Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 2, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce par cette autre personne morale ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2.

Le fonds starters agréé visé au § 1er, alinéa 1er, b, est un fonds à nombre fi xe de parts qui est repris sur la liste de fonds starters agréés, établie par l’ Autorité des Services et Marchés Financiers. Les parts du fonds sont représentées par des parts nominatives. La société de gestion du fonds investit les apports dans ce fonds et les produits de l’aliénation

d’investissements du fonds, après déduction des frais, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après:

1° 80  p.c. au moins sont directement investis en actions ou parts de sociétés visées au § 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées;

2° 20 pc. au plus sont détenus en liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d’un autre État membre de l’Espace économique européen, auprès d’un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d’un État membre de l’Espace économique européen. § 3. Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:

1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace Économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229 qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013;

2° la société n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés;

3° la société est considérée comme petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport en capital a lieu;

4° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de fi nancement;

5° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction,

l’acquisition, la gestion, l’aménagement , la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage; afi n de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfi ces de contrats de gestion ou d’administration;

8° la société n’a pas encore opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes;

9° la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité.

10° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts;

11° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, par le contribuable ou de l’investissement visé au § 2, alinéa 3, 1°, par un fonds starters agréé, plus que 250 000 euro par le biais de l’application du présent article.

1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4° ou 14532;

2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’un fonds starters agréé, d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat

d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, fi nancière ou technique, dans la première société;

3° aux sommes affectées à l’acquisition, directement parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société.  Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable.

La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en considération. Le pourcentage visé à l’alinéa précédent est porté à 45 p.c. pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération d’actions ou parts d’une société qui, pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, répond également à au moins deux des trois critères suivants: — le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas supérieur à 700 000 euros; — la moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 10.

Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l’article 178. § 4. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que le contribuable produise, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître:

— que les conditions prévues au §§ 1er et 3, et, le cas échéant, au § 2 sont remplies; — qu’il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fi n de la période § 5. Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que le contribuable produise à l’appui de ses déclarations à l’impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées.

Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire ou participant au fonds est décédé. Lorsque les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.

En outre, la réduction d’impôt pour l’acquisition de parts dans un fonds starters agréé, visée au § 1er, alinéa 1er, b, n’est maintenue que pour autant que les obligations d’investissement visées au § 2, alinéa 3, soient respectées. Si les obligations d’investissement visées au § 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 48 mois qui suivent l’apport dans un fonds starters agréé, l’impôt total, relatif aux revenus de l’année au cours de laquelle il est constaté que le fonds n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu’il reste de mois entiers à compter de l’apport ou de l’aliénation de l’investissement pour lequel l’obligation d’investissement n’est pas respectée jusqu’à la fi n de la période de 48 mois. § 6.

Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée aux §§ 3 et 4, alinéa 1er.

Le Roi détermine les formalités qu’un fonds starters agréé doit accomplir pour démontrer que les conditions d’investissement prévues au § 2, alinéa 3, sont remplies.”. Dans la phrase liminaire de l’article 171, 5° et 6°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”. Dans l’article 175 du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995 et 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,”.

Dans l’article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,” est remplacé par les mots “14526, 14528,”. A l’article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes 3°, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots 2° dans la disposition sous 3°, les mots “articles 14532, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 14526, § 5, 14532, § 2,” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont remplacés par les mots “14526, §§ 1er à 4, 14528, 14532, § 1er,”.

A l’article 243/1 du même Code, inséré par la loi du

2° dans la disposition sous 4°, les mots “articles 1457, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont rempla- Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous le premier tiret, les mots “articles 1457, § 2, “sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,”. Dans l’article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,” sont Dans l’article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par l’article 88 de la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous 2°, le mot “14532, § 2,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, § 5, 14532, § 2”.

L’article 48 est applicable aux dépenses pour l’acquisition d’actions et parts ou de parts dans un fonds starters agréé émises à partir du 1er juillet 2015. Les articles 49  à 56  sont applicables à partir de “Art. 27510. Les employeurs défi nis à l’alinéa 2, qui paient ou attribuent des rémunérations des travailleurs et qui sont redevables du précompte professionnel sur

ces rémunérations en vertu de l’article 270, 1°, sont dispensés de verser 10 p.c. de ce précompte professionnel au Trésor, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations. Le présent article est applicable aux employeurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes:

1° l’employeur entre dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° l’employeur est considéré comme petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15;

3° l’employeur est enregistré dans la Banque- Carrefour des Entreprises (BCE) depuis 48 mois au plus. Lorsque, l’employeur continue l’activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai de 48 mois visé à l’alinéa 2, 3°, débute au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par la personne physique ou la personne morale. lorsqu’à la fi n de la période imposable l’employeur répond également à au moins deux des trois critères suivants, dont les montants en euro ne sont pas indexés conformément à l’article 178: La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur: — pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de l’actif lui est retirée en tout ou en partie comme prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

— pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme prévu à l’article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; — qui est une société dissoute et se trouve en liquidation. Le Roi détermine les formalités à accomplir pour l’application du présent article.”. L’article 58 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2015.

L’article 21 du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 41 de la présente loi, est complété par un 13°, rédigé comme suit: “13° sans préjudice de l’application de l’article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9 965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l’activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l’intervention d’une plateforme de crowdfunding reconnue afi n de permettre à cette entreprise de fi nancer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes: a) l’emprunteur est une petite ou une moyenne entreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15; b) l’emprunteur est enregistré dans la Banque- Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen depuis 48 mois au plus; c) les prêts sont conclus sur base de l’ octroi d’un intérêt annuel pour une durée d’au moins quatre années;

d) les prêts de refi nancement ne sont pas pris en considération pour l’application de la présente mesure; e) la plateforme de crowdfunding doit être agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d’un autre État-membre de l’Espace économique européen.”. A l’article 199  du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par les lois des 26  mars  1999, 13  décembre  2012, 17  juin  2013  et 19 décembre 2014, les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10° et 11°,” sont remplacés par les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°,”.

A l’article 221, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifi é par les lois des 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 15 décembre 2004, les mots “et les intérêts visés à l’article 21, 13°,” sont insérés entre les mots “à l’article 21, 5°, 6°, et 10°,” et les mots “ainsi que les revenus divers”. L’article 307, § 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 44 de la présente loi, est complété d’un “Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques à titre de prêteur sont tenus de mentionner le nombre de prêts visés à l’article 21, 13°, qu’ils ont conclu.”.

A l’article 313, alinéa 1er, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots “l’article 21, 5°, 6° et 10°,” sont remplacés par les mots “article 21, 5°, 6°, 10° et 13°,” et les mots “aux 5°, 6° et 10°” sont remplacés par les mots “aux 5°, 6°, 10° et 13°,”. L’article 315, alinéa 2, du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 45 de la présente loi, est complété par un 4°, rédigé comme suit:

“4° comprend en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 307, § 1er, alinéa 10, les livres et documents relatifs aux prêts visés à l’article 21, 13°.”. Les articles 60  à 64  sont applicables aux prêts conclus à partir du 1er juillet 2015 Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire (‘Régime Diamant’) Pour l’application du présent chapitre, les défi nitions 1° commerçant en diamants enregistré: la personne physique, la société ou l’établissement belge qui exerce une activité commerciale telle que décrite à l’article 1er , 4°, de l’arrêté-royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

2° diamants: diamants non montés et taillés, diamants bruts, diamants industriels, boart, diamants synthétiques, poudre de diamants, pour autant qu’ils ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102  2900, 7102  3100, 7102  3900, 7104  2000, 7104 9000, 7105 1000);

3° commerce de diamants: l’achat et la vente de diamants par un commerçant en diamants enregistré, éventuellement après qu’ils aient subi une modifi cation commerciale; chiffre d’affaires tel que défi ni à l’article 96, I.A., alinéa 1er, de l’arrêté-royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, pour autant qu’il soit issu du commerce de diamants, ou, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminé en additionnant le prix de vente total de toutes les factures de vente de la période imposable concernée qui se rapportent à la vente de diamants.

§ 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s’appliquent aux commerçants en diamants enregistrés. En ce qui concerne les commerçants en diamants enregistrés, le résultat imposable du commerce de diamants est déterminé de manière forfaitaire sur la base de leur chiffre d’affaires issu du commerce du diamant uniquement pour la détermination du bénéfi ce net issu du commerce de diamants en dérogation aux articles 23, § 2, 24 à 26, 41 à 80, 185, 190bis, 193bis à 201, 205/1 à 207, 228, 233, alinéa 1er, 235 à 240bis et 536 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2.

En ce qui concerne un commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants, ou qui, en tant que société liée dans le sens de l’article 11 du Code des sociétés, appartient à un groupe de sociétés à l’intérieur duquel se trouve l’exploitation d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale de diamants et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, le Régime Diamant relatif aux ventes de ces diamants extraits par lui-même ou à l’intérieur du groupe de sociétés, ne s’applique que si cette société y a opté au moment de l’introduction de Une telle option vaut pour une période fi xe de trois exercices d’imposition successifs. § 3.

Si le bénéfi ce net comptable de la période imposable, pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants concerné est inférieur au bénéfi ce net déterminé de manière forfaitaire par application de l’article 70, le résultat imposable pour l’exercice fi scal concerné est déterminé en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sans application du Régime Diamant. § 1er.

Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d’affaires réalisé issu du commerce

de diamants, perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif auxquels le Régime Diamant ne s’applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d’une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d’affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des dépenses liées spécifi quement à ces activités.

Lorsqu’une attribution spécifique de dépenses visées à l’alinéa 1er n’est pas possible, le montant des dépenses non spécifi quement liées aux autres activités est scindé forfaitairement en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants et les revenus bruts de ces autres activités. §  2. Lorsque, en application de la loi du 21  novembre  2006, un commerçant en diamants a l’obligation de maintenir le montant de la réévaluation de son stock dans un compte distinct bloqué, le nonrespect de cette obligation implique, sans préjudice de l’application par ailleurs du Régime Diamant, la perception de la cotisation prévue par le présent chapitre. § 1er.

Pour le commerçant en diamants enregistré, l’application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce § 2. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d’une société, ou d’un établissement belge, le montant ainsi déterminé est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence défi nie dans ce paragraphe pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la Cette rémunération de référence est fi xée en fonction s’élève à: — 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720 EUR; — 32 745 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de

— 49 110 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de — 65 485  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190  EUR jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR; — 81 855  EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380  EUR jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR; — 98 225 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de Pour l’application du présent article, il faut entendre par “dirigeant d’entreprise”, la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l’article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque commerçant en diamants enregistré, société belge ou établissement belge, est considéré avoir un dirigeant d’entreprise de sorte que pour chaque commerçant en diamants enregistré, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois. Les dispositions de l’article 178, §  3, alinéa 1er, 2°, sont applicables aux montants visés au présent paragraphe. devise que l’euro, celle-ci doit, pour l’application des §§ 1er et 2, être convertie au cours de change moyen déterminé pour l’exercice fi scal concerné. §  4.

Pour l’application de l’impôt des personnes physiques, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants. Pour l’application de l’impôt des sociétés, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l’impôt comme Pour l’application de l’impôt des non-résidents, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfi ce net issu du commerce Les sociétés et établissements belges qui sont soumis au Régime Diamant, sont exclus de l’application de la déduction pour capital à risque et de la déduction pour capital à risque reportée.

Ils ne peuvent en outre pas porter des pertes reportables en déduction du résultat

fi scal, sauf s’ils démontrent que ces pertes découlent d’autres opérations que le commerce de diamants et que celles-ci sont uniquement portées en déduction de la partie du résultat taxable qui n’est pas issu du commerce de diamants. § 5. En ce qui concerne les immobilisations visées à l’article 69, § 1er, alinéa 1er , 2°, a) et b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont utilisées pour l’exercice du commerce de diamants, par dérogation à l’article 292bis du même Code, le crédit d’impôt visé aux articles 289quater à 289novies de ce Code ne peut pas être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents auquel le commerçant en diamants est assujetti pour tout exercice d’imposition pour lequel le Régime Diamant est appliqué.

Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 ne s’applique pas au résultat lié au chiffre d’affaires pour lequel l’administration démontre sur base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016 à condition qu’il ressorte d’une décision prise par le Commission européenne que cette mesure ne constitue pas une aide d’État incompatible visée à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Toute modifi cation apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l’application de la mesure visée à l’alinéa 1er.

Dans l’article 69, §  1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loiprogramme du 23 décembre 2009, les modifi cations 1° l’alinéa 1er, 2°, est complété par un f), rédigé “f) les immobilisations en actifs numériques visant facturation digitaux et pour les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication;”; “La déduction visée à l’alinéa 1er, 2°, f, ne s’applique qu’aux personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.

A l’article 77 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes 1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le texte actuel: — la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f); — les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f).

tion des arrêtés pris en exécution de l’alinéa précédent, premier tiret. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.”;

2° dans le texte actuel, qui est devenu l’alinéa 3 suite au 1°, les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3°” . A l’article 201 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 9 et l’alinéa 10: déduction pour investissement n’est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.

Les articles 73 à 75 entrent en vigueur à partir de Dans l’article 21, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”.

A l’article 171, 3°septies, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations 1° les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”;

2° les mots “dans les conditions prévues à l’article 184quater, alinéa 3;” sont remplacés par les mots “dans les conditions prévues aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;”. la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541;”. A l’article 269, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la 184quater, alinéa 3.” sont remplacés par les mots “dans 3, ou 541.”.

Dans l’article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots “, y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°,” sont remplacés par les mots “à l’exception de la cotisation distincte visée à l’article 219quater;”.

Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 541, rédigé comme suit: “Art. 541. § 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

1° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013; cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l’article 219quater pour l’application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d’application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;

3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;

4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfi ce comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;

5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;

6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;

7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fi scal d’identifi cation ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et confi rmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés

pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;

8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;

9° les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant aux exercices d’imposition 2013 et 2014 soit ont été déposés à la date du 30 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour les exercices d’imposition concernés. §  2.

Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes 2014, pour autant que les conditions suivantes soient sition 2014; se rattache à l’exercice d’imposition 2014;

7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fi scal d’identifi cation ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confi rmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui § 3.

La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er. La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2.

Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières.

Pour l’application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l’article 198, § 1er, 1°. § 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°. payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l’année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement.

Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d’identifi cation fi scal, la mention “Art. 541, CIR 92” et l’exercice d’imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte. Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont défi nitivement acquises à l’État. Elles ne sont pas imputées sur l’impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués. § 5.

Les dispositions de l’article 184quater, alinéas 3  à 5, sont applicables aux réserves de liquidation constituées sur la base du présent article.”. Les articles 77 à 80 et 82 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. L’article 81  est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015. A l’article 9 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifi é par l’article 61 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont sont respectivement remplacés par les mots “17,81 p.c.” et “235 EUR”;

“C. dans le même article, modifi é en dernier lieu par B., les mots “17,81 p.c.” sont remplacés par les mots “28,03 p.c.” et les mots “235 EUR.” sont remplacés par les mots “420 EUR.”;”.

3° dans le point D, les mots “25,91 p.c.”, “31,66 p.c.”, “360 EUR.” et “440 EUR.” sont respectivement remplacés par les mots “28,03 p.c.”, “33,14 p.c.”, “420 EUR.” et “500 EUR.”. A l’article 10  de la loi du 15  mai  2014  portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifi é par l’article 62 de la loi-programme apportées:  1° dans l’alinéa 2, les mots “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots “1er août 2015”;

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, il est inséré un alinéa Les alinéas 2 à 5 de l’article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont remplacés comme suit: “Pour 2015, cette contribution est fi xée pour chaque entreprise comme suit:

4° HR Rail: un montant de 57 439 000 euros. Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l’alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l’évolution du nombre de travailleurs statutaires de chaque entreprise concernée.

l’indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l’année qui précède l’année concernée, comparé à l’indice de référence de décembre 2014. L’effectif pris en compte est l’effectif des agents statutaires au 31 décembre de l’année qui précède l’année concernée, comparé à l’effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard.”.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2015 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de l’Emploi et de l’Économie, La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK

Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Centrale drukkerij – Imprimerie centrale