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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en séance plénière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1125 Wetsontwerp 📅 2015-07-15 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

2309 DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en séance plénière 15 juillet 2015 PROJET DE LOI-PROGRAMME Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture. 011: Amendements. 012: Addendum. 013: Rapport. 014: Texte adopté par les commissions.

N° 1 DE MM. VAN HEES ET HEDEBOUW

Art. 46/1 (nouveau)

Insérer un article 46/1 rédigé comme suit: “Art. 46/1. Le Service des Décisions Anticipées en matières fi scales n’est pas compétent pour se prononcer sur l’applicabilité du régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du CIR 1992 .”

JUSTIFICATION

Les faits montrent que le Service des Décisions Anticipées, outre son manque de… transparence, est un instrument de privilèges fi scaux qui favorise les contribuables les plus nantis et avalise souvent des montages fi scaux qui ne seraient pas acceptés par les autres services fi scaux. Il est donc malvenu d’accorder à un tel service un pouvoir d’appréciation et de décision concernant des structures juridiques élaborées dans le but d’éviter l’impôt. Marco VAN HEES (PTB-GO!) Raoul HEDEBOUW (PTB-GO!)

N° 2 DE MM. VAN HEES ET HEDEBOUW

Art. 39

A l’article 5/1 proposé, supprimer le § 3. Cette disposition contient de multiples lacunes: — elle est d’une interprétation hasardeuse puisqu’elle consiste à évaluer le niveau de taxation de systèmes fi scaux étrangers en lui appliquant virtuellement des règles tirées de la législation belge; — elle est susceptible de générer de nombreux abus et montages fi scaux alors que la taxe dite de transparence prétend précisément lutter contre de tels abus et montages; — elle permettrait d’échapper à l’impôt belge tout en bénéfi ciant d’un taux de taxation inférieur.

Par ailleurs, en cas de double imposition, les contribuables concernés ont la possibilité de se prévaloir des mécanismes prévus à cet effet, comme les conventions d’évitement de la double imposition.

N° 3 DE MM. VAN HEES ET HEDEBOUW

Art. 70

Remplacer le § 1er comme suit: “§ 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l’application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à un pourcentage du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants. Ce pourcentage est déterminé par le Roi sur base du ratio moyen bénéfi ce/chiffre d’affaires constaté dans les entreprises diamantaires ayant fait l’objet d’un redressement fi scal au cours des trois années précédant l’adoption de la présente loi.”.

Le pourcentage de 0,55 p.c. du chiffre d’affaires, fi xé dans le projet de loi pour calculer la taxation forfaitaire des entreprises diamantaires, n’est basé sur aucune base objective sérieuse. Vu l’importance des fraudes touchant le secteur – importance qui ressort des affaires Swiss Leaks ou de l’avis que le SPF Finances avait rendu en 2013 à l’occasion d’un projet de disposition similaire à l’actuel régime diamant – il est évident qu’un tel pourcentage ne peut être fi xé en se référant aux données qui ressortent des résultats fi scaux déclarés.

En fi xant ce pourcentage sur base des résultats obtenus après rectifi cation fi scale, on s’approche assurément plus de la réalité.

N° 4 DE MM. VAN HEES ET HEDEBOUW

Art. 2

Dans le texte proposé, remplacer les mots “majoré d’une norme de croissance réelle de 1,5 p.c.” par les mots “majoré d’une norme de croissance réelle de 3,0 p.c.”. Le budget des soins de santé est sérieusement mis à mal. Comte tenu de l’augmentation des besoins qu’engendrent le vieillissement de la population et les progrès de la science, un refi nancement s’impose pour garantir la qualité des soins à des prix abordables.

Or, la norme de croissance qui avait été fi xée à cette fi n à 4,5 % a été ramenée à 3 % sous la précédente législature. À présent, le gouvernement la réduit encore à 1,5 %. Les professionnels de la santé craignent que cette mesure entraîne des augmentations de tarifs dans les hôpitaux et une diminution de la qualité du service.

N° 5 DE MM. VAN HEES ET HEDEBOUW

Art. 3

Dans le texte proposé, remplacer les mots “et 1  070  012  000  EUR pour 2015” par les mots “et 1 090 012 000 EUR pour 2015”. Les mutualités ne sont certainement pas aussi chères que certains le laissent parfois entendre. Elles gèrent une matière complexe à un coût relativement faible. Les frais d’administration octroyés par les pouvoirs publics s’élèvent à 3,5 % de l’ensemble des dépenses de soins de santé.

Cette proportion est inférieure à celle des autres pays européens. En comparaison avec les compagnies d’assurance privées (dont les frais de fonctionnement atteignent 20 à 25 %), les mutualités paraissent vraiment bon marché. Depuis dix ans, les frais d’administration versés aux cinq organismes assureurs pour les soins de santé ont augmenté (2,9 % par an) plus lentement que les dépenses totales des soins de santé (5,3 % par an) et même plus lentement que le PIB (3,3 % par an).

Globalement, les frais d’administration ont diminué, passant de 4,1 % en 2003 à 3,3 % en 2013. Et en 2012 et 2013, le budget global (soins de santé et indemnités ensemble) des frais d’administration versés aux cinq organismes assureurs a même diminué par rapport à 2011. Ceci montre bien que les mutualités ont fait des économies sur leurs frais de fonctionnement, alors même que la charge de travail n’a cessé de croître.

Cette économie de 20 millions représente 2 % d’économies supplémentaires. Il y a de plus en plus de bénéfi ciaires de l’intervention majorée, de personnes percevant une indemnité d’incapacité de travail, de prestations médicales à tarifer et à contrôler. La législation s’est également complexifi ée. Des mesures telles que l’introduction du maximum à facturer, la prime de rattrapage pour les personnes en invalidité, la réforme de l’intervention majorée et l’introduction du statut de malade chronique entraînent une meilleure protection des individus.

Mais elles génèrent parallèlement un surplus de

travail pour les mutualités, tant au niveau de la détection des bénéfi ciaires qu’au niveau du suivi et de l’accompagnement des membres concernés

N° 6 DE M. DISPA

Art. 86

Remplacer cet article comme suit: “Art.86. L’article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é par la loi 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “1°: “les intercommunales régies par la loi du 22  décembre  1986  relative aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à l’exception des associations interlocales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes, dans la mesure où elles agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services ou fournissent des biens de première nécessité à la population, suppléant en tout ou partie les communes dans leur mission de maintien de l’ordre public sur leur territoire, notamment la sécurité et la salubrité publiques ”.”.”.

Jusqu’à son abrogation par la loi-programme du 19 décembre 2014, l’article 180, 1° du Code des impôts sur les revenus exonérait toutes les intercommunales de l’impôt des sociétés. A partir de l’exercice d’imposition 2015, les intercommunales qui terminent leur exercice comptable au plus tôt le 1er juillet 2015 sont assujetties à l’impôt des sociétés. Selon l’exposé des motifs de la loi-programme du 19  décembre  2014  (Doc. parl., Ch., 2014-2015, n° 54- 0672/001, pp.

8-9), “l’objectif poursuivi est la création d’une

concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et le secteur public”. En cela, cependant, le législateur ne justifi e en rien la différence de traitement qu’il crée entre, d’une part, les communes et, d’autre part, les intercommunales et, le cas échéant, les associations de projet qui agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services et/ou fournissent des biens de première nécessité à toute la population, suppléant par là les communes, auxquelles incombe notamment la responsabilité de maintenir l’ordre public (notamment la sécurité et la salubrité publiques) sur leur territoire.

Les intercommunales en charge de la distribution de l’eau devaient faire l’objet d’une exonération. Celle-ci a été annoncée publiquement par le gouvernement. Ainsi, en date du 6 juillet 2015, on peut lire sur le site du ministre des Finances: “Les hôpitaux qui existent sous la forme d’une intercommunale sont exonérés. Cela vaut également pour les intercommunales dont l’activité est la distribution d’eau.”1 Cette exonération était contenue dans la première version des amendements relatifs aux intercommunales qui ont été envoyés au Conseil d’État et dont voici un extrait: “dans le cadre de leur objet social, à titre principal: — exploitent un hôpital tel que défi ni à l’article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; ou — exercent une activité de distribution d’eau.”2 A la question de savoir si la distinction entre, d’un côté, les intercommunales et autres structures interlocales qui Vanovertveldt.belgium.be, 2015, Loi-Programme: 10  chantiers au profit de la justice fiscale et de la réduction des charges sur le travail, Communique de presse du 21  mai.

Conseil d’État, 2015, avis 57 594/3 du 4 juin 2015 sur amendements au projet de loi-programme, DOC 54 1125/005, pp 45-46.

exploitent un hôpital ainsi que celles qui exercent une activité de distribution d’eau et de l’autre, les intercommunales qui exercent d’autres activités analogues était suffisamment fondée sur la plan juridique, le Conseil d’État répond de la manière suivante: “5.3. Même s’il peut être admis que l’exonération de l’impôt des sociétés est en soi justifi ée pour les deux activités précitées, la question se pose de savoir s’il n’existe pas d’autres activités comparables dont s’occupent les intercommunales, structures de coopération, associations de projet et régies communales autonomes et qui sont traitées d’une manière différente par l’amendement en projet, du fait qu’aucune exemption de l’impôt des sociétés ne leur est applicable.

L’avis de l’inspection des Finances du 19 mai 2015 émet des réserves similaires à propos de ces amendements, et cite l’exemple de la collecte des déchets et de la distribution de gaz et d’électricité. À la question de savoir pourquoi une exonération de l’impôt des sociétés n’est pas prévue également dans ces cas, le délégué a donné la réponse suivante: “Il ne peut en effet pas être nié que les activités citées, autres que la distribution d’eau, servent l’intérêt général.

En ce qui concerne la distribution, il s’agit néanmoins d’un service d’intérêt communal. En l’espèce, il est nécessaire que les intercommunales soient traitées de la même façon que les communes qui assureraient seules et directement (sans l’intervention d’une intercommunale) cette même activité”. L’explication selon laquelle la mesure est spécialement justifi ée pour la distribution d’eau ne justifi e pas pourquoi les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet et les régies communales autonomes sont bel et bien assujetties à l’impôt des sociétés pour des activités autres que l’exploitation d’un hôpital et la distribution d’eau.

La qualifi cation de la distribution d’eau comme service d’intérêt communal – qui pose alors la question de savoir si l’exploitation d’un hôpital peut également être qualifi ée comme tel – ne suffit pas pour justifi er que d’autres activités, telles que la collecte et le traitement de déchets et la distribution de gaz et d’électricité, puissent dans cette mesure être traitées différemment. C’est ainsi que dans l’arrêt n° 148/2012 précité, la Cour constitutionnelle a expressément considéré la gestion du réseau de distribution d’électricité comme une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle il n’existe pas de concurrence avec les entreprises du secteur privé (voir point B.5 de cet arrêt).

Dans les arrêts nos 148/2012 et 114/2014 précités, la Cour constitutionnelle a jugé en substance qu’une activité spécifi que organisée au niveau communal et qui n’entre pas en

concurrence avec des entreprises du secteur privé, doit être imposée d’une manière “neutre sur le plan de la forme juridique”. Si ce mode d’imposition “neutre sur le plan de la forme juridique” est bel et bien réalisé avec l’amendement, le fait qu’il soit élaboré d’une manière tout à fait différente pour deux types d’activités par rapport à d’autres activités analogues, nécessite toutefois une justifi cation cohérente des motifs pour lesquels cette nouvelle différence de traitement serait admissible au regard du principe constitutionnel d’égalité.”3 Par conséquent, il doit être mis fi n à cette différence de traitement, qui n’est pas raisonnablement justifi ée.

Pour le surplus, la fi nalité des intercommunales et les activités qu’elles déploient, de même que la destination de leurs recettes ne sont en rien comparables avec les activités commerciales du secteur privé. En outre, les contraintes s’imposant au fonctionnement des intercommunales sont particulièrement lourdes et incompatibles avec la poursuite de fi nalités commerciales lucratives (p.ex. les marchés publics, le statut de certains agents, etc.); ces contraintes ne s’imposent pas aux entreprises commerciales du secteur privé qui s’en trouvent avantagées par rapport aux intercommunales, en termes de souplesse de gestion et de réactivité.

L’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés a un impact fi nancier pour les citoyens. Une partie de celui-ci est désormais connu. C’est le cas du surcoût pour le prix du gaz naturel et d’électricité en Wallonie dont le détail a été chiffré par la Commission Wallonne pour l’Energie (CWaPE). “En date du 21 mai 2015 et après un examen détaillé des dossiers tarifaires, le Comité de Direction de la CWaPE a validé les nouvelles grilles tarifaires, incluant le poste tarifaire “impôt des sociétés”, des intercommunales gestionnaires de réseau de distribution actives en Région wallonne, à l’exception de Gaselwest dont les tarifs de distribution 2014 sont toujours en vigueur.

Ces nouvelles grilles tarifaires sont d’application à partir du 1er juin 2015. ments au projet de loi-programme, DOC 54 1125/005, pp 52-53

Cette charge fi scale représente un coût annuel estimé pour 2015 de l’ordre de 64 millions d’euros à charge des utilisateurs de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel, dont 48 millions pour le secteur de l’électricité et 16 millions pour le secteur du gaz naturel.”4 Pour ce qui est du prix du gaz et de l’électricité, la facture augmentera donc d’approximativement 40 euros par ménage en Wallonie.

L’augmentation sera aussi sensible en Région bruxelloise. Le régulateur bruxellois pour l’Energie (Brugel) a également validé une hausse tarifaire le 20 février 2015. “On peut constater que la surcharge liée à l’impôt des sociétés augmente le budget tarifaire de 5,2 % pour l’électricité et de 6 % pour le gaz pour 2015.”5 L’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés aura également un impact sur les fi nances communales.

Or, conformément à l ’accord de coopération du 13 décembre 2013, l’État fédéral ainsi que les Régions et les Communautés se sont engagés à respecter le programme de stabilité qui engage la Belgique vis-à-vis des instances européennes. En vertu de l’article 7 de la loi du 8 août 1980, tel que modifi é par l’article 6 de la loi du 8 août 1988, les Régions ont la tutelle sur les autorités locales. Les Régions pourraient donc être lésées par l’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés si cette CWaPE, 2015, Validation en date du 21 mai 2015 des postes tarifaires “Impôt des sociétés” applicables à partir du 1er juin 2015 par les intercommunales wallonnes gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel, 21 mai.

Brugel, 2015, DÉCISION (BRUGEL-Décision-20150220-23) relative à l’adaptation des tarifs de distribution électricité et gaz suite: à l’adaptation à partir du 1ier février 2015 des tarifs de transport pour les obligations de service public (financement réserve stratégique), à l’imposition des nouvelles surcharges liées à l’impôt des sociétés, 20  février.

modifi cation entraine une détérioration de l’équilibre budgétaire des pouvoirs locaux. Enfi n, la mesure est vivement contestée. En effet, la Cour constitutionnelle a déjà été saisie par au moins six recours en annulation introduits notamment par l’Union des Villes et Communes de Wallonie mais également par son homologue au niveau fl amand, la VVSG. Un recours unique a également été introduit par 24 intercommunales et 27 communes fl amandes.

Le présent amendement a pour but d’exonérer de l’impôt des sociétés les intercommunales et autres structures interlocales dans la mesure où elles agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services ou fournissent des biens de première nécessité à la population, suppléant en tout ou partie les communes dans leur mission de maintien de l’ordre public sur leur territoire, notamment la sécurité et la salubrité publiques.

Sont ici visés les secteurs d’activité tels que la distribution d’eau, la collecte et le traitement de déchets, la distribution de gaz et d’électricité, l’épuration des eaux, la gestion de l’éclairage public mais également le secteur de l’accueil de la petite enfance et plus généralement, les services aux familles et aux enfants.

Benoît DISPA (cdH)

N° 7 DE MM

VANVELTHOVEN ET DISPA

Art. 68

Apporter les modifi cations suivantes : 1/ le § 2 est remplacé par ce qui suit : “§ 2. Si le rapport entre le bénéfi ce net comptable de la période imposable, d’une part, etle bénéfi ce net déterminé de manière forfaitaire en application de l’article 70, d’autre part, est de plus de 2 sur 1, le résultat imposable pour l’exercice fi scal concerné est déterminé en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sans application du Régime Diamant.” 2/ supprimer le § 3.”.

L’article 68, § 2, du projet prévoit l’application optionnelle du “Régime Diamant” pour certaines entreprises appartenant incontestablement au secteur du diamant. Étant donné que l’instauration du “Régime Diamant” est justifi ée par la spécifi cité du secteur (nature du produit et manières de travailler dans le secteur), il ne se justifi e pas que certains commerçants actifs dans le secteur puissent choisir de faire usage ou non du régime forfaitaire, tandis que les autres contribuables y sont toujours soumis.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée. Or, nous estimons que ce n’est pas le cas. Le § 2 du projet est remplacé par une disposition anti-abus nécessaire. Il va de soi qu’il y a lieu d’éviter que le bénéfi ce comptable puisse s’écarter sans aucune limite du bénéfi ce déterminé de manière forfaitaire sans conséquences fi scales.

Sans cette disposition anti-abus, le Régime Diamant risque, dans un contexte international, de stimuler de manière agressive le “Base Erosion and Profi t Shifting”.

Nous estimons également que le propre d’un forfait c’est de ne pas prendre en compte les circonstances extraordinaires, qu’elles aient un effet positif ou négatif sur le bénéfi ce. Il est dès lors proposé de supprimer le § 3.

N° 8 DE MM. LAAOUEJ ET DISPA

Art. 38

Supprimer le 1° proposé. Il est important de supprimer cette défi nition qui est bien plus limitative que la loi actuelle. Ce point 1° revient clairement sur la disposition du gouvernement précédent qui obligeait la déclaration de l’ensemble des constructions juridiques à l’administration fi scale belge. La disposition introduit une condition de déclaration à savoir si les 15 % d’imposition conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sont considérés comme ayant été payés, alors le contribuable ne doit même plus déclarer la structure.

Désormais, lorsqu’un contribuable estime que sa construction juridique avec personnalité juridique a payé plus de 15 % d’impôt effectif aux conditions d’établissement en Belgique, il ne doit même plus la déclarer. En tenant compte du fait que les structures “Offshore” sont par défi nition des structures qui ne peuvent pas avoir des activités industrielles ou commerciales dans le paradis fi scal, l’exemple fournis lors de la séance de la Commission démontre que dans l’énorme majorité des cas, ces structures ne devraient plus être renseignées en raison des mécanismes de déduction comme les revenus défi nitivement taxés, les brevets,… Cette mesure va à l’encontre de la loi passée sous le précédent gouvernement qui souhaitait avoir un registre des structures.

Les auteurs du présent amendement estiment que le projet tente de limiter l’impact de la lutte contre la fraude fi scale et demande à ce que l’on garde en état la loi.

Ahmed LAAOUEJ (PS)

N° 9 DE M. GILKINET ET CONSORTS Supprimer le 2°. Le système de la taxe de transparence doit permettre au fi sc de lever l’impôt dans les cas où par le truchement de construction juridique off shore un prélèvement d’impôt normal est esquivé. L’exposé des motifs dispose que l’intention n’est pas d’interdire les constructions juridiques en tant que telles, mais seulement de neutraliser les avantages fi scaux qu’ils génèrent en créant la transparence, de combler le vide existant actuellement en matière de taxation et de mettre fi n à la possibilité du patrimoine fl ottant non taxé.

Une série d’organismes économiques bénéfi cient d’une exemption de paiement de la taxe de transparence. A ce sujet, l’exposé des motifs dispose simplement que “Les organismes de placement collectif public et institutionnel ne sont pas considérés comme des constructions juridiques. C’est également le cas pour les fonds de pension (OFP) et les sociétés cotées”, sans justifi er aucunement les raisons d’un tel traitement de faveur.

Les explications données en commission par le ministre6, selon lesquels les dites structures sont contrôlées dans un autre cadre, ne sont pas plus satisfaisantes dès lors que ledit contrôle ne porte pas sur le respect par ces structures de leurs obligations fi scales, mais simplement sur les règles en vigueur pour ce qui concerne leur domaine d’activité précis. Afi n de respecter un principe d’équité face à l’impôt et de rendre plus optimal l’objectif déclaré de ces dispositions, à savoir taxer dorénavant des revenus qui ne l’étaient pas, Pour ce qui est de l’exclusion de certains fonds et d’entreprises cotées en bourse, le ministre souligne que ces exclusions sont logiques et justifi ables.

Les fonds visés sont en effet souvent soumis à des taux d’imposition effectifs très bas, compte tenu de leur nature d’intermédiaire. L’application de la taxe de transparence sur de telles entités ne serait dès lors pas pertinente. La régulation fi nancière de ces entités permet déjà de prévenir les abus. Dans cette même perspective, les entités cotées en bourse sont également exclues. Elles font déjà suffisamment l’objet de contrôles et de régulation.

il convient de supprimer ce principe d’exception et d’appliquer aux organismes visés les mêmes règles que celles applicables à tout autre citoyen ou toute autre entreprise se trouvant dans les mêmes conditions.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

Kristof CALVO (Ecolo-Groen) Jean-Marc NOLLET (Ecolo-Groen)

N° 10 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 67 à 72

Supprimer ces articles. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, le “régime diamant” n’instaure pas d’augmentation d’impôt et il ne répond pas à la demande du secteur diamantaire d’être soumis à une contribution équitable. De nombreux experts, ainsi que la Cour des comptes, le Conseil d’État et le gouvernement lui-même, estiment que cette réglementation risque d’être considérée comme une aide d’État illégale par l’Europe.

Or, la notion d’aide d’État est réservée aux subventions et aux régimes fi scaux préférentiels et certainement pas à une augmentation d’impôt. Le fait qu’il s’agit d’un régime de faveur ressort également de l’exposé des motifs du projet de loi à l’examen, qui précise que le régime diamant “répond au souhait du secteur” (p. 69) et que la nouvelle méthode de taxation a été “formulé(e) et accepté(e) par les institutions représentatives du secteur du diamant mêmes.” (p.

70) Il s’avère enfi n que le secteur est tellement satisfait de la nouvelle réglementation fi scale qu’il a subitement manifesté le souhait de conclure une transaction pour les litiges encore pendants qui l’opposent à la justice et au fi sc. Dans une note communiquée à la Cour des comptes, le ministre fait état de la volonté de clôturer les dossiers juridiques en cours, à la suite de l’instauration du régime diamant.

Nous estimons qu’il est nécessaire que le secteur diamantaire paie les impôts dont il est redevable. Des contrôles fi scaux poussés n’offrent aucune solution à cet égard. Il ne nous semble pas souhaitable d’instaurer un régime diamant reposant sur un pourcentage fi xe bien trop bas pour déterminer le bénéfi ce imposable, se fondant sur le chiffre d’affaires et prévoyant toutes sortes de possibilités d’exception et de détournement mais ne comportant pas de dispositions antiabus ni de sanctions efficaces.

N° 11 DE M. VANVELTHOVEN Dans le 2°, supprimer le 13°/1, e) proposé. Pour échapper à l’obligation de déclaration et à l’impôt de transparence, le contribuable peut démontrer que l’entité exerce une activité économique effective et dispose des locaux et de l’équipement en proportion avec l’activité mentionnée. Dans ce contexte de constructions offshore et de paradis fi scaux, il est particulièrement difficile de vérifi er si tel est effectivement le cas. Nous considérons que, dans ces circonstances, il n’est pas indiqué que le projet de loi à l’examen instaure une exception de ce type.

N° 12 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 71

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 71. En cas de fraude, l’administration a toujours le droit de ne pas appliquer le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70, même avec effet rétroactif.”. Le projet prévoit que le Régime Diamant ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires a été réalisé au moyen d’“opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles”.

Le Conseil d’État indique à ce propos qu’un “pareil libellé, très vague, qui peut donner lieu à une méthode fondamentalement différente de détermination de la dette d’impôt, se heurte au principe de légalité en matière fi scale”. Nous préférons le terme de “fraude”, plus clair et plus courant, à l’expression “opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles”. Il s’indique en outre d’indiquer explicitement que la sanction prévue par le CIR 1992 reste intégralement applicable.

N°131 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/1 (nouveau)

Dans le titre 4, dans un chapitre 6  intitulé “Intercommunales”, insérer un article 98/1 rédigé comme suit: “Art. 98/1. Dans le titre III, chapitre Ier, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 180, 1°, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: “1° les intercommunales régies par la loi du démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes, qui, dans le cadre de leur intérêt social, principalement: — exploitent un hôpital tel que défi ni à l’article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; ou — exercent une activité de distribution d’eau potable; ou — exercent une activité de distribution d’électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt; ou — exercent une activité de distribution de gaz; ou — exercent une activité de gestion des déchets domestiques.”.”.

L’instauration d’un impôt des sociétés a pour effet d’accroître la pression sur les budgets locaux. Différentes communes ont déjà introduit, auprès de la Cour constitutionnelle, une requête en annulation de l’instauration de cet impôt des sociétés. En outre, l’instauration de cet impôt entraînera une augmentation de la facture pour le citoyen fl amand. Ainsi, la facture de gaz et d’électricité augmenterait de 30 euros par an.

Cette hausse de la facture porte atteinte au principe de la capacité contributive, en vertu duquel les charges les plus lourdes sont supportées par les épaules les plus solides. L’instauration d’un impôt des sociétés pour l’eau potable implique une inégalité de traitement entre les sociétés de distribution d’eau potable, dès lors que le principal fournisseur d’eau potable en Flandre, De Watergroep, n’a pas le statut d’intercommunale ou de structure de coopération intercommunale et serait donc exonéré de cette contribution.

L’instauration d’un impôt des sociétés implique une inégalité de traitement entre les activités que la commune exécute à titre individuel et les activités qu’elle exécute dans une structure de coopération.

N° 14 DE M. VANVELTHOVEN Chapitre 7 (nouveau) Dans le titre IV, insérer un chapitre 7 intitulé: “Taxation des plus-values”.

N° 15 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/2 (nouveau)

Dans le chapitre  7  précité, insérer un article 98/2 rédigé comme suit: “Art. 98/2. À l’article 90 du Code des impôts sur les revenus 92, le 9°, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “9° les plus-values sur actions ou parts et sur les produits dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique qui: — soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts et produits dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, dans le délai d’un an à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription; dont un sous-jacent est fi nancier ou physique en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à partir du premier jour de la deuxième année à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription, sans préjudice des dispositions du 1°.

Lorsque la durée de détention des actions ou parts et produits dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique dépasse un an à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription, la première tranche de 1 100 euros est déduite du montant de la plus-value.”.”.

N° 16 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/3 (nouveau)

Dans le chapitre 7  précité, insérer un article 98/3 rédigé comme suit: “Art. 98/3. L’article 102 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi de 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 102. Les plus-values sur actions, parts ou physique visées à l’article 90, 1° et 9°, s’entendent de la différence entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions, parts ou produits dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique cédés et le prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions, lesdits parts ou produits dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique, ce prix étant éventuellement réévalué conformément à l’article 2, § 1er, 7°.”.”.

N° 17 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/4 (nouveau)

98/4 rédigé comme suit: “Art. 98/4. L’article 94 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.”.

N° 18 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/5 (nouveau)

98/5 rédigé comme suit: “Art. 98/5. Dans l’article 171 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1/ le 1°, a), est remplacé par ce qui suit: “les revenus divers visés à l’article 90,1° et 12°;”; 2/ le 3° est complété par les mots “et 9°, alinéa 1er, deuxième tiret;”; 3/ il est ajouté un 8° rédigé comme suit: “au taux de 50 pct: les revenus divers visés à l’article 90, 9°, alinéa 1er, premier tiret.”.”.

N° 19 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/6 (nouveau)

98/6 rédigé comme suit: “Art. 98/6. Dans l’article 222 du même Code, le 5°, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “5° de plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux à une personne morale visée à l’article 227,2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, la personne morale cédante a possédé, directement ou indirectement, plus de 25 pct des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées; le montant imposable de ces plus-values s’entend de la différence entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel la personne morale a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, ce prix étant éventuellement réévalué conformément à l’article 2, § 1er, 7°;”.”.

La justice fi scale doit être le moteur de l’effort budgétaire à réaliser. Dans cette optique, il est nécessaire de faire contribuer les revenus du capital. Pour les auteurs de l’amendement, la taxation des plus-values sur actions s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un tax shift, que même l’OCDE recommande d’opérer rapidement et ce, afi n de diminuer la taxation sur le travail. Le présent amendement est dès lors indissociablement lié à celui tendant à diminuer les charges sur le travail.

Il est donc question d’un véritable taxshift, d’un glissement de la taxation du travail à une taxation des revenus des capitaux.

N° 20 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 34/1 (nouveau)

Dans le titre II, insérer un chapitre 7  intitulé “Renforcement supplémentaire de la compétitivité”, contenant un article 34/1, rédigé comme suit: “Art. 34/1. À partir du 1er janvier 2016, 2,6 milliards d’euros de fonds structurels seront mis à disposition pour renforcer la compétitivité par une diminution plus importante des coûts salariaux. Deux tiers de ce montant seront affectés au renforcement du montant F et un tiers sera affecté à l’augmentation du plafond salarial S0, défini à l’article 331, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Le Roi détermine selon quelles valeurs les montants F et S0 peuvent être adaptés en application de cet article.”.

N° 21 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 34/2 (nouveau)

34/2 rédigé comme suit: “Art. 34/2. Dans l’article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1/ il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: “Au 1er janvier 2016, pour un travailleur relevant de la catégorie 1, F est encore majoré d’un montant fi xé par le roi. Ce montant résulte de l’application de l’article 2 de la loi programme du … .

L’alinéa 3 devient l’alinéa 4, et ainsi de suite.”; 2/ il est inséré un alinéa 9 rédigé comme suit: “À partir du premier trimestre 2016, S0, fi xé par le Roi sur la base de l’alinéa 6, est majoré d’un montant qui résulte de l’application de l’article 2 de la loi programme du …. L’actuel alinéa 9 devient l’alinéa 10, et ainsi de suite.”. Le présent amendement est étroitement lié à l’amendement n° 20. Il y a lieu d’affecter structurellement un montant supplémentaire de 2,6 milliards d’euros au renforcement de la compétitivité en continuant à réduire les coûts salariaux auxquels sont soumises les entreprises.

Et ce, par une augmentation de la réduction de cotisations prévue par le pacte de compétitivité et la loi du 15 mai 2014. Deux tiers de ce montant supplémentaire seront affectés à l’augmentation de la réduction de cotisations structurelle fi xe, tandis qu’un tiers du montant servira à renforcer la composante “bas salaires” de la réduction structurelle. Le Roi est habilité à fi xer les valeurs F et S0 dans le respect de l’attribution précitée, réglée par la loi.

N° 22 DE MM. VANVELTHOVEN

Art. 98/7 (nouveau)

Dans le Titre 4, insérer un chapitre 8  rédigé comme suit: “Le blocage de l’indice santé lissé appliqué aux loyers”. “Art. 98/7. Dans l’article 1728bis, § 1er, alinéa 5, du Code civil, les mots “l’indice des prix à la consommation” sont remplacés par les mots “l’indice santé lissé visé aux articles 2, § 2 et 2ter, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.”.

L’objectif de ce projet de loi est de lier les loyers à l’indice santé lissé temporairement bloqué. En adaptant le chapitre II du Titre Ier de l’arrêté royal du 24  décembre  1993  portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confi rmé par la loi du 30 mars 1994, la loi du xxx concernant la promotion de l’emploi a défi ni l’indice santé et l’indice santé lissé et a temporairement bloqué l’indice santé lissé en insérant une nouvelle section 3.

La section 6 insérée prévoit que dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions fi gurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l’employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l’employeur qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il doit être tenu compte de l’indice santé lissé.

L’article 4 de la même loi dispose que dans toutes les dispositions légales et réglementaires et dans toutes les conventions indépendamment de la nature de ces conventions, l’expression “l’indice des prix calculé et nommé à cet effet” doit être lue comme “l’indice santé”.

Il y a quelque temps, il régnait une certaine confusion quant au fait de savoir si, après la sixième réforme de l’État, l’autorité fédérale était encore habilitée à fi xer l’index applicable aux loyers. En l’absence de consensus à cet égard, le cabinet ministériel restreint avait décidé, à la suite de la première lecture du projet de loi en Conseil des ministres, de demander un avis juridique. Au cours de la discussion du projet de loi en commission des Affaires sociales de la Chambre, le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, M. Kris Peeters, a précisé que le seul avis juridique est l’avis du Conseil d’État joint au projet de loi (DOC 54 0960/001, p.43).

Selon le ministre, il ressort de cet avis qu’il s’agit d’une compétence partagée, et que l’autorité fédérale peut donc (également) fi xer l’indice applicable aux loyers. Voici quelques passages issus du rapport de la réunion de commission (DOC 54 0960/003, p. 7-9). “Le ministre cite l’avis du Conseil d’État: “Sans régler d’une manière spécifi que les prix et revenus dans certains domaines relevant de la compétence des Communautés ou des Régions, l’autorité fédérale peut imposer pour tous les revenus et prix, liés à un indice des prix, la liaison à l’indice santé qu’elle défi nit.” Autrement dit, il s’agit de compétences partagées.

Tant l’autorité fédérale que les régions sont compétentes. Il s’ensuit de l’avis que l’État fédéral demeure compétent, lorsque la matière touche aux revenus des ménages.” “Le ministre souligne que l’autorité fédérale et les Régions sont toutes deux compétentes en matière de loyers. Si la question ne peut être vidée, la Cour constitutionnelle tranchera. Il rappelle la portée du projet à l’examen, qui ne concerne pas les loyers.” “M.  Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, répond tout d’abord à la question relative à la compétence du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’indexation des loyers.

Il souligne qu’il s’agit d’une compétence concurrente, qui relève tant de l’autorité fédérale que des Régions (voir également, à ce sujet, la réponse du ministre dans le rapport de l’examen des articles adoptés en première lecture).” Compte tenu de cette confi rmation du vice-premier ministre, selon laquelle le gouvernement fédéral est (également) compétent pour déterminer l’index applicable aux loyers, nous avons pris la présente initiative.

Celle-ci est destinée à rencontrer la préoccupation suivante: si les revenus des salariés, des appointés et des allocataires sociaux sont soumis à un saut d’index, il est logique que les loyers soient soumis à ce même (saut d’)index. Cette préoccupation est d’ailleurs

également partagée par le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, qui indiquait, dans un communiqué de l’agence Belga daté du 27 février 2015: “Si les revenus du travail sont bloqués, il est alors logique d’en faire de même pour les revenus provenant de la location”. Il s’agit toutefois d’un dossier à rebondissements. Le 16 mai, le ministre Peeters a déclaré à l’hebdomadaire Knack qu’il ne s’opposait plus à l’augmentation des loyers.

Or, ce même ministre avait soutenu précédemment en commission des Affaires sociales que son parti continuerait à lutter contre cette augmentation. Dans un communiqué du 11 juin de l’agence Belga, le président du CD&V, Wouter Beke, a quant à lui indiqué que cette indexation était encore à l’ordre du jour dans le cadre des négociations relatives au taxshift.

N° 23 DE M. VANVELTHOVEN

Art. 98/8 (nouveau)

Dans le titre 4, insérer un chapitre 9  intitulé: “Réduction du champ d’application de la transaction étendue”. “Art. 98/8. Dans l’article 216bis, §  1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, insérer les mots “à l’intégrité d’une autorité ou d’un organisme public, aux intérêts du Trésor et qu’il ne constitue pas une fraude fi scale grave” entre les mots “l’intégrité physique” et les mots “, il peut inviter l’auteur”.

La transaction pénale, réglée dans l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, existe depuis 1984. Le ministère public peut proposer à la personne suspectée d’avoir commis une infraction de payer une somme d’argent déterminée. L’action publique s’éteint si l’intéressé accepte cette proposition. Jusqu’en 2011, une telle transaction était possible pour les infractions punies d’une peine maximale de 5 ans et avant qu’elles ne soient mises à l’instruction.

En 2011, le Parlement a élargi la loi sur les transactions (la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (art. 84) (Moniteur belge du 6 mai 2011) et la loi de “réparation” du 11 juillet 2011 (Moniteur belge du 1er août 2011).) Cette modifi cation législative a élargi le champ d’application tant matériel que procédural de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. À la suite de l’élargissement du champ d’application, les transactions sont également possibles pour les crimes et délits pouvant entraîner jusqu’à vingt ans d’emprisonnement.

Il ressort de l’exposé des motifs que l’application vise surtout les infractions patrimoniales. Sur le plan de la procédure, le ministère public a désormais la possibilité de proposer une transaction, même si l’action publique a déjà été intentée. Le ministère public peut proposer

une transaction lorsque l’intéressé a déjà été cité à comparaître devant le tribunal, et même lorsqu’un jugement a été rendu et un recours introduit. La loi de “réparation” du 11 juillet 2011 a modifi é l’article 216bis du Code d’instruction criminelle dans le sens où la transaction ne peut être proposée que lorsque le fait ne comporte pas d’atteinte “grave” à l’intégrité physique de la victime. Cette loi prévoit en outre qu’un juge vérifi e qu’il est satisfait à certaines conditions formelles lors de la conclusion de la transaction.

Les partisans de l’élargissement de la transaction arguent que le nouveau texte pourrait remédier à la surcharge des tribunaux. Ceux-ci pourraient ainsi se concentrer sur les cas de fraude “grave”, dès lors que les autres cas pourraient être réglés par une transaction. Dans la pratique, les nouvelles dispositions semblent surtout appropriées dans les affaires de fraude “grave”, comme dans le fameux dossier “Omega Diamonds”.

En outre, dans l’affaire HSBC, il a récemment été rendu public qu’une transaction était déjà en cours de négociation avec les avocats de cette banque suisse bien que cette enquête soit toujours en cours. Il est de plus en plus clair que, depuis l’élargissement de la transaction en 2011, la stratégie utilisée semble consister à trouver un arrangement dans ces affaires graves et complexes, et d’engager des poursuites dans les plus petits dossiers.

C’est le monde à l’envers. La bonne stratégie est de transiger dans les petits dossiers et de mettre à profi t la capacité libérée pour aboutir à des condamnations pénales dans les affaires graves. Telle était par ailleurs l’intention des réformes mises sur pied par le précédent gouvernement, qui misait sur une plus grande efficacité des poursuites pénales. On a remédié au manque d’efficacité des poursuites pénales en mettant en œuvre nombre de recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fi scale, comme l’alourdissement des peines pour la fraude fi scale grave, la spécialisation des magistrats par le biais de l’instauration de fonctions spécialisées de juge d’instruction et de juge pénal en matière fi scale, et la mise en place au sein de la police fédérale d’équipes multidisciplinaires d’enquête spécialisées en criminalité fi scale, sociale et fi nancière organisée.

Par conséquent, rien ne justifi e plus la conclusion de transactions dans des dossiers de fraude fi scale grave et de criminalité fi nancière, pas plus que dans des dossiers de corruption, de détournement, de prise d’intérêt, de concussion ou

d’abus d’autorité, qui portent gravement atteinte à l’intégrité morale de quelque autorité que ce soit. Une politique de sanction ciblée et efficace constitue un élément essentiel de toute politique de lutte contre la fraude. La priorité, en la matière, est d’éviter la fraude. Mais cela signifi e également que la Justice doit toujours traiter avec fermeté la grande criminalité fi nancière, qui peut s’en sortir au moyen d’une transaction ou d’une simple amende.

Autrement dit, les dossiers de fraude fi scale grave doivent toujours donner lieu à des poursuites débouchant sur une sentence prononcée par un juge. Un traitement judiciaire rapide et sérieux des grandes affaires de fraude est nécessaire pour rétablir le sentiment d’équité chez les citoyens, tout en ayant un effet dissuasif sur les fraudeurs potentiels. Ce double impact entraînera une diminution de la fraude, et donc une fi scalité plus honnête.

N° 24 DE MM. LAAOUEJ ET CRUSNIÈRE A l’article 5/1, § 3, proposé, remplacer les mots “revenu imposable” par les mots “bénéfi ce imposable avant le calcul de l’impôt”. Il importe de connaitre l’impôt effectivement payé.

Stéphane CRUSNIÈRE (PS)

N° 25 DE MM. LAAOUEJ ET CRUSNIÈRE Remplacer l’article 5/1, § 1er, proposé, comme suit: “§ 1er. Sauf lorsque le fondateur démontre que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État visé à l’alinéa 2, ou y est établi, et que ces revenus ont été soumis à un impôt effectif d’au moins 25 % dans cet État, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de cette construction juridique qui est un habitant du royaume, comme si cet habitant du royaume les recueillait directement.”.

Empêcher une manœuvre d’évasion fi scale.

N° 26 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 48

A l’article 14526 § 1er a) proposé, supprimer les mots “ou non”

JUSTIFICATION 

Le passage par un fond starter ou la souscription directe vie une plateforme reconnue par la FSMA évitent les collusions qui peuvent exister en cas de souscription directe. Comme la Loi permet aux personnes qui ont un lien direct avec le dirigeant d’entreprise de bénéfi cier de cette avantage fi scal, la possibilité de souscrire des parts ou actions directement, sans le passage par un intermédiaire pouvant servir de fi ltre, ne permet pas de garantir efficacement que ces fi nancements serviront à l’économie réelle et d’éviter qu’ils ne seront effectués que pour obtenir cet avantage fi scal.

N° 27 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Compléter l’article 14526 ,§ 3, alinéa 1er , 2° par les mots: “ou du transfert d’activités existantes dans une autre société via une opération d’apport ou d’opération y assimilée” . Sans cet ajout, il est possible de “détricoter” des activités existantes dans une société dans le seul but de leur faire bénéfi cier de l’avantage fi scal. Ce transfert leur donnerait l’apparence d’avoir une activité “qui débute” et permettrait de multiplier les possibilités de bénéfi cier de l’avantage fi scal en les logeant dans plusieurs entreprises sans aucun retour pour l’économie réelle.

Le dispositif sur le Crowdfunding de la présente loi reprend ce libellé sur les transfert d’activités.

N° 28 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Compléter l’article 14526 ,§ 3, alinéa 1, 3° proposé par la phrase suivante: “Nonobstant l’article 15  du Code des sociétés, cette appréciation est toujours effectuée sur une base consolidée” L’article 15 du Code des sociétés fait l’objet d’un avantprojet de loi qui vise à augmenter substantiellement les seuils pour considérer une société comme une PME. Les nouveaux paragraphes 6 et 7 de l’article 15 permettent également aux sociétés d’échapper à la consolidation soit via une option, soit d’office.

En ne tenant pas compte des sociétés liées, la disposition serait un incitant pour partitionner une entreprise dans le seul but de bénéfi cier de l’avantage fi scal en donnant l’apparence de n’être qu’une PME et permettrait à des plus grands groupes de profi ter de la mesure.

N° 29 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ A l’article 14526, § 3, alinéa 5, proposé, insérer les mots “de manière consolidée” entre “répond” et “également”: Sans cette modification, de plus grandes structures pourraient se transformer en plusieurs “micro-sociétés” pour bénéfi cier d’une couverture fi scale allant jusqu’à 45 % sur une partie de leurs capitaux

N° 30 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ A l’article 14526 ,§ 4, proposé insérer les mots “et des 4 exercices d’imposition suivants” après les mots “de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée” Sans cette modifi cation, il n’est pas possible pour l’administration fi scale de vérifi er efficacement si l’investissement a bien eu lieu dans le délai et, si la souscription directe sans le passage via une plateforme est maintenue dans la loi, il serait aisé de laisser dormir l’apport sans aucun gain pour l’économie ou l’emploi.

N° 31 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Compléter l’article 14526 , § 4 proposé par un 4ème tiret, rédigé comme suit: “- avant la 5ème période imposable qui suit l’apport, l’investissement réalisé et, le cas échéant, l’augmentation du nombre de personnes occupées à durée indéterminée dans le respect du § 3, 13° du présent article”. Sans cet ajout, il est impossible de vérifi er et de garantir la plus-value de cette mesure pour l’économie réelle.

L’article 15 de Code des sociétés fait l’objet d’un avant Les nouveaux paragraphes 6 et 7 de l’article 15 permettent En ne tentant pas comte des sociétés liés, la disposition

N° 32 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ A l’article 14526 , § 3, alinéa 1er, proposé, insérer un 12°, rédigé comme suit: “12° Les apports doivent être utilisé dans un délai de 4 ans pour réaliser un investissement repris dans les actifs corporels de la société qui est exclusivement destiné à la réalisation de son objet social ou dans une autre catégorie d’actifs si cet investissement se traduit par une augmentation du nombre de personnes occupées à durée indéterminée sur base du bilan social de la société”.

Le texte actuel ne requiert pas que les apports soient utilisés pour effectuer un investissement et peuvent rester dans l’entreprise sans aucun retour pour l’économie réelle ou l’emploi alors que l’apport aura généré une dépense fi scale important. Sans ces précisions, la mesure ne serait pas du tout ciblée et un simple vecteur de comportement d’aubaine. Il est également indispensable de reprendre un délai pour réaliser l’investissement afi n de pouvoir conditionner le maintien de l’avantage au risque de transformer cette mesure en une mesure de surcapitalisation “dormante”.

N° 33 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ un 13°, rédigé comme suit: “13° Les conditions reprises au § 3 doivent être respectée pendant l’exercice d’imposition de l’apport et pendant les 4 années qui suivent l’apport en capital”.

JUSTIFICATION

Sans ce critère de délai, il serait facile de contourner les conditions du § 3. Il suffirait à la société d’attendre la fi n de l’exercice d’imposition de l’apport, ce qui peut ne représenter que quelques jours, pour se transformer dans l’une des formes ou pour réaliser une opération que le § 3 veut proscrire.

N° 34 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Compléter l’article 14526 proposé par un § 7, rédigé “§ 7. si les conditions d’investissement ou d’emploi ne sont pas remplies endéans la période de 4 ans après l’apport, la réduction d’impôt est restituée à concurrence de 50 pct lors du premier exercice d’imposition qui suit cette période et, si la condition d’investissement ou d’emploi n’est toujours pas rencontrée, les 50 autres pct sont restitués l’exercice suivant.

Lorsque les actions ou parts sont acquises dans le cadre d’un fonds starters, c’est ce dernier qui est désigné comme le seul redevable de cette restitution.”. Sous sa forme actuelle, la loi ne prévoit aucun correctif spécifi que en cas de non-respect de son objectif.

N° 35 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Compléter l’article 14526  proposé par un §  8, rédigé comme suit: “§ 8. Pour l’application du présent article, le délai d’imposition pour l’application de l’article 344 du présent Code est porté à 7 ans”. Pour contrer les montages éventuels, le cabinet du ministre des Finances a argumenté que la disposition anti-abus pouvait être appliquée. Cependant, le délai de conservation des actions et parts et de réalisation de la mesure est de 4 ans alors que la disposition anti-abus ne peut s’appliquer que dans un délai de 3 ans.

Cet ajout permettrait d’éviter un débat sur le point de départ de ce délai de 3 ans et garantirait un moyen d’action pour faire respecter l’objectif de la disposition au lieu de se trouver dans une situation de totale absence de vérifi cation.

N° 36 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 66/1 (nouveau)

Insérer un article 66/1, rédigé comme suit: “Art. 66/1. L’article 2, § 1er, de même Code est complété par un 16°, rédigé come suit: “16° par initiative économique nouvelle on entend au minimum un nouvel investissement repris dans les actifs corporels d’une société qui est exclusivement destiné à la réalisation de son objet social ou qui est repris dans une autre catégorie d’actifs si cet investissement se traduit par une augmentation du nombre de personnes occupées à durée indéterminée sur base du bilan social de la société”.

Aucune défi nition à la notion “initiative économique nouvelle” n’est actuellement reprise dans la loi-programme ce qui induit une importante insécurité juridique et la tâche de cette défi nition, qui est l’axe central de cette nouvelle exonération, dépend du législateur et ne peut pas reposer sur une Circulaire de l’administration car les Circulaires ne s’imposent aux contribuables.

N° 37 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 66/2 (nouveau)

Insérer un article 66/2, rédigé comme suit: “Art. 66/2. Les articles 66/1 à 66/5 sont applicables aux prêts conclus avec le secteur non-marchand” Sans cette précision, le libellé du texte ne permet pas de garantir le fait que le secteur non-marchand pourrait bénéfi cier de la mesure.

N° 38 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 66/3 (nouveau)

Insérer un article 66/3, rédigé comme suit: “Art. 66/3. Les plateformes de Crowdfunding qui concluent des prêts visés à l’article 21, 13° du CIR 92  renseignent à la Banque nationale de Belgique l’identité des prêteurs utilisant leurs services ainsi que les montants des prêts conclus par ceux-ci. Les modalités concernant cette communication sont déterminées par le Roi”. La Loi-programme ne prévoit aucune information, que ce soit de la part de l’emprunteur ou de la plateforme de Crowfunding.

Hormis le fait que l’emprunteur doit juste renseigner dans sa déclaration d’impôt le nombre de prêts qu’il a conclu de cette manière, le fait que les intérêts exonérés soient libérés de toute déclaration crée une situation comparable à la situation des doublons pour les carnets de dépôts avant leur centralisation au niveau de la Banque Nationale de Belgique. L’absence d’informations centralisées serait contraire aux lignes de conduite énumérées par la Commission européenne en matière de lutte contre la fraude et crée un retour en arrière par rapport aux carnets de dépôts.

N° 39 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 66/4 (nouveau)

Insérer un article 66/4, rédigé comme suit: “Art. 66/4. L’article 261 du même code est complété par l’alinéa suivant: “Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un prêt visé à l’article 21, 13° du présent Code n’est pas affecté à une initiative économique nouvelle, l’emprunteur et la plateforme de Crowdfunding qui ont conclu le prêt sont solidairement redevable du précompte mobilier sur les intérêts payés au prêteur.” La loi-programme ne prévoit aucune sanction spécifi que en cas de non-respect de la condition pour bénéfi cier l’exonération.

Le prêteur ne peut pas être tenu comme responsable du non-respect de la condition d’affectation des fonds prêtés à une initiative économique nouvelle car il est dépendant du comportement de l’emprunteur et de la méthodologie d’attribution de la plateforme de Crowdfunding. Afi n de garantir le respect de la condition d’affectation des fonds prêtés à une initiative économique nouvelle, l’emprunteur et la plateforme de crowdfunding sont solidairement désignés comme les redevables du précompte mobilier non retenu sur les intérêts payé au prêteur.

N° 40 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 66/5 (nouveau)

Insérer un article 66/5, rédigé comme suit: “Art. 66/5. Un article 318bis, rédigé comme suit est inséré dans le même code: “Art. 318bis. L’article 318 n’est pas d’application dans le cadre d’une investigation portant sur un prêt visé à l’article 21, 13° du présent Code.”. L’exposé des motifs évoque que “cette dernière disposition fait en sorte que l’administration, par le biais de l’application de l’article 323bis, CIR 92, peut également récolter, le cas échéant, l’information nécessaire auprès de la plateforme de crowdfunding agréée” Le fondement juridique cité dans l’exposé des motifs n’étaye pas correctement la prétention.

Si l’objectif du projet de loi est bien de garantir un pouvoir d’investigation à l’administration, le présent amendement corrige cette erreur.

N° 41 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 84/1 (nouveau)

Insérer un article 84/1, rédigé comme suit: “Art. 84/1. Dans l’article 289ter/1, du Code d’impôts sur les revenus 1992, il est inséré un alinéa 2, rédigé “Le taux repris à l’alinéa précédent est doublé avec un plafond de 100 %, lorsque le contribuable visé à l’alinéa 1er a au moins un enfant, ou une autre personne visée à l’article 136, dont il assume la charge exclusive ou principale et: — ne forme pas un ménage de fait et; — n’est pas marié, sauf si le mariage est suivi d’une séparation.”.

N° 42 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 84/2 (nouveau)

Insérer un article 84/2, rédigé comme suit: “Art. 84/2. L’article 289ter/1, du Code d’impôts sur les revenus 1992 est complété par les alinéas suivants: “Le montant repris à l’alinéa précédent est doublé lorsque le contribuable répond aux conditions de l’alinéa 2. Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce moment. Le ménage de fait au sens du présent article se présume, jusqu’à preuve du contraire, de la cohabitation du contribuable visé à l’alinéa 2 avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement sauf si ce dernier répond aux conditions de l’article 136, 4°, du présent Code.

La séparation de fait au sens du présent article apparaît de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu’elle ne corresponde pas au plus avec l’information obtenue auprès dudit registre.”.

Ces amendements sont introduits afi n d’amenuiser pour les familles monoparentales l’impact de diminutions de l’allocation de garantie de revenu prévues par le gouvernement. Alors que cette aide fi nancière indispensable pour plus de 46 000 ménages permettait d’éviter un piège à l’emploi en garantissant au moins un revenu global égal à l’allocation de chômage que le travailleur touchait avant de reprendre un travail à temps partiel, la méthode de calcul de l’allocation a

été fondamentalement modifi ée pour résultat une diminution du montant. Cette diminution est encore aggravée par le fait que le montant est réduit de moitié après 2 ans de bénéfi ce de l’allocation. Concrètement, une employée avec un enfant, qui travaille à mi-temps comme caissière dans un magasin et qui perçoit un salaire de 756,25 euros par mois, recevait une allocation de 780,06 euros par mois. Après ces mesures de réduction, elle va perdre 478 euros par mois!! Ces mesures de réduction touchent principalement des femmes car elle représentent 75 % des bénéfi ciaires de cette allocation.

Pourtant, lorsqu’elles sont isolées, ces femmes n’ont souvent d’autre choix que d’accepter un temps partiel afi n de pouvoir s’occuper de leurs enfants. En résumé, ces diminutions de l’allocation touchent de manière totalement injuste les familles monoparentales alors qu’elles sont déjà souvent dans une situation difficile. La correction introduite par cet amendement permet au moins de réduire cet impact négatif pour les familles monoparentales.

Cette même correction est apportée pour les isolés s’occupant d’un proche dont ils ont la charge. Cette correction permet aussi d’immédiatement améliorer le revenu disponible des ces familles monoparentales car le salaire net du bénéfi ciaire d’une allocation de garantie de revenus serait augmenté suite à la prise en compte du bonus à l’emploi dans son barème du précompte professionnel.

N° 43 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ Au 1°, dans le texte proposé, remplacer le second tiret comme suit: “ — exploitent une institution qui assiste des victimes de guerres, des handicapés, des personnes âgées en ce compris les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, des mineurs d’âges protégés, des enfants de 0 à 3 ans reconnu par l’organisme compétent ou des indigents” Le gouvernement a décidé de sortir du champ de la taxation les hôpitaux ainsi que certaines autres institutions.

Lors des premiers débats en commission des Finances, il n’a pas été permis de clarifi er la situation pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Le présent amendement mentionne donc clairement que ces établissements ne seront pas soumis à la taxation. Il en est de même pour les structures d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans lorsque ces structures sont reconnues et subventionnées par l’ONE ou kind en gezin.

N° 44 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 86/1 (nouveau)

Insérer un article 86/1, rédigé comme suit: “Art. 86/1. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 180/1, rédigé comme suit: “Art. 180/1. Ne sont pas assujettis à l’impôt des sociétés: • les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; • les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; • les structures de coopération, à l’exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes; • les régies communales autonomes.”.”.

L’insécurité juridique du texte de la loi-programme du 19 décembre 2014 avait déjà été dénoncée. Le texte de loi n’est pas clair, le Ministre des Finances lui-même reconnaissait qu’il fallait prendre une série de circulaires pour spécifi er la portée de la loi. Le gouvernement a revu en partie sa copie mais ce n’est pas suffisant. Les auteurs du présent amendement estime qu’il n’est pas prudent de soumettre à l’ISOC des intercommunales qui ont pour objet d’œuvrer dans des secteurs de service public d’intérêt communal ou général.

Dans l’exposé des motifs de la loi-programme du 19 décembre 2014, il est question de concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et public. Si l’objectif du gouvernement est d’annuler la concurrence fi scale, pourquoi soumettre à l’impôt des sociétés des secteurs qui œuvrent à l’intérêt général. En effet, de par leur objet même, l’argument de la concurrence ne tient pas dans ces activités. Enfi n, taxer les intercommunales dédiées aux secteurs d’intérêt communal ou général aura immanquablement une répercussion sur les factures des consommateurs.

Or, cela vise certains biens de premières nécessité comme l’accès à l’eau, le gaz ou encore l’électricité ou la récolte des déchets. Clairement ces secteurs œuvrent pour la salubrité et la santé publique. Une famille a le droit d’avoir accès à de l’eau potable, du gaz et de l’électricité simplement pour vivre dignement. Pour ce qui est du gaz et de l’électricité, plusieurs intercommunales ont d’ores et déjà annoncé une augmentation sur la facture 

ORES

parle d’une augmentation de 3 à 6 % tandis qu’EANDIS annonce une répercussion de 100 millions sur les consommateurs. Il ne fait aucun doute que cette imposition sera intégralement répercutée sur la facture des consommateurs. Il en sera certainement de même pour la collecte des déchets ou encore la facture d’eau. On entend çà et là que le gouvernement exonérerait certains secteurs mais les auteurs veulent mettre en garde que cela ne ferait qu’accentuer la discrimination de la mesure.

Discrimination déjà dénoncée par rapport notamment aux régies autonomes qui fait en sorte que le port d’Anvers par exemple, lui ne serait pas soumis à l’ISOC.

N° 45 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 86/2 (nouveau)

Insérer un article 86/2, rédigé comme suit: “Art. 86/2. L’article 220, 2°, de la même loi est remplacée comme suit: “2° les personnes morales qui, en vertu de l’article 180 ou 180bis, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés;”.”. tandis qu’EANDIS annonce une répercussion de 100 millions

sur les consommateurs. Il ne fait aucun doute que cette

N° 46 DE MM. CRUSNIÈRE ET LAAOUEJ

Art. 74/1 (nouveau)

Insérer un article 74/1, rédigé comme suit: “Art. 74/1. A l’article 154 du même code, apporter les modifi cations suivantes: A/ au § 3, les mots “majoré des centimes additionnels” sont insérés chaque fois après le mot “l’impôt”; B/ insérer un § 4, rédigé comme suit: “Pour l’application du présent article, le taux des centimes additionnels est fi xé à 9 %.”. Dans le cadre de l’augmentation des allocations, les partenaires sociaux ont notamment décidé d’affecter une partie de l’enveloppe bien-être à une majoration du pécule de vacances des pensionnés du secteur privé.

Cette augmentation peut potentiellement se traduire en une perte de ressources pour près de 150 000 pensionnés car le taux des prélèvements fi scaux sur cette augmentation sera supérieure à 100 %. Cet effet pervers est encore aggravé par le fait que le gouvernement a décidé de geler l’indexation des barèmes fi scaux pour les pensionnés et les autres allocataires. En résumé, pour chaque euro d’augmentation, ces pensionnés devront rendre plus d’un euro en impôt.Le même effet pervers peut-être rencontré pour les augmentations en faveur des invalides.

Cette situation est connue car elle a déjà été dénoncée au ministre des Finances de l’époque dans le cadre de la question orale n° 5-1010 posée par le Sénateur Laaouej le 30 mai 2013. Néanmoins, malgré l’annonce faites sur l’augmentation du pécule de vacance des pensionnés, le gouvernement n’a pris aucune mesure correctrice pour éviter cet effet négatif majeur

qui se traduit par une diminution des revenus disponibles des pensionnés concernés. Il a fallu attendre une interpellation lors de la séance plénière du 21 mai 2015 pour que le ministre des Finances reconnaisse que “La hausse du pécule de vacances peut effectivement avoir une incidence fi scale négative sur les contribuables isolés, bénéfi ciaires d’une pension ou d’une allocation d’invalidité” car il “peut effectivement générer un revenu net après impôt inférieur à ce qu’il était avant l’augmentation du pécule de vacances,” et d’ajouter que “j’ai demandé à mon administration de m’établir une liste de solutions structurelles possibles dans les meilleurs délais”.

Force est de constater que ces “solutions structurelles” n’ont toujours pas été proposées par le ministre des Finances alors que, potentiellement, l’augmentation du pécule de vacance sort déjà l’effet pervers décrit ci-dessus. La solution a pourtant déjà identifi ée dans la question orale susmentionnée car le problème trouve sa source dans le fait que “la règle de palier” prévue à l’article 154 du CIR omet de tenir compte d’un centime additionnel communal moyen de 7,8 %.

En effet, lorsqu’un pensionné perçoit des revenus imposables qui se composent exclusivement de revenus de pensions, aucun impôt n’est dû lorsque ces revenus n’excèdent pas 15 518,54 EUR (exercice 2015). L’article 154 du CIR prévoit une diminution progressive de cette exonération d’impôt (“règle de palier de dégressivité”) lorsque ces limites ne sont que légèrement dépassées afi n de ne pas faire subir un effet de seuil aux bénéfi ciaires d’allocations.

Cette diminution doit avoir pour effet que, lors d’un léger dépassement des limites, l’impôt fi nal ne soit pas plus élevé que le revenu qui excède la limite précitée. Cet objectif n’est pas parfaitement rempli par l’article 154 du CIR car il ne tient pas compte des centimes additionnels communaux. Pour corriger l’effet pervers issu de la décision du gouvernement, il faut donc tenir compte d’un centime additionnel dans le calcul de la pente de la disparition de la réduction d’impôt supplémentaire en vue d’éviter une perte de revenu net.

C’est cette correction que la présente proposition de loi présente. Afi n qu’aucun citoyen ne soit perdant, y compris ceux qui sont domiciliés dans une commune avec un centime additionnel supérieur à la moyenne, et comme il n’est évidemment pas possible de faire varier la pente en fonction du taux d’additionnel pratiqué dans la commune de chaque contribuable, la proposition de loi utilise un taux d’additionnel de 9 % ce qui permet d’adapter la règle de palier de telle manière que l’impôt fi nal majoré de la taxe additionnelle “supposée” ne puisse jamais être plus élevé que le revenu qui excède le plafond.

N° 47 DE M. DISPA À l’article 14526 proposé, compléter le § 3, 2°, par les mots: “ou un apport de branche d’activité sans préjudice de l’éventuelle application de la dérogation prévue à l’art. 48, § 1er, b), al. 3;” Cette modifi cation exclut du champ d’application de l’article 48 les sociétés constituée par un apport de branche d’activité. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale