Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en deuxième lecture en Commission des Finances et du Budget
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📁 Dossier 54-1125 (22 documents)
Texte intégral
2201 DE BELGIQUE 6 juillet 2015 AMENDEMENTS déposés en deuxième lecture en Commission des Finances et du Budget PROJET DE LOI-PROGRAMME Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture.
N° 54 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 48
Dans l’article 14526 proposé, apporter les modifi - cations suivantes: 1/ dans le § 1er, a), au début, insérer les mots “acquises par des apports en numéraire” entre les mots “nouvelles actions ou parts nominatives” et les mots “représentant une fraction”; 2/ dans le § 3, entre les alinéas 1er et 2, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Les conditions visées à l’alinéa 1er, 4° à 6° et 10° doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société.”; 3/ compléter le § 5 par deux alinéas rédigés comme suit: “Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné au respect de la condition visée au § 3, alinéa 2.
En cas de non-respect de la condition visée au § 3, alinéa 2, au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable au cours de laquelle le nonrespect de cette condition est constaté est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarantehuitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu’il reste de mois entiers entre la date à laquelle la condition n’a pas été respectée et l’expiration du délai de 48 mois.”
JUSTIFICATION
L’exposé des motifs mentionne clairement que: “Les apports en nature ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt. Seuls les apports en argent le sont.”. (DOC 54 1125/001,
page 60). On ne retrouve ce renvoi nulle part dans les dispositions légales mêmes en ces termes. Cette imprécision a été abordée lors de la discussion en première lecture. Le ministre des Finances a confi rmé à cet égard qu’il ne peut s’agir que d’apports d’argent. Cette précision est insérée dans le texte de loi afi n d’éviter des problèmes d’interprétation et des procédures juridiques susceptibles de donner lieu à une application de la mesure en question qui n’était pas voulue par le législateur.
Afi n de prévenir les abus et la mise sur pied de constructions juridiques, par exemple si une entreprise qui débute n’est pas une société prévue à l’article 14526 , § 3, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 10°, du CIR 92, en projet, mais en devient tout de même une peu après, il est proposé de prévoir que les conditions relatives à l’objet social des sociétés qui débutent visées au § 3, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, ou 10°, ou relatives à l’usage qu’elles font des sommes reçues doivent être remplies pendant quarante-huit mois suivant la libération des actions de la société.
Cela n’empêche toutefois pas le versement de dividendes aux actionnaires durant cette période, étant entendu que les sommes récoltées dans le cadre du tax shelter ne peuvent pas servir à cet effet (voir l’exposé des motifs) Le but ne saurait être que les conditions restrictives entravent une éventuelle expansion économique fructueuse d’une entreprise qui débute. Aussi n’est-il, par exemple, pas exigé que l’entreprise qui débute ne soit pas notée en bourse durant quarante-huit mois.
Si la condition visée à l’article 14526, § 3, alinéa 2, du même Code n’est pas respectée, la réduction d’impôt est en partie reprise.
N° 55 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 72
Entre les alinéas 1er et 2, insérer l’alinéa suivant: “La réalisation de cette condition fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.”. L’entrée en vigueur de ce chapitre dépend d’un fait. Dans son Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, le Conseil d’État souligne que ce procédé manque de transparence. La disposition susvisée est donc insérée, de manière à ce qu’un avis soit publié dans le Moniteur belge dès qu’il apparaît clairement que la mesure notifi ée ne pose aucun problème en matière d’aides publiques au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
N° 56 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 85/7 (nouveau)
Compléter l’article 26, 5°, alinéa 2, proposé, par les mots suivants: “à concurrence du montant de cette reprise”. La disposition en projet ne précise par quelle est l’ampleur de la majoration. Il semble logique que celle-ci soit proportionnelle au montant de la reprise.
N° 58 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 57
Dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “1er juillet 2015” par les mots “1er août 2015”. La date est adaptée pour garantir la sécurité juridique.
N° 59 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 59
Remplacer les mots “1er juillet 2015” par les mots “1er août 2015”.
N° 60 DE MME WOUTERS ET CONSORTS
Art. 66
N° 61 DE M. DISPA
Art. 85/1 (nouveau)
Au 1°, compléter le point 1° proposé par le tiret suivant: “— exercer une activité de distribution d’eau;”. Cet amendement introduit une exonération pour les intercommunales qui exercent une activité de distribution d’eau comme le prévoyait l’amendement initial du gouvernement qui a été envoyé au Conseil d’État. Le Conseil d’État dans son avis n°57 594/3 du 5 juin 2015 dit la chose suivante en point 5.3: “(…) il peut être admis que l’exonération de l’impôt des sociétés est en soit justifi ée pour les deux activités précités”.
Le délégué du gouvernement donne le justification suivante: “En ce qui concerne la distribution, il s’agit néanmoins d’un service d’intérêt communal. En l’espèce, il est nécessaire que les intercommunales soient traitées de la même façon que les communes qui assuraient seules et directement (sans l’intervention d’une intercommunale) cette même activité”.
Benoît DISPA (cdH)
N° 62 DE M. DISPA Au 1°, compléter le point 1° proposé par les mots suivants: “— exploitent une institution d’accueil de la petite enfance;”. Le secteur de la petite enfance est un secteur où les besoins sont criants et où il coexiste des structures communales et intercommunales. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale