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Wetsvoorstel 2014 K A M E R 2 e Z I T T I N G VA N DE 5 4 e ZIT T IN GSP ERIOD E BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 juli 2015

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1125 Wetsvoorstel 📅 2015-07-13 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS

Intervenants (1)

Roel Deseyn (CD&V)

Texte intégral

RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE

2285 DE BELGIQUE 13 juillet 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Ahmed LAAOUEJ ET MME Sophie WILMES (art. 38 à 85) PROJET DE LOI-PROGRAMME Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à lutter contre la fraude fiscale internationale et les paradis fiscaux par l’instauration de règles dites “CFC” Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques

SOMMAIRE Pages

B. Réponses du ministre des Finances, chargé

Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture. 011: Amendements. 012: Addendum. Doc 54 0550/ (2014/2015): proposition de loi de Mme Almaci et M. Gilkinet et consorts. Doc 54 0679/ (2014/2015): Proposition de loi de MM. Vanvelthoven, Laaouej, Mme Temmerman et MM. Crusnière et Van der Maelen. 002: Rapport. 003: Avis du Conseil d’État.

MESDAMES, MESSIEURS

Au cours de sa réunion du 6 juillet 2015, votre commission a soumis à une deuxième lecture les articles 38 à 85/13 (nouveau) du projet de loi-programme qu’elle a adoptés le 23 juin 2015 (DOC 54 1125/010). Au cours de cette réunion, votre commission a pris connaissance de la note de légistique du Service juridique relative aux articles adoptés en première lecture. I. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M.  Alain Mathot (PS) renvoie aux dispositions relatives aux intercommunales. Il déplore que l’on ait demandé l’avis du Conseil d’État sur un texte différent de celui sur lequel la commission doit se prononcer, et se demande s’il ne conviendrait pas de demander un nouvel avis. Il est satisfait que le ministre ait supprimé, à cet égard, l’ancienne taxation anticipée, comme le demandait son groupe. Par contre, les dispositions relatives à une éventuelle exonération des intercommunales assurant la distribution d’eau n’apparaissent plus dans le texte actuel. L’intervenant s’en étonne fortement et demande pourquoi ces dispositions ont été supprimées du projet. Cela aura en effet des conséquences directes, sous la forme d’une augmentation des prix pour les citoyens. L’article 85/1 (nouveau), 1°, renvoie à “une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapé s, des personnes âgé es, des mineurs d’âge proté gé s ou des indigents”. L’intervenant aimerait qu’on lui confi rme que cela vise bien aussi les maisons de repos (intercommunales). Il demande si les crèches (intercommunales) sont exonérées de la même manière. Il est essentiel que ces institutions sachent si elles relèvent ou non de la disposition. L’intervenant demande au ministre de le préciser. M. Roel Deseyn (CD&V) réitère la question qu’il avait posée en première lecture en vue d’obtenir des précisions sur les relations réciproques, les priorités et les hiérarchies entre les différentes mesures. Ensuite, l’intervenant renvoie aux mesures destinées aux entreprises qui débutent, mesures qui entrent normalement en vigueur le 1er juillet 2015, et aux observations du Conseil d’État en la matière, lequel considère

la rétroactivité comme un élément problématique (DOC 54 1125/001, p. 179). Pour éviter des procédures judiciaires ultérieures, il serait peut-être opportun de prévoir plutôt la date du 1er août 2015. En ce qui concerne les conditions que doivent remplir les entreprises dans le cadre des différentes mesures, aucune disposition n’a été prévue pour éviter une utilisation abusive de l’exonération fi scale pour des intérêts en cas de crowfunding.

L’intervenant renvoie à cet égard au rapport de la première lecture (DOC 54 1125/009, p. 81 et 82). Comme premier point de son exposé, M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) renvoie à la taxe caïman (ou “taxe de transparence”) et au régime d’exception qui est octroyé à certaines entreprises dans le cadre de cette “taxe de transparence”. L’idée sous-jacente est que les Belges qui détiennent des avoirs fi nanciers dans des paradis fi scaux sont taxés sur leurs revenus, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

L’article 38, 2°, en revanche, instaure une série d’exceptions pour des placements collectifs, pour gérer et placer des fonds collectés afi n d’attribuer des pensions légales ou complémentaires ou la gestion des participations des travailleurs dans leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci fait partie, pour une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un État membre de l’Union européenne, etc.

L’intervenant ne voit pas bien ce qui pourrait justifi er cette exception. Il cite l’exemple d’un fonds d’investissement ou d’un fonds de pension qui effectue des placements fi nanciers dans un paradis fi scal afi n d’échapper aux prélèvements qui seraient normalement appliqués à ces placements. Il demande ce qui pourrait justifi er, à la lumière du principe de transparence, que ces fonds soient autorisés à ne pas payer d’impôts en vertu de la taxe Caïman.

L’intervenant estime qu’il n’existe aucun argument économique en ce sens. Soit on est présent dans un paradis fi scal et on paie l’impôt découlant de la taxe Caïman, soit on n’y est pas présent et on paie normalement ses impôts. M. Gilkinet cite un autre exemple concernant une société cotée en bourse qui veut mettre une partie de ses revenus à l’abri du fi sc en étant présente dans un paradis fi scal.

Conformément à l’article 38, 2°, d), elle ne sera pas soumise à la taxe de transparence ce qui est totalement injustifi é du point de vue économique aux yeux de l’intervenant, et d’autant plus injustifi é que l’incidence budgétaire de cette mesure est élevée (450 millions d’euros en vitesse de croisière). Selon des

estimations, les Belges possèdent quelque 57 milliards d’euros à l’étranger. Ce montant ne concerne-t-il que les avoirs placés dans des paradis fi scaux à l’exception des organismes, etc. visés à l’article 38, 2°? Quel est l’impact budgétaire de cette mesure en ce qui concerne les recettes? M. Gilkinet aborde ensuite les mesures concernant les intercommunales. Il s’associe à la question de M. Mathot et souhaite savoir si les crèches intercommunales et, en particulier, l’accueil de la “petite enfance” relèvent du champ d’application de l’exemption.

La réponse du ministre est essentielle pour la sécurité juridique des établissements visés. L’intervenant aborde le chapitre relatif au régime fi scal qui s’applique aux entreprises du secteur du diamant (‘Régime Diamant’). Il souhaite que le ministre lui fasse part des modalités de la concertation avec les institutions européennes qu’il lui indique et s’il est en mesure d’apporter davantage de précisions sur le calendrier suivi.

Le point suivant évoqué par M.  Gilkinet est celui du nouveau chapitre 5 relatif à la taxe sur les établissements de crédit et les entreprises d’assurances. Il conteste l’idée selon laquelle cela pourrait être un premier élément constitutif d’un tax shift. Il s’agit en effet non pas d’une nouvelle disposition, mais bien du remplacement d’une disposition qui fait l’objet de procédures judiciaires. Selon l’intervenant, la nouvelle disposition est assez bancale sur le plan juridique.

Il faudra certainement en tenir compte car, en cas de problème, les banques peuvent constituer une menace importante pour les citoyens et pour les fi nances publiques. Le Conseil d’État déplore, dans son avis relatif aux dispositions insérées par les amendements nos 32 et suivants (DOC 54 1125/005), qu’il n’y ait pas eu d’analyse d’impact préalable. Il craint qu’une situation injuste ne voie le jour du fait que la déduction des intérêts notionnels serait exclusivement réservée aux banques et aux entreprises d’assurances, ce qui créerait une inégalité par rapport à d’autres acteurs économiques.

Le Conseil d’État doute que la méthode de calcul utilisée soit proportionnée. Cette méthode est basée sur les dettes envers la clientèle. En conséquence, les banques qui n’ont pas dû être sauvées par l’État lors de la crise fi nancière de 2008 sont plus lourdement taxées que les grands établissements fi nanciers qui constituent de plus grands risques mais qui font aussi de plus grands bénéfi ces. La taxe bancaire devrait plutôt servir à promouvoir un modèle bancaire plus sûr, avec des banques plus petites, de sorte que le risque

soit réparti d’une autre manière et que l’on évolue vers un marché plus segmenté. Une telle évolution répondrait mieux aux besoins économiques. La méthode de taxation que propose le ministre favorise les grands établissements fi nanciers. Il est difficile de croire que ces établissements ne pourraient pas payer davantage d’impôts à la lumière des bénéfi ces des plus grandes banques. Le Conseil d’État constate que la justifi cation et la règle appliquée ne sont pas en accord avec la méthode de calcul de la déduction réduite pour capital à risque (DOC 54 1125/005, p.

78). Il demande donc au ministre de modifi er cette méthode. Comme le Conseil d’État, l’intervenant demande également pourquoi la réglementation vaut uniquement pour les établissements fi nanciers et les entreprises d’assurances. Le Conseil d’État déplore également que le taux d’imposition puisse être fi xé par arrêté royal. Il ne s’agit dès lors pas véritablement d’une nouvelle taxe pour les institutions fi nancières.

Les dispositions en projet ont plutôt le caractère d’une législation de réparation dont la méthode de calcul utilisée est contestable pour les raisons susmentionnées. Les dispositions en projet sont fortement susceptibles d’être contestées d’un point de vue juridique et peuvent donner lieu à des procédures judiciaires. Les critiques formulées ab initio à l’encontre de la taxe bancaire subsistent. L’intervenant estime que des mesures de discrimination positive devraient être prises à l’égard des petites banques.

Ces dispositions sont l’illustration d’une vision déséquilibrée des efforts à consentir axée sur le redressement budgétaire. Enfi n, M. Gilkinet évoque les mesures tax shelter pour des entreprises qui débutent. Il souscrit entièrement au point de vue selon lequel les entreprises qui débutent doivent être mieux soutenues. Il y là certainement un rôle à jouer pour les banques qui disposent de moyens considérables, notamment de par les montants gigantesques des dépôts d’épargne, mais également d’une capacité d’analyse pour des dossiers parfois très complexes.

Il convient toutefois d’être attentif aux abus éventuels, par exemple en cas d’investissements croisés plutôt que d’investissements dans la propre société. L’intervenant demande au ministre quel sera l’impact budgétaire de cette mesure sur le plan des recettes fi scales. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) souligne que le gouvernement prend certains risques avec le projet de loi-programme à l’examen. Étant donné qu’une loi-programme est liée au budget, cela concerne en premier lieu des moyens fi nanciers.

En ce qui concerne la taxe Caïman, le groupe de l’intervenant a un certain nombre d’observations à

formuler, parce que, selon lui, il subsiste une série d’échappatoires. Les propositions formulées précédemment par le groupe sp.a n’ont toutefois pas été prises en compte. Le ministre a cependant précisé que le système sera évalué ultérieurement. La mesure à l’examen s’inscrit dans le prolongement de mesures prises par le gouvernement précédent. Le groupe estime qu’on aurait pu aller plus loin. Le produit de la taxe Caïman est estimé cette année à 50 millions d’euros (ce qui représente environ 416 millions d’euros sur une base annuelle).

Si les propositions de son groupe avaient été adoptées plus tôt, le produit aurait déjà été plus élevé cette année. M. Vanvelthoven craint que les produits estimés ne seront pas atteints, en raison des échappatoires susmentionnées. En ce qui concerne la taxe Caïman, l’intervenant soumet au ministre un certain nombre de questions d’ordre juridico-technique que le secteur lui a posées et qui, selon la réponse apportée, pourraient avoir certaines conséquences juridiques.

Le nouvel article 2, § 1er, 13°/1 CIR92 prévoit que “par dérogation au 13°, ne constituent pas des constructions juridiques: a) un organisme de placement collectif public; b) un organisme de placement collectif alternatif public”. Les fonds de placement publics européens ne relèvent donc pas du champ d’application de la taxe Caïman. L’exposé des motifs (DOC 54 1125/001, p. 36, alinéa 5) indique que “les organismes de placement collectif privé qui ne font pas appel public à l’épargne [...] conservent la qualifi cation possible de construction juridique et le régime de transparence fi scale leur est en principe applicable”.

Le texte ne précise toutefois pas ce qu’il en est des “investisseurs solitaires” et des autres fonds de placement privés. On peut dès lors se poser les questions suivantes: 1. Les fonds de placement sont-ils en principe des “constructions” de type 1 au sens de l’article 2, § 1er, 13°, a), ou de type 2 au sens de l’article 2, § 1er, 13°, b), CIR92? Si et dans la mesure où aucune réponse univoque ne peut être apportée à cette question, sur quels critères doit-on se baser pour déterminer si un fonds de placement relève du type 1 ou du type 2? 2.

Quelles sont les caractéristiques que doit présenter le gestionnaire et/ou le dépositaire d’un fonds de placement pour qu’il soit, du moins en principe, question d’une “construction” de type 1 au sens de l’article 2, § 1er, 13°, a), CIR92?

3. Y a-t-il, en ce qui concerne la taxe Caïman, une distinction entre l’ “investisseur solitaire” et les autres fonds de placement privés et, dans l’affirmative, quelle est la distinction à opérer en la matière? Pour ce qui est du régime fiscal applicable aux entreprises du secteur diamantaire (‘Régime diamant’) ou “taxe diamant”, M. Vanvelthoven souligne que son groupe est catégoriquement opposé à l’instauration d’une telle taxe.

La majorité présente cette taxe comme une augmentation d’impôt. L’intervenant estime quant à lui qu’il s’agit d’une réduction d’impôt qui a l’apparence d’une aide d’État illégale, ce qui entraîne à nouveau un risque budgétaire. Le gouvernement s’attend à des recettes importantes. Nombre d’experts, dont la Cour des comptes, émettent de sérieuses réserves en la matière. Eu égard aux problèmes qui risquent encore de se poser au niveau de l’entrée en vigueur de ces dispositions, le gouvernement a déposé un amendement.

La Commission européenne est le facteur externe qui déterminera si ces dispositions peuvent sortir leurs effets. Une grande incertitude règne en tout état de cause quant au montant des recettes. M. Vanvelthoven évoque ensuite les dispositions relatives aux intercommunales. Le produit de ces mesures est estimé à 200 millions d’euros. À ce propos, il a pris connaissance d’une procédure introduite devant la Cour constitutionnelle contre un certain nombre de modifi cations à l’impôt des sociétés apportées par la loi-programme du 19 décembre 2014.

Il est particulièrement intéressant à cet égard de savoir qui a déposé un recours contre l’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés. Il s’agit de toutes les intercommunales de développement régional fl amandes, de différentes intercommunales actives dans le domaine du traitement des déchets et de nombreuses villes et communes qui s’opposent à la décision de la majorité actuelle. M. Vanvelthoven énumère ensuite ces villes et communes en mentionnant chaque fois le bourgmestre et sa couleur politique.

Douze de ces bourgmestres font partie du CD&V, cinq de la N-VA et six de l’Open Vld. À Lubbeek, le bourgmestre en titre est même membre du gouvernement fédéral, ce qui n’empêche pas son administration communale de contester la décision de la majorité fédérale. L’intervenant reconnaît qu’il y a également des bourgmestres sp.a qui fi gurent sur la liste, mais son parti adopte une attitude cohérente dans ce dossier en s’opposant également à cette mesure au niveau fédéral.

Le membre veut ainsi montrer l’hypocrisie de la politique menée par le majorité. Cette façon de faire de la politique sape la confi ance des citoyens dans le monde politique.

Selon l’intervenant, le risque est très grand que cette mesure crée une nouvelle forme de discrimination, avec toutes les conséquences juridiques qui s’ensuivent. Lors de la première lecture du projet de loi à l’examen, le ministre a déclaré que le point de départ était qu’il fallait taxer les bénéfi ces. Ce n’est pas logique car lorsque des communes réalisent séparément des bénéfi ces, elles ne sont pas taxées; si elles dégagent des bénéfi ces avec plusieurs communes réunies au sein d’une intercommunale, elles sont taxées.

Mais, comme on peut le lire dans la requête introduite près la Cour constitutionnelle, il existe apparemment une exception pour l’entreprise portuaire d’Anvers, Havenbedrijf van Antwerpen, qui est une entreprise communale autonome. Ne convient-il pas d’également taxer les bénéfi ces de cette entreprise? Le ministre peut-il apporter des explications à ce sujet? Pour les raisons de manque de clarté et d’illégalité évoquées plus haut, le ministre ferait mieux de simplement renoncer à soumettre les intercommunales à l’impôt des sociétés et de rétablir l’ancienne réglementation, dans le cadre de laquelle ces intercommunales étaient, le cas échéant, soumises à l’impôt des personnes morales.

Avec la nouvelle mesure, on risque de devoir mener d’innombrables procédures, pour un produit budgétaire décevant. De plus, en travaillant de cette manière, le gouvernement fait autre chose que ce qu’il prétend (ne pas augmenter les impôts). La réalité est que cette mesure entraînera une augmentation des coûts pesant sur les citoyens, du fait que les intercommunales pourront les répercuter sur eux. M. Vanvelthoven clôture son intervention sur le projet de loi-programme en posant encore une question au ministre sur les conséquences de l’augmentation du pécule de vacances pour les bénéfi ciaires d’une pension ou d’une allocation d’invalidité, qui devront dès lors payer plus d’impôts et verront leur revenu net diminuer.

L’intervenant demande si ce problème, que le ministre a promis de régler, n’aurait pas pu être résolu dans le cadre du projet à l’examen. M. Benoît Dispa (cdH) commence par évoquer la question du tax shelter pour les entreprises qui débutent. Il se réfère à cet égard à l’amendement n° 54 (DOC 54  1125/011) présenté par Mme  Veerle Wouters et consorts. Cet amendement lui semble défendable dès lors qu’il réduit le risque d’abus.

Sans vouloir remettre en cause les mesures en faveur des entreprises qui débutent, l’intervenant renvoie à ses propres amendements, qui avaient également pour but de lutter contre les abus (DOC 54 1125/006).

M. Dispa aborde ensuite les dispositions concernant les intercommunales. Il ne souhaite certainement pas passer pour un défenseur fanatique des intercommunales, compte tenu des confl its parfois idéologiques qui opposent les partisans et les détracteurs des intercommunales, mais il défend toutefois les services qu’elles rendent à la population pour le compte des pouvoirs locaux. Il se rallie dès lors aux questions posées par certains intervenants, qui souhaitaient savoir si les crèches et les garderies (comme celle de la “Petite Enfance”) relèvent du champ d’application de la réglementation.

Il faut à tout prix éviter l’insécurité juridique. Le ministre est invité à apporter plus de clarté en la matière. M. Dispa attire l’attention du ministre sur le fait que le site internet officiel du SPF Finances a publié un communiqué précisant que les intercommunales chargées de la distribution d’eau sont exonérées de l’impôt. Cette annonce est en contradiction manifeste avec le projet déposé par le gouvernement et doit être rectifi ée d’urgence, car elle est source de confusion, d’autant que l’annonce de l’exonération précitée a été invoquée par le MR à titre d’argument dans le débat avec l’Union des villes et communes.

Le délégué du ministre, qui était chargé de commenter, à l’intention du Conseil d’État, les dispositions proposées, s’est également prononcé en ce sens. M. Dispa cite ensuite un passage de l’avis du Conseil d’État relatif aux amendements nos 24 et suivants du gouvernement (DOC 54 1125/005). L’intervenant demande pourquoi le ministre a changé d’avis concernant ce service de distribution d’eau, qui est essentiel pour la population et mériterait sans aucun doute de bénéfi cier d’un régime d’exception.

Le Conseil d’État se contente de proposer une approche cohérente. Il ne conteste pas le principe de l’octroi d’une exonération de l’impôt des sociétés aux intercommunales. Il se demande simplement si d’autres services tels que la distribution de gaz et d’électricité ou le traitement des déchets, ne devraient pas être traités de la même façon. La distribution d’eau répond à des besoins fondamentaux. Il ne s’agit pas tant d’alléger les charges des intercommunales que d’éviter d’imposer des factures encore plus élevées aux citoyens.

La fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ainsi que le traitement des déchets, sont des missions publiques essentielles assumées par les intercommunales pour le compte des communes. Il est préférable d’adopter une approche cohérente de l’ensemble. M. Dispa renvoie enfi n au commentaire du Conseil d’État relatif aux amendements nos 24 et suivants du gouvernement (DOC 54  1125/005) sur l’entrée en

vigueur des dispositions concernées. Une publication antérieure au 1er juillet 2015 n’est déjà plus possible. La publication pourra avoir lieu au plus tôt le 1er août 2015, ce qui est à nouveau source d’insécurité juridique. Au 1er juillet 2015, les intercommunales concernées étaient encore soumises au régime antérieur instauré par la loiprogramme du 19 décembre 2014 et un mois plus tard, elles seront soumises à un nouveau régime, ce qui signifi e que deux régimes fi scaux différents s’appliqueront à un mois d’intervalle.

L’intervenant conseille au ministre de revoir sa copie et de suivre l’avis du Conseil d’État. M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite à nouveau aborder la problématique du tax shelter des entreprises qui débutent. Il prend acte que le gouvernement a pris en compte quelques remarques formulées par l’opposition lors de la première lecture. Ainsi, pour un certain nombre de conditions, il est prévu que celles-ci devront être respectées durant une période minimale de 48 mois suivant l’apport.

Cela permet de recadrer partiellement le régime. Malheureusement, l’intervenant pointe encore d’autres difficultés. Il est ainsi étrange de permettre au conjoint, aux descendants ou ascendants d’une personne détenant une société de bénéfi cier de la réduction d’impôt. Si l’objectif est louable et vise à permettre aux sociétés nouvellement créées de se fi nancer en dehors des circuits normaux, on constate tout de même qu’un contournement de la loi reste possible.

Dans la mesure où une famille peut également constituer une entité économique, l’intervenant ne comprend pas pourquoi on n’a pas exclu de la réduction d’impôt les personnes qui apporteraient des fonds à une société appartenant à une personne avec laquelle ils peuvent avoir un lien de parenté. De la même manière, l’intervenant avait souligné que le texte de loi en projet n’excluait pas certaines formes d’ingénierie fiscale agressive comme les apports croisés.

A cette fi n, M. Laaouej communique à la commission deux exemples de montage que la loi rendra possible. Le premier exemple concerne les apports par différents membres d’une même famille au sein d’une même société et ce afi n de bénéfi cier à plusieurs reprises de la réduction d’impôts. Le second exemple concerne un schéma de type “carrousel” avec des apports croisés par des personnes qui font chacune des apports dans la société de l’autre.

Dans ce schéma, l’objectif est uniquement d’organiser une circularité du fi nancement des apports sans qu’il n’y ait au fi nal une augmentation de la capitalisation de la société.

Enfi n, au risque d’un détournement de la mesure se rajoute également un risque budgétaire puisque les montages fi scaux se font au détriment du trésor public. L’intervenant renvoie à cet égard à l’examen qui a été effectué par M. Van Dyck de ce dispositif qui présente à ce stade encore de nombreuses lacunes et une grande marge d’interprétation (“Entreprises débutantes: tax shelter pour l’acquisition d’actions ou de parts”, le Fiscologue, p.

1). Il plaide d’ailleurs pour un échange de vues avec M. Van Dyck afi n d’éventuellement améliorer le projet. Il convient en effet de ne pas réitérer les erreurs du passé. Il rappelle ainsi que dans un dossier comme le “double dip”, il n’aura fallu que quelques mois pour constater que des montages fi scaux étaient proposés afi n de profi ter de manière indue du système des intérêts notionnels en le détournant de son objectif.

Or, ce genre de “brèches” coûte énormément d’argent au trésor public. Il convient donc d’être très attentif et de parfaire le système mis en place. M.  Laaouej réfère également au méchanisme de quotité forfaitaire d’impôts étrangers (QFIE). M. Luk Van Biesen (Open Vld) estime cette audition inopportune dès lors que M.  Van Dyck ne formule aucune proposition concrète pour amender le texte. Si ce dernier pointe en effet le risque de la création de certains montages fi scaux, il reviendra aux contrôleurs de vérifi er, in fi ne, si lesdits montages sont constitutifs ou non d’un abus fi scal.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) est sensible aux éléments soulevés par le préopinant et plus particulièrement aux risques de contournement de la loi. L’exemple des intérêts notionnels et du “double dip” met en évidence le fait qu’un mécanisme fi scal mal conçu conduit à des pertes énormes pour le trésor public; risque qui avait été mis en évidence dès le vote de la loi instaurant les intérêts notionnels par le groupe Ecolo.

L’intervenant souligne qu’il importe de combler dès à présent les lacunes existantes du texte car l’expérience démontre qu’il est extrêmement difficile de faire “marche arrière” par la suite tant pour des raisons politiques que techniques. M. Gilkinet ne comprend pas pourquoi le ministre souhaite prendre de tels risques. De deux choses l’une. Soit le gouvernement admet que le dispositif a été imaginé de manière hâtive et ne procure pas toute

la sécurité juridique voulue de sorte qu’il conviendrait de retirer le chapitre 2 de la loi-programme. Soit le gouvernement décide de ne pas amender, prend le risque de devoir déposer des lois correctrices et fait assumer par son administration fi scale une loi mal conçue et dont les conséquences sont particulièrement lourdes sur le plan budgétaire et contraires à l’objectif européen de stabilisation et d’uniformisation des bases taxables à l’impôt de sociétés.

Autant il importe de soutenir les PME et l’économie réelle, autant il est problématique de légiférer en sachant par avance que des possibilités de montages fi scaux illicites, immoraux ou abusifs existent déjà. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) estime que le report du vote de ce volet de la loi-programme se justifi e d’autant plus, que contrairement au régime des intérêts notionnels, de nombreux fi scalistes pointent déjà aujourd’hui les lacunes de la loi avant même que celle-ci ne soit votée. de la Lutte contre la fraude fi scale • Le Tax Shelter pour des entreprises qui débutent et le risque de constructions fi scales et d’usage abusif de la mesure à des fi ns d’optimalisation fi scale M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, souligne que la volonté explicite du gouvernement est d’encourager les investissements dans des activités économiques réelles.

En vue d’éviter autant que possible d’éventuels usages abusifs de cette mesure, qui réduiraient à néant l’objectif précité, une série de conditions et de restrictions supplémentaires ont été instaurées. Premièrement, le ministre a prévu, tant au niveau de l’investisseur que de la société, plusieurs seuils pour pouvoir bénéfi cier de la réduction d’impôt: — au niveau de l’investisseur, il s’agit d’un maximum de 100 000 euros par personne par an et d’une participation maximale de 30 % dans le capital de la société; — au niveau de la société, l’investissement maximal entrant en ligne de compte pour une déduction fi scale s’élève à 250 000 euros.

Deuxièmement, la majorité a décidé de préciser une série de conditions au moyen d’un amendement: — il est premièrement précisé qu’il peut uniquement s’agir d’un apport numéraire. Même si cela ressortait déjà de l’exposé des motifs et si cela a été confi rmé explicitement par le ministre lors de la première lecture en commission, il a été décidé de l’indiquer explicitement dans le projet de loi; — la seconde précision apportée par l’amendement porte sur les sociétés visées aux points 4, 5 et 6 de l’alinéa 1er du paragraphe 3, à savoir les sociétés d’investissement, de trésorerie, de fi nancement, immobilières, patrimoniales et de management.

Ces sociétés restent exclues du bénéfi ce de la réduction d’impôt pendant les 48 mois suivant la libération des actions de la société. — la troisième précision apportée par l’amendement concerne la condition fi xée au point 10 de l’alinéa 1er du paragraphe 3, à savoir que la société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts.

Cette condition doit également être remplie pendant les 48 mois suivant la libération des actions de la société. Troisièmement, le ministre demandera à l’administration de vérifi er strictement s’il n’y a pas d’utilisation abusive de la mesure et de prendre les sanctions nécessaires en retirant l’avantage fi scal. Il est impossible d’exclure entièrement toute forme d’abus au préalable, mais s’il y a abus, l’administration n’hésitera pas à intervenir sur la base de l’article 344, § 1er, du CIR 92.

Cet article est très clair à ce sujet: § 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fi scal. Il y a abus fi scal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes:

1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou

des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. Cette disposition légale permet à l’administration, sur la base de présomptions et de circonstances objectives, de s’attaquer à certaines constructions qui ont uniquement pour but d’obtenir un avantage fi scal et de saper l’objectif de la mesure visée.

Enfi n, le ministre souligne que l’élaboration du cadre légal et fi nancier est poursuivie, en concertation étroite avec la FSMA. Le ministre est convaincu que la plupart des investisseurs potentiels agiront de bonne foi. Le fait que quelques investisseurs peuvent être de mauvaise foi ne peut empêcher d’exécuter cette mesure, qui est d’une importance cruciale pour stimuler nos jeunes entrepreneurs débutants.

Ensuite, la mesure sera également évaluée et corrigée si nécessaire. Il faut à présent donner à cette mesure une chance d’être appliquée et éviter qu’elle reste lettre morte en imposant trop de conditions, de restrictions et de contrôles, ce qui la rendrait inapplicable en pratique. Enfi n, ces conditions s’appliquent également au fi nancement par le biais du fi nancement participatif (crowdfunding) et des fonds starters.

En ce qui concerne l’évitement de l’usage impropre de l’exonération fi scale des intérêts en cas de crowdfunding, le ministre souligne que l’élaboration du cadre légal et fi nancier se poursuit en concertation étroite avec la FSMA. Cette question peut être examinée au cours de cette concertation. • Le rapport entre le régime de la réserve de liquidation et le régime du précompte mobilier réduit pour les dividendes de nouvelles actions de PME (VVPR-bis).

La conjonction du régime de la réserve de liquidation et du régime du précompte mobilier réduit pour les nouvelles actions des PME (VVPR-bis) ne se répercute que sur le précompte mobilier.

En effet, il pourrait arriver qu’une société qui a constitué une réserve de liquidation puisse bénéfi cier des deux régimes de précompte mobilier réduit en cas de distribution de dividendes. En principe, dès que et pour autant que la distribution des dividendes entame la réserve de liquidation, le régime de la réserve de liquidation sera prioritaire sur le régime VVPR-bis au titre de “lex specialis”.

En outre, cette priorité sera toujours à l’avantage du contribuable. En effet, dans le cadre de la réserve de liquidation, selon le cas, le précompte mobilier dû n’est que de 5 % ou de 15 %, tandis que, dans le cadre du régime VVPR-bis, le précompte mobilier dû atteint au moins 15 % ou 20 %. Toutefois, lors de la déclaration du précompte mobilier, la société distributrice devra indiquer que le dividende fait l’objet de l’application du régime de la réserve de liquidation.

En ce sens, la conjonction des deux régimes ne peut avoir aucune conséquence désavantageuse pour le contribuable. • Le “Régime Diamant” Le ministre confi rme que le dossier a été introduit auprès des autorités européennes. A ce jour, aucune réponse n’a toutefois été fournie au gouvernement. • Taxe de transparence Les fonds d’investissements qui, au contraire des sociétés d’investissements, ne disposent pas de la personnalité juridique, ne peuvent être qualifi és de constructions juridiques au sens de l’article 2, § 1er, 13°, b, du CIR 92.

Le champ d’application de cette disposition se limite en effet aux formes juridiques qui, conformément au droit de l’État par lequel elles sont régies, disposent de la personnalité juridique. Par conséquent, pour autant que ces fonds ne soient pas dotées d’une personnalité juridique propre, la défi nition de l’article 2, § 1er, 13°, b, du CIR 92 n’est pas applicable. Pour ces fonds, il conviendra donc de vérifi er si la défi nition de l’article 2, § 1er, 13°, a, du CIR 92 est applicable, en examinant si toutes les conditions de cette défi nition sont remplies.

Plus spécifi quement, il faudra vérifi er si le titre de propriété de l’actif et des capitaux apportés est établi au nom de l’administrateur ou d’une autre personne pour le compte de l’administrateur. En principe, ce ne sera pas le cas lorsque, par exemple, les

détenteurs de parts dans les fonds sont propriétaires en indivision des actifs dans lesquels il est investi. Les fonds d’investissements non dotés de la personnalité juridique dont les détenteurs de parts sont propriétaires en indivision des actifs dans lesquels ils investissent, ne constituent donc pas des constructions juridiques au sens de l’article 2, § 1er, 13°, du CIR 92. La non-application de la taxe de transparence à de tels fonds est évidemment délibérée, étant donné qu’ils sont, d’un point de vue fi scal, déjà traités en toute transparence.

Il n’est donc pas opportun de soumettre ces fonds à une nouvelle réglementation en matière de transparence. Compte tenu du caractère déjà transparent, il n’est en effet pas créé de patrimoine isolé ou fl ottant. Pour ce qui est de l’exclusion de certains fonds et d’entreprises cotées en bourse, le ministre souligne que ces exclusions sont logiques et justifi ables. Les fonds visés sont en effet souvent soumis à des taux d’imposition effectifs très bas, compte tenu de leur nature d’intermédiaire.

L’application de la taxe de transparence sur de telles entités ne serait dès lors pas pertinente. La régulation fi nancière de ces entités permet déjà de prévenir les abus. Dans cette même perspective, les entités cotées en bourse sont également exclues. Elles font déjà suffisamment l’objet de contrôles et de régulation. S’agissant du produit estimé de la taxe de transparence (460 millions d’euros sur base annuelle), le ministre souligne que la note budgétaire du SPF Finances fait preuve de prudence dans son estimation, basée sur des données de la Banque nationale de Belgique relatives aux actifs détenus par des résidents belges dans des entités qui fi gurent sur la liste des constructions juridiques actuellement soumises à l’obligation de notifi - cation.

Plusieurs pays importants comme les États-Unis, le Luxembourg et la Suisse n’ont très explicitement pas été pris en compte dans ce calcul. Dès lors que la liste d’entités entrant en ligne de compte pour la taxe de transparence sera basée sur cette liste existante, cette dernière est également un point de départ correct pour procéder au calcul. L’inspection des Finances confi rme en outre que les données de la Banque Nationale, avec leurs 57,7 milliards d’euros comme base intrinsèque, représentent encore une sous-estimation.

• Intercommunales À la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur a dû faire face à un paysage très hétérogène de structures de coopération qui se situent dans le domaine de la coopération publique/publique — publique/ privée. Les communes mettent sur pied des structures et des structures de coopération sous différentes formes — en tant qu’ASBL ou sous la forme d’une société commerciale.

Celles-ci exercent généralement des activités qui se situent dans un même environnement que celui des entreprises (privées) commerciales. La plupart du temps, elles utilisent à cette fi n une organisation calquée sur ces dernières et le citoyen paie pour leurs prestations un prix conforme au marché. Il était dès lors de plus en plus difficile de distinguer les initiatives des intercommunales de celles des entreprises purement commerciales.

Or, jusqu’à la modifi cation de la loi-programme, les intercommunales relevaient de l’impôt des personnes morales et les organisations commerciales, de l’impôt des sociétés. Comme elle ne se justifi ait plus d’un point de vue sociétal, cette distinction devait être corrigée. C’est à cet effet que l’article 180, 1°, CIR1992 a été abrogé. Le projet de loi à l’examen se contente de réinstaurer ce système pour une catégorie déterminée — celle des institutions de soins, qui poursuivent un objectif d’intérêt général en prodiguant des soins aux personnes qui en ont besoin, sans avoir recours à des pratiques commerciales.

Cette distinction se justifi e donc, d’autant qu’en assujettissant les intercommunales du secteur local et les organisations similaires à l’impôt des personnes morales, on place à nouveau le secteur public sur un pied d’égalité avec le secteur privé, en lui appliquant les règles qui étaient en cours dans ce dernier, à savoir l’assujettissement à l’impôt des personnes morales. Ainsi, par exemple, une entreprise qui exploite l’activité d’un hôpital sous la forme d’une asbl conformément aux conditions en vigueur a toujours pu bénéfi cier de l’impôt des personnes morales.

Le ministre confi rme enfi n que le texte à l’examen s’écarte en effet de celui qui a été soumis au Conseil d’État, car il tient bien entendu compte des observations formulées par ce dernier au sujet de l’exception accordée aux entreprises de distribution d’eau. Le Conseil d’État a estimé qu’il était inopportun de continuer à soumettre les entreprises de distribution d’eau à l’impôt des personnes morales.

Il a également

considéré que la distribution d’eau ne diffère pas de la distribution d’électricité et de gaz, par exemple. L’amendement relatif à la distribution d’eau a dès lors été adapté conformément à l’avis du Conseil d’État. Le ministre confi rme également qu’une institution qui assiste des personnes âgées a vocation à aider et à assister les personnes âgées. On ne peut être plus clair. S’agissant de l’accueil des enfants et l’exonération de l’impôt des sociétés, le ministre souligne que seules les institutions venant en aide aux mineurs protégés sont visées ici.

Les crèches ordinaires ne sont pas visées. Ces dernières sont d’ailleurs généralement organisées au niveau communal et pas via des intercommunales. Les éventuelles intercommunales essentiellement tournées vers les mineurs non protégés seront dès lors soumises à l’impôt des sociétés et seront, le cas échéant, taxées sur les bénéfi ces réalisés. Les institutions prenant en charge des mineurs protégés seront par contre soumises à l’impôt des personnes morales. • “Taxe bancaire” Le ministre rappelle que les banques et les organismes assureurs doivent, par rapport aux autres sociétés, satisfaire à des conditions plus strictes en ce qui concerne leur patrimoine propre.

Ces conditions ont encore été renforcées par les règles Bâle III et Solvency

II. Ce faisant, ils sont dotés d’une base de capital structurellement plus solide que les autres sociétés, ce qui leur permet de bénéfi cier d’une déduction pour capital à risque plus élevée. Pour harmoniser davantage le traitement fiscal des banques et organismes assureurs avec celui des autres sociétés, il a été décidé d’imposer une forme de compensation. Dès lors que la situation fi scale des banques et des assureurs est très variable et peut fortement diverger d’un établissement à l’autre, le gouvernement a recherché une mesure relativement simple dont la mise en œuvre est en outre facile.

Le gouvernement retient à cette fi n deux bases de calcul différentes, à savoir: — pour les banques, le volume des dettes à l’égard des clients;

— pour les compagnies d’assurances, le montant des provisions techniques. Le ministre estime également qu’avec l’instauration de cette nouvelle “taxe bancaire”, il n’y a plus guère voire plus du tout de marge pour encore procéder à de nouvelles hausses d’impôts dans ce secteur, vu les défi s, notamment en matière de rentabilité et de réglementation internationale, que le secteur devra relever dans les prochaines années.

Enfi n, le secteur bancaire joue un rôle important dans le fonctionnement de l’économie. Un secteur bancaire profi table est donc nécessaire pour relancer la croissance et stimuler la création d’emplois. Le ministre n’est donc pas favorable à une “surtaxation” du secteur bancaire et du secteur des assurances.

C. Répliques des membres

M. Benoît Dispa (cdH) conteste l’argumentation du ministre suivant laquelle le texte actuel du régime des intercommunales a été modifi é pour tenir compte des remarques du Conseil d’État. Dans son avis (DOC 54 1125/005, p. 55), le Conseil d’État énonce clairement que l’exonération de l’impôt des sociétés peut être admise pour les intercommunales dont les activités concernent la gestion d’un hôpital ou la distribution d’eau. Le Conseil d’État s’interroge uniquement sur un possible élargissement de l’exonération à d’autres activités comparables. L’intervenant insiste dès lors pour que le gouvernement en revienne à sa version initiale du texte qui exonérait également les intercommunales de distribution d’eau puisque cette exonération est validée par le Conseil d’État. Il déposera par ailleurs un amendement dans ce sens. D’autre part, M. Dispa ne comprend pas la distinction qui est opérée entre les crèches communales qui ne sont pas concernées par le régime de taxation mis en place et les crèches gérées par une intercommunale qui elles seront taxées à l’impôt des sociétés puisqu’elles ne pourront pas bénéfi cier de l’exonération. C’est une aberration et regrettable. Quel est l’argument qui permet de justifi er cette discrimination qui porte préjudice à des services d’intérêt général rendus par des opérateurs publics? Il regrette que le ministre campe sur sa position et indique qu’il déposera un amendement en vue de prévoir

également une exonération pour les intercommunales qui exploitent une institution de la petite enfance. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) n’est pas convaincu par les explications du ministre. En ce qui concerne l’exclusion de plusieurs catégories d’organismes du régime de la taxe de transparence, l’intervenant conteste l’argumentation du ministre selon laquelle cette exclusion serait justifi ée par le fait que ces organismes font déjà l’objet d’un contrôle poussé et suffisant.

En effet, il souligne que le contrôle d’un organisme de placement collectif public par exemple est un contrôle de compliance mais ne porte pas sur la présence ou non d’actifs dans un paradis fi scal ou la présence ou non d’une déclaration de bénéfi ces réalisés dans un paradis fi scal. Les contrôles sont de nature différente. Or, un organisme de placement collectif doit répondre tant au cadre légal relatif aux organismes de placement collectif qu’aux lois fi scales.

Le contrôle et la supervision d’un organisme de placement collectif ou d’une société cotée en bourse dont fait état le ministre ne comprend pas en tant que tel un contrôle de nature fi scale. Par ailleurs, l’intervenant relève que le ministre n’a pas précisé si le montant estimé des actifs détenus par des belges dans ces constructions juridiques situées à l’étranger (hors États-Unis, Suisse et Grand-duché de Luxembourg), soit 57 milliards d’euros, tient compte des avoirs de ces catégories d’organismes exonérées.

En ce qui concerne le tax shelter pour les entreprises débutantes, le ministre a indiqué avoir confi ance dans les mécanismes de contrôle pour détecter d’éventuels abus fi scaux. A cet égard, l’intervenant rappelle que le contrôle de la FSMA n’est, par exemple, pas optimal. Par ailleurs, il ignore le nombre de dossiers où l’administration fi scale a effectivement pu faire appliquer les règles anti-abus.

Au contraire, il existe assez de précédents où l’administration fi scale n’a pas pu obtenir gain de cause (sociétés de liquidités par exemple) et où ceux qui ont organisé des fraudes fi scales n’ont pas été jugés. Face à cette réalité, M. Gilkinet ne peut se satisfaire d’une seule évaluation ex-post. Il faut mieux légiférer correctement.

En ce qui concerne le régime des intercommunales et l’absence d’exonération pour les crèches gérées par une intercommunale, l’intervenant ne peut que déplorer l’absence totale de logique dans la différentiation qui est opérée entre les crèches communales et celles gérées par une intercommunale. Il rappelle que contrairement à ce qu’affirme le ministre, il existe bel et bien des intercommunales qui exploitent des institutions de la petite enfance et notamment dans la région namuroise.

Enfi n, en ce qui concerne la “taxe bancaire”, l’intervenant réitère sa question relative à la proportionnalité de ladite taxe en fonction du profi l de risques des établissements bancaires. Le régime actuel n’établit par exemple aucune distinction entre les grandes banques et les banques de dépôt qui sont moins sujettes à risques. Ce n’est malheureusement pas le cas. En outre, il est contestable d’affirmer que le secteur bancaire devait à l’avenir être épargné par de nouvelles mesures fi scales au motif que l’économie a tout à gagner d’un secteur bancaire qui réalise des bénéfi ces.

M. Gilkinet ne peut s’empêcher de constater que ce secteur s’est éloigné au fi l du temps de son rôle premier de soutien de l’économie réelle et que trop de banques surtout les plus grandes (Dexia, Fortis, KBC, etc.) ont développé au contraire des pratiques dangereuses sur le plan fi nancier afi n de maximaliser leurs profi ts faisant porter à l’État le poids de ce risque. Le passé récent démontre que le rôle positif du secteur bancaire est à nuancer au regard du coût du sauvetage de ces banques qui a été très important en termes de coût pour les fi nances publiques et dès lors de développement économique.

M. Ahmed Laaouej (PS) estime à ce stade que les conditions prévues dans le cadre du tax shelter des entreprises qui débutent ne sont pas suffisantes pour éviter d’éventuels montages fi scaux. A titre d’exemple, l’intervenant signale que si l’apport en numéraire ne peut en soit servir à octroyer des prêts, il n’en reste pas moins vrai que cet apport supplémentaire d’argent dans la société permettra à celle-ci d’éventuellement utiliser d’autres sources de fi nancement (liquidités existantes) pour l’octroi de prêts à une autre personne qui elle-même va pouvoir refaire un apport dans une autre société.

Le risque de carrousel ou d’apports croisés fi nancés par des prêts reste entier.Il espère que son analyse amènera le gouvernement à déposer de nouveaux amendements.

En ce qui concerne le régime des intercommunales, l’intervenant se rallie entièrement à l’analyse qui a été faite par M. Dispa.

M. Peter Vanvelthoven (sp.a) souligne que le ministre a toujours affirmé par le passé que tout bénéfi ce devait être imposé.  En est-il de même pour le port d’Anvers (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)? Enfi n, en ce qui concerne les conséquences d’une augmentation du pécule de vacances, le ministre introduira-t-il fi nalement un amendement dans la présente loi-programme?  M. Roel Deseyn (CD&V) réitère sa question relative à l’absence de conditions émises à l’exonération des intérêts pour des prêts accordés à des entreprises débutantes alors qu’elles sont présentes pour la réduction d’impôt relative à l’acquisition de nouvelles actions ou parts.

Quelle en est la justifi cation? Le ministre souligne encore une fois que l’élaboration du cadre légal du tax shelter pour entreprises débutantes se poursuit en concertation étroite avec la FSMA. Cette question peut être examinée au cours de cette concertation. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES La commission et le ministre des Finances marquent leur accord sur la majorité des corrections d’ordre légistique du Service juridique de la Chambre des représentants.

Les points auxquels le ministre ne souscrit pas sont mentionnés au niveau des articles concernés

TITRE

4 Finances

CHAPITRE 1ER

Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13° du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 38 Le Service juridique fait la remarque suivante:

“Au 4°, dans le 14°/1, en projet: la notion de “derde begunstigde” utilisée dans la version néerlandaise a été traduite en français par “bénéfi ciaire autre”. L’utilisation de l’expression “tiers bénéfi ciaire” est plus courante. Elle semble également plus claire et devrait dès lors être préférée. La même correction devrait être apportée dans les autres dispositions du projet de loi qui utilisent la notion de “derde begunstigde”/ “bénéfi ciaire autre”.

La commission approuve cette remarque. Le texte sera modifi é en conséquence. L’article 38 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. Article 39 “Dans l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, en projet, l’on note une discordance entre les versions française et néerlandaise du texte: le texte français vise le tiers bénéfi ciaire résident d’un État visé par cette disposition, ou qui y est établi. Le texte néerlandais ne vise que les bénéfi ciaires établis (gevestigd) dans ces États et n’utilise par la notion de “résident”.

On adaptera le texte néerlandais de la façon suivante: “[…] indien deze derde begunstigde een inwoner is van of gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, [...]”. L’article 5/1, §  1er, alinéa 6, en projet, permet au fondateur d’une construction juridique de réfuter les présomptions de répartition de revenus “conformément à l’article 340” du CIR/92. Cet article règle les moyens de preuve auxquels l’administration peut recourir pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt.

Il prévoit que l’administration peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du service public fédéral Finances, sauf le serment. La référence à l’article 340 du CIR/92 est-elle telle quelle transposable au contribuable? Il conviendrait, à tout le moins de remplacer les mots “conformément à l’article 340” / “overeenkomstig artikel 340” par les mots “par tous les moyens de preuve visés à l’article 340” / “met alle in

artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen”. L’article 39 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Articles 40 à 41 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 40 à 41 sont successivement adoptés par 11 voix et 4 abstentions. Article 42 “Dans la phrase liminaire, la référence au Titre V du CIR/92 est erronée. L’on corrigera de la façon suivante: “Dans le Titre V IV, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 220/1 rédigé comme suit” / “In titel V IV, 220/1 ingevoegd, luidende”.

À l’article 220/1, § 2, en projet: la notion de “bénéfi - ciaire autre” est défi nie à l’article 2, § 1er, 14°/1. Cette défi nition vaut pour l’ensemble des dispositions du CIR/92, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y référer systématiquement: “Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéfi ciaire, qui est une personne morale visée à l’article 220, ces revenus sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si celle-ci les recueillait directement”.

La commission souscrit à cette observation. Ce texte sera adapté en conséquence. L’article 42 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. Articles 43 à 47 Aucune observation n’est formulée concernant ces articles. Les articles 43 à 47 sont successivement adoptés Article 48 Mme Veerle Wouters (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 54 (DOC 54 1125/11), qui vise à préciser explicitement que seuls les apports en numéraire sont éligibles à la réduction d’impôt.

Par ailleurs, l’amendement tend à prévoir que les conditions relatives à l’objet statutaire des sociétés qui débutent et la destination des sommes perçues doivent être respectées durant une période de 48 mois suivant la libération des actions ou parts nouvellement émises. À défaut, une partie de la réduction d’impôt sera récupérée. L’intervenante se réfère pour le surplus à la justifi cation écrite des amendements.

Le Service juridique formule en outre l’observation suivante: “Dans la phrase liminaire de l’article 14526, § 1er, en projet, on modifi era la version néerlandaise comme suit: “Er wordt een belastingvermindering verleend voor de betalingen voor: […]” (mise en concordance avec la version française: “les sommes affectées à:[…]”).” L’amendement n° 54 est adopté par 14 voix et une abstention. L’article 48, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Articles 49 à 51 Les articles 49 à 51 sont successivement adoptés par 10 voix et 5 abstentions. Articles 52 et 53 Le Service juridique formule l’observation suivante: “L’article 52, 1°, modifi e l’article 243, alinéa 3, 3°, du CIR/92 afi n d’y ajouter une référence au nouvel article 14526. Le 2° modifi e le même article 243, alinéa 3, 3°, du CIR/92, toujours pour y ajouter une référence à l’article 14526, mais de façon plus précise.

Ces deux dispositions sont donc partiellement inconciliables. Il convient de modifi er le 1° de la façon suivante: “1° dans la phrase liminaire et dans la disposition sous 3°, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”.” […]

La même remarque doit être formulée mutatis mutandis vis-à-vis de l’article 53, 1°”. La commission marque son accord sur cette observation. Ce texte sera adapté en conséquence. Les articles 52 et 53 sont successivement adoptés Articles 54 à 56 Les articles 54 à 56 sont successivement adoptés Article 57 Mme Veerle Wouters (N-VA) et consorts déposent l’amendement n° 58  (DOC 54  1125/11) qui vise à reporter l’application du tax shelter pour entreprises débutantes au 1er août 2015.

L’amendement n°  58  est adopté par 10  voix et 5 abstentions. L’article 57, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix et Article 58 Cet article n’appelle pas d’observations. Il est adopté à la l’unanimité. Article 59 l’amendement n°  59  (DOC 54  1125/11) qui vise à reporter l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes au 1er août 2015. L’amendement n°  59  est adopté par 14  voix et 1 abstention.

L’article 59, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Article 60 Le Service juridique propose de remplacer, dans la version française de l’article 21,13°, a), les mots “petite entreprise” par les mots “petite société”. L’article 60 est adopté à l’unanimité. Articles 61 à 65 Les articles 61 à 65 sont successivement adoptés à l’unanimité. Article 66 l’amendement n°  60  (DOC 54  1125/11) qui vise à reporter au 1er août 2015 l’application de l’exonération des intérêts aux prêts accordés à des entreprises débutantes.

L’amendement n°  60  est adopté par 14  voix et L’article 66, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. Article 67 Il est adopté par 10 voix contre 5. Article 68 “Nous suggérons de remplacer le § 1er, alinéa 2, en projet par ce qui suit: “Par dérogation aux articles 23, § 2, 24 à 26, 41 à 80, 185, 190bis, 193bis à 201, 205/1 à 207, 228, 233, alinéa 1er, 235 à 240bis et 536 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants des commerçants en diamants enregistrés

est, exclusivement pour la détermination du bénéfi ce net issu du commerce de diamants, fi xé de manière forfaitaire sur la base de leur chiffre d’affaires issu du commerce de diamants.”” Le Service juridique formule encore l’observation “Nous suggérons de remplacer le § 2, alinéa 1er, en projet, par ce qui suit: “Le Régime Diamant s’applique uniquement au commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de sa propre exploitation d’une mine de diamants ou de sa propre zone d’extraction alluviale de diamants, ou qui, en tant que société liée au sens de l’article 11  du Code des sociétés, appartient à un groupe de sociétés au sein duquel une mine de diamants ou une zone d’extraction alluviale de diamants est exploitée et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, si cette société [ce commerçant enregistré? (…)] choisit, au moment de l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés [de sa déclaration d’impôt? (…)], d’appliquer ce régime aux ventes de ces diamants extraits par luimême ou au sein du groupe de sociétés.” […] À tout le moins, on remplacera, à la fi n du § 2 en projet, les mots “si cette société y a opté au moment de l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés” […] par les mots: “si ce commerçant en diamants enregistré opte pour ce régime au moment de l’introduction de sa déclaration d’impôt”.” Le ministre indique qu’il ne peut marquer son accord sur une réécriture intégrale du § 2 mais accepte de compléter l’alinéa par la phrase suggérée par le Service juridique.  M. Peter Vanvelthoven (sp.a) s’interroge sur la raison pour laquelle le ministre n’accepte pas la première proposition du Service juridique.

Le ministre précise que le texte proposé par le service juridique fait référence aux diamants bruts provenant d’une mine de diamants; ce qui pourrait laisser penser que le “régime diamant” ne serait applicable qu’aux diamants de mine. Ceci est trop restrictif. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) regrette que le ministre ne suive pas l’avis du service juridique sur

ce point. Cela dénote de l’ensemble de l’esprit de ce

chapitre 3 relatif au “Régime Diamant”. L’article 68 est adopté par 10 voix contre 5. Articles 69 à 71 Les articles 69 à 71 sont successivement adoptés par 10 voix contre 5. Article 72 Mme Veerle Wouters (NV-A) et consorts déposent l’amendement n°  55  (DOC 54  1125/11) qui précise que la décision prise par la Commission européenne confi rmant que le “régime Diamant” ne constitue pas une aide d’État incompatible avec l’article 107 du TFUE fera l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.

Cet amendement reprend une suggestion du Service juridique. L’amendement n° 55 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions. L’article 72, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix contre 5. Articles 73 à 76 Les articles 73 à 76 sont successivement adoptés par 12 voix et 3 abstentions. Articles 77 à 83 Les articles 77 à 83 sont successivement adoptés

CHAPITRE 4

Section 3 (intitulé) “La section 3 du chapitre 4 est intitulée “Modifi cation de l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992” […]. Les articles 84 et 85 du projet de loi ne modifi ent pas directement l’article 289ter/1 du CIR. Ils modifi ent en fait deux articles de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance qui modifi ent l’article 289ter/1 du CIR.

C’est dès lors la loi précitée du 15 mai 2014 qu’il convient de viser dans l’intitulé de la section.” vation. Le texte sera adapté en conséquence. Articles 84 et 85 Ces articles ne font l’objet d’aucune observation. Les articles 84 et 85 sont successivement adoptés par 14 voix et une abstention. Articles 85/1  M. Benoît Dispa (cdH) dépose les amendements nos 61 et 62 (DOC 54 1125/11) visant à exonérer de l’impôt des sociétés les intercommunales qui exercent une activité de distribution d’eau ainsi que les intercommunales qui exploitent une institution d’accueil de la petite enfance.

Le Service juridique formule également l’observation suivante: “Dans l’alinéa ajouté, sous h), en projet, on insérera les mots “de la Communauté fl amande”/“van de Vlaamse Gemeenschap” entre, respectivement, les mots “du décret” et les mots “du 19 décembre 2008” et les mots “het decreet” et les mots “van 19 december 2008” (il s’agit d’un décret de la Communauté fl amande).” Les amendements nos 61 et 62 sont successivement rejetés par 10 voix contre 5.

L’article 85/1 est adopté à l’unanimité. Articles 85/2 à 85/6 Les articles 85/2 à 85/6 sont successivement adoptés Articles 85/7  l’amendement n°56 (DOC 54 1125/11) qui tend à préciser que toute reprise d’une réduction de valeur fera , le cas échéant, l’objet d’une majoration de la situation de début des réserves taxées de l’exercice d’imposition concerné et ce à concurrence du montant de cette reprise.

Cet amendement fait suite à une remarque du Service juridique. Par ailleurs, le Service juridique suggère les modifi - cations suivantes: — insérera la disposition sous 5° commençant par: “Toute reprise d’une réduction de valeur visée à l’alinéa 1er …” en tant qu’alinéa 2 et on écrira “Toute reprise d’une réduction de valeur mentionnée à l’alinéa 1er, 5°, …”.; — insérer la disposition sous 6° en tant qu’alinéa 3; — dans l’alinéa suivant le 5°, déplacer les mots “le cas échéant” et de les placer après le verbe.

Le début de la phrase sera libellé comme suit: “Toute reprise d’une réduction de valeur visée à l’alinéa 1er, fera, le cas échéant, (…)”. La commission marque son accord sur ces modifi cations. L’amendement n°56  est adopté par 14  voix et L’article 85/7, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. Articles 85/8 M.  Benoît Dispa (cdH) dépose l’amendement n°  57  (DOC 54  1125/11) visant à modifier l’entrée en vigueur du régime “intercommunales” aux

intercommunales dont les exercices comptables sont clôturés au plus tôt à partir du 1er juillet 2015 au lieu du  1er  août  2015. L’amendement s’inspire de l’avis du Conseil d’État dans son avis n°594/3  du 5 juin 2015 (DOC 54 1125/005, p. 55). L’amendement n°57 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 85/8 est adopté par 14 voix et une abstention. Articles 85/9 à 85/13 Les articles 85/9 à 85/13 sont successivement adoptés par 13 voix et 3 abstentions.

Pour le reste, seules des améliorations formelles et des corrections linguistiques sont encore apportées. * * * L’ensemble des articles renvoyés à la commission, tel qu’amendés et en ce compris les corrections d’ordre légistique ou technique, est adopté par 10 voix contre Par conséquent, les propositions de loi jointes DOC 54 550 /001 et DOC 679/001 deviennent sans objet.

Les rapporteurs, Le président,

Ahmed LAAOUEJ Eric VAN ROMPUY

Sophie WILMÈS Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (art. 78.2, du Règlement de la Chambre): — en application de l’article 105 de la Constitution: nihil — en application de l’article 108 de la Constitution:

Art. 38, 1°, alinéa 2: article 2, § 1er, 13°, alinéa 2,

CIR 92: arrêté délibéré en Conseil des ministres et à confi rmer par une loi;

Art 38, 1°, alinéa 3: article 2, § 1er, 13°, alinéa 3, CIR 92: arrêté délibéré en Conseil des ministres;

Art. 48, § 6, alinéa 1er: art. 14526, § 6, alinéa 1er, CIR 92: AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres;

Art. 48, § 6, alinéa 2: art. 14526, § 6, alinéa 2, CIR 92: AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres;

Art. 58, dernière alinéa: art. 27510, CIR 92: AR à ne

pas délibérer en Conseil des ministres;

Art. 74: art. 77, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92:

arrêté délibéré en Conseil des ministres et à confi rmer par une loi;

Art. 74: art. 77, alinéa 1er, deuxième tiret, CIR 92:

Art. 82: art. 541, § 4, CIR 92: AR à ne pas délibérer

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