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Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het belastingstelsel van juridische constructies betreft Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1125 Wetsvoorstel 📅 2015-06-30 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (1)

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen)

Texte intégral

2101 DE BELGIQUE 30 juin 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Ahmed LAAOUEJ ET MME Sophie WILMÈS RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à lutter contre la fraude fiscale internationale et les paradis fiscaux par l’instauration de règles dites “CFC” (Art.

38 à 85) PROJET DE LOI-PROGRAMME Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 et 008: Rapports. Doc 54 0550/ (2014/2015): Proposition de loi de Mme Almaci et M. Gilkinet et consorts. Doc 54 0679/ (2014/2015): Proposition de loi de MM. Vanvelthoven, Laaouej, Mme Temmerman et MM. Crusnière et Van der Maelen. 002: Rapport. 003: Avis du Conseil d’État

SOMMAIRE

Pages

I. – Procédure

II. – Exposés introductifs

A. Projet de loi-programme (DOC 54 1125/001) B. Proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à lutter contre la fraude fi scale internationale et les paradis fi scaux par l’instauration de règles dites “CFC” (DOC 54 0550/001) C. Proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques (DOC 54 0679/001) III. – Discussion générale A. Taxe de transparence B. «Régime Diamant» C. Intercommunales D. Mesures pour des entreprises qui débutent E. Établissements de crédit et entreprises d’assurances («taxe bancaire») F. Réserve de liquidation

IV. – Discussion des articles et votes

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a consacré ses réunions des 10 et 23 juin 2015 à l’examen des articles de ce projet de loiprogramme qui lui ont été renvoyés. Lors de sa réunion du 23 juin 2015 la commission a également décidé de joindre à la discussion de la présente loi-programme les propositions de loi suivantes: — la proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à lutter contre la fraude fi scale internationale et les paradis fi scaux par l’instauration de règles dites “CFC” (DOC 54 0550/001). sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques (DOC  54 0679/001). I. — PROCÉDURE Au cours de la réunion du 10 juin 2015, un débat de procédure a eu lieu à la suite de la demande de plusieurs membres visant à organiser des auditions au sujet de la taxe de transparence et du “régime diamant”. Au terme d’un échange de vues, la demande d’auditions a été rejetée par 10 voix contre

4. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, présente les diverses mesures fi nancières proposées dans le projet de loi-programme. • “Taxe de transparence” ou “Taxe Caïman” Le ministre explique que la “taxe de transparence” – aussi appelée taxe Caïman – a pour objectif de lutter contre l’évasion fi scale dans le cadre de laquelle des constructions juridiques sont utilisées pour la création de patrimoines d’affectation isolés.

Les revenus issus de constructions juridiques seront directement imposés dans le chef du fondateur de la construction ou de ses héritiers comme s’ils étaient recueillis directement par ces derniers. Les revenus qui sont effectivement perçus par un tiers bénéfi ciaire peuvent, dans certains cas, être portés en déduction à cet égard.

Les tiers bénéfi ciaires sont eux-mêmes imposables sur tous les avantages qu’ils recueillent effectivement de ces constructions comme s’ils les percevaient directement. Les constructions visées sont d’une part les structures sans personnalité juridique (telles que les trusts) dans le cadre desquelles un patrimoine d’affectation isolé est créé et, d’autre part, les personnes morales qui ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus d’au moins 15 %.

En ce qui concerne les personnes morales précitées, une distinction est établie en fonction de leur établissement ou non dans l’Espace Économique Européen (EEE). Les personnes morales établies dans l’EEE ne sont en règle générale pas soumises à la taxe Caïman, à l’exception de celles qui sont énumérées limitativement dans la liste qui sera publiée par arrêté royal. La taxe Caïman s’applique aux personnes morales établies en dehors de l’EEE si l’impôt sur les revenus auquel elles sont soumises s’élève à moins de 15 %.

Pour ces personnes morales, une liste non limitative de formes de personnes morales dont il est estimé qu’elles sont soumises à un impôt sur les revenus de moins de 15 % a été établie. Cette liste, à l’inverse de la liste EEE, n’est pas limitative et peut en outre être réfutée. Dans le cas des constructions avec personnes morales, il est prévu que les sommes attribuées à la suite de leur dissolution ou de transfert d’actifs sans contrepartie équivalente, soient soumises au précompte mobilier si et dans la mesure où le montant des actifs apportés qui ont été soumis au régime d’imposition en Belgique a été dépassé.

En outre, des règles anti-abus sont introduites. Grâce à elles, les transactions par une construction juridique et des modifi cations à l’acte constitutif ne sont pas opposables à l’administration. La règle s’applique à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des personnes morales pour les revenus recueillis, attribués ou mis en paiement à compter du 1er janvier 2015.En ce qui concerne l’application du précompte mobilier et du précompte professionnel la règle est d’application à compter du premier jour du mois suivant la publication.

Certaines personnes morales –  telles que par exemple certains organismes de placement, certains fonds de pensions, certaines entités cotées en bourse, certaines entités avec une activité économique réelle – sont exclues de l’application de la taxe Caïman.

• Réduction starters / Tax shelter pour les entreprises débutantes Les entreprises qui débutent et les PME jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et représentent un facteur de développement économique. Etant donné les réticences de certains marchés fi nanciers à prendre des risques et les garanties parfois limitées que les entreprises qui débutent et les PME sont en mesure d’offrir, il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, même lorsqu’elles ont d’excellents plans d’entreprise et de bonnes perspectives de croissance.

Parallèlement, le volume des dépôts d’épargne atteint un niveau record en Belgique. Le gouvernement propose dès lors des mesures qui permettent de mobiliser en partie ces capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des entreprises débutantes et des PME non cotées qui souffrent d’un défi cit de fi nancement. Une de ces mesures est l’octroi d’une réduction d’impôt à celui qui acquiert de nouvelles actions ou parts par l’apport d’argent dans une entreprise débutante ou une PME, par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen, ou éventuellement par le biais d’un fonds starters agréé.

La réduction d’impôt est octroyée si un certain nombre de conditions sont remplies en ce qui concerne notamment le moment de l’acquisition des nouvelles actions ou parts et la société dans laquelle le capital est investi. • Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent Afi n de soutenir les jeunes entrepreneurs, le gouvernement propose aussi d’instaurer une mesure spécifi que en matière de non-versement de précompte professionnel pour les PME de moins de 4 ans d’âge.

Au cours des 4 premières années de leur exploitation, les micro-entreprises ne seront pas tenues de verser au fi sc 20 % du précompte professionnel qu’elles retiennent sur les rémunérations de leurs collaborateurs. les sociétés PME ne seront pas tenues de verser au fi sc 10 % du précompte professionnel qu’elles retiennent sur les rémunérations de leurs collaborateurs.

• Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent Cette mesure vise à encourager le crowdfunding pour les PME qui débutent. À cette fi n, le rapport des emprunts émis sous certaines conditions dans le cadre du crowdfunding, est exempté d’impôt. • Régime de détermination forfaitaire du revenu imposable issu du commerce de diamants basé sur le chiffre d’affaires (“Régime Diamant”) Par l’introduction du “régime diamant”, le gouvernement souhaite mettre en place un cadre pour le secteur du commerce en gros de diamants.

Sur le plan de l’impôt sur les revenus, ce cadre offre à l’administration fi scale une prise adéquate sur le secteur. Les difficultés de contrôle qui perdurent depuis des dizaines d’années sont résolues grâce au “régime diamant” et ce, en offrant une sécurité juridique indispensable au secteur lui-même et sur la base d’une portée du régime qui est conforme au marché de sorte que l’augmentation nécessaire de la contribution budgétaire par le secteur est ressentie comme raisonnable.

L’essence du régime consiste à lier le résultat net imposable à un montant, le chiffre d’affaires, qui se prête plus aisément à un contrôle fi scal efficace. En raison de la spécifi cité du secteur de par la nature du produit, de par la nature propre des activités de tailleur de diamants et de négociant en diamants et également de par l’absence de “prix au comptant” vérifi ables pour les diamants, des difficultés insurmontables se posent en matière de suivi des diamants tout au long du processus de taille et de négoce.

En outre, il n’existe aucune base pour parvenir à estimer un stock de diamants de façon objective et correcte. Il n’existe pas de valeur correcte pour un diamant, encore moins pour un stock de diamants. Et sa valeur commerciale dépend elle aussi de la compétence spécifi que du négociant à composer et à recomposer les paquets de diamants qu’il négocie. En conséquence, des problèmes se posent pour un contrôle efficace de la marge nette réelle et du résultat net imposable.

Depuis 1996, les services de contrôle compétents appliquent une norme de contrôle particulière comme technique de contrôle. Les négociants en diamants pour lesquels des problèmes en matière de suivi de stock et d’estimation se posaient ont, il est vrai, été taxés sur leur bénéfi ce réel mais celui-ci ne pouvait pas être inférieur à des pourcentages déterminés du chiffre d’affaires. Le problème de cette technique de contrôle utile est que, d’une part,

les questions de stock subsistent et que, d’autre part, l’administration a instauré nécessairement de véritables exigences minimales de sorte qu’il y avait constamment des demandes en faveur d’une contribution de “fair share of taxes” par le secteur. Le “régime diamant” offre la réponse adéquate. L’impôt sur les revenus est prélevé, à l’aide d’une méthode qui est fi scalement aisément contrôlable, sur la base du bénéfi ce forfaitaire déterminé fondé sur des motifs raisonnables. • Déduction pour investissement pour les investissements numériques Pour inciter les investissements dans le numérique, le gouvernement a décidé d’étendre la déduction pour investissement majorée aux investissements destinés à la sécurisation de l’information et des technologies de communication ainsi qu’aux systèmes de paiement ou de facturation électronique. • Réserve de liquidation Cette mesure concerne l’extension du régime existant en matière de réserve de liquidation aux exercices comptables 2012  et 2013  (exercices d’imposition 2013 et 2014).

Le gouvernement prévoit la possibilité pour les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés de procéder à un prélèvement anticipatif de 10 % en 2015 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2012 et en 2016 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013, dans la mesure où les bénéfi ces en question seront repris dans une réserve de liquidation spéciale • Bonus à l’emploi Afi n d’augmenter le pouvoir d’achat net des travailleurs ayant un bas salaire, le gouvernement propose d’augmenter le bonus à l’emploi social et fi scal à partir du 1er août 2015.

Le bonus à l’emploi fi scal est augmenté de 14,4 % à 17,81 % du bonus à l’emploi social (augmenté) pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015. L’augmentation du bonus emploi sera également répercutée dans le précompte professionnel à partir du 1er août 2015. Cette augmentation du bonus à l’emploi social et fi scal sera cumulée avec les augmentations du bonus à l’emploi fi scal qui sont déjà prévues à partir du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2019.

B. Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à lutter contre la fraude fiscale internationale et les paradis fi scaux par l’instauration des règles dites “CFC” (Doc 54 550/001). M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) demande la jonction de cette proposition de loi qui tend à combattre le transfert d’activités et de profi ts vers des sociétés étrangères soumises à un régime fi scal plus favorable que le système fi scal belge afi n d’éviter l’impôt.

L’intervenant rappelle que les règles Controlled Foreign Corporations (CFC) ont fait leur apparition, en 1962, aux États-Unis, afi n de combattre les transferts d’activités vers des sociétés étrangères soumises à un régime fi scal favorable et sous le contrôle d’une société américaine. Les règles CFC permettent de taxer le bénéfi ce réalisé à l’étranger comme si c’était celui de la société américaine.

La proposition de loi précitée a pour but d’établir une transparence totale et un échange d’informations efficace entre les États et de prévoir que la taxation applicable est celle du pays d’origine (la Belgique) avec une capacité de déduire l’impôt déjà payé dans le pays où est hébergé la société offshore. L’avantage est qu’il n’y a plus d’intérêt à placer des revenus belges à l’étranger dès lors que le montant total d’impôt payé est le même que si ces structures avaient été établies en Belgique. d’imposition des constructions juridiques (Doc 54 679/001).

M. Peter Vanvelthoven (sp.a) indique qu’il a voulu joindre la proposition précitée à la discussion relative à la création d’une “taxe de transparence” prévue par le projet de loi-programme. L’intervenant précise que la proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques vise à créer un dispositif complet pour taxer les trust, fondations et autres constructions juridiques.

Un mécanisme d’imposition des revenus perçus et/ou distribués par une construction juridique est prévu qui vise notamment à:

— rendre inopérant le transfert de biens par une personne physique à une construction juridique sans personnalité juridique ou qui est visé e à l’article 227, 2° et 3°, CIR 92, à l’égard de l’impôt sur les revenus, ce qui permet de continuer à imposer les revenus perçus par une construction juridique dans le chef des fondateurs en établissant sur le plan fi scal une fi ction de propriété des biens, droits et capitaux détenus par la construction juridique; — imposer les revenus des constructions juridiques lorsqu’ils sont distribué s à des bénéfi ciaires tiers.

M. Vanvelthoven se réfère pour le surplus aux développements de la proposition de loi. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Taxe de transparence (art. 38 à 47) 1. Questions des membres M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) renvoie à la question orale qu’il a précédemment adressée au ministre en commission à propos du produit escompté de la taxe “Caïman” (CRIV 54 COM 138, p. 24). Le ministre a évalué à 57 milliards d’euros les actifs détenus par des Belges dans des pays autres que les États-Unis, en Suisse et au Grand-duché de Luxembourg en avril 2015.

Le gouvernement maintient-il toujours ce montant? Depuis plusieurs années déjà, le contribuable doit obligatoirement mentionner les comptes qu’il détient à l’étranger dans sa déclaration fi scale. Quels ont été jusqu’ici les résultats de cette obligation et que fait le fi sc de ces informations? D’une façon plus générale, M. Gilkinet demande quelle est l’attitude du fi sc par rapport à la provenance de capitaux étrangers précédemment non déclarés.

Les revenus des années antérieures feront-ils encore l’objet d’une imposition? La législation néerlandaise, à laquelle il est renvoyé dans l’exposé des motifs (DOC 54 1125/001, p. 30), a également pris en compte les années antérieures. Pourquoi la limite est-elle fi xée à un taux d’imposition de 15 %? Ce pourcentage est en effet beaucoup plus faible que les taux généralement applicables aux contribuables belges.

M. Gilkinet renvoie ensuite à l’observation du Conseil d’État (DOC 54 1125/001, p. 166), selon laquelle le projet de loi à l’examen se contente de conventions préventives de la double imposition, même si celles-ci

ne répondent pas aux critères plus stricts de l’OCDE en ce qui concerne l’échange d’informations (l’article 26 du modèle de convention OCDE). La force de cette mesure dépendra fortement des deux listes de personnes morales – à l’intérieur ou à l’extérieur de l’EEE – qui seront établies par arrêté royal. Le projet prévoit une série d’exceptions à la règle générale. N’ouvriront-elles pas de nouvelles voies d’évasion fi scale? M. Gilkinet estime que la “taxe Caïman” constitue effectivement un pas dans la direction d’une plus grande justice fi scale.

Il s’inquiète cependant du fait que ce nouveau mécanisme pourrait être utilisé pour régulariser à moindre coût des capitaux non déclarés les années précédentes. En outre, le SPF Finances devra faire preuve de créativité et de dynamisme pour exploiter effectivement et efficacement ce mécanisme. Il faudra veiller à ce que les économies linéaires du gouvernement ne l’hypothèquent pas. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) demande si ce projet ne permet pas aux sociétés proprement dites d’échapper à la taxe, étant donné que l’on vise les constructions juridiques.

L’intervenant se pose également des questions concernant le seuil de 15 % qui, d’une part, est manifestement moins élevé que la plupart des taux d’imposition belges, et qui, d’autre part, constitue peut-être un taux formel, mais pas réel à l’étranger. Le Service des décisions anticipées en matière fi scale est compétent pour se prononcer sur l’applicabilité de cette taxe de transparence. Est-elle appelée à devenir une pratique générale? Pourquoi cette législation sera-t-elle mise en œuvre au moyen d’arrêtés royaux à confi rmer par la Chambre? Comment le gouvernement espère-t-il obtenir et contrôler les données nécessaires, par exemple lorsque des accords d’échange automatique d’informations ont été conclus? M. Van Hees se rallie à la question de M. Gilkinet concernant le calcul des 57 milliards d’euros de capitaux détenus à l’étranger.

Comment le contrôle fi scal se présentera-t-il lorsqu’un contribuable aura indiqué sur sa déclaration fi scale qu’il détient des capitaux à l’étranger? L’administration enquêtera-t-elle sur l’origine des fonds? L’impôt sera-t-il payé par le biais d’un précompte? Combien d’agents du SPF Finances le ministre pense-t-il devoir mobiliser pour appliquer effectivement cette mesure?

Le gouvernement compte-t-il encore prendre d’autres mesures pour lutter contre les paradis fi scaux? Mme  Veerle Wouters (N-VA) se réjouit que les nombreux débats parlementaires consacrés à la “taxe Caïman” aient débouché sur un résultat concret. Elle soutient la réforme à l’examen. Nul ne peut en effet nier que de très nombreuses constructions juridiques sont mises en place pour éluder l’impôt en Belgique.

Le gouvernement précédent a instauré l’obligation de déclarer les capitaux détenus à l’étranger. Le gouvernement actuel ose donc franchir une étape supplémentaire vers une plus grande justice fi scale. La qualité de fondateur d’une construction juridique est étendue aux personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Il sera désormais difficile de ne pas déclarer ce type de capitaux dans le cadre d’une succession. L’intervenante souscrit par ailleurs à l’estimation prudente des recettes potentielles de cet impôt pour 2015. Une distinction est établie entre les constructions dotées de la personnalité juridique et celles qui n’en sont pas dotées. Le mécanisme est appliqué dès que la construction est taxée à moins de 15 % à l’étranger.

Certains intervenants considèrent que c’est peu, mais c’est une grande avancée par rapport au non-paiement d’impôts. Le projet de loi-programme prévoit des dispositions spécifi ques anti-abus. Les héritiers sont également considérés comme fondateurs d’une construction juridique, sauf si ces personnes qui ont hérité, établissent qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs successibles, bénéfi cier à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique (DOC 54 1125/001, pp.

201-202). Cette exception s’applique-t-elle uniquement aux constructions juridiques qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique? M. Benoît Dispa (cdH) se demande quel est l’objectif poursuivi par le gouvernement par le biais de la “taxe Caïman”. Veut-on obtenir le démantèlement de ces constructions ou le gouvernement envisage-t-il plutôt de nouvelles recettes fi scales? Quelles sont les recettes escomptées pour les prochaines années? Pourquoi les sociétés ne sont-elles pas soumises à cette nouvelle taxe? La disposition anti-abus proposée est-elle garantie comme étant conforme au droit européen?

À l’instar des intervenants précédents, M.  Dispa s’interroge sur le seuil de 15 %. Ce seuil n’a aucun lien avec les autres régimes fi scaux belges. Le mécanisme proposé n’aura-t-il pas des effets pervers, dans le sens où des contribuables choisiront par exemple de payer un impôt formel de 15 % à l’étranger afi n d’échapper à la “taxe Caïman”? Enfi n, l’intervenant attire également l’attention sur l’observation suivante du Conseil d’État concernant les éléments qui seront réglés par un arrêté royal: “on n’aperçoit pas pourquoi ces régimes ne pourraient pas être intégrés dans le projet, de sorte qu’ils soient fi xés immédiatement par le législateur plutôt que par un arrêté royal à confi rmer.” (DOC 54 1125/001, p.

165) N’aurait-il pas été préférable, dans l’optique d’une législation transparente, d’intégrer ces listes dans le projet de loi proprement dit? M. Peter Vanvelthoven (sp.a), auteur principal de la proposition de loi DOC 54 0679/001, se félicite que le gouvernement se soit visiblement largement inspiré de la proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le régime d’imposition des constructions juridiques (DOC 54 679/001).

Dans le projet de loi à l’examen, le gouvernement poursuit en fait la politique du gouvernement Di Rupo. Dans l’intervalle, la réglementation néerlandaise, qui avait servi d’exemple, a déjà pu prouver ses qualités. L’intervenant et son groupe étaient préoccupés par les premières versions du projet, dont la presse affirmait qu’on ne voulait établir aucun lien entre une construction juridique et une éventuelle situation fi scale irrégulière antérieure.

L’exposé des motifs du projet précise, quant à lui: “Dans le cas où il existe des indices d’irrégularités ou de fraude fi scales, l’administration fi scale peut utiliser tous les moyens possibles pour effectuer des contrôles afi n de retracer l’origine de l’actif et des capitaux apportés dans la construction juridique.” (DOC 54 1125/001, p. 33). Quelle est la portée du terme “indices”? Tel était quand même l’objectif de l’obligation de déclaration? Une déclaration doit être suivie d’une enquête, sans que cela implique qu’une construction déclarée soit automatiquement irrégulière.

L’intervenant renvoie en outre à une réponse fournie par le ministre de la Justice au sujet de “SwissLeaks”: “Quant à savoir dans combien de cas il est question d’infractions autres que fi scales, on peut indiquer que les dossiers où il est question d’une société offshore étrangère récemment constituée, le ministère public présume qu’il s’agit de faux en écriture dans le cadre duquel la société offshore n’a pas été constituée pour

exercer de réelles activités commerciales, mais n’a servi qu’à dissimuler, notamment aux yeux du fi sc belge, l’identité du véritable propriétaire ou bénéfi ciaire des capitaux détenus sur le compte bancaire étranger.” (traduction) (CRIV 54 COM 097, p. 41-42). En d’autres mots, le fi sc doit pouvoir vérifi er l’origine des capitaux. M. Vanvelthoven renvoie à la question du Conseil d’État sur la compatibilité des dispositions en projet avec le droit international et le droit de l’Union européenne et à la réponse du gouvernement (DOC 54 1125/001, p.

165). Cette réponse signifi e-t-elle que ces dispositions légales s’appliqueront aussi aux fondations belges? Les exceptions à ce nouvel impôt ne sont pas illogiques en tant que telles mais le projet va plus loin en prévoyant également des exceptions pour l’obligation de déclaration. En effet, selon le taux d’imposition étranger, la construction ne doit plus fi gurer sur la déclaration et celle-ci disparaît dès lors des données connues du fi sc alors que les taux d’imposition peuvent à nouveau changer pour les années ultérieures.

Comment le fi sc peut-il en outre contrôler la notion d’“activité économique effective” en tant que motif d’exception? La limite de 15 % prévue par le projet est déterminée conformément aux règles applicables pour établir l’impôt sur les revenus belges sur les revenus correspondants. Le calcul devient donc complexe et tient compte de tous les régimes fi scaux préférentiels belges. En effet, l’impôt des sociétés est soumis à trop d’exonérations et d’exceptions qui réduisent la base imposable.

M. Vanvelthoven défend quant à lui le mode de calcul proposé dans la proposition de loi DOC 54 0679/001: un prélèvement de 10 % sans plus. L’intervenant se rallie à l’observation formulée antérieurement par M. Gilkinet à propos de l’observation du Conseil d’État sur les conventions préventives de la double imposition sans l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE concernant l’échange de données.

L’intervenant estime que l’article 3  de la proposition de loi DOC 54 0679/001 répond mieux à l’observation du Conseil d’État. La proposition de loi DOC 54 0679/001 qualifi e les capitaux visés de revenus divers tandis que le projet du gouvernement les ajoute aux revenus globaux. Cela complique le suivi de ces revenus.

Quand les arrêtés royaux nécessaires seront-ils pris? Cette nouvelle taxe devrait rapporter annuellement 460 millions d’euros, dont 50 millions d’euros de versements anticipés sur les revenus des indépendants en 2015. Dans quelle mesure les personnes physiques ayant des revenus professionnels sont-elles concernées par ce projet? M. Ahmed Laaouej (PS) souscrit, en tant que coauteur de la proposition de loi DOC 54 079/001, aux propos de l’intervenant précédent.

Il souligne par ailleurs que la portée du projet dépendra dans une large mesure de la formulation des arrêtés royaux nécessaires. Il n’est dès lors pas étonnant que le Conseil d’État aurait préféré que le contenu des deux arrêtés royaux fi gure dans la loi, d’autant que dans la notifi cation du Conseil des ministres, celui-ci reconnaît que la teneur des deux arrêtés royaux était déjà connue lorsque l’avant-projet de loi lui a été soumis en deuxième lecture (DOC 54 1125/001, p.

164). Pour quelle raison le Parlement ne dispose-t-il pas encore des deux listes? De très nombreux capitaux belges se retrouvent dans des pays de l’EEE, et notamment dans des fondations luxembourgeoises et suisses. Ces fondations fi gurentelles sur les listes en question? Tout comme M. Vanvelthoven, l’intervenant a beaucoup de mal à accepter la levée de l’obligation générale de déclaration contenue dans le projet à l’examen.

Cette levée aura pour effet de compliquer le travail de l’administration fi scale. Pourquoi avoir une choisi une limite de 15 % en tenant compte des principes fi scaux belges, ce qui inclut donc, par exemple, la déduction des intérêts notionnels? Le projet évoque même explicitement la déduction pour revenus de brevets (DOC 54 1125/001, p. 31). Pourquoi ne suit-on pas le système d’imposition du pays où se trouve la construction? Comme cette nouvelle taxe sera suivie d’autres mesures de lutte contre la fraude fi scale internationale, l’intervenant reconnaît qu’elle permet de réaliser une avancée.

M. Benoît Piedboeuf (MR) affirme que le texte de loi à l’examen ne porte pas préjudice à l’obligation de déclaration. Il soutient la politique du gouvernement en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fi scales. Il est clair que ce gouvernement prend à cœur la mise en œuvre de la bonne centaine de recommandations de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale

(DOC 52 0034/004). Il demande au ministre d’expliquer de manière plus détaillée la différence de traitement des constructions dotées ou non de la personnalité juridique. M. Roel Deseyn (CD&V) affirme que les dispositions du projet de loi-programme à l’examen exécutent fi dèlement l’accord de gouvernement négocié au niveau fédéral et ce, assez rapidement après l’entrée en fonction du gouvernement.

Ces mesures constituent une réaction à l’évolution du paysage fi scal sur le plan international. Pour les préparer, le gouvernement s’est inspiré de modifi cations législatives apportées dans le passé aux Pays-Bas. Des évaluations y sont-elles déjà disponibles? Comment le projet à l’examen se positionne-t-il par rapport à la transposition en droit belge de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal et abrogeant la directive 77/799/CEE? A-t-on tenu compte de l’augmentation des échanges d’informations lors de l’estimation de la recette? En ce qui concerne le régime relatif au bénéfi ciaire autre, a-t-on tenu compte de la possibilité d’un usufruit ou d’un gage contractuel? Quelle est la qualifi cation de ces constructions? Qui est considéré comme propriétaire et comme bénéfi ciaire? Le ministre peut-il fournir des explications plus détaillées concernant la base d’imposition précise? A-t-on, dans le calcul des 15 %, effectivement idée de tous les régimes fi scaux applicables? Cette matière devient un épineux casse-tête pour le fi sc.

Les effets des conventions préventives de la double imposition ont-ils été imputés? 2. Réponses du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale • Recettes estimées Le contrôle budgétaire le plus récent a inscrit 50 millions d’euros au budget 2015 et 120 millions d’euros pour l’année budgétaire 2016. Le montant défi nitif pour 2016 dépendra de la poursuite de la discussion lors de la confection du budget 2016.

Le montant parfois cité de 460 millions d’euros en recettes annuelles provient d’une note du SPF Finances basée sur les données de la Banque nationale de Belgique. Ces données contiennent les actifs fi nanciers de résidents belges dans des entités qui sont actuellement soumises à l’obligation de notifi cation.

Ces données ne tiennent pas encore compte de pays comme les États-Unis, le Luxembourg ou la Suisse. Cette liste constitue donc une première base prudente et correcte pour procéder aux estimations. L’Inspection des Finances a confi rmé que les chiffres de la BNB (57 milliards d’euros en capitaux) étaient très probablement sous-évalués. Les recettes ont été calculées sous la forme d’une taxe de 25 % (comme le précompte mobilier) sur un rendement obtenu de 3,2 %.

Les dispositions anti-abus, existantes et nouvelles, apportent une réponse suffisante aux possibilités d’encore éluder l’impôt, ainsi que le fait observer l’Inspection des fi nances. Le déplacement de capitaux vers des pays appliquant un taux de 15 % ou plus n’empêche pas qu’il soit tenu compte du taux effectif en cas de distribution ou de liquidation. Le ministre considère, par conséquent, que les recettes attendues sont à la fois réalistes et prudentes. • Les listes EEE et les autres En règle générale, les entités établies dans l’EEE ne sont pas d es constructions juridiques, à l’exception de celles qui sont énumérées dans la liste qui sera publiée par arrêté royal.

Cette liste sera limitative et ne pourra être réfutée. Le marché intérieur européen exige, en effet, une sécurité maximale. Au sein de l’EEE, les données fi scales disponibles sont en outre suffisantes. La liste reprenant les entités en dehors de l’EEE ne sera pas limitative et pourra être réfutée. Ces entités sont réputées soumises à l’impôt sur les revenus de moins de 15 %. Il est possible d’apporter la preuve du contraire.

En revanche, le fi sc peut également prouver qu’une entité non mentionnée dans l’arrêté royal est quand même une construction juridique. La mesure sera plus étendue que la liste provenant de la directive européenne sur l’épargne. • Proposition de loi DOC 54 0679/001 Le ministre indique que le projet à l’examen a une portée plus étendue que celle de la proposition de loi fi ction de propriété des capitaux, des biens et des droits et des revenus y afférents.

La taxe de transparence empêche que des actes modifi ant par exemple la forme de société, permettent d’éluder l’impôt grâce à des constructions juridiques. En outre, le projet de loi fi xe la limite à 15 %, contre 10 % dans la proposition de loi. Le projet de loi est donc plus strict et peut également s’appliquer aux personnes morales.

Autant que faire se peut, les revenus sont taxés dans le chef des bénéfi ciaires effectifs. En d’autres termes, les bénéfi ciaires autres sont également visés par le projet, du moins dans les pays qui pratiquent l’échange des données nécessaires. La proposition de loi se limite, au contraire, aux fondateurs. Le projet s’aligne autant que faire se peut sur le droit européen en vigueur. La taxe n’est pas applicable aux entités exerçant des activités économiques effectives. • En ce qui concerne le passé Le respect de l’obligation de déclarer les structures juridiques est favorisé par la promotion d’une extension de l’échange automatique d’informations dans le cadre européen et international existant.

L’impôt de transparence est un impôt qui a comme effet que les revenus qui n’étaient pas auparavant imposables seront désormais imposables par l’instauration d’un traitement transparent à partir de l’entrée en vigueur de ce régime. Dans le cas où il existe des indices d’irrégularités ou de fraude fi scales, l’administration fi scale peut utiliser tés dans la construction juridique. • En ce qui concerne l’observation du Conseil d’État relative à la possibilité d’apporter une preuve contraire offerte aux États avec lesquels un échange d’informations est prévu Le projet de loi a été adapté aux observations du Conseil d’État.

Il a été complété et prévoit maintenant qu’il en va ainsi “pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations en vue de l’application de la législation interne des États contractants en matière fi scale”. Le projet de loi précise donc très clairement que ces informations doivent à tout le moins effectivement pouvoir être recueillies ou demandées. • Les listes de constructions seront-elles régulièrement adaptées? Les listes actuelles se fondent sur celles établies en matière d’obligation de déclaration.

Un affinement des listes pourra avoir lieu à terme au sein de l’administration, sur la base de l’expérience acquise dans le cadre

du contrôle et en fonction des renseignements d’ordre fi scal recueillis. • Pourquoi les listes ne fi gurent-elles pas dans le texte même de la loi et pourquoi demande-t-on une confi rmation légale de l’arrêté royal? Le recours à un arrêté royal permet d’étendre à l’avenir la liste des constructions de manière rapide et souple. La confi rmation des arrêtés royaux est requise, dès lors que la liste EEE est irréfragable et qu’une telle règle de droit irréfragable doit au moins être confi rmée par une loi.

Ainsi peut-on revenir sur la “Fondation privée” luxembourgeoise citée précédemment, qui n’a été prévue que récemment et dont l’administration fi scale examine actuellement si elle pourrait également la qualifi er de construction. La liste peut donc éventuellement être complétée à l’avenir par de telles entités. • Les exceptions prévues pour les entités qui ne sont pas considérées comme une construction ne favorisentelles pas l’évasion? Quelques exceptions ont effectivement été prévues pour des raisons d’ordre pratique.

Ces exceptions ont été suffisamment limitées et strictement défi nies. La mesure est ainsi suffisamment circonscrite. S’il devait toutefois s’avérer dans la pratique que ces exceptions peuvent faire l’objet d’abus, toutes les initiatives seraient prises pour en tenir compte et intervenir comme il se doit. • La règle des 15 pour cent Il est logique que le bénéfi ce soit établi sur la base de règles belges, étant donné que l’administration peut les élaborer facilement et les contrôler effectivement.

On ne voit pas comment cette condition pourrait être correctement appliquée si la base imposable étrangère devait être prise en considération, ainsi que le suggérait une proposition de loi déposée par le passé. On ne voit pas non plus comment les contrôles pourraient alors être effectués dans la pratique. En outre, l’application des règles belges fait en sorte que toute construction est traitée sur un pied d’égalité pour l’application de la règle des 15 %.

En ce qui concerne la hauteur du pourcentage, l’on peut affirmer qu’elle est plus stricte que le régime de la

proposition de loi existante et que le régime néerlandais correspondant, par exemple. Le pourcentage de 15 % est en outre conforme au taux actuellement applicable dans le régime des revenus défi nitivement taxés, dans lequel une règle similaire s’applique à l’établissement de la non-imposition. • En ce qui concerne la remarque selon laquelle la double imposition n’est pas évitée pour les constructions imposées à moins de 15 % dans leur pays d’établissement, mais aussi soumises aux règles de transparence.

La double imposition qui peut éventuellement survenir ne découle pas des nouvelles règles de transparence, mais tout simplement du régime fi scal actuel des revenus mobiliers étrangers. • En ce qui concerne la possibilité de demander un ruling Il convient de préciser que le service de ruling doit également appliquer la loi et qu’il a pour seul objectif de garantir l’application de certains critères du texte de loi, comme par exemple la règle des 15 %.

À cet égard, les critères clairement défi nis dans le projet de loi doivent naturellement aussi être respectés par le service de ruling. En outre, si les rulings peuvent être contraignants pour l’administration, ils ne le sont pas pour les tribunaux. Un ruling ne peut donc être obtenu qu’en cas d’appréciation positive. • Comment réglera-t-on l’application de l’impôt de transparence dans la déclaration? Qui paiera un éventuel précompte mobilier? Il n’y aura pas de codes supplémentaires dans la déclaration.

Les règles générales sont d’application. Si un précompte mobilier est dû, il devra être retenu. Sinon, les revenus devront être indiqués dans la déclaration. • Pourquoi l’impôt de transparence ne s’applique-t-il pas à l’impôt des sociétés? L’impôt de transparence vise essentiellement à lutter contre l’utilisation abusive de structures en ce qui concerne le patrimoine privé. L’expérience nous montre que de telles constructions sont essentiellement utilisées par des personnes physiques en vue d’isoler leur patrimoine privé pour échapper au contrôle du fi sc. • En ce qui concerne l’observation selon laquelle les revenus professionnels seraient également visés par

l’impôt de transparence, même si, selon la défi nition, les fondateurs de constructions juridiques agissent indépendamment de leur activité professionnelle. Même si la construction est créée en dehors de la sphère professionnelle, on peut tout de même imaginer des abus en vertu desquels le fondateur ferait verser les revenus professionnels qu’il tirerait plus tard d’une activité professionnelle à une construction juridique qu’il aurait créée en vue d’échapper au fi sc.

Étant donné que les revenus conservent toujours leur qualifi cation initiale, il peut tout de même être question, dans ces cas, de revenus professionnels. • Comment pourra-t-on identifi er les constructions? Les techniques de contrôle classiques seront appliquées. On peut se baser sur la déclaration des structures et sur l’expérience des services de contrôle. En outre, la possibilité de présenter des livres et documents est étendue aux constructions juridiques, de sorte que l’on dispose en l’occurrence également de possibilités supplémentaires pour identifier des constructions.

Sans oublier les échanges internationaux de données fi scales, qui sont de plus en plus nombreux. • Pourquoi les revenus qui sont imposés dans l’impôt de transparence ne sont-ils pas tout simplement considérés comme des revenus divers, comme dans la proposition de loi précédente? Le maintien de la qualifi cation originale des revenus est la conséquence normale de l’application de règles de transparence.

Cette mesure ne vise pas à créer une nouvelle forme de revenus mais intègre l’impôt de transparence dans la logique existante du Code des impôts sur les revenus. Contrairement à la proposition de loi précédente, on n’a pas choisi de qualifi er les distributions à des bénéfi ciaires tiers de revenus divers, ce qui permet d’éviter un problème au niveau de l’égalité et des éventuels confl its d’intérêts. • Concernant l’utilisation de données provenant de la déclaration de constructions juridiques En l’espèce, il appartient à l’administration de juger, d’après son expérience, s’il y a lieu d’explorer ou d’utiliser certaines données. • Concernant l’impact de la règle des 15  % et l’évaluation d’une activité économique effective dans Pour ces questions, il peut être fait appel au Service des Décisions Anticipées afin d’obtenir la

sécurité juridique nécessaire par le biais de l’obtention d’un ruling. • Quel est l’état d’avancement des arrêtés royaux comprenant les listes des constructions juridiques? Les listes ont été établies et sont à présent soumises pour avis au Conseil d’État. 3. Répliques des membres M. Ahmed Laaouej (PS) prend note du fait que l’administration fi scale continue d’étudier la problématique spécifi que de la fondation privée de droit luxembourgeois qui reste particulièrement préjudiciable pour le Trésor public belge et qu’aucune décision n’a été arrêtée à ce stade.

Il espère que la clarté sera faite sur ce point avant le vote de la loi-programme en séance pléniaire. L’intervenant reste également convaincu qu’une des faiblesses du dispositif réside dans l’évaluation de la pression fi scale minimale de 15 % comparé à la base taxable en Belgique qui s’appliquerait si la construction juridique était un résident fi scal belge. Ceci peut générer des effets non souhaités comme le démontre l’exemple théorique suivant: M.ZX crée une société offshore Z qui dispose à l’actif de son bilan des brevets et des actions (avec en correspondance les fonds propres équivalents); étant entendu que seule une partie de ces fonds propres pourra être utile au titre de déduction pour capital à risque.

La société offshore perçoit des royalties et des dividendes à concurrence de 800 euros et 1200 euros; soit au total 2000 euros. Si on applique les règles fi scales belges, la société offshore bénéfi ciera d’une déduction pour brevets de 640 euros, d’une déduction pour intérêts notionnels de 163 euros et pourra postuler une déduction des dividendes déductibles (RDT) de 1 140 euros. Dans cette situation, le bénéfi ce imposable serait de 57 euros qui dans le cas théorique avec un impôt payé dans le paradis fi scal de 10 euros, représenterait un impôt de 17,5 % (soit un pourcentage supérieur au taux de 15 % repris dans le projet de loi) alors que son taux effectif réel sur les bénéfi ces serait de 0,5 %.

Donc si on n’appliquait pas les règles belges cette structure ne paierait que 0,5 %. (taux effectif). N’est pas une situation aberrante? Le texte ne devrait-il pas être amendé en vue de prévoir le critère du taux d’impôt effectif? De même, à la lumière de l’article 38 du projet, la question est de savoir si seules les structures offshores qui paient un impôt inférieur à 15 % doivent être déclarées en Belgique?.

Si tel est le cas, le projet vide de sa substance une mesure phare prise par le précédent gouvernement qui a instauré une déclaration obligatoire des structures offshores. Celles-ci ne devraient plus totalement être déclarées de sorte qu’en termes de détection et de lutte contre la fraude fi scale, l’actuel gouvernement serait en recul par rapport à ce que le précédent gouvernement a mis en place. Enfi n, l’intervenant demande une confi rmation selon laquelle la fondation privée de droit luxembourgeois tombera bien dans le champ d’application de la loi et fi gurera dans l’arrêté royal prévu par le projet de loi reprenant la liste des constructions juridiques visées par la loi.

M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) considère que les premières réponses du ministre sont encore incomplètes: — en ce qui concerne la justifi cation de l’origine des fonds placés, le ministre affirme que si des indices de fraude sont décelés, l’administration fi scale agira. L’intervenant en déduit qu’il s’agira donc au SPF Finances de rapporter la preuve de l’origine douteuse des fonds sans que le dispositif ne prévoit une déclaration spontanée à cet égard.

Ceci est problématique. Pourquoi ne pas demander aux personnes qui seront soumis à l’impôt de transparence de justifi er de l’origine

des fonds placés? Ainsi, si l’origine des fonds n’est pas justifi ée ou s’avère douteuse, l’administration fi scale pourra procéder à une taxation; — par ailleurs, il est indéniable que les revenus fi nanciers placés dans de telles constructions juridiques existent depuis de nombreuses années déjà. Quid de l’application de la taxe de transparence aux exercices antérieurs? Envisage-t-on une option de régularisation fi scale?; — sur la question du taux de 15  % d’imposition dans le pays concerné, l’intervenant estime que dans la mesure où ce taux est inférieur au taux de taxation généralement applicable en Belgique, il faut tendre vers une taxation équivalente en lieu et place d’une taxation forfaitaire de 15 %; — il est difficile de juger de l’effectivité de l’impôt si on ne dispose pas de la liste des structures juridiques visées par cet impôt spécifi que.

Certes, le Conseil d’État analyse pour l’instant les deux projets d’arrêtés royaux énumérant les structures visées d’une part dans l’espace européen et d’autre part en dehors de l’espace économique européen mais le contenu est pour l’instant inconnu de l’intervenant. Dès lors, M. Gilkinet émet la crainte que des États qui fonctionnent comme des paradis fi scaux inventent de nouvelles structures pour rester attractives pour les personnes souhaitant à éviter l’impôt; — quel est le rendement attendu de la taxe de transparence provenant des fonds placés dans des structures localisées en Suisse, au Grand-duché du Luxembourg et aux États-Unis et sur base de quels documents l’estimation du ministre se base-t-elle? M. Peter Vanvelthoven (sp.a) souhaite à son tour réagir aux réponses du ministre: — quant aux recettes escomptées, il note que le ministre prévoit une recette de 50 millions d’euros en 2015 et 120 millions en 2016.

Il n’a toutefois pas donné le détail du mode de calcul desdits 50 millions d’euros?; Par ailleurs, il importe de connaître à l’avenir le rendement exact de cette taxe. Or, en l’absence de nouveaux codes dans la déclaration fi scale, comment déterminer et contrôler le rendement? Pourquoi ne pas avoir prévu de nouveaux codes?; — le taux de 15 % est certes plus élevé que celui prévu dans la proposition de loi relative au régime d’imposition des constructions juridiques déposée par

l’intervenant (Doc 54 679/01) mais par contre la base imposable applicable à ce taux est moins étendue de sorte qu’il y aura au fi nal moins de cas tombant sous le champ d’application de la taxe. Il en veut pour preuve que l’exposé des motifs énumère deux exemples qui sont exclues de la transparence fiscale (Doc 54 1125/001, p.49-50) alors que ces deux exemples n’étaient pas exclus du champ d’application de la proposition de loi précitée; — en ce qui concerne le contrôle de l’origine des fonds, le ministre s’est borné à donner l’explication fi gurant dans l’exposé des motifs: “Dans le cas où il existe des indices d’irrégularités ou tés dans la construction juridique (Doc 54 1125/1, p.33).

Or, l’intervenant s’interroge sur le fait de savoir si la déclaration de fonds détenus dans des constructions juridiques est considérée en tant que telle comme un indice d’une irrégularité ou d’une fraude fi scale qui justifi e un contrôle ou si l’administration fi scale doit recueillir d’autres indices supplémentaires. Par ailleurs, le ministre peut-il confi rmer que l’obligation de déclaration est bel et bien obligatoire.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) s’interroge sur la faiblesse du taux de 15 % prévu dans le projet de loi. Il estime que le dispositif s’apparente à une régularisation fi scale. Le ministre a confi rmé que le service des décisions anticipées (SDA) aura la possibilité de se prononcer sur l’application de cette “taxe Caïman”. Or, compte tenu des difficultés liées au fonctionnement du SDA (manque de transparence, lacunes dans la publication des rulings) mais aussi sa position d’interlocuteur privilégié de nombreux cabinets de conseil fi scal, l’intervenant craint que la grande majorité des cas d’application de la taxe de transparence se fera par le truchement du SDA.

En termes de personnel, le ministre compte-t-il créer une cellule spéciale avec du personnel supplémentaire ou le traitement de cette taxe sera-t-il confi é à l’ISI voire au SDA? M. Benoît Dispa (cdH) réitère sa question relative à la fi nalité du dispositif mis en place. L’objectif fi nal de cette taxe de transparence est-il un objectif de rendement budgétaire (de 50 à 460 millions d’euros) ou

vise-t-il à dissuader les contribuables à recourir à des constructions juridiques dans des paradis fi scaux? Car en tout état de cause, l’évaluation du dispositif dépendra d’abord de l’objectif que le gouvernement s’est fi xé. 4. Réponses complémentaires du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale Le ministre répond que le gouvernement poursuit les deux objectifs. Mais avant que l’on puisse constater un effet dissuasif, des taxes supplémentaires seront prélevées. • Calcul de la taxe de transparence À cet égard, le ministre répond qu’il a été convenu lors du contrôle budgétaire d’inscrire, en 2015, déjà 50 millions au budget 2015.

Lors des négociations gouvernementales, il a été convenu d’inscrire 120 millions d’euros au budget 2016 pour cette mesure. Le montant à inscrire in fi ne sera décidé lors des discussions budgétaires relatives au budget 2016. Les 460 millions d’euros calculés sur base annuelle évoqués dans une note de l’administration constituent une estimation prudente basée sur les données de la Banque nationale, les actifs détenus par des résidents belges dans des entités mentionnées sur la liste des constructions juridiques étant actuellement soumis à une obligation de notifi cation.

À cet égard, quelques pays d’importance comme les États-Unis, le Luxembourg et la Suisse n’ont pas encore été associés à ce calcul. Dès lors que les listes d’entités dans le cadre de la taxe de transparence seront basées sur cette liste, celle-ci constitue une base correcte pour effectuer le calcul. L’inspecteur des fi nances confi rme que les données avancées par la Banque nationale, à savoir 57,7 milliards d’euros, ont été sous-estimées.

Les recettes ont été en outre calculées à un taux de 25 % (taux du précompte mobilier) sur un rendement de 3,2 %. D’une part, ce rendement peut être considéré comme prudent et réaliste, d’autre part, des revenus professionnels, par exemple, pourront également être soumis à la taxe de transparence qui, dans le chef de personnes physiques, sont taxés à des taux progressifs supérieurs aux 25 % qui servent actuellement de base.

Les mesures anti-abus qui existent déjà ou qui sont prévues en complément par le projet à l’examen répondent suffisamment au grief de l’Inspection des

Finances con cernant la possibilité d’éluder malgré tout l’impôt. En cas de transfert du patrimoine vers des pays où le taux est supérieur à 15 % et où l’impôt de transparence n’est par conséquent pas applicable, il faut également tenir compte de l’impôt au moment de la distribution (dividende) ou de la liquidation (impôt de liquidation). Les pays appliquant un impôt de plus de 15 % prélèvent généralement aussi un impôt sur les dividendes, de sorte que l’impôt fi nal pourrait bien dépasser les 25 % belges.

Le gouvernement estime dès lors que le produit estimé correspond à une estimation prudente et réaliste. • Les États-Unis, le Luxembourg et la Suisse Il s’agit évidemment de pays importants que l’on peut retenir. Le gouvernement examine actuellement les conséquences pour l’impôt de transparence. Le ministre communiquera à ce sujet quand il aura une meilleure vision des choses. • Le suivi de l’impôt de transparence et les résultats de ce suivi Ce suivi ne sera certainement pas facile à opérer, mais il ne pouvait être question d’ajouter encore une multitude de nouveaux codes dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. • Le passé Le ministre rappelle que dans le cas où il existe des indices d’irrégularités ou de fraude fi scales, l’administration fi scale utilisera tous les moyens possibles pour effectuer des contrôles afi n de retracer l’origine de l’actif et des capitaux apportés dans la construction juridique. • Les effets non désirés de la taxe de transparence (exemple de M. Laaouej) La règle des 15 % permet bel et bien de durcir l’application de la taxe de transparence.

Il est logique que la base imposable utilisée pour effectuer le calcul soit établie selon les règles belges. Cette procédure permet de traiter les constructions étrangères sur un pied d’égalité avec les constructions belges pour l’application de la taxe de transparence. Elles sont ainsi traitées ni plus ni moins sévèrement que les constructions belges. Un autre avantage de la mesure est que l’administration ne devra plus s’occuper du contrôle d’une base imposable établie selon des règles étrangères,

elle pourra appliquer ses propres règles. Cela simplifi e considérablement le contrôle de cette réglementation. Au cours de la discussion précédente, M. Laaouej a fait distribuer un exemple de calcul de la limite de 15 %, d’où il ressortait que celle-ci n’est pas suffisamment stricte. L’exemple tient notamment compte de l’application de la déduction pour brevet. Il va de soi qu’un tel exemple est purement théorique et qu’il ne se produira probablement jamais dans la pratique, compte tenu des règles strictes qui régissent par exemple l’application de la déduction pour brevet en Belgique 5.

Dernières répliques En réaction à la réponse du ministre et à son exemple didactique concernant une construction offshore, M. Ahmed Laaouej (PS) répond qu’il s’agit d’un exemple théorique et qu’il aurait pu grossir d’autres données, comme la déduction (pour revenus de) brevets, les fonds propres ou les avantages liés au versement de dividendes. L’intervenant s’étonne que les constructions offshore qui, en réalité, paient moins de 15 % d’impôts soient soumises à la législation belge par le biais d’une fi ction juridique, de manière à ce qu’elles paient soi-disant plus de 15 % d’impôt, afi n de pouvoir les soumettre ensuite à la taxe de transparence.

Pourquoi appliquer, via une fi ction juridique, les règles fi scales belges aux constructions offshore et non aux constructions belges? Ne faut-il pas y voir une violation du principe d’égalité? Quelles sont les constructions belges comparables aux constructions offshore? En outre, les structures belges sont connues et leurs données sont accessibles: elles sont assujetties soit à l’impôt des personnes morales, soit à l’impôt sur les revenus, soit encore à d’autres taxes.

Il est intellectuellement incorrect de partir du principe qu’il faut garantir une égalité de traitement totale entre les constructions juridiques offshore et les constructions belges. On ne peut pas appliquer purement et simplement la législation belge à des constructions offshore étrangères. Et c’est là que se situe le principal problème de la taxe de transparence, selon M. Laaouej. Pour ces raisons, l’intervenant se dit convaincu que cette taxe sera un coup dans l’eau.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) réitère le fait que la question qui se pose n’est pas celle du principe de la taxation de la structure offshore mais bien celle de l’efficacité du système mis en place. Il rappelle à cet égard que le groupe Ecolo/Groen a déposé une proposition de loi visant à lutter contre la

fraude fi scale internationale et les paradis fi scaux par l’instauration de règles dites “CFC” (Controlled Foreign Corporations) (Doc 54 550/001). Il s’agit de combattre L’intervenant précise que les règles CFC ont fait leur apparition, en 1962, aux États-Unis, afi n de combattre les transferts d’activités vers des sociétés étrangères soumises à un régime fi scal favorable et sous le contrôle d’une société américaine.

Les règles CFC permettent de taxer le bénéfi ce réalisé à l’étranger comme si c’était celui de la société américaine. L’intervenant constate que le dispositif de la taxe de transparence est différent qu’il prévoit une exonération d’impôt en Belgique dès lors que la société offshore paie un impôt théorique de 15 % dans le pays concerné. Or, en fonction des situations, on peut se situer à un niveau d’imposition belge plus élevé que ce taux théorique de 15 %.

Dès lors ce dispositif maintient un avantage voire une prime à la détention d’une société offshore puisqu’un cadre légal est maintenant proposé aux citoyens et entreprises qui souhaitent utiliser ce genre de dispositif et payer moins d’impôts qu’ils ne paient actuellement. Ceci s’apparente même à une forme de régularisation fi scale. Comment le ministre justifi e-t-il le fait de ne pas appliquer le taux d’imposition qui est normalement dû en Belgique? Pourquoi faire le choix d’une taxe de transparence en lieu et place des règles de transparence CFC appliqués par d’autres pays (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Finlande et la France)?

L’intervenant critique également l’absence de contrôle sur l’origine des fonds qui sont placés dans ces structures offshores. Alors qu’il existe aujourd’hui une obligation de déclarer l’existence de telles structures juridiques, il est essentiel que l’origine des fonds soit également identifi ée et justifi ée pour faire l’objet le cas échéant d’une régularisation fi scale à un taux normal. A plusieurs reprises, le ministre a répondu que si des indices de fraude étaient décelés, l’administration fi scale pourra agir.

L’intervenant relève donc qu’il n’y a pas d’obligation de justifi er dans le chef de la personne physique ou de la société de l’origine des fonds et du paiement antérieur des impôts effectivement dus. C’est une faiblesse du dispositif. D’autre part, le projet de loi prévoit l’établissement de deux projets d’arrêtés royaux énumérant les structures visées d’une part dans l’espace économique européen et d’autre part en dehors de l’espace économique européen.

Qu’en est-il de l’exhaustivité de ces listes et plus particulièrement de l’intégration des sociétés de droit luxembourgeoise dans lesdites listes? Par ailleurs, dans quelle mesure ces listes seront-elles assez fl exibles pour tenir compte de la créativité des paradis fi scaux qui proposeront sans nul doute de nouvelles structures ne fi gurant pas dans lesdites listes?. Enfi n, en ce qui concerne l’échange d’informations avec des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale, l’intervenant relève que l’intensité et la qualité de cet échange varient de pays à pays.

L’intervenant préconise au contraire de viser les standards les plus récents de l’OCDE. A défaut, le fait d’échanger des informations théoriques ou dépassées par rapport aux normes de l’OCDE procurera au fi nal un avantage fi scal à la société concernée. B. “Le régime diamant” (art. 67 à 72) M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) souhaite formuler d’emblée quelques remarques générales liées à l’avis du Conseil d’État: — il regrette la manière dont le gouvernement aborde ce dossier dont le caractère très particulier mériterait

un traitement différencié. Or, c’est dans l’urgence que le gouvernement tente de faire adopter cette mesure. Il a utilisé de manière impropre une loi-programme pour soumettre ce texte au parlement et a exigé que le Conseil d’État rende son avis endéans les 5 jours. De la même manière, la majorité a refusé de procéder à des auditions et entretient ainsi elle-même un climat de suspicion déjà présent dans le secteur diamant en raison d’affaires de fraude fi scale et de blanchiment d’argent; — l’intervenant rappelle que l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2006 était déjà très sévère à l’époque et s’inquiétait qu’une évaluation des stocks particulière pour le secteur du diamant équivaudrait à une sorte d’opération de blanchiment.

L’avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi est également critique puisque celui-ci estime que l’on est en présence d’un régime fi scal assimilable à une aide d’État et qu’il faut un avis préalable de la Commission européenne sous risque de sanctions draconiennes. Or, la solution du gouvernement qui vise à conditionner l’entrée en vigueur de cette taxe à une décision de la Commission européenne indiquant que cette mesure ne constitue pas une aide d’État est pour le moins source d’insécurité juridique.

On ignore en effet quand cet avis sera rendu ou si la portée de l’avis pourra être déterminée avec exactitude; — le Conseil d’État énonce également la difficulté d’établir une taxe basée sur le chiffre d’affaires et s’inquiète du traitement différencié qui sera créé entre différents secteurs économiques. Aussi, il s’estime dans l’incapacité d’estimer si le pourcentage de 0,55 % applicable au chiffre d’affaires est correct par rapport au régime commun d’imposition sur les revenus; — l’intervenant soulève également la question éthique liée à cette mesure à la lumière des révélations du dossier HSBC dont de nombreux clients sont issus du secteur diamantaire anversois.

Dans le même ordre d’idées, ce dispositif ne semble pas équitable si l’on compare son rendement estimé au montant de 150 millions d’euros que la société Omega Diamonds seule a payé au titre de transaction pénale amiable; — quelle sera la capacité de contrôle? Doit-on craindre que l’instauration de ce régime “diamant” engendrera une diminution des contrôles  voire une “Pax Diamantica”?

De manière plus précise, l’intervenant demande encore des éléments de réponses sur les questions suivantes: — quelles démarches ont été entreprises à l’égard de la Commission européenne en vue d’obtenir leur avis sur une éventuelle requalifi cation de ce régime en aide d’État puisqu’il est possible que la recette fi scale du régime “diamant” soit fi nalement inférieure à la recette issue d’un régime commun d’imposition?; — pourquoi le gouvernement n’attend-il pas ledit avis avant de faire voter cette mesure vu la grande incertitude de la solution énoncée à l’article 72 du projet de loi? En outre, le risque d’un recours devant la Cour constitutionnelle est réel si ce régime devait être voté en l’absence de l’avis de la Commission européenne.

M. Gilkinet plaide donc pour un gel du texte tant que l’avis de la Commission européenne ne sera pas communiqué au parlement; — malgré la demande de certains commissaires, l’avis de l’inspecteur des fi nances n’a pas été communiqué. Pourquoi?; — le secteur du diamant bénéfi cie déjà depuis de nombreuses années d’un régime de faveur prévu par une circulaire adhoc. Les recettes fi scales liées à ce régime s’élèvent jusqu’à présent à 20 millions d’euros et celles de la taxe “diamant” sont évaluées à 50 millions d’euros ou plus.

Comment le ministre explique-t-il un rendement estimé à plus de 2 fois le rendement actuel alors que la loi reprend pour l’essentiel le contenu de la circulaire de 2000?; — quelles sont les mesures concrètes prévues en vue du contrôle de l’application du régime “diamant”? Comment vérifier l’exactitude du chiffre d’affaires déclaré par les sociétés et les personnes physiques actives dans le secteur du diamant? Quels seront les services chargés de ce contrôle: les services de l’Isoc ou des services spécialisés? Des contrôles spécifi ques seront-ils effectués sur la question des prix de transfert?; L’intervenant reste d’avis que l’ambition est totalement insuffisante par rapport aux bénéfi ces de ce secteur qui objectivement ne devrait pas bénéfi cier d’un régime de faveur.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) qualifi e cette taxe “diamant” de taxe de l’Ancien Régime puisqu’il est fait sur mesure et à la demande du secteur diamantaire qui bénéfi cie ainsi d’un réel privilège fi scal. Or, l’article

172 de la Constitution belge énonce qu’il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts. L’intervenant relève aussi la proximité de ce secteur avec de nombreux membres du gouvernement actuel qui lui permet d’obtenir les privilèges fi scaux qu’il revendique. C’est d’autant plus grave que ce secteur est intimement lié à des dossiers de fraude fi scale tel que cela ressort des révélations Luxleaks et Swissleaks.

Si le ministre affirme que ce régime “diamant” “répond au souhait du secteur d’obtenir un système fi scal qui fournit une plus grande sécurité juridique”, l’intervenant ne partage pas cette conception de la sécurité juridique. En effet, la notion de sécurité juridique implique que l’impôt soit établi sur la base du bénéfi ce réel d’une entreprise, plutôt que sur des bases forfaitaires. La conception du ministre est représentative d’une capitulation dans la lutte contre la fraude fi scale.

Cela ressort des déclarations de Mme  Karen Rentmeesters, porte-parole de l’Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en avril 2014, lorsque le ministre Koen Geens envisageait l’application de cette mesure: “Le ministre Reynders avait évoqué pour la première fois la “taxe carat” lors de sa visite l’an dernier. Nous n’avons jamais caché que nous soutenons cette idée. Cela pourrait apporter l’oxygène nécessaire au secteur.

Nous évoluons dans un environnement très concurrentiel.” (Belga, 3 avril 2014). Pour M. Van Hees, il est évident que “l’oxygène” s’apparente ici à des euros supplémentaires accordés par le biais d’une taxation privilégiée. En ce qui concerne la recette estimée de cette taxe “diamant” de 50 millions d’euros en 2015, l’intervenant la considère comme ridicule eu égard aux bénéfi ces générés par ce secteur.

Il rappelle ainsi que le volet belge de l’affaire Swissleaks-HSBC, qui concerne une majorité de diamantaires, porte sur six milliards d’euros. Dans le même ordre d’idées, le substitut Van Calster avait pu récupérer un milliard d’euros dans quelques dossiers de fraude de diamantaires anversois. En ce qui concerne le taux de 0,55 % appliqué au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfi ce imposable, soit un impôt de 18,7 % (0,55 % x 34 % étant le taux de l’impôt des sociétés), l’exposé des motifs se contente d’énoncer que: “Il peut ressortir d’études qu’une comparaison au niveau européen avec d’autres secteurs, qui alors prend en compte les particularités du régime diamant et du commerce de diamants, étaye le caractère adéquat du pourcentage de 0,55 %. Si on sélectionne un nombre de secteurs pertinents concernant le trading paneuropéen sur base des codes Nace

internationaux, alors on peut constater que le “bénéfi ce avant impôt” a une médiane d’environ 0,96 % (dépendant de la manière selon laquelle l’étude est menée) avec un quartile inférieur (Q1) de 0,15 % et un quartile supérieur (Q3) de 3,09 %.”” (Doc 54 1125, p.83). L’intervenant indique à cet égard que même si les entreprises diamantaires belges devaient suivre ces paramètres et moyennes (ce qui est nullement prouvé), la moitié la plus rentable des entreprises paierait moins de 57 % de l’impôt dû (0,55 % au lieu de 0,96 %), tandis que le quart le plus rentable des entreprises paierait 18 % de l’impôt dû (0,55 % au lieu de 3,09 %, donc 6 fois moins).

Même en prenant pour argent comptant ces chiffres, le taux de 0,55 % pose donc question. L’intervenant souligne également que le présent projet de loi légalise les pratiques d’une circulaire qui existe depuis 2000 et qui prévoit des taux similaires à celui de 0,55 %. Mais ce qui était auparavant un taux minimum en-dessous duquel les entreprises diamantaires ne pouvaient pas descendre devient désormais un taux de 0,55 % maximum.

Il s’interroge donc comment le nouveau régime “diamant” rapporterait plus. Enfi n, comme d’autres commissaires, il souligne qu’il importe vu l’insécurité liée au risque d’une requalifi cation de ce régime en aide d’État de retirer cette mesure du projet de loi tant que l’avis de la Commission européenne ne sera rendu. Cette analyse est partagée tant par le Conseil d’État que par la Cour des comptes. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) indique également au ministre qu’il souhaiterait consulter l’étude de Deloitte.

Le gouvernement tente de faire passer la taxe diamant pour un impôt honnête auprès du grand public, en insistant sur le fait qu’elle rapportera davantage que les impôts qui frappaient auparavant le secteur diamantaire. L’intervenant conteste vivement cette thèse. Il est convaincu qu’il s’agit d’une taxe taillée sur mesure pour le secteur. M. Vanvelthoven se demande pourquoi la taxe diamant est présentée comme une augmentation d’impôt.

La démarche inverse aurait été plus logique. S’agissant d’une mesure de faveur prise par le gouvernement pour aider un secteur confronté à des difficultés économiques, on aurait logiquement pu s’attendre à une diminution d’impôt (comme ce fut le cas de la réduction

du taux de TVA accordée au secteur horeca il y a quelques années). L’accueil positif réservé par le secteur diamantaire à cette taxe – qui, d’après le gouvernement, entraînerait une augmentation d’impôt – est dès lors surprenant. L’intervenant est persuadé que c’est en réalité d’une réduction d’impôt accordée au secteur diamantaire qu’il s’agit en l’espèce. Cette taxe déroge au principe de base de l’impôt des sociétés selon lequel les entreprises sont imposées sur leurs bénéfi ces.

La nouvelle taxe porte sur le chiffre d’affaires et non plus sur les bénéfi ces. En l’absence d’imposition de leurs bénéfi ces, les entreprises ne devront plus non plus être contrôlées par le fi sc. Non seulement le secteur diamantaire profi te d’une diminution d’impôt, mais il se voit en outre délivrer un sauf-conduit. M. Vanvelthoven estime qu’il est totalement incompréhensible que le gouvernement ait créé un tel régime de faveur pour ce secteur qui – ainsi que l’ont révélé les auditions réalisées à la suite du Lux Leaks et du Swiss Leaks – est l’un des plus sensibles à la fraude et la fraude fi scale y est très répandue, ce qui a encore été confi rmé récemment par la transaction de 150 millions d’euros conclue par l’entreprise diamantaire Omega Diamonds avec le parquet anversois.

Un tel secteur devrait être sévèrement contrôlé par le fi sc et non recevoir des cadeaux du gouvernement. Le fait que le gouvernement ait déjà porté la taxe diamant à la connaissance de la Commission européenne démontre déjà à suffisance qu’il ne s’agit pas d’une augmentation d’impôt. Le ministre pourrait-il préciser quel est l’état d’avancement de la concertation avec la Commission? Pense-t-il que la Commission risque de considérer cette taxe comme une aide d’État illégale? Pourquoi le gouvernement n’attend-il pas de connaître la position de la Commission avant d’instaurer cette taxe? M. Vanvelthoven pose encore une série de questions techniques: L’article 26 du CIR 92, qui traite des avantages anormaux ou bénévoles, peut-il être appliqué aux entreprises belges qui attribuent des bénéfi ces à un commerçant en diamants? Pourquoi les commerçants en diamants bruts peuvent-ils choisir d’être imposés à l’impôt des sociétés ou de relever du régime forfaitaire de la taxe diamant? Dans son avis, le Conseil d’État indique que cette disposition risque de porter atteinte au principe d’égalité (DOC 54 1125/001, p. 174).

Le ministre ne craint-il pas que la taxe diamant soit annulée par la Cour constitutionnelle?

Les envois de diamants sont souvent consignés, avant que l’on se mette en quête d’un acheteur. Les factures de consignation ne sont pas toujours comptabilisées dans le chiffre d’affaires. Les diamants consignés à Anvers sont souvent vendus par des entreprises étrangères situées à Dubaï, si bien que la vente n’est pas reprise dans le chiffre d’affaires en Belgique. Comment le ministre appréhendera-t-il cette fraude fi scale? Pourquoi la réglementation de la taxe diamant est-elle inscrite dans une loi distincte, et non insérée dans le Code des impôts sur les revenus 1992? L’administration fi scale considère que cette deuxième option serait préférable.

L’intervenant constate que des montants contradictoires circulent sur la hauteur de l’impôt des sociétés payé annuellement par le secteur diamantaire dans le système actuel. Selon les fi ches du SPF Finances demandées à la Cour des comptes, il s’agirait en 2013 d’un montant de 37 millions d’euros payé par 1117 entreprises diamantaires. Ailleurs, il est question de 18  millions d’euros versés par 1686  entreprises diamantaires.

Le ministre peut-il préciser quels sont les montants exacts? Les données relatives au chiffre d’affaires sur lequel la taxe diamant est calculée varient également. Les fi ches évoquent un montant de 30 milliards d’euros. Lors d’une conférence de presse, le secteur diamantaire lui-même a mentionné un chiffre d’affaires record de 58,8 milliards d’euros pour 2014. Quel est fi nalement le montant exact? M. Vanvelthoven conclut que le gouvernement envoie le mauvais signal à travers cette taxe.

Un secteur sujet à la fraude est favorisé par rapport à d’autres secteurs. Il est dès lors fort probable que la Cour constitutionnelle annulera la taxe et que la Commission européenne la jugera comme une aide d’État illégale. M. Benoît Dispa (cdH) considère également que l’instauration d’un “régime diamant” est un aveu du renoncement du gouvernement à lutter contre la fraude fi scale. L’intervenant souligne que le secteur diamantaire est l’un des secteurs les plus exposés aux pratiques de fraude fi scale, ce qui ressort du dernier rapport publié par le Groupe d’action fi nancière (GAFI) en avril 2015.

En réponse à cette réalité qui fait régulièrement la une de la presse (dossier “Omega Diamonds” par exemple), le ministre vient au contraire défendre un dispositif qui supprime fi nalement la lutte contre la fraude puisque la fraude elle-même est supprimée.

Ce régime s’apparente donc à un réel cadeau fi scal fait au secteur diamantaire qui n’a d’ailleurs pas caché son contentement dès l’annonce de la mesure par le gouvernement (communiqué de presse de l’Antwerp World Diamond Centre du 30 mars 2015). C’est par ailleurs un dispositif qui met à mal différents principes auxquels le groupe cdH est attaché: — le principe de transparence est bafoué puisque non seulement le ministre et la majorité ont refusé de tenir des auditions qui auraient pu éclairer la commission mais en outre le ministre refuse de communiquer tant l’avis de l’Inspection des Finances émis en 2013 sur une proposition similaire que l’étude Deloitte qui a servi de base à l’élaboration de ce régime de faveur; — l’avis du Conseil d’État est également sévère puisqu’il souligne que le principe d’égalité est également violé; — on cherche en vain le principe d’une bonne gestion car il est aberrant de soumettre au parlement une mesure dont l’entrée en vigueur dépendra de l’avis de la Commission européenne compte tenu du risque d’une requalifi cation en aide d’État.

Au contraire, la prudence aurait dû inciter le ministre à n’introduire ce dispositif qu’après l’obtention dudit avis; — enfi n, ce régime dérogatoire en faveur d’un secteur donné est en totale contradiction avec un principe de justice contributive. Il ne pourra être ressenti par la population que comme une injustice fi scale. C’est donc avec conviction que l’intervenant votera contre ce dispositif. Mme Veerle Wouters (N-VA) insiste sur le fait que la taxe diamant est bel et bien un impôt juste et équitable.

Les recettes passeront de 20 à 70 millions d’euros, soit une hausse de 350 %. De surcroît, la taxe en question ne détruit aucun emploi. L’intervenante souligne que les 0,55 % qui ont tant fait polémique ne constituent pas un taux d’imposition. Il s’agit d’un pourcentage qui est appliqué au chiffre d’affaires du secteur du diamant afi n de déterminer la base imposable forfaitaire à laquelle la taxe est appliquée.

En outre, le champ d’application de la nouvelle taxe est restreint. La taxe ne s’applique qu’aux commerçants en diamants enregistrés qui s’occupent spécifi quement du commerce des diamants. Tous les commerçants qui ne relèvent pas de la taxe diamant sont soumis à l’impôt ordinaire des personnes physiques ou des sociétés. Un impôt forfaitaire n’est pas une nouveauté, on travaille déjà avec une base imposable forfaitaire dans d’autres secteurs d’activité.

Le grand avantage du nouveau système réside dans le fait qu’une sécurité juridique est fi nalement établie tant pour les commerçants en diamants que pour le fi sc. Les discussions interminables concernant la base imposable correcte feront dès lors partie du passé. Les contrôles seront également plus simples pour le fi sc. Concernant l’éventuelle aide d’État illégale, l’intervenante signale que la Commission examine notamment si le système ne représente pas un coût à la charge du budget public et s’il n’y a pas de concurrence déloyale.

Les recettes supplémentaires de 50 millions d’euros peuvent difficilement être considérées comme un coût à la charge du budget de l’État. Par ailleurs, Anvers est le seul centre diamantaire dans l’Union européenne à propos duquel on peut difficilement faire état d’une concurrence déloyale. Mme Wouters estime par conséquent que le risque de voir la Commission juger la taxe diamant comme une aide d’État illégale est minime.

Pour conclure, l’intervenante ajoute que la taxe diamant revêt une importance cruciale pour le maintien de l’emploi à Anvers. M.  Olivier Maingain (FDF) relève que le ministre justifi e ce régime totalement dérogatoire par la difficulté d’opérer des contrôles fi scaux dans ce secteur. L’intervenant juge cette explication est un peu courte car ce secteur est soumis à un contrôle de traçabilité assez strict.

L’exposé des motifs énonce d’ailleurs que “le secteur du diamant belge se caractérise par un cadre normatif sévère qui se compose de mesures destinées à lutter contre le commerce de diamants issus de confl its (dénommé le “Kimberley Process certifi cation Scheme”) et de mesures contre le blanchiment d’argent qui, sur certains points, sont plus sévères que les exigences communautaires établies par les Directives européennes” (Doc 54 1125/001, p.74) L’intervenant ne comprend donc pas les difficultés concrètes rencontrées par l’administration fi scale pour le contrôle dans ce secteur.

D’autre part, le régime “diamant” prévoit que certaines catégories de commerçants actifs dans ce

secteur peuvent faire choix ou non du régime “diamant” alors que d’autres catégories y seront soumis automatiquement. Cette exception au régime “diamant” (lui -même dérogatoire au régime de taxation commun) est prévu à l’article 68§ 2 du projet de loi et vise le commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants.

Cette catégorie aurait la faculté d’opter pour le régime “diamant” au moment de l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés. Une telle option vaut pour une période fi xe de trois exercices d’imposition successifs. Outre la critique qui peut être portée sur la notion même d’exploitation propre sujette à interprétation, M. Maingain considère cette nouvelle exception comme injustifi able sur le plan juridique.

Le ministre peut-il en dire davantage? La justifi cation qui sera donnée par le ministre à cette exception est d’autant plus importante que l’ensemble du dispositif sera évalué au regard des critères d’égalité et de non-discrimination de sorte que la précision des termes est importante. Plus fondamentalement sur la question du taux de 0,55 % applicable au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfi ce imposable, l’intervenant est dubitatif.

Si l’on tient compte des données avancées par le ministre (1700  entreprises concernées, un chiffre d’affaires d’environ de 30  milliards d’euros et un rendement escompté de 50 millions d’euros) on aboutit donc pour 2015 à un taux d’imposition effectif de 0,16 %. Il doute que ce pourcentage d’imposition effectif soit dûment justifi able au nom de la difficulté d’opérer des contrôles dans le secteur diamantaire.

Enfi n, il faut nuancer l’affirmation selon laquelle les règles concernant les impôts sur le revenu restent intégralement d’application après détermination de la base imposable. En effet, l’exposé des motifs précise que “le résultat net lié au commerce de diamants issu de la comptabilité est remplacé par le résultat calculé de manière forfaitaire. Sur le plan technique, cela aboutit aux opérations suivantes.

Si le résultat réalisé est plus bas que le résultat déterminé de manière forfaitaire, alors une dépense non admise imposable est prise en considération à hauteur de cette différence. Si le résultat réalisé est plus élevé que le résultat calculé de manière forfaitaire, ceci implique sur le plan comptable une hausse des réserves (imposées) ou du bénéfi ce distribué, qui est corrigée fi scalement au moyen d’une majoration de la situation de début des réserves (imposées)” (Doc 541125/001,73).

En d’autres termes, l’Isoc est calculé sur la base de la base imposable forfaitaire de 0,55  %; soit un impôt se situant à 33, 99  % de

0,55 % ce qui revient à une taxation théorique effective de 18,07 %. C’est donc bien un taux dérogatoire au taux commun. L’intervenant annonce déjà qu’il posera encore plusieurs questions d’ordre technique à l’occasion de la discussion des articles. A titre d’exemple, il relève que l’article 67, 1° du projet de loi relatif à la défi nition du commerçant en diamants enregistré fait référence à l’article 1er , 4° de l’arrêté royal du 30 avril 2004 portant de mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant; défi nition qui est plus large que celle visée en l’espèce puisqu’elle comprend également les producteurs qui utilisent le diamant lors de la fabrication d’appareils.

Ces derniers pourront donc en principe bénéfi cier du régime “diamant”. M. Roel Deseyn (CD&V) souligne que la taxe diamant constitue manifestement une amélioration par rapport au système actuel, car elle rapporte plus. Le système existant génère une insécurité juridique en matière d’évaluation des stocks, ce qui a amené de nombreuses entreprises diamantaires à se délocaliser à Dubaï. La nouvelle taxe bancaire rétablit la sécurité juridique dans notre système, si bien qu’il faut s’attendre à un retour de la croissance des activités commerciales à Anvers.

Le ministre peut-il préciser combien d’entreprises diamantaires ont quitté Anvers pour s’installer à Dubaï? Dans quelle mesure l’introduction de la nouvelle taxe diamant est-elle censée relancer le commerce du diamant? Dans le cadre du dialogue avec la Commission européenne, l’intervenant indique qu’Anvers était le seul centre diamantaire de l’Union européenne. Le problème de la concurrence déloyale ne peut donc pas se poser.

Comment se déroule la suite de la procédure de notifi cation auprès de la Commission? L’exposé des motifs cite quelques exemples de critères utilisés par l’administration fi scale en vue d’établir que l’opération concerne une opération portant sur des diamants qui n’est pas sincère et habituelle (DOC 54 1125/001, p. 86-87). Le ministre envisaget-il de rédiger un arrêté royal contenant une liste non exhaustive d’exemples? Comment la coopération est-elle réglée entre le SPF Finances et le SPF Économie en ce qui concerne les contrôles effectués au sein du secteur diamantaire? Les services concernés disposent-ils de banques de données spécifi ques?

Enfi n, M. Deseyn demande si le ministre peut réexpliquer en détail le calcul du produit de la taxe diamant. M. Ahmed Laaouej (PS) estime que le gouvernement envoie un mauvais signal aux citoyens avec la taxe diamant, et ce, pour différentes raisons. Premièrement, cette taxe comprend un régime de faveur pour une catégorie déterminée de contribuables, à savoir le secteur diamantaire, qui traîne quand même une réputation douteuse en matière de fraude.

De surcroît, le régime déroge aux principes généraux du droit fi scal. Il s’agit d’un camoufl et pour tous les contribuables honnêtes. Deuxièmement, la taxe symbolise la défaillance de l’autorité. L’exposé des motifs fait état des difficultés éprouvées par le fi sc lors de l’évaluation des stocks des diamantaires. Dès lors que le fi sc n’est pas en mesure de se faire une idée de la situation fi scale complexe du secteur, le gouvernement recourt à un système forfaitaire, la base imposable étant défi nie par l’application d’un coefficient arbitraire au chiffre d’affaires.

Le gouvernement entend-il donc élaborer un régime fi scal spécial pour tout secteur difficile à contrôler? M. Laaouej estime dès lors que cette taxe crée de dangereux précédents. Troisièmement, la réglementation comporte un certain nombre de zones d’ombre. C’est ainsi que la fi xation du coefficient de 0,55 % tient compte du fait que les entreprises qui optent pour la taxe diamant ne peuvent appliquer la déduction des intérêts notionnels ni la déduction des pertes des exercices antérieurs.

Comment cela peut-il être pris en considération par anticipation? Quelle est la méthodologie appliquée en la matière? Pourquoi les entreprises optant pour la taxe diamant peuvent-elles encore déduire les dividendes et les revenus de brevets, mais ne plus bénéfi cier de la déduction des intérêts notionnels ni de la déduction des pertes reportables? L’exposé des motifs ne contient aucune justifi cation à ce sujet.

L’intervenant constate qu’un certain nombre de sociétés diamantaires ont procédé à la titrisation de leurs stocks de diamants. En quoi cette titrisation consistet-elle précisément, quels sont les montants concernés et quel est l’objectif poursuivi? Ces titres peuvent-ils à nouveau être revendus? La titrisation ne peut-elle être utilisée pour évaluer les stocks de diamants?

Certaines sociétés diamantaires ont la liberté de choisir si elles souhaitent être assujetties ou non à la taxe diamant. Le fi sc devra défi nir les entreprises concernées sur la base d’un certain nombre de critères. La formulation de ceux-ci manque toutefois de précision. M. Laaouej estime qu’il en résulte une grande insécurité juridique. L’exposé des motifs tente de démontrer que la taxe dimant ne viole pas le principe d’égalité, parce qu’elle repose sur un certain nombre de critères objectifs.

Le gouvernement omet toutefois d’établir l’absence de discrimination par rapport à des entreprises qui ne sont pas actives dans le secteur diamantaire, mais se trouvent dans des conditions économiques comparables, comme le secteur des pierres précieuses, des perles, …Ce dernier secteur est également confronté au problème de l’évaluation des stocks. Selon M. Laaouej, le risque est dès lors réel que la taxe diamant soit annulée par la Cour constitutionnelle pour cause de violation du principe d’égalité.

Il est demandé aux entreprises hybrides qui, en plus du commerce du diamant, exercent d’autres activités, de tenir des comptabilités séparées. En ce qui concerne le commerce du diamant, ces entreprises pourront appliquer le régime spécial de la taxe diamant, alors que le droit commun continuera à s’appliquer aux autres activités. L’intervenant pense que ce système entraînera de nombreuses difficultés pratiques.

En ce qui concerne le calcul du pourcentage de 0,55 %, l’intervenant se demande pourquoi le ministre ne s’est pas basé sur la médiane du “bénéfi ce avant impôt” qui s’élève à 0,96 %. Comment ont été fi xés les barèmes pour les rémunérations de référence des dirigeants d’entreprise qui doivent être déduits du résultat brut (DOC 54 1125/001, pp. 84-85)? L’intervenant a l’impression qu’une série de montants ont été fi xés de manière arbitraire, ce qui nuit à la sécurité juridique.

L’application de la taxe diamant est limitée au bénéfi ce net issu d’opérations portant sur des diamants autres que non sincères et habituelles. Le but est d’exclure du champ d’application les opérations artifi cielles réalisées par des personnes mal intentionnées, qui utiliseraient le commerce de diamants en poursuivant d’autres objectifs que ceux des commerçants en diamants ordinaires de bonne foi (DOC 54 1125/001, p.

86). Le fi sc devra alors évaluer, sur la base d’une série de critères, si une opération peut être soumise ou non à la taxe diamant. M. Laaouej prédit qu’il sera difficile pour le fi sc d’évaluer ces critères dans la pratique. M. Laaouej infère de tous ces éléments que la base juridique de la taxe diamant est bancale et soulève de nombreuses questions.

M. Luk Van Biesen (Open Vld) souligne que la taxe diamant constitue, d’une part, une base imposable claire, et d’autre part, une contribution équitable du secteur du diamant. Il se pose toutefois quelques questions concernant les caractéristiques de cette taxe: — Pourquoi avoir choisi, pour la taxe diamant, un pourcentage du chiffre d’affaires comme base imposable, alors que pour les autres régimes fi scaux forfaitaires existants, la base imposable est déterminée par le chiffre d’affaire après déduction de tous les frais?; — Sur quoi se base le pourcentage de 0,55 %?; — Comment la Commission européenne réagira-telle à la taxe diamant?; — Ce système restera-t-il limité au secteur du diamant ou bien sera-t-il étendu à d’autres secteurs, comme celui des métaux précieux?; — À quelles sociétés la taxe diamant s’appliquerat-elle exactement? Cette taxe est surtout destinée à garantir la sécurité juridique au secteur diamantaire de manière à maintenir l’emploi dans ce secteur.

En ce sens, M. Van Biesen déplore la faillite de la Banque diamantaire, qui entraînera le départ à l’étranger d’un certain nombre de transactions dans le cadre du commerce du diamant. Avec le risque d’une poursuite de la délocalisation du secteur. M. Robert Van de Velde (N-VA) indique que le commerce du diamant est un commerce de marchandises en vrac qui se prête idéalement à un système de taxation forfaitaire.

L’intervenant fait la comparaison avec le sable, pour lequel une taxation forfaitaire est également appliquée. La taxe diamant garantit une sécurité juridique fi scale pour le secteur diamantaire, ce qui incitera de nombreuses entreprises diamantaires à revenir à Anvers et aura donc un effet positif sur l’emploi. M. Benoît Piedboeuf (MR) souhaite également des précisions sur la manière dont on est arrivé au pourcentage de 0,55 %.

La taxe diamant constitue toutefois bien une nouveauté en ce sens qu’elle est calculée sur le bénéfi ce net. Les autres régimes forfaitaires sont toujours basés sur le bénéfi ce brut. Comment calculera-t-on le bénéfi ce net dans le cas où le commerçant en diamant est une personne physique et non une personne morale? Comment, dans ce cas, pourra-t-on

tenir compte de la rémunération du chef d’entreprise? Quelles rentrées supplémentaires le gouvernement escompte-t-il de l’instauration de cette taxe? M. Peter Vanvelthoven (sp.a) réagit aux remarques formulées par la majorité, selon lesquelles la taxe diamant rapporterait beaucoup plus que le précédent système. L’intervenant souligne que le précédent gouvernement a tiré beaucoup plus de revenus de la lutte contre la fraude fi scale, à laquelle le gouvernement actuel ne s’est jusqu’ici guère intéressé.

En outre, le membre se pose beaucoup de questions sur les effets positifs escomptés de la taxe diamant sur l’emploi et le chiffre d’affaires. M. J. Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, précise que son administration a répondu de façon très circonstanciée à un certain nombre de questions spécifi ques du Conseil d’État. Ces réponses sont reprises en détail dans l’exposé des motifs.

En dépit de toutes les critiques, le ministre est convaincu que la taxe diamant représente un progrès par rapport au système existant. Contrairement aux précédents gouvernements, le gouvernement actuel réussit à augmenter de 50 millions d’euros le montant des impôts que le secteur diamantaire paiera. Le ministre répond ensuite à un certain nombre de questions spécifi ques. • Comment le taux de 0,55 % a-t-il été fi xé? En évaluant ce pourcentage, il s’agit tout d’abord de retenir que le secteur visé par cette mesure est le commerce de gros de diamants.

C’est un secteur de traders en matières premières, ressources minérales, marchandises, les volumes traités étant considérables et les marges, réduites. En songeant au diamant, le citoyen imagine généralement la situation du commerce de détail luxueux et de la bijouterie. Ce secteur n’est pas visé par la mesure. Celle-ci vise uniquement les commerçants en diamants agréés, actifs dans le commerce de gros de diamants, de sorte qu’une comparaison avec les marges réalisées par le trading et le commerce en gros dans d’autres secteurs dans lesquels les marchandises sont commercialisées est pertinente.

Si on sélectionne un nombre de secteurs pertinents concernant le trading paneuropéen sur la base des codes Nace internationaux, alors on peut constater que le “bénéfi ce avant impôt” a une médiane d’environ 0,96 % avec un quartile inférieur (Q1) de 0,15 % et un quartile supérieur (Q3) de 3,09 %. Ensuite, il est pertinent de prendre en considération que: — le régime diamant exige que les sociétés paient un montant de minimum 30 000 à 150 000 euros (en fonction de l’ampleur de l’entreprise) sur une base annuelle comme rémunération au dirigeant d’entreprise.

Cette rémunération est soumise à l’impôt des personnes physiques. Ce traitement est en essence l’utilisation d’une portion du bénéfi ce, et peut donc aussi devenir un élément à ajouter au bénéfi ce net calculé sur la base de 0,55 % pour vérifi er si ce pourcentage est conforme au marché; — aujourd’hui, la marge moyenne de bénéfi ce net (ainsi qu’il ressort des comptes des commerçants en gros de diamants) se situe dans l’ordre de grandeur de 0,11 % à 0,37 %; — la déduction pour capital à risque est exclue en ce qui concerne les sociétés et la déduction des pertes reportées est exclue pour tous les commerçants.

C’est sur base de ces considérations qu’un pourcentage de 0,55 %, qui se situe entre le pourcentage du quartile inférieur et de la médiane qui peuvent être retenus comme estimation pour une référence du secteur de trading paneuropéen, peut être considéré comme raisonnable et adéquat pour la détermination du bénéfi ce net moyen issu du commerce de diamants. Il ressort des calculs que, sur cette base, l’augmentation de la contribution budgétaire du secteur s’élève à près de 55 millions d’euros, selon les paramètres utilisés pour l’évolution du chiffre d’affaires et le cours du dollar, de sorte que, avec un pourcentage de 0,55 %, l’objectif d’un rendement budgétaire d’au moins 50 millions d’euros poursuivi par le gouvernement sera très probablement atteint. • Est-il exact que les commerçants en diamants enregistrés n’ont plus aucune obligation d’identifi er les bénéfi ciaires des paiements et des dépenses? Comme le bénéfi ce net issu du commerce du diamant est fi xé à un certain pourcentage du chiffre d’affaires, il n’est pas important de vérifi er si les frais exposés par le commerçant sont ou non déductibles en tant que frais professionnels.

C’est à juste titre que le texte proposé

neutralise l’ajout des dépenses non admises au résultat imposable des sociétés en ce qui concerne spécifi quement le commerce du diamant. Il est cependant très important de souligner que les commerçants en diamants restent entièrement soumis à toutes les obligations en matière d’identifi cation des bénéfi ciaires des paiements et des dépenses. Si une société active dans le commerce du diamant effectue des dépenses ou des paiements en faveur de tiers, par exemple des membres du personnel ou le dirigeant de l’entreprise, l’administration veillera à ce que ces avantages soient, le cas échéant, rendus imposables de manière appropriée dans le chef de leur bénéfi ciaire.

Le régime des avantages imposables de toute nature n’est absolument pas neutralisé, et la prise en charge par une société diamantaire de frais ou de dépenses propres à un salarié de la société sera contrôlée scrupuleusement par l’administration fi scale en vue d’une taxation correcte des avantages de toute nature octroyés. D’ailleurs, il existe en tout cas déjà, dans le cadre de l’impôt des personnes physiques, une taxation de la rémunération minimale octroyée au dirigeant d’entreprise par une société exerçant le commerce de diamants.

Cette dernière est fi xée sur la base d’une année complète d’activité et est, le cas échéant, au début et à la fi n de l’activité, adaptée proportionnellement au nombre de mois durant lesquels l’activité a eu lieu. • Comment le régime diamant s’inscrit-il dans le cadre du dernier rapport que le GAFI/FATF a adressé à la Belgique? Ce rapport indique que la Belgique doit prendre des mesures dans le secteur diamantaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme.

Le régime diamant constitue-t-il dès lors une compensation pour la lutte contre la fraude fi scale et comment le ministre va-t-il organiser la lutte contre la fraude fi scale? L’instauration du régime diamant ne porte pas préjudice à la poursuite des efforts consentis dans le cadre de fonctionnement afi n de minimaliser les risques de blanchiment, de fraude et de fi nancement du terrorisme, et visant en outre une application adéquate des règles en vigueur par le secteur.

Tout d’abord, il nous semble souhaitable d’indiquer ce qui suit à propos du rapport du Groupe d’action fi nancière (GAFI): — Le secteur diamantaire belge est le seul secteur au monde qui dispose d’un mécanisme de contrôle global pour les entreprises diamantaires belges et leurs marchandises (Diamond Office).

— Ce rapport ne fait en outre aucun cas des éléments atténuant les risques, pourtant défi nis antérieurement par le GAFI, où ceux-ci sont pertinents à l’égard du secteur diamantaire, par exemple: a) l’existence et le fonctionnement du Diamond Office; b) le fait que les transactions soient effectuées par des institutions fi nancières (interdiction de tout paiement en liquide supérieur à 3000 euros) et c) la durabilité des relations d’affaires, le secteur diamantaire anversois pouvant s’appuyer sur une histoire longue de plus de 550 ans. — En outre, ce rapport indique que la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment et contre le fi nancement du terrorisme sont insuffisantes tandis que: a) d’une part (i) un Anti Money Laundering & Compliance Helpdesk a été mis en place et (ii) une Client Acceptance Policy a été développée sur la base des recommandations du GAFI (en concertation avec le SPF Économie et la CIF) et (iii) une analyse de risques spécifi que au secteur a été mise sur pied, et b) d’autre part, l’effet recherché est atteint étant donné qu’il est fait appel de plus en plus chaque année au (i) Anti oney Laundering & Compliance Helpdesk, (ii), que la Client Acceptance Policy est effectivement appliquée au quotidien par la majeure partie du secteur et que (iii) le secteur diamantaire est toujours le seul secteur en Belgique à avoir établi une analyse de risques spécifi que de cette nature; c) enfi n, un courrier du SPF Economie indique que le niveau de mise en œuvre de ces normes de lutte contre le blanchiment est très élevé (“of high standard”).

En ce qui concerne spécifi quement le régime diamant, il convient de souligner que celui-ci a sa propre raison d’être. Ainsi que le précise l’exposé des motifs, la spécifi cité du commerce de diamants, à la fois en ce qui concerne le produit lui-même (valorisation) et la façon dont il est commercialisé (suivi des stocks), pose des problèmes pratiques en termes de contrôle fi scal des entreprises diamantaires.

C’est pour ce motif qu’on applique depuis des années le “Plan fi scal”, une technique de contrôle visant précisément à remédier à ces problèmes et donc à éviter les taxations arbitraires. C’est dans cette optique que s’inscrit le régime diamant, dont l’objectif est de résoudre la question du

contrôle en proposant un traitement fi scal simple, efficace et transparent. Dans le cadre du régime diamant, la valorisation et le suivi des stocks de diamants n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination du résultat fi scal, ce qui permet de garantir la sécurité juridique pour le secteur et le paiement d’un impôt équitable au profi t des pouvoirs publics et de la population. En ce qui concerne les rapports entre le régime diamant et les mesures de lutte contre le blanchiment, la fraude et le fi nancement du terrorisme, les observations suivantes peuvent être formulées: — le régime diamant doit tout d’abord être considéré parmi l’ensemble des mesures régissant le contrôle du secteur et en particulier des mouvements de biens.

Le principal atout du secteur est le Diamond Office, dont les experts indépendants procèdent lors de chaque envoi à une inspection physique des biens et des documents; — le régime diamant s’applique en outre uniquement aux diamantaires enregistrés. Il est renvoyé à cet égard à la loi du 2 août 2002, qui règle le contrôle du secteur du diamant. Le régime diamant est donc uniquement mis à la disposition des diamantaires qui prouvent avoir accompli toutes les formalités pour pouvoir exercer la profession; et — enfi n, le régime diamant comporte également une disposition anti-abus spécifi que qui permet d’exclure son application en cas d’opérations non conformes au marché.

Le fait pour un diamantaire de ne pas remplir ses obligations réglementaires, dont celles liées à la lutte contre le blanchiment (identifi cation des clients, rapports annuels,..), est retenu en particulier parmi les éléments susceptibles de révéler l’existence d’“opérations autres que sincères et habituelles” portant sur des diamants. Le ministre s’attarde ensuite sur le cadre élargi des mesures anti-blanchiment et des mesures de lutte contre la fraude et le fi nancement du terrorisme.

Le régime diamant doit être considéré dans l’ensemble du cadre réglementaire existant en Belgique. Pour être complet, le ministre pointe encore un certain nombre d’éléments: — Le Diamond Office existe depuis 1944 et opère une vérifi cation physique du trafi c total des marchandises dans ce secteur, d’où une situation unique avec un contrôle à 100  % de toutes les importations et exportations; — Le secteur diamantaire anversois a joué un rôle pionnier dans la mise en place du système de

certifi cation du processus de Kimberley et a ainsi contribué à bannir du commerce du diamant les diamants issus de zones de confl its; — La législation antiblanchiment est déjà appliquée depuis 2004 au secteur diamantaire et l’arrêté royal du 22 octobre 2006 (modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 octobre 2013) comporte l’implémentation belge pour le secteur diamantaire, qui va plus loin que ce que l’actuel cadre européen impose (Directive 2005/60/CE) et impose au secteur diamantaire des obligations identiques à celles qui sont applicables aux banques belges; — Le secteur diamantaire a élaboré une analyse de risques qui lui est spécifi que; — Les entreprises diamantaires doivent, chaque année, déposer un rapport antiblanchiment et elles sont soumises à l’inspection du SPF Économie; — Un Anti Money Laundering & Compliance helpdesk a été créé afi n de soutenir le secteur dans sa quête d’une transparence accrue. • Est-il question d’aide d’État dans ce dossier? Quelles initiatives le gouvernement prend-il? Dans ce dossier, le gouvernement a toujours communiqué ouvertement à destination de la Commission européenne.

Déjà avant que la mesure ne soit soumise au Conseil d’État, le processus de notifi cation a été lancé auprès de la Commission européenne. Le gouvernement a pris connaissance des remarques de l’inspecteur des Finances et de l’avis du Conseil d’État. Le ministre a pleine confi ance dans un dialogue constructif avec la Commission européenne et respectera la décision de la Commission européenne. En ce sens, il est dès lors logique que le gouvernement subordonne l’introduction de la loi à l’assentiment de la Commission européenne. • Le régime diamant permet-il aux diamantaires de se libérer d’une poursuite contre paiement? Le ministre dément formellement que les diamantaires puissent se libérer d’une poursuite contre paiement grâce au régime diamant.

Actuellement, une série de litiges (mineurs) sont pendants entre des commerçants en diamants et le fi sc. Des litiges comme il en existe d’autres entre des citoyens ou des entreprises et le fi sc. L’instauration de la taxe diamant (et la sécurité juridique qui en découle) devrait inciter un certain nombre d’intéressés à renoncer au litige en question et à opter pour une transaction avec le fi sc. Le ministre

souligne que la fraude sera poursuivie comme par le passé. Sur ce point, le régime diamant n’apporte aucun changement. • Le chiffre d’affaires sur lequel le régime diamant a été calculé est artifi ciellement élevé, de sorte que les recettes seront nettement inférieures aux estimations. Pour le calcul du régime diamant, le gouvernement s’est basé sur le chiffre d’affaires comptable réel des commerçants en diamants, c’est-à-dire sur le chiffre d’affaires généré par la vente de diamants.

Pour ce faire, le gouvernement a additionné tous les chiffres d’affaires rapportés (comptes déposés) de tous les commerçants en diamants individuels (identifi és au moyen de la classifi cation NACE dans la base de données BELFIRST). En Belgique, le SPF Économie compte environ 1 700 commerçants en diamants enregistrés. Ces derniers réalisent un chiffre d’affaires total tournant autour de 30 milliards d’euros, ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé des motifs.

Ce chiffre d’affaires est le refl et le plus clair et le moins manipulable de l’activité économique réelle des commerçants en diamants en Belgique. Toute transaction commerciale lucrative implique la réalisation d’un chiffre d’affaires. Il s’agit du montant total de toutes les factures de vente émises, tant les ventes sur le marché local que les exportations. Si le chiffre d’affaires varie, cela signifi e que l’activité économique réelle évolue.

Les mouvements diamantaires qui ne sont pas liés à une vente effective et qui ne génèrent pas de chiffre d’affaires ne sont, par conséquent, absolument pas pris en compte. Un chiffre d’affaires “gonfl é” suppose l’utilisation de faux documents et de fausses factures. Des agents du SPF Économie et des Douanes et Accises inspectent, au sein du Diamond Office, tout mouvement d’importation ou d’exportation, tant physiquement que sur le plan des documents d’accompagnement et des factures.

Le moindre mouvement est donc étroitement suivi. Pour le ministre, le risque de pratiques frauduleuses est donc inexistant. Il a en effet été fait mention d’un chiffre d’affaires potentiel de 58,8 milliards de dollars pour le secteur diamantaire, alors que l’exposé des motifs estime le chiffre d’affaires global à 30 milliards d’euros. Ce chiffre ne correspond pas à un chiffre d’affaires à proprement parler, mais à la somme de tous les mouvements d’importation et d’exportation.

Il s’agit d’enregistrements de mouvements de diamants, et non de transactions ou de ventes. Une grande partie de ces mouvements de diamants (et non du chiffre d’affaires!) est constituée:

— d’envois effectués vers un endroit (par exemple, Anvers) pour y être mis en vente. Ces envois sont souvent effectués en consignation, si bien que les biens ne changent pas de propriétaire. Tous les diamants ne sont pas effectivement vendus à Anvers, une partie des lots est souvent réexpédiée; — d’envois effectués par les commerçants en diamants pour être exposés lors de bourses internationales du diamant ou de la joaillerie.

Certaines marchandises sont vendues dans les bourses, mais les invendus sont rapatriés à Anvers; — d’envois de diamants bruts importés ou exportés pour être taillés, sans que les pierres changent de propriétaire; — d’envois de diamants taillés, importés à Anvers pour y être certifi és dans les laboratoires de diamants; — tant les importations que les exportations (extracommunautaires) doivent obligatoirement transiter par le Diamond Office, et ces mouvements sont donc enregistrés.

Les importations de diamants ne font jamais partie du chiffre d’affaires d’un commerçant en diamants anversois; Par ailleurs, les commerçants en diamants établis en Belgique vendent et achètent aussi des diamants sur le marché local. Si les ventes de biens sur le marché local participent au chiffre d’affaires des entreprises, elles ne fi gurent évidemment pas dans les registres du Diamond Office. Bref, l’utilisation du chiffre du Diamond Office dans cette optique est une grossière erreur. • La puissance de la disposition anti-fraude Les critères en la matière qui fi gurent dans l’exposé des motifs peuvent servir à l’administration fi scale pour démontrer que l’opération ne constitue pas une opération sincère et habituelle portant sur des diamants.

Si aucun de ces critères n’est déterminant en soi, ils n’en constituent pas moins des éléments pouvant éventuellement être utilisés, dans certaines circonstances, comme indications de la présence d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles, le commerçant concerné ayant toujours la possibilité de démontrer in concreto que les opérations sont bien sincères et habituelles.

• L’exclusion de l’article 26 du CIR 92 L’exclusion de l’article 26 du CIR 92 concerne exclusivement le chiffre d’affaires réalisé dans le commerce de diamants par des commerçants en diamants enregistrés. L’article 26 reste intégralement applicable à toute autre activité que le commerce de diamants. Le pourcentage de 0,55 % a évidemment été fi xé en tenant compte de l’exclusion de l’article 26. M. Ahmed Laaouej (PS) demande tout d’abord au ministre dans quelle mesure le dispositif élaboré dans la loi-programme représente une amélioration par rapport à l’avant-projet de loi de l’ancien ministre des Finances visant à instaurer une taxe carat: l’intervenant rappelle que le SPF Finances avait, le 8 octobre 2013, émis un avis négatif sur cet avant-projet.

Le ministre a-t-il demandé l’avis du SPF Finances sur ce nouveau dispositif? Il incombe en fi n de compte à l’administration fi scale d’appliquer les lois. Le membre réitère ensuite un certain nombre de questions auxquelles le ministre n’a pas encore répondu: — Dans l’exposé des motifs, on essaie de démontrer que la taxe diamant n’implique pas une violation du principe d’égalité dès lors qu’elle fait appel à un certain nombre de critères objectifs.

Le gouvernement oublie toutefois de prouver pourquoi il n’y a pas de discrimination à l’égard des entreprises qui ne sont pas actives dans le secteur diamantaire mais qui travaillent dans un environnement économique comparable, comme le secteur des pierres précieuses, des perles… Ce dernier secteur doit, lui aussi, faire face au problème de la valorisation des stocks. Le risque que la taxe diamant soit annulée par la Cour constitutionnelle pour violation du principe d’égalité est dès lors réel, estime M. Laaouej.

Comment le gouvernement justifi e-t-il le traitement de faveur qu’il met en place pour le secteur diamantaire? — Le gouvernement a-t-il signé un protocole d’accord avec le secteur diamantaire? L’intervenant se réfère à cet égard à une convention similaire conclue avec le secteur horeca à l’occasion de la baisse de la TVA pour ce secteur: des accords avaient été passés à l’époque, le secteur s’engageant à une transparence accrue, sur des objectifs en matière d’emploi, etc.

M. Laaouej demande par ailleurs des précisions sur les dispositions de l’article 71: cet article vise à limiter l’application du Régime Diamant aux opérations portant sur des diamants effectuées et au chiffre d’affaires lié

aux diamants réalisé par des commerçants en diamants de bonne foi dans le cadre de leur commerce habituel de diamants. Il est question de limiter l’application du régime diamant au bénéfi ce net issu d’opérations portant sur des diamants sincères et habituelles. Ces notions doivent être précisées par le ministre: M. Laaouej estime en effet qu’il s’agit de notions évolutives et même très subjectives. Il serait nécessaire de faire davantage la clarté à ce sujet, et ce, sur la base d’un avis de l’administration fi scale.

M.  Peter Vanvelthoven (sp.a) souhaite, lui aussi, reposer un certain nombre de questions posées précédemment afi n de donner au ministre une deuxième chance d’y apporter une réponse. En ce qui concerne le pourcentage de 0,55 % utilisé pour la détermination forfaitaire du résultat imposable des entreprises du secteur diamantaire, le ministre a évoqué, afi n de justifi er ce taux, une étude d’impact réalisée par Deloitte.

Les membres de la commission pourraient-ils consulter cette étude? L’intervenant fait ensuite référence à l’avis n° 57 455/1-2-3-4 du Conseil d’État (DOC 54 1125/001, p.175), dans lequel on peut lire à ce propos: “L’avis de l’inspecteur des Finances relève qu’on ne peut pas déterminer clairement si le pourcentage utilisé (0,55 %) constitue une estimation correcte par rapport au régime normal.” Selon l’intervenant, ce manque de clarté subsiste.

Si la commission pouvait prendre connaissance des calculs contenus dans l’étude de Deloitte, plus d’éclaircissements pourraient être apportés à ce sujet. Jusqu’à présent, M. Van Velthoven a plutôt l’impression que ce pourcentage a été uniquement fi xé en fonction de l’objectif budgétaire visé dans le cadre de l’application du Régime Diamant, ce qui n’est pas conforme à la motivation reprise dans l’exposé des motifs, selon laquelle ce pourcentage est la traduction de la réalité et qu’il générera des recettes fi scales réelles.

L’intervenant souligne que le ministre a la possibilité de faire preuve de la transparence nécessaire en remettant l’étude de Deloitte aux membres de la commission. M. Vanvelthoven demande ensuite pourquoi, dans l’application du Régime Diamant, aucune distinction n’est faite entre le secteur du diamant brut et celui du diamant taillé. Cette question attend toujours la réponse du ministre. L’intervenant indique ensuite que seul M. Van Biesen a eu l’honnêteté intellectuelle d’admettre que le Régime Diamant constitue bel et bien un régime de faveur pour le

secteur du diamant. Certes, il s’agit d’une augmentation de l’impôt à hauteur de 50 millions d’euros, mais M. Van Velthoven rappelle que le produit potentiel de la lutte contre la fraude est considérable. Selon les membres de la majorité, le Régime Diamant entraîne une hausse de l’impôt qui donnera de l’oxygène au secteur diamantaire, induira une croissance des investissements et de l’emploi dans ce secteur, et favorisera le retour de nombreux diamantaires qui avaient fui à Dubaï.

Autrement dit, sachant qu’ils seront plus lourdement taxés, ils reviendraient en Belgique! M. Van Velthoven ne comprend pas ce genre de raisonnement tordu. Aux observations formulées par certains membres de la majorité selon lesquels les diamantaires reviennent en raison de la sécurité juridique ainsi créée, M. Van Velthoven réplique que ce retour s’explique par la certitude juridique que la fraude fi scale ne serait plus poursuivie.

Différentes autorités ont à plusieurs reprises décrit le secteur diamantaire comme étant propice à la fraude. Il s’avère qu’il règne également une forme de loi du silence au sein du secteur, lorsqu’on constate qu’au cours des années 2011-2013, seuls huit des 62 000 signalements de suspicion de blanchiment d’argent ou de fi nancement du terrorisme provenaient du secteur diamantaire. Il est quand même ressorti d’interventions précédentes de l’intervenant ainsi que de son collègue Laaouej que, forte de son expérience pratique, l’ISI a déjà constaté à plusieurs reprises que le secteur diamantaire est très sensible à la fraude et qu’il n’est pas opportun de s’éloigner systématiquement de la réalité dans ce secteur et de procéder à un calcul forfaitaire, comme la taxe carat ou la taxe diamant.

Pourquoi le régime diamant fait-il l’objet d’une loi distincte et n’est-il pas intégré dans le CIR92? L’intervenant n’a pas encore reçu de réponse à cette question. L’intégration d’autres régimes forfaitaires existants dans le CIR92 est bel et bien prévue. Cela implique que toutes les possibilités à la fois de contrôle et de sanction prévues par ce Code sont applicables. L’intervenant ne peut marquer son accord sur cette méthode.

En ce qui concerne les avantages anormaux et bénévoles, le ministre a répondu que l’article 26 du CIR92  n’était pas d’application. Cet article dispose notamment que: “Sans préjudice de l’application de l’article 49 et sous réserve des dispositions de l’article 54, lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfi ces propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéfi ciaires.” M. Van Velthoven estime qu’il n’est

pas normal que cet article ne s’applique pas au transfert de bénéfi ces d’entreprises belges vers un diamantaire. La non-intégration du régime diamant dans le CIR92 pose réellement problème. Le groupe sp.a ne peut dès lors pas accorder son soutien à la réglementation proposée. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) demande, lui aussi, au ministre davantage d’explications en ce qui concerne les 0,55 %. Pour l’intervenant, il ne suffit pas que le ministre cite littéralement l’exposé des motifs en guise de réponse.

Il pourrait tout de même expliquer plus clairement la logique qui sous-tend le système élaboré. Ensuite, M.  Van Hees ne comprend pas que le ministre ose soumettre le dispositif relatif au Régime Diamant à l’approbation du Parlement avant que l’on sache clairement si la Commission européenne est d’accord sur le fait que ce régime ne constitue pas une aide d’État incompatible. Quelles seront les conséquences juridiques si la Commission européenne estime malgré tout qu’il s’agit d’une aide d’État incompatible? Lors de son premier tour de réponses, le ministre a évoqué une promotion du dialogue entre le fi sc et les commerçants en diamants.

Comment M.  Van Hees doit-il interpréter cela? M. Van Hees demande ensuite quel sera le traitement fi scal des sociétés liées aux entreprises diamantaires qui seront imposées forfaitairement. Des mesures ontelles été prévues pour éviter que ces sociétés transfèrent leurs bénéfi ces vers les entreprises diamantaires qui bénéfi cieront d’un régime fi scal plus favorable? M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) a étudié l’avis du SPF Finances du 8 octobre 2013 relatif à l’avant-projet de loi visant à instaurer une taxe carat.

Comme il a déjà été souligné par d’autres collègues, cet avis est sévère pour le texte de l’avant-projet de loi. Pourtant, le Régime Diamant proposé par le ministre dans le cadre de la loi-programme ne différerait pas beaucoup du texte de l’avant-projet de loi relatif à la taxe carat. L’intervenant estime que le ministre devrait demander un avis actualisé à l’administration fi scale. L’intervenant passe ensuite en revue les principales remarques de l’avis du 8 octobre 2013 du SPF Finances:

1. Le secteur diamantaire est un secteur très sensible à la fraude. 2. Les recettes fi scales visées sont très éloignées des recettes qui peuvent être tirées de la lutte contre la fraude fi scale; pour preuve, le montant cité de 150 millions d’euros de la transaction que l’entreprise diamantaire Omega Diamonds a conclue avec le parquet d’Anvers. Ce montant est le triple de l’effet budgétaire escompté de la mesure relative au Régime Diamant.

3. Il serait préférable d’intégrer la taxe carat dans le CIR92 plutôt que d’élaborer une législation ad hoc. Cela faciliterait également le travail du fi sc parce que certaines sociétés liées seront assujetties à l’impôt sur les revenus et d’autres, au Régime Diamant forfaitaire. 4. Il reste utile d’effectuer des tests par échantillonnage sur le terrain. 5. L’introduction d’une taxe carat forfaitaire doit s’accompagner de l’inscription de mesures anti-abus.

M. Gilkinet dit ne pas avoir trouvé de telles mesures dans le texte à l’examen. 6. L’avant-projet de texte présente de nombreuses lacunes. Toutes ces remarques amènent M. Gilkinet à conclure qu’un avis actualisé du SPF Finances serait certainement le bienvenu et il demande qu’à tout le moins, l’avis du 8 octobre 2013, dont il a cité des extraits, soit joint au rapport de la commission. Ensuite, M. Gilkinet rappelle les observations, au demeurant fort critiques, que le Conseil d’État a formulées dans son avis n° 57 455/1-2-3-4 (DOC 54 1125/001) sur l’examen, par la Commission européenne, de la question de savoir si le Régime Diamant ne constitue pas une aide d’État incompatible.

La solution “créative” du gouvernement, fi gurant à l’article 72 du projet de loi-programme, est bancale, selon M. Gilkinet. En effet, le gouvernement compte sur 50 millions de recettes supplémentaires pour le Trésor à partir de l’exercice d’imposition 2016, mais l’article susmentionné dispose que l’entrée en vigueur du Régime Diamant est prévue au moment où il est certain que la Commission européenne confi rme que le régime ne constitue pas une aide d’État incompatible.

Pourquoi n’a-t-on pas demandé l’autorisation de la Commission européenne préalablement au dépôt du projet de loi au Parlement? Qu’adviendra-t-il s’il faut deux ans à la Commission européenne pour rendre une décision négative ou une décision conditionnée à une modifi cation de la loi? La

procédure suivie par le gouvernement dans ce dossier ne témoigne pas d’une bonne gouvernance, estime M. Gilkinet. M. Gilkinet poursuit en indiquant qu’il ne peut que constater que le régime diamant qui a été mis au point est taillé sur mesure pour le secteur diamantaire. Plusieurs responsables politiques l’ont d’ailleurs explicitement déclaré dans la presse. En outre, plusieurs éléments le prouvent, comme le principe de la taxation forfaitaire assorti de la possibilité d’y renoncer si un autre traitement fi scal normal fondé sur le Code des impôts sur les revenus 1992 s’avère plus avantageux.

Comment le ministre justifi e-t-il le caractère optionnel de ce régime? M. Gilkinet rappelle en outre que le secteur diamantaire est connu, dans le monde entier, comme étant un secteur où la fraude est une question sensible et où celle-ci est liée à certaines formes de criminalité, d’exploitation, etc. Le gouvernement en est manifestement également conscient, ce qui explique la limitation inscrite à l’article 71 qui vise à limiter l’application du régime diamant au bénéfi ce net issu d’opérations portant sur des diamants autres que non sincères et habituelles.

M. Gilkinet demande des précisions supplémentaires au sujet des critères qui seront appliqués par l’administration fi scale pour établir que les opérations portant sur les diamants sont sincères et habituelles. Pourquoi n’a-t-on pas envisagé de renverser la charge de la preuve, et donc prévu que les diamantaires devraient eux-mêmes démontrer qu’ils agissent de bonne foi et qu’ils ont effectué des opérations sincères et habituelles? L’intervenant ne peut que constater que l’on prévoit un traitement de faveur pour le secteur du diamant, et estime que cette mesure n’est pas équitable à l’égard d’autres secteurs aussi importants, voire plus importants pour notre pays.

Il ne peut que conclure que les responsables politiques de la majorité ont cédé au lobby des diamantaires. M.  Benoît Piedboeuf (MR) constate que l’article 70 du projet de loi-programme dispose que le pourcentage utilisé pour la détermination forfaitaire du résultat imposable est de 0,55 pour cent. La fi xation de ce taux est expliquée en détail dans l’exposé des motifs (DOC 54 1125/1, p. 83 et suivantes).

L’intervenant demande aussi au ministre comment le fi sc pourra déterminer l’exactitude du chiffre d’affaires indiqué. En effet, lors de la détermination du chiffre d’affaires, la difficulté est l’appréciation des stocks. L’intervenant demande dès lors comment le contrôle des stocks sera effectué et comment il a été effectué jusqu’à présent. Le ministre pense-t-il également que si des irrégularités sont constatées lors de l’appréciation des stocks, le diamantaire

concerné devrait être privé du bénéfi ce de l’application du régime diamant? Est-ce ce que prévoient les dispositions en projet? M. Ahmed Laaouej (PS) souligne que les remarques de M. Piedboeuf mettent le doigt sur le problème du système proposé, à savoir son injustice et son absurdité sur le plan juridique. L’ensemble du projet proposé par le gouvernement se fonde sur le principe non démontré que le problème se situe au niveau de la valorisation des stocks.

Bien que, d’une manière générale, cette valorisation constitue un exercice problématique, le secteur du diamant est le seul à se voir proposer une législation ad hoc, totalement coupée du droit commun. Le gouvernement met en place en fait un système exhorbitant et privilégié. À chaque fois qu’on s’éloigne de la réalité économique et comptable, on instaure des privilèges. M. Laaouej est forcé de constater que le gouvernement a fait preuve de faiblesse à l’égard d’un secteur économique doté de lobbyistes très efficaces.

Le législateur a tort de se montrer impuissant vis-à-vis de l’un ou l’autre groupe d’intérêts: il doit servir l’intérêt commun, ce qui signifi e, en l’espèce, que chacun paye ses impôts comme la loi le prescrit. Ces principes sont ancrés dans la Constitution. Le membre considère que le projet de loi à l’examen ne respecte ni la lettre, ni l’esprit de la Constitution. M.  Benoît Piedboeuf (MR) réplique que l’instauration du Régime Diamant permettra de réaliser des recettes supplémentaires de 50 millions d’euros au profi t du Trésor public par rapport à la situation actuelle.

M. Laaouej n’est-il donc pas ravi par ces bénéfi ces supplémentaires pour les caisses de l’État?

M. Ahmed Laaouej (PS) reconnaît que les gouvernements précédents n’ont en effet pas fait mieux dans ce domaine, mais il en attribue la responsabilité au ministre des Finances MR qui a occupé ce poste pendant 11 ans. Qui plus est, si l’on veut vérifi er combien d’impôts un secteur paye réellement, il faut examiner ce qu’il paye sur la base des déclarations et y ajouter ce que rapportent les contrôles fi scaux.

À cet égard, l’intervenant renvoie une fois encore à l’avis du SPF Finances du 8 octobre 2013. Il n’est de surcroît pas simple de contrôler le secteur diamantaire car les services fi scaux sont tributaires des données transmises par l’étranger. Toutefois, lorsqu’un dossier de fraude est mis au jour, comme dans l’affaire HSBC, par exemple, le fi sc peut réaliser avec un seul dossier une recette supplémentaire de 150 millions d’euros!

M. Benoît Piedboeuf (MR) espère justement que l’instauration du Régime Diamant permettra de percevoir des recettes supplémentaires encore plus élevées à l’avenir. Grâce à la simplification administrative, l’intervenant escompte des résultats encore meilleurs. En réponse aux observations de M.  Piedboeuf, M. Benoît Dispa (cdH) rétorque qu’il serait éclairant de joindre au rapport de commission le communiqué de presse que le secteur diamantaire a lui-même diffusé à la suite du dépôt du projet de loi-programme au Parlement: un communiqué dans lequel il crie victoire! L’intervenant n’a pas besoin de preuve supplémentaire pour conclure que l’on instaure un régime de faveur au profi t d’un secteur, un secteur qui est en permanence associé à des termes tels que “fraude fi scale” et “criminalité organisée”.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) exhorte le gouvernement à annoncer la couleur: ou bien il prélève une taxe équitable sur les activités du secteur diamantaire, ou bien il prend des mesures pour soutenir ce même secteur. Il n’est pas possible de combiner les deux, selon M. Van Hees. M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) rappelle que depuis l’entrée en fonction de M. Reynders en tant que ministre des Finances, il y a onze ans, la force de frappe des services de contrôle fi scal s’est progressivement érodée.

La capacité des autorités belges à lutter contre toute une série de formes de fraude est insuffisante. La Commission spéciale en matière de lutte contre la fraude fi scale était déjà parvenue à la même conclusion. Pourtant, il ne s’agit pas d’une situation rationnelle, a fortiori lorsqu’il s’agit de lutte contre la fraude fi scale, qui pourrait rapporter au Trésor des recettes supplémentaires garanties.

L’intervenant demande dès lors au ministre le nombre d’effectifs que l’on engagera dès demain pour contrôler efficacement le secteur diamantaire, où les transactions génèrent tout de même des montants importants. M. Gilkinet a également appris avec stupéfaction le démantèlement du service de contrôle spécialisé pour le secteur diamantaire. Le SPF Finances indiquait pourtant déjà dans son avis que le secteur diamantaire devait faire l’objet d’un contrôle renforcé.

M. Gilkinet demande au ministre quelles mesures il prendra dans ce cadre. L’intervenant demande en outre des précisions au sujet du contrôle en matière de valorisations des stocks. Il ne suffit pas en l’occurrence de renvoyer à l’article 71 du projet de loi-programme. M. Ahmed Laaouej (PS) constate qu’à une exception près, les membres de la majorité refusent d’admettre

que les dispositions proposées contiennent un réel soutien au secteur diamantaire. Or, c’est l’évidence même. L’intervenant partage par ailleurs l’analyse de M. Gilkinet, qui estime qu’il s’impose assurément de renforcer l’expertise au sein des services de contrôle du SPF Finances pour le secteur diamantaire. Cette analyse n’est certainement pas neuve. À l’heure actuelle, il y a toujours trop d’imprécisions au sujet des chiffres d’affaires réels dans ce secteur.

En outre, il y a d’autres manières de soutenir un secteur spécifi que: l’intervenant renvoie à cet égard aux déductions fi scales prévues dans le CIR92. Mais, dans ce cas, on prévoit des dispositions générales permettant à chacun qui répond à certains critères de bénéfi cier de ces mesures de soutien. Ensuite, MM. Laaouej et Gilkinet rappelle, une fois encore, l’observation du Conseil d’État, selon lequel il est permis de douter que le “Régime Diamant” puisse se soustraire à la qualifi cation de régime d’aides d’État.

Selon les deux membres, la disposition fi gurant à l’article 72 du projet de loi-programme, remise en mémoire par le président de la commission, ne suffit pas et est même un exemple de mal-administration. En effet, les premières recettes fi scales de la mesure potentiellement caduque ont déjà été prévues à hauteur de 50 millions d’euros lors du récent contrôle budgétaire. et dernières répliques chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, rappelle que la recette fi scale provenant du secteur diamantaire s’élevait jusqu’à présent à 20 millions d’euros.

Grâce au régime diamant, elle pourra être portée à 70 millions d’euros. Il fait par ailleurs observer que, dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale, il est important d’améliorer la sécurité juridique offerte au secteur. Le ministre retient ensuite des interventions des membres que l’une de leurs grandes préoccupations est l’évaluation des stocks de diamants. Cependant, le Régime Diamant prévoit ce qui suit: pour obtenir le chiffre d’affaires du commerçant en diamants, le volume de la vente est multiplié par le prix.

Autrement dit, il n’est plus nécessaire d’évaluer les stocks pour défi nir la base imposable. Les discussions sur l’évaluation des stocks appartiennent dès lors au passé.

Le ministre répond ensuite à une série de questions spécifi ques, qui trouvent leur origine dans la note du SPF Finances du 8 octobre 2013 à l’attention de l’ancien ministre des Finances, M. Koen Geens. Le ministre souligne que le secteur du diamant est un secteur important pour l’économie belge: l’importation et l’exportation se chiffrent à 58 milliards de dollars, le chiffre d’affaires total s’élève à 30 milliards de dollars et selon les estimations, le secteur emploie directement et indirectement 33 000 personnes.

Le produit qu’est le diamant peut en effet être propice à la fraude, étant donné sa petitesse et sa valeur élevée. Comme M.  Vanvelthoven l’a déjà dit, sur les 64 000 déclarations de blanchiment d’argent effectuées pendant la période 2011-2013, seules 8 concernaient le secteur du diamant, soit à peine 0,01 %. En outre, grâce à la performance de l’appareil de contrôle belge, il est fréquent que les faits criminels soient détectés en Belgique.

Il s’avère cependant que leur origine réside souvent dans des pays tiers. Récemment encore, le parquet a ouvert une enquête à la demande de l’organe de contrôle du Diamond Office sur un envoi suspect de marchandises depuis la République démocratique du Congo (RDC), qui pouvait contenir des “diamants de la guerre”. Le ministre souligne que le secteur belge du diamant est soumis à un mécanisme de contrôle global.

En plus d’être soumis à une série d’obligations légales, le secteur prend lui-même des mesures pour réduire les risques de fraude, de blanchiment et de fi nancement du terrorisme. Ainsi, un Anti Money Laundering & Compliance Helpdesk et une Client Acceptance Policy ont été développés sur la base des recommandations du Groupe d’action fi nancière (GAFI) en concertation avec le SPF Finances et la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF).

Une analyse des risques spécifi ques au secteur a également été élaborée. En outre, les commerçants en diamants sont obligés de remettre un rapport anti-blanchiment au SPF Économie. Ces mesures ont été prises dans le cadre du système de certifi cation du processus de Kimberley, mais aussi en application de la législation anti-blanchiment qui s’applique intégralement au secteur belge du diamant depuis 2004.

Une lettre du SPF Economie indique clairement que le niveau d’application de ces normes est très bon. Compte tenu des informations dont il dispose, le ministre est convaincu que le Diamond Office fonctionne très bien. Ce bureau, qui existe depuis 1944, vérifi e physiquement le fl ux total de marchandises dans ce secteur, ce qui est à l’origine d’une situation unique, le contrôle portant en effet sur 100 % des importations et

des exportations. Deux services publics, le SPF Finances et le SPF Économie, sont chargés de contrôler l’importation et l’exportation des diamants. Dix-huit experts assermentés supervisés par le SPF Économie contrôlent la valeur, le poids, la classifi cation et l’origine des envois. Le Diamond Office est couvert de lauriers partout dans le monde, même par le GAFI, qui a récemment indiqué que ce système réduisait les risques de blanchiment et de fi nancement du terrorisme.

Le ministre rassure en indiquant que plusieurs observations de la note du SPF Finances du 8 octobre 2013 ont été prises en compte lors de l’élaboration de la taxe diamant. Par exemple, le champ d’application est mieux défi ni sans renvoi au régime TVA. L’application de ce régime aux commerçants soumis à l’impôt des personnes physiques est toutefois nécessaire et elle est également requise en vertu du principe d’égalité prévu par la Constitution car les problèmes qui se posent en ce qui concerne le suivi et l’appréciation des stocks sont identiques pour les personnes physiques et pour les sociétés.

Les problèmes d’application relatifs à l’imposition des personnes physiques sont résolus grâce à une formulation adéquate du texte proprement dit et à des explications détaillées à propos des modalités d’application de ce régime, explications qui fi gurent dans l’exposé des motifs. L’exposé des motifs explique aussi en détail comment ce régime doit être appliqué sur le plan technique à la lumière de la technique fi scale adéquate de l’impôt des sociétés.

La formulation beaucoup plus précise sur le plan technique de la proposition permet aussi aujourd’hui d’indiquer clairement les sanctions applicables. Il s’agit d’abord des sanctions ordinaires mentionnées dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Par exemple, la cotisation distincte visée à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (applicable aux commissions secrètes) reste toujours d’application.

Contrairement à ce que postule la note du SPF Finances, le régime diamant ne prévoit pas d’appliquer les régimes existants en matière de forfaits, qui sont toujours liés à des systèmes de contrôle. Insérer le régime diamant à l’article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’est donc pas la bonne solution. Ce régime est conçu comme un système de taxation légal qui propose une base forfaitaire alternative à tous les diamantaires.

L’intention du gouvernement est de résoudre les difficultés liées au contrôle et de veiller à ce que le secteur diamantaire paie effectivement sa part d’impôts. L’instauration d’un simple système de choix ne permet

pas d’atteindre cet objectif. S’agissant du contrôle du chiffre d’affaires réalisé par les diamantaires, on peut renvoyer au fait que les commerçants en diamants agréés sont, dans le cadre du contrôle auquel ils sont soumis, tenus de communiquer annuellement leur chiffre d’affaires au SPF Économie, service Licences à Anvers, en ce qui concerne les stocks de diamants et l’activité. Le SPF Économie procède d’ores et déjà à un certain nombre de vérifi cations à ce propos.

Il est clair à cet égard que pour toutes les entreprises du secteur diamantaire, le chiffre d’affaires réalisé est un des éléments les plus simples des comptes. La disposition anti-abus prévue dans le projet de loi à l’examen est efficace dès lors que l’administration peut en mettre l’application de côté si cela lui semble utile et pertinent, chaque fois qu’elle est confrontée à des opérations qui ne sont pas sincères et habituelles.

On n’a pas ajouté d’autres limites ou conditions mathématiques afi n de ne pas saper l’uniformité du régime. Le concept de “commerce du diamant sincère et habituel” est utilisé comme disposition anti abus en vue de lutter contre le commerce de diamants artifi ciel, par exemple les pratiques de blanchiment par de faux commerçants qui créent une entreprise diamantaire à laquelle s’applique le régime diamant.

Par exemple, en cas de plantureux bénéfi ces par rapport à des activités nouvellement lancées qui sont brièvement poursuivies. Le ministre souligne une fois encore que le régime diamant ne peut être utilisé que par des diamantaires véritables et de bonne foi. Les revenus qui ne proviennent pas d’une transaction, en matière de commerce de diamants, sincère et habituelle peuvent être exclus du régime diamant, avec pour conséquence que l’impôt sur les revenus est applicable au montant véritable de ces revenus.

Dans pareils cas exceptionnels, la charge de la preuve incombe au fi sc belge. L’exposé des motifs contient une liste non exhaustive des principaux éléments pris en compte pour déterminer si une transaction en matière de commerce de diamants n’est pas sincère et n’est pas habituelle. En comparaison avec la situation de 2013, à laquelle la note du SPF Finances fait référence, les calculs nécessaires ont été bel et bien effectués par le gouvernement, les pourcentages appliqués ont été justifi és et les rendements budgétaires ont été correctement estimés.

Le ministre explique ensuite une nouvelle fois comment le pourcentage de 0,55 % a été fi xé. Si on sélectionne, sur la base des codes Nace internationaux, un certain nombre de secteurs pertinents engagés dans des activités de trading à travers toute

l’Europe, on constate que le “bénéfi ce avant impôt” a une médiane d’environ 0,96 % (selon la manière dont l’étude est réalisée), avec un quartile inférieur (Q1) de 0,15 % et un quartile supérieur (Q3) de 3,09 %. Il convient ensuite de prendre en considération plusieurs éléments pertinents: 1. Le régime diamant exige que les sociétés payent annuellement un montant de minimum 30  000  à 150 000 euros au titre de rémunération au dirigeant d’entreprise.

Ce montant sera soumis à l’impôt des personnes physiques. Cette rémunération est, par essence, l’utilisation d’une portion du bénéfi ce, et peut donc également être considérée comme un élément à ajouter au bénéfi ce net calculé sur la base du taux de 0,55 % afi n de vérifi er si ce pourcentage est conforme 2. La marge bénéfi ciaire moyenne nette qui ressort des comptes des commerçants en gros du secteur diamantaire se situe dans une fourchette allant de 0,11 % à 0,37 %; 3.

La déduction pour capital à risque est exclue pour les sociétés, et la déduction des pertes reportées est exclue pour tous les commerçants. C’est sur la base de ces considérations qu’un pourcentage de 0,55 %, qui se situe entre le pourcentage du quartile inférieur et de la médiane pouvant être retenus comme estimation de référence pour le secteur du trading paneuropéen, peut être considéré comme raisonnable et adéquat pour la détermination du bénéfi ce net moyen dans le secteur du commerce de diamants (DOC 54 1125/001, p. 83).

Le ministre fait observer que, selon la note du SPF Finances, l’instauration du régime diamant peut constituer une amélioration par rapport à la situation actuelle ainsi qu’un moyen éventuel de rencontrer les besoins de l’administration comme du contribuable dans le secteur diamantaire. Le gouvernement partage ces constatations. En effet, en instaurant le régime diamant, le gouvernement entend répondre à la fois au besoin de contrôlabilité du secteur et au besoin de sécurité juridique et de prévisibilité à terme pour le secteur.

Le régime diamant offre une solution à cet égard, de sorte qu’il n’est plus question de mesures spéciales et occasionnelles. Le secteur même a proposé au ministre compétent d’élaborer un protocole en vue d’organiser une concertation structurelle entre les autorités et la coupole du secteur diamantaire afi n de mieux évaluer les risques

de blanchiment, de fraude et de fi nancement du terrorisme et de pouvoir prendre des mesures préventives. Parallèlement à l’instauration d’un régime fi scal diamant, des mesures proactives seront prises, d’une part, afi n de développer un cadre de travail permettant de minimiser les risques de blanchiment, de fraude et de fi nancement du terrorisme et, d’autre part, afi n d’assurer l’application efficace des règles en vigueur pour le secteur.

En ce qui concerne l’aide d’État, le ministre répond qu’il a toujours été communiqué ouvertement avec la Commission européenne. Le dossier a été introduit officiellement auprès de la DG Concurrence de la Commission européenne il y a quelques semaines. La procédure de notifi cation a été entamée dès avant la demande d’avis du Conseil d’État. Le gouvernement a pris connaissance des observations du Conseil d’État, mais il est confi ant et persuadé que la Commission européenne approuvera le régime diamant.

Par mesure de prévoyance, l’article 72, alinéa 1er, du projet de loi dispose que le régime diamant n’entre en vigueur qu’à condition qu’il ressorte d’une décision prise par le Commission européenne que cette mesure ne constitue pas une aide d’État incompatible visée à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À la question de savoir si le régime diamant est également applicable aux commerçants en autres pierres précieuses que des diamants, le ministre répond que le régime diamant est applicable à toutes les entreprises pour lesquelles les problèmes et les difficultés de contrôle liés au suivi et à la valorisation des stocks se posent de manière identique.

S’agissant des autres pierres précieuses, la situation spécifi que relative à la valorisation des stocks est très différente, car il existe des listes de prix publiées qui, contrairement au secteur du diamant, mentionnent des prix fi xes et reconnus. Pour ce qui est de la commercialisation d’autres pierres précieuses que les diamants, rien n’indique dès lors que des problèmes se poseraient de manière identique.

Le SPF Finances n’a connaissance d’aucun cas, et le secteur lui-même ne se plaint d’aucun problème à cet égard. En ce qui concerne les réponses du ministre concernant la taxe diamant, M. Peter Vanvelthoven (sp.a) tient à rappeler que l’ISI pose sur le secteur diamantaire un regard nettement plus critique que le ministre: l’enquête sur le scandale Swissleaks a révélé que plus d’un tiers des cas de fraude concernent le secteur du diamant! En outre, M. Vanvelthoven considère que le faible nombre de signalements émanant de ce secteur devrait nous alarmer.

Toutes les affaires sont manifestement purement et simplement mises sous le boisseau.

L’intervenant continue de penser que les arguments utilisés par le ministre pour expliquer le recours à la norme 0,55 % restent trop fl ous et, du reste, ce raisonnement a été apparemment développé après-coup et n’a pas été soumis en tant que tel à la Cour des comptes pour analyse. Il est évident que la norme n’a été fi xée que dans le but d’atteindre l’objectif budgétaire fi xé de 50 millions d’euros.

Le groupe sp.a ne va donc en aucun cas soutenir la En ce qui concerne la taxe diamant, M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) persiste à considérer que cette taxe est du “sur-mesure” pour le secteur du diamant. L’intervenant se pose également énormément de questions concernant le pourcentage de 0,55  %. Il aurait été plus logique d’attendre la réponse de la Commission européenne avant de déposer le projet de loi au parlement.

1. Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale Le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale introduit les amendements du gouvernement n° 23 à 31 (DOC 54 1125/005) tendant à insérer un chapitre concernant les intercommunales. Il en explique la portée. La loi-programme du 19 décembre 2014 a abrogé l’article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En vertu de cette disposition, les intercommunales, les structures de coopération (décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001) et les associations de projet (décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006) n’étaient pas soumises à l’impôt des sociétés. En abrogeant cet article, non seulement la loi-programme prévoyait-elle l’assujettissement des organisations précitées à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales aux mêmes conditions que les autres personnes morales, mais elle répondait en outre à une préoccupation de la Cour constitutionnelle, laquelle estimait, dans son arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014, qu’il n’est pas raisonnablement justifi é d’exclure les régies communales autonomes de l’exemption de l’impôt des sociétés pour les activités qui, lorsqu’elles sont exercées soit par la commune elle-même soit par une intercommunale, une structure de coopération ou une association de projet, sont effectivement exemptées de manière générale de l’impôt des sociétés.

La modifi cation proposée est par ailleurs conforme à la volonté, exprimée dans l’accord de gouvernement, de mettre en place une concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et le secteur public. Le premier amendement prévoit le rétablissement d’une exonération pour les activités en rapport avec l’exploitation d’un hôpital, d’un autre établissement de soins ou d’une institution qui assiste des victimes de guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents.

Une deuxième et une troisième modifi cation visent une juste application de la concurrence fi scale à l’égard des régies communales autonomes et des associations issues d’un CPAS. Une cinquième modifi cation règle l’exonération pour les dividendes en faveur de l’État et de ses subdivisions politiques. Un quatrième amendement vise à instaurer une application cohérente de l’impôt des personnes morales à l’égard des institutions précitées.

Un sixième amendement vise à supprimer les articles 21 à 23 et 25 de la loi-programme du 19 décembre 2014. Un septième amendement règle la transition pour les personnes morales qui passent de l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés en application de la loi du 19 décembre 2014, tandis que le huitième amendement fi xe la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures. 2. Interventions des membres M. Alain Mathot (PS) s’étonne que l’avis du Conseil d’État porte sur des amendements autres que ceux déposés par le gouvernement.

Ainsi, le Conseil d’État se penche sur la problématique de la distribution d’eau alors qu’elle ne fi gure pas dans les amendements déposés. Quelle est dès lors la valeur de l’avis du Conseil d’État. M. Mathot se réjouit malgré tout que le gouvernement a décidé de considérer les réserves antérieures comme des réserves déjà taxées. Il rappelle que les intercommunales ont été créées par les pouvoirs publics en vue de regrouper certaines structures au sein de différentes communes afi n que les citoyens puissent bénéfi cier des meilleurs prix en matière d’eau, d’électricité ou de gaz, qu’ils habitent en ville ou à la campagne.

Le gouvernement veut taxer les intercommunales sur base du principe de la libre concurrence et afi n de ne pas privilégier certains types d’activités commerciales par rapport à des sociétés privées. Il s’agit toutefois de distinguer une activité commerciale d’un service public.

Il est positif que le gouvernement ait retiré du champ d’application de la mesure qu’il préconise, les secteurs suivants: les hôpitaux, les associations qui s’occupent des personnes handicapées, des victimes de guerre, des personnes âgées, des mineurs protégés et des indigents. M. Mathot demande si les maisons de repos (MR) et les maisons de repos et de soins (MRS) seront, elles aussi, exonérées d’impôts.

Il demande quelle est, pour le gouvernement, la limite entre ce qui relève de l’intérêt général et ce qui relève d’une activité commerciale. Il cite l’exemple des intercommunales qui s’occupent des démergements, comme l’AIDE à Seraing, c’est-à-dire qui tentent d’éviter que les riverains qui habitent au bord d’une rivière ne soient submergés en temps de pluie, et qui, selon lui, ne travaillent pas dans un champ commercial.

La SPI qui s’occupe de l’aménagement des zonings, n’a pas non plus de caractère commercial. Or, le gouvernement veut taxer ce type d’intercommunales alors qu’elles ne visent que l’intérêt public ou le développement économique. M. Mathot relève des choses inquiétantes dans l’avis du Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la notifi cation du régime d’exemption dans le cadre du régime européen des aides d’État.

Ainsi, il est stipulé que “Le risque d’encourir une sanction draconienne en cas de défaut de notifi cation injustifi é existe effectivement. En effet, une aide d’État non notifi ée est tout à fait illégale.”. Les amendements du gouvernement risquent donc d’être déclarés illégaux et ne seront pas d’application. Les intercommunales, et notamment les intercommunales hospitalières pourront à nouveau être taxées.

M. Mathot met en évidence que la taxation des intercommunales concernant la distribution d’eau, de gaz ou d’électricité sera intégralement répercutée sur la population. Ainsi, la facture d’eau augmentera en moyenne de 20 euros par ménage par an. Il en sera de même avec les factures d’électricité. Or, le Conseil d’État souligne que “La Cour constitutionnelle a expressément considéré la gestion du réseau de distribution d’électricité comme une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle il n’existe pas de concurrence avec les entreprises du secteur privé.”.

De la même manière, le gouvernement va également taxer des intercommunales qui s’occupent de la gestion des déchets. En fi n de compte, chaque ménage paiera de 100 à 150 euros en plus par an pour l’eau, le gaz, l’électricité et les déchets qui sont des produits de première nécessité. Cette augmentation de prix étant linéaire, elle touchera en premier lieu les plus faibles.

M.  Mathot préconise de ne pas modifi er l’article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il déposera un amendement à cet effet. Le gouvernement devrait revoir sa copie et préciser quelles sont les intercommunales susceptibles de concurrencer le secteur privé. Il estime que les secteurs de la distribution d’eau, de gaz et d’électricité ne sont pas des secteurs concurrentiels. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) suppose que les amendements du gouvernement ont été décidés lors des négociations gouvernementales lorsque d’aucuns ont protesté et réclamé que l’on mette fi n à la concurrence déloyale des intercommunales à l’égard des entreprises privées et qu’on les impose.

Cette décision a été prise dans la précipitation et le gouvernement n’a pas réfl échi aux conséquences. Le gouvernement a prévu de taxer les intercommunales qui s’occupent de la distribution d’eau afi n de supprimer la différence de traitement entre ces intercommunales et la SCRL De Watergroep. En ce qui concerne la distribution de gaz et d’électricité, M.  Vanvelthoven fait remarquer que certaines communes ne se sont pas regroupées en intercommunales et ne sont donc pas imposées.

Il existe donc une différence de traitement avec les intercommunales qui seront bien imposées. Il en résultera que de nombreuses instances, comme par exemple la VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten VZW) saisiront la Cour constitutionnelle. Les entreprises d’utilité publique telles que INFRAX répercuteront leurs impôts sur la facture de leurs clients et ont déjà annoncé une augmentation de leurs tarifs pour le gaz (+10 euros) et l’électricité (+ 20 euros).

Enfi n, M. Vanvelthoven souligne que l’argument de la concurrence déloyale invoqué par le gouvernement dans ses amendements a été contredit par la Cour constitutionnelle qui souligne que la gestion du réseau de distribution d’électricité doit être considérée comme une activité réservée aux communes et pour laquelle il n’existe pas de concurrence avec les entreprises du secteur privé. L’intervenant exhorte le gouvernement a en revenir à la situation antérieure.

Il déposera un amendement allant dans ce sens. M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) ne peut que constater, à la lecture des amendements du gouvernement et de l’avis du Conseil d’État, que le gouvernement travaille de manière brouillonne. Ce n’est pas la première fois que la commission est confrontée à des changements d’avis du gouvernement ayant de lourdes conséquences pour les citoyens.

En ce qui concerne les intercommunales, le gouvernement a décidé de travailler de manière idéologique, au détriment du service public local, dans le seul but de reporter une partie de la charge de l’État belge sur le niveau de pouvoir local. De cette manière, le gouvernement se dégage de toute responsabilité en cas d’augmentation des tarifs. Si une intercommunale développe une activité qui est en concurrence avec le secteur privé, il est normal qu’elle soit assujettie à l’impôt des sociétés.

En contrepartie, il faut toutefois protéger les vraies activités de service public et leur donner un statut fi scal distinct ainsi qu’une capacité à agir dans des domaines essentiels qui ne seraient pas mis en œuvre par des opérateurs privés. Lors de la discussion de la loi-programme en décembre 2014, M. Gilkinet avait déjà fait remarquer que le gouvernement avait une approche beaucoup trop large des intercommunales.

La plupart d’entre elles sont bien de service public et méritent de conserver un régime fi scal tel que prévu dans le Code des impôts des sociétés. Toutefois, il est inacceptable de vouloir taxer en une fois les réserves constituées par ces intercommunales. En ce qui concerne précisément la taxation des réserves, le gouvernement fait marche arrière avant d’y être contraint par la Cour constitutionnelle.

Les intercommunales qui s’occupent de l’accueil de la petite enfance seront-elles également exonérées? Le Conseil d’État a souligné que si on exonérait les intercommunales de gestion de l’eau, il fallait également exonérer celles qui s’occupent de la gestion de l’électricité et des déchets. Dès lors, le gouvernement a supprimé les intercommunales de gestion de l’eau de la liste des intercommunales exonérées plutôt que d’élargir la liste des exonérations.

Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas suivi le Conseil d’État qui lui suggérait explicitement de viser tant l’eau que électricité et les déchets? M. Gilkinet exprime sont inquiétude à la lecture de l’avis du Conseil d’État qui souligne que le régime d’exonération pourrait être assimilé par l’Europe à un régime d’aides d’État. En conclusion, M. Gilkinet souligne que la correction opérée par le gouvernement est insuffisante par rapport à la modifi cation législative prévue dans la loi-programme de décembre 2014.

Il convient de stopper au plus vite l’engrenage au risque de mettre en danger des

modes d’intervention importants des pouvoirs publics dans des services essentiels pour les concitoyens. M. Ahmed Laaouej (PS) est d’avis que le gouvernement aurait dû mieux réfl échir avant d’agir. Pour des raisons politiciennes, voire idéologiques, il a voulu assujettir les intercommunales sans s’interroger sur les réalités économiques qu’elles couvrent. Certes, elles produisent un service ou un bien, qui répond à un besoin, qui n’est pas mercantile mais qui relève d’un service public.

C’est la raison pour laquelle le législateur de l’époque ne les a pas assujetties à l’impôt des sociétés car il avait compris qu’elles n’étaient pas des sociétés commerciales dont l’objectif est de dégager des bénéfi ces. Le ministre veut inscrire sa politique fi scale dans une réfl exion économique ou macro-économique. Bien que les mesures préconisées vont sans aucun doute dégageront quelques recettes fi scales supplémentaires pour l’État, elle vont surtout amoindrir le revenu des ménages.

En effet, dans toute une série de secteurs, le surcoût fi scal sera répercuté dans la facture des ménages. Cela va faire reculer la demande intérieure étant donné que les ménages devront consacrer plus d’argent à certains besoins de base (eau, électricité, chauffage). Or, toucher à la demande intérieure, c’est ralentir la croissance économique. En outre, l’augmentation des prix engendrera un effet infl atoire avec ses effets sur l’indexation.

M. Laaouej relève ensuite quelques aberrations dans le raisonnement du gouvernement. Il rappelle que les personnes morales ne sont pas soumises à un impôt sur leurs bénéfi ces comptables agrégés. Elles sont soumises à un impôt sur les éléments épars tirés des revenus mobiliers, de certains revenus locatifs et sur certaines plus-values immobilières à court terme mais pas sur les plus-values immobilières à long terme.

Dans le cadre de l’impôt des sociétés, une plus-value sur un immeuble est considéré comme un produit exceptionnel qui concourt à la formation du bénéfi ce comptable qui servira de base à la détermination du bénéfi ce imposable (en retirant les intérêts notionnels ou en ajoutant les dépenses non admises). S’agissant des plus-values qui concourent au produit exceptionnel et à la formation du bénéfi ce comptable, la taxation s’effectue sur base de la comparaison entre la valeur résiduelle (le coût historique moins les amortissements) et la valeur de revente.

La comparaison entre

ces deux termes va donner la plus-value qui sera taxée. Au moment où elle sera taxée, il y aura une prise en considération anticipative des amortissements. Bien sûr, la société soumise à l’impôt des sociétés sera taxée sur sa plus-value mais elle aura pu précédemment déduire les amortissements. Que se passera-t-il lorsqu’une intercommunale va passer du régime de l’impôt des personnes morales à celui de l’impôt des sociétés et qu’elle va réaliser une plus-value sur un immeuble? Elle sera taxée sur la plus-value mais elle n’aura pas pu déduire les amortissements (étant donné que les plus-values à court terme ne sont pas imposées dans la régime de l’impôt des personnes morales).

Cela signifi e que le passage du statut de l’impôt des personnes morales à celui de l’impôt des sociétés, en ce qui concerne la taxation des plus-values sur immeubles, va créer une discrimination entre, d’une part, les assujettis à l’impôt des sociétés qui ont toujours été taxés et, d’autre part, les intercommunales qui passeront de l’impôt des personnes morales à celui de l’impôt des sociétés. Si cette aberration n’est pas corrigée, des recours risquent d’être introduits au nom du respect du principe d’égalité.

Si l’objectif du gouvernement est d’ordre budgétaire, l’argument de la concurrence ne tient pas en raison des réalités liées aux intercommunales. Le gouvernement a visiblement été sensible au secteur des soins de santé, de l’aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées, … Toutefois, le Conseil d’État indique que ces dérogations engendrent une fragilisation du dispositif législatif au regard notamment du droit primaire européen des aides d’État.

M. Laaouej estime qu’il est encore temps pour le gouvernement de retirer son projet d’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés d’autant plus que l’un des arguments politiques était de dire qu’il fallait aller vers une rationalisation du secteur des intercommunales. Par ses amendements, le gouvernement va pousser les intercommunales à faire de l’optimalisation fi scale, à faire du démembrement, à se scinder, à profi ter des niches fi scales, à demander des décisions anticipées, …

M. Laaouej préconise d’abroger tout simplement la loi prévoyant l’assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés. M. Luk Van Biesen (Open Vld) conteste que la facture des ménages va augmenter car c’est le bénéfi ce des intercommunales qui sera taxé. Cela signifi e que si elles réalisent des bénéfi ces, c’est qu’elles pratiquent des tarifs trop élevés. Dans un premier temps, la facture va diminuer car les intercommunales vont faire de l’optimalisation fi scale.

Cette tendance à la baisse des tarifs se poursuivra même à moyen terme. Beaucoup d’intercommunales disposent d’énormes réserves qui ne devront pas être mentionnées dans la première déclaration fi scale. Cela signifi e qu’à l’avenir, ces réserves devront diminuer. Si l’on fait des bénéfi ces en vendant des actifs, il est logique que ces bénéfi ces reviennent aux citoyens et non aux administrateurs. Actuellement, les tarifs pratiqués sont trop élevés et les intercommunales constituent des réserves trop importantes.

M. Alain Mathot (PS) s’insurge contre cette interprétation. Il en veut pour preuve que l’intercommunale CILE (Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux) ne fait pas de bénéfi ces et même si elle en fait, elle doit les réinjecter l’année suivante. Il rappelle que ce sont les régulateurs qui jugent des tarifs. Les réserves sont évidemment importantes non pas en vue de distribuer des dividendes mais bien de réinvestir dans l’infrastructure.

Lorsqu’on a constitué des intercommunales avec villes et des communes plus rurales, on a fi xé un prix unique pour tous les citoyens. Les mesures du gouvernement risquent de mettre à mal cette solidarité. M.  Peter Vanvelthoven (sp.a) attire l’attention du gouvernement sur tous les arguments avancés pour le mettre en garde contre les risques de dérives de ses mesures. Il rappelle que ce sont les régulateurs qui fi xent les prix.

Les bénéfi ces engrangés par les intercommunales et leurs réserves servent à investir et à faire face aux dépenses pour renouveler les infrastructures lorsque cela est nécessaire.

M. Ahmed Laaouej (PS) confi rme que les régulateurs peuvent répercuter les coûts fi scaux dans la facture des usagers. Il signale qu’en ce qui concerne le prix du gaz à Bruxelles, les mesures du gouvernement entraîneront une augmentation de 4 à 5 % de la facture annuelle. Les mesures sont inacceptables non seulement en ce qui concerne la justice fi scale mais également au niveau économique. Alors que le gouvernement s’apprête à prendre des mesures pour imposer la consommation, il est inopportun d’instaurer en plus une surfacturation indirecte du gaz et de l’électricité.

3. Réponses du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale et répliques la fraude fi scale félicite M. Laaouej qui a compris qu’une même mesure peut avoir des effets défl atoires et simultanément infl atoires. Il confi rme que les mesures visent uniquement à taxer des profi ts. Si les intercommunales veulent éviter ces effets, elles devront ajuster leur politique de prix. Le volume des profi ts dépend de la politique menée par les intercommunales.

Le ministre explique ensuite que les amendements ont été modifi és en fonction des remarques du • Pourquoi la loi a-t-elle été adaptée? À la suite de l’adaptation de la loi-programme en décembre 2014, certains hôpitaux publics, principalement des hôpitaux qui, à la suite d’un décret wallon, ont été obligés de prendre la forme d’une société commerciale, sont censés, par le seul fait d’avoir adopté cette forme juridique, avoir été créés en vue d’exercer une activité lucrative et relèvent désormais de l’impôt des sociétés.

Il n’en va pas de même pour les hôpitaux privés qui, s’ils réunissent les conditions nécessaires, ressortissent à l’impôt des personnes morales. Il faut en effet veiller à protéger, dans le domaine particulier de l’exploitation d’un hôpital, les conditions d’application d’une concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et le secteur public. Le présent projet de loi poursuit notamment cet objectif.

Toutes les intercommunales, à l’exception de la catégorie exclue, ne sont pas nécessairement automatiquement soumises à l’impôt des société.

Concrètement, l’exclusion explicite de l’impôt des sociétés applicable aux intercommunales est supprimée de la loi. Les intercommunales ne sont pas pour autant automatiquement assujetties à l’impôt des sociétés, mais on peut examiner au cas par cas si les critères d’assujettissement à l’impôt des sociétés sont réunis, comme c’est le cas pour les autres personnes morales. Ainsi, une intercommunale n’est plus soumise à l’impôt des personnes morales que lorsqu’elle n’exploite pas d’entreprise ou qu’elle ne se livre pas à des opérations de caractère lucratif. • Pourquoi les hôpitaux, les établissements de soins et les institutions de soins sont-ils traités autrement que les autres intercommunales? L’assujettissement des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet et des régies communales autonomes à l’impôt des personnes morales entend pallier la discrimination qui était apparue à la suite de la loi-programme du 19 décembre 2014, et faire en sorte que les hôpitaux et les établissements de soins publics ne soient pas traités différemment des hôpitaux privés.

II n’y a aucune raison objective de traiter différemment sur le plan fi scal une intercommunale constituée sous la forme d’une société commerciale et une association sans but lucratif de droit privé exerçant l’une comme l’autre des activités identiques consistant à exploiter un hôpital public ou privé selon le cas. La mesure en question constitue-t-elle une aide d’État au bénéfi ce des hôpitaux et autres structures? La réponse est non.

La question de l’aide publique ne se pose pas, étant donné que la mesure vise précisément à faire en sorte que les hôpitaux et autres structures de droit public soient traitées sur un pied d’égalité par rapport aux hôpitaux et autres structures de droit privé qui, eux, sont libres de s’organiser de manière à pouvoir relever de l’impôt des personnes morales. Si, dans le chef des hôpitaux-ASBL privés, l’élément de l’exploitation d’une entreprises est absent, et qu’ils ne se livrent pas à des opérations de caractère lucratif, ils ressortissent à l’impôt des personnes morales.

Si des hôpitaux de droit public réunissent les mêmes conditions, il est tout à fait normal qu’ils soient soumis au même impôt des personnes morales. Voilà précisément ce que tente de réaliser le projet de loi à l’examen. • Qu’advient-il de la reprise d’une plus-value ou d’une moins-value précédemment réalisée sous le régime de l’impôt des personnes morales, une fois que l’intercommunale est assujettie à l’impôt des sociétés?

Les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération sur les actifs sont déterminés comme si l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet avait toujours été assujettie à l’impôt des sociétés. Lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable pour laquelle l’intercommunale (et autres structures) fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif, celles-ci ne sont pas considérées comme des bénéfi ces de l’année comptable, à condition que l’intercommunale (et autres structures) apporte la preuve qu’elles trouvent leur origine au cours d’une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l’impôt des personnes morales.

M. Alain Mathot (PS) rappelle que le profi t réalisé par les intercommunales n’aboutit pas dans les poches des administrateurs mais est redistribué aux communes. Les mesures n’entraîneront pas une meilleure gestion des intercommunales mais seulement une augmentation des coûts. L’intervenant demande si les maisons de repos et les maisons de repos (MR) et de soins (MRS) sont visées par les mesures. Ne faudrait-il pas soumettre les amendements modifi és à nouveau au Conseil d’État? Le ministre a-t-il notifi é l’amendement dans le cadre du régime européen des aides d’État? Si l’Europe juge qu’il s’agit d’une aide d’État, les hôpitaux risquent de devoir rembourser.

Le ministre des Finances répond à M. Mathot en citant l’amendement n°24 (DOC 54 1125/005) du gouvernement qui stipule que les intercommunales qui restent soumises à l’impôt des personnes morales sont celles qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal exploitent une institution qui assiste des victimes de guerre, des handicapés, des personnes âgées, des Il précise que l’Europe a été consultée et qu’il ressort de cette consultation qu’il ne s’agit pas d’une aide de l’État.

Il n’y a donc aucune mesure particulière à prendre M. Ahmed Laaouej (PS) demande si les plus-values sur action réalisées par des personnes physiques seront, elles aussi, taxées. Des profi ts peuvent être réalisés par les ASBL qui s’occupent de personnes handicapées ou

encore des ONG ou des ASBL, à partir du moment où leurs recettes dépassent leurs dépenses; ce n’est pas pour autant que l’on doit faire le choix politique de taxer ces profi ts. Le profi t est une réalité comptable; il s’inscrit dans une réalité économique dont la nature peut varier. On ne peut pas comparer une activité économique mercantile et une activité économique qui ne l’est pas. Il est faux de penser que toute activité économique est mercantile.

Une activité économique consiste à produire des biens et des services pour rencontrer des besoins. Ensuite, se pose la question de savoir si cette activité vise à rencontrer un intérêt général ou vise à rémunérer des actionnaires privés. À cet égard, le gouvernement oublie que tous les profi ts ne sont pas les mêmes; tout dépend de la réalité économique sous jacente des objectifs poursuivis par l’acteur économique.

Le ministre a déclaré que les régulateurs n’auront qu’à adapter leur politique tarifaire en fonction du coût fi scal, avec effet infl ateur et défl ateur. Or, on ne se trouve pas dans une zone dérégulée où c’est le marché qui fi xe les prix en fonction de l’offre et de la demande. M. Laaouej met en évidence que les opérateurs dans le secteur du gaz et de l’électricité n’auront pas d’autre choix que de répercuter le surcoût fi scal de la taxation des intercommunales sur la facture des usagers.

L’approche du gouvernement est une approche idéologique qui ne respecte pas les réalités économiques. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) déplore que le gouvernement estime plus important de taxer les intercommunales que le secteur du diamant. Alors que l’argument avancé par le gouvernement au début de la discussion était de lutter contre la concurrence déloyale, force est de constater qu’actuellement il n’en est plus question et que le gouvernement parle de taxer les profi ts.

L’intervenant fait remarquer que les intercommunales remplissent des tâches du secteur public, des tâches que les communes assument depuis longtemps et dans lesquelles le secteur privé n’intervient pas. Dans un souci d’efficacité, les communes se regroupent au sein d’intercommunales que le gouvernement a décidé d’imposer alors que les communes qui assument seules ces tâches ne seront pas imposées. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) fait remarquer que les mesures visent au départ les intercommunales qui ne travaillent pas de manière optimale.

Les intercommunales réalisent des investissements importants

au nom de la collectivité et constituent des réserves à cette fi n; elles ne fi nancent pas toujours leurs travaux via l’emprunt. Il était possible d’agir spécifi quement sur les secteurs dans lesquels ils existe une concurrence déloyale, une activité publique non justifi ée dans le champ du privé. Pour ce faire, il fallait protéger les activités qui sont réellement de service public. Avec ces amendements, le gouvernement va empêcher à l’avenir des acteurs publics de mettre en œuvre des missions essentielles de service public avec pour conséquences de moindres services aux citoyens.

Les mesures entraîneront une augmentation de la contribution des citoyens et un report de charges vers le niveau local. Si les impôts n’augmentent pas au niveau fédéral, les additionnels communaux vont grimper. (art. 48 à 66) M.  Ahmed Laaouej (PS) s’inquiète beaucoup de savoir si le tax shelter proposé pour les entreprises qui débutent — mesure qui semble très attrayante de prime abord — ne crée pas de nouvelles possibilités d’optimisation fi scale.

Même la presse fi scale spécialisée évoque un projet présentant de telles lacunes et marges d’interprétation que les possibilités d’optimisation fi scale doivent bien exister, de sorte que cette législation entraînera des effets pervers. Le Conseil d’État a, lui aussi, fait montre de la méfi ance qui s’impose, comme en témoigne le passage suivant: “Pareils dispositifs fi scaux novateurs méritent un examen approfondi, eu égard à leur intérêt social et juridique considérable.

Le Conseil d’État, section de législation, déplore dès lors vivement que ces nouveaux régimes fi scaux soient insérés dans une loi-programme qui fait l’objet d’une demande d’avis dans un délai de cinq jours ouvrables. L’avis devant être rendu dans un délai aussi bref, il n’est pas possible pour le Conseil d’État de remplir son rôle de conseiller juridique du gouvernement et du Parlement de manière satisfaisante, alors qu’il est crucial qu’il puisse le faire, certainement pour des régimes d’une telle importance.” (DOC 54 1125/001, p. 160) À y regarder de plus près, le projet de loi contient peu de modalités restrictives qui pourraient limiter les

recours abusifs à la mesure. Il suffit d’investir de l’argent dans une société pour pouvoir bénéfi cier de la réduction de l’impôt des personnes physiques. Ainsi n’est-il, par exemple, pas question d’investissements productifs ou de création d’emplois. Le projet de loi n’interdit pas non plus que plusieurs membres d’une même famille bénéfi cient simultanément de la mesure, si bien que tant l’épouse que les enfants d’un chef d’entreprise peuvent investir dans la société, voire simultanément dans plusieurs sociétés.

En fait, tout est possible, pourvu que la société ne distribue pas de dividendes la première année et, en cas de fonds starters, que le contribuable conserve les actions ou parts pendant quatre ans. Cela ne sera pas à la portée du commun des mortels, qui ignore tout des nouvelles sociétés qui débutent et qui cherchent des capitaux frais. En d’autres termes, cette disposition crée un avantage fi scal pour les initiés du monde de l’entreprise.

M. Laaouej redoute par ailleurs l’optimalisation fi scale dans le domaine de l’immobilier. L’exposé des motifs joint au projet de loi-programme indique bien que cette mesure ne s’applique pas aux sociétés dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers mais les articles en projet n’excluent nullement la possibilité que les sociétés aient ces caractéristiques après l’apport en capital qui donne lieu à ces avantages fi scaux.

En effet, il n’est indiqué explicitement nulle part que la réduction d’impôt accordée peut être révoquée ultérieurement. Le risque de modifi cations statutaires ultérieures est donc réel. Il s’agirait purement et simplement d’un “super bonus logement” pour les personnes aisées. L’intervenant s’inquiète en outre que le projet de loi proprement dit n’aborde nullement la question des paiements en numéraire, contrairement à l’exposé des motifs.

En d’autres termes, le projet de loi à l’examen n’exclut pas les paiements en nature. Le projet de loi indique que la mesure ne s’applique pas aux sociétés qui distribuent des dividendes. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’à la première année qui suit l’apport en capital. En effet, ce n’est que pour la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu que le contribuable doit joindre à sa déclaration à l’impôt des personnes physiques les pièces justifi catives établissant que les conditions légales permettant de bénéfi cier de la réduction d’impôt sont bien remplies.

Qu’est-ce qui garantit ensuite que les conditions prévues par la loi seront encore remplies au cours des années suivantes?

Une forme de réciprocité n’est pas non plus à exclure. Un contribuable ne bénéfi cie pas d’une réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions dans une société dont il est, directement ou indirectement, chef d’entreprise. Qu’advient-il si deux chefs d’entreprise s’achètent mutuellement des actions de leurs sociétés respectives? Il n’est pas non plus exclu qu’une société se scinde artifi ciellement, spécialement en vue de bénéfi cier de cette réduction fi scale.

Certes, le projet de loi-programme à l’examen interdit une société créée dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, mais il y a encore d’autres possibilités tel l’apport d’activités dans une nouvelle branche d’activité. En d’autres termes, on laisse grande ouverte la porte à de nouvelles formes d’optimalisation fi scale. Mme Sophie Wilmès (MR) rappelle à la commission les objectifs de ces mesures de soutien aux entreprises qui débutent.

Les petites et moyennes entreprises méritent d’être soutenues dans leur quête des fonds dont elles ont besoin. Au niveau européen, ces entreprises assurent 85 % de la création d’emplois. Les mesures contenues dans le projet de loi-programme à l’examen sont en fait nécessaires parce que les organismes de crédit ne remplissent malheureusement pas suffisamment le rôle qui leur est dévolu. Trop d’entreprises, même celles disposant de bons plans d’entreprise, ont en effet des difficultés à trouver par ce canal les crédits dont elles ont besoin.

Des études avancent des chiffres allant jusqu’à 66 % des entreprises belges qui débutent qui ont, en 2014, éprouvé des difficultés à obtenir un prêt d’un organisme de crédit. Ces mesures sont en outre une avancée vers la mobilisation de l’épargne, élevée, en faveur du soutien de l’économie réelle. Une réduction d’impôt est prévue pour diverses possibilités d’investissements. Pour avoir droit à la réduction d’impôt, le contribuable devra prouver que les actions ou droits de participation dans un fonds starters agréé qu’il détient remplissent les conditions liées à la réduction d’impôt.

Il devra également pouvoir démontrer qu’il a détenu pendant quatre ans les actions ou droits de participation dans un fonds starters agréé. Ce, afi n de garantir la stabilité nécessaire aux sociétés concernées. Le fonds starter doit-il dès lors conserver pendant quatre ans ses actions dans la société? Des précisions peuvent-elles être apportées sur ce qui doit encore être réglé par arrêté royal? En ce qui concerne l’exonération applicable aux intérêts générés par des prêts à des entreprises qui débutent, Mme  Wilmès demande si l’exonération

de précompte mobilier sur les intérêts afférents à la première tranche de 15 000 euros vaut pour toute la durée du prêt. Le projet de loi-programme stipule en effet: “Pour le calcul de cette première tranche de 15 000 euros prêtés, on doit prendre en compte, au moment de chaque paiement d’intérêts, l’ensemble des prêts visés, non encore échus et conclus depuis quatre années. Comme les prêts n’ont pas de durée maximum, ce calcul doit glisser sur l’échelle de temps sur une base de quatre ans.” (DOC 54 1125/001, p. 66).

Est-ce à dire qu’après quatre ans, un prêt n’est plus pris en compte dans le calcul de la première tranche de 15 000 euros? M. Luk Van Biesen (Open Vld) évoque les mesures successives que divers gouvernements — de composition politique diverse — ont prises lors des dernières législatures en vue de soutenir les entreprises qui débutent. C’est ainsi notamment que la loi modifi ant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée “Starter” a créé la société starter (SPRL-S).

Toutefois, jusqu’à présent, cette forme de société spécifi que n’a pas connu le succès espéré. De son côté, la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, adoptée sous la législature précédente, a créé un cadre législatif pour ce qu’on appelle le “crowdfunding”. Quant aux mesures à l’examen, elles créent des incitants fi scaux visant à stimuler les moyens de fi nancement alternatifs pour les entreprises qui démarrent, en plus des emprunts classiques contractés auprès du secteur du crédit.

M.  Van Biesen est particulièrement satisfait de l’application aux entreprises qui débutent du concept tax shelter, une méthode de fi nancement qui a déjà prouvé son efficacité dans le secteur du cinéma. La Commission européenne a d’ailleurs approuvé le tax shelter original applicable au secteur du cinéma qui a été réformé à la fi n de la législature précédente. Selon l’intervenant, cette nouvelle forme du tax shelter sera également une réussite.

Une bonne structure du capital est en effet un élément indispensable pour une entreprise qui débute. Les fonds propres de la société doivent être suffisamment importants, afi n d’éviter une trop grande dépendance à l’égard des prêts bancaires. L’intervenant espère enfi n que les universités profi teront, parmi d’autres, de ces mesures afi n de créer de nouvelles spin-offs innovantes. Pour M. Roel Deseyn (CD&V), il est logique que le projet de loi-programme mentionne une longue série de conditions pour éviter que la réduction d’impôts soit utilisée abusivement.

Il s’étonne toutefois de constater que la dispense de versement du précompte professionnel et

l’exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent ne soient pas assorties de pareilles conditions. Les mêmes précautions ne s’imposent-elles pas? Le fi sc doit aussi pouvoir contrôler le respect des conditions. L’intervenant souscrit aux innovations fi scales que propose le projet de loi-programme à l’examen. Dans quelle mesure toutes ces innovations s’articulent-elles avec la déduction fi scale pour l’acquisition de nouvelles actions? Le ministre envisage-t-il encore une initiative législative distincte en ce qui concerne le crowdfunding? Les capitaux étrangers peuvent-ils bénéfi cier de ces mesures fi scales? M. Benoît Piedboeuf (MR) demande pourquoi les entreprises en difficulté sont explicitement exclues du champ d’application de la réduction d’impôts dans le cadre du tax shelter pour les entreprises qui débutent.

Ce sont en effet souvent les entreprises qui débutent qui ont des difficultés à attirer des capitaux. Mme Griet Smaers (CD&V) constate que l’octroi de la réduction d’impôt dans le cadre du tax shelter pour les entreprises qui débutent dépend du respect de toutes les conditions mentionnées dans l’article 14526 du CIR 92 modifi é par le projet de loi à l’examen. L’intervenante considère dès lors que le risque d’abus est sous contrôle et que le contribuable dispose, dans le même temps, de la sécurité juridique nécessaire.

Le projet de loi de loi-programme évoque également les micro-entreprises. Doit-on encore s’attendre, à l’avenir, à d’autres réformes fi nancières et fi scales pour ce type d’entreprises, mis à part les réformes annoncées par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs? L’exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent est destinée aux nouvelles entreprises innovantes.

Cette mesure présente des similitudes avec le plan du ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste en faveur du développement de l’économie numérique. Les mesures du projet de loi-programme ont-elles une portée générale ou s’adressent-elles spécifi quement aux entreprises numériques qui débutent? Pourquoi le projet de loi-programme ne mentionnet-il pas les sociétés de management dans le cadre de la dispense de versement de précompte professionnel pour les entreprises qui débutent? Les abus sont-ils exclus? La mesure à l’examen est-elle compatible avec les autres mesures du pacte de compétitivité, notamment la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de

compétitivité, d’emploi et de relance, et avec l’aide aux zones franches prévue par la loi du 24 mars 2015 visant l’adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité? En d’autres termes, une double dispense de versement est-elle possible pour des entreprises qui débutent dans une zone franche? Quelles sont enfi n les conséquences budgétaires estimées de ces mesures pour l’année budgétaire 2016? la fraude fi scale répond que le projet de loi prévoit trois pistes pour l’aide aux investissements dans les entreprises qui débutent: l’acquisition d’actions ou parts d’un fonds starters agréé, des investissements directs dans une entreprise qui débute et, enfi n, via des actions d’un crowdfunding reconnu par la FSMA.

L’investissement ne peut excéder 250 000 euros, avec une réduction d’impôt qui s’élève à 30 % maximum du capital investi. Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable et par contribuable. Le projet de loi indique quels sont les types de sociétés exclues de la mesure: les sociétés d’investissement, de fi nancement ou de trésorerie, les sociétés patrimoniales, les sociétés de management, les entreprises en difficulté et les sociétés qui ont précédemment distribué des dividendes ou opéré une diminution de capital.

L’apport ne peut pas être en nature. Le nouvel article 14526, § 2, alinéa 4, du CIR 92 énonce en effet: “Les parts dans un fonds starters agréé sont seulement prises en considération pour la réduction lorsqu’il apparaît, au 31 décembre d’une année qui suit l’année dans laquelle le contribuable a payé son apport dans ce fonds, que les sommes récoltées par le fonds starters agréé ont été investies” (DOC 54 1125/001, p 209).

Cette mesure concerne l’émission de nouvelles actions ou parts à l’occasion de la constitution d’une société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution. C’est la date de la souscription aux parts ou actions qui est déterminante, et non celle du versement. Si les conditions énumérées ne sont pas réunies, l’article 344 du CIR 92 reste entièrement d’application. Le maintien de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable produise durant les quatre périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts, sauf en cas de décès.

Lorsque les actions ou parts font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, une augmentation d’impôt proportionnelle est appliquée. Les modalités des contrôles fi scaux seront développées plus avant en collaboration avec l’administration fi scale. Un avant-projet d’arrêté royal réglant les modalités à suivre en cas d’investissement direct dans une société est en cours d’élaboration.

En ce qui concerne les investissements indirects, soit par le biais d’un fonds starters, soit par le biais du crowdfunding, un cadre réglementaire doit encore être mis en place en concertation avec la FSMA. Les fonds starters doivent se conformer à la répartition suivante: détenir maximum 20 % en liquidités et investir 80 % du capital dans des sociétés. Le calcul de cette première tranche de 15 000 euros ne tient pas compte des prêts antérieurs à l’entrée en vigueur de cette législation.

La période de quatre ans arrivera donc pour la première fois à échéance en 2019, pour des intérêts qui seront payés en 2020. Les mesures à l’examen sont compatibles avec celles concernant les zones franches. Le ministre met l’accent sur les conditions liées à la défi nition d’une micro entreprise dans le projet de loi: le total du bilan n’est pas supérieur à 350 000 euros; le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas supérieur à 700 000 euros, et la moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 10.

Une microentreprise doit répondre à au moins deux de ces trois conditions. L’estimation budgétaire de la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent s’élève à 23 millions d’euros pour 2015 et le coût de l’exonération pour des intérêts de prêts à d’entreprises qui débutent est estimé à 1,9  million d’euros pour 2016.

Une société qui débute et qui, quatre ans après sa création, se transforme en société patrimoniale, ne peut plus entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt: “Si le contribuable aliène les actions ou parts ou les parts d’un fonds starters agréé au cours d’une période de quatre ans, la réduction d’impôt sera reprise en partie. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une augmentation d’impôt fédérale.” (DOC 54 1125/001, p.

62) M. Ahmed Laaouej (PS) réplique qu’il ne suffit pas que le ministre réponde, lors de l’examen du projet de loi en commission, que la réduction d’impôt sera reprise par le fi sc si une société change d’objet statutaire principal par après. Il faut prévoir une base légale à cet effet dans le projet de loi. Si l’on ne confère pas une base légale à cette reprise dans le CIR92, la réduction d’impôt octroyée sera en effet défi nitive.

E. Établissements de crédit et entreprises d’assurance (“taxe bancaire”) Le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale précise que la “taxe bancaire” est insérée dans la loi-programme par la voie des amendements nos 32 à 37 (DOC 54 1125/005). Il souligne qu’à l’instar des autres mesures fi scales examinées dans le cadre de la loi-programme, cette mesure ne sert pas à assurer l’équilibre budgétaire, mais est déjà l’exécution du premier tax shift de ce gouvernement.

Une part importante de ce premier tax shift provient des impôts sur le capital, tels que l’impôt des sociétés, par exemple par l’augmentation de la contribution du secteur fi nancier. Grâce à cette contribution supplémentaire et à l’augmentation prévue l’année prochaine, les impôts du secteur fi nancier s’approchent de 1,4 milliard d’euros sur une base annuelle. Ces impôts s’approchent ainsi de la limite des possibilités de ce secteur et il n’y a plus guère ou plus de marge pour procéder à d’autres augmentations d’impôts dans ce secteur, compte tenu des défi s, notamment au niveau de la rentabilité et de la réglementation internationale, auquel il sera confronté au cours des années à venir.

Par rapport à d’autres sociétés, les banques et les entreprises d’assurance doivent remplir des conditions

plus strictes en termes de fonds propres. Ces conditions ont encore été renforcées par les accords de Bâle III (banques) et Solvency  II (entreprises d’assurance). Les banques et entreprises d’assurance ont ainsi une base de capital qui est structurellement plus élevée que celle des autres sociétés et peuvent dès lors bénéfi cier d’une déduction plus importante pour capital à risque. Afi n d’harmoniser davantage le traitement fi scal des banques et des entreprises d’assurance et celui d’autres sociétés sur ce plan, le gouvernement a décidé d’imposer une certaine compensation.

Étant donné que la situation fi scale des banques et des assureurs est très variable et peut être différente d’un établissement à l’autre, le gouvernement a cherché une mesure relativement simple et facile à mettre en œuvre. La mesure proposée emporte au demeurant la préférence du secteur. Il y a donc eu une concertation avec le secteur. La taxe bancaire que le gouvernement entend imposer a dès lors été élaborée en fonction d’un certain nombre d’équilibres.

Ainsi importe-t-il que tous les acteurs fi nanciers contribuent, y compris les banques étrangères, par exemple, ayant une succursale en Belgique. La mesure veille également à une répartition équilibrée entre les petites et les grandes banques. Les grandes banques prennent environ 2/3 de la taxe bancaire à leur compte. 2. Questions et observations des membres M. Luk Van Biesen (Open Vld) estime logique que le secteur bancaire contribue aujourd’hui au fi nancement du Trésor public.

L’intervenant estime que la mesure proposée par le gouvernement est raisonnable et équitable en raison des mesures adoptées en faveur de ce secteur depuis la crise bancaire de 2008. L’intervenant aurait cependant préféré que le dispositif tienne compte d’une différentiation entre les banques qui ont reçu une aide de l’État et celles qui ont dû traverser la crise sans aucune aide d’État dès lors qu’elles étaient fi nancièrement plus solides ou moins exposées à des produits “toxiques”.

Il comprend que ce n’était techniquement pas possible mais suggère toutefois qu’un effort supplémentaire soit fourni par les banques qui ont été aidées voire sauvées par l’État (Belfi us et BNP Paribas dont l’État est actionnaire). Aussi, il propose qu’en plus de la “taxe bancaire” qui sera demandée au secteur, les banques précitées

envisagent de redistribuer une partie de leurs bénéfi ces sous forme de dividendes. M.  Peter Vanvelthoven (sp.a) partage l’avis du préopinant et considère qu’il aurait fallu demander une contribution plus importante aux banques pour lesquelles l’État a dû intervenir. Aujourd’hui, alors que les banques de dépôt n’ont pas été à l’origine de la crise fi nancière et n’ont pas ou peu été aidées par les pouvoirs publics, elles doivent également s’acquitter de cette taxe bancaire de la même manière que les grandes banques.

L’intervenant cite à cet égard la réaction de plusieurs dirigeants de banques de dépôt: “Nous savions qu’une augmentation d’impôt était en préparation, mais nous espérions que l’ensemble du système serait d’emblée réformé. Cela aurait permis de ménager les petites banques, qui se fi nancent essentiellement au moyen de l’épargne et sont moins actives sur les marchés fi nanciers. Maintenant, on nous met également à contribution pour une facture supplémentaire, sans garantie que la base imposable soit jamais adaptée.

Pour ma part, c’est un peu une distorsion de concurrence. Les grandes banques sont parvenues à leurs fi ns.” (traduction) (Luc Versele, ceo Crelan, Trends.be, 4 mars 2015); “Cette mesure aura davantage d’incidence sur le rendement sur fonds propres des banques d’épargne et de dépôt que des grandes banques universelles. Il s’agit d’une occasion manquée.” (traduction) (Dirk Wouters, CEO Bank van Breda, Trends.be, 4 mars 2015).

Si le ministre affirme avoir consulté le secteur bancaire, l’intervenant doute, à la lumière des réactions précitées, qu’il s’est entretenu avec les représentants des banques de dépôt. Est-il encore possible de tenir compte d’une répartition plus équitable de la contribution selon le type de banque? M.  Ahmed Laaouej (PS) souligne que l’avis du Conseil d’État est intéressant car il retrace la réfl exion et la motivation du gouvernement dans le montage de cette contribution du secteur fi nancier.

Il relève ainsi que la motivation première du gouvernement reposait sur le fait qu’il n’y pas de raison particulière d’accorder le bénéfi ce de la déduction pour capital à risque sur les capitaux prudentiels des banques et des compagnies d’assurances dès lors qu’elles étaient soumises à des

ratios de solvabilité induites par des règles internationales (Bâle III et Solvency II). Toutefois, une lecture complète de l’exposé des motifs démontre que pour déterminer ce qui ne pourra pas être déduit au titre de déduction pour capital à risque, le gouvernement retient deux bases de calcul différentes, à savoir: — pour les banques, le volume des dettes à l’égard des clients; — pour les compagnies d’assurances, le montant des provisions techniques.

En d’autres termes, on ne détermine plus la partie des capitaux propres qui est rendue obligatoire par application des règles de Bale III mais on fi xe de nouvelles bases dont la pertinence est contestée par le Conseil d’État (avis n°57 260/3 du 24 avril 2015). Il n’y a donc plus de corrélation entre la justifi cation avancée par le gouvernement et la méthode de calcul pour la réduction de la déduction pour capital à risque.

Le Conseil d’État affirme que si le régime dérogatoire concernant les établissements de crédit et les entreprises d’assurances est raisonnablement justifi é en raison des exigences prudentielles de fonds propres, “cela suppose toutefois que la méthode de calcul de la déduction réduite pour capital à risque soit effectivement proportionnée au niveau légalement requis des capitaux prudentiels pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurances (avis n°57 260/3 du 24 avril 2015, 12).

Or, ce n’est plus le cas si ce régime dérogatoire prend comme méthode de calcul le volume des dettes envers la clientèle qui peut conduire à une déduction plus importante ou moins importante. Par ailleurs, le dispositif est juridiquement fragile en raison du changement de la base de calcul de ladite contribution, ce qui aboutira à une limitation de la déduction de certains postes dans la déclaration à l’impôt des sociétés et des compagnies d’assurances.

Car on détermine une base de calcul (soit les dettes clients soit les provisions techniques) auquel on applique un pourcentage qui va induire une réduction des déductions à l’impôt des sociétés (capital à risques, pertes reportées, dividendes déductibles) et dont l’ordre d’imputation pose également question.

De manière générale, l’intervenant ne conteste certainement pas l’instauration d’une contribution à charge du secteur fi nancier mais estime qu’il ne peut s’agir là d’une mesure relevant du glissement fi scal annoncé par le gouvernement. Enfi n, M. Laaouej ne peut se départir de l’idée que le gouvernement a mis en place un dispositif technique qui s’éloigne de la motivation première du gouvernement pour atteindre un objectif budgétaire prédéfi ni.

Il met déjà en garde le gouvernement contre de multiples recours dirigés contre cette mesure puisque le Conseil d’État relève par exemple qu’il existe d’autres établissements fi nanciers réglementés qui sont également soumis à des exigences prudentielles de fonds propres comparables mais qui ne sont pas visés par la présente taxe bancaire. En ce qui concerne une éventuelle contribution supplémentaire sous forme de dividendes à charge des banques ayant bénéfi cié d’une aide de l’État, le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale confi rme que des pourparlers sont en cours.

En ce qui concerne la méthode de calcul de la contribution, le ministre confi rme que plusieurs pistes ont été étudiées en concertation avec le secteur bancaire et le secteur des assurances. L’objectif était d’aboutir à une règle la plus simple possible pour lesdits secteurs tout en veillant à ne pas opérer de distinction selon la forme juridique de l’entreprise (société ou succursale) et en tenant compte de l’existence de la contribution de stabilité de fi nancière instaurée en 2011.

En ce qui concerne les observations du Conseil d’État, le gouvernement s’est fort soucié, en imposant cette taxe bancaire, de ne pas créer d’obstacle supplémentaire ou de ne pas exercer d’effet négatif sur le fi nancement de l’économie et des ménages. Ce risque aurait pu exister si le gouvernement avait opté pour une mesure qui serait directement associée aux fonds propres des établissements et entreprises concernés.

Aussi a-t-il été décidé de faire opérer la nouvelle contribution bancaire au moyen d’une limitation qui peut être appliquée à trois déductions fi scales, à savoir la déduction des revenus défi nitivement taxés, la déduction des pertes reportées et la déduction pour capital à risque (déduction des intérêts notionnels).

Contrairement à ce que le Conseil d’État postule dans son avis du 24 avril 2015, cette mesure ne consiste pas à réduire comme telle la déduction pour capital à risque, mais à instaurer une limitation de certains avantages fi scaux, dont la déduction pour capital à risque. La mesure compensatoire proposée présente cependant encore un certain rapport avec l’avantage fi scal lié aux capitaux propres. Ainsi, le montant de la limitation des déductions fi scales qui est proposée est aussi déterminé par le taux de la déduction pour capital à risque.

F. Réserve de liquidation (art. 77 à 83) La réglementation relative à la réserve de liquidation insérée par la loi-programme en projet s’applique aux exercices d’imposition 2013 et 2014. Elle prévoit aujourd’hui la condition que, pour ces deux exercices d’imposition, la réserve de liquidation ne peut être constituée que si les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant à ces deux exercices d’imposition ont été déposés au plus tard le 30 mars 2015.

Un amendement est rédigé pour remédier à certains effets indésirables, sur le plan pratique, de l’obligation de déposer les comptes annuels relatifs aux exercices comptables 2013 et 2014 au plus tard le 30 mars 2015 (DOC 54 1125/005). Cet amendement tend à mieux aligner le texte et les effets de la réglementation sur les objectifs de la mesure. Le ministre rappelle que la loi-programme prévoit la possibilité pour les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés de procéder à un prélèvement anticipatif de 10 p.c. en 2015 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2012 et en 2016 sur le bénéfi ce comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013, dans la mesure où les bénéfi ces en question seront repris dans une réserve de liquidation spéciale.

Si ces réserves sont distribuées ultérieurement, elles bénéfi cieront de l’exonération d’impôt. La condition initialement prévue par le texte en projet était que les comptes annuels relatifs aux exercices comptables 2012 et 2013 devaient être déposés ou introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour que le bénéfi ce de la réserve de liquidation puisse être accordé pour l’une de ces années.

Cette condition illogique est supprimée. Désormais, seuls les comptes

annuels relatifs à l’exercice comptable où les réserves apparaissent et qui servent de base à la réserve de liquidation doivent être déposés. Un problème supplémentaire se posait pour la constitution de la réserve de liquidation relative à l’exercice d’imposition 2014 pour les entreprises qui clôturent leur exercice comptable entre le 1er septembre et le 31 décembre. Conformément à l’article 98 du Code des sociétés, ces sociétés peuvent déposer leurs comptes annuels au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable.

Or, le texte de l’article 541, § 2, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 imposait déjà le dépôt des comptes annuels pour le 30 mars 2015 au plus tard. Cette disposition est à présent modifi ée. Enfin, la date ultime de dépôt est fixée au 31 mars 2015 au lieu du 30 mars 2015. 2. Questions des membres M. Roel Deseyn (CD&V) s’interroge quant au cumul du régime particulier relatif au précompte mobilier sur les dividendes des PME et le dispositif “réserve de liquidation”.

Quelles modalités pratiques seront prévues? Le ministre indique à cet égard qu’il fournira une réponse ultérieurement; réponse qui pourra être jointe au rapport. M. Ahmed Laaouej (PS) réitère son opposition de principe à cette mesure qui entraînera automatiquement une baisse des recettes du précompte mobilier pour les années à venir. En tout état de cause, la recette estimée de 256 millions d’euros ne peut être considérée comme une recette structurelle.

Alors qu’un consensus se dessine pour rechercher des assiettes alternatives à l’impôt sur le travail et faire contribuer un peu plus le capital, le gouvernement fait l’inverse. Par ailleurs, la rétroactivité mise en œuvre par le gouvernement est également critiquable puisqu’elle accentuera le coût de cette mesure pour les fi nances publiques. Pour l’intervenant, une imposition forfaitaire de 10 % des bénéfi ces mis en réserve répond à une demande d’une franche de la population mais témoigne d’un réel manque de vision politique en matière fi scale.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES TITRE 4 Finances

CHAPITRE 1ER

Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2,§ 1er, 13° du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 38 MM. Vanvelthoven (sp.a) et Laaouej (PS) présentent l’amendement n°12 (DOC 54 1125/005) tendant à supprimer le point 13/1, e), proposé dans le point 2. Les auteurs estiment qu’il n’est pas judicieux de prévoir une disposition d’exception dans le projet. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) présente également l’amendement n°49 (DOC 54 1125/006) qui tend à prévoir l’application des règles CFC selon lesquelles l’impôt payé dans le pays au régime le plus avantageux est déduit de l’impôt à acquitter en Belgique de sorte que le solde devra effectivement être payé en Belgique. L’auteur estime en effet que la fi xation d’un taux d’imposition de 15  % dans l’État concerné comme libératoire du paiement de l’impôt en Belgique maintient une situation de concurrence déloyale non justifi ée entre la Belgique et l’État concerné. L’amendement n°12 est rejeté par 9 voix contre 2. L’amendement n°49  est rejeté par 9  voix et 2 abstentions. L’article 38 est adopté par 10 voix contre 1. Article 39 M. Ahmed Laaouej (PS) et consorts déposent les amendements n°s 9 à 11 (DOC 54 1125/005) qui visent à écarter la fi ction prévue à l’article 39 du projet (application des règles fi scales belges à la société offshore) et permettent de resserrer le champ d’application de la taxe de transparence.

L’auteur se réfère pour le surplus à la justifi cation écrite de ces amendements. M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) présente les amendements n°s 50 et 51 (DOC 54 1125/006) visant à neutraliser les effets d’une délocalisation des profi ts dans des structures offshores. Il renvoie pour le surplus à la justifi cation écrite desdits amendements. Les amendements nos 9 à 11 sont successivement rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nos 50 et 51 sont successivement rejetés par 9 voix et 2 abstentions. L’article 39 est adopté par 9 voix et 2 abstentions. Articles 40 à 43 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 40 à 43 sont successivement adoptés par 10 voix et une abstention. Article 44  M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) présente l’amendement n°52 (DOC 54 1125/006) visant à assortir le défaut de déclaration à l’impôt des personnes morales de l’existence d’une structure offshore d’une sanction administrative de 50 à 250 euros.

L’amendement n°52  est rejeté par 9  voix et L’article 44 est adopté par 10 voix et 1 abstention. Articles 45 à 47 Les articles 45 à 47 sont successivement adoptés

CHAPITRE 2

Mesures pour des entreprises qui débutent Section 1re tax shelter pour entreprises qui débutent Article 48 M. Benoît Dispa (cdH) dépose les amendements nos 38 à 41 (DOC 54 54 1125/006) ainsi que les amendements nos 43 et 46 (DOC 54 54 1125/006) en vue d’apporter des modifi cations au régime de tax shelter proposé par le gouvernement. Ces amendements visent notamment à: • exclure du champ d’application les sociétés constituée par un apport de branche d’activité et celles qui ont procédé à un rachat d’actions propres; • s’assurer que la société n’utilise pas les fonds qui donnent droit à la réduction d’impôt pour acquérir des immeubles et ce sur une période de quatre ans; • exclure la possibilité pour la société de procéder au cours des quatre premiers exercices à une distribution de dividendes, une acquisition d’action ou parts, un rachat d’actions propres ou à consentir un quelconque prêt; • limiter l’octroi de la réduction d’impôt aux seuls apports en numéraires en excluant les apports en nature via un quasi-apport. écrite de ses amendements.

M.  Ahmed Laaouej (PS) précise qu’il convient effectivement d’adopter des mesures pour soutenir le fi nancement des PME mais regrette qu’il subsiste des incertitudes qui rendent possible l’optimalisation fi scale. Par ailleurs, aucune réponse précise n’a été apportée à la question de la rétrocession de l’avantage fi scal. Aussi, le groupe PS s’abstiendra lors du vote de cet article. Les amendements nos 38 à 41, 43 et 46 sont respectivement rejetés par 9 voix contre 2.

L’article 48 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Article 48/1 (nouveau) M.  Benoît Dispa (cdH) dépose l’amendement n°42 (DOC 54 54 1125/006) visant à insérer un nouvel article 48/1 en vue de prévoir explicitement une contrepartie à la réduction d’impôt octroyée. L’amendement n°42 est rejeté par 9 voix contre 3. Articles 49 à 66 Les articles 49 à 66 sont successivement adoptés par 10 voix et 2 abstentions.

CHAPITRE 3

Régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire Articles 67 à 70 Les articles 67 à 70 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3. Article 71  dement n° 53 (DOC 54 1125/006) visant à imposer aux bénéfi ciaires du régime “diamant” d’apporter la preuve à l’administration fi scale que les opérations de négoce de diamants ont été réalisées correctement et conformément aux pratiques du marché. L’amendement n°53 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 71 est adopté par 9 voix contre 3. Article 72 Cet article n’appelle pas d’observations. Il est adopté par 9 voix contre

3.

CHAPITRE 4

Dispositions diverses Déduction pour investissement pour les investissements numériques Articles 73 à 76 Les articles 73 à 76 sont successivement adoptés par 9 voix et 3 abstentions. Section 2 Articles 77 à 81 Les articles 77 à 81 sont successivement adoptés Article 82 Le gouvernement présente l’amendement n°22 (DOC 54 1125/005) visant à adapter la condition imposant le dépôt des comptes annuels à une date déterminée pour pouvoir constituer une réserve de liquidation.

Désormais, il suffira que les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2013, soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015, soit en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97  du Code des sociétés ont été approuvées par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice concerné.

Un dispositif similaire est prévu pour l’exercice d’imposition 2014. L’amendement n°22  est adopté rejeté par 9 voix contre 3. L’article 82, tel qu’amendé,  est adopté par

Article 83 Section 3 Modifi cation à l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 Article 84 Il est adopté à l’unanimité. Articles 84/1 et 84/2 (nouveaux) M. Alain Mathot (PS) présente les amendements nos 44 et 45 (DOC 54 1125/006) visant à réduire l’impact des diminutions de l’allocation de Garantie de Revenu qui touchent de manière injuste les familles monoparentales. La même correction est apportée pour les isolés s’occupant d’un proche dont ils ont la charge.

Les amendements nos 44 et 45 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3. Article 85 Section 4 Intercommunales (nouvelle) Articles 85/1 à 85/8 (nouveaux) Le gouvernement présente l’amendement n°23 (DOC 54 1125/005) qui tend à insérer une nouvelle section 4 “Intercommunales”. L’amendement n° 24 (DOC 54 1125/005), déposé par le gouvernement, vise à rétablir partiellement l’article 180, 1° CIR 92 abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014.

Dès lors, une intercommunale, une

structure de coopération, une association de projet, une régie communale autonome ou une association issue d’un CPAS qui, dans le cadre de son objet social, s’occupe à titre principal d’un hôpital ou d’une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents, est exonérée de l’impôt des sociétés, indépendamment de sa forme juridique.

Les amendements nos 25 à 31 (DOC 54 1125/005), déposés par le gouvernement, apportent des modifi cations au CIR 92 nécessités par le rétablissement partiel de l’article 180, 1° CIR 92 et visent également à éviter toute discrimination fi scale non justifi ée entre le secteur public et le secteur privé. Le ministre renvoie pour le surplus à son exposé introductif et la justifi cation écrite des amendements.

Les amendements nos 23 à 31 sont successivement adoptés par 9 voix et 3 abstentions.

CHAPITRE 5

Établissements de crédit et entreprises d’assurances (nouveau) Articles 85/9 à 85/13 (nouveaux) Le gouvernement présente l’amendement n°32 (DOC 54 1125/005) qui tend à insérer un nouveau

chapitre 5

intitulé “Établissements de crédit et entreprises d’assurances”. Les amendements nos 33 à 37 (DOC 54 1125/005), déposés par le gouvernement visent à exclure partiellement de la déduction du bénéfi ce imposable effectivement appliquée, de la déduction pour capital à risque, et de la déduction de pertes professionnelles antérieures à l’impôt des sociétés, les coussins de fonds propres que les établissements de crédit et les entreprises d’assurances doivent détenir en capitaux propres en vertu respectivement, du règlement (UE) n°575/2013 et de la directive 2013/36/UE pour les établissements et de la directive 2009/138/Ce pour les entreprises d’assurances.

A cet effet, les amendements précités modifi ent les articles 205,§ 3, 205novies, 207, 239/1 et 536 du CIR92. Le ministre se réfère pour le surplus à son exposé introductif en la matière.

Les amendements nos 32 à 37 sont successivement adoptés à l’unanimité. Intercommunales (nouveau) Articles 85/1 à 85/3 et article 85/8 (nouveaux) M. Benoît Dipsa (cdH) présente les amendements nos1 à 4 (DOC 54 1125/003) visant à insérer un nouveau

chapitre 5

intitulé “Intercommunales” en vue de rétablir partiellement l’article 180, 1° CIR 92. M. Alain Mathot (PS) et consorts déposent également les amendements nos 5 à 8 (DOC 54 1125/004) ainsi que les amendements nos 47 et 48 ((DOC 54 1125/005) afi n d’exclure de l’Impôt des sociétés (isoc) les intercommunales qui ont pour objet d’œuvrer dans des secteurs non-marchand et/ou d’intérêt communal et à préserver une “neutralité fi scale”.

MM.  Peter Vanvelthoven (sp.a) et Alain Mathot (PS) présentent encore un amendement n°21 (DOC 54 1125/005) dont l’objectif est similaire aux amendements précités. Compte tenu de l’adoption des amendements du gouvernement nos 23 à 31 insérant une nouvelle section 4 “Intercommunales”, les amendements nos 1 à 8, 21, 47 et 48 deviennent sans objet. Taxation des plus-values (nouveau) Articles 85/1 à 85/5 (nouveaux) MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) présentent l’amendement n°13 (DOC 54 1125/005) qui tend à insérer un nouveau

chapitre 5

intitulé “Taxation des plus-values”. L’auteur principal explique que l’objet de ce chapitre est de prévoir une meilleure contribution des revenus du capital par l’instauration d’une taxation sur plus-values d’actions. Les amendements nos 14 à 18 (DOC 54 1125/005) présentés par les mêmes auteurs, reprennent partiellement le texte de la proposition de loi visant à réorienter

la taxation des revenus du travail vers les revenus du capital (DOC 54 380/001). Ils tendent à prévoir une imposition des plus-values générées par la vente de parts, de toutes les actions et de tous les instruments dérivés dont un sous-jacent est fi nancier ou physique. Afi n de ne pas encourager les comportements déstabilisateurs pour l’économie, il est décidé de taxer de manière plus importante les plus-values spéculatives. M. Vanvelthoven se réfère pour le surplus à la justifi cation écrite des amendements. Les amendements nos 13 à 18 sont successivement

CHAPITRE 6

Le blocage de l’indice santé lissé appliqué aux loyers (nouveau) Article 85/6 (nouveau) M. Peter Vanvelthoven (sp.a) présente l’amendement n° 19 (DOC 54 1125/005), qui tend à lier les loyers à l’indice santé lissé temporairement bloqué. Pour le surplus, l’auteur renvoie à la justifi cation écrite de son amendement. L’amendement n° 19 est rejeté par 9 voix contre

3.

CHAPITRE 7

Réduction du champ d’application de la transaction étendue (nouveau) Article 85/7 (nouveau) M. Peter Vanvelthoven (sp.a) présente l’amendement n° 20 (DOC 54 1125/005) qui tend à exclure les dossiers de fraude fi scale grave de la transaction. Ces dossiers devraient toujours donner lieu à des poursuites débouchant sur une sentence prononcée par un juge. Un traitement judiciaire rapide et sérieux des grandes affaires de fraude est nécessaire pour rétablir le sentiment d’équité chez les citoyens, tout en ayant un effet dissuasif sur les fraudeurs potentiels.

L’amendement n° 20 est rejeté par 9 voix contre 3. * * * À la demande de MM.  Laaouej et Vanvelthoven, l’examen du projet de loi n° 1125 (articles 38 à 85) est soumis à l’application de l’article 83  du Règlement (deuxième lecture). Par ailleurs, la commission a décidé de demander une note de légistique.

Les rapporteurs, Le président,

Ahmed LAAOUEJ Eric VAN ROMPUY

Sophie WILMÈS Dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution (art. 78.2 du Règlement de la Chambre): En application de l’article 105 de la Constitution: nihil En application de l’article 108 de la Constitution: — Art. 38, 1°, alinéa 2: article 2, § 1er, 13°, alinéa 2, CIR 92: arrêté délibéré en Conseil des ministres et à confi rmer par une loi; — Art 38, 1°, alinéa 3: article 2, § 1er, 13°, alinéa 3, CIR 92: arrêté délibéré en Conseil des ministres; — Art.

48, § 6 , alinéa 1er: art. 14526, § 6, alinéa 1er, CIR 92 : AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres; — Art. 48, § 6 , alinéa 2: art. 14526, § 6, alinéa 2, CIR 92: AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres; — Art. 58, dernière alinéa: art. 27510, CIR 92: AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres; — Art. 74: art. 77, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92: arrêté délibéré en Conseil des ministres et à confi rmer par une loi; — Art.

74: art. 77, alinéa 1er, deuxième tiret, CIR 92: — Art. 82: art. 541, § 4, CIR 92: AR à ne pas délibérer en Conseil des ministres. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale