Wetsontwerp AMENDEMENTS déposé en séance plénière
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📁 Dossier 54-1125 (22 documents)
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Texte intégral
2370 DE BELGIQUE 23 juillet 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture. 011: Amendements. 012: Addendum. 013: Rapport. 014: Texte adopté par les commissions. 015
AMENDEMENTS
déposé en séance plénière PROJET DE LOI-PROGRAMME
N° 48 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS
Art. 57
Remplacer les mots “1er août 2015” par les mots “1er juillet 2015”
JUSTIFICATION
Le gouvernement a déjà communiqué que la réduction d’impôt dans le cadre du tax shelter pour des entreprises qui débutent, serait applicable aux dépenses pour l’acquisition d’actions et parts ou de parts dans un fonds starter agrée émises à partir du 1er juillet 2015. Cette date était prévue dans le projet de loi initial. Afi n de garantir la sécurité juridique, il est recommandé de na pas changer la date du 1er juillet 2015. La réduction même est octroyée par exercice d’imposition et s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2016.
N° 49 DE MM. NOLLET ET CALVO
Art. 38
Au 1°, au 13; b, proposé apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer les mots “soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique” par les mots “soit, y est soumis à un impôt inférieur à celui”. 2/ compléter ce point par les mots: “l’impôt acquitté dans l’État ou la juridiction où il est établi est déductible de l’impôt à acquitter en Belgique,”.
La fi xation arbitraire d’un taux d’imposition de 15 % dans l’État concerné comme libératoire du paiement de l’impôt en Belgique maintient une situation de concurrence déloyale non-justifi ée entre la Belgique et l’État concerné. Il est déjà lors proposé d’appliquer en la matière les règles applicables dans le cadre des législations dites CFC, selon lesquels l’impôt payé dans le pays au régime fi scal plus avantageux est déduit de l’impôt à acquitter en Belgique, mais le solde effectivement à payer en Belgique.
Cela réduit très fortement l’incitation à délocaliser des profi ts vers des pays plus avantageux sur le plan fi scal. Jean-Marc NOLLET (Ecolo-Groen)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen)
N° 50 DE MM. NOLLET ET CALVO
Art. 39
A l’article 5/1 proposé, remplacer les “soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique” par les mots “soumise à un impôt égal à celui”.
N° 51 DE MM. NOLLET ET CALVO Compléter l’article 5/1 proposé par un § 4, rédigé comme suit: “§ 4. L’impôt acquitté dans l’État ou la juridiction où il est établi est déductible de l’impôt à acquitter en Belgique.”.
N° 52 DE MM. NOLLET ET CALVO
Art. 44
Au point b, compléter l’alinéa proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit: “Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut infl iger à toute personne morale qui n’aurait pas respecté cette disposition une sanction administrative de 50 EUR à 1 250 EU”. Pour être efficace, l’obligation de déclaration doit s’accompagner d’une sanction signifi cative en cas de non-respect.
N° 53 DE MM. NOLLET ET CALVO
Art. 71
Remplacer cet article comme suit: “Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 s’applique au résultat lié au chiffre d’affaires uniquement si la personne morale ou physique concernée apporte la preuve à l’administration, sur base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants sincères et habituelles.”.
Dès lors que le régime fi scal proposé est particulièrement favorable, il importe que ce soient les bénéfi ciaires euxmêmes qui apportent la preuve à l’administration fi scale que les opérations concernées ont été réalisées de façon correcte et conforme aux pratiques du marché. Il s’agit d’un reversement de la charge de la preuve par rapport au texte initial. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale