Amendement modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: GO: Pret. 02 à 008 Amendement 07 à 000. Rapport IG: Arcs adoptés on première cure Gi: Amendemens. Ge Eraum G1&. Rapport Gié: To adepé parles commissions. AS et016 Amerdements Doc sa 1125/017
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📁 Dossier 54-1125 (22 documents)
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Partis impliqués
Texte intégral
2373 DE BELGIQUE 24 juillet 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports. 010: Articles adoptés en première lecture. 011: Amendements. 012: Erratum. 013: Rapport. 014: Texte adopté par les commissions. 015 et 016: Amendements
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération AMENDEMENTS déposés en séance plénière
N° 54 DE MME WILMÈS ET CONSORTS
Art. 93/1 (nouveau)
Insérer dans le titre 4, chapitre 4, une section 5, intitulée “Modifi cations en matière de la réduction supplémentaire pour pensions et revenus de remplacement”.
Sophie WILMÈS (MR)
Veerle WOUTERS (N-VA) Roel DESEYN (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
Catherine FONCK (cdH)
Ahmed LAAOUEJ (PS)
Frédéric DAERDEN (PS)
Eric MASSIN (PS)
Karin TEMMERMAN (sp.a) Jean-Marc NOLLET (Ecolo-Groen)
N° 55 DE MME WILMÈS ET CONSORTS Insérer dans le titre 4, chapitre 4, section 5, un article 93/1, rédigé comme suit: “Art. 93/1. A l’article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifi é par les lois des 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 21 dé cembre 2009, 13 dé cembre 2012 et 19 décembre 2014 les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: — Dans les autres cas que ceux visés au § 2 et lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage ou d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre:
1° le montant de l’impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153, et 2° la différence entre: — lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage, ces allocations de chômage et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 2°; exclusivement d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, ces indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 3°.”;
2° dans le § 3, l’alinéa 2 est supprimé;
3° le paragraphe 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit:
§ 4. Dans les autres cas que ceux visés au § § 2 et 3 et lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou revenus de remplacement, la réduction supplémentaire est égale à 109 p.c. de la différence positive entre: tion des articles 147 à 153 et 2° la différence entre le ces pensions et revenus de remplacement et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 1°.
La réduction supplémentaire est le cas échéant répartie en proportion de la quotité de l’impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et relatif respectivement aux pensions et autres revenus de remplacements, aux allocations de chômage ou aux indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité et le total de l’impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153. Lorsqu’une imposition commune est établie, tant l’ensemble des revenus nets que le montant de l’impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l’application de l’alinéa 1er.
La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l’impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des articles 147 à 153.”.”.
N° 56 DE MME WILMÈS ET CONSORTS
Art. 93/2 (nouveau)
article 93/2, rédigé comme suit: “Art. 93/2. L’article 93/1 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2016.”
JUSTIFICATION
A l’occasion des augmentations de certaines pensions décidées par les partenaires sociaux dans le cadre de l’enveloppe bien-être 2015-2016, il est apparu qu’un certain nombre de pensionnés ne bénéfi cieront pas de ces augmentations en raison de l’impact de celles-ci sur l’imposition desdits pensionnés. L’augmentation de leur pension est absorbée par l’imposition qui leur est appliquée. Ce problème n’est pas neuf.
Il a déjà été mis en avant lors des précédentes législatures sans qu’une solution y soit apportée jusqu’à présent. L’amendement proposé vise à apporter cette solution. Ainsi, il propose de majorer de 9 p.c. le montant de la réduction supplémentaire actuelle visée à l’article 154, § 3, du Code des impôts sur les revenus (règle de palier). Le taux de 9 p.c. est fi xé de manière à pouvoir viser tous les taux des additionnels communaux.
En effet, la réduction d’impôt supplémentaire a été initialement fi xée sans tenir compte de ces additionnels communaux. De plus, il serait impossible de tenir compte des centimes additionnels réels car ceux-ci ne sont pas connus au moment de l’application de cette réduction d’impôt supplémentaire pour pensions. Cette majoration de 9 p.c. n’est appliquée que lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement et non lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement ou
d’allocations de chômage ou d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité étant donné la volonté de ne pas créer de nouveau piège à l’emploi au moment où le gouvernement cherche à promouvoir le travail et à revaloriser celui-ci. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale