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📁 Dossier 54-1125 (22 documents)
Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE 2104 DE BELGIQUE 30 juin 2015 PROJET DE LOI-PROGRAMME Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002 à 006: Amendements. 007 à 009: Rapports
TITRE
4 Finances
CHAPITRE 1ER
Le régime de taxation applicable aux constructions juridiques visées à l’article 2, § 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 38
A l’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le 13°, le b est remplacé par ce qui suit: “b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.
A l’exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l’alinéa 1er qui sont établies dans un État ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques. En ce qui concerne les formes juridiques visées à l’alinéa 1er, qui ne sont pas établies dans un État ou une péen, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d’une manière non limitée, les formes juridiques visées pour des États ou des juridictions déterminés qui sont présumées répondre à la défi nition de l’alinéa 1er. diatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confi rmation des arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2.
Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.
La confi rmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confi rmation endéans le délai précité, l’arrêté est censé n’avoir jamais produit ses effets;”;
2° il est inséré un 13°/1 rédigé comme suit: “13°/1 par dérogation au 13°, ne constituent pas des constructions juridiques: a) un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances visé à l’article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; b) un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l’article 3, 4° ou 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative, aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; c) une entité autre qu’un organisme visé au a) ou b), qui se livre exclusivement à des opérations: — de gestion et de placement de fonds récoltés dans le but de servir des pensions légales ou complémentaires ou; — de gestion des participations des travailleurs dans le fi nancement de leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient; d) une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un État membre de l’Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs, ou d’un État tiers dont la législation prévoit des conditions d’admission analogues; e) une entité qui est établie dans un État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, et pour laquelle le fondateur ou le bénéfi ciaire autre démontre que: — cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d’un établissement stable, et;
— l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec l’activité économique précitée que cette entité y exerce;”;
3° le 14°, est remplacé par ce qui suit: “14° Par fondateur de la construction juridique, on entend: — soit la personne physique qui l’a constituée en dehors de l’exercice de son activité professionnelle ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 et qui l’a constituée; — soit lorsqu’elle a été constituée par un tiers, la personne physique, en dehors de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 et qui y a apporté des biens et droits; — soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes physiques visées aux tirets précédents ou les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du décès, sauf si ces héritiers, établissent qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs successibles, bénéfi cier à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°, a; — soit les personnes physiques ou les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique visée au 13°, b;”;
4° il est inséré un 14°/1 rédigé comme suit: “14°/1 par bénéficiaire autre d’une construction juridique, on entend une personne physique ou une personne morale visée à l’article 220 et qui bénéfi cie à un moment et d’une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°;”.
Art. 39
Dans le titre II, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
“Art. 5/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre qui est résident d’un État visé à l’alinéa 2, ou y est établi, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de cette construction juridique qui est un habitant du Royaume, comme si cet habitant du Royaume les recueillait directement.
La preuve que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre peut seulement être apportée si ce bénéfi ciaire autre est résident d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, d’un État avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale ou d’un État qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations en vue de l’application de la législation interne des États contractants en matière fi scale, ou y est établi.
Lorsque la construction juridique a été constituée par plusieurs fondateurs, chaque fondateur est imposable en proportion de son apport dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique. En cas de démembrement de la propriété sur les droits juridiques détenus par des fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, quatrième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion des droits économiques qu’il détient dans la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, ou à défaut de pouvoir établir celle-ci, chacun pour une part identique.
En ce qui concerne les fondateurs visés à l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret, chaque fondateur est imposable en proportion de sa part dans la construction juridique ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, en proportion de ses droits dans la succession du fondateur auquel il se substitue. Les présomptions de répartition de revenus opérées conformément aux dispositions du présent paragraphe peuvent être réfutées conformément à l’article 340 par tout fondateur pour autant qu’il soit démontré à quelle autre personne et dans quelle proportion le revenu perçu par la construction juridique doit être attribué.
Si ces preuves ne peuvent pas être fournies à suffisance,
les revenus de cette construction juridique restent imposables dans le chef des fondateurs et le cas échéant, des bénéfi ciaires autres. Pour l’application de l’article 18, 2°ter, b, le fondateur est par dérogation à l’alinéa 1er, imposable sur les revenus payés ou attribués par la construction juridique. § 2. Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1, qui est un habitant du Royaume, les revenus perçus par cette construction juridique sont imposables dans le chef de cet habitant du royaume comme si cet habitant du § 3.
Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour l’exercice d’imposition pour lequel le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que la construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à au moins 15 p.c. établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.”.
Art. 40
L’article 18, alinéa 1er, 2°ter, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: “2°ter a) les sommes défi nies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société; b) par dérogation au a), les sommes attribuées ou mises en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs sans contrepartie équivalente, pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique;”.
Art. 41
L’article 21 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, est complété par un 12° rédigé comme suit: “12° les revenus autres que ceux visés à l’article 18, 2°ter, b, attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, et recueillis par un fondateur ou un bénéfi ciaire autre, dans l’éventualité et dans la mesure où le fondateur ou le bénéfi ciaire autre établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique dans le chef de ce fondateur ou de ce bénéfi ciaire autre.”.
Art. 42
Dans le Titre V, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 220/1 rédigé comme suit: “Art. 220/1. § 1er. Sauf s’il est établi que les revenus État visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, ou y est établi, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef du fondateur de la construction juridique qui est une personne morale visée à l’article 220 comme si cette personne morale les recueillait directement.
Les dispositions visées à l’article 5/1, § 1er, alinéas 3, 4, 6 et 7, s’appliquent aux personnes morales visées à l’alinéa 1er. une personne morale visée à l’article 220, ces revenus perçus par une construction juridique sont imposables, dans le chef de cette personne morale, comme si cette personne morale les recueillait directement. § 3. Les dispositions de l’article 5/1, § 3, s’appliquent aux §§ 1er et 2.”.
Art. 43
L’article 221, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“L’article 21, 12°, s’applique aux personnes morales imposées conformément à l’article 220/1.”.
Art. 44
A l’article 307, § 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 4, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “sur la personne desquelles” sont remplacés par les mots “sur lesquels” et le mot “visée” est remplacé par le mot “visé”;
2° dans le texte néerlandais, les mots “van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft” sont remplacés par les mots “waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent”;
3° les mots “ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéfi ciaire ou de bénéfi ciaire potentiel d’une construction juridique.” sont remplacés par les mots “soit est un bénéfi ciaire autre visé à l’article 2, § 1er, 14°/1.”; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La déclaration annuelle à l’impôt des personnes morales mentionne l’existence d’une construction juridique dont le contribuable est un fondateur ou un bénéfi ciaire autre.”.
Art. 45
Dans l’article 315, alinéa 2, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifi é par la loi 21 décembre 2013, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots “relatifs aux comptes et contrats d’assurance-vie visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 et 3;” sont remplacés par les mots “relatifs aux comptes, contrats d’assurance-vie et constructions juridiques visés à l’article 307, § 1er, alinéas 2 à 4;”; b) l’alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit:
“3° comprend en ce qui concerne les personnes morales, les livres et documents relatifs aux constructions juridiques visées à l’article 307, § 1er, alinéa 9.”.
Art. 46
Dans le Titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 344/1 rédigé comme suit: “Art. 344/1. N’est pas opposable à l’administration, un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, dans le cadre de l’application des articles 5/1 et 220/1 dans le chef des fondateurs de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°, ou, le cas échéant, des bénéfi ciaires autres de la construction juridique visés à l’article 2, § 1er, 14°/1.
Ne peut non plus être opposé à l’administration, toute modifi cation de l’acte constitutif d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, afi n d’échapper à l’imposition des revenus défi nis à l’article 18, 2°ter, b.”.
Art. 47
Le présent chapitre est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et en ce qui concerne l’application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi. tion juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de la transformation en une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, du même Code ou d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, b, de ce Code en vue de l’article 2, § 1er, 13°, a, dudit Code intervenant à partir du 9 octobre 2014, n’est pas opposable à l’administration.
Pour l’application de l’alinéa 2, il faut tenir compte:
— jusqu’au 31 décembre 2014, de l’article 2, § 1er, 13°, b, du Code précité, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 38, 1°, de la présente loi; — à partir du 1er janvier 2015, de l’article 2, § 1er, 13°, b, du même Code, tel que remplacé par l’article 38, 1°, de la présente loi.
CHAPITRE 2
Mesures pour des entreprises qui débutent Section 1ère Tax shelter pour des entreprises qui débutent
Art. 48
Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du Code des impôts sur les revenus 1992, la sous-section IIsepties qui comprend un article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003 et abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétablie comme suit: “Sous-section IIsepties. Réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent – Reprise de la réduction d’impôt
Art. 14526. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt
pour les sommes affectées à: a) de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu’il a entièrement libérées; b) de parts d’un fonds starters agréé qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts.
Pour l’application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une
formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen. Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 2, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce par cette autre personne morale ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2.
Le fonds starters agréé visé au § 1er, alinéa 1er, b, est un fonds à nombre fi xe de parts qui est repris sur la liste de fonds starters agréés, établie par l’ Autorité des Services et Marchés Financiers. Les parts du fonds sont représentées par des parts nominatives. La société de gestion du fonds investit les apports dans ce fonds et les produits de l’aliénation d’investissements du fonds, après déduction des frais, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après:
1° 80 p.c. au moins sont directement investis en nouvelles actions ou parts de sociétés visées au § 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées;
2° 20 pc. au plus sont détenus en liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d’un autre État membre de l’Espace économique européen, auprès d’un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d’un État membre de l’Espace économique européen. Les parts dans un fonds starters agréé sont seulement prises en considération pour la réduction lorsqu’il apparait, au 31 décembre d’une année qui suit l’année dans laquelle le contribuable a payé son apport dans ce fonds, que les sommes récoltées par le fonds starters agréé ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites visées à l’alinéa 3.
La réduction
d’impôt est octroyée pour l’exercice d’imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d’investissent est remplie. § 3. Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace Économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229 qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013;
2° la société n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés;
3° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport en capital a lieu;
4° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de fi nancement;
5° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement , la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;
6° la société n’est pas une société qui a été constituée afi n de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfi ces de contrats de gestion ou d’administration;
7° la société n’est pas cotée en bourse;
8° la société n’a pas encore opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes;
9° la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité.
10° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts;
11° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, par le contribuable ou de l’investissement visé au § 2, alinéa 3, 1°, par un fonds starters agréé, plus que 250 000 euro par le biais de l’application du présent article. La réduction d’impôt n’est pas applicable:
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4° ou 14532;
2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’un fonds starters agréé, d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, fi nancière ou technique, dans la première société;
3° aux sommes affectées à l’acquisition, directement parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société. Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable.
La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en considération. Le pourcentage visé à l’alinéa 4 est porté à 45 p.c. pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération d’actions ou parts d’une société qui, pour au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, répond également à au moins deux des trois critères suivants: — le total du bilan n’est pas supérieur à 350 000 euros; — le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas supérieur à 700 000 euros; — la moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 10.
Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l’article 178. § 4. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que le contribuable produise, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître: — que les conditions prévues au §§ 1er et 3, et, le cas échéant, au § 2 sont remplies; — qu’il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fi n de la période imposable. § 5.
Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que le contribuable produise à l’appui de ses déclarations à l’impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire ou participant au fonds est décédé.
Lorsque les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est
majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois. En outre, la réduction d’impôt pour l’acquisition de parts dans un fonds starters agréé, visée au § 1er, alinéa 1er, b, n’est maintenue que pour autant que les obligations d’investissement visées au § 2, alinéa 3, soient respectées.
Si les obligations d’investissement visées au § 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 48 mois qui suivent l’apport dans un fonds starters agréé, l’impôt total, relatif aux revenus de l’année au cours de laquelle il est constaté que le fonds n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu’il reste de mois entiers à compter de l’apport ou de l’aliénation de l’investissement pour lequel l’obligation d’investissement n’est pas respectée jusqu’à la fi n du délai de 48 mois. § 6.
Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée aux §§ 4 et 5, alinéa 1er. Le Roi détermine les formalités qu’un fonds starters agréé doit accomplir pour démontrer que les conditions d’investissement prévues au § 2, alinéa 3, sont remplies.”.
Art. 49
Dans la phrase liminaire de l’article 171, 5° et 6°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”.
Art. 50
Dans l’article 175 du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995 et 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,”.
Art. 51
Dans l’article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le mot “14528,” est remplacé par les mots “14526, 14528,”.
Art. 52
A l’article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes 1° dans la phrase liminaire et dans la disposition sous 3°, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, 14528,”.
2° dans la disposition sous 3°, les mots “articles 14532, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 14526, § 5, 14532, § 2,” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont remplacés par les mots “14526, §§ 1er à 4, 14528, 14532, § 1er,”.
Art. 53
A l’article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 4°, le mot “14528,” est chaque fois remplacé par les mots 2° dans la disposition sous 4°, les mots “articles 1457, § 2,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont rempla-
Art. 54
Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous le premier tiret, les mots “articles 1457, § 2, “sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,”.
Art. 55
Dans l’article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “articles 1457, § 2,” sont
Art. 56
Dans l’article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par l’article 88 de la loi du 8 mai 2014, dans la disposition sous 2°, le mot “14532, § 2,” est chaque fois remplacé par les mots “14526, § 5, 14532, § 2”.
Art. 57
L’article 48 s’applique aux dépenses pour l’acquisition d’actions et parts ou de parts dans un fonds starters agréé émises à partir du 1er juillet 2015. Les articles 49 à 56 s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2016. Section 2 Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent
Art. 58
Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 27510 rédigé comme suit: “Art. 27510. Les employeurs défi nis à l’alinéa 2, qui paient ou attribuent des rémunérations des travailleurs et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l’article 270, 1°, sont dispensés de verser 10 p.c. de ce précompte professionnel au Trésor, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations. Le présent article s’applique aux employeurs qui remplissent simultanément toutes les conditions suivantes:
1° l’employeur entre dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° l’employeur est considéré comme petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 15;
3° l’employeur est enregistré dans la Banque- Carrefour des Entreprises depuis 48 mois au plus. Lorsque, l’employeur continue une activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre
personne morale, le délai de 48 mois visé à l’alinéa 2, 3°, débute au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par la personne physique ou la personne morale. Le pourcentage prévu à l’alinéa 1er est porté à 20 p.c. lorsqu’à la fi n de la période imposable l’employeur répond également à au moins deux des trois critères suivants, dont les montants en euro ne sont pas indexés conformément à l’article 178: La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur: — pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de l’actif lui est retirée en tout ou en partie comme prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites; — pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme visée à l’article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; — qui est une société dissoute et se trouve en liquidation.
Le Roi détermine les formalités à accomplir pour l’application du présent article.”.
Art. 59
L’article 58 s’applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2015.
Section 3 Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent
Art. 60
par l’article 41 de la présente loi, est complété par un 13°, rédigé comme suit: “13° sans préjudice de l’application de l’article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9 965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l’activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l’intervention d’une plateforme de crowdfunding reconnue afi n de permettre à cette entreprise de fi nancer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes: a) l’emprunteur est une petite entreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 15 précité; b) l’emprunteur est enregistré dans la Banque- Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen depuis 48 mois au plus; c) les prêts sont conclus sur base de l’octroi d’un intérêt annuel pour une durée d’au moins quatre années; d) les prêts de refi nancement ne sont pas pris en considération pour l’application de la présente mesure; e) la plateforme de crowdfunding doit être agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d’un autre État-membre de l’Espace économique européen.”.
Art. 61
A l’article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012, 17 juin 2013 et 19 décembre 2014, les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10° et 11°,” sont remplacés par les mots “l’article 21, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°,”.
Art. 62
A l’article 221, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifi é par les lois des 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 15 décembre 2004, les mots “et les intérêts visés à l’article 21, 13°,” sont insérés entre les mots “à l’article 21, 5°, 6°, et 10°,” et les mots “ainsi que les revenus divers”.
Art. 63
L’article 307, § 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 44 de la présente loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques à titre de prêteur sont tenus de mentionner le nombre de prêts visés à l’article 21, 13°, qu’ils ont conclu.”.
Art. 64
A l’article 313, alinéa 1er, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots “l’article 21, 5°, 6° et 10°,” sont remplacés par les mots “article 21, 5°, 6°, 10° et 13°,” et les mots “aux 5°, 6° et 10°” sont remplacés par les mots “aux 5°, 6°, 10° et 13°,”.
Art. 65
L’article 315, alinéa 2, du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 45 de la présente loi, est complété par un 4° rédigé comme suit: “4° comprend en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 307, § 1er, alinéa 10, les livres et documents relatifs aux prêts mentionnés à l’article 21, 13°.”.
Art. 66
Les articles 60 à 64 s’appliquent aux prêts conclus à partir du 1er juillet 2015.
CHAPITRE 3
Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire (‘Régime Diamant’)
Art. 67
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par:
1° commerçant en diamants enregistré: la personne physique, la société ou l’établissement belge qui exerce une activité commerciale telle que décrite à l’article 1er , 4°, de l’arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
2° diamants: diamants non montés et taillés, diamants bruts, diamants industriels, boart, diamants synthétiques, poudre de diamants, pour autant qu’ils ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000, 7105 1000);
3° commerce de diamants: l’achat et la vente de diamants par un commerçant en diamants enregistré, éventuellement après qu’ils aient subi une modifi cation commerciale;
4° chiffre d’affaires issu du commerce de diamants: le chiffre d’affaires tel que défi ni à l’article 96, I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, pour autant qu’il soit issu du commerce de diamants, ou, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminé en additionnant le prix de vente total de toutes les factures de vente de la période imposable concernée qui se rapportent à la vente de diamants.
Art. 68
§ 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s’appliquent aux commerçants en diamants enregistrés. En ce qui concerne les commerçants en diamants enregistrés, le résultat imposable du commerce de diamants est déterminé de manière forfaitaire sur la base de leur chiffre d’affaires issu du commerce du
diamant uniquement pour la détermination du bénéfi ce net issu du commerce de diamants en dérogation aux articles 23, § 2, 24 à 26, 41 à 80, 185, 190bis, 193bis à 201, 205/1 à 207, 228, 233, alinéa 1er, 235 à 240bis et 536 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le régime qui détermine le résultat imposable forfaitaire pour le commerce de diamants est appelé le “Régime Diamant”. § 2. En ce qui concerne un commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants, ou qui, en tant que société liée dans le sens de l’article 11 du Code des sociétés, appartient à un groupe de sociétés à l’intérieur duquel se trouve l’exploitation d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale de diamants et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, le Régime Diamant relatif aux ventes de ces diamants extraits par lui-même ou à l’intérieur du groupe de sociétés, ne s’applique que si cette société y a opté au moment de l’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés.
Une telle option vaut pour une période fi xe de trois exercices d’imposition successifs. § 3. Si le bénéfi ce net comptable de la période imposable, pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants concerné est inférieur au bénéfi ce net déterminé de manière forfaitaire par application de l’article 70, le résultat imposable pour l’exercice fi scal concerné est déterminé en appliquant les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sans application du Régime Diamant.
Art. 69
§ 1er. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif auxquels le Régime Diamant ne s’applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d’une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d’affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des dépenses liées spécifi quement à ces activités.
Lorsqu’une attribution spécifique de dépenses visées à l’alinéa 1er n’est pas possible, le montant des dépenses non spécifi quement liées aux autres activités est scindé forfaitairement en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants et les revenus bruts de ces autres activités. § 2. Lorsque, en application de la loi du 21 novembre 2006 portant une mesure d’accompagnement pour l’actualisation des stocks par les diamantaires agréés, un commerçant en diamants a l’obligation de maintenir le montant de la réévaluation de son stock dans un compte distinct bloqué, le non-respect de cette obligation implique, sans préjudice de l’application par ailleurs du Régime Diamant, la perception de la cotisation prévue par le présent chapitre.
Art. 70
§ 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l’application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants. § 2. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d’une société, ou d’un établissement belge, le montant ainsi déterminé est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence défi nie dans ce paragraphe pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la Cette rémunération de référence est fi xée en fonction du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants et s’élève à: — 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720 EUR; — 32 745 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu’à un maximum de 8 103 595 EUR; — 49 110 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu’à un maximum de 16 207 190 EUR; — 65 485 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR;
— 81 855 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR; — 98 225 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 48 621 570 EUR. Pour l’application du présent article, il faut entendre par “dirigeant d’entreprise”, la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l’article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Chaque commerçant en diamants enregistré, société belge ou établissement belge, est considéré avoir un dirigeant d’entreprise de sorte que pour chaque commerçant en diamants enregistré, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.
Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s’appliquent aux montants visés au présent paragraphe. § 3. Si le chiffre d’affaires est exprimé dans une autre devise que l’euro, celle-ci doit, pour l’application des §§ 1er et 2, être convertie au cours de change moyen déterminé pour l’exercice fi scal concerné. § 4. Pour l’application de l’impôt des personnes physiques, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants.
Pour l’application de l’impôt des sociétés, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l’impôt comme le bénéfi ce net issu du commerce de diamants. Pour l’application de l’impôt des non-résidents, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfi ce net issu du commerce Les sociétés et établissements belges qui sont soumis au Régime Diamant, sont exclus de l’application de la déduction pour capital à risque et de la déduction pour capital à risque reportée.
Ils ne peuvent en outre pas porter des pertes reportables en déduction du résultat fi scal, sauf s’ils démontrent que ces pertes découlent d’autres opérations que le commerce de diamants et que celles-ci sont uniquement portées en déduction de la partie du résultat taxable qui n’est pas issu du commerce de diamants.
§ 5. En ce qui concerne les immobilisations visées à l’article 69, § 1er, alinéa 1er , 2°, a) et b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont utilisées pour l’exercice du commerce de diamants, par dérogation à l’article 292bis du même Code, le crédit d’impôt visé aux articles 289quater à 289novies de ce Code ne peut pas être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents auquel le commerçant en diamants est assujetti pour tout exercice d’imposition pour lequel le Régime Diamant est appliqué.
Art. 71
Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 ne s’applique pas au résultat lié au chiffre d’affaires pour lequel l’administration démontre sur base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.
Art. 72
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016 à condition qu’il ressorte d’une décision prise par le Commission européenne que cette mesure ne constitue pas une aide d’État incompatible visée à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute modifi cation apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l’application de la mesure visée à l’alinéa 1er.
CHAPITRE 4
Dispositions diverses Déduction pour investissement pour les investissements numériques
Art. 73
À l’article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifi cations suivantes sont 1° l’alinéa 1er, 2°, est complété par un f) rédigé “f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication;”;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “La déduction visée à l’alinéa 1er, 2°, f, ne s’applique qu’aux personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.
Art. 74
A l’article 77 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le texte actuel: “Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres: — la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f); — les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret doivent répondre pour donner droit à la
déduction majorée conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f). 1er, premier tiret. Les arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.”;
2° dans le texte actuel, qui est devenu l’alinéa 3, les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3°”.
Art. 75
A l’article 201 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10: “Dans le cas visé à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), la déduction pour investissement n’est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.
Art. 76
Les articles 73 à 75 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016. Réserve de liquidation
Art. 77
Dans l’article 21, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”.
Art. 78
A l’article 171, 3°septies, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,”;
2° les mots “dans les conditions prévues à l’article 184quater, alinéa 3;” sont remplacés par les mots “dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;”.
Art. 79
L’article 209, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, le 1°/1 est remplacé par ce qui suit: “1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541;”.
Art. 80
A l’article 269, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la 1° les mots “de la réserve de liquidation visée à l’article 184quater,” sont remplacés par les mots “la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541,”; 184quater, alinéa 3.” sont remplacés par les mots “dans 3, ou 541.”.
Art. 81
Dans l’article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots “, y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°,” sont remplacés par les mots “à l’exception de la cotisation distincte visée à l’article 219quater;”.
Art. 82
Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 541 rédigé comme suit: “Art. 541. § 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1° la société est considérée comme petite société l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l’article 219quater pour l’application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d’application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;
3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;
4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfi ce comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l’exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;
6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;
7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fi scal d’identifi cation ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et confi rmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés
pour l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013;
8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;
9° les comptes annuels relatifs aux exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné. § 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes 2014, pour autant que les conditions suivantes soient sition 2014;
2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016une se rattache à l’exercice d’imposition 2014;
7° la société dépose au service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fi scal d’identifi cation ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confi rmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l’article 15 du Code des sociétés pour l’exercice comptable qui 9° les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu’au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des conformément à l’article 92 du même Code et introduits § 3.
La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er. La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfi ce comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2.
Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d’autres
impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières. Pour l’application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l’article 198, § 1er, 1°. § 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°.
Les cotisations prévues au § 1er, 2°, et au § 2, 2° sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l’année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l’administration en charge de la perception et du recouvrement. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d’identifi cation fi scal, la mention “Art. 541, CIR 92” et l’exercice d’imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte.
Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont défi nitivement acquises à l’État. Elles ne sont pas imputées sur l’impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués. § 5. Les dispositions de l’article 184quater, alinéas 3 à 5, s’appliquent aux réserves de liquidation constituées sur la base du présent article.”.
Art. 83
Les articles 77 à 80 et 82 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L’article 81 s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2015. Modifi cations de l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 84
A l’article 9 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifi é par l’article 61 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont
1° dans le point B, les mots “25,91 p.c.” et “360 EUR” sont respectivement remplacés par les mots “17,81 p.c.” et “235 EUR”;
2° le point C est rétabli dans la rédaction suivante: “C. dans le même article, modifi é en dernier lieu par B., les mots “17,81 p.c.” sont remplacés par les mots “28,03 p.c.” et les mots “235 EUR.” sont remplacés par les mots “420 EUR.”;”.
3° dans le point D, les mots “25,91 p.c.”, “31,66 p.c.”, “360 EUR.” et “440 EUR.” sont respectivement remplacés par les mots “28,03 p.c.”, “33,14 p.c.”, “420 EUR.” et “500 EUR.”.
Art. 85
A l’article 10 de la même loi, modifi é par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1° dans l’alinéa 2, les mots “1er janvier 2016” sont remplacés par les mots “1er août 2015”;
2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, il est inséré un alinéa “L’article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2016.”. Section 4 (nouveau) Intercommunales
Art. 85/1 (nouveau)
Dans l’article 180 du Code des impôts sur les reve- 1° le 1°, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: “1° les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l’alinéa 2 qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal: — exploitent un hôpital tel que défi ni à l’article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; ou — exploitent une institution qui assiste des victimes
de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents;”;
2° l’article est complété par un alinéa, rédigé “Les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l’alinéa 1er, 1°, sont: a) les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; b) les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes; c) les structures de coopération, à l’exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; d) les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes; e) les régies communales autonomes régies par la nouvelle loi communale du 24 juin 1988; f) les régies communales autonomes régies par le décret communal de la Communauté fl amande du 15 juillet 2005; g) les associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale; h) les associations régies par le titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation des centres publics d’aide sociale.”.
Art. 85/2 (nouveau)
L’article 202 § 2, alinéa 3, 2°, du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: “2° alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations
visées à l’article 180, 1°;”.
Art. 85/3 (nouveau)
L’article 203, § 2, alinéa 1er, du même Code, abrogé “§ 2. Le § 1er, 1°, ne s’applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l’article 180, 1°.”.
Art. 85/4 (nouveau)
Dans l’article 222 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, les mots “à l’article 220, 3°” sont remplacés par les mots “aux articles 180, 1°, et 220, 3°”.
Art. 85/5 (nouveau)
L’article 224 du même Code, abrogé par l’article 20 de la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli nomes et les associations, visées à l’article 180, 1°, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l’exclusion de ceux attribués à l’État, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d’action sociale.”.
Art. 85/6 (nouveau)
Les articles 21 à 23 et 25 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont retirés.
Art. 85/7 (nouveau)
L’ a r t i c l e 2 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 19 décembre 2014 est remplacé par ce qui suit: “Art. 26. Le passage d’une intercommunale, d’une
structure de coopération ou d’une association de projet à l’impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes:
1° la partie du capital social, des primes d’émission ou des sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l’article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;
2° les bénéfi ces antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;
3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés, ne sont exonérés que s’ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;
4° les frais qui sont réellement supportés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet au cours d’un exercice d’imposition qui prend cours à partir du premier jour de l’exercice d’imposition à partir duquel elle est assujettie à l’impôt des sociétés et qui ont fait l’objet d’une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d’un exercice d’imposition pour lequel l’intercomprojet était soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu’il soit satisfait aux
conditions de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° les pertes défi nitives sur des actifs, qui sont réalisées par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet au sens de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d’un exercice d’imposition pour lequel elle est assujettie à l’impôt des sociétés et qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur comptabilisée au cours d’un exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet était soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel elles ont été réalisées.
Toute reprise d’une réduction de valeur visée à l’alinéa 1er, le cas échéant, fera l’objet d’une majoration de la situation de début des réserves taxées de l’exercice d’imposition concerné;
6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet avait toujours été assujettie à l’impôt des sociétés. Lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable pour laquelle l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l’article 361 du même Code, considérées comme des bénéfi ces de cette période imposable, à condition que l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet apporte la preuve qu’elles trouvent leur origine au cours d’une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l’impôt des personnes morales;
7° les pertes subies antérieurement par l’intercomde projet qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant à l’impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en
compte pour déterminer la base imposable des exercices d’imposition pour lesquels l’intercommunale, la assujettie à l’impôt des sociétés.”.
Art. 85/8 (nouveau)
Les articles 85/1 et 85/4 à 85/6 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015 et s’appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015. Les articles 85/2 et 85/3 s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2015 aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des visées à l’article 180, 1°, du même Code, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015.”
CHAPITRE 5 (nouveau) Etablissements de crédit et entreprises d’assurances
Art. 85/9 (nouveau)
A l’article 205, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les mots “y compris les revenus qui ne sont pas déduits en application de l’article 207, alinéas 4 à 7,” sont insérés entre les mots “qui n’ont pu être déduits,” et les mots “peuvent être reportés sur les périodes imposables postérieures”.
Art. 85/10 (nouveau)
A l’article 207 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “et 536”;
2° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, les mots “article 205quinquies” sont remplacés par les mots “article 536”;
3° l’article est complété par quatre alinéas rédigés
“Dans le chef des établissements de crédit de droit belge qui sont agréés en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des autres établissements de crédit qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l’article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l’alinéa 5, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l’application de la réduction prévue par cet alinéa, de:
1° la déduction visée à l’article 206;
2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus défi nitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l’article 205, § 3;
3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies; sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l’application de cet alinéa. Le montant de la réduction visée à l’alinéa 4 est égal: — au montant figurant sous la rubrique “Dettes envers la clientèle” tel que repris sous le Code 229 dans le tableau 00.20 (solo) “Dettes envers la clientèle” du Schéma A en ce qui concerne les informations territoriales à communiquer; — multiplié par un pourcentage de 2,37 p.c. et à nouveau; — multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d’application à la société concernée pour l’exercice d’imposition correspondant.
Dans le chef des entreprises d’assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et des autres entreprises d’assurances qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, du montant déterminé conformément à l’alinéa 7, par
Le montant de la réduction visée à l’alinéa 6 est égal: — au montant total fi gurant aux postes C. “Provisions techniques” (code 14) et D. “Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement du groupe d’activités “vie” lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise” (code 15) du bilan, tels que ces postes du bilan sont décrits dans l’Annexe (Chapitre
I, Section I) de l’arrêté royal
du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance; — multiplié par un pourcentage de 1,88 p.c. et — multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d’application pour l’exercice d’imposition correspondant.”.
Art. 85/11 (nouveau)
Dans la partie I, titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 239/1, rédigé comme suit: “Art. 239/1. L’article 207, alinéas 4 et 5, est d’application aux établissements de crédit relevant d’un autre État membre de l’Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d’installation d’une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services.
L’article 207, alinéas 6 et 7, est d’application aux entreprises d’assurances relevant d’un autre État membre de l’Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d’installation d’une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services.”.
Art. 85/12 (nouveau)
L’article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est complété par un alinéa, rédigé “Aucune déduction du report pour capital à risque ne peut être appliquée sur la partie du bénéfi ce déterminé après application de l’article 207, alinéas 4 à 7, qui provient de la réduction des déductions telle que prévue par ces alinéas.”.
Art. 85/13 (nouveau)
Les articles 85/9 à 85/12 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2016. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale