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Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1125 Wetsontwerp 📅 2014-12-19 🌐 FR

Texte intégral

DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget 11 juin 2015 Voir: Doc 54 1125/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Amendements

PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 1 DE M. DISPA

Chapitre 5 (nouveau) Dans le titre 4, insérer un chapitre 5, intitulé “Intercommunales”

Benoit DISPA (cdH)

N° 2 DE M. DISPA

Art. 85/1 (nouveau)

Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/1, rédigé comme suit: “Art.85/1. L’article 17 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est remplacé par ce qui suit: “L’article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é par la loi du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à l’exception des associations interlocales, régies par le décret de la Communauté fl amande du 6  juillet  2001  portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifi ant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes, dans la mesure où elles agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services ou fournissent des biens de première nécessité à la population, suppléant en tout ou partie les communes dans leur mission de maintien de l’ordre public sur leur territoire, notamment la sécurité et la salubrité publiques;”.”.”

JUSTIFICATION

Selon l’exposé des motifs de la loi-programme du 19  décembre  2014  (Doc. parl., Ch., 2014-2015, n° 54- 0672/001, pp. 8-9), “l’objectif poursuivi est la création d’une concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et le secteur public”. En cela, cependant, le législateur ne justifi e en rien la différence de traitement qu’il crée entre, d’une part, les communes et, d’autre part, les intercommunales et, le cas

échéant, les associations de projet qui agissent dans un but d’intérêt public et prestent des services et/ou fournissent des biens de première nécessité à toute la population, suppléant par là les communes, auxquelles incombe notamment la responsabilité de maintenir l’ordre public (notamment la sécurité et la salubrité publiques) sur leur territoire. On pense notamment, et tout particulièrement, à la distribution d’eau, mais également à l’épuration des eaux, la gestion de l’éclairage public et, plus généralement, la distribution d’énergie, etc.

Par conséquent, il doit être mis fi n à cette différence de traitement, qui n’est pas raisonnablement justifi ée. Pour le surplus, la fi nalité des intercommunales et les activités qu’elles déploient, de même que la destination de leurs recettes ne sont en rien comparables avec les activités commerciales du secteur privé. En outre, les contraintes s’imposant au fonctionnement des intercommunales sont particulièrement lourdes et incompatibles avec la poursuite de fi nalités commerciales lucratives (p.ex. les marchés publics, le statut de certains agents, etc.); ces contraintes ne s’imposent pas aux entreprises commerciales du secteur privé qui s’en trouvent avantagées par rapport aux intercommunales, en termes de souplesse de gestion et de réactivité.

N° 3 DE M. DISPA

Art. 85/2 (nouveau)

Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/2, “Art. 85/2. Les articles 18 à 25 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont abrogés.”. Il s’agit de la conséquence du rétablissement partiel de l’article 180, 1°, du CIR92.” 

N° 4 DE M. DISPA

Art. 85/3 (nouveau)

Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 85/3, “Art. 85/3. L’article 26  de la loi-programme du 19 décembre 2014 est remplacé par ce qui suit: “Le passage d’une intercommunale, d’une structure de coopération ou d’une association de projet à l’impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes:

1° la partie du capital social, des primes d’émission ou des sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l’article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;

2° sans préjudice des dispositions visées au 3°, les bénéfi ces antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, qui sont comptabilisés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;

3° les plus-values de réévaluation, les subsides en capital et les provisions pour risques et charges comptabilisés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant

de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés, ne sont exonérés que s’ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;

4° les frais qui sont réellement supportés par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet au cours d’un exercice d’imposition qui prend cours à partir du premier jour de l’exercice d’imposition à partir duquel elle est assujettie à l’impôt des sociétés et qui ont fait l’objet d’une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d’un exercice d’imposition pour lequel l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet était soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu’il soit satisfait aux conditions de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Toute reprise d’une provision pour risques et charges visée à l’alinéa 1er, le cas échéant, pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, fera l’objet, pour ce montant, d’une majoration de la situation de début des réserves taxées de l’exercice d’imposition concerné;

5° les pertes défi nitives sur des actifs, qui sont réalisées par l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet au sens de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d’un exercice d’imposition pour lequel elle est assujettie à l’impôt des sociétés et qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur comptabilisée au cours d’un exercice de coopération ou l’association de projet était soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au

titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel elles ont été réalisées. Toute reprise d’une réduction de valeur visée à l’alinéa 1er, le cas échéant, pour un montant qui excède la perte défi nitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, fera l’objet, pour ce montant, d’une majoration de la situation de début des réserves taxées de l’exercice d’imposition concerné;

6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet avait toujours été assujettie à l’impôt des sociétés. Lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable pour laquelle l’intercommunale, la structure à l’impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l’article 361 du même Code, considérées comme des bénéfi ces de cette période imposable, à condition que l’intercommunale, la structure de coopération ou l’association de projet apporte la preuve qu’elles trouvent leur origine au cours d’une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l’impôt des personnes morales;

7° les pertes subies antérieurement par l’intercomde projet qui sont comptabilisées dans les comptes à l’impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d’imposition pour lesquels l’intercommunale, la

structure de coopération ou l’association de projet est assujettie à l’impôt des sociétés.”.”. Selon la Cour constitutionnelle, “le contenu du droit doit en principe être prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise” (C. const., arrêt n° 41/2008, point B.6.1.). Or, la soumission des réserves des intercommunales et, le cas échéant, des associations de projet, à l’impôt des sociétés, au moment de leur distribution, revient en réalité à imposer rétroactivement des bénéfi ces réalisés au cours d’exercices fi scaux antérieurs et clôturés.

L’exposé des motifs de la loi-programme du 0672/001, pp. 8-9) n’indique pas en quoi cette violation du principe de sécurité juridique, emportant une forme de rétroactivité, serait indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. Seule la justifi cation, selon laquelle “l’objectif poursuivi est la création d’une concurrence fi scale loyale entre le secteur privé et le secteur public”, y fi gure.

Par conséquent, il s’agit de mettre fi n à cette violation du principe de sécurité juridique, qui n’est pas raisonnablement justifi ée.

Benoît DISPA (cdH) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale