23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1.01.1-1.01.8
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Art. 2.02.1-2.02.9
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 2.03.1-2.03.2
Section 04. - SPF Personnel et Organisation
Art. 2.04.1-2.04.5
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication
Art. 2.05.1-2.05.3
Section 12. - SPF Justice
Art. 2.12.1-2.12.8
Section 13. - SPF Intérieur
Art. 2.13.1-2.13.10
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1-2.14.27
Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 2.16.1-2.16.29
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1-2.17.9
Section 18. - SPF Finances
Art. 2.18.1-2.18.8
Section 19. - Régie des bâtiments
Art. 2.19.1-2.19.16
Section 21. - Pensions
Art. 2.21.1-2.21.3
Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 2.23.1-2.23.4
Section 24. - SPF Sécurité sociale
Art. 2.24.1-2.24.4
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1-2.25.9
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Art. 2.32.1-2.32.4
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Art. 2.33.1-2.33.8
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 2.44.1-2.44.10
Section 46. - SPP Politique scientifique
Art. 2.46.1-2.46.10
Section 51. - Dette publique
Art. 2.51.1-2.51.7
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Art. 2.52.1
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
Art. 3.01.1-3.01.2
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
Art. 4.01.1-4.01.3
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
Art. 5.01.1-5.01.3
ANNEXE.
Art. N
2010000189 2010000502 2010000518 2010000519 2010000520 2010000521 2010000522 2010000523 2010000524 2010000622 2010000637 2010000677 2010000703 2010000722 2010003136 2010003208 2010003223 2010003239 2010003369 2010003414 2010003476 2010003531 2010003537 2010003588 2010003589 2010003634 2010003642 2010003643 2010009178 2010010015 2010011296 2010011423 2010011460 2010015035 2010015199 2010015200 2010015205 2010018156 2010024144 2010024156 2010024163 2010024164 2010024208 2010024213 2010024231 2010024342 2010024343 2010024352 2010024390 2010024393 2010024400 2010024405 2010024444 2010024482 2010024510 2010024515 2010024516 2010202928 2011000005 2011000006 2011000026 2011000261 2011000287 2011003014 2011009064 2011015005 2011024002 2011024003
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Art. 1.01.3. L'encours des engagements au 31 décembre 2009 des crédits non dissociés et des crédits pour créances d'années antérieures de l'année budgétaire 2008 peut être liquidé à charge des crédits de liquidation correspondants pour l'année budgétaire 2010.
Art. 1.01.4. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Cette dérogation ne s'applique pas aux sections 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation, 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Communication, 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 24 - SPF Sécurité sociale, 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Art. 1.01.5. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
2. Dépenses diverses du service social.
3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'un même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres, des secrétaires d'Etat et du commissaire du gouvernement.
Art. 1.01.6. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 1.01.7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1.01.8. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Art. 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.
Art. 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
1. Subside au Centre international de presse " Résidence Palace ";
2. Subside à l'ASBL " Musée de l'Europe ";
3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;
4. Subside à la Fondation belge de la Vocation f.u.p. et à l'ASBL Fonds belge de la Vocation;
5. Subside au Mouvement européen - Belgique;
6. Subisde à l'ASBL Beltomundial;
7. Subsides divers à des institutions et associations dans le cadre de la Présidence belge de l'Union européenne en 2010.
[1 7. Subside au Festival du cinéma belge;
8. Subside au Brussels International Tourist and Congress;
9. Subside au German Marshall Fund;]1
PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
1. Subside au Théâtre royal de la Monnaie;
2. Subside à l'Orchestre national de Belgique;
3. Subside au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.02.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.02.3. Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Art. 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Art.2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Art. 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
Art.2.02.7. Par dérogation à l'art.18, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au Théâtre royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Art.2.02.8. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2010 à l'Orchestre national de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Art. 2.02.9. En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (M.B. 21/12/2002) le subside 2010 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5.500 euros.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.03.2. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Section 04. - SPF Personnel et Organisation
Art. 2.04.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyens de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'ASBL " Service social du Ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 04.21.01.1140.05.
PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION
Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.
PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23.
Art. 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Art. 2.04.4. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
Art. 2.04.5. Le ministre de la Fonction publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication
Art. 2.05.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.05.2. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1100.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 1211.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.
Art. 2.05.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'ASBL " Service social du Ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 05.21.01.11.40.05
PROGRAMME 31/1 - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- Allocation ASBL Egov sur l'allocation de base 05.31.1.033.00.01.
- Allocation ASBL Problématique ICT sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.02.
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.
Section 12. - SPF Justice
Art. 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
a) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
b) des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice;
c) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Art. 2.12.2. En application de l'art. 15, § 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
a) au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;
b) à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :
- la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;
- la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone.
Art. 2.12.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.
Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
Art. 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS
Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques.
2) Subside à l'ASBL " Commission contentieux voyages ".
3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.
4) Subside à l'ASBL " Commission de conciliation - construction ".
PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.), du Service de Police européen (EUROPOL) à La Haye et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 52/0 - MAISONS DE JUSTICE
1) Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.
2) Subsides à des " ASBL " chargées de l'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.
3) Subsides aux pouvoirs locaux en vue du financement de l'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE
Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME
Subvention à l'ASBL Union bouddhique belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Art. 2.12.5. Le Ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.33.00.01.
Art. 2.12.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période maximum de six mois et ceci à concurrence de 4.100.000 euros maximum.
Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.12.7. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 - de la section " Opérations d'ordre de trésorerie ".
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
Art. 2.12.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250.000 euros maximum.
Section 13. - SPF Intérieur
Art. 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles, abonnements, avocats et experts en n'excédant pas 10.000 euros.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile - lieu de travail, les frais d'interprétariat, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables;
6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux.
Art. 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS
Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.
2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.
PROGRAMME 54/1 - Projet 112
1° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
2° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.
PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES " 100 "
1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.
PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS
1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.
3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
[1 3° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.]1
[1 PROGRAMMA 54/7 CENTRE DE CONNAISSANCE ET REFORME DE LA SECURITE CIVILE
1° Subsides aux communes avec pour objectif la création des futures zones.]1
PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS
1° Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55 )
2° Subsides auprès des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.
2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.
3° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
4° Une allocation destinée à des ASBL et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.
5° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
PROGRAMME 56/5 - CELLULE FOOTBALL
Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.
PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES
Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.
PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.13.3. Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional ou d'un inspecteur régional, en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.
Art. 2.13.4. Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.
Art. 2.13.5. Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.
Art. 2.13.6. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.00.01 et 40.70.34.00.01 (contentieux).
Art. 2.13.7. Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
Art. 2.13.8. Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relative aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Art. 2.13.9. Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7.689.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.13.10. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances d'un montant maximum de 500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros hors T.V.A.
Art. 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-05, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14 et 42.01.11.00.15 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent également être redistribuées entre elles.
Art. 2.14.3. Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.5.2.35.00.83 du programme 54/5. Il s'agit des dépenses suivantes :
- le financement d'études et d'évaluations relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;
- la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);
- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.
Art. 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.0.4.03.00.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Art. 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.00.44) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
Art. 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.
PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.
PROGRAMME 40/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;
2) Subside à l'Institut royal des Relations internationales;
3) Subside à l'International Crisis Group;
4) Subside à la Fondation Europalia;
5) Subside au Collège d'Europe (Bruges);
6) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).
PROGRAMME 51/1 - RELATIONS BILATERALES
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux;
2) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;
3) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures;
4) Subside à l'ASEF;
5) Subside à l'Eurodistrict;
6) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale).
PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE
1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger;
2) Bonifications d'intérêts.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.
PROGRAMME 53/1 - RELATIONS MULTILATERALES
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;
2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE
1) Dépenses de toute nature liées à un service volontaire à la coopération au développement;
2)Allégement de la dette des pays à faible revenu.
3) Subsides au Club du Sahel, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, à l'East African Community, à la Banque Ouest africaine de Développement, (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), au Fondo Indigena en Amérique latine et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régionale.
PROGRAMME 54/2
COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE
1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.
2) Subsides au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à " l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).
3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.
4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subsides à l'Institut de Médecine tropicale.
7) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.
8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire de la Communauté française et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.
9) Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle continue au Sud.
10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.
11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education ouvrière internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).
12) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
13) Subsidiation de programmes " migration et développement ".
14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.
15) Subsides à l'Institut royal des Relations internationales.
16) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.
17) Subsidiation d'Africalia.
18) Subsides à l'ASBL Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique " Tropicultura ".
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE
1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement et à d'autres initiatives internationales concernant l'efficacité de l'aide.
2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.
3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.
4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.
5) Contributions obligatoires à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).
6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et au Bali Roadmap, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, [1 au Least Developed Countries Fund,]1 [1 et à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans leur lutte contre la déforestation]1.
7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.
8) Contributions obligatoires à la mission des Nations unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.
9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations unies pour les Réfugiés.
PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES
1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge de Sécurité alimentaire.
2) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur.
3) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
4) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.
5) Subsidiation d'actions ponctuelles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement.
6) Subsidiation d'activités dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo.
PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES
1) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société.
2) Subsides et contributions volontaires relatifs à l'aide humanitaire et alimentaire.
3) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.
En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,
- d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,
- et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, dans le cadre de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire à court terme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.
PROGRAMME 55/1 - RELATIONS EUROPEENNES
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux;
2) Subsides en faveur de l'intégration européenne.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.14.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 53.4.1.12.00.31 et 53.4.1.35.00.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.
Art. 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/5 (AB 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires étrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Art. 2.14.9. Pour l'année 2010, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.4.0.35.00.50) dispose d'une autorisation d'engagement de [1 14.779.000 euros]1.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.14.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.2.0.35.00.70, 54.2.0.35.00.71, 54.2.0.35.00.72, 54.2.0.35.00.73, 54.2.1.35.00.68, 54.2.1.35.00.69, 54.2.2.41.00.37, 54.2.2.41.00.38, 54.2.2.41.00.39, 54.2.3.45.00.01, 54.2.3.45.00.02, 54.2.4.45.00.52, 54.2.4.45.00.53, 54.2.4.45.00.54, 54.2.5.45.00.52, 54.2.5.45.00.53, 54.2.5.45.00.54, 54.2.6.35.00.64, 54.2.6.35.00.65, 54.2.6.35.00.66, 54.2.6.35.00.67, 54 2.7.35.00.24, 54.4.0.35.00.50 et 54.4.0.35.00.51.
Le deuxième paragraphe du présent article concerne également l'allocation de base 54.4.4.35.00.45.
Art. 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53.4.1.35.00.24 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires étrangères.
Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des comptes et au Ministre du Budget et/ou au Secrétaire d'Etat au Budget.
Art. 2.14.12. En 2010, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.1.0.54.00.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Art. 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.3.3.54.00.09 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Art. 2.14.14. § 1er. Pour l'année 2010, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de [1 65.045.000 euros]1.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié " conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels ", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.1.0.54.00.02 - Couverture des frais opérationnels de la CT- et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
Art. 2.14.16. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B. 01.01.00.01) - provision interdépartementale destinée à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la Présidence belge de l'Union européenne - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal pris après délibération en Conseil des Ministres.
Art. 2.14.17. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B+ (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 100.000.000 euros.
Art. 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04.71 B+, compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau international des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.14.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Art. 2.14.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche.
Art. 2.14.21. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, sont réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.
Art. 2.14.22. Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de la Trésorerie 87.05.11.29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21.0.1.12.00.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser.
Art. 2.14.23. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.14.24. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte 87.05.10.28 B+ ouvert à cette fin à la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du " SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations Unies.
Art. 2.14.25. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement conduites sous la responsabilité de la Belgique, sont réalisées au moyen du compte 83.05.13.92 - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.
Art. 2.14.26. Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.15.33 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Art. 2.14.27. Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Schengen House, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.14.32 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.
Art. 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Art. 2.16.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.16.4. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
c) les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Art. 2.16.5. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
Art. 2.16.6. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
- aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
- avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Art. 2.16.7. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Art. 2.16.8. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Art. 2.16.9. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/1 - APPUI CARTOGRAPHIQUE
1. Institut géographique national.
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE
1. Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense " (OCASC).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
1. ASBL " Cadets de l'air de Belgique ";
2. Union royale nationale des officiers de réserve;
3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
4. ASBL " Tank Museum ";
5. ASBL " Brussels Air Museum Foundation ";
6. ASBL " Les Amis de la Section marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ";
7. ASBL " Les Amis de la Musique des Guides ";
8. ASBL " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";
9. ASBL " Corps royal des Cadets de Marine-Belgique ";
10. Le Mémorial national du fort de BREENDONK;
11. [1 ...]1.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.16.10. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euros sur ce compte.
Art. 2.16.11. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10.000.000 euros. La position débitrice est limitée à une période de maximum six mois
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes
Art. 2.16.12. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.000.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, " Matériel roulant et du matériel connexe " également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.
Art. 2.16.13. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Art. 2.16.14. Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
Art. 2.16.15. L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
Art. 2.16.16. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Art. 2.16.17. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Art. 2.16.18. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.7600.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Art. 2.16.19. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Art. 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Art. 2.16.21. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Art. 2.16.22. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Art. 2.16.23. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Art. 2.16.24. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7600.01 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Art. 2.16.25. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
- dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur
- à accorder à l'acheteur un préfinancement.
Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.11 de la présente loi.
Art. 2.16.26. Par dérogation à l'article 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'[1 article 1.01.5, paragraphe 3]1 de la loi présente les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.16.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.16.27. Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1700.01 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.
Art. 2.16.28. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence de [1 23.742.000 euros]1 est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.16.29. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence [1 26.520.000 euros]1 est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.16.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Art. 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Art. 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES
- aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
- à l'ASBL " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
- aux Centres d'Etudes de Police.
PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE
- à certaines institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
- à certains organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement ou la promotion de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
- [1 à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales.]1
PROGRAMME 90/4 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS
- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.17.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.17.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3.500.000 EUR.
Art. 2.17.5. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Art. 2.17.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.000.000 EUR.
Art. 2.17.7. [1 Par dérogation à l'article 1-01-5 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - police fédérale et fonctionnement intégré.]1
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.17.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2010, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [1 1.327.000 euros]1.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2010, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en ordonnancement qui ne peut excéder [1 1.435.000 euros]1.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.17.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.17.9. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.55.79.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Police fédérale : Paiement Cotisations ONSSB créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 4.500.000 EUR.
Section 18. - SPF Finances
Art. 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;
2) [1 au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service social, pour un montant maximum de 1.000.000 euros.]1
§ 2. [2 Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles.]2
§ 3. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
§ 4. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
§ 5. Au comptable extraordinaire du Service social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
§ 6. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
§ 7. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétéria pour lequel ils sont comptables.
----------
(1)<L 2010-05-19/30, art. 2.18.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)<L 2010-05-19/30, art. 2.18.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art. 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - ORGANES DE GESTION - SUBSISTANCE
1. Subsides à l'ASBL INTER NOS
2. Subsides à l'ASBL Harmonie Royale des Finances
3. Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances
4. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances
5. Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)
Dans les limites de l'allocation de base 80.03.35.00.41, les subsides et contributions volontaires suivants peuvent être accordés à des organismes internationaux.
PROGRAMME 80/0 - IMPOTS ET RECOUVREMENT SUBSISTANCE
1. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques
2. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
3. Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes
4. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal
5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux
Art. 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 de la présente loi, le crédit d'engagement de l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribué vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire. "
§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base avec le code économique 12 de la section 18- SPF Finances, peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.00.40 - Indemnités à des tiers ".
§ 3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements et les crédits de liquidations des allocations de base 40.02.12.09 et 40.02.74.09 ne peuvent être redistribués qu'entre eux.
Art. 2.18.4. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
Art. 2.18.5. Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.
Begunstigde - Bénéficiaire | Jaar van uitgifte - Année d'émission | Bedrag (in EUR) - Montant (en EUR) |
Nihil | Nihil |
[<font color="red">1</font> | Maximumbedrag te financieren - Montant maximum à financer | Vast te leggen in 2009 - A engager en 2009 |
Ittre, gevangenis - Ittre, prison | 41.500.000 | 40.000 |
Luik, uitbreiding gerechtshof - Liège, extension palais de Justice | 90.000.000 | 16.317.427 |
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale | 66.405.780 | 29.118.164 |
Brussel, WTC 2 - Bruxelles, WTC 2 | 24.063.493 | 3.145.589 |
Brussel, WTC 3 - Bruxelles, WTC 3 | 46.326.555 | 32.662.850]<font color="red">1</font> |