Détails





Titre :

28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 29-12-2022)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4
Art. 4 Région Wallonne
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 8
Art. 8 Région Wallonne
Art. 8 Région Flamande
Art. 8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9 Région Flamande
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région Flamande
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11 Région Wallonne



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Arrêté(s) d’exécution :

  1971100714  1976091335  1982000621  1983013118  1984013284  1986011288  1986025213  1986025368  1988011353  1988014284  1988015189  1988015190  1989025000  1989025313  1989025314  1989029312  1991011113  1991031121  1991031122  1991031255  1992011057  1992027164  1992031274  1993027060  1993031001  1993931413  1994027090  1994027097  1994027098  1994027639  1994031292  1994031551  1994036098  1995014049  1995031004  1996011331  1996011332  1996011353  1996027366  1996031447  1996031495  1997011113  1997022291  1997027583  1997031029  1997031060  1998027605  1998027705  1998031273  1998035290  1998035475  1999022101  1999027300  1999027462  1999027668  1999035150  2000027053  2000027209  2000027299  2001035738  2001035973  2002028192  2002035191  2003027085  2003035334  2003035335  2004027199  2004035182  2004036043  2006036000  2006202645  2007022595  2007035192  2007035322  2007035507  2007036225  2007201904  2007202868  2008036400  2008201667  2008202652  2008203438  2008203819  2009027153  2009035107  2009035981  2009035991  2009035993  2009036007  2009036009  2009201489  2009203089  2009204566  2010027189  2011035078  2011035179  2011202172  2011205458  2012027162  2012035294  2013035274  2013035346  2013035649  2013201396  2014035934  2014036521  2014204679  2015202211  2016205723  2017011360  2017014210  2017020161  2018014305  2018205173  2018205293  2019014243  2019203983  2019205089  2021040213  2022033489  2023030302  2023200772  2024000521  2024006134 



Articles :

[Abrogé] <DCFL 2009-03-27/53, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>  Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>  Art. 4.Le Roi peut, par dérogation à la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès à la profession des gens de métier procédant à l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.  Art. 4_REGION_WALLONNE.  [1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°.   Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres :   1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;   2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées.]1  ----------  (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 70, 009; En vigueur : 18-10-2018>   Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>  Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:  1° le prélèvement et l'analyse des substances émises ou de l'air présumé pollué, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 6;  2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du Ministère de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;  3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique;  4° l'information du public sur les problèmes de la pollution atmosphérique et sur les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci.  Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique et de la Famille (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.  La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.  Art. 5_REGION_WALLONNE.  [1 Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique.   Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air.]1  ----------  (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 70bis, 009; En vigueur : 18-10-2018>   Art. 5_REGION_FLAMANDE.  [1 Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique.   Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2.]1  ----------  (1)<DCFL 2009-03-27/53, art. 4, 005; En vigueur : En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>   (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 114, 008; En vigueur : 23-02-2017>   Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>  Art. 6.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont spécialement recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.  Les agents désignés conformément à l'alinéa 1er peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'ils sont à l'origine d'une pollution atmosphérique interdite, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.  S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'une pollution atmosphérique se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du (juge au tribunal de police) <L 10-10-1967, art. 3, art. 91, § 43>  Art. 6_REGION_WALLONNE.   [abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>  Art. 6_REGION_FLAMANDE.  <DCFL 2007-12-21/82, art. 11, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.  Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>  Art. 7.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent, en vue de réunir des éléments de preuve, prélever ou faire prélever des échantillons des substances émises dans l'atmosphérerigine de la pollution atmosphérique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé à cet effet.  Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.  Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélèvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.  Art. 7_REGION_WALLONNE.   [Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>  Art. 7_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2004>   Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>   Art. 8.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.  Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.  Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et des dispositifs.  Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours: celui-ci n'est pas suspensif.  Art. 8_REGION_WALLONNE.   [Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>  Art. 8_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2004>   Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>   Art. 9.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autorité communale.  Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prescrire dans l'intêrét de la sécurité et de la salubrité publiques, les mesures urgents qu'une pollution grave de l'atmosphère, consommée ou imminente, rend nécessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la population, ces mesures sont prescrites par les agents précités. Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.  Art. 9_REGION_WALLONNE.   [Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>   Art. 9_REGION_FLAMANDE. [1 Par dérogation à l'article 6 et à l'article 10, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat inflige une amende administrative au technicien agréé qui ne respecte pas les obligations de déclaration imposées par ou en vertu de la présente loi concernant le contrôle et l'entretien d'un appareil de chauffage central. Cette amende administrative s'élève à un minimum de 500 euros et à un maximum de 10 000 euros.]1   ----------  (1)<DCFL 2022-12-23/01, art. 2, 011; En vigueur : 08-01-2023>  Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>   Art. 10.Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:  1° celui qui détient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Roi;  2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;  3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par les articles 7 et 8.  Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et coulé en force de chose jugée.  Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.  Art. 10_REGION_WALLONNE.    [1 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :   1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;   2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;   3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique [2 ou pour réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques]2 , notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;   4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.]1  ----------  (1)<DRW 2008-06-05/36, art. 3, 004; En vigueur : 06-02-2009>   (2)<DRW 2011-10-27/04, art. 57, 006; En vigueur : 04-12-2011>   Art. 10_REGION_FLAMANDE.   <DCFL 2007-12-21/82, art. 12, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.   Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>    Art. 11_REGION_WALLONNE.  [1 Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant.]1  ----------  (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 71, 009; En vigueur : 18-10-2018>