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Titre :

12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (TRADUCTION) (NOTE : les mots " het Milieuhandhavingscollege ", tels qu'utilisés présent à l'acte réglementaire, ne doivent pas être lus comme " le Collège de Maintien environnemental ", mais comme " la Cour environnementale de la Région flamande "; voir M.B. 23-03-2010, p. 185522) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2009 et mise à jour au 10-10-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Art. 1-2, 2/1
CHAPITRE II. - Entité régionale.
Art. 3
Chapitre II/1. [1 Fonctionnaire délégué]1
Art. 3/1
CHAPITRE III. - Liste des infractions environnementales.
Art. 4
CHAPITRE IV. - Organisation de la politique de maintien environnemental.
Section Ire. [1 - Protocoles]1
Art. 4/1
Section I/1. - [1 (ancienne section I)]1 Programme de maintien environnemental.
Art. 5
Section II. [1 Rapport de maintien ]1
Art. 6, 6/1
Section III. - [1 Conseil]1
Art. 6/2, 7-11
CHAPITRE V. - Surveillance.
Section Ire. - Fonctionnaires de surveillance.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Art. 12, 12/1, 13-15, 15/1
Sous-section II. - [1 Fonctionnaires de surveillance locaux.]1
A. [1 Compétence des fonctionnaires de surveillance locaux dans une autre commune]1
Art. 15/2
A/1. [1 (ancien A)]1 Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux
Art. 16
B. Désignation des fonctionnaires de surveillance locaux observateurs
Art. 17-19
C.
Art. 20, 20/1, 20/2
Section II. - Missions de surveillance.
Sous-section Ire. - Définition.
Art. 21-23, 23/1, 24-28, 28/1, 28/2, 29-34
Sous-section II. - Preuve de légitimation.
Art. 35
Sous-section III.(NOTE : Sous-section III insérée par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63866)
Art. 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7
Sous-section IV. [1 - [2 Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance locaux et les fonctionnaires de surveillance régionaux]2 ]1
Art. 35/8, 35/9
Section III. - Droits de contrôle.
Sous-section Ire. - Définition.
Art. 36, 36/1
Sous-section II. - Echantillonnages, mesurages, essais, analyses.
A. Généralités
Art. 37
B. Contrôles techniques
Art. 38-45, 45/1
C. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons
Art. 46-53
D. La réalisation de mesurages ou d'essais
Art. 54-56
Section IV. - Constatation d'infractions environnementales.
Art. 57
Section V. - Constatation de délits environnementaux.
Art. 58
CHAPITRE VI. - Mesures administratives.
Section Ire. - Compétence du gouverneur de province et du bourgmestre.
Art. 59-60
Section II. [1 Section II. Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives ]1
Art. 60/1, 61, 61/1, 61/2
Section II/1.
Art. 61/3, 61/4, 61/5
Section III. - Procédure de recours contre la décision portant des mesures administratives.
Art. 62
Section IV. - Demande d'imposer des mesures administratives.
Art. 63-67
CHAPITRE VII. - Amendes administratives.
Section Ire.
Sous-section Ire.
Art. 68
Sous-section II.
Art. 69-72
Sous-section III.
Art. 73-75
Section II. [1 Dossier portant imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ]1
Art. 75/1, 75/2, 76
Section III. - Recours auprès du Collège de maintien environnemental.
Art. 77-78
CHAPITRE VII/1er. [1 - Perception et recouvrement des montants dus]1
Art. 78/1
CHAPITRE VII/2. [1 - Recherche des infractions.]1
Art. 78/2
CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité.
Art. 79, 79/1
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 80-91, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 92-94
ANNEXES.
Art. N1-N36



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1974040205  1991035487  2004035537  2007035192  2007035507  2008200841 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Article 1.[1 Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
   1° Code forestier : le Code forestier du 19 décembre 1854;
   2° Loi sur la chasse : la Loi sur la chasse du 28 février 1882;
   3° Loi sur la pêche fluviale : la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
   4° loi sur la pollution atmosphérique : la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;.
  [19 4°/1 loi sur les cours d'eau non navigables : la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;]19
   5° [17 ...]17
   6° Loi sur la conservation de la nature : la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
   7° loi sur les nuisances sonores : la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
   8° [5 Décret sur les matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;]5
   9° loi CITES : la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;
   10° décret sur les eaux souterraines : le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
  [14 10° /1 Décret relatif à l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ;]14
   11° [12 décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;]12
  [4 11°/1 loi relative aux effets nocifs et aux nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons : la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;]4
   12° Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;
   13° Décret sur la chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
   14° [8 décret: le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ]8
   15° Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
   16° Décret sur les minerais de surface : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;
  [2 16°/1 [17 décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;]17]2
   17° [16 Décret relatif au sol du 27 octobre 2006]16 : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
   18° Décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
  [3 18°/1 décret Sous-sol profond : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;]3
  [6 18°/2 Décret sur les pesticides : le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande;]6
   19° [5 VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;]5
   20° [16 arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007]16 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
  [13 20°/1 Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]13
   21° le Département : le [15 Département de l'Environnement]15;
   22° [16 ...]16
   23° la division compétente en matière de maintien administratif : [15 la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif;]15
   24° la division compétente en matière de maintien environnemental : [15 [16 la sous-entité du Département, compétente pour l'exécution du maintien environnemental ]16;]15
   25° la division compétente pour les [16 sous-sol et sous-sol profond]16 : [15 la sous-entité du département, compétente pour les [16 sous-sol et sous-sol profond]16;]15
  [16 25° /1 la division compétente pour la planification environnementale, la sous-entité du Département, compétente pour la planification environnementale ; ]16
   26° [12 la division compétente pour les agréments : [15 la sous-entité du département, compétente pour les aspects agréments;]15 ]12
   27 ° la division compétente en matière de pollution atmosphérique : [15 la sous-entité du département, compétente pour la pollution atmosphérique;]15
   28° [8 ...]8
   29° [10 OVAM : la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des Déchets de la Région flamande) ;]10
   30° [10 ...]10
   31° [10 ...]10
   32° [16 ...]16
   33° [16 ...]16
   34° [16 ...]16
   35° [18 l'entité, compétente pour la gestion des cours d'eau : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) compétente pour la gestion des cours d'eau ;]18
  [2 35°/1 [18 l'entité, compétente pour la surveillance des eaux : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij compétente pour la surveillance des eaux ;]18
   35°/2 [8 ...]8 ]2
  [7 35° /3 [18 l'entité, compétente pour l'agrément des entreprises de forage : l'entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij qui est compétente pour l'agrément des entreprises de forage ;]18]7
  [16 35° /4 [18 l'entité, compétente pour le fonctionnement par zone : l'entité de la Vlaamse Milieumaatschappij qui est compétente pour le fonctionnement par zone ;]18]16
   36° [8 ...]8
  [1 36°/1 [8 ...]8
   36°/2 [8 ...]8
   36°/3 [8 ...]8
   36°/4 [8 ...]8
   36°/5 [8 ...]8
   36°/6 [8 ...]8
   36°/7 [8 ...]8
   36°/8 [8 ...]8 ]1
   37° [8 ...]8
   38° [8 ...]8
   39° [8 ...]8
  [2 39°/1 [8 ...]8 ]2
   40° la Mestbank : la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij, instituée par le décret du 21 décembre 1988;
   41° le ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, et les richesses naturelles;
   42° [11 le Conseil: le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil Supérieur flamand pour le Maintien du Territoire et de l'Environnement), visé à l'article 16.2.2 du décret et à l'article 6.1.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;]11
   43° droit de gestion de l'environnement : l'ensemble des règles juridiques axées sur la gestion de l'environnement et de la nature, d'une part, et la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère, d'autre part, notamment la réglementation, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 7°, 14°, 15° et 16°, du décret;
   44° " méthode de mesure de référence " : méthode écrite et accessible au public devant être appliquée pour un mesurage déterminé. Doivent en tout cas être considérées comme méthodes de mesure de référence :
   a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés belges;
   b) les normes belges publiées par le NBN;
   c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);
   d) les normes publiées par la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);
   e) les normes publiées par la International Organization for Standardization (ISO);
   en cas de contradictions internes, l'ordre précité est déterminant.]1
  [13 44° /1 Liste de classification : la liste reprise en annexe 1ère au titre II du VLAREM;]13
  45° [13 Installation IPPC : une unité technique fixe telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 18°, de l'arrêté relatif au permis d'environnement ou à la rubrique 59 de la liste de classification;]13
  46° (Non traduit) [13 les mots " conditions d'autorisation " sont remplacés par les mots " conditions environnementales]13
  [9 47° fonctionnaire de surveillance local : un fonctionnaire de surveillance communal, [16 un fonctionnaire de surveillance intercommunal ]16 ou un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police ;
   48° [16 fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance local ayant une mission de surveillance limitée, à savoir uniquement pour les prescriptions environnementales acoustiques ]16.]9
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 2, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2011-07-15/41, art. 27, 013; En vigueur : 06-09-2011>
  (4)<AGF 2011-09-23/06, art. 1, 014; En vigueur : 31-10-2011>
  (5)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.1, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (6)<AGF 2013-03-15/14, art. 12, 022; En vigueur : 28-04-2013>
  (7)<AGF 2013-03-01/22, art. 49, 023; En vigueur : 03-05-2013>
  (8)<AGF 2014-04-25/A6, art. 1, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (9)<AGF 2015-07-03/19, art. 1, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (10)<AGF 2015-12-11/13, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2016>
  (11)<AGF 2016-06-10/07, art. 1, 033; En vigueur : 14-11-2014>
  (12)<AGF 2015-11-27/29, art. 633, 038; En vigueur : 23-02-2017>
  (13)<AGF 2017-02-10/03, art. 75, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (14)<AGF 2017-02-24/16, art. 137, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (15)<AGF 2017-02-24/16, art. 138, 041; En vigueur : 01-04-2017>
  (16)<AGF 2018-09-07/22, art. 1, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (17)<AGF 2019-04-26/48, art. 72, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (18)<AGF 2021-05-21/26, art. 13, 053; En vigueur : 24-06-2021>
  (19)<AGF 2021-05-07/18, art. 34, 054; En vigueur : 08-07-2021>

Art.2.[1 [7 La réglementation environnementale de l'Union européenne, visée à l'article 16.1.1, alinéa 4, du décret, comprend les règlements suivants de l'Union européenne, ainsi que les règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : ]7
   1° [2 Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce]2;
   2° Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté;
   3° [2 Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone]2;
   4° [3 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002]3
   5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 97/117/CEE;
  [8 5° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; ]8
   6° Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;
   7° [6 le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;]6
   8° Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
   9 ° Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
   10° Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas;]1
  [2 11° le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
   12° Règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages.]2
  [3 13° Règlement (CE) n° 1102/2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;]3
  [7 13° /1 le Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ; ]7
  [3 14° Règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.]3
  [4 15° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;]4
  [5 16° Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.
   17° Règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;]5
  [6 18° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
   19° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
   20° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
   21° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
   22° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
   23° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE ;
   24° le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.]6
  [7 25° règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.]7
  [8 26° Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l'arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination dans l'Union.]8
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 2, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 3, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2011-10-28/10, art. 1, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (4)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.2, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (5)<AGF 2014-04-25/A6, art. 2, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (6)<AGF 2015-07-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (7)<AGF 2018-09-07/22, art. 2, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (8)<AGF 2023-01-20/17, art. 1, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art. 2/1.[1 La réglementation environnementale internationale visée à l'article 16.1.1, alinéa 4, du décret, comprend la réglementation suivante :
   la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 3, 045; En vigueur : 17-11-2018>

CHAPITRE II. - Entité régionale.
Art.3.La division compétente en matière de maintien administratif, [2 ou sa sous-entité qui est désignée par le chef du Département ou par son mandataire en cas de délégation,]2 est désignée comme entité régionale, compétente pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 3, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 4, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Chapitre II/1. [1 Fonctionnaire délégué]1   ----------   (1)
Art. 3/1. [1 Le ministre désigne les fonctionnaires délégués, visés à l'article 16.1.2,5°, du décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-04-30/88, art. 3, 002; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE III. - Liste des infractions environnementales.
Art.4. La liste des infractions environnementales, visée à l'article 16.1.2, 1°, f), et à l'article 16.4.27, troisième alinéa, du décret, se constitue des listes jointes en annexe au présent arrêté.
  Tous les cinq ans, le ministre évalue la liste visée à l'alinéa premier et en fait rapport au Gouvernement flamand.

CHAPITRE IV. - Organisation de la politique de maintien environnemental.
Section Ire. [1 - Protocoles]1   ----------   (1)
Art. 4/1. [1 Le Ministre sanctionne les protocoles conclus entre les divisions du Département et les agences, visées à l'article 1er, 21° à 40° inclus.
   Les protocoles conclus entre les autorités régionales et les autres autorités ou instances, sont signés par le Ministre. Ces protocoles sont présentés au Gouvernement flamand sous forme de communication.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-11-19/08, art. 4, 009; En vigueur : 24-12-2010>

Section I/1. - [1 (ancienne section I)]1 Programme de maintien environnemental.   ----------   (1)
Art.5.[1 § 1er. Sur la base des objectifs stratégiques et opérationnels, figurant notamment dans la note politique, le Conseil établit un programme quinquennal de maintien environnemental.
   Ce programme contient au minimum :
   1° les priorités de maintien des instances de maintien, compilées sous la coordination du Conseil ;
   2° les recommandations faîtières du Conseil relatives aux objectifs stratégiques et opérationnels en matière de politique de maintien régionale, provinciale et communale ;
   3° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs aux tâches et activités du Conseil.
   § 2. Le secrétaire permanent du Conseil met le programme quinquennal de maintien environnemental approuvé sur le site web du Conseil.
   § 3. Le Conseil peut évaluer chaque année le programme quinquennal de maintien environnemental et, si nécessaire, procéder à son actualisation intermédiaire de sa propre initiative ou à la requête du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/A6, art. 4, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Section II. [1 Rapport de maintien ]1   ----------   (1)
Art.6.Le secrétaire permanent du Conseil fait parvenir le [1 rapport de maintien]1 par voie électronique aux autorités visées à l'article [1 16.2.5, cinquième alinéa]1, du décret.
  Le Département met le [1 rapport de maintien]1 approuvé sur son site web, y indique la manière dont un exemplaire sur support papier peut être obtenu et le rend public par le biais de la presse.
  ----------
  (1)<AGF 2018-02-09/12, art. 40, 044; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6/1.[1 Le président et [2 les vice-présidents]2 sont autorisés à demander aux autorités chargées du maintien environnemental, pour lesquels la Région flamande n'est pas compétente, à mettre volontairement les informations dont elles disposent, à disposition [2 du Conseil]2 en vue de l'établissement du [3 rapport de maintien]3, moyennant notification de cette demande au Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-11-19/08, art. 5, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (2)<AGF 2016-06-10/07, art. 2, 033; En vigueur : 14-11-2014>
  (3)<AGF 2018-02-09/12, art. 41, 044; En vigueur : 01-03-2018>

Section III. - [1 Conseil]1   ----------   (1)
Art. 6/2.[1 Les modifications au règlement d'ordre intérieur visées à l'article 16.2.9 du décret [2 ...]2, sont approuvées par le Ministre visé à l'article 1, 41°, et par le Ministre chargé de l'aménagement du territoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2016-06-10/07, art. 4, 033; En vigueur : 14-11-2014>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 5, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.7.[1 § 1er. Le président et le secrétaire permanent du Conseil gèrent les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil conformément à l'article 16.2.10 du décret.
   § 2. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle pour leur travail. Cette indemnité s'élève à :
   1° pour le président du Conseil : 12 500 euros ;
   2° pour les vice-présidents : 10 000 euros ;
   3° pour les membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 4° à 10° inclus, du décret : 7500 euros.
   Les suppléants des membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 4° à 10° inclus, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an.
   Les membres et leurs suppléants, vises à l'article 16.2.7, § 2, cinquième et sixième alinéas, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros.
   § 3. [2 Le Département paie sur ses fonds généraux :
   1° les moyens de fonctionnement du Conseil ;
   2° l'indemnité forfaitaire du président visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret ;
   3° l'indemnité forfaitaire ou le jeton de présence des vice-présidents visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret et des membres ou de leurs suppléants visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° et 10°, et alinéa 5, du décret ;
   4° les frais pour le fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent.]2
   [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-10/07, art. 5, 033; En vigueur : 14-11-2014>
  (2)<AGF 2017-02-24/16, art. 139, 041; En vigueur : 01-04-2017>

Art.8.Le président, [1 les vice-présidents]1 et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, ne peuvent réclamer soit l'indemnité forfaitaire annuelle, soit le jeton de présence, que s'ils ne sont pas fonctionnaire flamand.
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-10/07, art. 6, 033; En vigueur : 14-11-2014>

Art.9.Le président, [1 les vice-présidents]1 et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, se voient accorder une indemnité pour les frais de voyage liés à l'exercice de leurs activités, conformément au règlement qui s'applique pour l'indemnisation des frais de voyage de membres du personnel de l'autorité flamande.
  ----------
  (1)<AGF 2016-06-10/07, art. 6, 033; En vigueur : 14-11-2014>

Art.10. Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage sont imputés au budget du Conseil.

Art.11.[1 Les indemnités annuelles forfaitaires et les jetons de présence]1, visés à l'article 7, § 2, et à l'article 9, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui est calculé et défini à cette fin, et ce conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du [1 24 décembre 1993]1 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 3/2, 002; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE V. - Surveillance.
Section Ire. - Fonctionnaires de surveillance.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Art.12.[1 Outre le fonctionnaire dirigeant du Département, les personnes suivantes sont désignées comme fonctionnaires de surveillance régionaux :
   1° les membres du personnel de la division compétente en matière de maintien environnemental, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;
   2° [4 ...]4 ;
   3° les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;
  [4 3° /1 les membres du personnel de la division compétente pour la planification environnementale, que désigne le fonctionnaire dirigeant du Département ; ]4
   4° les membres du personnel de la division compétente en matière de [4 sous-sol et de sous-sol profond]4, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;
   5° les membres du personnel de [4 l'Agence de la Nature et des Forêts]4, que désigne le ministre ;
   5° /1[4 ...]4
   5° /2 [4 ...]4
   6° [2 les membres du personnel de l' " OVAM " à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l' " OVAM " ;]2
   7° [5 les membres du personnel de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ;]5
   8° [2 ...]2
   9° [6 les membres du personnel de l'entité compétente pour la gestion des cours d'eau, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;
   9° /1 les membres du personnel de l'entité compétente pour la surveillance des eaux, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;
   9° /2 les membres du personnel de l'entité compétente pour l'agrément des entreprises de forage [7 et pour l'agrément des experts en attestation d'inondation]7, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;
   9° /3 les membres du personnel de l'entité compétente pour le fonctionnement par zone, désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ;]6
   10° les membres du personnel de la Mestbank, que désigne le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ;
   11° les membres du personnel [8 du Département Soins]8 à désigner par le fonctionnaire dirigeant [8 du Département Soins]8 ;
   12° les membres du personnel de l'" Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Wegen en Verkeer " ;
   13° les membres du personnel du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " (Département de la Mobilité et des Travaux publics) à désigner par le fonctionnaire dirigeant du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;
   14° les membres du personnel de l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des services maritimes et de la Côte) à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " ;
   15 ° les membres du personnel de l'agence [4 De Vlaamse Waterweg]4 nv " à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'agence [4 De Vlaamse Waterweg]4 nv " ;
   16° [4 ...]4
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/A6, art. 5, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AGF 2015-12-11/13, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AGF 2015-11-27/29, art. 634, 038; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 6, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (5)<AGF 2021-01-29/05, art. 25, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<AGF 2021-05-21/26, art. 14, 053; En vigueur : 24-06-2021>
  (7)<AGF 2022-11-25/07, art. 14, 059; En vigueur : 01-01-2023>
  (8)<AGF 2023-05-12/09, art. 80, 063; En vigueur : 10-07-2023>

Art. 12/1.[1 La prestation de serment des membres du personnel contractuels désignés comme fonctionnaire de surveillance, est réglée comme suit :
   1° ils prêtent le serment avant de commencer leur mission de surveillance ;
   2° les fonctionnaires de surveillance régionaux qui sont membre du personnel d'un département, prêtent le serment entre les mains du chef de ce département ;
   3° les fonctionnaires de surveillance régionaux qui sont membre du personnel d'une agence, prêtent le serment entre les mains du chef de cette agence ;
   4° les fonctionnaires de surveillance non régionaux prêtent le serment entre les mains de l'autorité qui les a désignés ou, à défaut d'un règlement de la prestation de serment, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 7, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.13.[1 § 1er. Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental ".
   Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance acoustique ".
   § 2. Pour obtenir, en application de l'article 15, un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental " ou un certificat d'aptitude " fonctionnaire de surveillance acoustique ", les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent obtenir les quatre certificats suivants en suivant les formations et en réussissant les épreuves de capacité :
   1° le certificat principes généraux de la réglementation environnementale ;
   2° le certificat théorie et pratique du maintien environnemental ;
   3° le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits ;
   4° le certificat stage d'observation.
   Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance des zones de police et les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police ne doivent pas obtenir le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits, visé à l'alinéa premier, 3°.
   § 3. Les formations axées sur l'obtention des certificats, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ont les objectifs pédagogiques suivants :
   1° la formation en principes généraux de la réglementation environnementale :
   a) pouvoir faire une distinction entre les différents niveaux réglementaires et pouvoir les situer ;
   b) comprendre l'essence de la réglementation applicable ;
   c) connaître les instances et leurs compétences ;
   d) pouvoir consulter des sources utiles ;
   2° la formation en théorie et pratique du maintien environnemental :
   a) avoir une bonne connaissance du titre XVI du décret, du présent arrêté et de leur application :
   1) connaître ses propres compétences ;
   2) connaître les droits et obligations, et pouvoir les appliquer correctement et raisonnablement ;
   3) savoir quels instruments de maintien sont disponibles et pouvoir estimer quand et quels instruments devront être engagés ;
   4) pouvoir établir des documents de maintien correctement et complètement ;
   b) avoir une bonne connaissance de la réglementation pour laquelle le fonctionnaire de surveillance est compétent :
   1) comprendre et pouvoir interpréter la réglementation ;
   2) comprendre et pouvoir interpréter des autorisations ;
   3) pouvoir exécuter des échantillonnages, des mesurages, des épreuves et des analyses ;
   4) pouvoir interpréter correctement les résultats de mesure et pouvoir les contrôler par rapport aux normes correctes ;
   3° la formation en aptitudes en communication et gestion de conflits :
   a) disposer des aptitudes en communication écrite et orale requises ;
   b) pouvoir correctement estimer et gérer des situations pratiques ;
   c) pouvoir gérer des conflits ;
   4° la formation de stage d'observation : avoir une compréhension des connaissances, compétences et attitudes requises d'un fonctionnaire de surveillance.
   § 4. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance communaux et les [2 fonctionnaires de surveillance intercommunaux]2, à :
   1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;
   2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;
   3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 12 heures ;
   4° stage d'observation : 12 heures.
   § 5. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance des zones de police, à :
   1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;
   2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;
   3° stage d'observation : 12 heures.
   § 6. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance provinciaux de maintien environnemental, à :
   1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;
   2° théorie et pratique du maintien environnemental : 42 heures ;
   3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;
   4° stage d'observation : 6 heures.
   § 7. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et les [2 fonctionnaires de surveillance acoustique intercommunaux]2, à :
   1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;
   2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;
   3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;
   4° stage d'observation : 6 heures.
   § 8. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police, à :
   1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;
   2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;
   3° stage d'observation : 6 heures.
   § 9. Pour obtenir un certificat, les participants doivent réussir, après avoir suivi la formation applicable, l'épreuve de capacité en obtenant au moins 50% des points.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 4, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 8, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.14.§ 1er. [2 Les formations visées [3 à l'article 13, § 2, alinéa premier,]3, et au § 2, alinéas deux et quatre, ne peuvent être organisées]2 que par les institutions arrêtées à cette fin par le ministre, après motivation de la division compétente en matière d'agréments.
  § 2. En vue de leur agrément, ces institutions adressent par courrier une demande au ministre, démontrant :
  1° qu'elles disposent de collaborateurs qualifiés qui sont, soit titulaires d'un diplôme de master en sciences de l'ingénieur, master dans les sciences de bio-ingénieur, master en sciences industrielles ou master en sciences et ont acquis au moins un an d'expérience pratique avec [3 les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces objectifs pédagogiques]3;
  2° qu'elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires;
  [3 3° disposer de programmes d'études qui concrétisent les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3 ;
   4° disposer d'une méthode d'évaluation qui examine la mesure dans laquelle les objectifs formulés dans les programmes d'études en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes, sont atteints.]3
  [3 § 2/1. Les institutions, visées au paragraphe 1er, doivent se conformer aux instructions de la division, compétente pour les agréments.]3
  § 3. [3 Des modifications des programmes d'études et de la méthode d'évaluation, visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont soumises préalablement à l'approbation de la division, compétente pour les agréments.]3
  Les institutions sont tenues de se soumettre au contrôle effectué par les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments. Ces membres du personnel sont invités à passer le test d'aptitude.
  § 4. Lorsque les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments, constatent qu'une institution agréée cesse de répondre aux conditions visées au § 2, ils en informent l'institution concernée. Lorsque l'institution cesse de répondre aux conditions visées au § 2 dans les trente jours suivant [4 cette notification]4, le ministre peut, sur avis motivé de la division compétente en matière d'agréments, retirer l'agrément.
  § 5. Les arrêtés du ministre portant agrément ou retrait de l'agrément des institutions sont publiés par extrait au Moniteur belge.
  [2 § 6. L'agrément, visé au paragraphe 1er, échoit de plein droit le jour auquel l'établissement communique l'arrêt de l'usage de l'agrément au Ministre.]2
  ----------
  (1)<AGF 2011-10-28/10, art. 2, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (2)<AGF 2012-09-07/14, art. 2, 020; En vigueur : 27-10-2012>
  (3)<AGF 2015-07-03/19, art. 5, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 9, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.15.[2 L'institution, visée à l'article 14, § 1er, délivre les certificats aux participants qui ont suivi les formations applicables, visées à l'article 13, § 2 au § 8 inclus, et qui ont réussi l'épreuve de capacité, visée à l'article 13, § 9. Les certificats sont transmis, par la poste ou par voie électronique, à la division compétente pour les agréments, conjointement avec la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, et une photo d'identité numérique [3 une photo d'identité]3 du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm [3 236 x 354 pixels ]3.]2
  La division compétente en matière d'agréments, délivre sur la base de ces documents, un certificat d'aptitude et un certificat de légitimation. Dans les quinze jours suivant la délivrance de ces documents, la division fait parvenir une copie de ce certificat d'aptitude au procureur du Roi des arrondissements judiciaires où le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de contrôle qui lui sont attribuées.
  ----------
  (1)<AGF 2012-09-07/14, art. 3, 020; En vigueur : 27-10-2012>
  (2)<AGF 2015-07-03/19, art. 6, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 10, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. 15/1.[1 Dans les cas, visés à l'article 16.3.4bis, alinéa premier, du décret, la notification se fait par lettre ou e-mail envoyé à la division compétente pour les agréments, dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur des modifications, soit [2 , [3 , soit via la fourniture annuelle d'informations, telle que visée à l'article 16.2.3, § 2, du décret ]3]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-07-03/19, art. 7, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 11, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (3)<AGF 2023-01-20/17, art. 2, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Sous-section II. - [1 Fonctionnaires de surveillance locaux.]1   ----------   (1)
A. [1 Compétence des fonctionnaires de surveillance locaux dans une autre commune]1   ----------   (1)
Art. 15/2.[1 Une commune qui a autorisé, en application de l'article 16.3.5 du décret, un fonctionnaire de surveillance communal d'une commune limitrophe ou d'une autre commune de [2 , soit via le questionnement du Conseil dans le cadre de l'établissement du rapport de maintien annuel, visé à l'article 16.2.5 du décret ]2 ou de la zone de police dont la propre commune fait partie, à exercer la surveillance dans la propre commune, en informe la division compétente pour les agréments.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-07-03/19, art. 9, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 12, 045; En vigueur : 17-11-2018>

A/1. [1 (ancien A)]1 Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux   ----------   (1)
Art.16.§ 1er. [4 Chaque commune]4 doit pouvoir faire appel à au moins [2 un fonctionnaire de surveillance local]2.
  [4 Une ]4commune de plus de trois cents établissements de classe 2 [3 conformément à la liste de classification]3 ou de plus de trente mille habitants doit, si le nombre d'établissements n'est pas suffisamment connu au moins pouvoir faire appel à [2 deux fonctionnaires de surveillance locaux]2.
  § 2. [4 Chaque partenariat intercommunal]4 qui désigne des fonctionnaires de surveillance, [4 désigne au moins deux fonctionnaires de surveillance]4 par tranche entamée de cinq communes qui font appel pour l'ensemble du paquet de missions de surveillance, [1 visées à l'article 34]1, aux fonctionnaires de surveillance de [4 le partenariat intercommunal]4.
  § 3.[4 Chaque]4 zone de police qui se compose de plus d'une commune et qui désigne des fonctionnaires de surveillance, [4 désigne au moins deux fonctionnaires de surveillance ]4 par tranche entamée de cinq communes qui ont recours pour l'ensemble du paquet de misions de surveillance, [1 visées à l'article 34]1, à ces fonctionnaires de surveillance d'une zone de police.
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 5/1, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2015-07-03/19, art. 11, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 76, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 13, 045; En vigueur : 17-11-2018>

B. Désignation des fonctionnaires de surveillance locaux observateurs
Art.17. Ne peuvent être désignées comme fonctionnaires de surveillance observateurs, en cas d'empêchement des fonctionnaires de surveillance désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, 4° et 5° du décret, que les personnes qui disposent des qualifications et aptitudes requises pour accomplir de manière adéquate la mission de surveillance.
  Les fonctionnaires de surveillance observateurs doivent être titulaires soit d'un certificat d'enseignement supérieur, soit de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours à horaire réduit de l'enseignement supérieur, complétés par une expérience utile de plus de trois ans.

Art.18.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires de surveillance communaux observateurs parmi les membres du personnel de la commune.
  [2 L'organe compétent du partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique désigne les fonctionnaires de surveillance faisant fonction du partenariat intercommunal parmi les membres du personnel du partenariat intercommunal]2.
  L'organe compétent de la zone de police désigne les fonctionnaires de surveillance observateurs de la zone de police parmi les membres du personnel de celle-ci.
  La décision de désignation détermine la durée de cette désignation sans que celle-ci ne puisse dépasser le délai d'un an.
  § 2. [1 Des membres du personnel contractuels ne peuvent intervenir comme fonctionnaires de surveillance qu'à condition d'avoir été assermentés à cette fin conformément à l'article 12/1.]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 5/2, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 14, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.19.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent [1 du partenariat intercommunal ]1 ou de la zone de police remet une copie de l'attestation ou du diplôme obtenu ainsi que la preuve de l'expérience utile, à la division compétente en matière d'agréments.
  La division peut délivrer sur la base de ces documents un certificat d'aptitude temporaire.
  Elle fait parvenir dans les quinze jours suivant la délivraison une copie du certificat d'aptitude temporaire au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le titulaire du certificat d'aptitude temporaire exerce les missions de surveillance qui lui ont été attribuées.
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 15, 045; En vigueur : 17-11-2018>

C.   
Art.20.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/A6, art. 7, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 20/1.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/A6, art. 7, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 20/2.[1 Le fonctionnaire dirigeant du Département exerce une surveillance sur le respect [2 des prescriptions environnementales, mentionnées aux]2 articles 21 à 32 inclus de cet arrêté. Le fonctionnaire dirigeant du Département utilisera cette compétence en cas de circonstances exceptionnelles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 8, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 16, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Section II. - Missions de surveillance.
Sous-section Ire. - Définition.
Art.21.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1°, [12 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]12 :
  1° les titres III, IV [11 , V]11 et XV du décret;
  2° la loi sur la pollution de l'air;
  3° [13 Titre III, chapitre 2 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau ;]13
  4° la loi sur les nuisances sonores;
  [4 4°/1 loi relative aux effets nocifs et aux nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;]4
  5° [6 le décret sur les matériaux;]6
  6° le décret sur les eaux de surface;
  7° le [10 [11 le décret relatif à l'autorisation écologique et le décret relatif au permis d'environnement]11]10;
  8° [12 ...]12
  9° le [2 Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone]2;
  10° [5 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;]5
  11° le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE;
  [14 11° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;]14
  12° le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;
  13° [9 le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;]9
  14° le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
  15° le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
  16° le règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets [1 n'est pas d'application;]1
  17° [12 ...]12
  18° [12 ...]12
   19° [12 ...]12
  [6 20° Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;]6
  [7 21° le Décret sur les Pesticides et ses arrêtés d'exécution, s'il est applicable aux établissements incommodants, cités [10 à l'article 5.2.1 du décret]10;]7
  [8 22° Règlement CE n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;
  [12 22° /1 le Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 ; ]12
   23° Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;
   24° Règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;]8
  [9 25° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
   26° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
   27° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
   28° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
   29° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE.]9
  [14 30° Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l'arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination dans l'Union. Pour l'application de l'article 3.1 du Règlement délégué (UE) 2019/1666, dans la mesure où il concerne les cas visés à l'article 4, § 1er, de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, la division visée à l'article 12, 1°, du présent arrêté est l'autorité compétente à laquelle la notification de l'arrivée de l'envoi à l'établissement doit être adressée.]14
  [15 31° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances.]15
  [16 32° la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.]16
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 7, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 9, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2011-07-15/41, art. 28, 013; En vigueur : 06-09-2011>
  (4)<AGF 2011-09-23/06, art. 2, 014; En vigueur : 31-10-2011>
  (5)<AGF 2011-10-28/10, art. 2bis, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (6)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.4, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (7)<AGF 2013-03-15/14, art. 13, 022; En vigueur : 28-04-2013>
  (8)<AGF 2014-04-25/A6, art. 9, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (9)<AGF 2015-07-03/19, art. 12, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (10)<AGF 2017-02-10/03, art. 77, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (11)<AGF 2017-02-24/16, art. 140, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (12)<AGF 2018-09-07/22, art. 17, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (13)<AGF 2019-04-26/48, art. 73, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (14)<AGF 2023-01-20/17, art. 3, 060; En vigueur : 26-05-2023>
  (15)<AGF 2023-05-05/37, art. 1, 062; En vigueur : 13-10-2023>
  (16)<AGF 2024-07-19/40, art. 15, 068; En vigueur : 20-09-2024>

Art.22.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article [4 12, 3°]4, [4 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]4
  [1 1° du [2 [3 titre V, chapitre 6, du décret]3]2 [4 ...]4, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que coordinateur environnemental et en tant que centre de formation pour coordinateurs environnementaux, et de l'usage de ces agréments;
   2° du chapitre II - Coordinateurs environnementaux tels que visés au titre III du décret]1.
  ----------
  (1)<AGF 2010-11-19/21, art. 83, 011; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<AGF 2013-03-01/22, art. 51, 023; En vigueur : 03-05-2013>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 78, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 18, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.23.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 3°, exercent le contrôle sur l'application [8 des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante et ce uniquement ]8 pour ce qui concerne [3 les obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément, à l'exception des obligations visées à l'[4 article 22, [10 article 26, 3°, a) et b) ]10, article 28/2 et article 29, 5°]4 ]3 :
  1° [7 le titre III, à l'exception des chapitres II et III, le titre IV et le titre V du décret]7
  2° [9 ...]9
  3° la loi sur les nuisances sonores;
  4° le décret sur les eaux souterraines;
  5° [6 [7 ...]7]6
  6° [9 ...]9
  7° [9 ...]9
  ----------
  (1)<AGF 2009-09-04/20, art. 36, 006; En vigueur : 01-11-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 10, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2010-11-19/21, art. 84, 011; En vigueur : 01-01-2011>
  (4)<AGF 2013-03-01/22, art. 52, 023; En vigueur : 03-05-2013>
  (5)<AGF 2015-07-03/19, art. 13, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (6)<AGF 2015-11-27/29, art. 637, 038; En vigueur : 23-02-2017>
  (7)<AGF 2017-02-24/16, art. 141, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (8)<AGF 2018-09-07/22, art. 19, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (9)<AGF 2021-01-29/05, art. 26, 051; En vigueur : 02-02-2021>
  (10)<AGF 2023-01-20/17, art. 4, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art. 23/1. [1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 3° /1, du présent arrêté, exercent le contrôle de l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante :
   1° le décret sur le autorisations écologiques, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre de la rubrique 60 de la liste de classification s'il s'agit du comblement d'une extraction antérieure, à l'exception des établissements visés à l'article 24, 1°, du présent arrêté ;
   2° le décret relatif aux minerais de surface, à l'exception des obligations visées à l'article 24, 2°, du présent arrêté. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-09-07/22, art. 20, 045; En vigueur : 17-11-2018>


Art.24.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 4°, [6 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]6 :
   1° [3 [4 [5 du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des [6 extractions de gravier, autorisées dans le cadre de la sous-rubrique 18.1 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre de la rubrique 60 de la liste de classification s'il s'agit du comblement d'une extraction de gravier antérieure]6;]5]4 ]3
   2° [6 le décret relatif aux minerais de surface, en ce qui concerne les obligations pour les rapports d'avancement, visés à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;]6.]1
  [2 3° le décret Sous-sol profond [6 ...]6.]2
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 9, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2011-07-15/41, art. 29, 013; En vigueur : 06-09-2011>
  (3)<AGF 2014-04-25/A6, art. 10, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (4)<AGF 2017-02-10/03, art. 79, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (5)<AGF 2017-02-24/16, art. 142, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (6)<AGF 2018-09-07/22, art. 21, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.25.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article [7 ...]7 [7 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ]7 :
   1° le titre XV du décret;
   2° le Code forestier;
   3° la loi sur la pêche fluviale;
   4° la loi sur la chasse;
   5° la loi sur la conservation de la nature;
  [9 6° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA pour :
   3° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
   b) les zones tampons, les zones destinées à des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec, en surimpression, une zone inondable ou un bassin de rétention, les domaines militaires et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
   c) les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
   d) les zones de protection spéciale délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la Nature.]9
   7° la loi CITES;
   8° le décret forestier;
   9° le décret sur la chasse;
   10° le décret sur la nature;
   11° [7 ...]7
   12° [2 le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;]2
  [2 12°/1 le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
   12°/2 Règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages.]2
   13° le Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté;]1
  [4 14° le Décret sur les Pesticides [7 ...]7 dans des zones de protection spéciales telles que citées dans l'article 36bis, du Décret sur la Nature, les talus le long des routes et voies ferrées, y compris les accotements, à moins de six mètres du talus de l'eau de surface;]4
  [5 15° l'article 21 du décret sur les engrais, en ce qui concerne les zones vulnérables d'un point de vue spatial, mentionnées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et en ce qui concerne les zones spéciales de conservation délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la nature;]5
  [6 16° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]6
  [7 17° règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;]7
  [7 18° [8 l'article 1.3.2.2, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]8, en ce qui concerne les zones vulnérables d'un point de vue spatial, mentionnées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et en ce qui concerne les zones spéciales de conservation délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la nature. ]7
  [10 19° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage ;
   20° les limitations ou interdictions imposées par le gouverneur en vertu de l'article 29, § 1er, et de l'article 31, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non-navigables ou les fossés publics situés au sein d'un terrain pour lequel un plan de gestion de la nature a été établi, tel que visé à l'article 16bis du Décret sur la nature, au sein des zones vulnérables d'un point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou au sein des zones de protection spéciale délimitées sur la base de l'article 36bis du Décret sur la nature.]10
  [11 21° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances.]11
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 10, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 11, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.5, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (4)<AGF 2013-03-15/14, art. 14, 022; En vigueur : 28-04-2013>
  (5)<AGF 2014-04-25/A6, art. 11, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (6)<AGF 2015-07-03/19, art. 14, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (7)<AGF 2018-09-07/22, art. 22, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (8)<AGF 2019-04-26/48, art. 74, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (9)<AGF 2021-07-02/14, art. 1, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  (10)<AGF 2023-01-20/17, art. 5, 060; En vigueur : 26-05-2023>
  (11)<AGF 2023-05-05/37, art. 2, 062; En vigueur : 13-10-2023>

Art.26.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, [4 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]4:
   1° [4 Décret sur les Matériaux ]4, en ce qui concerne les aspects suivants :
   a) la collecte et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales ;
   b) le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du [2 [3 titre V du décret]3]2 et les dispositions relatives au transport, ou à la collecte, la négociation ou le courtage de déchets ;
   c) les dispositions relatives aux objectifs en matière de prévention de déchets et de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets ;
   d) la remise de déchets de navires ;
   e) le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique ;
   f) le registre des déchets et des matériaux ;
   g) le respect des plans d'exécution sectoriels tels que visés à l'article 18 du Décret sur les matériaux ;
   h) l'application de l'article 12 du Décret sur les matériaux dans le cadre de la collecte, du transport et du traitement d'office de déchets ;
  [5 i) l'application de l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets, concernant l'interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages telle que visée aux articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA.]5
   2° [4 2° le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006]4n ;
   3° [4 le titre V, chapitre VI, du décret ]4, en ce qui concerne :
   a) les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline déchets et autres matériaux, et l'usage de cet agrément ;
   b) les obligations en matière d'agrément en tant que centre de formation pour la formation complémentaire pour les experts en matière d'assainissement du sol, et en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline sol, sous-domaine de l'assainissement du sol et l'usage de ces agréments ;
   4° [4 ...]4 la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-12-11/13, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2017-02-10/03, art. 80, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2017-02-24/16, art. 143, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 24, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (5)<AGF 2021-07-02/14, art. 2, 056; En vigueur : 27-08-2021>

Art.27.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7°, exercent la surveillance sur l'application des prescriptions environnementales, visées ou établies en vertu de la réglementation suivante, et ce uniquement au niveau des obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément :
   1° titre V du décret, uniquement en ce qui concerne l'agrément comme expert énergie-climatisation, visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL et l'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), du VLAREL ;
   2° la loi sur la pollution atmosphérique ;
   3° règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
   4° règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-01-29/05, art. 27, 051; En vigueur : 02-02-2021>

Art.28.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9°, [3 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]3 :
  1° de [4 l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]4, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 [5 2 et 3]5 et leurs annexes, telles que définies dans [7 la loi sur les cours d'eau non navigables ]7;
  2° [2 [6 l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que définis dans [7 la loi sur les cours d'eau non navigables ]7 ;]6]2
  3° [3 ...]3
  [1 4° [4 les articles 1.3.2.2., 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]4, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que fixés dans [7 la loi sur les cours d'eau non navigables ]7.]1
  [5 5° la loi sur les cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des catégories 1, 2 et 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics et leurs dépendances.]5
  ----------
  (1)<AGF 2010-11-19/08, art. 12, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (2)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.7, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 24, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (4)<AGF 2019-04-26/48, art. 75, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2021-05-07/18, art. 35, 054; En vigueur : 08-07-2021>
  (6)<AGF 2021-07-02/14, art. 3, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  (7)<AGF 2023-01-20/17, art. 6, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art. 28/1.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9°/1 [4 et l'article 12, 9° /3 ]4, [4 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]4:
   1° [5 le titre III, chapitre 2 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]5
   2° le [3 le décret relatif à l'autorisation écologique, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne la pollution des eaux de surface]3
   3° [4 ...]4;
   4° [5 les articles 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du décret relatif à la Politique intégrée de l'Eau.]5]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-11-19/08, art. 13, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (2)<AGF 2015-11-27/29, art. 641, 038; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2017-02-24/16, art. 144, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 25, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (5)<AGF 2019-04-26/48, art. 76, 048; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28/2.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9° /2, du présent arrêté, [3 exercent le contrôle de l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu du titre V, chapitre VI, du décret]3, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant qu'entreprise de forage, et l'utilisation de cet agrément [4 , ainsi qu'en matière d'agrément en tant qu'expert en attestation d'inondation, et l'utilisation de cet agrément]4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 55, 023; En vigueur : 03-05-2013>
  (2)<AGF 2017-02-10/03, art. 81, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 26, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (4)<AGF 2022-11-25/07, art. 15, 059; En vigueur : 01-01-2023>

Art.29.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 10°, [8 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ]8 :
   1° le Décret sur les engrais [8 ...]8;
   2° [3 le décret sur les matériaux, en ce qui concerne l'utilisation des matières premières comme engrais, comme améliorant du sol ou comme sol;]3
  [11 2/1° le décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA ; ]11
   3° [2 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;]2
   4° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour l'importation, le transit et l'exportation d'engrais animaux;]1
  [4 5° [6 titre V, chapitre VI, du décret]6 [8 ...]8, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, et l'utilisation de cet agrément;]4
  [5 6° [10 les articles 5.9.2.1, 5.9.2.1bis, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2, 5.28.2.3, 5.28.3.1.1. à 5.28.3.5.3, 5.28.3.4, 5.28.3.5, 5.28.4.1, 5.28.4.2 et 5.28.4.3 du titre II du VLAREM ;]10]5
  [7 7° [9 l'article 1.3.2.2, § 1er, 1° [12 , 2°]12 et 3°, [10 et 3.2.1.]10 du décret relatif à la politique intégrée de l'eau.]9]7
  [12 8° les limitations ou interdictions imposées par le gouverneur en vertu de l'article 29, § 1er, et de l'article 31, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;
   9° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.]12
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 11, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2011-10-28/10, art. 2bis, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (3)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.8, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (4)<AGF 2013-03-01/22, art. 56, 023; En vigueur : 03-05-2013>
  (5)<AGF 2014-04-25/A6, art. 12, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (6)<AGF 2017-02-10/03, art. 82, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (7)<AGF 2017-12-22/45, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2018>
  (8)<AGF 2018-09-07/22, art. 27, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (9)<AGF 2019-04-26/48, art. 77, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (10)<AGF 2021-05-21/28, art. 3, 055; En vigueur : 10-07-2021>
  (11)<AGF 2021-07-02/14, art. 4, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  (12)<AGF 2023-01-20/17, art. 7, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.30.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 11°,[5 ]5:
  1° [1 le décret sur les matériaux, pour ce qui concerne la sous-section 5.2.3. " Déchets médicaux " de la section 5.2 du VLAREMA;]1
  2° [4 du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne les aspects sanitaires auprès d'établissements des classes 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de surveillance de la santé publique dispose d'une compétence d'avis en vertu de l'article 20 du titre Ier du Vlarem ou de l'article 37 de l'arrêté relatif au permis d'environnement;]4
  3°[5 ...]5
  ----------
  (1)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.9, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<AGF 2015-11-27/29, art. 643, 038; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 83, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2017-02-24/16, art. 145, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (5)<AGF 2018-09-07/22, art. 28, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.31.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 12° du présent arrêté, [3 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]3:
   1° de [4 l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]4, pour ce qui concerne les ruisseaux et les voies d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales le long des voies publiques et leurs annexes ;
   2° de [2 [5 l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies publiques et leurs dépendances.]5]2 ]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/A6, art. 13, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AGF 2014-12-12/08, art. 9, 030; En vigueur : 22-01-2015>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 29, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (4)<AGF 2019-04-26/48, art. 78, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2021-07-02/14, art. 5, 056; En vigueur : 27-08-2021>

Art.32.[1 Les fonctionnaires de surveillance, visés aux articles 12, 13°, 14°, [2 et 15° exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]2:
   1° de [3 l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]3, en ce qui concerne les cours d'eau navigables, les voies d'eau et les ports et leurs annexes ;
   2° de [4 l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies d'eau et les ports et leurs dépendances]4
   3° [3 des articles 1.3.2.2, 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du décret sur la politique intégrée de l'eau]3 en ce qui concerne les cours d'eau navigables, les voies d'eau et leurs annexes.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/A6, art. 14, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 30, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (3)<AGF 2019-04-26/48, art. 79, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<AGF 2021-07-02/14, art. 6, 056; En vigueur : 27-08-2021>

Art.33.[3 § 1er.]3 Les fonctionnaires de surveillance provinciaux [7 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ]7 :
  1° de [9 l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]9, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans [12 la loi sur les cours d'eau non navigable]12;
  2° de [2 [11 l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégories 2 et 3 et leurs dépendances, tels que définis dans [12 la loi sur les cours d'eau non navigable]12 ;]11]2
  3° [7 ...]7
  [1 4° [9 les articles 1.3.2.2, 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]9, pour ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 2 et 3 et leurs dépendances, tels que fixés dans [12 la loi sur les cours d'eau non navigable]12.]1
  [8 5° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO.]8
  [10 6° la loi sur les cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics et leurs dépendances.]10
  [3 § 2. Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux, visés à [4 l'article 13, § 1er, alinéa deux,]4 [7 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]7 :
   1° de la loi relative à la lutte contre le bruit [7 ...]7
   2° [5 [6 du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement, [7 et du titre V du décret]7, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3.]6]5
   Pour [5 les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 1]5, ils peuvent, dans le cadre [7 prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er ]7, et en ce qui concerne les aspects acoustiques, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret.]3
  ----------
  (1)<AGF 2010-11-19/08, art. 16, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (2)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.12, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<AGF 2012-09-07/14, art. 4, 020; En vigueur : 27-10-2012>
  (4)<AGF 2015-07-03/19, art. 15, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (5)<AGF 2017-02-10/03, art. 84, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (6)<AGF 2017-02-24/16, art. 146, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (7)<AGF 2018-09-07/22, art. 31, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (8)<AGF 2018-09-21/13, art. 54, 046; En vigueur : 01-04-2019>
  (9)<AGF 2019-04-26/48, art. 80, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (10)<AGF 2021-05-07/18, art. 36, 054; En vigueur : 08-07-2021>
  (11)<AGF 2021-07-02/14, art. 7, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  (12)<AGF 2023-01-20/17, art. 8, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.34.[5 § 1er.]5 [7 Les fonctionnaires de surveillance locaux]7 exercent, [8 pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3]8, pour les établissements non classés et pour les délits en champ libre, [10 le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ]10 :
  1° du titre III du décret;
  2° de la loi sur la pollution de l'air;
  3° [12 du titre III, chapitre 2, du décret coordonné sur la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne le déversement des eaux usées et la détection de toute forme de pollution des eaux ]12]7;
  4° de la loi sur les nuisances sonores;
  5° [4 articles 11, 12, 13, 23, 25, § 1, articles 39 et 40 du décret sur les matériaux [14 et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA]14;]4
  6° du décret sur les eaux de surface;
  7° [9 du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret ;]9
  [1 7°/1 le Décret sur les engrais [10 ...]10;]1
  8° [10 ...]10;
  [7 8° /1 : Chapitre 6.3 de la partie 6 du titre II du VLAREM ;]7
  9° [2 le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone;]2
  10° [3 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;]3
  11° du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE;
  [15 11° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;]15
  12° du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets;
  [6 13° le Décret sur les Pesticides [10 ...]10;]6
  [7 14° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006.]7
  [11 15° de l'article 138 du décret relatif au sol et du titre III, chapitre XIII du VLAREBO.]11
  Pour [8 les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 1]8, ils peuvent, dans le cadre [10 des prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er]10, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret.
  [13 Les fonctionnaires de surveillance locaux surveillent l'application des prescriptions environnementales mentionnées dans la loi sur les cours d'eau non navigables ou établies en vertu de celle-ci en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics visés à l'article 23ter de la loi précitée.]13
  [5 § 2. Les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux, visés à l'[7 article 13, § 1er, alinéa deux,]7 [10 exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante]10 :
   1° de la loi relative à la lutte contre le bruit[10 ...]10;
   2° [10 le décret sur le autorisations écologiques, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés comme établissements de classe 2 et 3 conformément à la liste de classification. ]10
   Pour [8 les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1[10 ...]10]8, ils peuvent, dans le cadre [10 des prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er]10, et en ce qui concerne les aspects acoustiques, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret.]5
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 12, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 17, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2011-10-28/10, art. 2bis, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (4)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.13, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (5)<AGF 2012-09-07/14, art. 5, 020; En vigueur : 27-10-2012>
  (6)<AGF 2013-03-15/14, art. 15, 022; En vigueur : 28-04-2013>
  (7)<AGF 2015-07-03/19, art. 16, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (8)<AGF 2017-02-10/03, art. 85, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (9)<AGF 2017-02-24/16, art. 147, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (10)<AGF 2018-09-07/22, art. 32, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (11)<AGF 2018-09-21/13, art. 55, 046; En vigueur : 01-04-2019>
  (12)<AGF 2019-04-26/48, art. 81, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (13)<AGF 2021-05-07/18, art. 37, 054; En vigueur : 08-07-2021>
  (14)<AGF 2021-07-02/14, art. 8, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  (15)<AGF 2023-01-20/17, art. 9, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Sous-section II. - Preuve de légitimation.
Art.35.Les fonctionnaires de surveillance régionaux obtiennent leur preuve de légitimation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.
  Les autres fonctionnaires de surveillance reçoivent de la part de la division, compétente en matière d'agréments, leur preuve de légitimation, conjointement avec le certificat d'aptitude, visé à [1 l'article 13, § 1er, et l'article 19, alinéa deux ]1. Cette preuve de légitimation est établie conformément au modèle de preuve de légitimation des fonctionnaires de surveillance régionaux.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Sous-section III.(NOTE : Sous-section III insérée par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63866)
Art. 35/1.(NOTE : Art. 35/1 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63866)

Art. 35/2.(NOTE : Art. 35/2 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63866)

Art. 35/3.(NOTE : Art. 35/3 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63866-63867)

Art. 35/4.(NOTE : Art. 35/4 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63867)  [1 les mots " conditions d'autorisation " sont remplacés par les mots " conditions environnementales]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-02-10/03, art. 86, 040; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 35/5.(NOTE : Art. 35/5 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63867)  [1 les mots " conditions d'autorisation " sont remplacés par les mots " conditions environnementales "  le membre de phrase " ou au système de management environnemental ISO 14001 " est abrogé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-02-10/03, art. 87, 040; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 35/6.[1 Des contrôles non programmés sont réalisés de manière à pouvoir examiner les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance ou le réexamen d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou les modifications ou ajouts aux conditions d'autorisation, conformément à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM ou à l'article 82 du décret relatif au permis d'environnement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-02-24/16, art. 148, 041; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 35/7.(NOTE : Art. 35/7 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 218, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63867-63868)  [1 les mots " conditions d'autorisation " sont remplacés par les mots " conditions environnementales "]1
  Modifié par :
  <AGF 2019-05-10/12, art. 101, 049; En vigueur : 01-01-2019>
  <AGF 2019-05-03/56, art. 222, 050; En vigueur : 01-10-2019>

  ----------
  (1)<AGF 2017-02-10/03, art. 89, 040; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-section IV. [1 - [2 Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance locaux et les fonctionnaires de surveillance régionaux]2 ]1   ----------   (1)   (2)
Art. 35/8.[1 § 1er. [3 Les fonctionnaires de surveillance régionaux, mentionnés à l'article 12, 1°, de cet arrêté, élaborent régulièrement et au moins tous les cinq ans des programmes pour la surveillance des établissements qui ont été classés comme des établissements de classe 1 conformément à la liste de classification.]3
  Les fonctionnaires de surveillance régionaux, mentionnés aux articles [3 12, 4° ]3 10° et 11°, de cet arrêté élaborent régulièrement et au moins tous les trois ans des programmes pour la surveillance des [2 établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1 et 2]2.
   Lors de l'élaboration d'un programme, les fonctionnaires de surveillance régionaux informent en temps utile les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 34 du présent arrêté de leur projet de programme en vue de l'harmonisation des programmes mentionnés au paragraphe 2.
   § 2. Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 34 du présent arrêté peuvent élaborer un programme pour des contrôles de routine des établissements qui sont classés comme des [2 établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 2]2.
   Un programme, tel qu'il est mentionné au premier alinéa, est complémentaire au projet de programme mentionné au paragraphe 1, et couvre la même période.
   § 3. Un programme pour les contrôles de routine fait au moins état :
   1° de la période que couvre le programme ;
   2° de la nature et du nombre des contrôles de routine programmés ;
   3° des fonctionnaires de surveillance qui sont chargés de l'exécution concrète des contrôles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 15, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (2)<AGF 2017-02-10/03, art. 90, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 33, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. 35/9. [1 Les fonctionnaires de surveillance, mentionnés à l'article 34, effectuent des contrôles en dehors des contrôles de routine pour examiner les plaintes en matière d'environnement dans les plus brefs délais.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 15, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Section III. - Droits de contrôle.
Sous-section Ire. - Définition.
Art.36. Chaque catégorie de fonctionnaires de surveillance, en ce compris les fonctionnaires de surveillance observateurs, dispose de tous les droits de contrôle visés à l'article 16.3.10, alinéa premier, du décret.

Art. 36/1.[1 Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5°, du présent arrêté, ne disposent que du droit à l'accès, visé à l'article 16.3.10, alinéa 1er, 1°, du décret, pour le contrôle des conditions d'autorisation, de permis et de subventionnement et des notifications sur la base des prescriptions environnementales, visées à l'article 25 du présent arrêté. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 34, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Sous-section II. - Echantillonnages, mesurages, essais, analyses.
A. Généralités
Art.37. Les échantillonnages, mesurages, essais et analyses, ci-après dénommés contrôles techniques, sont effectués conformément aux modalités visées aux articles 38 jusqu'à 56 inclus.

B. Contrôles techniques
Art.38.Les contrôles techniques sur le déversement des eaux usées peuvent comprendre :
  1° le prélèvement des échantillons suivants et leur analyse :
  a) au moins un échantillon des eaux déversées;
  b) au moins un échantillon des eaux de surface captées si cela est applicable;
  c) le cas échéant au moins un échantillon des eaux souterraines captées;
  d) le cas échéant au moins deux échantillons des eaux réceptrices, au moins un en amont du déversement et au moins un en aval du déversement;
  2° l'analyse des dégâts causés par le déversement des eaux usées à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;
  3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, de flux susceptibles d'influencer les émissions et des immissions.

Art.39.Les contrôles techniques sur la pollution atmosphérique, en ce compris les nuisances olfactives, peuvent impliquer :
  1° le prélèvement d'au moins un échantillon des substances déversées ou de l'air censé être pollué et leur analyse;
  2° l'analyse des dégâts provoqués par la pollution atmosphérique à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;
  3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, des flux de gaz susceptibles d'influencer les émissions et les immissions, en ce compris des mesurages par équipe de revifleurs.

Art.40. Les contrôles techniques sur la pollution du sol ou des eaux souterraines peuvent impliquer :
  1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons :
  a) un échantillon de la nappe phréatique;
  b) un échantillon du sol;
  c) un échantillon de substances polluant le sol ou les eaux souterraines;
  2° l'analyse des dégâts causés par la pollution du sol ou des eaux souterraines à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;
  3° la réalisation de mesurages sur place du sol ou des eaux souterraines.

Art.41.Les contrôles techniques sur [1 les propriétés et la composition des matériaux]1 peuvent impliquer :
  1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons :
  a) un échantillon des déchets ou du médium dans lequel on présume la présence de déchets;
  b) un échantillon des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits finaux qui figurent dans le processus générant les déchets;
  2° l'analyse des dégâts provoqués par des déchets à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;
  3° la réalisation de mesurages sur place sur les déchets ou le médium dans lequel on présume la présence de déchets.
  [1 c) un échantillon de matières premières telles que définies à l'article 1.2.1, § 2, 35°, du VLAREMA, à savoir des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets ;]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 35, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.42. Les contrôles techniques sur les nuisances sonores consistent dans le mesurage du niveau sonore.

Art.43. Les contrôles techniques sur les nuisances provoquées par les vibrations consistent dans le mesurage de vibrations.

Art.44. Les contrôles techniques sur les nuisances lumineuses consistent à mesurer l'intensité de la lumière.

Art.45. Les contrôles techniques sur des OGM ou des organismes pathogènes consistent à prélever rendre un échantillon biologique.

Art. 45/1. [1 Les contrôles techniques sur les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques consistent en le mesurage de l'intensité du champ électrique des ondes électromagnétiques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-23/06, art. 3, 014; En vigueur : 31-10-2011>

C. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons
Art.46. Les fonctionnaires de surveillance prélèvent des échantillons, conformément à l'article 16.3.15 du décret, ou chargent un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin d'en prélever, et analysent ces échantillons eux-mêmes ou les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin. Ils déterminent la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles l'échantillonnage a lieu.

Art.47. Les fonctionnaires de surveillance peuvent, conformément à l'article 16.3.14, § 2, du décret, requérir le titulaire des substances à échantillonner, les moyens techniques nécessaires et le personnel gratuitement pour procéder à l'échantillonnage.
  Pour le contrôle technique sur des OGM et des organismes pathogènes, l'utilisateur doit mettre les méthodes microbiologiques ou moléculaires qui permettent de tracer les OGM ou organismes pathogènes utilisés, à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

Art.48.§ 1er. Chaque échantillon se compose de deux parties identiques. Une partie est destinée à l'analyse et une deuxième partie est destinée à une éventuelle contre analyse.
  Un échantillon qui est prélevé dans le cadre du contrôle technique sur la pollution atmosphérique, peut se composer d'une seule partie destinée à l'analyse.
  [1 Chaque échantillon qui est prélevé dans le cadre du contrôle technique des engrais ne peut se composer que d'une partie qui est destinée à l'analyse.]1
  § 2. Toutes les opérations effectuées lors de l'échantillonnage et qui sont nécessaires à une analyse adéquate de l'échantillon, doivent être effectuées sur chaque partie de l'échantillon. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent ces opérations dans le procès-verbal de l'échantillonnage, visé à l'article 50.
  § 3. Les fonctionnaires de surveillance déterminent la taille de l'échantillon en fonction de la nature des opérations à effectuer par le laboratoire.
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/A6, art. 16, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Art.49. § 1er. Les fonctionnaires de surveillance ou leurs mandataires tels que visés a l'article 46 collectent chaque partie de l'échantillon dans un ou plusieurs récipients adéquats ou dans un médium approprié, en fonction de la nature de la substance à échantillonner, de la conservation et des analyses à effectuer.
  Chaque partie de l'échantillon que les fonctionnaires de surveillance ou les mandataires visés à l'alinéa premier n'analysent pas sur place, est emballée et scellée sur place soit par leur propre cachet, soit par le cachet du fonctionnaire de surveillance qui a fait procéder à l'échantillonnage, pour éviter toute substitution, élimination ou addition de quelque nature que ce soit.
  § 2. L'emballage extérieur de chaque partie de l'échantillon porte les indications suivantes :
  1° un signe d'identification;
  2° la nature de la substance échantillonnée;
  3° la date et l'heure de l'échantillonnage;
  4° le nom et la signature du fonctionnaire de surveillance qui a procédé ou a fait procéder à l'échantillonnage.

Art.50. Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et le signent avec mention de la date de l'échantillonnage. Il est contresigne par un autre fonctionnaire de surveillance ou, à défaut, par un témoin convoqué pour assister à l'échantillonnage.

Art.51. Le fonctionnaire qui a prélevé ou a fait prélever l'échantillon remet ou envoie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables ou à son représentant.
  Si ces personnes ne sont pas connues, le procès-verbal est transmis ou remis à la personne dont l'activité donne lieu a l'échantillonnage ou à son représentant.

Art.52.[1 Les fonctionnaires de surveillance remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre analyse éventuelle sur place à la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, à l'exploitant ou à son représentant, contre récépissé.
   Si la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant ne peuvent réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à leur disposition pendant dix jours ouvrables.
   Ce délai prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage.
   Les fonctionnaires de surveillance qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, en informent, la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant le plus vite possible après l'échantillonnage.]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 14, 002; En vigueur : 25-06-2009>

Art.53.[2 Chaque partie de l'échantillon prélevé est conservée et envoyée dans des conditions physiques qui évitent dans la mesure du possible des modifications dans la composition de l'échantillon.
   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'échantillonnage chaque partie de l'échantillon prélevé est remise au laboratoire qui effectue les analyses. Le laboratoire communique le protocole de l'analyse à la personne qui demande l'analyse.]2
  [1 Une contre-analyse éventuelle est réalisée aux frais de la personne contre laquelle le résultat de échantillonnage peut être invoqué ou aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé à cette fin.]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 15, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 18, 009; En vigueur : 24-12-2010>

D. La réalisation de mesurages ou d'essais
Art.54.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance procèdent, conformément à l'article 16.3.15 du décret, à des mesurages ou essais ou confient cette mission à un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin. Ils déterminent aussi la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles le mesurage ou le test est effectué.
  § 2. Les mesurages ou essais peuvent être effectués sur place avec des appareils de mesure imposés à l'exploitant en vertu de la législation ou [3 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]3.
  Le fonctionnaire de surveillance peut faire effectuer un étalonnage de ces appareils de mesure par un laboratoire agréé à cette fin ou par un expert environnemental agréé à cette fin. Les frais d'étalonnage sont à charge de l'exploitant de l'établissement.
  § 3. [2 Avant de procéder [4 ...]4 à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister [4 ...]4 à l'étalonnage.]2
  [1 § 4. [2 ...]2 ]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-11-19/08, art. 19, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (2)<AGF 2015-07-03/19, art. 19, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 91, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 36, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.55. Les mesurages du niveau sonore, de vibrations ou de l'intensité luminaire sont effectués sur la base d'une méthode de mesure de référence ou, a défaut, selon les méthodes acceptées par la division, compétente en matière de maintien environnemental.
  Le Département publie les méthodes visées à l'alinéa premier sur son site web et y indique les modalités selon lesquelles ces informations peuvent être obtenues sur support papier.

Art.56. Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal du mesurage.
  Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et signent celui-ci avec mention de la date de mesurage ou d'essai. Ce procès-verbal est cosigné par l'autre fonctionnaire de surveillance ou un témoin qui est convoqué a assister au mesurage ou à l'essai.
  Les fonctionnaires de surveillance qui ont effectué ou fait effectuer le mesurage ou l'essai, remettent ou envoient, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du mesurage ou de l'essai, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats du mesurage ou de l'essai sont opposables ou à son représentant.

Section IV. - Constatation d'infractions environnementales.
Art.57. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les infractions environnementales dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme.

Section V. - Constatation de délits environnementaux.
Art.58.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les délits environnementaux dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme.
  § 2. [4 Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé. Ils y mentionnent au moins le lieu concret du délit environnemental et, le nom du contrevenant présumé, s'il est connu et la date de constatation.
   Pour [6 les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1, 2 et 3]6, une copie de chaque procès-verbal est transmise [8 ...]8 à la division compétente pour le maintien environnemental.
   Pour les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du [8 16 février 2016 ]8 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province.
   La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans un délai de quatorze jours suivant la date de clôture du procès-verbal.]4
  [3 § 3. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5° [8 ...]8, du présent arrêté remettent une copie du procès-verbal qui a été établi :
   1° en raison d'une violation de la réglementation en matière de chasse aux instances compétentes pour la délivrance du permis de chasse ;
   2° en raison d'un déboisement à [5 la division compétente pour l'exécution des tâches de préservation dans le domaine de l'aménagement du territoire]5 ;
   3° contre les agriculteurs en raison d'une violation des règles relatives à la protection des oiseaux et à la protection de la végétation et des petits éléments paysagers à la division Gestion du marché et des revenus de l'" Agentschap voor Landbouw en Visserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;
   4° en raison de la détention illégale de faisans aux unités de contrôle provinciales de l'Agence alimentaire fédérale ;
   5° en raison d'une violation de la loi CITES et de ses arrêtés d'exécution au service CITES du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
  [4 6° en raison de la modification des végétations, visée à l'article 7, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, si elles se situent dans un paysage protégé, à la division d'Inspection de l'Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.]4
   § 4. [7 Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et les fonctionnaires de surveillance locaux transmettent une copie du procès-verbal qui a été dressé en raison d'une violation du décret relatif à l'autorisation, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret ou leurs arrêtés d'exécution, à l'[8 OVAM ]8, dans la mesure où il concerne la gestion des déchets.]7
   § 5. Les fonctionnaires de surveillance mentionnés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et [4 les fonctionnaires de surveillance locaux]4 remettent également une copie du procès-verbal à l'[8 OVAM]8 lorsqu'ils constatent une nouvelle pollution du sol dans les [6 établissements pour lesquels une mention a été reprise dans la colonne 8 de la liste de classification]6.
   § 6. Les fonctionnaires de surveillance remettent une copie du procès-verbal à [5 la division compétente pour l'exécution des tâches de préservation dans le domaine de l'aménagement du territoire]5 lorsqu'ils constatent qu'une modification de relief a été apportée sur les terrains et qu'elle constitue une violation au décret sur les matériaux ou au décret sur le sol [8 du 27 octobre 2006]8.]3
  [9 § 7. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1°, et les fonctionnaires de surveillance locaux transmettent à la Société flamande de l'Environnement, entre autres aux fins de l'imposition de redevances telle que visée à l'article 5.4.1.2, § 3, du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau, et à titre d'informations de base dans des matières telles que des nappes phréatiques menacées et la pollution de l'eau en amont dans des cours d'eau de catégories 2 et 3, une copie du procès-verbal qui a été établi en raison :
   1° du déversement d'eaux usées via un lieu de déversement, sans disposer de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement requis ou de l'acte de notification requis ;
   2° du captage d'eaux souterraines, sans être en possession de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement préalable requis, soit de l'acte de notification préalable requis.]9
  ----------
  (1)<AGF 2009-04-30/88, art. 16, 002; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<AGF 2010-11-19/08, art. 20, 009; En vigueur : 24-12-2010>
  (3)<AGF 2014-04-25/A6, art. 17, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (4)<AGF 2015-07-03/19, art. 20, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (5)<AGF 2016-07-15/32, art. 34, 035; En vigueur : 01-09-2016>
  (6)<AGF 2017-02-10/03, art. 92, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (7)<AGF 2017-02-24/16, art. 149, 041; En vigueur : 23-02-2017>
  (8)<AGF 2018-09-07/22, art. 37, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (9)<AGF 2023-01-20/17, art. 10, 060; En vigueur : 26-05-2023>

CHAPITRE VI. - Mesures administratives.
Section Ire. - Compétence du gouverneur de province et du bourgmestre.
Art.59.Le gouverneur de province ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants :
  1° [4 il s'agit d'une violation de l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau ;]4
  2° [1 il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux;]1
  3° [3 un établissement soumis à autorisation est exploité sans permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée;]3
  4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux [3 conditions environnementales]3;
  5° [2 un établissement de classe 3 est exploité en contradiction avec les conditions environnementales.]2
  [5 Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, le gouverneur ou son remplaçant peut demander aux fonctionnaires de surveillance compétents une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation sur les faits en question. Dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, les fonctionnaires de surveillance fournissent une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation ou notifient qu'aucun procès-verbal ou rapport de constatation n'a été établi. ]5
  ----------
  (1)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.14, 018; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<AGF 2014-04-25/A6, art. 18, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 93, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<AGF 2019-04-26/48, art. 82, 048; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2023-01-20/17, art. 11, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.60.Le bourgmestre ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants :
  1° [3 [6 il s'agit d'une violation de l'article 3.2.1 du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau]6]3
  2° [1 il s'agit d'une violation de l'article 12, § 1 du décret sur les matériaux;]1
  3° [4 un établissement soumis à autorisation est exploité sans permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée;]4
  4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux [4 conditions environnementales]4;
  5° [2 un établissement de classe 3 est exploité en contradiction avec les conditions environnementales;]2
  6° il s'agit d'une violation de l'article 62 du Décret sur le sol [5 du 27 octobre 2006 ]5.
  ----------
  (1)<AGF 2012-02-17/18, art. 10.7.15; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<AGF 2014-04-25/A6, art. 19, 026; En vigueur : 30-06-2014>
  (3)<AGF 2015-07-03/19, art. 21, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (4)<AGF 2017-02-10/03, art. 94, 040; En vigueur : 23-02-2017>
  (5)<AGF 2018-09-07/22, art. 38, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (6)<AGF 2019-04-26/48, art. 83, 048; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. [1 Section II. Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives ]1   ----------   (1)
Art. 60/1.[1 § 1er. Les fonctionnaires de surveillance peuvent infliger une astreinte administrative lorsqu'ils imposent une mesure administrative pour la violation de la réglementation qui relève de leur mission de surveillance.
   § 2. La décision d'infliger une astreinte administrative par les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, doit être cosignée par le chef de la division dans laquelle opèrent les fonctionnaires de surveillance [2 ou son mandataire ]2.
   Le total des astreintes pour une même violation ne peut excéder 1.000.000 euros.
   § 3. La décision d'infliger une astreinte administrative par un fonctionnaire de surveillance provincial, doit être cosignée par le gouverneur de province ou son mandataire.
   La décision d'infliger une astreinte administrative par un fonctionnaire de surveillance communal, doit être cosignée par le bourgmestre ou son mandataire.
   Pour les fonctionnaires de surveillance locaux autres que les fonctionnaires de surveillance communaux, la décision d'infliger une astreinte administrative doit être cosignée par la personne désignée à cet effet par l'organe compétent pour la désignation de ces fonctionnaires de surveillance locaux.
   Le total des astreintes pour une même violation ne peut excéder 100.000 euros. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-09-07/22, art. 39, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (2)<AGF 2023-01-20/17, art. 12, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.61.[1 § 1er. Lors de la constatation d'une infraction environnementale qui implique la violation d'une condition environnementale pour la prévention et réduction intégrées de la pollution, pour la prévention et limitation des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ou pour la prévention de l'apparition de déchets pour [3 une installation IPPC]3, les fonctionnaires de surveillance, visés à [2 l'article 12, 1° et 6°]2, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait dans les meilleurs délais à la condition environnementale violée.
   Si l'exploitant ne donne pas suite à cette sommation ou si les mesures prises par l'exploitant sont insuffisantes, les fonctionnaires de surveillance, visés à [2 l'article 12, 1° et 6°]2, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, de prendre toutes les mesures complémentaires appropriées afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait à la condition environnementale violée.
   § 2. Si la violation des conditions environnementales, visée au paragraphe 1er, représente un danger direct pour la santé humaine ou si elle menace d'avoir des conséquences néfastes considérables pour l'environnement, les fonctionnaires de surveillance, visés à [2 l'article 12, 1° et 6°]2, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale concernée, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, d'arrêter l'exploitation de l'installation IPPC en question ou de la partie concernée de l'installation en question, tant que le respect de la condition environnementale violée ne peut être garanti.
   § 3. Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 8 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 22, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2015-12-11/13, art. 6, 032; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AGF 2017-02-10/03, art. 95, 040; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 61/1.(NOTE : Art. 61/1 remplacé par AGF 2013-06-07/42, art. 219, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63868-63869)
  Modifié par : <AGF 2018-09-07/22, art. 41, 045; En vigueur : 17-11-2018> Art. 61/2.(NOTE : Art. 61/2 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 219, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63869)
  Modifié par : <AGF 2018-09-07/22, art. 42, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Section II/1.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 43, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. 61/3.   
Art. 61/4.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 43, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. 61/5.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 56, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Section III. - Procédure de recours contre la décision portant des mesures administratives.

Art.62.§ 1er. [3 Celui vis-à-vis duquel les mesures administratives sont imposées]3 peut introduire un recours contre la décision portant des mesures administratives auprès du Ministre flamand. Le recours est introduit [5 par envoi sécurisé ]5 auprès du Ministre, à l'adresse du Département [1 , Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel]1.[5 Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il doit en faire mention dans son recours. ]5   § 2. Le recours doit répondre [4 sous peine d'irrecevabilité]4 aux conditions suivantes :   1° faire mention du nom et du domicile du requérant. S'il est élu domicile auprès du conseil du requérant, la requête le précisera;   2° être signé par le requérant ou son conseil. Une autorisation écrite y est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire;   3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;   4° contenir une copie de la décision contestée;   5° le cas échéant, reprendre un inventaire des pièces a conviction.   § 3. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire, examine le recours, visé au § 1er, quant à sa recevabilité :   1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par [5 envoi sécurisé ]5 dans les quinze jours suivant la réception de la requête. La procédure pour le recours juge irrecevable prend ainsi fin;   2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par [5 envoi sécurisé ]5 dans les quinze jours suivant la réception de la requête.   Dans les [2 dix]2 jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant imposé les mesures administratives, ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée [5 ...]5 auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins une copie des procès-verbaux ou des rapports de constatation ayant abouti à la mesure administrative, ainsi que toutes autres pièces et informations pertinentes pour l'évaluation de la requête.   Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire notifie la prolongation du délai, visé à l'article [5 ]5, du décret.   Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de quarante-cinq jours suivant la déclaration de recevabilité un avis relatif au recours, visé au § 1er, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre.   Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant imposé les mesures administratives, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par [5 envoi sécurisé ]5.   § 4. [5 ...]5   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Section IV. - Demande d'imposer des mesures administratives.

Art.63.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité la demande d'imposer des mesures administratives, visées à l'article 16.4.18 du décret, est introduit par [5 envoi sécurisé ]5 auprès des personnes compétentes, visées à l'article 16.4.6 du décret. Lorsqu'une demande est adressée à une personne qui n'est pas compétente pour imposer des mesures administratives conformément à l'article 16.4.6 du décret, ou à une instance, cette personne ou cette instance transmet la demande le plus vite possible à la personne qui, conformément à l'article 16.4.6 du décret est bien compétente pour imposer des mesures administratives et qui est saisie de cette demande.   [3 La demande est recevable lorsqu'elle est déposée auprès de plus d'une personne compétente visée à l'article 16.4.6 du décret [5 ...]5.]3   § 2. Pour être recevable, une demande doit répondre aux conditions suivantes :   1° mentionner le nom, la qualité et l'adresse du demandeur;   2° mentionner la nature de la visite, en ce compris un exposé des comportements susceptibles de constituer une infraction environnementale ou un délit environnemental;   3° comporter une indication de la réglementation prétendument violée sur laquelle s'appuie la demande sans qu'une erreur au niveau de la qualification juridique ne puisse donner lieu à l'irrecevabilité de la demande;   4° indiquer le mode selon lequel des personnes physiques et des personnes morales subis sent un préjudice direct suite à une prétendue infraction environnementale ou un prétendu délit environnemental, soit ont un intérêt dans la répression de l'infraction ou du délit;   5° être signé par le demandeur;   6° le cas échéant, un inventaire des pièces jointes.   Par dérogation a l'alinéa premier, 4°, les personnes morales au sens de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement doivent uniquement se conformer aux exigences définies à l'article 2 de cette loi.   § 3. Lorsque la demande est jugée recevable, [4 celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]4 en est informé par [5 envoi sécurisé ]5 dans les quinze jours suivant la réception de la demande.   § 4. Les personnes, visées à l'article 16.4.6 du décret, informent, après avoir entendu [4 celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]4, le demandeur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai [3 de quarante-cinq jours]3 suivant la [5 notification ]5 de la demande, par [5 envoi sécurisé ]5, de la décision qui a été prise.   Le cas échéant, cette décision définit la mesure administrative jugée adéquate, ainsi que la motivation de la décision.   [1 Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12,5°[5 ...]5 notifient [5 ...]5 au collège des bourgmestre et échevins, par écrit [5 quelle]5 décision a été prise.]1   [2 Les fonctionnaires de surveillance autres que ceux visés à l'alinéa précédent informent la députation, le collège des bourgmestre et échevins et la division compétente en matière de maintien environnemental, par écrit [5 quelle]5 décision a été prise.    Les fonctionnaires de surveillance communiquent par [5 envoi sécurisé ]5 une copie de la décision [4 à celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]4.]2   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Art.64.[1 Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit auprès du ministre dans un délai de quatorze jours suivant la notification de la décision, visée à l'article 63, § 4, du présent arrêté. Le recours est introduit par envoi sécurisé adressé au ministre, à l'adresse du Département, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il doit en faire mention dans son recours. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 46, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.65.La requête doit, sous peine d'irrecevabilité, répondre aux conditions suivantes :
  1° mentionner le nom et le domicile du requérant;
  2° [1 être signée par l'auteur du recours ou son conseil. Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ]1;
  3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;
  4° contenir une copie de la décision contestée;
  5° reprendre le cas échéant un inventaire des pièces à conviction.
  ----------
  (1)<AGF 2023-01-20/17, art. 13, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.66.Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire examine la recevabilité du recours, visé à l'article 64 :
  1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée, ainsi que [3 celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]3 par [4 envoi sécurisé]4 dans les quinze jours suivant la réception de la requête. La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin;
  2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée ainsi que [3 celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]3 par [4 envoi sécurisé]4 dans les sept jours suivant la réception de la requête.
  Dans les dix jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant pris la décision contestée ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée [4 ...]4 auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins toutes les pièces et informations qui sont pertinentes pour l'évaluation du recours.
  Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de trente jours suivant la décision de recevabilité un avis sur le recours, visée à [2 l'article 64]2, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre.
  [1 ...]1
  Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant pris la décision contestée, ainsi qu' [3 à celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives]3, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par [4 envoi sécurisé]4.
  ----------
  (1)<AGF 2011-10-28/10, art. 6, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (2)<AGF 2011-10-28/10, art. 7, 015; En vigueur : 31-12-2011>
  (3)<AGF 2015-07-03/19, art. 26, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (4)<AGF 2018-09-07/22, art. 47, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.67. Dans les cas où le ministre décide qu'il faut donner suite à la demande, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire renvoie le dossier à la personne compétente ayant traité la demande en première instance. Cette personne réexamine la demande de mesures administratives.

CHAPITRE VII. - Amendes administratives.

Section Ire.   
Sous-section Ire.   
Art.68.   
Sous-section II.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.69.   
Art.70.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.71.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.72.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Sous-section III.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.73.   
Art.74.
  <Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art.75.<Abrogé par AGF 2018-09-07/22, art. 48, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Section II. [1 Dossier portant imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/22, art. 49, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. 75/1.[1 L'entité régionale peut formuler une proposition de payer une somme d'argent si elle estime que les constatations du rapport de constatation démontrent incontestablement que le contrevenant a commis une infraction environnementale.    Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée est de trois mois.    La proposition de payer une somme d'argent est faite par écrit au moyen [2 d'un envoi sécurisé]2, et comprend au moins les données suivantes :    1° [2 1° la date et le numéro du rapport de constatation]2;    2° l'infraction environnementale constatée, y compris la réglementation violée;    3° la base décrétale de l'application d'une proposition de payer une somme d'argent;    4° la somme d'argent proposée, ainsi que le délai de paiement et le mode de paiement;    5° les conséquences en cas de paiement tardif de la somme d'argent proposée.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 75/2.[1 L'entité régionale peut formuler une proposition de payer une somme d'argent si elle estime que les constatations du procès-verbal démontrent incontestablement que le contrevenant a commis le délit environnemental [3 ...]3.
   Cependant, l'autorité régionale ne peut pas formuler une proposition de payer une somme d'argent dans les cas suivants :
   1° si le procès-verbal a constaté divers délits environnementaux;
   2° [3 ...]3
   3° si le procès-verbal mentionne des dégâts physiques ou matériels graves à des tiers.
   Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée est de trois mois.
   La proposition de payer une somme d'argent est faite par écrit au moyen [2 d'un envoi sécurisé ]2, et comprend au moins les données suivantes :
   1° [2 la date et le numéro de notation du procès-verbal ]2;
   2° le délit environnemental constaté, y compris la réglementation violée;
   3° la base décrétale de l'application d'une proposition de payer une somme d'argent;
   4° la somme d'argent proposée, ainsi que le délai de paiement et le mode de paiement;
   5° les conséquences en cas de paiement tardif de la somme d'argent proposée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2012-07-06/16, art. 2, 019; En vigueur : 23-08-2012>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 4, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (3)<AGF 2023-01-20/17, art. 14, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art.76.§ 1er. Après que l'entité régionale a informé le verbalisant de la décision du procureur du Roi d'un traitement non pénal du délit environnemental, visé à l'article 16.4.33 du décret, le verbalisant fait parvenir dans les quinze jours au moins les pièces suivantes à l'entité régionale :
  1° une copie du procès-verbal établissant le délit environnemental concerné;
  2° le cas échéant, une copie des procès-verbaux suivants, dressés suite au délit environnemental concerné;
  3° le cas échéant, une copie des apostilles établies par le parquet suite au délit environnemental concerné;
  4° toutes les autres pièces que le verbalisant juge utiles pour évaluer le délit environnemental en question.
  § 2. L'entité régionale constitue le dossier infligeant une amende administrative alternative. Ce dossier comporte au moins les pièces suivantes :
  1° les pièces visées au § 1er;
  2° une copie de la notification de l'intention de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative.
  § 3. Le dossier, visé au § 2, peut être consulté auprès de l'entité régionale par le contrevenant présumé ou son conseil.
  Lorsque le contrevenant présumé ou son conseil souhaite obtenir une copie du dossier ou de certaines pièces de celui-ci, il introduit à cette fin une demande écrite auprès de l'entité régionale.
  L'entité régionale peut subordonner la remise d'une copie du dossier ou de certaines pièces au paiement d'une indemnité à titre de couverture des frais.
  [1 § 4. Si la commune a remédié aux conséquences du délit environnemental en question, elle peut demander une copie de la décision d'imposition d'une amende ou une preuve du règlement de la proposition de paiement d'une somme d'argent aux fins de recouvrement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2023-01-20/17, art. 15, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Section III. - Recours auprès du Collège de maintien environnemental.

Art.77.   
Art.78.
  <Abrogé par AGF 2011-10-28/10, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2011>

CHAPITRE VII/1er. [1 - Perception et recouvrement des montants dus]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-11-19/08, art. 23/1, 009; En vigueur : 24-12-2010>

Art. 78/1.[1 Le fonctionnaire visé à l'article 16. 5. 2, § 1er, premier alinéa du décret est désigné comme le fonctionnaire dirigeant du Département.]1   [2 En dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est désigné comme le fonctionnaire, visé à l'article 16.5.2, § 1er, alinéa premier, du décret du [3 ...]3, pour les frais fait pour l'exécution des mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et sur l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]2   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE VII/2. [1 - Recherche des infractions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 23, 026; En vigueur : 30-06-2014>

Art. 78/2.[1 Le ministre peut désigner des membres du personnel [2 de l'Agence de la Nature et des Forêts ]2 comme officier de police judiciaire ou comme sous-officier du procureur du Roi.    Le ministre peut attribuer aux membres du personnel de la division compétente en matière de maintien de l'environnement la qualité d'officier de police judiciaire ou de sous-officier du procureur du Roi dans la mesure où ils n'ont pas été désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12.    Les enquêteurs régionaux en matière d'environnement de la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions environnementales relatives à la réglementation visée à l'article 25 du présent arrêté.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité.

Art.79.(NOTE : Art. 79 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 220, 023; En vigueur : 20-09-2013; pas de version française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63869)   Modifié par :          Art. 79/1.[1(ancien art. 79 devient art. 79/1)]1 Une copie de la décision portant les mesures de sécurité ou de la confirmation écrite des mesures de sécurité prises par voie verbale est immédiatement transmise au collège des bourgmestre et échevins, à la députation et aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visées à l'article 16.1.1, alinéa premier, du décret.   Le cas échéant, une copie peut également être transmise à d'autres autorités pertinentes.   ----------   (1)
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art.80.A l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° le demandeur doit communiquer l'identité de la ou des personnes physique(s) qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs à la division Autorisations écologiques du Département, telle qu'actuellement définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands. ".

Art.81. L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :   1° au point 1°, les mots " par le Roi " sont remplacés par les mots " par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions ";   2° au point 2°, les mots " au Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille " sont remplacés par les mots " au Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions ".
Art.82. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, le chapitre XV, qui se compose des articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 5 décembre 2003, 6 février 2004 et 14 juillet 2004 est abrogé.

Art.83. Dans le même arrêté, le chapitre XVI, qui se compose des articles 64, 65, 66, 67, 68 et 69, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999 est abrogé.

Art.84. L'article 224 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est abrogé.

Art.85. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le chapitre IX, qui se compose des articles 9.1, 9.2 et 9.3, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 7 octobre 2005 et 9 février 2007, est abrogé.

Art.86. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, le chapitre VI, constitue par l'article 18, est abrogé.

Art.87. A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, les § 1er et § 4 sont abrogés.

Art.88.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art.89.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art.90.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art.91.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/1.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/2.<Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 27, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/3.[1 Les établissements agréés avant le 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance locaux et provinciaux, sont agréés de plein droit à partir du 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux et provinciaux. Ils soumettent les programmes d'études et la méthode d'évaluation, visés à l'article 14, § 2, points 3° et 4°, à l'approbation de la division, compétente pour les agréments.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 28, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/4.
  <Abrogé par AGF 2015-07-03/19, art. 29, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/5. [1 Les personnes qui ont commencé la formation de fonctionnaire de surveillance ou fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial avant le 1er septembre 2015, mais qui n'ont pas encore réussi toutes les parties de l'épreuve de capacité avec fruit, peuvent demander aux institutions, visées à l'article 14, § 1er, une dispense pour les certificats correspondants, visés à l'article 13, § 2, alinéa premier, jusqu'au 1er septembre 2017 inclus. Les institutions se prononcent sur la demande dans les trente jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-07-03/19, art. 30, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/6. [1 Les certificats d'aptitude qui sont octroyés avant le 1er septembre 2015 en application de l'article 15, conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'octroi de ces certificats d'aptitude, restent valables également après le 1er septembre 2015.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-07-03/19, art. 30, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art. 91/7. [1 Les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore du certificat d'aptitude le 1er septembre 2015 et qui ont suivi avec résultat favorable la formation pour obtenir un certificat d'aptitude de fonctionnaire de surveillance local ou provincial ou de fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial, tel qu'en vigueur au moment où la formation est suivi, doivent présenter le certificat obtenu à la division compétente pour les agréments afin d'obtenir le certificat d'aptitude.
   Le certificat, accompagné de l'arrêté de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, des dispenses de cours accordées, est soumis à la division compétente pour les agréments.
   La division compétente pour les agréments délivre le certificat d'aptitude conformément à l'article 15.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2015-07-03/19, art. 30, 031; En vigueur : 05-09-2015>

Art.92. Les fonctionnaires de surveillance qui exercent le contrôle sur l'application des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution, visés à l'article 16.1.1 du décret, et sur la réglementation environnementale de l'Union européenne, visée à l'article 2, continuent a exercer leurs compétences jusqu'à la date à laquelle de nouveaux fonctionnaires de surveillance sont désignés conformément à l'article 12.

Art.93. Le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité " et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2009.

Art.94. Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1.[1 Annexe Ire. - [2 Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret]2
   Article 1. Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au titre III du décret [3 ...]3, est considéré comme une infraction environnementale :


ArticleObligation légale
3.2.1, § 4, alinéa deuxLorsqu'il n'est pas porté atteinte au bon accomplissement des tâches, avec l'assentiment de la division désignée par le Gouvernement flamand, un coordinateur environnemental peut être désigné conjointement pour deux institutions ou plus, ou un appel peut être fait aux services d'une personne qui ne travaille pas pour l'exploitant.
3.2.2, § 2Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur.
3.2.2, § 3Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données.
3.2.3, § 3[<font color="red">4</font> L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente.]<font color="red">4</font>
3.2.5, alinéa deuxSans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après l'accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division désignée par le Gouvernement flamand, est recueilli.
[<font color="red">1</font> 3.2.3, § 3L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062422" target="_blank">2022-06-24/22</a>, art. 49, 058; En vigueur : 26-11-2022>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 31, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2018-09-07/22, art. 55, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  (3)<AGF 2018-09-07/22, art. 56, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. N2. Annexe II - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.    Art. 1. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :
ArticleObligation légale
------------------------------------------------------------------------
4.2.9, § 3Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER
 agrée est tenu de se concerter avec l'administration. Le
 cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les
 instructions écrites particulières et complémentaires de
 l'administration, qui constituent un complément au contenu
 délimite et aux directives particulières, vises a l'article
 4.2.8, § 6.
4.3.6, § 3Pendant établissement du projet MER, le coordinateur MER
 agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus
 de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le
 coordinateur MER et son équipe doivent respecter les
 instructions écrites particulières et complémentaires de
 l'administration, qui constituent un complément au contenu
 délimite et aux directives particulières, vises a l'article
 4.3.5, § 1er.
4.4.2, §Le plan de sécurité spatiale est établi sous la
1erresponsabilité et aux frais de l'initiateur.
 A cette fin, l'initiateur doit faire appel a un expert VR
 agrée Il transmet a l'expert agrée toutes les informations
 pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa
 collaboration afin que l'expert agrée puisse dûment remplir
 sa mission.
4.4.2, § 3§ 3 Pendant établissement du plan de sécurité spatiale,
 l'expert agrée est tenu de se concerter avec
 l'administration. L'expert agrée doit le cas échéant
 respecter les instructions écrites de l'administration.
4.5.5, § 3Pendant établissement du rapport de sécurité
 environnementale, l'expert agrée est tenu de se concerter
 avec l'administration. L'expert agrée doit le cas échéant
 respecter les instructions écrites particulières et
 complémentaires de l'administration qui constituent un
 complément au contenu délimite, vise a l'article 4.5.3, §
 1er, 1° et 2°.
  Modifié par :      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N3.[1 Annexe III. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :


Article Obligation légale
27, § 1er, alinéa premier En cas de constatation d'une pollution mixte du sol, l'expert en assainissement du sol procède raisonnablement à la distinction la plus précise possible de la pollution du sol entre une partie qui est apparue avant le 29 octobre 1995 et une partie qui est apparue après le 28 octobre 1995.
28, § 2, alinéa premier Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
28, § 2, deuxième alinéa Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.
28bis, alinéa deux, première phrase Lorsque l'OVAM impose des reconnaissances complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel les reconnaissances complémentaires doivent être effectuées et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.
29 Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.
30 Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants :
   1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;
   2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative.
   La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.
30bis Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :
   1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée ;
   2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.
   A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.
32 Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.
33, première phrase Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui.
33bis, § 1er A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.
33bis, § 2 Pour les établissements à risque, visés à l'article 33bis, § 1er du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée une seule fois à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
   Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014, et pour lesquels de ces établissements à risque, ces obligations sont effectuées avant le 7 juillet 2015.
34 Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur.
35, alinéa premier Si l'OVAM estime qu'il y a des indications de la présence d'une pollution sérieuse du sol, elle peut obliger les personnes, visées à l'article 11 ou 22 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol et de lui transmettre le rapport dans un délai déterminé.
38, § 2 Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
44, alinéa deux Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
47, § 2 Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.
67, § 3 Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique.
69, § 2 Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.
70, § 2, première phrase Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.
78, deuxième phrase Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.
91, § 2, première phrase Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er.
91, § 3, quatre premières phrases L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au titre III, chapitre VII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe.
96 Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à l'activité pour laquelle elle est créée :
   1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;
   2° la stimulation et l'optimisation des concepts de recherche et d'assainissement ;
   3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
97, § 2, deux premières phrases L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux reconnaissances descriptives du sol (...) pour lesquelles elle a conclu une convention conformément à l'article 97, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er.
101, § 1er Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.
101, § 2 L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.
101, § 3, première phrase Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention.
101, § 3, deuxième phrase Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.
102, § 1er, première phrase Les terrains à risque ne peuvent être cédés que si une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée et si le rapport à ce sujet a été transmis à l'OVAM.
117 Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du titre III, chapitre VIII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ont été appliquées.
122, § 1er Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.
122, § 3, première phrase L'exploitant notifie la fermeture de l'établissement à risque à l'OVAM dans le délai, visé à l'article 122, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
123, § 1er Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur. Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.
124, § 1er Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.
125, § 3 Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance de sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.
142, alinéa deux Une reconnaissance de site est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, deuxième alinéa du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site a été arrêté. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 32, 031; En vigueur : 05-09-2015>

  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 58, 045; En vigueur : 17-11-2018>

Art. N4.
  <Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N5.
  <Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N6.
  <Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 85, 011; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N7.[1 Annexe VII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article 1er. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, [2 ...]2 est considéré comme une infraction environnementale :


[<font color="red">1</font> 4.1.8.1, § 5Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint comme annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré :
  1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel '' Données d'identification '', le formulaire partiel '' Emissions dans l'air '', la section pertinente du formulaire partiel '' Données énergétiques '', le formulaire partiel '' Emissions dans l'eau '' et le formulaire partiel '' Emissions dans le sol, polluants issus de déchets '' ; 2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel '' Données d'identification '' et la section pertinente du formulaire partiel '' Données énergétiques '' ; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel '' Données d'identification '' et le formulaire partiel '' Emissions dans l'eau '' ;
  4° les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, qui sont tenus de présenter le formulaire partiel '' Emissions dans l'air '', '' Emissions dans l'eau '' ou '' Producteur de déchets '' : le formulaire partiel '' Volumes de production ''.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062322" target="_blank">2023-06-23/22</a>, art. 2, 066; En vigueur : 15-10-2023>


  Tableau 1 modifié par:

  <AGF 2022-06-10/06, art. 14, 057; En vigueur : 31-07-2022>
  <AGF 2024-02-23/01, art. 12, 069; En vigueur : 09-03-2024>

  Art. 2. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, [3 ...]3 est considéré comme une infraction environnementale :


[<font color="red">1</font> 4.1.8.3, § 1erLe rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté :
  1° le formulaire partiel '' Données d'identification '' ;
  2° le formulaire partiel '' Emissions dans l'air '' et le formulaire partiel '' Emissions dans l'eau '' : ces formulaires partiels comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel '' Emissions dans l'air '' et du formulaire partiel '' Emissions dans l'eau '' du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;
  3° le formulaire partiel '' Données énergétiques '' : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le formulaire partiel '' Données énergétiques '' du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;
  4° le formulaire partiel '' Volumes de production '' : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel '' Volumes de production '' du rapport environnemental annuel intégré, qui figure à l'annexe Ire, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062322" target="_blank">2023-06-23/22</a>, art. 4, 066; En vigueur : 15-10-2023>


[<font color="red">1</font> 5.32.7bis.3.1, alinéa 1erLa preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022301" target="_blank">2024-02-23/01</a>, art. 2, 066; En vigueur : 09-03-2024>
]1
  Modifié par :
  <AGF 2018-09-07/22, art. 13, 059; En vigueur : 17-11-2018>
  <AGF 2024-09-06/11, art. 14, 070; En vigueur : 14-10-2024>
  <AGF 2024-05-03/42, art. 99, 073; En vigueur : 05-07-2024>
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 33, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  (2)<AGF 2016-03-18/19, art. 205, 034; En vigueur : 05-09-2016>
  (3)<AGF 2016-03-18/19, art. 206, 034; En vigueur : 05-09-2016>






Art. N8.[1 Annexe VIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
  Remplacé par :
  <AGF 2021-07-02/14, art. 9, 056; En vigueur : 27-08-2021>
  <AGF 2023-12-22/75, art. 8, 072; En vigueur : 29-03-2025>

  ----------
  (1)<AGF 2023-12-22/75, art. 8, 072; En vigueur : 29-03-2025>

Art. N9.[1 Annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes,visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est considéré comme une infraction environnementale :
   Obligations de l'utilisateur et du propriétaire de l'appareil de chauffage central



article obligation légale
11, § 1er Le propriétaire de l'appareil de chauffage central veille à ce que le rapport d'inspection ou un duplicata reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service.
11, § 2 L'utilisateur remet un duplicata de l'attestation au propriétaire. L'utilisateur et le propriétaire gardent au moins les duplicatas des attestations des deux derniers entretiens.
11, § 3 Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. L'utilisateur remet un duplicata du rapport d'audit de chauffage à l'utilisateur.
11, § 4 Les attestations et rapports, visés aux § § 1er, 2 et 3, sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle et sont présentés sur simple demande.
11, § 5. Le propriétaire de l'appareil fournit un duplicata des attestations et des rapports, visés aux § § 1er, 2 et 3, à l'utilisateur.
Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central



[<font color="red">1</font> 15, § 7La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023061613" target="_blank">2023-06-16/13</a>, art. 3, 067; En vigueur : 07-09-2023>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-03-18/19, art. 207, 034; En vigueur : 05-09-2016>


  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 61, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N10.
  <Abrogé par AGF 2016-03-18/19, art. 208, 034; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N11.
  <Abrogé par AGF 2016-03-18/19, art. 209, 034; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N12.[1 Annexe XII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :


ArticleObligation légale
5Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du VLAREBO du 14 décembre 2007 sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA.
6, alinéa premierLes analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.
55, alinéa deuxLorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.
81, troisième alinéa, deuxième phraseL'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception.
86, alinéa deuxDans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'assainissement du sol consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol, le procès-verbal est transmis à l'OVAM.
89, § 1er, deuxième alinéa, première phraseLorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'assainissement du sol adapté doit être transmis à l'OVAM.
103, alinéa premierLe donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol :
   1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ;
   2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif.
104, première phraseAu moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.
121Pour les activités suivantes, la personne exerçant l'activité doit établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol et le soumettre à l'OVAM :
   1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ;
   Pour l'accomplissement de cette obligation, la personne exerçant une activité, mentionnée à l'alinéa premier, peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, conformément à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018092113" target="_blank">2018-09-21/13</a>, art. 57, 046; En vigueur : 01-04-2019>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 35, 031; En vigueur : 05-09-2015>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 62, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N13.[1 Annexe XIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Décret forestier du 13 juin 1990, à l'exception du non-respect de ces obligations par l'utilisation de véhicules automoteurs en ce qui concerne les articles 10 et 12, est considéré comme une infraction environnementale :


Article Obligation légale
10, § 2 et § 3 § 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de l'Agence.
   L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdit pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de l'Agence.
   L'interdiction éventuelle d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon. § 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.
   Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.
   Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiqué que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
12 § 4. L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestriers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3. Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité.
30 Sans préjudice des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
   (...)
   8. de pratiquer des sports.
   (...)
62, première phrase L'adjudicataire ne peut commencer l'exploitation de leurs coupes sans un permis d'exploiter délivré par le fonctionnaire désigné.
63 L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification.
   Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.
   Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.
   La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuels qui en découlent.
   Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le préposé.
   L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.
64 L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.
   Lorsqu'un arbre abattu demeure encroué sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du fonctionnaire désigné et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.
   Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.
   Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.
   Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dédommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.
65 L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil.
   Dans des cas particuliers, le fonctionnaire désigné peut lui accorder une dérogation.
66 Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente.
67 Toute contravention aux conditions du cahier des charges est interdite.
68 Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le fonctionnaire désigné ou son délégué.
69 Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le préposé.
70 Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le fonctionnaire désigné ou son délégué.
   En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.
71 Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges.
   Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.
   Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.
72 Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
81 Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumises à déclaration.
   S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au plus tard 24 heures après le début de la coupe. Si la coupe s'avère nécessaire d'urgence pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au moins quatorze jours avant le début de la coupe.
   Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de l'Agence une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, l'Agence peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.
   Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits. (...)
   L'Agence décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie. (...)
90, alinéa premier Les biens immobiliers publics auxquels le décret est applicable ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouvernement flamand.
91, § 2, alinéa premier Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
91, § 2, deuxième alinéa Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure où cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de plus de neuf ans.
91, § 3, alinéa premier Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cession ou de partage visé au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
91, § 3, alinéa deux La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.
91, § 4 Le fonctionnaire instrumentaire précité communique, dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à l'Agence conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
97, § 1er § 1er. Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé, après avoir entendu la commission :
   (...)
   2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu ;
   3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines ;
   4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé ;
   (...)
   6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;
   7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ;
   (...)
   10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes ;
   (...)
   12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
97, § 2 § 2. Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois privés, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé :
   (...)
   2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;
   3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ;
   (...)
   5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes, sauf en tant que mesure de gestion ;
   6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser ;
   7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion ;
   (...)
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 36, 031; En vigueur : 05-09-2015>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 63, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  <AGF 2023-01-20/17, art. 16, 060; En vigueur : 26-05-2023> Art. N14.[1 Annexe XIV. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, est considéré comme une infraction environnementale :


ArticleObligation légale
  
7, alinéa deuxTout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.
  
7, alinéa quatre, deuxième phraseLe titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas correctement la situation de son terrain de chasse, est tenu, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne, de fournir les informations exactes dans les délais prévus.

  ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-04-30/88, art. 21, 002; En vigueur : 25-06-2009>

  MODIFIE PAR :
  <AGF 2014-04-25/A6, art. 31, 026; En vigueur : 30-06-2014, non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46698-46699>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 64, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N15.[1 Annexe XV. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :


Article Obligation légale
27, alinéa premier Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque entreprise communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées aux paragraphes 2 à 6 pour chaque substance réglementée et chaque nouvelle substance figurant à l'annexe II, pour l'année civile précédente.
27, alinéa deux Chaque producteur communique les informations suivantes :
   a) sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1 ;
   b) toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication et à d'autres fins ;
   c) toute production destinée à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 10, paragraphe 6 ;
   d) toute production autorisée en application de l'article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse des parties ;
   e) toute augmentation de production autorisée en application de l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d'une rationalisation industrielle ;
   f) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l'article 3, point 14) ;
   g) tout stock ;
   h) tout achat ou toute vente à d'autres producteurs dans la Communauté.
27, alinéa trois Chaque importateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes :
   a) toutes quantités mises en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées conformément à l'article 10, paragraphe 6, à des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, et à la destruction. Les importateurs qui ont importé des substances réglementées à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l'adresse de l'installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée ;
   b) toutes quantités importées au titre d'autres procédures douanières, en indiquant séparément la procédure douanière et les utilisations définies ;
   c) toutes quantités de substances utilisées visées au paragraphe 1, importées en vue de leur recyclage ou leur régénération ;
   d) tout stock ;
   e) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;
   f) le pays exportateur.
27, alinéa quatre Chaque exportateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes :
   a) toutes quantités de telles substances exportées, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et agents de fabrication, en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, d'utilisations critiques, et pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition ;
   b) tout stock ;
   c) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;
   d) le pays de destination.
27, alinéa cinq Chaque entreprise qui détruit des substances réglementées visées au paragraphe 1 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, communique les informations suivantes :
   a) les quantités de ces substances qui sont détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;
   b) les stocks de telles substances qui sont en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;
   c) les techniques de destruction utilisées.
27, alinéa six Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communique les informations suivantes :
   a) les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ;
   b) les stocks de telles substances ;
   c) les procédés et émissions concernés.
27, alinéa sept Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur ou importateur titulaire d'une licence en application de l'article 10, paragraphe 6, communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, pour chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, ainsi que la quantité des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci mis sur le marché communautaire et/ou exportés.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 37, 031; En vigueur : 05-09-2015>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 65, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N16.[1 Annexe XVI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

   Article 1. Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, est considéré comme une infraction environnementale :



article obligation légale
14, § 2, deuxième phrase Le nouveau détenteur de l'autorisation met le département au courant de ce fait par envoi sécurisé.
15, § 3, alinéa premier Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extraits sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer au département par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.
24 Au plus tard le 31 mars après chaque année calendaire entière à partir du début du délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation remet au département un rapport d'avancement relatif à l'exploitation et au parachèvement final de l'année calendaire écoulée, sous forme d'un envoi numérique dans un format d'échange adéquat, établi par le département. A titre d'exception, le premier rapport d'avancement de base se rapporte à la période à partir du début de l'exploitation jusqu'à et y compris la fin de la première année calendaire complète qui tombe endéans le délai d'autorisation. L'obligation de remettre un rapport d'avancement annuel au département, échoit par la remise d'un dernier rapport d'avancement de base lorsque le parachèvement final a été complètement réalisé.
 Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, le département en est averti. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans au département.
 Ce rapport d'avancement de base contient au moins les données suivantes :
 1° l'état des lieux de l'exploitation, sous forme d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement ventilées en types de minerais, et des profondeurs réalisées ;
 2° un fichier de mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le '' Deuxième Nivellement Général '' (DNG).
 Celui-ci reprend les données suivantes :
 a) données cadastrales ;
 b) expiration de l'autorisation ;
 c) emplacement de tous les bâtiments ;
 d) emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation ;
 e) indication de fossés, de ruisseaux et d'autres voies d'eau ;
 f) indication des fronts d'exploitation ;
 g) niveaux de hauteurs suffisants du niveau du sol ;
 h) niveaux de hauteur suffisants du relief original endéans l'autorisation, pour la partie de l'autorisation où l'extraction est entreprise après le 1 janvier 2018 ;
 i) dans le cas d'une exploitation sèche : des niveaux de hauteur suffisants le long des talus et des fronts d'exploitation ;
 j) dans le cas d'une exploitation humide : des jauges suffisants des zones de draguage ;
 k) des niveaux de hauteur suffisants ou des jauges suffisants des remblayages réalisés et du parachèvement final définitif ;
 l) indication des plans d'eau, des bassins à boues et d'autres bassins ;
 m) indication, à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties non exploitées ou laissées intactes, des parties en cours d'exploitation, y compris de celles qui sont recouvertes, et des parties qui ont reçu leur parachèvement final ;
 n) l'indication des points de référence pour les mesures successives ;
 3° un tableau assorti d'une description concise des points de référence (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) ainsi que leurs coordonnées respectives en Lambert BD72/DNG ;
 4° le bilan du sol avec les quantités estimées de terre franche et d'autres terres de recouvrement; les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination ultérieure, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées ;
 5° un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones ;
 6° l'état des lieux de la réalisation et du parachèvement final, avec indication des parcelles ou des parties de parcelles dont le parachèvement final a été réalisé. ''.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-10-20/09, art. 10, 042; En vigueur : 01-12-2017>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 66, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N17.[1 Annexe XVII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :


Article Obligation légale
19, alinéa premier Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée. Le présent paragraphe s'applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l'article 18, paragraphe 1.
Annexe VII. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 19
   1. Chaque producteur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant :
   a) la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a produite dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée ;
   b) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a mises sur le marché dans l'Union, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;
   c) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées ou détruites ;
 d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration ;
   e) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées.
   2. Chaque importateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant :
   a) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a importée dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour destruction, utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;
   b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites ;
   c) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées ;
   d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration.
   3. Chaque exportateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant :
   a) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a exportées hors de l'Union à d'autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction ;
   b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a éventuellement exportées hors de l'Union en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.
]1
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  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 39, 031; En vigueur : 05-09-2015>



  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 67, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N18.[1 Annexe XVIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement, telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :


Article Obligation légale
36, alinéa premier Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.
36, alinéa deux Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation
   concernée est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.
41, alinéa quatre Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
46, alinéa deux Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
63, alinéa trois Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1er et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.
]1
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  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 40, 031; En vigueur : 05-09-2015>

  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 68, 045; En vigueur : 17-11-2018>


  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N19.
  <Abrogé par AGF 2016-03-18/19, art. 210, 034; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N20.
  <Abrogé par AGF 2016-03-18/19, art. 211, 034; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N21.
  <Abrogé par AGF 2016-03-18/19, art. 212, 034; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N22.[1 Annexe XXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, est considéré comme une infraction environnementale :


Article Obligation légale
5 Il est interdit d'occuper, avec une arme de chasse, des miradors situés à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.
   Dans l'alinéa premier, on entend par mirador : toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres aménagés ou non, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.
8 Un organisateur d'une chasse ou d'une lutte fait, lors de la pratique de l'activité, particulièrement attention à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec des activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.
   L'organisateur d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier ou son préposé prend les mesures suivantes :
   1° en vue de la compatibilité avec d'autres activités, des panneaux d'avertissement pour l'activité sont placés aux accès à la zone où se déroule l'activité. Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où a lieu l'activité et ils sont retirés au plus tard une heure après la fin de l'activité. Le modèle de panneau d'avertissement est arrêté par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ;
   2° en vue d'une meilleure collaboration axée sur la zone afin de renforcer l'efficacité d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier, l'organisateur de la battue ou de la chasse à courre convie, cinq jours au moins avant l'action, les titulaires de droits de chasse ou UGG qui possède un terrain de chasse qui jouxte le terrain de chasse à une concertation. Les résultats écrits de cette concertation sont joints à la notification de l'action adressée au service provincial de l'agence et au bourgmestre du territoire où a lieu l'activité
   3° en vue de la compatibilité de la battue et de la chasse à courre au gros gibier avec d'autres activités, l'organisateur informe, trois jours ouvrables au moins avant le début de l'activité, le service provincial de l'agence et le bourgmestre du territoire sur laquelle se déroule l'activité.
10, troisième alinéa, 5°, 6° Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation des types de munitions suivants est interdite :
   5° les grenailles de plomb ;
   6° les grenailles de zinc.
13, quatrième alinéa Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont identifiés à l'aide d'une plaquette résistant aux intempéries mentionnant de manière lisible le numéro de permis de chasse du poseur du piège et le numéro de téléphone du service provincial de l'agence.
19 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.
   L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.
   Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet ;
   La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.
   Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
20 Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence.
25, § 1er, premier alinéa, 5°, première phrase § 1er. La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants :
   5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque.
25, § 1er, premier alinéa, 6°, première phrase § 1er. La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants :
   6° cages-pièges dont la partie supérieure se compose de matière opaque.
29 La chasse particulière est notifiée par un titulaire du droit de chasse auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
   Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :
   1° par lettre recommandée ; 2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.
   La notification comprend au moins les données suivantes :
   1° des informations concernant le lieu où la chasse particulière est notifiée ; 2° une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dommages que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices de dommages ayant été prises avant la notification.
30 La chasse particulière peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.
   L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la chasse particulière.
   Au cas où est envisagée une chasse particulière d'espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.
34 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.
   L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.
   Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.
   La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.
   Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
42 La lutte est notifiée par un propriétaire ou un occupant d'un terrain auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
   Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :
   1° par lettre recommandée ; 2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.
   La notification comprend au moins les données suivantes :
   1° des informations concernant le lieu pour lequel la lutte est notifiée ; 2° une motivation du type et de l'ampleur des dommages que le propriétaire ou l'occupant du terrain a subis ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices des dommages ayant été prises avant la notification.
   La notification peut avoir trait à des activités distinctes ou à un calendrier d'activités.
43 La lutte peut débuter au plus tôt à un des moments suivants :
   1° 24 heures après établissement de la notification. Un demi-jour ouvrable est inclus dans les 24 heures entre la notification et le début de la lutte.
   2° dès que l'agence remet un accusé de réception indiquant que la lutte est autorisée.
   L'agence est autorisée à surveiller la lutte annoncée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.
   Au cas où la lutte contre le gros gibier n'a pas été interdite par l'agence, l'agence prévoit une étiquette unique pour chaque spécimen.
   Au cas où la lutte est envisagée contre des espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.
47 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.
   L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.
   Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.
   La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.
   Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
57 Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires de terrains, les occupants de terrains et les gardes champêtres particuliers spéciaux désignés par les titulaires du droit de chasse peuvent, au profit de la gestion de la nature et après notification à l'agence, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de bernaches du Canada et d'oies cendrées.
   Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent, après notification à l'agence, tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du Canada au profit de la gestion de la nature :
   1° à l'aide d'armes à feu ; 2° par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 14 juillet inclus. Dans le cas visé à l'alinéa deux, 1°, les personnes mentionnées à l'alinéa premier sont, à l'exception des gardes champêtre particuliers désignés par le titulaire du droit de chasse, en possession d'un permis de chasse valable.
   Les actions, visées aux alinéas premier et deux, sont notifiées à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
   Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :
   1° par lettre recommandée ;
   2° par e-mail ;
   3° par dépôt électronique.
58 Les animaux qui ont été tués au cours de l'année calendaire écoulée sur la base des dispositions du présent chapitre doivent être signalés à l'agence au plus tard le 1er avril de chaque année. Ce rapport a trait aux nombre d'animaux ayant été tués ainsi qu'à la date et au lieu de l'abattage.
 Le rapport est établi à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
   Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :
   1° par lettre recommandée ;
   2° par e-mail ;
   3° par dépôt électronique.
65, deuxième et troisième alinéas La personne qui est chargée de l'éclosion des oeufs et de l'élevage du jeune renseigne le nombre de nids, le nombre d'oeufs et le nombre de faisandeaux élevés à l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
   Le formulaire de notification est envoyé à l'agence le 1er juillet au plus tard d'une des façons suivantes :
   1° par lettre recommandée ; 2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.
]1
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  ----------
  Modifié par :
  <AGF 2015-07-03/19, art. 41, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  <AGF 2018-09-07/22, art. 69, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  <AGF 2024-07-19/46, art. 4, 071; En vigueur : 20-10-2024>




Art. N23.[1 Annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :



articleobligation légale
34, § 2La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande.
34, § 3La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants.
34, § 4, première phraseLes attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment clairs et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires.
34, § 4, deuxième phraseCes attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée.
34, § 5, alinéa premier[<font color="red">1</font> La personne agréée communique sans délai à la division compétente toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.]<font color="red">1</font>
34, § 5, alinéa deuxLa personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs.
34, § 6Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches.
34, § 7[<font color="red">1</font> Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce une fonction de conseil, de contrôle ou de décision concernant l'agrément ou les tâches du titulaire de l'agrément.]<font color="red">1</font>
34, § 8La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente.
34, § 9[<font color="red">1</font> La personne agréée présente chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, à la division compétente une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 54/1, § 2.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
Conditions particulières d'usage pour experts



articleobligation légale
35, 1°L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) :
   1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu ;
35, 2°L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) :
   2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
35, 3°L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) :
   3° remet, au plus tard un mois après l'établissement de l'attestation d'approbation du prototype d'un réservoir, d'un système de détection de fuites permanent ou d'une sécurité contre le remplissage excédentaire, tels que visés respectivement à l'annexe 5.17.2, à l'annexe 5.17.3 et à l'annexe 5.17.7 du titre II du VLAREM, une copie de l'attestation ou du rapport qu'il établit à la suite de l'approbation du prototype, à la division compétente pour les agréments ;
36, 1°L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1° ; b) :
   1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu ;
36, 2°L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1° ; b) :
   2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
37, 1°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   1° dispose au minimum du matériel, visé à l'annexe 8, jointe au présent arrêté ;
37, 2°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   2° sait se servir des logiciels nécessaires à l'exécution de ses tâches et en interpréter correctement les résultats ;
37, 3°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   3° tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ;
37, 4°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;
37, 5°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   5° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures ;
37, 6°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   6° contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois ;
37, 7°[<font color="red">1</font> L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 7° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fabrique ou commercialise des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques servant à mesurer le bruit ou à lutter contre le bruit ;]<font color="red">1</font>
37, 8°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   8° tient les livres de bord et les procédures, visés à l'annexe 7/1, jointe au présent arrêté, pendant au moins cinq ans ;
37, 9°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   9° étalonne les appareils de mesure aux moments indiqués ci-dessous, et en tient les résultats dans un livre de bord :
   a) étalonnage primaire : étalonnage d'appareils de mesure avant et après chaque mesure ;
   b) étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque d'appareils de mesure à l'aide d'un appareil de mesure de référence externe étalonné ;
   c) étalonnage tertiaire : étalonnage externe biennal d'un appareil de mesure de référence ;
37, 10°L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
   10° tient les données de mesure de recherches dans le cadre de l'agrément pendant au moins cinq ans.
38, 1°, 18 premiers motsL'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
   1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement...
38, 1°, 9 derniers motsL'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
   1° sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement ;
38, 2°L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
   2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;
38, 3°L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
   3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures par discipline.
39, 1°, 22 premiers motsL'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
   1° dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses ...
39, 1°, 9 derniers motsL'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
   1° sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement ;
39, 2°L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
   2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;
39, 3°L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
   3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des rapports de sécurité, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures.
39/1, alinéa premier, 1°L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
   1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
39/1, alinéa premier, 2°[<font color="red">1</font> L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 2° exécute correctement le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ;]<font color="red">1</font>
[<font color="red">3</font> 39/1, alinéa premier, 3°, première phraseL'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 3° transmet, après chaque contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment équipé du système de climatisation.]<font color="red">3</font>
39/1, alinéa premier, 3°, deuxième phrase3° Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent ;
39/1, alinéa premier, 4°, première phraseL'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
   4° tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible.
39/1, alinéa premier, 4°, deuxième phrase4° Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition de la division compétente pour les agréments, et de l'organisme de contrôle visé à l'article 58/2 ;
39/1, alinéa premier, 5°[<font color="red">1</font> L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles, tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendrier écoulée ;]<font color="red">1</font>
39/1, alinéa premier, 6°L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
   6° suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).
[<font color="red">3</font> 39/1, alinéa 2Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, l'expert énergie-climatisation doit avoir suivi le recyclage et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er du présent article avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 6°. ]<font color="red">3</font>
[<font color="red">2</font> 39/2, 1°]<font color="red">2</font>[<font color="red">2</font> Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ;]<font color="red">2</font>
[<font color="red">2</font> 39/2, 2° ]<font color="red">2</font>[<font color="red">2</font> Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;]<font color="red">2</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 1° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 1° suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'adaptation du score G et du score P, visée à l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;]<font color="red">4</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 2° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 2° dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu. Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ; ]<font color="red">4</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 3° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 3° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; ]<font color="red">4</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 4° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 4° se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ; ]<font color="red">4</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 5° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 5° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ;]<font color="red">4</font>
[<font color="red">4</font> 39/3, 6° ]<font color="red">4</font>[<font color="red">4</font> L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 6° remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment. L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'adaptation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ;]<font color="red">4</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
(<font color="red">3</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021010817" target="_blank">2021-01-08/17</a>, art. 7, 052; En vigueur : 07-03-2021>
(<font color="red">4</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112507" target="_blank">2022-11-25/07</a>, art. 16, 059; En vigueur : 01-01-2023>
Conditions particulières d'usage pour techniciens



articleobligation légale
40, premier alinéa, 1°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus :
   1° produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé ;
40, premier alinéa, 2°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus :
   2° n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ;
40, premier alinéa, 3°, première phraseLe technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus :
   3° suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe au présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit.
40, alinéa premier, 3°, deuxième phrase3° suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet ;
40, premier alinéa, 4°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus :
   4° exécute correctement le contrôle, l'entretien ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage ;
40, premier alinéa, 5°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus :
   5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.
[<font color="red">3</font> 40, alinéa 2 ]<font color="red">3</font>[<font color="red">3</font> Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le recyclage visé à l'alinéa 1er, 3°, et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.]<font color="red">3</font>
40/1, 2°Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) :
   2° remet une copie des enregistrements au propriétaire ou au gestionnaire de l'installation frigorifique stationnaire contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, et les note, le cas échéant, dans le journal lié à l'installation :
   a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'installation frigorifique qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant :
   1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
   2) le type d'agent réfrigérant ;
   3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
   4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'installation frigorifique ;
   5) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
   b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés :
   1) le type d'agent réfrigérant ;
   2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
   3) la date de remplissage ou de vidange ;
   4) la raison de remplissage ou de vidange ;
   5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le remplissage ou la vidange ;
   6) si applicable : le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
   7) après chaque remplissage pour une installation frigorifique telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5, du titre II du VLAREM : la perte relative de fuite ;
   c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;
   2) une description et les résultats des contrôles effectués ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;
   d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;
   e) en cas de mise hors service :
   1) la date de la mise hors service ;
   2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ;
   4) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
40/1, 3°Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) :
   3° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
40/1, 4°, première phraseLe technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) :
   4° réussit tous les cinq ans à l'examen d'actualisation dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou à un examen équivalent qui est accepté par la division compétente pour les agréments.
40/1, 4°, deuxième phrase4° Si le certificat d'aptitude tel que visé à l'article 17/1, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, b), date de plus de cinq ans après la date de délivrance indiquée sur le certificat, il réussit à l'examen d'actualisation ou à un examen équivalent avant de pouvoir utiliser l'agrément.
[<font color="red">2</font> ...]<font color="red">2</font>[<font color="red">1</font> ... ]<font color="red">1</font>
40/1, 7°[<font color="red">1</font> Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 7° dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 40/1, 8°Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 8° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire du camion frigorifique ou de la remorque frigorifique contenant une unité de réfrigération aux gaz à effet de serre fluorés : a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'unité de réfrigération qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant : 1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et également en tonnes d'équivalent CO2 ; 2) le type d'agent réfrigérant ; 3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ; 4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'unité de réfrigération ; b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés : 1) le type d'agent réfrigérant ; 2) la quantité, exprimée en unités métriques ; 3) la date de remplissage ou de vidange ; 4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué le remplissage ou le vidange ; c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ; 2) une description et les résultats des contrôles effectués ; 3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ; d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ; e) en cas de mise hors service : 1) la date de la mise hors service ; 2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ; 3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ;]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 40/1, 9°Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 9° tient les enregistrements tels que visés au point 8° pendant au moins cinq ans.]<font color="red">1</font>
40/2, 1°Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f) :
   1° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
   a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation des équipements de protection contre l'incendie qui change la capacité nominale du produit extincteur ou le type de produit extincteur :
   1) la capacité nominale, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
   2) le type de produit extincteur ;
   3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
   4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation des équipements de protection contre l'incendie ;
   5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
   b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés :
   1) le type de produit extincteur ;
   2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
   3) la date de remplissage ou de vidange ;
   4) la raison de remplissage ou de vidange ;
   5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le remplissage ou la vidange ;
   6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
   c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;
   2) une description et les résultats des contrôles effectués ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément de l'ingénieur d'étanchéité mis en oeuvre par les équipements de protection contre l'incendie ;
   d) les équipements de protection contre l 'incendie de la capacité nominale, exprimée en kilomètres/unité, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;
   e) en cas de mise hors service :
   1) la date de la mise hors service ;
   2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a mis l'installation hors service ;
   4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
40/2, 2°Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f) :
   2° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
40/2, 5°Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f) :
   6° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;
40/3, 1°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) inclus :
   1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
40/3, 4°Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) inclus :
   4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121619" target="_blank">2016-12-16/19</a>, art. 24, 039; En vigueur : 01-07-2017>
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
(<font color="red">3</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
Conditions particulières d'usage pour coordinateurs environnementaux



article obligation légale
41, § 1er, premier alinéa, première phrase Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées au décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera.
41, § 1er, alinéa deux Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'au moins trente heures par année calendaire.
Conditions particulières d'usage pour les centres de formation



articleobligation légale
42, 1°Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre au participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental ;
42, 2°Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   2° n'admet que des participants qui répondent aux conditions d'admission suivantes :
   a) pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent ;
   b) pour la formation complémentaire du niveau 2 : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents ;
   c) pour les cours de transition du niveau deux au niveau premier : les titulaires du certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux ;
42, 3°, deuxième phraseLa dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire ;
42, 4°, première phraseLe centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   4° informe la division, compétente pour les autorisations écologiques, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires.
42, 4°, deuxième phrase4° Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à la division compétente pour les autorisations écologiques, en même temps que la liste des dates précitées.
42, 4°, troisième phrase4° La division compétente pour les autorisations écologiques peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire ;
42, 5°, première phraseLe centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   5° établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours.
42, 5°, deuxième phrase5° Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis à la division compétente pour les autorisations écologiques ;
42, 6°, première phraseLe centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   6° invite la division, compétente pour les autorisations écologiques, à chaque réunion de la commission de suivi.
42, 7°Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
   7° doit, lorsque la division, compétente pour les autorisations écologiques, le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens.
43, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
43, § 1er, alinéa deuxL'examen y afférent se compose de cinq parties :
   1° une partie théorique écrite ;
   2° une épreuve pratique ;
   3° une partie théorique orale ;
   4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise ;
   5° une épreuve sur l'audit de chauffage.
43, § 1er, alinéa troisL'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.
43, § 2, alinéa premierLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre, dans un mois suivant l'examen, un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
43, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43, § 2, alinéa deux, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
43, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent.
43, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
43, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/1, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté.
43/1, § 1er, deuxième alinéa, première phraseLa formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux comprennent chaque fois deux modules : un module de base G1 ayant trait aux généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux chaudières à gaz avec brûleurs non premix et avec brûleur premix et un module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé.
43/1, § 1er, alinéa deux, deuxième phraseChaque module est suivi d'un examen.
43/1, § 1er, troisième alinéaL'examen afférent au module G1 se compose de cinq parties :
   1° une partie théorique écrite ;
   2° une épreuve pratique ;
   3° une partie théorique orale ;
   4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise ;
   5° une épreuve sur l'audit de chauffage.
43/1, § 1er, quatrième alinéaL'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.
43/1, § 1er, sixième alinéaL'examen afférent au module GII se compose de trois parties :
   1° une partie théorique écrite ;
   2° une épreuve pratique ;
   3° une partie théorique orale.
43/1, § 2Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique la condition suivante d'admission à l'examen afférent du module concerné : seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau GI, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé.
43/1, § 3, alinéa premierLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
43/1, § 3, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/1, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/1, § 3, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/1, § 3, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/1, § 4, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/1, § 4, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/1, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
43/1, § 7Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/1, § 8, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent.
43/1, § 8, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
43/1, § 8, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/1, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/2, § 1er, alinéa premier, première phraseLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d), organise la formation et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage.
43/2, § 1er, deuxième alinéaL'examen y afférent se compose de deux parties :
   1° une partie écrite ;
   2° une épreuve pratique.
43/2, § 1er, troisième alinéaL'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et du dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide d'un logiciel qui convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux.
43/2, § 2, alinéa premierLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière d'audit de chauffage après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
43/2, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/2, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/2, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/2, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/2, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/2, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/2, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
43/2, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/2, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent.
43/2, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
43/2, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/2, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/3, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
43/3, § 1er, alinéa deuxL'examen y afférent se compose de quatre parties :
   1° une partie théorique écrite ;
   2° une épreuve pratique ;
   3° une partie théorique orale ;
   4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise.
43/3, § 1er, troisième alinéaL'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée.
43/3, § 2, alinéa premierLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
43/3, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/3, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/3, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/3, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/3, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/3, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/3, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
43/3, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/3, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent.
43/3, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
43/3, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/3, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
[<font color="red">2</font> 43/4, § 1er, alinéa 1erLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté.]<font color="red">2</font>
43/4, § 1er, alinéa deux[<font color="red">1</font> La formation se compose de trois modules : 1° module 1 : législation ; 2° module 2 : aspects énergétiques ; 3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.]<font color="red">1</font>
43/4, § 1er, troisième alinéa[<font color="red">1</font> L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ; 2° un exercice sur le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">2</font> 43/4, § 2, alinéa 1erLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté.]<font color="red">2</font>
43/4, § 2, alinéa deux[<font color="red">1</font> L'examen correspondant se compose d'un exercice relatif au contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">2</font> 43/4, § 3, alinéa 1erDans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2.]<font color="red">2</font>
43/4, § 3, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/4, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/4, § 3, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/4, § 3, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/4, § 4, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/4, § 4, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/4, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2.
43/4, § 7Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/4, § 8, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent.
43/4, § 8, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
43/4, § 8, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/4, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/5, 1°Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
   1° dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol ;
43/5, 2°, première phraseLe centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
   2° informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens.
43/5, 2°, deuxième phrase2° La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen ;
43/5, 3°Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
   3° doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens ;
43/5, 4°, première phraseLe centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
   4° invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi.
43/5, 4°, troisième phrase4° La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi.
43/6, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique frigorifique des catégories I, II, III et IV et de l'examen d'actualisation, visé à l'article 6, 4°, h), organise une formation et des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de catégorie I, II, III ou IV. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 2015/2067.
43/6, § 1er, alinéa deuxL'examen consiste en quatre parties :
   1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;
   2° une partie théorique ayant trait à la connaissance de la législation en matière de technique frigorifique ;
   3° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;
   4° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort.
43/6, § 1er, troisième alinéaLes personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie III ou IV, sont dispensées de la partie pratique relative à l'épreuve de brasage fort.
43/6, § 2, alinéa premierLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise un examen d'actualisation pour la catégorie I, II, III ou IV.
43/6, § 2, alinéa deuxL'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie en matière de technique frigorifique.
43/6, § 3, alinéa premierDans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude en technique frigorifique de la catégorie I, II, III ou IV ou de l'examen d'actualisation, après qu'une personne a réussi l'examen, visé respectivement au paragraphe 1er ou 2.
43/6, § 3, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/6, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/6, § 3, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/6, § 3, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/6, § 4, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/6, § 4, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/6, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe 20 jointe au présent arrêté, sont présents au minimum.
43/6, § 7Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/6, § 8, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen.
43/6, § 8, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens.
43/6, § 8, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/6, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/6, § 10Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.
43/7, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, visés à l'article 6, 4°, i), organise une formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 304/2008.
43/7, § 1er, alinéa deuxL'examen consiste en deux parties :
   1° une partie théorique ;
   2° une partie pratique.
43/7, § 2, alinéa premierDans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
43/7, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/7, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/7, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/7, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/7, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/7, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/7, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
43/7, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/7, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen.
43/7, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens.
43/7, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/7, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/7, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.
43/8, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique, visés à l'article 6, 4°, j), organise une formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 2015/2066.
43/8, § 1er, alinéa deuxL'examen consiste en deux parties :
   1° une partie théorique ;
   2° une partie pratique.
43/8, § 2, alinéa premierDans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
43/8, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/8, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/8, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/8, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/8, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/8, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/8, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
43/8, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/8, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen.
43/8, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens.
43/8, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/8, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/8, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.
43/9, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visés à l'article 6, 4°, k), organise la formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 306/2008.
43/9, § 1er, alinéa deuxL'examen consiste en deux parties :
   1° une partie théorique ;
   2° une partie pratique.
43/9, § 2, alinéa premierDans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
43/9, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/9, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/9, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/9, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/9, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/9, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/9, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
43/9, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/9, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen.
43/9, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens.
43/9, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/9, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/9, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.
43/10, § 1er, alinéa premierLe centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen correspondant pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen à l'aide des sujets visés à l'annexe du règlement n° 307/2008.
43/10, § 1er, troisième alinéaL'examen consiste en deux parties :
   1° une partie théorique ;
   2° une partie pratique.
43/10, § 2, alinéa premierDans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, après qu'une personne a suivi la formation et réussi l'examen correspondant, visé au paragraphe 1er.
43/10, § 2, deuxième alinéa, première phraseLe certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.
43/10, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrasePour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
43/10, § 2, deuxième alinéa, troisième phraseLe modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
43/10, § 2, deuxième alinéa, quatrième phraseUne copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
43/10, § 3, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments.
43/10, § 3, deuxième phraseCe rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
43/10, § 5Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser la formation et l'examen, visés au paragraphe 1er.
43/10, § 6Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années.
43/10, § 7, première phraseLe centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou avant l'examen, du lieu et de l'heure de la formation et de l'examen correspondant.
43/10, § 7, deuxième phraseLe centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens.
43/10, § 7, troisième phraseLa division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen.
43/10, § 8Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments.
43/10, § 9Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, communique les données visées aux points 3° à 6° inclus de l'annexe 15, jointe en annexe au présent arrêté, à une instance qui soutient la politique de formation sectorielle.
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021010817" target="_blank">2021-01-08/17</a>, art. 7, 052; En vigueur : 07-03-2021>
Conditions particulières d'usage pour laboratoires



articleobligation légale
44, alinéa premier, première phraseLe laboratoire agréé participe au contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par la division compétente, pour lesquels le laboratoire a été agréé.
[<font color="red">1</font> 44, alinéa 4, première phrase ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 44, alinéa 4, troisième phrase ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé exécute les mesures correctives dans le délai repris dans le plan d'approche approuvé.]<font color="red">1</font>
45, § 1erLe laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé :
   1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, '' WAC '' en abrégé ;
   2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, '' LUC '' en abrégé ;
   3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, '' BOC '' en abrégé ;
   4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, '' BAM '' en abrégé ;
   5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, '' CMA '' en abrégé.
45, § 2Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums visés au paragraphe 1er :
   1° les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande ;
   2° les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN ;
   3° les méthodes visées dans les normes qui ont été publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN) ;
   4° les méthodes visées dans les normes qui ont été publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ;
   5° les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente.
   L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant.
46, § 1erLe laboratoire agréé prête son concours à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne les audits que la division compétente organise au laboratoire ou au site de mesure.
46, § 2Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents du laboratoire de référence de la Région flamande tous les informations et documents qu'ils demandent dans le cadre de l'audit.
46, § 3, deuxième phraseSur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'audit et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande.
46, § 3, quatrième phraseLe laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche approuvé.
47, première phraseLe laboratoire agréé donne accès au laboratoire à la division compétente et aux membres du personnel compétents du laboratoire de référence de la Région flamande à tout moment.
47, deuxième phraseEn outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à la division, compétente pour la protection du sol, à tout moment.
48, alinéa premierLe laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée.
48, deuxième alinéa, 17e au 34e mots inclus... à condition qu'il applique l'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45 :
49, première phraseUn logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas.
[<font color="red">1</font> 49, deuxième phrase ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
50, § 1er, première phraseToutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats.
50, § 1er, deuxième phraseCes données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.
50, § 2, alinéa premierLe laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes :
   1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date de l'échantillonnage ;
   2° le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif.
50, § 2, alinéa deux, première phraseLorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon.
50, § 2, alinéa deux, deuxième phraseCe rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités.
52Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.
53/1, § 1er, première phrase[<font color="red">1</font> Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le ministre, qui sont exécutés dans le cadre du décret relatif aux engrais ou de ses arrêtés d'exécution, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web que cette dernière met à disposition.]<font color="red">1</font>
53/1, § 2, première phraseLe laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank.
[<font color="red"></font> 1 53/1, § 3, alinéa 1er]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 3, alinéa 2, première phrase]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
53/1, § 3, alinéa trois, première phrase[<font color="red">1</font> Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 4]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 5 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 6, alinéa 1er ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 6, alinéa 2 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 6, alinéa 3 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 8 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/1, § 9 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 1er, première et deuxième phrases]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 2, alinéa 1er ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 2, alinéa 2, première phrase ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 3 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 4 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 5, alinéa 1er ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 5, alinéa 2 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 5, alinéa 3 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 8 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC.]<font color="red">1</font>
[<font color="red">1</font> 53/2, § 9 ]<font color="red">1</font>[<font color="red">1</font> Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>

  [2 Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol


article obligation légale
53/3, § 1er, 1° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ;
53/3, § 1er, 2° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ;
53/3, § 1er, 3° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol ;
53/3, § 1er, 4° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution ;
53/3, § 1er, 5° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle ;
53/3, § 1er, 6° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   6° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol ;
53/3, § 1er, 8° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   8° dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution. Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;
53/3, § 1er, 9°, première phrase L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera ;
53/3, § 1er, 9°, deuxième phrase La durée du perfectionnement de l'expert en assainissement du sol par année calendaire, est la suivante :
   a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature du module 1 ou 2. Si plus de deux personnes disposent dudit pouvoir de signature pour l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 15 heures au minimum ;
   b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour le compte de l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature de module 1 ou 2, la durée totale du perfectionnement comprenant au minimum 20 heures. Si plus de huit personnes disposent dudit pouvoir de signature pour le compte de l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 60 heures au minimum.
53/3, § 1er, 10° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   10° dispose :
   a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;
   b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ;
53/3, § 1er, 11° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ;
53/3, § 1er, 12° 12° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ;
53/3, § 1er, 13° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
   13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol.
53/3, § 2 En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division compétente pour la gestion du sol.
53/4, § 1er, alinéa premier Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).
53/4, § 1er, alinéa deux Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b).
]2
  Exigences particulières d'utilisation pour entreprises



articleobligation légale
53/6, 1°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   1° dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément ;
53/6, 2°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   2° veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie :
   a) chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément ;
   b) chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté ;
53/6, 3°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   3° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès. Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès ;
53/6, 4°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   4° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu ;
53/6, 5°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   5° veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM ;
53/6, 6°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   6° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu ;
53/6, 8°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   8° tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la '' Databank Ondergrond Vlaanderen '' (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé ;
53/6, 9°L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a) :
   9° transmet au moins tous les deux mois via une application web de la '' Databank Ondergrond Vlaanderen '' un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la '' Databank Ondergrond Vlaanderen ''.
53/7, 2°L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) :
   2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, et les note, le cas échéant, dans le journal lié à l'installation :
   a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'installation frigorifique qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant :
   1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
   2) le type d'agent réfrigérant ;
   3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
   4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'installation frigorifique ;
   5) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
   b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés : 1) le type d'agent réfrigérant ;
   2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
   3) la date de remplissage ou de vidange ;
   4) la raison de remplissage ou de vidange ;
   5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le remplissage ou la vidange ;
   6) si applicable : le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
   7) après chaque remplissage pour une installation frigorifique telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5, du titre II du VLAREM : la perte relative de fuite ;
   c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués :
   1) la date du contrôle d'étanchéité ;
   2) une description et les résultats des contrôles effectués ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;
   d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;
   e) en cas de mise hors service :
   1) la date de la mise hors service ;
   2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation frigorifique hors service ;
   4) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;
53/7, 3°[<font color="red">1</font> L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans : a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ; b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ; c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ; d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ;]<font color="red">1</font>
53/7, 4°, première phrase[<font color="red">1</font> L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) : 4° vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, n'ont pas été dépassées.]<font color="red">1</font>
53/7, 4°, deuxième phrase4° S'il s'avère que le nombre maximal pertes relatives par fuite est dépassé et que des mesures doivent être prises, l'exploitation de refroidissement informe au moins le propriétaire ou le gestionnaire par écrit de la fuite constatée et formule une proposition des mesures à prendre ;
53/7, 5°L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) :
   5° montre, sur demande, le matériel utilisé lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
53/7, 6°L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) :
   6° veille à ce que le technicien frigoriste dispose de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pendant les travaux aux installations frigorifiques stationnaires qui sont soumises à agrément. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel visé à l'annexe 21, jointe au présent arrêté ;
53/7, 9°L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) :
   9° informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle réglementation en matière d'installations frigorifiques ;
53/7, 10°L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b) :
   10° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.
53/8, 2°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
   a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation des équipements de protection contre l'incendie qui change la capacité nominale du produit extincteur ou le type de produit extincteur :
   1) la capacité nominale, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
   2) le type de produit extincteur ;
   3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
   4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation ;
   5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
   b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés :
   1) le type de produit extincteur ;
   2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
   3) la date de remplissage ou de vidange ;
   4) la raison de remplissage ou de vidange ;
   5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le remplissage ou la vidange ;
   6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
   c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués :
   1) la date du contrôle d'étanchéité ;
   2) une description et les résultats des contrôles effectués ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
   d) la capacité nominale des équipements de protection contre l'incendie, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;
   e) en cas de mise hors service :
   1) la date de la mise hors service ;
   2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
   3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a mis l'installation hors service ;
   4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;
53/8, 3°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans :
   a) par exploitant et par équipement de protection contre l'incendie : les enregistrements visés au point 2° ;
   b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;
   c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces produits extincteurs ;
53/8, 4°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   4° montre, sur demande, le matériel utilisé lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
53/8, 5°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   5° veille à ce que le technicien d'équipements de protection contre l'incendie dispose des équipements, des outils et des matériaux nécessaires pendant les travaux aux équipements de protection contre l'incendie qui sont soumis à agrément ;
53/8, 8°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   8° informe le personnel concerné des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation environnementale pertinente concernant les équipements de protection contre l'incendie ;
53/8, 9°L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
   9° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
Exigences particulières d'utilisation pour les organismes de contrôle



articleobligation légale
53/9, 1°L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   1° ) est accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020 pour le contrôle, visé à l'article 25/4, 4°, ou obtient cette accréditation dans un délai d'un an à partir du jour après l'obtention de l'agrément ;
53/9, 2°L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   2° désigne un ou plusieurs contrôleurs disposant d'un agrément en tant que technicien frigoriste tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, de la catégorie I ou disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans le secteur frigorifique ;
53/9, 3°, première phraseL'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   3° délivre un certificat dans le délai d'un mois après que l'entreprise a fait l'objet d'un contrôle satisfaisant, tel que visé à l'article 25/4, 4°.
53/9, 3°, deuxième phrase[<font color="red">1</font> 3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 24, jointe au présent arrêté.]<font color="red">1</font>
53/9, 3°, troisième phrase3° Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division compétente pour les agréments.
53/9, 3°, quatrième phrase3° Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments.
53/9, 3°, cinquième phrase3° Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments.
53/9, 4°, première phraseL'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   4° transmet chaque mois à la division compétente pour les agréments, un aperçu des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle satisfaisant.
53/9, 4°, deuxième phrase4° Cet aperçu comprend au moins les données, visées à l'annexe 22, jointe au présent arrêté.
53/9, 5°L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   5° traite et examine les plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments ;
53/9, 6°L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   6° doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister au contrôle ;
53/9, 7°L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
   7° conserve les rapports de contrôle pendant au moins cinq ans.
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 050; En vigueur : 01-10-2019>
Rétribution



articleobligation légale
54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase[<font color="red">1</font> Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ; 2° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 8° à 11° : pour l'obtention du certificat d'agrément ; 3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014.]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 225, 11°, a), 050; En vigueur : 01-10-2019>
]1
  [4 10)Enregistrement d'un échantillonneur


58/4, 1°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 1° n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ;
58/4, 2°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
58/4, 3°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 3° appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ;
58/4, 4°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 4° disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ;
58/4, 5°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 5° utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS.
58/4, 6°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 6° transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ;
58/4, 7°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 7° communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ;
58/4, 8°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 8° mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ;
58/4, 9°Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 9° prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;
]4
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  (1)<AGF 2016-03-18/19, art. 213, 034; En vigueur : 05-09-2016>
  Modifié par :
  <AGF 2018-09-07/22, art. 70, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  <AGF 2018-09-21/13, art. 58, 046; En vigueur : 01-04-2019>
  <AGF 2019-05-03/56, art. 225, 050; En vigueur : 01-01-2020>
  <AGF 2022-06-24/22, art. 51, 058; En vigueur : 26-11-2022>
  <AGF 2022-11-25/07, art. 16, 059; En vigueur : 01-01-2023>
  <AGF 2023-12-22/75, art. 9, 072; En vigueur : 29-03-2025>

Art. N24.[1 Annexe XXIV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article 1. Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale :


article obligation légale
14 Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée.
16 Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsque d'aucunes activités n'ont été effectuées dans l'année écoulée ou que d'aucunes activités ne sont envisagées dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel. Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée.
20, alinéa premier, première phrase Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.
45, alinéa premier, première phrase L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand.
47, § 2, deuxième alinéa L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition.
49 Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée ; 2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, telle que enregistrée conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux ; 3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9° ; 4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage.
51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase L'exploitant notifie [...] sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, (...)
51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour la pollution atmosphérique.
63/11 Le titulaire d'une autorisation notifie, sans délai, au Gouvernement flamand, tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 63/5 et 63/6.
63/13 Chaque année, le titulaire d'un permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel le permis a été délivré.
63/17, alinéa premier, première phrase Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-10-28/24, art. 30, 037; En vigueur : 01-01-2017>


  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 71, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N25.[1 ANNEXE XXV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article 1. Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale :


article obligation légale
11, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'autorisation d'exploitation pour hydrocarbures et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé.
11, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre par envoi sécurisé.
14, § 1er, alinéa premier Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation pour hydrocarbures remet une déclaration par envoi sécurisé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure.
14, § 1er, alinéa deux Le titulaire de l'autorisation entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'autorisation produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités.
14/38, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'autorisation de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé.
14/38, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-10-28/24, art. 31, 037; En vigueur : 01-01-2017>


  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 72, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N26.[1 Annexe XXVI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
   Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements, est considéré comme une infraction environnementale :


l'article obligation légale
17 L'exploitant d'un établissement dont l'exploitation est autorisée communique à l'autorité délivrant l'autorisation, avant le 1er septembre 2012 et par lettre recommandée, dans quelle classe seront répertoriées les activités musicales à partir du 1er janvier 2013.
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2012-02-17/15, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-2012>

  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 73, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N27.[1 Annexe XXVII. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46750-46751)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 37, 026; En vigueur : 30-06-2014>

  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 74, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N28.[1 Annexe XXVIII. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46752-46756)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 38, 026; En vigueur : 01-07-2014>

  Modifié par :
  <AGF 2018-09-07/22, art.75, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  <AGF 2024-07-19/46, art. 5, 071; En vigueur : 20-10-2024>


Art. N29.
  <Abrogé par AGF 2023-01-20/17, art. 17, 060; En vigueur : 26-05-2023>

Art. N30.[1 Annexe XXX. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46761-46765)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-04-25/A6, art. 40, 026; En vigueur : 30-06-2014>

  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 77, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  <AGF 2023-01-20/17, art. 18, 060; En vigueur : 26-05-2023> Art. N31.[1 Annexe XXXI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces, est considéré comme une infraction environnementale :


Article Obligation légale
47 Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des associations de détenteurs d'oiseaux agréées :
   1° elles tiennent un fichier des données relatives aux bagues fermées qu'elles ont délivrées. Ces données reprennent au moins les informations suivantes : le nombre de bagues délivrées par type de bague, la date de la délivrance, les noms et adresses des personnes auxquelles les bagues ont été délivrées ;
   2° elles envoient annuellement, au plus tard le 30 avril, par province, les données suivantes aux chefs provinciaux de l'agence :
   a) une liste mentionnant le nombre de bagues fermées, ainsi que les noms et adresses des détenteurs d'oiseaux ayant commandé des bagues fermées auprès de cette association. Cette liste a trait à la période du 1er janvier au 31 décembre compris de l'année calendaire précédente ;
   b) un aperçu avec mention du nom, de l'adresse et du numéro d'affiliation des membres qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er.
48 Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des détenteurs et marchands d'oiseaux individuels qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er :
   1° ils tiennent un aperçu pour chaque année calendaire pendant laquelle ils détiennent des spécimens de ces espèces, comprenant les données suivantes :
   a) un aperçu des spécimens des espèces qu'ils détiennent ;
   b) si des spécimens ont été achetés ou acquis d'une autre manière : la date d'acquisition et la personne auprès de laquelle ces spécimens ont été acquis ;
   c) si des spécimens ont été vendus ou cédés d'une autre manière : la date à laquelle ils ont été cédés et la personne à laquelle ils ont été cédés ;
   2° ils clôturent annuellement cet aperçu au 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'aperçu a trait et en suite ils communiquent qu'ils ont clôturé un tel aperçu pour l'année en question :
   a) à l'association de détenteurs d'oiseaux dont ils sont membre, au plus tard le 28 février ;
   b) au chef provinciale l'agence de la Nature et des Forêts, au plus tard le 30 avril, s'ils ne sont pas membres d'une association de détenteurs d'oiseaux agréée.
   3° ils gardent ces aperçus pendant cinq après leur clôture en leur possession en vue du contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté.
51, alinéa premier Les concours de chant, expositions ou autres activités publiques impliquant des spécimens des espèces visées à l'article 41 ou 49, doivent être communiquées au moins une semaine à l'avance au chef provincial de l'agence de la province ou le concours de chant, l'exposition ou les activités ont lieu.
Annexe 3 (...) La destruction peut également être effectuée par les personnes suivantes à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou l'utilisateur du terrain :
   1° les détenteurs du droit de chasse du terrain où la destruction a lieu ;
   2° les gardes-champêtres particuliers tels que visés au Code rural du 7 octobre 1886 ;
   3° les détenteurs d'un permis de chasse valable.
   La destruction peut être effectuée après mention de l'intention de destruction au bourgmestre de la commune où la destruction aura lieu et au chef provincial de l'agence.Cette mention doit répondre aux modalités suivantes :
   1° la mention doit se faire par lettre ou par fax ;
   2° il doit clairement ressortir de la mention qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment la possibilité d'avoir appliqué d'autres solutions sans résultats satisfaisants et en matière des moyens et méthodes de destruction envisagés ;
   3° si l'on n'est pas le propriétaire ou l'utilisateur du terrain où la destruction est envisagée, une autorisation écrite du propriétaire doit être jointe à la demande ;
   4° la mention doit avoir lieu au moins 24 heures avant le début de la destruction ;
   5° cette notification peut avoir trait aux activités de destruction distinctes ou à un calendrier de destruction. La durée de la destruction notifiée ne peut cependant être que d'un an au maximum ;
   6° la notification doit être accompagnée d'une carte à l'échelle 1 : 10.000 sur laquelle l'endroit de la destruction est précisément indiqué. La destruction doit avoir lieu à un endroit accessible sans autorisation ou ordre de perquisition aux fonctionnaires chargés du contrôle ;
   7° elle doit se faire à l'aide d'un formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence ;
   8° l'agence vérifiera si les conditions pour pouvoir procéder à la destruction ont été remplies.
   (...)
   A la fin d'une activité de destruction séparée, ou à la fin de l'exécution d'un calendrier de destruction notifié, le chef provincial de l'agence doit être notifié du nombre d'exemplaires mis à mort, à l'aide du formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence. (...)
]1
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 44, 031; En vigueur : 05-09-2015>

  Modifié par :
  <AGF 2018-09-07/22, art. 78, 045; En vigueur : 17-11-2018>
  <AGF 2024-07-19/46, art. 6, 071; En vigueur : 20-10-2024>


Art. N32. [1 Annexe XXXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
   Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC est considéré comme une infraction environnementale :


Article Obligation légale
2.3.2 Lorsque l'article 30bis, § 10, 2°, du titre Ier du VLAREM s'applique, l'exploitant fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation, compétente en première instance, au moins une fois par an et au plus tard pour le 15 mars de chaque année, un aperçu des résultats du monitoring des émissions pour la même période et sous les mêmes conditions de référence que celles fixées pour les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, en vue de permettre la comparaison avec ces NEA-MTD.
2.3.3 Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.4.2 du titre II du VLAREM, l'exploitant communique régulièrement, et au moins une fois par an, au contrôleur les informations qui sont obtenues sur la base des résultats du monitoring des émissions, qui a été imposé par le présent arrêté ou par l'autorisation écologique, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions d'autorisation.
2.3.4, première phrase L'exploitant fournit, à la demande de la division compétente pour les autorisations écologiques, toutes les données qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'autorisation visées à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM, dont notamment les résultats du monitoring des émissions et les autres données permettant de comparer le fonctionnement de l'installation aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et aux NEA-MTD.
]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-03/19, art. 45, 031; En vigueur : 05-09-2015>
  Modifié par :

  <AGF 2018-09-07/22, art. 79, 045; En vigueur : 17-11-2018>

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86017)

Art. N33.[1 Annexe XXXIII.
  (insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 226, 050; En vigueur : 01-10-2019>


  Modifié par :

  <AGF 2023-01-20/17, art. 19, 060; En vigueur : 26-05-2023> Art. N34.[1 Annexe XXXIV.
  (insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté)]1
  ----------
  <Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 227, 050; En vigueur : 01-10-2019>
  Modifiée par
  <AGF 2024-07-19/46, art. 7, 071; En vigueur : 20-10-2024>


Art. N36.
  Inséré par :
  <Inséré par AGF 2021-07-02/14, art. 10, 056; En vigueur : 27-08-2021>