Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en séance plénière
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📁 Dossier 55-1974 (19 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière DE BELGIQUE 17 juin 2021 Voir: Doc 55 1974/ (2020/2021): 001: Projet de loi-programme. 002 à 004: Amendements. 005: Rapport (Mobilité). 006: Affaire sans rapport (Intérieur). 007: Rapport de la première lecture (Santé). 008: Articles adoptés en première lecture (Santé). 009 et 010: Amendements. 011: Rapport (Justice). 012: Amendements. 013: Rapport. 014: Rapport de la deuxième lecture (santé). 015 et 016: Rapports. 017: Texte adopté par les commissions
PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 7 DE MMES FONCK ET MATZ
Art. 14
Dans l’intitulé du titre 4, remplacer les mots “Chapitre unique” par les mots “Chapitre 1er”
JUSTIFICATION
L’article 9:16/1, § 1er, du CSA introduit par la loi du 24 décembre 2020 a rendu possible la tenue des assemblées générales (ci-après “AG”) des ASBL par voie électronique moyennant un ensemble de conditions, telles que la mise à disposition d’un moyen de communication électronique par l’ASBL; la possibilité pour chaque membre de participer aux délibérations de façon directe, simultanée et continue des discussions, de prendre la parole et de poser des questions en temps réels; la possibilité pour les membres effectifs d’exprimer un vote selon les règles prévues par les statuts ou par le CSA; le contrôle par l’ASBL de la qualité et de l’identité des participants; et la présence des membres du bureau de l’AG au lieu où est réputée se dérouler la réunion de l’AG.
La tenue d’assemblées générales par voie électronique impose toutefois d’avoir à disposition des moyens techniques et organisationnels dont ne disposent pas toujours les ASBL et/ou leurs membres effectifs. On peut mentionner, à titre d’exemple, la difficulté d’accès au matériel et à la technologie nécessaire; aux logiciels permettant la connexion de nombreux participants; l’expertise et les moyens informatiques nécessaires pour permettre une participation active à la réunion.
La tenue de celles-ci reste toutefois essentielle à la gestion de l’association en cause, tout comme c’est le cas pour les assemblées générales des copropriétaires. En effet, les travaux parlementaires de la loi du 20 décembre 2020 qui prolonge la faculté de report des AG des copropriétaires font mention de l’importance “de créer les bonnes conditions pour que les assemblées générales des copropriétaires puissent encore avoir lieu” car “la tenue d’une assemblée générale annuelle des copropriétaires est essentielle à la gestion de la copropriété”.
Il serait injustifi é de prévoir une prolongation de la faculté de report des AG pour les copropriétaires et pas pour les ASBL, pour qui la tenue d’AG est tout aussi cruciale. En 2020, l’organisation des assemblées générales en présentiel avait été rendue possible moyennant le report de
la réunion de l’AG ordinaire ainsi que d’un certain nombre de délais légaux tels que l’obligation de tenir l’AG dans les 6 mois suivants la clôture de l’exercice, ou l’obligation de déposer les comptes annuels auprès de la Centrale des bilans dans les sept mois suivants la clôture de l’exercice. De nombreuses ASBL avaient décidé de faire usage de cette mesure prévue par l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 afi n de permettre à leurs membres de se réunir de façon effective en présentiel durant l’été 2020.
L’arrêté royal n° 4 précité prévoyait la possibilité de reporter à une période ultérieure les assemblées générales, qui ne pouvaient plus avoir lieu physiquement en raison des règles de sécurité. Cette faculté de report a été prolongée pour les assemblées générales des copropriétaires par la loi du 20 décembre 2020. Dans les travaux parlementaires de cette loi de décembre 2020, il est précisé que, selon l’arrêté royal n° 4, “l’assemblée générale devait se tenir dans les cinq mois suivant la fi n de la période de crise, c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2020”.
Or il est clair que la période de crise ne s’est certainement pas terminée en juin 2020. Pour suivre la logique mentionnée, il conviendrait donc de prolonger cette faculté de report au-delà de la période du 30 juin 2020. Les présents amendements font suite à une demande importante de la part d’ASBL du secteur non marchand, notamment des secteurs culturel et sportif. Ils visent donc à prolonger la possibilité mentionnée ci-dessus et à permettre aux ASBL de bénéfi cier de ce même régime dérogatoire jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Catherine FONCK (cdH)
Vanessa MATZ (cdH)
N° 8 DE MMES FONCK ET MATZ
Art. 24
TITRE 4
Après l’article 24, insérer un chapitre 2 intitulé: “Chapitre 2. Faculté de report des assemblées générales, de l’approbation et du dépôt des comptes annuels et de la publication des informations périodiques”. Un nouveau Chapitre est inséré, rendant possible l’organisation d’assemblées générales en présentiel moyennant le report de la réunion de l’assemblée générale ordinaire ainsi que d’un certain nombre de délais légaux.
N° 9 DE MMES FONCK ET MATZ
Art. 24/1 (nouveau)
Au chapitre 2 précité, insérer un article 24/1, rédigé comme suit: “Art. 24/1. L’intitulé du Chapitre 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit: “Chapitre 19. Mesures à l’égard des assemblées générales”.” Le présent amendement modifi e le titre du Chapitre 19 précité en vue d’y insérer une disposition relative aux assemblées générales des associations également, et non pas uniquement aux assemblées générales des copropriétaires.
N° 10 DE MMES FONCK ET MATZ
Art. 24/2 (nouveau)
Au chapitre 2 précité, insérer un article 24/2, “Art. 24/2. A la Section 1re du chapitre 19 de la loi du COVID-19, un article 54/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 54/1. § 1er. L’organe d’administration des ASBL régies par le Code des sociétés et des associations et par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif qui le souhaite peut reporter l’assemblée générale ordinaire ou, en ce qui concerne les fondations, l’approbation des comptes annuels, à une date ultérieure conformément au présent article, même si l’assemblée générale a déjà été convoquée.
Ce report est porté, dans la mesure du possible, à la connaissance des membres et autres personnes ayant le droit de participer à l’assemblée générale, par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances et par exemple sur leur site internet ou par courrier électronique ou, pour les personnes dont l’entité ne dispose pas de l’adresse électronique, par courrier ordinaire. Pour l’application des règles relatives aux convocations, aux avis de participation, aux procurations, au vote par correspondance et toutes autres modalités, l’assemblée reportée est considérée comme une nouvelle assemblée. § 2.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, les périodes suivantes sont prolongées de dix semaines:
1° la période de six mois visée à l’article 3:1, § 1er, alinéa 2, la période de sept mois visée aux articles 2:99, alinéa 2, 3:10, alinéa 2, 3:12, § 1er, 3:13, alinéa 3, 3:26, § 2, 4°, a), et 3:35, alinéa 2, du Code des sociétés et
des associations, et les périodes de neuf, dix, douze et treize mois visées à l’article 3:13, alinéa 4, du Code des sociétés et des associations;
2° la période de six mois visée à l’article 3:47, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des association;
3° la période de six mois visée aux articles 3:51, § 1er, alinéa 1er et 11:12 du Code des sociétés et des associations. § 3. Pour autant que de besoin, il est précisé que l’organe d’administration qui le souhaite peut reporter à la date de son choix toute autre assemblée générale déjà convoquée lors de l’entrée en vigueur du présent chapitre, à l’exception des assemblées convoquées lorsque l’actif net de l’ASBL risque de devenir ou est devenu négatif, des assemblées convoquées par ou à la demande du commissaire ou des assemblées convoquées à la demande de membres conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, lesquelles ne peuvent pas être reportées.
Ce report est, dans la mesure du possible, porté à ayant le droit de participer à l’assemblée générale, par le moyen le plus approprié compte tenu des circonstances et par exemple sur son site internet ou par courrier électronique ou, pour les personnes dont l’entité concernée ne dispose pas de l’adresse électronique, par courrier ordinaire. velle assemblée.”.”
Le présent amendement octroie aux ASBL la possibilité de prolonger certains délais défi nis et ainsi de reporter la date de tenue de leurs assemblées générales. Ainsi, les AG pourront se tenir en présentiel dans le cas où certaines ASBL, par exemple, ne bénéfi cient pas des moyens nécessaires pour organiser des AG à distance.
N° 11 DE MMES FONCK ET MATZ
Art. 24/3 (nouveau)
Au chapitre 2 précité, insérer un article 24/3, “Art. 24/3. Les dispositions du présent chapitre sont d’application du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021.” Etant donné que la pandémie du Covid-19 a connu des répercussions en termes de possibilité de rassemblement en présentiel au-delà de la date du 30 juin 2020, il semble approprié de prolonger les dispositions susmentionnées.
N° 12 DE MME MERCKX
Art. 8
Dans l’article 30 proposé, remplacer les paragraphes 1er et 2 par ce qui suit: “Art. 30. § 1er. Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1r octobre de chaque année, à l’exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu’ils sont défi nis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier,
II, III,
IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans, sont diminués de 50 %, pour autant que les dispositions du présent article n’ont pas encore été appliquées à ces spécialités. § 2. Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l’article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste précitée, au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, et n’est pas indisponible au sens de l’article 72bis, § 1bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, ainsi que les prix et bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l’article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, sont diminués de 50 %. Au 1er octobre 2021 et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu’ils sont défi nis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l’article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres I er,
II, III, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fi xés, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, sont diminués simultanément conformément aux dispositions du § 1er de l’article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour autant que les dispositions dudit article n’ont pas encore été appliquées à ces spécialités.” L’arrivée sur le marché d’un médicament biosimilaire fait baisser la base de remboursement de 15 %.
Le pourcentage de baisse du remboursement de référence biologique a été porté à 20 % par l’ancienne ministre de la Santé publique, Mme Maggie De Block. Pour l’Adalimumab (marque déposée Humira), un inhibiteur du TNF, il existe de tels biosimilaires.
Humira a vu son prix chuter de près de la moitié au cours des deux dernières années. Cela se traduit également dans le top 25 de 2019 de l’INAMI, où les dépenses totales en Adalimumab ont baissé de près de 40 % par rapport à 2018, alors que le nombre de patients prenant ce médicament a légèrement augmenté. Ces baisses de prix “spontanées”, dès que des molécules alternatives sont lancées sur le marché, sont la meilleure preuve que le prix des médicaments peut encore être réduit de façon drastique.
Des informations en provenance d’autres pays montrent également qu’il est encore possible de faire mieux que les 40 % déjà observés. Lorsque le Danemark, début 2019, a lancé un appel d’offre pour l’Adalimumab, le producteur AbbVie était disposé à baisser le prix de 80 % pour enlever le marché. La loi-programme impose une baisse inférieure à la baisse de prix spontanée observée pour Humira. Tant que la Belgique n’optera pas pour des marchés publics qui, à l’exemple de ce qui s’est passé au Danemark, pourraient comprimer le prix de 80 % en cas de présence de médicaments biosimilaires sur le marché, nous proposerons d’imposer une baisse de prix de 50 %, d’autant plus que la baisse de prix spontanée de Humira était déjà de 40 %.
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