Wetsontwerp PROJET DE LOI-PROGRAMME déposé en commission de la Santé et de l'Égalité des chances Voir GO | Projet lo-prgramme. 002: Avis du Cons d'a
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📁 Dossier 55-1974 (19 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENT
déposé en commission de la Santé et de l’Égalité des chances de Belgique 18 mai 2021 Voir: Doc 55 1974/ (2020/2021): 001: Projet de loi-programme. 002: Avis du Conseil d’État
PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 1 DE MME MERCKX
Art. 7
Dans l’article 30 proposé, remplacer les paragraphes 1er et 2 par ce qui suit: “Art. 30. § 1er. Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1r octobre de chaque année, à l’exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu’ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier,
II, III,
IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans, sont diminués de 50 %, pour autant que les dispositions du présent article n’ont pas encore été appliquées à ces spécialités. § 2. Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, à l’exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu’ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier,
II, III, IV, V et
VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l’article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste précitée, au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou
1er août qui précède, et n’est pas indisponible au sens de l’article 72bis, § 1bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les prix et bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l’article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, sont diminués de 50 %.
Au 1er octobre 2021 et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu’ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres Ier,
II, III, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, sont diminués simultanément conformément aux dispositions du § 1er de l’article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, pour autant que les dispositions dudit article n’ont pas encore été appliquées à ces spécialités.”
JUSTIFICATION
L’arrivée sur le marché d’un médicament biosimilaire fait baisser la base de remboursement de 15 %. Le pourcentage de baisse du remboursement de référence biologique a été porté à 20 % par l’ancienne ministre de la Santé publique, Mme Maggie De Block. Pour l’Adalimumab (marque déposée
Humira), un inhibiteur du TNF, il existe de tels biosimilaires. Humira a vu son prix chuter de près de la moitié au cours des deux dernières années. Cela se traduit également dans le top 25 de 2019 de l’INAMI, où les dépenses totales en Adalimumab ont baissé de près de 40 % par rapport à 2018, alors que le nombre de patients prenant ce médicament a légèrement augmenté. Ces baisses de prix “spontanées”, dès que des molécules alternatives sont lancées sur le marché, sont la meilleure preuve que le prix des médicaments peut encore être réduit de façon drastique.
Des informations en provenance d’autres pays montrent également qu’il est encore possible de faire mieux que les 40 % déjà observés. Lorsque le Danemark, début 2019, a lancé un appel d’offre pour l’Adalimumab, le producteur AbbVie était disposé à baisser le prix de 80 % pour enlever le marché. La loi-programme impose une baisse inférieure à la baisse de prix spontanée observée pour Humira. Tant que la Belgique n’optera pas pour des marchés publics qui, à l’exemple de ce qui s’est passé au Danemark, pourraient comprimer le prix de 80 % en cas de présence de médicaments biosimilaires sur le marché, nous proposerons d’imposer une baisse de prix de 50 %, d’autant plus que la baisse de prix spontanée de Humira était déjà de 40 %.