Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en séance plénière
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📁 Dossier 55-1974 (19 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière DE BELGIQUE 3 juin 2021 Voir: Doc 55 1974/ (2020/2021): 001: Projet de loi-programme. 002 à 004: Amendements. 005: Rapport (Mobilité). 006: Affaire sans rapport (Intérieur) 007: Rapport de la première lecture (Santé). 008: Articles adoptés en première lecture (Santé). 009 et 010: Amendements. 011: Rapport (Justice)
PROJET DE LOI-PROGRAMME N° 1 DE MME REYNAERT ET CONSORTS
Art. 27
Après l’article 27, insérer un titre 7, intitulé comme suit: “Titre 7. Coopération au Développement”
N° 2 DE MME REYNAERT ET CONSORTS
Art. 28 (nouveau)
Dans le titre 7 précité, insérer un article 28, rédigé comme suit: “Art. 28. Dans l’article 27, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, les mots “de la même catégorie” sont abrogés.”
N° 3 DE MME REYNAERT ET CONSORTS
Art. 29 (nouveau)
“Art. 29. L’article 37/2, § 4, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’article 26, § 7, alinéa 1er, les organisations accréditées en vertu de l’article 26, § 3, dont le programme est calqué sur le calendrier académique, verront leur accréditation prolongée de 8 mois en 2027.”.”
JUSTIFICATION
Les programmes quinquennaux (2017-2021) de la coopération non gouvernementale se terminent le 31 décembre 2021, après quoi les prochains programmes quinquennaux (2022- 2026) débuteront le 1er janvier 2022. Afi n de répondre à la demande de prolongation exceptionnelle à cause de COVID-19 et afi n de surmonter les problèmes structurels des coupoles qui coordonnent la mise en œuvre des interventions des établissements d’enseignement supérieur travaillant selon le calendrier académique, une prolongation du programme est demandée jusqu’au 31 août 2022.
Le nouveau programme 2022-2026 pour ces acteurs institutionnels/coupoles ne commencera que le 1 septembre 2022 au lieu du 1er janvier 2022. Il se terminera donc le 31 août 2027. Afi n de garantir la validité de l’accréditation jusqu’à la fi n du programme, il est proposé d’allonger la durée de cette accréditation pour les organisations concernées jusqu’au 31 août 2027 également. Lors de la modifi cation de la loi du 19 mars 2013 par la loi du 16 juin 2016, il a été ajouté, à l’article 27, § 2, la possibilité pour les organisations de la société civile et les acteurs institutionnels d’introduire en commun des demandes de subvention de programmes.
Cette possibilité était limitée aux organisations de la même catégorie, c’est-à-dire que les organisations de la société civile ne peuvent pas présenter un programme commun avec des acteurs institutionnels. Cela représente une occasion manquée pour l’atteinte des résultats et la simplifi cation administrative. Dans l’exposé
des motifs de la modifi cation de 2016 de la loi, rien ne justifi e une telle mention. Il est donc proposé de supprimer la mention “de la même catégorie” de l’article 27, § 2.
N° 4 DE MME FONCK
Art. 7
Après l’article 7, dans le Titre 3, dans l’intitulé du chapitre unique, remplacer les mots “Chapitre unique” par les mots “Chapitre 1er”. L’article 9:16/1, § 1er, du Code des sociétés et des associations, introduit par la loi du 20 décembre 2020, a rendu possible la tenue des assemblées générales (ci-après AG) des ASBL par voie électronique moyennant un ensemble de conditions, telles que la mise à disposition d’un moyen de communication électronique par l’ASBL; dans ce cas, les possibilités suivantes de communication à distance sont offertes: — possibilité pour les membres de participer aux délibérations et aux discussions de façon directe, simultanée et continue; — possibilité pour les membres de prendre la parole et de poser des questions en temps réels; — possibilité pour les membres effectifs d’exprimer un vote selon les règles prévues par les statuts ou par le Code des sociétés et des associations; — possibilité d’un contrôle par l’ASBL de la qualité des participants, de l’identité des participants, ainsi que de la présence des membres du bureau de l’AG au lieu où est réputée se dérouler la réunion de l’AG.
La tenue d’AG par voie électronique impose toutefois d’avoir à disposition des moyens techniques et organisationnels dont ne disposent pas toujours les ASBL et fédérations et/ou leurs membres effectifs. On peut mentionner, à titre d’exemple, la difficulté d’accès: — au matériel et à la technologie nécessaire; — aux logiciels permettant la connexion de nombreux participants; — à l’expertise et aux moyens informatiques nécessaires pour permettre une participation active à la réunion.
En 2020, l’organisation des AG en présentiel avait été rendue possible moyennant des disposition permettant le report des dates normales des réunions des AG ordinaire ainsi que d’un certain nombre de délais légaux tels que l’obligation de tenir l’AG dans les 6 mois suivants la clôture de l’exercice, ou l’obligation de déposer les comptes annuels auprès de la Centrale des bilans dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice.
De nombreuses ASBL avaient décidé de faire usage de cette mesure prévue par l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 “portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19”, afi n de permettre à leurs membres de se réunir de façon effective en présentiel durant l’été 2020. Les présents amendements font suite à une demande importante de la part d’ASBL du secteur non marchand, notamment dans les secteurs culturel et sportif.
Ils visent donc à prolonger les possibilités mentionnées ci-dessus et à permettre aux sociétés, aux associations et aux personnes morales visées à l’article 5 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 précité de bénéfi cier de ce même régime dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Catherine FONCK (cdH)
N° 5 DE MME FONCK
Art. 12
Après l’article 12, dans le Titre 3, insérer un chapitre 2 intitulé: “Chapitre 2. Prolongation des dispositions diverses en matière de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19” Un nouveau chapitre est inséré, prévoyant une prolongation des dispositions visées au chapitre 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 précité.
N° 6 DE MME FONCK
Art. 12/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2 précité, insérer un article 12/1, rédigé comme suit: “Art. 12/1. Dans l’article 4 de l’arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les mots “30 juin 2020” sont remplacés par les mots “31 décembre 2021””. Étant donné que la pandémie du COVID-19 a entraîné des répercussions en limitant les possibilités de rassemblement en présentiel au-delà de la date du 30 juin 2020, il semble approprié de prolonger les dispositions susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2021.