Wetsontwerp relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
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8903 DE BELGIQUE 26 juin 2018 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 63.698/1-3 DU 18 JUIN 2018 PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances).
012: Rappport de la première lecture (Affaires sociales). 013: Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales). 014 et 015: Amendements. 016: Rapport de la deuxième lecture (Finances). 017: Rapport de la deuxième lecture (Affaires sociales). 018: Texte adopté par les commissions. 019: Rapport. 020 et 021: Amendements.
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 11 juin 2018, le Conseil d’État, section de législation, a communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements à un projet de loi “relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale” (Doc. parl., Chambre, n° 54-2839/20). Les amendements 1 à 16, 22 à 39 et 43 à 52 ont été examinés par la première chambre le 14 juin 2018. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État, président, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester et Jonas Riemslagh, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. Les amendements 17 à 21 et 40 à 42 ont été examinés par la troisième chambre le 15 juin 2018. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juin 2018. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.
L’urgence est motivée comme suit: “L’urgence de ce projet de loi est motivée par le fait qu’une grande partie des activités visées dans le projet de loi, dans le volet relatif au travail associatif comme dans celui des services occasionnels entre citoyens est saisonnière. Il est dès lors important que la clarté soit faite au sujet des règles qui sont d’application au début de chaque saison. Cette sécurité juridique à propos du nouveau statut doit donc être apportée au début de chaque saison ou année scolaire.
Ainsi, les activités dans le secteur footballistique commencent le 1er août: la manière dont il peut être recouru à des personnes doit donc avoir été clairement précisée à cette date. De même, en ce qui concerne l’accueil extra-scolaire et l’accueil des enfants, les activités commencent au début de l’année scolaire.
Plusieurs arrêtés d’exécution doivent encore être promulgués. Ils ne pourront être soumis au Conseil d’État que si la base légale existe, ensuite de quoi il y aura lieu de respecter un délai de trente jours. Chaque déclaration devra être programmée conformément aux modalités prévues par la loi”. 2. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 et de l’accomplissement des formalités prescrites
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Vu le délai extrêmement bref imparti au Conseil d’État, section de législation, pour donner son avis sur les amendements présentés, il n’a pas été possible de soumettre le texte à un examen complet et approfondi. La circonstance qu’une disposition du projet ne fasse l’objet d’aucune observation dans le présent avis ne peut dès lors nullement signifi er qu’il n’y a rien à observer à ce sujet, et si une observation est formulée, cela n’implique pas qu’elle est exhaustive
FORMALITÉS
Certains des amendements soumis pour avis contiennent des dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel. Tel est le cas, par exemple, de l’article 40/11, § 2, en projet, du projet de loi (amendement n° 26), qui dispose notamment que “[d]ans le cadre de l’application de la présente loi les données collectées sont transmises par voie électronique à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afi n qu’ils puissent les traiter”.
Ces organismes “peuvent aussi les traiter et les croiser avec d’autres données pour exercer d’autres missions attribuées en vertu d’une loi”. Cette même disposition prévoit encore que les “inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer” certaines données “à des services d’inspection étrangers”. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE” (règlement général sur la protection des données), combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, à savoir l’Autorité de protection des données visée S’agissant d’amendements à un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
dans la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l’Autorité de protection des données”, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel. L’avis de l’Autorité de protection des données devra par conséquent encore être recueilli
OBSERVATION GÉNÉRALE
Bon nombre de modifi cations apportées au projet de loi “relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale” par les amendements introduits ne respectent pas les règles de légistique, par exemple parce qu’il n’est pas indiqué précisément ou correctement où sont apportées les modifi cations 2, qu’il n’est pas tenu compte de modifi cations à mettre en œuvre dans d’autres dispositions du projet de loi à la suite de modifi cations apportées par les amendements proposés 3, que les références à d’autres dispositions dans les dispositions proposées ne sont pas correctes 4, ou que les textes néerlandais et français ne correspondent pas 5.
Il convient bien entendu de remédier à tous ces manquements
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Amendements nos 4 et 5
Si l’intention qui sous-tend les amendements nos 4 et 5 est de rendre l’ensemble de la loi du 4 août 1996 “relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail” applicable aux travailleurs associatifs, cela ne doit pas être réglé au moyen d’une disposition obligatoire inscrite dans la convention qui doit être conclue entre l’organisation et le travailleur associatif, mais il faut par contre adapter le champ d’application de la loi précitée. Amendement n° 12
L’article 42, § 5, proposé, du projet de loi soulève la question de savoir s’il ne faut pas prévoir un régime comparable pour le travail associatif. Ce régime pourrait alors être intégré à l’article 25 du projet de loi, parallèle en ce qui concerne le travail associatif. Amendement n° 17
L’amendement n° 17 vise notamment à compléter le deuxième alinéa du deuxième paragraphe, en projet, de l’article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (ciaprès: CIR 92) par les mots “par an ou un douzième de ce Voir par exemple les amendements nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25 et 38. Voir par exemple les amendements nos 1, 3, 7, 13 et 49. Voir par exemple les amendements nos 9, 10, 12 et 38. Voir par exemple les amendements nos 13 et 14.
montant par mois”. Compte tenu de l’indexation annuelle des montants de base (voir l’article 178 du CIR 92, qui renvoie expressément aux “montants exprimés en euro”), il est préférable de mentionner également, outre le montant annuel, le montant de base réel par mois plutôt que son mode de calcul. Par conséquent, on pourrait éventuellement écrire, en arrondissant légèrement, “par an ou 319,17 euros par mois”. Amendements nos 19 à 21
Les amendements nos 19 à 21 ont pour objet d’adapter le traitement fi scal des différents piliers (le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens, l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire d’une plate-forme reconnue) en matière d’exonération (article 119 du projet de loi6 – article 90/1, en projet, du CIR 92), de pourcentage des frais (article 120 du projet de loi – abrogation, en projet, de l’article 97/1 du CIR 92) et de taux (article 122 du projet de loi – modifi cations en projet de l’article 90/1 du CIR 92).
Les auteurs des amendements entendent maintenir le régime en vigueur en ce qui concerne les bénéfi ces ou profi ts provenant de services fournis dans le cadre de l’économie collaborative par l’intermédiaire de plateformes reconnues, alors que les dispositions du projet de loi prévoient l’égalité de traitement des trois piliers. La justifi cation de l’amendement n° 21 expose que le taux d’imposition de 20 % “constitue une compensation pour le caractère rentable (et donc concurrentiel) des services exercés par l’intermédiaire de plates-formes reconnues”.
Il est encore ajouté ce qui suit: “La suppression du taux d’imposition de 20 % bouleverse la logique de l’ensemble du système. On ne comprend en effet alors pas pourquoi un cadre légal a été créé pour les services occasionnels, assorti de conditions plus strictes (emploi à 4/5e temps, liste d’activités, limitation à 500 euros par mois) que pour l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire de plates-formes reconnues”.
À cet égard, on considère que les services fournis dans le cadre de l’économie collaborative ont un caractère lucratif et concurrentiel, contrairement aux services occasionnels et au travail associatif. La question se pose de savoir si cette hypothèse se vérifi e dans tous les cas et, partant, si ce critère de distinction est pertinent. Il faudra par ailleurs pouvoir également justifi er au regard du principe d’égalité pourquoi un taux spécial de 20 % est appliqué aux services fournis dans le cadre de l’économie collaborative, alors que des services fournis par d’autres prestataires qui exercent cette activité à titre principal sont soumis à un taux moins avantageux, compte tenu du fait que pareils services présentent tous un caractère lucratif et concurrentiel.
Voir le texte du projet de loi tel qu’il a été adopté par les commissions (Doc. Parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2839/018).
Amendements nos 22, 43 et 44
L’amendement n° 22 vise à ramener, à l’article 24, alinéa 1er, du projet de loi, les activités énumérées aux points 1 à 17 qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif aux seules activités énumérées au point 2, à savoir “entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives” et, pour le surplus, à habiliter le Roi à étendre cette liste des activités par arrêté délibéré en Conseil des ministres “suite à une Convention collective de travail conclue par une commission(...) paritaire(...) ou souscommission(...) paritaire(...)”.
L’amendement n° 44 a également pour objet de ramener, à l’article 24, alinéa 1er, du projet de loi, les activités énumérées aux points 1 à 17 qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif aux seules activités énumérées au point 2, à savoir “entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives”, étant entendu que l’activité de “moniteur sportif” y est ajoutée.
Par ailleurs, l’amendement n° 44 entend habiliter le Roi à étendre cette liste d’activités par un arrêté délibéré en Conseil des ministres “suite à une Convention collective de travail [conclue dans une commission ou sous-commission paritaire], et à la condition de ne pas générer une concurrence déloyale 7 dans un secteur existant”. Concernant l’habilitation permettant au Roi d’établir la liste d’activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif, le Conseil d’État a formulé l’observation suivante dans son avis 62.368/1-2-3-4 du 1er décembre 2017 sur le projet de loi à amender: “3.1.
Il résulte du principe de légalité en matière fi scale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fi xer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables. Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe inconstitutionnelle. Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption.
L’attribution d’une compétence à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que la délégation soit défi nie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fi xés préalablement par le législateur 8. Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt.
Il ressort de l’amendement n° 43 que la notion de “concurrence déloyale” est défi nie comme une “pratique contraire au cadre réglementaire en vigueur dans le secteur d’activité concerné, et occasionnant un préjudice à un ou plusieurs concurrents, comme par exemple une baisse importante du chiffre d’affaires, ou la perte brutale de clientèle”. Note 64 de l’avis cité: Voir par exemple C.C., 16 juin 2011, n° 103/2011, B.5.1 à B.5.3.
Le régime en projet concerne une exonération d’impôts, que le législateur doit donc régler lui-même conformément au principe de légalité en matière fi scale. 3.2. L’exonération d’impôts pour les revenus du travail associatif, que prévoit l’article 38, en projet, du CIR 92 (article 201 du projet), concerne les “indemnités pour le travail associatif auxquelles le titre 4, chapitre 1er, de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, est applicable”.
Si les dispositions de ce chapitre défi nissent de manière générale les termes “travail associatif” et “travailleur associatif” (article 114, 1° et 2°, du projet), il n’en reste pas moins que l’article 115 du projet habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, “les prestations qui peuvent être effectuées dans le cadre du travaille [lire: travail] associatif tels que visés [lire: tel que visé] au présent chapitre”.
Le commentaire relatif à ce dernier article précise uniquement que “le travail associatif n’est possible que pour un nombre limité d’activités”. L’exonération d’impôts pour les revenus de services occasionnels entre les citoyens, que prévoit l’article 90/1, en projet, du CIR 92 (article 203 du projet), combiné avec l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, en projet, du CIR 92 (article 202 du projet), concerne les “services occasionnels entre les citoyens visés au titre 4, chapitre 2, de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale”.
Si l’article 132 du projet, qui fait partie de ce chapitre, défi nit de manière générale les termes “services occasionnels entre les citoyens” et “prestataire de services occasionnel”, tout en fi xant quelques conditions de fond, il n’en reste pas moins que l’article 132, 1°, alinéa 3, du projet, habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les “prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés à du (lire: au) présent chapitre”.
Le commentaire consacré à cet article mentionne uniquement qu’il s’agit d’une “énumération limitative des activités”. Ces deux délégations en projet conférées au Roi ne précisent par conséquent pas plus avant la portée de l’exonération par le Roi sur la base de critères clairs fi xés par le législateur, mais concernent presque toute la portée de l’exonération d’impôts. La mention dans l’exposé des motifs qu’il doit s’agir d’un “nombre limité d’activités” ou d’une “énumération limitative des activités” n’y change rien.
Il y a lieu de conclure que la liste des activités envisagées doit être insérée dans le projet même ou qu’il convient de défi nir à tout le moins des critères plus précis de sorte que le législateur détermine lui-même dans une mesure suffisante les activités qui entrent en considération” 9. Doc. parl., Chambre, n° 54-2839/1, 538-539.
Cette observation s’applique également aux amendements nos 22 et 44. En outre, la défi nition donnée à la notion de “concurrence déloyale” à l’amendement n° 43 est particulièrement vague et en tout cas sujette à interprétation, ce qui ne contribue pas à assurer la sécurité juridique. Amendement n° 23
Il ressort des articles 23, 1°, a), 26, § 1er, f), et 33 du projet de loi que le travail associatif est réalisé “contre indemnité”. Par conséquent, il y a lieu, dans la disposition envisagée par l’amendement n° 23, de remplacer les mots “la rémunération due à chaque paie” par les mots “l’indemnité due à chaque paie”. Amendement n° 26
1. L’amendement n° 26 a pour objet d’insérer un nouveau chapitre 1er/1 relatif à “l’économie de plateforme” dans le titre 3 du projet de loi. Il ressort de la justifi cation de l’amendement que l’intention est, par analogie notamment avec le régime en matière de travail associatif (chapitre 1er) et de services occasionnels entre les citoyens (chapitre 2), de prévoir un cadre réglementaire plus élaboré pour “l’économie de plateforme”.
2.1. Par “économie de plateforme”, on entend l’“économie collaborative” telle qu’elle est pour l’heure principalement réglée à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 1992. Cette disposition qualifi e de revenus divers: “les bénéfi ces ou profi ts qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; b) les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique; c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme”.
Ensuite, l’article 90, alinéas 2 et 3, CIR 1992 dispose ce qui suit: “Le Roi agrée les plateformes visées à l’alinéa 1er, 1°bis, aux conditions qu’Il détermine. Chaque plateforme établit à la fi n de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu’il remet au prestataire de service concerné et à l’administration compétente et qui mentionne au moins
l’identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l’article 2, alinéa 2, ou de l’article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l’administration compétente.
L’utilisation du numéro national est limitée aux fi ns de l’établissement dudit document. Lorsque le prestataire de service visé à l’alinéa 1er, 1°bis, demande une indemnité globale aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou à l’alinéa 1er, 5°, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément à l’alinéa 1er, 1°bis, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, 20 p.c. de l’indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers services”.
Ce régime et les dispositions y afférentes en matière d’économie collaborative ont été insérés dans le CIR 1992 par la loi-programme du 1er juillet 2016 10. Cette loi a également instauré des règles spécifi ques à l’économie collaborative en matière de cotisations de sécurité sociale 11 et de taxe sur la valeur ajoutée 12. Le projet de loi auquel se rapporte l’amendement soumis pour avis a pour objet d’adapter le régime fi scal de l’économie collaborative et de soumettre le travail associatif et les services occasionnels entre les citoyens, visés aux chapitres 1er et 2 du titre 3 du projet de loi, à un régime similaire 13.
2.2. L’article 40/1 en projet dispose que pour “exercer une activité ou [agir en qualité] d’intermédiaire en Belgique, les plateformes électroniques qui disposent d’un certain nombre de prestataires de services rémunérés et/ou d’utilisateurs doivent bénéfi cier de l’agréation visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992”. Le Roi est chargé, “par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d’établir le nombre minimal de prestataires de services et/ou d’utilisateurs visé à l’alinéa précédent.
Ce nombre est défi ni sur base de critères objectifs tenant compte des impacts sociaux et sociétaux”. L’article 40/2 en projet prévoit que le Roi “détermine (...) la liste des [activités] autorisées dans le cadre de l’économie de plateformes après avis des commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour chaque activité visée”. 2.3. L’article 40/1 en projet instaure pour toutes les “plateformes électroniques” l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément visé à l’article 90, alinéa 2, du CIR 1992.
Il s’agit Articles 35 à 39 de la loi-programme du 1er juillet 2016. Articles 22 et 23 de la loi-programme du 1er juillet 2016. Articles 40 à 43 de la loi-programme du 1er juillet 2016. Voir, entre autres, les articles 117 à 125 du projet de loi.
là d’une adaptation essentielle du régime actuellement en vigueur, dans lequel l’agrément visé à l’article 90, alinéa 2, du CIR 1992 est uniquement requis pour pouvoir bénéfi cier du régime fi scal spécifi que. À défaut de pareil agrément, les activités concernées peuvent être exercées sans limite supplémentaire et sont soumises aux règles fi scales générales en vigueur. 2.4.1. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 “relative aux services dans le marché intérieur” (ci-après: la directive “services”), qui concerne la liberté d’établissement des prestataires de services, s’énonce: “Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies: a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé; b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifi ée par une raison impérieuse d’intérêt général; c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle”.
En l’occurrence, la question qui se pose tout particulièrement est celle de savoir si le régime en projet peut être justifi é au regard des points b) et c) de la disposition précitée de la directive. Dans l’affirmative, il conviendra d’ensuite examiner si les conditions d’autorisation applicables satisfont aux exigences de l’article 10 de la directive “services” et si des exigences, interdites ou à évaluer, visées respectivement aux articles 14 et 15 de la directive “services”, sont imposées.
2.4.2. Vu que, conformément à l’article 40/1 en projet, les “plateformes électroniques” sont soumises à l’obligation de disposer d’un agrément pour “exercer une activité ou [agir en qualité] d’intermédiaire en Belgique”, celle-ci ne concerne pas seulement la liberté d’établissement mais également la libre circulation de services. Par conséquent, le chapitre IV de la directive “services” s’applique également.
L’article 16, paragraphe 2, b), de la directive “services” s’énonce: “Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes: […] b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre ou d’une association professionnels existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d’autres instruments de la législation communautaire;”.
À l’égard de fournisseurs de plateformes électroniques établis dans d’autres États membres, le régime en projet est par conséquent contraire à l’article 16, paragraphe 2, b), de la directive “services”. Il est vrai que l’article 16, paragraphe 3, de la directive “services” dispose qu’il n’est pas interdit à “l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifi ées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1” et qu’il ne lui est pas non plus interdit à “d’appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives”.
On n’aperçoit toutefois pas comment le régime en projet peut s’accorder avec ces conditions. 2.4.3. En outre, les plateformes électroniques visées peuvent à première vue être considérées comme des “services de la société de l’information” nécessitant d’également examiner et de justifi er le cas échéant la compatibilité du régime en projet avec la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 “relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur”.
En effet, au sujet de l’articulation entre la directive “services” et la directive 2000/31/CE, le considérant 54 de la directive “services” indique ce qui suit: “La possibilité d’avoir accès à une activité de service ne devrait pouvoir être subordonnée à l’obtention d’une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité.
Cela signifi e, en particulier, qu’un régime d’autorisation n’est admissible que lorsqu’un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l’impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l’absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifi er des régimes d’autorisation qui sont par ailleurs interdits par d’autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”). […].” 2.4.4.
L’appréciation de la régularité de la condition d’agréation doit également tenir compte du fait que cette obligation s’applique uniquement aux plateformes électroniques “qui disposent d’un certain nombre de prestataires de services rémunérés et/ou d’utilisateurs”. Ce seuil d’application doit en particulier s’apprécier au regard de l’interdiction relative aux régimes et critères d’autorisation discriminatoires ou aux exigences discriminatoires.
2.4.5. Il en va de même pour l’élément selon lequel les plateformes électroniques ne peuvent quoi qu’il en soit fournir des services que relativement à des activités autorisées sur la base de l’article 40/2 en projet. Il est par conséquent interdit aux plateformes électroniques de fournir aux prestataires de service et aux utilisateurs des services relatifs à d’autres activités. 2.5. Dès lors que l’article 40/2 en projet dispose que le Roi détermine une liste des activités autorisées dans le cadre de “l’économie de plateformes”, un aspect essentiel du champ d’application du régime fi scal auquel est soumis ce type d’activités est délégué au pouvoir exécutif.
Comme le démontrera l’examen des amendements nos 32 et 37 ci-après, ce procédé ne heurte au principe de légalité en matière fi scale et il ne peut pas se concrétiser. 2.6. Eu égard à ce qui précède, le Conseil d’État renonce à poursuivre l’examen du régime qu’entend instaurer l’amendement n° 26. Amendement n° 29
L’amendement n° 29 vise à remplacer la première phrase de l’article 48 du projet de loi, qui s’énonce: “Les normes et exigences de qualité, telles que fi xées par les communautés et régions en ce qui concerne leurs compétences, restent d’application en matière de prestations fournies au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la présente loi et de prestations fournies en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992”.
La nouvelle première phrase s’énonce en ces termes: “Le titre 3 de la présente loi ne permet pas de déroger aux normes et exigences de qualité ni aux règles relatives à la qualifi cation du personnel, telles que fi xées par le législateur compétent lorsqu’il réglemente l’exercice d’activités ou de fonctions prévues à l’article 24 ou à l’article 41 à titre professionnel, en ce compris lorsqu’elles sont effectuées en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992”.
La justifi cation de l’amendement souligne que certaines réglementations sectorielles émanant tant de l’autorité fédérale que des communautés ou des régions prévoient souvent que “certaines activités ne peuvent être exercées que par du personnel disposant de certaines qualifi cations” et que celles-ci “ont été conçues dans un contexte de prestations d’activités professionnelles et où le personnel est salarié”.
L’amendement viserait “à se prémunir du risque de voir certains employeurs utiliser l’introduction du travail associatif pour contourner les exigences de qualifi cation du personnel en utilisant des travailleurs associatifs, au motif que les exigences de qualifi cations ne sont applicables qu’au personnel ou aux travailleurs salariés”.
En ce qui concerne les réglementations relevant de la compétence des autorités autres que l’autorité fédérale, il convient d’observer que cette dernière n’est pas compétente pour en déterminer le champ d’application. Amendements nos 31 et 36
L’amendement n° 31 vise à limiter le travail associatif aux secteurs du sport et des arts amateurs. La première partie de l’amendement n° 36 entend limiter les activités qui peuvent être effectuées dans le cadre de services occasionnels entre citoyens aux cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l’habitation privée de l’enseignant ou dans l’habitation du donneur d’ordre, aux cours de sport ainsi qu’au fait de soigner, de s’occuper d’animaux ou de les sortir.
La question se pose de savoir si, en ce qui concerne les aspects relevant du droit fi scal et social, les régimes ainsi envisagés peuvent être réputés en accord avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et plus spécifi quement en ce qui concerne le principe d’égalité en matière fi scale, par l’article 172 de la Constitution 14.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée. L’existence d’une telle justifi cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 15.
Les auteurs des amendements nos 31 et 36 n’indiquent pas pourquoi, en ce qui concerne les activités énumérées de manière limitative, on peut avoir recours dans le domaine de la fi scalité et de la sécurité sociale à un régime plus avantageux que celui applicable à l’ensemble des autres activités. Le commentaire des amendements nos 31 et 36 ne justifi e pas suffisamment cette différence de traitement.
Amendements nos 32 et 37
1. L’amendement n° 32 insère dans le projet de loi un nouvel article 24/1 instaurant une délégation au Roi pour compléter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et L’article 172 de la Constitution confi rme l’applicabilité des règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) en matière d’impôts. Cette disposition constitue en effet une précision ou une application particulière du principe général d’égalité formulé à l’article 10 de la Constitution.
Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.
moyennant le respect de certaines conditions, la liste des activités qui peuvent être exercées dans le cadre du dispositif relatif au travail associatif (titre 3, chapitre 1er, du projet de loi). L’amendement n° 37 insère un nouvel article 41/1 qui comporte un régime analogue pour “la liste des activités qui peuvent être exercées dans le cadre des services occasionnels entre les citoyens tel que visée à l’article 41, 1°”.
Il est également chaque fois prévu que “[l]a liste est présentée dans l’année pour validation au Parlement” 16. 2.1. La détermination des activités autorisées dans le cadre des dispositifs prévus dans les chapitres 1er (“Le travail associatif”) et 2 (“Services occasionnels entre les citoyens”) du titre 3 du projet de loi a notamment une incidence sur le régime d’exonération fi scale inscrit au chapitre 7 (“Exonération fi scale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative”) du titre 4 du projet de loi.
2.2. À cet égard on peut tout d’abord faire référence à l’observation que le Conseil d’État, section de législation, a formulée sur ce point dans son avis 62.368/1-2-3-4 du 1er décembre 2017 sur le projet de loi à amender et qui est rappelée dans l’observation relative aux amendements nos 22, 43 et 44 de l’avis actuellement à l’examen. Cette observation vaut également pour les amendements nos 32 et 37.
2.3. L’obligation aux termes de laquelle “[l]a liste est présentée dans l’année pour validation (lire: pour confi rmation) au Parlement”, appelle quant à elle les observations énoncées ci-après. La Cour constitutionnelle admet dans certaines circonstances qu’on peut recourir à un mécanisme, par lequel, malgré le principe de légalité en matière fi scale, des éléments essentiels de l’impôt sont malgré tout fi xés par le pouvoir exécutif.
Tel sera le cas lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général 17. Dès lors que la matière fi scale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination de l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle, il n’est pas permis de concevoir un tel mécanisme comme une possibilité d’application générale.
Le recours à ce mécanisme n’est possible que s’il peut être démontré, sur la base des circonstances concrètes, que le législateur n’est pas en mesure d’intervenir à temps et ce aussi longtemps que cette situation persiste. Pour que les dispositions en projet puissent se concrétiser, il y a par conséquent lieu de tout d’abord démontrer qu’on est en présence de pareilles circonstances concrètes. En l’occurrence, il ne s’agit pas tant de la “liste” que des arrêtés qui complètent cette liste.
Voir p. ex.: C.C., 17 juillet 2003, n° 100/2003, B.11.2; C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008, B.16; C.C., 27 mai 2008, n° 83/2008, B.5.2; C.C., 7 juillet 2016, n° 107/2016, B.4.2.
En outre, même lorsque la preuve de telles circonstances concrètes a été apportée, un mécanisme de délégation et de confi rmation portant sur les éléments essentiels d’un impôt n’est admissible que pour autant qu’il soit stipulé que les arrêtés concernés seront confi rmés dans un délai relativement court et que la disposition emportant délégation prévoie expressément que les arrêtés non confi rmés dans les délais impartis seront censés ne jamais avoir produit d’effets 18. Les amendements nos 32 et 37 ne satisfont pas à cette dernière condition. Amendement n° 40
Il est renvoyé à l’observation formulée à propos de l’amendement n° 17. Amendements nos 41 et 42
Concernant ces amendements, on renverra aux observations formulées au sujet des amendements nos 19 à 21. Amendement n° 46
L’amendement n° 46 vise à permettre le travail associatif pour des “[p]ersonnes en charge de la gestion des bâtiments, la gestion des clés et de petits travaux d’entretien tels de petites réparations et le nettoyage des bâtiments de services de proximité et lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre des initiatives d’animation sociale au sens du décret fl amand du 26 juin 1991”. Dans son avis précité 62.368/1-2-3-4 du 1er décembre 2017, le Conseil d’État a, à cet égard, formulé l’observation suivante: “Le régime en projet en matière de travail associatif a une incidence considérable sur des secteurs où la vie associative joue un rôle important, comme par exemple, le secteur du sport, le secteur des soins et le secteur socioculturel, et qui relèvent de la compétence des communautés et des régions.
Lors de l’exercice des compétences fédérales qui sont ici en cause, l’autorité fédérale devra avoir égard au principe de proportionnalité, et elle doit dès lors veiller à ce que l’exercice des compétences des communautés et des régions ne soit pas rendue impossible ou exagérément difficile, notamment en ce qui concerne le volontariat organisé dans un certain nombre de secteurs. Il est dès lors fortement recommandé d’organiser une concertation avec les communautés et les régions en ce qui concerne le travail associatif 19”.
Voir entre autres l’avis C.E. 57.455/1/2/3/4 du 11 mai 2015 sur un avant-projet de loi-programme, Doc. parl., Chambre 2014-2015, n° 54-1125/1, 179-180 (obs. 1.4). Doc. parl., Chambre, n° 54-2839/1, p. 517.
Cette observation vaut également pour l’amendement n° 46.
Le greffier, Le présient,
Greet Wilfried
VERBERCKMOES VAN VAERENBERGH
Le président,
Astrid TRUYENS Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale