Verslag relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale rt. 1 à 90, 108 à 111, 158 à 277)
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Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE 7739 de Belgique 9 janvier 2018 PROJET DE LOI relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (art. 1er à 90, 108 à 111, 158 à 277) Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances).
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
TITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2 Réforme de l’impôt des sociétés
CHAPITRE 1ER
Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 2
Le présent chapitre a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.
Art. 3
L’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015 et 3 août 2016, est complété par un 16°, un 17° et un 18°, rédigés comme suit: “16° Dispositif hybride Par dispositif hybride, on entend un dispositif donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef d’une société résidente, ou d’un établissement belge, et d’une entreprise étrangère, ou d’une implantation de celleci, ou dans le chef d’un seul de ces intervenants mais sans que, dans ce cas, à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.
Il ne peut être question de dispositif hybride entre d’une part une société résidente, ou un établissement belge, et d’autre part une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, que s’ils sont des entreprises associées, qui font partie de la même entreprise ou qui agissent dans le cadre d’un dispositif structuré. Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celleci, sont des entreprises associées: — lorsque l’entreprise étrangère est une entité dans laquelle la société résidente ou l’établissement belge détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices; ou — lorsque l’entreprise étrangère, ou l’implantation de celle-ci, est une personne physique ou une entité qui capital de la société résidente, ou qui est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices de la société résidente; ou — lorsqu’une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente et de l’entreprise étrangère; ou — lorsque la société résidente, ou l’établissement belge, et l’entreprise étrangère, ou l’implantation de celle-ci, font partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière; ou — lorsque l’un exerce une influence notable sur la gestion de l’autre.
En cas de dispositif impliquant un paiement effectué au titre d’un instrument financier, le seuil de 50 p.c. susmentionné est ramené à 25 p.c. Une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est également considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l’autre personne ou les autres personnes.
Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de toutes les entités
qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre de l’Espace économique européen. Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, font partie de la même entreprise lorsque l’un constitue un établissement belge ou stable de l’autre ou que tous deux constituent des établissements belges ou stables de la même entreprise. celle-ci, agissent dans le cadre d’un dispositif structuré lorsqu’elles agissent dans le cadre d’un dispositif produisant une déduction dans le chef de chacun d’eux, ou une déduction, dans le chef de l’un, jointe à une absence d’imposition, dans le chef de l’autre, et dont les termes intègrent la valorisation de cet effet, ou dans le cadre d’un dispositif qui a été conçu en vue de générer cet effet, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de la société résidente ou de l’établissement belge ou de l’entreprise étrangère, ou de l’implantation de celle-ci, qu’il soit informé de l’existence de cet effet, et qu’il n’ait pas bénéficié de cet effet.
Il ne peut être question de dispositif hybride donnant lieu à une déduction, dans le chef d’un des intervenants, jointe à une absence d’imposition, dans le chef d’un autre intervenant, lorsque l’absence d’imposition dans le chef de ce dernier n’est due qu’au régime fiscal exorbitant du droit commun qui lui est applicable ou à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l’application des prix de transfert.
17° Entité hybride Par entité hybride, on entend toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d’une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d’une autre juridiction.
18° Transfert hybride Par transfert hybride, on entend tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier
transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif.”.
Art. 4
A l’article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, le 2° et le 2°bis sont remplacés “2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l’exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2°bis, conformément à l’alinéa 2, à l’occasion d’un remboursement de capital opéré en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère; 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d’émission et de sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l’alinéa 2;”;
2° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’application de l’article 537, et pour l’application de l’alinéa 1er, 2° et 2°bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de
d’émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement: — du total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et, — du total des réserves taxées et des réserves exonérées, étant entendu que l’imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital.
Lorsque le montant du capital libéré, des primes d’émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l’objet d’un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le surplus est imputé en premier lieu sur les primes d’émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d’émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l’une de ces deux dernières catégories sur l’autre pour le solde éventuel.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa 5, le prorata visé à l’alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre: — d’une part, au numérateur, la somme du capital libéré, des primes d’émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, et, — d’autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au numérateur.
Pour l’application de l’alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l’alinéa 1er, 2° et 2°bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué. Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n’est pas tenu compte:
— des réserves taxées négatives autres que la perte reportée et autres que celles constituées à l’occasion d’un remboursement du capital ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré; — des réserves exonérées visées à l’article 44, § 1er, 1°, et des autres réserves exonérées qui ne sont pas incorporées au capital; 1°, qui sont incorporées au capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées; — des réserves exonérées, qui en cas de fusion, scission, opération assimilée à une fusion par absorption ou d’opération assimilée à la scission visées à l’article 211, § 1er, sont reconstituées dans le capital lorsque l’apport n’est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l’article 211, § 2, alinéa 3, parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée; — des réserves visées aux articles 24, alinéa 1er, 4°, 184quater et 541; — de la réserve légale à concurrence de son minimum légal; — des réserves indisponibles pour actions ou parts propres et pour parts bénéficiaires propres dans les limites fixées à l’article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés; — des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées ou non conformément aux articles 48, 194 et 194bis; — ou des réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger pour les sociétés étrangères.
La condition d’intangibilité visée à l’article 190, n’est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées. Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l’assemblée générale visée à l’alinéa 1er, 2° et 2°bis, prévoit un mode d’imputation d’une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l’alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d’un montant de dividendes égal ou
supérieur au montant des dividendes qui résulterait d’une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.”;
3° à l’alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées: — dans la phrase liminaire, les mots “Est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société” sont remplacés par les mots “Est considérée comme avance au sens de l’alinéa 1er, 4°, toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société” et les mots “tout prêt d’argent consenti” sont remplacés par les mots “toute créance détenue”; — dans le 2°, les mots “des prêts d’argent à” sont remplacés par les mots “des créances sur”; — dans le 3°, les mots “des prêts d’argent consentis par” sont remplacés par les mots “des créances détenues par”.
Art. 5
A l’article 24, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “qu’à concurrence de 75 p.c.” sont remplacés par les mots “qu’à concurrence du taux déterminé conformément à l’article 198bis, alinéa 1er, 2°”;
2° les mots “conformément à l’article 198bis, alinéa 1er, 2°,” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 66, § 1er, alinéa 4”.
Art. 6
A l’article 27, alinéa 3, du même Code, les modifica-
néa 1er, 2°” sont remplacés par les mots “conformément
Art. 7
A l’article 36, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l’alinéa 8 et l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 12, rédigés comme suit: “Lorsqu’un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l’émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.
S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l’article 65 qui est à la fois équipé d’un moteur à carburant et d’une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d’alimentation externe hors du véhicule.
Le Roi peut déterminer ce qu’il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale jusqu’à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.”.
Art. 8
A l’article 53, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “les amendes administratives infligées par des autorités publiques, même lorsque ces amendes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur base d’un impôt
déductible,” sont insérés entre les mots “les amendes transactionnelles,” et les mots “les confiscations”;
2° le 6° est complété par les mots “, de même que les majorations des cotisations sociales;”.
Art. 9
A l’article 55 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont a) l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Les intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs d’emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à:
1° pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d’un groupe visée à l’article 198, § 4, alinéa 5: le taux d’intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts jusqu’à 1 000 000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d’une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l’année civile précédant l’année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;
2° pour les intérêts autres que ceux visés au 1°: le taux d’intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l’appréciation du risque lié à l’opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.”; b) la phrase liminaire de l’alinéa 2 est remplacée “Pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, le taux d’intérêt à prendre en considération est:”.
Art. 10
A l’article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont
1° dans l’alinéa 1er, le 1° est abrogé;
2° l’alinéa 2 est abrogé;
3° dans l’alinéa 3 ancien, qui est devenu l’alinéa 2, les mots “1° et” et les mots “ou aux véhicules visés à l’alinéa 2,” sont abrogés;
4° l’alinéa 4 ancien est abrogé;
5° dans l’alinéa 5 ancien, qui est devenu l’alinéa 3, les mots “et des véhicules visés à l’alinéa 2” et les mots “ou à ces véhicules” sont abrogés.
Art. 11
A l’article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les frais professionnels afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65 ne sont déductibles qu’à concurrence du taux déterminé conformément à l’article 198bis, avec un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l’utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.”;
2° le paragraphe 1er est remplacé comme suit: que dans les limites suivantes:
1° 40 p.c. s’ils émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre, ou plus;
2° un taux déterminé par la formule suivante, dans les autres cas: 120 p.c. – (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés au diesel, et à 0,95 pour les véhicules équipés d’un autre moteur. Lorsque le véhicule est équipé d’un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90.
Le taux déterminé conformément à l’alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s’élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l’utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018. Lorsque le véhicule visé à l’article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l’article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l’émission de grammes de CO2 visée à l’alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.
S’il n’existe pas de véhicule correspondant carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5. Par dérogation à l’alinéa 1er, le taux à prendre en considération pour les moins-values est égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes. véhicule correspondant.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient applicable aux véhicules équipés d’un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu’à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale jusqu’à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule. L’alinéa 3 n’est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.”;
3° le paragraphe 2 est complété par un 4°, rédigé “4° aux frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.”;
4° au § 3, les mots “et qui sont exposés par l’utilisateur final desdits véhicules” sont insérés entre les mots “qui appartiennent à des tiers” et les mots “, ainsi que le montant des frais”.
Art. 12
L’article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante: “Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.”.
Art. 13
L’article 70 du même Code, modifié par la loi du 16 avril 1997, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et dont ce remplacement est retiré par l’article 89 de la présente loi, est remplacé comme suit: “Art. 70. Les contribuables peuvent choisir d’étaler la déduction pour investissement sur la période d’amortissement des immobilisations acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d’amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l’environnement.
La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d’amortissement. En ce qui concerne les autres immobilisations, les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle ces immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d’étaler la déduction pour investissement sur la période d’amortissement de ces autres immobilisations acquises ou constituées.
La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d’amortissement.”.
Art. 14
A l’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications 1° dans le 1°, c, alinéa 1er, les mots “du 4°, b,” sont remplacés par les mots “du 2°, a, et du 4°, b,”;
2° le 2°, a, est rétabli comme suit: “2°, a) les plus-values de cessation visées à l’article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée sur: — des immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n’excèdent pas la limite visée au 1°, c; — des actifs autres que des immobilisations incorporelles.
Par cessation définitive forcée, on entend la cessation définitive qui est la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue, ainsi que la cessation définitive qui résulte d’un handicap visé à l’article 135, alinéa 1er, 1°;”;
3° dans le 4°, a, alinéa 1er, les mots “sans préjudice de l’application du 2°, a,” sont insérés avant les mots “les plus-values réalisées”;
4° le 4°, b, est remplacé comme suit: “b) les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l’occasion d’un acte survenant à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé. Par acte forcé on entend l’acte qui est la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue;”.
Art. 15
Dans l’article 173, alinéa 1er, du même Code, les mots “au taux de 16,5 p.c.” sont remplacés par les mots “au taux de 10 ou 16,5 p.c.”.
Art. 16
A l’article 184 du même Code, l’alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008, est rétabli comme suit: “Pour l’application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l’alinéa 1er, des primes d’émission et des sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital conformément à l’alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d’émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l’application de l’article 18, alinéas 2 à 5.”.
Art. 17
A l’article 184ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations” sont remplacés par les mots “la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes”;
2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots “les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération” sont chaque fois remplacés par les mots “les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs, sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu’ils ont au moment de l’opération”;
3° au paragraphe 2, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 8: “En cas de transfert d’un ou plusieurs éléments liés à un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition, vers le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d’administration, ou vers un autre établissement belge, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement,
les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés en fonction de la valeur réelle qu’ils ont au moment de l’opération. En cas de transfert d’un ou plusieurs éléments belges, vers un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les plus-values et moinsvalues réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés conformément à l’article 185/1 en fonction de la valeur réelle qu’ils ont au moment de l’opération.
Lorsque, à l’occasion d’une opération visée aux alinéas 1er à 3, la valeur de ces éléments a été établie par l’État où ils sont situés au moment de l’opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments sont effectivement reprises dans la base imposable par cet État à la suite de ces opérations, la valeur déterminée par cet État est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu’il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet État est supérieure à la valeur réelle.
L’alinéa 5 est uniquement applicable en ce qui concerne les éléments qui, au moment de l’opération, sont situés dans un État avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d’un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations en vue de l’application du droit interne des États contractants.
Dans le cas où l’alinéa 5 n’est pas applicable, la valeur réelle des éléments visés aux alinéas 1er à 3 est censée correspondre à la valeur d’investissement ou de revient de ceux-ci, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui pourraient être actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que l’inverse puisse être démontré.”;
4° au paragraphe 2, l’alinéa 3 ancien, qui devient l’alinéa 8, est remplacé comme suit: “Sauf lorsque cette société est établie dans un État membre de l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière d’impôts, l’alinéa 2 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit du transfert d’une société visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Dans ce cas, les réductions de valeur, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement concernant ces actifs sont déterminées sur la base de leur valeur d’investissement ou de revient, diminuée des amortissements et des réductions de valeur qui ont été pris en compte conformément aux dispositions du présent Code et les amortissements relatifs aux éléments situés à l’étranger jusqu’au moment de l’opération ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient.”;
5° au paragraphe 2, l’alinéa 6 ancien, qui devient l’alinéa 11, est remplacé comme suit: “Par dérogation aux alinéas 1er à 3, dans le cas où l’alinéa 5 ne s’applique pas, les amortissements relatifs aux éléments situés à l’étranger jusqu’au moment de l’opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient et les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de leur valeur d’investissement ou de revient, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui ont été actés conformément aux dispositions du présent Code.”.
Art. 18
A l’article 185 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004 et 11 décembre 2008, les modifications 1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: “Les sociétés sont également imposables sur les bénéfices attribuables à un établissement stable dont une convention préventive de la double imposition conclue avec un État membre de l’Union européenne prévoit l’exonération, dans la mesure où ces bénéfices sont générés dans le cadre d’un dispositif hybride et où ils ne sont pas imposables dans la juridiction de l’établissement stable en raison du fait que celui-ci n’y est pas considéré comme tel.
Par dérogation à l’alinéa 1er et à l’article 29, lorsqu’une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect de 50 p.c. ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices d’une entité visée à l’article 29 constituée ou établie en Belgique se situent dans une juridiction ou des juridictions qui
considèrent l’entité comme une personne imposable en Belgique, l’entité est considérée comme une résidente de la Belgique et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois belges ou celles de toute autre juridiction. L’alinéa 3 ne s’applique pas aux organismes de placement collectif.”;
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: “§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice de l’article 203, § 1er, 6°, les revenus générés dans le cadre d’un dispositif hybride qui ne figurent pas parmi les bénéfices des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d’un autre État, sont imposables ou, selon le cas, non déductibles, dans la mesure où une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de revenus imposables.
Sont visés les revenus suivants générés dans le cadre d’un dispositif hybride: a) un revenu généré dans le cadre d’un instrument financier, lorsque la déduction, dans le chef de l’entreprise étrangère, ou d’une implantation de celle-ci, jointe à l’absence d’imposition, dans le chef des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d’un autre État, est imputable aux différences existant dans la qualification de l’instrument financier ou du revenu généré dans le cadre de cet instrument financier.
Un revenu représentant le rendement sous-jacent d’un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le revenu est payé par un négociant financier dans le cadre d’un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu’il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l’instrument financier transféré.
Pour l’application de la présente disposition, on entend par: — instrument financier: tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d’imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois belges ou celles de l’État de l’entreprise étrangère, ou de l’implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride;
— transfert hybride sur le marché: tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d’un dispositif structuré; — négociant financier: toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice; b) un revenu payé par une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, qui est une entité hybride, dans la mesure où ce revenu est, pour cette entité hybride, déductible de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables des sociétés ou des établissements belges à qui ce revenu est payé ou considéré comme tel en vertu des lois d’un autre État.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: “§ 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l’étranger dont dispose la société et dont les bénéfices obtenus dans ces établissements ou au moyen de ces immobilisations sont exonérés conformément à une convention préventive de la double imposition conclu par la Belgique, n’est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes professionnelles définitives dans un État membre de l’Espace Economique Européenne.
Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l’étranger dont dispose la société et dont l’impôt sur les bénéfices réalisés dans ces établissements ou au moyen de ces actifs sont réduits conformément à l’application d’une convention préventive de la double imposition, reste, dans la même proportion, en dehors de la base imposable à déterminer, à hauteur de la réduction de l’impôt accordée sur les bénéfices.
Les pertes professionnelles antérieures qui ont été éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés, ou dont l’impôt sur les bénéfices est réduit conformément à une convention préventive de la double imposition et que la société a porté en déduction de ses bénéfices belges relatifs à une période imposable qui a débuté avant le 1er janvier 2020, sont déduites des bénéfices qui sont exonérés ou pour lesquels l’impôt est réduit en application de cette convention, sauf si la société démontre que ces
pertes n’ont pas été portées en déduction des bénéfices de cet établissement étranger. Pour l’application du présent paragraphe, les pertes professionnelles suivantes sont considérées comme définitives: a) les pertes qui existent au moment où la société cesse définitivement ses activités dans un État membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n’est accordée dans l’État membre dans lequel l’établissement étranger était situé; b) en cas d’absence d’établissement étranger, les pertes qui existent au moment où la société ne détient plus d’actifs dans l’État membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n’est accordée dans l’État membre où ces actifs étaient situés.
Pour l’application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme définitives les pertes professionnelles dans la mesure où ces pertes éprouvées dans l’État dans lequel l’établissement étranger était situé ou dans lequel les actifs étaient situés ouvrent toujours droit à une déduction au niveau des autres établissement situés dans cet État ou des autres actifs détenus par la société dans cet État, ou dans la mesure où le droit de déduction de ces pertes dans cet autre État est transféré à une autre personne.
Si, dans les trois ans qui suivent la déduction de la perte professionnelle définitive, la société démarre, à nouveau, des activités dans l’État membre où l’établissement ou les actifs qui ont mené à la détermination de la perte définitive étaient situés, un montant équivalent à la perte professionnelle définitive déduite sera ajouté à la base imposable de la période imposable au cours de laquelle les activités ont à nouveau démarré.”.
Art. 19
Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 185/1. Lors du transfert d’un ou de plusieurs éléments de l’actif d’une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les bénéfices comprennent également par dérogation à l’article 24, la différence positive entre d’une part la valeur réelle et d’autre part la valeur d’acquisition ou d’investissement de ces éléments,
diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.”.
Art. 20
un article 185/2, est inséré, rédigé comme suit: “Art. 185/2. § 1er. Les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie au paragraphe 2, alinéa 1er, provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Pour l’application de l’alinéa 1er, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où la société étrangère décrite au paragraphe 2, ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n’aurait pris les risques qui y sont associés si elle n’était pas contrôlée par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la présente société étrangère.
Les bénéfices de la société étrangère visée à l’alinéa 1er entrent en ligne de compte à l’exception des montants qui ne sont pas générés par les actifs et les risques qui sont liés aux fonctions-clés qui sont exercées par le contribuable. Pour l’application du présent article, il faut entendre par “bénéfice non-distribué” celui qui, pour une société étrangère définie au paragraphe 2, est acquis à une période imposable qui se clôture dans le cours de la période imposable du contribuable. § 2.
Le bénéfice non distribué d’une société étrangère ne peut être compris dans le bénéfice du contribuable que si: — le contribuable soit détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit à hauteur de 50 p.c. minimum du capital de cette société, soit possède les droits d’au moins 50 p.c. du bénéfice de cette société; et si — la société étrangère en vertu des dispositions de la législation de l’État ou de la juridiction où elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur les revenus,
soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de la moitié de l’impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique. Pour le calcul de l’impôt des sociétés, visé à l’alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n’est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le moyen d’une ou de plusieurs établissements étrangers ce cette société étrangère dont le bénéfice est exonéré en application d’une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays de la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays de la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé.”.
Art. 21
A l’article 185ter du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “1° à 3°,” sont insérés entre les mots “l’article 66, § 2,” et les mots “ne sont pris en considération”;
2° l’article est abrogé.
Art. 22
L’article 190bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Le maintien de la déduction de 20 p.c. des frais visés aux articles 64ter, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 10 de la loi du XXXX relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 41, 5°, de ladite loi du XXXX, qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés est subordonné à la condition visée à l’article 190, alinéa 2.”.
Art. 23
L’article 191 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Art. 24
A l’article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l’arrêté royal du 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 29 mars 2012, 13 décembre 2012 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les plus-values non visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur des actions ou parts sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l’article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.”;
2° dans l’alinéa 3, les mots “en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°,” sont remplacés par les mots “en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu’au moment de l’échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n’entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,”.
Art. 25
Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section Ibis, rédigée comme suit: “Sous-section Ibis – Entreprises d’insertion.”.
Art. 26
Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Ibis, du même Code, insérée par l’article 25, il est inséré un article 193quater, rédigée comme suit: “Art. 193quater. § 1er. Pour les sociétés qui à la fin de la période imposable sont agréées en qualité d’entreprise d’insertion sur base de l’article 1er, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à
la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, par la région compétente, les bénéfices qui sont maintenus dans le patrimoine de la société et qui sont réalisés dans une période imposable pour laquelle elle est reconnue comme entreprise d’insertion sont partiellement exonérés dans les limites et aux conditions prévues ci-après. La partie des bénéfices visés à l’alinéa 1er qui est déjà exonérée conformément à l’article 193bis, § 1er, alinéa 1er, dans cette période imposable ou une période imposable antérieure, n’est pas prise en considération pour l’exonération visée à l’alinéa 1er.
Le résultat réservé imposable qui n’est pas considéré comme un bénéfice comme visé aux alinéas 1er et 2, est limité à concurrence des charges salariales des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent au groupe cible tel que défini à l’article 1er, § 2, alinéa 3, dudit arrêté royal du 3 mai 1999, avec un minimum de 7 440 euros par unité de personnel occupé en Belgique appartenant à ce groupe cible.
Ce montant minimum est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation du Royaume à l’aide du coefficient déterminé à l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. § 2. L’exonération des bénéfices visée au paragraphe premier n’est accordée et maintenue que si:
1° les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif;
2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques; Les conditions visées à l’alinéa 1er, sont également applicables aux bénéfices exonérés conformément à l’article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 87 de la loi du XXXX relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.
Dans l’éventualité et dans la mesure où les conditions visées à l’alinéa 1er cessent d’être observées pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable. § 3. Les articles 67, §§ 1er et 2, 67bis et 67ter, §§ 1er et 2, ne sont pas d’application pour une période imposable pour laquelle la société applique l’exonération des bénéfices visée dans le présent article.”.
Art. 27
L’article 193quater, § 3, du même Code, inséré par l’article 26 de la présente loi, est abrogé.
Art. 28
Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, l’intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit: “Sous-section
II. Provisions exonérées.”.
Art. 29
L’article 194 du même Code est remplacé par “Sans préjudice de l’article 194bis, l’exonération des provisions pour risques et charges prévue à l’article 48 est uniquement applicable aux provisions suivantes:
1° les provisions découlant d’engagements contractés par l’entreprise pendant la période imposable ou une des périodes imposables précédentes;
2° les provisions découlant d’obligations légales ou réglementaires, autres que les obligations découlant uniquement de l’application d’une réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière de comptes annuels.”. Art. 30 A l’article 194ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 2, les mots “à concurrence de 310 p.c.” sont remplacés par les mots “à concurrence de 356 p.c.”;
2° au § 2, les mots “à concurrence de 356 p.c.” sont remplacés par les mots “à concurrence de 421 p.c.”
3° au § 4, 4°, les mots “150 p.c.” sont remplacés par les mots “172 p.c.”;
4° au § 4, 4°, les mots “172 p.c.” sont remplacés par les mots “203 p.c.”;
5° au § 7, alinéa 4, les mots “150 p.c.” sont remplacés par les mots “172 p.c.”;
6° au § 7, alinéa 4, les mots “172 p.c.” sont remplacés par les mots “203 p.c.”.
Art. 31
A l’article 194quater du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifica- 1° au paragraphe 1er, les mots “qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018” sont insérés entre les mots “d’une période imposable” et les mots “, par des sociétés”;
2° l’article est abrogé.
Art. 32
A l’article 194quinquies du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots “et le montant visé à l’article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l’article 207, alinéas 5 et 6”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “limité au montant limite visé au § 1er, alinéa 2 “sont remplacés par les mots “limité à la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 2 et le montant visé à l’article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l’article 207, alinéas 5 et 6 “.
Art. 33
une sous-section VII, est insérée, rédigée comme suit: “Sous-section
VII. Exonérations spécifiques.”.
Art. 34
Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l’article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 194sexies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d’emprunt visés à l’article 198/1, § 2, qui, en application de l’article 198/1, § 1er, n’ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d’une des périodes imposables antérieures, diminués des bénéfices qui, en vertu du présent article, ont été effectivement exonérés au cours d’une des périodes imposables antérieures, et qui en application de cet article n’ont pas servi de base pour l’exonération des bénéfices dans le chef du contribuable qui fait partie du groupe de sociétés auquel le contribuable susmentionné appartient.
Dans le cas où le contribuable fait partie d’un groupe de sociétés, les bénéfices peuvent cependant être exonérés à concurrence des surcoûts d’emprunt visés à l’alinéa 1er, qui sont déterminés dans le chef d’une société résidente ou un établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés auquel le contribuable appartient également, si un accord a été conclu avec cette société ou établissement, en vertu duquel cette société ou cet établissement s’engage à reprendre la réduction des surcoûts d’emprunt transférés dans la déclaration et qu’une compensation en faveur de cette société ou cet établissement a été convenue, laquelle est égale au supplément d’impôt qui aurait été dû si les surcoûts d’emprunt visés à cet alinéa n’était pas exonéré des bénéfices de la période imposable.
La somme de l’exonération visée aux alinéas 1er et 2 ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l’article 198/1, § 3 et les surcoûts d’emprunt visés à l’article 198/1, § 2. L’exonération visée aux alinéas 1er et 2, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l’impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.”.
Art. 35
article 194septies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de la compensation visée à l’article 205/5, § 3, alinéa 5, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l’article 205/5, § 3, est
perçue en contrepartie de l’inclusion du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable.”.
Art. 36
L’article 194septies, inséré par l’article 35, est remplacé comme suit: “Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés: — à concurrence de la compensation visée à l’article 205/5, § 3, alinéa 5, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l’article 205/5, § 3, est imposable; 194sexies, alinéa 2, qui est perçue par la société résidente ou l’établissement belge qui, en tant que contribuable, fait partie du même groupe de sociétés, afin de compenser l’utilisation de surcoûts d’emprunt du contribuable.”.
Art. 37
Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section 1ère, du même Code, il est inséré un article 195/1, rédigé “Art. 195/1. Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu’en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.”.
Art. 38
A l’article 196 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2004 et modifié par la loi des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
“§ 2. La première annuité d’amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l’exercice comptable n’est prise en considération à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.”.
2° il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4, “§ 3. Le régime de l’amortissement dégressif prévu à l’article 64 n’est pas applicable.”; § 4. Par dérogation à l’article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d’achat est amorti, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le montant en principal de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations concernées.
Par dérogation à l’article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d’achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations concernées.”.
Art. 39
A l’article 198 du même Code, modifié en dernier 1° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots “en vertu de l’article 219;” sont remplacés par les mots “en vertu des articles 219 et 219quinquies;”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots “en vertu des articles 219 et 219quinquies;” sont remplacés par les mots “en vertu de l’article 219quinquies;”;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 6° est abrogé;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° la partie prise en charge d’un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour autant que le prix d’achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l’escompte;”;
5° le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par un 10°/1, un 10°/2, un 10°/3 et un 10°/4, rédigés “10°/1 les paiements effectués dans le cadre d’un dispositif hybride, dans la mesure où: — la société résidente ou l’établissement belge qui entend les déduire entend les déduire de revenus professionnels qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables d’une entreprise étrangère ou d’une implantation de celle-ci; et — une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de ses revenus Les paiements dont la déduction a été refusée en vertu de la présente disposition 10°/1 peuvent être déduits des revenus professionnels des périodes imposables suivantes, dans la mesure où ces revenus professionnels figurent également parmi les revenus imposables d’une entreprise étrangère ou d’une implantation de celle-ci.
10°/2 les paiements suivants effectués dans le cadre d’un dispositif hybride, dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les revenus imposables des bénéficiaires: a) un paiement effectué au titre d’un instrument financier, lorsque: — le fait que, en l’absence de la présente disposition 10°/2, ce paiement serait déductible, tout en ne figurant pas parmi les revenus imposables du bénéficiaire, est imputable aux différences existant dans la qualification de l’instrument financier ou du paiement effectué au titre de cet instrument financier; et — ce paiement n’est pas inclus dans un délai raisonnable parmi les revenus imposables du bénéficiaire.
Un paiement effectué au titre d’un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire dans un délai raisonnable lorsque: — le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable qui commence dans les 12 mois suivant la fin de la période imposable du payeur; ou — il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles.
Un paiement représentant le rendement sous-jacent à un dispositif hybride lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d’un transfert hybride sur le marché. d’un dispositif structuré; et b) un paiement en faveur d’une entité hybride; c) un paiement en faveur d’une entité disposant d’une ou plusieurs implantations, lorsque le fait que ce paiement ne figure pas parmi les revenus imposables de cette entité résulte de différences dans l’attribution des paiements entre le siège de cette entité et son implantation ou entre deux implantations ou plus de cette entité en vertu des lois des juridictions où l’entité mène ses activités;
d) un paiement en faveur d’une implantation qui est considérée comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège de l’entité dont elle fait partie, mais qui n’est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où l’implantation est située, sauf si le revenu correspondant à ce paiement est considéré comme imposable en vertu des lois de la juridiction du siège de l’entité dont l’implantation fait partie; e) un paiement effectué par une entité hybride, dans la mesure où, en l’absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne du bénéficiaire; f) un paiement réputé effectué entre le siège et l’implantation ou entre deux implantations ou plus, dans 10°/3 les paiements effectués dans le cadre d’un dispositif hybride, dans la mesure où ils financent, directement ou indirectement, des dépenses déductibles dans le chef de plusieurs entreprises étrangères, dans le chef d’une entreprise étrangère et d’une implantation de celle-ci, dans le chef de plusieurs implantations de la même entreprise étrangère, ou dans le chef d’une entreprise étrangère, ou d’une implantation de celle-ci, mais, dans ce dernier cas, sans qu’à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.
Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans la mesure où l’une des juridictions concernées par le dispositif hybride a procédé à un ajustement équivalent à l’égard de ce dispositif hybride; 10°/4 les paiements effectués par une société résidente qui est également considérée comme une société résidente par une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle, ou dans lesquelles, ces paiements sont déductibles de revenus imposables qui ne figurent pas parmi ses revenus imposables en Belgique.
Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans le cas où l’autre juridiction, ou les autres juridictions, sont des États membres de l’Union européenne avec lequel, ou avec lesquels, la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition au regard de laquelle la société est considérée comme un résident de Belgique.”;
6° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 11° est “11° sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l’article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;”;
7° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 11°/1, est inséré, rédigé comme suit: “11°/1 sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts d’emprunts payés ou attribués, visés à l’article 198/1, § 2, alinéa 2, premier tiret, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci font partie du même groupe des sociétés auquel appartient le débiteur, si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l’article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;”;
8° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15°, est rétabli dans la rédaction suivante: “15° la compensation visée à l’article 194sexies, alinéa 2, qui en exécution de la convention visée à l’article 194sexies, alinéa 2, est payée à une société résidente ou un établissement belge qui, en tant que en échange de la réduction par cette société ou cet établissement des surcoûts d’emprunt transférés visés à l’article 194sexies.”;
9° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15°/1, est “15°/1 la compensation visée à l’article 205/5, § 3, alinéa 5, qui, en exécution de la convention de transfert intra-groupe, est payée en échange de l’inclusion du
montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la société résidente qui entre en considération ou de l’établissement belge d’une des sociétés étrangères qui est prise entre en considération;”;
10° au paragraphe 3, l’alinéa 1er est abrogé;
11° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots “ce tiers est considéré” sont remplacés par les mots “ce tiers est considéré pour l’application du paragraphe 1er, 11° et 11°/1”;
12° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots “visée au § 1er, 11°, deuxième tiret,” sont remplacés par les mots “visée au paragraphe 1er, 11°/1,”;
13° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots “visé au § 1er, 11°,” sont remplacés par les mots “visé au paragraphe 1er, 11° et 11°/1,”;
14° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots “Pour l’application du § 1er, 11°,” sont remplacés par les mots “Pour l’application du paragraphe 1er, 11° et 11°/1”;
15° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “Pour l’application du paragraphe 1er, 11°, deuxième tiret,” sont remplacés par les mots “Pour l’application du § 1er, 11°/1,”.
Art. 40
I, du même Code, il est inséré un article 198/1, rédigé “Art. 198/1. § 1er. Sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les surcoûts d’emprunt visés au § 2, ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3. § 2. Pour l’application du présent article, on entend par surcoûts d’emprunt, la différence positive entre: — d’une part, la part des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable, conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 55 et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont exonérés en vertu d’une convention préventive de la double imposition;
— et d’autre part, la part des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d’une convention préventive de la double imposition. Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les surcoûts d’emprunt des intérêts relatifs aux emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d’emprunt: — les emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et qu’aucune modification fondamentale n’a été apportée depuis cette date; — les emprunts qui sont conclus pour mettre en œuvre un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne. de sociétés, les intérêts et autres coûts ou produits d’avoirs mobiliers décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à ou par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe et qui ne sont pas exclus de l’application du présent article, n’entrent pas en compte pour la détermination des surcoûts d’emprunt. § 3.
Le montant limite visé dans le présent article est le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 3 millions d’euros; b) 30 p.c. de l’EBITDA du contribuable qui est composé conformément à l’alinéa 2. L’EBITDA est composé du résultat de la période imposable augmenté: — des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable; — des surcoûts d’emprunt visés au paragraphe 2, à l’exception de la partie qui, en application du paragraphe 1er, n’est pas considérée comme des frais professionnels; et diminué:
— des revenus de la période imposable, visés à l’article 202, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d’une période imposable suivante conformément aux dispositions des articles 203 à 205; — de 85 p.c. des revenus de la période imposable, visés aux articles 205/2 et 205/3, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d’une période imposable suivante conformément aux dispositions de l’article 205/1; — de 80 p.c. des revenus de brevets, déterminés conformément à l’article 543, qui sont pris en compte en vue d’être déduits des bénéfices de la période — la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu d’une convention préventive de la double imposition; — des bénéfices réalisés dans la mise en œuvre d’un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.
Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d’un groupe de sociétés, le montant visé à l’alinéa 1er, a, est divisée au prorata, conformément à la méthode déterminée par le Roi pour les sociétés résidentes et établissements belges qui durant une période imposable font partie de ce groupe et qui ne sont pas exclues de l’application du présent article. d’un groupe de sociétés, l’EBITDA visé à l’alinéa 1er, b, du contribuable est augmenté ou diminué des montants autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 3, qui sont respectivement dus à ou dus par une société résidente ou un établissement belge qui durant toute la période imposable a fait partie de ce groupe de sociétés et qui ne sont pas exclus de l’application du présent article. § 4.
Le présent article n’est pas applicable si le contribuable démontre qu’il se retrouve dans le champ d’application d’une des définitions suivantes:
1° les établissements de crédit au sens de l’article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° les entreprises d’investissement au sens de l’article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
3° les gestionnaires d’OPCA au sens de l’article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
4° les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, au sens de l’article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
5° les entreprises d’assurance au sens de l’article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance;
6° les entreprises de réassurance au sens de l’article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance;
7° les institutions de retraite professionnelle au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
8° les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;
9° les organismes de placement collectif alternatifs, au sens de l’article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
10° les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, au sens de l’article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
11° les contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;
12° les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, alinéa 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;
13° une société dont l’activité consiste exclusivement en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne;
14° une société qui ne fait pas partie d’un groupe des sociétés et qui ne dispose pas d’établissements étrangers et qui: — ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société d’au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de cette société; — n’a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une autre de chacune au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de chacune de ces deux sociétés.”.
Art. 41
A l’article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase liminaire de l’alinéa 1er est remplacée “Les frais professionnels afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65 ne sont déductibles qu’à concurrence:”;
2° la phrase liminaire de l’alinéa 1er, 1°, est remplacée “1° d’un taux fixé à:”;
3° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal” sont remplacés par les mots “en ce qui concerne les moins-values, d’un taux égal”;
4° dans l’alinéa 1er, un 3° est inséré, rédigé “3° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les frais de carburant, 75 p.c.”;
5° l’article est remplacé par ce qui suit: “Art. 198bis. Le minimum de 75 p.c. pour les frais des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 prévu à l’article 66, § 1er, alinéa 2, n’est pas applicable.”.
Art. 42
II, du même Code, il est inséré un article 198ter, rédigé “Art. 198ter. Les exonérations à caractère économique visées aux articles 67 à 67ter ne s’appliquent pas.”.
Art. 43
A l’article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° les mots “des nouvelles immobilisations corporels ou incorporels” sont remplacés dans le texte en français par les mots “des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles”;
2° le 1° est complété par la phrase suivante: pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.;”.
Art. 44
A l’article 202, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et 22 mars 1995 et modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, les modifications 1° le 4° et le 5° sont abrogés;
2° le 4° est rétabli par ce qui suit:
“4° les dividendes qui sont alloués ou attribués par une société étrangère dont le bénéfice de la période imposable ou d’une précédente période imposable est imposé conformément à l’article 185/2, dans la mesure où le contribuable a prouvé que le montant de ces dividendes pour lesquels s’applique, à la période imposable et à toutes les précédentes périodes imposables, cette déduction, n’est pas plus élevé que le bénéfice de cette société étrangère qui, conformément à l’article 185/2, sont imposés à la période imposable et à toutes les précédentes périodes imposables.”.
Art. 45
L’article 204, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Art. 204. Les revenus déductibles conformément à l’article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré du précompte mobilier réel ou fictif.”.
Art. 46
Dans l’article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 3 août 2016, les mots “, à concurrence de 95 p.c. de leur montant,” sont abrogés.
Art. 47
Dans le titre III, chapitre
II, Section IV, du même
Code, il est inséré une sous-section IIIbis/1, rédigée “Sous-section IIIbis/1. Déduction des transferts intra-groupe.”.
Art. 48
IIIbis/1 du même Code, insérée par l’article 47, il est inséré un article 205/5, rédigé comme suit:
Art. 205/5. § 1er. Pour la détermination du revenu
imposable, Les bénéfices de la période imposable sont réduits du montant du transfert intra-groupe. Cette
réduction est dénommée “déduction des transferts intra-groupes”. § 2. Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe visée aux paragraphes 3 et 4 conclue entre le contribuable et la société résidente ou étrangère qui entre en considération. Une société résidente ou étrangère qui entre en considération est une société: — qui dispose d’une participation d’au moins 90 p.c. du capital du contribuable, ou; — dont le capital est détenu à raison d’au moins 90 p.c. par le contribuable, ou; 90 p.c. par une autre société résidente ou étrangère et que cette autre société résidente ou étrangère dispose d’une participation d’au moins 90 p.c. du capital du Une société étrangère n’entre en considération que si celle-ci est établie dans un État membre de l’Espace Economique Européen.
La convention visée à l’alinéa 1er ne peut être conclue uniquement que: — si la société résidente ou étrangère visée à l’alinéa 1er est qualifiée de façon ininterrompue durant la période imposable et les quatre précédentes périodes imposables en tant que société résidente ou étrangère qui entre en considération; et — si la période imposable de la société résidente ou étrangère visée à l’alinéa 1er débute au même moment que période imposable du contribuable et se clôture soit au même moment, soit en cas de liquidation de cette société à un moment antérieur au moment auquel se clôture la période imposable du contribuable.
La convention visée à l’alinéa 1er ne peut se conclure si une des deux parties est: — une société qui met un bien immobilier ou d’autres droits réels sur un tel bien à la disposition d’une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, de leur conjoint ou de leurs enfants lorsque
ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci; — une société visée à l’article 185bis; — une compagnie de navigation maritime soumise à imposition dans le respect des articles 115 à 120 ou de l’article 124 de la loi-programme du 2 août 2002; — un commerçant en diamants soumis à imposition dans le respect des articles 67 à 71 de la loi-programme du 10 août 2015; — un société qui est imposée forfaitairement sur les bénéfices de la période imposable en application de l’article 342, §§ 2 et 4; — une société établie à l’étranger qui, bien qu’assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d’un régime fiscal exorbitant du droit commun. § 3.
Une convention n’entre en ligne de compte en tant que convention de transfert intra-groupe que si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont effectivement portées en exécution par les parties. Le contribuable et la société résidente qui entre en considération ou l’établissement belge d’une société étrangère qui entre en considération sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.
La convention ne peut concerner qu’une période imposable. Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut pas dépasser les pertes professionnelles qui, dans le chef de la société résidente ou de l’établissement belge de la société étrangère qui entre en considération, seraient éprouvées dans la période imposable si le transfert intra-groupe n’était pas repris dans les bénéfices.
Si cette société résidente ou cet établissement belge est partie prenante de plusieurs conventions de transfert intra-groupe, la somme des montants repris dans ces conventions ne peut dépasser les pertes professionnelles précitées.
Dans cette convention, cette société résidente ou établissement belge s’engage à inclure le montant du transfert intra-groupe dans la déclaration à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents en tant que bénéfices de la période imposable à laquelle se rattache la convention. Dans cette convention, le contribuable s’engage à payer à cette société résidente ou cet établissement belge une compensation qui est égale au supplément d’impôt qui serait dû si le montant du transfert intragroupe repris dans la convention n’était pas reprise en réduction des bénéfices de la période imposable. § 4.
Dans le cas où une société étrangère qui entre en considération, et qui est établie dans l’Espace économique européen, a définitivement cessé ses activités et où ces activités ne sont pas reprises par une autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette société étrangère endéans les trois années qui suivent la cessation, le contribuable peut conclure une convention de transfert intra-groupe avec cette société étrangère si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.
Le contribuable et la société étrangère qui entre en considération visée à l’alinéa 1er sont incontestablement identifiés comme étant les deux parties prenantes de Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut dépasser les pertes de cessation qui, dans le chef de la société étrangère qui entre en considération visée à l’alinéa 1er, sont éprouvées dans la période imposable.
Si cette société étrangère est partie prenante de plusieurs conventions de transfert intra-groupe ou si une partie des pertes est portée par une ou plusieurs autres sociétés étrangères qui font partie de ce groupe de sociétés, la somme des montants repris dans ces conventions et de la partie des pertes qui est portée par ces sociétés ne peut dépasser les pertes de cessation précitées. Dans cette convention le contribuable s’engage à payer une compensation à cette société étrangère ou cet établissement belge qui est égale au supplément groupe repris dans la convention n’était pas repris en
§ 5. Afin de justifier l’avantage de la déduction des transferts intragroupes, le contribuable doit joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi ou son délégué, pour l’exercice d’imposition lequel il bénéficie de la déduction.”.
Art. 49
A l’article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 14 avril 2011, 26 juin 2013, 21 décembre 2013 et 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par “§ 1er. Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal: au cinquième de la différence positive entre: — le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan; et montant des capitaux propres de la société, à la fin de la cinquième période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan.
Le montant annuel de capital à risque d’une société qui n’existe pas au cours d’une période imposable est égal à zéro pour cette période imposable. § 2. Pour la détermination du capital à risque à prendre en compte, les montants annuels de capital à risque déterminés au § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne chaque période imposable sont diminués des éléments suivants à la fin de la période imposable concernée:
1° la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en des participations et autres actions ou parts;
2° la valeur fiscale nette des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203;
3° la valeur comptable nette des actifs corporels ou d’une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;
4° la valeur comptable nette des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique 5° la valeur comptable nette de biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;
6° des plus-values exprimées mais non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°, qui ne portent pas sur des éléments de l’actif visés aux 3° à 5°, des crédits d’impôt pour recherche et développement et des subsides en capital.”;
2° le paragraphe 3 est abrogé;
3° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, est “§ 3. Lorsque les variations des éléments visées aux §§ 1er et 2 surviennent pendant la période imposable au cours de laquelle la déduction est appliquée, le montant annuel du capital à risque visé au § 1er, alinéa 1er, premier tiret, à prendre en considération pour cette période imposable est déterminé sur la base du montant à la fin de la période imposable précédente et ce montant est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
4° au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 4, les mots “du paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “du § 2, 1°”;
5° l’actuel paragraphe 6 devient le paragraphe 5.
Art. 50
L’article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: “Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l’article 205quater avec un cinquième de la différence positive entre:
1° la différence positive déterminée à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l’alinéa 1er et à l’alinéa 2, et d’autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2; et 2° la différence positive déterminée à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l’article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l’alinéa 1er et à l’alinéa 2, et d’autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.
Art. 51
L’article 205novies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est abrogé.
Art. 52
Dans l’article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 11 décembre 2008, les modifica- 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par
“Sans préjudice de l’application de l’article 185, § 3, les pertes professionnelles antérieures sont exclues de l’application de l’alinéa 1er si: — celles-ci sont éprouvées au moyen d’un actif étranger dont les bénéfices sont exonérés en application d’une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020; — elles sont éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en application 1er janvier 2020.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées” sont remplacés par les mots “les pertes professionnelles et les revenus visés à l’article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n’a pas encore pu déduire”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “les pertes professionnelles qu’une société absorbée a éprouvées” sont remplacés par les mots “les pertes professionnelles et les revenus visés à l’article 205, § 3, qu’une société absorbée n’a pas encore pu déduire”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “les pertes professionnelles qu’a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération” sont remplacés par les mots “les pertes professionnelles et les revenus visés à l’article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n’a pas encore pu déduire avant cette opération”;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots “les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge” sont remplacés par les mots “les pertes professionnelles et les revenus visés à l’article 205, § 3, que la société absorbée, scindée ou apporteuse n’a pas encore pu déduire avant cette opération dans son établissement belge”;
6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’application du présent paragraphe la limitation de la déductibilité est censée porter en premier lieu sur
les pertes professionnelles et ensuite sur les revenus visés à l’article 205, § 3.”.
Art. 53
A l’article 207 du même Code, modifié en dernier 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l’alinéa 1er: “Les déductions visées aux articles 199 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices de la période imposable. En premier lieu et dans l’ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde subsistant des bénéfices de la période imposable: — les déductions visées à l’article 199, autres que la déduction pour investissement; — la déduction visée aux articles 202 à 205, à l’exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus, visés à l’article 205, § 3, d’une période imposable précédente qui n’ont pu être déduits des bénéfices de cette période; — la déduction pour revenus de brevets visée à l’article 543; — la déduction visée aux articles 205/1 à 205/4, à l’exception de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l’article 205/1, § 1er, alinéa 2, d’une période imposable précédente qui n’ont pu être déduits des bénéfices de cette période; — la déduction pour investissement; En deuxième lieu et dans l’ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde des bénéfices de la période imposable subsistant après application de l’alinéa 2: — la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205octies; — la déduction des revenus visés à l’article 205, § 3, d’une période imposable précédente qui n’ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d’une période ultérieure; — la déduction des revenus visés à l’article 205/1, § 1er, alinéa 2, d’une période imposable précédente qui
n’ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d’une période ultérieure; — les pertes antérieures visées à l’article 206; — la déduction visée à l’article 536, alinéa 3; — la déduction visée à l’article 536, alinéas 1er et 2.”;
2° l’alinéa 2 est complété par ce qui suit: “— la déduction des transferts intragroupes visée à l’article 205/5.”;
3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 1er ancien, qui devient l’alinéa 4, et l’alinéa 2 ancien, qui devient l’alinéa 7: “Le montant total des déductions visées à l’alinéa 3 est limité pour la période imposable à 1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité qui excède 1 000 000 euros de la partie du bénéfice qui subsiste après l’application des déductions visées à l’alinéa 2.
La déduction ainsi limitée s’opère dans l’ordre défini à l’alinéa 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s’opèrent ces déductions. Dans le chef d’une société qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme petite société, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux pertes visées à l’article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution comme visée à l’article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.”;
4° à l’alinéa 2 ancien, qui devient l’alinéa 7, les mots “ni sur les plus-values visées à l’article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l’article 219ter.” sont remplacés par les mots “ni sur les dividendes visés à l’article 219ter, ni sur la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration visée à l’article 346 ou d’une imposition d’office visée à l’article 351 pour laquelle des accroissements d’un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l’article 444 sont effectivement appliqués, à l’exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l’article 205, § 2.”;
5° dans l’alinéa 3 ancien, qui devient l’alinéa 8, il est inséré deux tirets entre le premier et le deuxième tiret, rédigé comme suit:
“— par dérogation à l’article 205, § 3, la déduction visée aux articles 202 à 205 non accordée en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; — par dérogation à l’article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d’innovation non accordée en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices des premier lieu;”;
6° à l’alinéa 4, devenu l’alinéa 9, les mots “sur le montant réellement utilisé,” sont remplacés par les mots “sur le montant réellement utilisé compte tenu de l’application des alinéas 5 et 6,”.
Art. 54
A l’article 215 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “Art. 215. Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 29 p.c. Pour les sociétés qui, sur base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, le taux de l’impôt sur la première tranche de 0 à 100 000 euros est toutefois fixé à 20 p.c.”;
2° à l’alinéa 3, le 3°est abrogé;
3° dans l’alinéa 1er, remplacé par le 1°, les mots “29 p.c.” sont remplacés par les mots “25 p.c.”;
4° dans l’alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l’article 219quinquies, § 5, qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45 000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45 000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période
imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable; ‘”.
Art. 55
A l’article 217, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 août 2016, les modifications 1° au 1°, les mots “16,5 p.c.” sont remplacés par les mots “12,5 p.c.”;
2° au 1°, les mots “12,5 p.c.” sont remplacés par les mots “15 p.c.”;
3° au 2°, les mots “dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,” sont remplacés par les mots “dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 203,” et les mots “, pour autant et dans la mesure où ces plus-values ne sont pas prises en considération pour le taux visé à l’article 215, alinéa 2” sont ajoutés après les mots “d’au moins un an;”;
4° le 2° est abrogé;
5° le 3° est abrogé.
Art. 56
Dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 217/1, rédigé “§ 1er. Le taux de l’impôt des sociétés est toutefois égal au pourcentage visé à l’alinéa 3: — en ce qui concerne la partie des plus-values exonérées visées aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui est devenue imposable en vertu de l’article 190, alinéa 4, avant d’être remployée pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002;
— en ce qui concerne la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu de l’article 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent Code ou de l’article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002; — en ce qui concerne la partie des provisions exonérées visées à l’article 48 qui fait l’objet d’une reprise; — en ce qui concerne la partie de la réserve d’investissement visée à l’article 194quater qui est devenue imposable en vertu de l’article 190, alinéa 4, avant d’être investie pour un montant et de la manière visés à l’article 194quater, § 3, ou en vertu de l’article 194quater, § 4.
L’alinéa 1er est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision à laquelle le fait imposable visé à l’alinéa 1er se rapporte, est constituée pendant une période imposable se terminant au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 30 décembre 2020. Le taux visé à l’alinéa 1er est fixé à 33,99 p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé à l’alinéa 1er se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant aux exercices d’imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices d’imposition 2019 et suivants.
En cas de reprise d’une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.”.
Art. 57
A l’article 218, § 1er, du même Code, inséré par la 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, les modifications 1° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Pour l’application du présent article, le taux de référence visé à l’article 161 ne peut pas être inférieur à 3 p.c.”;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “L’exception à la majoration prévue à l’article 163 n’est pas applicable.”.
Art. 58
A l’article 219, du même Code, remplacé par la loiprogramme du 19 décembre 2014, les modifications 1° dans l’alinéa 2, les mots “ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l’alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.” sont remplacés par les mots “, auquel cas le taux est fixé à 50 p.c.”;
2° l’alinéa 4 est abrogé.
Art. 59
Dans le titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quinquies rédigé comme suit: “Art. 219quinquies. § 1er. Une cotisation distincte est établie dans le chef de la société qui n’alloue pas au moins à un de ses dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, à charge du résultat de la période imposable une rémunération minimale visée au § 2. Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières. § 2.
La base de la cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, d’une part, le montant minimal requis de rémunération visé à l’article 215, alinéa 3, 4°, et d’autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d’entreprise. § 3. Le taux de la cotisation distincte est fixé à 5 p.c. § 4. La cotisation distincte est le produit de la base de la cotisation distincte, visée au paragraphe 2, multiplié par le taux visé au paragraphe 3. § 5.
Dans le chef d’une société qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme petite société, le présent article ne s’applique pas pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution comme visée à l’article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.
§ 6. Dans le chef de sociétés liées dans le sens de l’article 11 du Code des sociétés dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération cumulativement pour l’application du présent article. Le total du montant de rémunération minimale visé à l’article 215, alinéa 3, 4°, est dans ce cas porté à 75 000 euros.”.
La cotisation distincte est dans le cas visé à l’alinéa précédent payable par la société qui a le résultat imposable le plus élevé, parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l’article 215, alinéa 3, 4°.”.
Art. 60
A l’article 219quinquies, § 3, du même Code, inséré par l’article 59 de la présente loi, les mots “5 p.c.” sont remplacés par les mots “10 p.c.”.
Art. 61
A l’article 229 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 13 décembre 2012 et 9 février 2017, les “Constitue également un établissement belge, l’agent ou autre intermédiaire qui agit en Belgique pour le compte d’une entreprise étrangère alors même que cette personne ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise.
Par dérogation à l’alinéa 1er, il n’y a pas d’établissement belge si la personne qui agit pour le compte de l’entreprise étrangère exerce une activité en tant qu’intermédiaire de commerce autonome et agit pour cette entreprise dans le cadre normal de cette activité. Une personne qui agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée n’est pas considérée comme un intermédiaire de commerce autonome.
Pour l’application de l’alinéa 2, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont
sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs dans l’autre, ou, dans le cas d’une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs, ou, dans le cas d’une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, dans la personne et l’entreprise.”;
2° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 227, 2°, dans le cas d’un transfert visé à l’alinéa 2 d’un ou plusieurs éléments situés à l’étranger, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés sur la base Le champ d’application de l’alinéa 1er s’étend aux opérations suivantes:
1° le transfert d’un ou de plusieurs éléments de l’actif du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration d’une société étrangère à un établissement belge;
2° le transfert d’un ou de plusieurs éléments de l’actif d’un établissement étranger à un établissement belge, pour autant que cet établissement étranger et cet établissement belge fassent partie de la même société étrangère;
3° le transfert d’un ou de plusieurs éléments de l’actif qui restent affectés à un établissement étranger d’une société étrangère dans l’éventualité où cet établissement est transféré en Belgique et par conséquent est considéré comme un établissement belge. Lorsque, suite à une opération visée aux alinéas 1er et 2, les valeurs de ces éléments ont été déterminées par un État où ces éléments étaient situés au moment de l’opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments ont effectivement été reprises dans la
base imposable par cet État, la valeur déterminée par cet État est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu’il ne soit démontré que la valeur déterminée L’alinéa 3 est uniquement applicable aux éléments qui étaient situés avant l’opération dans un État avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d’un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations en vue de l’application du droit interne des États contractants.
Lorsque l’alinéa 3 n’est pas applicable: — la valeur réelle est censée correspondre à la valeur d’investissement ou de revient de ces éléments diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui ont été actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que la valeur réelle des éléments visés à l’alinéa 1er, puisse être démontrée; — par dérogation à l’alinéa 1er, les amortissements relatifs aux éléments situés à l’étranger jusqu’au moment de l’opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient; — par dérogation à l’alinéa 1er, les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de la valeur d’investissement ou de revient de ces éléments, dimiprésent Code.”.
Art. 62
Dans l’article 231, § 1er, 3°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les mots “non visée à l’article 228, § 2, 3°, b,” et les mots “d’opérations traitées à l’intervention d’un représentant qui se borne à y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l’engager, ou” sont abrogés.
Art. 63
A l’article 234, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes 1° au 6° les mots “alinéas 1er à 9” sont remplacés par les mots “alinéas 1er à 12”;
2° au 7° les mots “alinéas 1er à 9” sont remplacés par les mots “alinéas 1er à 12”.
Art. 64
Dans l’article 235, 2°, du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004, 8 juin 2008 et 22 décembre 2008, les mots “aux articles 183, 185, § 2, 185ter, 185quater et 190 à 208;” sont remplacés par les mots “aux articles 183, 185, § 2, 185quater et 190 à 208;”.
Art. 65
L’article 239 du même Code est abrogé.
Art. 66
A l’article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 3 août 2016, les mots “4 et 5” sont remplacés par les mots “9 et 10”.
Art. 67
A l’article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006, 11 mai 2007, 29 mars 2012, 30 juillet 2013 et 16 décembre 2014, les modifications suivantes sont 1° au 1°, les mots “et 217” sont remplacés par les mots “, 217 et 217/1”;
2° au 2°, les mots “ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l’article 219, alinéa 4, auxquels cas” sont remplacés par les mots “auquel cas”.
Art. 68
A l’article 264 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009 et par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er, 3°, est complété par un c, rédigé “c) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés à concurrence des montants visés à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2°bis, qui ont été imputés sur les bénéfices réservés conformément aux alinéas 2 à 6 du même article.”.
2° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 4, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit: “L’alinéa 1er, 3°, c, n’est pas applicable aux sommes visées à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter. Pour l’application de l’exemption prévue à l’alinéa 1er, 3°, c, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n’ont pas fait l’objet d’une telle imputation.”.
Art. 69
Dans le titre VI, chapitre premier, section III, soussection II, du même Code, il est inséré un article 264/1 rédigé comme suit: “Art. 264/1. § 1er. Le précompte mobilier n’est pas dû sur les dividendes visés à l’article 202, § 1er, 1° et 2°, dont le débiteur est une société belge et dont le bénéficiaire est une société qui est établie dans un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique ou dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des États contractants.
Toutefois, le présent article est seulement applicable lorsque, à la date d’attribution ou de mise en paiement de dividendes visés à l’alinéa 1er, le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d’investissement atteint au moins 2 500 000 euros et cette participation est ou a
été conservée pendant une période ininterrompue d’au moins un an. Le présent article s’applique uniquement dans la mesure où le précompte mobilier qui serait dû si l’exonération prévue dans le présent article n’existait pas ne pourrait être imputé ni remboursé dans le chef du Le présent article est seulement applicable lorsque le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés qui: — revêtent une des formes énumérées à l’annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen ou au droit d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition; — sont assujetties à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant du droit commun. § 2.
L’exemption est subordonnée à la condition que le débiteur des dividendes est en possession d’une attestation par laquelle il est certifié:
1° que le bénéficiaire revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue à celles énumérées dans ladite annexe et qui est soumise au droit d’un autre État membre de l’Espace 2° que le bénéficiaire est soumis à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant du droit commun;
3° que le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur
d’investissement atteint au moins 2 500 000 euros;
4° que les dividendes se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an;
5° dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier qui serait dû si l’exonération prévue dans le présent article n’existait pas est en principe imputable ou remboursable, sur base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l’année précédant l’attribution ou la mise en paiement du dividende visé au paragraphe § 1er, alinéa 1er;
6° la dénomination complète, la forme juridique, l’adresse et le cas échéant le numéro d’identification de la société bénéficiaire.
Art. 70
L’article 269/1 du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2015 et modifié par la loi du 3 août 2016,
Art. 71
A l’article 2753 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 24 juillet 2008, 27 mars 2009, 21 décembre 2009, 17 juin 2013, 21 décembre 2013 et 18 décembre 2015, 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots “au § 2” sont remplacés par les mots “au § 2, 1° ou 2°”;
2° dans le paragraphe 1er, entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 9, trois alinéas sont insérés, rédigés “Une dispense de versement du précompte professionnel est accordée à concurrence de 40 p.c. de ce précompte professionnel aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°. Le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs
qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°, est limité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 1° ou 2°.
Le pourcentage de la limite visée au paragraphe précédent sera toutefois doublé pour les sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées.”;
3° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 6, inséré par le 2°, 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, devenu l’alinéa 9 par le 2°, dans le quatrième tiret, les mots “à l’alinéa 3, 3°.” sont remplacés par les mots “aux alinéas 3, 3°, et 6.”;
5° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots “visés au § 1er, alinéa 3, 3°,” sont remplacés par les mots “visés au § 1er, alinéa 3, 3°, et alinéa 6,”;
6° dans le paragraphe 2, 2°, le a), est remplacé par “a) pour la Communauté flamande: — des sciences; — des sciences appliquées; — des sciences biologiques appliquées; — de la médecine; — de la médecine vétérinaire; — des sciences pharmaceutiques; — des sciences biomédicales; — des sciences industrielles et de la technologie; — des sciences nautiques; — de la biotechnique; — de l’architecture;
— du développement de produits;”;
7° le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° “3° soit, un diplôme de bachelier de transition ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines tel que visés au 2°;
4° soit, un diplôme de bachelier professionnalisant ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines: a) pour la Communauté flamande: — de soins de santé — des sciences commerciales et de gestion d’entreprise, limité aux formations qui visent principalement l’informatique et l’innovation; b) pour la Communauté française: — du paramédical; — des techniques, limité aux formations qui visent principalement la biotechnique, les sciences industrielles, la technologie, les sciences nautiques, le développement de produits et l’informatique.”;
8° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Le Roi peut déterminer les conditions et la manière dont les institutions scientifiques visées au § 1er, alinéa 2, sont reconnues.”.
Art. 72
Dans l’article 289quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots “, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l’article 463bis” sont abrogés.
Art. 73
L’article 292 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 4 mai 1999, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, la quotité forfaitaire d’impôt étranger n’est imputée qu’à concurrence de la quote-part de l’impôt des sociétés qui se rapporte aux revenus nets imposables générés par un transfert hybride. Ces revenus nets sont constitués de la différence entre les revenus reçus dans le cadre de ce transfert hybride et les éventuels paiements qui ont dû être effectués dans le cadre de ce transfert hybride.”.
Art. 74
L’article 342 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4, rédigé “§ 4. En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 227, 2°, le minimum des bénéfices imposables est fixé à 34 000 euros. Ce montant est majoré en cas d’infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 25 p.c. minimum à 200 p.c. maximum.”.
Art. 75
A l’article 342, § 4, du même Code, inséré par l’article 74 de la présente loi, les modifications suivantes sont 1° les mots “34 000 euros.” sont remplacés par les mots “40 000 euros.”;
2° le paragraphe est complété par ce qui suit: “Le minimum des bénéfices imposables est indexé annuellement selon les règles de l’article 178, § 2, étant entendu que le montant de 40 000 euros doit d’abord être divisé par le coefficient d’indexation applicable pour l’exercice d’imposition 2020 et qu’ensuite le résultat est arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou inférieur selon que les chiffres des unités et des dizaines atteignent ou non 50.”.
Art. 76
L’article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, est complété par le 1°/1, “1°/1 la plus-value visée à l’article 185/1;”.
Art. 77
A l’article 414, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 décembre 1998, 15 mars 1999, 17 février 2000, par l’arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 20 juin 2002 et 1er décembre 2016, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “de l’intérêt légal” sont remplacés par les mots “par dérogation à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, d’un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l’alinéa 2”; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas “Ce taux est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c.
Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 septembre 2016, relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l’application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.
Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l’année civile qui suit sur base des dispositions de l’alinéa 2.”.
Art. 78
A l’article 416 du même Code, modifié par les lois du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 14 janvier 2003, du 22 décembre 2003, du 17 mai 2004, du 25 avril 2007,
du 26 mai 2016, et du 9 février 2017, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “du présent Code ou de l’article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002,” sont insérés entre les mots “ou 47, § 6,” et les mots “à la réserve d’investissement”;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Par dérogation à l’article 414 et sans préjudice de l’application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l’impôt qui se rapporte proportionnellement aux plus-values visées aux articles 44bis, 44ter et 47, du du 2 août 2002, qui deviennent imposables en vertu de l’article 190, alinéa 4, du présent Code, lorsqu’il n’est pas encore remployé pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002, un intérêt de retard, calculé conformément à l’article 414, du présent Code, à partir du 1er janvier de l’année portant le millésime de l’exercice d’imposition pour lequel l’immunité a été accordée.”.
Art. 79
L’article 418 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 15 mars 1999 et 20 juin 2002, est “Art. 418. En cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux tel que déterminé conformément à l’alinéa 2, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.
Ce taux est égal au taux calculé conformément à l’article 414, § 1er, alinéa 2, diminué de 2 points de pourcentage. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel le remboursement est liquidé est négligé.”.
Art. 80
A l’article 419 du même Code, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er, le 1° est complété par les mots “‘, par cotisation, pour un même exercice d’imposition;”;
2° l’alinéa 1er est complété par un 6° rédigé “6° lorsque l’administration a été raisonnablement dans l’impossibilité de liquider le remboursement, en raison entre autres de l’absence d’informations sur l’identité ou sur les coordonnées bancaires du ou des bénéficiaires, pendant la période s’étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le remboursement aurait dû être liquidé si l’administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel une mise en demeure a été adressée à l’administration, et à la condition que cette impossibilité ait cessé.”;
3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le remboursement intervient après l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1er, 3°, l’intérêt moratoire est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration fiscale a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.”.
Art. 81
L’article 445, § 1er, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, “Aucune amende n’est appliquée lorsque le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire.”.
Art. 82
A l’article 463bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par les lois des
24 décembre 2002, 11 mai 2007, 30 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications 1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “3 centimes additionnels” sont remplacés par les mots “2 centimes additionnels”;
2° dans le paragraphe 3 les mots “articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3” sont remplacés par les mots “articles 217, alinéa 1er, 4°, 217/1, et 246, alinéa 3”.
Art. 83
Le titre VIIbis du même Code, intitulé “Contribution complémentaire de crise” qui comprend l’article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 11 mai 2007 et 30 juillet 2013 et par l’article 82 de la présente loi,
Art. 84
A l’article 519ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont néa 1er, les mots “est réduit, pour les exercices d’imposition 2008 à 2010” sont remplacés par les mots “est réduit à 15 p.c., pour les exercices d’imposition 2021 et 2022”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots “articles 44bis et 47 du présent Code et à l’article 115, § 2” sont remplacés par les mots “articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, § 2” et les mots “la période imposable se rattachant à l’exercice d’imposition 2004” sont remplacés par les mots “la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017”;
3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes: “3° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur les montants exonérés visés à l’article 190bis, existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017;
4° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur la réserve d’investissement constituée dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017, visée à l’article 194quater tel qu’il existait avant d’être
abrogé par l’article 31, 2°, de la loi du XXXX relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, pour autant que le § 4, alinéa 2, dudit article ne puisse plus être appliqué.”;
4° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “Les taux visés à l’alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d’imposition 2008 à 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c.” sont remplacés par les mots “Le taux visé à l’alinéa 1er est en outre réduit à 10 p.c.”, les mots “se rattachant à l’exercice d’imposition considéré” sont abrogés et les mots “, qui ne sont pas considérés comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n’ont pas été prises en considération pour l’application de cette disposition” sont remplacés par les mots “et qui ne sont pas considérés comme un remploi ou une affectation en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 205/4, § 5, du présent Code et de l’article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002”;
6° dans le paragraphe 3, les mots “aux articles 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168” sont remplacés par les mots “à l’article 218”;
7° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 85
Dans l’article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi-programme du 10 août 2015 et par la loi du 3 août 2016, les modifi- 1° l’alinéa 2 est abrogé;
2° à l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, les mots “après les autres réductions, prévues par les articles 199 à 206,” sont remplacés par les mots “après les autres réductions, prévues aux articles 199 à 205/4, 206 et 543,”.
Art. 86
A. Les articles 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° et 4°, 13 à 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 à 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, et 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° et 3°, 41, 1° à 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° à 6°, 53, 1° et 3° à 6°, 54, 1°, 2° et 4°, 55, 1°, 3° et 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de
l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. B1. Les articles 3, 18, 1° et 2°, 20, 33, 35, 39, 5° et 9°, 44, 2°, 47, 48, 53, 2° et 73 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019. B2. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, 34, 36, 39, 2°, 4°, 6° à 8° et 10° à 15°, 40, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, 55, 2° et 4°, 58, 60, 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.
C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d’émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l’assemblée générale à partir du 1er janvier 2018. Les articles 4, 3° et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31 décembre 2019.
Les articles 17, 2° à 5°, 19, 61, 2° et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux transferts qui ont lieu à partir du 1er janvier 2019. L’article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2018 et n’est pas applicable aux provisions ou dotations aux provisions qui ont été constituées pendant des périodes imposables qui ont commencé avant le 1er janvier 2018. L’article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.
Les articles 69 et 70 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018. L’article 71, 1°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019. L’article 71, 2° et 6° à 8°, entre en vigueur le 1er janou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
L’article 71, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées L’article 75, 2°, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2022. Les articles 77, 79 et 80 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les modifications, par les articles 79 et 80, de la date de départ pour l’application de l’intérêt moratoire visée respectivement aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, CIR 92 sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018.
D. Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 2
Modifications apportées à la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses – Entreprises d’insertion
Art. 87
L’article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005, est abrogé.
Art. 88
L’article 87 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l’application de la disposition visée à l’alinéa 1er.
CHAPITRE 3
Modifications apportées à la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat
Art. 89
La section 4 du chapitre 1er du titre 3 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, comportant les articles 95 à 101, est retirée.
CHAPITRE 4
Disposition transitoire relative aux taux d’intérêt visés aux articles 414, § 1er, 1° et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 90
Pour l’année civile 2018, conformément aux dispositions de l’article 414, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux visé à l’article 414, § 1er, 1°, du même Code est fixé à 4 p.c. Par conséquent, pour l’année civile 2018, conformément aux dispositions de l’article 418, alinéa 2, du même Code, le taux visé à l’article 418, alinéa 1er, du même Code est fixé à 2 p.c. Cette disposition transitoire tient lieu, pour l’année civile 2018, d’avis tel que visé à l’article 414, § 1er, alinéa 3, du même Code
TITRE
3 Emploi Premiers emplois pour les jeunes Section 2 Compensation fiscale pour l’employeur
Art. 108
L’article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi
du 22 octobre 2017, est complété par un 32°, rédigé “32° le supplément net tel que visé à l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.”.
Art. 109
L’article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017,est complété d’un 26°, “26° le supplément net tel que visé à l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, porté en diminution du précompte professionnel dû en application de l’article 27511;”.
Art. 110
Dans le titre VI, chapitre Ier, section IV, du même Code un article 27511 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 27511. Les employeurs qui paient ou attribuent à de jeunes travailleurs un supplément net visé à l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, et qui, en vertu de l’article 270, 1°, sont redevables du précompte professionnel sur les rémunérations qu’ils paient ou attribuent à de jeunes travailleurs, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables après application des articles 2751 à 27510.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal au montant des suppléments nets que l’employeur, en application de l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, a payé ou attribué à de jeunes travailleurs susvisés durant la période pour laquelle le précompte professionnel est dû. La partie du montant déterminé conformément à l’alinéa 2 qui, en application de l’alinéa 1er, ne peut être portée en déduction du précompte professionnel dû pour la période concernée, peut être successivement en application des articles 2751 à 27510 pour chacune des périodes suivantes durant lesquelles du précompte professionnel est dû et qui appartiennent à la même année civile.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être remplies pour l’application du présent article.”.
Art. 111
Les articles 108 à 110 sont applicables aux suppléments nets versés à partir du 1er juillet 2018
TITRE
7 Dispositions fiscales et financières Entreprises en croissance
Art. 158
À l’article 14526, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015, et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016 et xxx (loi Diverses II), les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, le 8° est remplacé comme suit: “8° la société n’a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital visées à l’article 318 du Code des sociétés, ou distribué des dividendes;”;
2° dans l’alinéa 3, le 2° est remplacé comme suit: “2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l’apport en capital, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, sauf s’il ne perçoit aucune indemnité pour cela;
c) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; d) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;”;
3° l’alinéa 4 est remplacé comme suit: “Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l’application de l’article 14527.”.
Art. 159
Au titre II, chapitre III, section I, du même Code, la sous-section IIocties, abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétablie comme suit: “Sous-section IIocties. Réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance – Reprise de la réduction”.
Art. 160
L’article 14527 du même Code, abrogé par la loi du 8 mai 2014, est rétabli comme suit: “§ 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes affectées à: a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qu’il a entièrement libérées;
b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l’indemnité pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 2, alinéa 1er, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année sa constitution et qui sont entièrement libérées.
Des émetteurs de certificats d’actions sont considérés comme des véhicules de financement. La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, visée à l’article 14526, § 1er, alinéa 2. Pour l’application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen.
Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 3, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2.
Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229;
2° la société est considérée comme petite société sur pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu;
3° la société occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein;
4° sur les deux derniers exercices d’imposition précédant la libération des actions: (i) le chiffre d’affaire annuel de la société a crû de au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d’imposition; ou (ii) le nombre d’équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû de au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d’imposition;
5° la société n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés;
6° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement;
7° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;
8° la société n’est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration;
9° la société n’est pas cotée en bourse;
10° la société n’a pas encore opéré de réduction de 318 du Code des sociétés, ou distribué des dividendes;
11° la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité;
12° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts;
13° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement, plus de 500 000 euros par le biais de l’application du présent article. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de l’article 14526. Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, un dirigeant d’entreprise est pris en compte comme un équivalent temps plein pour le calcul des équivalents temps plein, lorsqu’il est redevable pour cette activité de cotisations sociales en application de l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
La condition visée à l’alinéa 1er, 3°, doit être remplie par la société au cours des 12 mois suivant la libération des actions de la société. Les conditions visées à l’alinéa 1er, 6° à 8° et 12°, doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société. La réduction d’impôt n’est pas applicable:
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4° ou 14532;
2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, d’actions ou parts d’une société:
financière ou technique, dans la première société;
3° aux sommes affectées à l’acquisition, directement financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d’actions ou parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société. Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, et les instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable.
Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l’application de l’article 14526. La réduction d’impôt est égale à 25 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b, et des autres frais éventuels y afférents. Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l’article 178. § 3.
Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que la société visée au § 2, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: — que les conditions prévues au §§ 1er et 2 sont remplies; — que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable.
§ 4. Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société ou le véhicule de financement fournisse au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b.
Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé. Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.
Sous le mot “cession” visé à l’alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné au respect de la condition visée au § 2, alinéas 3 et 4. Lorsque la condition visée au § 2, alinéas 3 et 4, n’est pas respectée durant respectivement les 12 ou les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois respectivement un douzième ou un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de respectivement 12 ou 48 mois.
§ 5. Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée aux §§ 3 et 4, alinéa 1er, ainsi que la preuve qu’au moins un des critères visés au § 2, alinéa 1er, 4°, est rempli.”.
Art. 161
À l’article 171 du même Code, modifié en dernier 1° dans le 5°, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”;
2° dans le 6°, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”.
Art. 162
Dans l’article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du (date de la loi-programme), les mots “14528, § 1er, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “14527, § 2, alinéa 6, 14528, § 1er, alinéa 3, “.
Art. 163
Dans l’article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014 et 10 août 2015, les mots “14527, § 4” sont insérés entre les mots “majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “et 14532, § 2,”.
Art. 164
Dans l’article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528”.
Art. 165
Dans l’article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 26 décembre 2016, les modifications suivantes sont
1° dans la phrase liminaire, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”;
2° dans le 4°, les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,” sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont remplacés par les mots “14527, §§ 1er à 3, 14528, 14532, § 1er,”.
Art. 166
Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,” du premier tiret sont remplacés par les mots “articles1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4,”.
Art. 167
Dans l’article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “14527, § 4,” sont insérés entre les mots “majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “14532, § 2, et 157.”.
Art. 168
Dans l’article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 18 décembre 2015, le mot “14532, § 2,” du 2° est chaque fois remplacé par les mots “14527, § 4, 14532, § 2”.
Art. 169
Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019.
Pricafs privées Section 1re Modifications à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 170
Dans l’article 299, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les mots “pour une durée maximale de 12 ans” sont abrogés.
Art. 171
Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/1 est inséré, rédigé “Art. 299/1. La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.”.
Art. 172
III, de la même loi, un article 299/2 est inséré, rédigé “Art. 299/2. Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l’article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l’article 299/3. A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l’article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.”.
Art. 173
III, de la même loi, un article 299/3 est inséré, rédigé “Art. 299/3. § 1er. Dans l’hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l’article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2. § 2. Dans l’hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l’article 299/2, les statuts prévoient que l’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.
La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d’au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.”.
Art. 174
III, de la même loi, un article 299/4 est inséré, rédigé “Art. 299/4. A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure décrite à l’article 299/2, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme. La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.”.
Art. 175
L’article 302, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est rem- “Art. 302. § 1er. Afin d’obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant d’avoir réalisé les investissements visés à l’article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.”.
Art. 176
Dans l’article 304 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 177
Au titre II, chapitre III, section I, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIsepties/1 est insérée, rédigée comme suit: “Sous-section IIsepties/1. Réduction pour moinsvalues actées à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une pricaf privée”.
Art. 178
Au titre II, chapitre III, section première, sous-section IIsepties/1, du même Code, inséré par l’article 177, un article 14526/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 14526/1. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les moins-values sur des actions ou parts d’une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituée à partir du 1er janvier 2018, actées dans le chef du contribuable pendant la période imposable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée.
La moins-value actée est égale à la différence positive entre, d’une part, le capital sur les actions ou parts de la pricaf privée qui ont été libérées par le contribuable et, d’autre part, les sommes perçues par le contribuable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée, augmenté des dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux moinsvalues actées sur des actions ou parts pour lesquelles une réduction d’impôt visée à l’article 14526 ou 14527 a été accordée, ni aux moins-values qui résultent d’un partage partiel de l’avoir social. § 2.
Les moins-values visées au paragraphe 1er ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 25 000 euros par période imposable. Ce montant n’est pas indexé conformément à l’article 178.
La réduction d’impôt est égale à 25 p.c. des moinsvalues à prendre en considération. § 3. Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les moins-values répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.”.
Art. 179
L’article 171, 3°sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 2013, est complété par les mots “, ou lorsqu’ils sont distribués par une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l’article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°.”.
Art. 180
par la loi du (date de la loi-programme), et modifié par l’article 162 de la présente loi, les mots “14526, § 3, alinéa 4,” sont remplacés par les mots “14526, § 3, alinéa 4, 14526/1, § 2, alinéa 1er,”.
Art. 181
L’article 185bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé “Les §§ 1er et 2 sont à nouveau applicables pour la période imposable lors de laquelle la pricaf privée visée gestionnaires, respecte de nouveau les dispositions suivantes durant toute la période imposable:
1° l’article 192, § 3;
2° les règles statutaires qui découlent du caractère spécifique de cette société en tant qu’organisme de placement collectif.”.
Art. 182
L’article 192, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2006, est remplacé
3° sous condition du respect des règles établies à l’article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014 relative aux gestionnaires, et de l’article 16 de l’arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.”
Art. 183
Dans l’article 243/1, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par l’article 165 de la présente loi, les mots “des articles 1457, § 2, 14526, § 5,” sont remplacés par les mots “des articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14526/1, § 3,” et les mots “14526, §§ 1er à 4,” sont remplacés par les mots “14526, §§ 1er à 4, 14526/1, §§ 1er et 2,”.
Art. 184
L’article 269, § 1er, 9°, du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit: “9° à 20 ou 15 p.c., pour les dividendes distribués par une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l’article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°.”
Art. 185
Les articles 177, 178 et 180 à 183 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2019. Les articles 179 et 184 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018. Frais forfaitaires
Art. 186
À l’article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
“Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l’article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d’achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d’achat.”;
2° dans l’alinéa 2, un 5° est ajouté, rédigé comme suit: “5° pour les bénéfices: 30 p.c.”;
3° à l’alinéa 3, les mots “pour l’ensemble des revenus visé à l’alinéa 2, 1°,” sont remplacés par les mots “pour l’ensemble des revenus d’une même catégorie visés à l’alinéa 2, 1° et 5°,”;
4° il est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit: “Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l’article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu’il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l’alinéa 2, 3°, 4° et 5°.”.
Art. 187
première, du même Code, un article 194octies est “Art. 194octies. L’article 51, alinéa 2, 5°, ne s’applique pas.”.
Art. 188
Les articles 186 et 187 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux bénéfices recueillis à partir du 1er janvier 2018.
3e pilier
Art. 189
L’article 1452 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, la réduction d’impôt pour les dépenses visées à l’article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 p.c. pour les montants visés à l’article 1458, § 1er, alinéa 3.”.
Art. 190
Dans l’article 1458, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, le mot “montants” est remplacé par le mot “paiements” et le mot “payés” est remplacé par le mot “faits”;
2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, “Par dérogation à l’alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d’impôt un montant plus élevé que le montant visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 2, avec un maximum de 800 euros. Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l’article 14515 avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l’alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée.”.
Art. 191
Dans l’article 14510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 18 décembre 2015, la phrase “Elles ne peuvent accepter des paiements supérieur au montant maximum visé à l’article 1458, alinéa 2.” est remplacée “Ils ne peuvent accepter des paiements supérieur au montant maximum visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 2,
exception faite des montants versés qui dépassent ce maximum pour lesquels un accord explicite est conclu annuellement, et avec un maximum égal au montant visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 3. À défaut d’accord explicite du contribuable tel que visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 3, les montants qui dépassent le montant maximum visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 2, doivent être remboursés sans frais au contribuable.”.
Art. 192
par la loi du (date de la loi-programme), et modifié en dernier lieu par l’article 180 de la présente loi, les mots “1458, § 1er, alinéa 2,” sont remplacés par les mots “1458, § 1er, alinéas 2 et 3,”.
Art. 193
Dans l’article 364quater du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les mots “par dérogation à l’article 1458, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “par dérogation à l’article 1458, § 1er, alinéa 4,”.
Art. 194
Les articles 189 à 193 entrent en vigueur à partir de
CHAPITRE 5
Avantages pour les parents isolés à bas revenu
Art. 195
Dans l’article 133, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 21 juin 2002, 27 décembre 2006, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015, il est inséré, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit: “Le montant du supplément visé à l’alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu’il est de plus satisfait aux conditions suivantes: — aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé
la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition; — le revenu imposable du contribuable est inférieur à 10 700 euros. — les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 1 800 euros, les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n’étant pas pris en compte.
Le supplément additionnel visé à l’alinéa précédent est égal à: — lorsque le revenu imposable du contribuable s’élève à 8 445 euros ou moins: 565 euros; s’élève à plus de 8 445 euros: 565 euros multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 10 700 euros et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 10 700 euros et 8 445 euros.”.
Art. 196
Dans l’article 134, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2017, il est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa, rédigé “Lorsque le supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable:
1° la partie de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l’impôt calculé conformément à l’article 130, dans la mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d’impôt imputable et remboursable;
2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2: a) la quotité du revenu exemptée d’impôt est censée être successivement composée: — du montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt visé à l’article 131;
— des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er; — des suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; — du supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2; b) il n’est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d’impôt qui excède le revenu imposable et qui n’est pas composée des suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2;
3° le montant maximum du crédit d’impôt est augmenté par contribuable du montant de l’impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l’impôt calculé conformément à l’article 130.”.
Art. 196/1 (nouveau)
Dans l’article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 18 décembre 2015, les modifications a) entre l’alinéa 7 et l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d’impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de:
1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l’article 133, alinéa 3, premier tiret: 30 p.c.;
2° lorsque le montant du supplément additionnel deuxième tiret: 30 p.c. multipliés par la fraction visée à l’article 133, alinéa 3, deuxième tiret.”; b) entre l’alinéa 8, devenu l’alinéa 9 suite au 1°, et l’alinéa 9, devenu l’alinéa 10 suite au 1°, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “La partie de la réduction d’impôt complémentaire octroyée conformément à l’alinéa 8 qui n’a pas pu être imputée après application de l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt remboursable.”.
Art. 196/2 (nouveau)
remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loiprogramme du 10 août 2015, dans le deuxième tiret, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.
Art. 196/3 (nouveau)
Dans l’article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.
Art. 196/4 (nouveau)
Dans l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, 14535, alinéa 10,”.
Art. 197
Les articles 195 à 196/4 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2018.
CHAPITRE 6
Taxation distincte de certaines indemnités
Art. 198
Dans l’article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus professionnels visées aux articles 25, 6°, b, 27, alinéa 2, 4°, b et 32, aliéna 2, 2°, et” sont insérés avant les mots “les rémunérations, pensions, rentes”.
Art. 199
L’article 198 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux indemnités
payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017, à l’exception des indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2017 et des indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, après le 1er janvier liées à une période imposable qui s’est terminée avant le 31 décembre 2017.
CHAPITRE 7
Exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative
Art. 200
L’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé comme suit: “§ 2. Tous les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter et 1°quater, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l’alinéa 2.
Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l’alinéa 1er, excède pour l’année civile ou l’année civile précédente le montant de 3 830 euros.”.
Art. 201
A l’article 90 du même Code, modifié en dernier 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “sans préjudice des dispositions du 1°bis, 8° et 10°,” sont remplacés par les mots “sans préjudice des dispositions du 1°bis à 1°quater, 8° et 10°,”;
2° dans l’alinéa 1er, 1°bis, le mot “exclusivement” est inséré entre les mots “autres que les services qui génèrent” et les mots “des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,”;
3° dans l’alinéa 1er, 1°bis, b), les mots “uniquement” et “ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique” sont abrogés;
4° l’alinéa 1er, 1°bis est complété d’un d), rédigé “d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée visée au b) ou de conventions visées au 1°ter, a);”;
5° dans l’alinéa 1er, un 1°ter et 1°quater sont insérés, “1°ter les bénéfices ou profits qui résultent de services occasionnels entre les citoyens visés au titre 4,
chapitre 2, de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu’il satisfait à toutes les conditions a) il s’agit de bénéfices ou de profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable, qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal au sens de l’article 132 de la loi précitée ou qui est un pensionné tel que visé à l’article 113, 5°, de la même loi, à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle; b) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendu dans le cadre de conventions visées à l’article 135 de la loi précitée ou de conventions électronique agréée visée au 1°bis, b); c) toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour les prestations, sont enregistrées de façon électronique conformément à l’article 136 de la loi précitée;”; “1°quater les indemnités pour le travail associatif visé au titre 4, chapitre 1er, de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement
de la cohésion sociale, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il s’agit d’indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal conformément à une des conditions prévues à l’article 115, §§ 1er et 2, de la loi précitée ou qui est dispensé de cette condition d’emploi en application de l’article 115, §§ 3 et 4, de la même loi, obtient d’une organisation visée à l’article 113, 3° de la même loi pour des prestations visées à l’article 114 de la même loi; b) pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l’article 116 de loi précitée; convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à l’article 130 de la 6° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d’immeubles visés à l’alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés, selon le cas, à l’alinéa 1er, 1°bis, 1°ter ou 1°quater, dans la mesure où ces biens ou capitaux sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.”.
Art. 202
Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section Ière, du même Code, un article 90/1 est inséré, rédigé “Art. 90/1. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater qui ne sont pas considérés comme des revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, sont exonérés lorsque le montant brut total des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, n’excèdent pas durant l’année civile et l’année civile précédente le montant de 3 830 euros.
Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme.
Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter et 1°quater, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable conformément à, respectivement, l’article 136 et l’article 130 de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Pour apprécier si le montant visé à l’alinéa 1er est dépassé: — les revenus considérés comme des revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, sont également pris en compte; — seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des prestations au cours de l’année civile concernée sont pris en compte.
Les revenus qui sont exonérés en application du présent article, sont mentionnés sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du contribuable.”.
Art. 203
L’article 97/1, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.
Art. 204
Dans l’article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par (loi-programme), les mots “37bis, § 2,” sont abrogés.
Art. 205
À l’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 25 décembre 2016, les modifications suivantes 1° le 1°, a), est remplacé comme suit: “a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° à 1°quater, 9°, premier tiret, et 12°;”;
2° le 3°bis est remplacé par ce qui suit: “3°bis au taux de 20 p.c.: a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis;
b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés en cas de vie: — au travailleur ou au dirigeant d’entreprise à l’âge de 60 ans; — au travailleur à l’occasion de la mise à la retraite visée à l’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d’atteindre l’âge de 61 ans;”;
3° dans le 3°bis, le a) est abrogé.
Art. 206
À l’article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifi- 1° dans le a), les mots “visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°,” sont insérés entre les mots “bénéfices ou profits” et le mot “produits”;
2° un a/1) est inséré, rédigé comme suit: “a/1) de revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, produits ou obtenus en Belgique;”.
Art. 207
À l’article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les 1° dans la phrase liminaire, les mots “de leurs revenus visés à l’article 228, § 2, 9°, a/1” sont insérés entre les mots “visés à l’article 228, § 1er,” et les mots “et des plus-values”;
2° dans le b), les mots “et 9°, h” sont remplacés par les mots “et 9°, a/1 et h”.
Art. 208
La présente section est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 205, 2°, qui produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 209
Dans l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n’attribue pas de numéro d’identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l’article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;
2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique habituelle de l’assujetti;
3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes;
4° les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de: a) conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée; b) conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens visées à la chapitre 2 du titre 4 de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
5° les indemnités afférentes aux prestations de services visées au 4°, a) sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l’intermédiaire de cette plateforme;
6° l’ensemble des prestations de services visées au 4°, b) ainsi que l’indemnisation convenue pour ces prestations, sont enregistrées dans le système électronique visé à l’article 136 de la loi du (date de la présente loi) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
7° le chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette
plateforme, augmenté du chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 6°, n’excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.”.
Art. 210
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 8
Dispense de versement du précompte professionnel
Art. 211
A l’article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “des rémunérations imposables” sont remplacés par les mots ”de l’ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “pour lesquels la dispense est invoquée” sont remplacés par les mots “pour lesquels la dispense prévue dans le présent article est invoquée”;
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “pour autant qu’il s’agit de rémunérations” sont insérés entre les mots “n’est accordée que” et les mots “pour les travailleurs”;
4° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, sont aussi comprises comme entreprises où s’effectue un travail en équipe pour l’application du présent article: les entreprises où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes comprenant deux personnes au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur; et pour autant qu’il s’agisse de travaux visés à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif
aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les entreprises visées par l’alinéa 1er, un salaire horaire brut d’au moins 13,75 euros est assimilé à la prime d’équipe visée au § 1er, alinéa 1er. Pour les entreprises visées par l’alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés.
Par dérogation au § 1er, la dispense de précompte professionnel ne s’applique que pour les rémunérations imposables des travailleurs qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place. Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion des primes, du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.
Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d’entreprises visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises. Le montant visé à l’alinéa 2 est indexé annuellement conformément l’article 178, § 4. A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l’alinéa 3 s’élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s’élève à 18 p.c.”.
Art. 212
Le présent chapitre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
CHAPITRE 9
Accises Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 213
Dans l’article 420, § 3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du … (date de la loi-programme), les mots “1er janvier 2018” sont remplacés par les mots “3 janvier 2018”. Modifications de la loi-programme du 1er juillet 2016
Art. 214
Dans le premier, le deuxième et le dernier alinéa de l’article 119 de la loi-programme du 1er juillet 2016, les Section 3 Modifications de la loi-programme du xxx
Art. 215
L’article 132 de la loi-programme du xxx est complété par les mots “et de l’article 128 qui entre en vigueur le 3 janvier 2018.”. Section 4 Entrée en vigueur
Art. 216
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 10
Dispositions financières Modification de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers
Art. 217
Dans l’article 8, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anticrise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois du 22 juin 2012, du 22 avril 2016 et du 31 juillet 2017, le 1°bis est remplacé par ce qui suit: “1°bis les contributions annuelles des établissements de crédits de droit belge visés à l’article 4, § 1er, 1°, au Fonds de garantie sont calculées sur base de la formule suivante: Ci = CR * ARWi * CDi * μ où: Ci= Contribution annuelle de l’institution affiliée “i” CR = Pourcentage de contribution ARWi = Coefficient de pondération du risque agrégé pour l’institution affiliée “i” CDi = Dépôts couverts pour l’institution affiliée “i” μ = Coefficient d’adaptation La hauteur du pourcentage de contribution (CR) s’élève à 0,105 % des dépôts couverts.
La moyenne des montants des dépôts couverts au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année précédente forme la base pour l’institution affiliée “i” (CDI). Le coefficient d’adaptation (μ) est calculé à l’aide de la formule suivante:
CD= Les intervalles définissant le coefficient de pondération du risque agrégé (ARWi) d’une institution “i” sur base de leur score de risque agrégé (ARSi) sont les suivants: Niveau de risque Intervalles pour l'ARS ARW Risque très faible
x <12 50 % Risque faible 12≤ <37 75 % Risque moyen 37≤ ≤50 100 % Risque élevé 50< <63 125 % Risque très élevé ≤ 150 % Le score des risques agrégés (ARSi) pour l’institution “i” est calculé pour chaque institution selon la formule suivante: IWj = Coefficient de pondération de l’indicateur Aj IRSj = IRSxj, score de risque individuel pour certains X dans {A, B,,…,M} (c.-à-d. le seau correspondant à l’indicateur Aj) =100 % Les indicateurs (Aj) et leurs coefficients de pondération (IW) qui doivent être utilisés pour le calcul des contributions basées sur les risques sont les suivants:
ription Coefficient de pondération𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 15%𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 9%𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 24%𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 0%𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 18%𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 8,5%𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 8,5% es tests de résistance, le cadre de l'article 380, a loi du 25 avril 2014 tut et au contrôle des de crédit et des sociétés seront exécutés par le antie pour les services 0%𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 17%
Intervallen Individuele risicoscore < 1% 1% ≤X 3% 3% ≤X 7% 7% ≤X 11% 11% ≤X 5% 5% ≤X 13% 13% ≤X 17% ≤X 80% 80% ≤X 100% 100% ≤X 120% 120% ≤X 140% 140% ≤X 2% 2% ≤X Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi adapte les coefficients de pondération, conformément aux coefficients minimaux que l’Autorité bancaire européenne fixe, afin d’activer tous les indicateurs de risque. Les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur, sont les suivants:
6% 6% ≤X 12% 12% ≤X 30% 30% ≤X 45% 45% ≤X 60% 60% ≤X 75% 75% ≤X 0% 0% ≤X 0,2% 0,2% ≤X 0,7% 0,7% ≤X 1,2% 1,2% ≤X = -1 160% 160% ≤X 180% 180% ≤X
e Intervalles Score de risque individuel 1 % 1 % ≤X 3 % 3 % ≤X 7 % 7 % ≤X 11 % 11 % ≤X 5 % 5 % ≤X 13 % 13 % ≤X 17 % 17 % ≤X 80 % 80 % ≤X 100 % 120 % 140 % 2 %
2 % ≤X 6 % 6 % ≤X 12 % 12 % ≤X 30 % 30 % ≤X 45 % 45 % ≤X 60 % 60 % ≤X 75 % 75 % ≤X 0 % 0 % ≤X 0,2 % 0,2 % ≤X 0,7 % 0,7 % ≤X 1,2 % 1,2 % ≤X 160 % 180 %
Roi peut adapter les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur. Les arrêtés royaux adaptant les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.
La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des indicateurs de risque complémentaires à utiliser pour le calcul des contributions fondées sur les risques. La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, la valeur calculée par la Banque nationale de Belgique des indicateurs des établissements de crédit de droit belge permettant de déterminer leur score de risque individuel;”.
Disposition abrogatoire
Art. 218
L’arrêté royal du 22 avril 2012 portant exécution de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°bis, de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé.
Section 3 (nouvelle)
Art. 218/1 (nouveau)
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.”
TITRE
8 Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement Lutte contre la fraude fiscale Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 219
Dans le titre VII, chapitre IX, section IV, du même Code, il est inséré un article 442quinquies, rédigé “Art. 442quinquies. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’État de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes fiscales, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”.
Art. 220
A l’article 443ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, à la perception” sont insérés entre les mots “à l’établissement” et les mots “ou au recouvrement”; b) cet article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Toute poursuite pénale visée à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à 452 suspend le
cours de la prescription des impôts et des précomptes y afférents. La suspension débute dès que l’action publique est mise en mouvement et se termine par l’abandon des poursuites pénales, l’extinction de l’action publique ou lorsque le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l’alinéa 1er.”.
Art. 221
L’article 458 du même Code, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: “Art. 458. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 449 à 452, seront solidairement tenues au paiement de l’impôt éludé et des intérêts dus par le redevable au nom duquel l’impôt a été enrôlé. Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 449 à 452 seront également solidairement tenues au paiement de l’impôt éludé et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:
1° d’une suspension du prononcé de la condamnation ou d’un sursis à l’exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
2° d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle;
3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l’article 216 du Code d’instruction criminelle;
4° de la prescription de l’action publique. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.”.
Transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Art. 222
La présente section prévoit la transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Art. 223
Dans l’article 322, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 1er et 2: “L’administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l’Administration générale de la Trésorerie et créé par l’article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, afin d’assurer la juste perception de l’impôt.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation.”;
2° dans l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, les mots “le droit d’entendre des tiers et de procéder à des enquêtes” sont remplacés par les mots “le droit d’entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes”.
Art. 224
Dans l’article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013, il est inséré un paragraphe 24/1 rédigé “§ 24/1. L’autorité compétente belge fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données tenues au registre des bénéficiaires effectifs dénommé registre UBO, tenu au sein de l’Administration générale de la Trésorerie et créé par l’article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à
la limitation de l’utilisation des espèces et aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission.”. Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 225
L’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 février 1981, est remplacé “Art. 73sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe. plices d’infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:
des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs
Art. 226
A l’article 83, 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 15 mars 1999, les modifia) la première phrase de l’alinéa 1er est complétée par les mots “, à l’exclusion de l’article 2244, § 2.”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “à l’application ou au recouvrement de la taxe” sont remplacés par les mots “à l’établissement, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales”; c) l’article est complété par un paragraphe 3 rédigé aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.
Art. 227
Dans le chapitre XVI, du même Code, il est inséré un article 93undeciesE rédigé comme suit: “Art. 93undeciesE. Les dispositions du présent Code la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”.
Modifications au Code des droits de succession
Art. 228
L’article 72 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 février 1981, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, 4° de la prescription de l’action publique.”.
Art. 229
Dans l’article 133sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs” sont remplacés par les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait”.
Art. 230
Dans le chapitre XV du même Code, il est inséré un article 140/3 rédigé comme suit: “Art. 140/3. Toute poursuite pénale visée à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 133 et 133bis suspend le cours de la prescription de l’action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.
Art. 231
Dans le chapitre XVIII du même Code, il est inséré un article 146quinquies rédigé comme suit: “Art. 146quinquies. Les dispositions du présent Code non-paiement des droits, des intérêts, des amendes Section 5 Modifications au Code des droits et taxes divers
Art. 232
L’article 202/9 du Code des droits et taxes divers, modifié la loi du 19 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit: “§ 2. Toute instance en justice relative à l’établissement, la perception ou au recouvrement des droits et taxes divers, qui est introduite par l’État belge, par le redevable de ces droits et taxes divers ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 3. Toute poursuite pénale visée à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relative aux infractions visées aux articles 207 et 207bis suspend la prescription de l’action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.
Art. 233
A l’article 207sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont a) l’alinéa 1er est complété par les mots “et des intérêts dus par le redevable initial.”; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: plices d’infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:
4° de la prescription de l’action publique.”; c) dans l’alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs” sont remplacés par les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait”.
Art. 234
Dans le livre
III, Titre V, du même Code, il est inséré
un article 211ter, rédigé comme suit: “Art. 211ter. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’État de demander non-paiement des droits, des taxes, des intérêts, des
amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”. Section 6 Modifications au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Art. 235
A l’article 207quater du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont plices d’infractions visées aux articles 206 et 206bis seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les
Art. 236
L’article 218 du même Code est remplacé par
“Art. 218. Toute poursuite pénale visée à l’article relative aux infractions visées aux articles 206 et 206bis
Art. 237
Dans le Chapitre XV, du même Code, il est inséré un article 225quater, rédigé comme suit: “Art. 225quater. Les dispositions du présent Code Section 7 Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 238
Dans l’article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, le mot “442quinquies,” est inséré entre le mot “442,” et le mot “443bis”. Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
Art. 239
À l’article 2 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifiée par la loi du 12 mai 2014 et la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications
1° le point 1° est remplacé comme suit: “1° Service des créances alimentaires: le service qui, au sein de l’administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l’article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;”;
2° le point 2° est remplacé comme suit: “2° pension alimentaire: a) la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire; b) la pension alimentaire due entre époux ou exépoux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;”;
3° l’article est complété par les 3° à 6°, rédigés “3° ressources: les revenus visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire;
4° receveur: le comptable de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;
5° numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale: numéro d’identification du registre attribué en exécution de l’article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
6° comptable: le comptable de l’administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.”.
Art. 240
À l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, les mots “et les arriérés” sont insérés entre les mots “créances alimentaires” et les mots “à charge du”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “2, 1°, a)” sont remplacés par les mots “2, 2°, a)”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “2, 1°, b)” sont remplacés par les mots”2, 2°, b)”. Art. 241 À l’article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots “2, 1°, a)” sont remplacés par les mots “2, 2°, a)”;
2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l’article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales”.
Art. 242
A l’article 5 de la même loi, les modifications sui- 1° à l’alinéa 1er, le mot “service” est remplacé par le mot “Service”;
2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “Cette contribution est à charge du débiteur d’aliments et s’élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.”.
Art. 243
À l’article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “en deux exemplaires” sont supprimés;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire, le montant des arriérés” et les mots “au paiement desquels le débiteur d’aliments s’est soustrait en tout ou en partie” sont remplacés par les mots “des paiements éventuels effectués par le débiteur d’aliments”;
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4° du texte néerlandais, les mots “de onderhoudsuitkering” sont remplacés par les mots “het onderhoudsgeld” et le mot “om” entre les mots “en” et “de” est supprimé;
4° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, les mots “relatives à une mise en demeure ou à d’autres mesures d’exécution” sont remplacés par les mots “relatives à l’exécution” et le mot “prises” est remplacé par le mot “entreprise”;
5° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot “minute” est remplacé par le mot “grosse”; b) les mots “de la décision judiciaire ou de l’acte visé à l’article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l’accord exécutoire” sont remplacés par les mots “du titre exécutoire”; c) les mots “de onderhoudsuitkering wordt” dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots “het onderhoudsgeld werd”; d) les mots “fixant ou modifiant la pension alimentaire, “sont remplacés par les mots “fixant ou modifiant la pension alimentaire.”; e) les mots “les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire ainsi que les pièces relatives à l’exécution. “sont remplacés par les mots “Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l’exécution.”;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot “, dan” est supprimé;
7° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les mots “ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d’une allocation pour enfants handicapés” sont remplacés par les mots “bénéficiant d’allocations familiales majorées ou d’une allocation pour enfants handicapés”;
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, les mots “les éléments de preuve matériels attestant que l’enfant bénéficie des allocations familiales, “sont insérés entre les mots “pour chaque enfant majeur, “et les mots “une attestation de scolarité”.
Art. 244
À l’article 8 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par lettre recommandée” et les mots “recouvrements des créances alimentaires” sont remplacés par les mots “recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “la décision judiciaire ou la convention visée à l’article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire” sont remplacés par les mots “le titre exécutoire fixant la pension alimentaire” et les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “fixant la pension alimentaire”.
Art. 245
À l’article 9 de la même loi, les modifications sui- 1° au paragraphe 2, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par lettre recommandée”;
2° au paragraphe 3, les mots “, à peine de déchéance, “et les mots “de la lettre recommandée” sont supprimés et les mots “ou lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le délai visé au § 1er” sont remplacés par les mots “. Le créancier d’aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le délai visé au § 1er”.
Art. 246 À l’article 10 de la même loi, les modifications sui- 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “une lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “une lettre recommandée” et les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “fixant la pension alimentaire”;
3° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes a) la phrase “Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu’elle désigne et fait courir les intérêts de retard” est remplacée par la phrase “Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu’elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard”; b) les mots “à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “auprès du prestataire de service postal universel”; c) les mots “la prescription sera” sont remplacés par les mots “cette prescription sera”; d) la phrase “L’interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d’aliments par lettre recommandée.” est remplacée par la phrase “Sans préjudice de l’interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code Civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2, l’interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d’aliments par lettre recommandée.”;
4° le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4. Le débiteur d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.”.
Art. 247
Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé “Art. 10/1. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.”. Art. 248 Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:
“Art. 10/2. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois. § 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d’une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d’aliments réponde encore aux conditions prévues à l’article 4, § 1er et § 1er/1. § 3. Avant l’expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d’aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l’article 7, § 2.
Le créancier d’aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service. § 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d’aliments de sa décision de prolonger ou non les avances. § 5. Si le créancier d’aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.
Le Service des créances alimentaires informe le créancier d’aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire. La suspension prend fin lorsque le créancier d’aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires. § 6. Le créancier d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.”.
Art. 249 À l’article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Si, ultérieurement, le créancier d’aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n’accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés
échus après la date de fin de son intervention en application de l’alinéa 1er.”;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots “vorm van” sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par “Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.“;
4° dans le paragraphe 3 du texte néerlandais, les mots “bij een ter post aangetekende brief” sont remplacés par les mots “bij aangetekende brief”;
5° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 250 Dans la même loi, l’intitulé du chapitre IV est remplacé “CHAPITRE IV. La perception et le recouvrement.”.
Art. 251
À l’article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “de la pension alimentaire et des arriérés”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “de sa créance alimentaire et des arriérés”. Art. 252 À l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Service des créances alimentaires” sont remplacés par le mot “receveur”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “Service des créances alimentaires” sont chaque fois remplacés par le mot “receveur”;
3° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “La prescription est interrompue par cette notification par lettre recommandée. L’interruption de la prescription intervient au moment du dépôt de la notification auprès du prestataire de service postal universel.”. Art. 253 L’article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14. Le débiteur d’aliments ou le codébiteur ne peut interrompre l’exécution de la contrainte visée à l’article 13 qu’en intentant une action en justice auprès du juge des saisies.”.
Art. 254 À l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2005, les mots “par lettre recommanrecommandée” et les mots “les décisions judiciaires ou la convention visée à l’article 1288, 3° (ou 4°), du Code judiciaire” sont remplacés par les mots “le titre exécutoire fixant la pension alimentaire”. Art. 255 L’article 17 de la même loi, est remplacé par “Art. 17. Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d’aliments.
L’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d’aliments n’a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d’avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu’il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu’il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d’actes ou de déclarations frauduleux.”.
Art. 256 À l’article 18 de la même loi, modifié par la loi du 1 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “Service des créances alimentaires” sont chaque fois remplacés par le mot “receveur”; b) les mots “au moyen d’une contrainte, conformément à l’article 13, alinéas 2 à 4” sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949”.
Art. 257 L’article 19 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 19. Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d’aliments ou au codébiteur les sommes qu’il a payées indûment ainsi que les frais y afférents. Cette restitution s’effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d’aliments.”.
Art. 258
Au chapitre IV de la même loi, après l’article 19, il est inséré l’intitulé d’une section II/1, rédigée comme suit: “Section II/1. Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.”.
Art. 259
Dans le chapitre IV, section II/1, de la même loi, insérée par l’article 258, l’article 20 est remplacé par “20. § 1er. Après notification ou signification de la contrainte visée à l’article 13, le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d’aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d’aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. À partir de la date d’effet de l’accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisiearrêt visée au paragraphe 1er au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique. Cet accord reste d’application tant que le tiers saisi ne l’a pas expressément dénoncé par lettre recommandée.
La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances. Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l’accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. Lorsqu’une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l’accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l’alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu’elles soient communiquées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou par lettre recommandée. En cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, l’origine et l’intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en œuvre permettent à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée, ainsi que d’identifier le moment de l’envoi. Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d’aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3.
La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d’aliments ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur d’aliments ou le codébiteur n’a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. Le débiteur d’aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie.
Le débiteur d’aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le receveur, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que:
1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l’accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances;
2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l’article 1543 du Code judiciaire, sur production d’une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est
adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d’une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique;
3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. au présent paragraphe, le débiteur d’aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro § 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d’aliments ou du codébiteur. § 7. Le débiteur d’aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît:
1° que le débiteur d’aliments ou le codébiteur s’oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur d’aliments ou du codébiteur;
3° que les sommes et effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d’huissier, comme prévu à l’article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans le mois qui suit:
1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l’opposition du débiteur d’aliments ou
du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l’article 1452 du Code judiciaire;
2° soit l’accusé de réception de cette déclaration lorsqu’elle a été transmise au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.”. Art. 260 Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, l’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 21. § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d’aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d’hypothèque.
L’hypothèque légale prend rang à compter du jour de l’inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2. Le receveur peut requérir l’inscription de l’hypothèque légale à compter de la date de la contrainte décernée et rendue exécutoire, laquelle a été notifiée ou signifiée au débiteur d’aliments ou au codébiteur conformément à l’article 13. § 3. L’inscription de l’hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d’une copie, certifiée conforme par le receveur, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification. § 4.
Sans préjudice de l’application de l’article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l’acquittement de la créance en principal. § 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l’hypothèque légale sont à charge du débiteur d’aliments ou du codébiteur. § 6.
Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu’il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.”.
Art. 261 Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit: “Art. 21/1. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision judiciaire afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance.”.
Art. 262 loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit: “Art. 21/2. Toute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l’État belge, par le débiteur d’aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription. coulée en force de chose jugée.”. Art. 263 L’intitulé du chapitre IV, section III, de la même loi, “Section
III – Renseignements à fournir au Service des créances alimentaires.”. Art. 264 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 22. § 1er. Les services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu’ils détiennent et de lui laisser prendre
tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur d’aliments ou d’un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge. Par “établissements ou organismes publics”, on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’État, une Communauté ou une Région participe, auxquels l’État, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l’activité desquels l’État, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l’autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable à la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service public fédéral Économie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.”.
Art. 265 Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: “Art. 22/1. Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d’aliments créance à leur charge.”.
Art. 266
inséré un article 22/2 rédigé comme suit:
“Art. 22/2. Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n’ayant pas la personnalité juridique, a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d’établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande visée à l’alinéa 1er doit être motivée. Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d’un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d’aliments ou codébiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.”.
Art. 267 Au chapitre IV de la même loi, après article 22/2, inséré par article 266, il est inséré une section IV intitulée “Section IV. Force probante des données et des documents.”.
Art. 268
Dans le chapitre IV, section IV, de la même loi, insérée par l’article 267, il est inséré un article 22/3 rédigé “Art. 22/3. Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l’application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.”.
Art. 269 Au chapitre IV de la même loi, après article 22/3, inséré par article 268, il est inséré une Section V intitulée “Section V. Secret professionnel.”.
Art. 270
Dans le chapitre IV, section V, de la même loi, insérée par l’article 269, il est inséré un article 22/4 rédigé “Art. 22/4. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu’aux établissements ou organismes publics visés à l’article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils accueillent une demande de consultation, d’explication ou de communication relative à la créance d’un débiteur d’aliments, émanant d’un codébiteur. Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l’alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.”.
Art. 271 À l’article 23, 5° de la même loi, les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire”. Art. 272 Dans le chapitre V, section Ière, de la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:
“Art. 23/1. Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l’application de la présente loi.”. Art. 273 L’intitulé du chapitre V, section II, de la même loi est “Section
II. Suspension et annulation de l’ordre de recouvrement.”.
Art. 274
L’article 24 de la même loi est abrogé. Art. 275 L’article 25 de la même loi est abrogé. Art. 276 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 26. Si le conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2, juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l’annuler. Le receveur est informé de la décision d’annulation de la créance.”.
Art. 277 À l’article 27 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications a) le mot “comptable” est remplacé par le mot b) les mots “il en informe le créancier d’aliments par lettre recommandée à la poste.” sont remplacés par les mots “l’ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d’aliments par lettre recommandée.”;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, dans l’ancien alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, le mot “comptable” est remplacé par les mots “Service des créances alimentaires”;
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Si le conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2, juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l’annuler. Le receveur est informé de la décision d’annulation de la créance. Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d’aliments de la décision du conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2.”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale