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Amendement relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales Voir: GO: Pret. 02: Goorinaton es rite. 008 à 008: Amendamens. 000: Rapport (nant) | Rapporl la premèeiecure (Enances. ON: Ari adopte an première lecure (Pnances) 12. Rapppot la première leur (Are social. 18: Anis adopés on première scie (Aie soc) Gé. Amendemens.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Amendement 📅 2015-05-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

Texte intégral

7783 DE BELGIQUE 16 janvier 2018 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances). 012: Rappport de la première lecture (Affaires sociales). 013 : Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales). 014: Amendements.

N° 26 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 137/1 (nouveau)

Insérer un article 137/1, libellé comme suit: “Art. 137/1. Les normes et exigences de qualité, telles que fi xées par les communautés et régions en ce qui concerne leurs compétences, restent d’application en matière de prestations fournies au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la présente loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et de prestations fournies en vue d’obtenir l’indemnité conforme à l’article 90, alinéa premier, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus de 1992.

Ce titre ne porte pas préjudice aux règles existantes relatives à la déontologie et aux critères d’agrément tels que fi xés par le législateur compétent en la matière. Il ne porte pas non plus préjudice à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé.”

JUSTIFICATION

Il est ressorti de la concertation avec les gouvernements des Communautés et Régions qu’il n’était pas toujours clair pour certaines activités issues de la liste d’activités que, notamment, les critères de qualité et d’agrément, telles qu’ils sont ou seront élaborés par les communautés et régions dans le cadre de leurs compétences, sont bien d’application. Le législateur fédéral n’a jamais eu l’intention d’agir à la place des Communautés et Régions, bien au contraire.

C’est pourquoi il est explicitement rajouté que ceux-ci restent d’application. De plus, la prestation d’actes médicaux n’est autorisée qu’à condition de répondre aux critères fi xés par la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé.

N° 27 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 114

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer le 3° comme suit: “3° la disposition au point 3 est remplacée comme suit: “Concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique”; 2/ remplacer le 4° comme suit: “4° personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d’entretien tels que de petites réparations et le nettoyage.”; 3/ compléter le 5° par les mots suivants: “5° le secteur artistique ainsi que le secteur de la culture et de l’éducation”; 4/ au 9°, remplacer les mots “pour le développement communautaire” par les mots “concernant”; 5/ au 12°, insérer les mots “organisateur d’enseignement,” après le mot “sport,”; 6/ au 14°, remplacer les mots “l’éducation permanente” par les mots “l’éducation régulière” et insérer les mots “organisateur d’enseignement” après les mots “patrimoine culturel et historique”; 7/ au 17°, remplacer les mots “garde d’enfants” par les mots “accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d’enfants scolarisés”; 8/ compléter cet article par l’alinéa suivant: “Par dérogation à l’article 154 de la présente loi, les activités susmentionnées, comme fi xées aux points

9, 10 et 16, ne pourront être exécutées qu’à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.”. Après concertation avec les gouvernements des Communautés et des Régions, certaines activités sont défi - nies plus clairement. De plus, l’entrée en vigueur des activités 9, 10 et 16 est reportée au 1er juillet 2018 pour donner le temps nécessaire aux gouvernements des Communautés et des Régions compétents d’adapter leur propre réglementation le cas échéant.

N° 28 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 131

Au 1°, apporter les modifi cations suivantes 1/ à l’alinéa 3, remplacer les mots “accueil d’enfants à domicile (babysitting)” par les mots “garde d’enfants” et les mots “accueil d’enfants extrascolaire” par les mots “accueil extrascolaire”; 2/ à l’alinéa 3, au 11°, remplacer les mots “le fait de soigner, s’occuper d’animaux et de les sortir.” par les mots “prise en charge, garde et promenade d’animaux.”; 3/ compléter ce point 1° par l’alinéa suivant: activités susmentionnées, comme fi xées au point 2, ne peuvent être exercées qu’à partir du 1er juillet 2018 en application de la présente loi.”.

Communautés et des Régions, il est précisé que toute forme d’accueil visée au point 1 a lieu au sein du propre domicile des enfants et que tout accueil extrascolaire est non organisé. Ceci s’inscrit dans le prolongement des “services d’assistance familiale”, également mentionnés au même point, et porte notamment sur le fait d’aller chercher les enfants à l’école, superviser les devoirs, servir un repas aux enfants, etc.

Au point 11, il est précisé qu’il ne s’agit pas des soins médicaux des animaux, mais du fait de s’en occuper. Enfi n, l’entrée en vigueur de l’activité 2 est reportée au 1er juillet 2018 pour donner le temps nécessaire aux gouvernements des Communautés et des Régions compétents d’adapter leur propre réglementation si nécessaire.

N° 29 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 115

1/ remplacer le § 3 comme suit: “§ 3. La condition d’emploi à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3, dont il est question au § 1er n’est pas d’application si le travailleur salarié était pensionné au trimestre de référence T-2, au sens de l’article 114, 5°, de la présente loi ou si les prestations sont effectuées dans le cadre d’un trajet de service civil pour jeunes agréé par l’organisme d’accréditation fi xé par décret.

Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d’un an et ne peuvent être ni prolongés ni renouvelés au-delà de celle-ci.” 2/ supprimer le § 4. Il s’agit d’une correction technique – lors de la mise en page des textes, il y a eu une erreur au niveau de l’enchaînement.

N° 30 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 117

Dans le texte français supprimer les mots “Il ne répond”. Il s’agit d’une correction technique – lors de la mise en page des textes, on a omis de supprimer ce bout de phrase.

N° 31 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 114.  Les activités qui peuvent être exécutées dans le cadre du travail associatif tel que visé au présent chapitre sont les suivantes: 1.Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive/et ou des activités sportives; 2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétitions sportives; 3.

Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs; Le Roi peut compléter, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la liste des activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif tel que visé au présent chapitre, après avoir consulté les secteurs concernés, les Régions et les Communautés et après voir réalisé une analyse d’impact secteur par secteur.”.

Les critiques sont unanimes quant au caractère vague et imprécis de la liste d’activités autorisées pour les travailleurs associatifs. Comme le rappelle le Conseil supérieur des volontaires, à l’origine le statut semi-agoral était réclamé avant tout par le secteur du sport, secteur dans lequel le cadre du volontariat s’est avéré insuffisant. Le gouvernement a pourtant choisi d’étendre le travail associatif à de nombreux secteurs, qui n’ont pas été consultés et ne sont pas forcément demandeurs.

De plus, le CNT et le C.E soulignent qu’une consultation préalable des Régions et Communautés est nécessaire. En

effet, de nombreuses activités interfèrent avec la législation, la réglementation et les stratégies politiques qui ont été spécifi quement développées pour ces secteurs d’activités par les Régions et les Communautés. Enfi n, cette liste d’activités décrite de manière particulièrement vague va mener à l’éviction du travail régulier et à une concurrence déloyale entre travail régulier et ces activités de travail associatif qui pourraient prendre trop d’ampleur.

Le CNT s’inquiète de la concurrence déloyale qui naîtra du non-respect d’exigences existantes dans les règlements spécifi ques liées aux professions et activités réglementées, en matière de qualifi cation et de déontologie ainsi que concernant les aspects de sécurité, de santé et d’hygiène. Tout cela risque de déprofessionnaliser le secteur du profi t social. Cet amendement vise donc à limiter le travail associatif aux secteurs du sport amateur et des arts amateurs.

Le Roi pourra élargir cette liste à d’autres activités, activités qui devront d’abord être négociées secteur par secteur, voire même par sous-secteur communautaire, dans le cadre des Commissions paritaires ou leurs équivalents dans le secteur public.

N° 32 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 123

Remplacer au § 1er, alinéa 1er, la première phrase comme suit: “Les parties impliquées dans le travail associatif conviennent, moyennant le respect des dispositions du présent chapitre, d’une indemnité pour le travail associatif.”. Le travail associatif voulu par le gouvernement prendra la forme d’un statut supplémentaire, qui doit être distinct du volontariat. Le volontariat est un acte gratuit, qui peut, au mieux, mener à une défraiement (remboursement de frais).

Le travailleur associatif bénéfi cie, lui, d’une indemnité, qui rémunère ses prestations de travail. Mais le projet de loi n’impose pas le paiement d’une indemnité au travailleur associatif. De ce fait, il créé deux statuts intermédiaires, qui viendront se confondre avec le volontariat: le travail associatif “rémunéré” et le travailleur associatif “bénévole”. Pour le Conseil supérieur des volontaires, cette confusion des statuts n’est pas souhaitable; les personnes qui effectuent du volontariat doivent être reconnues comme telles et savoir clairement quelle loi leur est applicable.

Cet amendement vise à rendre le paiement d’une indemnité obligatoire pour éclaircir cette situation et éviter une multiplication de statuts non rémunérés.

N° 33 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 131 à 136

Au titre 4 “Affaires sociales”, supprimer le chapitre 2 “Services occasionnels entre les citoyens” contenant les articles 131 à 136. Dans les nombreux secteurs concernés, les salariés, indépendants et employeurs entrepreneurs seront mis en concurrence avec ces travailleurs occasionnels, que ce soit le travail associatif, les prestations entre citoyens ou les prestations au moyen d’une plateforme collaborative agréée.

Ceux-ci ne seront pas soumis aux mêmes normes ni à la même fi scalité tandis que leurs emplois ou les services qu’ils proposeront coûteront moins cher. Le gouvernement n’a pas jugé nécessaire d’évaluer au préalable le risque d’éviction de l’emploi régulier et de concurrence déloyale, secteur par secteur. Les indépendants seront les premiers à souffrir de cette concurrence, puisque les citoyens recourront aux “services occasionnels entre citoyens” dès qu’ils le peuvent.

Ecolo-Groen plaident donc pour limiter ce nouveau dispositif au travail associatif, moyennant le respect de nouvelles conditions et une liste d’activités limitée aux secteurs initialement demandeurs (ex: sport amateur). Cet amendement supprime donc le volet “services occasionnels entre les citoyens” du projet de loi.

N° 34 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Remplacer le 1°, alinéa 3, par les alinéas suivants: “Les prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés dans le présent chapitre sont les suivantes: 1. cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l’habitation privée de l’enseignant ou dans l’habitation du donneur d’ordre; 2. cours de sport; 3. le fait de soigner, de s’occuper d’animaux ou de les sortir. exercées dans le cadre des services occasionnels entre les citoyens tel que visés au présent chapitre, après avoir consulté les secteurs concernés, les Régions et les Communautés et après voir réalisé une analyse d’impact secteur par secteur”.

Les critiques sont unanimes quant au caractère vague et imprécis de la liste des prestations autorisées aux prestations entre citoyens; elle dépasse le cadre des services “entre amis”. Cette liste doit éviter toutes activités qui entrent en concurrence avec des travailleurs indépendants et des entrepreneurs. Les “petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle” par exemple entreraient directement en concurrence avec le secteur de la construction, des électriciens, des plombiers ou des jardiniers.

Le CNT demande que l’ “accent soit placé davantage pour la fi nalisation de cette liste, sur des activités qui ne sont pas organisées par des travailleurs indépendants, des entreprises et le secteur à profi t social, et ce, pour éviter les

risques dénoncés ci-avant concernant l’éviction du travail régulier ainsi que de créer des concurrences déloyales entre secteurs d’activités”. Il souligne également que cette liste devrait éviter toutes activités qui entrent en concurrence avec des travailleurs indépendants, des entreprises ou des organisations à profi t social. Or, actuellement, plusieurs éléments posent question: les services d’assistance familiale (prestation n°1) par rapport aux entreprises de titres-services et de nettoyage et au secteur de l’aide à domicile agréé), le fait de s’occuper de personnes nécessitant des soins (prestation n°2) (par rapport au personnel soignant et au secteur professionnel de soins), les petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle (prestation n°5) (par rapport au secteur de la construction, aux électriciens, aux plombiers, aux jardiniers), les problèmes informatiques (prestation n° 7) (par rapport aux informaticiens), le transport de personnes (prestation n°8) (par rapport au secteur du transport), l’entretien de tombes et autres lieux de mémoires (prestation n°7) (par rapport aux entrepreneurs paysagistes et services des espaces verts), et la surveillance de biens immobiliers (prestation n°10) (par rapport aux syndics, concierges, entreprises de surveillance).

Il convient donc de repenser cette liste de façon plus précise, en évitant tout risque de concurrence déloyale avec des indépendants et entrepreneurs qui doivent jouer le jeu en respectant la réglementation et en payant des cotisations sociales et des impôts. De plus, il faut supprimer de cette liste toute activité qui devrait satisfaire à des critères minimums en matière de professionnalisme, de qualité et de déontologie.

Dans ce contexte, une consultation préalable des Régions et Communautés est nécessaire. En effet, de nombreuses activités interfèrent avec la législation, la réglementation et les stratégies politiques qui ont été spécifi quement développées pour ces services par Cet amendement supprime donc de la liste les activités pointées du doigt par le CNT. En outre, le Roi pourra élargir cette liste à d’autres activités, activités qui devront d’abord être négociées secteur par secteur.

N° 35 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Remplacer le 2° par ce suit: “2° prestataire de services occasionnels: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1°, qui ne constitue pas une activité indépendante et à condition que cette activité ne se situe pas dans le prolongement de son activité professionnelle à titre principal visée à l’article 132 de la présente loi et à condition que cette personne ne se livre pas à de la concurrence déloyale ou n’y contribue pas vis-à-vis de l’employeur auprès duquel il est employé ou des employeurs auprès desquels il est employé”.

Les services occasionnels entre citoyens, tels qu’imaginés par le gouvernement, impliquent un risque de concurrence déloyale très élevé, en particulier pour les indépendants, mais aussi pour tous les employeurs, qui paient des impôts et des cotisations sociales et qui doivent satisfaire à un certain nombre de normes, de plus en plus complexes; ils seront mis en concurrence avec des “citoyens” qui n’ont aucune obligation de répondre à ces normes.

Outre le fait d’affiner la liste des prestations possibles (voir amendement n°34), il convient également d’interdire, de façon générale, tout développement d’une activité qui se situe dans le prolongement de son activité professionnelle à titre principal, que l’on soit indépendant, salarié ou fonctionnaire. Cet amendement vise donc à insérer dans le projet de loi une délimitation stricte et explicite entre les activités possibles dans le cadre de ce nouveau dispositif et les activités effectuées dans un cadre professionnel.

N° 36 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 135

Compléter le § 1er par un troisième alinéa, rédigé “Le montant cette indemnité ne peut pas excéder, par prestation visée à l’article 131, 1°, 150 euros, indexé annuellement.”. Les prestations autorisées dans le cadre des services occasionnels entre citoyens vont concurrencer les indépendants, les entrepreneurs et le secteur à profi t social. Pour y remédier et maintenir le caractère “occasionnel” de ces prestations, Ecolo et Groen proposent d’affiner la liste avec les secteurs concernés (voir amendement n°34).

Mais il faut également aller plus loin et imposer des conditions supplémentaires. Le CNT suggère qu’ “une limitation globale [soit] établie dans le chef du donneur d’ordre et pour certaines activités autorisées de citoyen à citoyen, un montant maximum de 150 euros par exemple, par prestation et par donneur d’ordre doit également être fi xé concernant les petits travaux d’entretien, l’aide ponctuelle lors de problèmes informatiques et les tâches petites et occasionnelles dans l’habitation”.

Cet amendement a donc pour objectif d’imposer un montant maximum de 150 euros par prestation, ce qui diminuerait les risques de concurrence et d’éviction de l’emploi régulier.

N° 37 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 136/1 (nouveau)

Dans le titre 4, chapitre 2, sous une nouvelle section “Limitation dans le temps”, insérer un article 136/1, rédigé comme suit: “Art. 136/1. A compter de la première prestation entre citoyens, un prestataire de services occasionnels dispose de trois ans pour bénéfi cier des conditions visées au chapitre 2. Cette limitation dans le temps est contrôlée par la déclaration électronique de services occasionnels entre les citoyens, visée à l’article 136.”.

Pour y remédier et maintenir le caractère “occasionnel” de ces prestations, Ecolo et Groen proposent d’affiner la liste avec les secteurs concernés (voir amendement n°34. Mais il faut également aller plus loin et imposer des conditions supplémentaires. Cet amendement vise à limiter à trois ans le bénéfi ce des conditions favorables qui encadrent les services entre citoyens; on peut raisonnablement juger qu’après avoir profi té durant trois ans de cette exonération fi scale, un prestataire de services entre citoyens n’effectuera plus ces activités à titre occasionnel car il aura acquis suffisamment d’expertise et d’expérience pour entrer dans le régime général des indépendants.

Cela devrait limiter le risque de créer une économie parallèle, qui impacterait les petits indépendants et entrepreneurs et favoriserait les faillites et perte d’emploi dans ces secteurs.

N° 38 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 152/1 (nouveau)

Insérer un article 152/1, rédigé comme suit: “Art. 152/1. Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions évaluera les dispositifs prévus par le présent Titre un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance du Conseil Une évaluation intermédiaire du système est annoncée dans l’exposé des motifs, sans être pour autant concrétisée dans la loi. Cette évaluation est d’autant plus importante qu’aucune analyse d’impact préalable n’a été réalisée.

La concurrence déloyale que ce nouveau dispositif pourra créer avec les indépendants et les employeurs de ces secteurs n’a pas été évaluée, alors que le risque d’éviction de l’emploi régulier est important. Cette évaluation doit se faire après concertation avec les partenaires sociaux et les secteurs concernés.

N° 39 DE M. LACHAERT ET CONSORTS Dans le § 1er, alinéa 4, c), remplacer les mots “50 jours” par les mots “‘475 heures”.

N° 40 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 132

Dans les articles 115 et 132 du projet de loi à l’examen, il est question d’un quota de cinquante jours par année civile associé au statut avantageux du travail étudiant. Toutefois, ce quota de cinquante jours a été converti en un quota de 475 heures par l’arrête royal du 13 décembre 2016 modifi ant l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifi ant l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions en ce qui concerne le travail d’étudiant et les fl exi-jobs dans le secteur de l’horeca.

Ces articles doivent dès lors être corrigés dans le projet de loi à l’examen. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale