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Amendement relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale AMENDEMENTS déposés en commission des Finances et du Budget Voir: GO Pret 02: _Coorinaton es rie. 02 à 008: Amendemens. G00: Rapport (nant) O1 | Rappon le premiere (Pnances). ON: Anis adoptés an première lecure(Fances) 12. Rapppot ce la première leur (Are sci. GE Aie adopès on première lecure (Aie son) Doc si 2839/014

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Amendement 📅 2015-08-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en commission des Finances et du Budget 7777 DE BELGIQUE 16 janvier 2018 PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances). 012: Rappport de la première lecture (Affaires sociales). 013: Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales).

N° 37 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS TITRE 2 (articles 2 à 90) Supprimer le titre 2 “Réforme de l’impôt des sociétés”, qui contient les articles 2 à

90

JUSTIFICATION

Le titre 2 relatif à la réforme de l’impôt des sociétés doit être retiré (voir la loi du 25-12-2017 portant réforme de l’impôt des sociétés).

N° 38 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 111

Supprimer cet article. L’article 111 règle l’entrée en vigueur des dispositions fi scales, l’article 112 celle du chapitre entier. Il est préférable de régler également l’entrée en vigueur des dispositions fi scales dans l’article 112.

N° 39 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 158

Remplacer cet article comme suit: “Art. 158. À l’article 14526, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015, et modifié par les lois des  18  décembre  2015, 18 décembre 2016 et 17 décembre 2017, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 8° est remplacé comme suit: “8° la société n’a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le 2° est remplacé “2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de fi nancement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l’apport en capital, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, sauf s’il ne perçoit aucune indemnité pour cela; c) dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l’apport en capital, en tant que représentant permanent

d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; d) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l’apport en capital, et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, fi nancière ou technique, dans la première société;”;

3° dans le paragraphe 3, l’alinéa 4 est remplacé “Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l’application de l’article 14527.”;

4° dans le paragraphe 5, l’alinéa 8 est remplacé “Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 3, alinéas 2 et 3, 2°, b.”;

5° dans le paragraphe 5, un alinéa 10 est inséré, rédigé comme suit: “Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 3, 2°, b, n’est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces

actions ou parts, ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.”.”.

N° 40 DE M; VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 160

Dans l’article 14527 proposé, apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, remplacer le 10° comme suit: “10° la société n’a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une 2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, c), insérer les mots “au moment de l’apport en capital,” entre les mots “dans laquelle le contribuable exerce,” et les mots “en tant que représentant permanent d’une autre société”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, d), insérer les mots “, au moment de l’apport en capital,” entre les mots “dont le contribuable est actionnaire” et les mots “et par laquelle cette autre société”;

4° dans le paragraphe 4, remplacer l’alinéa 5 comme suit: § 2, alinéas 3, 4 et 5, 2°, b.”;

5° compléter le paragraphe 4 par un alinéa 7 , “Lorsque la condition visée au § 2, alinéa 5, 2°, b,

de 48 mois.”. Les amendements apportent des modifi cations techniques, pour que le texte légal proposé corresponde bien à l’exposé des motifs.

N° 41 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 174

Remplacer l’article 299/4 proposé par ce qui suit: “Art. 299/4. La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.”. Le remplacement de cet article a pour effet de supprimer le premier alinéa, car la disposition qu’elle contient est redondante avec celle de l’article 299/2, alinéa 2, CIR 92, introduite par le présent projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.

N° 42 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 184

Dans le texte en français du 9° proposé remplacer les mots “qui peuvent bénéfi cier du taux visé à l’article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°.” par les mots “qui entrent en ligne de compte afi n d’être soumis respectivement au taux visé au § 2, alinéa 2, 2°, ou au § 2, alinéa 2, 1°.”. Cette correction en français est nécessaire, notamment pour aligner davantage le texte dans les deux langues, mais surtout pour assurer les bonnes correspondances entre d’une part la référence à l’article 269, § 2, alinéa 2, 2°, CIR 92, au taux de 20 p.c., et celle de l’article 269, § 2, alinéa 2, 1°, CIR 92, avec le taux de 15 p.c., par ailleurs.

N° 43 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 188

Remplacer l’article 188 par ce qui suit: “Art. 188. Les articles 186 et 187 produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2019.”. L’article 188 du projet prévoit que les frais forfaitaires pour les bénéfi ces sont applicables aux revenus obtenus à partir du 1er janvier 2018. Afi n de pouvoir calculer correctement les frais professionnels forfaitaires pour les bénéfi ces, des codes supplémentaires devront être introduits dans la déclaration, par exemple pour le montant des cotisations sociales.

Cela pourrait poser des problèmes pour les revenus rattachés à l’exercice d’imposition spécial 2018. Il est dès lors proposé de lier l’entrée en vigueur de la mesure à l’exercice d’imposition 2019.

N° 44 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 197

Remplacer les mots “entrent en vigueur” par les mots “produisent leurs effets”. Il est proposé d’introduire les mesures pour les parents isolés à bas revenu à partir de l’exercice d’imposition 2018, comme prévu, et donc avec effet rétroactif. A cause de cette rétroactivité, l’entrée en vigueur doit être reformulée.

N° 45  DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 199

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 199. L’article 198 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l’exception des indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfi ces ou de profi ts constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfi ces ou de profi ts constatées ou présumées, après le 1er janvier 2018 liées à une période imposable qui s’est terminée avant la date de l’entrée en vigueur de l’article.”.

Puisque la modifi cation de l’article 171,5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) n’a pas été adoptée par le parlement en 2017, il est proposé d’adapter l’article 199 du projet afi n d’éviter un effet rétroactif. de la modifi cation de l’article 171, CIR 92.

N° 46 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 211

Au 4°, dans le texte français de l’article 2755, §  5, proposé, insérer les mots “ou un travail complémentaire” entre les mots “lesquelles font le même travail” et les mots “tant en ce qui concerne son objet”. Cet ajout est nécessaire dans le texte en français qui avait involontairement omis la mention du “travail complémentaire” à l’article 2755, § 5, CIR 92, inséré par l’article 211, alinéa 1er, 4°.

N° 47 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS TITRE 7

CHAPITRE 9

Au Titre 7, supprimer le Chapitre 9  “Accises”, contenant les articles 213 à 216. Ce chapitre contient des dispositions qui conduisent à une modifi cation rétroactive de la date d’entrée en vigueur du système cliquet ainsi que de l’augmentation des taux d’accise de l’essence et du gasoil utilisé comme carburant suite à l’indexation. Compte-tenu du fait que ce chapitre est devenu sans objet le 1er janvier 2018 par l’entrée en vigueur du système cliquet et de l’indexation des taux d’accise de l’essence et du gasoil utilisé comme carburant, ce chapitre doit, par conséquent, être supprimé.

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