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Amendement relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Amendement 📅 2012-12-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

Texte intégral

AMENDEMENTS

7642 DE BELGIQUE 15 décembre 2017 PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles.

N° 1 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 196/1 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre 5, insérer un article 196/1, rédigé comme suit: “Art. 196/1. Dans l’article 14535  du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifi é par les lois des 8 mai 2014 et 18 décembre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées: a) entre l’alinéa 7 et l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Lorsque le supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d’impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de:

1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l’article 133, alinéa 3, premier tiret: 30 p.c.;

2° lorsque le montant du supplément additionnel deuxième tiret: 30 p.c. multipliés par la fraction visée à l’article 133, alinéa 3, deuxième tiret.”; b) entre l’alinéa 8, devenu l’alinéa 9 suite au 1°, et l’alinéa 9, devenu l’alinéa 10 suite au 1°, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “La partie de la réduction d’impôt complémentaire octroyée conformément à l’alinéa 8 qui n’a pas pu être imputée après application de l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt remboursable.”.”

JUSTIFICATION

Afi n de soutenir encore plus les parents isolés avec un bas revenu, il est proposé d’octroyer une réduction d’impôt complémentaire pour garde d’enfant de 30 p.c. et d’augmenter ainsi la réduction d’impôt de 45 p.c. à 75 p.c. Cette réduction

d’impôt complémentaire sera appliquée aux contribuables auxquels un supplément additionnel est accordé en application de l’article 133, alinéas 2 et 3, CIR 92, tel qu’inséré par l’article 195 du présent projet (article 196/1, 1°). Il s’agit notamment des contribuables qui: — sont imposés isolément; — ne cohabitent pas avec une autre personne que leurs enfants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré ou les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci; — ont un revenu imposable globalement qui est inférieur à 19 000 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2018) et — ont des revenus professionnels nets qui s’élèvent au moins à 3 200 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2018), les allocations de chômage, pensions et revenus imposables distinctement non compris.

Afin d’éviter des pièges aux revenus, il est proposé d’introduire un mécanisme de suppression progressive. Un dépassement minime du plafond du revenu de 19 000 euros mènerait en effet à une diminution importante de l’avantage fi scal: la réduction d’impôt complémentaire calculée au taux de 30 p.c. disparaitrait d’un coup. La suppression progressive proposée est identique à la suppression progressive pour le nouveau supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour les parents isolés à bas revenu, qui est introduit par le projet de loi: le pourcentage auquel la réduction d’impôt additionnelle est accordée, est supprimé de façon dégressive pour les contribuables disposant d’un revenu imposé globalement entre 15 000 et 19 000 euros (montants indexés pour l’exercice d’imposition 2018).

A un parent isolé avec un revenu imposé globalement de 17 000 euros, outre la réduction d’impôt normale pour garde d’enfant calculée au taux de 45 p.c., une réduction d’impôt complémentaire sera de plus accordée, calculée au taux de 30 p.c. x (19 000 – 17 000)/(19 000 – 15 000) ou 30 p.c. x 2 000/4 000 ou 15 p.c. Au cas où ce parent a fait 1 500 euros de dépenses pour garde d’enfant qui entrent en considération pour la réduction d’impôt, une réduction d’impôt de (1 500 x 45 p.c.) + (1 500 x 15 p.c.) = 675 + 255 = 900 euros lui sera accordée.

A un parent isolé avec un revenu imposé globalement de 16 000 euros qui a fait 1 500 euros de dépenses pour

garde d’enfant qui entrent en considération pour la réduction d’impôt, il sera accordé, outre la réduction d’impôt normale de 675 euros, une réduction d’impôt complémentaire calculée au taux de 30 p.c. x (19 000 – 16 000)/(19 000 – 15 000) ou 30 p.c. x 3 000/4 000 ou 22,5 p.c., c.-à-d. une réduction complémentaire de 1 500 x 22,5 p.c. = 337,50 euros. En plus, il est proposé de convertir la partie de la réduction d’impôt complémentaire pour garde d’enfant qui n’a pas pu être imputée sur l’impôt État réduit relatif aux revenus imposables globalement et sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional relatif aux revenus imposables globalement, en un crédit d’impôt remboursable(article 196/1, 2°).

Afi n d’éviter des pièges aux revenus, seule la partie nonimputée de la réduction complémentaire est convertie en un crédit d’impôt remboursable. La partie non-imputée de la réduction normale pour garde d’enfant n’est pas convertie en un crédit d’impôt. Si aussi bien la réduction normale que la réduction complémentaire pouvaient être converties en un crédit d’impôt pour parents isolés avec un revenu imposé globalement inférieur à 19 000  euros (parents isolés qui satisfont aux conditions pour le supplément additionnel à la quotité de revenu exemptée d’impôt pour parents isolés à bas revenus), un dépassement minime du plafond de revenu de 19 000  euros pourrait mener à une perte importante d’avantages fi scaux.

Un parent isolé avec un revenu imposé globalement qui s’élève à 19 000 euros ou plus, n’entre en effet pas en ligne de compte pour la conversion en un crédit d’impôt de la partie non-imputée de la réduction d’impôt normale pour garde d’enfant. Pour un parent isolé avec un revenu imposé globalement de 17 000 euros qui a fait 1 500 euros de dépenses pour d’impôt, la réduction d’impôt complémentaire de 225 euros (voir ci-avant) sera convertie en un crédit d’impôt dans la mesure où elle ne peut pas être imputée.

Conformément à l’article 178/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la nouvelle réduction complémentaire sera toujours imputée après les réductions qui ne peuvent pas être converties en crédit d’impôt.

N° 2 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 196/2 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre 5, insérer un article 196/2, “Art. 196/2. Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifi é par la loi-programme du 10 août 2015, dans le deuxième tiret, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.”.

Le présent amendement insère dans l’article 245, CIR 92  une référence au nouveau crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant afi n qu’il soit traité de la même manière que les autres crédits d’impôt, pour déterminer la base de calcul des centimes additionnels au profi t de l’État à l’impôt des non-résidents. La référence au crédit d’impôt pour les dépenses pour investissements économiseurs d’énergie est supprimée, étant donné que la réduction d’impôt fédérale pour les dépenses pour les investissements économiseurs d’énergie et donc également le crédit d’impôt ne sont plus octroyés depuis l’exercice d’imposition 2017.

N° 3 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 196/3 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre 5, insérer un article 196/3, “Art. 196/3. Dans l’article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.”. Le présent amendement insère dans l’article 304, § 2, CIR 92  une référence au nouveau crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant afi n qu’il puisse effectivement être remboursé au contribuable.

La référence au crédit d’impôt pour les dépenses pour investissements économiseurs d’énergie est supprimée dans l’article 304, § 2, CIR 92, étant donné que la réduction d’impôt fédérale pour les dépenses pour les investissements économiseurs d’énergie et donc aussi le crédit d’impôt ne sont plus octroyés depuis l’exercice d’imposition 2017.

N° 4 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 196/4 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre 5, insérer un article 196/4, “Art. 196/4. Dans l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3,” sont remplacés par les 14535, alinéa 10,“.”. Le présent amendement insère dans l’article 413/1, CIR garde d’enfant afi n qu’il soit traité de la même manière que les autres crédits d’impôt, dans le cadre du calcul de l’exit-tax.

N° 5 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 197

Remplacer les mots “articles 195 et 196” par les mots “articles 195 à 196/4”. Il est proposé de faire entrer en vigueur les nouveaux avantages pour les frais de garde d’enfant pour les parents isolés à partir de l’exercice d’imposition 2018, tout comme le nouveau supplément additionnel pour parents isolés.

N° 6 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 218/1 (nouveau)

Dans le titre 7, chapitre 10, insérer une section 3 qui contient un article 218/1, rédigée comme suit: “Section 3. Entrée en vigueur “Art. 218/1. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.”.”. Etant donné que les dispositions du chapitre “Dispositions fi nancières “dans le titre 7 doivent entrer en vigueur encore cette année, un article qui règle de façon explicite l’entrée en vigueur est inséré dans une nouvelle section 3. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale