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Amendement relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: QD Poe eo A2: Coerdnaton des ares. 02 à 00: Amendement. 000: apport {rastrutue) O1: Rapport de La première lecture (Fans) GI: Ailes adpäs an pramèr ocur (ances) I: Rapppor la première cure (Aaes 200) O1: Aides adoplés on promo laure (Aires sooe). 1 et01S Amerdements A8: Rappor del auième lecture (Finances,

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Amendement 📅 2018-06-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière 8714 DE BELGIQUE 7 juin 2018 PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances). 012: Rappport de la première lecture (Affaires sociales). 013: Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales). 014 et 015: Amendements. 016: Rapport de la deuxième lecture (Finances). 017: Rapport de la deuxième lecture (Affaires sociales). 018: Texte adopté par les commissions. 019: Rapport.

N° 1 DE MME KITIR

Art. 24

Dans le point 3, supprimer les mots “de jeunesse, sportive,”

JUSTIFICATION

Voir la demande – et apparemment la promesse après l’intervention du ministre Gatz – formulée par les associations œuvrant dans le domaine de l’aide à la jeunesse, de soustraire ces secteurs au champ d’application de la loi.

N° 2 DE MME KITIR Supprimer le point 4 On se reportera à la justifi cation de l’amendement n° 1. À cela s’ajoute qu’actuellement, la gestion et la coordination des maisons de jeunes sont souvent assurées par des professionnels.

N° 3 DE MME KITIR Supprimer les 10°, 16° et 17° Les activités liées aux personnes et aux soins ne doivent pas relever du travail associatif (ni des services occasionnels entre voisins). Le fait que l’on renvoie à présent aux normes de qualité défi nies par les Communautés compense peut-être pour une petite partie la déprofessionnalisation (dans le chef du prestataire individuel), mais permet précisément d’offrir à du personnel professionnel l’occasion de dispenser ce genre de services en dehors du cadre régulier et en l’absence de coordination de soins (s’intégrant par exemple dans une prestation de services multidisciplinaire).

On ignore, par ailleurs, quelle instance contrôlera le respect de ces modalités et critères de qualité si les services sont effectués en dehors de ces instances et du cadre existant à cet effet dans le circuit organisé et réglementé. Les personnes disposant d’une qualifi cation seront engagées pour ces activités, ce qui permettra facilement aux institutions d’organiser des “échanges” mutuels: A occupe la personne X dans le cadre d’un contrat à 4/5e temps et convient avec l’institution B qu’elle procédera de la même façon avec la personne Y et elles font effectuer les mêmes prestations – via un échange – à bon compte pour 1/5e temps.

Les activités requérant une qualifi cation pour l’exécution à titre professionnel ou qui sont soumises à des critères de qualité doivent être soustraites au champ d’application de la loi.

N° 4 DE MME KITIR

Art. 26

Remplacer le k) par ce qui suit: “la confi rmation que les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail sont appliquées au travailleur associatif.” Il existe un consensus général (voir aussi le point de vue du SPF ETCS) selon lequel, s’il existe une forme de rapport d’autorité avec leur organisation, les volontaires relèvent du champ d’application de la loi de 1996 en vertu de l’article 2, b) de cette loi, qui étend le champ d’application aux “personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne”.

Il est assez contradictoire que le ministre affirme qu’une sorte de troisième statut est nécessaire (en plus du statut de volontaire et du contrat de travail classique), au motif que l’on attend une plus grande responsabilité et un plus grand professionnalisme des travailleurs associatifs que des volontaires, et qu’il y a donc une forme d’autorité exercée par l’association, mais les exclut du champ d’application de la loi, alors que les volontaires, eux, en relèvent.

N° 5 DE MME KITIR

Art. 31 et 32

Supprimer ces articles. L’amendement précédent précise que la loi du 4 août 1996 s’applique. En conséquence, ces dispositions, qui visent à instaurer une sorte de statut/régime sui generis peu protecteur, sont superfl ues.

N° 6 DE MME KITIR

Art. 41

Compléter le 1°, alinéa 1er, par un e) rédigé comme suit:  “e) qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un contrat établi avec l’intervention d’un tiers”. Le présent amendement tend à garantir que des plateformes numériques ou des entreprises ne jouent pas le rôle d’intermédiaires et n’utilisent pas le système des services occasionnels pour réaliser des bénéfi ces en tant qu’intermédiaires ou pour y affecter une partie des emplois réguliers de l’entreprise.

La formulation de l’amendement est diamétralement opposée à ce qui fi gure dans le cadre réglementaire actuel de l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues, qui exige que le contrat soit établi par l’intermédiaire de la plateforme reconnue.

N° 7 DE MME KITIR Dans le 1°, alinéa 3, supprimer le 2. Voir la justifi cation de l’amendement n° 3.

N° 8 DE MME KITIR Compléter le 1° par un alinéa 4 rédigé comme suit: “Les prestations énumérées dans cette liste ne conservent leur caractère de service occasionnel entre citoyens que si, au cours d’une année civile, deux prestations au maximum sont effectuées pour le compte d’un même utilisateur, si la rémunération par prestation ne dépasse pas 125 euros et si le paiement est effectué en monnaie scripturale de citoyen à citoyen.

La limitation du nombre de prestations par utilisateur n’est pas d’application s’il s’agit de prestations dont la nature est manifestement différente dès lors qu’elles relèvent d’un autre numéro dans la liste visée à l’alinéa précédent. Après avoir recueilli l’avis de la commission paritaire dont relèverait l’activité concernée si elle était exercée par un professionnel et l’avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Roi peut adapter le nombre et/ou le montant visé(s) dans cet alinéa en ce qui concerne certaines prestations énumérées dans la liste visée à l’alinéa précédent.” Afi n de préserver le caractère occasionnel, et, partant, d’éviter une éventuelle éviction du travail régulier (effectué notamment par des indépendants ou des PME), il s’indique de limiter le nombre de prestations pour le compte d’un même utilisateur ainsi que la rémunération qui en découle.

En outre, le paiement de celle-ci doit être effectué de manière scripturale de citoyen à citoyen (également afi n d’éviter que des intermédiaires semi-commerciaux se fassent passer pour des régulateurs). Cette limitation n’est pas d’application si les prestations qui sont fournies à un même utilisateur sont de nature totalement différente et relèvent dès lors d’un autre numéro dans la liste.

Afi n de permettre que, pour des activités données (des cours de remédiation, par exemple), plus de deux prestations soient tout de même possibles pour un même utilisateur durant une même année civile, le Roi peut adapter ce nombre et ou le montant maximum par prestation, après avoir recueilli l’avis des instances mentionnées dans l’amendement.

N° 9 DE MME KITIR Compléter le 2° par la phrase suivante: “Cela signifi e que les travaux effectués dans le cadre de la présente réglementation doivent être différents du type de travaux que le prestataire de services effectue par ailleurs dans le cadre de son activité professionnelle de travailleur salarié, telle que visée à l’article 132”. Le présent amendement tend à apporter la clarté sur le type d’activités qu’un travailleur salarié peut exercer en sus de son activité professionnelle dans le cadre de la réglementation proposée.

Car le travailleur salarié s’expose – même lorsqu’il agit de bonne foi – à une lourde sanction en application du point 2° de cet article et de l’article 17 de la loi relative aux contrats de travail, d’autant que la ministre a indiqué en commission que c’est l’employeur qui est à la manœuvre lorsqu’il s’agit de contrôler si le travailleur salarié qui exerce des activités dans le cadre de la réglementation proposée ne lui fait pas concurrence.

Il suffit du reste de lire le rapport de la commission pour comprendre que la ministre a elle-même semé la confusion au lieu de clarifi er la situation. Les extraits reproduits ci-dessous l’illustrent clairement: “Dans le cadre des prestations occasionnelles entre citoyens, toute concurrence avec l’employeur principal sera interdite. Un électricien ne pourra pas effectuer des travaux d’électricité dans le cadre de prestations entre citoyens.

Par contre, un professeur de mathématiques pourra donner des cours particuliers en dehors des heures d’école chez les clients (potentiels) de son employeur.” “La ministre indique que c’est la notion de concurrence qui doit être prise en considération: si le salarié électricien se contente de remplacer un fusible – ou tout autre bricolage occasionnel – qui a sauté chez ses voisins, cela entre dans le cadre admis pour les services occasionnels.

Par contre, il ne pourra pas accepter à ce titre un travail consistant, par

exemple, à remplacer l’installation électrique de ces mêmes voisins; il ne pourra pas non plus accomplir de prestations au profi t de son employeur. Le contrôle quant à la nature des activités réellement accomplies s’effectuera sur la base des déclarations de l’intéressé.” “L’article 17 de la loi relative aux contrats de travail contient déjà une interdiction, dans le chef du travailleur, de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci.

L’interdiction portée par le projet est similaire à ce que prévoit le droit du travail à l’heure actuelle: l’électricien ou ICT salarié entre certainement en concurrence déloyale avec son employeur si, par exemple, il accomplit des services occasionnels au profi t d’un client de son employeur, et c’est généralement à ce dernier qu’il revient de faire cesser l’acte de concurrence déloyale, notamment en le dénonçant à l’Inspection sociale.

L’article 17 reste d’ailleurs d’application en vertu du contrat de travail afférent à l’activité principale. Ce point a déjà été commenté par le ministre Peeters.” Le problème est donc le suivant: comment défi nir la notion de “petits travaux occasionnels”? Selon l’activité (jardinage, plomberie, électricité, ICT, etc.), cette notion peut prendre plusieurs formes, ce qui permettra de lui donner toutes sortes d’interprétations et créera à terme une confusion totale entre ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas.

Le ministre balaie ces critiques en déclarant: “La liste des activités autorisées indique explicitement qu’il devra s’agir d’activités occasionnelles et de petite échelle qui ne seront pas exercées par des entreprises ou par des travailleurs indépendants. De plus, les revenus seront plafonnés à 500 euros par mois et à 6 000 euros par an.” Comment va-t-on expliquer cela aux travailleurs indépendants qui proposent ces services ou aux indépendants qui ne décrochent pas seulement de “gros contrats”, mais qui acceptent aussi des “petits boulots” pour pouvoir joindre les deux bouts … Néanmoins, l’amendement à l’examen vise donc surtout à protéger le travailleur contre les lourdes conséquences (licenciement pour motif grave, demande de dommages et intérêts) qu’il pourrait subir pour avoir réalisé des travaux de bonne foi.

Comment peut-il savoir s’il s’agit d’“activités qui ne seront pas exercées par des travailleurs indépendants”? Par ailleurs, il ressort des explications du ministre que le fait de faire de la publicité constituerait un critère, mais est-ce que le fait, pour un travailleur, de faire savoir qu’il est disposé à réaliser ce genre d’activités constitue une forme de publicité?

De plus, le travailleur peut s’attirer des ennuis s’il réalise les activités en question chez un client de son employeur. Comment le travailleur concerné peut-il toujours savoir si cet utilisateur est client ou non? Comment procéder face à un client “potentiel”? Il a été dit que la “déclaration de la personne concernée” permettrait de répondre à toutes ces questions. Comment peut-on s’attendre à ce que le travailleur également prestataire de services, à titre individuel, utilise la formulation adéquate dans sa déclaration alors que le ministre lui-même a formulé trois explications contradictoires en commission? Voilà pourquoi l’amendement à l’examen tend à faire la clarté sur ce point et à offrir la protection nécessaire au travailleur-prestataire de services.

N° 10 DE MME KITIR (en ordre subsidiaire)

Art. 4

Remplacer le 2° par ce qui suit: “2° prestataire de services occasionnels: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° à condition que cette activité ne s’inscrive pas dans le prolongement de son activité professionnelle exercée habituellement et en ordre principal telle que défi nie à l’article 133 de la présente toi, et à condition que la personne ne se livre pas à de la concurrence déloyale vis-à-vis de l’employeur ou des employeurs auprès desquels elle est employée.”.

Le présent amendement doit garantir qu’aucune activité (semi)professionnelle ne sera exercée par le biais de ce système et/ou éviter qu’une partie de l’activité professionnelle principale en tant que travailleur régulier soit transférée dans ce système. Ce risque est en effet réel à partir du moment où l’activité s’inscrit dans le prolongement de l’activité principale.

N° 11 DE MME KITIR

Art. 42

Remplacer le paragraphe 3  par la disposition suivante: “§ 3. La condition de l’exercice d’une activité professionnelle à titre habituel et principal dont question au § 1er ne s’applique pas si le prestataire de services occasionnel était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défi ni à l’article 23, 5°, de la présente loi.”. Cette modifi cation s’impose si l’on veut offrir à tous les pensionnés la possibilité de prester des services occasionnels.

Sans cette disposition, seuls les prestataires de services occasionnels pensionnés qui exercent une activité de salarié à titre habituel et principal seraient exemptés de la condition d’affection à quatre cinquièmes.

N° 12 DE MME KITIR Compléter cet article par un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. La présente section n’est pas d’application pendant la période au cours de laquelle le prestataire de services occasionnel perçoit une allocation en application de la section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.”. Cette disposition exclut le cumul entre l’accomplissement de services occasionnels et le bénéfi ce d’une indemnité de l’ONEm pour congé thématique, de crédit-temps, d’interruption de carrière ou de fi n de carrière.

Cette indemnité est en effet accordée dans un but spécifi que. En cas de cumul avec des revenus provenant du système des services occasionnels, il peut être supposé que le congé n’a pas été pris pour le motif indiqué. Le ministre a déclaré en commission que la combinaison d’un travail occasionnel/travail associatif avec la perception d’une allocation pour réduction des prestations à concurrence d’un cinquième temps, par exemple dans le cadre du crédittemps, était possible (à condition que les prestations à 4/5e temps soient effectives), dès lors qu’il n’existerait pas, pour l’instant, une banque de données permettant de savoir qui perçoit une telle allocation.

C’est évidemment faux: l’ONEm sait qui perçoit une telle allocation. Si le présent amendement n’est pas accepté, un travailleur salarié ou un fonctionnaire pourra travailler à 4/5e temps, prendre 1/5e temps au titre de crédit-temps ou d’interruption de carrière (moyennant, si c’est exigé, la présentation d’une justifi cation), et combiner cela avec des revenus issus de services occasionnels.

N° 13 DE MME KITIR

Art. 45

Dans le § 3, après les mots “article 33, § 1er”, insérer les mots “ainsi que l’indemnité obtenue conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du CIR 1992” Le présent amendement prévoit la prise en compte des indemnités payées par l’intermédiaire de plateformes numériques dans le calcul du plafond mensuel. Il serait en effet illogique de ne pas tenir compte de ces indemnités. Les informations nécessaires à ce calcul devront être communiquées aux autorités par les plateformes numériques dans le cadre d’un fl ux de données.

N° 14 DE MME KITIR

Art. 46

Remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode d’enregistrement et de conservation des données d’identifi cation des prestataires de services occasionnels et des personnes pour lesquelles il fournit des services occasionnels, du moment exact du début et de la fi n de la prestation ainsi que des données d’indemnisation à déclarer.” Dans sa formulation actuelle, cet alinéa est difficile à lire, et il convient de confi rmer que, comme le prévoit l’alinéa 1er, le moment exact du début et de la fi n de la prestation doit également être intégré dans le mode d’enregistrement à déterminer par le Roi.

N° 15 DE MME KITIR

Art. 47

Supprimer l’alinéa 2. Une affiliation en tant que travailleur indépendant pour un mois a de telles conséquences pratiques et cause une telle confusion qu’il nous semble plus logique que l’intéressé soit affilié en tant que travailleur indépendant pour une année entière en cas de dépassement du plafond mensuel. Qui plus est, l’instrument d’enregistrement indiquera quand les plafonds seront dépassés. Le dépassement traduira donc un choix délibéré de l’intéressé.

N° 16 DE MME KITIR

Art. 62

Apporter les modifi cations suivantes: a) remplacer chaque fois les mots “§ 1er et § 2” par les mots “§ 1er, § 2 et § 3”; b) supprimer le § 3. Voir la justifi cation de l’amendement n° 15: Une affiliation en tant que travailleur indépendant pour un mois a de telles conséquences pratiques et cause une telle confusion qu’il nous semble plus logique que l’intéressé soit affilié en tant que travailleur indépendant pour une année entière en cas de dépassement du plafond mensuel.

Qui plus est, l’instrument d’enregistrement indiquera quand les plafonds seront dépassés. Le dépassement traduira donc un choix délibéré de l’intéressé.

N° 17 DE MME KITIR

Art. 117

Dans le § 2 proposé, apporter les modifi cations suivantes: a) supprimer l’alinéa 1er; b) compléter l’alinéa 2 par les mots “par an ou un douzième de ce montant par mois.”. plafonds seront dépassés. Le dépassement traduira donc à un choix délibéré de l’intéressé. Nous demandons que le plafond mensuel de 500euros s’applique également à l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues, sans quoi le plafond mensuel prévu pour les services occasionnels sera beaucoup trop facile à contourner en passant par une plateforme reconnue.

N° 18 DE MME KITIR

Art. 118

Insérer un 4°/1 rédigé comme suit: “4°/1. Dans l’alinéa 1er, le 1°bis est complété par un e) rédigé comme suit: “e) toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour les prestations, sont enregistrées de façon électronique par la plateforme électronique reconnue. Cette information est transmise mensuellement par la plateforme au service compétent.”. Il n’est pas indiqué de collecter des données précises pour les services occasionnels et le travail associatif alors que les données relatives à l’économie collaborative passant par les plateformes reconnues ne sont contrôlées qu’à l’aide de fi ches fi scales.

Les plateformes disposent déjà de données similaires aux informations qui doivent être enregistrées dans l’instrument d’enregistrement pour les services occasionnels et le travail associatif. Les données des plateformes doivent donc être transmises aux autorités par le biais d’un fl ux de données, de manière à ce que les plafonds de revenus mensuels et annuels puissent être contrôlés pour les trois piliers.

N° 19 DE MME KITIR

Art. 119

Dans l’article 90/1 proposé, apporter les modifi - cations suivantes: 1) dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “1°bis à 1°quater” par les mots “”1°ter à 1°quater”; 2) supprimer l’alinéa 2. Nous plaidons en faveur d’un maintien, ainsi que du maintien du taux d’imposition de 20 %. Ce taux constitue une compensation pour le caractère rentable (et donc concurrentiel) des services exercés par l’intermédiaire de plates-formes reconnues.

La suppression du taux d’imposition de 20 % bouleverse la logique de l’ensemble du système. On ne comprend en effet alors pas pourquoi un cadre légal a été créé pour les services occasionnels, assorti de conditions plus strictes (emploi à 4/5e temps, liste d’activités, limitation à 500 euros par mois) que pour l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire de plates-formes reconnues.

N° 20 DE MME KITIR

Art. 120

Supprimer cet article. L’article 97/1 du CIR prévoit qu’un pourcentage de frais fi xes de 50 % peut être appliqué au montant brut des revenus perçus par l’intermédiaire de plates-formes reconnues. Nous plaidons en faveur de son maintien, ainsi que du maintien du taux d’imposition de 20 %, qui constitue une compensation pour le caractère rentable (et donc concurrentiel) des services exercés par l’intermédiaire de plates-formes reconnues.

N° 21 DE MME KITIR

Art. 122

Supprimer le 3°.

N° 22 DE M. DAERDEN 1) A l’alinéa 1er, supprimer les points 1 et 3 à 17; 2) Supprimer l’alinéa 2; 3) Compléter l’article par les alinéas suivant: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, suite à une Convention Collective de Travail conclue par une commissions paritaires ou souscommissions paritaires, étendre la liste des activités autorisées prévues par le présent article. Si l’extension prévue à l’alinéa précédent a une incidence sur des secteurs relevant de la compétence d’une entité fédérée, un accord de coopération doit être conclu”.

JUSTIFICATION

Le présent amendement a pour objet de limiter les activités autorisées dans le cadre de l’article 24 en projet aux secteurs demandeurs d’un statut pour le travail “semi-agoral” c’est-àdire le secteur du sport. Cela rejoint la position exprimée par les partenaires sociaux tant dans l’avis du CNT n° 2 065 du 29 novembre 2017 que lors des auditions au sein de la commission des Affaires sociales du 18 décembre 2017. Cela permet également d’éviter la mise en place d’une concurrence déloyale détruisant l’emploi régulier et la qualité de l’emploi tout en garantissant le respect de la professionnalisation dans le secteur associatif. Par ailleurs, il est prévu de donner compétence au Roi pour étendre la liste des activités autorisées si une Convention Collective de Travail au niveau d’une commission paritaire et/ou une sous-commission paritaire.

En outre, si l’activité envisagée a un impact sur les compétences des Régions et/ou Communautés, il est prévu qu’un accord de coopération est nécessaire et ce, dans le respect du principe de loyauté fédérale.

Frédéric DAERDEN (PS)

N° 23 DE M. DAERDEN Article 27 Compléter cet article par les alinéas suivants: “Le montant des retenues ne peut toutefois pas dépasser le cinquième de la rémunération due à chaque paie. La limitation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fi n à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts dus en application des alinéas précédents”.

Par analogie à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les auteurs du présent amendement proposent, afi n de protéger l’indemnité du travailleur, que le montant maximum de la retenue prévue par le projet soit fi xé, sauf élément intentionnel, à un maximum de 20 %.

N° 24 DE M. DAERDEN

Art. 33

Au § 1er apporter les modifi cations suivantes: a) remplacer le mot “peuvent” par le mot “doivent”; b) Compléter ce § par l’alinéa suivant: “Le montant minimum de cette indemnité peut être défi ni par une Convention Collective de Travail”. Afi n d’éviter toute confusion entre le volontariat et le “travail associatif”, le présent amendement prévoit que les parties doivent convenir d’une rémunération.

Le présent amendement rejoint ainsi la préoccupation exprimée notamment par le Conseil Supérieur des Volontaires dans son avis du 24 novembre 2017 qui indiquait qu’ “il est primordial que, en l’absence d’indemnité, il ne soit pas question de travail associatif”. Cet amendement met également l’article 33 en conformité avec l’article 23 qui prévoit que le travail associatif est réalisé contre une indemnité.

En outre, afin de limiter les risques de concurrence déloyale, le présent amendement permet aux partenaires sociaux, à quelque niveau que ce soit, de défi nir le montant minimum de cette indemnité.

N° 25 DE M. DAERDEN Remplacer l’alinéa 4 par ce qui suit: “Par dérogation à l’article 65, les activités susmentionnées, comme fi xées au point 1, 2 et 9 ne peuvent être exercées qu’à partir du moment où un accord de coopération avec les Communautés a été conclu”. Afi n de respecter le principe de loyauté fédérale et de veiller à ce que l’exercice des compétences des communautés ne soit pas rendu impossible ou exagérément difficile, le présent amendement subordonne, pour ce qui touche aux compétences des communautés, l’entrée en vigueur de la mesure “services occasionnels entre les citoyens” à un accord de coopération.

N° 26 DE M. DAERDEN Insérer un chapitre 1er/1, rédigé comme suit:

CHAPITRE 1er/1

L’économie de plateforme Section 1re Obligation d’agréation

Art. 40/1. Pour exercer une activité ou servir d’intermédiaire en Belgique, les plateformes électroniques qui disposent d’un certain nombre de prestataires de services rémunérés et/ou d’utilisateurs doivent bénéfi - cier de l’agréation visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le Roi est chargé, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d’établir le nombre minimal de prestataires de services et/ou d’utilisateurs visé à l’alinéa précédent.

Ce nombre est défi ni sur base de critères objectifs tenant compte des impacts sociaux et sociétaux. Responsabilité du travailleur prestant des services par l’intermédiaire d’une plateforme électronique Section 2 Activités autorisées

Art. 40/2. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré

en Conseil des ministres, la liste des autorisées dans le cadre de l’économie de plateformes après avis des commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour chaque activité visée. Section 3 Responsabilité du travailleur de l’économie de plateformes et de la plateforme

Art. 40/3. Le travailleur qui fournit des services par

l’intermédiaire d’une plateforme électronique visée à

l’article 90, 1°bis, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui, dans le cadre de l’exécution de son contrat, cause des dommages à l’organisation ou à des tiers ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. La plateforme est civilement responsable des dommages causés aux tiers par les travailleurs prestant par leur intermédiaire.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé, au détriment du travailleur, au régime de responsabilité fi xé à l’alinéa précédent. La plateforme peut imputer sur la rémunération, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le travailleur de l’économie de plateformes ou fi xés par le juge. Le montant des retenues ne peut toutefois pas dépasser le cinquième de la rémunération due à chaque paie. application de l’alinéa 1er.

Section 4 Assurances de l’économie de plateformes

Art. 40/4. § 1er. Les plateformes électroniques visées

à l’article 90, 1°bis, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont civilement responsables, notamment conformément à l’article 2 de la présente loi, des dommages causés par un travailleur, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les risques relatifs à leurs activités, qui couvre au minimum leur responsabilité extracontractuelle. § 2 Ces mêmes plateformes concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les lésions corporelles

et l’incapacité de travail causées aux travailleurs à l’occasion ou en raison de l’exécution des activités sur la plateforme ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite des prestations. § 3. Les assurances visées aux § § 1er et 2 comprennent une assistance juridique pour les risques assurés. § 4. Le Roi défi nit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de garanties minimales des contrats d’assurance visés au présent article.

Art. 40/5. À l’article 6  de l’arrêté royal du

12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, le point 1° est complété par ce qui suit: “et l’assurance responsabilité civile imposée par l’article 40/4, § 1er, de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale”.

Art. 40/6. S’il ne dépasse pas les limites prévues à

l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les prestations effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme électronique sont censées être fournies dans le cadre de la vie privée telle que visée dans l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. Section 5 Protection du Bien-être

Art. 40/7. § 1er. Le bien-être des travailleurs de l’économie de plateformes est poursuivi par la plateforme visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 avec des mesures concernant:

1° la sécurité au travail;

2° la protection au travail de la santé du travailleur de l’économie de plateformes;

3° les aspects psychosociaux du travail;

4° l’ergonomie;

5° l’hygiène au travail;

6° l’embellissement des postes de travail;

7° les mesures de l’organisation en matière d’environnement, en ce qui concerne leur impact sur les points 1° à 6°. § 2. La plateforme, visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, prend compte tenu des circonstances dans lesquelles le travail est exécuté et des exigences liées au travail, les mesures nécessaires visant à favoriser le bien-être des travailleurs de l’économie de plateformes dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail.

À cet effet, la plateforme applique les principes de prévention généraux suivants: a) prévenir les risques; b) évaluer les risques ne pouvant pas être évités; c) lutter contre les risques à la source; d) remplacer les dangers par des éléments non dangereux ou moins dangereux; e) donner priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle; f) adapter l’activité à l’humain, notamment en termes d’aménagement des postes de travail, ainsi que du

choix de l’équipement de travail et des méthodes d’accompagnement, notamment pour en limiter les conséquences sur la santé; g) limiter le plus possible les risques, en tenant compte des évolutions techniques; h) limiter les risques de lésions graves en prenant des mesures matérielles ayant priorité sur toute autre mesure; i) planifi er la prévention et l’exécution de la politique relative au bien-être des travailleurs de l’économie de plateformes dans le cadre de l’exécution de leur mission en vue d’une approche systémique intégrant notamment les éléments suivants: la technique, l’organisation de l’accompagnement, les conditions d’accompagnement, les relations sociales et les facteurs environnementaux au cours de l’accompagnement; j) informer le travailleur de l’économie de plateformes de la nature de ses activités, des risques résiduels y afférents et des mesures visant à éviter ou limiter ces dangers:

1° au démarrage du travail de l’économie de plateformes;

2° chaque fois que cela s’avère nécessaire dans le cadre de la protection du bien-être; k) fournir les instructions adéquates aux travailleurs l’économie de plateformes et définir des mesures d’accompagnement pour une garantie raisonnable du respect de ces instructions; l) prévoir ou s’assurer de l’existence d’un signalement adéquat en matière de sécurité et de santé au cours de l’accompagnement, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens de protection collectifs techniques ou par des mesures, méthodes ou pratiques d’entreprise au sein de l’organisation. § 3.

La plateforme, visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, détermine:

a) les moyens et la méthode à utiliser pour la politique visée au § 2 en matière de bien-être des travailleurs de l’économie de plateformes dans le cadre de l’exécution de leur mission; b) la compétence et la responsabilité des personnes chargées de l’application de la politique en matière de bien-être des travailleurs de l’économie de plateformes dans le cadre de l’exécution de leur mission. La plateforme adapte sa politique en matière de bien-être en fonction de l’expérience acquise, du développement des méthodes d’accompagnement ou des conditions d’accompagnement. § 4.

Le Roi peut défi nir et détailler les principes de prévention généraux visés au § 1er en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifi ques. Section 6 Rémunération de l’économie de plateformes

Art. 40/8. Les plateformes électroniques visées à

nus 1992 sont tenus d’assurer aux travailleurs, prestant des services par leur intermédiaire, une rémunération horaire minimale de 14 euros. Le montant prévu à l’alinéa précédent varie de la manière prévue à l’article 4 de la loi du 2 aout 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposés en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour l’application de cet article, il est rattaché au coefficient de majoration en vigueur au 1er décembre 2017 et comprend l’augmentation liée à ce coefficient.

Le roi est chargé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d’établir les modalités concrètes d’application du présent article et notamment la manière de calculer et d’imputer les heures prestées. Section 7 Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail de l’économie de plateformes

Art. 40/9. La fourniture de prestations dans le cadre

de l’économie de plateformes n’est pas autorisée si la plateforme visée à l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le travailleur de l’économie de plateformes concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations en matière d’économie de plateformes. Elle n’est pas non plus autorisée si le travailleur de l’économie de plateformes était employé par la plateforme dans le cadre d’un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l’organisation et le travailleur de l’économie de plateformes impliqué, ou si le contrat de travail a pris fi n à la suite d’une mise à la pension.

Art. 40/10. La fourniture de prestations dans le cadre

le travailleur de l’économie de plateformes remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail

de l’économie de plateformes. Section 8 Déclaration électronique de l’économie de

Art. 40/11. § 1er. La plateforme qui fait appel à un

travailleur de l’économie de plateformes doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chacune de ces personnes, le moment exact du début et de la fi n de la prestation ainsi que le montant de l’indemnisation y liée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données d’identifi cation des personnes précitées ainsi que leurs données de prestation et d’indemnisation.

Pour autant que l’obligation de déclaration électronique, telle que déterminée par le Roi ait été réalisée, le présent chapitre ne s’applique que si cette déclaration a eu lieu avant l’exécution des prestations et si, au moment de la déclaration, conformément aux modalités établies par le Roi aucun message d’erreur n’a été communiqué par le système pour indiquer que les conditions d’application visées au présent chapitre ne sont pas remplies dans le chef de la personne pour laquelle la déclaration a été faite. §  2.

Les données collectées en application du paragraphe 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Elles sont envoyées par le système à une base de données qui est tenue par l’Office national de sécurité sociale en sa qualité de responsable du traitement des données visé à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre de l’application de la présente loi les données collectées sont transmises par voie

électronique à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afi n qu’ils puissent les traiter. Ils peuvent aussi les traiter et les croiser avec d’autres données pour exercer d’autres missions attribuées en vertu d’une loi. Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l’article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, consulter les données reprises dans le traitement géré par l’Office national de sécurité sociale, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l’exercice de leurs missions attribuées en vertu d’une loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l’alinéa 1er à des services d’inspection étrangers. § 3. Le Roi détermine, après avis de l’autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par:

1° chaque personne visée à l’article 23, 2° et 5° pour ses propres prestations;

2° chaque organisation visée à l’article 23, 3°. Le projet de créé un nouveau statut de travail spécifi que sans protection sociale, sans impôt et sans cotisation pour le “travail associatif”, “les services occasionnels entre les citoyens” et “l’économie de plateformes”. Or, si le projet met en place des conditions pour bénéfi cier de ce statut dans le cadre du “travail associatif” et des “services occasionnels entre les citoyens”, il n’en est rien en ce qui concerne l’économie de plateformes. Le projet créé donc au niveau de ce nouveau statut, une

différence de traitement entre le “travail associatif” et l’économie de plateformes qui n’est pas justifi able et n’est d’ailleurs aucunement justifi ée. Partant, le gouvernement, avec son projet de loi, créé une discrimination entre les travailleurs associatifs et les travailleurs de l’économie de plateforme. Pour remédier à cette situation, et ce même si les auteurs des présents amendements contestent le nouveau statut voulu par le gouvernement, les présents amendements régulent l’économie de plateformes en mettant en place des conditions analogues à celles prévues au niveau du “travail associatif”.

Les présents amendements entendent également améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’économie de plateformes avec un salaire minimum à 14 € de l’heure, la mise en place de règles liées au bien-être et à la protection, une clarifi cation des responsabilités et une assurance obligatoire dans le chef de la plateforme.

N° 27 DE MME FONCK

Art. 25

Compléter cet article par un § 5, rédigé comme suit: “§ 5. Le travail associatif, tel que défi ni à l’article 23, ne peut être cumulé avec des prestations assimilées dans le cadre d’une interruption partielle de la carrière ou d’un crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEM ou du service régional compétent”. S’il semble annoncé dans l’exposé des motifs que les prestations de travailleur associatif ne peuvent pas être cumulées avec des allocations d’interruption payées par l’ONEM (page 161 du projet de loi), cet élément n’est nullement traduit dans le texte du projet de loi à l’examen.

Le présent amendement vise donc à introduire une telle interdiction de cumul de manière explicite. Il ne semble en effet pas justifi é ni socialement acceptable qu’un travailleur puisse cumuler allocations d’interruption, salaire (en tant que salarié) et une “indemnité” de travailleur associatif. Cela ne ferait que renforcer le risque de concurrence déloyale. En outre, à supposer que l’indemnité de travailleur associatif puisse être cumulée avec des allocations d’interruption payées par l’ONEM, cela induirait une discrimination par rapport aux bénéfi ciaires d’allocations de chômage qui, eux, ne peuvent pas cumuler ces indemnités.

Catherine FONCK (cdH)

N° 28 DE MME FONCK “§ 5. La prestation de services occasionnels entre les citoyens, tels que défi nis à l’article 41, ne peut être cumulée avec des prestations assimilées dans le cadre d’une interruption partielle de la carrière ou d’un crédittemps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent”. À l’instar de l’amendement introduit pour le travail associatif, le présent amendement vise à introduire l’interdiction de cumuler prestations de services occasionnels entre citoyens et bénéfi ce d’une allocation de l’ONEm ou du service régional compétent en application d’une interruption de carrière ou d’un crédit-temps.

À défaut, l’on inciterait à recourir à ces régimes de manière abusive et l’on renforcerait le risque de concurrence déloyale. Le Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, dans son avis 2017/18, a également plaidé pour l’interdiction de l’exécution de service occasionnels pendant les périodes de crédit-temps ou d’interruption de carrière. En outre, à supposer que les prestations de services occasionnels puissent être cumulées avec des allocations d’interruption payées par l’ONEM, cela induirait une discrimination par rapport aux bénéfi ciaires d’allocations de chômage qui, eux, ne peuvent pas cumuler ces indemnités.

N° 29 DE MME FONCK

Art. 48

Remplacer la première phrase par la phrase “Le titre 3 de la présente loi ne permet pas de déroger aux normes et exigences de qualité ni aux règles relatives à la qualifi cation du personnel, telles que fi xées par le législateur compétent lorsqu’il réglemente l’exercice d’activités ou de fonctions prévues à l’article 24 ou à l’article 41 à titre professionnel, en ce compris lorsqu’elles sont effectuées en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992”.

Actuellement, les règlementations sectorielles – qu’elles soient fédérales, communautaires ou régionales – prévoient souvent que certaines activités ne peuvent être exercées que par du personnel disposant de certaines qualifi cations. Elles ont été conçues dans un contexte de prestations d’activités professionnelles et où le personnel est salarié. Le présent amendement vise à se prémunir du risque de voir certains employeurs utiliser l’introduction du travail associatif pour contourner les exigences de qualifi cation du personnel en utilisant des travailleurs associatifs, au motif que les exigences de qualifi cations ne sont applicables qu’au personnel ou aux travailleurs salariés.

En outre, les normes, exigences de qualité et de qualifi cation professionnelle existantes applicables à toute prestation de services dans les matières listées à l’article 41, lorsqu’elle est exécutée à titre professionnel, ne peuvent être mises à mal par la présente loi. Cela vaut également lorsque ces prestations sont fournies dans le cadre des plateformes collaboratives. L’objectif de l’amendement est ainsi de préserver la qualité des services rendus.

N° 30 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Intitulé Supprimer les mots “et au renforcement de la cohésion sociale”. La cohésion sociale peut être défi nie comme “l’ensemble des processus, individuels et collectifs, qui contribuent à assurer à chacun l’accès aux droits fondamentaux et au bienêtre économique, social et culturel et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous”.

Les mesures prévues dans ce projet de loi par le gouvernement ne vont certainement pas contribuer à la cohésion sociale et au bien-être économique, social et culturel de tous mais vont au contraire continuer à détricoter les mécanismes de solidarités existants. Les 6000€ par an défi scalisés pour les travailleurs associatifs, les services occasionnels entre citoyens et l’économie collaborative n’ont rien d’une mesure de cohésion sociale.

Au contraire, cette réforme va déréguler le marché du travail, décourager les solidarités et dénaturer le travail associatif. Elle risque également de créer une éviction de l’emploi régulier et une concurrence déloyale à l’égard des indépendants et de mener à un déprofessionnalisation du secteur social.

Evita WILLAERT (Ecolo-Groen)

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

N° 31 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Remplacer cet article comme suit: “Art. 24. Les activités qui peuvent être exécutées dans le cadre du travail associatif tels que visés au présent chapitre sont les suivantes: 1. animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive/et ou des activités sportives; 2. entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétitions sportives; 3. accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs.” Les critiques sont unanimes quant au caractère vague et imprécis de la liste d’activités autorisées pour les travailleurs associatifs.

Comme le rappelle le Conseil supérieur des volontaires, à l’origine le statut semi-agoral était réclamé avant tout par le secteur du sport, secteur dans lequel le cadre du volontariat s’est avéré insuffisant. Le gouvernement a pourtant choisi d’étendre le travail associatif à de nombreux secteurs, qui n’ont pas été consultés et ne sont pas forcément demandeurs. De plus, le CNT et le C.E ont souligné qu’une consultation préalable des Régions et Communautés aurait été nécessaire.

En effet, de nombreuses activités interfèrent avec la législation, la réglementation et les stratégies politiques qui ont été spécifi quement développées pour ces secteurs d’activités par les Régions et les Communautés. Enfi n, cette liste d’activités décrite de manière particulièrement vague va mener à l’éviction du travail régulier et à une concurrence déloyale entre travail régulier et ces activités de travail associatif qui pourraient prendre trop d’ampleur.

Le CNT s’inquiète de la concurrence déloyale qui naîtra du non-respect d’exigences existantes dans les règlements spécifi ques liées aux professions et activités réglementées, en matière de qualifi cation et de déontologie ainsi que concernant les aspects de sécurité, de santé et d’hygiène. Tout cela risque de déprofessionnaliser le secteur du profi t social. Cet amendement vise donc à limiter le travail associatif aux secteurs du sport amateur et des arts amateurs.

N° 32 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 24/1 (nouveau)

Insérer un article 24/1, rédigé comme suit: “Art. 24/1. – Le Roi peut compléter, par arrêté délibéré au Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, la liste des activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif tel que visé au présent chapitre, après avoir consulté les secteurs concernés, les Régions et les Communautés et après voir réalisé une analyse d’impact secteur par secteur.

La liste est présentée dans l’année pour validation au Parlement”. L’amendement n° 31 limite le travail associatif aux secteurs du sport et des arts amateurs. Le Roi pourra élargir cette liste à d’autres activités, activités qui devront d’abord être négociées au Conseil national du travail. Les Régions et Communautés devront être impliquées si nécessaire et une analyse d’impact réalisée au préalable.

N° 33 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 24/2 (nouveau)

Insérer un article 24/2, rédigé comme suit  “Art. 24/2 . – § 1er. Pour ce qui concerne les organisations visées à l’article 23, 3°, relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le recours au travailleur associatif visé à l’article 23, 2° doit être autorisé par une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, déterminant notamment les fonctions exercées par le travailleur associatif, ses qualifi cations minimales et les règles déontologiques qu’il doit respecter. § 2.

En dérogation au § 1er, dans les organisations où il n’existe pas de délégation syndicale, le recours au travailleur associatif est instauré, au choix de l’employeur, soit par le biais d’une convention collective de travail, soit par un acte d’adhésion dont la procédure est fi xée par le Roi.” Le recours au travail associatif est réservé à une liste de fonctions citées à l’article 24. Cela concerne de nombreuses fonctions spécifi ques, dans des domaines variés tels que les domaines sportif, socioculturel, artistique, de la jeunesse et d’aide aux personnes.

Les partenaires sociaux, et particulièrement ceux du secteurs non marchand, se sont opposés à ce projet. Ils s’inquiètent de la concurrence que ces travailleurs associatifs feront peser sur les emplois réguliers et qualifi és, et ce, alors que le non marchand cherche à améliorer la professionnalisation de ce secteur. Le domaine de l’aide aux personnes (la garde d’enfant, l’aide à la jeunesse, les aides aux personnes handicapées, l’accompagnement de personnes âgées,…) par exemple, nécessite des travailleurs qualifi és et respectueux de la déontologie qui s’applique à tout travailleur amené à accomplir des missions de travail social.

Comme l’a souligné le CNT dans son avis n°2 065, ce projet contient trop peu de garde-fous: il “craint que cela n’entraîne une déprofessionnalisation, surtout lorsqu’il s’agit d’activités qui sont soumises à des conditions de qualifi cation, des normes de qualité, des agréments, des règles de sécurité (…). Pour le travail associatif, il s’agit principalement d’un risque pour des activités liées aux exigences en matière de qualité, surtout lorsqu’elles concernent l’aide à domicile pour des personnes vulnérables.” Pour limiter ce risque, cet amendement prévoit l’obligation pour toute organisation qui souhaite avoir recours aux travailleurs associatifs de conclure une convention collective d’entreprise, ou, à défaut de délégation syndicale dans l’organisation, soit une convention collective, soit un acte d’adhésion, dont la procédure sera défi nie par le Roi.

Cet acte doit permettre aux travailleurs de faire des observations sur le projet de l’employeur de recourir aux travailleurs associatifs et de défi nir, d’une part, les fonctions pour lesquelles le recours aux travailleurs associatifs serait autorisé, d’autre part, les conditions à remplir par ceux-ci, par exemple pour ce qui concerne leur qualifi cation et en terme de déontologie. Cette procédure s’inspire de celle prévue par la CCT n° 90  concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

La loi relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 défi nit la procédure de l’acte d’adhésion dans ce cas.

N° 34 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Au § 1er, remplacer la première phrase comme “Les parties impliquées dans le travail associatif conviennent, moyennant le respect des dispositions du présent chapitre, d’une indemnité pour le travail Le travail associatif voulu par le gouvernement prendra la forme d’un statut supplémentaire, qui doit être distinct du volontariat. Le volontariat est un acte gratuit, qui peut, au mieux, mener à un défraiement (remboursement de frais).

Le travailleur associatif bénéfi cie peut, lui, bénéfi cier d’une indemnité, qui rémunère ses prestations de travail. Mais le projet de loi n’impose pas le paiement de cette indemnité au travailleur associatif. De ce fait, il créé deux statuts intermédiaires, qui viendront se confondre avec le volontariat: le travailleur associatif “rémunéré” et le travailleur associatif “bénévole”. Pour le Conseil supérieur des volontaires, cette confusion des statuts n’est pas souhaitable; les personnes qui effectuent du volontariat doivent être reconnues comme telles et savoir clairement quelle loi leur être applicable.

Cet amendement vise à rendre le paiement d’une indemnité obligatoire pour éclaircir cette situation et éviter une multiplication de statuts non rémunérés.

N° 35 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 41 à 46

Supprimer le chapitre 2 contenant les articles 41 à 46. Dans les nombreux secteurs concernés, les salariés, indépendants et employeurs entrepreneurs seront mis en concurrence avec ces travailleurs occasionnels, que ce soit le travail associatif, les prestations entre citoyens ou les prestations au moyen d’une plateforme collaborative agréé. Ceux-ci ne seront pas soumis aux mêmes normes ni à la même fi scalité tandis que leurs emplois ou les services qu’ils proposeront coûteront moins cher.

Le gouvernement n’a pas jugé nécessaire d’évaluer au préalable le risque d’éviction de l’emploi régulier et de concurrence déloyale, secteur par secteur. Les indépendants seront les premiers à souffrir de cette concurrence, puisque les citoyens recourront aux “services occasionnels entre citoyens” dès qu’ils le peuvent. Ecolo-Groen plaident donc pour limiter ce nouveau dispositif au travail associatif, moyennant le respect de nouvelles conditions et une liste d’activité limitée aux secteurs initialement demandeurs (ex: sport amateur).

Cet amendement supprime donc le volet “services occasionnels entre les citoyens” du projet de loi.

N° 36 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET a) au 1°, remplacer l’alinéa 3 comme suit: “Les prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés dans le présent chapitre sont les suivantes: 1. cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l’habitation privée de l’enseignant ou dans l’habitation du donneur d’ordre; 2. cours de sport; 3. le fait de soigner, de s’occuper d’animaux ou de les sortir.”; b) remplacer le 2° comme suit: 1°, qui ne constitue pas une activité indépendante et à condition que cette activité ne se situe pas dans le prolongement de son activité professionnelle à titre principal visée à l’article 42 de la présente loi et que cette ou n’y contribue pas vis-à-vis de l’employeur auquel il est employé ou des employeurs auprès desquels il est employé”.

Les critiques sont unanimes quant au caractère vague et imprécis de la liste des prestations autorisées aux prestations entre citoyens; elle dépasse le cadre des services “entre amis”. Cette liste doit éviter toutes activités qui entrent en concurrence avec des travailleurs indépendants et des

entrepreneurs, qui doivent jouer le jeu en respectant la réglementation et en payant des cotisations sociales et des impôts. Les “petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle” par exemple entreraient directement en concurrence avec le secteur de la construction, des électriciens, des plombiers ou des jardiniers. Le CNT demande que l’ “accent soit placé davantage pour la fi nalisation de cette liste, sur des activités qui ne sont pas organisées par des travailleurs indépendants, des entreprises et le secteur à profi t social, et ce, pour éviter les risques dénoncés ci-avant concernant l’éviction du travail régulier ainsi que de créer des concurrences déloyales entre secteurs d’activités”.

Il souligne également que cette liste devrait éviter toutes activités qui entrent en concurrence avec des travailleurs indépendants, des entreprises ou des organisations à profi t social. Or, actuellement, plusieurs éléments posent question: les services d’assistances familiales (prestation n°1) par rapport aux entreprises de titres-services et de nettoyage et au secteur de l’aide à domicile agréé, le fait de s’occuper de personnes nécessitant des soins (prestation n°2) (par rapport au personnel soignant et au secteur professionnel de soins), les petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle (prestation n°5) (par rapport au secteur de la construction, aux électriciens, aux plombiers, aux jardiniers), les problèmes informatiques (prestation n° 6) (par rapport aux informaticiens), l’entretien de tombes et autres lieux de mémoires (prestation n°7) (par rapport aux entrepreneurs paysagistes et services des espaces verts), le transport de personnes (prestation n°9) (par rapport au secteur du transport),, et la surveillance de biens immobiliers (prestation n°10) (par rapport aux syndics, concierges, entreprises de surveillance).

Le premier volet de cet amendement supprime donc de la liste les activités pointées du doigt par le CNT. Outre le fait d’affiner la liste des prestations possibles (voir amendement n°…), il convient également d’interdire, de façon générale, tout développement d’une activité qui se situe dans le prolongement de son activité professionnelle à titre principal, que l’on soit indépendant, salarié ou fonctionnaire.

Le second volet de l’amendement vise à insérer dans le projet de loi une délimitation stricte et explicite entre les activités possibles dans le cadre de ce nouveau dispositif et les activités effectuées dans un cadre professionnel.

N° 37 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 41/1 (nouveau)

Insérer un article 41/1, rédigé comme suit: “Art. 41/1. Le Roi peut compléter, par arrêté délinational du Travail, la liste des activités qui peuvent être exercées dans le cadre des services occasionnels entre les citoyens tel que visée à l’article 41, 1° après avoir consulté les secteurs concernés, les Régions et les Communautés et après avoir réalisé une analyse d’impact secteur par secteur . La liste est présentée dans l’année pour validation au Parlement”.

L’amendement n° 36 limite les types de prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels. Cet amendement prévoit que le Roi pourra élargir cette liste à d’autres activités, activités qui devront d’abord être négociées au Conseil national du travail. Les Régions et Communautés devront être impliquées si nécessaire et une analyse d’impact réalisée au préalable.

N° 38 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET Insérer un alinéa 3, rédigé comme suit: “Le montant cette indemnité ne peut pas excéder, par prestation visée à l’article 41, 1°, 150 euros, indexé annuellement”. Les prestations autorisées dans le cadre des services occasionnels entre citoyens vont concurrencer les indépendants, les entrepreneurs et le secteur à profi t social. Pour y remédier et maintenir le caractère “occasionnel” de ces prestations, Ecolo et Groen proposent d’affiner la liste avec les secteurs concernés (voir amendement n° 36).

Mais il faut également aller plus loin et imposer des conditions supplémentaires. Le CNT suggère qu’ “une limitation globale [soit] établie dans le chef du donneur d’ordre et pour certaines activités autorisées de citoyen à citoyen, un montant maximum de 150 euros par exemple, par prestation et par donneur d’ordre doit également être fi xé concernant les petits travaux d’entretien, l’aide ponctuelle lors de problèmes informatiques et les tâches petites et occasionnelles dans l’habitation”.

Cet amendement a donc pour objectif d’imposer un montant maximum de 150 euros par prestation, ce qui diminuerait les risques de concurrence et d’éviction de l’emploi régulier.

N° 39 DE MME WILLAERT ET M. GILKINET

Art. 46/1 (nouveau)

Sous une nouvelle section 5 “Limitation dans le temps”, insérer un article 46/1, rédigé comme suit: “Art. 46/1. A compter de la première prestation entre citoyens, un prestataire de services occasionnels dispose de trois ans pour bénéfi cier des conditions visées au chapitre 2. Cette limitation dans le temps est contrôlée par la déclaration électronique de services occasionnels entre les citoyens, visée à l’article 46”. supplémentaires.

Cet amendement vise à limiter à trois ans le bénéfi ce des conditions favorables qui encadrent les services entre citoyen; on peut raisonnablement juger qu’au bout de trois ans à profi ter de cette exonération fi scale, un prestataire de services entre citoyen n’effectue plus ces activités à titre occasionnel mais a acquis suffisamment d’expertise et d’expérience pour entrer dans le régime général des indépendants.

Cela devrait limiter le risque de créer une économie parallèle, qui impacterait les petits indépendants et entrepreneurs et favoriserait les faillites et perte d’emploi dans ces secteurs.

N° 40 DE MM. GILKINET, VANDEN BURRE ET CALVO Dans le § 2, alinéa 2, proposé, insérer les mots “ou 1/12e de ce montant par mois” après les mots “le montant de 3 830 euros par an”. Les (quelques) conditions et restrictions imposées aux travailleurs associatifs et aux services occasionnels entre citoyen ne s’appliquent pas pour les prestations fournies dans le cadre des plateformes collaboratives agréés.

Cette absence de limitation risque de créer des ambiguïtés et de permettre de contourner les balises encadrant les travailleurs associatifs et les services entre citoyens. Le plafond de 500 euros par mois ne s’applique pas au montant de 6000€/an qui peut être gagné en rendant des services via ces plateformes agréées. Si, en raison de la cohérence et du lien avec les deux autres réglementations, le CNT accepte que le plafond de 5 100 euros par an soit aligné sur les nouveaux plafonds des deux autres systèmes jusqu’à un montant de 6 000 euros par an, c’est uniquement à condition d’y appliquer le taux d’imposition existant pour les plateformes collaboratives agréées (voir amendement n° 41) et à condition que les trois systèmes soient soumis à ce plafond mensuel de 500€/mois, “vu qu’il s’agit d’une activité exercée durant le temps libre, et ce, à l’instar de ce qui était prévu par l’accord de gouvernement”.

Cet amendement instaure donc ce plafond mensuel de 500€/mois aux activités exercées via les plateformes collaboratives agréées.

Gilles VANDEN BURRE (Ecolo-Groen)

Kristof CALVO (Ecolo-Groen)

N° 41 DE MM. GILKINET, VANDEN BURRE ET CALVO L’article 120 supprime l’article 97/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. Or l’article en question prévoit un impôt de 20 % après déduction de 50 % de frais professionnels forfaitaires sur les revenus obtenus par le biais de plateformes collaboratives agréées. Ce troisième volet du projet de loi ne prévoit aucune limitation sur le plan des conditions d’emploi et de la liste des activités pour le volet de l’économie collaborative.

Cette absence de conditions permettrait à un citoyen de prester à travers ces plateformes des activités non autorisées par les listes, sans risquer de sanctions. Si, en raison de la cohérence et du lien avec les deux autres réglementations, le CNT accepte que le plafond de 5 100 euros par an soit aligné sur les nouveaux plafonds des deux autres systèmes jusqu’à un montant de 6 000 euros par an, c’est uniquement à condition d’y appliquer le taux d’imposition existant pour les plateformes collaboratives agréées et à condition que les trois systèmes soient soumis à ce plafond mensuel de 500€/mois (voir amendement n° 40).

Le CNT plaide donc “dans l’optique de garantir des conditions de concurrence équitables, pour remplacer cette exonération fi scale et sociale pour l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire de plateformes collaboratives agréées, par le régime fi scal existant, entré en vigueur le 1 er mars 2017, qui prévoit que les revenus découlant d’activités organisées par l’intermédiaire de plateformes collaboratives agréées sont imposés à 20 % (après déduction de 50 % de frais professionnels forfaitaires) jusqu’à un montant de 5 100 euros par an”.

C’est l’objet de cet amendement qui, en supprimant l’article 120, maintient cet article 97/1 du Code précité, donc cette imposition à 20 % après déduction de 50 % des frais professionnels forfaitaires.

N° 42 DE MM. GILKINET, VANDEN BURRE ET CALVO Le point 3° de l’article 122 supprime le 3bis, a) de l’article 171 du CIR 92, ce qui a pour effet d’annuler l’imposition de 20 % imposée aux revenus découlant d’activités organisées par l’intermédiaire de ces plateformes collaboratives agréées. Ce troisième volet ne prévoit aucune limitation sur le plan des conditions d’emploi et de la liste des activités pour le volet de l’économie collaborative.

Cette absence de conditions permettrait à un citoyen de prester à travers ces plateformes des activités non autorisées par les listes, sans risquer de sanctions. Face à ces risques d’abus, le CNT plaide “dans l’optique de garantir des conditions de concurrence équitables, pour remplacer cette exonération fi scale et sociale pour l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire de plateformes collaboratives agréées, par le régime fi scal existant, entré en vigueur le 1 er mars 2017, qui prévoit que les revenus découlant d’activités organisées par l’intermédiaire de plateformes collaboratives agréées sont imposés à 20 % (après déduction de 50 % de frais professionnels forfaitaires) jusqu’à un montant de 5 100 euros par an”.

C’est l’objet de cet amendement qui, en supprimant le 3° de l’article 122, maintient le point 3bis, a) de cet article 171 du Code précité.

N° 43 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE

Art. 23

Compléter cet article par un 6° comme suit: “6° concurrence déloyale: pratique contraire au cadre réglementaire en vigueur dans le secteur d’activité concerné, et occasionnant un préjudice à un ou plusieurs concurrents, comme par exemple une baisse importante du chiffre d’affaires, ou la perte brutale de clientèle.”. Il s’agit d’introduire cette notion dans le projet de loi, afi n de répondre aux inquiétudes des prestataires de service existants, qui évoluent dans un cadre réglementaire qui s’applique à l’ensemble de leur secteur d’activité.

Ainsi, les activités autorisées dans le cadre du travail associatif ne pourront pas occasionner un préjudice aux prestataires existants suite au non-respect des règles en vigueur dans le secteur concerné. Olivier MAINGAIN (DéFi) Véronique CAPRASSE (DéFi)

N° 44 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE a) à l’alinéa 1er, supprimer le point 1; b) à l’alinéa 1er, 2, insérer les mots “moniteur sportif” entre les mots “coach sportif” et les mots “coordinateur des sports pour les jeunes”; c) à l’alinéa 1er, supprimer les points 3 à 17; d) compléter cet article par l’alinéa suivant: “La liste des activités autorisées peut être étendue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres suite à une Convention collective de travail conclue par convention paritaire ou sous-convention paritaire, et à la condition de ne pas générer une concurrence déloyale dans un secteur existant.

Si cette extension concerne un secteur relevant de la compétence d’une entité fédérée, un accord de coopération doit être conclu”. Le gouvernement n’a pas suffisamment tenu compte des préoccupations des partenaires sociaux et des secteurs concernés. Cet amendement vise dès lors à limiter le champ d’application de la loi au seul secteur qui approuve l’introduction du travail associatif tel que prévue dans ce projet, à savoir le secteur des sports.

Il convient toutefois d’ajouter la fonction de “moniteur sportif” dans la liste des activités visées, car c’est la formulation utilisée pour l’homologation des formations ADEPS en Communauté Française. L’amendement prévoit une possibilité d’extension du champ d’application de la loi à d’autres secteurs, à deux conditions:

— l’extension répond à une demande exprimée par le secteur concerné dans une convention collective du travail; — elle ne peut pas générer une concurrence déloyale. La première condition remet à l’avant-plan la nécessité d’une concertation, et la seconde condition relaye une préoccupation des représentants des indépendants qui craignent un risque de concurrence déloyale. Ainsi, toute extension des activités concernées doit répondre à un besoin du secteur, et ne peut pas porter préjudice aux prestataires de services qui évoluent déjà dans un cadre règlementaire.

De plus, la nécessité de conclure un accord de coopération s’impose dès lors que les activités concernées relèvent des compétences des entités fédérées.

N° 45 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE À l’alinéa 1er, point 1, supprimer les mots “ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaines de jeux”. Cet amendement relaye une préoccupation des représentants des secteurs socioculturels francophones et fl amands. La possibilité de recourir à un travailleur associatif pour toutes les activités dans les mouvements de jeunes constituerait une menace directe pour tous les travailleurs du secteur.

N° 46 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, remplacer le point 4 comme suit: “4. Personnes en charge de la gestion des bâtiments, la gestion des clés et de petits travaux d’entretien tels de petites réparations et le nettoyage des bâtiments de services de proximité et lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre des initiatives d’animation sociale au sens du décret fl amand du 26 juin 1991”.

Les termes utilisés dans le projet se réfèrent à un programme qui existe en Communauté fl amande (“samenlevingsopbouw”, au sens du décret fl amand du 26 jui 1991), mais pas en Communauté française. Le secteur francophone souhaite davantage de clarté.

N° 47 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, point 5, supprimer les mots “dans le secteur des arts amateurs”. Ce terme ne correspond à aucune catégorie d’activités reconnues en Communauté française, et peut dès lors prêter à confusion.

N° 48 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, supprimer le point 8. L’accueil extra-scolaire est réglementé en Communauté française: il faut respecter des normes d’encadrement par rapport au nombre d’enfants, des obligations de formation de base et de formation continuée. Il n’est pas concevable de confi er des enfants à des personnes qui ne seraient pas soumises aux mêmes impératifs.

N° 49 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, supprimer le point 9. Cette formulation permettrait de recourir au travail associatif pour toute personne active dans le secteur socio-culturel, par exemple: dans les centres culturels, bibliothèques, les radios et télévisions non commerciales, etc. Ce projet de loi est de nature à déréguler et à le “dé-professionnaliser” le secteur.

N° 50 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, point 12 , supprimer les mots “ou l’organisation pratique des activités”. Cette demande répond à une préoccupation unanime des employeurs des secteurs socio-culturels francophones et fl amands: ces termes sont trop vagues et permettent de recourir au travail associatif pour toute activité.

N° 51 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE A l’alinéa 1er, supprimer le point 17. Voir la justifi cation de l’amendement n° 48, qui est ici d’autant plus pertinente qu’il s’agit de l’accueil de bébés et de jeunes enfants. Confi er les modalités et normes de qualité aux Communautés est un peu “facile”, sachant que ces dernières auront affaire à des travailleurs provenant de secteurs, d’horizons et de motivations très variés.

N° 52 DE M. MAINGAIN ET MME CAPRASSE Il s’agit d’éviter de menacer des emplois dans le secteur des titres-services. Ces emplois infra-qualifi és offrent un cadre réglementaire qui non seulement protège les droits des travailleurs, mais permet aussi de lutter contre le travail au noir dans un secteur où les contrôles sont particulièrement difficiles. Il ne serait d’ailleurs pas aisé de distinguer un nettoyage “occasionnel” d’un nettoyage régulier.

Par conséquent ouvrir la porte à des nettoyages pour rendre un service occasionnel risque de dérégler un secteur qui a fait ses preuves et répond à un réel besoin. Les grands nettoyages peuvent aussi être réalisés par titres-services. Olivier MAINGAIN (Défi ) Véronique CAPRASSE (Défi ) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale