Aller au contenu principal

Wetsvoorstel relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale art. 1 à 90, 108 à 111 et 158 à 277) Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de promouvoir l'investissement dans l'économie réelle

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Wetsvoorstel 📅 2017-12-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (6)

Robert Van de Velde (N-VA) Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) Veerle Wouters (Vuye&Wouters) Benoît Piedboeuf (MR) Ahmed Laaouej (PS) Marco Van Hees (PTB-GO)

Texte intégral

7738 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages

PROJET DE LOI

9 janvier 2018 RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Luk VAN BIESEN ET Stéphane CRUSNIÈRE Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). Doc 54 0819/ (2014/2015): Proposition de loi de MM. Dispa et Lutgen et Mmes Fonck et Matz. 002 et 003: Ajout auteur. 004: Avis de la Cour des comptes. 005: Rapport. Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de promouvoir l’investissement dans l’économie réelle relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (art. 1 à 90, 108 à 111 et 158 à 277)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 15, 19 décembre 2017 et 9 janvier 2018. Au cours de sa réunion du 19 décembre 2017, la demande d’organiser des auditions a été rejetée par 10 voix contre 5. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, commente les différents titres du projet de loi à l’examen. 1. Titre 1er – Réforme de l’impôt des sociétés Le ministre indique que le Titre 2 du projet de loi à l’examen concerne la réforme de l’impôt des sociétés. Par le biais de cette réforme, le gouvernement adapte l’impôt des sociétés belge au paysage fi scal et économique actuel, et répond ainsi aux recommandations de différentes institutions internationales et nationales, comme la Commission européenne, le FMI, l’OCDE, le Conseil Supérieur des Finances et la Banque Nationale pour parvenir à une base imposable plus large associée à un taux standard inférieur. L’impôt des sociétés devient ainsi plus transparent et plus attractif pour les investisseurs étrangers. Avec un taux de 25 %, la Belgique se positionne dans le peloton européen. Il convient de constater qu’une tendance à la baisse de l’impôt des sociétés est apparue chez nos pays voisins. Avec un taux de 25 % dans le cadre d’un élargissement budgétairement neutre de la base imposable, il est clair que notre pays ne s’est toutefois pas laissé entraîner dans une spirale descendante. Le ministre explique que même si, avec ce taux, la Belgique reste dans le peloton européen, l’effort fourni peut être qualifi é de considérable, dans l’histoire de l’impôt des sociétés et compte tenu du contexte budgétaire actuel. Le taux est abaissé d’environ 9 points de pourcentage, de 33,99 % à 25 %. Cela représente une baisse de plus de 25 % du taux actuel et représente près de la moitié plus que la baisse de 6,18 % (40,17 %

à 33,99 %) réalisée lors de la réforme de l’impôt des sociétés en 2003. Les incitants fi scaux restants sont limités et sont davantage liés à l’activité économique réelle. Un effort supplémentaire est par ailleurs consenti pour les PME belges, qui constituent un moteur important pour la création d’emplois et la croissance économique. Elles bénéfi cieront, à partir de 2018, d’une baisse de taux immédiate, le taux passant à 20 % sur leur première tranche de base imposable de 100 000 euros.

Leur régime fi scal devient de ce fait plus transparent et plus simple. L’application de taux réduit ne sera plus liée à la condition d’un résultat fi scal maximal de sorte que les PME seront réellement encouragées à continuer de croître. Le taux standard inférieur diminue la nécessité de certaines règles d’exceptions fi scales. Un certain nombre de régimes fi scaux spéciaux sont abrogés ou limités. Dans ce cadre, le gouvernement a néanmoins opté pour le maintien des incitants pour l’innovation et les investissements, et a même décidé de les renforcer.

La productivité économique générale est ainsi encouragée avec pour objectif la création d’emploi, la productivité du travail et la croissance économique, conformément aux recommandations en la matière. La baisse générale du taux et la stimulation des investissements et de l’innovation ont pour premier objectif de créer de l’emploi, de renforcer la croissance économique et d’attirer de nouveaux investissements.

En abaissant le taux standard et en misant le plus possible sur les investissements et l’innovation, on pourra récompenser les investissements productifs et la création de valeur ajoutée en Belgique. Grâce à cette réforme, l’impôt des sociétés est prêt pour le nouveau paysage fi scal et permettra en outre de remettre la Belgique sur la carte des pays attrayants pour les investisseurs. Le ministre demande dès lors de ne pas limiter simplement la discussion à l’impact budgétaire mais de l’ouvrir aux choix qui ont été faits sur le fond.

Il se dit convaincu qu’il s’agit d’une réforme fondée sur des principes soutenus par-delà les clivages entre majorité et opposition. 2. Titre 7 – Dispositions fi scales et fi nancières Le ministre explique qu’outre la réforme de l’impôt des sociétés, le projet de loi à l’examen contient un train de dix mesures par lesquelles le gouvernement prévoit

un certain nombre d’incitants destinés à soutenir l’économie et à renforcer, d’autre part, la cohésion sociale. Un premier chapitre prévoit l’extension du système du tax shelter, destiné aux entreprises qui démarrent, aux entreprises en croissance. Un deuxième chapitre apporte quelques modifi cations techniques aux règles relatives aux pricafs privées et prévoit également une réduction d’impôt sur les moins-values réalisées sur les investissements dans ces pricafs.

Par ailleurs, un forfait “frais professionnel” est instauré pour les indépendants, tandis que la réduction d’impôt existante pour l’épargne pension est élargie. Un cinquième chapitre prévoit une aide supplémentaire pour les parents isolés disposant d’un revenu limité: ils bénéfi cieront d’une quotité exemptée majorée. Une décision de la Cour constitutionnelle est par ailleurs mise à exécution en ce qui concerne l’imposition distincte de certaines indemnités.

Le projet de loi à l’examen contient également des dispositions qui permettent de gagner jusqu’à 500 euros exonérés d’impôt en plus par mois sous certaines conditions. La mesure relative au travail en équipe fait l’objet d’une adaptation qui prévoit l’extension aux travaux effectués sur des biens immobiliers. Enfi n, plusieurs modifi cations techniques sont apportées en matière d’accises et le projet prévoit également une modifi cation du mode de calcul des cotisations au système de garantie des dépôts.

3. Titre 8 – Lutte contre la fraude fi scale et dispositions diverses en matière de recouvrement La déclaration du gouvernement fédéral (DOC 540020/001) dispose, au chapitre 4.3 “lutte contre la fraude”, que la lutte contre la perte de recettes résultant de la fraude fi scale doit être poursuivie et qu’un système performant de recouvrement de créances fi scales et non fi scales, dont les créances alimentaires, doit être élaboré afi n d’augmenter le taux de recouvrement (DOC 540020/001, p.105).

Le titre du projet de loi à l’examen relatif à la lutte contre la fraude fi scale donne une forme plus concrète à la réalisation de ces deux objectifs (lutte contre la perte de recettes et recouvrement performant). Il s’agit notamment de la transposition de la directive DAC5. Le projet de loi à l’examen a pour objectif de permettre aux services fi scaux belges et étrangers d’accéder, sur demande, aux renseignements collectés dans le cadre de la lutte contre les pratiques de blanchiment, plus particulièrement à ceux contenus dans le registre des bénéfi ciaires effectifs (registre UBO).

Les conditions et les modalités seront fi xées par le Roi.

Le ministre indique que le projet de loi comprend également différentes mesures en matière de perception et de recouvrement. Le gouvernement est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude fi scale en vue de recouvrir des créances fi scales auxquelles certains contribuables tentent de se soustraire en commettant des infractions punissables sur le plan pénal. Pour accomplir cette mission, l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement doit pouvoir combiner l’application des dispositions relatives à la responsabilité solidaire des co-auteurs et des complices d’infractions pénales à la possibilité de se constituer partie civile dans des affaires pénales ou des procédures de droit commun ou dans le cadre d’une action en responsabilité auprès d’un tribunal civil.

La solidarité des co-auteurs et complices est également étendue aux intérêts liés aux créances fi scales éludées et est appliquée pour les accusés qui n’ont pas encore été condamnés au sens strict du terme mais dont la dette, compte tenu des faits avérés, a été prononcée par le juge pénal. Pour être en mesure de maintenir la possibilité de recouvrer efficacement les impôts, taxes et droits éludés par rapport à des co-auteurs et des complices d’une infraction fi scale pénale, une suspension de la prescription de la créance en matière de recouvrement des montants au cours de l’enquête et de l’action publique est introduite dans les différents codes fi scaux.

Enfi n, la législation en matière de SECAL est également modifi ée. La modifi cation a pour objectif d’étendre les services du SECAL aux co-habitants légaux et de fait en possession d’un acte notarié, de façon à supprimer la discrimination existante entre couples mariés et co-habitants. Les modifi cations prévoient en outre l’extension de l’automatisation du recouvrement des avances et des compétences d’enquête des fonctionnaires.

Les modifi cations imposent une obligation de coopération de tiers, une réduction des frais de poursuite, en ayant moins fréquemment recours à l’huissier de justice, et la possibilité de suspendre le paiement des avances.

B. Exposé introductif de l’auteur principal de la proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de promouvoir l’investissement dans l’économie réelle (DOC 54 819/001) M. Benoît Dispa (cdH), co-auteur de la proposition de loi DOC 54 819/001, rappelle que dès 2015 il a été le co-auteur d’une proposition de loi visant à modifi er le taux nominal de l’impôt des sociétés afi n que celui-ci se rapproche de la moyenne européenne, à supprimer le régime de la déduction des intérêts notionnels et à augmenter la déduction pour investissements.

Cette proposition s’inscrivait dans la continuité du projet de réforme fi scale que le groupe cdH avait développé avant même les dernières élections fédérales avec la conviction qu’il fallait à tout prix remédier à la situation bien trop disparate que l’on connaissait: des taux nominaux très différents des taux réels avec pour conséquence des situations discriminatoires entre les différentes entreprises.

Cette conviction est d’ailleurs ancienne puisque lors des débats parlementaires relatifs à l’introduction du mécanisme des intérêts notionnels du 2 juin 2005, M. Jean-Jacques Viseur, député cdH, avait tenu les propos suivants: “Ce projet contient de bonnes choses et d’autres beaucoup plus inquiétantes; l’avenir les départagera (…). Première réfl exion. Si l’on voulait donner un signe à nos entreprises et aux entreprises étrangères voulant investir en Belgique (…) il était extrêmement facile de prendre une mesure simple, à savoir abaisser le taux d’impôt de l’ISOC.

La mesure aurait été bien visible et facile à exprimer, le taux belge en matière d’impôt des sociétés devenant, par exemple 24 %, 23 % ou 22 %. Tout aurait été clair, visible pour tous et, sur le plan budgétaire, cela aurait eu un effet positif. On contrôlait vraiment les conséquences, car elles auraient été calculées sur la base des rentrées actuelles de l’ISOC et on aurait su qu’il n’y avait pas de variation.

Mais on a préféré faire compliqué alors qu’on pouvait faire simple.”.1 Le membre se réjouit dès lors que deux après le dépôt de sa proposition de loi, la commission est en mesure de discuter de cette réforme qui participe de la même philosophie. Le membre se réfère pour le surplus aux développements écrits de ladite proposition de loi. Chambre des Répresentants, 2005, Compte-rendu intégral séance plénière, CRIV 51 PLEN 144, pp3-4, 2 juin.

II. — DISCUSSION TITRE 3 Réforme de l’impôt des sociétés Articles 1er à 90 A. Discussion générale 1. Questions et observations des membres M. Roel Deseyn (CD&V) se réjouit que le projet de loi à l’examen corresponde en tout point au programme électoral du CD&V, qui vise la création d’une croissance économique accompagnée d’avancées et de cohésion sociales. Le projet de loi à l’examen comporte une grande réforme de l’impôt des sociétés, plusieurs dispositions fi scales supplémentaires et plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre la fraude fi scale et à améliorer les recouvrements.

Plusieurs dispositions s’inscrivent aussi dans le droit fi l des recommandations de la Commission spéciale “Panama Papers”. Le membre souligne qu’il importe de savoir comment la base imposable sera renforcée. Cette réforme doit marquer un tournant en Belgique: on supprime les niches fi scales et on élargit la base imposable et réduit le tarif nominal. Il s’agit, en tout cas, d’un train de réformes opportun au vu du contexte international.

L’Europe a critiqué nos niches fi scales, l’OCDE a élaboré son plan d’action BEPS afi n de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfi ces au niveau international et le taux de l’impôt des sociétés est systématiquement réduit au sein et en dehors de l’Europe. Le membre déclare que cette réforme de l’impôt des sociétés vise également les PME, ce qui n’est pas totalement illogique, vu que notre pays est un pays de PME.

Les petites et moyennes entreprises doivent bénéfi cier du soutien nécessaire compte tenu de tous les emplois et de toute la valeur ajoutée qu’elles créent dans notre pays. Les principales mesures à l’intention des PME sont la réduction immédiate à 20 % du taux applicable à la première tranche de 100 000 euros, l’augmentation temporaire du taux de la déduction pour investissement à 20 % et le doublement du montant de la dispense de versement pour les chercheurs employés par une PME.

Cela ne signifi e naturellement pas que les grandes entreprises ne sont pas soutenues, car nous savons bien que les multinationales et les grandes entreprises constituent un maillon essentiel de la chaîne des entreprises (pour la sous-traitance), raison pour laquelle nous

devons également leur accorder l’attention nécessaire. La réforme prévoit dès lors de porter la déduction des RDT à 100 %, de ramener progressivement le taux nominal à 25 %, d’instaurer une consolidation fi scale et de renforcer les incitants à l’innovation et à la création d’emplois. Le projet de loi tient donc compte d’un grand nombre d’équilibres et accorde une attention particulière aux PME. Le membre souligne que l’équité fi scale est aussi très importante.

Non seulement l’attention accordée aux PME dans la réforme à l’examen occupe une place centrale, mais aussi l’appel à l’équité fi scale dans le monde des entreprises et aussi en dehors de celui-ci. Le projet comporte quelques mesures destinées à endiguer la sociétisation. Il s’agit notamment de l’augmentation de la rémunération minimale des chefs d’entreprise à 45 000 euros ou 75 000 euros, si l’intéressé est chef d’entreprise de plusieurs sociétés.

Il s’agit également de l’assimilation des indépendants – personnes physiques aux indépendants – sociétés en ce qui concerne la déduction des frais de voiture et les plus-values de cessation (10 %), qui permettra de soutenir également les entreprises d’une personne. Enfi n, les dispositions fiscales du projet à l’examen prévoient aussi une déduction forfaitaire des frais professionnels pour les entreprises d’une personne.

Compte tenu de cette même équité fi scale, le projet tend également à réformer la déduction des intérêts notionnels afi n de mettre un terme aux abus. Par ailleurs, le projet tend à renforcer le régime d’exonération des plus-values sur actions. En d’autres termes, les entreprises seront plus rapidement assujetties à la taxe sur les plus-values sur actions, dès lors que les conditions sont mises en conformité avec celles relatives à la déduction RDT.

Le membre indique en outre qu’à partir de l’année prochaine, les réductions de capital seront imputées proportionnellement, la réduction ne pouvant donc pas être entièrement imputée sur le capital versé. Cette mesure entraînera une augmentation des recettes du précompte mobilier. Enfi n, un impôt minimum est également mis en place. Ainsi, lorsque le solde dépasse un million d’euros d’éléments déductibles, au moins 30 % de ce solde n’est pas déductible, ce qui équivaut à un impôt minimum de 7,5 %, soit 2,4 % de plus que la fairness tax.

Sur ce point, le gouvernement fait donc mieux. Une grande partie des mesures s’inscrivant dans le cadre de l’équité fi scale concernent effectivement

la transposition de la directive européenne ATAD. La Belgique transpose ainsi les dispositions indispensables à la lutte contre le transfert international de bénéfi ces et l’érosion de la base d’imposition. Il s’agit de limiter la déduction d’intérêts à 30 % EBITDA ou 3 000 000 d’euros, d’élargir notre taxe de sortie existante et de mettre en œuvre des règles relatives aux dispositifs hybrides (hybrid mismatches) et aux entités hybrides, ainsi que des règles CFC (c’est-à-dire une taxe Caïman pour les entreprises).

Ces derniers temps, les moqueries vont bon train autour des modalités choisies concernant les règles CFC. Il est reproché à la Belgique d’avoir opté pour l’option “la plus favorable aux multinationales”, l’option 2. Cette option analyse s’il existe ou non une construction artifi cielle à l’étranger dont les éventuels revenus devraient pouvoir être attribués à la société-mère en Belgique. Pour savoir s’il s’agit ou non d’une “construction artifi cielle”, il est analysé dans cette option qui prend les véritables décisions stratégiques et qui en assume les risques.

Ainsi, il s’agit d’évaluer principalement la “substance” économique d’une telle CFC. Cette approche est dès lors une approche substantielle. M. Deseyn aurait personnellement opté pour l’approche catégorielle telle que prévue dans l’option 1 de la directive ATAD. Nous allons combiner cette approche substantielle à l’approche transactionnelle. Il va par conséquent être examiné si chaque revenu a une “substance” ou non (voir les décisions et les risques stratégiques).

Cette approche permet d’éviter que lorsque plus de 50 % des revenus au sein de l’entité sont des revenus CFC, tous les revenus soient considérés comme CFC. Elle permet également d’éviter qu’une entité, dont les revenus ne sont qu’à 40 % des revenus CFC, ne soit pas du tout considérée comme une CFC. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions de minimis pour en neutraliser les effets négatifs.

L’intervenant porte un regard critique sur cette approche. Il estime en effet que cette façon de procéder demande beaucoup plus de travail administratif et représente une source de complexité, même si cette complexité et ce travail administratif accrus pour l’administration fi scale sont en grande partie compensés par le renversement de la charge de la preuve. L’intervenant demande donc au ministre de plus amples explications à propos de ce choix spécifi que.

Concernant la défi nition d’“établissements stables”, l’intervenant indique qu’au sein de l’OCDE, cette notion a longtemps fait l’objet de négociations et il s’est avéré là-bas aussi que son contenu ne bénéfi ciait pas directement d’un consensus. En dépit de ce débat, il a tout de même été possible d’aboutir à un accord multilatéral signé par plus de 100 juridictions, qui met en œuvre une série de normes en matière d’usage abusif des conventions.

La Belgique a récemment signé cet accord, alors que des réserves ont été émises au sujet de certains articles. C’est le cas par exemple de l’article 12 de cette convention, qui aborde l’utilisation d’établissements stables artifi ciels par des commissionnaires. À l’époque, le 19 juin 2017, la presse avait fortement critiqué ces réserves. L’intervenant constate qu’il s’agit d’une échappatoire fi scale très utilisée par les multinationales.

Par le biais de commissionnaires, une multinationale étrangère peut en effet vendre à volonté des produits dans notre pays sans être obligée d’ouvrir une véritable implantation sur le territoire belge et sans être imposée sur les bénéfi ces réalisés sur les ventes dans notre pays. À la place, elle fait appel à un commissionnaire, qui travaille à la fois en son nom et pour le compte de l’entreprise étrangère.

Dans la pratique, ce commissionnaire attire ainsi à temps plein des clients belges, négocie tous les détails de l’accord et conclut ces accords de vente (en son nom) pour le compte du client étranger. Il s’agit souvent de la fi liale de la même multinationale dans un pays à faible fi scalité (comme le Luxembourg ou l’Irlande). Toutefois, les critiques exprimées à l’époque étaient en réalité hâtives. Ce gouvernement prouve bel et bien qu’il est possible de supprimer des échappatoires.

Si on considère l’article 61, 1°, du projet de loi à l’examen, on constate qu’une nouvelle défi nition de l’établissement stable est ajoutée au CIR 92. La défi nition de l’établissement stable “personnel” est élargie afi n de lutter contre l’évitement artifi ciel du statut d’établissement stable par l’utilisation d’accords de commissionnaire et de stratégies similaires. En d’autres termes, les commissionnaires qui dépendent d’une société seront considérés comme un établissement stable de cette société.

En vue de son entrée en vigueur d’ici 2020, la nouvelle défi nition de l’établissement stable personnel sera intégrée et la réserve de la Belgique à l’égard de l’article 12 de l’accord multilatéral n’aura dès lors plus lieu d’être. Elle est également conforme aux recommandations de la commission spéciale Panama Papers. Concernant les frais de voiture, la réforme modifi e également la méthode de calcul de l’ATN pour les voitures de société et de la déductibilité des frais de voiture.

Il est entre autres prévu de faire baisser la déductibilité

de 120 % à 100 % et de mettre en place une nouvelle méthode de calcul pour les véhicules hybrides rechargeables, ou hybrides plug-in. Il s’agit de véhicules qui sont à la fois équipés d’un moteur à carburant et d’une batterie électrique qui peut être rechargée en la connectant à une source d’alimentation externe hors du véhicule. Ce projet prévoit maintenant de calculer l’ATN et la déductibilité d’un tel véhicule comme s’il s’agissait d’un véhicule pourvu d’un moteur utilisant exclusivement du “carburant” (par exemple de l’essence) si sa batterie n’excède pas certaines normes en matière de “capacité énergétique”.

La norme est fi xée à 5 kWh par 100 kilogrammes. Le chiffre de 6 kWh était encore cité il y a quelques mois, mais il a apparemment été ramené à 5 kWh. À la suite de cette norme, les petits “hybrides plug-in” pourront en tout état de cause encore bénéfi cier de la déductibilité à 100 %, ainsi que d’un calcul plus avantageux de l’ATN. Grâce à ce ratio, seuls les véhicules ayant une autonomie suffisante sont stimulés fi scalement et on évite les abus fi scaux.

Par ailleurs, en faisant passer de 120 % à 100 % la déductibilité prévue pour les voitures entièrement électriques, on crée un ballon d’oxygène pour les technologies zéro émission, qui bénéfi cient donc également d’un soutien. Suite à la réduction de ce ratio, les véhicules hybrides relevant de catégories de prix inférieures (< 55 000 euros) restent accessibles aux travailleurs et leur acquisition est encouragée par les entreprises, car ils continuent à pouvoir bénéfi cier d’une déductibilité de 90 % à 100 % (la déductibilité à 100 % s’appliquant aux véhicules qui émettent moins de 40gr de CO2/km).

Ces modifi cations entraîneront donc un préjudice compétitif à l’égard des véhicules entièrement électriques ou des véhicules à hydrogène relevant des mêmes catégories de prix (< 55  000  euros) qui, à la suite de la disparition de la déductibilité à 120 %, ne bénéfi cieront plus d’aucun avantage relatif lié à l’absence d’émissions et à leur autonomie électrique plus importante. Il faut dès lors s’attendre à une forte diminution de la vente de véhicules électriques meilleur marché par rapport à la vente de véhicules hybrides.

Il est permis de se demander à cet égard si une telle situation est souhaitable au regard des objectifs que la Belgique s’est fi xés en matière de baisse des émissions liées au transport et du rôle indispensable que joue le transport zéro émission à cet égard. Le membre demande donc quelles sont les intentions du ministre en ce qui concerne l’écologisation et la durabilisation du parc automobile en Belgique.

On pourrait par exemple songer à fi xer la déductibilité des hybrides plug-in à 90 % maximum, contre 100 % pour les voitures entièrement électriques, ce qui permettrait

tout de même d’encourager l’acquisition d’un véhicule zéro émission par rapport à une alternative dans laquelle le risque d’émissions de CO2 est plus élevé. Le ministre pourrait-il préciser si une telle solution lui semble envisageable? Dans l’affirmative, le ministre et, par extension, le gouvernement jugent-ils nécessaire de continuer à miser sur l’écologisation et la durabilisation du parc automobile en offrant par exemple davantage d’incitants pour les véhicules zéro émission que pour les alternatives hybrides? Dans le prolongement de cette réforme des frais de voiture, une nouvelle formule est également élaborée dans le cadre des émissions de CO2.

Celle-ci devrait rendre les voitures diesel fi scalement un peu plus chères que les voitures roulant à l’essence ou au GPL. En dépit de l’intention de cette réforme de jouer la carte de l’écologisation et de la durabilisation, nous aurions toutefois pu aller plus loin dans la foulée. Les émissions de dioxyde d’azote (NOx), par exemple, auraient également pu être prises en compte. En principe, il ne pourrait pas y avoir de différence du point de vue fi scal entre différents gaz et particules, elle n’est pourtant pas prévue dans cette réforme, ce qui est quelque peu regrettable.

Mais, comme cela a déjà été signalé, dès lors qu’il s’agit d’une matière en pleine évolution, il serait une bonne chose de savoir quelles sont les intentions du ministre et du gouvernement dans ce domaine. En ce qui concerne la réforme de la DIN et des réductions de capital, le membre constate que la réforme de l’impôt des sociétés est en grande partie fondée sur une réforme fondamentale de la déduction des intérêts notionnels.

Il ne sera dorénavant plus possible de prendre en compte l’ensemble des fonds propres mais uniquement leur croissance considérée sur une période de 5 ans. De cette manière, il devient non seulement moins avantageux de détenir des fonds propres mais les abus et les optimisations fi scales seront également considérablement freinés. Il s’agit dès lors d’une arme à double tranchant en réalité. D’une part, la mesure avait mauvaise réputation en Belgique et à l’étranger dès lors qu’elle était fréquemment utilisée dans le cadre de techniques d’optimisation fi scale et de manière abusive.

D’autre part, la mesure a toutefois eu pour effet que nos entreprises avaient constitué une réserve suffisante de fonds propres pour résister à la crise économique et fi nancière. Il faut dès lors veiller à ce que les entreprises soient encore en mesure de faire face à de tels moments de crise. À cela s’ajoute encore le fait qu’à partir du 1er janvier 2018, les réductions de capital seront imputées proportionnellement sur la part capital effectivement libérée et la part réserves dans les fonds propres.

L’intervenant

imagine que certaines entreprises souhaitent encore faire usage du régime actuel afi n de pouvoir encore effectuer des remboursements de capital en exonération d’impôt. De cette manière, les fonds propres d’une entreprise sont également affectés, pour des motifs fi scaux. En combinaison avec une réforme de la DIN, il n’est pas exclu qu’à partir de l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement de la dette augmente de manière exponentielle au sein des entreprises: • Le ministre peut-il indiquer s’il a tenu compte de cet éventuel effet secondaire? Si ce n’est pas le cas, pourquoi? • Est-il, selon le ministre, prématuré de dire que la position des fonds propres des entreprises reculera après la réforme? • Est-il, selon le ministre, dangereux que la part du fi nancement de la dette augmente de manière exponentielle ou les entreprises belges sont-elles en mesure de gérer la chose, a fortiori en période de crise? Dispositions fi scales Il n’y a pas que les entreprises qui soient favorisées par ce projet de loi de relance, les ménages vulnérables voient également leur situation s’améliorer.

C’est pourquoi il est également question dans le titre de ce projet du renforcement de la cohésion sociale. Deux mesures sont prises en faveur du parent isolé avec enfants à charge ayant un revenu professionnel limité, à savoir un supplément additionnel pour enfants à charge et une augmentation de la réduction d’impôt pour la garde d’enfants. Dans le cadre du supplément pour les enfants jusqu’à trois ans, ce supplément ne peut pas être cumulé avec la réduction d’impôt pour la garde d’enfants.

Cette interdiction de cumul est-elle à présent levée pour le nouveau supplément additionnel? Fraude fi scale Un énorme pas en avant est réalisé dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale. Le projet de loi à l’examen transpose la directive 2016/2258/UE, qui prévoit que les autorités fi scales bénéfi cient d’un accès au registre UBO et à toutes les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux auprès de la cellule antiblanchiment.

L’administration fi scale a en effet un intérêt légitime à consulter cette banque de données, dès lors que le fi sc doit savoir qui se trouve derrière telle ou telle entité ou société. Se dissimuler derrière une entité juridique sera désormais plus difficile, ce qui permettra d’intensifi er la lutte contre la fraude fi scale et

les pratiques de blanchiment de capitaux. Ce faisant, on transpose également partiellement la recommandation n° 37 de la Commission spéciale “Panama Papers”. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) souligne qu’il y a un large consensus pour réformer l’impôt des sociétés. Le membre indique que son groupe est demandeur d’une telle réforme depuis longtemps déjà. Une réforme qui rend la fi scalité plus juste et plus simple: — plus juste dans le sens où les sociétés qui paient aujourd’hui peu, voire pas d’impôts, paieront leur juste part à l’avenir, de telle sorte qu’il sera possible d’abaisser la fi scalité des PME.

Un tax shift dans le cadre de l’impôt des sociétés, donc. Car, à nos yeux, la réforme ne peut pas creuser dans le budget un trou que les ménages devront par la suite combler; — plus simple en élargissant la base d’imposition et en accordant le moins de latitude possible aux planifi - cations fi scales. Ce n’est malheureusement pas ce que fait ce gouvernement avec le projet de loi à l’examen. Critique générale L’adoption du plan d’action BEPS par l’OCDE et les pays du G20, les directives ATAD de la Commission européenne et la mise en œuvre du plan d’action BEPS et des directives européennes ont profondément modifi é le contexte fi scal international et ont eu pour conséquence de rendre la planifi cation fi scale internationale plus compliquée.

C’est une opportunité. Or, le gouvernement y voit une menace. Dans l’exposé des motifs, on lit ceci: “Sans intervention, il risque d’y avoir une perte de compétitivité”. Avec la réforme de l’impôt des sociétés, le gouvernement montre qu’il n’est guère partisan du nouveau contexte fi scal international et il applique les nouveaux standards internationaux à contrecœur, de façon minimaliste, voire incomplète.

Ainsi, le gouvernement préfère-t-il accorder un maximum d’exceptions en faveur des groupes multinationaux qui, grâce à la planifi cation fi scale, tentent de payer le moins possible d’impôts. Le membre explique que le gouvernement table sur 1,2 milliard d’euros de recettes supplémentaires à l’impôt des sociétés avec la transposition de la directive ATAD. Dans son rapport consacré aux effets budgétaires de la réforme des sociétés, la Banque nationale indique que ces estimations sont conformes aux estimations de la Commission européenne concernant les recettes potentielles qui seraient perçues dans l’Union

“s’il n’y avait plus de transferts de bénéfi ces, ce qui exige que la directive ATAD soit transposée rigoureusement dans le droit fi scal de tous les États membres de l’UE”. La transposition minimaliste, voire incomplète, de la directive hypothèque totalement la neutralité budgétaire de la réforme. Contrairement à ce qui est énoncé dans l’exposé, la fi scalité de niche n’est nullement abandonnée. Si la déduction des intérêts notionnels est effectivement limitée, cela semble davantage être dicté par la faiblesse des taux, et donc le taux de référence bas de la déduction des intérêts notionnels.

C’est pourquoi on limite aujourd’hui la déduction des intérêts notionnels en échange d’une certaine réduction des taux ET de nouvelles possibilités en matière de planifi cation fi scale. Car, tandis que la planifi cation fi scale internationale est combattue de manière minimale, le gouvernement vise, en instaurant d’autres mesures fi scales dans la réforme proposée, à offrir de nouvelles opportunités à “la planifi cation fi scale” en Belgique, stimulant ainsi davantage l’érosion de la base imposable par de grandes entreprises au lieu de l’endiguer.

En faisant passer la déduction RDT à 100 % et en maintenant simultanément la déductibilité des coûts de gestion et d’emprunt liés aux participations, le gouvernement crée une nouvelle niche fi scale permettant aux holdings mixtes de recevoir 100 % de revenus exonérés d’impôts et, avec les coûts (d’intérêts) qu’ils ont exposés en vue d’obtenir ces revenus exonérés d’impôts, de comprimer les bénéfi ces imposables provenant des activités opérationnelles.

De nouveau, la déduction RDT ouvre de nouvelles opportunités de planifi cation fi scale. Le maintien de la déduction des intérêts notionnels, quoique adaptée, est une occasion manquée de supprimer totalement le système avec les taux bas d’aujourd’hui. La déduction des intérêts notionnels incrémentale sans disposition anti-abus probante donne aux groupes la possibilité de cumuler des déductions (double dips), de sorte que la société d’un groupe peut, par le fi nancement de ses dettes, augmenter les capitaux d’une autre société du groupe.

Les fonds propres totaux des sociétés en Belgique auxquels la déduction des intérêts notionnels peut s’appliquer est réduite avec le nouveau système, mais les constructions fi scales et les possibilités de planifi cation fi scale sont intégralement maintenues. Ainsi, la déduction des intérêts notionnels est en réalité, réformée pour répondre encore davantage à la planifi cation fi scale et le coût budgétaire y relatif pourrait s’avérer bien supérieur aux estimations du gouvernement.

En ce qui concerne les transferts intra-groupe, le membre estime que cette mesure est particulièrement

utile à la planifi cation fi scale, les bénéfi ces pouvant glisser entre les sociétés sans contrepartie. Le transfert intra-groupe n’a rien à voir avec une véritable consolidation fi scale. Sur la base du projet à l’examen, force est de constater que le gouvernement n’a pas vraiment l’intention d’élargir la base imposable des grandes entreprises. Le fait que la FEB est un fervent supporter de la réforme à l’examen en dit long à cet égard.

Alors que le gouvernement affirme que la réforme à l’examen est favorable aux PME et est neutre en termes budgétaires. S’il s’agissait d’une réforme neutre en termes budgétaires grâce à laquelle les PME verraient leur situation s’améliorer, les membres de la FEB devraient payer davantage d’impôts. C’est une question de pure arithmétique. Le membre maintient que la réforme n’est pas neutre en termes budgétaires.

Selon la Cour des comptes, la Commission européenne et la Banque nationale, la réforme comporte des risques budgétaires majeurs. Une réduction d’impôts pour les actionnaires est donc répercutée sur les ménages, qui devront payer la facture. C’est inacceptable. De plus, le projet de loi à l’examen n’aura pas vraiment pour effet de simplifi er les choses, que du contraire. Cette complexité accrue touchera surtout les PME.

C’est ainsi que les provisions sont limitées à ce qui est fi xé légalement et contractuellement. C’est possible d’un point de vue comptable, pas d’un point de vue fi scal. Une plus grande complexité donc. Le nouveau régime pour les frais de voiture entraînera aussi une surcharge de travail pour les petites entreprises. Le gouvernement instaure ensuite une taxe sur les plus-values pour les PME, mais supprime la taxe existante pour les grandes entreprises.

Plus de complexité et plus d’impôts pour les PME, et moins pour les multinationales. Cette réforme n’est donc pas la réforme dont on a besoin. Cette réforme ne génère pas un impôt des sociétés juste et simple. Cette réforme ne se traduit pas par une contribution juste des multinationales. Cette réforme n’est par conséquent pas neutre sur le plan budgétaire, et la facture sera adressée aux ménages. Le membre indique que la réforme de l’impôt des sociétés pourrait être parfaitement neutre en termes budgétaires.

Il pourrait s’agir d’une réforme qui simplifi e l’impôt des sociétés et le rend plus juste. Ce pourrait être une réforme qui soutient les PME sans envoyer la facture aux ménages. Mais pour ce faire, il faut cependant oser dire et faire ce qui s’impose vis-à-vis des multinationales qui ne paient pas leur part. Il faut vouloir lutter efficacement contre l’évasion fi scale à laquelle se livrent les multinationales au lieu de glisser des incitants

à leur intention dans la réforme de l’impôt des sociétés. C’est le pilier qui fait défaut pour rendre la réforme neutre sur le plan budgétaire, pour la rendre juste. Le membre propose dès lors l’alternative suivante: — transposer entièrement et rigoureusement la directive européenne anti-évasion fi scale et endiguer ainsi au maximum l’évasion fi scale internationale; — supprimer entièrement la déduction des intérêts notionnels; — réserver la déduction des RDT aux vrais “investissements directs” et ne pas autoriser de déduction pour les frais qui sont faits afi n d’acquérir des revenus exonérés d’impôt; — supprimer le régime de transfert intra-groupe dans le projet et examiner ensuite tranquillement comment nous pouvons instaurer une vraie consolidation fi scale au cours des années à venir.

Une série d’amendements ont été déposés à cet effet. De cette manière, il est possible de garantir la neutralité budgétaire, en limitant la planifi cation fi scale des grandes entreprises, et d’offrir un ballon d’oxygène aux PME, sans que les ménages en fassent les frais. Discussion et questions spécifi ques concernant certains aspects de la réforme • Directive ATAD Le membre souligne qu’un élément important de la réforme est la transposition de la directive sur la lutte contre la fraude fi scale (directive 2016/1164).

La transposition d’une directive n’est pas facultative. Même sans réforme de l’impôt des sociétés, notre pays est dans l’obligation de transposer cette importante directive. Mais l’exposé des motifs est sommaire et très général sur cette question. Cela prendra de cette manière beaucoup de temps pour évaluer si la transposition se fait correctement. Le Conseil d’État indique dans son avis que “l’exposé des motifs doit être complété par la présentation d’un tableau de concordance entre le texte du projet et celui de ces directives, ainsi que par un tableau établissant une correspondance en sens inverse, afi n que en connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par les auteurs du projet pour assurer la transposition des directives concernées, et éviter que

l’exercice du droit d’amendement inscrit dans l’article 76 de la Constitution ne dépasse les limites du pouvoir d’appréciation laissé aux États membres par le droit de l’Union européenne. Ces tableaux de correspondance permettraient par ailleurs de vérifi er aisément si la transposition des différents articles des deux directives précitées est complètement ou seulement partiellement assurée et d’être informé des dispositions qui tendent à assurer cette transposition, qu’il s’agisse de dispositions déjà existantes dans l’arsenal juridique belge, des dispositions du projet examiné, de dispositions encore à prendre notamment par arrêté royal ou de dispositions actuellement en vigueur dans l’ordre juridique belge et destinées à être remplacées ou abrogées par le projet à l’examen.” (DOC 54 2839/001, p.

468). Le ministre a transmis les tableaux au Conseil d’État. Mais ils ne se trouvent pas dans l’exposé des motifs, ni dans l’annexe qui contient la coordination des articles. Les tableaux essentiels ne sont donc pas disponibles pour les parlementaires en vue de la discussion. Ils existent pourtant. L’absence de tableaux rend non seulement l’évaluation plus difficile, mais elle ne facilite pas non plus la discussion du projet.

Le membre insiste pour que ces tableaux soient encore transmis et annexés au rapport. Malgré le peu de temps dont il disposait, le membre a fait l’exercice lui-même. Et celui-ci soulève un certain nombre de questions et donne lieu à différentes observations. En ce qui concerne la clause anti-abus générale, qui constitue une mesure importante de la directive 2016/1164  ATAD, le considérant (11) de la directive énonce ce qui suit: “Il est important de s’assurer que les clauses anti-abus générales s’appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l’Union et à l’égard des pays tiers, de sorte que leur champ d’application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques.” En d’autres termes, la directive vise, à travers une règle anti-abus commune minimale pour éviter tout usage abusif, à faire en sorte qu’elle soit appliquée de façon plus cohérente dans les différents États membres et, partant, à harmoniser les clauses anti-abus générales des États membres respectifs.

On ne retrouve toutefois rien de tel dans le projet de loi à l’examen, ni même dans l’exposé des motifs. Autrement dit, il n’y a donc pas de transposition de l’article 6 de la directive. Et il n’y a aucune explication à ce sujet .Le membre rappelle qu’il a interrogé le ministre à ce sujet au mois d’octobre. Il a alors demandé au

ministre s’il était d’accord que la transposition de la directive requiert que la clause anti-abus générale inscrite à l’article 344, § 1er, CIR92 soit modifi ée et ainsi mise en conformité avec l’article 6 de la directive. Le ministre a alors répondu: “Pour l’instant, nous examinons encore si la clause anti-abus inscrite dans le Code doit effectivement être adaptée et, dans l’affirmative, comment elle doit l’être.”.

De quelle étude s’agit-il? S’agit-il d’un avis ou d’une analyse de l’administration? Pouvons-nous en obtenir une copie? Pourquoi l’exposé des motifs ne préciset-il pas pourquoi l’article 6 de la directive n’a pas été transposé? Le ministre choisit de ne pas transposer l’article 6 de la directive. Cela mérite pourtant une explication. Son point de vue est en effet – certes implicitement – que la disposition anti-abus générale inscrite dans le CIR 92 suffit à transposer la directive – autrement dit, qu’une modifi cation de l’article 344 n’est pas nécessaire.

Le membre conteste ce point de vue. Le champ d’application de l’article 344, § 1er, du CIR 92 est trop limité pour s’appliquer à toutes les situations visées par l’article 6 de la directive. Pour l’application de l’article 344, § 1er, du CIR 92, l’abus fi scal doit porter sur un acte ou un ensemble d’actes effectués par le contribuable lui-même. L’article 6 de la directive ne pose pas cette condition et s’applique donc aussi aux contribuables qui n’ont pas eux-mêmes contribué au “montage”, mais qui veulent cependant acquérir un avantage fi scal à la suite d’un montage ou une série de montages ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fi scal.

Ensuite, le point de vue du ministre, lorsqu’il affirme que l’article 344, § 1er, du CIR suffit à transposer l’article 6 de la directive ATAD, est très curieux à la lumière de la loi du 1er décembre 2016 portant des dispositions fi scales. Cette loi transpose une autre directive, à savoir la directive du 27 janvier 2015, qui a introduit une nouvelle disposition anti-abus dans la directive mères-fi liales.

La loi du 1er décembre 2016 a instauré une nouvelle disposition anti-abus (spécifi que) dans le CIR92, parce que l’article 344, § 1er, existant du CIR92 était considéré comme n’étant pas suffisant en tant que transposition de la directive. Étant donné que dans les deux directives, les formulations de la disposition anti-abus sont pratiquement identiques et diffèrent dans le même sens de l’article 344, § 1er, du CIR92, l’intervenant peut uniquement en conclure que l’article 344, § 1er, du CIR92 ne suffit pas à transposer l’article 6 de la directive ATAD.

Le ministre peut-il préciser pourquoi l’article 344, § 1er CIR92 ne suffisait pas pour transposer la directive “mère-fi liale” amendée, mais, selon le ministre, suffit bien pour transposer l’article 6 de la directive ATAD? S’agissant de la limitation de la déduction des intérêts, la directive ATAD impose aux États membres de l’UE l’obligation d’instaurer une limitation en matière de déductibilité des intérêts.

Le considérant (6) de la directive précise: “Soucieux de réduire leur charge fi scale globale, des groupes d’entreprises ont de plus en plus recours à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfi ces sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des surcoûts d’emprunt des contribuables.” Les articles 34 et 40 du projet de loi à l’examen transposent l’article 4 de cette directive.

Il a été choisi dans le cadre de ce projet de loi d’exploiter au maximum les exceptions autorisées en vertu de la directive: exclusion des emprunts conclus avant le 17 juin 2016, maintien de la déductibilité des intérêts à concurrence de 3 000 000 d’euros exclusion des sociétés fi nancières, ainsi que des contribuables dont la seule activité consiste à réaliser un projet de partenariat public-privé.

Le choix du gouvernement de limiter autant que possible le champ d’application de la mesure a un impact négatif considérable sur l’efficacité de celle-ci. Les choix du gouvernement ne sont pas explicités dans l’exposé des motifs. Le membre s’attardera par la suite sur plusieurs de ces exceptions, et il souhaite que le ministre fournisse des réponses claires. Des réponses qui auraient dû fi gurer dans l’exposé des motifs.

Le membre déposera donc plusieurs amendements tendant à élargir le champ d’application et à transposer rigoureusement la directive ATAD en supprimant les exceptions susmentionnées. Un de ces amendements tendra également à supprimer les dispositions du projet de loi relatives à la simulation de consolidation en matière de déductibilité des intérêts S’agissant de l’exclusion des prêts existants, le membre constate que les prêts conclus avant le 17 juin 2016 sont exclus du champ d’application.

L’exposé des motifs n’en donne aucune justifi cation. On peut y lire que la mesure a pour objectif de “lutter contre l’érosion de la base imposable des sociétés au moyen de l’utilisation de payements excessifs d’intérêts”. Mais le

ministre préserve les sociétés qui érodent aujourd’hui la base d’imposition en utilisant des payements excessifs d’intérêts. Selon l’intervenant, ces sociétés ont de toute évidence effectué un bon travail de lobby. Il ressort d’un rapport du Conseil supérieur des Finances (CSF) de l’an passé que si la réduction de la déduction des intérêts était appliquée aux prêts existants, 123 sociétés tomberaient sous le champ d’application de cette loi et paieraient globalement 942 millions d’euros d’impôts supplémentaires.

Une centaine de sociétés évitent de payer 942 millions d’euros au moyen de l’utilisation de payements excessifs d’intérêts. Le CSF a également indiqué de quel type de sociétés il s’agissait: banques, auxiliaires fi nanciers et holdings fi nanciers, qui représentent la moitié de ces 942 millions d’euros. Le ministre a aujourd’hui l’occasion de leur faire payer un impôt juste en transposant la directive, mais il choisit de ne pas le faire.

Le projet de loi à l’examen prévoit une exception permettant à ces 123 sociétés de continuer comme si de rien n’était. Et ce faisant, l’impact budgétaire de la limitation des intérêts est réduit à sa plus simple expression. L’exclusion des emprunts existants n’est pas non plus souhaitable du point de vue de l’applicabilité. Cela signifi e en effet qu’il faut constater annuellement pour chaque emprunt quand celui-ci a été conclu et s’il a subi des modifi cations par la suite.

La limitation d’intérêts s’appliquera toutefois à certains emprunts du contribuable et pas à d’autres. Pourquoi les emprunts existants sont-ils exclus du champ d’application? Comment le ministre justifi e-t-il cette exclusion? En outre, le ministre transpose trop largement dans la loi l’exception prévue dans la directive. On peut lire dans la directive: les “emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s’étend à aucune modifi cation ultérieure de ces emprunts;”.

L’article 40 du projet de loi parle des emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et auxquels “aucune modifi cation fondamentale n’a été apportée depuis cette date”. La directive fait mention de “modifi cations” tandis que le projet de loi parle de “modifi cation fondamentale”. Le membre pose dès lors les questions suivantes: — Quelles modifi cations le ministre considère-t-il comme acceptables dans le sens où elles n’annulent pas l’exclusion de l’emprunt du champ d’application?

— Quelles modifi cations de l’emprunt le ministre considère-t-il comme “fondamentales”? — Comment le ministre justifi e-t-il que les formulations de la directive ne sont pas reprises littéralement en ce qui concerne ce point? Le membre constate également que des organismes financiers sont exclus du champ d’application. Ils peuvent continuer à éroder leur base imposable en recourant à des paiements d’intérêts excessifs.

Cette exception engendre en outre des problèmes de délimitation en ce qui concerne sa portée et engendre des problèmes pratiques ainsi qu’une complexité accrue comme dans le cas de l’application des règles de groupe. Pourquoi des organismes fi nanciers sont-ils peut-il le justifi er? Douze types de sociétés sont exclues du champ d’application du projet de loi à l’examen, qui les considère comme des entreprises fi nancières.

Les entités de leasing et de factoring relèvent-elles d’une des défi nitions visées? La directive prévoit également la possibilité d’exclure les emprunts concernant des projets d’infrastructures publiques à long terme. Elle défi nit ces emprunts comme suit: “emprunts utilisés pour fi nancer un projet d’infrastructures publiques à long terme, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union”.

Le projet de loi à l’examen a retenu pour sa part la notion d’“emprunts qui sont conclus pour mettre en œuvre un projet de partenariat public-privé”, sans du reste préciser la portée exacte de ces termes. Le projet de loi prévoit ensuite l’exclusion des sociétés “dont l’activité consiste exclusivement en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé”. Or, aucune disposition similaire ne fi gure dans la directive.

Pourquoi les emprunts contractés en exécution d’un PPP sont-ils justifi e-t-il ce choix? Pourquoi ne reprend-il pas la terminologie fi gurant dans la directive? En ce qui concerne l’instauration de règles CFC, la directive ATAD impose aux États membres de l’UE l’obligation d’instaurer une mesure CFC ou d’adapter les régimes CFC existants s’ils ne sont pas conformes à la directive.

Pour la mesure CFC, l’ATAD propose aux États membres de l’UE deux approches (le modèle A et le modèle B) permettant d’intégrer les revenus d’une CFC (une controlled foreign company) à la base imposable du contribuable. Le modèle A s’attaque à certains fl ux de revenus (tels que les intérêts, les royalties et les dividendes) de la CFC, à moins qu’il ne soit question de véritables activités économiques.

Contrairement à l’approche catégorielle du modèle A, le modèle B part d’une estimation sur la base du principe de pleine concurrence, qui ne considère des revenus comme des revenus CFC que s’ils ont été transférés à la CFC par le biais de structures artifi cielles mises en place dans le but principal d’obtenir un avantage fi scal. Dans l’article 20 du projet de loi, c’est le modèle B qui a été retenu.

Sur le continent européen, la Belgique sera à peu près le seul pays à avoir opté pour le modèle B plus souple. L’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Portugal, la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et la Roumanie ont déjà choisi des mesures CFC strictes. Les Pays-Bas le feront plus que probablement aussi, tel qu’il ressort du projet qui y a été publié pour consultation.

L’orateur estime que le choix de ce modèle B est caractéristique de l’attitude du gouvernement de ne vouloir lutter qu’à contre cœur contre l’évasion fi scale. Les mesures CFC selon le modèle B n’auront que peu d’impact en ce qui concerne la lutte contre l’évasion fi scale. Pour commencer, il déjà possible actuellement de s’attaquer aux constructions artifi cielles par le biais de la disposition générale anti-abus prévue dans l’article 344, § 2, du CIR 92.

En outre, le modèle B ne constitue rien de plus qu’une description plus précise de ce qui est déjà prévu dans les directives de l’OCDE relatives aux contrôles sur les prix de transfert révisées par les points d’action 8 et 10 du BEPS. Ces directives peuvent de toute manière être mises en œuvre par l’administration fi scale. L’orateur est dès lors convaincu qu’il est préférable de choisir, pour la transposition de la directive ATAD, le modèle A des règles CFC et donc d’opter pour une approche catégorielle qui soumet à l’impôt les revenus passifs des CFC contrôlées par une société belge redevable de l’impôt.

• Déduction des intérêts notionnels M. Vanvelthoven estime que le maintien de la déduction des intérêts notionnels, certes sous une forme adaptée, est une occasion manquée d’abolir complètement ce système compte tenu des taux d’intérêt peu élevés aujourd’hui. Prévoir la déduction des intérêts notionnels sur le capital incrémental sans prévoir une disposition antiabus adéquate offre aux groupes la possibilité d’organiser des déductions doubles (double dips), une société du groupe augmentant le capital d’une autre société du groupe par le biais d’un fi nancement par emprunt.

Le nouveau système réduit le total des fonds propres des sociétés établies dans notre pays auxquelles la déduction des intérêts notionnels peut s’appliquer, mais les dispositions fi scales et les possibilités de planifi cation fi scale restent inchangées. La déduction des intérêts notionnels est ainsi réformée encore davantage en fonction de la planifi cation fi scale, et le coût budgétaire correspondant pourrait être beaucoup plus élevé que prévu par le gouvernement.

L’intervenant estime qu’un calcul au niveau consolidé est la meilleure façon de lutter contre les abus. Le projet de loi à l’examen s’appuie en ce qui concerne le transfert intra-groupe, mais aussi la limitation de déductibilité des intérêts, sur une “simulation de consolidation”. Il est incompréhensible que le ministre applique cette procédure pour la limitation de déductibilité des intérêts mais non pour la déduction des intérêts notionnels.

La seule explication est que l’on a voulu limiter la déduction des intérêts notionnels en termes généraux et donc pour la majorité des entreprises, mais que l’on a voulu maintenir l’instrument pour les grandes entreprises, pour les groupes d’entreprises en vue de la planifi cation fi scale. Pourquoi la déduction des intérêts notionnels (progressive) est-elle fi xée au niveau individuel contrairement à la manière dont est fi xé l’intérêt/EBITDA? Quelle justifi cation le ministre peut-il fournir? Pourquoi ne pas prévoir une clause anti-abus spécifi que pour lutter contre les double dips? • Transfert intra-groupe (ou soi-disant consolidation fi scale) Le ministre a annoncé qu’il instaurerait un régime de consolidation fi scale.

Cela ne semble pas être le cas. Il n’est pas question d’une consolidation fi scale. Il n’y a que les avantages d’une consolidation fi scale. Le transfert intra-groupe n’est rien d’autre qu’un moyen de faire de la planifi cation fi scale pour les grandes entreprises

et les multinationales. Les bénéfi ces peuvent glisser entre les entreprises sans contrepartie. Le membre se demande aussi si ce régime ne posera pas de problèmes au regard du droit des sociétés. Le projet parle d’une convention entre deux parties concernant un transfert intra-groupe. La société en perte intègre la contribution de groupe aux bénéfi ces, pour la société en bénéfi ces, la contribution est un frais professionnel.

Mais une partie seulement de la contribution de groupe est effectivement payée (en espèces ou par le biais d’une créance) par l’une société à l’autre. En fait, c’est seul le montant qui correspond à la diminution d’impôts qui est versé. • Déduction des RDT Le membre explique que la déduction des RDT est portée de 95 % à 100 %. L’exonération s’applique tant aux plus-values qu’aux dividendes. Les revenus d’une participation sont donc intégralement exonérés d’impôt.

Conformément à l’article 49 du CIR92, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables. Le ministre est-il d’accord sur le fait que les frais de gestion et les intérêts de prêts relatifs à des actions auxquelles la déduction des RDT est d’application ne peuvent pas être qualifi és de frais professionnels, étant donné que ces frais n’ont pas été payés fi n d’acquérir ou de conserver des revenus imposables? Une réponse affirmative serait logique, mais pour être certain, M. Vanvelthoven déposera un amendement pour l’expliciter.

Si le ministre décide de conserver, parallèlement à la déduction des RDT de 100 %, la déductibilité des frais de gestion et de fi nancement liés aux participations, l’ambition est de créer une nouvelle fois une possibilité de planifi cation fi scale. M.  Luk Van Biesen (Open Vld) se réjouit que le gouvernement ait enfi n déposé cet important projet de loi. Il rappelle qu’il plaide pour une réforme de l’impôt des sociétés depuis de nombreuses années et qu’il a réitéré cette demande en début de législature car cette réforme est essentielle pour faire face à un contexte fi scal en évolution et soutenir l’économie belge en général.

Malgré les questionnements sur le fi nancement du tax shift ce qui risquait de mettre en péril une réforme supplémentaire sur l’impôt des sociétés, le ministre a

persévéré et est en mesure de défendre aujourd’hui cet important projet de loi, ce qui est tout à son honneur. Les contours de cette réforme étaient connus dès le départ: une réforme devant aboutir à un système fi scal plus juste et plus équitable et impliquant une réduction de l’impôt pour les PME d’une part et une augmentation de l’impôt pour les grandes entreprises et les multinationales d’autre part.

On visait initialement un glissement de l’ordre de 2 à 3 milliards d’euros d’impôts d’une catégorie vers une autre. Le ministre dispose-t-il d’estimations plus récentes à cet égard? La réforme devait également permettre aux entreprises de devenir plus fortes sur le plan de leur capital social et plus concurrentielles. Mais outre le capital fi nancier, le membre rappelle que le capital humain est tout aussi important.

Il regrette donc que la réforme de l’impôt des sociétés ne tienne pas compte de cet élément et qu’aucun lien n’est établi entre une diminution de la pression fi scale et l’évolution des masses salariales au sein de l’entreprise. La réforme repose également sur le principe de la neutralité budgétaire. Celle-ci est assurée notamment par une réforme de la déduction des intérêts notionnels et par l’augmentation du précompte mobilier.

Cellesci sont d’ailleurs déjà intégrées dans les budgets de 2017 et 2018 et ont permis une augmentation importante des recettes de l’ISOC. De ce point de vue, la réforme de l’impôt des sociétés a déjà engendré des effets qui ne sont pas neutres. Il n’entend donc pas critiquer le gouvernement si fi nalement cette réforme n’est pas budgétairement neutre puisque deux mesures importantes ont déjà été mises en œuvre en 2017.

En ce qui concerne la baisse des taux nominaux, le membre la considère comme signifi cative. Un taux de 25 % (au lieu de 33 %) est un taux nominal qui constitue un critère important pour une entreprise désirant s’implanter en Europe. Cette baisse de taux nécessite toutefois des mesures compensatoires qui de manière générale ne font pas l’unanimité. Le membre n’est donc pas étonné par la réaction de certaines parties prenantes comme l’UCM quant à certaines mesures compensatoires prévues par le projet de loi: — l’augmentation de la rémunération du dirigeant d’entreprise de 36 000 à 45 000 euros afi n de pouvoir bénéfi cier du taux réduit pour PME implique au fi nal un impôt net supplémentaire de 4000 euros au

titre d’impôt des personnes physiques. Si on y ajoute 1 500 euros de charges sociales supplémentaires, le dirigeant paie au fi nal près de 5 500 euros de plus. C’est un montant important. Le ministre peut-il expliciter la manière dont ce montant de 45 000 euros a été déterminé? N’aurait-il pas été plus opportun d’indexer le montant de 36 000 euros et de prendre le montant indexé comme seuil? — les réductions de capital sont assimilées à des dividendes ce qui est logique pour les entreprises qui ont pris dans leur capital une partie de leur bénéfi ce.

Ceci est toutefois illogique pour le capital qui a été libéré avec des fonds en numéraire des actionnaires lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital. Si au cours de la vie d’une société, lesdits actionnaires souhaitent récupérer une partie de leurs fonds lors d’une réduction de capital, il n’est pas normal que ces fonds soient imposés à un taux de 30 % au titre de dividendes.

Le ministre partage-t-il ce point de vue? —  les déductions d’investissement s’élèveront à 20 % ce qui est très positif. Le projet de loi contient toutefois une erreur dans la mesure où ce dispositif prévoit la déduction pour les investissements effectués depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019 et relatifs aux périodes imposables 2019 et 2020. Si un investissement est effectué le 2 février par une société dont l’exercice comptable correspond à une année civile, elle jouira de la déduction.

Mais si l’exercice comptable de ladite société débute au 31 mars, un investissement effectué le 2 février tombe dans l’exercice fi scal précédent et ne permet pas de bénéfi cier de la déduction fi scale. Le membre considère qu’il s’agit là d’une erreur technique et indique qu’il déposera le cas échéant un amendement; — quant aux suites à donner aux contrôles fi scaux, le membre constate que le montant des accroissements d’impôt sont élevés mais qu’ils ne sont pas ou que difficilement recouvrés.

Mais la modifi cation envisagée qui consiste à ne pas prendre en considération la situation fi scale de l’entreprise ne constitue pas l’approche appropriée; Enfi n, le membre demande si le ministre a évalué l’impact de l’impôt minimal qui sera appliqué aux grandes entreprises. Le ministre peut-il expliciter cette mesure?

M. Robert Van de Velde (N-VA) souligne la nécessité de la réforme à l’examen, apparue lorsque la crise économique et fi nancière de 2008-2009 a démontré que notre économie ne pouvait pas résister à de tels chocs

et qu’elle n’a pas pu les surmonter seule. Jusqu’en 2013, la Belgique n’a répondu à cette crise qu’en procédant à une augmentation des charges, et l’emploi n’a pu être sauvé que grâce à l’introduction du chômage temporaire des employés, le besoin d’autosuffisance et de résilience ayant fi nalement conduit à la réforme en cours. De plus, notre économie subit également les pressions de mesures internationales visant à améliorer la compétitivité grâce à des réformes fi scales et à des attaques frappant les constructions fi scales telles que le taux d’intérêt notionnel belge.

On assiste actuellement à une lutte préventive entre les pays pour la prospérité. Les pays essaient d’attirer les entreprises par le biais de mesures fi scales et d’autres mesures favorables aux entreprises. Enfi n, l’augmentation de la consommation numérique est également un enjeu majeur pour la fi scalité des entreprises. La réforme actuelle est nécessaire et porte ses fruits sur plusieurs plans: un taux d’imposition plus compétitif qui ne sape pas les recettes publiques et un meilleur contrôle fi scal, l’introduction d’une taxation plus verte et l’introduction de mesures sociales.

En outre, en faisant passer le taux à 20 %, la réforme encouragera les PME qui sont le moteur de l’économie belge. Enfi n, l’intervenant observe que le nouvel élargissement de l’assiette fi scale proposé par M. Vanvelthoven permettrait en effet aussi de nouvelles réductions des taux d’imposition à l’avenir.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) se rallie au point de vue de la Banque nationale sur la réforme selon lequel le statu quo n’est pas une option. Le groupe de l’intervenant est également favorable à une réforme de l’impôt des sociétés car le système actuel s’appuie sur une base imposable trop étroite assortie de taux d’imposition excessivement élevés et affublée d’un enchevêtrement d’exceptions et de déductions fi scales.

Dans le système actuel, les travailleurs indépendants et les PME sont trop imposés alors que les grandes entreprises et les multinationales ne contribuent pas assez. Le système à venir aura les mêmes défauts. Pour y remédier, il conviendrait de supprimer les avantages fi scaux, de réduire le taux nominal et d’offrir des taux préférentiels aux plus petites entreprises, tout en respectant la neutralité budgétaire.

Bien que la réforme actuelle préserve certains avantages fi scaux défendables, comme le soutien spécifi que

à la recherche et au développement et le régime du tax shelter, il conviendrait de supprimer d’autres formes de déduction pour atteindre l’objectif de neutralité budgétaire.

M. Gilkinet regrette que la réforme à l’examen repose sur des données fi scales qui datent de 2015 (revenus 2014) et que la dimension macroéconomique de certaines mesures n’ait pas été suffisamment examinée. Il n’a pas été tenu compte non plus d’un certain nombre d’observations du Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la compatibilité des mesures relatives aux revenus défi nitivement taxés (RDT) avec les directives européennes, et également en ce qui concerne la surestimation de certaines recettes.

Le tampon annuel prévu, d’un montant de maximum 170 millions d’euros, est par ailleurs tout à fait insuffisant par rapport à l’impact budgétaire total de la réforme, qui est estimé à 5 milliards d’euros. Dire que l’on va fi nancer la moitié de la réforme par une réduction des intérêts notionnels est fallacieux, étant donné qu’il s’agit, d’une part, d’un coût réel, et, d’autre part, des économies virtuelles.

Il ressort d’ailleurs de plusieurs études – entre autres de la Banque nationale – que depuis leur introduction en 2004, les intérêts notionnels ont déjà coûté plusieurs dizaines de milliards d’euros sans avoir eu un impact proportionnel sur l’emploi. De nombreuses entreprises ont tiré profi t de la mesure pour disparaître ensuite du sol belge sans avoir contribué de manière signifi cative à notre économie.

Il est donc temps de prendre des mesures plus efficaces assorties d’une harmonisation mutuelle des politiques des États membres de l’UE, comme le prévoit notamment la directive européenne sur la lutte contre l’évasion fi scale (directive 2016/1164/ UE du Conseil). Le groupe de l’intervenant a d’ailleurs déjà fait plusieurs propositions en ce sens. Le membre évoque ensuite les critiques formulées par le Conseil d’État à l’encontre de certaines mesures de la réforme.

Il souligne notamment que la réforme de l’article 92 CIR prévue à l’article 4 du projet de loi peut, selon le Conseil d’État, entraîner une inégalité dans le traitement fi scal des entreprises et demande si une justifi cation raisonnable peut y être donnée. L’intervenant demande si le ministre peut répondre de manière claire et tranchée à cette question, de même que sur la question de l’effet compensatoire des recettes annoncées.

Le Conseil d’État s’interroge également à propos des articles 51 et 52 du projet en ce qui concerne la limitation de la déduction RDT reportée et la compatibilité de cette mesure avec la directive “mère-fi liale” et la directive

“fusions”. À cet égard, le Conseil d’État, conclut en recommandant aux auteurs du projet de soumettre “à nouveau à un examen approfondi les limitations proposées à la déduction RDT reportée, et ce au regard de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011”. L’intervenant demande au ministre quelles démarches ont été entreprises, à la lumière de cette critique, afi n de veiller à ce que le plafond minimum de certains impôts soit suffisant pour assurer le fi nancement partiel de la réforme proposée.

La transposition de la Directive européenne relative à la lutte contre les pratiques d’évasion fi scale (Directive 2016/1164/UE du Conseil du 12 juillet 2016) est présentée comme l’une des mesures de cette réforme, alors qu’elle était de toute façon obligatoire. En outre, il s’agit d’une transposition a minima, alors que les recettes potentielles qu’elle doit générer sont maximisées, ce qui constitue un véritable grand écart.

La Directive européenne relative à la lutte contre les pratiques d’évasion fi scale vise notamment à intensifi er la lutte contre les pratiques d’évasion fi scale des multinationales. Le transfert de bénéfi ces vers une société étrangère contrôlée (SEC) constitue une technique d’évasion fi scale fréquemment utilisée. Ces règles ont été inscrites dans l’article 7 de ladite Directive, article dans lequel une “option forte” a) et une “option faible b) sont prévues.

C’est cette dernière option qui a été retenue dans le projet de loi à l’examen. Tous les autres États membres, hormis le Royaume-Uni, ont jusqu’à présent choisi l’option forte.

M. Gilkinet demande pourquoi le ministre a choisi l’option faible et comment il peut en même temps tout de même tabler sur une maximisation des recettes budgétaires. MM. Kristof Calvo et Georges Gilkinet ( Ecolo-Groen) présentent à cet égard l’amendement n° 19 (DOC 54 2839/005), qui tend à remplacer l’article 20 du projet de loi à l’examen en vue de transposer l’option forte de la Directive européenne relative à la lutte contre les pratiques d’évasion fi scale.

On peut difficilement considérer le renforcement des normes environnementales applicables aux véhicules de société comme une mesure écologique. En effet, les véhicules de société ont non seulement un coût environnemental élevé, mais également un coût économique (embouteillages) et social (diminution des recettes de sécurité sociale) élevé. Une fi scalité réellement écologique consisterait à proposer des solutions alternatives valables en matière de mobilité.

L’économie numérique et l’économie collaborative sont les grandes absentes du chapitre 1er du projet de loi à l’examen. Les plateformes numériques sont des acteurs économiques sans établissement permanent qui parasitent l’économie locale, bénéfi cient d’un quasi-monopole et transfèrent leurs bénéfi ces dans des paradis fi scaux. Une réforme fi scale de grande ampleur devrait en tenir compte, non pas pour freiner ces entreprises, mais pour veiller à ce qu’elles payent des impôts dans le pays où elles réalisent des bénéfi ces.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) déplore le rythme imposé à la commission pour débattre de la réforme de l’ISOC, sujet qui aurait mérité un temps de réfl exion, voire des auditions comme certains l’ont demandé. Au lieu de cela, le gouvernement, par amateurisme ou par stratégie, a décidé de déposer son projet à la dernière minute, ne laissant même au Conseil d’État qu’un délai limité pour l’examen du texte.

L’esprit de cette réforme consiste à réduire le taux nominal d’imposition, tout en réduisant et clarifi ant les différents régimes de niche fi scale. En réalité, la précipitation avec laquelle le texte est abordé risque d’aboutir à davantage de complexité, ce qui, vu les montants en jeu, pourrait avoir des lourdes conséquences pour les fi nances publiques dans les années à venir. L’intervenant soupçonne le gouvernement de vouloir faire un cadeau aux entreprises, au moment même où des mesures sont présentées (comme la pension à points) qui font courir un risque sur le pouvoir d’achat de la population.

De nombreuses contre-vérités entourent ce projet. La réforme, à travers la baisse du taux nominal d’imposition et la disparation ou la limitation des niches fi scales, serait budgétairement neutre. Qu’entend le ministre exactement sous la notion de neutralité budgétaire? Peut-il garantir que le rendement de l’impôt sera, en 2018  et après, toujours de 16,8  milliards d’euros, comme en 2017? Ce ne serait pas la première fois qu’une réforme fiscale importante, présentée initialement comme budgétairement neutre, serait victime d’un dérapage important: cela s’est déjà vu en 2005, lorsqu’on a introduit le mécanisme des intérêts notionnels, dont l’impact était alors estimé à près de 500 millions d’euros par an, mais qui auront coûté en moyenne 4 milliards d’euros chaque année.

Concernant les intérêts notionnels, que le projet modifi e par ailleurs, l’intervenant s’interroge sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n’abroge pas purement et simplement ce mécanisme, au lieu de maintenir un “embryon” d’intérêts notionnels qui donnera en outre lieu à un mécanisme de compensation de 1,2 milliard d’euros, prélevé en partie sur l’allocation annuelle de 476 millions d’euros.

Différentes instances ont fait part de leurs doutes concernant la neutralité budgétaire de la réforme: pour la Cour des comptes et la Commission européenne, cette neutralité budgétaire n’est pas démontrée. Même la Banque nationale de Belgique, qui a pourtant dressé un tableau idyllique de la réforme, n’a pas osé aller jusqu’à en certifi er la neutralité sur le plan budgétaire. D’autres acteurs (la FEB, le rédacteur en chef du magazine Trends, le ministre De Croo ou encore Bart De Wever) revendiquent même l’absence de neutralité budgétaire, estimant qu’une réforme à somme zéro ne présenterait aucun intérêt.

Deuxième contre-vérité, celle qui a trait à la disparition des niches fi scales. Le projet en crée en réalité de nouvelles, dont la moindre n’est pas le passage de la déduction des revenus défi nitivement taxés (RDT) de 95 à 100 %. De même, en ce qui concerne la déduction des plus-values sur actions, dont le taux d’imposition de 0,412 % devrait être supprimé à l’ISOC pour les grandes sociétés à partir de 2018, par analogie avec les conditions requises pour la déduction des RDT.

En réalité, la suppression alléguée des niches fi scales ne concerne que les PME, qui par principe ne remplissent jamais – ou très rarement – les conditions imposées pour pouvoir bénéfi cier des RDT ou de la déduction des plus-values sur actions. Notons que la première mouture du projet du gouvernement ne comprenait pas cette extension des RDT à 100 %, qui a semble-t-il été ajoutée pour complaire à la FEB.

Or, le taux de 95 % se justifi ait car on considère généralement que les 5 % restants correspondent aux frais, estimés forfaitairement, que les entreprises exposent en vue de bénéfi cier du mécanisme des RDT et qui sont de toute façon déductibles au titre de frais professionnels. Au lieu d’étendre les RDT, il aurait fallu s’interroger sur ce mécanisme en soi:

— Pourquoi le réserver aux grosses sociétés (l’entreprise qui en bénéfi cie doit en effet posséder une participation d’au moins 10 % ou de 2,5 millions d’euros)? —  Quid des “revenus définitivement non-taxés”, à savoir lorsque la maison-mère elle-même ne paie aucun impôt? —  Comment justifi er que le “bénéfi ce industriel” puisse être exonéré à travers les RDT, comme c’est le cas par exemple pour InBev ou Electrabel? — Enfi n, comment ne pas constater que les RDT tend à faire baisser le niveau des fonds propres des sociétés concernées? Troisième contre-vérité: la réforme serait bénéfi que pour les PME.

Ce n’est pourtant pas l’avis de l’UCM, qui la juge littéralement imbuvable. Pour être bien certaine de ne pas entendre de voix discordante sur ce sujet, la majorité est allée jusqu’à refuser d’auditionner les représentants de l’UCM. Le taux nominal baisse en effet, passant pour les PME de 25 à 20 %. Mais la baisse est encore plus marquée pour les grosses sociétés, dont le taux d’imposition passe de 33 % à 25 %.

La réforme comporte en outre des éléments préjudiciables aux PME, puisqu’elle supprime l’exonération pour personnel de même qu’elle supprime la réserve d’investissement, deux mesures adaptées aux PME. Certaines autres mesures ne bénéfi cieront pas aux PME, mais de facto seulement aux grosses sociétés: — comme indiqué plus haut, les RDT à 100 % et l’exonération de la plus-value sur actions, accordée désormais seulement aux conditions des RDT; — en ce qui concerne les dépenses non-admises, et notamment la fi n du “droit à l’erreur”, ce sont les PME qui, étant moins bien conseillées sur le plan fi scal, en souffriront davantage dans les faits; — de même, la révision à la hausse de la rémunération du dirigeant d’entreprise comme condition pour pouvoir bénéfi cier du taux réduit vise à dissuader un certain nombre d’indépendants personnes physiques à passer en société;

— enfi n, le prélèvement du précompte mobilier en cas de réduction du capital nuira également davantage aux PME. Dernière contre-vérité, ces mesures seraient nécessaires pour sauvegarder la compétitivité. Il s’agit du postulat selon lequel la Belgique doit afficher de bons chiffres dans les comparaisons internationales des taux de taxation sur les sociétés. Le problème, c’est que cette logique amène tous les États à réduire leurs taux d’imposition sur les sociétés, ce qui crée un véritable dumping fi scal.

Selon la Confédération internationale des syndicats libres, si le mouvement engagé par les États de l’OCDE pour harmoniser les taux de l’impôt des sociétés se poursuit, d’ici le milieu de ce siècle on se rapprochera du taux zéro. En Belgique, ce mouvement a été entamé dès la fi n des années ’70: le taux d’imposition des sociétés est passé successivement de 48 % (fi n des années ‘70) à 45 % (en 1982), 43 % (en 1985), 41 % (en 1990), 40,17 % (en 1999) puis 33,99 %.

Il devrait passer à 29,58 % en 2018 puis à 25 % en 2019. En 40 ans, le taux d’imposition aura déjà été divisé par deux. L’OCDE elle-même constate un transfert de la charge fi scale des entreprises vers les ménages. Même la fi scalité verte qui se met progressivement en place tend à frapper davantage les ménages que les entreprises: la taxe carbone, telle qu’elle est envisagée en Belgique, ne toucherait que les ménages (pour près de 270 euros par an).

Que penser de l’argument tiré de la compétitivité? La Banque nationale de Belgique a estimé que la réforme de l’ISOC aurait un impact mesurable sur la compétitivité. Mais quand on analyse ses sources, on réalise qu’il s’agit d’un working paper de la Banque nationale. Les autres références citées par la BNB sont tendancieuses (Z.E.W., par exemple, est un think tank du patronat allemand). Oxfam-Pays-Bas a publié une étude qui tend à démontrer l’absence de lien entre le niveau de la fi scalité des entreprises et la compétitivité de l’économie: certains pays ont un niveau de compétitivité élevé et une faible fi scalité des sociétés (la Suisse ou Singapour, par exemple) tandis que d’autres combinent compétitivité et fi scalité élevée sur les sociétés (l’Allemagne, le Japon, la France et les États-Unis).

Par contre, cette étude confi rme la tendance historique d’un transfert de la fi scalité des entreprises vers les ménages, de même

qu’un transfert du revenu primaire (c’est-à-dire avant impôt) dans le même sens (des revenus du capital vers les revenus du travail): la part des salaires dans le revenu national est passée de 60 % dans les années ’80 et près de 50 % aujourd’hui, ce qui représente pour la Belgique près de 40 milliards d’euros par an. Pour répondre au phénomène des sociétés qui ne paient aucun impôt (il s’agit le plus souvent des fi liales de multinationale), le gouvernement table sur le mécanisme de la “corbeille”, qui devrait permettre d’instaurer un impôt minimum de 7,5 %.

Mais il s’agit d’un leurre, dans la mesure où cette corbeille ne s’applique qu’aux intérêts notionnels – dont l’attractivité fi scale a fortement diminué avec la baisse des taux – et à aucune déduction fi scale; elle permettra des reports de déductions, lorsque les bénéfi ces d’une année auront été insuffisants pour absorber toutes les déductions de l’exercice en cours. Pour les 50 sociétés profi tant actuellement le plus des niches fi scales de l’ISOC, le taux d’imposition moyen passerait de 1 % à 1,7 % sous l’effet de cette corbeille, loin des 7,5 % annoncés.

Par ailleurs, la suppression de l’excess profit ruling sort du périmètre de la réforme, puisque déjà votée et incontournable au regard des exigences de la Commission européenne. Le ministre a en outre introduit un recours concernant les montants à récupérer auprès des multinationales qui ont profi té de ce mécanisme. La suppression de la cotisation de 300  % pour commissions secrètes, qui frappe les sociétés qui ont recours au travail au noir, est un cadeau fi scal inconcevable: l’employeur au noir ne paie pas de précompte, pas de cotisations sociales.

C’est également un encouragement à la fraude sociale, la seule sanction étant que les dépenses au titre de la rémunération au noir seront considérées comme des dépenses non admises. La directive sur la lutte contre l’évasion fi scale (ATAD) est transposée a minima, et sans respecter en la matière les recommandations de l’OCDE. En ce qui concerne les dispenses de paiement du précompte, le projet étend deux mécanismes existants:

— l’avantage pour recherche et développement est étendu aux salariés titulaires d’un diplôme de bachelier et non plus seulement d’une maîtrise; cela rendra encore plus illusoire la vérifi cation, par l’administration fi scale, de la réalité des conditions requises, la Cour des comptes ayant déjà souligné l’absence quasi complète de contrôles sous le régime actuel (pour répondre aux demandes de l’administration fi scale, Belspo ne dispose que d’une seule personne-ressource); — l’extension de la dispense pour travail en équipe et travail de nuit au secteur du bâtiment, qui sera calculée sur une base collective et non plus sur une base individuelle, à savoir sur la masse des précomptes dus par l’employeur; on pourrait de la sorte aboutir, avec le cumul de différentes dispenses, à une dispense dépassant les 100 % du précompte pour un même travailleur.

L’ensemble des mesures de dispense du précompte représente un montant de 3 milliards d’euros par an. On mesure le risque que cela représente, avec l’ensemble des autres mesures qui portent sur des montants gigantesques, pour les fi nances publiques. Comme d’autres mesures de ce gouvernement, le projet pousse encore un peu plus loin la logique de transfert de la fi scalité des entreprises et du capital vers les travailleurs.

M. Benoît Dispa (cdH) regrette les conditions dans lesquelles le débat parlementaire prend place. Il n’est pas pour autant insensible aux accents de la réforme proposée par le gouvernement, qui fait écho à la proposition de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de promouvoir l’investissement dans l’économie réelle (DOC 54 819/1), déposée par l’intervenant et par d’autres membres de son groupe.

Ladite proposition de loi vise à apporter des modifi cations à l’impôt des sociétés afi n que le taux nominal se rapproche progressivement de la moyenne européenne et à supprimer toute une série d’abattements fi scaux, dont les intérêts notionnels, qui ne favorisent pas la création d’emplois. L’importance donnée par le projet à la diminution du taux nominal d’imposition des PME à l’ISOC en constitue incontestablement l’élément le plus positif.

Dans un avis rendu en juillet 2016, le Conseil supérieur des Finances replaçait la question du taux nominal d’imposition dans un contexte plus large et rappelait les recommandations formulées en la matière tant par l’OCDE, le G20 ou la Commission européenne: tous plaident pour la remise à plat des systèmes fi scaux et pour la suppression des niches fi scales – lesquelles constituent la base de la stratégie adoptée historiquement en matière

fi scale dans de nombreux États – au profi t de taux nominaux revus à la baisse. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet des comparaisons internationales plus aisées et favorise l’investissement. Il est vrai que l’alignement des taux d’imposition dans les différents pays de l’OCDE créé un risque de spirale baissière, ce qui fait peser à terme un risque de disparition de la fi scalité des sociétés.

Face à ce phénomène, l’intervenant place ses espoirs dans une approche européenne, il est vrai limitée à l’heure actuelle à l’assiette consolidée de l’impôt des sociétés, mais qui pourrait aboutir un jour à un taux minimum en Europe. Quelle est la position de la Belgique à cet égard? En tout état de cause, la réforme de l’ISOC s’impose; selon la Banque nationale, elle est souhaitable et nécessaire. Le ministre indique quant à lui que le statu quo n’est pas acceptable.

Dans ses grandes lignes, la réforme vise non seulement à revoir à la baisse le taux d’imposition, mais également à limiter les effets des intérêts notionnels (qui érodent la base imposable) et à prévoir des mécanismes spécifi ques en faveur des PME. Une question délicate concerne le fi nancement de cette réforme de l’ISOC: le gouvernement postule la neutralité budgétaire de son projet. Qu’en est-il en réalité? La Cour des comptes a rendu un avis assez sévère sur ce point: l’ISOC est par essence l’impôt où la marge d’erreur est la plus élevée lorsqu’il s’agit de faire des estimations pour le futur (en raison du caractère cyclique des activités des entreprises et de la difficulté à anticiper le comportement des entreprises face à des mesures fi scales).

La Commission européenne s’est également montrée dubitative par rapport à l’argument de la neutralité budgétaire, par la voix du commissaire Pierre Moscovici, qui reprochait par ailleurs à la Belgique la transposition tardive de la directive sur la lutte contre l’évasion fi scale (ATAD), qui ne sera fi nalement transposée qu’en 2019; il faut cependant relever que la Belgique semble avoir fait le choix d’une transposition a minima de ladite directive, notamment en ce qui concerne la question des CFC (Controlled foreign company).

Quelles sont les motivations du ministre sur ce point précis? La Banque nationale de Belgique juge par contre que les hypothèses du gouvernement quant à la neutralité budgétaire sont plausibles. La BNB n’a pas caché les limites de sa méthodologie pour évaluer cette question et admet que ce genre d’exercice prédictif est toujours périlleux. On

peut par ailleurs saluer la sagesse du gouvernement, qui s’est refusé à prendre en compte dans son évaluation d’éventuels “effets retours”. Si la réforme est jugée neutre d’un point de vue budgétaire, cela signifi e nécessairement qu’il y aura des gagnants et des perdants: le ministre dispose-t-il de chiffres à cet égard? Comment la charge fi scale sera-t-elle répartie à l’avenir, en fonction des différents profi ls d’entreprises (PME, grosses sociétés, fi liales de multinationale, etc.)? Au total, le projet va dans la bonne direction, le système actuel est de toute façon amené à se dégrader avec le temps.

Mais, pour parer à toute mauvaise surprise, l’intervenant demande au ministre de confi rmer les points essentiels de son évaluation: quel sera notamment l’impact de la révision du mécanisme des intérêts notionnels? L’orateur suggère par ailleurs au ministre de mettre en place un monitoring serré de la réforme, afi n de pouvoir valider les estimations ou, le cas échéant, de pouvoir corriger le tir; il ne s’agit en effet pas de donner un cadeau aux entreprises, mais de mettre en place un système fi scal plus équitable, plus transparent et, à terme, meilleur pour la compétitivité de l’économie.

L’intervenant souhaite obtenir un complément d’information en ce qui concerne le rendement de la future “corbeille”, sachant que le Conseil d’État a estimé que le mécanisme des RDT était potentiellement contraire au droit européen. Quelle est la sécurité juridique du mécanisme mis en place par le gouvernement? Ne faudrait-il pas s’inspirer – en lieu et place de la corbeille telle qu’imaginée par le gouvernement – du modèle allemand? Enfi n, de la “corbeille” et de la “fairness tax”, qui sera bientôt supprimée, laquelle a le rendement le plus intéressant pour les fi nances publiques? L’intervenant déplore le rejet de la demande d’audition de l’UCM (Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes de Belgique).

Il demande cependant au ministre de répondre aux préoccupations exprimées par cette fédération dans son communiqué. Par exemple, elle pose des questions légitimes à propos des mesures relatives à la rémunération des dirigeants d’entreprise, à propos du passage en société ou concernant la perception du précompte mobilier en cas de réduction du capital. Quelles sont les réponses du ministre aux critiques formulées? En conclusion, M. Dispa indique qu’il déplore que le Parlement n’ait pas eu suffisamment de temps pour examiner les documents en profondeur.

Avant lui, le

Conseil d’État a également estimé que le délai qui lui avait été imparti était trop court pour qu’il puisse rendre un avis adéquat. M. Ahmed Laaouej (PS) estime que le projet de loi appelle “relance” un mélange hétéroclite de mesures dont la réforme du droit des sociétés constitue une partie importante. Il est dommage que l’examen du projet de loi n’ait pas été précédé d’un débat politique sur les principaux défi s de cette réforme.

Ce n’est qu’au cours de l’audience sur le rapport annuel de la Banque Nationale que s’est présentée une occasion limitée de le faire. Tout d’abord, l’intervenant souligne que la philosophie fi scale à la base du projet de loi est erronée. Il opère en effet des choix qui équivalent à des réductions de taux et à l’abrogation ou à la réorganisation d’un ensemble de déductions et d’exemptions. L’intervenant renvoie, à cet égard, aux études anglo-américaines mettant en question le lien entre la réduction des taux d’imposition des sociétés et la reprise économique.

Une étude américaine récente indique que ce type de réduction des taux ne profi te pas nécessairement à tous les acteurs économiques (par exemple sous la forme d’un réinvestissement ou d’une augmentation de l’emploi) mais que les bénéfi ces qui en découlent profi tent principalement aux actionnaires. On peut donc se demander sérieusement si la réduction de l’impôt des sociétés entraînera automatiquement une dynamisme économique.

L’avis de la BNB n’a pas pu apporter toutes les nuances en raison de la brièveté du délai. Par exemple, la BNB procède à une comparaison internationale des taux de l’impôt des sociétés en fonction des pourcentages du PIB sans tenir compte du fait que les autres pays n’appliquent pas les mêmes règles fi scales aux sociétés. En Allemagne, par exemple, les sociétés de personnes (partenariats) sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à l’impôt des sociétés.

Une certaine vigilance s’impose donc lorsqu’on procède à cette forme de comparaison juridique. De plus, il convient aussi de tenir compte des sensibilités propres à chaque secteur économique. Dans certains secteurs, certaines déductions sont importantes (par exemple la déduction pour les revenus de l’innovation dans le secteur pharmaceutique). Le tissu économique étant polymorphe, la politique fi scale doit également l’être: ce qui est bon pour un secteur n’est pas nécessairement bon pour l’autre.

Une politique fi scale de réductions tarifaires généralisées couplée à la suppression d’une série d’exonérations et de

déductions porte préjudice à un objectif important de cette politique, à savoir l’encouragement, sur le terrain, de comportements bénéfi ques à l’économie. Une question très pertinente serait de savoir quelles mesures fi scales ciblées stimuleraient la R&D (recherche et développement) ou seraient bénéfi ques aux PME des secteurs des technologies de pointe. Or, le gouvernement se contente d’opter pour une réduction générale des taux et pour une spirale descendante, comme l’Irlande, par exemple.

La question est de savoir si cet accent unilatéral sur les taux suffira, à terme, pour concurrencer les autres pays sur le plan fi scal. L’orateur estime qu’il conviendrait d’aborder cette concurrence sous un angle plus stratégique en s’appuyant sur une bonne connaissance des besoins et des attentes spécifi ques sur le terrain. La politique fi scale pourrait ainsi apporter une contribution réelle à l’emploi et à la compétitivité, tout en stimulant l’autofi nancement des entreprises.

Ce serait le cas si un ensemble de mesures spécifi ques était choisi pour le secteur de la R&D. Cependant, fondé sur une philosophie de base erronée, le projet de loi du gouvernement fédéral est une occasion manquée. Deuxièmement, M. Laaouej se dit préoccupé par la neutralité budgétaire. L’assiette fi scale de l’impôt des sociétés est particulièrement sensible à la conjoncture économique. Cela signifi e que les schémas utilisés par le ministre afi n d’étayer la neutralité budgétaire ne seraient plus valables en cas de conjoncture défavorable.

De plus, dans ce cas, l’assiette fi scale de l’impôt des sociétés réagit très négativement, de manière disproportionnée. Le fait qu’il n’ait pas été tenu compte d’effets de retour est sans doute un signe de l’inquiétude du ministre quant au rendement d’un certain nombre de mesures. En 2002, le gouvernement a également choisi de procéder à une baisse similaire des taux. Mais à l’époque, la neutralité budgétaire a été mieux assurée, et les recettes fi scales étaient légèrement supérieures aux pertes de recettes dues à ces baisses, étant donné que l’on a alors consciemment opté pour une surcompensation.

Le gouvernement d’alors a expressément veillé à ce que l’assiette fi scale couvre la perte de recettes de manière structurelle. Ce fut d’ailleurs le cas jusqu’en 2008, l’année de la crise fi nancière. Aujourd’hui, en revanche, on a des raisons de se faire du souci à propos de la neutralité budgétaire. Différentes mesures (liées à la suppression des intérêts notionnels, à la transposition de la directive ATAD et à la consolidation fi scale) sont des facteurs d’incertitude.

La BNB a confi rmé ces craintes en ce qui concerne les intérêts

notionnels et la directive ATAD. À la question de savoir dans quelle mesure on peut tabler sur une évolution positive à long terme (d’ici 2021-2022) des taux des OLO, la BNB a répondu qu’il n’était “pas déraisonnable” d’imaginer une telle évolution. Quand on voit que l’on espère retirer un montant de 2,3 milliards d’euros de la suppression des intérêts notionnels, l’idée selon laquelle cette perspective ne serait “pas déraisonnable” n’est guère rassurante.

Un certain degré de certitude quant à ces recettes serait le bienvenu. En l’absence d’une telle certitude, on ne peut pas se fi er à ce montant. Autrement dit, les prévisions fi nancières doivent être basées sur les taux actuels des OLO, quitte à procéder à une rectifi cation ultérieure. Personne, ni même la BCE, ne peut en effet prévoir ce que seront les taux des OLO à long terme. Ces taux pourraient fl uctuer très rapidement dans certaines circonstances (crise pétrolière, nouvelle crise fi nancière, etc.), que ce soit positivement ou négativement.

Une telle incertitude devrait inciter à la prudence. Et pourtant, le gouvernement avance le chiffre de 2,3 milliards d’euros, un montant qui pèse en outre très lourd dans la réforme proposée de l’impôt des sociétés. En ce qui concerne la transposition des dispositions de la directive ATAD, la BNB et la Cour des comptes soulignent que les résultats dépendront de la manière dont elles seront transposées.

Or en cette matière, le projet de loi n’opte en aucun cas pour les options les plus ambitieuses. Ces choix parfois minimalistes constituent également un facteur de risque. Force est donc de conclure que 70 % du montant de la réforme fi scale repose sur des éléments incertains et non sur la réalité. En cas de mauvaise surprise, il est à craindre que la facture soit une nouvelle fois renvoyée à la sécurité sociale ou présentée aux consommateurs.

M. Laaouej évoque ensuite quelques thèmes de manière ponctuelle. Il s’enquiert tout d’abord des motivations qui sous-tendent la mesure relative aux provisions pour risques et charges. Les entreprises prévoyantes constituent de telles provisions, raison pour laquelle ce comportement est stimulé, à l’heure actuelle, par le fait que ces provisions font baisser le montant des bénéfi ces imposables. La modifi cation, proposée dans le projet de loi, de l’exonération applicable à ces provisions punira fi scalement les entreprises concernées.

Pour quelle raison? On pourrait prétendre que le système est utilisé de manière abusive pour faire baisser la base imposable. Dans pareil cas, un contrôle fi scal permet de mettre à jour de tels abus. Un contrôle a posteriori est donc toujours possible. Avec ce projet de loi, on intervient en revanche a priori et de manière injustifi ée

dans la gestion durable des entreprises. Comment le ministre justifi e-t-il ce choix? Les mesures visant à limiter l’utilisation des taux réduits semblent fondées sur l’idée selon laquelle les entreprises sont créées pour des raisons fi scales. Rien n’est moins vrai, compte tenu des garanties qui existent déjà en ce qui concerne la rémunération des chefs d’entreprise et l’octroi de dividendes. Certaines entreprises sont notamment créées dans le but de préserver un patrimoine privé.

Une fois de plus, le projet de loi témoigne d’une sorte de “fi scalo-centrisme”, comme si tous les phénomènes économiques étaient explicables fi scalement. À lumière de ce qui précède, l’intervenant déplore que la voix de l’UCM n’ait pas été entendue. L’organisation a souligné que sa demande en faveur de mesures spécifi ques, notamment concernant les taux réduits, avait été ignorée. Avec ce projet de loi, l’accès aux taux réduits sera encore plus difficile qu’auparavant.

Cela signifi e que la législation proposée ne sera pas soutenue par le terrain. La colère de l’UCM est justifi ée. Il est en effet incompréhensible que l’on ignore les attentes socioéconomiques légitimes des PME. L’intervenant le déplore, compte tenu du fait que les PME comptent pour 67 % de l’emploi en Belgique et constituent à ce titre le centre de gravité de l’économie belge. M. Laaouej évoque ensuite la réduction de la déduction pour investissements, qui sera progressivement mise en place jusqu’en 2020.

Cette mesure constitue sans doute une contrepartie à la diminution progressive du taux d’imposition. Pourquoi ne pas avoir cumulé les deux mesures pour les PME, avec un taux d’imposition réduit et une déduction pour investissement? Ou pourquoi n’est-ce pas au moins le cas pour le secteur R&D? L’intervenant se réjouit de la suppression des intérêts notionnels, même si la suppression prévue dans le projet de loi à l’examen se limite aux augmentations de capital pures et simples.

Il aurait mieux valu supprimer l’ensemble de ce système et prendre plusieurs mesures à titre compensatoire pour stimuler les investissements productifs. S’agissant des dividendes déductibles, l’intervenant s’enquiert de la compatibilité de la corbeille avec la législation européenne. Dans certains cas, cette compatibilité semble problématique. C’est pourquoi il serait judicieux que le ministre sollicite par notifi cation l’avis de la Commission européenne à ce sujet.

Si la Commission européenne devait décider a posteriori que la corbeille n’est pas compatible avec la législation européenne et

si la Cour de Justice devait suivre ce point de vue, il faudrait rembourser les montants indus. Autrement dit, s’il n’existe aucune certitude juridique absolue concernant cette compatibilité, le budget belge courra un risque considérable lors des années à venir. Il s’agit en effet du poste de déduction le plus important. Quelles sont les garanties dont dispose le ministre? A-t-il rédigé une notifi cation à l’intention de la Commission européenne? Est-il disposé à suspendre cette mesure tant qu’il n’y aura aucune certitude juridique à son sujet? L’exposé des motifs fournit trop peu d’informations au sujet des mesures portant sur la consolidation fi scale.

Comment cette consolidation fonctionnera-t-elle? N’annihilera-t-elle pas les effets positifs produits par l’instauration des directives sur la lutte contre l’évasion fi scale (ATAD) (qui comprennent des éléments du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfi ces (BEPS)). En effet, l’élargissement de la base imposable mis en œuvre conformément aux directives ATAD et au plan d’action BEPS se fera au détriment de l’imputation des pertes d’autres opérateurs économiques (par exemple les entreprises sœurs ou les fi liales).

Ce phénomène a-t-il été analysé et évalué? Un double problème se pose concernant cette évaluation. Parallèlement, force est de constater que le coût budgétaire de la consolidation fi scale demeure une inconnue. Sur quels éléments repose le chiffre avancé de 500 millions d’euros? Dans le cadre de son analyse des mesures en projet, l’intervenant demande également qui profi tera de la réduction de taux à concurrence de 5 milliards d’euros (quels secteurs, quel type d’entreprises, etc.).

Qui y perdra? Qui en payera la facture? L’intervenant a demandé à la BNB si elle avait examiné ces questions, mais n’a obtenu aucune réponse. Le ministre a-t-il examiné ces questions et peut-il dès lors y apporter une réponse? Il est capital de connaître ces réponses dans la perspective des futures négociations avec les secteurs. On sait par exemple quels sont les secteurs qui bénéfi cient le plus du précompte professionnel ou de la déduction des intérêts notionnels.

S’agissant de la fi scalité des réductions de capital, le Conseil d’État a relevé une discrimination implicite. Le Conseil d’État n’était pas convaincu par la réponse du gouvernement fédéral. Par ailleurs, cette mesure obligera les acteurs de terrain à s’organiser et à se préparer à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Une réduction de capital aura lieu avant l’entrée en vigueur de la loi.

Le maintien de la déductibilité des intérêts notionnels pour les augmentations de capital entraînera ensuite une nouvelle augmentation de capital après l’entrée en vigueur de la loi. En d’autres termes,

il y aura un effet d’accordéon au sein des entreprises: une réduction de capital avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, suivie d’une augmentation de capital après son entrée en vigueur. Le projet de loi à l’examen n’anticipe pas ce risque. Que fera le ministre pour gérer cet effet d’accordéon? S’agissant des travaux parlementaires, M. Laaouej souligne que la numérotation des articles dans l’avantprojet de loi, qui avait été mis précédemment à disposition, diffère de celle du projet de loi à l’examen, ce qui n’a pas facilité la préparation du débat en cours.

En outre, le Conseil d’État a demandé un tableau de concordance reprenant les directives ATAD et leur transposition en droit interne. L’intervenant réitère à présent cette demande: ce tableau est-il disponible et peut-il être présenté au Parlement? Ensuite, l’intervenant souligne le commentaire du Conseil d’État à propos de l’article 20 de l’avant-projet de loi (DOC 54 2839/001, p. 481), qui porte sur les avantages fi scaux résultant de la création de constructions artifi cielles.

Le Conseil d’État affirme que cette disposition légale s’écarte beaucoup trop des dispositions édictées par les directives ATAD à cet égard. Comment le ministre justifi e-t-il cet écart? La déduction des revenus défi nitivement taxés (RDT) est portée de 95 % à 100 %. Quel est le coût de cette mesure? N’est-il pas préférable de maintenir ce taux à 95 % et d’affecter la différence au fi nancement de mesures en matière de recherche et de développement dans les PME? Où en est le dossier de la cotisation sur les commissions secrètes? La mesure visant à ramener le montant de cette cotisation de 100 % à 50 % en cas d’inscription dans la comptabilité de bénéfi ces dissimulés est supprimée.

Pourquoi? L’intervenant remarque que l’ensemble du projet de loi à l’examen se caractérise par une volonté de compliquer la gestion des ressources des entreprises. Il avait auparavant déjà relevé les mesures en matière de provisions pour risques et charges. Le ministre commet une erreur d’appréciation en sanctionnant fi scalement certaines réalités économiques. De surcroît, de très nombreuses mesures anticipent purement et simplement des revenus, notamment les versements anticipés, certains amortissements et les mesures concernant les réductions de capital.

Il s’agit de mesures qui génèrent des recettes à court terme, mais les montants de ces recettes diminuent au fi l du temps. Elles ne témoignent dès lors nullement d’une vision à moyen terme.

Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) juge la réforme de la fi scalité nécessaire et il n’est dès lors pas étonnant qu’elle bénéfi cie d’un large soutien. L’équité et la simplicité sont deux éléments importants dans une réforme. Mais le projet de loi à l’examen n’entraînera pas une diminution de la paperasserie. La question est de savoir si la réforme est fi nancée ou si elle générera une baisse de la fi scalité.

Cette dernière alternative n’est pas nécessairement une erreur, mais la clarté s’impose. Si le gouvernement veut reporter le coût d’une telle mesure sur les générations à venir, il doit oser le dire. Annoncer une baisse de la fi scalité pour l’électeur est en tout état de cause plus facile qu’expliquer que la réforme est neutre d’un point de vue budgétaire. Les comptes seront-ils bons? Les budgets sont des estimations, avec tous les aléas que cela suppose pour en prédéterminer les montants, au contraire du monitoring des montants a posteriori.

On note que le gouvernement fait toujours le choix du montant le plus élevé du côté des recettes et du montant le plus bas du côté des dépenses. C’est une manière d’enjoliver les choses, alors qu’un bon père de famille opte pour l’hypothèse la plus mauvaise. Les membres ont-ils eu suffisamment de temps pour étudier le projet de loi à l’examen? Sans doute, mais il est dommage qu’une réforme aussi importante que celle-ci est présentée deux ans après son annonce et que les membres ne bénéfi cient que de quelques jours pour examiner le projet.

Les avis suivent plus tard encore. Il faut également déplorer l’absence de débat préalable sur les thèmes, qui revêtent également une importance pour la majorité. Qui tire profi t d’une telle réforme? On ne peut se défaire de l’impression que ce sont surtout les grandes entreprises qui en bénéfi cient. Une réduction du capital est partiellement transformée en dividende imposable. Certains ont été conseillés de le faire avant le 31 décembre.

La déduction d’intérêts notionnels s’inscrit dans ce cadre. Les mesures de fi nancement engendrent, malheureusement, une surcharge administrative pour les entreprises. Elles ne savent pas toujours clairement à quoi elles peuvent s’attendre. En ce qui concerne l’augmentation de l’allocation minimale de 36 000 euros à 45 000 euros pour les chefs d’entreprises, il faut se souvenir du fait que certains d’entre eux sont retraités.

Afi n de pouvoir bénéfi cier du tarif réduit, l’allocation minimale doit augmenter. Il n’est pas souhaitable que chaque indépendant travaille en

association. Cela étant, le passage d’un régime à un autre ne s’explique pas forcément par des manœuvres visant à se soustraire aux obligations fiscales. Le ministre ne pourrait-il consentir à une modifi cation du texte en faveur du petit entrepreneur? En revanche, le membre ne prévoit pas de problèmes pour les PME et les grandes entreprises.

M. Benoît Piedboeuf (MR) se dit extrêmement satisfait du projet de loi à l’examen, qui complète le tax shift et s’inscrit dans la politique de relance. Bien que le gouvernement propose une vingtaine de mesures, l’attention s’est essentiellement focalisée sur les observations de l’UCM, qui n’en concernent que trois. Le ministre pourrait-il approfondir les critiques qui ont été exprimées? L’intervenant évoque la rémunération des dirigeants d’entreprises.

Est-il correct de parler de 45 000 euros, un montant qui peut certes varier en fonction des bénéfi ces de l’entreprise? Certaines imprécisions demeurent, alors qu’il s’agit d’un aspect essentiel. La taxation des réductions de capital est un autre point controversé. Mais, on oublie qu’un grand nombre d’entreprises, y compris des PME, ont procédé à une augmentation de capital à la suite des intérêts notionnels.

Quels éléments de la réduction de capital sont-ils dans la ligne de mire? Les suppléments d’impôt résultant d’un contrôle forment le troisième point. Il est effectivement choquant qu’une entreprise défi citaire doive payer des suppléments d’impôt. Peut-on s’attendre à des changements en la matière? Sinon, une entreprise devra prendre les précautions nécessaires pour éviter un supplément d’impôt.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) fait observer que le président de l’UCM contredit le ministre. Le président demande que les choses soient examinées dans leur contexte et se dit préoccupé par les réductions de capital. Fin octobre, la rémunération des dirigeants donnait satisfaction, mais, le 6 décembre, un courrier a été envoyé au ministre qui est resté sans réponse. Les mesures qui ont été annoncées le 15 décembre sont inacceptables pour l’UCM et l’organisation se tient à la disposition de la commission pour en débattre.

Ce gouvernement, comme son prédécesseur, ont pour caractéristique d’annoncer une chose et de faire son contraire.

Ainsi, on peut soutenir la réduction du taux nominal de l’impôt pour les PME, sauf si l’on supprime cet avantage en prenant d’autres mesures, comme les conditions spécifi ques relatives à la rémunération minimum des dirigeants d’entreprises. Les revenus défi nitivement taxés sont-ils destinés aux grandes multinationales ou aux PME et aux petits indépendants? Le fi nancement de la réforme par les versements anticipés pénalise ceux qui connaissent des problèmes de trésorerie.

De même, les mesures prises pour continuer à profi ter des intérêts notionnels “bis” n’ont pas spécialement été conçues pour les PME. En 2012, les grandes entreprises ont bénéfi cié d’une réduction de 16 milliards d’euros, contre 5 pour les PME. Ces dernières sont beaucoup plus nombreuses et, si elles ont plus d’avantages, c’est aussi pour des montants extrêmement limités, alors que les grandes entreprises brassent des bénéfi ces nettement plus importants.

La réforme coûte cher et elle n’est pas complètement fi nancée, ce qui met les fi nances publiques en difficulté en raison du défi cit qui en découle. Ce sont les PME, les acteurs locaux et les personnes vulnérables qui trinquent. Si une mesure coûte davantage qu’elle ne rapporte, elle n’est pas budgétairement neutre. Qu’en pense le président, lui qui croit à l’orthodoxie budgétaire?

M. Robert Van de Velde (N-VA) s’enquiert des sources utilisées par l’opposition pour décrire ainsi les effets de la réforme. Les allégations doivent être démontrées. Sur quoi l’intervenant précédent fonde-t-il sa thèse?

M. Ahmed Laaouej (PS) explique qu’il demande une répartition par secteur. C’est pertinent quand on procède à une lecture économique de la réforme fi scale. Une première question à se poser est d’examiner à qui profi te une réduction d’impôt de 5 milliards d’euro, secteur par secteur. Ensuite, on peut se demander qui supporte les coûts liés aux mesures compensatoires. Dans les commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’exercice d’imposition 2018 publiés par la Cour des comptes, le montant de 177,3 millions d’euros apparaît au point “Sanction dirigeants d’entreprise” (DOC 54 2689/003, p.

248) – c’est-à-dire après 2020. Est-ce que cela concerne le montant de

45  000 euros mentionné précédemment? On peut supposer que seules les PME sont concernées. Estce exact?

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) évoque le tableau qui a été distribué avec les explications relatives au fi nancement de la réforme. La moitié des 5 milliards d’euros provient d’une projection sur la hausse des taux d’intérêt et donc du coût virtuel des intérêts notionels. La moitié provient de la hausse perpétuelle des taux d’intérêt. Mais qui peut prédire ou garantir cela? Un autre aspect concerne l’observation du Conseil d’État sur les revenus défi nitivement taxés, à laquelle le gouvernement n’a toujours pas répondu.

La réduction de capital est l’indice d’une inégalité de traitement des contribuables si bien qu’un recours auprès de la Cour constitutionnelle ne peut être exclu. La réponse du gouvernement est insuffisante. La Belgique transpose la réglementation européenne de manière minimaliste. La charge de la preuve repose sur l’administration, mais on prévoit tout de même un rendement maximal. La sanction des chefs d’entreprise, telle qu’elle a été évoquée par l’intervenant précédent, vise certainement les PME.

Il appartient au ministre de convaincre au travers de son exposé, les membres ne font que poser des questions et souhaitent des réponses claires. L’intervenant s’attend à ce que les membres approuvent rapidement le projet de loi alors que celui-ci contient des faiblesses inhérentes.

M. Marco Van Hees (PTB-GO) renvoie au point de vue de M. Bart De Wever, le président du parti nationaliste fl amand (N-VA), qui a déclaré que la réforme fi scale représente une réduction d’impôt. Par défi nition, une réduction d’impôt n’est pas neutre budgétairement. La FEB dit la même chose. Qui paiera la note si les entreprises sont moins imposées? La population bien entendu. Quelles entreprises seront les plus avantagées? C’est ce qu’une étude du SPF Finances devrait montrer. Celle-ci fait malheureusement défaut. La réforme à l’examen est un choix politique irréfl échi et aléatoire.

M. Benoît Piedboeuf (MR) estime que la réforme induira pourtant des recettes également. Des rentrées fi scales résulteront des emplois qui seront créés. Les

nouvelles entreprises qui apparaîtront généreront également des revenus imposables. 2. Réponses du ministre chargé de la lutte contre la Fraude fi scale, formule les réponses suivantes: – Généralités Le ministre insiste sur la nécessité de réformer l’impôt des sociétés. Un statu quo n’est pas envisageable, comme le confi rment la Banque nationale de Belgique (BNB) et le FMI. Cette réforme est un exercice délicat, dans la mesure où elle doit veiller à maintenir tout une série d’équilibres, comme ceux qui existent entre grandes et petites entreprises, ou entre compétitivité et planifi cation fi scale.

Quel est l’objectif majeur de la réforme à l’examen? Elle vise, dans une large mesure, à préserver la compétitivité. L’impôt des sociétés occupe en effet une large part dans le climat d’investissement. Un petit pays comme la Belgique, caractérisé par une économie ouverte, connaît un climat d’investissement spécifi que qui diffère fondamentalement de celui des économies plus grandes et parfois plutôt fermées.

Le climat d’investissement de notre pays est considérablement infl uencé par ce qui se passe chez nos voisins et dans d’autres pays de l’Espace économique européen. La confi ance joue un rôle important dans le climat d’investissement, qui a besoin d’une certaine constance en termes de régulation, de fi scalité, de coûts du travail, etc. Cette confi ance est par ailleurs très dépendante de la stabilité politique, économique et monétaire.

Outre ce cadre plus large qui détermine le climat d’investissement, certains éléments spécifi ques font en sorte que le gouvernement exerce bien une infl uence sur le climat d’investissement et la conjoncture économique en général. La fi scalité est l’un des plus importants de ces instruments, de même que d’autres facteurs tels que le coût du travail, le coût de l’énergie, l’infrastructure, etc. La réforme à l’examen fait dès lors écho à certains changements opérés dans d’autres pays et à des évolutions économiques en général.

Le gouvernement opte pour des incitants efficaces sous la forme d’une réduction du taux de l’impôt des sociétés et de mesures spécifi ques pour promouvoir l’innovation, la R&D et l’emploi, combinées de surcroît avec des mesures prises dans le cadre du tax shift.

Pour certains, il faut aller plus loin dans la microgestion de mesures fi scales, ce qui n’est pas la direction empruntée par le gouvernement. Celui-ci croit plutôt aux mesures générales, qui soutiennent le climat d’investissement en général et qui laissent aux entreprises, et certainement aussi aux PME, le soin de déterminer elles-mêmes leurs objectifs et leur stratégie. Dans le rapport de la Banque nationale de Belgique (BNB) sur les aspects budgétaires et macroéconomiques de la réforme de l’impôt des sociétés en Belgique, daté du 6 décembre 2017, on peut lire entre les lignes que le gouvernement irait peut-être même trop loin dans sa politique visant à favoriser les PME.

À la question de savoir qui sont les gagnants et les perdants de la réforme, il n’est pas possible de donner une réponse univoque. Cela ne dépend en effet de la propre structure de chaque entreprise. Mais même les entreprises qui, à court terme, paieront davantage apprécieront malgré tout la plus grande sécurité juridique qui résulte de la réforme. En ce qui concerne l’aspect de la neutralité budgétaire, la BNB indique que les calculs qui sont à la base du tableau de fi nancement ont été effectués de manière sérieuse et prudente.

Elle souligne en outre que les effets retour qu’elle attend n’ont pas été pris en compte (rapport de la BNB, p. 35). La modifi cation de la déduction des intérêts notionnels (DIN) est un élément important du fi nancement de la réforme. Certains membres ont demandé si les 2 % d’intérêt ne constituent pas à cet égard une hypothèse trop optimiste. Lors de l’audition en commission, le gouverneur de la Banque nationale a confi rmé que l’on s’est bel et bien fondé sur un raisonnement conservatif et prudent.

L’objectif de la BCE reste le maintien du taux d’infl ation à 2 %. Cela signifi e que pour un taux d’intérêt nominal de 2 %, auquel s’ajoute normalement 1 % dans des conditions économiques normales, il doit être tenu compte d’un intérêt réel de 1 % à 1,5 %. Une fois la réforme à sa vitesse de croisière, un taux d’intérêt de 3 % aurait été évident. Cela aurait encore accru davantage l’effet de retour de la déduction des intérêts notionnels.

Il doit aussi être tenu compte du fait que la banque centrale américaine est occupée à opérer un troisième relèvement de ses taux et qu’en Europe, la BCE s’engage dans la même direction, en suivant certes un calendrier différent. Les 2 % d’intérêt de l’hypothèse, en ce qui concerne la différence entre le système actuel et le système antérieur, sont une estimation réfl échie et conservative de ce qui change dans ce domaine, ainsi que des bénéfi ces et des diminutions des dépenses.

— Suppression de la condition de distribution maximale de dividendes de 13 % À la question de savoir pourquoi la condition de distribution maximale de dividendes de 13 % est supprimée, le ministre répond que cette condition visait à empêcher que le salaire d’un dirigeant d’entreprise soit converti en dividendes qui sont soumis au précompte mobilier réduit. En remplacement de cette condition, la rémunération minimale du dirigeant d’entreprise est portée de 36 000 euros à 45 000 euros et une cotisation distincte est introduite si cette rémunération minimale n’est pas versée. — Revenus défi nitivement taxés (RDT) En ce qui concerne les RDT, la déduction des RDT sera portée à 100 % à partir du 1er janvier 2018 pour les dividendes.

Cette mesure aura pour effet que la double imposition des dividendes concernés, à l’instar d’autres pays européens, sera ainsi rendue totalement impossible. L’octroi d’une déduction à 100 % des RDT est totalement conforme à la directive mère-fi liale et constitue la manière la plus nette de concrétiser la neutralité fi scale des distributions concernées. Tout comme c’est le cas dans différents autres pays européens, il n’est pas nécessaire à cet égard de déclarer expressément non déductibles les coûts induits par les participations concernées. — Consolidation fi scale En Europe, la plupart des pays connaissent une forme de consolidation fi scale, allant de la consolidation réelle des résultats de sociétés nationales faisant partie d’un groupe (comme en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne et au Portugal) aux régimes dans lesquels les profi ts et les pertes font l’objet de compensations entre les sociétés faisant partie d’un groupe (comme en Suède, en Finlande, au Royaume-Uni, en Irlande, à Chypre, en Lituanie et à Malte, par exemple).

Le régime de transfert intra-groupe élaboré dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés s’inspire largement du modèle appliqué en Suède et en Finlande. Dans le cadre de ce régime, une société appartenant à un groupe peut, sous certaines conditions et dans certaines limites, transférer ses bénéfi ces à une autre

société du groupe qui subit des pertes. L’entreprise défi citaire peut ainsi compenser ses pertes grâce aux bénéfi ces de cette autre entreprise. Pour l’entreprise qui effectue le transfert intra-groupe, la contribution est déductible, de sorte que son bénéfi ce imposable diminue à hauteur du même montant. Les conséquences de ce régime sont neutres sur le plan fi scal. Le transfert intra-groupe aura pour seul effet d’apurer les pertes d’une société au cours d’un exercice donné à l’aide des bénéfi ces d’une autre société.

Cela ne constituera donc qu’un avantage fi nancier pour le groupe, mais pas un avantage fi scal. C’est probablement la raison pour laquelle la BNB indique que le coût de la consolidation fi scale tel qu’il ressort du tableau de fi nancement de la réforme de l’impôt des sociétés est probablement surestimé par rapport au coût de cette consolidation fi scale (rapport BNB, p. 37). En ce qui concerne le lien entre la consolidation fi scale et le plan d’action BEPS2 de l’OCDE, il convient de souligner que le plan d’action BEPS vise à éviter l’érosion de l’assiette fi scale des États ou le déplacement des bénéfi ces, dans le contexte international, par le biais de structures internationales.

Ce plan d’action vise principalement l’interaction et la conjonction des dispositions fi scales des différents États, ainsi que la conformité des principes du droit fi scal international avec la pratique contemporaine. En revanche, la consolidation fi scale vise à réserver de manière limitée à des groupes qui, pour certaines raisons de gestion économique opèrent via différentes sociétés en Belgique, un traitement fi scal comme s’ils opéraient dans le cadre d’une seule société.

Ainsi qu’il a été indiqué, la mesure est appliquée de manière limitée et il ne sera pas question d’une consolidation fi scale totale. Dans ces conditions, le résultat fi scal de ces sociétés réalisé en Belgique se rapprochera davantage du résultat belge consolidé. Cela accroît la transparence de la fi scalité, les optimalisations fi scales complexes entre sociétés défi citaires et rentables d’un groupe étant ainsi évitées.

Dans le cadre de la consolidation fi scale envisagée, la compensation ne pourra en principe être effectuée qu’entre sociétés de groupes belges (au niveau intra-belge donc). Cette mesure est totalement indépendante du base erosion and profi t shifting (BEPS). Les pertes étrangères ne peuvent être imputées en Belgique que dans le cas exceptionnel de pertes de cessation subies dans une société établie dans l’EEE.

Cette possibilité doit en effet être offerte par le droit européen, mais elle est limitée à ce qui est Base erosion of profi t shifting.

strictement nécessaire au regard du droit européen. D’une manière générale, il doit donc s’agir de pertes belges pouvant être compensées par des bénéfi ces belges. Quant à la question de savoir si cette règle permet d’éviter (partiellement) la limitation de la corbeille ou la limitation de la déduction d’intérêts conformément à la directive ATAD3, le transfert intra-groupe ne peut être utilisé que pour compenser la perte de l’année d’une autre société du groupe, mais ne peut faire en sorte que d’autres déductions, telles que les déductions dans le cadre de la corbeille, puissent y être imputées.

La règle ne peut ainsi d’aucune manière conduire à ce que les déductions relevant de la corbeille puissent être imputées plus rapidement. — La corbeille La corbeille veille à ce que les principaux postes de déduction ne peuvent être affectés à 100 % si le résultat, après application de la déduction pour investissements, est supérieur à un million d’euros. Quelques déductions sont en effet exclues de la corbeille, telle que la réduction RDT de l’année afi n de garantir la conformité européenne, ainsi que la déduction pour innovations et la déduction pour investissements afi n de continuer à miser pleinement sur l’innovation et ne pas entraver ces activités.

Cette procédure s’inscrit également dans la ligne des recommandations internationales et du rapport de la Banque nationale. En ce qui concerne la conformité de la corbeille avec le droit européen, le gouvernement a répondu en détail aux remarques du Conseil d’État. La corbeille a été constituée de sorte à en garantir la conformité avec le droit européen. La déduction RDT de l’année n’est ainsi pas limitée.

Un dividende recueilli ne sera donc jamais taxé l’année de sa perception. En outre, le régime veille au traitement au moins égal des excédents RDT et des pertes reportées, ce qui est conforme aux décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne dans les affaires Cobelfret (C-138/07) et KBC N.V. et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer N.V. (C439/07 et C499/07). En effet, une société qui ne peut appliquer ou ne peut appliquer pleinement la déduction RDT en raison d’un résultat insuffisant, constituant ainsi une déduction reportée, enregistre soit une perte soit peut faire usage d’autres déductions préalables à la déduction RDT, abstraction faite des dividendes perçus entrant en ligne de compte.

En d’autres termes, dans le cas où la société n’a pas recueilli de dividendes entrant en ligne de compte, elle pourrait enregistrer la perte qui est soit Anti Tax Avoidance Directive.

reportable soit son résultat serait égal à 0 en appliquant une autre déduction fi scale. Dans le premier cas d’une perte, celle-ci pourrait être reportée aux années suivantes et cette perte reportée tombera dans la limitation de la corbeille. Une société qui recueille un dividende à prendre en compte n’est pas taxée de manière plus désavantageuse que dans le cas où elle n’aurait pas perçu ce dividende, ce qui est donc en conformité avec la directive mère-fi lle.

Le gouvernement est d’avis que l’application de la limitation de la corbeille constitue une manière plus transparente et plus adéquate pour parvenir à une imposition minimale que l’application de la fairness tax, étant donné qu’elle s’applique directement au bénéfi ce imposable obtenu. — Mesures visant à éviter les constitutions en société Étant donné que le taux de base de l’impôt des sociétés passera à 25 % d’ici 2020, il sera plus intéressant d’un point de vue fi scal d’exercer des activités commerciales sous forme de société.

Pour éviter que tout le monde décide dès lors de constituer une société, et donc pour lutter contre la “sociétisation”, deux mesures ont été prises. La BNB estime même qu’on aurait pu aller plus loin. La première mesure concerne la rémunération minimum qu’une société doit octroyer à un des dirigeants d’entreprise pour pouvoir bénéfi cier du taux réduit de 20 %, qui est rehaussée de 36 000 à 45 000 euros.

Cette rémunération peut également être inférieure à 45 000 euros, à condition qu’elle soit au moins égale au résultat imposable de la société. La deuxième mesure concerne les sociétés qui ne remplissent pas cette condition de rémunération minimum et qui doivent payer une cotisation spéciale de 5 % (10 % à partir de 2020) sur la rémunération non allouée. La mesure est assouplie  en ce qui concerne les sociétés liées dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes: il suffit que la condition de rémunération soit remplie dans le chef d’un de ces dirigeants communs.

Le montant de cette rémunération est dans ce cas porté à 75 000 euros maximum au lieu de 45 000 euros. Ce montant de 45 000 euros est basé sur le montant actuel de 36 000 euros, qui est en vigueur depuis des

années mais n’a jamais été indexé. Ces 45 000 euros représentent en réalité un salaire brut d’environ 3 750 euros par mois, en ce compris les avantages imposables de toute nature, ce qui n’est certainement pas exagéré pour un dirigeant d’entreprise. Le FMI et la Banque nationale estiment d’ailleurs qu’il s’agit d’une augmentation minime et que la rémunération minimum devrait en fait encore être majorée dans le cadre de la lutte contre la constitution en société.

On peut citer à cet égard l’exemple d’une société dont les trois dirigeants perçoivent chacun une rémunération de 15 000 euros. La société paie donc également une rémunération totale de 45 000 euros. Or, la condition n’est pas remplie, parce qu’elle n’a pas versé 45 000 euros à un des dirigeants d’entreprise. Ne pourrait-on pas appréhender une telle situation de façon globale? S’il y a plusieurs dirigeants d’entreprise, il faut alors en effet octroyer à l’un d’entre eux au moins une rémunération de 45 000 euros ou de la moitié du résultat imposable.

Cela n’est toutefois pas nouveau. C’est d’ores et déjà le cas avec la règle actuelle de la rémunération de 36 000 euros. Aujourd’hui aussi, dans le cas de trois dirigeants d’entreprise, il faut accorder une rémunération de 36 000 euros à l’un d’entre eux au moins. Le fait que l’on ne globalise pas n’est dès lors pas la conséquence de cette réforme. La différence est cependant qu’à l’heure actuelle (la règle des 36 000 euros), le taux réduit de l’impôt des sociétés ne s’applique que sur la première tranche de 25 000 euros de bénéfi ces: la réforme porte certes le montant de 36 000 euros à 45 000 euros mais elle applique un taux d’imposition de 20 % sur les premiers 100 000 euros.

Qu’advient-il d’une société en difficultés? La première chose qui se passe généralement est que l’on réduit la rémunération du chef d’entreprise. Ces entreprises paieront-elles pour autant beaucoup plus d’impôts? Ce qui est surtout important ici, c’est que la rémunération peut également être inférieure à 45 000 euros. C’est déjà le cas aujourd’hui avec la règle des 36 000 euros et on n’y change rien.

Si la rémunération est inférieure à 45 000 euros, il suffit qu’elle soit au moins égale au résultat imposable de la société. Cette cotisation spéciale s’applique-t-elle à toutes les sociétés ou uniquement aux sociétés PME qui versent une rémunération insuffisante? La cotisation spéciale s’applique à toutes les sociétés qui versent une rémunération insuffisante. L’abaissement des taux à l’impôt des sociétés s’applique également à toutes les sociétés et, par conséquent, un effort est demandé à toutes les sociétés.

— Réductions de capital La réduction du capital d’une société ou la restitution aux actionnaires de leur apport est en principe exonéré d’impôt. La distribution de réserves taxées sous la forme d’un dividende, par contre, est soumise à un précompte mobilier de 30 %. C’est précisément en raison de cette différence que, dans beaucoup de sociétés, la technique du capital libéré était devenue une pratique courante pour ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires mais pour réduire régulièrement ou non le capital.

Cette technique d’optimisation est désormais rendue moins attrayante grâce à l’imputation fi scale partielle de chaque réduction de capital sur les réserves, avec pour conséquence un précompte mobilier à hauteur de 30 %. Cette imputation s’effectue sur la base d’une fraction dont le numérateur est le montant total du capital libéré et le dénominateur est la somme du capital et des réserves. Ces réserves sont donc avant tout les réserves taxées, en ce compris les bénéfi ces reportés mais également les réserves incorporées dans le capital, aussi bien les réserves en capital exonérées que les réserves taxées.

Si une société libère un capital de 5 000 euros et dispose de réserves taxées d’un montant total de 15 000 euros et qu’elle réduit son capital de 1 200 euros, sa réduction de capital ne sera dès lors considérée sur le plan fi scal comme un remboursement de capital exempté d’impôt qu’à concurrence d’un quart (5 000/20 000) ou à concurrence de 300 euros. En cas de dissolution de la société, le remboursement de la totalité du capital aux actionnaires sera toujours exempté d’impôt.

La différence avec la situation actuelle réside toutefois dans le fait qu’il ne pourra plus être décidé de rembourser tout d’abord la totalité du capital sans devoir payer d’impôt et de ne verser qu’ultérieurement les réserves taxées sous forme de dividendes. On considérera désormais qu’une partie de chaque remboursement de capital portera sur ces réserves taxées et non sur le capital. En ce qui concerne les remarques du Conseil d’État, les conséquences évoquées par le Conseil d’État ne sont pas la conséquence du régime prévu par le projet de loi à l’examen ni par le régime relatif aux plus-values internes prévu par la loi-programme du 25 décembre 2016.

La situation évoquée par le Conseil d’État peut également se produire indépendamment de ces régimes dans tous les cas dans lesquels une personne devient actionnaire après la constitution de la société. Le procédé qui prévoit le recours à une prime d’émission pour conserver les droits des actionnaires

existants produit un effet identique mais de manière inverse. Les conséquences divergentes éventuelles liées au procédé de la société et des actionnaires se règlent dès lors mieux entre actionnaires ou dans les statuts de la société. Cette mesure n’aura-t-elle pas pour conséquence que le capital ne sera plus augmenté mais que les capitaux seront mis à disposition de la société par le biais d’un compte-courant? Il est déjà possible de prêter de l’argent aux sociétés par le biais d’un prêt ou d’un compte-courant, une technique qui est surtout utilisée dans les petites sociétés, où les actionnaires sont également les chefs d’entreprise.

Néanmoins, il s’agit de deux situations fondamentalement différentes. Une augmentation de capital entraîne un accroissement des fonds propres de la société et renforce donc également sa solvabilité. Ce dernier élément ne vaut évidemment pas si le chef d’entreprise injecte cet argent dans sa société au moyen d’un prêt ou en mettant simplement cet argent à la disposition de la société par le biais d’un compte courant.

Si plus tard, une demande de fi nancement est faite auprès d’une banque, celle-ci demandera sans doute d’abord que le chef d’entreprise soit convertisse sa créance sur le compte courant ou son prêt à la société en capital, soit les “bloque” à l’intention de tous les autres créanciers. Par ailleurs, le montant mis à disposition par le biais d’un compte courant n’entre pas non plus en ligne de compte pour la déduction des intérêts notionnels car il ne s’agit pas de fonds propres et parce qu’il est en outre possible que les intérêts y afférents seront fi scalement requalifi és en dividendes non déductibles, précisément parce que les fonds propres sont insuffisants, etc.

De plus, le cas des grandes sociétés présente encore une tout autre dimension. Dans ces sociétés, les actionnaires ne sont pas nécessairement les dirigeants de l’entreprise et les augmentations de capital visent davantage – et même surtout – le droit de vote à l’assemblée générale. Et ce droit ne s’acquiert évidemment pas en mettant de l’argent à la disposition de la société en lui octroyant un prêt, que ce soit ou non par le biais d’un compte courant. — Limitations des provisions pour risques et charges Le durcissement des règles fera en sorte d’éviter la planifi cation à l’aide de provisions.

Outre les conditions existantes, il faudra dorénavant une obligation

contractuelle ou légale effective, distincte d’une obligation comptable. Un exemple connu dans la pratique est celui des provisions constituées en vue d’un grand entretien. De telles provisions sont souvent constituées alors qu’il n’y a ni intention de procéder à un tel entretien, ni aucune raison de le faire. — Suppléments d’impôt Jusqu’à présent, les entreprises enregistrant des pertes échappaient aux suppléments d’impôt imposés lors d’un contrôle, étant donné que ces suppléments n’étaient appliqués que lorsqu’un impôt était effectivement dû.

Cette pratique n’incitait pas à introduire une déclaration fi scale correcte. Afi n d’améliorer l’exactitude des déclarations et de veiller à une égalité de traitement entre toutes les sociétés, désormais les suppléments d’impôt entraîneront également pour les entreprises ayant des pertes ou d’autres éléments déductibles, le paiement effectif d’un impôt et de suppléments d’impôt. La mesure s’applique tant à l’égard des pertes reportées qu’à l’égard des pertes de l’exercice comptable même.

La déduction RDT de l’année pourra cependant toujours être effectuée par rapport au supplément établi. Cette mesure d’imposition effective n’est applicable que lorsqu’un supplément d’impôt est effectivement imposé. Cela signifi e que dans les cas où il y a un supplément d’impôt de 10 %, mais que celui-ci n’est pas effectivement appliqué – par exemple s’il n’est pas question de mauvaise foi ou dans le cas de discussions de principe – cela n’entraînera pas une dépense fi scale effective pour le contribuable.

Une marge d’appréciation est donc bien maintenue pour le fonctionnaire compétent dans un certain nombre de cas. — ATAD En ce qui concerne la transposition générale de la directive ATAD, elle est effectuée de manière très complète. La directive prévoit en effet plusieurs options, mais la levée ou non de ces options n’implique pas nécessairement que la porte soit à nouveau ouverte aux transferts de bénéfi ces.

C’est ainsi que la directive prévoit un certain nombre d’exceptions à la limitation de la déductibilité des intérêts, par exemple pour les institutions fi nancières et les projets d’infrastructures. Ces exceptions sont logiques, afi n de ne pas entraver la réalisation des activités concernées, et suffisamment défi nies, afi n de ne pas être de nature à maintenir le risque de transferts de

bénéfi ces. Ces exceptions cadrent en outre avec les recommandations formulées en la matière par l’OCDE. De plus, ainsi que l’a également souligné la BNB, toutes les options fi gurant dans la directive ne sont pas transposées. Ainsi, il a été décidé de ne pas prévoir de carve-outs pour les sociétés de groupe, ce qui permet d’éviter un contournement de la limitation de la déductibilité des intérêts par le biais de la structuration interne ou de l’optimisation.

Par ailleurs, le plafond de 3 millions d’euros prévu par la directive et sous lequel les intérêts ne sont pas limités est appliqué au niveau consolidé en ce qui concerne les sociétés de groupe belges, alors que la directive permettrait en principe d’appliquer ce montant pour chaque société séparément. Certaines exceptions prévues dans la directive concernant les règles relatives à l’imposition à la sortie et aux dispositifs hybrides n’ont pas non plus été reprises.

Enfi n, la réglementation CFC est développée de façon adéquate et proportionnelle, sans se limiter au minimum prescrit par la directive. Ainsi, il a été décidé de ne pas instaurer d’exceptions de minimis et de prévoir que les bénéfi ces imposables susceptibles d’être imposés sur base de la réglementation ne seront pas limités davantage comme indiqué dans la directive. On peut donc difficilement soutenir que la directive n’a pas été entièrement transposée.

Le gouvernement l’a transposée de façon adéquate, en tenant compte de la proportionnalité des mesures concernées et de leur impact sur le climat d’investissement. La disposition anti-abus générale prévue par l’article 6 de la directive ATAD traduit en principe la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir par exemple C-196/04 Cadbury Schweppes). La disposition anti-abus générale fi gurant dans la législation belge relative aux impôts sur les revenus (article 344, § 1er, CIR 92) se base sur la même jurisprudence et prévoit que dans les mêmes cas, on peut décider de ne pas tenir compte d’un acte juridique.

Cette disposition anti-abus se distingue à cet égard de celle prévue par la directive mère-fi liale transposée par la loi du 1er décembre 2016 portant des dispositions fi scales, qui visait d’autres effets juridiques, à savoir la non-reconnaissance des avantages découlant de la directive. Concernant la limitation de déductibilité des intérêts dans le cadre de la directive ATAD, la Belgique introduit ainsi la limitation conformément à la directive.

Des

choix ont été opérés à cet égard là où la directive le permettait, en se basant sur la mise en œuvre pratique des mesures et leur contrôle. Ainsi, la Belgique a entre autres choisi de faire usage de la possibilité d’appliquer la clause d’antériorité pour les emprunts conclus avant le 17 juin 2016. Ainsi, les intérêts resteront déductibles à concurrence de 3 millions d’euros. La disposition entrera en vigueur avec du retard, à savoir en 2020 plutôt qu’en 2019, et cela ne changerait rien à l’efficacité des règles! Comment cette mesure peut-elle engendrer des recettes? Comme il l’a déjà été indiqué, le gouvernement a demandé à ce que l’entrée en vigueur du régime soit reportée.

Une telle possibilité est prévue dans la directive ATAD, qui permet un report jusqu’en 2024. La règle sera néanmoins introduite à partir de 2020 et certains aspects seront transposés sans avoir recours à toutes les options offertes par la directive, dans le but d’atténuer l’application de la mesure. Les sociétés de groupe belges ne peuvent ainsi appliquer qu’une seule fois, de manière consolidée, la limite de 3 millions d’euros, sous laquelle le surcoût d’emprunt n’est pas limité, et les group carve-outs optionnels prévus dans la directive pour les sociétés de groupe ne sont pas appliqués. — CFC4 La directive offre deux options concernant les revenus qui doivent être soumis à la réglementation: — soit certains revenus mobiliers non distribués de toutes les sociétés étrangères contrôlées, une exemption s’appliquant si de véritables activités économiques sont exercées; — soit tous les bénéfi ces non distribués provenant de constructions artifi cielles dont l’objectif principal est d’obtenir des avantages fi scaux.

Au sein de cette catégorie, certaines entités peuvent en outre être exclues de la réglementation sur la base de leur composition et de l’importance du bénéfi ce. En choisissant l’option 2 de la directive, la Belgique privilégie une approche permettant de viser les transactions dans le cadre desquelles il existe un réel risque de profi t shifting depuis la Belgique. Controlled Foreign Companies ou sociétés étrangères contrôlées.

Comme notamment indiqué par l’OCDE dans son rapport5 relatif au point d’action 3 de son plan d’action BEPS, la proportionnalité d’une approche transactionnelle permet de donner plus de consistance à un tel régime par rapport à l’objectif du plan d’action BEPS. En outre, de régime réduit le risque de double imposition. L’OCDE indique ce qui suit à ce propos: “En effet, l’approche transactionnelle, qui examine chaque fl ux de revenu pour déterminer s’il répond à la défi nition du revenu de SEC, est plus efficace que l’approche par entité pour cibler des catégories spécifi ques de revenu.

De plus, cette approche permet d’attribuer uniquement le revenu soulevant des préoccupations en matière de BEPS et offre une proportionnalité accrue, ce qui suggère qu’elle pourrait être plus à même de répondre à la fois aux objectifs de l’action 3 et du droit de l’UE.”. En outre, le gouvernement a décidé de ne pas mettre en œuvre toutes les options de la directive. Cela permet de prévoir un régime suffisamment effectif.

Par exemple, aucune exclusion de minimis n’a été prévue et les revenus à imposer ne sont pas limités au pourcentage de participation dans le CFC étranger. — Établissements stables La notion d’“établissement stable belge” a été élargie afi n que les résultats complets des agents qui disent agir en leur nom mais qui peuvent être étroitement liés à une entreprise étrangère pour laquelle ils agissent en Belgique soient inclus dans la base imposable belge.

Cela donne un tout nouveau sens au point d’action 7 du plan BEPS. — Commissions secrètes Depuis la modifi cation du régime de la cotisation sur les commissions secrètes, un régime de régularisation fi scale a été introduit qui rend superfl ue l’application du taux de 50pct de la cotisation en cas de mention spontanée des bénéfi ces dissimulés dans la comptabilité. La régularisation fi scale prévoit des taux supérieurs.

La cotisation distincte sur les bénéfi ces, en dépit de la baisse du taux nominal et de la suppression de la contribution complémentaire de crise, ne baissera pas. — Frais de voiture À partir de 2020, la déductibilité des frais de voiture dans une société sera revue comme suit: Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées, rapport de l’OCDE, 2015, www.oecd. org, p. 54 .

i. la déductibilité des frais de voiture est fi xée selon la formule suivante: 120 % – (0.5 %*coefficient* CO2) dans laquelle les coefficients sont fi xés comme suit: — coefficient diesel = 1; — coefficient essence, électrique,… = 0.95; — coefficient CNG et une puissance de moins de 12 CV fi scaux = 0.9. La déduction ainsi calculée est au minimum de 50 % et au maximum de 100 %: la déduction de 120 % est supprimée. ii.

Une exception est prévue pour les voitures dont les émissions de CO2 s’élèvent à 200 grammes ou plus: leur déductibilité sera dans tous les cas limitée à 40 %. iii. Une mesure spécifi que prévoyant que les voitures hybrides plug-in ,dont la capacité de la batterie est beaucoup trop faible pour assurer une autonomie suffisante en mode électrique (les faux hybrides), seront traitées fi scalement comme des voitures mues exclusivement par un moteur à combustion.

Concrètement, afi n de fi xer la déductibilité des frais de voiture d’un véhicule hybride équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émettant plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, on se basera sur les émissions de CO2 du véhicule équivalent équipé d’un moteur diesel ou essence. En guise de mesure transitoire, cette nouvelle réglementation relative aux hybrides plug-in ne s’appliquera qu’aux véhicules achetés à partir du 1er janvier 2018.

En d’autres termes, les émissions de CO2 en mode hybride pourront toujours être prises en considération concernant les hybrides plug-in plus anciens. iv. La déduction des frais de carburant dans la société sera également calculée selon la nouvelle formule à partir de 2020 et ne sera donc plus de 75 % par défi nition. v. Enfi n, l’avantage fi scal privé concernant les faux hybrides plug-in, achetés à partir de 2018, sera calculé sur la base des émissions de CO2 en mode essence ou diesel au lieu des émissions de CO2 artifi ciellement faibles en mode hybride.

3. Répliques M. Ahmed Laaouej (PS) renvoie à sa question restée sans réponse au sujet de l’effet “accordéon” en cas de réduction de capital. Il est en effet apparu qu’à la suite d’annonces de mesures du gouvernement (à savoir l’imposition partielle de la réduction de capital et le maintien de la déductibilité des intérêts notionnels en cas d’augmentation de capital), certaines sociétés ont immédiatement procédé à une réduction de capital, en vue de rester sous l’empire de la législation actuelle et d’éviter l’impôt.

Après une certaine période, une fois la loi adoptée, elles procéderont à nouveau à une augmentation de capital pour bénéfi cier de la déduction des intérêts notionnels. Elles bénéfi cieront ainsi d’un avantage, mais l’État sera privé d’une partie de ses recettes fi scales. Ces sociétés pourront conserver les fonds ainsi libérés pendant quelques années puis réaliser un nouvel apport. Les mesures du gouvernement atténuent cet effet mais ne l’empêchent pas.

Dans ses réponses, le ministre ajoute encore, en ce qui concerne les commissions secrètes, que, depuis la modifi cation du régime de la cotisation sur les commissions secrètes, un régime de régularisation fi scale a été introduit qui rend superfl ue l’application du taux de 50 % de la cotisation en cas de mention spontanée des bénéfi ces dissimulés dans la comptabilité. La régularisation fi scale prévoit des taux supérieurs.

La cotisation distincte sur les bénéfi ces, en dépit de la baisse du taux nominal et de la suppression de la contribution complémentaire de crise, ne baissera pas. Selon M. Laaouej, il convient toutefois d’établir une distinction très nette entre le régime des commissions secrètes/cotisation distincte et la régulation fi scale. Ce sont deux notions différentes. Le ministre répond que les nouvelles règles en matière d’intérêts notionnels prévoient un délai moyen de cinq ans, précisément pour neutraliser de brusques fl uctuations du capital.

M. Laaouej indique qu’une augmentation de capital peut s’effectuer par un apport de capital mais aussi par le transfert d’une partie du cash fl ow pour ainsi atteindre la moyenne requise. Le ministre précise que le cash fl ow n’a pas de lien direct avec le capital. L’effet de la réduction de capital reste présent dans la base de calcul, parce qu’une période de cinq ans est prise en considération pour déterminer la base de capital sur laquelle la déduction des intérêts notionnels est calculée et qui est par conséquent diminuée.

Ces années ne peuvent pas être effacées.

M.  Laaouej souligne que les fonds propres ne peuvent pas avoir seulement une source exogène. Une réduction de capital diminue la base sur laquelle est calculée la déduction des intérêts notionnels. Par la suite, l’entreprise génère cependant une activité économique et un bénéfi ce, qui augmente la base de calcul et qui peut même compenser la diminution de la base de calcul résultant de la réduction de capital.

Le ministre reconnaît qu’une réduction de capital n’a en tant que telle pas de conséquences sur le caractère opérationnel et bénéfi ciaire de la société. La réduction de capital diminue cependant bel et bien la base de calcul de la déduction des intérêts notionnels. Dans l’intervalle, l’activité économique génère un bénéfi ce. Des bénéfi ces sont mis en réserve et les moyens augmentent, et ce, environ dans la même mesure que si la réduction de capital n’avait pas eu lieu.

Le ministre ne partage pas le point de vue de M. Laaouej. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) demande si le gouvernement peut garantir la neutralité des chiffres. Le ministre répond que les chiffres sont basés sur les prévisions du Bureau du plan. M. Dirk Van der Maelen (sp.a) constate que certaines questions posées précédemment par M. Vanvelthoven sont restées sans réponse. Ces questions concernent en particulier: — Les tableaux de correspondance soumis au Conseil d’État et devant permettre de vérifi er facilement si les différents articles des directives ont été intégralement ou partiellement transposés.

L’intervenant demande que ces tableaux soient joints au rapport. — Concernant la transposition de la directive 2016/1164 (ATAD): * Pourquoi la Belgique a-t-elle choisi d’exclure les emprunts existants du champ d’application? L’article 40 du projet de loi renvoie aux emprunts conclus avant le 17 juin 2016 et auxquels “aucune modifi cation fondamentale n’a été apportée depuis cette date”. La directive fait mention de “modifi cations” tandis qu’il est question, dans le projet de loi, de “modifi cations fondamentales”.

En quoi une “modifi cation fondamentale” apportée à un emprunt consiste-t-elle selon le ministre? Comment le ministre justifi e-t-il que la formulation de la directive n’ait pas été reproduite exactement pour ce point?

* Concernant l’exclusion des entreprises fi nancières: Le projet de loi exclut douze types de sociétés du champ d’application au motif qu’elles peuvent être considérées comme des entreprises financières. L’intervenant demande si les entités de leasing et d’affacturage relèvent de l’une de ces défi nitions? * Concernant la déduction des RDT: Le ministre est-il d’accord avec lui pour dire que les frais de gestion et les intérêts des emprunts relatifs aux actions auxquelles s’applique la déduction des RDT ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels car ils n’ont pas été payés pour obtenir ou conserver un revenu imposable? Le ministre remet un tableau de transposition au président et propose que ce tableau soit joint au rapport.

En ce qui concerne les questions de M. Van der Maelen, il répond que la directive prévoit la possibilité d’exclure les emprunts conclus avant le 17 juin 2016 de l’application de la limitation. Cette possibilité a été prévue pour des raisons de sécurité juridique. Le choix a été fait d’utiliser les mots “modifi cation fondamentale” afi n d’aligner la législation sur la directive sans toutefois perdre de vue le bien-fondé et l’application spécifi que de la directive dans la pratique.

Il est clair que toute modifi cation importante ou fondamentale apportée à un emprunt pouvant bénéfi cier de la protection des droits acquis fera perdre à cet emprunt son caractère d’ancien emprunt. Il s’agira, par exemple, d’une modifi cation concernant les parties, le taux d’intérêt ou la durée. Les modifi cations mineures concernant, par exemple, le numéro de compte sur lequel le débiteur paie son remboursement, ne devraient pas avoir pour effet d’exclure l’emprunt de cette clause de droits acquis.

Les entreprises fi nancières sont exclues dès lors que les prêts et les emprunts constituent leur activité principale et que cette restriction les affecterait de manière disproportionnée. De plus, le risque de BEPS est aussi nettement plus faible pour ces sociétés. Les sociétés de leasing et d’affacturage ne sont pas exclues. Les investissements dans les infrastructures peuvent être exclus sur la base de la directive.

La loi reproduit ici l’exception actuellement prévue pour la règle de sous-capitalisation existante, qui prévoit une exclusion pour de tels investissements dans le cadre d’un projet de coopération public-privé. En ce qui concerne la déduction des RDT, le ministre répond que les coûts sont déductibles.

M. Ahmed Laaouej (PS) n’est pas convaincu par la réponse du ministre concernant les provisions pour risques et charges. L’intervenant souligne l’importance de cet outil de gestion pour les sociétés. Il s’agit ici de prévoir des dépenses vraisemblables dont le montant exact n’a pas encore été fi xé. Il est d’accord que des abus sont commis dans ce domaine mais indique qu’il existe des garanties suffisantes pour les limiter.

L’intervenant souligne que cette mesure, préjudiciable aux entreprises, s’éloigne de la réalité comptable. Quel sera l’impact budgétaire de cette mesure radicale? L’argument selon lequel il y a lieu de taxer l’ensemble en raison des abus n’est pas admissible. Cette mesure pénalise injustement les entreprises qui prennent en compte des provisions justifi ées pour risques et coûts. Or, c’est le cas de la grande majorité des entreprises.

Le ministre répond que cette mesure été prise à la lumière de l’expérience acquise par l’administration fi scale dans ce domaine et que rien ne change sur le plan comptable.

B. Discussion des articles TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article concerne le fondement constitutionnel de compétence. Il ne donne lieu à aucune observation

TITRE

2

CHAPITRE 1ER

Modifi cations apportées au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

L’article 2 précise que ce chapitre a trait à la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 et à la transposition de la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017.

M. Ahmed Laaouej (PS) déplore le caractère limité de la table de concordance remise par le ministre. Il aurait souhaité une table de concordance plus substantielle qui fasse clairement apparaître la manière dont le gouvernement a choisi de transposer la directive. Le ministre répond que les mesures concernant les dispositifs hybrides ont été reprises littéralement et que les autres dispositions sont également très proches de celles de la directive. Il précise en outre que le tableau de concordance qui a été distribué est le même que celui qui a été transmis au Conseil d’État.

Art. 3

Cet article modifi e l’article 2, §  1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et concerne le dispositif hybride, l’entité hybride et le transfert hybride. Le ministre précise que les dispositions en la matière ont été reprises de la directive.

Art. 4

Cet article modifi e l’article 18 du même Code. M. Ahmed Laaouej (PS) renvoie aux observations formulées à ce sujet par le Conseil d’État (DOC 54 2839/001, p. 473) et demande au ministre pour quelle raison le gouvernement n’a pas tenu compte des propositions du Conseil d’État. Il constate que celui-ci attirait explicitement l’attention du gouvernement sur l’inégalité qu’engendre cette mesure et estime par conséquent que cette disposition ne résisterait pas à un test éventuel effectué par la Cour constitutionnelle. À ce sujet, le ministre renvoie à la discussion générale.

Art. 5 à 7

Ces articles modifi ent respectivement les articles 24, 27 et 36 du même Code. M. Ahmed Laaouej (PS) attire l’attention sur le fait que le Conseil d’État n’a pas rendu d’avis sur les articles 5, 6 et 7 du projet. L’intervenant souhaite savoir comment les taux proposés ont été élaborés. Le ministre réponse qu’il s’agit de formules généralement utilisées. La Belgique a une réglementation qui

favorise les véhicules hybrides de type “plug in”. Or il a été constaté que les émissions de CO2 associées à ces véhicules ne refl ètent pas la réalité. C’est pourquoi il a été décidé de ne plus appliquer les valeurs d’émissions CO2 artifi ciellement basses aux voitures qui ne disposent que d’une autonomie limitée en utilisation 100  % électrique. La norme minimale d’autonomie exigée pour la batterie a été fi xée à 0,5 kWh par 100 kg (poids du véhicule).

M.  Ahmed Laaouej (PS) souhaite savoir si une concertation a eu lieu à ce sujet avec le secteur. Le ministre répond que la formule a été examinée avec le secteur. Il a été vérifi é quels sont les véhicules susceptibles de répondre à cette norme de manière à ce qu’ils constituent une moyenne du marché. Il souligne à ce propos que la nouvelle méthode de calcul entrera en vigueur à partir de 2020. Les constructeurs automobiles disposent donc encore de deux ans pour s’adapter à la nouvelle réglementation.

Art. 8

Cet article modifi e l’article 53, 6°, du même Code. Le ministre précise que dans un souci d’harmonisation et de simplifi cation, toutes les amendes administratives infl igées par les autorités, même si elles n’ont pas de caractère pénal et même si elles sont liées à un impôt déductible, ne sont désormais plus déductibles (c’est important pour les amendes proportionnelles en matière de TVA, les amendes en matière de droits d’enregistrement, d’affaires sociales, etc.).

Ce principe vaudra également pour l’impôt des personnes physiques. M. Ahmed Laaouej (PS) estime que cette mesure va trop loin et qu’elle est disproportionnée. Selon lui, la ratio legis de cette mesure est trop vague. Il constate avec un certain étonnement que pour le gouvernement, simplifi cation équivaut à taxation.

Art. 9 et 11

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 12

Cet article modifi e l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code.

M. Luk Van Biesen et consorts présentent l’amendement n° 20 à cet article (DOC 54 2839/005). L’auteur principal explique que cet amendement tend à permettre également aux sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile de bénéfi cier du pourcentage de 20 % pour l’année d’imposition 2018. M. Ahmed Laaouej (PS) demande si cet amendement a un impact budgétaire. M. Luk Van Biesen (Open Vld) explique que, compte tenu de sa portée, cet amendement n’a aucun impact M. Ahmed Laaouej (PS) constate que cet amendement répond à une observation du Conseil d’État.

Art. 13

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 14

Cet article modifi e l’article 171 du même Code. M. Ahmed Laaouej (PS) cite l’observation formulée à cet égard par le Conseil d’État: “L’article 14 du projet vise à modifi er l’article 171 du CIR 92 en vue de ramener à 10 % le taux d’imposition des plus-values de cessation obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée; ce taux s’appliquera également aux plus-values sur stocks, créances commerciales et commandes en cours d’exécution qui étaient auparavant imposées au taux progressif.

Dans son commentaire des articles 14 et 15, l’exposé des motifs évoque toutefois aussi un taux d’imposition de 15 %. Il s’impose d’éclaircir cette question. S’il existe différents taux, il est souhaitable de désigner ces derniers à l’aide d’un schéma dans l’exposé des motifs.”. (DOC 54 2839/001, p. 481) Le ministre explique que cette observation concerne une erreur présente dans l’exposé des motifs du projet de loi à l’examen, qui a été corrigée entre-temps.

Art. 15 et 16

Art. 17

Cet article modifi e l’article 184ter du même Code. M. Ahmed Laaouej (PS) demande si cet article est la reproduction littérale de la disposition en question de la directive. Le ministre explique que cet article vise à transposer la disposition de l’article 5, paragraphe 5, de la Directive ATAD (Directive 2016/1164/UE du Conseil du 12 juillet 2016). Il explique ensuite que la double imposition en cas de transferts d’actifs et d’émigration constitue un obstacle pour le marché intérieur mais également pour les investissements depuis l’extérieur de l’UE, raison pour laquelle la directive ATAD autorise une telle règle step up.

Comme dans le cadre de la transposition en droit belge, les transferts depuis les paradis fi scaux restent interdits, cette adaptation s’inscrit dans le cadre de la nécessité d’éviter la double imposition et n’ouvre pas la porte aux possibilités d’évasion fi scale. La réglementation vise également les transports depuis les pays avec lesquels une convention préventive de double imposition a été conclu.

Art. 18

Cet article modifi e l’article 185 du même Code. lui aussi la reproduction littérale de la directive. Le ministre répond que cet article porte sur les dispositifs hybrides et que la transposition porte sur l’article 9 de la Directive ATAD 2. M. Ahmed Laaouej (PS) constate que, d’après le tableau de concordance distribué, le gouvernement n’a pas retenu l’option proposée à l’article 9, paragraphe 4, de la Directive. Le ministre répond par l’affirmative.

Art. 19

Art. 20

Cet article vise à insérer un article 185/2 dans le

M.  Peter Vanvelthoven et consorts présentent l’amendement n° 7 (DOC 54 2839/004). M. Dirk Van der Maelen (sp.a), co-auteur, renvoie, pour la justifi cation de cet amendement, à l’intervention de M. Vanvelthoven lors de la discussion générale. MM. Georges Gilkinet et Kristof Calvo (Ecolo-Groen) présentent l’amendement n° 19 (DOC 54 2839/005). M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) renvoie à l’intervention de M. Gilkinet lors de la discussion générale.

M. Ahmed Laaouej (PS) constate que cet article porte sur la transposition des articles 7 et 8 de la Directive 2016/1164, connue sous le nom de Directive ATAD 1. Il renvoie à l’avis du Conseil d’État, lequel observe que la formulation de l’article en projet déroge à l’article 7, paragraphe 1er, b), de la Directive. Le ministre explique que cette disposition a été modifi ée à la suite de l’avis du Conseil d’État conformément

Art. 21 et 22

Ces articles n’appellent aucune remarque.

Art. 23

M.  Ahmed Laaouej (PS) observe que l’article 23 abroge l’article 191 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Quelle est l’incidence fi scale de cette abrogation pour les sociétés de logements sociaux? Dans l’état actuel du droit, l’article 191 permet l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion d’une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique par des sociétés de logements sociaux.

Le ministre répond que l’abrogation de l’article 191, CIR92, s’inscrit dans une simplifi cation générale du Code. L’exonération visée par l’article 191, CIR92 est abrogée mais les bénéfi ces réalisés par ces sociétés, en ce compris les plus-values, continueront à bénéfi cier du taux d’imposition de 5 % conformément à l’article 216, 1°, b), CIR92. M. Ahmed Laaouej (PS) constate néanmoins que si le bénéfi ce d’une société est constitué de ces seules plus-values, ce montant sera dorénavant soumis à un impôt de 5 % alors que ces plus-values bénéfi ciaient de l’exonération dans l’état actuel du droit.

Art. 24

M.  Ahmed Laaouej (PS) constate que cet article concerne le régime des plus-values sur des actions ou parts à l’impôt des sociétés. Cet article prévoit la suppression de la taxe de 0,412 % actuellement appliquée lorsque la détention est supérieure ou égale à un an. Quel est le rendement actuel de cette taxe? Le nouveau système n’est-il pas bancal? Le ministre fournira la réponse ultérieurement.

Art. 25

Cet article n’appelle aucun commentaire.

Art. 26

M. Ahmed Laaouej (PS) demande au gouvernement de préciser la portée du présent article, qui porte sur l’économie sociale. Le ministre précise que les bénéfi ces d’une entreprise agréée en tant qu’entreprise d’insertion sont actuellement exonérés de l’impôt des sociétés tant que ces bénéfi ces sont maintenus dans son patrimoine. L’entreprise est donc uniquement imposée sur les dividendes attribués et les dépenses non admises.

En outre, une entreprise d’insertion peut, comme d’autres sociétés, dans certains cas, réaliser des corrections fi scales à la situation de début des réserves pour des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle de sorte que dans beaucoup de cas, l’impôt prélevé sur les dividendes et les dépenses non admises est neutralisé. Pour pouvoir bénéfi cier de cet agrément, une entreprise devait jusqu’ici uniquement s’engager à embaucher des travailleurs appartenant au groupe-cible de chômeurs difficilement reclassables.

Dorénavant, l’avantage fi scal dépend de la mise au travail effective de travailleurs appartenant à ce groupe-cible. Le bénéfi ce maximum à exonérer sera limité annuellement à un montant équivalent aux charges salariales brutes des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent à ce groupe-cible, avec un un montant minimum de 7440 euros par unité de personnel (équivalent temps plein). Ce minimum peut être indexé annuellement.

Art. 27 à 30

Ces articles ne font l’objet d’aucune remarque.

Art 31

M. Benoît Dispa (cdH) demande quelle est la portée de l’article 31. M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite connaître le rendement budgétaire escompté de la mesure. Le ministre indique que le régime de réserve d’investissement visé à l’article 194quater, CIR92 est abrogé pour les périodes imposables qui débutent à partir du 1er janvier 2018. Ce régime, qui est relativement complexe, n’était que rarement appliqué.

L’obligation d’investir reste d’application pour les réserves déjà constituées et viendra naturellement à expiration suivant les délais prévus pour l’application de cette mesure. Le rendement budgétaire escompté est de 1,4 million d’euros. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) se demande si la suppression d’une mesure de déduction fi scale pour la seule raison qu’elle n’est pas suffisamment utilisée, s’inscrit dans une politique générale du gouvernement.

Le ministre observe que le présent projet de loi prévoit une autre mesure en matière de déduction pour investissement et une réduction des taux d’imposition de base.

Art. 32 à 33

Les articles ne font l’objet d’aucune remarque.

Art 34

L’amendement n° 10 de MM. Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej et Dirk Van der Maelen (DOC 54 2839/004) vise à apporter diverses modifi cations à l’article 194sexies, CIR92, tel qu’il est inséré par l’article 34 du présent projet de loi: — à l’alinéa 1er, supprimer les mots “et qui en application de cet article n’ont pas servi de base pour l’exonération des bénéfi ces dans le chef du contribuable qui

fait partie du groupe de sociétés auquel le contribuable susmentionné appartient”; — les alinéas 2 et 3 sont supprimés; — dans l’alinéa 4, les mots “et 2” sont supprimés. Il est renvoyé à la justifi cation.

Art 35 et 36

Ces articles n’appellent aucun commentaire.

Art 37

M. Ahmed Laaouej (PS) demande quel sera l’impact de la présente mesure sur les comptes de régularisation. Toutes les charges professionnelles reportées seront-elles automatiquement considérées comme des dépenses non admises? Le membre craint que la disposition en projet ne pénalise fi scalement les entreprises qui utilisent actuellement un compte de régularisation. On se situe ici sur une ligne de tension entre le droit fi scal et le droit comptable, cette tension étant arbitrée dans le cas présent en défaveur du droit comptable.

L’objectif de la mesure est-il budgétaire, sachant qu’il ne s’agit pas d’une recette fi scale structurelle? Le ministre indique que la présente mesure ne modifi e aucune disposition comptable. Dans l’état actuel du droit, une entreprise qui anticipe le paiement d’un loyer est autorisée à prendre l’ensemble du montant fi scalement à charge dans l’année au cours de laquelle ce loyer a été payé tandis que sur le plan comptable, la charge doit être répartie sur plusieurs exercices.

Le présent article vise à aligner le droit fi scal sur le droit comptable. Certaines entreprises utilisent des techniques d’optimalisation fi scale. Le paiement anticipé des frais permet en effet de réduire les bénéfi ces imposables à la fi n de l’année si ces derniers sont trop élevés (et de les déplacer vers une autre année). M. Ahmed Laaouej (PS) ne nie pas qu’il puisse exister des cas d’optimalisation fi scale mais il regrette que des cas isolés conduisent le gouvernement à pénaliser l’ensemble des entreprises, et ce par une mesure qui ne rapporte rien sur le plan budgétaire à plus long terme.

Le compte de régularisation permet déjà de mettre le droit comptable et fi scal en adéquation dès lors qu’il est constaté qu’une charge est supportée au cours de l’année en cours mais est afférente à un exercice suivant. En dehors de toute logique comptable, la présente disposition décrète que dès le moment où une charge peut se rapporter à un exercice ultérieur elle est considérée comme non déductible.

Cet arbitrage est potentiellement défavorable au fonctionnement normal d’une entreprise. M. Luc Van Biesen (Open Vld) répète que les règles comptables ne sont pas modifi ées. Cependant, il a été constaté qu’un certain nombre de règles fi scales ne suivaient pas les règles comptables. Cette disparité est donc corrigée sans toutefois que les principes comptables de bonne gestion soient modifi és. La présente mesure tend à ce que les règles comptables et fi scales soient aussi proches que possible de la réalité.

Art. 38

M.  Ahmed Laaouej (PS) demande quelle est la logique de la présente disposition. Le ministre indique que l’article 196, CIR92  est modifi é de telle sorte que le régime d’amortissements dégressifs n’est plus applicable à l’impôt des sociétés et que dorénavant les petites sociétés seront également obligées de “proratiser” leurs premières annuités d’amortissement. Il s’agit donc aussi d’une mesure visant à s’attaquer à l’optimalisation fi scale.

Actuellement, il est possible de réaliser un investissement le dernier jour de l’année mais cet investissement peut être amorti sur l’ensemble de l’année, voire les années suivantes. Dorénavant, la première annuité d’amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l’exercice comptable n’est prise en considération à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.

M. Ahmed Laaouej (PS) constate qu’il s’agit ici aussi d’une mesure one shot. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) fait remarquer que cette disposition n’aura aucun impact budgétaire sur le long terme. Est-ce donc le but du gouvernement de prendre des mesures permettant de combler un trou budgétaire au cours d’une année particulière

pour équilibrer provisoirement les deux plateaux de la balance (coût budgétaire de la réforme et recettes fi scales)? Le ministre estime qu’il relève de la bonne gestion de prendre des mesures raisonnables permettant de fi nancer la réforme fi scale de manière correcte en attendant que les mesures structurelles atteignent leur rythme de croisière.

Art. 39

L’amendement n° 17 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) tend à remplacer le 8° par ce qui suit: “Dans le § 1er, remplacer le 15° proposé par ce qui suit: “15° les frais de gestion et les intérêts de prêts portant sur des actions dont les revenus de la période imposable, visés à l’article 202, peuvent être déduits des bénéfi ces de la période imposable en cours ou d’une période imposable suivante conformément aux dispositions des articles 203 à 205;”.”.

Art. 40

MM. Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej et Dirk Van der Maelen présentent un amendement n° 9 (DOC 54 2839/004) visant à apporter les modifi cations suivantes dans l’article 198/1, CIR92, tel qu’il est inséré par l’article 40 du projet de loi: — supprimer les alinéas 2 et 3 dans le paragraphe 2; — remplacer l’alinéa 1er du paragraphe 3 par la disposition suivante: “Le montant limite visé dans le présent article correspond à 30 p.c. de I’EBITDA du contribuable qui est composé conformément à l’alinéa 2.”; — supprimer les alinéas 4 et 5 dans le paragraphe 3; — supprimer les points 1° à 13° dans le paragraphe 4.

M. Ahmed Laaouej (PS) demande, à la lumière de l’article 40 en projet, quel est le statut du refi nancement par rapport à un emprunt normal? L’article 198/1, CIR92, tel qu’il est inséré par l’article 40 du projet de loi, dispose que: “§ 1er. (…) les surcoûts d’emprunts visés au paragraphe 2, ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limité visé au paragraphe 3. § 2.

Pour l’application du présent article, on entend par surcoûts d’emprunts, la différence positive entre: — d’une part, la part des intérêts et autre coûts décrits comme le Roi comme économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable (…); — et d’autre part, la part des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfi ces de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d’une convention préventive de la double imposition.” Y a-t-il une différence de traitement entre les surcoûts d’emprunts et les surcoûts de refi nancement d’emprunts? L’article 198/1, § 2, alinéa 2, 1er tiret, en projet, dispose que si les modalités fi xées par le Roi sont respectées, les surcoûts d’emprunt des intérêts relatifs aux emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et qu’aucune modifi cation fondamentale n’a été apportée depuis cette date, ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d’emprunts.

Peut-on considérer que le refi nancement est une modifi cation fondamentale? Le ministre indique que le refi nancement est considéré comme une modifi cation fondamentale.

Art. 41

Cet article ne donne lieu à aucun commentaire.

Art 42

concerne la suppression de l’exonération pour personnel supplémentaire. Or, cette mesure profi te avant tout aux très petites entreprises. Il s’agit d’une mesure de niche, qui soutient quelques milliers d’emplois par an pour les entreprises comptant au maximum dix travailleurs. Le ministre souligne que ces entreprises pourront bénéfi cier de la taxation à 20  % des premiers 100 000 euros de bénéfi ces.

Une telle mesure va également créer des emplois. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) constate que cette exonération pour personnel supplémentaire vise à favoriser directement l’emploi, ce qui est l’objectif principal du gouvernement. Pourquoi dès lors vouloir supprimer cette mesure? Le ministre précise que la principale réforme vise à simplifi er la législation fi scale et à supprimer les niches tout en réduisant fortement les taux d’imposition sur les bénéfi ces des entreprises.

M. Ahmed Laaouej (PS) prend l’exemple d’une entreprise qui réalise 50 000 euros de bénéfi ces imposables. Le taux d’imposition passe de 25 à 20 %, soit un gain de 5 %. Elle gagne donc 2500 euros. Le ministre peut-il garantir que la suppression de l’exonération pour personnel supplémentaire ne va pas entraîner une perte fi nancière plus importante? Quelques milliers d’euros représentent une grande différence pour une très petite entreprise.

Le ministre observe que l’on ne peut réformer l’impôt des sociétés sur la base de quelques exemples. Des mesures générales sont prises tant au niveau de la baisse des taux que de la simplifi cation sur le plan des déductions fi scales. A la question de M. Marco Van Hees (PTB-GO!) quant au coût budgétaire de la mesure, le ministre répond que la suppression des déductions fi scales rapportera 273 millions d’euros en vitesse de croisière.

M. Ahmed Laaouej (PS) fait remarquer que la suppression de l’exonération pour personnel supplémentaire ne devrait pas rapporter plus de 10 à 15 millions d’euros. Les très petites entreprises sont très fragiles. Il faudrait mettre en place un modèle permettant d’estimer l’impact des mesures prises sur les différents types d’entreprises.

M.  Marco Van Hees (PTB-GO!) s’étonne que le gouvernement ait renoncé à supprimer les intérêts notionnels alors qu’il n’a jamais été démontré que cette mesure permet de créer des emplois, mais s’entête à vouloir supprimer une exonération fi scale pour personnel supplémentaire clairement conditionnée à la création

Art. 43

L’amendement n° 22  de M.  Luk Van Biesen et consorts (DOC 54 2839/005) à l’article 43, 2°, vise à compléter l’article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR92 par la phrase suivante: “Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fi xé à 20 p.c.;”.

Art. 44

Cet article ne donne lieu à aucune remarque.

Art. 44/1 (nouveau)

L’amendement n° 18 de MM. Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej et Dirk Van der Maelen (DOC 54 2839/004) vise à insérer un nouvel article 44/1, libellé comme suit: “Art. 44/1. Dans l’article 202, § 2, du même Code, les mots “ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2 500 000 EUR” sont abrogés;”.

Art 45 et 46

Ces articles ne donnent lieu à aucune remarque.

Art 47

L’amendement n° 11 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) vise à supprimer l’article 47.

Art 48

L’amendement n° 12 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) vise à supprimer l’article 48.

Art 49

L’amendement n° 13 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) vise à remplacer l’article 49 par la disposition suivante: “Les articles 205bis à 205novies du même Code sont abrogés”.

Art 50

L’amendement n° 15 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) vise à supprimer l’article 50.

Art. 51

L’amendement n° 16 de MM. Peter Vanvelthoven, 54 2839/004) vise à supprimer l’article 51.

Art. 52

Art. 53

M. Ahmed Laaouej (PS) observe que la mise en œuvre de la corbeille combinée à l’application du régime des dividendes déductibles peut aboutir à une non-conformité avec la directive européenne mère – fi liales. C’est pourquoi le membre souhaiterait savoir si le gouvernement a notifi é le régime de la corbeille à la Commission européenne. Le ministre indique qu’il a déjà eu plusieurs discussions informelles avec la Commission, dont il ressort que les mesures visées ne devraient pas poser

de problèmes. Les dispositions seront notifi ées à la Commission après leur adoption par la Chambre. Plusieurs possibilités ont été testées et les résultats obtenus démontrent à chaque fois que le régime de la corbeille tel qu’il est prévu par le présent projet de loi est conforme à ce qui existe par exemple depuis longtemps en Allemagne. Or, ce système ne pose pas de problèmes sur le plan européen. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) dément que le taux d’imposition minimum prélevé dans le cadre de la corbeille s’élèverait à 7,5 %.

Ce régime ne porte pas sur l’ensemble des niches fi scales mais uniquement sur les intérêts notionnels, dont l’impact est actuellement fortement réduit, et la suppression de quelques déductions. Une société qui n’effectue pas de report de déduction ou qui déduit des plus-values sur actions ou des revenus défi nitivement taxés va être imposée à un taux inférieur à 7,5 %. Le ministre rétorque que le taux sera effectivement de 7,5 % dans une situation normale.

Par contre, dans les situations évoquées par l’orateur, la corbeille ne s’applique pas.

Art. 54

Cet article concerne une modifi cation de l’article 215, CIR 92, relatif au système de taux de l’impôt. Les taux seront adaptés à partir de 2018. Les conditions pour pouvoir bénéfi cier de ce taux sont revues à la baisse. M. Ahmed Laaouej et consorts présentent l’amendement n° 24 (DOC 54 2839/005) tendant à supprimer le 2° et le 4° de cet article. L’auteur de l’amendement n° 24 estime en effet que le durcissement des conditions auxquelles les PME doivent répondre afi n de bénéfi cier du taux réduit n’est pas opportun et sanctionne inutilement l’économie elle-même.

En prenant cette mesure, le gouvernement se lance dans une chasse inutile à certaines sociétés, telles que les sociétés patrimoniales par exemple. Le gouvernement prévoit clairement un rendement particulièrement élevé de cette mesure. M. Laaouej renvoie encore à cet égard au communiqué de presse de l’Union des Classes moyennes dans lequel cette organisation s’oppose formellement à cette mesure. De surcroît, un arsenal très diversifi é de sanctions est également prévu pour cette mesure irréfl échie.

M.  Luk Van Biesen (Open Vld) revient sur son intervention précédente dans le cadre de laquelle il comparait la mesure proposée et la situation dans laquelle une indexation normale serait prévue. Il ressort clairement des calculs qu’il a faits dans l’intervalle qu’il n’y a pratiquement pas de différence pour la société. Il peut dès lors souscrire à la mesure proposée par le

Art. 55

M. Ahmed Laaouej (PS) signale que la disposition prévue à l’article 55 vise à mettre fi n à une série de régimes dérogatoires concernant les taux d’imposition distincts. Il souhaite plus de précisions en la matière. Il se voit en outre obligé de faire observer que l’article 55 laisse à désirer du point de vue de la légistique. M. Johan Van Overtvelt, ministre des Finances, précise que les dispositions de l’article 55 du projet de loi doivent être lues conjointement avec l’article 86 de ce même projet de loi qui prévoit l’entrée en vigueur des différentes parties de l’article 217, alinéa 1er , 2°, CIR 92, modifi é.

Différentes dates d’entrée en vigueur sont prévues pour les différentes parties. M. Ahmed Laaouej (PS) considère que l’article 55 du projet de loi a été très mal rédigé. Il aurait mieux valu inscrire clairement les différents régimes transitoires et les différentes dates d’entrée en vigueur dans l’article 217, alinéa 1er, CIR 92, modifi é. L’intervenant renvoie également à cet égard à la critique émise par la section de la législation du Conseil d’État.

Art. 56

M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite avoir des précisions sur la ratio legis de cet article. M.  Johan Van Overtvelt, ministre des Finances, répond que les diminutions de taux prévues pour les exercices d’imposition 2019 et 2021 peuvent avoir un effet indésirable, à savoir que, lorsque l’imposition est établie durant une période imposable où le taux est inférieur à celui de la période imposable durant laquelle la plus-value a été réalisée, la sanction des intérêts de retard ne fera pas le poids face à l’avantage de la diminution de taux.

Cela pourrait inciter une société à exonérer des plus-values réalisées sur la base des articles susmentionnés, alors qu’elle sait déjà pertinemment que les conditions fi xées ne seront pas respectées. Pour contrer cet effet pervers, l’article 56 insère un

article 217/1 dans le CIR 92, qui prévoit que la partie de la plus-value initialement exonérée qui est devenue imposable en raison du non-respect dans les temps des conditions de réinvestissement ou du non-respect de la condition d’intangibilité avant expiration du délai de réinvestissement, est soumise au taux qui était d’application durant la période imposable où la plus-value a été réalisée. En outre, afi n d’éviter que des provisions ou une réserve pour investissement soient constituées de manière anticipée (préalablement à la diminution du taux de l’impôt des sociétés) en vue d’une reprise ultérieure à un taux d’imposition nominal inférieur, la reprise est aussi comprise dans cette mesure.

M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite aussi des précisions sur les recettes attendues de cette mesure. L’intervenant estime que les sociétés sont traitées de manière trop dure. Selon M. Laaouej, l’objectif du gouvernement est clairement de réaliser des recettes budgétaires supplémentaires pour 2018. Pourtant, des provisions peuvent être constituées pour diverses raisons. Comment le fi sc peut-il déterminer si la société les a constituées pour des raisons fi scales? Elles peuvent en effet être justifi ées par des raisons économiques, mais celles-ci peuvent être modifi ées ultérieurement en raison de diverses circonstances, qui font que la société décide par exemple de ne pas procéder à des investissements ou à des engagements supplémentaires.

Le ministre répond qu’en l’espèce, seule est visée l’année qui précède la baisse de taux. M. Ahmed Laaouej (PS) déclare qu’il ne peut pas adhérer à une telle façon de légiférer. M. Luk Van Biesen (Open Vld) souligne que cette disposition lance un signal clair aux sociétés: lorsque des baisses de taux sont attendues et qu’une société décide d’en profi ter en déduisant déjà délibérément des frais pour l’année en cours, elle en retirera un avantage plus important, car le taux d’imposition actuel est supérieur à celui qui s’appliquera dans le futur.

Deuxième signal important: le fi sc examinera chaque cas séparément, ce qui signifi e qu’il vérifi era si la constitution d’une provision déterminée ou la prise en compte de certains frais ne reposent pas sur une raison économique spécifi que. Dans l’affirmative, l’administration prendra ses responsabilités et ne les traitera pas comme une provision anticipée à des fi ns d’optimisation fi scale. Il appartient au ministre des Finances de veiller à ce que le SPF Finances soit suffisamment outillé pour exercer

correctement ce contrôle et pour évaluer convenablement la réalité économique. M. Ahmed Laaouej (PS) réplique que le fi sc sera de toute façon contraint de suivre la lettre de la loi. Versements anticipés

Art. 57 à 58

Les articles 57  et 58  ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 59

dement n° 25 (DOC 54 2839/005), qui tend à supprimer l’article 59. M. Laaouej renvoie à la justifi cation de l’amendement n° 24.

Art. 60

dement n° 26 (DOC 54 2839/005), qui tend à supprimer l’article 60.

Art. 61 à 70

Les articles 61  à 70  ne donnent lieu à aucune Recherche scientifi que

Art. 71 à 75

Les articles 71  à 75  ne donnent lieu à aucune discussion.

Art. 75/1 (nouveau)

M. Peter Vanvelthoven et consorts présentent l’amendement n° 8 (DOC 54 2839/003) qui vise à ajouter un

article 75/1 (nouveau). Cet article prévoit d’ajouter une disposition générale anti-abus dans l’article 344, § 1er, du CIR 92. L’auteur principal de l’amendement indique que la disposition anti-abus actuelle fi gurant à l’article 344, § 1er, du CIR 92 est trop limitée pour être appliquée à toutes les situations visées par l’article 6 de la directive ATAD.

Art. 76

Cet article ne donne lieu à aucune discussion. Intérêts moratoires et intérêts de retard

Art. 77 à 81

Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion. Contribution complémentaire de crise

Art. 82 à 84

Art. 85

dement n° 14 (DOC 54 2839/004) qui vise à modifi er l’article 536, proposé, du CIR 92 afi n de garantir la neutralité budgétaire des nouvelles mesures. L’auteur principal renvoie à la justifi cation écrite de l’amendement. Entrée en vigueur

Art. 86

M. Luk Van Biesen et consorts présentent les amendements nos 21 et 23 (DOC 54 2839/005), qui visent à permettre aux sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile de bénéfi cier du taux de 20 p.c. pour l’exercice d’imposition 2018.

L’auteur principal renvoie à l’explication qu’il a donnée pour les amendements nos 20 et 22 concernant respectivement les articles 12 et 43 du projet de loi.

CHAPITRE 2

Modifi cations apportées à la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses Entreprises d’insertion

Art. 87 et 88

CHAPITRE 3

Modifi cations apportées à la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat

Art. 89

CHAPITRE 4

Disposition transitoire relative aux taux d’intérêt visés aux articles 414, § 1er, 1° et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 90

Emploi Premiers emplois pour les jeunes Section 2 Compensation fi scale pour l’employeur Articles 108 à 111 commente ces dispositions de la façon suivante: Les employeurs peuvent occuper des travailleurs sans expérience professionnelle et âgés de moins de 21 ans en leur accordant un salaire brut réduit, c’est-àdire un salaire brut diminué de 18 % pour les travailleurs âgés de 18 ans, de 12 % pour les travailleurs âgés de 19 ans et de 6 % pour les travailleurs âgés de 20 ans.

Le travailleur, le jeune, ne peut toutefois pas enregistrer une baisse de son net: raison pour laquelle l’employeur doit payer à ce jeune un supplément forfaitaire en plus de son salaire net. Ce supplément est totalement exonéré sur les plans fi scal et social. Le montant précis de ce supplément sera fi xé par arrêté royal à la lumière d’un tableau qui indiquera combien de salaire net le jeune perd à la suite de la réduction de son salaire brut.

Cette partie du projet de loi à l’examen prévoit que l’employeur redevable de ce supplément forfaitaire reçoit une compensation fi scale. Cette compensation revient à ce que l’employeur peut porter le total des suppléments qu’il doit à des jeunes bénéfi ciant d’un premier emploi en déduction du montant total de précompte professionnel dont il est redevable au cours de la même année civile. La part des suppléments forfaitaires qui ne pourrait pas être imputée sur le précompte professionnel de cette même année, est fi scalement déductible pour l’employeur.

Le travailleur n’enregistre donc pas une diminution de son salaire net et l’employeur, grâce à la compensation fi scale, a intérêt à engager un jeune à un salaire brut réduit.

M. Ahmed Laaouej (PS) déclare avec force que le groupe PS ne peut absolument pas marquer son accord sur la mesure proposée. Il n’est inadmissible que des employeurs soient récompensés pour sous-payer des jeunes entrant sur le marché du travail. Le ministre réplique que le jeune ne perd rien en salaire net. Pour ce qui est de la réduction du salaire mensuel brut du jeune, le ministre souligne que cette mesure crée précisément des possibilités d’emploi supplémentaires pour les jeunes.

M.  Ahmed Laaouej (PS) souligne que le gouvernement aurait pu prendre d’autres mesures visant à stimuler l’emploi des jeunes, comme par exemple le maintien de l’exonération fi scale pour un engagement supplémentaire. Le gouvernement aurait parfaitement pu réorienter cette mesure vers le recrutement supplémentaire de jeunes travailleurs, plutôt que d’opter pour la suppression de cette exonération. Cette solution permet également de préserver le fi nancement de la sécurité sociale.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) souscrit à l’intervention de M. Laaouej et souligne qu’il ne faut pas perdre de vue que le jeune, s’il a besoin d’un revenu de remplacement à un moment donné, bénéfi ciera de prestations sociales réduites en raison de la réduction de son salaire brut. Le ministre réplique que le principal objectif est d’aider les jeunes à trouver un emploi. La mesure envisagée y contribuera.

Des emplois supplémentaires seront créés en faveur des jeunes. Ces jeunes parviendront ainsi à se constituer des droits sociaux. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils n’ont pas de travail. Le président de la commission, M. Eric Van Rompuy, souscrit à l’analyse du ministre. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) réplique que sous l’angle macroéconomique, il faut bien admettre que la mesure entraînera une réduction globale de la masse salariale, avec toutes les conséquences que cela implique pour le fi nancement de la sécurité sociale.

Cela sera certainement le cas quand on constate la multiplication du nombre d’emplois précaires au cours des dernières années. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) déclare qu’il est crucial de créer des emplois pour les jeunes. Les chiffres sont clairs: à Bruxelles, 20 % des jeunes âgés entre 18 et 25 ans n’ont ni formation, ni emploi; ce chiffre est de 18 % pour la Wallonie et il varie entre 12 et 15 % pour la Flandre.

Ces jeunes ont droit à des perspectives

d’avenir. La réduction des cotisations patronales proposée par le gouvernement pourra-t-elle pleinement y contribuer? L’intervenant n’en est pas convaincu. La création d’emplois pour les jeunes est très certainement une bonne chose mais la mesure concoctée par le gouvernement doit faire redouter les effets d’aubaine. M. Vanden Burre demande par ailleurs quelles obligations sont imposées en compensation aux employeurs.

Comment éviter que le jeune soit poussé vers la sortie par un plus jeune que lui? Comment va-t-on veiller à ce que les mesures du gouvernement fédéral soient en adéquation avec la politique menée en matière d’emploi par les Régions? Mme Griet Smaers (CD&V) déclare ne pas comprendre la réaction négative des partis d’opposition à l’encontre de cette mesure, qui offre aux employeurs l’occasion rêvée de s’engager en faveur de la création d’emplois pour les jeunes.

L’intervenante souligne par ailleurs que l’emploi relève avant tout de la compétence des Régions. Il leur incombe dès lors de mener une politique de l’emploi favorable aux jeunes. Le groupe CD&V se réjouit dès lors de cette mesure du gouvernement. Les autorités fédérales devront coopérer étroitement avec les Régions pour faire en sorte que, par le biais du placement des travailleurs et de la formation, un maximum de jeunes soit guidé vers un emploi convenable.

M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) souligne que l’allègement du coût des jeunes sur le marché du travail ne peut être un alibi pour ne pas se concerter avec les Régions. Le ministre précise que c’est précisément l’expérience qui fait défaut aux jeunes. La réduction des salaires bruts des jeunes va justement permettre la création d’emplois pour ces jeunes. Ceux-ci pourront ainsi accumuler de l’expérience.

C’est l’objectif principal de cette mesure. Il ressort clairement des expériences du tax shift, ainsi que des rapports de la Banque nationale, de la Banque mondiale et du FMI, que la mesure proposée va expressément entraîner des créations d’emplois pour les jeunes. Il incombe également aux Régions de développer une solide politique de l’emploi en faveur des jeunes. M.  Benoît Dispa (cdH) demande au ministre s’il a pris connaissance de l’avis du Conseil national du travail sur le projet de loi à l’examen.

Le texte proposé suscite de toute évidence une certaine réticence parmi les partenaires sociaux. Par ailleurs, M. Dispa aimerait connaître la réponse aux remarques fondamentales du Conseil d’État sur la conformité de la mesure avec

l’article 23 de la Constitution. Cet article constitutionnel implique en effet une obligation de standstill, de sorte que le législateur compétent ne peut réduire les garanties et la protection juridique actuelles ou ne peut du moins les réduire sans fournir à cet égard une justifi - cation impérieuse et sérieuse, tirée de l’intérêt général. M.  Dispa souhaite que le ministre démontre que la mesure proposée ne se heurte pas aux dispositions de l’article 23 de la Constitution.

Le Conseil d’État indique en effet: “Il appartient à l’auteur du projet de réexaminer le régime en projet au regard des observations formulées ci-dessus.”. Le ministre justifi e la mesure de la façon suivante: l’éventuelle différence très réduite par rapport au salaire net non réduit n’est certainement pas telle qu’elle être considérée comme contraire au principe du standstill de l’article 23 de la Constitution.

Les premiers emplois pour jeunes prennent la forme d’un contrat de travail ordinaire et l’employeur n’a dès lors aucun intérêt à licencier le jeune qui s’est bien intégré dans l’entreprise, à la fi n de la période durant laquelle il peut appliquer le salaire brut réduit

TITRE

7 Dispositions fi scales et fi nancières Entreprises en croissance

Art. 158 à 169

Le ministre renvoie aux explications qu’il a données dans le cadre de son exposé introductif. M. Robert Van de Velde (N-VA) loue les mesures en projet. Non seulement elles auront l’effet économique escompté, mais en outre, elles permettront aux entreprises concernées de ne plus devoir s’adresser au marché étranger pour lever des capitaux. Des capitaux seront mobilisés sur le marché intérieur. Cela a un effet positif supplémentaire, dans la mesure où le contrôle fi scal s’en trouvera facilité (les entreprises concernées ne disparaîtront donc plus du radar du fi sc belge).

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) attire l’attention sur le fait que les mesures envisagées favoriseront des entreprises qui n’en ont en fait pas besoin. Selon la défi nition donnée, il s’agit d’entreprises à succès qui ont déjà une position solide et qui parviennent à trouver

toutes seules des investisseurs, sans stimuli fi scaux supplémentaires. Les mesures s’apparentent en fait à une réduction d’impôt supplémentaire – et injustifi ée aux yeux de l’intervenant –, à de l’argent gaspillé. son parti soutient le tax shelter pour certaines formes de crowdfunding. Une étude récente de Hello Bank atteste de la popularité de cette forme de collecte de fonds. Une bonne partie de la population a déjà investi sous la forme de crowdfunding et une grande majorité est familiarisée avec cette technique.

Il ressort aussi de cette étude que le “reward crowdfunding” et celui sous la forme de dons sont les formes les plus populaires. Dans le cas du “reward crowdfunding”, la rétribution n’est d’ailleurs pas seulement fi nancière (un prix d’achat spécial pour les produits réalisés, l’octroi d’un service déterminé, etc.). Le fi nancement par “reward crowdfunding” ou par crowdfunding par des dons devrait aussi, à l’instar de l’“equity crowdfunding”, relever du tax shelter selon M. Vanden Burre, d’autant qu’il sert aussi à fi nancer d’autres secteurs.

Il s’agit généralement d’initiatives qui ont un impact social salutaire ou une plus-value écologique. Selon l’intervenant, rien ne justifi e en outre le traitement fi scal moins favorable de ces formes de fi nancement. Elles méritent tout autant le soutien des pouvoirs publics. M. Benoît Piedboeuf (MR) adhère aux propos de l’intervenant précédent. Pricafs privées Articles 170 à 185 Le ministre renvoie aux précisions qu’il a fournies lors de son exposé introductif.

M. Ahmed Laaouej (PS) demande au ministre s’il est en mesure d’évaluer quel est le capital que représentent actuellement les Pricafs privées. Le ministre s’engage à lui fournir ce renseignement. Il indique d’ores et déjà que d’après les informations dont il dispose, il existe aujourd’hui trente-cinq Pricafs. M. Dirk Van der Maelen (sp.a) explique comment fonctionne le système des Pricafs privées. Ce système permet d’investir sans préjudice fi scal.

L’intervenant

souligne qu’il existe selon lui cinquante-deux Pricafs à l’heure actuelle. Il s’agit donc d’un nombre limité d’investisseurs dont la plupart sont très fortunés et auxquels les dispositions à l’examen octroient encore un avantage fi scal supplémentaire. En prévoyant ces nouveaux avantages, on accroît encore la redistribution fi scale inversée. En effet, en cas de malchance, les investisseurs pourront déduire fi scalement la perte de liquidation à l’impôt des personnes physiques et dans le cas contraire, ils continueront à bénéfi cier d’une exonération fi scale.

L’intervenant est convaincu que les dispositions du projet de loi à l’examen sont le fruit d’un lobbying ciblé et efficace. Frais forfaitaires

Art. 186 à 188

M. Benoît Dispa (cdH) demande quel est le coût budgété de la mesure et quel est le nombre estimé de bénéfi ciaires potentiels. Le ministre explique que d’après le SPF Finances, le coût supplémentaire de cette mesure devrait s’élever à onze millions d’euros. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) demande pourquoi les bénéfi ces et les profi ts ne sont pas soumis aux mêmes règles. Le ministre répond que la catégorie des contribuables qui réalisent des profi ts a ses caractéristiques propres (il s’agit généralement de contribuables ayant des revenus plus élevés et des frais professionnels réduits) et qu’elle peut donc faire l’objet d’un traitement fi scal différent.

La décision de ne pas instaurer de modifi cations pour cette catégorie s’inspire notamment de motifs d’ordre Troisième pilier Articles 189 à 194 Le ministre renvoie à l’explication qu’il a donnée lors de son exposé introductif.

M. Benoît Dispa (cdH) s’enquiert du coût budgété de la mesure. Le ministre indique que selon le SPF Finances, la mesure sera budgétairement neutre. On s’attend en effet à ce que la réforme attire davantage de capitaux qui seront ensuite investis, ce qui générera à son tour des recettes (entre autres grâce à la taxe sur les opérations de bourse). M. Benoît Dispa (cdH) estime qu’il y aura tout de même des “gagnants” et des “perdants”.

Le ministre n’est pas d’accord. Il indique que le coût (direct) estimé de la mesure s’élèvera à environ 1,4 million d’euros, tandis que les recettes (indirectes) s’élèveront au même montant. M. Dirk Van der Maelen (sp.a) estime que le gouvernement tend un véritable piège à la population avec cette mesure. Il ressort de la note de sa cellule stratégique que le ministre s’attend à ce qu’environ 375 000 personnes – dupées – entrent dans le nouveau système.

M. Stéphane Crusnière (PS) est d’accord avec la déclaration du précédent intervenant. À l’aide d’un exemple chiffré, il illustre comment les personnes qui épargnent chaque année une somme supérieure à l’actuel montant de 940 euros sont désavantagées. L’intervenant souligne que le gouvernement espère que davantage d’argent sera investi grâce aux informations erronées qui circulent à propos des nouvelles mesures.

M. Marco Van Hees (PTB-GO!) fustige les dispositions à l’examen: rien ne peut les justifi er et elles toucheront principalement la partie la plus faible de la population (celle qui est la moins bien informée). Il estime en outre qu’elles visent à avantager les institutions fi nancières concernées afi n qu’elles puissent attirer davantage de capitaux. Ne s’agit-il pas d’une erreur de la part du gouvernement? M. Ahmed Laaouej (PS) estime, lui aussi, que la modifi cation envisagée doit être corrigée.

Il trouve injustifi able que le gouvernement désavantage les grands épargnants et pousse les épargnants dans les bras des institutions fi nancières en rognant systématiquement le premier pilier des pensions. Le ministre nie que l’on sera désavantagé si l’on épargne plus de 940 euros par an. Dans chaque hypothèse, l’épargnant, grand ou petit, a la garantie qu’un capital est constitué et dans chaque hypothèse, il bénéfi ciera d’un avantage fi scal.

Il souligne par ailleurs que chaque titulaire doit toujours être parfaitement informé

par l’institution auprès de laquelle il détient son compte d’épargne-pension. M.  Dirk Van der Maelen (sp.a) maintient que la mesure ne peut être à la fois neutre en termes budgétaires et avantager un groupe déterminé. Il y aura aussi un groupe – 375 000 personnes selon l’information du ministre – qui subira un inconvénient.

CHAPITRE 5

Avantages pour les parents isolés à bas revenu

Art. 195 à 197

Le ministre renvoie au commentaire qu’il a fourni au cours de son exposé introductif. M. Robert Van de Velde (N-VA) présente les amendements nos 1 à 5 (DOC 54 2839/003) tendant à insérer les articles 196/1 à 196/4 (nouveau) et à modifi er l’article 197. Les modifi cations proposées visent à accorder une aide supplémentaire à un groupe déterminé, à savoir celui des parents isolés à bas revenu. Force est en effet de constater que ce groupe est confronté au fait que le coût élevé de la garderie des enfants et son traitement fi scal (trop peu attirant) ne compensent pas les avantages d’un emploi.

Les amendements à l’examen entendent apporter une solution à cet égard. Pour le reste, il est renvoyé à la justifi cation des amendements. Répondant à une question posée précédemment par M. Deseyn, le ministre explique que les mesures commentées précédemment concernant la quotité exemptée d’impôts et la réduction d’impôt pour frais de garde d’enfants pourront être cumulées. La quotité exemptée d’impôts majorée pour des enfants de moins de trois ans ne peut toutefois pas être combinée avec une réduction d’impôts pour frais de garde d’enfants.

M. Benoît Dispa (cdH) n’est pas par principe opposé aux mesures envisagées. Il attire cependant l’attention sur l’avis du Conseil d’État qui souligne que les mesures visées ne sont applicables qu’aux parents isolés exerçant une activité professionnelle et disposant d’un certain revenu, alors que la pauvreté ne se limite pas à cette catégorie de parents isolés (DOC 54 2839/001, p. 535). L’intervenant souhaite que le ministre justifi e les mesures dans cette optique.

Le ministre explique que les mesures envisagées visent à rompre le cercle vicieux dans lequel se trouve un groupe de population. Pour ces personnes, les

avantages des revenus du travail professionnel ne compensent pas les frais occasionnés par la prise en charge de leurs enfants. En comparaison avec les autres pays de l’OCDE, la Belgique est un mauvais élève en ce domaine. La pauvreté est également plus importante dans ce groupe de personnes. À cela s’joute encore qu’il a été démontré qu’une grande partie du groupe-cible veut véritablement avoir une activité professionnelle.

M. Dispa souscrit à cette explication. Il en ressort que la mesure vise en tout premier lieu à supprimer le piège à l’emploi et à mettre les gens au travail. M. Ahmed Laaouej (PS) demande quelle est la base juridique des montants mentionnés dans la justifi cation de l’amendement n° 1. Il demande par ailleurs pourquoi l’on utilise, à l’article 195, différentes notions des revenus pour fi xer les conditions à remplir pour bénéfi cier du supplément majoré (d’une part, il s’agit du “revenu imposable”, d’autre part, on utilise la notion de “revenus professionnels nets”).

Le ministre explique que les montants mentionnés dans l’amendement n° 1 renvoient aux plafonds de revenus qui sont fi xés dans l’article 133, alinéas 2 et 3, proposé du CIR (voir à cet égard l’article 195 du projet de loi). Ces montants ne correspondent pas exactement aux montants fi gurant dans la justifi cation, dès lors que les montants fi xés à l’article 133 du CIR ne sont pas indexés, tandis que les montants fi gurant dans la justifi cation sont ceux indexés pour l’exercice d’imposition 2018).

Le ministre explique en deuxième lieu que l’on utilise différentes notions des revenus parce que l’on veut limiter la mesure aux personnes exerçant une activité professionnelle – d’où la notion de “revenus professionnels nets (exception faite des allocations de chômage, des pensions et des revenus imposables distinctement)” – et que l’on veut dans le même temps limiter l’avantage à une catégorie déterminée de moins nantis – d’où le renvoi à la notion de “revenu imposable”.

M. Laaouej estime que “le revenu imposable” n’est pas un indicateur suffisant pour déterminer si quelqu’un est pauvre ou pas. Il indique que deux personnes ayant le même salaire brut ne conservent pas nécessairement le même net et que cette notion ne refl ète certainement pas la capacité économique réelle du contribuable concerné, vu les diverses déductions qui peuvent être faites par différents contribuables.

L’intervenant estime dès lors que la notion de “revenu imposable”

est un critère bancal dans l’optique de l’application de la mesure projetée. Le ministre maintient que le critère donne une bonne indication de la capacité économique du contribuable concerné. M. Laaouej réplique que ce n’est pas suffisant. Il faut utiliser un critère pertinent.

CHAPITRE 6

Taxation distincte de certaines indemnités

Art. 198 et 199

CHAPITRE 7

Exonération fi scale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative

Art. 200 à 210

Le ministre renvoie à son exposé introductif. M. Stéphane Crusnière (PS) exprime son inquiétude face aux mesures projetées, qui ont déjà été critiquées de divers côtés (partenaires sociaux, le Conseil d’État…). M. Crusnière estime que les mesures généreront de la concurrence déloyale, institutionnaliseront pour ainsi dire le travail au noir et auront un lourd impact socioéconomique. S’agissant de ce dernier point, les mesures créeront des discriminations, permettront un dumping social et fi scal interne, ébranleront fortement la sécurité sociale et la position protégée de l’employeur.

Elles vont introduire une nouvelle forme de travail qui va encore plus loin – car moins bien protégée – que les fl exi-jobs introduits auparavant. On peut caractériser ce nouveau type de travail par trois notions clés: “zéro taxes”, “zéro cotisations” et “zéro droits sociaux”. L’intervenant souligne que le Conseil central de l’économie, dans son avis sur l’économie des plateformes, émet des remarques fondamentales et des

interrogations à propos des garanties qui entoureront ou pas cette nouvelle forme de travail. M. Crusnière souligne que nombre de lois sociales destinées à protéger les travailleurs ne s’appliqueront pas à ce type de travail. De plus, cette forme d’emploi est avantagé fi scalement et n’est pas assujettie aux contributions sociales, ce qui constitue une porte ouverte à la concurrence déloyale. Il sera donc possible d’offrir, à un coût beaucoup moins élevé, un salaire net identique.

Il ne fait aucun doute que les travailleurs et les clients seront encouragés à recourir à cette forme d’emploi et que les types de travail “classiques” protégés continueront à être compromis. L’intervenant indique que ce phénomène s’observe déjà dans certains secteurs économiques et le Conseil central de l’économie fait observer qu’un certain nombre de secteurs sont particulièrement vulnérables à cet égard (par exemple le secteur du travail intérimaire ou le secteur des titres services).

À cet égard, M. Crusnière craint que le chômage aussi n’augmente, du fait que des emplois “classiques” disparaîtront dès lors que le travail peut être accompli à meilleur compte. En ce qui concerne le risque précité de dumping social, M. Crusnière explique qu’il risque d’y avoir une concurrence entre travailleurs, ceux-ci étant contraints d’accepter des conditions de travail et des conditions salariales moins avantageuses afi n de conserver leur emploi dans le circuit de travail classique.

L’intervenant souligne encore que les partenaires sociaux estiment qu’il est préférable de ne pas instaurer de nouveaux statuts de travail, mais plutôt d’adapter les statuts existants en fonction des exigences de l’économie numérique moderne. Par ailleurs, M. Crusnière est convaincu que ce nouveau type de travail n’aidera aucun chômeur à trouver du travail. Il permettra certes aux personnes qui ont déjà une activité professionnelle ou aux pensionnés d’augmenter leurs revenus.

Même s’il reconnaît que la mesure envisagée aura pour effet de “blanchir” certaines formes de travail au noir, l’intervenant estime que la différence entre une forme de travail caractérisée par les concepts clés “zéro taxes”, “zéro cotisations” et “zéro droits sociaux” et le travail non déclaré est minime, voire inexistante. M. Crusnière insiste pour que le gouvernement soutienne les divers secteurs pour qu’ils créent des emplois de qualité et soutienne et renforce activement la lutte contre le travail au noir.

L’intervenant attire également l’attention sur l’effet de poids mort et de seuil que généreront les mesures. Les intéressés veilleront à ne pas gagner plus de six mille euros par an, du fait qu’ils seraient sinon considérés (et taxés) comme des indépendants. De ce fait, les pouvoirs publics seront aussi privés de recettes fi scales, ce qui aura une incidence négative sur le fi nancement public. M. Benoît Dispa (cdH) constate que la mesure a suscité une vague de protestations.

Il apparaît clairement que le projet de loi est le fruit de difficiles négociations entre les partenaires du gouvernement. Par suite de la volonté libérale, la partie du texte à l’examen du moins est rigide, en dépit des avis, des observations et des commentaires. On ne change pas une virgule et ce n’est pas judicieux car cela pourrait susciter des réactions excessives qui témoignent en tous cas de l’inquiétude des secteurs.

Les partenaires sociaux critiquent vivement le dumping belgo-belge, le milieu associatif craint que le bénévolat soit compromis et les entités fédérées prévoient des effets pervers sur le plan social qui entraîneront une perte de qualité des services, par exemple dans le secteur des soins. Pourtant, une concertation permettrait de résoudre nombre de problèmes. Le gouvernement se rendra peut-être compte que certains points sont susceptibles d’amélioration.

Même si le projet de loi comporte des éléments positifs, la partie à l’examen semble beaucoup moins adéquate et l’explication du ministre est peu convaincante. Le groupe de l’intervenant risque de voter contre le projet de loi dans son ensemble pour cette seule raison. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) se rallie au point de vue de l’intervenant précédent. Plus encore, l’ensemble de la société s’oppose à cette partie du projet de loi qu’il vaudrait mieux retirer afi n de pouvoir collaborer de manière constructive pour l’autre partie.

L’entêtement inexplicable est particulièrement irritant, l’attitude du gouvernement posant presque davantage de problèmes au membre que les aspects de fond du projet de loi. Les hommes politiques doivent être à l’écoute de la population, a fortiori lorsqu’elle est unanime; tout le monde est opposé et c’est à juste titre. Le gouvernement a défendu des projets de loi relatifs à l’économie collaborative au sein de différentes commissions, ce qui était initialement porteur d’espoir.

Les exemples à l’étranger témoignent du succès d’une économie par ailleurs en plein essor. Selon certains, l’économie collaborative représenterait 90 à 100 millions d’euros en Belgique et on s’attend à ce que son chiffre d’affaires atteigne un demi-milliard d’euros en 2020. En 2016, son chiffre d’affaires en Europe atteignait les 28 milliards d’euros. L’intervenant donne les

chiffres par type de revenus et par secteurs (nuitées, mobilité, services ménagers, etc.). En 2020, ce chiffre d’affaires pourrait atteindre 160 à 572 milliards d’euros en Europe. Inutile de dire combien l’économie collaborative est importante. Le parlement doit la stimuler, mais doit aussi la réguler. On peut également s’inspirer des bonnes pratiques, comme le partage du parc automobile de Schaerbeek.

Les écologistes sont quoi qu’il en soit favorables à cette forme d’économie. Il va de soi qu’elle doit également contribuer au fi nancement de la sécurité sociale, sans pour autant porter atteinte à sa fl exibilité. Il est dès lors nécessaire d’examiner de plus près les dispositions et les notions. La question centrale reste toujours de savoir pourquoi un statut particulier est créé exclusivement pour l’économie collaborative.

Il n’est pas souhaitable de mettre en concurrence différentes catégories de personnes. Pourquoi un jardinier indépendant devrait-il payer plus d’impôts qu’un particulier qui propose les mêmes services par le biais d’une plateforme? L’intervenant renvoie à un commentaire du syndicat national des indépendants, qui craint une concurrence déloyale. Il y a un an, l’UCM avait déjà estimé qu’il était inutile de créer un nouveau statut.

La législation actuelle donne déjà satisfaction. Des concurrents doivent contribuer dans une même mesure au financement de l’État et de la sécurité sociale. Les écologistes avaient à l’époque demandé au gouvernement comment il comptait garantir l’égalité de traitement, mais aussi comment il comptait améliorer la situation des indépendants à titre complémentaire. Certains acteurs de l’économie collaborative bénéfi - ciaient d’un ruling fi scal et la question était de savoir si cette situation allait perdurer, auquel cas trois types de règles auraient coexisté.

Le gouvernement présente à présent un nouveau projet de loi qui s’inscrit, il est vrai, dans le prolongement des mesures adoptées précédemment, mais qui, en même temps, élargit leur champ d’application à de nouvelles fonctions et prévoit une exonération de cotisations sociales et fi scales, ce qui amplifi e les objections formulées pour dénoncer la concurrence déloyale et les avantages fi scaux. La majorité renvoie volontiers aux dernières auditions en date et considère les orateurs invités, tels que les représentants de la FEB ou de l’UCM, comme des références.

Cela vaut toutefois la peine de relire leurs déclarations. Le membre cite quatre critiques émises par le représentant de la FEB. L’UCM et le syndicat national des indépendants partagent également ce point de vue. (CRIV 54 COM 784). En résumé, il serait souhaitable que le gouvernement réexamine en profondeur ce volet du projet de loi à l’examen. La volonté de stimuler l’économie collaborative

est présente, ce qui est positif, mais la manière dont le gouvernement entend le faire est inacceptable. La précipitation et l’entêtement du gouvernement sont incompréhensibles, surtout au vu des critiques formulées au sein de la société par des personnes que le gouvernement prétend défendre. Il est incompréhensible que des acteurs économiques soient exemptés d’impôts et de charges sociales. Comment est-il possible que le gouvernement ne tienne pas compte de ces critiques? Le ministre peut-il entendre ces critiques et apporter une réponse claire à ces questions et à ces observations? L’intervenant attend du ministre qu’il corrige ces mesures.

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) souscrit aux observations des précédents orateurs. Le ministre pense-t-il en son âme et conscience que son administration est en mesure de garantir le respect des présentes règles? Comment les conditions et critères du chapitre 7 serontils contrôlés? Le ministre s’en porte-t-il garant? M. Marco Van Hees (PTB-GO!) souligne l’évaluation négative de la représentante du Syndicat Neutre des Indépendants.

Ceci n’étonne pas de la part d’un gouvernement ultralibéral, qui ne s’intéresse guère aux petits indépendants et qui mène un dumping social forcené. La spirale vers le bas diminue les prestations sociales et les salaires. L’attaque est double: contre la sécurité sociale et les services publics, contre la protection des travailleurs. Les fl exijobs et l’économie collaborative en sont des exemples frappants.

La tendance lourde va vers la fl exibilisation et la précarisation. L’activation des sans-emploi et des pensionnés amène à des situations proches des États-Unis, où des plus que centenaires restent au travail. Karl Marx dénonçait déjà à l’époque “l’armée industrielle de réserve”, soit des travailleurs qui, compte tenu de leur précarité, poussent les conditions de travail vers le bas. Ce projet de loi s’inscrit dans ce mouvement.

La réaction négative unanime contre cette mesure est compréhensible. En ce qui concerne les revenus supplémentaires exonérés d’impôt, Mme Griet Smaers (CD&V) souligne que le Gouvernement souhaite que les citoyens puissent gagner jusqu’à 500 euros supplémentaires non imposables par mois sous certaines conditions. Le groupe de l’intervenante soutient ce projet, à condition bien sûr qu’il soit bien encadré en tenant compte des différents avis rendus à ce sujet.

L’une des conditions concernant ces revenus supplémentaires exonérés d’impôt prévoit

que lesdits revenus doivent provenir du travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de l’économie collaborative. Les services entre citoyens permettant de bénéfi cier de revenus supplémentaires exonérés d’impôt créent également la base de services de soutien familial, ce qui confère automatiquement un fondement à la proposition de loi concernant l’assistant familial. La Cour des comptes tient compte d’une incidence budgétaire.

C’est surtout l’économie des plateformes qui est préoccupante. Un bon suivi est important, sur les plans fi nancier et budgétaire. C’est la tâche du ministre de pouvoir garantir, ici aussi, la neutralité budgétaire. Le statut social des travailleurs indépendants, qui a été renforcé ces dernières années, ne doit évidemment pas être mis en péril. Le ministre fait remarquer que sur la base des avis du Conseil d’État, des partenaires sociaux et des réactions du terrain et des entités fédérées, un certain nombre de points du projet de loi ont été ajustés.

Avec ces adaptations, le gouvernement évite des effets non désirés sur le travail associatif et une concurrence déloyale avec les emplois réguliers et les indépendants. Pour le travail associatif, la liste des activités autorisées a été affinée pour mieux coller à la réalité et aux besoins des associations concernées notamment dans le secteur du sport, des arts de la scène, du bien-être et du travail socio-culturel.

L’acceuil d’enfants (babysitting) et les soins aux personnens en nécessitant doivent toujours avoir lieu dans le respect des législations communautaires concernées, plus précisément en ce qui concerne les qualifi cations du personnel. En exécution de l’avis unanime des partenaires sociaux, le gouvernement supprime la possibilité de gagner 500  euros de plus avec exonération fi scale en combinaison avec une allocation de l’ONEM pour chômage, crédit temps ou interruption de carrière, ce qui éviter les risques d’usage abusif ou de piège à l’emploi.

Une évaluation intermédiaire rapide du régime est également prévue de sorte que des extensions ou des limitations aux éléments fondamentaux du nouveau statut puissent être apportées. Afi n d’assurer la transparence pour les services publics et les utilisateurs, une application est en cours de développement. Elle doit servir à enregistrer les prestations et les rémunérations. Outre que cette application procurera une possibilité de contrôle au fi sc et à la sécurité sociale, elle permettra aux associations, aux

prestataires et aux utilisateurs de vérifi er si les plafonds de revenus ne sont pas dépassés. Sur le plan fi scal, comme pour les revenus de l’économie collaborative, le contribuable pourra également, pour les bénéfi ces et avantages résultant de services occasionnels entre citoyens et pour la rémunération de services fournis dans le cadre d’un travail associatif, fournir la preuve contraire que les revenus n’ont pas été acquis dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.

En principe, cette preuve contraire peut être fournie séparément pour chaque catégorie de revenus. En toute logique, la nature du contrat ne peut pas servir, en soi, de preuve contraire. Si un contribuable qui a perçu une rémunération de 5500 euros pour un travail associatif (revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° quater, du CIR 92) et qui a réalisé 700 euros de bénéfi ces grâce à des services occasionnels entre citoyens (revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° ter, du CIR 92) peut prouver que les revenus provenant de ces services occasionnels entre citoyens ne correspondent pas à une activité professionnelle, lesdits revenus provenant desdits services occasionnels seront soumis à l’impôt sur le revenu au titre de revenus divers.

A défaut de preuve contraire, ses revenus provenant d’un travail associatif seront imposés comme des revenus professionnels. Si les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens dépassent 500 euros au cours d’un mois donné, ces revenus seront toujours imposables au titre de revenus professionnels. Dans ce cas, la preuve contraire ne pourra pas être apportée. M. Stéphane Crusnière (PS) fait remarquer que des auditions ont été tenues en commission des Affaires sociales sur cette question.

Tous les intervenants ont à l’unanimité marqué leur opposition par rapport au projet de loi. La FEB elle-même a souligné que le projet de loi ne contenait pas l’impossibilité de cumuler le crédit-temps et les 500 euros. Un amendement est ici indispensable. Un confl it de compétences se pose encore toujours. La liste des mesures proposées est large et a une incidence sur des secteurs relevant des compétences des entités fédérées.

Une concertation aurait été indispensable sur ce point. Il aurait été plus prudent d’attendre les résultats du Comité de concertation avec les entités fédérées. Le risque de confl it d’intérêts sera la conséquence de l’entêtement du gouvernement. M. Ahmed Laaouej (PS) voit dans ces dispositions le risque d’un “cannibalisme fi scal”, soit le phénomène

par lequel la matière imposable est transformée en matière non imposable. Un salaire fi scalisé est par exemple transformé en montants d’une nouvelle catégorie qui échappent à toute fi scalité. Une note du SPF Finances chiffre les résultats de cette mesure. La perte de recettes de fi scalité directe et indirecte est évaluée à 150 millions d’euros, dont un tiers en fi scalité et deux tiers en cotisations sociales.

Le ministre ne craint-il pas un phénomène d’attraction fi scale similaire à ce qui s’est constaté en matière de droits d’auteurs? M.  Gilles Van den Burre (Ecolo-Groen) estime que les réponses du ministre ont été brèves. Ici, des acteurs échappent à toute fi scalité. L’intervenant peut comprendre des mécanismes tels que le tax shelter et le soutien à des catégories spécifi ques. Mais la réduction de la taxation à 0 % interpelle le membre.

Lors des auditions, un taux de 10 % a par exemple été préconisé. Le signal est négatif pour les PME notamment. Une concurrence fi scale déloyale risque de se générer entre les plateformes collaboratives et indépendants complémentaires. Les deuxièmes paieront des charges fi scales et parafi scales. Pour un même travail ou service, les premières ne seront pas imposées. Comment le gouvernement justifi e-t-il cette différence de traitement? Le ministre souligne que l’on parle d’activités déjà exercées aujourd’hui et pour lesquelles un cadre n’existe pas.

La concurrence déloyale se note donc déjà aujourd’hui. La possibilité de cannibalisme fi scal existe, mais les moyens de contrôler cet état des choses sont disponibles. Les personnes concernées par le projet de loi travaillent déjà sous un statut qui les soumet à la fi scalité directe et indirecte.

Art. 200

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) et consorts introduisent l’amendement n° 27 (DOC 54 2839/005), qui vise à imposer aux prestations fournies dans le cadre des plateformes collaboratives agréées, les mêmes conditions et restrictions que celles imposées aux travailleurs associatifs et aux services occasionnels. M. Dirk Van der Maelen (sp.a) introduit l’amendement n° 32 (DOC 54 2839/005), qui a un double objet:

1° imposer qu’en cas de déplacement du plafond, l’affiliation au secteur des indépendants vaille pour un an, compte tenu de la complexité administrative du système;

2° rendre le plafond des 500  euros également applicable aux prestations fournies dans le cadre des plateformes collaboratives agréées.

Art. 201

n° 33 (DOC 54 2839/005), qui a un double objet:

1° imposer aux plateformes collaboratives agréées de communiquer un fl ux de données aux services de l’État afi n que les conditions et plafonds soient contrôlés;

2° exclure tout cumul entre les services de l’économie collaborative et le bénéfi ce d’une indemnité pour congé thématique, de crédit-temps, d’interruption de carrière ou de fi n de carrière.

Art. 202

n° 34 (DOC 54 2839/005), qui vise à maintenir l’imposition de 20 % visée à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du CIR 1992. L’auteur critique aussi les différences de traitement introduites par le projet de loi entre les régimes nouveaux créés.

Art. 203

M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) et consorts introduisent l’amendement n° 28 (DOC 54 2839/005), qui vise à supprimer l’article 203. Les auteurs s’en sont expliqués ci-avant et renvoient, entre autres, à l’avis du CNT. M.  Benoît Dispa (cdH) et consorts introduisent l’amendement n° 30 (DOC 54 2839/005), qui a le même objet. n° 35 (DOC 54 2839/005), qui a le même objet.

Art. 204

Cette disposition n’appelle aucun commentaire.

Art. 205

duisent l’amendement n° 29 (DOC 54 2839/005), qui vise à supprimer le 3° de l’article 205. Cet amendement est à lire dans la continuité de l’amendement n° 28. l’amendement n° 31 (DOC 54 2839/005), qui a le même n° 36 (DOC 54 2839/005), qui a le même objet.

Art. 206 à 210

Ces dispositions n’appellent aucun commentaire.

CHAPITRE 8

Dispense de versement du précompte professionnel

Art. 211 et 212

M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite connaître la genèse de cette disposition et les raisons pour lesquelles le gouvernement a estimé opportun de proposer une dispense de versement du précompte professionnel pour les travailleurs qui effectuent des prestations en équipe ou en travail de nuit. S’agit-il là d’une demande du secteur? Comment l’efficacité de la mesure sera-telle contrôlée en termes de création d’emploi? Quel est l’impact budgétaire de la mesure? D’autre part, le ministre peut-il aussi indiquer le montant que représente de manière générale l’ensemble des subsides salariaux en Belgique car, dans le débat sur la compétitivité salariale, on ne s’en tient souvent qu’à examiner le volume total de la masse salariale? Quel est le montant que représente la dispense de précompte professionnel tous secteurs confondus?

604 mio 0,44 euro 0,88 euro 2,66 euro 3% 6% 18% Le ministre indique que cette mesure permettra de soutenir le taux d’emploi dans ce secteur particulier et de lutter indirectement contre la fraude sociale et le dumping social. Il s’agit en l’espèce d’un élargissement d’une mesure qui a déjà fait ses preuves. En outre, l’incidence budgétaire a été estimée de la manière suivante: En ce qui concerne le montant de la dispense de précompte professionnel tous secteurs confondus, le ministre indique qu’il demandera lesdites données à son administration.

M. Ahmed Laaouej (PS) estime qu’un impact budgétaire de 604 millions d’euros est très important et qu’il importe donc d’évaluer l’incidence de la mesure sur l’emploi. La mesure vise-t-elle uniquement à maintenir de l’emploi ou vise-t-elle également à créer de l’emploi (net) dans ce secteur? Il rappelle que le même débat fut mené au moment du tax shift et qu’aujourd’hui la Banque Nationale considère que les emplois qui peuvent directement être reliés au tax shift ne représentent pas une quote-part prépondérante dans la masse des emplois nouvellement créés.

Le ministre indique que de nombreux ouvriers actifs dans le secteur de la construction (cp 124) remplissent les conditions, alors que des travailleurs d’autres secteurs qui sont également occupés sur des chantiers pourront également bénéfi cier de la mesure. Il va sans dire que les travailleurs de la cp124 qui ne sont pas occupés sur un chantier (mais dans des ateliers) et les employés du secteur de la construction (qui, par défi nition, ne travaillent pas sur un chantier) n’entrent pas en ligne de compte.

Contrairement aux ouvriers d’autres secteurs. Il est cependant admis que le volume total de travailleurs concernés et d’heures prestées correspondra grosso modo au nombre d’ouvriers de la cp 124 et d’heures prestées par ceux-ci.

— heures prestées dans le secteur de la construction entrant en ligne de compte: 204 millions d’heures; — heures prestées dans d’autres secteurs entrant en ligne de compte: 23 millions d’heures; — nombre total d’heures entrant en ligne de compte: 227 millions d’heures; — salaire horaire moyen dans les secteurs concernés: 14,65 euros par heure. M. Ahmed Laaouej (PS) constate que la mesure vise essentiellement à soutenir de l’emploi existant dans le secteur de construction au motif notamment que ce secteur est fortement exposé à de la concurrence déloyale.

Mais dans le même temps, le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre une autre mesure (la possibilité de gagner 6 000 euros par an de revenus complémentaires exonérés d’impôt) qui sera, de l’avis unanime des parties prenantes, génératrice de concurrence déloyale. C’est assez incohérent. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) demande les raisons pour lesquelles le coût budgétaire de cette mesure passe de 100 millions d’euros en 2018 à 604 millions d’euros en 2020.

Par ailleurs, le membre relève que sur la base du dernier inventaire des dispenses fi scales, le montant total des dispenses de précompte professionnel passe de 198 millions d’euros en 2005 à plus de 3 milliards d’euros en 2014. Or, la nouvelle mesure proposée par le ministre engendre à elle seule un impact supplémentaire de plus de 600 millions d’euros. Les augmentations sont donc considérables. Le membre indique encore que la dispense ne sera plus calculée au niveau du travailleur individuel, mais au niveau du groupe des travailleurs qui sont admissibles à la dispense.

Or, aujourd’hui, certains travailleurs cumulent plusieurs dispenses dont les montants représentent ensemble un montant supérieur à celui du montant du précompte professionnel dû. Pour l’instant, ce type de fraude est aisément détectable de sorte que ce cumul de dispenses ne permet pas d’aller au-delà du montant de précompte professionnel. Mais si la dispense est calculée au niveau du groupe des travailleurs qui sont admissibles à la dispense, il ne sera plus possible de vérifi er si, à titre individuel, le cumul a bien été limité au montant de précompte dû.

M. Ahmed Laaouej (PS) demande si le ministre peut garantir que le montant de 604 millions d’euros a bien été pris en considération dans la trajectoire budgétaire. Le ministre répond que cette augmentation est liée au fait que le pourcentage de la dispense de précompte professionnel passe de 3 % en 2018 à 18 % en 2020. Par ailleurs, le montant de 604 millions d’euros a bien Le ministre précise encore que si la déclaration est globalisée, elle est toutefois le résultat de différentes déclarations individuelles, ce qui permet toujours un contrôle.

M. Benoît Dispa (cdH) relève que l’avis du Conseil d’État énonce qu’ “il n’a pu se déduire des pièces soumises au Conseil d’État que l’avis de l’Inspection des Finances a été recueilli sur ce chapitre. Le délégué a confi rmé que cette formalité n’a en effet pas été effectuée. Elle devra dès lors encore être accomplie.”. (DOC 54 2839/001, p. 540). Lorsqu’il s’agit d’une mesure ayant un impact budgétaire de 604 millions d’euros, il ne peut être question d’une simple formalité.

L’avis a-t-il été demandé et reçu? Quelle est la teneur de cet avis? Enfi n, le membre demande confi rmation que l’impact budgétaire de 604 millions d’euros a bien été intégré dans le tax shift et qu’il ne s’agit pas là d’une nouvelle mesure. Le ministre rétorque qu’il y a lieu de distinguer deux avis différents: — l’avis de l’Inspection des Finances (IF) a bien été demandé pour ce qui concerne l’impact de la mesure dans le secteur de la construction; secteur qui représente quasi 90  % du volume des heures prestées.

Le ministre a bien reçu un avis pour le secteur de la construction; — par contre, l’avis de l’IF relatif à l’impact de la mesure dans les autres secteurs n’a pas été demandé. L’administration fi scale a toutefois estimé l’impact budgétaire de la mesure dans ces autres secteurs. Par ailleurs, le ministre rappelle qu’à l’origine les articles relatifs à l’extension de la réduction de charges au secteur de la construction fi guraient au Titre 3 – Emploi de l’avant projet de loi et non au

chapitre 8 du Titre 7. Suite à la remarque du Conseil

d’État demandant de grouper toutes les modifi cations d’un article donné dans un seul article modifi catif (en l’espèce l’article 2755 CIR 92), ladite extension a été intégrée dans l’article 211 en projet fi gurant au chapitre 8 du Titre 7. Aussi, la remarque du Conseil d’État relative à l’article 211 de l’avant projet ne portait que sur la dispense de précompte professionnel pour les travailleurs qui effectuent des prestations en équipe ou en travail de nuit.

Le ministre confi rme que cet impact est bel et bien pris en compte dans les différentes phases du tax shift. M. Van Hees n’est pas convaincu par la réponse du ministre dès lors que l’exposé général des projets de budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018 ne prévoit, pour 2019 et 2020, aucun montant au titre de dépenses liées aux dispenses de précompte professionnel (DOC 54 2688/001, p.46).

Le ministre rappelle que le tax shift a été initié en 2015 et que l’impact de la mesure a été prise en compte pour toute la trajectoire du tax shift. Par ailleurs, il est probable qu’au moment du dépôt du budget 2018, il n’avait pas encore été décidé de la manière dont les 600 millions d’euros dégagés par le tax shift devaient être réalloués au secteur de la construction.

CHAPITRE 9

Accises

Art. 213 à 216

Le ministre explique que l’indexation des taux des droits d’accise de l’essence et du gasoil (diesel) utilisé comme carburant est reportée du 1er janvier 2018 au 3 janvier 2018. Ce report est effectué parce que le SPF Économie n’effectue pas les calculs des nouveaux prix de vente maxima les jours fériés. De ce fait, l’augmentation ne peut être imputée dans les prix de vente maxima que le 3 janvier. Cela signifi e que les opérateurs économiques (en l’occurrence, les distributeurs de carburant) ne pourraient pas répercuter l’augmentation de l’accise sur leurs clients les 1er et 2 janvier et subiraient eux-mêmes un préjudice fi nancier.

En raison de cette modifi cation, la date d’entrée en vigueur du cliquet est également reportée au

3 janvier 2018. En effet, si le système de cliquet entrait en vigueur le 1er janvier 2018, il se pourrait qu’un cliquet doive être appliqué le 2 janvier 2018. En prévoyant l’indexation de l’essence et du gasoil utilisé comme carburant le 3 janvier 2018, la modifi cation du tarif du cliquet le 2 janvier 2018 serait annulé. Ce chapitre ne fait l’objet d’aucune observation.

CHAPITRE 10

Dispositions fi nancières

Art. 217 et 218

Le ministre explique que l’article à l’examen concerne une nouvelle méthode de calcul des contributions basées sur les risques des établissements de crédit au Fonds de garantie pour les services fi nanciers, le système belge de garantie des dépôts qui relève de l’Administration générale de la Trésorerie. La méthode de calcul actuelle devait être adaptée à la suite de l’article 13 de la directive européenne du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts et de la publication des orientations y afférentes de l’autorité bancaire européenne (ABE).

Cet article prévoit notamment que les contributions devraient être calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’exposent les établissements de crédit. La Banque nationale de Belgique, l’autorité compétente, a par conséquent demandé au Fonds de garantie pour les services fi nanciers, l’autorité désignée, de développer la nouvelle méthodologie conformément aux orientations prescrites.

Le Fonds de garantie a mené à bien cette mission en étroite collaboration avec la Banque nationale, et après avoir consulté à plusieurs reprises Febelfi n. Le 9 août 2017, la Banque nationale a donc accordé par écrit son autorisation formelle concernant la méthodologie décrite et les explications y afférentes. La méthodologie à l’examen est très fidèle aux orientations de l’ABE. Tous les éléments obligatoires – comme la formule, les indicateurs-clés, les coefficients de pondération minimaux, etc. – ont été repris.

Pour la défi nition des éléments facultatifs – comme notamment le calibrage des indicateurs et l’attribution des coefficients de pondération fl exibles –, le Fonds de garantie a systématiquement demandé et obtenu l’avis et l’approbation de la Banque nationale.

M. Ahmed Laaouej (PS) demande au ministre s’il peut expliquer les différentes formules de calcul. Le ministre expose ensuite les fondamentaux des formules et des indicateurs repris à l’article 217 du M.  Robert Van de Velde (N-VA) et consorts présentent un amendement n°  6  (DOC 54  2839/003) qui tend à insérer une section 3 contenant un nouvel article 218/1. L’auteur explique qu’étant donné que les dispositions du chapitre “Dispositions fi nancières” dans le titre 7 doivent entrer en vigueur encore cette année (conformité avec les règles de l’autorité bancaire européenne), un article qui règle de façon explicite l’entrée en vigueur, à savoir le jour de la publication de la loi au Moniteur belge, est inséré dans une nouvelle section 3

TITRE

8 Lutte contre la fraude fi scale et dispositions diverses en matière de recouvrement

Art. 219 à 277

Le ministre indique que, dans son chapitre 4.3 “lutte contre la fraude”, la déclaration du gouvernement fédéral (DOC 54 020/001) précise qu’il y a lieu de poursuivre la lutte contre la perte de recettes résultant de la fraude sociale et fiscale et qu’un système performant de recouvrement de créances fi scales et non fi scales, y compris les créances alimentaires, doit être élaboré afi n d’augmenter de manière signifi cative le recouvrement (DOC 54 020/001, p. 105).

Ces deux points d’attention (la lutte contre la perte de recettes et le recouvrement performant) sont formalisés dans le titre 8 de la loi-programme à l’examen. La loi de relance à l’examen met en œuvre les mesures suivantes: 1. Transposition de la directive 2016/2258/UE du Conseil du 6  décembre 2016  modifi ant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fi scales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux Il s’agit de la transposition de la directive dite DAC5.

Le projet de loi de relance à l’examen vise à permettre, sur demande, aux autorités fi scales belges et étrangères d’accéder aux informations collectées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, en particulier aux informations fi gurant dans le registre des

bénéfi ciaires effectifs (registre UBO). Les conditions et modalités seront fi xées par le Roi. 2. Les mesures relatives aux aspects de perception et de recouvrement peuvent être résumées comme suit: a) La modifi cation des articles 458 du CIR 92 et 73sexies du Code de la TVA et des articles comparables du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, étendant la solidarité des coauteurs et les complices aux intérêts et insérant les dispositions permettant à l’État de se constituer partie civile et d’intenter une action en responsabilité.

Le gouvernement estime que les mesures sont fi scale en vue de recouvrer les créances fi scales qu’on a voulu dissimuler par le biais d’infractions réprimées sur le plan pénal. Afi n de remplir cette mission, l’Administration génésolidarité des coauteurs et des complices d’infractions pénales et la possibilité de se constituer partie civile dans les procédures pénales ou les procédures de droit commun ou d’intenter une action en responsabilité devant un tribunal civil.

La solidarité des coauteurs et des complices est également étendue aux intérêts rattachés aux créances fi scales éludées et est appliquée aux accusés qui n’ont pas été condamnés au sens strict du terme, mais dont la culpabilité a été prononcée, eu égard aux faits établis, Afi n de maintenir la possibilité de recouvrer efficacement l’impôt, les taxes et droits éludés auprès des coauteurs et complices d’une infraction pénale fi scale, il est inséré dans les différents codes fi scaux une suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement de dettes fi scales introduite au stade de l’information et de l’action publique. b) Une modification de la loi relative au SECAL (Service des créances alimentaires) La modifi cation a pour objectif d’étendre l’accès aux services du SECAL aux cohabitants légaux et de fait qui sont en possession d’un acte notarié; la discrimination

existant entre les personnes mariées et celles qui cohabitent est ainsi supprimée. En outre, les modifications prévoient également l’extension de l’automatisation du recouvrement des avances et des compétences d’enquête des agents. Les modifi cations imposent une obligation de collaboration des tiers, prévoient une réduction des frais de poursuites grâce à un moindre recours à l’huissier de justice et la possibilité de suspendre le paiement d’avances.

M. Ahmed Laaouej (PS) regrette que le gouvernement ne suive pas la recommandation de la Commission spéciale “Panama Papers” qui consiste à porter de 2 à 5 ans le délai d’imposition dans le cadre du transfer pricing dans le cas où des informations parviennent de l’étranger (article 358 du CIR92). Les enquêtes sur le transfer pricing sont souvent très complexes et longues. C’est pourquoi il s’indique de prolonger le délai d’imposition, estime M. Laaouej.

Cette recommandation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’érosion de la base imposable, ainsi que le recommande l’OCDE dans le plan d’action BEPS (Base Erosion and Profi t Shifting). Par ailleurs, l’intervenant soutient les mesures concernant les aspects de la perception et du recouvrement qui donnent à l’administration fi scale davantage de moyens dans le cas où certains fraudeurs ont empêché l’administration fi scale de procéder à la perception et au recouvrement de l’impôt dans les délais d’imposition en vigueur.

Dans ce cas, l’administration pourra exercer une action en responsabilité devant un tribunal civil afi n d’obtenir réparation du dommage. S’agissant des mesures relatives au SECAL, M. Laaouej trouve étrange qu’elles fi gurent dans le même titre que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale. Le ministre répond que ces mesures ne portent pas sur le transfer pricing. Elles visent à modifi er notamment l’article 458 du CIR92.

Ces mesures visent à étendre aux intérêts la solidarité des coauteurs et complices, et à introduire les dispositions qui autorisent l’État à se constituer partie civile et à exercer une action en responsabilité. Le ministre souligne que les recommandations de la Commission spéciale “Panama Papers” feront l’objet d’un suivi. Il annonce les mesures nécessaires à cette fi n dans un proche avenir.

M. Benoît Dispa (cdH) observe que le Conseil d’État souligne que les mesures dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale portent également sur les impôts régionaux dont le service n’a pas encore été transféré à la région concernée. Dans ce cas, il convient de se concerter avec les régions concernées (DOC 54 2839/001, p. 543). Le ministre peut-il indiquer si cette concertation a réellement eu lieu? Le ministre confi rme que la concertation a bien eu lieu avec les régions concernées.

Il est ressorti de la concertation que les régions marquent pleinement leur accord sur les mesures prises. M. Benoît Dispa (cdH) s’attarde sur l’article 241, qui traite du SECAL. Cet article lie une condition au droit aux avances sur pension alimentaire dans le chef d’un enfant majeur, en l’occurrence que l’enfant bénéfi cie encore d’allocations familiales. L’exposé des motifs fait état de problèmes d’interprétation pour déterminer si un enfant majeur à droit ou non à des avances sur pension alimentaire (DOC 54 2839/001, p.

270). Le ministre peut-il préciser ce qu’il est advenu jusqu’à présent des enfants majeurs qui n’ont plus droit aux allocations familiales? Avaient-ils jusqu’ici encore droit, dans certains cas, aux avances? L’intervenant évoque ensuite l’article 246. Cet article permet au débiteur d’aliments de former un recours devant le juge des saisies lorsqu’il est informé, par lettre recommandée, de la décision du Service des créances alimentaires de procéder à la perception et au recouvrement de la créance alimentaire et des arriérés et du fait que seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.

Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de cette lettre recommandée (DOC 54 2839/001, p. 271). S’agit-il là d’une nouvelle possibilité de recours? Quelles possibilités avait le débiteur d’aliments précédemment? L’intervenant tient encore à poser une question concernant l’article 248, qui insère un nouvel article 10/2 prévoyant que le droit aux avances est attribué pour une période de six mois, et que cette période peut être prolongée d’une période supplémentaire de six mois, pour autant que le créancier d’aliments réponde aux conditions légales.

De plus, cet article insère la possibilité pour le Service des créances alimentaires de suspendre le droit aux avances si le créancier d’aliments ne fournit pas dans un délai de trente jours à compter de la demande de prolongation les éléments de preuve matériels nécessaires au Service (DOC 54 2839/001, p. 272). Le gouvernement estime que ce

contrôle périodique se justifi e, car cette mesure diminue le risque que le Service accorde à tort des avances aux créanciers d’aliments qui n’y ont plus droit, ce qui a un impact budgétaire. L’intervenant souligne qu’en application de cette mesure, pour pouvoir obtenir une prolongation du droit aux avances, le créancier d’aliments devra produire tous les six mois des éléments de preuve matériels. Pourquoi le ministre choisit-il d’alourdir la charge administrative pour le créancier d’aliments? Dans combien de cas le SECAL a-t-il versé à tort des avances à des créanciers d’aliments qui n’y avaient plus droit? Le créancier d’aliments obtiendra-t-il encore des avances avec effet rétroactif s’il fournit les éléments de preuve matériels requis après l’expiration du délai de trente jours? M. Dispa s’attarde ensuite sur l’article 253, qui prévoit la possibilité pour le débiteur d’aliments et le codébiteur d’interrompre l’exécution de la contrainte en intentant une action en justice auprès du juge des saisies (DOC 54 2839/001, p.

273). L’intervenant estime que cette mesure désavantage de créancier d’aliments. Comment le ministre la justifi e-t-il? M.  Dispa se penche encore sur l’article 261, qui insère dans la loi du 21 février 2003 un nouvel article 21/1 prévoyant que, par dérogation aux dispositions du Code judiciaire et s’inspirant de ce qui existe en matière non fi scale (article 7 de la loi domaniale du 22 décembre 1949), les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision judiciaire afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance (DOC 54 2839/001, p.

280). Pourquoi prévoir en l’espèce une exception aux dispositions du Code judiciaire? Comment le ministre justifi e-t-il cette exception? L’intervenant demande enfi n des précisions concernant l’article 272, qui habilite le Roi à déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 (DOC 54 2839/001, p. 286). Le ministre pourrait-il expliquer en quoi consisteront ces modalités de paiement? Le ministre répond en ce qui concerne l’article 241 que la condition selon laquelle l’enfant majeur doit bénéfi cier des allocations familiales a été instaurée en

vue de prévenir les abus. Cette condition déroge au régime de l’enfant à charge tel que décrit dans le CIR 92, mais elle est indispensable, car le SECAL n’était pas toujours en mesure de déterminer si les avances accordées l’étaient à juste titre. Si les éléments de preuve nécessaires sont produits, les avances non octroyées pourront encore être payées par la suite. Cette condition a été instaurée dans le but de garantir un service convenable et un paiement correct des avances.

En ce qui concerne l’article 246, le ministre confi rme qu’il instaure effectivement une nouvelle possibilité de recours dans le chef du débiteur d’aliments. Pour ce qui est de l’article 248, le ministre confi rme que le droit aux avances est effectivement octroyé pour une période de six mois susceptible d’être prolongée de six mois supplémentaires. Il n’y a pas de données disponibles concernant le nombre de cas dans lesquels le SECAL a octroyé à tort des avances à des créanciers d’aliments qui n’y avaient plus droit.

Le SECAL souhaitait lui-même que le droit aux avances soit accordé pour une période de six mois renouvelable, sur base de la production d’éléments de preuve. Concernant l’article 261, le ministre répond que le nouvel article 21/1 de la loi du 21 février 2003 confère un effet suspensif au délai de recours et à l’appel, l’objectif étant d’éviter que l’État belge soit contraint de débourser des sommes importantes si une mainlevée a été ordonnée en première instance.

Le ministre répond enfi n au sujet de l’article 272 qu’il attend l’avis des services opérationnels du SECAL pour élaborer les modalités de paiement.

III. — VOTES

L’article 1er est adopté à l’unanimité. Réforme de l’impôt des sociétés Modifi cations apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’article 4  est adopté par 11  voix contre 3  et 2 abstentions. Les articles 5 à 7 sont successivement adoptés par 12 voix et 4 abstentions. Les articles 8 et 9 sont successivement adoptés à Les articles 10 et 11 sont successivement adoptés par 11 voix et 6 abstentions. L’amendement n° 20 tendant à remplacer l’article 12 est adopté par 16 voix et une abstention. Les articles 13 à 15 sont successivement adoptés par 12 voix et 5 abstentions. L’article 16 est adopté par 16 voix et une abstention. Les articles 17 à 19 sont successivement adoptés à L’amendement n° 7 à l’article 20 est rejeté par 11 voix contre 6. L’amendement n° 19  à l’article 20  est rejeté par 11 voix contre 6. L’article 20  est adopté par 11  voix contre une et 5 abstentions. L’article 21 est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

L’article 22 est adopté par 13 voix et 4 abstentions. L’article 23 est adopté par 12 voix contre 4 et une abstention. L’article 24 est adopté par 13 voix contre 3 et une Les articles 25 à 29 sont successivement adoptés par 12 voix contre 5. L’article 30  est adopté par 12  voix contre 3  et L’article 31 est adopté par 12 voix contre 4 et une L’article 32 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. L’article 33 est adopté par 12 voix contre 4 et une L’amendement n° 10  à l’article 34  est rejeté par L’article 34  est adopté par 11  voix contre 4  et L’article 35  est adopté par 12  voix contre une et 4 abstentions.

L’article 36  est adopté par 11  voix contre une et Les articles 37 et 38 sont successivement adoptés par 11 voix contre 4 et 2 abstentions. L’amendement n° 17  à l’article 39  est rejeté par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 39 est adopté par 16 voix et une abstention. L’amendement n° 9 à l’article 40 est rejeté par 11 voix L’article 40 est adopté par 16 voix et une abstention. L’article 41 est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

L’article 42  est adopté par 12  voix contre 3  et

L’amendement n° 22 à l’article 43 est adopté par 13 voix contre une et 3 abstentions. L’article 43 est adopté par 16 voix et une abstention. L’article 44 est adopté par 13 voix et 4 abstentions. L’amendement n° 18 insérant un article 44/1 (nouveau) est rejeté par 11 voix contre 6. Les articles 45 et 46 sont successivement adoptés L’amendement n° 11  à l’article 47  est rejeté par 12 voix contre 5. L’article 47 est adopté par 12 voix contre 5.

L’amendement n° 12  à l’article 48  est rejeté par L’article 48 est adopté par 12 voix contre 5. L’amendement n° 13  à l’article 49  est rejeté par L’article 49 est adopté par 13 voix contre 3 et une L’amendement n° 15  à l’article 50  est rejeté par L’article 50 est adopté par 14 voix et 3 abstentions. L’amendement n° 16  à l’article 51  est rejeté par L’article 51 est adopté par 14 voix et 3 abstentions.

L’article 52, 1°, est adopté par 11 voix contre 6. Les articles 52, 2°, à 52, 6°, sont successivement adoptés par 11 voix et 6 abstentions. L’article 53 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. L’amendement n° 24  à l’article 54  est rejeté par

L’article 54 est adopté par 16 voix et une abstention. Les articles 55, 1°, et 55, 2°, sont successivement Les articles 55, 3°, à 55, 5°, sont successivement adoptés par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 56 est adopté par 13 voix contre 3 et une Les articles 57 en 58 sont successivement adoptés par 12 voix contre une et 4 abstentions. L’amendement n° 25  à l’article 59  est rejeté par L’article 59 est adopté par 11 voix contre 6.

L’amendement n° 26  à l’article 60  est rejeté par L’article 60 est adopté par 11 voix contre 6. L’article 61 est adopté à l’unanimité. L’article 62 est adopté par 14 voix et 3 abstentions. Les articles 63 et 64 sont successivement adoptés par 13 voix et 4 abstentions. Les articles 65 et 66 sont successivement adoptés par 13 voix contre 3 et une abstention. L’article 67 est adopté par 12 voix contre 4 et une L’article 68 est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

Les articles 69 et 70 sont successivement adoptés par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 71 est adopté par 13 voix et 4 abstentions. L’article 72 est adopté par 13 voix contre 3 et une Les articles 73 à 75 sont successivement adoptés à

L’amendement n° 8 insérant un article 75/1 (nouveau) est rejeté par 11 voix contre 6. L’article 76 est adopté à l’unanimité. Les articles 77 à 80 sont successivement adoptés L’article 81 est adopté par 13 voix et 4 abstentions. Les articles 82 à 84 sont successivement adoptés L’amendement n° 14  à l’article 85  est rejeté par L’article 85 est adopté par 13 voix contre 3 et une Les amendements nos 21 et 23 à l’article 86, sont successivement adoptés par 12 voix et 5 abstentions.

L’article 86, ainsi modifi é, est adopté par 12 voix et CHAPITRE 2 Modifi cations apportées à la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses – Entreprises d’insertion Les articles 87 et 88 sont successivement adoptés par 16 voix et une abstention. CHAPITRE 3 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat L’article 89 est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

CHAPITRE 4

visés aux articles 414, § 1er, 1° et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 L’article  90  est adopté par 12  voix contre  3  et Les articles 108 à 111 sont successivement adoptés par 11 voix contre 5 et une abstention. CHAPITRE 1ER Les articles 158 à 160 sont successivement adoptés par 12 voix contre une et 4 abstentions. Les articles 161 à 169 sont successivement adoptés par 13 voix contre une et 3 abstentions. Les articles 170 à 185 sont successivement adoptés par 11 voix contre 4 et 2 abstentions. Les articles 186 à 188 sont successivement adoptés à l’unanimité.

3e pilier Les articles 189 à 194 sont successivement adoptés par 11 voix contre une et 5 abstentions. CHAPITRE 5 Avantages pour les parents isolés à bas revenu Les articles 195 à 196 sont successivement adoptés Les amendements nos 1 à 4, qui insèrent respectivement les articles 196/1 à 196/4 (nouveaux), sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n°  5  à l’article  197, est adopté à L’article 197, ainsi modifi é, est également adopté à CHAPITRE 6 Taxation distincte de certaines indemnités Les articles 198 et 199 sont successivement adoptés CHAPITRE 7 Les amendements nos 27 et 32 à l’article 200 sont successivement rejetés par 11 voix contre 6.

L’article 200 est adopté par 11 voix contre 6. L’amendement n°  33  à l’article  201, est rejeté par 11 voix contre 6. L’article 201 est adopté par 11 voix contre 6.

L’amendement n°  34  à l’article  202  est rejeté L’article 202 est adopté par 11 voix contre 6. Les amendements nos 28, 30 et 35 à l’article 203 sont L’article 203 est adopté par 11 voix contre 6. L’article 204 est adopté par 11 voix contre 6. Les amendements nos 29, 31 et 36 à l’article 205 sont L’article 205 est adopté par 11 voix contre 6. Les articles 206 à 210 sont successivement adoptés CHAPITRE 8 Dispense de versement du précompte professionnel Les articles 211 et 212 sont successivement adoptés par 12 voix et 5 abstentions.

CHAPITRE 9 Les articles 213 à 216 sont successivement adoptés par 12 voix contre 4 et une abstention. CHAPITRE 10 Les articles 217 et 218 sont successivement adoptés L’amendement n° 6 qui insère l’article 218/1 (nouveau), est adopté par 13 voix et 4 abstentions

TITEL

8 Lutte contre la fraude fi scale et dispositions diverses en matière de recouvrement Lutte contre la fraude fi scale Les articles 219 à 238 sont successivement adoptés Modifi cation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances L’article 239 est adopté par 13 voix et 4 abstentions. Les articles 240 à 247 sont successivement adoptés L’article 248 est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

Les articles 249 à 277 sont successivement adoptés * * * À la demande de M. Ahmed Laaouej (PS), la commission décide de procéder à une deuxième lecture, en application de l’article 83.1 du Règlement. La commission souhaite à cette fi n disposer d’une note du Service juridique. En application de l’article 78.6. du Règlement, le rapport est approuvé à l’unanimité.

Les rapporteurs, Le président,

Luk VAN BIESEN Eric VAN ROMPUY Stéphane CRUSNIÈRE

e)

Art. 2, punt 9, alinea 1, e), alinea

2, b) en alinea 3, g) f)

Art. 2, punt 9, alinea 1, f), alinea

Art. 198, § 1, 10°/3

Art. 9, lid 3

Art. 198, § 1, 10°/4

Art. 9ter

Art. 198/1

Art. 202, § 1, eerste lid, 4°

Art. 8, lid 5

Art. 210, § 1, 4°

Art. 5, lid 1, c)

Art. 228, § 2, 3°bis

Art. 5, lid 1, d)

Art. 229, § 5

Art. 5, leden 5 en 6

Art. 292, derde lid

Art. 9, lid 6

Art. 344, § 1

Art. 6

Art. 413/1

Art. 5, leden. 2 tot 4

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale