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Verslag relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Verslag 📅 2018-01-26 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

Texte intégral

DE BELGIQUE 7843 PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances). 012: Rappport de la première lecture (Affaires sociales). 013 : Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales). 014 et 015: Amendements. 016: Rapport de la deuxième lecture (Finances). 017: Rapport de la deuxième lecture (Affaires sociales)

TEXTE ADOPTÉ PAR LES COMMISSIONS

26 janvier 2018 relatif à la relance économique et au (nouvel intitulé) EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

TITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2 (ANCIEN TITRE 3) Emploi

CHAPITRE 1ER

Compétitivité et Emploi Section 1re Modification délais de préavis

Art. 2 (ancien art. 91)

L’article 37/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 37/2. §  1er. Lorsque le congé est donné par l’employeur, le délai de préavis est fixé à: — une semaine quand il s’agit de travailleurs comptant moins de trois mois d’ancienneté; — trois semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de quatre mois d’ancienneté; — quatre semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quatre mois et moins de cinq mois — cinq semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre cinq mois et moins de six mois d’ancienneté; — six semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d’ancienneté; — sept semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d’ancienneté;

— huit semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois — neuf semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois — dix semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois — onze semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d’ancienneté; — douze semaines quand il s’agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans — treize semaines quand il s’agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans — quinze semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d’ancienneté.”.

Art. 3 (ancien art. 92)

Les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente section continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4 (ancien art. 93)

Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée dans le Moniteur belge. Section 2 Suppression des interdictions sectorielles existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires

Art. 5 (ancien art. 94)

L’article 23 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est remplacé par ce qui suit: “Art. 23. Les dispositions des conventions collectives de travail qui prévoient une interdiction générale

d’occupation de travailleurs intérimaires dans certaines branches d’activités sont interdites.”. Section 3 Modification de la période de référence intervention du Fonds de fermeture

Art. 6 (ancien art. 95)

L’article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, est complété par la phrase suivante: “Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l’égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l’article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois.” Section 4 Modification de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable

Art. 7 (ancien art. 96)

A l’article 13, alinéa 5, de la loi du 5  mars  2017 concernant le travail faisable et maniable, les mots “le 30 novembre 2017” sont remplacés par les mots “le 31 décembre 2017”.

Art. 8 (ancien art. 97)

La présente section produit ses effets le 30 novembre 2017. Section 5 Contrat de travail ALE

Art. 9 (ancien art. 98)

Dans l’article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, les modifications suivantes sont apportées:

1° le premier tiret est remplacé comme suit:

“— employeur: l’agence locale pour l’emploi visée au dernier tiret, ci-après dénommée ALE;”;

2° un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit: “— agence locale pour l’emploi: l’instance qui a été chargée par l’entité fédérée compétente de l’organisation du système ALE, visé à l’article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est donc compétente pour l’organisation et le contrôle des activités qu’on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail régulier.”.

Art. 10 (ancien art. 99)

Dans l’article 3 du même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s’engage à effectuer, sous l’autorité de l’ALE et contre rémunération, des prestations de travail qu’on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.”.

Art. 11 (ancien art. 100)

Dans l’article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2007, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes: — en ce qui concerne le travailleur: ses nom, prénoms et sa résidence habituelle; — en ce qui concerne l’employeur: la dénomination et l’adresse de l’ALE, ainsi que le nom de la personne représentant l’ALE; — les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur; — la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE; — le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée.”.

Art. 12 (ancien art. 101)

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 2

Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté Projets prévention du burn-out

Art. 13 (ancien art. 102)

Dans l’article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par les lois du 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 3 et 4: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et qui sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par les entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.”;

2° l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, est complété par la phrase suivante: “Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risques d’une part, et pour les projets destinés à la prévention du burn-out d’autre part.”.

Art. 14 (ancien art. 103)

Concertation sur la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication digitaux

Art. 15 (ancien art. 104)

La présente section s’applique aux travailleurs et aux employeurs qui entrent dans le champ d’application de

la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

Art. 16 (ancien art. 105)

En vue d’assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l’équilibre entre le travail et la vie privée, l’employeur organise une concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail tel que visée à l’article I.1-3, 14° du code du bien-être au travail, à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du Comité le demandent, au sujet de la déconnexion du travail, et de l’utilisation des moyens de communication digitaux.

Le Comité peut formuler des propositions et émettre des avis à l’employeur sur la base de cette concertation.

Art. 17 (ancien art. 106)

Les accords qui découlent, le cas échéant, de la concertation visée à l’article 16, peuvent être intégrés dans le règlement de travail conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou par la conclusion d’une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

CHAPITRE 3

Premiers emplois pour les jeunes Salaires de départ pour les jeunes

Art. 18 (ancien art. 107)

Au Titre

II, Emploi, Chapitre

VIII, Convention de

premier emploi, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit: “Art. 33bis. § 1er. Par dérogation à l’article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l’article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de:

a) 6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois, b) 12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois, c) 18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois. Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d’application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n’aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n’a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

L’application du premier alinéa, a), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l’article 3, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988. L’application du premier alinéa a), et b), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l’article 3, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988. § 2.

Le contrat d’ocucpation d’étudiants, visé aux articles 120 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est exclu du champ d’application du paragraphe 1er. § 3. Pour l’application du paragraphe 1er, est considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle, le travailleur qui était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’organisme compétent de la Région immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi et qui au courant des trimestres de référence T-6 à T-3 inclus n’a pas au total, pendant au moins deux trimestres, chez un ou plusieurs employeur(s), une occupation qui dépasse 4/5e d’un emploi à temps plein, le trimestre T étant le trimestre pendant lequel l’exécution du contrat de travail visé au § 1er, a débuté.

Pour le contrôle de l’occupation maximale de 4/5e d’un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans

les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l’employeur. Par dérogation à l’alinéa précédent, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations dans les trimestres T-3 à T-6 inclus, les prestations: a) en tant qu’apprenti, visé à l’article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) dans le cadre d’un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l’article 27, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, chez un autre employeur; c) en tant qu’étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 475  heures d’occupation déclarées d’une année civile conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26  juillet  1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; d) des travailleurs visés à l’article 5bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du e) des travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture visés à l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; f) dans le cadre d’un flexi-job visé à l’article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure d’autres périodes d’occupation, exécutées dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail axés sur l’intégration des jeunes au marché du travail pour le calcul des prestations de travail visé à l’alinéa premier. § 4. L’employeur qui fait application du § 1er est tenu de payer au nouveau travailleur un supplément forfaitaire en plus du salaire, à chaque mois où il réduit ce dernier.

Le tableau détaillant les montants de ce supplément forfaitaire sont fixés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dépend de l’âge du nouveau travailleur à la fin du mois et du montant de la rémunération minimum non réduite en vigueur. Ce supplément forfaitaire est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales. § 5. L’employeur qui réduit la rémunération du nouveau travailleur en application de la présente disposition, doit: a) lors de la déclaration d’entrée en service visée à la section I du chapitre II de l’arrêté royal du pensions, avoir reçu la confirmation que le travailleur peut être considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle; b) indiquer dans le contrat de travail qu’il réduit le salaire minimum normalement applicable, en application de la présente disposition et qu’il paiera le supplément forfaitaire visé au § 4 pour chaque mois où il applique la réduction. §  6.

Lorsqu’un employeur déclare un travailleur conformément à la section 1re du chapitre II de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité pensions, alors que ce travailleur ne peut pas être considéré comme travailleur sans expérience professionnelle en application des paragraphes précédents, le salaire non-réduit est d’application et les cotisations de sécurité sociale dues pour cette occupation sont calculées sur ce salaire non-réduit.”.

Compensation fiscale pour l’employeur

Art. 19 (ancien art. 108)

L’article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un 32°, rédigé

“32° le supplément forfaitaire tel que visé à l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.”.

Art. 20 (ancien art. 109)

L’article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété d’un 26°, “26° le supplément forfaitaire tel que visé à l’article promotion de l’emploi, porté en diminution du précompte professionnel dû en application de l’article 27511.”.

Art. 21 (ancien art. 110)

Dans le titre VI, chapitre Ier, section IV, du même Code un article 27511 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 27511. Les employeurs qui paient ou attribuent à de jeunes travailleurs un supplément forfaitaire visé à l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, et qui, en vertu de l’article 270, 1°, sont redevables du précompte professionnel sur les rémunérations qu’ils paient ou attribuent à de jeunes travailleurs, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables après application des articles 2751 à 27510.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal au montant des suppléments forfaitaires que l’employeur, en application de l’article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, a payé ou attribué à de jeunes travailleurs susvisés durant la période pour laquelle le précompte professionnel est dû. La partie du montant déterminé conformément à l’alinéa 2 qui, en application de l’alinéa 1er, ne peut être portée en déduction du précompte professionnel dû pour la période concernée, peut être successivement après application des articles 2751 à 27510 pour chacune des périodes suivantes durant lesquelles du précompte professionnel est dû et qui appartiennent à la même année civile.

Le Roi détermine les formalités qui doivent être remplies pour l’application du présent article.”.

Entrée en vigueur

Art. 22 (ancien art. 112)

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est d’application pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2018. TITRE 3 (ANCIEN TITRE 4) Affaires Sociales Le travail associatif Définitions et champ d’application

Art. 23 (ancien art. 113)

Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par:

1° travail associatif: toute activité: a) réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité; b) réalisée au profit d’une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou de la société dans son ensemble; c) organisée par une organisation; d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions du présent chapitre, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l’article 25 de la présente loi; e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n’est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement;

f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

2° travailleur associatif: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1°;

3° organisation: toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n’octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) conformément au Livre

III, Titre II, du

Code de droit économique ou, pour les association de fait, soit identifié auprès de l’Office national de sécurité sociale;

4° association de fait, toute association n’ayant pas la personnalité juridique de deux ou pusieurs personnes qui organisent une activité en concertation en vue de concrétiser un objectif désintéressé, à l’exclusion de toute répartition des bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l’association;

5° pensionné: la personne qui bénéficie d’une pension telle que définie à l’article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l’exclusion de l’allocation de transition.”.

Art. 24 (ancien art. 114)

Les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé au présent chapitre sont les suivantes: 1. Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaine de jeux; 2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives; 3.

Concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique; 4. Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire

et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d’entretien tels que de petites réparations et le nettoyage; 5. Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de la culture et de l’éducation; 6. Guide ou accompagnateur de l’héritage culturel ou de la nature; 7. Formateur dans le cadre de l’aide aux personnes; 8.

Accompagnateur dans l’accueil organisé à l’école avant, pendant et/ou après les heures d’école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l’école; 9. Personne active dans les initiatives concernant le travail socio-culturel pour les adultes, les organisations de protection de l’environnement, le patrimoine culturel et immobilier, l’éducation ou la coopération au développement durable, les organisations culturelles et artistiques; 10.

La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d’aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté; 11. Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou du conseil des parents et dans les travaux d’embellissement occasionnels ou à petite échelle de l’école ou de l’aire de jeux; 12.

Aide et appui occasionnels et à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou l’organisation pratique des activités des organisations actives dans les secteurs suivants: patrimoine culturel et immobilier, jeunesse, sport, organisateur d’enseignement, coopération au développement, conservation de la nature, travail socioculturel pour les adultes, éducation culturelle et art; 13.

Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l’entretien et à l’ouverture au grand public de réserves naturelles et du patrimoine culturel; 14. Aide occasionnelle et à petite échelle à la mise en place de lettres d’information et autres publications ainsi que de sites internet en vue d’informer, de sensibiliser ou de fournir de l’éducation régulière au grand public pour des clubs sportifs, organisations en faveur

de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisateur d’enseignement, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque; 15. Dispensateur de formations, lectures, présentations et représentations sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux ainsi que sur des thèmes relatifs à l’environnement et ceci pour des clubs sportifs, organisations en faveur de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque et bibliothèques; 16.

Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l’exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d’activités et d’excursion; 17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d’enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté.

Par dérogation à l’article 65 de la présente loi, les activités susmentionnées, comme fixées aux points 9, 10 et 16, ne pourront être exécutées qu’à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.

Art. 25 (ancien art. 115)

§ 1er. Le présent chapitre est uniquement applicable dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l’une des conditions suivantes:

1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, en ayant une affectation totale au minimum équivalente à 4/5e d’un travail à temps plein d’une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d’interruption partielle de la carrière ou de

crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent;

2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d’un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d’une loi, d’un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d’une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l’enseignement de jour ou de soirée, que cela corresponde à au moins 8/10e de l’horaire prévu pour l’obtention d’une rémunération complète;

3° il exerce, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l’occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu’indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l’article 12, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur la base d’un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par ledit article 12, § 1er, alinéa 2.

Pour satisfaire à l’affectation minimale de 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence visée au 1°, le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l’employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l’employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en l’application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité pensions.

Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d’enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l’ONEm avec dispense de recherche d’emploi durant les vacances d’été.

Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n’est pas tenu compte des prestations: a) fournies dans le cadre d’un flexi-job tel que visé à l’article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale; b) en tant qu’apprenti tel que visé à l’article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 c) en tant qu’étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les 475 heures d’occupation déclarés d’une année d) de travailleurs tels que visés à l’article 5bis de l’arrêté royal du 28  novembre  1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; e) de travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture tels que visés à l’article 2/1 de la loi du f) en tant que travailleur occasionnel dans l’horeca tel que visé à l’article 31ter de l’arrêté royal du 28  novembre  1969 pris en exécution de la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2.

Pour l’application du § 1er, une activité professionnelle au service d’une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu’employé au sens du § 1er. § 3. La condition d’affectation à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3 dont question au § 1er ne s’applique pas si l’employé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l’article 23, 5°, de la présente loi ou si les prestations sont fournies dans le cadre d’un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l’organisme d’accréditation défini par décret.

Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d’un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables. § 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d’entreprise, de prépension et d’incapacité de travail. Contrat écrit en matière de travail associatif

Art. 26 (ancien art. 116)

§ 1er. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l’organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes: a) l’identité du travailleur associatif et l’organisation concernée identifiée par son numéro BCE; b) la mention “contrat en matière de travail associatif”; c) l’objet du contrat avec une description générale des activités visées; d) le lieu et la portée du travail associatif; e) la durée de contrat définie avec un maximum d’un an; f) l’indemnité pour le travail associatif; h) les assurances conclues dans le cadre du travail associatif; i) les éventuelles modalités de résiliation du contrat, telles que convenues entre les parties; j) les éventuelles règles applicables en matière de déontologie; k) la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l’organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de les respecter.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un modèle de contrat standard pour le travail associatif.

§ 2. Si le contrat en matière de travail associatif n’a pas été conclu au début de l’exécution des prestations, l’activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif. § 3. L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue:

1° en cas de force majeure temporaire;

2° au cours du congé de maternité et repos d’accouchement, et ce dans la mesure où le travailleur associatif le demande;

3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;

4° durant la période au cours de laquelle le travail suite à l’application d’un règlement en vigueur ou d’une réglementation analogue des pouvoirs publics, de l’organisation compétente ou d’un tiers organisateur;

5° en raison de circonstances spéciales imprévues. Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité. § 4. Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif en respectant les conditions et modalités convenues dans le contrat. § 5. Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par le présent chapitre prennent fin:

1° par l’expiration du terme;

2° par la volonté des parties;

3° par le décès du travailleur associatif ou le fait que l’organisation mette fin à ses activités;

4° par la force majeure.

Responsabilité du travailleur associatif et de l’organisation

Art. 27 (ancien art. 117)

Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l’organisation ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail associatif, l’organisation est civilement responsable de ce dommage. Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Sous peine de nullité, il est interdit de déroger à la responsabilité définie aux alinéas 1er et 2 au détriment du travailleur associatif.

L’organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la présente loi, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge. Assurance du travail associatif

Art. 28 (ancien art. 118)

§ 1er. Les organisations telles que définies à l’article 23 qui sont responsables civilement, notamment en vertu de l’article 27 de la présente loi, des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exception de la responsabilité contractuelle. § 2.

De plus, ces mêmes organisations, visées à l’article 23, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l’exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir la couverture du contrat d’assurance à l’assistance juridique pour les risques visés aux §§ 1er et 2 pour les catégories de travailleurs associatifs qu’Il définit.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions de garantie minimales des contrats d’assurance visés au présent article.

Art. 29 (ancien art. 119)

À l’article 6  de l’arrêté royal du 12  janvier  1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, le point 1° est complété par la mention suivante: “, ainsi que l’assurance responsabilité civile imposée par l’article 118, § 1er, de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale”.

Art. 30 (ancien art. 120)

Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. Protection du bien-être

Art 31 (ancien art. 121)

§  1er. Le bien-être des travailleurs associatifs est poursuivi par l’organisation visée à l’article 23 par des mesures concernant:

1° la sécurité au travail;

2° la protection de la santé du travailleur associatif au travail;

3° les aspects psychosociaux du travail;

4° l’ergonomie;

5° l’hygiène au travail;

6° l’embellissement des postes de travail;

7° les mesures de l’organisation en matière d’environnement, en ce qui concerne leur impact sur les points 1° à 6°. § 2. L’organisation, visée à l’article 23 prend, compte tenu des circonstances dans lesquelles le travail associatif est exécuté et des exigences liées au travail associatif, les mesures nécessaires visant à favoriser le bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail associatif.

À cet effet, l’organisation applique les principes de prévention généraux suivants: a) prévenir les risques; b) évaluer les risques ne pouvant pas être évités; c) lutter contre les risques à la source; d) remplacer les dangers par des éléments non dangereux ou moins dangereux; e) donner priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle; f) adapter l’activité à l’humain, notamment en termes d’aménagement des postes de travail, ainsi que du choix de l’équipement de travail et des méthodes d’accompagnement, notamment pour en limiter les conséquences sur la santé; g) limiter le plus possible les risques, en tenant compte des évolutions techniques; h) limiter les risques de lésions graves en prenant des mesures matérielles ayant priorité sur toute autre mesure; i) planifier la prévention et l’exécution de la politique relative au bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l’exécution de leur mission en vue d’une approche systémique intégrant notamment les éléments suivants: la technique, l’organisation de l’accompagnement, les conditions d’accompagnement, les relations sociales et les facteurs environnementaux au cours de l’accompagnement; j) informer le travailleur associatif de la nature de ses activités, des risques résiduels y afférents et des mesures visant à éviter ou limiter ces dangers:

1° au démarrage du travail associatif;

2° chaque fois que cela s’avère nécessaire dans le cadre de la protection du bien-être; k) fournir les instructions adéquates aux travailleurs associatifs et définir des mesures d’accompagnement pour une garantie raisonnable du respect de ces instructions; l) prévoir ou s’assurer de l’existence d’un signalement adéquat en matière de sécurité et de santé au cours de l’accompagnement, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens de protection collectifs techniques ou par des mesures, méthodes ou pratiques d’entreprise au sein de l’organisation. § 3.

L’organisation visée à l’article 23 détermine: a) les moyens et la méthode à utiliser pour la politique visée au § 2 en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l’exécution de leur mission; b) la compétence et la responsabilité des personnes chargées de l’application de la politique en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l’exécution de leur mission.

L’organisation adapte sa politique en matière de bien-être en fonction de l’expérience acquise, du développement des méthodes d’accompagnement ou des conditions d’accompagnement. § 4. Le Roi peut définir et détailler les principes de prévention généraux visés au § 1er en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques.

Art. 32 (ancien art. 122)

§ 1er. Tout travailleur associatif doit, dans son travail quotidien, sur le lieu du travail associatif et conformément à sa formation et aux instructions fournies par l’organisation, veiller au mieux à sa propre sécurité et sa propre santé, ainsi qu’à celles des autres personnes impliquées. Pour ce faire, les travailleurs associatifs doivent surtout, conformément à leur formation et aux instructions fournies par l’organisation:

1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, moyens de transport et autres moyens;

2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et les ranger après utilisation;

3° ne pas désactiver, modifier ou déplacer arbitrairement des dispositifs de sécurité spécifiques notamment de machines, d’appareils, d’outils, d’installations et de bâtiments, et les utiliser correctement;

4° informer immédiatement l’organisation de toute situation dont ils peuvent raisonnablement supposer qu’elle entraîne un danger immédiat et grave pour la sécurité et la santé, ainsi que de tout défaut constaté dans les systèmes de protection;

5° fournir une assistance à l’organisation le temps nécessaire pour lui permettre d’exécuter toutes les tâches ou de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées en vue du bien-être des travailleurs 6° fournir une assistance à l’organisation le temps nécessaire pour que l’organisation puisse veiller à ce que le milieu professionnel et les conditions de travail soient sûrs et ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé dans le cadre de leurs activités;

7° contribuer positivement à la politique de prévention mise en place par l’organisation dans le cadre de la protection des travailleurs associatifs contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail, ne poser aucun acte de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel durant ou à la suite du travail associatif, et ne pas utiliser illégalement les procédures applicables. § 2.

Le Roi peut élaborer plus en détail les obligations des travailleurs associatifs et les développer davantage en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques. Section 6 Indemnité du travail associatif

Art. 33 (ancien art. 123)

§ 1er. Les parties impliquées dans le travail associatif peuvent, moyennant respect des dispositions du présent chapitre, convenir d’une indemnité pour le travail associatif. Cette indemnité couvre aussi toutes les indemnités visant le remboursement de frais ou de déplacements.

Le montant de cette indemnité ne peut pas excéder, par année civile, le montant défini à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. §  2. L’indemnité obtenue conformément au §  1er, l’indemnité conformément à l’article 45, § 1er, et l’indemnité obtenue conformément à l’article 90, alinéa premier, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent, en outre, conjointement pas excéder le montant défini à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3.

L’indemnité obtenue conformément au § 1er et l’indemnité obtenue conformément à l’article 45, § 1er, ne peuvent, conjointement, pas excéder par mois civil 1/12e du montant défini à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 7 Travailleurs associatifs bénéficiaires d’allocations

Art. 34 (ancien art. 124)

Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s’il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.

Art. 35 (ancien art. 125)

L’article 34  s’applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise.

Art. 36 (ancien art. 126)

À l’article 100, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2006, l’alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa: “Le travail associatif au sens du chapitre 1er du titre 4 de la loi du ... relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, n’est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil

constate que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail.”.

Art. 37 (ancien art. 127)

À l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 29 juin 2007, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, rédigé comme suit: renforcement de la cohésion sociale, n’est pas considéré comme une activité professionnelle à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail.”.

Section 8 Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif

Art. 38 (ancien art. 128)

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si l’organisation, visée à l’article 23, et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif. Elle n’est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l’organisation dans le cadre d’un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l’organisation et le travailleur

associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension.

Art. 39 (ancien art. 129)

associatif n’est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif. Section 9 Déclaration électronique du travail associatif

Art. 40 (ancien art. 130)

§ 1er. L’organisation qui fait appel à un travailleur associatif doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chacune de ces personnes, le moment exact du début et de la fin de la prestation ainsi que le montant de l’indemnisation y liée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données d’identification des personnes précitées ainsi que leurs données de prestation et d’indemnisation.

Pour autant que l’obligation de déclaration électronique, telle que déterminée par le Roi ait été réalisée, le présent chapitre ne s’applique que si cette déclaration a eu lieu avant l’exécution des prestations et si, au moment de la déclaration, conformément aux modalités établies par le Roi aucun message d’erreur n’a été communiqué par le système pour indiquer que les conditions d’application visées à l’article 26 ne sont pas remplies dans le chef de la personne pour laquelle la déclaration a été faite. §  2.

Les données collectées en application du paragraphe 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Elles sont envoyées par le système à une base de données qui est tenue par l’Office national de sécurité sociale en sa qualité de responsable du traitement des données visé à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre de l’application de la présente loi les données collectées sont transmises par voie électronique à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afin qu’ils puissent les traiter. Ils peuvent aussi les traiter et les croiser avec d’autres données pour exercer d’autres missions attribuées en vertu d’une loi. Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l’article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, consulter les données reprises dans le traitement géré par l’Office national de sécurité sociale, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l’exercice de leurs missions attribuées en vertu d’une loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l’alinéa 1er à des services d’inspection étrangers. § 3. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par:

1° chaque personne visée à l’article 23, 2° et 5° pour ses propres prestations;

2° chaque organisation visée à l’article 23, 3°. Services occasionnels entre les citoyens Section 1re

Art. 41 (ancien art. 131)

Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par:

1° services occasionnels entre les citoyens: toute activité:

b) réalisée au profit d’une ou plusieurs personnes physiques, autre(s) que celle qui effectue l’activité et avec laquelle ou avec la société de laquelle l’intéressé n’est pas lié par un contrat de travail, une occupation statutaire ou un contrat d’entreprise; c) réalisée par une personne physique qui exerce également une activité professionnelle à titre habituel et principal telle que définie à l’article 42; d) qui ne repose pas sur une simple participation aux activités; Et pour autant que cela concerne des bénéfices ou profits qui, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, découlent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus soumis à l’impôt conformément aux articles 7, 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont fournis par le contribuable lui-même à des tiers.

Les prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés au présent chapitre sont les suivantes: 1. dans le respect de la législation communautaire: garde d’enfants, garde, services d’assistance familiale, accueil extrascolaire et accueil pendant les congés scolaires, organisé dans une habitation privée ou non privée; 2. dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l’exécution à titre professionnel de ces activités: le soin aux personnes nécessitant des soins; 3. cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l’habitation privée de l’enseignant ou dans l’habitation du donneur d’ordre; 4. cours de sport; 5. petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle; 6. aide administrative et aide ponctuelle lors de problèmes informatiques (IT), à l’exclusion d’une comptabilité professionnelle; 7. entretien de tombes et autres lieux de mémoire;

8. aide aux personnes lors de tâches ménagères occasionnelles ou petites dans l’habitation de l’utilisateur, à l’exception du ménage régulier, sachant que l’aide lorsqu’on effectue un grand nettoyage ou lorsque l’on vide une habitation est autorisée; 9. aide et soutien aux et transport de personnes: accompagner et tenir compagnie à l’utilisateur et aux membres de la famille (à des rendez-vous, des activités ou à son domicile); 10. surveillance de biens immobiliers; 11. la prise en charge, garde et promenade d’animaux.

2° prestataire de services occasionnel: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° qui ne constitue pas une activité indépendante et qui ne se livre pas à de la concurrence déloyale ou n’y contribue pas vis-à-vis de l’employeur auprès duquel il est employé ou des employeurs auprès desquels il est employé. Par dérogation à l’article 65, les activités susmentionnées, comme fixées au point 2, ne peuvent être exercées qu’à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.

Art. 42 (ancien art. 132)

dans la mesure où le prestataire de services occasionnel exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal, et ce conformément à l’une des conditions 1° il est employé par un ou plusieurs employeurs en T-3 précédant le début des prestations en tant que prestataire de services occasionnel et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d’interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent; début des prestations en tant que prestataire de services occasionnel, son activité relève d’un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d’une

loi, d’un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d’une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l’enseignement de jour ou de soirée, que cela correspond à au moins 8/10e de l’horaire prévu pour l’obtention d’une rémunération complète. 2 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur base d’un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par l’article 12, § 1er, alinéa 2 précité. emploi à temps plein d’une personne de référence visé au 1°, il est tenu compte dans le calcul du trimestre T-3 de toutes les périodes rémunérées par l’employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l’employeur, telles que visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 jusqu’à 60 inclus de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l’ONEm avec exonération de recherche de travail pendant les vacances d’été.

les 475 heures déclarées d’affectation d’une année § 2. Pour l’application du paragraphe 1er, une activité professionnelle au service d’une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu’employé au sens du paragraphe 1er. trimestre de référence T-3  dont question au paragraphe  1er  du présent article ne s’applique pas si l’employé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l’article 113, 5°, de la présente loi.

Assurance pour les services occasionnels entre les citoyens

Art. 43 (ancien art. 133)

§ 1er. Le prestataire de services occasionnel au sens du présent chapitre est tenu de disposer d’une assurance couvrant les risques en matière de responsabilité civile. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des

Art. 44 (ancien art. 134)

Les services occasionnels entre les citoyens sont censés être fournis dans le cadre de la vie privée telle que visée à l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. Indemnité pour les services occasionnels entre les citoyens

Art. 45 (ancien art. 135)

§ 1er. Les parties prenant part aux services occasionnels visés au présent chapitre peuvent, moyennant respect des dispositions de la présente loi, convenir d’une indemnité pour les services occasionnels entre les citoyens. par année civile, le montant fixé à l’article 37bis, § 2, §  2  L’indemnité obtenue conformément au paragraphe 1er, l’indemnité obtenue conformément à l’article 123, § 1er, de la présente loi et l’indemnité obtenue conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent, en outre, conjointement pas excéder le montant fixé à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. L’indemnité obtenue conformément au § 1er et l’indemnité obtenue conformément à l’article 33, § 1er, ne peuvent, conjointement, pas excéder 1/12e du montant fixé à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 par mois civil. Section 4 Déclaration électronique de services occasionnels

Art. 46 (ancien art. 136)

§ 1er. Le prestataire de services occasionnel doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chaque personne pour laquelle il fournit des services occasionnels, le moment exact du début et de la fin de la prestation ainsi que le montant de l’indemnisation y liée. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données d’identification du prestataire de services occasionnel et des personnes pour lesquelles il fournit des prestations occasionnelles ainsi que les données de prestation et d’indemnisation à déclarer. les conditions d’application visées à l’article 42 ne sont d’une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Elles sont envoyées par le système à une base de données qui est tenue par l’Office national de sécurité sociale en sa qualité de responsable du traitement des données visé à l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Les données collectées dans le cadre de l’application de la présente loi sont transmises par voie électronique à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afin

qu’ils puissent les traiter. Ils peuvent aussi les traiter et les croiser avec d’autres données pour exercer leurs autres missions attribuées en vertu d’une loi. nisation d’une Banque Carrefour de la sécurité sociale, § 3 Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par un arrêté délibéré dans la base de données par les personnes visées à l’article 41. Dispositions communes Conséquences du respect des conditions d’application

Art. 47 (ancien art. 137)

Une prestation est censée entrer dans le champ d’application de ce titre si:

1° pour le travail associatif, les conditions reprises aux sections 1re, 2, 6, 8 et 9 du chapitre 1ier sont remplies.

2° pour les services occasionnels entre les citoyens, les conditions reprises aux sections 1re, 3 et 4 du chapitre 2 sont remplies. Par dérogation à l’alinéa 1er, cette loi reste d’application en cas de dépassement de la limite telle que visée à l’article 33, § 3, et à l’article 45, § 3, et pour autant qu’il s’agisse de prestations fournies durant un autre

mois civil que celui durant lequel la limite telle que visée à l’article 33, § 3, et à l’article 45, § 3, a été dépassée.

Art. 48 (nouveau)

Les normes et exigences de qualité, telles que fixées par les communautés et régions en ce qui concerne leurs compétences, restent d’application en matière de prestations fournies au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la présente loi et de prestations fournies en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce titre ne porte pas préjudice aux règles existantes relatives à la déontologie et aux critères d’agrément tels que fixés par le législateur compétent en la matière.

Il ne porte pas non plus préjudice à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé.

Art. 49 (ancien art. 138)

L’article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa 3 rédigé “Elle ne s’applique pas aux personnes relevant de l’application du chapitre 1er ou 2 du titre 4 de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 47 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.”

Art. 50 (ancien art. 139)

Dans l’article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, un paragraphe 4 est inséré rédigé “§ 4. La présente loi ne s’applique pas non plus aux personnes relevant de l’application du chapitre 1er ou 2 du titre 4 de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 47 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d’obtenir l’indemnité conforme à l’article 90, alinéa premier, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.”

Art. 51 (ancien art. 140)

Dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, un article 5quinquies est inséré rédigé comme suit: “Art. 5quinquies. Les personnes qui fournissent des prestations en application du chapitre 1er ou 2 du titre 4 de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, ne relèvent pas de l’application du présent arrêté, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 47 sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992”.

Art. 52 (ancien art. 141)

À l’article 1bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 7 avril 1999, l’alinéa 1er est complété par ce qui suit: “, ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la loi du … ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Art. 53 (ancien art. 142)

À l’article 2, § 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le 1° est complété par ce qui suit: “, à l’exception des personnes au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la loi du … relative à la relance éconola mesure où les conditions imposées par l’article 137 de des impôts sur les revenus 1992.”.

Art. 54 (ancien art. 143)

À l’article 1er, l’alinéa 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le 1° est complété par ce qui suit: “, à l’exception des personnes qui fournissent ces prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l’article 137 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d’obtenir l’indemnité conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Art. 55 (ancien art. 144)

À l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le 1° est complété par ce qui suit: “, à l’exception des personnes qui fournissent des

Art. 56 (ancien art. 145)

À l’article  1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n°5  du 23  octobre  1978 relatif à la tenue des documents sociaux, le 1°, a), est complété par ce qui suit: prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 4 de la

Art. 57 (ancien art. 146)

À l’article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le 1°, a), est complété par ce qui suit:

Art. 58 (ancien art. 147)

À l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, le 1° est complété par prestations au sens du chapitre 1 et 2 du titre 4 de la loi du …. relative à la relance économique et au renfor-

Art. 59 (ancien art. 148)

Par dérogation aux articles 49 et 52 à 58 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, quelles dispositions légales et réglementaires du droit du travail sont applicables aux prestations telles que visées au chapitre 1er du titre 4 de la présente loi et sous quelles modalités elles sont

Art 60 (ancien art. 149)

Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis et 1°ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 33 de la présente loi sont considérés comme des revenus professionnels pour ce qui est de l’application de l’article 64 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et pour ce qui est de l’application de l’article 107 de l’arrêté royal

du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art 61 (ancien art. 150)

Dans l’article 76, 2°, de la loi-programme du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “dans l’article 90, alinéa 1er, 1°bis ou 1°ter” sont insérés entre les mots “l’article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°” et les mots “ou à l’article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus”;

2° l’alinéa 1er est complété par les mots “et les revenus visés à l’article 123 et 135 de la loi du …. relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.”. Conséquences du non-respect des conditions d’application

Art. 62 (ancien art. 151)

§ 1er. Une activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif au sens du chapitre 1er si les montants visés à l’article 33, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés ou si la condition de l’article 47, 1° n’est pas remplie. En ce cas, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif pour toute l’année civile au cours de laquelle elle a exécuté l’activité visée en tant que travailleur associatif.

Si le donneur d’ordre a effectué correctement la déclaration définie par le Roi conformément à l’article 40 et qu’au moment de l’enregistrement conformément aux modalités définies par le Roi, aucune anomalie n’est signalée indiquant que les conditions d’application ne sont pas remplies, pour autant qu’il puisse être considéré qu’il a agi de bonne foi et n’était pas informé du fait que les conditions d’application de la présente loi n’étaient pas remplies, il ne peut pas être considéré comme un employeur en application de la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs et il est censé avoir rempli la condition de l’article 47.

Quand, conformément à l’alinéa 2, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif, le contrat en matière de travail associatif et tous les contrats en matière de travail associatif de la même année civile sont requalifiés en contrat de travail. Cette requalification a pour conséquence l’application entière, avec effet rétroactif, du droit de travail et du droit de la sécurité sociale, étant entendu qu’il faut tenir compte de la disposition de l’alinéa précédent. §  2.

Une prestation ne peut pas être considérée comme un service occasionnel tel que visé au chapitre 2 si les montants visés à l’article 45, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés, ou si la condition de l’article 47, 2°, n’est pas remplie. En ce cas, la personne impliquée ne peut pas être considérée comme prestataire de services occasionnel pour toute l’année civile et l’année civile suivante et les prestations sont de plein droit considérées comme ayant été fournies sous le statut social des indépendants tel qu’établi par l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3.

En cas de dépassement des limites telles que fixées à l’article 33, § 3, et à l’article 45, § 3, le revenu intégral de ce mois civil est considéré comme revenu professionnel. Ces revenus restent comptabilisés pour vérifier si la limite telle que visée à l’article 33, § 1er et 2, et à l’article 45, § 1er et 2, est dépassée ou non. Dispositions finales

Art. 63 (ancien art. 152)

§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires pour l’utilisation du travail associatif aux organisations qui emploient aussi bien des travailleurs associatifs que des travailleurs ordinaires. § 2. Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un travailleur associatif ou un prestataire de services occasionnel satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.

§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. § 4. Le gouvernement évaluera les dispositifs prévus par le présent titre un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance de la

Art. 64 (ancien art. 153)

Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer la disposition modifiée par l’article 37.

Art. 65 (ancien art. 154)

Le présent titre entre en vigueur le 20 février 2018

TITRE

4 (ANCIEN TITRE 5) Conditions de résidence dans le cadre de l’allocation de remplacement de revenus CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

Art. 66 (ancien art. 155)

L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Pour l’allocation de remplacement de revenus, la personne doit également avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues. Pour l’application de la présente loi, la résidence réelle en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.”.

Art. 67 (ancien art. 156)

Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est applicable à toute allocation de remplacement de revenus octroyée à partir de cette date

TITRE

5 (ANCIEN TITRE 6) Stimuler la concurrence sur le marché des télécoms Modifications de la loi du 13 juin 2005 concernant les communications électroniques

Art. 68 (ancien art. 157)

Dans l’article 111, §  3, de la loi du 13  juin  2005 concernant les communications électroniques, tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques ainsi que par la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, il est inséré un alinéa entre les alinéas 3 et 4 rédigé comme suit: “Le Roi fixe, sur avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, les modalités du lien automatique que les opérateurs établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs et l’application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l’Institut.

Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des abonnés.”.

Art. 69 (nouveau)

Dans l’article 111, § 3, alinéa 4, de la même loi, modifi é par la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, les mots “et de la Commission pour la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “et de l’autorité de protection des données.”.

Art. 70 (nouveau)

L’article 69 entre en vigueur le 28 mai 2018

TITRE

6 (ANCIEN TITRE 7) Dispositions fiscales et financières Entreprises en croissance

Art. 71 (ancien art. 158)

À l’article 14526, du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 10 août 2015, et modifi é par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016 et 17 décembre 2017, les modifi cations suivantes sont 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 8° est remplacé “8° la société n’a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le 2° est remplacé “2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding tel que visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d’un véhicule de fi nancement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter tel que visé au § 1er, alinéa 1er, c, d’actions ou parts d’une société: a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l’apport en capital, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, sauf s’il ne perçoit aucune indemnité pour cela; c) dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l’apport en capital, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; d) qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l’apport en capital, et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de

gestion journalière, de nature commerciale, fi nancière ou technique, dans la première société;”;

3° dans le paragraphe 3, l’alinéa 4 est remplacé “Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l’application de l’article 14527.”;

4° dans le paragraphe 5, l’alinéa 8 est remplacé “Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 3, alinéas 2 et 3, 2°, b.”;

5° dans le paragraphe 5, un alinéa 10 est inséré, “Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 3, 2°, b, n’est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.”.

Art. 72 (ancien art. 159)

Au titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIocties, abrogée par la loi du 8 mai 2014, est rétablie comme suit: “Sous-section IIocties. Réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance – Reprise de la réduction”.

Art. 73 (ancien art. 160)

L’article 14527 du même Code, abrogé par la loi du 8 mai 2014, est rétabli comme suit: “Art. 14527 § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes affectées à: a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qu’il a entièrement libérées; b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l’indemnité pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 2, alinéa 1er, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées.

Des émetteurs de certificats d’actions sont considérés comme des véhicules de financement. La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, visée à l’article 14526, § 1er, alinéa 2. Pour l’application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen.

Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 3, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par

cette autre personne morale de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:

1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229;

2° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu;

3° la société occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein;

4° sur les deux derniers exercices d’imposition précédant la libération des actions: (i) le chiffre d’affaire annuel de la société a crû de au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d’imposition; ou (ii) le nombre d’équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû de au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d’imposition;

5° la société n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés;

6° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement;

7° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes

ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;

8° la société n’est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration;

9° la société n’est pas cotée en bourse;

10° la société n’a pas encore opéré de réduction de des dividendes;

11° la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité;

12° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts;

13° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement, plus de 500 000 euros par le biais de l’application du présent article. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de l’article 14526. Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, un dirigeant d’entreprise est pris en compte comme un équivalent temps plein pour le calcul des équivalents temps plein, lorsqu’il est redevable pour cette activité de cotisations sociales en application de l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La condition visée à l’alinéa 1er, 3°, doit être remplie par la société au cours des 12 mois suivant la libération des actions de la société. Les conditions visées à l’alinéa 1er, 6° à 8° et 12°, doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société.

La réduction d’impôt n’est pas applicable:

1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4°, ou 14532;

2° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d’un véhicule de financement tel que visé au § 1er, alinéa 1er, b, d’actions ou parts d’une société: indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;

3° aux sommes affectées à l’acquisition, directement financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d’actions ou parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société. Les paiements pour actions visées au  §  1er,  alinéa 1er, a, et les instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable.

Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l’application de l’article 14526. La réduction d’impôt est égale à 25 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des

indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b, et des autres frais éventuels y afférents. Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l’article 178. § 3. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que la société visée au § 2, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: — que les conditions prévues au §§ 1er et 2 sont remplies; — que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 4.

Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société ou le véhicule de financement fournisse au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b.

Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé. Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.

Sous le mot “cession” visé à l’alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu. Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 2, alinéas 3, 4 et 5, 2°, b,.

Lorsque la condition visée au § 2, alinéas 3 et 4, n’est pas respectée durant respectivement les 12 ou les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois respectivement un douzième ou un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de respectivement 12 ou 48 mois.

Lorsque la condition visée au § 2, alinéa 5, 2°, b, pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois. § 5. Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée aux §§ 3 et 4, alinéa 1er, ainsi que la preuve qu’au moins un des critères visés au § 2, alinéa 1er, 4°, est rempli.”.

Art. 74 (ancien art. 161)

À l’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 5°, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”;

2° dans le 6°, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”.

Art. 75 (ancien art. 162)

Dans l’article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017, les mots “14528, § 1er, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “14527, § 2, alinéa 6, 14528, § 1er, alinéa 3,”.

Art. 76 (ancien art. 163)

Dans l’article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014 et 10 août 2015, les mots “14527, § 4” sont insérés entre les mots “majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “et 14532, § 2,”.

Art. 77 (ancien art. 164)

Dans l’article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots “14526, 14528” sont remplacés par les mots “14526 à 14528”.

Art. 78 (ancien art. 165)

Dans l’article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots “14526, 14528,” sont remplacés par les mots “14526 à 14528,”;

2° dans le 4°, les mots “14532, § 2, 157,” sont remplacés par les mots “14527, § 4, 14532, § 2, 157,” et les mots “14528, 14532, § 1er,” sont remplacés par les mots “14527, §§ 1er à 3, 14528, 14532, § 1er,”.

Art. 79 (ancien art. 166)

Dans l’article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5,” du premier tiret sont remplacés par les mots “articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4,”.

Art. 80 (ancien art. 167)

Dans l’article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “14527, § 4,” sont insérés entre les mots “majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5,” et les mots “14532, § 2, et 157.”.

Art. 81 (ancien art. 168)

Dans l’article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, le mot “14532, § 2,” du 2° est chaque fois remplacé par les mots “14527, § 4, 14532, § 2”.

Art. 82 (ancien art. 169)

Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019. Pricafs privées Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 83 (ancien art. 170)

Dans l’article 299, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les mots “, pour une durée maximale de 12 ans” sont abrogés.

Art. 84 (ancien art. 171)

Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/1 est inséré, rédigé “Art. 299/1. La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.”.

Art. 85 (ancien art. 172)

III, de la même loi, un article 299/2 est inséré, rédigé “Art. 299/2. Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l’article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l’article 299/3. A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l’article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.”.

Art. 86 (ancien art. 173)

III, de la même loi, un article 299/3 est inséré, rédigé “Art. 299/3. § 1er. Dans l’hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l’article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2. § 2.

Dans l’hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l’article 299/2, les statuts prévoient que l’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social. La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d’au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.”.

Art. 87 (ancien art. 174)

III, de la même loi, un article 299/4 est inséré, rédigé

“Art. 299/4. La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.”.

Art. 88 (ancien art. 175)

L’article 302, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 302. § 1er. Afin d’obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l’article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.”.

Art. 89 (ancien art. 176)

Dans l’article 304 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé. Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 90 (ancien art. 177)

Au titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIsepties/1 est insérée, rédigée comme suit: “Sous-section IIsepties/1. Réduction pour moinsvalues actées à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une pricaf privée”.

Art. 91 (ancien art. 178)

Au titre II, chapitre III, section première, sous-section IIsepties/1, du même Code, inséré par l’article 90, un article 14526/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 14526/1. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les moins-values sur des actions ou parts d’une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituée à partir du 1er janvier 2018, actées dans le chef du contribuable pendant la période imposable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée.

La moins-value actée est égale à la différence positive entre, d’une part, le capital sur les actions ou parts de la pricaf privée qui ont été libérées par le contribuable et, d’autre part, les sommes perçues par le contribuable à l’occasion du partage total de l’avoir social de la pricaf privée, augmenté des dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux moinsvalues actées sur des actions ou parts pour lesquelles une réduction d’impôt visée à l’article 14526 ou 14527 a été accordée, ni aux moins-values qui résultent d’un partage partiel de l’avoir social. § 2.

Les moins-values visées au paragraphe 1er ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant de 25 000 euros par période imposable. Ce montant n’est pas indexé conformément à l’article 178. La réduction d’impôt est égale à 25 p.c. des moinsvalues à prendre en considération. § 3. Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les moins-values répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.”.

Art. 92 (ancien art. 179)

L’article 171, 3°sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 2013, est complété par les mots “, ou lorsqu’ils sont distribués par une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l’article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°.”.

Art. 93 (ancien art. 180)

par la loi du 25 décembre 2017, et modifié par l’article 75, les mots “14526, § 3, alinéa 4,” sont remplacés par les mots “14526, § 3, alinéa 4, 14526/1, § 2, alinéa 1er,”.

Art. 94 (ancien art. 181)

L’article 185bis, §  3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé “Les §§ 1er et 2 sont à nouveau applicables pour la période imposable lors de laquelle la pricaf privée visée gestionnaires, respecte de nouveau les dispositions suivantes durant toute la période imposable:

1° l’article 192, § 3;

2° les règles statutaires qui découlent du caractère spécifique de cette société en tant qu’organisme de placement collectif.”.

Art. 95 (ancien art. 182)

L’article 192, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

3° sous condition du respect des règles établies à l’article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014 relative aux gestionnaires, et de l’article 16  de l’arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.”

Art. 96 (ancien art. 183)

Dans l’article 243/1, 4°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifé par la loi du 10 août 2015 et par l’article 78, les mots “des articles 1457, § 2, 14526, § 5,” sont remplacés par les mots “des articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14526/1, § 3,” et les mots “14526, §§ 1er à 4,” sont remplacés par les mots “14526, §§ 1er à 4, 14526/1, §§ 1er et 2,”.

Art. 97 (ancien art. 184)

L’article 269, § 1er, 9°, du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit: “9° à 20 ou 15 p.c., pour les dividendes distribués par une pricaf privée visée à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ces revenus proviennent de

dividendes qui entrent en ligne de compte afin d’être soumis respectivement au taux visé au § 2, alinéa 2, 2°, ou au § 2, alinéa 2, 1°.”

Art. 98 (ancien art. 185)

Les articles 90, 91 et 93 à 96 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2019. Les articles 92 et 97 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018. Frais professionnels forfaitaires

Art. 99 (ancien art. 186)

À l’article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l’article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d’achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d’achat.”;

2° dans l’alinéa 2, un 5° est ajouté, rédigé comme suit: “5° pour les bénéfices: 30 p.c.”;

3° à l’alinéa 3, les mots “pour l’ensemble des revenus visé à l’alinéa 2, 1°,” sont remplacés par les mots “pour l’ensemble des revenus d’une même catégorie visés à l’alinéa 2, 1° et 5°,”;

4° il est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit: “Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l’article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu’il perçoit du revenu

déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l’alinéa 2, 3°, 4° et 5°.”.

Art. 100 (ancien art. 187)

Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section première, du même Code, un article 194octies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 194octies. L’article 51, alinéa 2, 5°, ne s’applique pas.”.

Art. 101 (ancien art. 188)

Les articles 99  et 100  produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2019.

CHAPITRE 4

Troisième pilier

Art. 102 (ancien art. 189)

L’article 1452 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, la réduction d’impôt pour les dépenses visées à l’article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 p.c. pour les montants visés à l’article 1458, § 1er, alinéa 3.”.

Art. 103 (ancien art. 190)

Dans l’article 1458, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le mot “montants” est remplacé par le mot “paiements” et le mot  “payés” est remplacé par le mot  “faits”;

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:

“Par dérogation à l’alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d’impôt un montant plus élevé que le montant visé à l’alinéa 2, avec un maximum de 800  euros. Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l’article 14515 avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l’alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée.”.

Art. 104 (ancien art. 191)

Dans l’article 14510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 18 décembre 2015, la phrase “Elles ne peuvent accepter des paiements d’un montant supérieur à celui visé à l’article 1458, alinéa 2.” est remplacée “Ils ne peuvent accepter des paiements supérieur au montant maximum visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 2, exception faite des montants versés qui dépassent ce maximum pour lesquels un accord explicite est conclu annuellement, et avec un maximum égal au montant visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 3.

À défaut d’accord explicite du contribuable tel que visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 3, les montants qui dépassent le montant maximum visé à l’article 1458, § 1er, alinéa 2, doivent être remboursés sans frais au contribuable.”.

Art. 105 (ancien art. 192)

75 et l’article 93, les mots “1458, § 1er, alinéa 2,” sont remplacés par les mots “1458, § 1er, alinéas 2 et 3,”.

Art. 106 (ancien art. 193)

Dans l’article 364quater du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les mots “par dérogation à l’article 1458, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “par dérogation à l’article 1458, § 1er, alinéa 4,”.

Art. 107 (ancien art. 194)

Les articles 102 à 106 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019.

CHAPITRE 5

Avantages pour les parents isolés à bas revenu

Art. 108 (ancien art. 195)

Dans l’article 133 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015, il est inséré, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 4, deux alinéas rédigés “Le montant du supplément visé à l’alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu’il est de plus satisfait aux conditions — aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition; — le revenu imposable du contribuable est inférieur à 10 700 euros; — les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 1 800 euros, les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n’étant pas pris en compte.

Le supplément additionnel visé à l’alinéa précédent est égal à: — lorsque le revenu imposable du contribuable s’élève à 8 445 euros ou moins: 565 euros; s’élève à plus de 8 445 euros: 565 euros multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 10 700 euros et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 10 700 euros et 8 445 euros.”.

Art. 109 (ancien art. 196)

Dans l’article 134, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2015 et 30 juin 2017, il est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa,

“Lorsque le supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable:

1° la partie de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l’impôt calculé conformément à l’article 130, dans la mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d’impôt imputable et remboursable;

2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2: a) la quotité du revenu exemptée d’impôt est censée être successivement composée: — du montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt visé à l’article 131; — des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er; — des suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; — du supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2; b) il n’est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d’impôt qui excède le revenu imposable et qui n’est pas composée des suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2;

3° le montant maximum du crédit d’impôt est augmenté par contribuable du montant de l’impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l’article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l’impôt calculé conformément à l’article 130.”.

Art. 110 (nouveau)

Dans l’article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 18 décembre 2015, les modifications

a) entre l’alinéa 7 et l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d’impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de:

1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l’article 133, alinéa 3, premier tiret: 30 p.c.;

2° lorsque le montant du supplément additionnel deuxième tiret: 30 p.c. multipliés par la fraction visée à l’article 133, alinéa 3, deuxième tiret.”; b) entre l’alinéa 8, devenu l’alinéa 9 suite au 1°, et l’alinéa 9, devenu l’alinéa 10 suite au 1°, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “La partie de la réduction d’impôt complémentaire octroyée conformément à l’alinéa 8 qui n’a pas pu être imputée après application de l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt remboursable.”.

Art. 111 (nouveau)

remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loiprogramme du 10 août 2015, dans le deuxième tiret, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.

Art. 112 (nouveau)

Dans l’article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, du 18 décembre 2015, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5,” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,”.

Art. 113 (nouveau)

Dans l’article 413/1, §  1er, alinéa  2, premier et troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, les mots “des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3,” sont remplacés par les mots

“des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, 14535, alinéa 10,”.

Art. 114 (ancien art. 197)

Les articles 108 à 113 produisent leurs effets à partir de l’exercice d’imposition 2018.

CHAPITRE 6

Taxation distincte de certaines indemnités

Art. 115 (ancien art. 198)

Dans l’article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus professionnels visées aux articles 25, 6°, b, 27, alinéa 2, 4°, b, et 32, alinéa 2, 2°, et” sont insérés avant les mots “les rémunérations, pensions, rentes”.

Art. 116 (ancien art. 199)

L’article 115 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l’exception des indemnités de bénéfi ces ou de profi ts constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfi ces ou de profi ts constatées ou présumées, après le 1er janvier 2018 liées à une période imposable qui s’est terminée avant la date de l’entrée en vigueur de l’article.

CHAPITRE 7

Exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l’économie collaborative

Art. 117 (ancien art. 200)

L’article 37bis, §  2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé comme suit: “§ 2. Tous les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter et 1°quater, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l’alinéa 2.

Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l’alinéa 1er, excède pour l’année civile ou l’année civile précédente le montant de 3 830 euros.”.

Art. 118 (ancien art. 201)

A l’article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “sans préjudice des dispositions du 1°bis, 8° et 10°,” sont remplacés par les mots “sans préjudice des dispositions du 1°bis à 1°quater, 8° et 10°,”;

2° dans l’alinéa 1er, 1°bis, le mot “exclusivement” est inséré entre les mots “autres que les services qui génèrent” et les mots “des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,”;

3° dans l’alinéa 1er, 1°bis, b), les mots “uniquement” et “ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique” sont abrogés;

4° l’alinéa 1er, 1°bis est complété d’un d), rédigé “d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée visée au b) ou de conventions visées au 1°ter, a);”;

5° dans l’alinéa 1er, un 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit: “1°ter les bénéfices ou profits qui résultent de services occasionnels entre les citoyens visés au titre 3, chapitre 2, de la loi du ... relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu’il satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il s’agit de bénéfices ou de profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable, qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal au sens de l’article 42 de la loi précitée ou qui est un pensionné tel que visé à l’article 23, 5°, de la même loi, à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle; b) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendu dans le cadre de conventions visées à l’article 45  de la loi précitée ou de conventions électronique agréée visée au 1°bis, b); c) toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour les prestations, sont enregistrées de façon électronique conformément à l’article 46 de la loi précitée; 1°quater les indemnités pour le travail associatif visé au titre 3, chapitre 1er, de la loi du ... relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il s’agit d’indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal conformément à une des conditions prévues à l’article 25, §§ 1er et 2, de la loi précitée ou qui est dispensé de cette condition d’emploi en application de l’article 25, §§ 3 et 4, de la même loi, obtient d’une organisation visée à l’article 23, 3°, de la même loi pour des prestations visées à l’article 24 de la même loi;

b) pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l’article 26 de loi précitée; convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à l’article 40 de la loi précitée;”;

6° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d’immeubles visés à l’alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés, selon le cas, à l’alinéa 1er, 1°bis, 1°ter ou 1°quater, dans la mesure où ces biens et capitaux sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.”.

Art. 119 (ancien art. 202)

Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section Ière, du même Code, un article 90/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 90/1. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater qui ne sont pas considérés comme des revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, sont exonérés lorsque le montant brut total des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, n’excèdent pas durant l’année civile et l’année civile précédente le montant de 3 830 euros.

Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme. Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter et 1°quater, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable conformément à, respectivement, l’article 46 et l’article 40 de la loi du ... la cohésion sociale.

Pour apprécier si le montant visé à l’alinéa 1er est dépassé:

— les revenus considérés comme des revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, sont également pris en compte; — seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des prestations au cours de l’année civile concernée sont pris en compte. Les revenus qui sont exonérés en application du présent article, sont mentionnés sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du contribuable.”.

Art. 120 (ancien art. 203)

L’article 97/1, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 121 (ancien art. 204)

Dans l’article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots “37bis, § 2,” sont abrogés.

Art. 122 (ancien art. 205)

lieu par la loi 25 décembre 2017 et par l’article 74, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1°, a), est remplacé comme suit: “a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° à 1°quater, 9°, premier tiret, et 12°;”;

2° le 3°bis est remplacé par ce qui suit: “3°bis au taux de 20 p.c.: a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis; b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés en cas de vie: — au travailleur ou au dirigeant d’entreprise à l’âge de 60 ans; — au travailleur à l’occasion de la mise à la retraite visée à l’article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative

aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d’atteindre l’âge de 61 ans;”;

3° dans le 3°bis, le a) est abrogé.

Art. 123 (ancien art. 206)

À l’article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifi- 1° dans le a), les mots “visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°,” sont insérés entre les mots “bénéfices ou profits” et le mot “produits”;

2° un a/1) est inséré, rédigé comme suit: “a/1) de revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, produits ou obtenus en Belgique;”.

Art. 124 (ancien art. 207)

À l’article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les 1° dans la phrase liminaire, les mots “de leurs revenus visés à l’article 228, § 2, 9°, a/1” sont insérés entre les mots “visés à l’article 228, § 1er,” et les mots “et des plus-values”;

2° dans le b), les mots “et 9°, h” sont remplacés par les mots “et 9°, a/1 et h”.

Art. 125 (ancien art. 208)

La présente section est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 122, 2°, qui produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 126 (ancien art. 209)

Dans l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n’attribue pas de numéro d’identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l’article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique habituelle de l’assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes;

4° les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de: a) conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée; b) conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens visées à la chapitre 2 du titre 3 de la loi du ... relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services visées au 4°, a), sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l’intermédiaire de cette plateforme;

6° l’ensemble des prestations de services visées au 4°, b), ainsi que l’indemnisation convenue pour ces prestations, sont enregistrées dans le système électronique visé à l’article 46 de la loi du ... relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

7° le chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, augmenté du chiffre d’affaires constitué des

indemnités visées au 6°, n’excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.”.

Art. 127 (ancien art. 210)

La présente section produits ses effets le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 8

Dispense de versement du précompte professionnel

Art. 128 (ancien art. 211)

A l’article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “des rémunérations imposables” sont remplacés par les mots ”de l’ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “pour lesquels la dispense est invoquée” sont remplacés par les mots “pour lesquels la dispense prévue dans le présent article est invoquée”;

3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “pour autant qu’il s’agit de rémunérations” sont insérés entre les mots “n’est accordée que” et les mots “pour les travailleurs”;

4° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, sont aussi comprises comme entreprises où s’effectue un travail en équipe pour l’application du présent article: — les entreprises où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes comprenant deux personnes au moins, lesquelles font le même travail ou un travail complémentaire tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur;

— et pour autant qu’il s’agisse de travaux visés à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les entreprises visées par l’alinéa 1er, un salaire horaire brut d’au moins 13,75 euros est assimilé à la prime d’équipe visée au § 1er, alinéa 1er. Pour les entreprises visées par l’alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l’ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés.

Par dérogation au § 1er, la dispense de précompte professionnel ne s’applique que pour les rémunérations imposables des travailleurs qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place. Les rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, visées à l’alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion des primes, du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d’entreprises visées à l’alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises. Le montant visé à l’alinéa 2 est indexé annuellement conformément l’article 178, § 4. A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l’alinéa 3 s’élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s’élève à 18 p.c.”.

Art. 129 (ancien art. 212)

Le présent chapitre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

CHAPITRE 9

(ANCIEN CHAPITRE 10) Dispositions financières Modification de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers

Art. 130 (vroeger art. 217)

Dans l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anticrise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du du 31 juillet 2017, le 1°bis est remplacé par ce qui suit: “1°bis. les contributions annuelles des établissements de crédits de droit belge visés à l’article 4, § 1er, 1°, au Fonds de garantie sont calculées sur base de la formule suivante: Ci = CR * ARWi * CDi * μ où: Ci= Contribution annuelle de l’institution affiliée “i” CR = Pourcentage de contribution ARWi = Coefficient de pondération du risque agrégé pour l’institution affiliée “i” CDi = Dépôts couverts pour l’institution affiliée “i” μ = Coefficient d’adaptation.

La hauteur du pourcentage de contribution (CR) s’élève à 0,105 % des dépôts couverts. La moyenne des montants des dépôts couverts au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année précédente forme la base pour l’institution affiliée “i” (CDI). Le coefficient d’adaptation (μ) est calculé à l’aide de la formule suivante:

CD= Les intervalles définissant le coefficient de pondération du risque agrégé (ARWi) d’une institution “i” sur base de leur score de risque agrégé (ARSi) sont les suivants: Niveau de risque Intervalles pour l'ARS ARW Risque très faible

x <12 50 % Risque faible 12≤ <37 75 % Risque moyen 37≤ ≤50 100 % Risque élevé 50< <63 125 % Risque très élevé ≤ 150 % Le score des risques agrégés (ARSi) pour l’institution “i” est calculé pour chaque institution selon la formule IWj = Coefficient de pondération de l’indicateur Aj IRSj = IRSxj, score de risque individuel pour certains X dans {A, B,,…,M} (c.-à-d. le seau correspondant à l’indicateur Aj) =100 % Les indicateurs (Aj) et leurs coefficients de pondération (IW) qui doivent être utilisés pour le calcul des contributions basées sur les risques sont les suivants:

ving Indicator-gewicht

ݎܽ݊ݏ݅ݐ݅݋݈݊ܽ ݂݀݁݅݊݅ݐ݅݋݊) ܽ݃݁ ݎܽݐ݅݋ ݁ݔ݌݋ݏݑݎ݁ 15% quity Tier 1 capital weighted assets

9%

݇ ݋݂ ܪܳܮܣ ݑݐ݂݈݋ݓݏ ݋ݒ݁ݎ ݐ݄݁ ݊݁ݔݐ ݁݊݀ܽݎ ݀ܽݕݏ

24% e stable funding stable funding 0%

െperforming loans s total loans

18%

tal assets

8,5% rofit or loss

െencumbered assets red deposits

17%

ption Coefficient de pondération

ݑ݅ݐݕ ܶ݅݁ݎ 1 ܿܽ݌݅ݐ݈ܽ ݄݁݅݃ݐ݁݀ ܽݏݏ݁ݐݏ

ݏݐܾ݈ܽ݁ ݂ݑ݊݀݅݊݃

݌݁ݎ݂݋ݎ݉݅݊݃ ݈݋ܽ݊ݏ ݏ ݐ݋ݐ݈ܽ ݈݋ܽ݊ݏ

ݐ݈ܽ ܽݏݏ݁ݐݏ

ݎ݋݂݅ݐ ݋ݎ ݈݋ݏݏ ݈ܽ ܽݏݏ݁ݐݏ

es tests de résistance, e cadre de l'article 380, loi du 25 avril 2014 ut et au contrôle des e crédit et des sociétés seront exécutés par le ntie pour les services

െ݁݊ܿݑܾ݉݁ݎ݁݀ ܽݏݏ݁ݐݏ ݎ݁݀ ݀݁݌݋ݏ݅ݐݏ

Intervallen Individuele risicoscore < 1% 1% ” X 3% 3% ” X 7% 7% ” X 11% 11% ” X 5% 5% ” X 13% 13% ” X 17% ” X 80% 80% ” X 100% 100% ” X 120% 120% ” X 140% 140% ” X 2% 2% ” X Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi adapte les coefficients de pondération, conformément aux coefficients minimaux que l’Autorité bancaire européenne fixe, afin d’activer tous les indicateurs de risque. Les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur, sont les suivants:

6% 6% ” X 12% 12% ” X 30% 30% ” X 45% 45% ” X 60% 60% ” X 75% 75% ” X 0% ” X 0,2% 0,2% ” X 0,7% 0,7% ” X 1,2% 1,2% ” X = -1 160% 160% ” X 180% 180% ” X

e Intervalles Score de risque individuel 1 % 1 % ” X 3 % 3 % ” X 7 % 7 % ” X 11 % 11 % ” X 5 % 5 % ” X 13 % 13 % ” X 17 % 17 % ” X 80 % 80 % ” X 100 % 120 % 140 % 2 %

2 % ” X 6 % 6 % ” X 12 % 12 % ” X 30 % 30 % ” X 45 % 45 % ” X 60 % 60 % ” X 75 % 75 % ” X 0 % 0 % ” X 0,2 % 0,2 % ” X 0,7 % 0,7 % ” X 1,2 % 1,2 % ” X 160 % 180 %

Roi peut adapter les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur. Les arrêtés royaux adaptant les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.

La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des indicateurs de risque complémentaires à utiliser pour le calcul des contributions fondées sur les risques. La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, la valeur calculée par la Banque nationale de Belgique des indicateurs des établissements de crédit de droit belge permettant de déterminer leur score de risque individuel;”.

Disposition abrogatoire

Art. 131 (ancien art. 218)

L’arrêté royal du 22  avril  2012 portant exécution de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°bis, de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé.

Section 3 (nouvelle)

Art. 132 (nouveau)

Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.”

TITRE

7 (ANCIEN TITRE 8) Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement Lutte contre la fraude fiscale Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 133 (ancien art. 219)

Dans le titre VII, chapitre IX, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 442quinquies, rédigé comme suit: “Art. 442quinquies. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’État de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes fiscales, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”.

Art. 134 (ancien art. 220)

A l’article 443ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, à la perception” sont insérés entre les mots “à l’établissement” et les mots “ou au recouvrement”;

2° cet article est complété par un paragraphe 3, “§ 3. Tout acte d’instruction ou de poursuite visé à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à

452 suspend le cours de la prescription des impôts et des précomptes y afférents. La suspension débute dès que l’action publique est mise en mouvement et se termine par l’abandon des poursuites pénales, l’extinction de l’action publique ou lorsque le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l’alinéa 1er.”.

Art. 135 (ancien art. 221)

L’article 458 du même Code, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: “Art. 458. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 449  à 452, seront solidairement tenues au paiement de l’impôt éludé et des intérêts dus par le redevable au nom duquel l’impôt a été enrôlé. Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 449 à 452 seront également solidairement tenues au paiement de l’impôt éludé et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:

1° d’une suspension du prononcé de la condamnation ou d’un sursis à l’exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l’article 216 du Code d’instruction criminelle;

4° de la prescription de l’action publique. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.”.

Transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Art. 136 (acien art. 222)

La présente section prévoit la transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Art. 137 (ancien art. 223)

Dans l’article 322, § 1er, du même Code, numéroté par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 27 avril 2016, 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 1er et 2: “L’administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l’Administration générale de la Trésorerie et créé par l’article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, afin d’assurer la juste perception de l’impôt.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation.”;

2° dans l’alinéa 2  ancien, devenu l’alinéa 3, les mots “le droit d’entendre des tiers et de procéder à des enquêtes” sont remplacés par les mots “le droit d’entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes”.

Art. 138 (ancien art. 224)

Dans l’article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 24/1 rédigé comme suit: “§ 24/1. L’autorité compétente belge fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données tenues au registre des bénéficiaires effectifs dénommé registre UBO, tenu au sein de l’Administration générale de la Trésorerie et créé par l’article 73 de la loi du

18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission.”.

Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 139 (ancien art. 225)

L’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 février 1981, est remplacé par ce qui suit: “Art. 73sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe. plices d’infractions aux articles 73  et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:

des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs

Art. 140 (ancien art. 226)

A l’article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 15 mars 1999, 1° au paragraphe 1er les modifications suivantes sont a) la première phrase de l’alinéa 1er est complétée par les mots “, à l’exclusion de l’article 2244, § 2.”; b) dans l’alinéa 2, les mots “à l’application ou au recouvrement de la taxe” sont remplacés par les mots “à l’application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales”;

2° l’article est complété par un paragraphe 3 rédigé “§ 3. Toute acte d’instruction ou de poursuite visé à pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

Art. 141 (ancien art. 227)

Dans le chapitre XVI, du même Code, il est inséré un article 93undeciesE rédigé comme suit: “Art. 93undeciesE. Les dispositions du présent Code la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”.

Modifications du Code des droits de succession

Art. 142 (ancien art. 228)

L’article 72 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 février 1981, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, 4° de la prescription de l’action publique.”.

Art. 143 (ancien art. 229)

Dans l’article 133sexies du même Code, inséré par la loi du 10  février  1981, les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs” sont remplacés par les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait”.

Art. 144 (ancien art. 230)

Dans le livre 1er, chapitre XV du même Code, il est inséré un article 140/3 rédigé comme suit: “Art. 140/3. Tout acte d’instruction ou de poursuite visé à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 133 et 133bis suspend le cours de la prescription de l’action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

Art. 145 (ancien art. 231)

Dans le livre 1er, chapitre XVIII du même Code, il est inséré un article 146quinquies rédigé comme suit: “Art. 146quinquies. Les dispositions du présent Code non-paiement des droits, des intérêts, des amendes Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 146 (ancien art. 232)

L’article 202/9 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 12 août 1947, renuméroté par la loi du 13 juin 1951 et modifié la loi du 19 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit: “§ 2. Toute instance en justice relative à l’établissement, la perception ou au recouvrement des droits et taxes divers, qui est introduite par l’État belge, par le redevable de ces droits et taxes divers ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 3. Tout acte d’instruction ou de poursuite visé à pénale, relative aux infractions visées aux articles 207 et 207bis suspend la prescription de l’action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes

Art. 147 (ancien art. 233)

A l’article 207sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “et des intérêts dus par le redevable initial.”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: plices d’infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des intérêts, comme visés à l’alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu’elles bénéficient:

4° de la prescription de l’action publique.”; c) dans l’alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs” sont remplacés par les mots “administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait”.

Art. 148 (ancien art. 234)

Dans le livre

III, Titre V, du même Code, il est inséré

un article 211ter, rédigé comme suit: “Art. 211ter. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’État de demander

non-paiement des droits, des taxes, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité.”. Section 6 Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Art. 149 (ancien art. 235)

A l’article 207quater du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981, les modifications suivantes sont plices d’infractions visées aux articles 206 et 206bis seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l’alinéa 1er, lorsque les

Art. 150 (ancien art. 236)

L’article 218 du même Code est remplacé par ce “Art. 218. Tout acte d’instruction ou de poursuite visé à l’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 206 et 206bis suspend le cours de la prescription de l’action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes

Art. 151 (ancien art. 237)

Dans le Chapitre XV, du même Code, il est inséré un article 225quater, rédigé comme suit: “Art. 225quater. Les dispositions du présent Code Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 152 (ancien art. 238)

Dans l’article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, le mot “442quinquies,” est inséré entre le mot “442,” et le mot “443bis”.

Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 153 (ancien art. 239)

À l’article  2  de la loi du 21  février  2003 créant SPF  Finances, les modifications suivantes sont 1° le 1° est remplacé comme suit: “1° Service des créances alimentaires: le service qui, au sein de l’administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l’article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;”;

2° le 2° est remplacé comme suit: “2° pension alimentaire: a) la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire; b) la pension alimentaire due entre époux ou exépoux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;”;

3° l’article est complété par les 3° à 6°, rédigés “3° ressources: les revenus visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire;

4° receveur: le comptable de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;

5° numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale: le numéro d’identification du registre attribué en exécution de l’article 4, § 2, de la loi du d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

6° comptable: le comptable de l’administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.”.

Art. 154 (ancien art. 240)

À l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, les mots “et les arriérés” sont insérés entre les mots “créances alimentaires” et les mots “à charge du”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “2, 1°, a)” sont remplacés par les mots “2, 2°, a)”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “2, 1°, b)” sont remplacés par les mots”2, 2°, b)”.

Art. 155 (ancien art. 241)

À l’article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 12 mai 2014, 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “2, 1°, a)” sont remplacés par les mots “2, 2°, a)”;

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§  1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l’article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales.”.

Art. 156 (ancien art. 242)

A l’article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 1° à l’alinéa 1er, le mot “service” est remplacé par le mot “Service”;

2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “Cette contribution est à charge du débiteur d’aliments et s’élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.”.

Art. 157 (ancien art. 243)

À l’article 7 de la même loi, remplacé par la loi du

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “en deux exemplaires” sont supprimés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire, le montant des arriérés” et les mots “au paiement desquels le débiteur d’aliments s’est soustrait en tout ou en partie” sont remplacés par les mots “des paiements éventuels effectués par le débiteur d’aliments”;

3° au paragraphe  1er, alinéa  2, point  4° du texte néerlandais, les mots “de onderhoudsuitkering” sont remplacés par les mots “het onderhoudsgeld” et le mot “om” entre les mots “en” et “de” est supprimé;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, les mots “relatives à une mise en demeure ou à d’autres mesures d’exécution” sont remplacés par les mots “relatives à l’exécution” et le mot “prises” est remplacé par le mot “entreprise”;

5° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot “minute” est remplacé par le mot “grosse”; b) les mots “de la décision judiciaire ou de l’acte visé à l’article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l’accord exécutoire” sont remplacés par les mots “du titre exécutoire”; c) les mots “de onderhoudsuitkering wordt” dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots “het onderhoudsgeld werd”; d) les mots “alimentaire,” sont remplacés par les mots “alimentaire.”; e) les mots “les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire ainsi que les pièces relatives à l’exécution.” sont remplacés par les mots “Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l’exécution.”;

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot “, dan” est supprimé;

7° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les mots “ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d’une allocation pour enfants handicapés”

sont remplacés par les mots “bénéficiant d’allocations familiales majorées ou d’une allocation pour enfants handicapés”;

8° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, les mots “les éléments de preuve matériels attestant que l’enfant bénéficie des allocations familiales, “sont insérés entre les mots “pour chaque enfant majeur, “et les mots “une attestation de scolarité”.

Art. 158 (ancien art. 244)

À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par lettre recommandée” et les mots “recouvrements des créances alimentaires” sont remplacés par les mots “recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “la décision judiciaire ou la convention visée à l’article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire” sont remplacés par les mots “le titre exécutoire fixant la pension alimentaire” et les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “fixant la pension alimentaire”.

Art. 159 (ancien art. 245)

À l’article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont 1° au paragraphe 2, les mots “par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par lettre recommandée”;

2° au paragraphe 3, les mots “, à peine de déchéance, “et les mots “de la lettre recommandée” sont supprimés et les mots “ou lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le délai visé au § 1er” sont remplacés par les mots “. Le créancier d’aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu’aucune décision n’a été prise dans le délai visé au § 1er”.

Art. 160 (ancien art. 246)

À l’article 10 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “une lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “une lettre recommandée” et les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “fixant la pension alimentaire”;

3° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes a) la phrase “Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu’elle désigne et fait courir les intérêts de retard” est remplacée par la phrase “Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu’elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard”; b) les mots “à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “auprès du prestataire de service postal universel”; c) les mots “la prescription sera” sont remplacés par les mots “cette prescription sera”; d) la phrase “L’interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d’aliments par lettre recommandée.” est remplacée par la phrase “Sans préjudice de l’interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code Civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2, l’interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d’aliments par lettre recommandée.”;

4° le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4. Le débiteur d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.”.

Art. 161 (ancien art. 247)

Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:

“Art. 10/1. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.”.

Art. 162 (ancien art. 248)

article 10/2 rédigé comme suit: “Art. 10/2. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois. § 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d’une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d’aliments réponde encore aux conditions prévues à l’article 4, § 1er et § 1er/1. § 3. Avant l’expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d’aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l’article 7, § 2.

Le créancier d’aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service. § 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d’aliments de sa décision de prolonger ou non les avances. § 5. Si le créancier d’aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.

Le Service des créances alimentaires informe le créancier d’aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire. La suspension prend fin lorsque le créancier d’aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires. § 6. Le créancier d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.”.

Art. 163 (ancien art. 249)

À l’article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Si, ultérieurement, le créancier d’aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n’accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l’alinéa 1er.”;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots “vorm van” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par “Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.“;

4° dans le paragraphe 3 du texte néerlandais, les mots “bij een ter post aangetekende brief” sont remplacés par les mots “bij aangetekende brief”;

5° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 164 (ancien art. 250)

Dans la même loi, l’intitulé du chapitre IV est remplacé “CHAPITRE IV. La perception et le recouvrement.”.

Art. 165 (ancien art. 251)

À l’article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, les mots “de la créance alimentaire” sont remplacés par les mots “de la pension alimentaire et des arriérés”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “de sa créance alimentaire et des arriérés”.

Art. 166 (ancien art. 252)

À l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er  juillet  2016, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Service des créances alimentaires” sont remplacés par le mot “receveur”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “Service des créances alimentaires” sont chaque fois remplacés par le mot “receveur”;

3° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “La prescription est interrompue par cette notification au moment de son dépôt auprès du prestataire de service postal universel.”.

Art. 167 (ancien art. 253)

L’article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14. Le débiteur d’aliments ou le codébiteur ne peut interrompre l’exécution de la contrainte visée à l’article 13 qu’en intentant une action en justice auprès du juge des saisies.”.

Art. 168 (ancien art. 254)

À l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2005, les mots “par lettre recommanrecommandée” et les mots “les décisions judiciaires ou la convention visée à l’article 1288, 3° (ou 4°), du Code judiciaire” sont remplacés par les mots “le titre exécutoire fixant la pension alimentaire”.

Art. 169 (ancien art. 255)

L’article 17 de la même loi, est remplacé par ce qui “Art. 17. Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d’aliments. L’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d’aliments n’a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d’avoir un impact sur le montant

des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu’il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu’il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d’actes ou de déclarations frauduleux.”.

Art. 170 (ancien art. 256)

À l’article 18 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 1er juillet 2016, les modifications sui- 1° les mots “Service des créances alimentaires” sont chaque fois remplacés par le mot “receveur”;

2° les mots “au moyen d’une contrainte, conformément à l’article 13, alinéas 2 à 4” sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949”.

Art. 171 (ancien art. 257)

L’article 19 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé comme suit: “Art. 19. Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d’aliments ou au codébiteur les sommes qu’il a payées indûment ainsi que les frais y afférents. Cette restitution s’effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d’aliments.”.

Art. 172 (ancien art. 258)

Au chapitre IV de la même loi, après l’article 19, il est inséré l’intitulé d’une section II/1, rédigée comme suit: “Section II/1. Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.”.

Art. 173 (ancien art. 259)

Dans le chapitre IV, section II/1, de la même loi, insérée par l’article 172, l’article 20 est remplacé par

“Art. 20. § 1er. Après notification ou signification de la contrainte visée à l’article 13, le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d’aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d’aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2.

À partir de la date d’effet de l’accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisiearrêt visée au paragraphe 1er au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique. Cet accord reste d’application tant que le tiers saisi ne l’a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l’accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. Lorsqu’une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l’alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l’accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l’alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu’elles soient communiquées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou par lettre recommandée. En cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, l’origine et l’intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. Les procédures mises en œuvre permettent à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée, ainsi que d’identifier le moment de l’envoi.

Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d’aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. §  3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d’aliments ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur d’aliments ou le codébiteur n’a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.

Le débiteur d’aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur d’aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai §  4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes  1er et 2 donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le receveur, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code judiciaire. § 5.

Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que:

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l’accusé de

réception communiqué par le service compétent du SPF Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l’article 1543 du Code judiciaire, sur production d’une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d’une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. au présent paragraphe, le débiteur d’aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 6. Les frais des lettres recommandées visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d’aliments ou du codébiteur. § 7.

Le débiteur d’aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît:

1° que le débiteur d’aliments ou le codébiteur s’oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur d’aliments ou du codébiteur;

3° que les sommes et effets font l’objet de la part d’autres créanciers, d’une opposition ou d’une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde son effet conservatoire si le receveur fait procéder par exploit d’huissier, comme prévu à l’article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans le mois qui suit:

1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l’opposition du débiteur d’aliments ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l’article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l’accusé de réception de cette déclaration lorsqu’elle a été transmise au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.”.

Art. 174 (ancien art. 260)

Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, l’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 21. § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d’aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d’hypothèque. L’hypothèque légale prend rang à compter du jour de l’inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2.

Le receveur peut requérir l’inscription de l’hypothèque légale à compter de la date de la contrainte décernée et rendue exécutoire, laquelle a été notifiée ou signifiée au débiteur d’aliments ou au codébiteur conformément à l’article 13. §  3. L’inscription de l’hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d’une copie, certifiée conforme par le receveur, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification. § 4.

Sans préjudice de l’application de l’article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l’acquittement de la créance en principal.

§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l’hypothèque légale sont à charge du débiteur d’ali- § 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu’il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.”.

Art. 175 (ancien art. 261)

Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit: “Art. 21/1. Les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.”.

Art. 176 (ancien art. 262)

loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit: “Art.  21/2. Toute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l’État belge, par le débiteur d’aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription. coulée en force de chose jugée.”.

Art. 177 (ancien art. 263)

L’intitulé du chapitre IV, section III, de la même loi, “Section

III – Renseignements à fournir au Service des créances alimentaires.”.

Art. 178 (ancien art. 264)

L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 22. § 1er. Les services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes

les juridictions, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu’ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur d’aliments ou d’un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.

Par “établissements ou organismes publics”, on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’État, une communauté ou une région participe, auxquels l’État, une communauté ou une région fournit une garantie, sur l’activité desquels l’État, une communauté ou une région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l’autorisation expresse du ministère public. §  2. Le paragraphe  1er n’est pas applicable à la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service public fédéral Économie, ni aux communautés et régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux communautés et régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.”.

Art. 179 (ancien art. 265)

Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: “Art. 22/1. Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du

Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d’aliments ou d’un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.”.

Art. 180 (ancien art. 266)

inséré un article 22/2 rédigé comme suit: “Art. 22/2. Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n’ayant pas la personnalité juridique, a l’obligation, lorsqu’elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d’établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.

La demande visée à l’alinéa 1er doit être motivée. Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d’un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l’article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d’aliments ou codébiteur sans les limitations de l’article 322, §§ 2 à 4, du même Code.”.

Art. 181 (ancien art. 267)

Au chapitre IV de la même loi, après l’article 22/2, inséré par article 180, il est inséré une section IV intitulée “Section IV. Force probante des données et des documents.”.

Art. 182 (ancien art. 268)

Dans le chapitre IV, section IV, de la même loi, insérée par l’article 181, il est inséré un article 22/3 rédigé

“Art. 22/3. Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l’application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.”.

Art. 183 (ancien art. 269)

Au chapitre IV de la même loi, après l’article 22/3, inséré par article 182, il est inséré une Section V intitulée “Section V. Secret professionnel.”.

Art. 184 (ancien art. 270)

Dans le chapitre IV, section V, de la même loi, insérée par l’article 183, il est inséré un article 22/4 rédigé “Art. 22/4. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.

Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu’aux établissements ou organismes publics visés à l’article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils accueillent une demande de consultation, d’explication ou de communication relative à la créance d’un débiteur d’aliments, émanant d’un codébiteur. Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l’alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser

les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.”.

Art. 185 (ancien art. 271)

À l’article 23, 5° de la même loi, les mots “créance alimentaire” sont remplacés par les mots “pension alimentaire”.

Art. 186 (ancien art. 272)

Dans le chapitre V, section Ière, de la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit: “Art. 23/1. Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l’application de la présente loi.”.

Art. 187 (ancien art. 273)

L’intitulé du chapitre V, section II, de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Section

II. Suspension et annulation de l’ordre de recouvrement.”.

Art. 188 (ancien art. 274)

L’article 24 de la même loi est abrogé.

Art. 189 (ancien art. 275)

L’article 25 de la même loi est abrogé.

Art. 190 (ancien art. 276)

L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 26. Si le conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2, juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l’annuler. Le receveur est informé de la décision d’annulation de la créance.”.

Art. 191 (ancien art. 277)

À l’article 27 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications a) le mot “comptable” est remplacé par le mot b) les mots “il en informe le créancier d’aliments par lettre recommandée à la poste.” sont remplacés par les mots “l’ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d’aliments par lettre recommandée.”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, dans l’ancien alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, le mot “comptable” est remplacé par les mots “Service des créances alimentaires”;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Si le conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2, juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l’annuler. Le receveur est informé de la décision d’annulation de la créance. Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d’aliments de la décision du conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2.”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale