Aller au contenu principal

Amendement relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales Voir: GO: Pret. 02: Goorinaton es rite. 003 à 008: Amendamens.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Amendement 📅 1996-08-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen cdH

Intervenants (1)

Catherine FONCK (cdH)

Texte intégral

7670 DE BELGIQUE 19 décembre 2017 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles. 003 à 005: Amendements.

N° 1 DE MME FONCK

Art. 104

Remplacer cet article comme suit: “Art. 104. Dans la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, au sein du chapitre Vbis intitulé “Dispositions spécifi ques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail”, il est inséré une section 4 intitulée “Droit à la déconnexion” contenant un article 32unvicies libellé comme suit: “Art.

32unvicies § 1er. Le Comité établit les modalités d’exercice par le salarié d’un droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Ces modalités font l’objet d’une charte relative au droit à la déconnexion. À cette fi n, les membres du Comité ont le droit de proposer des projets.

Ces projets sont communiqués par l’employeur à chacun des membres du Comité. Ces projets sont inscrits par les soins du président à l’ordre du jour du Comité, réuni au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours après la communication desdits projets. § 2. À défaut d’accord au sein du Comité, l’employeur élabore une charte, après avis du Comité. Cette charte défi nit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des travailleurs et du personnel de l’employeur, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

§ 3. Lorsqu’il n’existe pas de Comité, tout projet de charte relative au droit à la déconnexion est établi par l’employeur, qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d’affichage. En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet. Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l’affichage, l’employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l’intervention d’une délégation du personnel ou de la délégation syndicale.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les délégués visés à l’alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l’article 80, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué ni divulgué. Passé ce délai, l’employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité. Si aucune observation ne lui a été notifi ée et si le registre ne contient aucune observation, la charte relative au droit à la déconnexion entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’affichage.

Si des observations lui ont été notifi ées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, il les fera connaître dans les quatre jours à l’employeur, qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d’affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours. S’il y parvient, la charte relative au droit à la déconnexion entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

S’il n’y parvient pas, l’employeur institue unilatéralement la charte relative au droit à la déconnexion et elle entre en vigueur au plus tard dans un délai de trente

jours suivant l’envoi par le fonctionnaire à l’employeur du procès-verbal de non-conciliation.”

JUSTIFICATION

La section 2 du Titre 3 du projet de loi relative à la déconnexion ne va pas suffisamment loin. Cet amendement a pour but d’améliorer ce dispositif en prévoyant notamment une procédure précise, particulièrement en l’absence de CPPT ou de délégation syndicale.

Catherine FONCK (cdH)

N° 2 DE MME FONCK

Art. 105

“Art. 105. En vertu de l’article 54 de a présente loi, une expérimentation au niveau fédéral d’une durée de douze mois prenant cours à la date de la publication du présent chapitre, portant sur l’articulation du temps de travail et de l’usage raisonnable des messageries électroniques par les salariés ou les agents publics sera mise en place. Cette expérimentation peut donner lieu à l’édiction de lignes directrices à destination des entreprises.

Le Roi défi nit le périmètre de cette expérimentation et notamment les structures concernées, la taille de l’échantillon, les populations cibles et les modalités d’évaluation.”. but d’améliorer ce dispositif. Le présent amendement prévoit une base légale pour mettre en place une expérimentation coordonnée au niveau national sur le sujet sensible du bon usage des messageries électroniques, notamment durant les jours non-travaillés et en dehors des horaires classiques.

Ainsi, il faut défi nir le périmètre de cette expérimentation et notamment les structures publiques et privées concernées, la taille de l’échantillon, les populations cibles et les modalités d’évaluation. L’expérimentation devra déboucher sur l’établissement de lignes directrices adaptées aux différentes structures et problématiques. L’expérimentation a une durée de 12 mois maximum.

N° 3 DE MME FONCK

Art. 106

“Art. 106. L’article 105 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. L’article 104  entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.”. Afi n d’aider les entreprises dans l’élaboration de leur propre charte, les dispositions de ce chapitre (autres que la base légale pour l’expérimentation) entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

De la sorte, les entreprises disposeront des résultats de l’expérimentation pour rédiger leur charte.

N° 4 DE MME FONCK

Art. 92/1 (nouveau)

Insérer un article 92/1, rédigé comme suit: “Art. 92/1. Sans préjudice de dispositions plus favorables applicables au travailleur, l’employeur a l’obligation de procéder à deux évaluations du travailleur au début de la relation de travail. La première évaluation doit être tenue au plus tard un mois après l’entrée en service et la seconde évaluation doit être tenue au plus tard trois mois après l’entrée en service.

La charge de la preuve de la tenue de ces évaluations repose sur l’employeur.”. La suppression de la période d’essai peut emporter des effets pervers. Raccourcir les délais de préavis constitue à cet égard une piste de solution mais il faut en parallèle mettre en place une dynamique d’évaluation systématique des travailleurs dès les premières semaines de leur engagement et ce afi n de pouvoir résoudre rapidement les problèmes éventuellement rencontrés.

Un tel système permettrait d’éviter des licenciements. Ainsi, l’équilibre de la mesure requiert un win-win. La présent amendement prévoit donc que l’employeur doit procéder à une évaluation du travailleur au plus tard après un mois d’engagement et au plus tard après 3 mois d’engagement. La charge de la preuve de la tenue de ces évaluations repose sur l’employeur.

N° 5 DE MME KITIR Section 1re (nouvelle) Insérer une section 1re/1 intitulée “Mesures soutenant la création de fonds sectoriels travail faisable et démographie”.

N° 6 DE MME KITIR

Art. 103/1 (nouveau)

Sous la section 1re/1 susvisée, insérer un article 103/1 rédigé comme suit: “Art. 103/1. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: — fonds travail faisable et démographie: les fonds de sécurité d’existence créés par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence dont les cotisations sont perçues ou recouvrées par l’Office national de sécurité sociale et qui visent à fi nancer et à soutenir des plans travail faisable et démographie conclus au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise dans des secteurs ou des entreprises qui relèvent du champ d’application de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire au sein de laquelle le fonds travail faisable et démographie a été créé.”.

N° 7 DE MME KITIR

Art. 103/2 (nouveau)

cle 103/2 rédigé comme suit: “Art. 103/2. Pour pouvoir bénéfi cier du fi nancement d’un fonds travail faisable et démographie tel que visé à l’article 103/1, les plans travail faisable et démographie doivent comprendre de nouvelles mesures visant à améliorer la faisabilité du travail, en accordant une attention particulière aux travailleurs âgés, aux métiers pénibles et au travail posté. Les conditions spécifi ques auxquelles doit satisfaire un plan travail faisable ou un plan démographie en vue de pouvoir bénéfi cier du fi nancement du fonds travail faisable et démographie doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par le Roi en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.”.

N° 8 DE MME KITIR

Art. 103/3 (nouveau)

Sous la section 1/1 précitée, insérer un article 103/3 rédigé comme suit: “Art. 103/3. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 52ter rédigé comme suit: “Art. 52ter. 140 % des cotisations qu’un contribuable recueillant des bénéfi ces ou profi ts visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2°, a payées dans le cadre des fonds travail faisable et démographie visés dans la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale sont considérés comme des frais professionnels.”.”

N° 9 DE MME KITIR

Art. 103/4 (nouveau)

103/4 rédigé comme suit: “Art. 103/4. L’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° les cotisations versées dans le cadre des fonds la cohésion sociale”.”. Eu égard, notamment, à la détérioration des scores enregistrés dans le cadre du werkbaarheidsmonitor 2016 (l’observatoire de la qualité du travail) réalisé par la Stichting Innovatie & Arbeid et au nombre sans cesse croissant de personnes en incapacité de travail (dont les maladies mentales et psychiques représentent une part importante), le consensus grandit quant à la nécessité d’accorder une attention accrue au travail plus faisable.

On attend de la population active vieillissante qu’elle prolonge son activité professionnelle (l’âge de la pension ayant même été porté à 67 ans), tout en entravant de plus en plus l’accès aux mesures qui permettaient aux travailleurs d’organiser quelque peu leur temps et leur rythme de travail, telles que le crédit-temps et les emplois de fi n de carrière. Parallèlement, des lois ont été adoptées réclamant toujours plus de fl exibilité de la part des travailleurs (par exemple, l’augmentation des heures supplémentaires, l’annualisation de la durée du travail, le relèvement de la “limite interne” en matière d’heures supplémentaires, l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires ne devant pas donner lieu à un repos compensatoire, …).

Or, il ne manque ni de littérature ni d’études démontrant que l’on ne pourra travailler plus longtemps que pour autant que la nature et l’organisation du travail le permettent. Le “travail faisable” n’est cependant pas une notion strictement défi nie. Les mesures permettant d’améliorer le score des indicateurs de faisabilité et des indicateurs de risques que la Stichting Innovatie & Arbeid mesure pour établir le score

de faisabilité, diffèrent sensiblement d’un secteur à l’autre, d’une entreprise à l’autre et d’une fonction à l’autre. En conséquence, les mesures visant à promouvoir la maniabilité requièrent avant tout un travail sur mesure. C’est pourquoi il importe qu’il soit possible d’adopter et d’appliquer, dans les secteurs et dans les entreprises, des actions et des mesures spécifi ques au secteur ou à l’entreprise.

En ce sens, le fonds démographie créé dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie en exécution de l’article 8 de la CCT du 17 juin 2015 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique relative à l’accord national 2015-2016 constitue, selon nous, un bon exemple qui devrait être généralisé. Les partenaires sociaux de ce secteur se sont inspirés, pour cela, de ce qui a été fait en Allemagne, où les premières mesures visant à créer un fonds démographie ont été prises en 2008, les secteurs de la chimie, des mines et de l’énergie ayant été les premiers à concrétiser ce projet.

En 2008, un accord collectif a été conclu entre les partenaires sociaux des secteurs minier, chimique et énergétique sur la mise en œuvre de mesures liées aux changements démographiques (Demografi e-Tarifverträge). La création de ce fonds est donc devenue réalité et tout employeur a dû y verser 300 euros par salarié sur une base annuelle. D’autres secteurs ont suivi, par exemple ceux du métal, des transports, des plastiques, etc.

Aujourd’hui, le droit de tirage par travailleur salarié s’élève à environ 750 euros en Allemagne. Concernant le fonds démographie du secteur chimique belge: Depuis 2016, toutes les entreprises (CCT à durée indéterminée) versent au fonds démographie commun du secteur, pour chacun de leurs travailleurs (ouvriers, employés, cadres et membres de la direction), une cotisation mensuelle de 0,15 % calculée sur la rémunération brute.

Cette cotisation de 0,15 % est prélevée sur toutes les composantes de la rémunération soumises aux cotisations de sécurité sociale (primes d’équipes, rémunération, prime de fi n d’année, primes d’ancienneté, etc.). Pour qu’une entreprise dispose d’un droit de tirage sur le fonds, elle doit disposer d’un plan démographique approuvé au niveau de l’entreprise. Pour l’élaboration de ce plan, les entreprises sont accompagnées par des experts (trois désignés par

les syndicats et un par les organisations représentatives des employeurs), qui peuvent à leur tour solliciter le soutien du monde académique. Il est intéressant de noter, à ce propos, qu’il s’agit de personnes qui connaissent bien la nature du travail dans les entreprises relevant de la commission paritaire. Le comité de gestion du fonds démographie est chargé d’approuver le plan d’entreprise. Seuls les plans d’entreprise qui prévoient de nouvelles mesures dans les domaines d’action (emploi, santé, compétences, carrières) de la CCT sectorielle fonds démographie entrent en ligne de compte.

Les plans d’entreprise peuvent porter sur une ou plusieurs années. Les accords conclus en exécution d’obligations légales ou conventionnelles (prévues par exemple dans la législation sur la sécurité et le bien-être au travail) ne peuvent être fi nancés au moyen du fonds. En toute logique, un double subventionnement n’est pas non plus possible. Les entreprises pourront donc puiser dans le fonds pour fi nancer de nouvelles mesures spécifi ques qui ont été prévues dans les plans d’entreprise.

Nous estimons qu’il est important que d’autres secteurs, en particulier ceux qui disposent de moins de capitaux et qui sont d’une taille plus réduite, soient aussi en mesure de créer ce type de fonds. En vue de promouvoir la création de fonds travail faisable et démographie dans un nombre de secteurs aussi élevé que possible, nous estimons qu’il faut prendre au moins les deux mesures suivantes: — augmenter la déductibilité fi scale, en tant que frais professionnels, des versements (cotisations) effectués par les employeurs en vue de fi nancer ces fonds; et — prévoir que ces versements (cotisations) ne peuvent être traités comme des coûts salariaux dans le cadre de la “loi relative au coût salarial” (loi relative à la sauvegarde de la compétitivité) de 1996.

Tel est l’objectif, respectivement, des articles 103/3 et 103/4 du présent amendement. L’article 103/1 défi nit les concepts “fonds travail faisable et démographie” et “plans travail faisable et démographie” et fi xe les conditions auxquelles ils doivent répondre.

N° 10  DE MME  GERKENS ET MM.  GILKINET ET CALVO

Art. 102

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ au 1°, à l’alinéa proposé, insérer les mots “et à l’organisation du travail tournée vers l’avenir” entre les mots “des projets destinés à la prévention du burn-out” et les mots “et qui sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par les entreprises”; 2/ au 2°, compléter la phrase proposée par les mots “et destinés à l’organisation de travail tournée vers l’avenir”; Le gouvernement dans son ensemble, et le ministre de l’Emploi Kris Peeters en particulier, se sont engagés à mettre en œuvre l’AIP loyalement.

Pour répondre aux défi s sociétaux, les partenaires sociaux se sont engagés à travailler sur le burn-out et une organisation du travail innovante. Les partenaires sociaux ont développé ces thématiques au sein du CNT. Ils souhaitent développer des projets pilotes concernant le burn-out et une organisation de travail tournée vers l’avenir afi n de pouvoir partager les bonnes pratiques. Cet amendement vise dès lors à insérer dans cet article 102 une référence à l’organisation du travail tournée vers l’avenir, qui constitue avec la prévention du burn-out une partie importante de l’approche visant à améliorer les conditions de travail.

Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

Georges GILIKINET (Ecolo-Groen)

Kristof CALVO (Ecolo-Groen)

N° 11  DE MME  GERKENS ET MM.  GILKINET ET

Art. 107

À l’article 33bis proposé, compléter le § 4, alinéa 2, par la phrase suivante: “Le supplément forfaitaire visé doit compenser intégralement la réduction du salaire brut.” Dans le cadre de la réintroduction de la dégressivité du salaire brut des jeunes travailleurs sans expérience professionnelle, le ministre Kris Peeters avait affirmé dans sa note de politique: “afi n de stimuler le taux d’emploi des jeunes, les starter-jobs seront introduits.

La mesure visera les salaires bruts et n’aura pas d’impact sur les salaires nets des jeunes. On protège donc le salaire net des jeunes travailleurs”. Alors qu’il affirmait que le salaire net serait protégé, l’exposé des motifs de la présente loi précise: “il résulte clairement de la référence tant au salaire minimum normal qu’à l’âge que l’intention est de faire correspondre le plus possible ce supplément à la perte réelle de revenus nets que subit le jeune par la réduction du salaire brut.

Afi n que le système reste administrativement maitrisable, un tableau sera cependant utilisé qui sera suffisamment détaillé de manière à permettre que le revenu net total du jeune diffère aussi peu que possible du salaire net qu’il aurait reçu si l’employeur n’avait pas appliqué la réduction du salaire brut.” Ce paragraphe n’offre aucune garantie quant à la portée exacte de la compensation qui sera offerte au jeune.

Cet amendement vise dès lors à insérer dans le projet de loi la garantie explicite que le salaire net du jeune ne sera pas affecté et éviter une compensation fi nancière de la diminution du salaire brut qui ne soit pas totale.

N° 12 DE MME FONCK

Art. 114

1/ au 1°, supprimer les mots “ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une activité de plaine de jeux”; 2/ supprimer les 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12.; 3/ au 13°, supprimer les mots “de réserves naturelles et”; 4/ au 14°, supprimer les mots: — “organisations en faveur de la nature,”; — “organisations de la jeunesse,”; — “organisations pour la coopération  au développement,”; 5/ au 15°, supprimer les mots: — “et sur l’environnement”; — “organisations de jeunesse,”; — “organisations pour la coopération au 6/ supprimer le 16° et le 17°; 7/ compléter cet article par un alinéa, rédigé comme suit: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre la liste des activités prévues par le présent article moyennant une analyse d’impact préalable réalisée avec les commissions paritaires compétentes pour la nouvelle activité visée.”.

Cet amendement a pour objet de limiter les prestations visées à l’article 114 en projet conformément aux positions exprimées par les partenaires sociaux lors des auditions du 18 décembre au sein de la commission des Affaires sociales de la Chambre, au sport et à la culture (à l’exception des mouvements de jeunesse). Par ailleurs, il donne compétence au Roi pour étendre la liste des activités visées, ce toutefois moyennant une analyse d’impact préalable réalisée avec les commissions paritaires compétentes pour la nouvelle activité visée.

Cela répond également aux inquiétudes majeures quant à la concurrence déloyale et à l’absence de garantie concernant la qualité et la sécurité des prestations vis-à-vis des enfants, des aînés et personnes handicapées, exprimées par l’ensemble des partenaires sociaux et le secteur du volontariat lors de ladite audition.

N° 13 DE MME FONCK

Art. 131

Au 1°, à l’alinéa 3, apporter les modifi cations suivantes: 1/ à la phrase introductive, remplacer les mots “les suivantes” par les mots “déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après réalisation d’une analyse d’impact avec les commissions paritaires compétentes pour chaque activité visée.”. 2/ supprimer les 1° à 11°.”. Même si d’un point de vue juridique déléguer au Roi le soin d’établir les listes des activités pouvant être exercées dans le cadre des services entre citoyens n’est pas optimale.

Il n’est pas envisageable d’imposer unilatéralement cette liste dans une loi sans qu’une analyse d’impact secteur par secteur n’ait eu lieu en collaboration avec les partenaires sociaux. Les conséquences majeures pour les secteurs poussent donc l’auteur à introduire le présent amendement qui vise à déléguer ladite compétence au Roi, moyennant une analyse d’impact préalable avec les partenaires sociaux.

Le système envisagé provoque non seulement une concurrence déloyale mais également un grave dumping social intra belge. L’amendement répond à l’appel unanime des partenaires sociaux de revoir fondamentalement le projet de loi.

N° 14 DE MME FONCK

Art. 115

Compléter cet article par un § 6, rédigé comme suit: “§ 6. Le travail associatif, tel que défi ni à l’article 113 de la présente loi, ne peut être cumulé avec des allocations d’interruption partielle de la carrière professionnelle dans un système avec l’intervention de l’ONEM ou du secrétaire régional compétent.”. S’il semble annoncée dans l’exposé des motifs que les prestations du travailleur associatif ne peuvent pas être cumulées avec des allocations d’interruption payées par l’ONEM (page 161 du PDL), cet élément n’est nullement traduit dans le texte du projet de loi à l’examen.

Le présent amendement vise donc à introduire une telle interdiction de cumul de manière explicite. Il ne semble en effet pas justifi é et socialement acceptable qu’un travailleur puisse cumuler les allocations d’interruption, un salaire (en tant que salarié) et une “indemnité” de travailleur associatif. Cela ne ferait que renforcer le risque de concurrence déloyale.

Catherine FONK (cdH)

N° 15 DE MME FONCK

Art. 132

Compléter cet article par un § 5, rédigé comme “§ 5. Les services occasionnels entre les citoyens défi nis à l’article 131 de la présente loi ne peuvent être cumulés avec des allocations d’interruption partielle de la carrière professionnelle dans un système avec intervention de l’ONEM ou du secrétaire régional compétent.”. Le présent amendement visa à introduire une interdiction de cumul entre les allocations de l’ONEM et les indemnités perçues dans le cadre des services aux citoyens.

Il ne semble en effet pas justifi é socialement et acceptable qu’un travailleur puisse cumuler salaire, allocation d’interruption et indemnité de service entre citoyens. Cela ne ferait que renforcer le risque de concurrence déloyale.

N° 16 DE MME KITIR a) a) compléter le 1°, alinéa 1er, b), par les mots “et qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle”; b) compléter le 1°, alinéa 1er, par un e), rédigé comme suit: “e) qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un contrat établi avec l’intervention d’un tiers”; c) dans le 1°, alinéa 2, remplacer les mots “, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle” par les mots “ne découlent pas de l’exercice d’une activité professionnelle mais qui”; d) dans le 1°, alinéa 3, remplacer la phrase introductive par ce qui suit: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser que tout ou partie des prestations énumérées ci-dessous soient exercées dans le cadre des services occasionnels entre les citoyens tels que visés dans le présent chapitre.

Le Roi peut imposer des conditions supplémentaires telles qu’un montant maximum par prestation.”; e) remplacer le 2° par ce qui suit: “2° prestataire de services occasionnels: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1°à condition que cette activité ne s’inscrive pas dans le prolongement de son activité professionnelle exercée habituellement et en ordre principal telle que défi nie à l’article 133 de la présente loi, et à condition que la personne ne se livre pas à de la concurrence déloyale vis-à-vis de l’employeur ou des employeurs auprès desquels il est employé.”. a) Le présent amendement tend à garantir que le donneur d’ordre est réellement un particulier.

La formulation actuelle ne suffit pas, car elle n’est pas claire (que convient-il par exemple d’entendre par “avec la société de laquelle”?). La formulation

de l’amendement a été reprise du cadre réglementaire actuel de l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues. b) Le présent amendement tend à garantir que des plateformes numériques ou des entreprises ne jouent pas le rôle d’intermédiaires et n’utilisent pas le système des services occasionnels pour réaliser des bénéfi ces en tant qu’intermédiaires ou pour y affecter une partie des emplois réguliers de l’entreprise.

La formulation de l’amendement est diamétralement opposée à ce qui fi gure dans le cadre réglementaire actuel de l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues, qui exige que le contrat soit établi par l’intermédiaire de la plateforme reconnue. c) Le présent amendement est nécessaire, car sinon, l’alinéa n’aurait aucun sens et ne serait qu’une répétition du 2° de cet article (prestataire de services occasionnel: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° qui ne constitue pas une activité indépendante).

Selon les explications qui nous ont été fournies, cet alinéa signifi e que les services occasionnels ne peuvent revêtir le caractère d’une activité professionnelle. Nous soutenons cet objectif, mais il n’est pas traduit correctement dans la loi. En effet, la réglementation fi scale s’appliquant à l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues contient une formulation similaire, et cette dernière n’est pas du tout interprétée en ce sens que les services fournis par le biais de plateformes reconnues ne peuvent revêtir le caractère d’une activité professionnelle (en tant qu’indépendant à titre principal ou complémentaire).

Nous renvoyons également, à cet égard, à l’exposé des motifs de la loi-programme du 1er juillet 2016 où nous pouvons lire ce qui suit: “Les services doivent être prestés en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle. Pour l’application de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 en projet il faut entendre par cela que les services qui sont offerts par la plateforme ne peuvent pas être des services qui sont étroitement liés à l’activité que le contribuable exerce en tant qu’indépendant ou à l’activité de la société dont il est dirigeant d’entreprise.”.

Alternative possible: si on souhaite donner la possibilité aux travailleurs de fournir des services occasionnels s’inscrivant dans le prolongement de leur activité professionnelle, il convient d’offrir la même possibilité aux indépendants. d) Le but du présent amendement est de créer la possibilité d’affiner la liste en vue de limiter les prestations autorisées aux services entre amis et d’éviter la concurrence avec les

indépendants et les entreprises. Cette liste actualisée nécessite une concertation avec les Communautés et les secteurs concernés. e) Le présent amendement doit garantir qu’aucune activité (semi)professionnelle ne sera exercée par le biais de ce système et/ou éviter qu’une partie de l’activité professionnelle principale en tant que travailleur régulier soit transférée dans ce système. Ce risque est en effet réel à partir du moment où l’activité s’inscrit dans le prolongement de l’activité principale.

Il n’est, en outre, pas logique que cette condition s’applique aux indépendants mais pas aux salariés et aux fonctionnaires. La disposition interdisant d’exercer une concurrence déloyale envers l’employeur ne suffit d’ailleurs pas à l’exclure dans la pratique. Les modalités permettant de le constater ne sont en effet pas claires. Quoi qu’il en soit, l’employeur peut difficilement le découvrir par lui-même et le signaler.

Le travailleur ne dévoilera en effet pas ses batteries à son employeur. Enfi n, il est inquiétant que cette disposition semble suggérer que la concurrence exercée envers l’employeur n’est pas déloyale dans tous les cas, alors qu’il s’agit d’un principe qui a été confi rmé dans la jurisprudence constante. L’alternative est la suivante: si la volonté est de donner aux salariés la possibilité de prester des services occasionnels dans le prolongement de leur activité professionnelle, la même possibilité doit être accordée aux indépendants.

N° 17 DE MME KITIR 1/ remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. La condition de l’exercice d’une activité professionnelle à titre habituel et principal dont question au § 1er du présent article ne s’applique pas si le prestataire de services occasionnel était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défi ni à l’article 113, 5°, de la présente loi.”; 2/ compléter cet article par un § 5 rédigé comme “§ 5.

La présente section n’est pas d’application pendant la période au cours de laquelle le prestataire de services occasionnel perçoit une allocation en application de la section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.”. 1/ Cette modifi cation s’impose si l’on veut offrir à tous les pensionnés la possibilité de prester des services occasionnels. Sans cette disposition, seuls les prestataires de services occasionnels pensionnés qui exercent une activité de salarié à titre habituel et principal seraient exemptés de la condition d’affection à quatre cinquièmes.

2/ Cette disposition exclut le cumul entre l’accomplissement de services occasionnels et le bénéfi ce d’une indemnité de l’ONEm pour congé thématique, de crédit-temps, d’interruption de carrière ou de fi n de carrière. Cette indemnité est en effet accordée dans un but spécifi que. En cas de cumul avec des revenus provenant du système des services occasionnels, il peut être supposé que le congé n’a pas été pris pour le motif indiqué.

N° 18 DE MME KITIR

Art. 135

Dans le § 3, remplacer les mots “de la présente loi” par les mots “de la présente loi et de l’indemnité obtenue conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du CIR 1992”. Le présent amendement prévoit la prise en compte des indemnités payées par l’intermédiaire de plateformes numériques dans le calcul du plafond mensuel. Il serait en effet illogique de ne pas tenir compte de ces indemnités. Les informations nécessaires à ce calcul devront être communiquées aux autorités par les plateformes numériques dans le cadre d’un fl ux de données (voir aussi l’amendement suivant).

N° 19 DE MME KITIR

Art. 136

Supprimer le § 1er, alinéa 3. Le présent amendement doit permettre d’éviter que le régime des services occasionnels entre en vigueur sans que l’instrument d’enregistrement fonctionne adéquatement.

N° 20 DE MME KITIR

Art. 137

Supprimer l’alinéa 2. Une affiliation en tant que travailleur indépendant pour un mois a de telles conséquences pratiques et cause une telle confusion qu’il nous semble plus logique que l’intéressé soit affilié en tant que travailleur indépendant pour une année entière en cas de dépassement du plafond mensuel. Qui plus est, l’instrument d’enregistrement indiquera quand les plafonds seront dépassés. Le dépassement traduira donc un choix délibéré de l’intéressé.

N° 21 DE MME KITIR

Art. 140

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 140. Dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit: “Art. 5ter. Les personnes exerçant en Belgique des activités relevant du champ d’application de la section 1 ou de la section 2 du chapitre X de la loi du … relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, ne relèvent pas de l’application du présent arrêté, pour ces prestations, pour autant que les conditions prévues à l’article 25 de la loi précitée soient remplies.

Le présent arrêté ne s’applique pas non plus aux personnes exerçant en Belgique des activités générant des revenus visés à l’article 90, alinéa premier, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus de 1992, pour ces activités”.”. Le présent amendement est de nature purement technique et permettra d’éviter que l’actuel article 5ter de l’arrêté royal n° 38 portant sur l’économie collaborative coexiste avec un nouvel article 5quinquies.

N° 22 DE MME KITIR

Art. 149

Compléter cet article par l’alinéa suivant: “Il est nécessaire de prévoir des articles spécifi ques pour tous les avantages sociaux et fi scaux basés sur le revenu ou sur les limites de revenus. Il convient également de prévoir une mesure concernant la réduction des sortes d’allocations (par exemple, l’indemnité INAMI) en cas de revenus provenant de ces systèmes.”. Pour l’heure, les revenus provenant du travail associatif, des services occasionnels ou de l’économie collaborative organisée par le biais de plateformes reconnues ne sont pas pris en compte pour établir si une personne est fi scalement à charge.

Il s’agit toutefois de moyens d’existence dont il convient de tenir compte.

N° 23 DE MME KITIR

Art. 151

1/ remplacer le § 2, alinéa 1er, par ce qui suit: “§ 2. Une prestation ne peut être considérée comme des services occasionnels tels que visés au chapitre 2 si les montants visés à l’article 135, § 1er, § 2 et § 3 de la présente de loi sont dépassés.”; 2/ supprimer le § 3. 1/ Le présent amendement propose d’assortir le dépassement de la limite mensuelle des mêmes effets que le dépassement de la limite annuelle.

2/ Si ce passage était maintenu, chaque service pour lequel les conditions ne sont pas remplies serait présumé de manière irréfragable être exercé en tant qu’indépendant, même lorsqu’il s’agit clairement d’activités ne relevant pas du système des services occasionnels. Nous supposons que telle n’est pas l’intention.

N° 24 DE MME FONCK Au § 1er, alinéa 4, c), remplacer les mots “50 jours” par les mots “475 heures”. La loi du 1er décembre 2016 a modifi é l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 dont il est question à l’article 132, alinéa 4, c), afi n de prévoir la passage en heures pour les travailleurs étudiants. La référence actuelle est donc incorrecte. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale