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Wetsvoorstel relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale rt. 91 à 107 et 112 à 156) Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de leur travail et le Code pénal social, visant à créer un droit à la déconnexion

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2839 Wetsvoorstel 📅 1996-08-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/07/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Daerden, Frédéric (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (1)

Muriel Gerkens (Ecolo-Groen)

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

II. Affaires sociales –  Allocations aux personnes RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE 7754 DE BELGIQUE 10 janvier 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME Catherine FONCK ET M. Wim VAN DER DONCKT PROJET DE LOI relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (art. 91 à 107 et 112 à 156) Voir: Doc 54 2839/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Coordination des articles.

003 à 008: Amendements. 009: Rapport (Infrastructure). 010: Rapport de la première lecture (Finances). 011: Articles adoptés en première lecture (Finances). Voir aussi: 013: Articles adoptés en première lecture (Affaires sociales). Doc 54 2203/ (2016/2017): Proposition de loi de Mme Fonck. Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de leur travail et le Code pénal social, visant à créer un droit à la déconnexion

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi et cette proposition de loi en première lecture au cours de ses réunions des 18, 19 et 20 décembre 2017 et 9 janvier 2018. Le compte rendu intégral de l’audition du 18 décembre 2017 peut être consulté à l’adresse suivante: http://www. lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic784.pdf Au cours de sa réunion du 19 décembre 2017, la commission a décidé, sur proposition de Mme Catherine Fonck, de joindre la proposition de loi modifi ant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de leur travail et le Code pénal social, visant à créer un droit à la déconnexion (DOC 54 2203) à la discussion du projet de loi. Au cours de sa réunion du 20 décembre 2017, la commission a décidé d’annexer au rapport le communiqué de presse d’Unisoc, la fédération des employeurs du secteur non marchand, du 18 décembre 2017. I. — COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI A. Exposés introductifs 1. Projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (art. 91 à 107 et 112) M. Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, donne un aperçu des dispositions à l’examen: — un simple exposé informatif sur l’extension de la réduction des charges salariales pour les travailleurs qui effectuent des prestations en équipe ou du travail de nuit (à la suite de l’avis du Conseil d’État); — la modifi cation des délais de préavis; — la suppression des interdictions sectorielles existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires; — la modifi cation de la période de référence pour l’intervention du fonds de fermeture; — la modifi cation de la loi concernant le travail faisable et maniable;

— une modifi cation purement formelle concernant les contrats de travail des ALE (agences locales pour l’emploi); — la fi xation d’un cadre pour les projets de prévention du burn-out; — la concertation sur la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication numériques; — les aspects de droit du travail des premiers emplois pour jeunes, en ce compris l’entrée en vigueur des dispositions question.

Travail en équipe À la suite de l’avis du Conseil d’État, les dispositions relatives au travail en équipe ont été intégrées dans le titre “Dispositions fi scales et fi nancières”, qui relève de la compétence du ministre des Finances. À titre d’information, le ministre indique que la réduction des charges salariales pour les travailleurs qui effectuent des prestations en équipe ou du travail de nuit (prévue par l’article 275 du Code des impôts sur les revenus 1992) est étendue.

Du fait de l’extension au travail en équipe sur les chantiers, toutes les formes de travail en équipe qui sont organisées pour accomplir un travail manuel relèvent de cette réduction des charges. Cette mesure permet également de combattre la fraude sociale et le dumping social: la diminution du prix du travail régulier constitue, parallèlement au contrôle et aux sanctions, un moyen adéquat pour lutter contre le travail non déclaré.

Afi n de faire au maximum usage de la marge budgétaire dans la lutte contre les pires formes de dumping social, il a dès lors été opté pour l’introduction d’un montant seuil de 13,75 euros de l’heure à partir duquel la réduction des charges est accordée. Modifi cation des délais de préavis Pour stimuler les recrutements dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et en tant qu’alternative à la réintroduction de la période d’essai, il est prévu une structure plus progressive des délais de préavis en cas de licenciement par l’employeur dans les six mois suivant le recrutement: — une semaine quand il s’agit de travailleurs comptant moins de trois mois d’ancienneté; — trois semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre trois mois et quatre mois d’ancienneté; — quatre semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quatre mois et cinq mois d’ancienneté;

— cinq semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre cinq mois et six mois d’ancienneté. Cette structure plus progressive s’appliquera à toutes les catégories de travailleurs, tant pour les contrats à durée indéterminée que pour les contrats à durée déterminée. Les délais de préavis restent inchangés lorsque le préavis est donné par le travailleur. Suppression des interdictions sectorielles existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires La directive européenne relative au travail intérimaire (2008/104/CE) n’autorise l’instauration d’interdictions de recours aux travailleurs intérimaires que pour des raisons d’intérêt général, telles que la protection des intérimaires, les exigences en matière de santé et de sécurité au travail et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et d’empêcher les abus.

Actuellement, il existe une interdiction générale de recourir aux travailleurs intérimaires dans deux secteurs: le secteur de la batellerie et le secteur du déménagement. Pour autoriser le travail intérimaire dans tous les secteurs du secteur privé, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs a été modifi ée, de sorte que le Roi n’est plus compétent pour interdire, de manière générale, l’occupation d’intérimaires dans certaines catégories professionnelles et branches d’activité et qu’il n’est plus possible non plus de maintenir ou de prévoir, par le biais d’une convention collective de travail (CCT), une interdiction sectorielle générale de recours aux travailleurs intérimaires.

Cette modifi cation n’interdit pas des dispositions de conventions collectives sectorielles modalisant le travail intérimaire pour certains secteurs ou qui instaurent des procédures particulières, par exemple en raison d’exigences déterminées au plan de la santé et de la sécurité au travail. Elle n’empêche pas non plus l’adoption de dispositions en vertu desquelles le recours à des intérimaires est limité à certains motifs pour des raisons d’intérêt général et ne porte pas non plus préjudice à l’application des dispositions relatives au bien-être au travail des intérimaires, fi xées par le Code du bien-être au travail

Modifi cation de la période de référence intervention du Fonds de fermeture Le Fonds de fermeture garantit le salaire, les indemnités et les avantages des travailleurs en cas de fermeture de l’entreprise. Cette adaptation modifi e le groupe-cible bénéfi ciant de la protection du Fonds. En cas d’interruption par une mise en demeure visée à l’article 2244 du Code civil, ces droits ne sont pas toujours garantis.

C’est pourquoi la période de référence dans laquelle le contrat de travail doit avoir pris fi n pour que les travailleurs puissent bénéfi cier de cette garantie a été allongée de 13 à 25 mois. Modifi cation de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable La prolongation au 31 décembre 2017 de la période pour conclure des CCT relatives à la formation a pour but de laisser plus de temps aux partenaires sociaux.

Cette modifi cation est opportune, d’une part, parce que les négociations sectorielles ont débuté plus tard que d’habitude et, d’autre part, parce que l’arrêté royal exécutant l’article 9 de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable n’a pas encore été publié, alors qu’il contient des dispositions qui doivent être prises en compte pour déterminer la quotité de la passe salariale qui sera consacrée à la formation.

Contrat de travail ALE Depuis la sixième réforme de l’État, la compétence relative aux agences locales pour l’emploi (ALE) a été transférée aux Régions et à la Communauté germanophone. La disposition à l’examen donne aux Régions la possibilité d’assumer pleinement leur compétence. En concertation avec les Régions, un nouveau modèle de contrat de travail ALE a été élaboré, tenant également compte des dispositions fédérales en vigueur, comme celles qui découlent du droit du travail.

Projets prévention du burn-out La plus-value des bonnes pratiques et des actions de prévention du burn-out n’est plus à démontrer: de nombreux employeurs connaissent les problèmes, mais ne savent pas comment s’y attaquer concrètement. Les projets ont donc pour but d’assister les employeurs dans des actions concrètes susceptibles de prévenir le burnout. Les discussions menées dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2017-2018 et les travaux du CNT

relatifs à ce thème ont abouti à ce que les partenaires sociaux désirent soutenir ce type d’initiatives. Le projet permet d’affecter une partie des moyens disponibles pour les groupes à risques au fi nancement de ces projets. Ceux-ci peuvent être introduits tant par les secteurs que par les entreprises. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et soumis pour avis au CNT en fi xera les modalités et précisera le rôle important dévolu aux partenaires sociaux dans le choix des projets.

Un projet d’arrêté royal est actuellement en préparation. Concertation sur la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication digitaux La digitalisation croissante de notre société et l’organisation du travail ont pour effet que les travailleurs sont plus que jamais connectés, même en dehors des heures de bureau, ce qui peut estomper la frontière entre le travail et la vie privée. Afi n de permettre de parvenir à un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, le ministre souhaite inciter les employeurs à se concerter sur la déconnexion et l’utilisation d’outils de travail digitaux (PC, ordinateur portable, GSM, tablette,…) en dehors des heures de bureau.

Il s’agit, à cet égard, d’un droit de discuter de cette problématique au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). S’il n’y a pas de CPPT, la délégation syndicale reprendra cette compétence. En cas d’absence de délégation syndicale, les travailleurs participeront eux-mêmes directement à la concertation. Il n’y a pas de fréquence de concertation fi xe. La concertation est conseillée chaque fois que des changements importants se produiront au sein de l’entreprise, par exemple en cas d’extension du télétravail.

Les accords taillés sur mesure pour l’entreprise et ses travailleurs pourront éventuellement être fi xés dans une CCT ou dans le règlement de travail. Il peut s’agir de règles de conduite, mais également de solutions techniques par exemple. Ces dispositions permettent d’étoffer davantage le “menu” de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable au moyen de nouvelles mesures que les partenaires sociaux peuvent continuer à préciser, dans ce cas au niveau de l’entreprise.

Premiers emplois pour les jeunes Les starter jobs ont été introduits afi n de favoriser la participation au travail des jeunes de moins de 21 ans. La mesure se focalisera sur les salaires bruts et n’aura pas d’impact sur les salaires nets des jeunes. L’introduction sera réalisée par le biais d’une réduction des coûts du travail pour l’employeur via des salaires bruts minimums dégressifs selon l’âge assortie d’un supplément qui sera compensé pour l’employeur grâce à une déduction fi scale majorée.

Les starter jobs s’adressent aux jeunes sans expérience professionnelle et ne peuvent être appliqués qu’à condition que le jeune touche un salaire minimum fi xé par une CCT sectorielle ou, à défaut, un revenu mensuel minimum garanti dans la CCT n° 43. 2. Proposition de loi modifi ant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de leur travail et le Code pénal social, visant à créer un droit à la déconnexion (DOC 54 2203) Mme Catherine Fonck (cdH) expose les grandes lignes de sa proposition de loi.

La proposition de loi a pour objet de créer un droit à la déconnexion (droit de ne pas répondre à ses courriels ou messages professionnels hors du temps de travail) pour les travailleurs afi n d’améliorer l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Si le développement des technologies de l’information permet des avancées, ce dernier peut aussi mener à des abus, car il entraîne une perméabilité entre les vies professionnelle et privée.

Le “droit à la déconnexion” est une réponse à cet excès de perméabilité. L’objectif de la proposition de loi n’est pas de légiférer en imposant un modèle au sein des entreprises. Paradoxalement, les initiatives relatives à la déconnexion proviennent principalement de grandes entreprises, loin d’être philanthropiques, telles que Volkswagen, Daimler- Benz et BMW en Allemagne, AXA France ou encore La Poste française, qui ont voulu instaurer un droit à la déconnexion avec des règles de bonne conduite et des solutions technologiques contraignantes imposées au sein de l’entreprise de manière hiérarchique et même mécanique, comme par exemple une déconnexion automatique des serveurs, la suppression automatique de mails entre 20h et 7h du matin ou encore la promotion des managers qui respectent les temps de repos.

Ces initiatives prises par de très grandes entreprises sont à la fois intéressantes et interpellantes. La proposition de loi va plus loin que le projet de loi à l’examen: elle instaure l’obligation de discuter de la déconnexion au sein des entreprises et en cas d’absence de CPPT et de délégation syndicale au sein de l’entreprise et il est prévu de pouvoir mettre en place une charte détaillant les modalités de la déconnexion.

En l’absence de Comité, la charte sera établie par l’employeur. L’objectif n’est pas d’empêcher les travailleurs d’avoir envie de se connecter jour et nuit mais d’amener les entreprises à discuter de la déconnexion pour permettre aux travailleurs qui en éprouvent le besoin de baliser leur temps de travail et leur vie privée sans subir de pression de l’entreprise. À la différence du projet de loi, la proposition de loi prévoit une période d’expérimentation.

Mme  Fonck déposera un amendement en ce sens.

B. Discussion générale 1. Questions et observations des membres M. Wim Van der Donckt (N-VA) se réjouit du raccourcissement des délais de préavis durant les six premiers mois d’occupation. En raison de la suppression de la période d’essai, de nombreux employeurs hésitent à proposer un contrat à durée indéterminée à de nouveaux travailleurs du fait que le coût du préavis de travailleurs déclarés inaptes par la suite est élevé.

Pour l’intervenant, la modifi cation à l’examen aurait pu aller plus loin, mais la réduction de moitié du coût du préavis aura déjà des effets positifs en ce qui concerne les opportunités des groupes fragilisés sur le marché du travail. Le ministre attend-il que des emplois seront créés par suite de la mesure et qu’il y aura un glissement du travail intérimaire vers les emplois réguliers? L’intervenant se réjouit de la suppression des interdictions sectorielles relatives au recours à des travailleurs intérimaires, dès lors que ces interdictions sont désuètes.

Les travailleurs intérimaires peuvent, à l’instar des travailleurs réguliers, prétendre à une formation de qualité. La période de référence pour l’intervention du fonds de fermeture est, à juste titre, portée à 25 mois, comme le préconise aussi le comité de gestion du Fonds de fermeture.

Il est nécessaire de prolonger jusqu’au 31 décembre 2017 la période au cours de laquelle des CCT relatives à la formation peuvent être déposées, étant donné qu’un accord n’a pas encore pu être conclu dans certains secteurs. C’est à juste titre qu’est créé un cadre légal pour le fi nancement de projets de prévention du burn-out. Ce cadre peut-il être interprété au sens large? Peut-il aussi s’appliquer au développement d’autres formes de travail? Quand l’arrêté royal y afférent pourra-t-il être promulgué? L’intervenant salue l’instauration d’une obligation de concertation sur la déconnexion et l’utilisation des moyens de communication digitaux, qui permettra sans doute également de réduire le nombre de cas de burn-out.

La réglementation relative aux premiers emplois, qui prévoit des salaires bruts dégressifs, offrira des opportunités aux jeunes peu qualifi és, sans qu’il soit porté atteinte à leur salaire net. Ces jeunes ne perdront pas non plus de droits de pension: en effet, si le salaire annuel est inférieur au salaire minimum brut, les droits constitués sont calculés sur le droit minimum annuel de 24 000 euros.

Mme Laurette Onkelinx (PS) regrette que le gouvernement veuille faire voter au pas de charge au Parlement un projet de loi si volumineux. La réglementation relative aux délais de préavis applicables au cours des six premiers mois d’un contrat de travail est étroitement liée à l’harmonisation des statuts d’ouvrier et d’employé, dans le cadre de laquelle les partenaires sociaux ont notamment opté pour la suppression de la période d’essai.

La réduction proposée des délais de préavis constitue une rupture unilatérale de l’équilibre instauré par les partenaires sociaux, ce qui est inacceptable et ce que condamnent tous les syndicats. La note de politique générale du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale annonce d’ailleurs sans détours la réintroduction de la période d’essai.

Le démantèlement de la protection sociale dont bénéfi cient les travailleurs au début de leur contrat de travail est choquant. Dorénavant, le recours à des travailleurs intérimaires sera autorisé dans l’ensemble du secteur privé, même si les partenaires sociaux s’accordent au sein d’une commission paritaire pour l’exclure. Cette mesure est une motion de méfi ance à l’égard des partenaires sociaux et elle aura pour effet de miner l’emploi régulier.

La CCT n° 36 ne sera dès lors plus applicable sur ce point

dans le secteur de la batellerie et du déménagement. S’il est prévu que les partenaires sociaux d’un secteur pourront encore fi xer les modalités d’admissibilité du travail intérimaire en tenant notamment compte du bien-être des travailleurs, force est de constater qu’ils perdent en l’espèce l’essentiel de leur liberté de décision. Cette modifi cation montre, elle aussi, le manque de respect dont fait preuve le gouvernement à l’égard des partenaires sociaux.

Par le biais de la section 3 du chapitre 1er est modifi ée la période de référence dans laquelle le contrat de travail doit prendre fi n pour que le travailleur puisse bénéfi cier de l’intervention du Fonds de fermeture pour son salaire, ses indemnités et ses avantages en cas de fermeture de l’entreprise. Cette modifi cation ne s’applique qu’aux travailleurs qui ont interrompu le délai de prescription à l’égard de leur employeur par une mise en demeure.

La question de la mise en demeure est prévue dans un cadre légal strict, notamment l’art. 2244 du Code civil. Pour que ces travailleurs puissent bénéfi cier de l’intervention du Fonds de fermeture, le contrat de travail doit avoir pris fi n au cours des 25 mois précédant la date de fermeture jusqu’à la fi n d’une période de 12 mois – ou de 3 ans pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l’entreprise – après la date de fermeture.

Il faut retenir que par cette disposition, le gouvernement exécute l’avis rendu par le comité de gestion du Fonds de fermeture le 20 avril 2017. Pour que le Fonds de fermeture puisse intervenir comme fonds de garantie pour les avantages contractuels, le contrat de travail doit avoir pris fi n au cours d’une certaine période qu’on appelle la “période de référence”. Ce délai commence à courir à partir des 13 mois qui précèdent la date légale de fermeture pour se terminer au 12e mois qui suit cette date.

Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l’entreprise, le délai après fermeture de l’entreprise est porté à 3 ans, ayant un délai avant fermeture de 13 mois également. Trois exceptions sont prévues par le gouvernement, permettant aux travailleurs dont le contrat a pris fi n en dehors de la période de référence de bénéfi cier malgré tout des indemnités contractuelles, à savoir pour les travailleurs: 1. auxquels s’applique le paiement mensuel de l’indemnité de rupture, 2. qui ont droit au complément d’entreprise,

3. qui bénéfi cient d’une décision rendue au terme d’une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture, et ce pour les montants découlant de cette décision. La loi du 23 mai 2013 a modifi é l’art. 2244 du Code civil, permettant d’interrompre la prescription suite à une lettre de mise en demeure de l’avocat ou de l’huissier de justice, ou de la personne qui peut ester en justice. Cela fait courir un nouveau délai d’un an qui allonge donc la période au cours de laquelle le travailleur peut intenter une action en justice.

Cela pourrait avoir pour effet que le travailleur qui a recours à cette possibilité, ne reçoive plus d’intervention du Fonds de fermeture, du fait qu’il a été licencié en dehors du délai de 13 mois et qu’il n’a pas non plus engagé de procédure judiciaire avant la fermeture. Une mise en demeure ne peut pas être assimilée à l’introduction d’une procédure judiciaire, de sorte que fi nalement, l’exception qui est prévue à l’art.

36 de la loi relative au Fonds de fermeture n’offre pas de solution face à ce type de situation. Pour cette raison, l’art. 94 prolonge la période de référence: le délai de 13 mois précédant la date légale de fermeture est prolongé d’un délai supplémentaire de 12 mois. La raison sous-jacente est que le délai de prescription de la relation travailleur-employeur peut également être prolongé de 12 mois, en vertu de l’art.

2244 du Code civil. Pour garantir un lien avec la fermeture, il est prévu que cette prolongation de la période de référence soit applicable uniquement aux travailleurs qui ont utilisé la possibilité d’interrompre le délai de prescription vis-à-vis de leur employeur au moyen d’une mise en demeure de sorte que cette prolongation ne soit pas applicable aux victimes de la fermeture. Mme Onkelinx est favorable à cette disposition car cela signifi e que celui qui est licencié dans une période de 25 mois avant la fermeture, et qui a envoyé au cours de cette période une mise en demeure, doit quand même être indemnisé par le Fonds de fermeture des entreprises.

Il s’agit de la mise en œuvre d’un accord des partenaires sociaux réunis au Fonds de fermeture des entreprises. Elle soutient donc cette modifi cation de la période de référence intervention du Fonds de Dans la section 4 du chapitre 1er, le gouvernement veut laisser plus de temps aux partenaires sociaux pour conclure des CCT relatives à la formation, étant donné que les négociations sectorielles ont débuté

plus tard que d’habitude. Aussi, l’AR en application de la loi du 5 mars 2007 sur le travail faisable et maniable, n’a pas encore été publié. Or il contient toute une série de dispositions qui doivent être prises en compte pour déterminer la quotité de la masse salariale qui sera consacrée à la formation. Il est nécessaire de laisser les partenaires sociaux prendre connaissance de cet AR, avant de rédiger leur CCT.

L’oratrice est favorable à cette section car dans la loi dite Peeters, le gouvernement avait laissé trop peu de temps aux partenaires sociaux, et ce d’autant plus que l’AR n’a pas encore été publié. L’oratrice analyse ensuite la section 5 du chapitre 1er. Suite à la 6e Réforme d’État, la compétence concernant les agences locales pour l’emploi est passée aux Régions. Cette compétence porte sur l’organisation et le contrôle d’activités qu’on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs dans le marché du travail régulier.

Mais l’autorité fédérale a conservé quelques compétences: elle reste exclusivement compétente pour le Droit du travail, dont la loi du 7 avril 1999, relative aux contrats de travail ALE. Elle se réfère dans toute une série d’articles à l’AL du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou d’autres AR. Vu que désormais les Régions sont compétentes, il fallait faire un toilettage juridique.

Les modifi cations permettraient, selon le ministre, à la loi de 1999 de se greffer de manière fl exible sur d’éventuelles modifi cations par les Régions et la Communauté germanophone, pour éviter de manière proactive d’éventuels problèmes d’interprétation. Cette loi ne crée pas de droits ni de devoirs particuliers dans le chef du citoyen. Elle adapte de manière purement formelle une série de dispositions légales, suite au transfert de compétences.

En ce sens, Mme Onkelinx se rallie à l’avis du gouvernement. L’oratrice analyse la section 1re du chapitre 2. Le burn-out est la maladie du siècle. Avec toutes les mesures de fl exibilité, d’heures supplémentaires, de travail maniable, faisable, bref, la fl exibilité à outrance mise en place par le ministre, cela ne va pas s’arranger. Le nombre de travailleurs en invalidité depuis plus d’un an a augmenté de 75 % en 10 an.

30-35 % de ces invalidités sont dues à des troubles psychiques. Il faut des mois pour se remettre d’un burn-out. On a donc à faire à des absences de longue durée. Il est essentiel

de renforcer la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises et de prévenir le burn-out. Les partenaires sociaux en discutent car cela fait partie de la notion si importante pour la Belgique de qualité de l’emploi. Car grâce à la qualité de l’emploi, la Belgique est un des meilleurs pays en termes de productivité. Au sein du CNT, des projets ont été élaborés, fi nancés à partir des recettes des cotisations patronales de 0,10 % pour les groupes à risques.

Les employeurs qui ne sont pas couverts par une CCT conclue au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise, et qui prévoit un effort de 0,10 % de la masse salariale pour les groupes à risques doivent donc payer une cotisation patronale de 0,10 % à l’ONSS. Cela signifi e que depuis 2014, 12 millions d’euros des recettes de cette cotisation patronale sont utilisés tous les deux ans pour le fi nancement de projets introduits par les commissions paritaires.

Là, commission paritaire par commission paritaire, on regarde les causes du burn-out en fonction du secteur d’activité et on prend des initiatives qui permettent de protéger la qualité de l’emploi et de prévenir le burn-out. Les commissions paritaires se sont également penchées sur les groupes de moins de 26 ans qui appartiennent aux groupes à risques. Ce projet de loi ne modifi e que peu les choses: la recette des cotisations patronales pour les groupes à risques peut également être utilisée pour fi nancer des projets visant la prévention du burn-out.

Il est clairement dit: on fait confi ance aux partenaires sociaux, c’est à eux d’introduire les projets. Les partenaires sociaux reçoivent donc une autonomie à ce sujet, tout en prévoyant des conditions qui doivent être soumises pour accord au CNT. Mme Onkelinx croit beaucoup à ces projets étant donnée qu’ils viennent de la base et sont ancrés dans le terrain. Il ne s’agit pas de règles générales qui ont souvent cet effet pervers de ne concerner qu’une partie des travailleurs.

On fait donc confi ance au terrain avec la volonté d’améliorer la prévention primaire au niveau collectif. L’oratrice insiste sur la notion de prévention primaire: il ne s’agit pas de curatif. C’est donc un complément aux dispositions relatives aux risques psychosociaux – un complément et non pas un remplacement des dispositions actuelles. Le CNT a également dit que les projets pourraient consister à assister les employeurs pour l’élaboration d’un plan d’action.

Mme Onkelinx apprécie fortement cette concertation et conciliation des intérêts entre employeurs et travailleurs, en analysant ensemble

les risques, en proposant ensemble des actions pour diminuer le burn-out. C’est certainement un win-win. Elle soutiendra donc cette disposition. L’oratrice analyse la section 2 du chapitre 2. La déconnexion est un autre sujet de notre temps. Le burn-out et la connexion continuelle, cela va ensemble. L’ère numérique change complètement le profi l de la société, de l’emploi, avec des conséquences négatives ou positives selon les dispositions prises par les gouvernements.

D’autres gouvernements s’en sont inquiétés. En France, il y a eu une grande loi sur la déconnexion. La société digitale a un grand impact sur l’organisation du travail dans les entreprises. Cela permet une plus grande accessibilité, une plus grande fl exibilité. Le gouvernement a raison de s’en inquiéter. Et ce d’autant plus qu’au départ, quand on avait imaginé le télétravail, et d’autres formes de travail indépendant, c’était à une époque où il n’y avait pas la connexion actuelle.

Et maintenant, le télétravail, c’est peut-être pire que le reste. Par la connexion perpétuelle et le télétravail de plus en plus fréquent, il se fait qu’en dehors des heures normales de bureaux, on est continuellement connecté. La frontière entre vie professionnelle et vie privée s’estompe. Cela donne du stress. Et qui dit stress, dit burn-out. Cela fait partie, dit le ministre, d’une bonne politique du personnel de conclure des accords sur l’utilisation de moyens de communication digitaux.

Le ministre dit également qu’il faut prévoir une possibilité de déconnexion digitale. Mme Onkelinx est tout à fait d’accord sur ce point: le ministre prend une initiative qui a pour objectif d’inciter les employeurs à se concerter sur cette problématique, pour laquelle des accords clairs sur l’utilisation de moyens de travail digitaux peuvent être rédigés sur mesure dans chaque entreprise. Cependant, le ministre, différemment de ce qui s’est fait en France, n’organise pas véritablement un droit à la déconnexion – même si les entreprises qui veulent le faire, peuvent le faire.

Il est prévu de discuter cette matière au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, qui serait le forum par excellence pour organiser une concertation et formuler des recommandations. Et s’il n’y pas de comité pour la prévention et la protection au travail, c’est la délégation syndicale qui exerce les missions. Et s’il n’y pas de délégation syndicale, ce sont les travailleurs mêmes qui participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs, lors de l’exécution de leur travail.

Etant donné que la société digitale évolue rapidement, et que l’organisation du travail doit en permanence

s’y adapter, le ministre dit qu’il faut régulièrement se concerter. Donc le ministre dit: “vous pouvez en parler, et vous pouvez le faire régulièrement”. Ce qui compte pour le ministre, c’est qu’on en parle et que l’on envisage les conséquences sur la vie privée de la connexion permanente des travailleurs. Mme Onkelinx est d’avis que le présent projet est déjà bien, mais elle reste mitigée: ce n’est pas un droit à la déconnexion, mais un droit à parler de la déconnexion que le ministre propose.

Elle regrette par ailleurs qu’il n’y a aucun pouvoir de contrainte des employés sur leurs employeurs. On peut simplement formuler des propositions et des avis. C’est une mesure peu ambitieuse. En comparaison, en France, si la concertation n’aboutit pas à un accord, l’employeur a quand même l’obligation de rédiger une charte à ce sujet. Et ici, il n’en est pas question. On pourrait aller un peu plus loin.

Cette mesure risque donc d’être une coquille vide et devra faire l’objet d’une évaluation. L’oratrice analyse le chapitre 3. Le chômage des jeunes tracasse n’importe quelle formation politique. Dans certaines Régions, cela va mieux. Par exemple à Bruxelles, cela fait 55 mois consécutifs que le chômage des jeunes diminue. Mais le taux reste trop élevé partout, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, et ce en particulier pour les jeunes sans diplôme de l’enseignement supérieur.

C’est pour cette raison qu’il y a actuellement tant d’investissements, non seulement dans la garantie emploi jeunes qui permet une formation complémentaire après l’école, mais également dans les moyens dévolus aux formations des demandeurs d’emploi, largement augmentés dans les Régions. L’explication du ministre pour la durabilité de ce taux de chômage des jeunes réside notamment, dans l’écart éventuel entre le salaire brut que l’employeur doit payer et la productivité qui est attendue de ces jeunes moins qualifi és sans expérience professionnelle.

Dès lors, le ministre est d’avis qu’il est opportun d’augmenter les opportunités d’emploi pour ces jeunes en permettant aux employeurs d’engager ces jeunes sans expérience professionnelle à un salaire brut inférieur au salaire minimum actuellement en vigueur, sans que cela n’entraîne une diminution de la rémunération nette pour le jeune concerné. De cette manière, la dérogation temporaire aux salaires normalement applicables devient une situation gagnant-gagnant: les employeurs oseront plus vite engager ces jeunes et créer des emplois pour eux, sans que le niveau de revenu de ces jeunes ne soit véritablement infl uencé.

Le coût pour les pouvoirs publics pour compenser la perte de revenu nette du jeune via une prime sera inférieur aux aspects budgétaires positifs que l’on pourra retirer de ces emplois

supplémentaires. Selon le ministre, il y aurait donc une diminution des recettes due à la diminution du salaire brut, mais comme on engagera des jeunes, il y aura des dépenses de chômage en moins et une augmentation de la consommation. En somme, des travailleurs heureux, de consommateurs nouveaux… on se demanderait pourquoi la sécurité sociale existe toujours. Ensuite, Mme Onkelinx rappelle la législation belge et européenne en matière de non-discrimination.

En effet, une différence de traitement fondée sur l’âge est en principe prohibée sauf si elle est adéquatement justifi ée et proportionnelle. N’y a-t-il donc pas ici une discrimination fondée sur l’âge? Dans l’exposé des motifs, le ministre répond par la négative car cette interdiction n’est pas générale: il rappelle que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifi ées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Et pour appuyer ce raisonnement, le ministre cite la directive européenne 2000/78/CE qui cite en son article 6 des exemples de différences de traitement qui ne sont pas des discriminations. Par exemple, “la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération pour les jeunes, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection”.

L’intervenante doute de la pertinence de cette justifi cation et donne lecture de l’avis du Conseil d’État sur le chapitre 4, section 1re (DOC 54 2839/001, p. 509- 511). Compte tenu de tous ces éléments, son groupe s’oppose à la réduction du salaire des jeunes sans expérience professionnelle, qui va à contre-courant des décisions prises sous la précédente législature qui visaient à supprimer la discrimination basée sur l’âge en matière d’emploi.

L’oratrice rappelle par ailleurs que, lors de la discussion sur la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, un amendement ayant une teneur similaire avait été retiré afi n de laisser aux partenaires sociaux l’occasion de trouver un accord sur le sujet. Aujourd’hui, le gouvernement fi nit par trancher en faveur

des employeurs, tout comme en matière de période d’essai d’ailleurs. Cette mesure devrait, selon l’exposé des motifs, avoir un “coût bien inférieur aux aspects budgétaires positifs”, ce dont doute Mme Onkelinx. Celle-ci rappelle ensuite les conditions pour que l’employeur puisse appliquer une réduction de salaire, qui diminue en fonction de l’âge du travailleur (réduction de 6 à 18 % – ibidem, p. 142 et suivantes).

Si le salaire ne peut pas être inférieur au barème interprofessionnel , il peut par contre être inférieur au barème sectoriel. Pour pouvoir bénéfi cier du système, il faut par ailleurs disposer d’un contrat de travail pour au moins un mi-temps. Certains types de travail tels que le travail étudiant et le travail occasionnel sont également exclus du champ d’application. La baisse de salaire net est compensée par un supplément forfaitaire payé par l’employeur, qui pourra le récupérer auprès de l’autorité par le biais du précompte professionnel.

Ce supplément forfaitaire est exonéré de cotisations ONSS et de précompte professionnel. Dans la version actuelle du projet, qui diffère de l’amendement initial sur ce point, c’est donc à l’employeur qu’il revient d’ effectuer la démarche pour cette récupération. Le montant du supplément forfaitaire est fi xé dans un tableau et dépend de l’âge du travailleur durant le mois considéré et du montant du salaire minimum.

L’intention du ministre serait de faire correspondre le plus possible ce supplément à la perte réelle de revenu net. L’introduction de la demande par l’employeur dans le système Dimona lui permettra de recevoir confi rmation d’une éventuelle perte de salaire pour le jeune. Mme  Onkelinx regrette que le gouvernement ait balayé d’un revers de la main les remarques formulées par le Conseil d’État sur l’interprétation large de la notion d’expérience professionnelle (ibidem, p.

144). Reprenant l’exposé des motifs sur la compatibilité avec l’article 23 de la Constitution, qui indique “que cette éventuelle divergence très limitée par rapport au salaire net non réduit n’est certainement pas telle que cela pourrait être considéré comme contraire au principe du “statu quo” de l’article 23 de la Constitution” (ibidem, p. 146), l’oratrice s’interroge sur l’opportunité d’une mesure qui n’aurait qu’un effet fort limité.

Elle estime également peu convaincant l’argument selon lequel “il convient de noter que les premiers emplois pour les jeunes prennent la forme d’un contrat de travail ordinaire et que, en plus, l’employeur n’a aucun intérêt à licencier le jeune, qui s’est bien intégré dans l’entreprise, à la fi n de la période pour laquelle il peut appliquer le salaire

brut réduit. Cependant, même en cas de licenciement, l’expérience professionnelle acquise constituera un avantage pour le jeune au regard de ses futures opportunités d’emploi.” (ibidem, p. 146). M.  David Clarinval (MR) se réjouit du fait que le présent projet comporte des dispositions permettant une meilleure gestion du marché du travail. En ce qui concerne la modifi cation de la durée du préavis, l’orateur rappelle que la suppression de la période d’essai a surtout favorisé l’embauche de travailleurs sous contrat de travail intérimaire.

La diminution de la durée du préavis constitue dès lors une solution efficace pour tenir compte de la nécessité pour les employeurs de pouvoir licencier des travailleurs ne correspondant pas à l’emploi offert tout en assurant une certaine protection aux travailleurs. L’orateur demande au ministre si le licenciement au cours de la (nouvelle) période de préavis devra être justifi é. M. Clarinval estime ensuite positif que l’on supprime l’interdiction du recours au travail intérimaire dans certains secteurs, qui permettra une meilleure fl exibilité du marché du travail.

Le projet de loi comporte également d’autres avancées telles que la modification de la période de référence pour l’intervention du Fonds de fermeture et l’adaptation des contrats de travail auprès des ALE, qui relève à présent des compétences des Régions. La modifi cation de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, qui permettra aux entreprises et aux partenaires sociaux de pouvoir négocier des accords en matière de formation, est également un élément positif.

Rappelant l’importance du phénomène du burn-out aujourd’hui, M. Clarinval se réjouit du fait qu’une part des cotisations patronales pourra être mobilisée en faveur de mesures préventives pour des groupes à risque. Mme Catherine Fonck (cdH) souligne qu’il s’agit de la seule mesure du présent projet qui résulte d’une initiative des partenaires sociaux. M. David Clarinval (MR) confi rme l’importance de la concertation sociale et pointe également une autre avancée du projet de loi: l’introduction dans la législation belge du principe de droit à la déconnexion, qui devra bien entendu être précisé au cas par cas par les entreprises pour tenir compte des réalités de terrain.

Enfi n, l’orateur souligne la création d’un mécanisme spécifi que de diminution des cotisations afi n de permettre l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Il demande au ministre comment sera concrètement organisé

le remboursement des interventions fi nancières des employeurs prévus par ce mécanisme. M. Stefaan Vercamer (CD&V) se réjouit du présent projet de loi qui comporte des mesures visant à affiner la législation en matière de travail faisable et qui vise également à favoriser l’emploi des jeunes. Il pointe également les mesures prévues en matière de prévention du burn-out et les améliorations relatives au Fonds de fermeture.

L’orateur demande ensuite au ministre pour quelle raison le système proposé en matière délai de préavis s’écarte du principe actuel selon lequel le travailleur qui décide de démissionner doit prester la moitié de la durée de préavis à laquelle il a droit lorsque l’employeur lorsque clui-ci procède à un licenciement. M.  Egbert Lachaert  (Open Vld) rappelle qu’au moment où l’ancien système de durée des préavis avait été modifi é, il avait été prévu de mener une évaluation de cette modifi cation.

On constate également que le taux de chômage des jeunes reste élevé, notamment en raison du relèvement des barèmes d’âge. Le présent projet vise à diminuer le coût de leur engagement pour l’employeur sans pour autant diminuer le salaire net, ce qui devrait favoriser leur embauche. L’orateur se réjouit également du fait que le ministre ait prévu de soutenir différentes initiatives en matière de prévention du burn-out plutôt que d’uniquement travailler avec des coachs comme prévu initialement.

Cette thématique touche en effet une combinaison de conditions personnelles et de pression au travail qui doit être traitée avec des acteurs disposant d’une expertise professionnelle reconnue. M. Lachaert estime également positif que l’on ne se soit pas inspiré du système français en matière de déconnexion. Une interdiction stricte d’accès aux outils de travail n’est en effet pas souhaitable. Une concertation sociale devrait avoir lieu sur le sujet.

Mme Meryame Kitir (sp.a) rappelle qu’en 2013, les partenaires sociaux étaient arrivés à un accord équilibré en matière de statut unique, qui prévoyait une modifi - cation du système de calcul des délais de préavis avec une limitation de ceux-ci pour les employés, d’une part, et une suppression de la période d’essai, d’autre part. Ici, on prévoit de retirer une semaine de préavis jusqu’au troisième mois d’emploi, conformément à ce qui avait été rejeté par les organisations syndicales dans le cadre du Groupe des Dix.

Pourquoi le proposer aujourd’hui alors que ce système n’est pas soutenu par l’ensemble des parties? Pourquoi par ailleurs prévoir une semaine supplémentaire au cours du cinquième

mois d’emploi alors que le projet initial prévoyait une semaine supplémentaire tant pour le quatrième que pour le cinquième mois? En ce qui concerne la suppression de l’interdiction du travail intérimaire dans certains secteurs, l’oratrice rappelle que la directive de 2011 prévoyait que cette interdiction pouvait être prévue dans l’intérêt général. Malgré la validation par la Commission européenne de la proposition de la Belgique de soumettre différents secteurs à cette interdiction, le ministre souhaite à présent supprimer celle-ci dans deux secteurs spécifi ques (la batellerie et le déménagement) et non pas pour tous les secteurs où cette interdiction est prévue.

Pour quelle raison opérer cette distinction? L’exposé des motifs indique par ailleurs que cette suppression de l’interdiction du travail intérimaire permettra la création de nouveaux emplois. Or, les employeurs dans ces secteurs doivent continuer à respecter diverses prescriptions en matière de sécurité, que ce soit à l’égard de travailleurs intérimaires ou non. Pour quelle raison engageraient-ils plutôt des travailleurs intérimaires dans ces conditions? Qu’en sera-t-il par ailleurs de la sélection objective que doit prévoir le secteur public pour engager des travailleurs contractuels? S’appliquera-t-elle désormais aux travailleurs intérimaires ou sinon, comment justifi er qu’on déroge à ce principe? Mme Kitir souligne ensuite que les dispositions en matière de Fonds de fermeture et de modifi cation de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable sont des éléments positifs.

Concernant les mesures en matière de burn-out, l’annonce de faire appel à des coachs en matière de burn-out était une bonne mesure, qui n’est fi nalement pas intégrée dans le présent projet de loi en raison de l’opposition des partenaires sociaux. L’oratrice estime pourtant que des bonnes pratiques existent en la matière, dont on devrait davantage s’inspirer. La législation en matière de travail faisable ne répond malheureusement pas aux difficultés que rencontrent les travailleurs en matière de combinaison de la vie privée et professionnelle.

Les mesures visant à lutter contre le burnout sont dès lors importantes et devraient même être davantage contraignantes. Qu’en sera-t-il des moyens budgétaires annuels alloués à cette problématique en complément des 9,10 % des cotisations patronales  prévus pour des groupes à risques? Mme Kitir annonce le dépôt d’un amendement en matière de travail faisable dans le secteur de la chimie. Mme Kitir se réjouit ensuite de la reconnaissance du droit à la déconnexion.

Le travail ne connait en effet plus de limite aujourd’hui du fait de la digitalisation. Elle

regrette cependant le fait que l’on ne précise pas davantage le cadre dans lequel devra avoir lieu la concertation régulière sur le sujet au sein de l’entreprise vu l’acuité de cette problématique. Comment va-t-on par ailleurs mesurer les résultats en la matière? Enfin, en ce qui concerne les emplois pour les jeunes, l’oratrice rappelle qu’un amendement sur le sujet avait été retiré lors de la discussion de la loi du 5  mars  2017  sur le travail faisable et maniable.

Le présent projet de loi contient le même principe que cet amendement tout en prévoyant des modalités d’application différentes. Le salaire du jeune travailleur sera calculé en fonction de l’âge et d’un supplément forfaitaire. L’objectif est que ce salaire soit (quasiment) le même que le salaire net mais l’oratrice souligne que l’on ne tient par compte pas compte ici de la situation familiale du travailleur.

Le projet de loi prévoit également que l’on tiendra compte du salaire minimal sectoriel mais qu’en est-il lorsqu’un même secteur connait plusieurs salaires minimaux, comme tel est par exemple le cas pour le secteur du bâtiment? Le système prévoit que l’employeur qui paie un supplément pourra bénéfi cier d’une réduction de cotisation et d’une déduction fi scale au-delà d’un certain seuil. Mme Kitir souligne que la complexité du système risque de décourager les employeurs d’engager des travailleurs jeunes non qualifi és, dont on dit par ailleurs régulièrement qu’ils coûtent cher – ce qui est discutable selon elle mais fi nit par être intégré comme un fait par l’opinion publique.

Quelle est la plus-value du système par rapport aux autres réductions prévues pour les groupes-cibles que sont les travailleurs peu qualifi és et les chômeurs de longue durée? Rappelant qu’il a fallu des années pour supprimer la distinction de salaire sur la base de l’âge, l’oratrice pointe que, selon le Bureau du Plan, 18 000 jeunes seraient concernés par le système proposé. Ces jeunes de moins de 21 ans disposent pourtant déjà aujourd’hui d’un emploi dont le salaire correspond à 120 % du salaire moyen.

L’oratrice se demande dès lors pour quelle raison il faut créer un nouveau système fort compliqué sur le plan administratif alors que le gouvernement actuel ne cesse de plaider en faveur de la simplifi cation administrative. Le coût de la mesure prévue initialement avait par ailleurs été évalué à 40 millions d’euros par le Bureau du Plan alors que le ministre indique dans l’exposé des motifs qu’elle rapporterait 20  millions d’euros.

Qu’en est-il exactement?

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) rappelle que la suppression de la période d’essai en 2014 était une fausse bonne idée. Il est vrai que certains employeurs abusaient de la période d’essai qui leur permettait de mettre fi n à un contrat de travail. Malgré tout, la période d’essai permet, surtout aux petites entreprises, de tester les compétences d’un travailleur et de voir s’il s’intègre bien dans l’entreprise.

Il est clair que les mesures relatives à l’emploi ont plus de chances d’aboutir lorsqu’il y a un accord entre les syndicats et les organisations patronales. Or, force est de constater que le gouvernement a pris de nouvelles mesures sans attendre l’évaluation de la suppression de la période d’essai par les partenaires sociaux dans le cadre du groupe de pilotage mis en place par le CNT (CNT, Conseil central de l’Economie, SPF Economie et Emploi et experts du marché du travail).

De quelle manière le gouvernement compte-t-il avoir le soutien des partenaires sociaux sur cette modifi cation afi n d’éviter des abus dans les deux sens? Mme Gerkens aborde ensuite le thème de l’intérim. Elle souligne que le projet de loi met un terme à l’interdiction du travail intérimaire dans les secteurs du déménagement et de la batellerie. On constate actuellement un regain du travail intérimaire.

Ainsi, Federgon signale qu’en 2016, on dénombrait 652 338 travailleurs intérimaires, soit 109 000 ETP. À partir du moment où on réintroduit la période d’essai, l’intérim n’est plus utile pour évaluer un travailleur. Or, une politique qui permet une augmentation du nombre de travailleurs intérimaires n’est pas compatible avec une politique qui a comme objectif de fournir aux travailleurs un contrat de travail à durée indéterminée.

En effet, un emploi intérimaire reste un emploi incertain pour les travailleurs. En outre, quelque 69  % des emplois intérimaires sont basés sur des contrats journaliers. Cela illustre bien que ces emplois sont mal considérés sur le marché du travail. En multipliant les dispositions qui mettent les travailleurs en concurrence, le gouvernement fragilise la capacité de travail des travailleurs et en particulier des jeunes.

Mme Gerkens fait remarquer qu’il existe une explosion du nombre de jeunes qui travaillent sous le statut étudiant. Ce statut est certes intéressant en termes de coûts pour l’employeur mais il l’est nettement moins pour les jeunes qui pourraient autrement prétendre à des contrats de longue durée. Le système des starter jobs est également moins coûteux pour les employeurs

mais n’offre pas aux jeunes un salaire minimum garanti et ne leur permet pas non plus de décrocher un contrat de travail de longue durée. À cet égard, le Conseil d’État souligne que la compensation fi nancière pour les jeunes via une prime mensuelle – payée par l’employeur qui peut ensuite la déduire fi scalement – est contraire aux dispositions de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable” qui stipule que le salaire net de ces travailleurs ne peut être affecté et que la perte de salaire brut sera compensée par une prime mensuelle.

Or, le présent projet de loi prévoit que la compensation fi nancière aura lieu sur base d’un tableau avec comme objectif que le revenu net du jeune diffère aussi peu que possible de la rémunération qu’il aurait eue sans la réforme des starter jobs. Cela signifi e qu’il n’y a pas de garantie qu’il n’y aura pas d’impact sur le salaire net. Le ministre peut-il fournir des informations complémentaires à cet égard? Mme Gerkens aborde ensuite le thème du burn out.

Le gouvernement a l’intention de mettre en place des spécialistes du burn out, ce qui peut, à première vue, paraître une bonne idée. Toutefois, il faut être prudent. En effet, il ne suffit pas de prévoir 4 ou 5 séances avec ces spécialistes pour que le travailleur ne souffre plus de burn out, ce qui reviendrait à faire peser la responsabilité du burn out sur lui seul. En effet, toute personne spécialisée sait très bien qu’il ne faut pas uniquement soigner le travailleur mais qu’il faut agir également sur l’organisation du travail, avec l’employeur et les responsables des différents départements de l’entreprise et avec le responsable de la gestion des ressources humaines.

Il convient de développer une approche globale et interactive afi n que tous les acteurs de l’entreprise participent à l’amélioration des conditions de travail, avec une attention particulière pour la prévention. L’intervenante qualifi e les dispositions du projet d’intéressantes mais elles pourraient être plus ambitieuses. Il faudrait également revoir les dispositions relatives au travail faisable, au bien être au travail, et toutes les dispositions permettant qu’un travailleur se sente respecté et qu’un employeur ait confi ance dans son personnel.

Tout le personnel de l’entreprise doit réfl échir à l’organisation du temps de travail, à la répartition des tâches, au sens et à la fi nalité du travail et de l’activité économique. Les règles de gouvernance au sein des entreprises sont également des éléments importants pour intégrer les travailleurs dans l’entreprise. L’accès à la formation est également un élément important

dans la prévention du bun out. Les travailleurs âgés, moins qualifi és ou encore ceux affectés à des tâches répétitives ont moins souvent accès aux formations ce qui aggrave encore leur mal être. Tous ces éléments participent à l’équilibre des travailleurs, à leur bien être au travail, à la réduction du stress et à la lutte contre le burn out. Le gouvernement doit en tenir compte. Mme Gerkens renvoie le ministre aux propositions de loi déposées par le groupe Ecolo- Groen à cet égard.

Elle intervient ensuite sur le droit à la déconnexion. Le gouvernement en appelle à la concertation et à la conclusion d’accords au sein des entreprises afi n de prendre en compte les modifi cations des technologies ICT. Mme Gerkens est d’avis que la liberté de déconnexion n’est pas suffisante en tant que telle pour garantir le respect du temps privé du travailleur lorsqu’il n’est pas présent sur son lieu de travail.

En effet, un nombre croissant de travailleurs se sentent coupables lorsqu’ils se rendent indisponibles pour leur entreprise au profi t de leur vie privée. Le gouvernement propose des solutions mais, de l’avis de l’intervenante, ces solutions sont trop légères. Elle insiste sur une concertation avec les partenaires sociaux pour aboutir à des propositions concrètes. Mme Catherine Fonck (cdH) relève que malgré tous les efforts du gouvernement pour faire croire que les 6 000 euros prévus pour les travailleurs associatifs ne visent pas des activités professionnelles, les auditions qui ont eu lieu en commission on démontré, de manière unanime, que la mesure préconisée par le gouvernement allait créer une concurrence déloyale vis-à-vis du travail professionnel, voire un véritable dumping social intra-belge.

Tous les intervenants ont exhorté le gouvernement à revoir fondamentalement son projet. Mme Fonck reconnaît que l’idée d’un travail associatif est intéressante mais pas dans tous les secteurs. On pourrait par exemple limiter les mesures aux domaines du sport et de la culture. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas pris la peine d’examiner secteur par secteur les risques de concurrence déloyale que les mesures allaient créer.

Tant le monde associatif, que les indépendants et les PME sont fort préoccupés. L’intervenante rappelle que 90 % des indépendants à titre complémentaire gagnent moins de 6 000 euros

par an. Ils paient des taxes et des cotisations qui ne leur octroient pas de droits sociaux. Il serait dès lors irresponsable de prévoir un revenu de 6 000  euros défi scalisés pour le travail associatif. Mme Fonck demande si le CNT et les partenaires sociaux ont été consultés sur le projet de loi. Elle a personnellement pris contact avec la CSC et avec la FEB qui lui ont confi rmé que leur avis n’avait pas été sollicité sur aucun des thèmes du projet de loi.

Le CNT a été saisi pour avis sur les 6 000 euros le 26 octobre 2017 seulement. En imposant un délai aussi court, le gouvernement a-t-il sciemment voulu éviter l’avis du CNT? Depuis l’adoption des starter jobs en mars 2017, les partenaires sociaux n’ont pas été consultés non plus. Ces derniers sont des acteurs de première ligne qui disposent d’une expérience de terrain et il convient d’en tenir compte.

L’oratrice aborde ensuite le chapitre relatif au délai de préavis et rappelle que dans la note de politique générale du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME , de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, ce dernier annonçait la réintroduction de la période d’essai, ce qui est contradictoire avec le présent projet. La suppression de la période d’essai peut entraîner des effets pervers, notamment en ce qui concerne les CDD et les CDI.

Une autre manière d’éviter ces effets pervers est de pouvoir raccourcir les délais de préavis. Bien qu’il s’agisse a priori d’une piste intéressante, Mme Fonck aurait préféré que l’on mette en place une évaluation systématique des travailleurs dès les premières semaines de leur engagement afi n de pouvoir rapidement résoudre certains problèmes éventuels. Un tel système est non seulement bénéfi que pour les travailleurs qui peuvent se remettre en cause dès le début et éviter un licenciement, mais également pour les entreprises qui peuvent ainsi réduire le taux de rotation de leur personnel.

Mme Fonck communique qu’elle a déposé un amendement afi n de compléter le dispositif du projet de loi en prévoyant une première évaluation du travailleur un mois après son entrée en service et une seconde évaluation au plus tard trois mois après l’entrée en service. Le projet de loi prévoit une interdiction générale du travail intérimaire pour les secteurs du déménagement et de la batellerie. Or, dans sa note de politique générale (DOC 54 2708/15), le ministre soulignait que “l’interdiction générale sur le travail intérimaire dans le secteur pour le déménagement (SCP 140.05) et dans le secteur de la batellerie (CP 139) sera levée après une analyse des exigences de sécurité par les partenaires

sociaux, afi n qu’à partir du 1er janvier 2018 le recours au travail intérimaire soit possible dans tous les secteurs privés.”. Mme Fonck demande si les partenaires sociaux ont analysé ces exigences de sécurité. Cette analyse peut-elle être mise à la disposition de la commission? Mme Fonck relève ensuite qu’une intervention du Fonds de fermeture est prévue pour les travailleurs dont le contrat de travail doit avoir pris fi n au cours des 25 mois (et non plus 13 mois) qui précèdent la date de fermeture jusqu’à la fi n d’une période de 12 mois ou de 3 ans pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l’entreprise après la date de fermeture.

Mme Fonck note que le chapitre donne exécution à l’avis rendu par le Comité de gestion le 20 avril 2017 et demande à pouvoir disposer de cet avis afi n de pouvoir vérifi er qu’il en a bien été tenu compte. Pour quelle raison n’y a-t-il pas de date d’entrée en vigueur de cette section 3? Entrera-elle en vigueur selon la règle générale des dix jours après parution au Moniteur belge? En ce qui concerne la modifi cation de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, le gouvernement semble accorder du temps aux partenaires sociaux.

Toutefois, l’arrêté royal qui exécute l’article 9, dernier alinéa de cette loi a seulement été publié le 18 décembre 2017. Il appartient maintenant aux partenaires sociaux de concrétiser cet AR dans des CCT relatives à la formation au niveau sectoriel. Cet arrêté royal contient des éléments pour déterminer la quotité de la masse salariale qui sera consacrée à la formation. Mme Fonck souligne que dans le cadre de l’évolution des carrières professionnelles et du marché de l’emploi, l’enjeu de la formation, qu’elle soit initiale ou continuée, est primordial.

L’article 96 du projet de loi laisse le temps aux partenaires sociaux jusqu’au 31 décembre 2017. Un délai aussi court (12 jours) est-il bien raisonnable? En ce qui concerne le burn out, Mme Fonck signale que le peu d’études réalisées en Belgique sur le sujet démontrent que dans 95 % des cas, le burn out est lié au travail et qu’il touche principalement les femmes. En outre, et c’est un élément négligé par le gouvernement, ce sont principalement les personnes de plus de 45 ans qui sont concernées.

Ce phénomène est à mettre en lien avec la problématique des fi ns de carrière, de la carrière professionnelle et de la pension. Beaucoup de personnes seraient d’accord d’allonger leur carrière professionnelle pour se rapprocher de l’âge légal de la pension; mais on ne peut pas leur demander de travailler au même rythme sur l’ensemble de leur carrière

professionnelle. Il convient donc de prévoir des aménagements qualitatifs et quantitatifs en fi n de carrière afi n non seulement de reculer l’âge de la pension mais aussi de réduire le burn out. Or, le gouvernement se contente d’appliquer le principe des vases communicants en compensant les départs anticipés à la pension par des congés de maladie de longue durée. Les mesures relatives au burn out découlent d’une initiative du CNT en exécution de l’accord interprofessionnel et d’échanges informels entre le cabinet et les partenaires sociaux.

Or, l’accord interprofessionnel comportait également un volet “innovation de l’organisation du travail” qui n’apparaît pas dans les articles 102 et 103 du projet de loi. Il s’agit pourtant d’un problème majeur pour les partenaires sociaux, tant les syndicats que les employeurs. Pour quelles raisons le gouvernement a-t-il négligé ce volet? En ce qui concerne la déconnexion, Mme Fonck se réfère à sa proposition de loi (DOC 54 2203/001) qui est jointe au présent projet et qu’elle a exposée ci-avant.

Elle pose ensuite quelques questions. L’exposé des motifs du projet de loi précise qu’en cas d’absence de CPPT, ce sont les délégations syndicales et à défaut les travailleurs eux-mêmes qui sont compétents pour discuter de la déconnexion. Or, les articles 104 à 106 ne mentionnent pas cette compétence. Est-ce un oubli ou est-ce volontaire? Pourquoi des modalités de discussion ne sont-elles pas prévues? L’oratrice fait observer que le projet de loi ne précise pas comment les négociations pour l’organisation de la déconnexion seront organisées au sein de la commission de la prévention et de la protection de la vie privée.

Cela ne fi gure pas dans la loi de 1960 sur le bien-être au travail. Dans le passé, lors de la discussion du projet de loi concernant l’emploi sur mesure, le Conseil d’État a formulé des observations importantes sur les premiers emplois (startersjobs). L’intervenante estime que les modifi cations apportées au texte initial dans le projet de loi à l’examen sont insuffisantes. Comment s’assurerat-on que les jeunes percevront le même salaire net? Il est toutefois positif que les intéressés ne doivent plus se rendre à l’ONEM pour un complément de rémunération.

Pour les mesures proposées à l’époque, le bureau du plan avait réalisé une évaluation dans le cadre de laquelle un calcul optimiste estimait à 670 équivalents

temps plein le nombre d’emplois créés par cette réglementation. Un calcul minimaliste évoquait la création de 490 équivalents temps plein. Le coût de ce régime pour l’ONEM s’élevait à 78 millions d’euros, soit à un montant mensuel brut de 8400 euros. Le régime actuellement à l’étude est un régime fi scal fondé sur le précompte immobilier. Le ministre peut-il indiquer le coût fi scal de ces mesures? Quelles sont les projections en termes de création d’emplois grâce aux nouvelles mesures proposées? Les nouvelles mesures créeront-elles plus d’emplois? Le bureau du plan a-t-il ajusté ses calculs? Combien cela coûtera-t-il au budget? L’élément positif du régime actuellement en discussion est que les jeunes ne devront pas demander un complément de rémunération à l’ONEM. Mais comment et par qui sera-t-il contrôlé que le salaire net des jeunes ne va pas diminuer? Comment veillera-t-on à ce que les jeunes ne soient pas désavantagés à l’égard de la constitution de leurs droits sociaux? Par exemple, la constitution des droits en matière de pension et de chômage est calculée à partir de la rémunération brute.

Comment est-il assuré qu’il n’y aura pas d’impact à l’égard de la constitution de ces droits? Y a-t-il eu une concertation avec les employeurs sur l’applicabilité de cette réglementation? Seul un nombre limité d’entreprises sera concerné, dès lors qu’il ne s’agit que 670 emplois. Comment garantira-t-on que le mécanisme ne deviendra pas trop complexe, ce qui pourrait dissuader les employeurs de recourir à cette possibilité? L’intervenante est favorable à toutes les dispositions permettant de créer des emplois.

Il y a en effet déjà un trop grand nombre de jeunes “NEET” (Not in Education, Employment or Training) et il est donc nécessaire de créer de l’emploi supplémentaire pour ces jeunes. Mme Fonck veut être certaine que les engagements du gouvernement en matière de maintien du salaire net, de création de droits sociaux et en termes de nombre d’emplois créés seront concrétisés. L’intervenante s’interroge sur le caractère acceptable de la réglementation à l’examen, sachant que la création de 670 emplois coûtera 78 millions d’euros, ce qui lui paraît exagéré.

M. Aldo Carcaci (PP) rappelle qu’en début de législature, le gouvernement a pris des mesures destinées à permettre à des indépendants d’engager des personnes sans devoir payer de cotisations sociales. Ces mesures ont permis de créer de l’emploi. Toutefois, les personnes handicapées étaient exclues de ce système. Un employeur qui souhaite engager une personne handicapée apte à travailler pourra-t-il dorénavant le faire sans devoir

payer de charges sociales? La réglementation à l’examen concerne uniquement les chômeurs indemnisés. L’intervenant jugerait opportun de permettre également à des personnes handicapées désireuses de travailler d’accéder à ce système. M. Jean-Marc Delizée (PS) déplore la méthode de travail du gouvernement et de la majorité. Des thèmes très importants sont évoqués sans que l’on prenne le temps nécessaire pour le faire correctement.

L’intervenant souhaite dans un premier temps évoquer uniquement le thème de la déconnexion. La France est le premier pays à s’être doté d’une réglementation en la matière. Le droit à la déconnexion a été instauré par l’article 55 de la loi sur le travail et est d’application depuis le 1er janvier 2017. Ce droit sera appliqué dans toutes les entreprises comptant au moins 50 travailleurs. Le 23 février 2017, un colloque a été organisé en France sur le thème de la déconnexion.

Il en est ressorti un certain nombre d’éléments intéressants qui valent la peine d’être épinglés. En France, une négociation doit être menée chaque année sur l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, ainsi que sur la qualité du travail. Chaque travailleur jouit d’un droit à la déconnexion et les entreprises sont tenues de réglementer l’utilisation des moyens de communication numériques afi n de respecter les périodes de repos, les vacances, la vie privée et la vie de famille des travailleurs.

Si aucun accord ne peut être trouvé, l’employeur doit établir une charte après consultation du conseil d’entreprise ou en concertation avec les représentants du personnel. Cette charge règle l’exercice du droit à la déconnexion et la manière dont il doit être appliqué au sein de l’entreprise. La charte reprend également des mesures en matière de formation et de sensibilisation à l’utilisation intelligente des moyens de communication électroniques.

Le droit à la déconnexion doit protéger le travailleur contre l’hyper-connexion et certains risques psychosociaux. Le développement des moyens de communication électroniques a modifi é l’organisation du travail. Une personne peut désormais être contactée à tout moment et en tout lieu. En France, 23 % des managers reconnaissent qu’ils ne se déconnectent jamais et 50 % des cadres dirigeants continuent à travailler le soir.

En France, l’idée est d’étendre le droit à la déconnexion à l’ensemble des travailleurs afi n de permettre un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée.

En France, les mesures en la matière ont été introduites en donnant des formations, en diffusant des informations sur les risques du surinvestissement dans le travail, en faisant un travail de sensibilisation et en établissant un dialogue au sein de chaque entreprise. L’organisation du travail au sein de l’entreprise doit être examinée au cas par cas et en tenant compte de la charge de travail. Cela vaut également pour le télétravail.

Cet examen requiert l’organisation d’un audit sur la charge de travail et sur le fl ux de l’information au sein de l’entreprise. Ce travail d’analyse doit déboucher sur des propositions de points de négociation. La déconnexion n’est pas une obligation et ne peut donner lieu à un licenciement. Le droit à la déconnexion est un progrès, car il permet de fi xer des limites. Un accord doit être élaboré au sein de l’entreprise.

Si ce n’est pas possible, une charte doit être adoptée. Cette charte doit s’appliquer aux personnes qui gèrent elles-mêmes la manière dont elles remplissent leur temps de travail. Ces modalités ne peuvent faire l’objet de règles contraignantes. L’accent doit être mis sur l’accompagnement et la formation, et les représentants du personnel doivent également apprendre à gérer ces matières. Voici quelques pistes possibles pour l’application du droit à la déconnexion: — Fixer des horaires en dehors desquels il est interdit de consulter et de répondre à des e-mails. — Laisser les outils de communication électronique sur le lieu de travail. — Déconnecter les serveurs après une certaine heure. — Préciser dans les messages électroniques qu’il n’est pas nécessaire d’y répondre immédiatement.

Mme Nahima Lanjri (CD&V) estime qu’il est important qu’un budget soit prévu pour les groupes à risque, ce qui permettrait de fi nancer des projets. C’est notamment le cas pour la prévention du burn-out. Les partenaires sociaux disposent, à leur demande, de beaucoup d’autonomie pour ce qui est des projets qu’ils souhaitent soutenir. Un soutien supplémentaire est fourni à la demande d’un secteur ou d’une entreprise.

Il est très important que la problématique de la déconnexion par exemple soit inscrite à l’ordre du jour de la concertation sociale. En tout cas, la question de savoir s’il est normal que les personnes doivent être joignables à tout moment et doivent aussi toujours répondre à leurs

messages sera déjà débattue. Il est nécessaire de se concerter à cet égard. Dans la pratique, de nombreux points ont spontanément été réglés en matière de joignabilité, mais des améliorations sont nécessaires. Le stress et le burn-out ne sont pas uniquement dus à la nécessité d’être joignable en dehors des heures de travail. C’est pourquoi il faut également prévoir des règlements concernant, entre autres, le télétravail et la fl exibilité au travail.

Il faut également veiller à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Les différents régimes de congé, comme le congé parental et le congé d’assistance, doivent être rendus plus fl exibles. L’intervenante espère que ce point pourra être examiné d’ici peu en commission. M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) demande pourquoi l’intitulé du projet de loi à l’examen évoque la relance économique, alors que la conjoncture économique actuelle est favorable.

L’intervenant se rallie aux mesures relatives à la déconnexion. Ces mesures donneront en tout cas lieu à une réfl exion. Le ministre examinera-t-il aussi ces mesures avec ses collaborateurs de cabinet et ses collègues du gouvernement? Que pense le ministre de la comparaison faite par M.  Hans De Witte, psychologue du travail à la K.U.Leuven, entre la déconnexion et l’interdiction de fumer? M. De Witte a déclaré que l’interdiction de fumer avait été imposée et qu’elle n’avait donné lieu à aucune discussion.

Envoyer trop de courriers électroniques peut parfois se révéler nocif pour la santé, mais fumer est toujours nocif pour la santé. 2. Réponses du ministre Généralités chargé du Commerce extérieur, explique que c’est le Premier ministre qui a choisi l’intitulé du projet de loi à l’examen. Cet intitulé renvoie principalement à la réforme de l’impôt des sociétés. Le ministre est également étonné de la comparaison qui a été faite entre la déconnexion et l’interdiction de fumer.

La déconnexion concerne la santé physique, alors que l’interdiction de fumer concerne la santé mentale. L’auteur de la comparaison est toutefois responsable de ses propos. Il importe de se concerter à propos de la déconnexion et de prendre les mesures nécessaires pour les entreprises. Le ministre conclura des accords à cet égard au sein de son cabinet.

Le ministre a demandé plusieurs avis aux partenaires sociaux: — le 29  décembre  2016, il a demandé l’avis du Conseil national du travail (CNT) au sujet des premiers emplois; — le 18 avril 2016, il a demandé l’avis du CNR au sujet de l’uniformisation des délais de préavis; — le CNT a rendu son avis sur le burn-out le 19 juillet 2017; — le 29 septembre dernier, il a demandé l’avis de la commission paritaire 139 au sujet du travail intérimaire et de la sécurité.

La première réunion à ce sujet s’est tenue le 14 décembre 2017; — le 29 septembre 2017, il a également demandé l’avis de la commission paritaire 140.5. La première réunion s’est tenue le 19 décembre. Il est vrai que même si ces avis ont été demandés, ils n’ont toujours pas été rendus. Le Groupe des 10 n’est pas parvenu à un consensus au sujet des premiers emplois et du préavis. Le ministre veille à ce que les partenaires sociaux puissent s’exprimer.

Cependant, lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de trouver un accord, il revient au ministre de l’Emploi de formuler lui-même des propositions au gouvernement afi n d’exécuter l’accord de gouvernement. Délais de préavis Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à conclure un accord à ce sujet. Il est même ressorti de contacts informels qu’un accord n’était pas davantage en vue au sein du Groupe des Dix.

Dans ces circonstances, le gouvernement se devait de trancher. La proposition est par conséquent éloignée de ce qui était sur la table au sein du Groupe des Dix, mais elle inclut tout de même des éléments évoqués par le groupe. Il est encore trop tôt pour savoir si ces mesures permettront la création de nouveaux emplois. Il a toutefois été demandé à ce qu’elles soient prises dans l’espoir de créer des emplois, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises.

Il conviendra ensuite d’évaluer si l’objectif a été atteint. Seuls les délais de préavis sont modifi és. Toutes les autres règles relatives au licenciement restent inchangées. La CCT n° 109 du CNT n’est pas modifi ée.

L’employeur doit motiver un licenciement à la demande du travailleur mais il peut aussi le faire spontanément. Le délai de préavis pour les travailleurs reste le même et s’élève ainsi toujours à une semaine dans les trois premiers mois et à deux semaines dans les quatre à six premiers mois. Du neuvième au douzième mois, le délai de préavis est de sept semaines pour l’employeur et de trois semaines pour le travailleur.

Burn-out La nouvelle organisation du travail n’est pas visée dans les mesures proposées. Les ressources mises à disposition et demandées par le CNT visent en priorité à s’attaquer au phénomène du burn-out. L’arrêté royal devrait être adopté à la fi n janvier. Il a d’abord été pensé à des coaches en burn-out. Un montant entre 1,2 et 2 millions d’euros a été prévu. Les coaches en burn-out sont toujours envisageables, mais il est préférable que les partenaires sociaux choisissent eux-mêmes les projets qu’ils souhaiteraient voir se réaliser.

Ils disposent à cet égard du soutien indéfectible du gouvernement. Une décision sera prise à la fi n janvier 2018, afi n que les projets puissent être mis sur pied au plus vite. Premiers emplois Au cours du débat sur le travail faisable et maniable, un des points de la discussion était que le salaire net des jeunes qui sont vulnérables ne pouvait baisser, compte tenu a fortiori du fait que de nombreux jeunes sont sans emploi.

L’objectif n’était pas de faire baisser le salaire net des jeunes, mais bien le coût brut. Après concertation, il est proposé d’intervenir par le biais de la fi scalité. On espère pouvoir ainsi donner du travail à plus de jeunes. La situation des jeunes est encore très précaire dans certaines régions et des mesures supplémentaires sont nécessaires. Le Conseil d’État estime que le régime des premiers emplois proposé est conforme à l’article 23 de la Constitution et que le principe de non-discrimination est respecté (DOC 54 2839, p.

509). Pour mettre les jeunes plus rapidement au travail, le salaire brut est diminué sans que l’on touche au salaire net. Les Régions ont un éventail de possibilités qui ne remettent nullement en cause le talent et l’engagement du jeune. Le tableau qui reprend le complément au salaire net (par tranche de 10 euros) tient compte du précompte d’un isolé. Des chefs de ménage sont peu

représentés dans la catégorie des moins de 21 ans. Cela ne pose donc pas d’emblée un problème. Les jeunes dont le salaire est supérieur au salaire minimum sectoriel ne relèvent pas de cette mesure. Le fait que le précompte professionnel est moins élevé a néanmoins un effet positif. On espère mille emplois supplémentaires qui rapporteraient 20 millions d’euros au Trésor public. Il s’agit d’une estimation réaliste dont il a aussi été tenu compte lors des discussions budgétaires.

Le Bureau du Plan était, quant à lui, arrivé à un produit de 40 millions d’euros. Il n’a toutefois pas été demandé au Bureau du Plan de procéder à un nouveau calcul. Le mode de calcul utilisé par le gouvernement sur la base de mille emplois supplémentaires sera communiqué en toute transparence. Travail intérimaire Une interdiction générale est désuète. Le travail intérimaire peut être un tremplin pour acquérir de l’expérience et accéder à un emploi régulier.

Finalement, il pourra aboutir à l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que tel soit le souhait de l’intéressé. La sécurité au travail ne se marchande pas. La question de savoir quels éléments sont essentiels en la matière a d’ailleurs été posée aux commissions paritaires. Déconnexion La mesure française garantit le droit à la déconnexion. Cette mesure n’a cependant pas encore pu être évaluée entièrement.

C’est pourquoi il est proposé une concertation sur mesure au niveau des entreprises, parce que chaque entreprise a des besoins différents. Cette concertation sera suivie de près. Elle n’est pas la panacée pour prévenir le burn-out mais elle répond à une demande réelle. Cascade La concertation obligatoire au sein de l’entreprise doit avoir lieu conformément au Code du bien-être lors d’une réunion physique, organisée conformément au code précité.

3. Répliques des membres Mme Laurette Onkelinx (PS) déplore que le ministre de l’Emploi ne se déclare pas compétent pour parler du montant du revenu complémentaire exonéré. En tant que membre du gouvernement, il ne peut pas se cacher derrière un autre membre de ce gouvernement pour cette décision relevant de l’ensemble du gouvernement. Le ministre de l’Emploi est compétent pour l’emploi et la concertation sociale, à laquelle ressortit également

cette exonération, comme c’était également le cas des titres-services. Unizo, que le ministre a jadis dirigé, a qualifi é sans équivoque la mesure de concurrence déloyale. Le ministre doit dès lors sauver la face et retirer la mesure en vertu de sa compétence. En ce qui concerne la diminution des délais de préavis, le ministre n’est pas clair. C’est en tout cas un coup de canif dans le compromis qui a été établi lors de l’instauration du statut unique.

En ce qui concerne le travail intérimaire, l’intervenante n’est absolument pas convaincue par les explications du ministre. Elle ne condamne pas pour autant toutes les mesures qui fi gurent dans le projet de loi. Les dispositions relatives à la prévention du burn-out, par exemple, sont positives. La réponse du ministre concernant la déconnexion est, quant à elle, une nouvelle fois des plus vagues. C’est une façade pour ne rien entreprendre.

L’avis du conseil d’État sur la diminution du salaire des jeunes est purement et simplement ignoré, de sorte qu’une annulation par la Cour constitutionnelle est loin d’être illusoire. On fait valoir en permanence auprès de l’employeur qu’il peut diminuer la rémunération sans enfreindre les droits du travailleur. Le même raisonnement a été appliqué lors du saut d’index. Enfi n, le droit du travail – et partant la compétence du ministre de l’Emploi – s’applique à l’exonération des revenus complémentaires en dépit du commentaire sur les articles 141 à 147 fi gurant dans l’exposé des motifs (Doc 54 2839/1, p.

181). Ce n’est pas parce que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne s’applique pas que le droit du travail n’est pas d’application. À l’époque où elle était ministre de l’Emploi, l’intervenante faisait valoir sa compétence. Il est certes arrivé que l’avis des partenaires sociaux ne soit pas suivi, mais jamais les gouvernements précédents n’ont traité les partenaires sociaux avec un tel dédain.

Mme Catherine Fonck (cdH) souligne que la mesure relative à l’exonération des revenus complémentaires – qui peut atteindre 6 000 euros par an – est soutenue par l’ensemble du gouvernement. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s’applique bien aux personnes qui perçoivent des revenus complémentaires. Ce n’est pas d’une activité professionnelle qu’il s’agit en l’espèce. Cette mesure n’a rien à voir avec la concurrence déloyale.

Seules les personnes qui exercent une activité professionnelle sont tenues de respecter les règles des entités fédérées. La mesure contestée est le reflet d’une vision sociétale dans laquelle le volontariat n’a pas sa place et qui entraînera la disparition de nombreuses asbl. Le premier avis rendu en la matière par les partenaires sociaux a été ignoré.

Le parti du ministre a lui-même souligné que la mesure ne peut pas être appliquée au sport et à la culture et que chaque secteur doit être examiné séparément. Cette mesure est le fruit d’un fâcheux marchandage réalisé au sein du gouvernement, qui ne tient aucun compte du monde extérieur. En ce qui concerne les premiers emplois, l’intervenante se souvient que des recettes de 78 millions d’euros avaient été évoquées dans le passé.

Elle voudrait dès lors disposer des chiffres sur lesquels le Bureau du Plan s’est basé pour évaluer les recettes à 40 millions d’euros. La prévention du burn-out doit aller de pair avec des mesures de réorganisation du travail. Le ministre n’a pas jugé bon d’intégrer ces mesures dans le projet de loi à l’examen. Mme Meryame Kitir (sp.a) constate qu’en ce qui concerne l’exonération des revenus complémentaires, il est renvoyé tantôt à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et tantôt au Code du bien-être au travail.

L’intervenante insiste pour que le ministre communique dans les meilleurs délais les chiffres sur base desquels il a été décidé de diviser par deux le montant des recettes – 40 millions d’euros – qui avait été précédemment avancé par le Bureau du Plan. La réduction du salaire brut d’un jeune travailleur aura pour effet de réduire son droit à une allocation, a fortiori s’il est isolé ou chef de ménage et a droit à un supplément.

Contrairement à ce qu’affirme le ministre, ces catégories ne seront absolument pas avantagées par la réglementation proposée. Ainsi, par exemple, un jeune de 19 ans dont le salaire brut s’élève à 1 700 euros et qui se retrouve au chômage percevra durant les trois premiers mois une allocation de 1 137 euros, montant qui sera ensuite réduit à 1 050 euros. Si son salaire brut est réduit à 1 540 euros, il aura seulement droit à une allocation de 1 000 euros.

On peut dès lors difficilement soutenir que la réduction du salaire brut ne change rien au résultat fi nal, même si tous les jeunes ont droit à l’allocation minimale. Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) s’attendait à ce que les deux ministres compétents en la matière soient présents simultanément en commission, notamment pour discuter des questions relatives aux travailleurs occasionnels et aux collaborateurs dans le domaine associatif.

En effet, le titre 4 comprend également des dispositions qui relèvent de la sphère de compétences du ministre de l’Emploi. Le ministre de l’Emploi affirme que le projet de loi renferme les dispositions nécessaires pour éviter toute concurrence avec les autres types d’emploi, à savoir les emplois salariés et indépendants. Selon l’intervenante, les mesures fi gurant dans le texte ne sont pas suffisamment précises pour y parvenir.

Comment éviter que des collaborateurs occasionnels qui travaillent ailleurs à 4/5e entrent en concurrence avec les employés à temps plein? L’intervenante craint

que dans certains secteurs, l’emploi soit gravement touché par ces mesures, fait qui a d’ailleurs également été évoqué par les orateurs lors de la dernière audition organisée devant la commission des Affaires sociales. Mme Gerkens est également surprise de l’aplomb avec lequel le ministre prétend que la mesure des premiers emplois rapportera de l’argent, en citant notamment un montant supérieur au coût de la baisse des recettes fi scales ou des recettes engrangées par le biais de la sécurité sociale.

Comment peut-il déclarer avec tant d’assurance que cette mesure permettra de créer 1 000 emplois? Le ministre peut-il prouver qu’elle rapportera 20 millions d’euros? L’intervenante s’attendait à ce que le ministre puisse tout expliquer à l’aide de tableaux et de chiffres adaptés, mais elle constate maintenant que ce n’est pas le cas et que les estimations sur lesquelles se base le ministre concernent une autre mesure.

Selon l’intervenante, le ministre devra formuler des réponses beaucoup plus détaillées et concrètes s’il veut prouver qu’il arrivera aux résultats prévus. Le groupe de l’intervenante s’alarme de la présence des mots “renforcement de la cohésion sociale” dans le titre du projet de loi. Les mesures fi gurant dans le chapitre dont il est question vont justement à l’encontre de la défi nition de la cohésion sociale: ce sont des mesures qui faciliteront la concurrence entre certains types d’emplois et entre différents travailleurs, selon leur statut.

Elles s’ajoutent à des mesures déjà adoptées concernant les jeunes non qualifi és, les jeunes qui quittent l’école, les jeunes qui n’ont pas droit à une allocation d’insertion, etc. Enfi n, l’intervenante a encore une remarque à formuler à propos des demandes d’avis que le ministre a faites auprès de différentes institutions. En l’absence d’accords, certains avis n’ont pas été donnés, ou ils l’ont été avec retard.

La membre ne sent pas chez le gouvernement le moindre engagement en vue de conclure des accords avec les partenaires sociaux. Même les représentants des employeurs ne sont pourtant pas tous positifs concernant les mesures proposées. Mme Gerkens pense dès lors que le ministre doit mettre à profi t les prochains jours pour réfl échir à la manière de dégager ces accords, plutôt que de déposer des textes et d’invoquer l’urgence.

Une telle attitude est totalement irréaliste et ne tient pas compte de la réalité des personnes concernées par ces mesures.

C. Discussion des articles

Art. 91 et 92

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 92/1 (nouveau)

Mme Catherine Fonck (cdH) présente l’amendement n° 4 (DOC 54 2839/006), qui tend à insérer un nouvel article 92/1. L’amendement tend à faire procéder à l’employeur, un mois après l’entrée en service, à une première évaluation du travailleur, et à une deuxième évaluation au plus tard trois mois après l’entrée en service. Cette procédure permettrait de résoudre rapidement d’éventuels problèmes et de prévenir ainsi des licenciements.

Art. 93 à 101

Art. 102

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) présente l’amendement n° 10 (DOC 54 2839/006), qui tend à modifi er l’article 102. Son auteure indique que les partenaires sociaux se sont engagés à travailler sur les thèmes du burn-out et de l’organisation du travail innovatrice. Ils souhaitent développer des projets pilotes et ont convenu d’utiliser la dénomination “organisation du travail axée sur l’avenir”. L’amendement tend à inscrire cette dénomination dans l’article.

Art. 103

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 103/1 (nouveau)

Mme Meryame Kitir (sp.a) présente l’amendement n° 5 (DOC 54 2839/006), qui tend à insérer une section 1re/1. L’amendement tend à faire fi gurer dans la loi de relance des mesures soutenant la création de fonds sectoriels travail faisable et démographie.

n° 6 (DOC 54 2839/006), qui tend à insérer un nouvel article 103/1. L’amendement a la même portée que l’amendement n° 5. L’auteure explique que la détérioration des scores enregistrés dans Ie cadre du werkbaarheidsmonitor 2016 démontre que le nombre de personnes en incapacité de travail, souvent en raison d’une maladie mentale ou psychique, va croissant. Le gouvernement a annoncé que tout le monde devra travailler plus longtemps.

Dans le même temps, l’accès aux mesures permettant d’alléger ce prolongement de la carrière et donc de rendre le travail “faisable” est entravé. Pourtant, le travail “faisable” demande du “sur mesure”, c’est-à-dire des mesures qui sont adaptées au secteur. Un bon exemple qui, selon le groupe de l’auteure, peut être étendu à d’autres secteurs est le fonds démographie qui a été créé dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie, pour lequel l’inspiration a été tirée en Allemagne.

Pour qu’une entreprise dispose d’un droit de tirage sur Ie fonds, elle doit disposer d’un plan démographique approuvé au niveau de l’entreprise. Pour l’élaboration de ce plan, les entreprises sont accompagnées par des experts, qui peuvent à leur tour solliciter Ie soutien du monde académique.

Art. 103/2 (nouveau)

Mevrouw Meryame Kitir (sp.a) présente l’amendement n° 7 (DOC 54 2839/006), qui tend à insérer un nouvel article 103/2. L’amendement a la même portée que les amendements nos 5 et 6.

Art. 103/3 (nouveau)

n° 8 (DOC 54 2839/006) tendant à insérer un nouvel article 103/3. L’amendement a la même portée que les amendements nos 5, 6 et 7.

Art. 103/4 (nouveau)

n° 9 (DOC 54 2839/006) tendant à insérer un nouvel article 103/4. L’amendement a la même portée que les amendements nos 5, 6, 7 et 8.

Art. 104

n° 1 (DOC 54 2839/006) tendant à remplacer l’article. L’amendement vise à ancrer le droit à la déconnexion dans la loi. Pour le commentaire de l’amendement, elle renvoie à la justifi cation de l’amendement n° 3 à l’article 54 (nouveau) du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l’emploi (DOC 54 2768/002).

Art. 105

n° 2 (DOC 54 2839/006) tendant à remplacer l’article. L’amendement a la même portée que l’amendement n° 1 à l’article 104.

Art. 106

n° 3 (DOC 54 2839/006) tendant à remplacer l’article. n°1 à l’article 104 et l’amendement n° 2 à l’article 105.

Art. 107

dement n° 11 (DOC 54 2839/006) tendant à remplacer l’article. L’amendement vise à inscrire dans la loi la garantie explicite qu’il ne sera pas touché, dans le cadre du régime des premiers emplois, au salaire net du jeune. Il faut garantir que la compensation couvre entièrement la différence résultant de la diminution du salaire brut. L’auteure estime qu’il importe de le faire pour être fi dèle à l’engagement pris dans la note de politique générale du ministre.

Art. 112

D. Votes Ces articles sont successivement adoptés par 11 voix contre 5 et une abstention.

L’amendement n° 4 est rejeté par 12 voix contre 5. Par conséquent, il n’est inséré aucun article 92/1.

Art. 93 à 94

contre 4 et 2 abstentions.

Art. 95 à 101

Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 10 est rejeté par 11 voix contre 6. * * * L’article 102 est adopté sans modifi cation par 16 voix et une abstention. L’article 103 est adopté par 16 voix et une abstention. L’amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 6. Par conséquent, il n’est inséré aucune section 1/1. L’amendement n° 6 est rejeté par 11 voix contre 6. Par conséquent, il n’est inséré aucun article 103/1.

L’amendement n° 7 est rejeté par 11 voix contre 6. Par conséquent, il n’est inséré aucun article 103/2. L’amendement n° 8 est rejeté par 11 voix contre 6. Par conséquent, il n’est inséré aucun article 103/3. L’amendement n° 9 est rejeté par 11 voix contre 6. Par conséquent, il n’est inséré aucun article 103/4. L’amendement n° 1 est rejeté par 12 voix contre 5. L’article 104 est adopté sans modifi cation par 16 voix L’amendement n° 2 est rejeté par 12 voix contre 5. L’article 105 est adopté sans modifi cation par 16 voix L’amendement n° 3 est rejeté par 12 voix contre 5.

L’article 106 est adopté sans modifi cation par 16 voix L’amendement n° 11 est rejeté par 11 voix contre 6. L’article 107 est adopté sans modifi cation par 11 voix Cet article est adopté par 11 voix contre 5 et une abstention. II. — AFFAIRES SOCIALES – ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES et au renforcement de la cohésion sociale – Titre 4 (art. 113 à 154) Mme Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, présente le volet social de la loi relative à la relance économique (Titre 4).

Ce titre décrit le nouveau statut fi scal en matière de revenus complémentaires, ainsi que ses conséquences pour la sécurité sociale et le droit du travail. Objectifs du nouveau statut Ce nouveau statut poursuit plusieurs objectifs différents. Le premier objectif est de permettre aux bénévoles pour lesquels le régime actuel des bénévoles ne suffit pas de réaliser tout de même leurs missions de bénévolat et de leur octroyer un bonus fi nancier.

Par ailleurs, ce statut vise également à encourager les personnes qui contribuent déjà pleinement sur le plan fi scal et parafi scal à prendre tout de même d’autres d’engagements, en échange d’une indemnité limitée. Si ce travail était taxé conformément aux règles en vigueur, ces personnes n’en retireraient qu’un montant très faible.

En outre, la possibilité est donnée aux clubs et associations de faire appel à des personnes mieux qualifi ées. Le but est également de lutter contre l’utilisation abusive du statut de volontaire. Le volontariat est actuellement pratiqué sans rémunération alors qu’il est très précieux. Souvent, le défraiement forfaitaire est accordé, et ce, même en l’absence de frais. La ministre veut supprimer cette “zone grise”.

Enfi n, la ministre souhaite tout de même permettre que soient exercées des tâches limitées pour lesquelles personne n’est disponible sur le marché régulier. En vue d’élaborer le nouveau statut, la ministre s’est basée sur l’avis du Conseil supérieur des Volontaires dans lequel l’objectif a été formulé comme suit: “Le Conseil souhaite au moyen du présent avis souligner la nécessité du développement d’un statut social et fi scal adapté pour certains engagements dans le secteur à profi t social, qui ne relèvent ni du volontariat ni du travail, afi n de sortir de cette zone grise.

Toutes les parties prenantes y ont intérêt. Description du nouveau système Les personnes qui exercent déjà une activité principale pourront disposer de revenus complémentaires exonérés de taxes dans les trois piliers: —  le travail associatif, à savoir les services de citoyens aux associations; — les activités complémentaires, à savoir les services de citoyen à citoyen; — l’économie collaborative, à savoir les services délivrés par l’intermédiaire d’une plate-forme reconnue.

La rémunération pour les activités complémentaires pourra s’élever au maximum à 6 000 euros par an, et à 500 euros par mois. Ce montant est exonéré d’impôts et de cotisations sociales. Les 6 000 euros comprennent les revenus provenant des trois piliers conjoints. Les 500 euros sont limités au travail associatif et aux activités complémentaires. Les activités exercées ne peuvent pas revêtir de caractère professionnel.

En outre, elles doivent fi gurer sur les listes des activités autorisées, à savoir la liste pour le travail associatif et celle des services de citoyen à citoyen. Ces deux listes sont accessibles sur les sites web www.activitescomplementaires.be ou www. travailassociatif.be.

Nouveau statut intermédiaire Le nouveau statut est une sorte de “statut intermédiaire”. Cela signifi e que le droit du travail n’est pas d’application. Il ne faut pas de Dimona, pas de fi ches de rémunération et pas d’horaires. Il n’y a pas davantage de salaires minimums. La loi sur le bien-être au travail ne s’applique pas et il n’y a pas d’assurance contre les accidents du travail. Bref, il y a une protection minimale dans la loi.

Le droit de la sécurité sociale ne s’applique pas non plus Pilier travail associatif Ce pilier concerne uniquement les associations sans but lucratif. Il peut s’agir tant d’asbl que d’associations de fait ou encore de certaines administrations publiques, surtout locales. Le travailleur associatif doit avoir une activité principale au moment T-3 au début du contrat. Lorsqu’il s’agit de travailleurs salariés ou de fonctionnaires, ceux-ci doivent travailler au moins à 4/5 et ne pas bénéfi cier à cet égard d’un crédit-temps ou d’une autre forme d’interruption de carrière assortie d’une allocation.

Les étudiants jobistes n’entrent pas en ligne de compte pour ce régime. Lorsqu’il s’agit de travailleurs indépendants, ceuxci doivent être indépendants en activité principale et payer des cotisations sociales. Les pensionnés entrent également en ligne de compte. Pour les jeunes, ce régime s’applique lorsqu’ils font un service citoyen dans le cadre d’un trajet agréé par la Communauté. Les demandeurs d’emploi ne peuvent pas accomplir un travail associatif.

Ils peuvent en revanche achever un contrat en cours s’ils deviennent chômeurs. La ministre souhaite encore expliquer quelques particularités du travail associatif. Il n’est pas possible d’effectuer un travail associatif pour l’employeur auprès duquel on est déjà actif en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant. Cette interdiction reste d’application pendant un an après le départ, sauf si le travailleur associatif est pensionné.

Il n’est pas non plus possible d’effectuer un travail associatif pour l’association auprès de laquelle on est déjà volontaire, pour la période couverte par le contrat de travail associatif. C’est en revanche possible si le travailleur associatif ne perçoit absolument rien pour son volontariat, pas même une indemnité de frais donc.

Il ne peut pas non plus être fait appel au travailleur associatif pour remplacer un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant. Contrairement aux deux autres piliers, le caractère régulier de l’activité est autorisé. Le travailleur peut par exemple dispenser une formation chaque semaine. Le travail associatif nécessite un contrat écrit.

Les éléments qui doivent fi gurer dans ce contrat sont: la durée de l’activité, la rémunération, ainsi que la promesse que la limite imposée en matière de revenus complémentaires ne sera pas dépassée. Le contrat standard sera fi xé par arrêté royal et sera disponible sur le site web www.verenigingswerk.be/fr. La responsabilité sera réglée comme suit: à l’instar de tout travailleur, le travailleur associatif ne répond que de la faute lourde, du dol ou de la faute légère habituelle.

Parallèlement à cela, l’association est toujours responsable. Elle doit souscrire une assurance en responsabilité civile et une assurance de dommages corporels. Les numéros de police de ces assurances doivent être mentionnés dans le contrat. Pilier revenus complémentaires Pour exercer des services de citoyen à citoyen, le travailleur doit également exercer une activité principale au moment T-3. Comme dans le pilier relatif au travail associatif, entrent en ligne de compte les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et les retraités.

En revanche, contrairement au pilier précédent, ce régime ne s’applique pas aux jeunes qui effectuent un service civil. En outre, une condition supplémentaire s’applique aux indépendants dès lors qu’ils ne peuvent exercer la même activité que leur activité principale. En outre, les citoyens ne peuvent être liés par une relation de travail ou un contrat d’entreprise, ni avec l’entreprise du citoyen bénéfi ciant du travail occasionnel.

Un accord oral entre les parties suffit. En outre, le travailleur occasionnel ne peut entrer en concurrence avec son propre employeur. Il ne peut pas non plus faire de publicité pour ses services, ni effectuer ces travaux à intervalles réguliers. Le travailleur occasionnel est par ailleurs obligé de souscrire pour lui-même une assurance en responsabilité le couvrant en cas de sinistre et de respecter la réglementation existante (professions reconnues, réglementation des Communautés, etc.).

Pilier “économie collaborative” La participation à l’économie collaborative par le biais de plateformes reconnues existait déjà. Le seul élément nouveau est la réglementation de ses conséquences en matière de droit du travail et de sécurité sociale. Déclaration La déclaration est uniquement obligatoire pour le travail associatif et les prestations occasionnelles entre citoyens. La déclaration doit être faite avant le début des prestations.

Si les conditions ne sont pas remplies, le déclarant recevra un message d’erreur. La déclaration permet de garantir la sécurité juridique. Il sera impossible de dépasser les montants maximums, car la déclaration sera alors automatiquement refusée. Pour le travail associatif, il sera possible de déclarer en une fois les activités de toute une saison. La déclaration, par l’organisation et le prestataire de services, s’effectuera au moyen de la carte d’identité électronique.

Les déclarations pourront être consultées tant par l’association que par le citoyen. Dépassement des montants maximums La ministre précise quelles seront les conséquences des prestations occasionnelles effectuées dans le mépris des règles, notamment si les montants maximums de 6 000 euros par an ou de 500 euros par mois sont dépassés. Dans ce cas, le travailleur associatif sera considéré comme un travailleur salarié, tandis que le prestataire de services occasionnels sera considéré comme un travailleur indépendant.

Cette requalifi cation fi scale et sociale vaudra pour deux ans, à savoir l’année du dépassement du montant prescrit et l’année suivante. Les organisations de bonne foi doivent être protégées et ne sont pas des employeurs. Entrée en vigueur La réglementation entrera en vigueur le 20 février 2018. Cette date a été choisie afi n de permettre la poursuite de la concertation avec les Communautés et de veiller à ce que l’application nécessaire pour effectuer les déclarations soit prête.

Les personnes concernées auront en outre la possibilité de tester déjà l’application au préalable.

2. Projet de loi relatif à la relance économique 5 (art. 155 et 156) et de la Santé publique, présente le titre 5 de la loi sur la relance économique. Dans le cadre de l’ARR, une condition de séjour minimal est également instaurée. Le bénéfi ciaire doit avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues. M. Wim Van der Donckt (N-VA) dit avoir été impressionné par l’ardeur avec laquelle les acteurs entendus au cours des auditions ont tous émis des critiques à l’encontre de la mesure permettant de toucher des revenus de 500 euros non-taxés.

Bien que négatives, certaines des remarques formulées étaient néanmoins constructives. L’intervenant se demande si cette frilosité est due à la simple création d’un nouveau statut ou si elle trouve son origine dans une crainte fondée. Il rappelle que le secteur non-marchand plaide depuis longtemps pour un statut “semi-agoral” qui se situe entre le statut de volontaire et le statut de travailleur salarié régulier.

Le présent projet de loi répond aux demandes légitimes des clubs sportifs et du secteur artistique amateur qui bien souvent opèrent dans une zone grise. Par le passé, le niveau des charges sociales et fi scales constituait un frein à la création de nouveaux emplois. Les mesures prises par le gouvernement en matière de réduction de charges et d’assouplissement de l’accès au marché de l’emploi commencent à produire leurs effets comme le démontre le dernier rapport de la Banque nationale.

Il est par ailleurs démontré que le coût du tax shift a entre-temps pu être compensé grâce à la création d’emplois et que le recours aux fl exijobs dans l’Horeca n’a pas empêché d’augmenter le nombre d’emplois réguliers dans ce secteur. Il est nécessaire de poursuivre sur cette voie. C’est l’objet de la mesure qui entend autoriser la perception de revenus complémentaires pouvant être exonérés d’impôt s’ils répondent à une série de conditions.

L’intervenant estime qu’une majorité des critiques formulées à l’encontre de cette mesure sont rencontrées par le projet de loi et par l’exposé des motifs. À titre d’illustration, il se réfère à la justifi cation reprise dans l’exposé des motifs de la différence de traitement entre les travailleurs salariés et les personnes qui tombent dans le champ d’application du travail associatif (et par extension, il en va de même pour les services occasionnels entre citoyens).

Cette différence de traitement découle de la philosophie de la mesure elle-même: il s’agit ici d’activités complémentaires et occasionnelles que l’on exerce pendant son temps libre – ce qui suppose donc que l’on a déjà une activité principale. De plus, le fait d’avoir déjà une activité principale est une des conditions de base pour éviter une concurrence déloyale. En outre, le gouvernement souhaite empêcher le piège à l’emploi et la création de minijobs.

Si les bénéfi ciaires d’indemnités pouvaient cumuler leur indemnité avec un supplément de revenus de 500 euros non-taxés, il n’existerait plus d’avantage à accepter un travail régulier (cf. DOC 54 2839/001, p. 156). Il a été tenu compte des remarques des partenaires sociaux dans la mesure où le montant maximum que peuvent percevoir les travailleurs associatifs ou ceux exécutant des prestations entre citoyens est clairement fi xé à un maximum de 6 000 euros par an et 500 euros par mois et où le cumul de ce montant exonéré d’impôt avec une indemnité de chômage est rendu impossible.

Les personnes bénéfi ciant d’un crédit-temps ou d’une interruption de carrière avec une allocation de l’ONEM n’ont pas non plus la possibilité d’exercer une activité associative en bénéfi ciant du statut y afférent. Cette interdiction de cumul a été ajoutée notamment à la demande du CNT. Concernant le travail associatif, l’intervenant observe que le temps nécessaire a été prévu afi n de défi nir en concertation avec les entités fédérées les modalités pratiques de cette mesure.

Il est évident en tout cas que ce nouveau statut ne porte pas préjudice aux prescriptions réglementaires existantes, aux conditions et critères en matière de qualité et d’hygiène. La même remarque peut être formulée, mutatis mutandis, en ce qui concerne le service occasionnel entre les citoyens. Il faut en outre rappeler que si dans certains secteurs, le recours au travail associatif ou au service occasionnel entre les citoyens devait générer une concurrence déloyale, le ministre compétent ne manquerait pas d’intervenir.

L’exposé des motifs prévoit d’ailleurs expressément une évaluation intermédiaire du système à court terme. Ceci devrait permettre d’apaiser les craintes des partenaires sociaux et le cas échéant, de prendre les mesures correctrices adéquates. À ce sujet, l’intervenant annonce le dépôt d’un amendement visant

à préciser que cette évaluation devrait intervenir au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la mesure. La plupart des associations qui font appel aux bénévoles pourront continuer à le faire. Le nouveau statut bénéfi ciera surtout aux associations qui opèrent actuellement en zone grise. L’intervenant conclut son intervention par quelques questions plus ponctuelles. Concernant les services occasionnels entre citoyens, le projet de loi prévoit que quiconque fournit des prestations doit prendre une assurance responsabilité civile supplémentaire.

Qui sera chargé de contrôler que cette condition est bien respectée? Qu’adviendra-t-il en cas d’accident survenu au cours de ces services occasionnels, provoquant une incapacité de travail? La ministre peut-elle confi rmer que le travailleur travaillant à 4/5è (avec 1/5è d’interruption de carrière ou de crédit temps) peut bénéfi cier de ce nouveau statut? Pourra-t-on également tenir compte de services fournis à l’étranger? Enfin, l’absence de chapitre spécifique relatif à l’économie collaborative est susceptible de générer des difficultés d’interprétation quant aux règles à lui appliquer.

Sera-t-elle soumise aux mêmes règles strictes applicables au travail associatif ou aux services occasionnels entre citoyens? M. Frédéric Daerden (PS) souligne que l’ensemble des organisations entendues par la commission, issue pourtant d’horizons différents, ont unanimement exprimé leur opposition à l’encontre du projet de loi tel que déposé au Parlement. Les observations qu’elles ont formulées rejoignent d’ailleurs ses propres inquiétudes et démontrent que le projet de loi ne répond à aucun besoin, est susceptible de générer des discriminations et d’institutionnaliser le travail au noir.

Il est donc légitime de penser, comme le groupe N-VA, que les mesures proposées nuiront à l’emploi régulier. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche purement idéologique, préconisée par la présidente de l’Open Vld, qui est de fl exibiliser le marché de l’emploi et de généraliser les fl exijobs exonérés de cotisations

sociales, fragilisant un peu plus de la sorte la sécurité sociale. L’intervenant remarque que si cette idée émane du groupe libéral fl amand, le syndicat libéral a averti immédiatement pour une “légalisation du travail au noir” pour laquelle il y a “nul doute que des emplois réguliers passeront à la trappe” (https://www.rtbf.be/info/belgique/ detail_revenus-complementaires-jusqu-a-500-eurospar-mois-exempts-d-impots?id=9601967).

M. Daerden passe en revue les différents chapitres. Le premier pilier est le travail associatif pour lequel le montant maximum exonéré d’impôt et de cotisations sociales s’élève à un maximum de 6 000 euros par an et 500 euros par mois. Le travailleur associatif ne bénéfi ciera ni d’un revenu minimum, ni de la protection de la rémunération ou d’horaires réglementés. Le projet de loi prévoit que le travailleur associatif doit conclure avec l’association un contrat associatif qui précise le montant de son indemnité.

Une série de conditions sont censées encadrer ce nouveau statut. Le travail associatif doit être presté pour le compte d’un tiers et non dans l’intérêt propre du travailleur. Le travailleur concerné doit exercer une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l’une des conditions énumérées à l’article 115 du projet de loi. Sont donc exclus du bénéfi ce de ce statut ceux qui n’ont pas d’activité professionnelle principale.

Le gouvernement indique dans l’exposé des motifs que l’activité professionnelle principale garantit la protection sociale et empêche que les travailleurs associatifs se retrouvent sans aucune protection sociale. L’intervenant note par ailleurs que le statut de travailleur associatif ne peut pas être combiné, pendant la durée du contrat conclu à cet effet, avec la qualité de travailleur, d’indépendant ou de fonctionnaire au sein de la même organisation.

Le statut de travailleur associatif n’est pas non plus autorisé au sein d’une même organisation s’il est combiné avec le statut de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 si les prestations effectuées en qualité de volontaire sont également indemnisées (voir DOC 54 2839/001, p. 161).

Ensuite, force est de constater que la liste des activités autorisées dans le cadre du travail associatif, reprise à l’article 114 du projet de loi, est extrêmement large et excède les secteurs pour lesquels la mesure a prétendument été conçue. L’intervenant demande si la ministre dispose d’informations précises concernant les tâches réelles pouvant être assumées dans ce cadre et la formation spécifi que que l’exercice de telles activités suppose et, comme cela a été évoqué lors des auditions, suggère de limiter la mesure aux secteurs demandeurs.

La mesure pouvant par la suite être étendue moyennant une convention collective de travail unanime dans chaque secteur ou sous-secteur. Il ressort clairement de cette liste qu’un certain nombre des activités tombant dans le champ d’application de la mesure relèvent des compétences des communautés et des régions et qu’il est donc essentiel de se concerter avec elles. Selon l’exposé des motifs, ce nouveau statut ne porterait pas préjudice aux prescriptions réglementaires existantes, aux conditions et critères en matière de qualité et d’hygiène.

Il ne porterait pas non plus atteinte aux compétences des entités fédérées. Comme le Conseil d’État, l’intervenant estime que lors de l’exercice des compétences fédérales qui sont ici en cause, l’autorité fédérale doit avoir égard au principe de proportionnalité, et elle doit dès lors veiller à ce que l’exercice des compétences des communautés et des régions ne soit pas rendue impossible ou exagérément difficile (DOC 54 2839/001, p.517).

Il eut dès lors été préférable de mener une réelle concertation préalable avec les entités fédérées plutôt que de risquer qu’elles invoquent un nouveau confl it d’intérêts. Comment la ministre justifi e-t-elle la précipitation avec laquelle le gouvernement entend faire adopter le présent projet de loi? L’article 118 du projet de loi impose la souscription par les associations d’une assurance couvrant les risques liés au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’association et les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l’exécution de leur travail.

La disposition précitée habilite le Roi à défi nir les garanties minimales de ces contrats d’assurance. La ministre peut-elle d’ores et déjà communiquer le texte du projet d’arrêté royal? Par analogie avec l’article 18 de la loi sur les contrats de travail, le projet de loi stipule en son article 117 que dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l’organisation ou à des tiers dans le cadre de

l’exécution du contrat en matière de travail associatif, l’organisation est civilement responsable de ce dommage. Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Pourquoi cette règle ne s’applique-t-elle qu’au travailleur associatif et non pas aux deux autres piliers? Les parties impliquées dans le travail associatif peuvent convenir d’une indemnité pour le travail associatif, le montant maximum exonéré d’impôt et de cotisations sociales s’élevant à un maximum de 6 000 euros par an et 500 euros par mois.

L’intervenant remarque qu’en cas de cumul d’un travail associatif avec des activités d’économie collaborative et des services occasionnels de citoyen à citoyen, le montant maximal absolu reste de 6  000  euros. En cas de dépassement de la limite de 6 000 euros, l’ensemble des revenus devront être requalifi és en revenus professionnels et des cotisations sociales seront dues. L’exposé des motifs précise également qu’une organisation de bonne foi qui a fait correctement la déclaration obligatoire dans le délai opportun et qui n’a pas reçu de notifi cation d’anomalie ne pourra toutefois pas être considérée comme un employeur.

Dans ce cas, les revenus seront taxés comme des revenus professionnels dans le chef du travailleur de temps libre, et ce pour deux années fi scales. À côté de cela, une sanction pénale pourra également être appliquée conformément aux régimes existants (DOC 2839/001, p. 157-157). La ministre peut-elle illustrer par quelques exemples concrets la manière dont ces principes seront appliqués? Quand une organisation pourra-t-elle être considérée de bonne ou de mauvaise foi? Toute organisation ayant reçu une notifi cation d’anomalie sera-t-elle présumée de mauvaise foi? Où en est le développement de la plateforme informatique destinée à recevoir la déclaration électronique? L’élaboration concrète de cette déclaration est déléguée au Roi.

L’exposé des motifs précise à ce sujet que dès que l’arrêté royal qui introduira cette déclaration sera disponible, cette déclaration constituera une condition constitutive du travail associatif. Les prestations doivent être préalablement introduites dans une application électronique. Cette déclaration constitue un élément constitutif. L’absence de déclaration ou une déclaration tardive rend impossible le travail associatif (DOC 54 2839/1, p.

178). Où en est l’élaboration de cet arrêté royal? Le gouvernement justifi e la création d’un statut spécifi que au travailleur associatif au motif que l’application

débridée de la législation sociale et fi scale l’entraverait considérablement. En réponse aux observations du Conseil d’État, le gouvernement explique également que bien que la même activité puisse en théorie être exercée par un travailleur salarié comme par un travailleur associatif, la différence de traitement des deux personnes ne constitue pas une discrimination. Une distinction de statut se justifi e s’il est tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles de telles activités sont exercées.

Pour un travailleur salarié, la fi nalité est de pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille grâce à ses prestations de travail et à son salaire garanti. Le travailleur associatif fournit, quant à lui, ses prestations en premier lieu dans l’intérêt sociétal. L’indemnisation du travailleur associatif est secondaire. Dans un contrat de travail, le salaire constitue un élément essentiel du contrat.

Ces considérations suffisent, selon le gouvernement, à justifi er la différence de traitement. Or, M. Daerden rappelle que c’est précisément l’augmentation du pouvoir d’achat qui est mise en avant pour justifi er la présente mesure. L’intervenant juge par ailleurs cette justifi cation déplacée et estime qu’un travailleur du secteur associatif sous contrat de travail peut parfaitement avoir égard, en premier lieu, à l’intérêt sociétal.

Toujours pour justifi er son texte, le gouvernement se lance dans un grand nombre d’affirmations. Ainsi selon le gouvernement, le présent projet est conforme à la réglementation européenne et internationale, qui défi nit des conditions minimales en matière de protection du travail et des travailleurs salariés et, le cas échéant, donne une interprétation plus large de certaines notions du droit du travail ou du droit social.

Même en droit européen, il n’est nullement question en l’occurrence d’un contrat de travail, étant donné que le contrat sous-jacent ne vise pas à obtenir un salaire qui permette de subvenir à ses besoins (DOC 54 2839/001, p. 153). Toujours selon le gouvernement, la condition d’une activité professionnelle principale se justifi e certainement aussi. En effet, le projet prévoit des mesures spécifi ques au moyen desquelles une conversion du travail professionnel régulier en travail associatif est évitée.

La suppression de la barrière qui permettrait aux chômeurs, aux pères et aux mères de famille d’exercer des activités associatives sans aucune restriction aurait en effet pour conséquence de mettre un terme à la dimension de temps libre exclusivement, et constituerait une concurrence directe pour ce travail régulier. La condition d’une activité principale professionnelle permet précisément d’éviter que des contrats de travail normaux soient convertis en travail associatif (DOC 54 2839/001, p.

153).

Pour le gouvernement, la différence de traitement entre les personnes qui tombent dans le champ d’application du travail associatif (et par extension, il en va de même pour les services occasionnels entre citoyens) va de soi et découle de la philosophie de la mesure elle-même: il s’agit ici d’activités complémentaires et occasionnelles que l’on exerce pendant son temps libre- ce qui suppose donc que l’on a déjà une activité principale (DOC 54 2839/001, p.

156) Enfi n, le gouvernement indique que le fait d’avoir déjà une activité principale est une des conditions de base pour éviter une concurrence déloyale. En outre, le gouvernement souhaite empêcher le piège à l’emploi et la création de minijobs. Si les bénéfi ciaires d’indemnités pouvaient cumuler leur indemnité avec un supplément de revenus de 500 euros non-taxés, il n’existerait plus d’avantage à accepter un travail régulier.

Par l’exigence d’une activité principale, les personnes concernées ont déjà une couverture sociale complète alors que les autres personnes ne l’ont pas. Le champ d’application coïncide pour une grande partie avec celui des fl exijobs et s’inspire dès lors de cette législation. La Cour constitutionnelle s’est entretemps exprimée positivement à propos du champ d’application des fl exijobs (DOC 54 2839/001, p.

156). L’intervenant estime qu’il s’agit là de raccourcis surprenants et juge comme le Conseil d’État d’ailleurs que ces affirmations ne sont pas étayées. La Cour constitutionnelle était plus nuancée concernant les fl exi-jobs. Le CNT a démontré que la mesure en projet fait courir un risque de destruction de la qualité de l’emploi. Enfi n, en dépit des déclarations gouvernementales, le secteur associatif est complètement opposé à cette mesure.

Il ne manquera pas de revenir sur ce point ultérieurement. M. Daerden aborde ensuite le pilier relatif aux services entre particuliers. Pas plus que le travailleur associatif, le particulier ne bénéfi cie de la protection du droit du travail ou de la sécurité sociale. Pour pouvoir bénéfi cier de ce régime, le particulier doit respecter très peu de conditions. L’exposé des motifs insiste particulièrement sur le fait qu’il doit s’agir d’activités occasionnelles et de petite échelle: exercer des activités professionnelles dans le cadre des services occasionnels entre citoyens n’est pas possible.

Or, l’intervenant pense que le particulier pourrait prester de nombreuses heures à bas tarif de sorte qu’il ne dépasse pas le plafond de 500 euros. Pourra-t-on encore parler dans ce cas d’un travail occasionnel? Comme pour le travail associatif, force est également de constater que la liste des activités autorisées dans le

cadre de ces services occasionnels est très large (voir

art. 131). Il en ressort à nouveau qu’un certain nombre des activités tombant dans le champ d’application de la mesure relèvent des compétences des communautés et des régions et qu’il eut donc été essentiel de se concerter préalablement avec elles. L’exposé des motifs précise en outre que le gouvernement consultera en particulier les divers gouvernements communautaires afi n de déterminer plus précisément les activités de soins de santé ciblées ou non ciblées (DOC 54 2839/001, p.

179). Comment doit-on comprendre ce passage? En matière de responsabilité, le projet de loi prévoit en son article 133 que le prestataire de services occasionnel est tenu de disposer d’une assurance couvrant les risques en matière de responsabilité civile. Le Roi est ici aussi habilité à défi nir les conditions de garantie minimales des contrats d’assurance. Dans la mesure où les services occasionnels entre les citoyens sont censés être fournis dans le cadre de la vie privée (art.

134), l’assurance familiale pourra couvrir les dommages dont le travailleur est responsable mais le travailleur victime d’un accident et qui souhaite être indemnisé ne sera pas couvert par l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) et devra donc prouver une faute, un dommage et un lien de causalité, ce qui est dans les faits presque impossible. Le travailleur ne disposera donc pas d’une protection adéquate.

Le prestataire de services occasionnels doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chaque personne pour laquelle il fournit des services occasionnels, le moment exact du début et de la fi n de la prestation ainsi que le montant de l’indemnisation y liée. En cas de dépassement des plafonds prévus, les revenus sont considérés intégralement comme des revenus professionnels.

Étant donné que les revenus liés à ces prestations doivent être qualifi és de bénéfi ces et de profi ts, ils sont également taxés à ce titre. En ce qui concerne la sécurité sociale, une présomption légale d’application du statut d’indépendant est introduite. L’intéressé devra dès lors payer de manière rétroactive des cotisations sociales et régulariser sa situation au regard de la TVA. M. Daerden juge ces sanctions particulièrement lourdes compte tenu de la nature des prestations occasionnelles visées.

Enfi n, la justifi cation relative à la différence de traitement entre les prestations entre citoyens et l’entreprenariat indépendant invoquée par le gouvernement consiste à dire que l’exécuteur des prestations entre

citoyens ne poursuit pas de but commercial et ne mène pas non plus de politique visant à générer des bénéfi ces. Dans le cadre des services entre citoyens, le prestataire des services n’est pas actif sur le marché comme l’est un entrepreneur normal. Il fait cela avant tout de façon occasionnelle et pendant son temps libre (DOC 54 2839/001, p.158-159). Cette justifi cation ne convainc pas le moins du monde l’intervenant.

En ce qui concerne le troisième volet, soit l’économie de plateforme, l’orateur constate des adaptations entre la législation mise en place en 2016 et le projet de loi. La loi De Croo, qui vise à encadrer l’économie de plateforme, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les travailleurs étaient alors taxés à 10 % nets (soit 20 % avec 50 % de frais forfaitaires) et ne cotisaient pas à la sécurité sociale.

Le plafond était fi xé à 5100 euros. Avec le projet de loi, le régime est aligné sur d’autres: le taux de taxation passe à 0 % et le plafond passe à 6000 euros par an. Les conditions pour répondre aux critères d’attribution du statut sont assez légères. La différence avec les services particuliers réside dans le fait qu’ici, la convention pour services occasionnel est conclue au moyen de la plateforme électronique.

Les paiements transitent également par celle-ci. Les plateformes ont des conditions d’agréation limitées. L’orateur en conclut que n’importe qui est en mesure de créer et de faire agréer une telle plateforme. Comme cela a été souligné lors des auditions, le risque de contournement par cette fi lière est donc important. Aucune condition n’est prévue quant au respect du droit des travailleurs, tant au niveau du droit du travail qu’au niveau de la sécurité sociale.

L’agréation n’est pas soumise à la condition du respect par la plateforme des conditions de travail, d’un salaire minimum, de la couverture assurantielle, etc. Une trentaine de plateformes est actuellement agréée. Le régime ne s’applique toutefois pas en cas de simple location avec services fournis. Cependant, une plateforme connue de location et de réservation de logements de particuliers envisage une demande d’agréation.

L’intervenant constate qu’il n’existe dans le projet de loi aucune autre délimitation du champ d’activités pouvant être exercée dans ce cadre, au contraire des deux précédents volets. Les prestations sont-elles enregistrées sur la plateforme? Qui doit procéder à cet enregistrement: la plateforme, l’utilisateur ou le travailleur? Comment vérifi er

la limite des prestations de quelqu’un qui travaille dans les trois modèles? Comment la limite du 4/5e temps est-elle contrôlée? Est-elle requise ici? Si tel n’est pas le cas, comment le gouvernement entend-il préserver le travail régulier? La question du cumul du traitement de l’économie de plateforme avec les prestations sociales, et notamment les allocations de chômage, n’est pas réglée par le projet de loi.

Les responsabilités ne sont pas abordées. Aucune obligation ne repose sur l’utilisateur ni sur le travailleur de conclure un contrat d’assurance. Les conséquences pour les travailleurs et les tiers auprès desquels des prestations sont assurées pourraient être désastreuses. Ainsi, un travailleur qui par négligence cause un dommage risque de devoir rembourser toute sa vie tandis que l’utilisateur de la plateforme, pour obtenir réparation, devra demander réparation au travailleur qui risque d’être insolvable.

Par ailleurs, l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) n’interviendra pas. Les parties à la relation de travail seront soumises aux règles de droit civil, ce qui obligera le travailleur victime d’un accident à apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Les auditions menées par la commission confi rment, pour l’orateur, l’ensemble des craintes et des préoccupations ci-avant exprimées.

Pour le surplus, M. Daerden parcourt différents avis rendus sur le projet de loi. Tout d’abord, l’intervenant s’arrête à l’avis du Conseil National du Travail1. Cet avis, qui refl ète la position des partenaires sociaux, a été rendu de manière unanime. Des craintes précises y sont exprimées, que les personnes invitées aux auditions ont confi rmées, et qu’un membre d’un parti de la majorité gouvernementale, le précédent orateur, a répercutées.

Le CNT, entre autres, y voit un détricotage de la protection sociale. Le gouvernement ne semble pas avoir suivi cet avis. Quelle est la réaction à toutes et chacune des observations et préoccupations énoncées par le CNT? Pourquoi le gouvernement a-t-il précipité les choses et entend-il mener une discussion à la hussarde, alors que le CNT demandait, en la matière, que le temps nécessaire soit pris? Quelles sont les limites posées par les partenaires sociaux qui sont intégrées dans le projet de loi? Un léger report au début de 2018 ne change rien au fait que la demande légitime des partenaires sociaux de prendre son temps n’ait pas été entendue.

Les légères http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2065.pdf.

adaptations entre l’avant-projet de loi et le projet de loi ne répondent en aucune manière à l’ensemble des demandes des partenaires sociaux. Les auditions le confi rment. Ensuite, M. Daerden propose un résumé de l’avis des partenaires sociaux rendus au niveau sectoriel, dans les commissions paritaires 318.01  (sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone), 319.02 (sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone) et 332 (commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé).

Sollicitées en urgence, ces commissions paritaires ont rendu également à l’unanimité un avis négatif. Elles constatent notamment que “ce dispositif se met en place en dehors de toute concertation avec les Entités fédérées alors que pour l’essentiel il impacte les secteurs relevant de leur compétence”. Elles soulignent que “le projet dérégulerait de façon importante la structuration de l’emploi dans des secteurs où l’effort de professionnalisation se construit depuis des années, notamment à partir de dispositions décrétales relatives aux normes quantitatives et qualitatives de l’emploi dans les secteurs gérés par les entités fédérées”.

Les secteurs du non marchand s’opposent à ce projet et en exigent le retrait. La Confédération des employeurs des secteurs sportif et socioculturel (CESSoC) a, elle aussi, exprimé son opposition à ce projet. Pointant l’absence de concertation alors que les compétences visées relèvent bien des entités fédérées, la CESSoC fait remarquer que “sauf pour ce qui concerne le secteur du sport, demandeur de longue date, la mise en place d’un tel statut conduirait à une dérégulation des secteurs socioculturels dont nous avons toujours défendu […] une professionnalisation accrue au service des bénéfi ciaires”.

Par ailleurs, l’intervenant revient sur les critiques nombreuses qui émaillent les deux avis du Conseil d’État (DOC 54 2839/001, p. 464 et s.). Entre autres, le Conseil d’État y dénonce l’absence de fondement empirique et de données objectives, les arguments vagues et généraux du gouvernement, et plusieurs inégalités de traitement qui, sauf justifi cation apportée par le gouvernement, confi nent à des discriminations.

L’intervenant estime que l’exposé des motifs échoue à apporter de telles justifi cations. Seules des évidences y sont énoncées. Tel est également le cas des réponses

du gouvernement aux objections du Conseil d’État sur une violation éventuelle du droit international, ainsi que du manque de respect des règles répartitrices de compétence. Quelle est la réponse concrète de la ministre à toutes et chacune de ces observations? L’orateur regrette que l’avis du Conseil d’État ait été demandé sous le bénéfi ce de l’urgence. Ainsi, conformément d’ailleurs à une pratique d’avis constante de cet organe, celui-ci n’a pu mener qu’un contrôle superfi ciel, ce qu’il souligne d’ailleurs en liminaire de son avis.

Enfi n, le membre parcourt les avis négatifs rendus par le Conseil Supérieur des Volontaires2 et par la Plateforme francophone du Volontariat3 (que son représentant a confi rmé lors des auditions). Le gouvernement n’a répondu que de manière très partielle aux objections formulée dans le premier avis. Le second revendique de sérieuses modifi cations du texte du projet de loi. Quelle est la réponse de la ministre à chacune des critiques et préoccupations exprimées dans ces avis? Après avoir parcouru l’ensemble de ces avis, le membre note qu’un parti de la majorité gouvernementale, le CD&V, a demandé publiquement, en novembre 2017, un report de la mesure ici projetée.

Le premier ministre a déclaré le 1er décembre 2017 que les textes n’étaient pas encore fi nalisés, compte tenu du fait qu’il fallait répondre aux avis rendus. Cette déclaration n’était manifestement pour le membre qu’une pure façade. Les adaptations procédées entre l’avant-projet de loi et le projet de loi sont très mineures. Tout démontre la précipitation et l’absence de respect des organes consultés par le gouvernement.

M. David Clarinval (MR) constate l’intérêt des parties prenantes pour les mesures ici projetées. Les commentaires sont nombreux. Après avoir rappelé précisément en quoi consistent ces mesures, le membre y voit des éléments positifs pour les travailleurs, qui gagnent en pouvoir d’achat. Le revenu de cette prestation est exonéré d’impôts. Un cadre juridique est créé, qui apporte une solution au travail au noir ou “au gris”.

L’intervenant cite un exemple d’utilisation impropre des forfaits bénévoles. http://conseilsuperieurvolontaires.belgium.be/docs/avis-2017- travail-associatif.pdf. http://www.volontariat.be/avis-de-la-pfv-avant-projet-de-loimodifi ant-la-loi-relative-aux-droits-des-volontaires.

Le projet de loi contient des verrous qui évitent la concurrence déloyale, comme l’interdiction d’exercer une activité similaire. Le membre s’en félicite. L’orateur indique que des verrous devront être prévus afi n d’éviter que ces mesures ne représentent une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé et des indépendants. Quels garde-fous seront-ils prévus à cet effet? Par ailleurs, une évaluation de la mesure après un an sera essentielle.

Il faudra pouvoir corriger le tir le cas échéant pour éviter des situations de concurrence déloyale. Enfi n, l’orateur se demande sur quelle base la liste des activités a été établie. M. Stefaan Vercamer (CD&V) est satisfait de voir qu’une règlementation voit enfi n le jour. Pour le travail associatif, des critères et exigences de qualité ont été établis, ce qui est très important. Une concertation doit avoir lieu avec les Régions avant le mois de février.

Il sera interdit de conclure un contrat avec une organisation avec laquelle on avait un contrat de travail auparavant. Toute une série de verrous ont été prévus pour le travail associatif, afi n de pouvoir garantir un bon déroulement des choses. La concertation avec les Régions doit avoir lieu en profondeur afi n de prévoir des choses très claires en termes de critères de qualité et de contrôles pour le travail associatif.

Concernant les services occasionnels entre citoyens et l’économie collaborative via une plateforme, l’orateur regrette la manière dont les choses ont été faites. L’orateur aurait souhaité plus de concertation et la prise en compte de plus d’éléments avant d’établir cette réglementation. Il aurait été plus judicieux de travailler par phases et de prendre le temps de la concertation. L’orateur insiste sur l’évaluation intermédiaire que prévoit la ministre.

C’est essentiel. Il faudra corriger dès que possible si cela s’avère nécessaire ou si des nouveaux éléments apparaissent après concertation avec les Régions. Un bon monitoring sera très important, pour répondre aux préoccupations émises lors des auditions, notamment en termes de contrôle. On craint qu’il n’y ait pas suffisamment d’inspecteurs ou de moyens pour réaliser ces contrôles. Quelle sera la fréquence de ces contrôles? Comment s’assurer que les inspecteurs aient accès à toutes les données nécessaires pour effectuer ces contrôles adéquatement? Quid du contrôle sur l’absence d’enregistrement?

Il faudra aussi voir dans quelle mesure la réglementation risque de conduire à un glissement du volontariat bénévole vers du volontariat rémunéré. Concernant la date d’entrée en vigueur, l’orateur craint un problème pour les administrations. En effet, une requalifi cation en cas de dépassement en cours de trimestre sera très compliquée. Dans le cadre de l’économie collaborative, on peut gagner 6 000 euros par trimestre, mais cela commencera à courir le 20 février 2018.

Cependant, dans le cadre du système existant, la personne peut gagner 5 100 euros par trimestre taxés à 10 %. Comment va-t-on organiser cela au sein des administrations? Quelles seront les directives données aux administrations? Par ailleurs, au cours des auditions, des craintes ont été émises quant au risque de concurrence déloyale dans le cadre du travail occasionnel. Des exemples ont été donnés de ces risques, notamment les travaux d’entretien de la maison, ou les petits travaux informatiques.

On va se trouver dans une énorme zone grise pour les personnes travaillant sur base de titres services qui vont pouvoir effectuer du travail occasionnel en plus chez les mêmes clients. Le contrôle s’annonce très compliqué. Il faudra faire très attention à la concurrence déloyale par rapport à son propre employeur. L’orateur considère que l’obligation de paiement par virement bancaire pourrait résoudre beaucoup de problèmes.

80 % des indépendants à titre complémentaire ont actuellement des revenus sous la barre des 500 euros par mois, pour lesquels ils paient des cotisations de sécurité sociale. Cela doit faire réfl échir à ce système proposé. En matière d’économie collaborative, il y a aussi beaucoup d’inquiétudes. Le manque de verrous risque de miner les deux autres systèmes proposés. Par exemple, les chômeurs pourront aussi travailler via cette plateforme.

Il faudrait prévoir une liste limitative. De même, les critères de qualité exigés pour les soignants dans le cadre du travail associatif et du service entre les citoyens ne sont pas requis ici. Il faudrait inclure ce point dans la concertation avec les Régions. Il aurait été plus judicieux de reconnaitre les activités plutôt que la plateforme en soi. M. Vercamer pointe aussi les risques de concurrence déloyale vis-à-vis de programmes de mise à l’emploi.

Ceux-ci ont été faits pour permettre à ceux qui ont des difficultés pour accéder à l’emploi d’y arriver. On crée un système qui vient concurrencer ces programmes de mise à l’emploi. C’est le cas notamment pour les personnes se trouvant dans le système du travail de

quartiers (‘Wijkwerken’), qui pourront aussi bénéfi cier du système de travail occasionnel de citoyen à citoyen ou de la plateforme collaborative. Une concertation avec les Régions est indispensable pour éviter toute concurrence avec ces programmes de mise à l’emploi. Il en va de même concernant l’économie de services locaux. Une analyse d’impact doit contrôler s’il n’y a pas ici aussi un risque de concurrence déloyale.

Des verrous devront être mis en place pour éviter que les groupes les plus fragiles ne soient mis en danger par cette nouvelle règlementation et ce nouveau statut. Les trois éléments essentiels pour l’orateur sont donc: la concertation avec les Régions, le contrôle qu’il faudra mettre en place et l’attention à porter à ne pas créer de concurrence déloyale avec des schémas existants, en particulier pour les groupes les plus fragiles.

Mme Meryame Kitir (sp.a) se demande pourquoi le CD&V a approuvé en commission le fait d’adopter ce projet de loi sans même attendre le comité de concertation, étant donné que cette concertation semble essentielle selon M. Vercamer. Au vu des dires de ses membres, notamment dans la presse, la position du CD&V dans ce dossier semble intenable. L’oratrice regrette par ailleurs que l’accord d’été ne soit fi nalement discuté que 5 mois plus tard, en à peine quelques jours et dans l’urgence.

Ce n’est pas une méthode de travail sérieuse. En outre, le projet de loi pourrait contenir des éléments intéressants par rapport à certains besoins sociétaux. Il est d’autant plus regrettable qu’il n’y ait presque pas eu de place pour la concertation. Beaucoup de préoccupations et critiques ont été émises par les personnes entendues lors des auditions, pourtant, le gouvernement ne semble pas beaucoup s’en soucier.

L’oratrice reste sur sa faim par rapport aux réponses apportées jusqu’ici. Mme Kitir demande à la ministre pourquoi on a opté pour un champ d’activités aussi large. Pourquoi n’a-t-on pas limité cette mesure aux activités pour lesquelles elle est vraiment nécessaire? En outre, on ne sait rien sur l’impact que ces mesures vont avoir. C’est pourquoi presque toutes les organisations ont demandé à faire une analyse d’impact.

L’oratrice revient sur l’avis d’initiative rendu par le Conseil supérieur des Indépendants et des PME le 30 novembre 2017. Le Conseil supérieur n’est pas opposé au système en soi, qui peut répondre à un besoin sociétal pour

certaines activités spécifi ques. Il faut cependant mettre en place un cadre strict et de la clarté. “Selon le Conseil Supérieur, une distinction claire doit être faite entre les activités professionnelles et les activités complémentaires réalisées dans le cadre de son temps libre. Il faut aussi suffisamment délimiter les activités des divers piliers entre eux, vu les différences entre les trois piliers quant au but lucratif et à l’utilité sociale visée.

Dans le pilier du travail associatif, il ne saurait être question d’un but lucratif, mais uniquement d’un objectif social. Ce pilier est étroitement lié au volontariat. Dans le pilier des services occasionnels entre citoyens, le Conseil Supérieur estime qu’il peut uniquement s’agir de “services entre amis”, pour lesquels l’objectif social doit primer. Actuellement, la liste d’activités autorisées telle que proposée et les conditions applicables ne sont pas suffisamment strictes.” Pourquoi cette liste est-elle si élargie? La ministre est-elle prête à l’affiner et à y accoler des conditions strictes? Il faut faire place à la concertation nécessaire pour ce faire. “Dans le pilier de l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues, il existe, selon le Conseil Supérieur, clairement un but lucratif par le biais d’une activité secondaire limitée.

Dans ce pilier, il est important de veiller à ce que le level playing fi eld soit respecté. En outre, il faut compenser la fi nalité lucrative éventuelle en maintenant le taux d’imposition existant pour l’économie collaborative via l’intermédiaire des plateformes reconnues. Selon le Conseil Supérieur, les avant-projets tels qu’ils ont été rédigés ne font pas suffisamment ces distinctions et ne satisfont pas aux exigences qu’il estime nécessaires.

Les avant-projets actuels vont bien au-delà de l’objectif initial de répondre à un certain nombre de besoins sociaux via le travail récréatif. Il est capital de n’adopter aucune réglementation qui engendrerait des distorsions du marché et une concurrence déloyale entre les indépendants et les PME et des acteurs qui, contrairement à eux, ne devraient pas payer de cotisations fi scales et sociales. De plus, un an après l’entrée en vigueur de ces textes, une évaluation approfondie doit avoir lieu, avec une attention particulière aux conséquences en matière de concurrence déloyale.

Le Conseil Supérieur souhaite être associé à cette évaluation.” L’oratrice demande à la ministre si celle-ci est prête à faire une telle évaluation en dans quel délai.

“Le Conseil Supérieur est conscient des changements que connaissent le marché de l’emploi et la nature des relations de travail, sous l’infl uence de diverses évolutions sociales, y compris la numérisation de l’économie. Il n’est ni possible ni souhaitable d’éviter de faire face à ces défi s. Les PME doivent les relever, avec l’appui de leurs organisations représentatives et des autorités. Cela demande toutefois une réfl exion générale sur l’ensemble des charges fi scales, sociales et administratives qui pèsent sur l’entreprenariat, en ce compris les entreprises existantes.

Des mesures spécifi ques, qui nuiraient aux entreprises existantes, n’offriraient aucune solution valable. Selon le Conseil Supérieur, la création de nouveaux statuts ne constitue pas davantage une solution. Il faut réfl échir à la manière de répondre aux défi s sociaux en adaptant les statuts existants.” Pourquoi ce choix d’un nouveau statut plutôt que l’adaptation d’un statut existant? Le Conseil supérieur demandait en outre que le projet de loi n’entre en vigueur qu’à partir du moment où le contrôle était opérationnel.

Après concertation, il semblerait que l’entrée en vigueur ait été reportée au 20 février 2018. Comment ce contrôle va-t-il fonctionner? Comment les inspecteurs vont-ils y être préparés? Quand ce contrôle sera-t-il disponible? Que va-t-on contrôler concrètement? S’agit-il uniquement de contrôler le montant ou vise-t-on aussi la liste qui permet ces activités? Va-t-on fonctionner via une application? Dans le cadre d’un service de citoyen à citoyen, les deux parties devront-elles obligatoirement se connecter à cette application? Qui va vérifi er que le travail en question se trouve bien sur cette liste? Où la facture devra-t-elle envoyée et qui va le contrôler? En outre, toute une série de notions manquent de clarté et peuvent être sujettes à interprétation.

C’est le cas notamment du travail occasionnel ou des petits travaux où il n’est pas suffisamment clair de quoi il s’agit précisément. Il faut donc cadrer cela de manière plus précise. “Plus généralement, le Conseil Supérieur estime que le travail préparatoire relatif à ces mesures a été insuffisant. Des mesures susceptibles d’avoir un impact important sur le tissu économique, les relations de travail et la sécurité sociale nécessitent une analyse d’impact ex ante approfondie, ainsi qu’une bonne participation et consultation de tous les acteurs concernés, incluant évidemment les PME et les indépendants.

Lors de cette analyse d’impact, il ne faut pas uniquement être attentif aux aspects budgétaires, mais également aux

incidences économiques et sociales, telles que la concurrence déloyale à l’égard des entrepreneurs et l’emploi régulier, l’entrepreneuriat, le travail au noir, etc. Dans cette analyse, il faut en outre examiner les liens entre ces mesures et d’autres mesures et législations, tant au niveau fédéral qu’au niveau régional et européen, ainsi que la manière d’harmoniser ces différentes mesures et législations.

Jusqu’à présent, le Conseil Supérieur n’a pas connaissance d’une analyse d’impact sérieuse de ces mesures.” Mme Kitir trouve inquiétant qu’on ne sache rien des effets qu’aura cette législation. Pourquoi n’a-t-on pas fait cette analyse d’impact? Sur quoi cette mesure estelle basée? Le Conseil supérieur a en outre donné son avis sur les différents piliers. Services occasionnels entre citoyens 1) Pas d’exonération, sauf pour une liste d’activités très spécifi ques “Le Conseil Supérieur peut donc uniquement souscrire à l’exonération de cotisations fi scales et sociales pour les revenus issus des services occasionnels entre citoyens, à condition qu’il s’agisse d’un certain nombre d’activités très spécifi ques qui répondent à des besoins sociaux réels auxquels le marché n’apporte aucune réponse suffisante et à condition que cette exonération soit instaurée dans un cadre clair et strict.

Les avantprojets de loi et d’arrêté royal tels qu’ils ont été rédigés n’offrent pas assez de garanties que l’exécuteur des prestations entre citoyens ne poursuit pas de but commercial et ne mène pas non plus de politique visant à générer des bénéfi ces, tel qu’envisagé actuellement dans l’exposé des motifs. Il est néanmoins positif qu’une liste limitative d’activités autorisées soit utilisée. Selon le Conseil Supérieur, une telle liste est absolument indispensable.

Il estime toutefois que la liste d’activités, telle qu’elle est actuellement reprise dans l’avant-projet d’arrêté royal, est trop étendue et engendrera une concurrence déloyale pour les indépendants et les PME. De nombreuses activités et, par conséquent, de nombreux indépendants actifs dans le secteur de la construction, de l’entretien des jardins et du nettoyage sont couverts par la dénomination “petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle”.

Cette formulation ne permet pas de déduire ce qu’on entend exactement par “petits”. Même en tenant compte des conditions prévues, il n’y aucune garantie que des personnes n’exercent des activités dans un but

purement lucratif, sans viser un objet social tel qu’un service entre amis ou l’aide aux personnes.” Comment va-t-on éviter qu’une personne ne joue l’intermédiaire dans le cadre d’un travail occasionnel entre citoyens? L’application permet-elle de contrôler cela? Existe-t-il une liste des activités comprises dans ces concepts? Quid des cours de sport? Cette notion est beaucoup trop large et doit être affinée.

Par ailleurs, les concertations sectorielles permettront-elles de modifi er ou affiner ces listes? 2) Conditions de l’exonération “Si une exonération est prévue, le Conseil Supérieur estime qu’elle doit être réservée à des activités très spécifi ques et qu’elle doit, outre les conditions prévues dans l’avant-projet, répondre aux conditions suivantes.” La première condition selon le Conseil supérieur est de limiter le montant exonéré à 500 euros par mois.

Pourquoi a-t-on ainsi opté pour un montant maximum de 500 euros? Sur quoi ce montant est-il basé? On aurait pu limiter ce montant à 300 euros, ce qui aurait déjà été bien pour les petits indépendants et aurait mis plus de verrous. La seconde condition est de limiter le montant exonéré à 150 euros pour les services d’un citoyen particulier à un autre, pour les activités autorisées qui engendrent un risque de concurrence déloyale.

L’oratrice est plutôt favorable à cette proposition du Conseil supérieur. C’est le cas notamment pour les petits travaux d’informatique. Que pense la ministre d’une telle proposition? Un employé IT dans une entreprise a-t-il le droit d’effectuer de tels petits travaux d’informatique chez des particuliers? Quid si cette personne est indépendante? La troisième condition consiste à prendre en compte des revenus pour le calcul du revenu total et des limites de revenus.

Quelle est l’intention? Pour la personne qui fait des petits travaux le weekend via les fl exi-jobs, les revenus supplémentaires seront comptabilisés pour le plafond de revenus. Par contre, pour celui qui le fait via ce système, ces revenus ne seront pas pris en compte. Comment expliquer cette différence? Cela n’est pas juste.

La quatrième condition posée par le Conseil supérieur est le non-cumul avec un congé subsidié. Le but ne doit pas être de permettre ce cumul. La loi va-t-elle exclure les personnes qui bénéfi cient d’une allocation de crédit-temps de ce système? La cinquième condition est l’exclusion d’activités et métiers réglementés. “Le Conseil Supérieur estime que toutes les professions réglementées, selon la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, y compris, par exemple, toutes les professions de santé reconnues, doivent également être exclues vu que, comme professions réglementées elles peuvent, par défi nition, avoir un impact important sur des aspects tels que, entre autres, la santé et la sécurité.” Après l’accord d’automne, il a été convenu que les mêmes exigences de compétences seront nécessaires que pour les soignants permanents.

Quels sont ces critères? Par quelles instances seront-ils défi nis? Qui va le contrôler? La sixième condition est l’enregistrement préalable d’une prestation. “Pour que le système d’enregistrement puisse permettre un contrôle effectif, il faut au moins enregistrer les données suivantes: — le numéro de registre national du prestataire, — les données d’identifi cation du particulier bénéfi - ciant des prestations, — le type de service, — le lieu, — l’heure exacte de début et de fi n de la prestation du service, — le montant payé par heure ou au total.” Comment va-t-on contrôler si le paiement se fait correctement? Faut-il un contrat avant de démarrer le travail? Dans l’affirmative, où devra-t-il être introduit? Que devra-t-il contenir? En cas de problème de paiement, quelle est la législation qui va s’appliquer, sachant qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail? Quels seront les délais de paiement?

Concernant le contrat direct entre le prestataire de service et le bénéfi ciaire (septième condition), l’oratrice se demande si le but est que tout soit enregistré avant que l’activité ne démarre. Dans quel délai le prestataire doit-il être payé? Quelle est la garantie pour le prestataire qu’il sera payé à temps? La huitième condition concerne les services destinés à l’usage privé. “Il est important d’établir que le consommateur doit effectivement être un particulier et que les services prestés doivent s’inscrire dans le cadre de la vie privée et ne peuvent pas avoir d’objectif professionnel direct ou indirect.

Airbnb, par exemple, vise également les personnes en déplacement professionnel qui réservent un hébergement en qualité de personne privée, mais payé par l’entreprise dans laquelle elles sont actives. Un particulier pourrait également faire appel à une aide administrative, par exemple, à des fi ns professionnelles.” Comment s’assurer qu’il s’agit bien d’un service entre particuliers et pas à un service entre un particulier et une entreprise? Le Conseil supérieur insiste aussi pour que la concurrence déloyale par ses propres employés soit évitée.

Quid des informaticiens, des chauffeurs de taxis, etc. qui sont employés d’une société? Le Conseil supérieur craint des conséquences négatives du fait que le système prévu est beaucoup trop large: Concurrence déloyale Vu que le régime des services occasionnels entre citoyens permet de proposer des activités sans devoir payer de charges fi scales ou sociales, il est possible d’offrir ces activités à des prix beaucoup plus avantageux qu’une entreprise qui propose les mêmes activités mais qui est cependant redevable des cotisations fi scales et sociales.

On entrera donc en concurrence directe avec les entreprises et leurs employés, qui ne peuvent pas travailler aux mêmes prix, étant donné qu’elles doivent bel et bien payer des cotisations fi scales et sociales. Traitement inégal Les services occasionnels entre citoyens ont les mêmes caractéristiques que les activités professionnelles classiques exercées par des salariés ou des indépendants, mais bénéfi cient toutefois d’un traitement

distinct. Sauf dans certaines situations très spécifi ques, le Conseil Supérieur estime qu’un tel traitement inégal est inacceptable. Travail au noir L’exonération de cotisations sociales et fi scales pour les services occasionnels entre citoyens ne limitera pas le travail au noir. Le travail au noir qui serait converti via ce régime ne rapportera rien, puisqu’aucune cotisation ne sera due. Le Conseil Supérieur estime du reste que ce régime facilitera le travail au noir.

Une partie de l’activité pourra être exercée via ce régime et le reste comme travail au noir. Ce régime pourra donc servir de couverture au travail au noir.” Quelles réponses la ministre peut-elle apporter à ces préoccupations? Le système des titres-services était un bon système qui a permis de limiter le travail au noir dans une série de secteurs. Le système prévu ici est beaucoup plus large. Activité économique et d’entrepreneuriat Le régime des services occasionnels entre citoyens n’engendrera ni plus d’activité économique ni plus d’entrepreneuriat.

Avec l’existence d’un tel système, un groupe de personnes vont offrir des services alors qu’elles ne le faisaient pas auparavant, par exemple parce qu’elles ne voulaient pas exercer une activité indépendante ou payer des cotisations fi scales sur ces revenus complémentaires. Toutefois, cette activité économique supplémentaire ne compensera pas la perte d’activité économique car les indépendants à titre complémentaire cesseront leurs activités indépendantes pour dorénavant pouvoir travailler sous le régime des services occasionnels entre citoyens.

En travaillant moins, ils toucheront en effet autant de revenus nets. Même en tenant compte de la déduction fi scale des frais professionnels, il sera plus intéressant pour l’indépendant à titre complémentaire, dans de nombreux cas, de limiter ses revenus, et donc de travailler moins et de changer de régime, étant donné qu’il (ou elle) disposera au fi nal du même montant net. En outre, le Conseil Supérieur n’est pas convaincu que beaucoup de personnes se lanceront dans une activité indépendante via le régime des services occasionnels entre citoyens.

Le but n’est pas pourtant pas qu’il y ait de moins en moins d’indépendants. Il faut un bon cadre tant pour les indépendants que pour les employés. Le Conseil supérieur craint un effet négatif. Par ailleurs, le Conseil supérieur craint pour les revenus de l’État et de la sécurité sociale. Comment va-t-on

garantir les revenus de la sécurité sociale? Pourquoi une personne voudrait-elle encore travailler à temps plein si elle peut gagner 500 euros en plus sans cotisations via ce système? Risques pour le consommateur Dans le cas de services exercés via le régime des services occasionnels entre citoyens, le Conseil Supérieur s’inquiète également au sujet de la protection des consommateurs. Que faire quand quelque chose tourne mal? Qui est responsable? À qui peut-on adresser des plaintes? Quelles procédures sont applicables? Tandis que les indépendants et les PME visent et doivent satisfaire à des exigences élevées relatives à la protection des consommateurs, rien n’est réglé sur ce plan dans Cette question est essentielle en particulier dans le cas d’un service de citoyen à citoyen.

Les citoyens ne connaissent pas toujours bien la législation et toutes leurs obligations. Devront-ils prendre une assurance particulière pour ce service? Quid en cas de problème? Par ailleurs, l’article 136 du projet concerne l’application qui sera obligatoire pour le prestataire de services. Quel est l’article du projet qui prévoit cette obligation aussi pour le bénéfi ciaire du service? Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) regrette que la majorité n’ait pas pris la peine de se concerter avec les partenaires sociaux au sujet du projet à l’examen, qui fait fi de nombreuses de règles de droit social et de droit du travail.

C’est donc à raison que les critiques ont fusé lors de l’audition du Conseil national du travail. Le gouvernement entend les critiques, mais il n’écoute pas. En dépit de son intitulé, le projet de loi à l’examen ne contribue d’aucune manière à la cohésion sociale: — un certain nombre de dispositions du projet à l’examen viseraient indirectement à réprimer le travail au noir. Différents acteurs émettent des doutes à cet égard.

Ils estiment en revanche que ces dispositions entraînent une concurrence déloyale et que l’intervention de citoyens ordinaires contient un risque de déprofessionnalisation; — aucune analyse d’impact correcte n’a été réalisée et l’analyse budgétaire est également imprécise; — selon le gouvernement, ces dispositions rapporteraient 91,5 millions, alors que selon le SPF Finances,

elles coûteront 151,5 millions. Comment expliquer cette différence? Le Conseil d’État formule une kyrielle d’observations, en particulier au sujet du manque de clarté du statut des travailleurs associatifs et des prestataires de services occasionnels. Le Conseil d’État fait également observer que, dans l’exercice de ces compétences fédérales, l’autorité fédérale doit respecter le principe de proportionnalité et dès lors veiller à ce que l’exercice des compétences des communautés et des régions ne soit pas rendu impossible ou exagérément difficile.

Aussi le Conseil d’État recommande-t-il fortement d’organiser une concertation avec les communautés et les régions en ce qui concerne le travail associatif. Mme Gerkens rappelle que le gouvernement était initialement à la recherche d’une solution pour les activités occasionnelles exercées dans le cadre du sport. Au fi l du temps, la liste des instances pouvant recourir à ce régime a été étendue, sans que les secteurs concernés aient toutefois été consultés à ce propos.

Aussi certaines règles déontologiques et exigences de qualité strictes appliquées à certaines activités dans le secteur des soins ont-elles été insuffisamment prises en compte. Mme Gerkens craint que les modifi cations de loi proposées non seulement perturbent le marché de l’emploi, mais déséquilibrent également la vie associative. Une distinction apparaîtra en effet entre les associations qui disposent de moyens fi nanciers suffisants pour appliquer le système et les associations qui ne peuvent recourir à des volontaires rémunérés.

Une inégalité surgit également entre les volontaires. Les personnes qui bénéfi cient d’une allocation de transition sont exclues du système afi n de les encourager à retrouver prioritairement une activité professionnelle classique suffisante avant de pouvoir travailler comme travailleur associatif. Était-il nécessaire de prévoir cette exception? Tout un chacun ne doit-il pas avoir l’opportunité de s’engager dans la vie associative? Mme Gerkens constate que le volontaire dont le revenu est trop élevé doit faire un effort.

Pourquoi sanctionne-t-on uniquement le volontaire et non l’organisation pour laquelle il a presté des services? Les personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle habituelle et principale (ou ne bénéfi cient d’aucune forme de crédit-temps ou d’interruption de carrière avec une allocation de l’ONEM) ne peuvent travailler

comme travailleur associatif dans le cadre du contrat en question. Pourquoi opère-t-on cette distinction? Était-ce nécessaire? Le statut du travailleur associatif soulève encore de nombreuses questions, tout comme les services occasionnels entre citoyens. Il est d’ores et déjà clair que cette forme de services aura une incidence sur le marché régulier de l’emploi. Prenons l’exemple de l’aide ménagère “occasionnelle”.

Cette aide peut être occasionnelle, mais néanmoins apportée de manière régulière. Un citoyen dont les prestations occasionnelles de services sont trop rémunératrices est réputé avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’indépendant et relèvera du statut social des indépendants. En l’espèce également, le donneur d’ordre n’est pas sanctionné mais bien la personne qui a fourni l’aide. L’intervenante ajoute enfi n qu’il n’est pas impensable de mettre en place un système combinant l’offre et la demande.

Dans ce cas, l’aide serait organisée par le biais d’intermédiaires, ce qui ne correspond plus à un service rendu mutuellement entre citoyens. Après l’introduction du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, le projet de loi à l’examen comprend encore un troisième volet. Toute personne disposant déjà d’un statut principal (salarié, indépendant ou pensionné) peut également exercer une activité complémentaire exonérée fi scalement via un ‘troisième pilier’, à savoir l’économie collaborative par le biais d’une plate-forme reconnue.

Le CNT nous a expliqué un gros problème à ce sujet, notamment avec la suppression de la taxation de 10  %, donc le système de 20  % après déduction de 50  % de frais professionnels qui avait été mis en place en 2017. Cette suppression a pour conséquence qu’on place les plates-formes collaboratives agréées dans une situation très favorable. Dans le cadre des plates-formes collaboratives agréées, il n’y a pas de condition d’occupation, ni de liste limitative.

On pourrait donc utiliser, dans le cadre du travail associatif et des services occasionnels, passer par ces plates-formes. Et, dans ce cas, les conditions ne sont plus les mêmes, ce qui pose un problème. Il y aura incontestablement une concurrence déloyale envers les professionnels: contrairement à une association sportive, un centre de fi tness ne pourra pas recourir au régime à l’examen.

Un comptable pourrait accepter un emploi à 4/5e temps dans une entreprise et pourrait exercer une activité complémentaire le reste du temps jusqu’au moment où celle-ci lui rapporte 6 000 euros. Une personne qui a un emploi à 3/5e temps ne peut toutefois pas exercer d’activité complémentaire. Cela ne semble pas correct non plus, pas plus que l’interdiction s’appliquant aux chômeurs d’avoir un revenu complémentaire provenant d’une activité exercée dans le secteur associatif.

Mme Gerkens trouve qu’il est curieux que le gouvernement parvienne soudainement à créer de nouveaux statuts alors que les aidants proches et les artistes réclament un meilleur statut depuis longtemps déjà. Durant les auditions, les représentants du CNT ont formulé l’observation suivante: “Finalement, il résulte aussi du système mis en place que les plateformes non reconnues pourraient jouer un rôle d’intermédiaire dans les prestations de citoyen à citoyen.

En effet, ceux-ci pourront prester entre eux, en bénéfi ciant des mesures plus favorables. De plus, cette mesure va aussi décourager les plateformes non enregistrées à s’enregistrer. Il apparaît que les dispositions favorables qui sont applicables aux plateformes reconnues et qui sont également liées à l’absence de conditions mises à leur exercice vont miner les garde-fous qui sont prévus. (…) Le régime des plateformes reconnues est un peu le cheval de Troie que l’on vient mettre à côté des deux autres statuts et qui va vraiment détricoter le système.” (CRIV 54 COM 784, page 8) Mme Gerkens conclut en signalant que des critiques se sont fait entendre lors des auditions, tant de la part du Conseil national du Travail que de la part de la FEB.

Les organisations de volontaires ont également émis des objections. Toutes ces réserves ont été balayées d’un revers de main par le gouvernement qui n’accepte aucune modifi cation. Mme Catherine Fonck (cdH) déplore la méthode de travail irrespectueuse du gouvernement vis-à-vis du personnel de la Chambre. Quand au fond, elle constate que le gouvernement a décidé de créer un nouveau concept, en dehors du droit du travail, en dehors de la sécurité sociale, en dehors du secteur non-marchand professionnel et en dehors du volontariat.

En effet, le travail associatif n’est pas un travail salarié, ni indépendant, ni statutaire. Pour justifi er son choix, le gouvernement prétend que c’est

pour régulariser le travail au noir et pour répondre à un besoin sociétal. En outre, le travail associatif est gratifi é d’une indemnité de 6 000 euros, non taxée et sans cotisations sociales. À première vue, le fait de gagner 6 000 euros non taxés peut paraître extrêmement attractif. Toutefois, après lecture approfondie, Mme Fonck a découvert les effets pervers du système. En voulant, soit-disant, régulariser le travail au noir, on crée d’autres problèmes dont le plus frappant est la concurrence déloyale par rapport aux indépendants, aux PME et au volontariat gratuit.

On peut même parler de dumping intra-belge alors que le gouvernement s’est toujours targué de vouloir lutter contre le dumping social sans s’en donner vraiment les moyens. Une même activité est traitée différemment sur le plan fi scal et social en fonction de la personne qui l’exerce. En ce qui concerne la méthode de travail du gouvernement, Mme Fonck rappelle que malgré les avis rendus par le secteur, le gouvernement n’a que très peu modifi é sa copie.

Certes, sous la pression de certains partis de la majorité, il a concédé un abaissement du plafond de 1000 à 500 euros et, pour calmer le jeu, a reporté l’entrée en vigueur de la mesure au 20 février 2018 sous prétexte d’avoir le temps de se concerter avec le secteur et les entités fédérées. En outre, les listes d’activités, initialement prévues dans les arrêtés royaux, ont été replacées dans le texte de la loi.

Le gouvernement essaie de faire adopter son projet avant la réunion du Comité de concertation du 20 décembre. Ce Comité a été saisi par le Premier ministre le 6 décembre 2017. Logiquement, le gouvernement aurait dû procéder à la concertation avant la discussion du projet et non pas après. Les personnes auditionnées en commission ont également, et de manière unanime, appelé le gouvernement à revoir profondément son projet.

Bien qu’après ces auditions interpellantes, certains collègues de la majorité aient reconnu qu’il fallait amender le texte, aujourd’hui, ils font volte face prétextant que les partenaires sociaux n’ont rien compris et que leurs craintes ne sont pas fondées. Malgré les nombreuses mises en garde du terrain sur les effets pervers de la mesure, le gouvernement

ne prévoit, par amendement de dernière minute, qu’une évaluation dans un an. Cette attitude n’est pas crédible. Mme Fonck rappelle donc que la liste des activités visées par le travail associatif, initialement prévue dans un arrêté royal et susceptible de faire l’objet d’une concertation, a fi nalement été intégrée dans le texte de loi. Cette liste est problématique; elle comporte des effets pervers dans différents secteurs, notamment en termes de concurrence déloyale, que ce soit dans le secteur du travail associatif ou dans le peer to peer. (services occasionnels entre citoyens).

Mme Fonck prend l’exemple d’un plombier qui est salarié à 4/5 et qui effectue du travaille associatif pour le reste de son temps. En effectuant ce travail associatif, ce plombier est en concurrence déloyale vis-à-vis de son propre patron et vis-à-vis des autres plombiers indépendants. L’argument du gouvernement selon lequel, ce plombier ne peut pas faire de publicité, ne vaut pas car ce métier fonctionne par le bouche à oreille.

Le gouvernement avance également l’argument de l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (MB 22.08 1978) qui oblige le travailleur à s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci (…) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale (…). Or, dans le cas du plombier, l’activité qui est visée par cet article 17, c’est son activité de salarié à 4/5.

Le travail associatif se situe dans un autre champ que le champ professionnel. L’article 138 du projet stipule par ailleurs que la loi du 3 juillet 1978 ne d’applique pas aux travailleurs associatifs. Mme  Fonck déplore également la concurrence déloyale créée par le projet à l’égard des indépendants à titre complémentaire. Au cours des auditions, les représentants du SNI et de l’UCM ont déclaré que le texte du projet représentait la mort des petits indépendants.

Près de 90 % des indépendants à titre complémentaire gagnent moins de 6 000 euros par an de revenus imposables et 47 % d’entre eux ne gagnent même rien et subissent même des pertes. Ils sont taxés au taux marginal et paient des cotisations sociales qui ne génèrent aucune couverture sociale. Il est évident qu’avec la création du travail associatif, plus aucun indépendant ne voudra continuer à payer des cotisations pour des revenus inférieurs à 6 000 euros et on assistera à un glissement d’activités.

La Cour des comptes

a calculé que ce glissement d’activités allait entraîner une perte de 190 millions d’euros pour le statut social des indépendants. L’intervenante aborde ensuite la problématique des normes de qualité et de sécurité dans le cadre du travail associatif. Actuellement, la règlementation relative au secteur associatif comprend des normes de qualité et de sécurité relatives aux mineurs, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Ces normes sont liées à l’exercice d’une activité professionnelle. Or, le gouvernement insiste sur le fait que le travail associatif n’est pas une activité professionnelle. Toutefois, l’article 114 du projet de loi précise que les mesures ne changent rien aux possibles prescriptions réglementaires déjà existantes, aux conditions et critères en matière de qualité, reconnaissance, sécurité et hygiène. Le projet ne porte pas non plus atteinte aux compétences des régions et communautés.

Or, les décrets ne s’appliquent qu’aux personnes ayant une activité professionnelle. À partir du moment où le gouvernement crée un statut en dehors du champ de l’activité professionnelle, toute une série de règles de qualité et de sécurité, ne s’appliqueront pas étant donné qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle. Le choix du gouvernement de déprofessionnaliser certaines activités pose problème pour les usagers fragilisés.

Le gouvernement se défend en soulignant que pour une série de secteurs des conditions de titre professionnel ont été rajoutées. Ainsi, on va imposer le port d’un titre professionnel pour pouvoir exercer une activité non professionnelle! Mme Fonck se réfère à titre d’exemple à l’article 132 qui stipule que dans le secteur des soins il faut respecter les exigences de qualité en vue de l’exécution de ces activités à titre professionnel.

Le gouvernement évoque les règles déontologiques uniquement en ce qui concerne le travail associatif et pas pour le peer to peer. Or, le secteur des soins est concerné. En ce qui concerne les conditions pour exercer un travail associatif, le projet stipule qu’il faut travailler à 4/5, être statutaire, pensionné ou indépendant complémentaire, pour autant que des cotisations sociales soient versées. Mme Fonck fait remarquer qu’un indépendant à titre complémentaire a forcément déjà une autre activité à titre principal.

Qui vise-t-on exactement? Les pensionnés peuvent exercer un travail associatif mais pas les personnes qui bénéfi cient d’une allocation

de transition (ex. pension de survie). Pourquoi cette exclusion? Comment défi nir le travail occasionnel? en fonction de la fréquence? d’un montant? En ce qui concerne le cumul, l’exposé des motifs du projet précise que les bénéfi ciaires d’une allocation de l’ONEm ne peuvent pas cumuler avec une activité associative. Toutefois, cette interdiction ne se trouve pas dans le texte de la loi. Cet oubli renforce encore le risque de concurrence déloyale.

C’est pourquoi Mme Fonck a introduit deux amendements pour inscrire cette disposition dans la loi tant à l’article 114 (travail associatif) qu’à l’article 132 (peer to peer). Mme Fonck souhaite ensuite interroger le ministre sur l’application de deux lois relatives au travail. Elle demande de quelle manière sera appliquée la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs en ce qui concerne le concept de tiers sur le lieu du travail.

Lors de l’exécution de leur travail, les travailleurs peuvent entrer en contact avec d’autres personnes que les travailleurs de leur propre entreprise (clients, fournisseurs, élèves, bénéfi ciaires d’allocations, …). Pour ces personnes tierces, il existe une politique de prévention spécifi que et obligatoire. Les travailleurs associatifs doivent-ils être considérés comme des tiers aux termes de la loi de 1996? Les dispositions qui visent à protéger les travailleurs salariés quand des tiers viennent sur le lieu de travail s’appliquent-elles ou pas? Si l’on considère que ces travailleurs sont des tiers, alors il faut modifi er la loi de 1996.

Si ce n’est pas le cas, c’est un non sens d’avoir prévu des dispositions en leur faveur dans le Code du bien-être. Mme Fonck est d’avis qu’il faut prévoir une modifi cation concommittante du Code bien-être afi n que ces travailleurs associatifs correspondent au concept de tiers et rentrent dans les dispositions qui visent à protéger les travailleurs salariés lorsque ces tiers viennent sur le lieu de travail.

Le gouvernement a décidé de modifi er les semaines de préavis. Le droit du travail regorge de dispositions relatives aux préavis. Qui va empêcher un employeur de recourir à un préavis en remplacement d’une période d’essai? Quelles sont les balises dans le cadre du droit du travail? Mme Fonck demande quel tribunal sera compétent en cas de problème avec une activité peer to peer étant donné qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle.

Le tribunal du travail? Le juge de paix?

L’intervenante intervient ensuite sur l’économie collaborative. En ce qui concerne le travail étudiant, elle fait remarquer que le projet mentionne encore la durée d’occupation en heures et pas en jours. Elle a d’ailleurs introduit un amendement à cet égard. La ministre répond qu’une correction technique peut être apportée au texte. Mme Fonck, appuyée par Mme Laurette Onkelinx (PS) demandent que les corrections techniques des services soient transmises aux membres de la commission.

Mme Catherine Fonck (cdH) reprend ensuite son intervention sur l’économie collaborative. Elle rappelle que les revenus de l’économie collaborative sont, dans l’état actuel de la législation, imposés comme bénéfi ces ou profi ts divers au taux de 20 %, après une déduction de 50 % des frais forfaitaires. La décision d’exonérer ces revenus à certaines conditions va immanquablement renforcer la concurrence déloyale.

Pourquoi le présent projet de loi ne prévoit-il aucune balise pour les services occasionnels entre les citoyens et le travail associatif? Le risque est grand de voir se créer de nouvelles plateformes collaboratives dans des secteurs qui ressortent des compétences des entités fédérées. Concernant le volontariat, l’intervenante rappelle que les volontaires ne sont pas demandeurs d’une modifi - cation de la législation.

Par le présent projet de loi, le gouvernement institue une marchandisation de l’acte de volontariat, qui consiste à offrir du temps gratuitement (hors frais remboursés). Le nouveau statut repose sur une toute autre approche de “temps payé”, qui risque de porter à confusion. Il est même question de “volontaires administratifs”. La proximité des deux statuts risque d’imposer au volontariat des formalités qui ont été mises en place pour le travail associatif (déclaration électronique, contrat, etc.).

Suite à ces modifi cations, il deviendra beaucoup plus difficile d’obtenir un engagement volontaire gratuit. Chaque organisation choisira le meilleur statut en vue d’optimaliser son système. La plus-value de l’acte gratuit et libre va devenir inexistante. Les volontaires au vrai sens du terme seront évidemment tentés de demander une indemnisation mais de très nombreuses associations seront dans l’incapacité de pouvoir les rétribuer.

Le nouveau système va donc mener à une pénalisation de nombreuses petites associations, y compris de petits clubs sportifs, par exemple, qui n’ont pas les reins fi nanciers assez solides.

La société civile appelle à revoir fondamentalement le présent projet de loi dans le cadre d’une réelle concertation. Mme Fonck propose de limiter dans un premier temps le nouveau dispositif aux secteurs du sport et de la culture et de permettre au Roi d’éventuellement adapter la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres après une évaluation secteur par secteur avec les entités fédérées, les partenaires sociaux et les comités sectoriels.

Il s’agit de la meilleure solution pour éviter les effets pervers majeurs de concurrence déloyale tout en maintenant les éléments positifs. M. Jean-Marc Delizée (PS) esquisse un historique des droits des volontaires. L’orateur rappelle que la circulaire du 5 mars 1999 relative au régime fi scal des indemnités dans le cadre d’activités bénévoles a prévu que les volontaires pouvaient se faire rembourser des frais exposés avec un système de défraiement forfaitaire sans justifi catif des dépenses.

Cette circulaire prévoyait un plafond de 1000 francs par jour et 40000 francs par an pour ces défraiements forfaitaires, qui est ensuite passé à 27€ par jour et 1094 € par an4 dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Après beaucoup de discussions sur le sujet, il a été décidé que le champ d’application de cette loi se limiterait au volontaire de base et non au secteur semi-agoral (“zone grise”).

Dans le présent projet de loi, la ministre ne modifi e pas la loi du 3 juillet 2005, comme le suggérait le Conseil supérieur des volontaires dans son évaluation de la loi après dix ans. Elle crée plutôt un nouveau système pour des prestations qui devraient relever d’autres secteurs d’après le Conseil supérieur des volontaires et la Plateforme francophone du volontariat. Renvoyant aux différents critères énumérés par M. Frédéric Daerden ainsi qu’à l’avis de l’Union des entreprises à profi t social (Unisoc) en annexe du présent rapport, l’orateur souligne que cela crée une confusion par rapport à la notion de volontariat.

La Confédération des employeurs des secteurs Sportif & SocioCulturel (CESSoC) estime par ailleurs que les dispositions relatives au travail semi-agoral constituent une mauvaise réponse à un vrai problème. L’orateur s’interroge ensuite sur le lien entre d’une part l’objectif du présent projet, repris dans son intitulé, à savoir “la relance économique” et, d’autre part, les dispositions relatives aux personnes handicapées qu’il Aujourd’hui, ces plafonds s’élèvent respectivement à 33,36€ et 1 334,55€. 

contient. Comment le durcissement des conditions pour obtenir l’allocation de remplacement de revenus (ARR) va-t-il permettre de renforcer la cohésion sociale? M. Delizée regrette que le gouvernement se contente de modifi er un élément de la loi du 17 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées plutôt que de réformer celle-ci en profondeur afi n qu’elle soit davantage compatible avec la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, qui a opéré un changement de paradigme mondial en la matière et sur lequel le Conseil supérieur des personnes handicapées a formulé un avis en 2012.

L’orateur demande par ailleurs des précisions sur la date d’entrée en vigueur de cette disposition, qui varie entre l’exposé des motifs (1er juillet 2018) et le textemême du projet de loi (1er janvier 2018). M. Delizée souligne également que cette disposition pourrait être prise en raison de considérations fi nancières. Le nombre de personnes bénéfi ciant de l’ARR est en effet en augmentation au fi l du temps.

Si la ministre prétend que certains des bénéfi ciaires profi tent d’une forme de “tourisme du bien-être”, il n’y a cependant pas d’objectivation de ce prétendu phénomène. Rappelant qu’un dispositif similaire a été instauré en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et que celui-ci fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle, il craint qu’un recours du même type soit également introduit sur ce point.

L’avis du Conseil d’État souligne en effet un problème de conformité de la disposition avec le droit européen (principe de libre circulation), le principe d’égalité de traitement des citoyens et le principe de standstill garanti par l’article 23 de la Constitution. L’orateur regrette également que l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées n’ait pas non plus été suivi. La ministre précise que la disposition entrera en vigueur au 1er juillet 2018, conformément à la version néerlandaise de l’article 156.

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) regrette que la mesure proposée à l’article 155 du projet de loi à l’examen relatif aux conditions de résidence dans le cadre de l’allocation de remplacement de revenus, risque de blesser et d’exclure les personnes handicapées. On peut certes comprendre que l’on pose des conditions de résidence et de domicile, mais dans l’intervalle

la Direction générale Personnes handicapées n’est toujours pas en mesure de traiter les dossiers en cours, les dispositions sur les critères d’évaluation et le subventionnement ne sont toujours pas appliqués, le relèvement du revenu de remplacement jusqu’au seuil de pauvreté est reporté et la déconnexion de la prime d’intégration des autres revenus dans le chef de la personne handicapée n’est toujours pas réalisée.

Pourquoi veut-on absolument prendre cette mesure blessante? On ne peut pas prétendre mener une politique inclusive vis-à-vis des personnes handicapées tout en leur refusant des revenus, se déchargeant ainsi de ses responsabilités sur les CPAS, où ces personnes aboutiront en fi n de compte. Tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle remettront peut-être en cause la pertinence et l’équité de cette mesure.

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) craint que l’application des critères de résidence ne donne lieu à des discriminations, tout particulièrement vis-à-vis des personnes qui ne font appel qu’à leur droit à la libre circulation des personnes. Le CSNPH indique que le système existant d’échanges de données entre l’Office des étrangers et la Direction générale Personnes handicapées fonctionne par ailleurs bien.

Selon l’intervenante, les dispositions du Titre 5 du projet de loi à l’examen violent le principe de l’égalité entre les citoyens européens et il serait préférable de les supprimer. Mme Nahima Lanjri (CD&V) indique qu’il faut certes lutter contre les abus mais elle se demande néanmoins si la mesure proposée n’est pas disproportionnée. Les douze cas établis d’abus peuvent peut-être être combattus de façon plus efficace grâce aux échanges d’informations entre l’Office des étrangers et la Direction générale Personnes handicapées.

En outre, selon la membre, l’allocation de remplacement de revenus relève de la sécurité sociale et donc on ne peut pas faire d’exceptions pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne. De même, l’arrêt attendu de la Cour constitutionnelle dans une affaire pendante relative à la garantie de revenus aux personnes âgées pourrait nécessiter une correction des articles portant sur l’allocation de remplacement de revenus dans le projet de loi à l’examen.

L’intervenante demande ensuite si les personnes ayant travaillé ici pendant cinq ans environ et qui ont donc constitué des droits en matière de sécurité sociale, seront elles aussi exclues de l’allocation de remplacement de revenus si elles tombaient dans l’invalidité à la suite d’un accident. Comment le ministre va-t-il traiter ces cas, qui ne relèvent pas de l’abus? Mme Meryame Kitir (sp.a) juge que le délai proposé de dix ans de résidence dont cinq ans ininterrompus est relativement sévère, la question étant évidemment

aussi de savoir si cette disposition n’est pas contraire aux règles juridiques européennes. Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il d’ailleurs introduire cette sévère mesure complémentaire alors que la législation existante permet d’ores et déjà parfaitement de lutter contre les abus et le “tourisme social”? De surcroît, un handicap ne peut pas s’inventer ainsi, il est constaté par des médecins du SPF Sécurité sociale.

L’exposé des motifs fait état d’une forte augmentation du nombre de personnes handicapées, combien proviennent d’États membres de l’Union européenne et combien de pays n’appartenant pas à l’Union européenne? Mme Catherine Fonck (cdH) demande pourquoi on prend cette mesure alors qu’un échange d’informations entre les bases de données de l’Office des étrangers et de la Direction générale Personnes handicapées, comme le propose le CSNPH, aurait au moins été aussi efficace.

Une telle collaboration existe d’ailleurs déjà entre l’Office des étrangers et le SPF Intégration sociale. Qu’en est-il par ailleurs de la compatibilité du dispositif proposé avec le Règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale5? M. Wouter Raskin (N-VA) estime que les mesures de contrôle supplémentaires prévues dans le projet de loi à l’examen sont nécessaires pour éviter que des étrangers n’abusent des mesures sociales du gouvernement.

Elles doivent garantir la pérennité du fi nancement et l’équité du système. M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) se réjouit de l’approche novatrice et rafraîchissante des propositions en matière de bénévolat, de services occasionnels entre citoyens et de plates-formes collaboratives et pointe du doigt les opportunités sociales offertes par ce système. Il s’agit d’un nouveau type de législation qui crée un cadre exonéré d’impôt pour des activités sociales utiles par l’intermédiaire d’un simple statut qui sort de la subdivision classique travailleur salarié – travailleur indépendant.

L’intervenant souligne également que les gens peuvent préalablement vérifi er auprès du SPF Sécurité sociale si l’activité qu’ils projettent est autorisée ou non au titre d’activité occasionnelle. Les nouveaux concepts suscitent évidemment les réticences de toutes sortes de groupes d’intérêt, mais elles ouvrent la voie à l’instauration d’une nouvelle économie qui offrira plus d’opportunités aux gens.

En l’occurrence, les plates-formes collaboratives peuvent constituer pour les travailleurs indépendants un marchepieds vers l’économie du futur. Cela justifi e également le traitement fi scalement favorable de ces activités. http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/2014-01-01.

2. Réponses de la ministre et répliques des membres et de la Santé publique, confi rme qu’en ce qui concerne le travail associatif, une concertation a eu lieu avec les organisations concernées. Le gouvernement s’est clairement engagé à organiser une évaluation intermédiaire des nouvelles mesures. Les informations sur le travail associatif transmises par voie numérique feront l’objet d’un suivi permanent.

D’éventuels glissements vers le travail associatif au détriment du travail régulier seront donc rapidement détectés et pourront, si nécessaire, donner lieu à une intervention. Les verrous de sécurité prévus devront être évalués dans le cadre du système global. On entend parfois des inquiétudes injustifi ées à propos d’une éventuelle concurrence entre le volontariat et le travail associatif. Il est clair que les volontaires travaillent gratuitement et par engagement.

L’association ne paye pas les volontaires et intervient éventuellement et exclusivement par l’octroi d’un défraiement. Dans le cas du travail associatif, une indemnité est payée pour les heures prestées. Les activités organisées dans le cadre du travail associatif répondent à un besoin réel. À l’heure actuelle, on constate que le volontariat est souvent mal interprété et que les volontaires se voient accorder un défraiement supérieur à la normale.

La réglementation proposée entend mettre un terme à cette situation. Dans le secteur du volontariat, c’est souvent plus qu’un simple défraiement qui est versé aux personnes, ce qui transforme le volontariat en travail au noir. La réglementation proposée veut remédier à ce problème. En rendant obligatoire l’enregistrement du travail associatif par le biais de l’application, chacun saura clairement quelles tâches sont effectuées et pour quelle rémunération, ce qui fera obstacle aux abus dans le cadre du volontariat.

Le système proposé est transparent et sera facilement contrôlable. Les deux systèmes continueront à coexister et, vu leurs différences fondamentales, il n’y aura pas de concurrence entre eux. Le travail associatif ne fera pas concurrence non plus au travail régulier. Cette même crainte a déjà été exprimée précédemment par rapport aux fl exi-jobs. Or on a constaté que depuis la création de ces fl exi-jobs, le travail régulier et le nombre d’indépendants ont également augmenté.

Les emplois supplémentaires sont également importants (3/4 ETP ou plus). Afi n d’empêcher un phénomène de déplacement au détriment de l’emploi régulier, un certain nombre de

verrous ont d’ailleurs été prévus. C’est ainsi par exemple qu’aucun travail associatif ne pourra être exécuté pour le compte de l’employeur principal. Il sera donc impossible de convertir un emploi à temps plein en un emploi à 4/5 et de prester le reste du temps comme volontaire pour le même employeur. Dans le cadre des prestations occasionnelles entre citoyens, toute concurrence avec l’employeur principal sera interdite.

Un électricien ne pourra pas effectuer des travaux d’électricité dans le cadre de prestations entre citoyens. Par contre, un professeur de mathématiques pourra donner des cours particuliers en dehors des heures d’école chez les clients (potentiels) de son employeur. Un travailleur ne peut être remplacé par un travailleur associatif. S’il est mis fi n à un contrat de travail, l’exemployé concerné ne pourra pas entrer au service de la même association en qualité de travailleur associatif dans l’année qui suit la fi n de son contrat, à moins que cette personne ait pris sa retraite entretemps.

L’aide ménagère régulière a été délibérément exclue du travail autorisé dans ce cadre afi n de gêner la concurrence avec le système des titres-services. Le prix des titres-services sera toujours inférieur à l’éventuelle rémunération prévue dans le cadre de prestations entre citoyens. Le travailleur associatif doit travailler au moins à quatre cinquièmes, dès lors qu’il se constitue des droits sociaux dans le cadre de cette activité principale.

Les services prestés dans le cadre des prestations entre citoyens ne sont pas constitutifs de droits sociaux. Une campagne d’information sera organisée à ce sujet. En ce qui concerne l’infl uence possible sur l’activité indépendante, la ministre souligne que 31 % des indépendants qui exercent leur activité à titre complémentaire seraient éventuellement intéressés par un passage à ce nouveau système, ce qui pourrait entraîner un manque à gagner pour le régime de la sécurité sociale des indépendants.

Ce taux est nettement inférieur aux 90 % prévus par certains. De plus, un grand nombre d’indépendants ont d’ores et déjà, après déduction de leurs frais, un revenu net très bas, avec pour conséquence qu’ils ne contribuent pas à la sécurité sociale. Les mesures proposées ne changeront donc pas grandchose à cette situation. Le contrôle du travail associatif et des prestations entre citoyens sera effectué sur la base de la déclaration électronique.

Dans les deux cas, la déclaration préalable et le contrôle ex ante sont donc possibles. Dans le cas

de l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire d’une plateforme reconnue, seule la déclaration ex post sera possible, vu le type d’organisation. Un enregistrement distinct des étrangers par l’intermédiaire de l’ONSS sera nécessaire. Ici aussi, une attestation établie à l’étranger devra prouver que ces personnes travaillent à quatre cinquièmes ou en tant que travailleur indépendant. Ces attestations seront également contrôlées.

La déclaration du travail associatif et du service entre citoyens sera élaborée par l’ONSS. Le déclarant s’identifi era au moyen de sa carte d’identité électronique et l’autre personne sera identifi ée au moyen de son numéro de registre national. Des données de base et des informations relatives aux prestations et à l’indemnité seront fournies. En cas de non-respect des règles, la personne recevra un message pour lui signaler un problème.

Les deux parties pourront suivre et contrôler les données grâce à l’application et ainsi vérifi er le bon déroulement de la procédure. Cette consultation n’est pas obligatoire, mais est toutefois recommandée afi n d’éviter les abus. En d’autres termes, le prestataire de services doit obligatoirement faire une déclaration et la personne bénéfi ciant des services est invitée à vérifi er l’exactitude des informations, mais n’est pas obligée de le faire.

L’ensemble de la procédure sera expliquée lors des campagnes d’information prévues. Le droit du travail n’est pas d’application, car il s’agit d’une activité occasionnelle exercée durant le temps libre. Les droits sociaux sont constitués dans le cadre de l’activité principale et il s’agit d’un service qui constitue une plus-value pour la société. Les exigences fi xées par le droit du travail sont trop strictes, raison pour laquelle un régime spécifi que a été élaboré pour ces activités.

En matière de travail associatif, on ne conclut pas de contrat de travail, mais un contrat relatif à un travail associatif. Un travailleur associatif peut relever du champ d’application du régime de responsabilité. L’article 120 dispose que la responsabilité civile est réglée de la même manière que pour les volontaires. La notion d’activité occasionnelle est une notion claire qui est également bien défi nie dans la législation fi scale.

Il importe de déterminer ce qui constitue ou non une activité professionnelle. Le plafond de 6 000 euros ne constitue pas une condition déterminante pour pouvoir établir si un revenu est un revenu professionnel ou un revenu divers. D’un point de vue fi scal, les revenus divers sont les bénéfi ces ou profi ts qui résultent occasionnellement ou fortuitement de prestations, opérations ou spéculations

et qui sont recueillis en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle normale, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. Ces bénéfi ces ou profi ts recueillis fortuitement doivent l’avoir été en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle, c’est-à-dire qu’il ne peut être question d’un ensemble d’opérations régulières ou liées entre elles, car elles constitueraient alors une activité professionnelle.

Les données factuelles qui pourraient attester de l’exercice d’une activité professionnelle sont notamment le nombre de prestations, le lien entre les prestations, leur nature et la succession rapide des prestations. La question de savoir si un revenu constitue un revenu professionnel ou un revenu divers est une question de faits qui sera appréciée au cas par cas. La jurisprudence à cet égard n’est pas suffisante.

Le projet de loi à l’examen est clair et la communication à son sujet le sera tout autant. Dans le cadre du service entre citoyens, le prestataire de services est considéré comme un indépendant lorsque le seuil de 6 000 euros est dépassé. Il doit alors verser les cotisations sociales et fi scales dues en vertu de ce statut. Lorsque le dépassement concerne une association qui a agi de bonne foi, celle-ci n’est pas tenue au paiement de cotisations.

Une association n’est pas de bonne foi lorsqu’elle a accepté sciemment un dépassement des montants autorisés ou lorsque les tâches à accomplir dans le cadre du travail associatif ne sont pas clairement défi nies. Les associations qui ne sont pas de bonne foi peuvent être sanctionnées. Les plateformes numériques ne sont pas soumises à l’enregistrement préalable des activités, car celui-ci s’applique déjà aux plateformes reconnues par le biais de l’économie collaborative, et non via l’application.

Cette extension aux plateformes numériques n’est pas possible à l’heure actuelle. On est en train d’étudier si elle pourra être réalisée dans le futur. Les mesures en projet n’entraînent pas de dérégulation ou de déprofessionnalisation en ce qui concerne les exigences de qualité prévues par la législation actuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de qualité fi xées par les Communautés dans le domaine des soins sont d’application.

L’autorité fédérale n’a d’ailleurs pas le pouvoir d’y apporter des modifi cations. En ce qui concerne la remarque relative à l’économie collaborative, la ministre souligne qu’il n’est pas porté atteinte au fonctionnement actuel, qui s’articule autour de plateformes collaboratives. Le seul changement concerne l’augmentation du montant non imposé, qui passe de 5 100 à 6 000 euros. L’objectif est de mettre les personnes sur le même pied et de supprimer l’impôt de 10 %.

Pour ce qui est de la responsabilité afférente aux dommages survenus dans le cadre du service entre citoyens, la ministre indique qu’en cas de dommage corporel occasionné à la personne qui fournit le service, celle-ci devra s’adresser à sa propre compagnie d’assurances. Il a été tenu compte des différents avis. Début 2016, le Conseil supérieur des volontaires a souligné qu’il conviendrait de trouver une solution pour le travail semiagoral.

Même s’il n’a pas été repris dans son intégralité, cet avis a certainement été pris en considération. Il a également été tenu compte de l’avis du CNT. Un bon équilibre a été trouvé et la sécurité juridique est garantie. Le service civil pour les jeunes est une compétence au contenu communautaire, mais le Conseil d’État a indiqué que la création du statut y afférent relève du pouvoir fédéral. C’est ce que règlent les articles proposés.

Une concertation sera initiée avec les Régions et les Communautés avant la date d’entrée en vigueur de la mesure. Les éventuels messages d’erreur sont enregistrés par l’application. Toutefois, ils ne peuvent donner lieu à aucune rémunération. Les déclarations sont également enregistrées par ordre chronologique. La traçabilité des données numériques est ainsi assurée. Les personnes dont la déclaration est bloquée, mais tout de même exécutée, sont en infraction et encourent donc une sanction pénale.

Cette sanction peut encore être majorée à la suite d’une concertation sur le terrain. Concernant la question d’une possible discrimination à la suite de la création d’un nouveau statut, la ministre indique que la Cour constitutionnelle a permis au législateur de créer un troisième statut entre le volontariat et le travail professionnel. C’est ainsi que le législateur a pu précédemment déjà créer un tel statut pour les pompiers volontaires.

La réglementation est en outre conforme au droit européen, notamment à la directive européenne sur le temps de travail. La plupart des dispositions de la directive ne s’appliquent toutefois pas aux travailleurs dits “autonomes”. Il s’agit de travailleurs qui déterminent seuls l’intégralité de leur temps de travail (article 17, alinéa 1er, de la directive sur le temps de travail). Les dispositions de la directive relatives aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, à la durée du travail de nuit et à la période de référence pour l’application du repos hebdomadaire ne

s’appliquent pas aux travailleurs autonomes. Un arrêté royal clarifi era davantage ces éléments. Si un citoyen rend un service à un autre citoyen, il n’existe aucune relation en droit du travail entre les deux. Chacun reste responsable de ce qu’il fait et donc de ses propres dommages corporels. Par conséquent, l’assurance contre les accidents de travail ne s’applique pas dans cette situation, aucun lien de subordination n’existant entre les personnes concernées.

Pourquoi un statut avantageux est-il prévu pour les plateformes agréées? Leur valeur ajoutée est manifeste: elles doivent satisfaire aux conditions d’agrément et sont soumises à des contrôles. Elles doivent fournir après coup au SPF Finances les données sur les prestations fournies. Par conséquent, leurs activités sont transparentes. Le système de l’enregistrement préalable n’est pour l’instant pas possible, mais il pourrait être développé à l’avenir.

Le ministre souligne également que les observations du CNT ont été prises en compte entre l’approbation par le gouvernement en première lecture et la deuxième lecture. Sur la base de cet avis, par exemple, le montant mensuel de 1 000 euros (avec un maximum de 6 000 euros par an) a été ramené à 500 euros par mois, les listes ont été modifi ées et les sanctions ont été étendues, passant d’un à deux ans.

Il a également été tenu compte de l’avis des associations de travailleurs indépendants. Il convient en outre de souligner que ce système n’est pas contraignant. Il peut y être fait appel sans engagement. En réponse à la question de savoir si les travailleurs qui travaillent à quatre cinquièmes et non à temps plein pourront également exercer ce type d’activités supplémentaires, le ministre répond que les dispositions légales sont claires: le travailleur doit au moins travailler à quatre cinquièmes et ce temps de travail ne peut pas inclure un crédit-temps donnant droit à une allocation de l’ONEM ou d’une région.

La seule chose qui pourra être vérifi ée au moment de la réception de la demande sera la question de savoir si la personne concernée est employée à quatre cinquièmes au moins, et si elle exécute effectivement ces prestations de travail. Dans le cadre de ces quatre cinquièmes, la personne ne pourra pas bénéfi cier du crédit-temps. L’interdiction complète du crédit-temps serait difficile à contrôler. Les travailleurs vont-ils choisir massivement la formule du quatre cinquièmes pour pouvoir exercer des activités supplémentaires en vertu de la réglementation proposée? Peu de travailleurs renonceront

vraisemblablement à un emploi à temps plein dans le seul but de pouvoir bénéfi cier de cette nouvelle réglementation et de revenus supplémentaires incertains. Le ministre ne souscrit pas à l’amendement annoncé par Mme Fonck concernant l’article 115 du projet de loi. En effet, l’octroi d’une rémunération peut prendre plusieurs semaines. De plus, il n’existe pas de banque de données centrale. Les listes concernant le travail associatif ont été établies à partir des informations recueillies au cours des différentes phases de la concertation.

Différentes dispositions anti-abus devraient empêcher la mise en place d’une concurrence déloyale au préjudice des petits indépendants: l’emploi devra être exercé à quatre cinquièmes au moins, les activités devront être occasionnelles et il ne pourra pas s’agir d’activités professionnelles. La liste des activités autorisées indique explicitement qu’il devra s’agir d’activités occasionnelles et de petite échelle qui ne seront pas exercées par des entreprises ou par des travailleurs indépendants.

De plus, les revenus seront plafonnés à 500 euros par mois et à 6 000 euros par an. Il y a dans le même temps simultanément des dispositions anti-abus qui empêchent que les emplois réguliers soient mis en danger, telles que l’interdiction d’exercer une concurrence déloyale envers son employeur. Il est également interdit de remplacer un travailleur ordinaire par un travailleur associatif. Durant une période d’un an suivant la fi n d’un contrat de travail, un employeur ne peut pas non plus engager un travailleur associatif pour le même emploi sauf s’il s’agit d’un pensionné.

Les listes relatives au travail associatif sont basées sur le domaine de compétence des commissions paritaires pertinentes. Le gouvernement fédéral a retenu les activités revêtant un intérêt social manifeste. S’il s’agit d’activités de citoyen à citoyen, les services doivent être occasionnels et apparentés à l’économie collaborative organisée par l’intermédiaire des plateformes reconnues. Le gouvernement fédéral s’est basé sur les pratiques actuelles en vigueur dans l’économie collaborative pour élaborer et tester la liste.

Les prestations retenues sont celles qui présentent un intérêt du point de vue social. Il n’a pas été choisi d’introduire le système par phases. Un contrôle de qualité sera toutefois opéré et des corrections seront apportées le cas échéant. Il sera quoi qu’il en soit procédé à une évaluation après un an, voire avant si le système de contrôle en indique la

nécessité. Une analyse d’impact ne sera pas réalisée. Un tel impact est de toute façon difficile à évaluer. Quelles seront les modalités du contrôle? Tous les services d’inspection sociale (ONSS, ONEM,  SPF ETCS) ont accès à la plateforme Dolsis. Toutes les déclarations (Dimona, ONSS) peuvent y être consultées. La majorité des données étant consultables par la voie numérique, il ne faudra pas beaucoup d’effectifs supplémentaires.

Cent personnes supplémentaires ont déjà été engagées dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Quelques-unes d’entre elles peuvent être affectées à cette tâche. En outre, des données intéressantes peuvent être puisées dans la plateforme au moyen du datamining. Un éventuel dépassement des plafonds est ventilé sur l’année civile. La requalifi cation en indépendant a lieu avant le trimestre concerné.

Les plateformes collaboratives agréées seront lancées le 1er janvier 2018. Une réglementation transitoire à cet égard n’est pas nécessaire. Les réglementations relatives au travail associatif et aux services occasionnels entre citoyens entreront en vigueur plus tard. Les services rendus entre citoyens sont informels. Un paiement numérique n’est donc pas nécessaire. Il convient toutefois de les déclarer en amont sur l’application, afi n qu’ils puissent être contrôlés.

On part du principe que le paiement est directement effectué. Il est peu probable qu’il y ait une concurrence déloyale vis-à-vis des programmes de mise au travail en Flandres (ALE, travail de quartier, chausseurs). Ce sont en effet des programmes subventionnés et le risque que ce système soit abandonné au profi t d’une réglementation plus coûteuse est donc moindre. La ministre établit un parallèle avec le système des titres-services: ils sont tellement intéressants que le travail au noir n’est plus la meilleure alternative.

Concernant les revenus supplémentaires perçus par un chômeur, la ministre indique que la réglementation du chômage prévoit que ce chômeur doit toujours être disponible pour le marché de l’emploi. Les statuts particuliers avec un contrat de travail ne sont pas automatiquement repris dans le système. Il convient d’examiner cet élément au cas par cas. Comment les citoyens peuvent-ils obtenir des garanties sur leur activité? Toutes les informations seront réunies sur les sites www.activitescomplementaires. be et www.travailassociatif.be.

L’ONSS dispose d’un

bureau d’accueil en mesure de répondre aux questions en cas de doutes relatifs à la liste d’activités. En outre, l’ONSS est actuellement en concertation à ce propos avec l’INASTI et le SPF Finances. La décision de l’ONSS vaut pour tous les services. Par exemple, l’indépendant à titre principal actif dans l’ICT ne peut cumuler cette activité principale avec une activité complémentaire de même type dans le cadre des services occasionnels entre les citoyens, au contraire de l’employé actif dans le domaine de l’ICT, qui pourra encore exercer certaines activités de cette nature dans le cadre de ces services occasionnels, et de même en ce qui concerne les enseignants, comme il a déjà été dit.

Mme Meryame Kitir (sp.a) souhaite comprendre la différence entre cet exemple et celui, donné antérieurement, d’un salarié électricien qui ne peut, selon les explications fournies, pas accomplir de prestations entrant en concurrence avec les activités de son employeur. Par ailleurs, comment va-t-on concrètement contrôler la nature des prestations accomplies dans le cadre des services occasionnels? L’interdiction, pour un salarié, d’effectuer des prestations en faveur de son employeur peut sans doute être contrôlée; quid lorsqu’il s’agit d’un indépendant? Selon la ministre, l’interdiction de concurrence déloyale dans le chef d’un indépendant dépend de la nature des activités: un salarié ICT pourra réaliser de petits travaux d’entretien en informatique, mais rien qui entre en concurrence avec ses activités à titre principal.

Où se situe la frontière, dans ce cas de fi gure, entre activités autorisées et activités non-autorisées car relevant de la concurrence déloyale? Qu’est-ce qui distingue le petit bricolage occasionnel d’un travail censé entrer en concurrence avec des professionnels établis? Qui ira encore faire appel à un jardinier professionnel pour l’entretien d’un jardin si on peut recourir pour cela aux La ministre indique que c’est la notion de concurrence qui doit être prise en considération: si le salarié électricien se contente de remplacer un fusible – ou tout autre bricolage occasionnel – qui a sauté chez ses voisins, cela entre dans le cadre admis pour les services occasionnels.

Par contre, il ne pourra pas accepter à ce titre un travail consistant, par exemple, à remplacer l’installation électrique de ces mêmes voisins; il ne pourra pas non plus accomplir de prestations au profi t de son employeur. Le contrôle quant à la nature

des activités réellement accomplies s’effectuera sur la base des déclarations de l’intéressé. Une activité qui entrerait en concurrence déloyale peut être signalée ou détectée par toutes voies de droit: par exemple, si l’intéressé – électricien ou ICT – se met à faire de la publicité pour ses activités, cela sort clairement du cadre des services occasionnels. L’article 17 de la loi relative aux contrats de travail contient déjà une interdiction, dans le chef du travailleur, de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci.

L’interdiction portée par le projet est similaire à ce que prévoit le droit du travail à l’heure actuelle: l’électricien ou ICT salarié entre certainement en concurrence déloyale avec son employeur si, par exemple, il accomplit des services occasionnels au profi t d’un client de son employeur, et c’est généralement à ce dernier qu’il revient de faire cesser l’acte de concurrence déloyale, notamment en le dénonçant à l’Inspection sociale.

L’article 17 reste d’ailleurs d’application en vertu du contrat de travail afférent à l’activité principale. Ce point a déjà été commenté par le ministre Peeters. Pour reprendre l’exemple de l’enseignant qui donne des cours particuliers en plus de sa charge d’enseignement, il n’y aura en principe dans ce cas pas de concurrence déloyale, puisque les cours sont donnés en dehors des heures scolaires et en dehors de l’école, et dans la mesure aussi où il n’existe pas de secteur professionnel organisé en vue de dispenser des cours particuliers: on n’entre pas en concurrence déloyale avec un secteur d’activité qui n’existe pas.

L’article 132 du projet contient en outre une série de conditions (l’occupation à au moins 4/5) qui évitera les abus et le développement du travail au noir: les services occasionnels ne peuvent réellement être qu’occasionnels, car prestés par des personnes qui ont déjà une autre activité professionnelle. Mme Catherine Fonck (cdH) reprend l’exemple du salarié – électricien ou ICT –, qui entre en effet clairement en concurrence déloyale s’il preste à titre même occasionnel chez un client de son employeur.

Quid s’il s’agit de prestations occasionnelles en faveur d’un client potentiel de son employeur, qui fait donc appel à des services occasionnels et sera ce faisant sans doute amené à ne pas entrer en contact avec l’employeur? Y a-t-il concurrence déloyale et, dans l’affirmative, comment prouver ou contrôler cet élément? La référence à l’article 17 de la loi de 1978 ne suffit pas à caractériser suffisamment la notion de concurrence déloyale dans le cadre des services occasionnels: on comprend bien

qu’il s’agit d’autre chose, mais le projet n’apporte pas de réponse claire sur ce point. En ce qui concerne la défi nition des petits travaux occasionnels, il est certain qu’on ira, en fonction de l’activité considérée (jardinage, plomberie, électricité, ICT, etc.), dans toutes les directions, ce qui permettra de donner à cette notion toutes sortes d’interprétations et créera à terme une confusion totale entre ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas.

Sur le volet des mesures de contrôle, l’intervenante renvoie à une question posée dans un autre débat au sujet du contrôle du personnel de maison et à la réponse donnée alors par la ministre, qui indiquait que l’Inspection sociale ne compte pas renforcer les contrôles chez les particuliers et ne procède à des contrôles que sur la base d’informations pertinentes, à savoir des plaintes. Partant du principe que les services occasionnels ont vocation à être accomplis au domicile d’un particulier, tout comme le travail du personnel de maison, la ministre peut-elle indiquer si les modalités de contrôle du dispositif à l’examen obéiront à la même logique? Autrement dit, les contrôles seront-ils réalisés uniquement sur la base d’une plainte? La législation sur l’Inspection sociale sera-t-elle le cas échéant adaptée pour permettre d’autres types de contrôle? La ministre répond que les services de l’Inspection sociale peuvent également agir, en ce qui concerne les services occasionnels, sur la base des déclarations qui sont remplies de façon digitale.

Il ne sont donc pas dépendants, comme pour le personnel de maison, des seules plaintes des intéressés, mais peuvent agir sur la base des déclarations en leur possession, via le datamining notamment. Il s’agit de cas de fi gure et de statuts différents: dans l’un, il s’agit de prestations récurrentes et continues, dans l’autre de tâches ponctuelles. L’article 17 de la loi relative aux contrats de travail est toutefois d’application: en vertu du contrat de travail, le travailleur ne peut faire de la concurrence à son employeur.

Le droit du travail ne s’applique pas au travail associatif, mais reste applicable au contrat de travail afférent à l’activité principale. Ce point est précisé explicitement dans la loi. Existe-t-il un risque de voir certains indépendants à titre complémentaire basculer totalement dans le régime des services occasionnels aux citoyens, ce qui générerait une perte sur le plan des recettes fi scales

et sociales? La même question s’est posée lorsqu’ont été prises les premières mesures pour encadrer l’économie collaborative, et que constate-t-on? En 2016, le nombre de travailleurs indépendants n’a jamais été aussi élevé en Belgique, dépassant le million. Il est permis de penser que l’impact de la mesure en projet sur l’emploi indépendant, même en ce qui concerne les indépendants à titre complémentaire, sera limité, dans la mesure où il est question de montants mensuels de 500 euros.

L’absence de possibilité de déduction de la TVA dans le cadre des services occasionnels au citoyen devrait également dissuader les indépendants à titre complémentaire de quitter leur statut. Au besoin, le boni du régime de sécurité sociale des indépendants devrait permettre d’adapter le statut d’indépendant à titre complémentaire afi n de lui conserver son attrait, mais la ministre doute que cela s’avère nécessaire.

De même, à la question de savoir s’il n’existe pas un risque de voir de nombreux salariés à temps plein prendre un 4/5e pour pouvoir compléter leurs revenus via les services occasionnels, la ministre répond que, comme on a déjà pu le constater avec les fl exi-jobs, on assistera plutôt au phénomène de travailleurs à temps plein conservant leur temps plein et y ajoutant, le plus légalement du monde, des services occasionnels.

Un emploi à temps plein offre davantage de sécurité et permet de construire davantage de droits sociaux que la formule “4/5e + services occasionnels”. C’est aussi en ce sens que cette mesure contribuera à lutter contre le travail au noir. Quelle est la différence entre le travail associatif et les fl exi-jobs? Le revenu tiré d’un fl exi-job entre en considération dans la base de calcul de l’impôt du travailleur, le fl exi-job ouvre des droits en matière de sécurité sociale et donne par ailleurs lieu à la perception de cotisations sociales patronales, au taux réduit de 25 %.

Les professions réglementées ne sont pas exclues du nouveau système, ce qui implique que les intéressés doivent satisfaire aux qualifi cations professionnelles légalement requises, en vertu des règles fi xées par les Communautés ou par les Régions (par exemple, les services de soins à la personne). Concernant l’enregistrement des prestations, dans le cas de services occasionnels de citoyen à citoyen, il n’est pas requis d’indiquer l’heure de début et de fi n de la prestation.

Il faudra par contre déclarer son identité électronique, le lieu de la prestation et son montant. Le travail associatif requiert en outre un contrat écrit, tandis que les services occasionnels peuvent être convenus oralement. Le paiement est entièrement réglé entre les parties. En cas de litige, ce sont les règles de droit

commun du droit des obligations qui s’appliquent. Pourquoi ne pas avoir créé un statut spécifique en droit du travail pour les services occasionnels au citoyen? La ministre estime qu’un tel statut aurait été excessivement lourd, eu égard aux prestations visées. En ce qui concerne les assurances (par exemple au niveau des accidents ou de la responsabilité civile), un arrêté royal sera pris en vue de mettre en place une application électronique pour l’enregistrement et la consultation des prestations.

La ministre indique que la note du SPF Finances relative au coût budgétaire de la mesure était basée sur des données incomplètes et que le gouvernement a estimé ne pas devoir s’y tenir, même si la Cour des comptes s’y est référée par la suite, mais sans avoir elle-même fait les vérifi cations comptables. D’autres estimations ont été faites par la suite, qui concluent à la vraisemblable neutralité budgétaire de ce dispositif.

Le Conseil supérieur des Volontaires préconisait, dans son avis du 24 novembre 2017, d’instaurer une limite horaire, par exemple à 1/3 temps. Dans la mesure où le mécanisme mis en place s’adresse aux travailleurs occupés au moins à 4/5e, un telle limitation n’a guère de sens, sauf éventuellement pour des pensionnés. Toutes les recommandations du Conseil supérieur des Volontaires n’ont pas été suivies, notamment en ce qui concerne l’appellation d’emploi “semi-agoral” au lieu de “travail associatif”, car d’autres choix politiques ont été faits.

Le risque d’assister à un basculement des emplois faiblement rémunérés vers le système des services occasionnels au citoyen est nul: pour pouvoir prester dans ce cadre, il faut en effet travailler au minimum en 4/5e. La mesure aura en réalité un effet bénéfi que pour ces salariés, qui pourront légalement compléter leurs revenus à travers des services occasionnels. Le travail associatif peut continuer à ne pas être rémunéré.

Le cadre est différent de celui des services occasionnels au citoyen. Le statut du travailleur associatif est cependant complété par un régime d’assurances de la responsabilité civile et des dommages corporels. Une association de bonne foi qui a fait la déclaration obligatoire dans le délai opportun et correctement et qui n’a pas reçu de notifi cation d’anomalie ne pourra

toutefois pas être considérée comme un employeur. Dans ce cas, les revenus seront taxés comme des revenus professionnels dans le chef du travailleur de temps libre, et ce pour deux années fi scales. À la question de savoir pourquoi il n’existe toujours pas de liste des activités admises dans le cadre de l’économie collaborative (les plateformes en ligne), la ministre répond que ce n’est pas l’objet du présent projet, que le dispositif relatif à l’économie collaborative est entré en vigueur depuis un an et que la nécessité d’établir une telle liste ne s’est pas fait sentir.

La ministre répond aux questions restantes par thème. Liste concernant le travail associatif Suite à l’avis du Conseil d’État sur le volet fi scal du projet de loi à l’examen, cette liste a été inscrite dans la loi et non, comme prévu initialement, dans un arrêté royal, car la base imposable doit être inscrite dans la loi. C’est également pour cette raison que l’amendement tendant à supprimer tous les points et à ne garder que le sport et la culture ne peut pas être adopté.

La Cour des comptes n’a effectué aucun calcul. Les plafonds et les possibilités de contrôle nécessaires ont été inscrits dans le projet de loi. Peer to peer L’article 115 renvoie aux “travailleurs indépendants” qui doivent avoir payé leurs cotisations, et non aux “travailleurs indépendants à titre complémentaire”. Codex du bien-être Les travailleurs des associations sont considérés comme des tiers. Ils pourraient éventuellement être soumis à l’application du Codex du bien-être par arrêté royal.

Ce n’est toutefois pas le cas aujourd’hui. Délai de préavis Les travailleurs du secteur du travail associatif ne sont pas permanents. Par conséquent, une période d’essai est exclue. Toutefois, s’il arrive que des contrats à durée déterminée se succèdent, il s’agira d’un contournement de la loi, d’une infraction pouvant être constatée par l’inspection du travail. En pareil cas, ce n’est pas le tribunal du travail qui est compétent.

Ce sont les tribunaux

civils ordinaires qui sont compétents, qu’il s’agisse du juge de paix ou du tribunal de première instance, selon le cas. Il ne s’agit pas ici de contrats à durée limitée successifs, mais de la possibilité d’effectuer d’abord un travail associatif en quelque sorte en guise de période d’essai et de conclure ensuite un contrat de travail. C’est cette construction qui constitue un contournement de la loi.

Il est par contre possible d’engager un travailleur associatif en tant que salarié à l’issue du contrat. Travail associatif / volontariat Le travail associatif peut être rémunéré ou non mais il est mieux encadré sur le plan juridique car il s’agit d’un engagement plus permanent. Le volontariat, en revanche, n’est pas rémunéré, en principe, exception faite du remboursement des frais, et peut prendre fi n à tout moment.

Avis du Conseil supérieur des volontaires Comme il l’a lui-même confi rmé, l’avis du Conseil supérieur a été suivi, sauf sur trois points. La loi ne s’applique pas à ceux qui exécutent une mission de plus d’un tiers, mais bien à ceux qui travaillent à quatre cinquièmes. Etant donné qu’il s’agit d’associations qui ne sont pas en mesure de rémunérer le travail effectué et qui sont même partiellement subventionnées, aucun impôt supplémentaire n’est dû.

De plus, ces activités doivent également rester en dehors du domaine commercial. Différence par rapport à la loi sur les volontaires En principe, les volontaires travaillent gratuitement, abstraction faite d’une petite indemnité de frais. La philosophie du projet de loi à l’examen est complètement différente à cet égard. Un certain nombre de modifi cations doivent être apportées à la loi sur le volontariat, notamment pour mieux faire la distinction entre l’allocation couvrant les frais et la rémunération ordinaire pour la prestation.

Après la remise des avis du Conseil supérieur des volontaires et du Conseil national du travail, ces modifi cations seront examinées au sein du groupe de travail inter-cabinets (GTI), puis du Conseil des ministres, après quoi elles seront soumises à l’avis du Conseil d’État avant d’être soumises à la Chambre pour y être examinées entre les vacances de Pâques et les vacances d’été.

Relèvement de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) Le régime d’aide sera amélioré, mais des limites seront également fi xées – notamment en ce qui concerne les conditions de séjour – afi n d’éviter les abus. Près de 108 000 personnes – principalement de nationalité belge – bénéfi cient de cette allocation, ce qui équivaut à un pour cent de la population. Nombre de cas Le nombre de cas concernés – dix ou douze – sera vérifi é et communiqué.

Conformité avec la législation européenne L’exposé des motifs expose un certain nombre d’arguments soutenant cette conformité. Le Conseil d’État a également apporté des éclaircissements à ce sujet. Il existe des précédents où un régime d’assistance est néanmoins possible sans régime de contribution. Échange de données L’avis de la Commission de la protection de la vie privée est attendu prochainement.

Il permettra d’entamer l’échange de données entre l’Office des étrangers (OE) et la Direction générale des personnes handicapées (DG Han). Régime d’assistance La législation sur la sécurité sociale ne s’applique pas car aucun droit n’a été constitué. En cas d’accident du travail ou d’invalidité, les personnes concernées pourraient avoir droit aux allocations prévues, à moins qu’elles ne soient à la charge d’un CPAS, celui-ci pouvant, dans ce cas, les dispenser de participer à un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) sur la base des dossiers individuels de ces personnes.

Garde d’enfants Ce point ne relève pas du champ d’application du projet de loi à l’examen. En effet, il ne s’agit ni d’une forme de volontariat, ni d’un contrat étudiant. La Ligue des familles pourrait se faire reconnaître au titre de plateforme. Cette forme de travail est toujours restée dans l’ombre mais il serait souhaitable qu’elle puisse bénéfi cier d’une protection légale minimale. Accueil par des personnes âgées Il ne s’agit pas d’une activité professionnelle car, par exemple, les personnes qui, une fois par semaine, un

mercredi après-midi, accueillent des enfants venant de l’école, n’exercent pas une activité régulière nécessitant une expertise professionnelle.

C. Discussion des articles et votes

Art. 113

L’article 113 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 114

L’amendement n° 12, de Mme Catherine Fonck, est rejeté par 11 voix contre 5. L’article 114 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 115

L’amendement n°14, de Mme Catherine Fonck, est L’article 115 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 116 à 130

Les articles 116 à 130 sont successivement adoptés par 11 voix contre 5.

Art. 131

L’amendement n° 13, de Mme Catherine Fonck, est L’amendement n°16, de Mme  Meryame Kitir, est L’article 131 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 132

L’amendement n° 15, de Mme Catherine Fonck, est L’amendement n°17, de Mme Meryame Kitir est rejeté

L’amendement n° 24, de Mme Catherine Fonck, est L’article 132 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 133 et 134

Les articles 133 et 134 sont successivement adoptés

Art. 135

L’amendement n° 18, de Mme Meryame Kitir, est L’article 135 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 136

L’amendement n°19, de Mme Meryame Kitir, est rejeté L’article 136 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 137

L’amendement n°20, de Mme  Meryame Kitir, est L’article 137 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 138 et 139

Les articles 138 et 139 sont successivement adoptés

Art. 140

L’amendement n°21, de Mme Meryame Kitir, est rejeté L’article 140 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 141 à 148

Les articles 141 à 148 sont successivement adoptés

Art. 149

L’amendement n°22, de Mme  Meryame Kitir, est L’article 149 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 150

L’article 150 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 151

L’amendement n°23, de Mme  Meryame Kitir, est L’article 151 est adopté par 11 voix contre 5.

Art. 152 à 156

Les articles 152 à 156 sont successivement adoptés À la demande de plusieurs membres, la commission procédera à une deuxième lecture (art. 83  du Règlement). Aucune note de légistique n’est demandée. À la demande de Mme Catherine Fonck, le projet de rapport de la première lecture sera soumis à la commission pour approbation (art. 78.6. du Réglement.)

Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Les rapporteurs, Le président,

Catherine FONCK Vincent

ANNEXE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

D’UNISOC DU 18 DÉCEMBRE 2017 Travail associatif et services entre citoyens: l’Unisoc appelle le Parlement à empêcher les effets pervers du projet de loi L’Unisoc, Union des entreprises à profit social, regrette le fait que le gouvernement fédéral ait balayé l’avis négatif des partenaires sociaux. Elle appelle le Parlement à revoir fondamentalement le projet de loi. Le 29 novembre 2017, les partenaires sociaux, dont l’Unisoc, rendaient un avis négatif au Conseil National du Travail.

Cet important avis fait écho à d’autres critiques émises à l’encontre du projet, entre autres par le Conseil d’État et le Conseil supérieur des Volontaires. Malgré ces signaux très clairs, le Conseil des ministres du 8 décembre a pris la décision d’avancer en force, en approuvant le projet de loi et en ne le modifi ant que de manière minime. L’Unisoc déplore cette décision et appelle le Parlement à faire plus de cas des critiques des partenaires sociaux.

L’Unisoc rappelle qu’elle soutient une mise en œuvre à court terme du dispositif pour le secteur sportif et pour le secteur des arts amateurs. Mais dans leur forme actuelle, le travail associatif et surtout les services occasionnels entre citoyens engendreront une perte de qualité des services offerts par le secteur à profi t social et porteront atteinte à l’emploi régulier et au volontariat. Les solutions sont pourtant simples: — les activités liées à la personne et de manière plus générale les fonctions ou professions qui existent à l’heure actuelle dans les secteurs à profi t social doivent être intégralement supprimées des listes d’activités autorisées; — à défaut de suppression, l’accord des régions et des communautés ainsi que l’établissement de critères de qualité spécifi ques doivent former une condition préalable pour toutes les activités qui tombent sous leur compétence;

— le caractère “occasionnel” des services pouvant être effectués entre citoyens doit lui aussi être clarifi é pour éviter des abus. L’Unisoc rappelle que si des besoins sociétaux se font ressentir, la solution ne peut en aucun cas être trouvée en ouvrant la porte de manière détournée à une réduction des moyens alloués, en déprofessionnalisant et en dérégulant les services offerts par les secteurs à profi t social. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale