19 AVRIL 1995. - [Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer]. <DCFL2012-11-30/09, art. 3, 009; En vigueur : 29-12-2012> (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1995 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE Ierbis. [1 - Tâches dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.]1
Art. 3, 3bis, 3ter
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du service de pilotage [1 ...]1.
Section 1. - Champ d'application.
Art. 4
Section 2. - Organisation du service de pilotage.
Art. 5, 5bis, 6
Section 3. - L'obligation accrue de pilotage.
Art. 7
Section 4. - L'exécution des tâches de pilotage.
Art. 8-10
Section 5. - Fixation et perception des droits de pilotage et des autres indemnités.
Art. 11-14, 14bis, 15-18
CHAPITRE III. [1 - Les brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer.]1
Art. 19, 19bis, 19ter, 19quater
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
Art. 20-21
CHAPITRE V. - Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et de transition.
Art. 22-24, 24bis, 25
1996035414 1997035435 1997035436 1997035437 1998035193 1999036285 1999036286 1999036287 1999036288 1999036412 2000035208 2000035715 2002035017 2002035045 2002035046 2002035988 2002035989 2002036245 2002036250 2002036251 2002036580 2003036241 2004035172 2004035173 2004035311 2004036209 2004036386 2004036847 2005035765 2005035785 2005036210 2005036216 2005036448 2005036536 2006037005 2007037237 2008036464 2009035012 2009035013 2009035056 2009035253 2009036215 2010035293 2010035294 2011035547 2012036247 2013035092 2015036094 2016036191 2016036192 2017012347 2019040614 2020015484 2020042022 2023044584
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art.2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " navires " :
a. les navires décrits à l'article 1 du livre II du Code de Commerce;
b. les navires, les allèges, les bassins flottants, les épaves et les engins flottants allant vers ou venant de la mer;
c. les autres navires, allèges, bassins flottants, épaves et engins flottants explicitement désignés par un arrêté du Gouvernement flamand.
2° " commandant " : le capitaine, le batelier ou la personne chargée du commandement d'un navire, ou qui exerce ce commandement de faite;
3° [1 "le service de pilotage" : le service fonctionnel de la Région flamande, chargé des tâches visées à l'article 5, § 1er.]1
4° " le pilotage ordinaire " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, par un pilote à bord de ce navire;
5° " le pilotage à distance " ou " PAD " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, à partir de terre ou à partir d'un autre navire naviguant ou immobile, par un pilote à l'aide de moyens de transmissions radiographiques et éventuellement à l'aide d'écrans radar;
6° " pilote " : détenteur d'un brevet de pilote [1 ...]1 visé à l'article 6;
7° (l'instance compétente : l'entité visée à [2 l'article 2, § 1er, 6°,]2 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;) <DCFL 2006-06-16/51, art. 62, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
8° (...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
9° " ports et canaux à gestion décentralisée " : les ports et canaux situés sur le territoire de la Région flamande non-soumis aux effets de la marée et qui en exécution de la loi, du décret ou d'une convention conclue avec la Région flamande, sont gérés ou exploités par une administration décentralisée;
10° (droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD;) <DCFL 2006-06-16/51, art. 62, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
11° " droits de pilotage ordinaires " : une rétribution due pour l'utilisation du pilotage ordinaire;
12° " l'indemnité PAD " : une rétribution due pour l'utilisation du PAD;
13° (...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
(14° travail de maître d'équipage : toute forme d'assistance matérielle lors de l'amarrage et accostage offerte à partir de terre ou d'un embarquement, à l'exception de services de remorquage et de secours dans le sens du Titre VIII du livre II du Code du Commerce et offerte dans les zones portuaires visées à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;
15° maître d'équipage : toute personne effectuant le travail de maître d'équipage, sans préjudice de la nature juridique de sa désignation.) <DCFL 2003-12-05/54, art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2004>
[1 16° "avis de pilotage" : informations et avis d'un pilote à un commandant pendant le pilotage normal ou pendant le pilotage à distance;]1
[3 17° pilote de haute mer : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de haute mer et qui ressort du service de pilotage de haute mer agréé;
18° pilote de port : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de port et qui ressort du service de pilotage de port agréé.]3
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 2, 006; En vigueur : 04-04-2009>
(2)<DCFL 2012-07-06/06, art. 21, 008; En vigueur : 05-11-2006>
(3)<DCFL 2012-11-30/09, art. 4, 009; En vigueur : 29-12-2012>
CHAPITRE Ierbis. [1 - Tâches dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.]1
----------
(1)
Art.3.[1 Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, doivent, s'ils remarquent lors de l'exécution de leur tâche normale que le navire présente des défauts apparents qui pourraient porter préjudice à la sécurité de la navigation ou qui pourraient causer des dégâts à l'environnement marin, immédiatement informer par la voie appropriée l'instance fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port.]1
----------
(1)<DCFL 2012-11-30/09, art. 6, 009; En vigueur : 29-12-2012>
Art. 3bis. [1 Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, rapportent à l'instance, citée à l'article 3, si possible sous forme électronique, les données suivantes :
1° informations relatives au navire : numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et état du pavillon;
2° informations relatives à la route de navigation : dernier port d'escale et port de destination;
3° description des défauts apparents constatés à bord ou à partir du mouillage.
Le Gouvernement flamand peut obliger le rapportage de données supplémentaires.]1
----------
(1)<Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 7, 009; En vigueur : 29-12-2012>
Art. 3ter. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du rapportage des défauts apparents, cités à l'article 3, des données, citées à l'article 3bis, et la manière dont ces défauts apparents doivent être rapportés.]1
----------
(1)<Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 7, 009; En vigueur : 29-12-2012>
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du service de pilotage [1 ...]1.
----------
(1)
Section 1. - Champ d'application.
Art.4.Sans préjudice des obligations internationales relatives à cette matière incombant à la Région flamande, ce chapitre règle l'organisation et le fonctionnement du service de pilotage [1 ...]1.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas [2 aux pilotes de haute mer et]2 aux personnes physiques et juridiques chargées du pilotage ordinaire ou du PAD ou de l'assistance au trafic dans les ports et les canaux à gestion décentralisée, excepté en ce qui concerne le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand.
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 4, 006; En vigueur : 04-04-2009>
(2)<DCFL 2012-11-30/09, art. 8, 009; En vigueur : 29-12-2012>
Section 2. - Organisation du service de pilotage.
Art.5.§ 1. Seul le service de pilotage [1 ...]1 est chargé de fournir des services de pilotage ordinaire et de PAD aux navires utilisant ou se trouvant sur les eaux suivantes :
1° la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque, et en direction orientale, jusqu'à la rade de Flessingue;
2° les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilote;
3° les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilote jusqu'aux ports maritimes;
4° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;
5° la rade d'Anvers;
6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Termonde;
7° [1 ...]1
8° le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand;
9° [1 les ports à marée d'Ostende, de Zeebruges et de Nieuport et les eaux entre ces ports ainsi que les rades avoisinantes et la partie du port d'Anvers soumise aux marées;]1
10° les chenaux d'accès aux écluses à sas et aux écluses de refoulement reliées aux eaux précitées;
11° les autres fleuves, rivières, canaux et voies navigables situés sur le territoire de la Région flamande et qui ne sont pas des ports et des canaux à gestion décentralisée.
Cette compétence comprend également les services de pilotage ordinaire et de PAD à des navires entrant dans ou quittant un port ou un quai situe à une des eaux précitées.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les zones où le service de pilotage assure effectivement le pilotage et le PAD.
§ 3. (...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 5, 006; En vigueur : 04-04-2009>
Art. 5bis. [1 En vue du transport sur l'eau d'un pilote, le service de pilotage fera appel au service spécialisé de la Région flamande.]1
----------
(1)<Inséré par DCFL 2009-02-13/38, art. 6, 006; En vigueur : 04-04-2009>
Art.6.§ 1. Les personnes assurant le pilotage ordinaire et le PAD doivent être titulaires d'un brevet de pilote.
Les brevets de pilote sont délivrés, suspendus et retirés par le Gouvernement flamand qui fixe les conditions auxquelles ces opérations se font.
Les pilotes sont munis d'une pièce d'indentité. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette attestation et des mentions qui y figurent.
§ 2. [1 ...]1
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 7, 006; En vigueur : 04-04-2009>
Section 3. - L'obligation accrue de pilotage.
Art.7.§ 1. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles les navires doivent obligatoirement prendre un pilote à bord.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de navires et les commandants qui sont exemptés de cette obligation.
A ce sujet, le Gouvernement flamand doit entre autres :
1° faire une distinction selon le type, la destination, les dimensions et/ou la quantité ou la nature du chargement des navires;
2° adopter un régime d'exemptions individuelles qui sont accordées suite à des circonstances spéciales par les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand; <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
3° accorder une exemption générale aux commandants qui dans un certain délai effectuent un même trajet pendant un certain nombre de fois.
Elle est accordée au commandant concerné et non à un navire, ni à une ligne maritime ou à un armateur. Elle ne vaut que pour les trajets concernés et en plus, elle est limitée à un seul navire en particulier ou à des navires du même type.
Dans des cas ou dans des circonstances exceptionnels, des fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent soumettre un navire, exempté en vertu des alinéas précédent, à l'obligation de pilotage ou imposer des obligations relatives à l'utilisation de plus d'un pilote. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
[1 § 2ter.[2 ...]2.]1
[2 § 2quater. Toute participation à l'épreuve de capacité afin d'obtenir une exemption générale, est subordonnée au paiement d'une rétribution.
Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est proportionné aux frais administratifs pour le traitement de la demande de déclaration d'exemption et l'organisation de l'épreuve de capacité, visée à l'alinéa 1er.
Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est automatiquement indexé chaque année le 1er janvier conformément à l'indice des prix à la consommation en Belgique, sur la base de l'indice du mois de décembre de l'année précédente (base 2013 = 100). Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Le Gouvernement flamand fixe le tarif et les modalités de la rétribution, visée à l'alinéa 1er.]2
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles et les conditions auxquelles les catégories de navires qu'il désigne doivent faire appel au pilotage à distance.
Les dispositions du § 2 s'appliquent de façon conforme.
§ 4. Il est défendu aux navires, qui sont soumis à l'obligation de pilotage accrue et qui ne prennent pas de pilote à bord, ainsi qu'aux navires qui doivent faire appel au pilotage à distance, et qui négligent ou refusent d'agir comme tel, de commencer ou de continuer leur navigation en amont, en aval ou de passage.
Les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent annuler cette interdiction dans des circonstances ou des cas exceptionnels en accordant au préalable une autorisation individuelle de navigation. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
§ 5. Quand ni le pilotage ordinaire, ni le PAD peuvent être assurés, il est défendu aux navires de continuer leur voyage, sauf si les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand ont accordé une autorisation individuelle de navigation, compte tenu des intérêts visés au § 6. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
§ 6. Lors de l'exécution du présent article et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, il est notamment tenu compte de l'intérêt :
1° du maintien de la sécurité, de la fluidité et de la continuité du trafic maritime;
2° de la conservation, de la protection et de l'assurance de l'efficacité des voies navigables et de leur dépendances;
3° de la protection de la population et de l'environnement.
----------
(1)<DCFL 2024-03-22/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004>
(2)<DCFL 2024-03-22/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004>
Section 4. - L'exécution des tâches de pilotage.
Art.8.[1 Tant lorsqu'ils donnent des avis de pilotage lors du pilotage ordinaire que lors du pilotage à distance, les pilotes agissent en tant que conseiller du commandant.]1
Seul ce dernier est maitre de la conduite et des manoeuvres du navire.
Les pilotes peuvent, en vue de l'exécution de leur tâche, mais sous la responsabilité exclusive du commandant, procéder à toutes les opérations intellectuelles et matérielles jugées utiles et nécessaires par le commandant, et éventuellement tacitement tolérées par ce dernier, y compris les opérations ayant trait aux aspects de la navigation proprement dite.
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 8, 006; En vigueur : 04-04-2009>
Art.9.[1 En vue du bon fonctionnement du service de pilotage et de la sécurité du déroulement du trafic, une demande de services de pilotage introduite à temps auprès du service de pilotage, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, est obligatoire à l'arrivée ou au départ.]1
----------
(1)<DCFL 2009-02-13/38, art. 9, 006; En vigueur : 04-04-2009>
Art.10. Le commandant est obligé de veiller à ce que le pilote, tant qu'il est à bord du navire, soit gratuitement et convenablement nourri et logé.
Il est responsable de la sécurité du pilote, aussi bien pendant toute la durée de sa présence à bord, que lors de l'embarcation et de la débarcation, quelle qu'en soit la façon.
Section 5. - Fixation et perception des droits de pilotage et des autres indemnités.
Art.11. Tous les commandants de navire qui sont obligés de prendre un pilote à bord en vertu de l'article 7 - soiet suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - doivent payer les droits de pilotage ordinaires pour pouvoir bénéficier du pilotage ordinaire.
Les droits de pilotage ordinaires sont également dus :
1° par les commandants des navires qui ne sont pas tenus de prendre un pilote à bord, mais qui font volontairement usage d'une assistance ordinaire de pilotage;
2° par les commandants auxquels est accordée une exemption générale pour un certain trajet, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, 3°.
Art.12. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs ordinaires et particuliers des droits de pilotage ordinaires dus par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit les droits de pilotage ordinaires.
Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement des droits de pilotage ordinaires, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le services de pilotage ordinaire.
Art.13. En ce qui concerne le pilotage à distance, tous les commandants qui en vertu de l'article 7 - soit suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - sont obligés d'utiliser le PAD, doivent payer une indemnité PAD.
L'indemnité PAD est également due :
- par les commandants des navires qui ne sont pas tenus d'utiliser le PAD, mais qui volontairement font usage de cette prestation;
- par les commandants auxquels est accordée une exemption générale pour un certain trajet, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, 3 et au § 3 du même article, pour autant que seul le PAD soit assuré sur ce trajet.
Le Gouvernement flamand fixe le tarif de l'indemnité PAD due par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit l'indemnité PAD.
Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement de l'indemnité PAD, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le PAD.
Art.14. (Abrogé) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 3°, 004; En vigueur : 05-11-2006>
Art. 14bis.Pour la période du :
- 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 2,
- 1er avril 1997 au 31 décembre 2001 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 3,
- 1er janvier 2002 au 28 février 2005 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 4,
- 1er mars 2005 au 4 novembre 2006 inclus, voir article ci-dessous :
[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;
2° zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;
3° longueur : la longueur hors tout.
§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.
Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.
L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.
§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :
1° bateaux de navigation intérieure;
2° bateaux jusqu'à 46 m de longueur;
3° bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;
4° navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;
5° bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.
§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.
§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.
En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.
Longueur | Montant de | Longueur | Montant de | Longueur | Montant de |
l`indemnité | l`indemnité | l`indemnité | |||
VBS en [euro] | VBS en [euro] | VBS en [euro] | |||
46 à 60 | 35 | 100 | 105 | 140 | 174 |
inclus | |||||
61 | 37 | 101 | 106 | 141 | 176 |
62 | 39 | 102 | 108 | 142 | 177 |
63 | 40 | 103 | 110 | 143 | 179 |
64 | 42 | 104 | 112 | 144 | 181 |
65 | 44 | 105 | 113 | 145 | 183 |
66 | 46 | 106 | 115 | 146 | 184 |
67 | 47 | 107 | 117 | 147 | 186 |
68 | 49 | 108 | 118 | 148 | 188 |
69 | 51 | 109 | 120 | 149 | 190 |
70 | 53 | 110 | 122 | 150 | 191 |
71 | 54 | 111 | 124 | 151 | 193 |
72 | 56 | 112 | 125 | 152 | 195 |
73 | 58 | 113 | 127 | 153 | 197 |
74 | 59 | 114 | 129 | 154 | 198 |
75 | 61 | 115 | 131 | 155 | 200 |
76 | 63 | 116 | 132 | 156 | 202 |
77 | 65 | 117 | 134 | 157 | 204 |
78 | 66 | 118 | 136 | 158 | 205 |
79 | 68 | 119 | 138 | 159 | 207 |
80 | 70 | 120 | 139 | 160 | 209 |
81 | 72 | 121 | 141 | 161 | 210 |
82 | 73 | 122 | 143 | 162 | 212 |
83 | 75 | 123 | 145 | 163 | 214 |
84 | 77 | 124 | 146 | 164 | 216 |
85 | 79 | 125 | 148 | 165 | 217 |
86 | 80 | 126 | 150 | 166 | 219 |
87 | 82 | 127 | 151 | 167 | 221 |
88 | 84 | 128 | 153 | 168 | 223 |
89 | 86 | 129 | 155 | 169 | 224 |
90 | 87 | 130 | 157 | 170 | 226 |
91 | 89 | 131 | 158 | 171 | 228 |
92 | 91 | 132 | 160 | 172 | 230 |
93 | 92 | 133 | 162 | 173 | 231 |
94 | 94 | 134 | 164 | 174 | 233 |
95 | 96 | 135 | 165 | 175 | 235 |
96 | 98 | 136 | 167 | 176 | 236 |
97 | 99 | 137 | 169 | 177 | 238 |
98 | 101 | 138 | 171 | 178 | 240 |
99 | 103 | 139 | 172 | 179 | 242 |
Longueur | Montant de | Longueur | Montant de | Longueur | Montant de |
l`indemnité | l`indemnité | l`indemnité | |||
VBS en [euro] | VBS en [euro] | VBS en [euro] | |||
180 | 243 | 220 | 313 | 260 | 382 |
181 | 245 | 221 | 315 | 261 | 384 |
182 | 247 | 222 | 316 | 262 | 386 |
183 | 249 | 223 | 318 | 263 | 387 |
184 | 250 | 224 | 320 | 264 | 389 |
185 | 252 | 225 | 322 | 265 | 391 |
186 | 254 | 226 | 323 | 266 | 393 |
187 | 256 | 227 | 325 | 267 | 394 |
188 | 257 | 228 | 327 | 268 | 396 |
189 | 259 | 229 | 328 | 269 | 398 |
190 | 261 | 230 | 330 | 270 | 400 |
191 | 263 | 231 | 332 | 271 | 401 |
192 | 264 | 232 | 334 | 272 | 403 |
193 | 266 | 233 | 335 | 273 | 405 |
194 | 268 | 234 | 337 | 274 | 407 |
195 | 269 | 235 | 339 | 275 | 408 |
196 | 271 | 236 | 341 | 276 | 410 |
197 | 273 | 237 | 342 | 277 | 412 |
198 | 275 | 238 | 344 | 278 | 413 |
199 | 276 | 239 | 346 | 279 | 415 |
200 | 278 | 240 | 348 | 280 | 417 |
201 | 280 | 241 | 349 | 281 | 419 |
202 | 282 | 242 | 351 | 282 | 420 |
203 | 283 | 243 | 353 | 283 | 422 |
204 | 285 | 244 | 354 | 284 | 424 |
205 | 287 | 245 | 356 | 285 | 426 |
206 | 289 | 246 | 358 | 286 | 427 |
207 | 290 | 247 | 360 | 287 | 429 |
208 | 292 | 248 | 361 | 288 | 431 |
209 | 294 | 249 | 363 | 289 | 433 |
210 | 295 | 250 | 365 | 290 | 434 |
211 | 297 | 251 | 367 | 291 | 436 |
212 | 299 | 252 | 368 | 292 | 438 |
213 | 301 | 253 | 370 | 293 | 440 |
214 | 302 | 254 | 372 | 294 | 441 |
215 | 304 | 255 | 374 | 295 | 443 |
216 | 306 | 256 | 375 | 296 | 445 |
217 | 308 | 257 | 377 | 297 | 446 |
218 | 309 | 258 | 379 | 298 | 448 |
219 | 311 | 259 | 381 | 299 | 450 |
300 et | 452 | ||||
plus |