1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic (TRADUCTION).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par le décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art.2. Le pilotage ordinaire de navires tel que visé à l'article 2, 4°, du décret est effectivement fourni par le Service de Pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes :
1° la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque et en direction orientale jusqu'à la rade de Flessingue;
2° les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilotes;
3° les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilotes jusqu'aux ports maritimes;
4° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;
5° la rade d'Anvers;
6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Tamise;
7° à partir de l'embouchure du Rupel jusqu'à l'écluse de Wintem;
8° le canal maritime de Gand à Terneuzen, la Moervaart, et les bassins et darses qui y sont reliés et gérés par la ville de Gand;
9° les ports à marée d'Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport et les eaux situées entre ces ports et les rades avoisinantes;
10° les chenaux d'accès aux écluses de refoulement et écluses à sas reliées aux eaux précitées.
Art.3. Le pilotage à distance visé à l'article 2, 5°, du décret est effectivement fourni par le Service de Pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes :
1° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes et la rade de Zeebrugge;
2° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes et la rade de Flessingue.
Art.4. L'assistance au trafic telle que visée à l'article 2, 8°, du décret est fournie dans les eaux suivantes :
1° la mer territoriale et les zones contiguës, telles que visées dans le traité de 1972 sur les dispositions internationales visant à prévenir les collisions en mer;
2° les bouches de l'Escaut occidental;
3° l'Escaut occidental;
4° l'Escaut à partir de la frontière belgo-néerlandaise jusqu'à Tamise.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5. Le Ministre flamand, ayant les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
S. STEVAERT