Détails





Titre :

15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2016 et mise à jour au 15-09-2023)



Table des matières :


Art. 1-23
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2010035294 



Arrêté(s) d’exécution :

2020042022 



Articles :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° volume : [1 la multiplication de]1 longueur largeur tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 ;
  2° [1 2° largeur : la largeur maximale en mètres, arrondie à deux décimales, y compris les parties saillantes sur le flanc du navire ou sur le pont, telles qu'indiquées sur IHS Maritime Sea-Web, sauf si l'exploitant peut présenter une dérogation sur la base du plan du navire actuel ou du " general arrangement plan "]1;
  3° exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire ;
  [1 3° /1° entrant : trajet venant de la mer ;]1
  4° [1 longueur : la longueur maximale hors tout en mètres, arrondie à deux décimales, telle qu'indiquée sur IHS Maritime Sea-Web, sauf si l'exploitant peut présenter une dérogation sur la base du " Wheelhouse poster " ou de la " Pilot card " ]1;
  5° [1 ...]1 ;
  6° [1 ...]1;
  7°[1 ...]1;
  8° [1 ...]1;
  [1 8° /1 sortant : trajet allant en mer, ou les déhalages comprenant un trajet entre deux ports de la zone d'opération ;
   8° /2 zone d'opération : la zone d'opération, visée à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ; ]1
  9° [1 tirant d'eau d'été : enfoncement maximal d'un navire à charge égale en mètres, les tirants d'eau étrave et étambot étant identiques, pendant l'été en eau douce conformément à la Convention internationale sur les lignes de charge. Ceci correspond à un tirant d'eau d'été en eau salée en mètres, arrondi à deux décimales, majoré de la " fresh water allowance ", indiquée par la lettre F sur la marque PLIMSOLL. Si la " fresh water allowance " n'est pas connue, un coefficient d'augmentation par défaut de 2,5 % est appliqué.]1.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 1, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.2.[1 Dans le présent article, on entend par navire roulier : un navire qui, selon son certificat de classification, est considéré comme un navire roulier et est utilisé comme tel. ]1
  Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.
  Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
  Les dimensions cubiques sont fixées par le service de pilotage flamand [1 ...]1Le service de pilotage flamand décide des dimensions cubiques de manière autonome.
  En ce qui concerne le trajet Anvers-Escaut supérieur, ou inversement, et pour un déhalage sur l'Escaut supérieur, les droits de pilotage sont fixés sur la base du tarif " déhalage Anvers ".
  [1 Les ajustements de la facture soumis au Service de pilotage flamand dans les trois mois suivant la date de la facture sont recevables en tant que protestation valable. L'ajustement ne concerne que les factures datées jusqu'à trois mois avant la date de la demande.
   Un ajustement de la facture à la suite d'une erreur du service de pilotage flamand est recevable jusqu'à trois ans après la date de la facture. L'ajustement ne concerne que les factures datées jusqu'à trois ans avant la date de notification de ce fait.]1
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 2, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.3. Dans cet article, par tonneaux extérieurs, sont comprises les positions géographiques suivantes :
  1° pour le Oostgat : 51° 35' 30" N. 003° 23' 00'' O ;
  2° pour le Scheur : 51° 24' 00'' N. 003° 07' 30'' O ;
  3° pour le Wielingen : 51° 22' 30" N. 003° 07' 30'' O ;
  4° pour Ostende : 51° 16' 12" N, 002° 51' 55'' O ;
  5° pour Nieuport : 51° 13' 57" N, 002° 38' 36'' O.
  Tout trajet commencé est entièrement porté en compte.
  Un seul trajet sera imputé si un navire doit faire demi-tour avant d'avoir franchi le tonneau extérieur le long du trajet " mer-port côtier " (ou inversement) ou le long du trajet " mer-rade de Flessingue " (ou inversement).
  Deux trajets seront imputés si un navire doit faire demi-tour après avoir franchi le tonneau extérieur le long du trajet " mer-port côtier " (ou inversement) ou le long du trajet " mer-rade de Flessingue " (ou inversement).
  Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les bouées 46/55 le long du trajet " rade de Flessingue-Anvers " (ou inversement).
  Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les bouées 46/55 le long du trajet " rade de Flessingue-Anvers " (ou inversement).
  Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les écluses de Terneuzen le long du trajet " rade de Flessingue-Gand " (ou inversement).
  Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les écluses de Terneuzen le long du trajet " rade de Flessingue-Gand " (ou inversement).

Art.4. Le tarif " mer-port côtier " ou " rade de Flessingue-mer " sera majoré du tarif " port côtier-port côtier " pour le trajet " port côtier-rade de Dunkerque " par la balise E1 ou inversement, ou " rade de Flessingue-rade de Dunkerque ", ou inversement.
  Le tarif " mer-port côtier " ou " rade de Flessingue-mer " sera majoré du double du tarif " port côtier-port côtier " pour le trajet " port côtier-rade de Dunkerque " via la Vlaanderen Route ou inversement, ou " rade de Flessingue-rade de Dunkerque " via la Vlaanderen Route ou inversement.

Art.5.Le montant des droits et indemnités de pilotage doit être versé dans le courant du mois, et en tout état de cause avant le départ suivant du navire vers la mer ou l'étranger, au percepteur des droits de pilotage, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le percepteur n'ait été établie.
  [2 A l'alinéa 1er, on entend par sûreté jugée suffisante : les dépôts de garantie, visés à l'article 17, § 2bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer.]2
  [2 ...]2.
  [2 ...]2.
  [1 Par dérogation au délai visé dans l'alinéa premier, les droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage doivent être payés dans les 45 jours calendaires. Cette dérogation entre en vigueur à partir du 15 mai 2020 et cesse de produire ses effets 3 mois après l' l'expiration du dernier jour de l'urgence civile en matière de santé publique telle que déterminée par le Gouvernement flamand.]1
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  (1)<AGF 2020-06-26/13, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2020>
  (2)<AGF 2023-07-07/21, art. 3, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.6.[1 Pour les navires remorqués et les transports exceptionnels ou hors norme, le calcul des droits de pilotage est basé sur les dimensions cubiques.[1 Par dérogation à l'article 1er, 1°, 2° et 9°, aux fins du présent article, on entend par]1 :]1
  1° longueur : la longueur du navire remorqué ou du transport, majorée de la longueur du remorqueur. Si plusieurs remorqueurs sont utilisés pendant le trajet entier, la longueur est majorée de la longueur de chaque remorqueur supplémentaire. Si pendant le trajet de remorquage un ou plusieurs remorqueurs sont remplacés par des remorqueurs plus grands ou plus petits, seules les dimensions des plus grands remorqueurs sont utilisées pour le calcul des mesures cubiques ;
  2° largeur : la plus grande largeur, soit du navire remorqué ou du transport, soit du remorqueur le plus large ;
  3° [1 tirant d'eau d'été]1 : le tirant d'eau d'été du navire ou du transport, sauf si le remorqueur ou un des remorqueurs utilisés ont un plus grand tirant d'eau d'été.
  Outre les droits de pilotage, des indemnités de pilotage sont imputées pour des navires remorqués, tels que visés à l'article 13, [1 alinéa 1er, (B)]1, 10°.
  Outre les droits de pilotage, des indemnités de pilotage sont imputées pour des transports exceptionnels ou hors norme, tels que visés à l'article 13,[1 alinéa 1er, (B)]1, 11°.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 4, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.7. Si un commandant d'un navire, en raison d'une obligation imposée par la Commission permanente de surveillance pour la navigation sur l'Escaut ou la section Accompagnement de la navigation (Agence MDK) utilise simultanément un second pilote, un droit de pilotage supplémentaire de 50 % est imputé.

Art.8. Si un commandant d'un navire utilise le pilotage à distance d'un pilote qui donne des conseils depuis un autre navire auquel le service de pilotage est fourni, un droit de pilotage de 100 % est imputé.

Art.9.Un montant de [1 125 euros]1 sera facturé aux détenteurs d'une déclaration d'exonération pour chaque trajet accompli pour lequel la déclaration a été délivrée. Les déhalages dans le port où la déclaration est applicable ne seront pas facturés.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 5, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.10. Aucun droit de pilotage ne doit être acquitté par les navires exemptés de l'obligation de pilotage ainsi que par les navires ou les commandants bénéficiant d'une décharge.

Art.11. Les personnes et les navires visés aux articles 10 et 11 ayant effectivement fait usage des services d'un pilote sont tenus d'acquitter les droits et indemnités de pilotage.
  A défaut d'un agent, le pilote déterminera, conjointement avec le service flamand de pilotage, les dimensions cubiques du navire sur lesquels il se basera pour calculer les droits de pilotage. Le pilote perçoit les droits de pilotage ainsi fixés, ainsi que les indemnités de pilotage à bord du navire.

Art.12. Les catégories suivantes de navires exemptés de l'obligation de pilotage ne doivent acquitter ni droits ni indemnités de pilotage, et ce même s'ils ont effectivement fait usage des services d'un pilote :
  1° les navires de guerre belges et néerlandais ;
  2° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les Autorités belges, flamandes ou néerlandaises ;
  3° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les services de pilotage flamand ou néerlandais.

Art.13.(A) [1 ...]1.
  (B) l'exploitant est tenu d'acquitter les indemnités de pilotage prévues dans les cas suivants :
  1° en cas de retard ou de report de plus d'une heure d'une commande du pilote activée, ou en cas d'expiration ou d'annulation d'une commande du pilote activé, les règles suivantes s'appliquent :
  a) entrant :
  1) 10 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation à partir de six heures précédant la commande du pilote, avec un minimum de [1 213 euros]1 ;
  2) 15 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation à partir de trois heures précédant la commande du pilote, avec un minimum de [1 213 euros]1 ;
  3) 20 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation lorsque le pilote est à bord et si le pilote doit retourner sans avoir agi en sa qualité de pilote, avec un minimum de [1 213 euros.]1 ;
  b) sortant :
  1) 10 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation à partir de trois heures précédant la commande du pilote, avec un minimum de [1 213 euros]1 ;
  2) 15 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation à partir d'une heure précédant la commande du pilote, avec un minimum de [1 213 euros]1 ;
  3) 20 % du droit de pilotage du premier trajet pour une modification ou une annulation lorsque le pilote est à bord et si le pilote doit retourner sans avoir agi en sa qualité de pilote, avec un minimum de [1 213 euros]1 ;
  2° [1 si aucune modification ou annulation de la commande du pilote n'a été déclarée et qu'un navire entrant ne se trouve pas dans un rayon de cinq milles du poste de stationnement une heure ou plus après la commande des services de pilotage, 20 % du droit de pilotage du premier trajet pour sont facturés pour arrivée tardive, avec un minimum de 225 euros ;]1;
  [1 2° /1 si le pilote monte à bord d'un navire sortant qui part plus de 30 minutes après le temps spécifié de commande de pilotage, 118 euros par heure sont facturés à partir du temps de commande de pilotage jusqu'à l'heure de départ. Chaque heure entamée est facturée comme une heure complète ;]1
  3° en cas d'immobilisation en cours de pilotage, un montant de [1 113 euro]1 par heure sera imputé à compter du moment d'interruption du trajet de pilotage jusqu'au moment de reprise du trajet, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète. Le règlement ci-dessus ne s'applique cependant pas lorsque l'immobilisation résulte de l'état de la marée, des conditions atmosphériques, de la congestion aux écluses ou de temps d'attente dus aux défectuosités survenues au navire pendant la course de pilotage ;
  4° un montant horaire de [1 113 euro]1sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant d'un navire ancré a recours aux services d'un pilote, et ce soit en vertu d'une prescription légale, soit à sa demande ;
  5° un montant horaire de [1 113 euro]1 sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant garde le pilote à bord après la fin d'une course de pilotage pour pouvoir continuer en disposer ultérieurement ou d'être en mesure de faire appel à lui ;
  6° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne débarque pas le pilote au poste de stationnement et l'emmène vers un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut :
  a) à partir du moment que le pilote dépasse la station de stationnement jusqu'au retour du pilote à sa station d'attache :[1 1656 euros]1 par période de 24 heures ou partie de cette dernière et chaque fois [1 828 euros]1 pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière ;
  b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de débarquement jusqu'à son retour à la station d'attache ;
  c) une indemnité journalière de [1 107 euros ]1 par jour civil à compter de la date de débarquement jusqu'au jour d'arrivée du pilote à la station d'attache inclus ;
  7° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne prend pas un pilote à bord à la station de stationnement, dans d'autres cas que les cas mentionnés au point 6°, mais l'emmène dans un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut :
  a) à partir du moment de départ de la station de stationnement jusqu'au moment du retour du pilote à la station d'attache : [1 3312 euros]1 par période de 24 heures ou partie de cette dernière et chaque fois [1 1656 euros]1 pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière ;
  b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de débarquement jusqu'à son retour à la station d'attache ;
  c) une indemnité journalière de [1 107 euros ]1 par jour civil à compter de la date de débarquement jusqu'au jour d'arrivée du pilote à la station d'attache inclus ;
  8° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant n'embarque pas le pilote au poste de stationnement, mais dans un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut :
  a) à partir du moment de départ de la station de stationnement jusqu'au moment où le pilote dépasse la station de stationnement où le pilote commence sa tâche de pilotage : [1 3312 euros]1 par période de 24 heures ou partie de cette dernière et chaque fois [1 1656 euros]1 pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière ;
  b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment du départ de la station d'attache jusqu'à son embarquement dans le port étranger ;
  c) une indemnité journalière de [1 107 euros ]1 par jour civil à compter de la date du départ de la station d'attache jusqu'à son embarquement dans le port étranger ;
  9° lorsqu'un pilote doit, à la suite de son arrivée à bord d'un navire contaminé, être admis à terre dans un établissement d'observation ou dans un hôpital, un montant de [1 2662 euros ]1 par journée ou partie de journée sera dû et chaque fois [1 1331 euros]1 pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière à compter à partir du moment où il est admis, sans préjudice des frais résultant de son admission à l'établissement d'observation ou à l'hôpital ;
  10° pour l'exécution d'un remorquage, le droit de pilotage est majoré de [1 178 euros]1 par heure entamée ;
  11° le service de pilotage fixe le coût total facturé à l'exploitant pour des navires remorqués et pour un transport exceptionnel ou hors norme, sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre, en tenant compte du degré de difficulté du transport ;
  12° en cas d'intervention d'un pilote en vue de l'exécution d'un essai de neuvage, le tarif des droits de pilotage sera majoré de [1 113 euro]1 par heure entamée pour le trajet correspondant ;
  13° un montant de [1 225 euros]1 sera imputé en cas d'intervention d'un pilote à des fins de compensation et de calibrage.
  [1 4° si la destination du poste de stationnement d'un trajet sortant est modifiée à la demande de l'exploitant après l'embarquement du premier pilote, 213 euros sont facturés.]1
  [1 Dans l'alinéa 1er, on entend par :
   1° commande du pilote activée : la commande de pilote d'un navire entrant, figurant à l'article 5 de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013, ou la commande de pilote d'un navire sortant et un déhalage comprenant un trajet entre deux ports de la zone d'opération, figurant à l'article 12 du l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;
   2° transport exceptionnel : un transport tel que visé à l'article 1er, 21° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande ;
   3° transport hors-norme : un transport tel que visé à l'article 1er, 22° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande ;
   4° compensation et calibrage : ajustement de la boussole du navire ;
   5° jour complet : une période de vingt-quatre heures, quelle que soit l'heure du début ;
   6° commande du pilote: une commande du pilote, visée à l'article 1er, 12°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;
   7° temps de commande de pilotage: le temps de commande de pilotage, visé à l'article 1er, 11°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;
   8° poste de stationnement : le poste de stationnement, visé à l'article 1er, 2°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;]1
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 6, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.14.[1 L'exploitant ne paie aucune indemnité de pilotage, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er (B), 1°, 2°, 2° /1, 3°, 6° et 7°, lorsque le manquement est imputable au service de pilotage ou aux partenaires secondaires de la chaîne.
   Dans l'alinéa 1er on entend par partenaires secondaires de la chaîne : les entreprises portuaires, les services de remorquage, les timoniers, les pilotes de port ou les maîtres d'équipage.]1
  ----------
  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 7, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.15. Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais supplémentaires, ceux-ci doivent être payés par l'exploitant du navire concerné.

Art.16.Si un tiers fait appel à l'expertise d'un pilote à l'intérieur de la station d'attache, [1 une indemnité de 300 euros est facturée]1.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 8, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.17.Lorsqu'un tiers a recours à l'expertise d'un pilote en dehors de la station d'attache, le service de pilotage fixe le coût total sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre[1 , conformément à l'article 16]1. En outre, tous les frais de parcours et de séjour à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment du retour à la station d'attache seront imputés.
  ----------
  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 9, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.18.Le service de pilotage offre aux exploitants la possibilité de recevoir des messages électroniques liés au voyage. [1 Le service précité est gratuit pour l'exploitant.]1.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 10, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.19.Un " bunker adjustment factor " lié au prix maximum officiel du gasoil au 31 mars 2012, à savoir 351,70 euros par 1.000 litres, hors T.V.A., sera imputé à l'exploitant. A partir du 1er octobre 2013 et ensuite tous les trois mois, la hausse ou la baisse du prix maximum officiel du gasoil est fixée. Pour chaque hausse ou baisse de 7 euros par 1.000 litres, hors T.V.A., le " bunker adjustment factor " est fixé chaque fois à plus 0,10 % des droits de pilotage visés aux annexes 1 et 2, ou chaque fois à moins 0,10 % des droits de pilotage visés aux annexes 1 et 2,[1 mais sans que le bunker adjustment factor puisse être négatif,]1 à partir du premier jour du troisième mois suivant la fixation du nouveau prix maximum officiel du gasoil. Le " bunker adjustment factor " est mentionné séparément sur la facture des droits de pilotage.
  ----------
  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 11, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.20.Les droits de pilotage et les indemntés de pilotage seront automatiquement indexés chaque année au 1er août, conformément à l'indice des prix à la consommation belge[1 sur la base de l'indice du mois de mai de la même année (base 2013 = 100). Le résultat de cette indexation est arrondi à l'euro supérieur.]1.
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 12, 003; En vigueur : 07-07-2023>

Art.21. L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 et du 21 décembre 2012 sont abrogés.

Art.22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2016.

Art.23. Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.[1 Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2023, p. 77413 et p. 77417]1
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  (1)<AGF 2023-07-07/21, art. 13, 003; En vigueur : 07-07-2023>