31 MAI 1933. - [Arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations] <remplacé par L 1994-06-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1994 et mise à jour au 24-02-2021)
Art. 1-2, 2bis, 3-4
1996016056 1997016024 1997016236 1997016237 1997016238 2003023040 2004022429 2004022499 2004022500 2004022606 2005022054 2005022915 2007022083 2007022084 2007022085 2009024037 2009024038 2009024285 2009024413 2009024463 2011024213 2011024314 2012024267 2012024410 2012024411 2013024286 2013024345 2014024003 2014024198 2014024400 2014024406 2014024411 2015024014 2015024084 2015024102 2015024106 2015024130 2015024131 2015024195 2015024281 2016024031 2016024187 2016024237 2017011686 2017013841 2017014388 2017014389 2017040137 2017040138 2017040140 2017040497 2018011770 2018013180 2018014614 2018030098 2018040498 2018040723 2018202541 2019015335 2019040110 2019042375 2019042376 2019043005 2019201564 2020044454 2020203657 2021020112 2021022635 2021032803 2021034468 2021201740 2022033916 2022034809 2022201602 2022206704 2022206909 2023048560 2023048561 2023201370 2023205866 2024000733 2024000734 2024006708 2024202792
Article 1. <L 1994-06-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-1994> Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de derniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration.
Art.2.<L 1994-06-07/30, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-1994> § 1. Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs.
§ 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs.
§ 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs.
§ 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs.
§ 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces infractions.
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(1)<L 2021-02-17/04, art. 27, 004; En vigueur : 24-02-2021>
Art. 2bis. <inséré par L 1994-06-07/30, art. 4; En vigueur : 18-07-1994> Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.
Art.3. La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d'office par le tribunal saisi de la poursuite.
[1 alinéa 2 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 4°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles précédents.
(Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l'article 42 du Code pénal, est toujours prononcée.) <L 1994-06-07/30, art. 5, 002; En vigueur : 18-07-1994>
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.