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Wetsontwerp contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 10 novembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va ieuw-Vsamse Alianie Écol-Groen …_: Ecolagistes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig ës Part Socialiste ve Visas Belang. Ma Mouvement Rélormateur cëv Chisten-Demaratach en Vlaams PUDa-pT8 -…: Parti van de Arbid van Belié- Part du Travail de Belg

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2932 Wetsontwerp 📅 2022-11-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission LANDSVERDEDIGING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Bayet, Hugues (PS); Ponthier, Annick (VB)

Texte intégral

10 novembre 2022 de Belgique contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk p

SOMMAIRE EXPOSE

I

PROJET DE LOI

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

  • Services administratifs à comptabilité

Chapitre 6

  • Organismes administratifs publics à

II

TABLEAUX ANNEXES

A LA LOI 1. Dotations et budgets départementaux 01. Dotations et Activités de la Famille Royale ....

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la

52. SPF

Finances, pour le Financement de l’Union 2. Estimation des moyens des fonds budgétaires 3. Fonds de restitution et d’attribution 4. Budgets des Services administratifs à comptabilité

5. Budgets des organismes administratifs publics.... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs

_____

1

INTRODUCTION GENERALE

1.1. Composition du budget général des dépenses Le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2023 est composé des documents suivants:

A. Un document par département pour les “LIGNES GENERALES DE POLITIQUE” (qui constituent les notes de politique visées à l’article 79, 1. al. 3 du Règlement de la Chambre).

B. Le “PROJET DE LOI CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2023».

C. La “JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL

DES DEPENSES”, composée d’un fascicule par Département.

Les justifications des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle feront l’objet d’un document parlementaire spécifique. Ces justifications ne seront donc plus reprises dans le document justificatif du SPF/département de tutelle.

D. Annexes à la justification du budget général des dépenses : les tableaux budgétaires et les justifications des organismes administratifs publics à gestion autonome. Cette présentation du budget général des dépenses se base sur les dispositions de la loi sur le budget et la comptabilité de l’Etat fédéral, prévues à cet effet. En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document B), les allocations de base sont incorporées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l’article 51, alinéa 1er, de la loi du

22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.

“Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base, conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier des dépenses préfinancées. Cette disposition ne s’applique pas aux crédits prévus pour les Dotations.”

Il s’agit d’un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau programmes spécialité administrative au niveau des allocations de base. La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative, à savoir la ventilation en allocations de base. Celle-ci doit suivre obligatoirement la classification économique.

La justification du budget général des dépenses prévue par l’article 50 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral précitée, doit être déposée sur le temps que le projet de loi budgétaire proprement dit. A cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard du document C relatif à la “Justification du budget général des dépenses”.

Le document D - Budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome, constitue une annexe à la justification du budget général des dépenses, à publier en exécution de l’article 87, §2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.

1.2. Intégration structurelle organes stratégiques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de programmation (SPP) dans le budget général des dépenses 2023

La base réglementaire de l’instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux : - Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service fédéral (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifié successivement;

- Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), comme modifié successivement.

Les organes concernés sont les suivants :

Organes stratégiques :

  • le secrétariat politique du ministre/du secrétaire
  • la cellule de coordination générale de la politique
  • le conseil stratégique;
  • la cellule stratégique;
  • le comité d’audit.

Organes de gestion :

- le comité de direction; - les services d’encadrement : uniquement les services communs Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Technologie de l’Information et de la Communication et Audit interne (d’autres services d’encadrement spécifiques sont considérés comme services opérationnels).

La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont : - des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 à 10 (ministres) et 11 à 20 (secrétaires d’Etat) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion;

  • un seul programme de subsistance global par
  • des dénominations uniformes des diverses

La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justificatives départementales.

1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses

Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières.

Les estimations des moyens des fonds organiques sont intégrées dans le projet de loi et font l’objet d’un tableau annexé à la loi (Tableau 2).

Les justifications départementales font l’objet d’un fascicule par section du budget.

crédits départementaux comprennent également :

- Une réduction de 8% du traitement des ministres et secrétaires d’Etat à partir de l’année budgétaire 2023. Le rendement budgétaire est estimé à 456 000 EUR en 2023 et 2024 ;

- Pour couvrir l'augmentation de la facture énergétique, un budget unique de 250 000 000 EUR sera débloqué pour les SPF, SPP, OAP, IPSS, les établissements scientifiques fédéraux, la Police fédérale, la Défense, la SNCB, Infrabel et les hôpitaux. Ces fonds couvriront l'augmentation des coûts énergétiques jusqu'au 01/07/2023.

Pour les SPF, SPP, OIP,IPSS, les établissements scientifiques fédéraux, la police fédérale et la défense les moyens à hauteur de 62.000.000 EUR seront inscrits directement sur les allocations de base telles que mentionnées dans les tableaux cidessous. Pour la SNCB et Infrabel, un budget de 108.000 milliers d’EUR sera prévu sur la provision énergie.

01. Dotations et Activités de la Famille Royale

02. SPF Chancellerie du Premier Ministre

06. SPF Stratégie et Appui

12. SPF Justice

13. SPF Intérieur

14. SPF

Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 16. Ministère de la Défense nationale 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré

18. SPF Finances

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

24. SPF Sécurité sociale

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

33. SPF Mobilité et Transports pauvreté et Economie sociale

46. SPP Politique scientifique TOTAL

N°Entité Institutions scientifiques fédérales: à charge de la dotation Index Ener EN_61006 Bibliothèque royale Albert I EN_61007 Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces EN_61008 Observatoire royal de Belgique EN_61009 Institut royal météorologique EN_61010 Institut d'aéronomie spatiale de Belgique EN_61011 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique EN_61012 Musée royal d'Afrique centrale EN_61013 Musées royaux d'art et d'histoire EN_61014 Musées royaux des Beaux-Arts EN_61015 Institut royal du patrimoine artistique EN_61016 Service d'information scientifique et technique EN_61017 Institut national de Criminalistique et de Criminologie EN_61018 Réseau télématique belge de la recherche

Autres institutions : à charge de la dotation Ene EN_61038 FEDOREST EN_61046 Autorité belge de la concurrence SPF/SPP Indexa Energ

EN_62001 Régie des bâtiments EN_62003 Bureau fédéral du plan EN_62004 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire EN_62005 Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile EN_62007 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé EN_62008 War Heritage Institute EN_62009 Orchestre national de Belgique EN_62010 Théâtre royal de la monnaie EN_62011 Institut géographique national EN_62014 Institut pour l'égalité des femmes et des hommes EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire EN_62019 Institut des comptes nationaux EN_62020 Cinémathèque royale de EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur EN_62025 Institut de formation judiciaire EN_62026 Conseil national du travail EN_62027 Conseil central de l'économie EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente EN_62037 SA Palais des beaux-arts EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration EN_62050 Agence fédérale de la dette EN_65003 ASBL Fonds social chauffage EN_65004 Autorité Nationale de Sécurité EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65031 SA ASTRID EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement

EN_65050 Service de médiation pour le consommateur EN_65070 Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire | ISP)

Institutions publiques de sécurité so Openbare instellingen van sociale z ONEM-RVA (GGB) ONSS-RSZ (GGB) SFP-FPD (GGB) INAMI-RIZIV (GGB) (Hors FAM) FEDRIS (FMP-FBZ et FAT-FAO) INASTI-RSVZ CAPAC-HVW ONVA-RJV CAAMI-HZIV BCSS-KSZ E-HEALTH Total – Totaal

1.4. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse (« Aperçu global ») qui figure ci-après.

2

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

CHAPITRE

1er

Dispositions générales

Article 1.01.1

Cet article est inséré en application de l’article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Art. 1.01.2

Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l’article 48, 4e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant

Art. 1.01.3

Le paragraphe 1er de cet article fournit la définition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l’objet des programmes dits de “subsistance”. Aux différentes rubriques cet article correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets (Abstraction faite des deux derniers chiffres du code économique):

1° Rémunérations et allocations généralement quelconques : 11.03 et 11.04.

2° Dépenses diverses du service social : 11.05 et 41.05 3° Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques) : 12.01.

4° Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique : 12.04.

5° Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services : 12.07.

6° Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents : 12.06; les loyers payés à l’intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 – Régie des bâtiments – du budget général des dépenses.

7° Autres dépenses relatives au fonctionnement des services : allocations de base diverses.

8° Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion informatiques) : 74.01.

9° d’investissement relatives l’informatique : 74.04. Les dérogations sollicitées aux §§ 2 à 8 du même article doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir :

- maintenir une structure budgétaire convenable au divisions organiques programmes;

- procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent en engagement, au sein de leur budget de gestion. Le système souple pour des redistributions inférieures à 100 000 EUR ne permet pas de déroger aux principes des redistributions énoncés à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral ni aux dérogations des §§ 2 à 4 et 6 à 8 du présent article ;

- permettre aux départements concernés par la couverture des dépenses liées à la Famille Royale de pouvoir reventiler les crédits de leur section départementale avec leurs crédits respectifs inscrits à la section 01 – Dotations, Liste civile et Famille Royale – du budget. Ces redistributions, autorisées dans les deux sens, sont permises uniquement avec les crédits qui correspondent à chaque département ordonnateur dans la section 01 ;

  • empêcher les redistributions entre des crédits
  • limiter les redistributions des crédits limitatifs des

Art. 1.01.4

L’autorisation sollicitée par cet article est basée sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.

Art. 1.01.5

Cette dérogation à la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite l’organisation Sommets européens Bruxelles.

Art. 1.01.6

Cette disposition est prévue en application de l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant l’Etat fédéral selon lequel les organismes assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome sont repris dans une liste établie dans la loi budgétaire annuelle.

Cette liste repose sur la liste des organismes classés par l’Institut des comptes nationaux sous la classification S.1311 – Administration centrale mais comporte des différences justifiées ci-après.

Au sens de l’article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, la catégorie des services administratifs à est constituée organismes suivants :

Libellé SPF/F EN_61004 Fondation Helena en Isabella Godtschalck Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces Observatoire royal de Institut d'aéronomie spatiale Musée royal d'Afrique centrale Musées royaux d'art et d'histoire Musées royaux des Beaux- Arts de Belgique Service d'information scientifique et technique Institut national de Criminalistique et de Criminologie Réseau télématique belge de la recherche

EN_61019 Centre international de presse EN_61023 Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national EN_61024 Affaires consulaires EN_61026 Centre de conférences internationales Egmont

II - Palais d'Egmont EN_61042 Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense EN_61043 Service central de traduction allemande EN_61045 Secrétariat Polaire EN_61047 Commissariat général belge pour les expositions internationales EN_65028 Activités sociales EN_65058 Régie du travail pénitentiaire

Les organismes administratifs publics à gestion ministérielle sont :

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile médicaments et des produits de santé

autonome sont :

Orchestre national de Institut géographique national EN_62013 Centre fédéral d'expertise des soins de santé Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

EN_62016 OCM - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités EN_62017 AFCN - Agence fédérale de contrôle nucléaire EN_65015 Ducroire - opérations pour compte de État EN_65016 compte propre EN_65056 Bureau de normalisation EN_65057 OCASC - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire EN_65075 Banc d'épreuves des armes à feu

Les différences dans la liste des entités assimilées par rapport à la liste de l’Institut des comptes nationaux sont les suivantes :

L’Office National des Vacances Annuelles est une institution publique de sécurité sociale.

L’Ecole royale militaire n'a pas la personnalité juridique et est intégrée dans le Ministère de la Défense. Le Patrimoine de l’Ecole militaire est repris dans les assimilés. L’Institut Scientifique de la Santé Publique a fusionné pour devenir Sciensano.

La Bibliothèque du Conservatoire royal de musique de Bruxelles va être supprimée par l’Institut des comptes nationaux de la liste S1311 et sera reprise en S12 tout comme la Commission royale d'Histoire.

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale est inclus dans Myria.

Les trois SPV (162 SA, Zwankendamme SA et Brussels Port SA) sont inclus dans Infrabel.

Le Fonds RER n’est pas un service administratif à comptabilité autonome. Il sera inclus dans INFRABEL et la SNCB.

Les entités suivantes sont incluses dans le service public fédéral dont elles dépendent :

Conseil supérieur de la Justice, Direction du Moniteur belge, FED+, Collège des Médiateurs fédéraux, Conseil supérieur des professions économiques, Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, Commission royale d’Histoire, entreprises publiques, Comité consultatif de Bioéthique, Comité consultatif de Bioéthique de Belgique, Commission fédérale de

déontologie pour les mandataires publics, Institut interfédéral de Statistique.

Les entités suivantes sont en voie de dissolution ou de liquidation :

SA Berlaymont 2000; Compagnie belge pour le financement l’industrie. Gestion Château Cantecroy

Art. 1.01.7

En exécution de l’article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et suite à l’adaptation de la définition des crédits budgétaires des services administratifs à comptabilité autonome et des administratifs publics gestion ministérielle, cette disposition vise à soumettre à l’approbation de la Chambre le montant maximal des obligations juridiques pluriannuelles et non récurrentes que ces services peuvent contracter pendant l’année budgétaire 2022. Le tableau ne reprend que le plafond des services qui ont de telles obligations.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements 01. — DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE Art. 2.01.1 Cette disposition donne une base légale au subside envisagé, en application de l’article 48 al. 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Art. 2.01.2 à 2.01.5 Art. 2.01.7 et 2.01.8 Ces dispositions permettent aux ministres ou aux secrétaires d’État concernés d’engager et de liquider des dépenses sur la partie du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale prise en charge par leur département. Art. 2.01.6 Le § 1 de cet article permet au Secrétaire d’État qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de contracter des obligations et de liquider des dépenses découlant des activités de la Famille Royale, dans les limites des crédits inscrits dans le programme 30/6 du Budget général des Dépenses 2023. Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses de consommation des résidences royales, notamment une partie de la consommation d’eau et d’électricité et du chauffage du palais royal de Bruxelles et du château royal de Laeken. Les dépenses qui dépassent le plafond de l’article 12.11.00/109 du budget de la Régie des Bâtiments seront prises en charge par la Liste Civile. Le § 2 de cet article autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge l’entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin, conformément à la décision du Conseil des ministres du 7 décembre 2018. Etant donné que les installations de sécurisation de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin font partie, avec celles du Domaine de Laeken et du Palais royal de Bruxelles, d’un système de sécurisation intégré, il est

nécessaire de confier à la Régie des Bâtiments l’entretien de ces installations, dans l’intérêt de la compatibilité des systèmes de sécurisation de tous les Domaines royaux. Attendu que les domaines de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, une disposition légale particulière doit attribuer à la Régie cette compétence. Art. 2.01.9 Les dotations aux Communautés résultant de la 6ème réforme de l’État font l’objet d’ajustements en cours d’année en fonction de la valeur des paramètres fixée par le Bureau du Plan.

Comme ces dotations font l’objet de programmes différents, l’article 52, al. 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 organisant le budget et la comptabilité de l’État n’en permet pas la redistribution des crédits d’engagement. En vue de faciliter l’adaptation desdites dotations selon une procédure moins lourde que celle de l’ajustement budgétaire, la présente disposition autorise la redistribution des crédits d’engagement entre les 4 programmes des divisions 35 et 36.

02 SERVICE PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS LEGALES

Art. 2.02.1

Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d'avances de fonds octroyées à l’agent- comptable désigné à cet effet.

Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 1.000 euros, à l'exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c'est bien entendu la procédure de liquidation via Fedcom qui est d'application.

Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées.

Pour le comptable de la Chancellerie du Premier Ministre, le montant maximum est de 250.000 euros, eu égard à l'étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques.

Art. 2.02.2

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, notamment en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs, les dotations et les contributions prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Art. 2.02.3

raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l'Etat est, en application de cet article, intéressé dans les transactions financières du réseau ICT lors de l'achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics. Art . 2.02.4 Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l’installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à divers services prestés en faveur des institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 «Réseau ICT ».

Art . 2.02.5 Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfinancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP : la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfinancement, via l’IPC, que s’ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances.

Art.2.02.6

Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par le Théâtre royal de la Monnaie, 75% des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre.

Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions financières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales.

Par ailleurs, tout subside complémentaire qui serait accordé au Théâtre royal de la Monnaie peut être versé en une seule tranche de 100%.

Art.2.02.7

cash flow rencontrés par l’Orchestre national de Belgique, 75% des subsides seront versés dans le

serait accordé à l'Orchestre national de Belgique peut être versé en une seule tranche de 100%.

Art.2.02.8

cash flow rencontrés par la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux- Arts », 75% des subsides seront versés dans le

serait accordé au Palais des Beaux-Arts peut être versé en une seule tranche de 100%.

Art.2.02.9

Cette disposition permet, via l’IPC, la récolte des recettes autorisées (dont celles réalisées par l’infoshop.be Direction générale Communication externe) ou les remboursements. Elle permet également le financement de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe pour le compte de tiers (autres qu’un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires ; actions pour lesquelles ils versent leur contribution également à l’IPC.

Art.2.02. 10

Cette disposition vise à faciliter la gestion de l’ensemble des crédits regroupés dans la division organique 36 « Politique de siège » du budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Art.2.02. 11

Cet article a pour objectif de donner une assise légale à l’utilisation de fonds sur le compte d’ordre.. Ce compte d’ordre est utilisé pour transférer vers les partenaires de projets des subsides européens que le Centre pour la Cybersécurité Belgique reçoit en sa qualité de centre national de coordination (CNC). Si, après clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds à l’institution subsidiant, ceci se fera également par le biais de ce compte.

Section 06 SPF Stratégie et Appui Art. 2.06.1 L’article de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral prévoit entre autres que les avances au comptable ne peuvent excéder 5.500 euros et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.03.1 du projet de loi a dès lors pour but d’obtenir l’autorisation de pouvoir accorder au comptable des avances pour le montant maximum mentionné.

L’importance de ce montant a été fixé compte tenu des besoins spécifiques du département. Art. 2.06.2 Cet article permet de distribuer les provisions inscrites à l’allocation de base concernée de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements. Art. 2.06.3 Il s’agit d’un crédit visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et de l’adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d’intérêt public.

Art. 2.06.4 L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.06.5 Vu que le SPF Stratégie et Appui reprend les compétences du compte de trésorerie “Empreva” abrogé 25.87.01.51.11 B, les réserves disponibles au 31/12/2020 peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses suivantes en ce qui concerne financer l’informatisation prévue des processus.

Art 2.06.6

Les crédits d’Empreva sont exclusivement utilisées pour les activités de ce service, il est stipulé que ces ressources peuvent être redistribuées entre elles.

Art 2.06.7

Article nécessaire pour donner une base légale à l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre. Art. 2.06.8 La Régie des Bâtiments liquide les dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments dans lesquels plusieurs services publics sont logés. C’est le cas pour le bâtiment WTC III où le SPF BOSA est un des occupants. En vue du paiement de ces dépenses, le SPF BOSA verse des avances provisionnelles à la Régie des Bâtiments.

Cet article doit permettre d’affecter l’éventuel solde disponible à la fin de l’année précédente auprès de la Régie des Bâtiments, à partir du 1er janvier de l’année budgétaire concerné, à l’imputation des montants dus pour l’année concernée. Art. 2.06.9 L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 a prévu de mener des politiques nouvelles. Parmi celles-ci, un milliard d’euros sera consacré à des investissements publics complémentaires sur les années 2021 et 2022.

Le financement de ces investissements dépendra de la part de la Belgique dans le cadre du Règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un Recovery and Resilience Facility. Un fonds budgétaire au sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de

la comptabilité de l’État fédéral a été créé pour couvrir ce besoin. Puisque les investissements seront préfinancés et qu’un délai entre les recettes attendues et les dépenses réalisées n’est pas exclu, ce fonds pourra disposer d’une autorisation d’engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses. Art. 2.06.10 Cette disposition légale vise à permettre l’octroi, sans les formalités prévues à l’article 91 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, des subsides que les organismes administratifs publics reçoivent via le “Fonds budgétaire d’investissements de l’autorité fédérale: Le fonds climat, transition et relance” (dans le cadre de l’utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience).

12. — JUSTITIE Art. 2.12.1 Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, de sorte que ce Service peut obtenir des fonds pour le paiement en liquide de dépenses qui sont couvertes par une classification de sécurité. Un compte annuel est rendu à la Cour des comptes.

En dérogation à l’article 21 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le comptable de la Sûreté de l’État est autorisé à conserver les fonds disponibles à la fin de l’année budgétaire et ce, à concurrence de 400.000 EUR. L’excédent est reversé au Trésor. À dater du 1er janvier 2018, la Cour des comptes contrôle le versement au Trésor des fonds excédentaires, de même que les pièces justificatives des dépenses.

Art. 2.12.2 Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, conformément à l’art. 23,4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs. Art. 2.12.3 Cet article donne exécution à l’article 48 de la loi du Il précise la nature des subsides qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.

Art. 2.12.4 Cette disposition est insérée afin de permettre au ministre de la Justice de recevoir des fonds de l’UE dans le cadre du cofinancement des projets dans le domaine de la justice (entre autres les projets e-Justice et e-Codex).

Art. 2.12.5 Cette disposition permet de désaffecter 290.000 EUR des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard pour compenser les dépenses dans le cadre de la lutte contre le surendettement à charge des crédit normaux du SPF Economie suite à l’article 20 et 20bis de la loi du 5 juillet 1998 au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et les charges de personnel résiduelles du SPF Economie après la suppression du Fonds Jeux de hasard auprès de ce SPF.

Art. 2.12.6 Une nouvelle disposition 2.12.6 est insérée pour autoriser la répartition par Arrêté Royal du crédit provisionnel dans le programme budgétaire 12-58-5. La répartition devra obtenir les accords préalables habituels des autorités budgétaires.

Section 13 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Art. 2.13.1 L’article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral précise entre autre que les SPF, par dérogation à l’article 66, peuvent octroyer des avances pour rendre possible le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.

En exécution de l’article 135 susmentionné, l’article 2.13.1 a dès lors pour but d’accorder, aux comptables des avances, des avances de fonds pour les montants maxima mentionnés. Art. 2.13.2 Art. 2.13.3 Cet article permet au département d’effectuer des redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 40 70.3441 01 et 56 10.3441 01. Etant donné que les indemnités ne peuvent être prévues, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu.

Art. 2.13.4 l’utilisation de ce fonds sur le compte d’ordre. Art. 2.13.5

Art. 2.13.6 Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dans l’attente des versements des subsides européens. Art. 2.13.7 blèmes de liquidités pour le “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” dans l’attente des versements des subsides européens.

Art. 2.13.8 Cet article isole les allocations de base du personnel de l’Inspection générale de la Police fédérale et locale, une instance pour laquelle le Comité de Direction du SPF Intérieur n’est pas compétent pour établir un plan de personnel conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Art. 2.13.9 Cet article donne une base légale pour appliquer techniquement l’article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l’alimentation du fonds pour les risques d’accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs: “Le produit du prélèvement est destiné à un “Fonds pour la prévention des accidents majeurs” créé au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à concurrence de 2,5 millions d’euros, destiné à couvrir les frais des missions de prévention”.

Art. 2.13.25 Cet article crée la possibilité de résoudre des pro pour l’Asile et la Migration, la gestion des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027” dans l’attente des versements des subsides européens.

Art. 2.13.10 – Art. 2.13.23

Art. 2.13.24

de base 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 et 54.01.110003. -

Art. 2.13.26

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 1-01-3 § 2 et 3 de la présente loi, les crédits d’engagement et de liquidation des différentes allocations de base du programme 13.50.3 peuvent être librement redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Art. 2.13.27

Cet article crée la possibilité de redistribuer librement les crédits d’engagement et de liquidation entre les différentes allocations de base du programme 13.54.6. Cependant, comme ces allocations de base sont indirectement liées aux subventions européennes, cela empêche également la redistribution aux allocations de base en dehors de ce programme.

Section 14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Dans le souci de rendre la coopération au développement plus efficace, les bailleurs de fonds recherchent de nouvelles formes d’aide, dont la coopération déléguée en est une. Dans le cadre de la coopération déléguée, un bailleur de fonds bilatéral délèguera l’exécution d’un programme ou d’un projet dans un pays en voie de développement à la Belgique.

L’article 2.14.1 a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des accords relatifs à cette coopération déléguée. Art. 2.14.2 L’extension de l’application de l’article 1-01-3 § 2 aux allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48, 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 a pour but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.

Art. 2.14.3 Cette disposition a pour objet de donner une base légale aux recettes et dépenses envisagées. Art. 2.14.4 Cette disposition permet de faire des avances à nos représentations à l’étranger, sous forme de fonds de roulement destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements. Art. 2.14.5 Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances particulières et spécifiques liées au caractère extra-territorial des marchés envisagés.

Art. 2.14.6 légale aux dépenses envisagées, en application de du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Art. 2.14.7 légale à l’élargissement des missions de B-FAST. Art. 2.14.8 Le crédit inscrit à l’allocation de base 53.51.01.00.01 est destiné à la liquidation des coûts afférents à la participation de la Belgique à des opérations multilatérales dans le cadre de la gestion civile des crises.

Vu que les besoins réels de chaque département et de chaque division organique peuvent difficilement être déterminés à l’avance, l’article 2.14.8 permet de distribuer la provision de la façon la plus adéquate entre les programmes et allocations de base appropriés du budget fédéral. Art. 2.14.9 L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral dispose que des avances peuvent être faites aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépenses dont la nature est déterminée par le Roi.

Dans l’attente de cet arrêté royal, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recourt à la technique des avances de fonds pour la mise en paiement de menues dépenses. Sur la base des dépenses ordinaires du département, les avances ont été fixées à un montant maximum de 100.000 euros pour la mise en paiement de factures et déclarations de créance dont le montant n’excède pas 5.500 euros.

Les comptables justifient périodiquement l’utilisation de ces avances à la Cour des Comptes.

Art. 2.14.10 Le pouvoir public approuve en accord avec certains acteurs indirects aussi bien un accord cadre et/ou un programme global quinquennal, qu’un plan d’action annuel. Le plan d’action annuel est subsidié et les acteurs indirects sont tenus à une justification annuelle. En principe, le solde non utilisé du subside annuel devra être remboursé. Toutefois, afin de réduire les flux financiers à un minimum, l’article 2.14.10 prévoit la possibilité de déduire le solde non utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur.

Le deuxième paragraphe de l’article 2.14.10 est également d’application au programme “Annoncer la Couleur” et au Centre pour le Commerce Equitable et Durable, vu la nature des programmes de coopération soutenus par l’intermédiaire d’ENABEL. Art. 2.14.11 Généralement, les organisations internationales considèrent les contributions (subsides) reçues comme définitivement acquises. Les contributions aux programmes et aux projets sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget.

Toutefois, il arrive régulièrement qu’il reste des soldes non utilisés à la fin d’une action ou que le contenu de l’action doive être modifié en raison d’un changement des circonstances. Par conséquent, l’utilisation des fonds peut diverger des dispositions figurant dans les arrêtés ou dans les conventions concernés. Étant donné qu’il n’est pas d’usage de rembourser ces soldes aux donateurs, l’article 2.14.11 crée la possibilité d’adapter l’utilisation des montants concernés, moyennant justification en bonne et due forme.

Art. 2.14.12 Depuis 2003, l’engagement des interventions de coopération bilatéraux exécutés par Enabel se fait à charge de l’allocation de base 54.10.61.42.01 – Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires, sur la base d’un engagement annuel de l’État vis-à-vis Enabel, et non pas sur la base des engagements de l’État vis-à-vis des pays partenaires.

C’est pourquoi le montant maximum à concurrence duquel l’État pourra conclure de nouvelles conventions de mise en œuvre des portefeuilles de coopération avec

Enabel ainsi que les modalités du contrôle portant sur le respect de ce plafond sont inscrits à l’article 2.14.12. Art. 2.14.13 Cette disposition a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique. Art. 2.14.14 Cet article contient le règlement du traitement comptable des prêts à des États étrangers.

Art. 2.14.15 Cet article permet au ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences de signer des promesses d’interventions financières qui ne déboucheront pas nécessairement dans des engagements comptables. Il fixe les plafonds d’autorisation annuelle et d’encours, ainsi que les modalités administratives à respecter. Art. 2.14.16 légale aux opérations qui y sont visées. Art. 2.14.17 légale au mécanisme qui est proposé dans le cadre du Masterplan Cybersecurity afin de permettre des transferts en cours d’année.

16. MINISTERE DE LA DEFENSE

Art. 2.16.1.

Cette disposition règle en l’absence d’Arrêté Royal en la matière le régime des avances visé à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Le Belgian Military Supply Office (BMSO) doit, en vertu de la loi en vigueur aux États-Unis d’Amérique, en vertu de la loi en vigueur au Canada et conformément aux pratiques commerciales en vigueur dans ces pays, payer des avances lors du placement des commandes dans le cadre de certains marchés passés sur le territoire de ces pays.

Les circonstances exigent parfois que le paiement des dépenses se fasse au grand comptant. C’est entre autres le cas lors de déplacements de service, lors de manœuvres, lors d’opérations à l’étranger, pour certains achats effectués par le personnel en Belgique ou à l’étranger ou lorsque le paiement en espèces est exigé. Pour des raisons sociales, certaines rémunérations payées au personnel du Ministère de la Défense le sont avant terme.

C’est le cas, entre autres, pour les indemnités payées au personnel sur les théâtres d’opérations. Les besoins en liquidité sont estimés à 80 millions d’euros par an. Les sommes avancées sont remboursées ou imputées au plus vite, ce qui permet de limiter le montant total des avances à 27 millions d’euros.

Art. 2.16.2.

Cette dérogation permet d’apporter une aide directe là où elle s’impose.

Art. 2.16.3.

Alinéa a.: la dérogation se justifie par l’urgence sociale. Alinéas b. et c.: ces dispositions visent à éviter le caractère trop contraignant de l’application de la règle contenue à l’article 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État Fédéral (droit constaté implique paiement après service

fait), dans les rapports contractuels du type contrat d’adhésion.

Art. 2.16.4.

Les dispositions reprises aux premier, troisième et quatrième alinéas visent à garantir la bonne exécution des contrats passés ou à passer par le BMSO et pour lesquels les fonds concernés ont été alloués. La disposition reprise au deuxième alinéa vise à préserver la liberté d’action du Belgian Military Supply Office. La disposition reprise au cinquième alinéa autorise la conclusion d’accords dans le cadre du NATO Support and Procurement Agency, accords qui visent une gestion commune des pièces de rechange au sein de l’OTAN (tel le Common Item Material Management – COMMIT), ou qui visent à d’obtenir, de par les volumes commandés et la mise en concurrence, des conditions plus avantageuses auprès de l’industrie, ou qui visent la démilitarisation ou la destruction de matériel ou de munitions.

Ces dispositions permettent également au ministre de la Défense de conclure des accords d’échange de biens et services avec les partenaires et l’organisation précités en vue d’améliorer l’efficacité des Forces armées à moindre coût pour le Trésor. Cette disposition vise à autoriser l’utilisation des avoirs disponibles dans le cadre de l’approvisionnement en pièces de rechange, l’entretien et le retrait d’emploi du matériel et également pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables qui nécessitent de grands moyens de stockage.

Art. 2.16.5.

La dérogation se justifie pour éviter de très importants frais de procédure, plus onéreux que la valeur des écarts contentieux eux-mêmes.

Art. 2.16.6.

Compte tenu des dispositions légales régissant ces marchés, cette adjonction permet de comparer au mieux les offres reçues.

Art. 2.16.7.

Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

Art. 2.16.8.

Cette adjonction doit permettre le préfinancement par la Trésorerie belge des opérations pour ordre concernant les rémunérations découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art. 2.16.9.

la Trésorerie belge des opérations pour ordre découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art. 2.16.10.

La disposition reprise au premier alinéa permet de tirer le meilleur parti des intérêts produits par les avances déposées en exécution de certains marchés relatifs aux avions F-16. La disposition reprise au second alinéa permet d’utiliser au mieux les sommes versées au NATO Support and Procurement Agency en exécution de certains contrats et de certaines conventions relatifs à des prestations de nature logistique.

Art. 2.16.11.

Cette adjonction a pour but d’apporter une base légale aux interventions de l’Office central d’action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC), au profit de la Police Fédérale. Cette disposition a aussi pour objectif de régler, de façon univoque, la manière avec laquelle le personnel de la Défense est mis à la disposition de l’OCASC. Ceci concerne du personnel de la Défense qui est mis en fonction, entre autres dans les bureaux régionaux, pour la gestion des dossiers individuels à caractère social. Le

subside octroyé à l’OCASC peut ainsi être totalement affecté au fonctionnement social collectif.

Art. 2.16.12.

d’une part, au principe de la valorisation des prestations fournies à ou par la Police Fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés, étant entendu que ces coûts sont ceux qui n’auraient pas été exposés si ces prestations n’avaient pas eu lieu, et, d’autre part, pour certaines de ces dernières, au principe de compensation par mise à disposition de crédits ou de personnel appartenant à la Police Fédérale. Dans l’attente du nouveau protocole en préparation, l’adjonction est maintenue telle quelle.

Art. 2.16.13.

Art. 2.16.14.

L’objectif de cette adjonction est quadruple: 1) donner une base légale permettant au ministre de la Défense d’une part, de restituer les biens immobiliers ou d’autres biens appartenant à la RFA ou à un état fédéré (Land) et mis à la disposition de l’élément civil pour usage, et d’autre part, de déléguer cette compétence de restitution tant pour l’élément civil que pour la force; 2) déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l’État de séjour; 3) autoriser un décompte global de la contrepartie financière nette de ces restitutions à l’issue de la remise de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés ainsi que d’autoriser des paiements intermédiaires par la République fédérale d’Allemagne; 4) donner une destination au solde positif ou négatif en résultant, au profit ou en défaveur du département et/ou de l’élément civil, tenant compte de la valeur résiduelle obtenue par chaque partie ou des créances à payer par elles pour les dégâts et assainissements.

Art. 2.16.15.

aux circonstances exceptionnelles et spécifiques qui nécessitent, lors d’opérations des Forces armées à l’étranger, des dépenses et achats urgents. Le caractère très urgent doit être compris dans le sens des Art 26, § 1, 1°, c) de la loi du 15 juin 2006 et Art 25, 1°, e) et f) de la loi du 13 aout 2011 relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui autorise l’utilisation de la procédure négociée en cas d’urgence résultant d’une crise ou d’urgence impérieuse.

Les dépenses concernent entre autre les achats des classes d’approvisionnement militaire et de services. Ces dépenses sont énumérées, en fonction des opérations à réaliser, dans la délégation donnée par le ministre de la Défense en exécution de l’Art 7 de l’arrêté royal du 03 avril 2013. Pour autant que cela soit possible, et en fonction des circonstances, les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués lors des procédures d’achat à savoir l’attribution après mise en concurrence et sur une base forfaitaire comme mentionné aux Art 5 et 6 de la loi du 15 juin 2006 et aux Art 6 et 7 de la loi du 13 aout 2011.

Art. 2.16.16.

Le programme 16‑50‑5, “Mise en œuvre” est destiné à faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ce programme est aléatoire par sa nature et une budgétisation précise est impossible. Puisque ces dépenses sont inévitables, il est nécessaire de pouvoir alimenter de manière souple ce programme avec des crédits d’autres programmes. Il faut en outre remarquer que les redistributions sont uniquement possibles vers ce programme.

Art. 2.16.17.

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale au principe de la compensation financière des prestations réciproques exécutées dans le cadre d’accords conclus par le ministre de la Défense avec d’autres instances publiques et visant à développer des synergies entre ces mêmes instances, par exemple dans le domaine des marchés publics.

Art. 2.16.18.

légale à l’autorisation qui est donnée au ministre de la Défense d’utiliser le produit de la vente des coupes de bois situés sur les domaines soumis à sa gestion en couverture des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement et les dépenses connexes aux opérations d’aliénation.

Art. 2.16.19.

La vente des avions F-16 est un paquet global qui consiste en deux volets: La vente des matériels excédentaires comme les avions et le matériel connexe qui par la réduction de la capacité opérationnelle deviennent également excédentaires. L’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001 constitue la base légale pour la vente des biens excédentaires et le remploi des recettes provenant de la vente.

De plus, pendant une certaine période, un appui logistique intégré est fourni et des services connexes comme l’entraînement du personnel et l’appui technique. qui autorise le ministre de la Défense à vendre ces biens non excédentaires et des services. Les offres doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances et à l’accord du ministre du Budget. Par analogie à l’exécution des traités et accords internationaux et nationaux, les dépenses et les recettes dues à la réalisation du contrat de vente seront réalisées conformément à la disposition 2.16.9 de la présente loi.

Art. 2.16.20.

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires réserve l’usage du fonds considéré aux dépenses d’investissement et aux dépenses connexes aux opérations d’aliénation. Certaines dépenses pour l’achat de munitions, considérées comme des dépenses d’investissement, furent engagées à charge de ce fonds. L’achat de munitions ne constitue plus un investissement depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle classification économique et les dépenses qu’il entraîne ne peuvent plus être liquidées à charge de ce fonds. La disposition

vise à permettre l’usage du fonds pour l’apurement des obligations contractées à sa charge.

Art. 2.16.21.

Les réserves disponibles qui sont transférées vers le fonds budgétaire 16.4, peuvent être utilisées pour les investissements et pour les dépenses relatives au SHAPE ainsi qu’à la construction du nouveau bâtiment de la NCIA sur le site du SHAPE. Afin de pouvoir démarrer à temps dans l’année les dossiers relatifs aux recettes, une position débitrice permettant d’engager et de liquider avant que les recettes ne soient effectuées, est autorisée durant l’année.

Art. 2.16.22.

Cette disposition légale permet à titre exceptionnel que le fonds budgétaire 16.4 soit alimenté par des crédits du budget général des dépenses. Cela concerne entre autres des prestations comme des vols pour d’autres départements, des prestations de protection de personnes à l’étranger pour le compte des Affaires étrangères et d’autres prestations qui sont exécutées par le Ministère de la Défense sur demande d’autres départements.

Art. 2.16.23.

Art. 2.16.24.

Pour les dossiers d’investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des ministres avec l’allocation de moyens à l’appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité, le ministre compétent pour l’Economie et le ministre de la Défense ont approuvé les modalités spécifiques pour l’octroi des mesures d’aide.

Art. 2.16.25.

Cette adjonction apporte une base légale aux transferts de revenus dans le cadre de la Stratégie Défense,

Industrie et Recherche (DIRS) qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré Art. 2.17.1 Le procédé se justifie pour des motifs d’ordre social. Art. 2.17.2 Cette disposition vise à déroger à la stricte application de la règle contenue dans l’article 103 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la comptabilité de l’État (paiement après service fait), en ce qui concerne les rapports contractuels dans des contrats d’adhésion.

La portée de la disposition a été étendue aux cas des déplacements de services à effectuer à l’étranger. Cette extension évitera au personnel d’avoir à avancer sur ses fonds propres tous les frais liés à l’exécution d’une mission durant parfois plusieurs jours. Art. 2.17.3 Cette adjonction apporte une base légale aux subsides dont l’octroi n’est pas basé sur une disposition normative. Art. 2.17.4 L’officier de liaison est ainsi autorisé à vendre sur place le matériel mis à sa disposition et les biens en stock, et ce de gré à gré et selon les règles et procédures locales, aussi bien dans le cas où le matériel est mis hors service que lors de la fermeture définitive d’un bureau de liaison à l’étranger.

Si, en cas de remplacement du matériel concerné, l’acquisition sur place de matériel similaire s’avère nécessaire, la possibilité est offerte d’opérer sur la facture d’achat une compensation entre la valeur du matériel cédé et le montant facturé pour le nouveau matériel. Au cas où un poste est abandonné, la possibilité est offerte de céder les matériels et les stocks au département des Affaires étrangères au profit de ses services sur place.

Cette cession peut se faire soit à titre gratuit,

soit sous la condition d’une compensation équivalente en matériel dans le nouveau poste de l’officier de liaison. Si ce transfert ne peut intervenir, il est alors dans l’intérêt du Trésor que le matériel concerné et les biens puissent être valorisés sur place si leur valeur résiduelle est plus faible que les coûts d’un rapatriement vers la Belgique. Art. 2.17.5 Cette adjonction budgétaire permet que les préfinancements par le Trésor jusqu’à 2021 des opérations pour ordre, concernant les rémunérations à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contenaient pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif par les tiers, peuvent encore être récupérés.

La position débitrice a été déterminée en tenant compte du montant à récupérer. Art. 2.17.6 En vertu de l’arrêté royal du 30 mars 2001, les membres du personnel des services de police peuvent bénéficier d’une intervention dans les frais de transport qu’ils exposent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu habituel de travail. Grâce à des conventions conclues avec les sociétés de transport public, les membres du personnel ne doivent payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l’achat de l’abonnement ou bien de sa prolongation, l’employeur remboursant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

Pareilles conventions ont été conclues par la police fédérale au profit de ses membres. Il est toutefois prévu que les différentes zones de police puissent sur simple demande s’y affilier. Dès ce moment, il appartient aux services de la police fédérale de traiter la facture émanant des sociétés de transport pour le compte de toutes les parties affiliées à ladite convention, en se chargeant notamment, en première instance, du paiement global de la facture et, dans un second temps, de la ventilation de cette facture entre les différentes zones en vue de récupérer les parties de facture qui leur incombent.

Pour ce qui a trait à la quote-part incombant aux zones, le paiement s’opérera au préalable à charge d’un compte budgétaire ad hoc adossé à un compte budgétaire de recettes particulier, sur lequel les remboursements seront inscrits. Cependant, comme le remboursement ne s’opérera qu’a posteriori et que, pour des raisons de simplification administrative, aucun versement anticipatif n’est prévu, le compte doit pouvoir, à certains moments, présenter temporairement une position débitrice.

Celle-ci a été déterminée en tenant compte du solde négatif le plus bas que le compte a présenté durant ces dernières années mais aussi de la tendance à l’augmentation du nombre d’abonnements et du prix de ceux-ci.

Art 2.17.7

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre de trésorerie. les partenaires de projets des subsides que la Police Fédérale reçoit en tant que coordinatrice d’un projet. Si après la clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds vers l’institution subsidiant, ceci se fera par le biais de ce compte.

Art 2.17.8

Depuis que l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des membres du personnel employant notamment les chemins de fer pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail a été portée à 100 % du prix de l’abonnement, cette formule a connu un engouement extraordinaire. L’estimation exacte des crédits nécessaires à rencontrer cette dépense étant fort aléatoire, la présente disposition doit permettre, au départ des allocations de base 11.00.03, 11.00.04 et 12.21.48 prévues pour des dépenses de personnel de la section 17, de renflouer aisément cette allocation de base particulière en cas d’insuffisance de crédits d’engagement.

Art 2.17.9

Certains éléments de rémunération – essentiellement l’équivalent de traitements mais aussi des allocations versées pour l’exécution de prestations supplémentaires

ou effectuées la nuit, le We ou les jours fériés – sont actuellement financés au départ de recettes affectées versées à deux fonds budgétaires inscrits au budget de la police fédérale et auxquels sont liés des crédits variables. Pour éviter une gestion hors de proportion en matière de mises à jour des fichiers de personnel nécessaires à l’administration des paiements, ces dépenses doivent toutefois, en première instance, être imputées sur les crédits ordinaires de personnel dont relève le personnel concerné.

La disposition doit permettre, dans le courant de l’année et une fois que les bénéficiaires (zones de police,…) des prestations de ce personnel ont remboursé ces dernières, d’ensuite désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables. Art. 2.17.10 Cette disposition règle le régime des avances visé à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation La dérogation est prise à l’effet de faciliter le paiement de certains frais de service urgents, le versement d’avances sur frais de missions à l’étranger ou d’autres frais dont les circonstances exigent que le paiement se fasse au grand comptant.

Art. 2.17. 11 Pour se mettre en conformité avec la classification économique des dépenses, il y a désormais lieu (à partir de 2015) d’inscrire les crédits nécessaires pour couvrir les éventuels versements de frais de justice et de dommages et intérêts sur des allocations de base distinctes, notamment eu égard à la nature du bénéficiaire. Comme il est très difficile de déterminer à l’avance les montants exacts à inscrire sur chacune de ces allocations de base, il paraît raisonnable d’inscrire une disposition permettant une redistribution souple des crédits entre ces différentes allocations de base, en vue d’ainsi pouvoir constamment conserver la possibilité de garantir un règlement rapide des sommes dues à ce type de créanciers.

Art 2.17.12

financés au départ de recettes affectées versées au fonds budgétaires inscrits au budget de la section 13 et auxquels sont liés des crédits variables. crédits ordinaires de personnel de la section 17 dont relève le personnel concerné. La disposition doit permettre, dans le courant de l’année et une fois que l’Union Européenne a payé les subsides liés aux prestations de ce personnel, d’ensuite désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables de la section 13.

Art 2.17.13

Les dérogations sollicitées doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir: — Le système souple pour des redistributions entre crédits d’engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux. — limiter les redistributions des crédits d’engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux. Art. 2.17.14 La dérogation sollicitée doit permettre un système souple pour des redistributions entre crédits d’engagement de l’enveloppe DAB.

Art. 2.17.15 La dérogation sollicitée doit permettre, conformément aux notifications point 8 du Conseil des Ministres du 19/11/2021, d’allouer les sous-consommations des crédits de personnel sur la section 17 pour le financement du programme I-Police.

Section 18

SPF Finances

Art. 2.18.1.

§1. Le SPF Finances utilise, pour des menues dépenses, la technique des avances de fonds de sorte que des comptables ont à leur disposition, sur un compte postal, les moyens budgétaires leur permettant d’effectuer des paiements dont ils rendent compte, périodiquement, à la Cour des comptes.

Les montants maximums ont été calculés en tenant compte du total des dépenses sur base annuelle, des montants par paiement et du fait qu’il doit être rendu compte à la Cour des comptes de l’usage de ces avances de fonds.

Art. 2.18.2.

Cet article envisage de donner une base légale à l’aide individuelle et aux subsides destinés aux amicales du personnel,

L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service social du SPF Finances prévoit une aide individuelle aux membres de personnel, aux agents pensionnés, aux veuves bénéficiant d’une pension de survie, aux orphelins d’agents des Finances et aux membres de la famille dont les agents précités ont ou avaient de leur vivant la charge exclusive, pour autant que ces personnes ne puissent vaincre les difficultés de la vie par leur propres moyens.

Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu un encouragement des activités culturelles, sportives et d’agrément en faveur des centres de rencontre.

Art. 2.18.3.

En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 de l’Etat fédéral, en l´absence d´une loi organique, tout subside doit faire l´objet dans le budget général des dépenses d´une disposition spéciale qui en précise la nature.

Cette disposition légale envisage de donner une base légale subventions facultatives contributions volontaires octroyées par le SPF Finances aux projets de collaboration avec des organismes nationaux et internationaux telles que l’OCDE.

contributions ces organismes sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget figurant dans les arrêtés et conventions y relatifs. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 18 et 20 de l’arrêté royal du 22 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion..

Art. 2.18.4.

Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de fonctionnement et de personnel dans le cas où des indemnités seraient à payer d’urgence à des tiers et dans le cas où, en application de la disposition 1.01.3, §§2 et 3, il n’est pas possible de faire des redistributions au sein d’un même programme.

Ceci vaut également pour les créances alimentaires et pour les dépenses pour le Fonds paneuropéen.

ailleurs, cette disposition permet également de redistribuer les crédits du Fonds paneuropéen entre eux.

Art. 2.18.5.

Pour des motifs de relations publiques, il est possible que la Monnaie royale de Belgique veut procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles.

Cet article autorise donc le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui à procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles de la Monnaie royale de Belgique.

Art. 2.18.6.

L’article 138 §1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral permet aux services administratifs à autonome, administratifs publics et organismes assimilés, au sens de l’article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, de déroger à l’application du plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral.

Ils peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut

d'association sans but lucratif, internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Compte tenu de son domaine d’activités, le Ducroire applique, demande son réviseur d’entreprises, le plan comptable spécifique aux entreprises d'assurance et de réassurance de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels d'assurance réassurance. La rédaction actuelle de l’article 138 précité n’offre toutefois pas cette possibilité.

La présente disposition autorise le Ducroire à continuer de tenir sa comptabilité conformément à l’arrêté royal précité du 17 novembre 1994.

Art 2.18.7

Cet article autorise le SPF Finances à héberger l’ASBL Egov et la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux (mise à disposition de locaux, bureaux, y compris les services accessoires courants tels que entretien, nettoyage et énergie).

19. — REGIE DES BATIMENTS Art. 2.19.1 Les relations entre la Régie des Bâtiments et les propriétaires des biens immobiliers qu’elle loue sont définies par la législation sur les loyers, dans laquelle une distinction nette est faite entre les charges du propriétaire et les charges du locataire. Néanmoins, dans quelques cas bien définis la Régie des Bâtiments est obligée à prendre en charge certaines charges du propriétaire.

En dérogation des articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, cette disposition légale permets à la Régie des Bâtiments d’exécuter des travaux d’entretien ordinaire ou extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l’État et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont quand même utilisés pour le logement des services de l’État, des services publics gérés par l’État ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l’État.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d’investissement et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l’occupant et/ou pour lesquels l’occupant peut inscrire des crédits à son propre budget. Cette disposition est uniquement d’application quand la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments: 1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l’entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l’acquisition définitive de l’immeuble.

Ceci est le cas notamment pour la maison de la police à Louvain (site Philips). 2. L’article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l’obligation d’effectuer des travaux d’entretien ordinaire au domaine loué de Val Duchesse à Bruxelles. 3. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2004 (dans le cadre de l’opération de vente d’une partie du patrimoine de l’État) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l’entretien, à l’exception des travaux qualifiés de «grosses réparations» par l’art. 606 du Code Civil.

4. En exécution de l’A.R. du 22/07/1991 et de l’A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l’amiante

dans tous les bâtiments dans lesquels sont employés des fonctionnaires fédéraux. Même s’il s’agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l’inventaire ainsi qu’aux travaux d’assainissement devront être imputées sur le budget de la Régie des Bâtiments), pour autant que les propriétaires refusent d’en supporter le coût. 5. La surveillance, l’entretien, les petites réparations, la mise en conformité de la sécurité d’incendie, la garantie totale des installations «hors normes» et la sécurisations des ascenseurs dans les immeubles cédés à la s.a

FEDIMMO

sont à charge de la Régie des Bâtiments à condition que ceci soit prévu dans le contrat de location et pour autant qu’il ne s’agit pas de charges de l’occupant. 6. Des travaux d’adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l’optimalisation de l’utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments. 7. Dans tous les autres cas, la nécessité d’imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l’État sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d’autres accords).

A cause du caractère extraordinaire de cette disposition, il n’est pas possible de l’intégrer dans la loi organique de la Régie des Bâtiments. Pour cette raison il a été décidé lors de l’élaboration du budget 2000 initial et à la demande de la Cour des Comptes, de recourir à une disposition spécifique et annuelle reprise dans la loi budgétaire. Art. 2.19.2 L’article 2, deuxième alinéa, de la loi du 1 avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour compte de ces organismes.

Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments, par dérogation à cette loi, à prendre en charge elle-même les coûts afférents au logement (hors charges d’occupation) de certains organismes visés appartenant au secteur 1311 des unités publiques: — Les crédits nécessaires pour le logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont inscrits dans le budget de la Régie des

— Le Conseil des ministres du 23 juin 2006 a décidé que le siège de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé serait installé dans l’immeuble «Eurostation», Place Victor Horta à Bruxelles (un bâtiment loué par la Régie des Bâtiments) et que la Régie des Bâtiments en portera les coûts. — Le Conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé que la Régie des Bâtiments soit chargée de payer le loyer du bâtiment occupé par l’Autorité de Concurrence autonome. — D’autres organismes pourront solliciter l’application d’un régime analogue à condition qu’ un endroit approprié puisse être trouvé au sein du patrimoine immobilier géré ou loué par la Régie des Bâtiments.

Dans ce cas, ces organismes ne seront pas redevables de loyer, mais une partie de leur dotation de fonctionnement (crédits de location) sera versée dans un Fonds mis à la disposition de la Régie des Bâtiments. Ce Fonds sera utilisé pour l’exécution de travaux de première installation pour les besoins de ces nouveaux clients de la Régie des Bâtiments. Cette disposition répond à la mission confiée à la Régie des Bâtiments de centraliser, de fixer les normes et de réguler les besoins en surfaces de travail des différents services publics quel que soit leur statut.

Elle contribue ainsi au développement économique de l’État ainsi qu’aux économies recherchées dans le cadre de la modernisation et de l’optimalisation des pouvoirs publics fédéraux en regroupant les services publics, en exploitant au maximum les nouvelles méthodes de travail, en rationalisant les espaces de travail et en fournissant les services nécessaires à leur bon fonctionnement. Art. 2.19.3 La Régie des Bâtiments a été chargée de l’exécution des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation de la «Maison des étudiants belges et luxembourgeois» à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre).

Ces travaux de rénovation sont terminés depuis 2004. Mais afin de maintenir l’immeuble dans le meilleur état après la rénovation et afin de pouvoir intervenir au plus vite possible dans le cas de dégats, un examen technique de la construction est effectué annuellement, suivi de l’élaboration d’un rapport concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation

(françaises) en vigueur. Les coûts liés à ces interventions sont à la charge du «SPP Politique scientifique». Puisque le bâtiment ne figure pas parmi les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l’État fédéral, une autorisation spécifique est nécessaire. Sans disposition légale la Régie des Bâtiments ne saurait pas intervenir dans son cadre légal étant donné que l’État belge ne dispose d’aucun droit réel sur cet immeuble.

Art. 2.19.4 Cette disposition est nécessaire pour l’exécution de la décision du groupe de travail «Cabinets ministériels» du 21 septembre 1992, selon laquelle les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d’État, logés dans des bâtiments de l’État ou dans des bâtiments loués, peuvent faire supporter certaines charges d’occupation pour ces immeubles par la Régie des Bâtiments. Par «charges d’occupation» il est entendu exclusivement (énumération limitative): — frais d’entretien de chauffage central et conditionnement d’air; — frais pour lavage de vitres; — frais d’entretien des installations et des centrales téléphoniques; — frais d’entretien d’installations électriques et de sécurité; — frais liés aux parties communes; — entretien des pelouses, des parcs et des jardins; — frais de gestion; — taxes régionales; — installation des appareils de sécurité; — frais courants de réparation et d’entretien des locaux; — consommation d’eau; — surveillance;

— frais courants de réparation, d’entretien et de surveillance des ascenseurs; — frais d’emménagement et de déménagement; — frais relatifs au chauffage des locaux; — frais divers courants d’autres locaux; — consommation d’énergie (mazout de chauffage, gaz, vapeur de chauffage, électricité). Art. 2.19.5 La législation concernant le budget et la comptabilité de l’État fédéral stipule que chaque subvention doit avoir une base légale.

En l’absence d’une loi organique réglant l’attribution d’une subside par la Régie des Bâtiments au service social, une disposition légale spécifique doit être reprise dans le Budget général des Dépenses.

23. — EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION Art. 2.23.1 Cette disposition est prise en application de l'article 48 et de la comptabilité de l’état fédéral, qui prévoit que, en l’absence d’une loi organique, toute subvention doit faire l'objet dans le budget général des dépenses, d'une Art. 2.23.2 Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêts, conformément à l’art. 23, 4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

24. — SPF SÉCURITÉ SOCIALE Art. 2.24.1 En vertu de l’article 2.24.1, des avances d’un montant maximum de 5.000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, de factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que d’ avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission à l’étranger.

Art. 2.24.2 En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 l’État fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année budgétaire. Art. 2.24.3 Cette disposition se justifie par le caractère légal de ces paiements qui sont versés directement aux bénéficiaires. Ils doivent donc pouvoir être exécutés en dehors du contrôle de disponibilité des crédits.

Art. 2.24.4 Cet article a pour objectif d’instaurer un contrôle de disponibilité sur les dépenses des allocations aux personnes âgées (APA) qui seront effectuées en fonctions des recettes encaissées par facture venant des Communautés. Ces dépenses et recettes seront inscrites sur un compte particulier du plan comptable général par Communauté, qui ne peut donc pas passer en position débitrice.

Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1

Les dépenses énumérées au présent articl précisent les subsides et allocations qui peuve

Art 2.25.2

Afin de réaliser le projet, le SPF Santé publiqu Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environneme (SPF SPSCAE) doit également prendre à sa charg des dépenses : coordination du projet, expertise d protocole gestion, formation général communication et sensibilisation des professionne et de la population. Une répartition du créd provisionnel repris à l’A.B. 25.52.21.0100.01 ser prévue vers les A.B. adéquates du SPF SPSCAE e vue de couvrir les dépenses à charge de celui-ci.

Toutefois, dans la mesure où les appels au numé 1733 sont aujourd’hui gérés par les centres d’app 112 (le SPF Intérieur étant l’employeur de préposés de ces centres d’appel prend donc e charge le coût de la gestion de ces appels), un répartition de crédit provisionnel repris au sein d budget du SPF SPSCAE sera prévue vers le SP Intérieur afin d’en financer les dépenses

Art 2.25.3

Lors de l’élaboration du budget, il n’est pas possib déterminer avec exactitude crédi nécessaires sur les allocations de base adéquate étant donné que les subsides sont souvent octroyé en fin d’année, à l’issue de procédures de sélectio des projets de recherche concernés. Par ailleurs, pour ce qui concerne respectiveme A.B. 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.0 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.0 25.56.23.4535.01, le but est de maintenir un flexibilité en matière d’affectation par bénéficiair des crédits budgétaires qui faisaient auparava partie d’une seule et même allocation de base, et q

doivent désormais être scindés afin de respecter classification économique européenne. En d’autre termes, anciennes bas 25.56.23.4523.02 et 25.56.23.4533.01 ont fait plac à sept nouvelles allocations de base en fonction de bénéficiaires communautaires et régionaux. Cet situation génère une multiplication de redistribution entre allocations de base, après sélection de projets et en fonction des bénéficiaires sélectionné

Les délais requis par l’application de l’article 52 d la loi précitée sont peu conciliables avec procédure d’octroi des subsides aux bénéficiaire sélectionnés, en particulier en fin d’année. Comp tenu de ces délais, une dérogation est accordée a Président du Comité de direction afin de pouvo redistribuer entre les allocations de base visées, le crédits d’engagement d’une part et de liquidatio d’autre part.

Art. 2.25.4 à 2.25.16

Cet article a pour objectif de donner une autorisatio légale pour l’utilisation des fonds sur le comp d’ordre de trésorerie.

Art. 2.25.17

Aucune provision interdépartementale généra « corona » n’est prévue pour l’année budgétair 2023. Toutefois, une provision corona spécifique de 10 millions d'euros en crédits d'engagement et e crédits de liquidation est prévue pour 2023 au se du budget du SPF Santé publique sur l’allocation d base 25.52.23.01.00.01.

Elle pourra être utilisée pour financer les dépense liées au COVID et les dépenses dans le cadre de "préparation" aux futures crises sanitaires du SP SPSCAE (dépenses propres du SPF et dotatio Sciensano), du SPP Belspo et du SPF Sécuri sociale (dotation INAMI), et les dépenses liées a personnel COVID supplémentaire de l’INASTI, de CAPAC et du SPF Intérieur. Afin d’obtenir un droit de tirage à cette provision, le dossiers doivent être soumis préalablement a

contrôle administratif et budgétaire et à l’accord d Conseil des ministres. Cette disposition comprend notamment les fond suivants : - 25.000 milliers d’euros pour le stock médic stratégique - 5.000 milliers d’euros pour un programme d recherche post-covid (Belspo) - 5.135 milliers d’euros pour les projets Covid-1 Sciensano - 3.770 milliers d’euros pour la surveillanc - Dépenses liées au corona par l'INAMI

La répartition de la provision se fera dans le coura de l’année 2023 par voie d’A.R. à initiative de secrétaire d’état au Budget.

Art. 2.32.1 Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Economie, en exécution de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 pourtant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.

Section 33 SPF Mobilité et Transports Art. 2.33.1 Conformément à cet article, des avances de fonds peuvent être octroyées par le ministre compétent aux comptables du SPF Mobilité et Transports afin de pouvoir couvrir un certain nombre de petites dépenses et des avances pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger. Art. 2.33.2 L’article 2.33.2 du présent projet de loi a pour but de satisfaire à la condition prévue à l’article 48 de la loi du comptabilité de l’État fédéral dans lequel il est stipulé que chaque subside, en absence de loi organique, doit faire l’objet d’une disposition spéciale dans le budget des dépenses précisant la nature des subsides.

Art. 2.33.3 Le 1er janvier 2000, le Ministère des Communications (maintenant SPF Mobilité et Transport) a repris certaines tâches restantes de l’Office Régulateur pour la Navigation intérieure, qui a été dissout fin 1999. Le transfert de ces tâches était accompagné du transfert des moyens financiers. Ces moyens servent à respecter les obligations internationales et les accords au niveau belge. Les articles 2 et 3 de l’accord de coopération du 8 octobre 2010 stipulent que les moyens du Fonds de la Navigation intérieure seront utilisés pour le financement des actions décidées au niveau Européen conformément aux dispositions du Règlement 718/1999.

La négociation au niveau Européen est en cours. Il faut donc prévoir que les moyens disponibles puissent effectivement être utilisés. Les articles 6 et 7 de l’accord de coopération du 8 octobre 2010 stipulent que les moyens du compte “assainissement” seront utilisés, jusqu’à concurrence des moyens disponibles, pour le financement de projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, et règlent les modalités pratiques.

Art. 2.33.4 Le présent article précise les modalités selon lesquelles le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, le Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles- National, le Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire, le Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires et le Fonds relatif au fonctionnement de l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents de navigation participent, chacun pour leur part, à la couverture des coûts de fonctionnement communs à charge du SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.5 La dérogation doit permettre, dans le cas où il est fait appel à du personnel détaché provenant d’une autre entité publique, ou pour du personnel spécifique de procurer au SPF Mobilité et Transports la possibilité de réaménager, au sein de son budget de gestion, les moyens budgétaires prévus pour le personnel, de sorte que les plans de personnel établis puissent être réalisés. Art. 2.33.6 Cet article prévoit la possibilité d’un solde débiteur pour le fond relatif au fonctionnement de l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents de Navigation (22/2).

Par l’article 2.7.7.11 du code belge de la Navigation du 8 mai 2019 et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, l’OFEAN envoie les avis de perception de la contribution aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due. Dans les mois précédents, la plupart des frais de personnel et de fonctionnement devront d’emblée être supportés, alors que les recettes n’existent pas encore.

Vu la date de la perception du 1er octobre, il est prévu un solde débiteur à concurrence du budget total de l’OFEAN de 250.000 euros.

Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale Art. 2.44.1 En vertu de l’article 2.44.1, des avances de fonds d’un montant maximum de 20.000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, des factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission Art. 2.44.2 En application de l’article 48, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.

En raison de l’entrée en vigueur du Fonds Social Européen Plus, cet article doit être complété par “Programma 56/8 – Fonds Social Européen Plus – Programmation 2021-2027 - Octroi d’avantages en nature et de l’aide matérielle dans le cadre de l’aide sociale. Art. 2.44.3 Cet article permet de comptabiliser le solde des avances trop versées dans le passé aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002 comme une avance pour l’année courante, en évitant l’obligation de remboursement au Trésor.

Art. 2.44.4 Cet article crée la possibilité d’utiliser le solde budgétaire des années antérieures, dans le cadre de la loi du 2 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002, pour couvrir un déficit de l’année en cours.

Art. 2.44.5 En application de l’article 62 § 2, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le premier paragraphe de cet article stipule le montant de l’autorisation d’engagement dans le cadre du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis et le montant de l’autorisation d’engagement dans le cadre du Fonds Social Européen Plus, et ceci afin de pouvoir démarrer les projets subsidiables de ces fonds, avant même que les recettes y afférentes soient perçues.

Le paragraphe deux de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidité du Fonds européen d’aide sociale aux plus démunis (programme 56/6) et le Fonds Social Européen Plus (programme 56/8). Art. 2.44.6 Une fois le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale transféré au niveau fédéral, les crédits nécessaires peuvent être transférés. Afin de préserver le budget de ce Service, aucune redistribution entre allocations de base de la division organique 57 vers les allocations de base des autres divisions organiques de la section 44 n’est autorisée.

Art. 2.44.7 Cet article a été inséré, lors du contrôle budgétaire 2017, à la demande du service federal accountant. En vertu de l’article 54 § 1, alinéa 10 de la loi de financement spécial et de l’A.R. du 23 août 2014, le montant des mesures exécutées pour le compte des régions - en vertu de l’art. 6 § 1, IX, 7° b) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - est déduit des ressources régionales.

Un contrôle de disponibilités est inscrit dans l’art. 5 dudit A.R., selon une structure en cascade. Ce contrôle de disponibilités est organisé au moyen de comptes intermédiaires.

SECTION 46

SPP Politique scientifique Art. 2.46.1 Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d’avances octroyées aux agents comptables désignés à cet effet. Chaque quadrimestre, les comptes de ces comptables sont soumis pour décharge à la Cour des Comptes avec les pièces justificatives correspondantes. Les avances permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 5.500 EUR pour le SPP Politique scientifique, à l’exception de celles engagées préalablement. Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées. Pour les comptables du SPP Politique scientifique et les comptables des institutions qui en relèvent, le montant maximum des avances est fixé à 5.500 EUR. Art. 2.46.2 Cet article trouve son origine dans le caractère urgent des interventions sociales, généralement accordées sous forme de prêts à des membres du personnel et à leurs ayants-droits. Art. 2.46.3 l’État fédéral, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées. Art. 2.46.4 Cet article précise les dépenses pour lesquelles les crédits d’engagement ne peuvent être affectés qu’après décision(s) du Conseil des ministres, c’est-à-dire les dépenses de recherche qui relèvent de l’initiative du gouvernement ou qui demandent une coordination à ce niveau.

Art. 2.46. 5 En application de l’article V.2 de l’annexe I de la Convention de l’Agence Spatiale Européenne, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer à la récupération des droits et taxes nationaux sur les travaux et fournitures en Belgique payés par son budget pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et à rembourser à cette organisation les droits et taxes nationaux éventuellement payés par elle pour pareils travaux et fournitures.

Art. 2.46. 6 Cet article est prévu pour couvrir des dépenses supplémentaires éventuelles qui devraient encore être imputées sur les crédits budgétaires concernés par compensation sur l’enveloppe de personnel. Art. 2.46.7 La seule différence par rapport à l’article 52 de la loi est que, pour les redistributions visées au présent article, l’accord de l’inspection des finances est suffisant, en lieu et place de l’accord du ministre du Budget.

Cette possibilité est prévue à l’article 12 de l’AR du 20/05/2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion. Le seul but de cette possibilité de redistribution est de maintenir une flexibilité en matière d’affectation entre bénéficiaires des crédits budgétaires concernés qui faisaient auparavant partie d’une seule et même allocation de base, et qui doivent être désormais scindés pour des motifs de classification économique.

En effet, la répartition définitive des crédits par allocation de base en fonction des besoins ne pourra être connue qu’à l’issue des procédures de sélection des projets de recherche concernés. Art. 2.46.8 et 2.46.9 Lors des travaux préparatoires du budget initial 2021, deux nouvelles catégories de crédits liées au personnel ont été créées: le recrutement de personnel contractuel spécifique temporaire, lié à certains contrats de recherche spécifique de R&D (l’allocation de base 21.01.11.00.14), ainsi que la possibilité de recruter du personnel spécialisé en

ICT via des recrutements ‘e-Gov’ (l’allocation de base 21.01.12.21.21). Ces deux catégories de personnel n’ont pas vocation à contenir des dépenses récurrentes, ni nécessairement prévues lors de l’établissement des budgets, mais des dépenses pour lesquelles une rapidité et flexibilité accrue sont requises. Pour cette raison, des dispositions spécifiques en matière de transferts de crédits, en partant de crédits de personnel classiques et de crédits de R&D liés sont proposés dans les dispositions légales 2.46.8 et 2.46.9.

Art. 2.46.10 Les scénarios du “Fonds de recherche européen” reposent sur le fait que les recettes des différents projets de recherche européens soient perçues préalablement à l’engagement et à la liquidation de ceux-ci. Dans certaines situations, p.ex. au début d’année ou en cas de planning de recettes non respecté durant l’année, et qui pourraient être postérieures aux dépenses durant une période limitée, l’autorisation d’engagement prévue dans cette disposition légale réduirait le risque de blocage pour la signature de nouveaux contrats.

Art. 2.46.11 Dans le cadre des activités spatiales, il arrive que des actions de promotion du département nécessitent le paiement de contributions financières à des organisations actives dans le secteur spatial. À la demande de l’Inspection des finances, une nouvelle allocation de base de subventions (60.22.33.00.01) a été créée à partir de l’année budgétaire 2023 afin de respecter la codification de ces dépenses qui étaient auparavant imputées sur les allocations de base de gestion et de valorisation de l’enveloppe spatiale (60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22).

Cependant, comme ces dépenses ne peuvent être planifiées longtemps à l’avance et qu’elles nécessitent parfois une rapidité d’exécution, des dispositions spécifiques en matière de transferts de crédits sont proposées.

Section 51 Dette publique Art. 2.51.1 Le budget de la Dette publique comporte pour l’essentiel au sein de ses différents programmes des dépenses de nature similaire, à savoir des dépenses financières – intérêts, remboursements d’emprunts et autres frais financiers. Considérant que ces dépenses sont fortement dépendantes de l’évolution des marchés financiers et eu égard au caractère fluctuant et imprévisible des paramètres relatifs à ces marchés, il est jugé utile de pouvoir disposer de davantage de souplesse pour adapter les crédits en conséquence.

Tel est l’objet de la présente disposition. Art. 2.51.2 Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement les placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi que certains instruments financiers dérivés. Point 1, § 1er – Recettes en intérêts. Dans le cadre d’une gestion financière active destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, l’Agence fédérale de la Dette est autorisée, conformément à l’article 8 du budget des Voies et Moyens, à effectuer des placements temporaires de surplus de trésorerie de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères.

Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le financement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certificats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de financement journalier du Trésor prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fins d’assurer la couverture du déficit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de financement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor

et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. La gestion financière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs. Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt.

Le point 1, § 1 s’applique aux intérêts tels que définis dans le SEC 2010 et ne s’applique donc pas aux flux de swaps et de “Forward Rate Agreements” (FRA). Le règlement (UE) N° 220/2014 de la Commission européenne du 7 mars 2014 prévoit le remplacement du SEC 95 par le SEC 2010 en ce qui concerne les références aux comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. Le SEC 2010 met fin au double concept de déficit – déficit EDP et déficit SEC – pour en revenir au seul concept de déficit SEC, lequel exclut les flux de swaps et de FRA.

Le SEC 2010 exclut également du déficit les primes d’annulation de swaps et les primes afférentes aux “off-market swaps” qui avaient été intégrées dans le déficit EDP suite à des décisions d’EUROSTAT du 13 mars 2008 et du 2 décembre 2008 (“EUROSTAT guidances on accounting rules for EDP”). Sur le plan budgétaire cette nouvelle règlementation est entrée en vigeur le 1er janvier 2015. En conséquence, depuis 2015, les intérêts des swaps et des FRA et autres primes afférentes aux swaps sont désormais traités dans les comptes nationaux et dans le budget comme des transactions financières et non plus comme des intérêts.

La présente disposition vise également les recettes provenant de situations de marché caractérisées par des taux d’intérêt négatifs. Cela se justifie par le fait qu’une situation de taux d’intérêts négatifs est considérée comme anormale et temporaire et par la volonté de faire apparaître le coût global de la gestion de la dette de manière centralisée dans le budget général des Dépenses. Point 1, §§ 2 et 3 - Recettes et dépenses en capital.

Ces recettes ou dépenses en capital résultent des échanges de capitaux ayant lieu à l’émission et au remboursement de dérivés de couverture du risque de change attachés à des emprunts émis en devises étrangères, parmi lesquels les “currency swaps” et les achats à terme de devises étrangères. Pour ces

emprunts couverts par des dérivés, il est considéré que le produit global net de l’émission et le coût global net du remboursement des emprunts englobent également tous les flux en capital relatifs aux dérivés attachés à ces emprunts. Point 1, § 4 Cette disposition se justifie par la grande difficulté de prévision concernant les opérations sur dérivés en général et sur les options en particulier. Elle vise à limiter autant que possible les impacts budgétaires, en l’occurrence lorsque les opérations n’engendrent pas de mouvement de fonds.

Cette compensation ne concerne pas la comptabilité générale, dans laquelle les droits constatés relatifs aux primes d’option à payer et aux primes d’option à recevoir sont, dans tous les cas de figure, enregistrés distinctement. Les primes relatives à toute option qui ne remplit pas tous les critères repris dans la disposition (achat et vente simultanés, prime d’achat et prime de vente de même montant, absence de mouvement de fonds) sont quant-à-elles portées au budget.

Points 2 et 3 La stricte application des articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral implique notamment l’imputation à charge des crédits d’engagement d’une année budgétaire, de la charge de remboursement de toutes les émissions et opérations de gestion de la dette contractées au cours de cette année, ainsi que de la charge totale des intérêts se rapportant à ces émissions et opérations de gestion.

Cette disposition concernant les engagements n’est cependant pas appliquée pour la dette et cette dérogation de fait a jusqu’à présent toujours été admise par les autorités de contrôle, qui autorisent de la sorte, de manière tacite et implicite, le maintien pour la dette de l’ancien principe de simultanéité des engagements et des liquidations (crédits non dissociés dans l’ancien système de comptabilité).

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord, le caractère spécifique du budget de la dette et le fait que la stricte application de la loi de 2003 entraînerait un gonflement du budget des dépenses de plusieurs milliards d’euros, et cela sans grande valeur ajoutée en termes d’informations vu qu’une grande part des montants concernés est déjà renseignée au titre III du budget des Voies et Moyens (produits d’emprunts).

Un autre élément d’explication est le contexte fluctuant des marchés financiers et la difficulté qui en résulte d’établir des prévisions de crédits d’engagement stables dans la durée en matière de plan de financement et de gestion

de la dette en général, tant en ce qui concerne les volumes, le choix des maturités, les types d’opération de gestion et bien entendu les taux d’intérêt. La présente disposition particulière a pour objet de donner une base légale à cette situation de fait. La problématique se pose de manière analogue pour les opérations de la dette contractées à court terme, non seulement pour les engagements, mais aussi pour les liquidations: ces opérations ne sont pas portées au budget, ni en engagement ni en liquidation, du moins en ce qui concerne les montants – émis et remboursés - en principal (les intérêts sont portés au budget).

Cette situation s’explique tout d’abord par le fait que les opérations à court terme ont toujours été considérées comme des opérations de trésorerie. Une seconde explication est la volonté d’éviter une majoration à la fois du budget des dépenses et du budget des recettes à concurrence de montants très élevés et quasi équivalents, pour des opérations qui naissent et disparaissent au cours de la même l’année.

Cette pratique, également admise de manière tacite depuis toujours, est confirmée sur un plan légal par la présente disposition. Si sur le plan des principes le montant global du plan de financement annuel est limité à la couverture du déficit de caisse (article 8 du budget des Voies et Moyens), il n’est soumis à aucune limite chiffrée sur le plan du budget. Les émissions à court terme sont cependant mise en œuvre dans le respect des dispositions en matière de gestion des risques financiers contenues dans les directives générales de la dette.

Section 52 Financement de l’Union européenne

Art. 2.52.1.

Les ressources propres sont mises à disposition de la Communauté mensuellement par les États membres au crédit d’un compte “ressources propres” ouvert par la Commission, normalement auprès de la banque centrale nationale. Les ressources propres traditionnelles sont inscrites tous les mois au fur et à mesure qu’elles sont perçues. Dans le cas des ressources TVA et RNB, elles sont mises à disposition de la Commission le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième de leur montant prévisionnel figurant au budget communautaire.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses agricoles, les États membres peuvent, toutefois, être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre l’inscription des sommes prévues au titre des ressources de la TVA et RNB. Afin que les montants prévus puissent être versés, des avances devront être mises à disposition, qui seront régularisées ex-post, au moment où les montants finaux seront connus.

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires Art. 3.01.1 Cette disposition est insérée afin de respecter l’article 62, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation CHAPITRE 4 Fonds de restitution et d’attribution Art. 4.01.1 et 4.01.2 Ce chapitre reprend les fonds de restitution et d’attribution (articles 63 et 71 de la loi du 22 mai 2003 de l’État fédéral). Ce chapitre reprend également les fonds d’attribution relatifs au financement alternatif de la sécurité sociale. CHAPITRE 5 Services administratifs à comptabilité autonome Art. 5.01.1, 5.01.2 et 5.01.3 Cette rubrique est réservée aux budgets des services administratifs à comptabilité autonome ci-annexés. CHAPITRE 6 Organismes administratifs publics à gestion ministérielle Art. 6.01.1 et 6.01.2 Cette rubrique est réservée aux budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle ci-annexés.

I.- DISPOSITI

---- I.- WETTELIJK

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPU

Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministr de la Justice et de la Secrétaire d’Etat au Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et l Secrétaire d’Etat au Budget sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1er – Dispositions générales

Art. 1.01.1

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 d la Constitution.

Le Budget général des dépenses de l'année budgétair 2023 est approuvé conformément aux totaux de programmes figurant dans les budgets par section annexés à la présente loi.

§ 1er. - Les crédits afférents aux programmes s rapportant frais fonctionnement administrations - appelés programmes de subsistance comportent:

1. Les rémunérations et allocations généralemen quelconques du personnel actif et en disponibilité, le rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, le allocations pour fonctions supérieures et pour fonction spéciales, l'intervention dans les abonnements a transport en commun, les indemnités pour accidents d travail - en ce compris le paiement de ces indemnités des membres de la famille de la victime en cas de décè - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits d

personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté e service.

2. Dépenses diverses du service social.

3. Dépenses permanentes pour achats de biens no durables et de services:

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais d justice en matière d'affaires civiles, administratives e pénales - Jetons de présence, frais de route et d séjour des personnes étrangères aux administration de l'Etat – Rémunérations d'experts étrangers l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupatio y compris d consommation énergétique "mazout, gaz, essence électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frai de bureau, transport, impôts, rétributions, publication du département, formation professionnelle, habi lement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personne de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels frais de transport afférents aux voyages de service e primes d'assurances des délégués du départemen se rendant à l'étranger.

4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives l’informatique.

5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens no durables et de services, tels que les travaux e fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux e les frais de déménagement.

6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférent des divers services du département, payés san l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7. Autres dépenses relatives au fonctionnement de services dont la description détaillée est fournie dan les programmes de subsistance.

8. Dépenses pour l'acquisition de biens meuble durables : machines, mobilier, matériel et moyens d transport terrestre.

9. Dépenses d’investissement relatives à l’informa tique.

§ 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la lo du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits d’engagemen des allocations de base relatives aux rémunérations e allocations généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocation

de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent êtr redistribués entre eux et exclusivement entre eux a sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations d base relatives aux dépenses des organes stratégique des ministres et des secrétaires d’Etat.

Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 200 portant organisation du budget et de la comptabilité d l’Etat fédéral et à l’alinéa 1er, les crédits d’engagemen d’une part et les crédits de liquidation d’autre part de allocations de base relatives aux rémunérations e Personnel autre que statutaire" peuvent, à l’initiative d ministre qui recrute manièr contractuelle, être redistribuées vers l’allocation d base 06.80.20.11.20.11 « Paiement de primes dans l cadre du deuxième pilier de pension pour le personne contractuel ».

« § 3. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de l loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et d l’Etat fédéral, crédit d’engagement des allocations de base 11.00.05 e 11.40.05 – Dépenses de service social –, de 33.00.05 concernant subventions aux asbl Service social et des allocation de base relatives aux dépenses de fonctionnement e d’investissement pourvues des codes économiques 1 7x l’exception 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques o non et relevant ou non d’un programme de subsistance peuvent être redistribués entre eux et exclusivemen entre eux au sein d’une même section du budget.

des ministres et des secrétaires d’Etat, ni au allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations d base y visées peuvent être redistribuées, au sein d’un même section du budget, également vers le allocations de base 21.40.01 et 21.60.02

§ 5. 1°. Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 ma 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral et sans préjudice de dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comit de direction compétent peut, après l’accord du Directeu général de la Direction générale Budget et Evaluatio de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribue les crédits d’engagement d’une part, et les crédits d liquidation d’autre part, des allocations de base visée aux §§ 2 et 3.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pa dépasser un montant maximum de 100 000 EUR pa allocation de base. Lorsqu’une même allocation d base fait l’objet d’augmentations successives, le montants sont additionnés pour l’application de cett disposition.

Cette dérogation s’applique également au Ministère d la Défense, pour lequel la compétence attribuée a président du comité de direction l’est au chef de l défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cett compétence est attribuée au commissaire général.

2°. Le président du comité de direction compétent peu déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° a directeur d’encadrement Budget et Contrôle de l Gestion, ou à l’agent qui exerce cette fonction, pour l montant maximum qu’il fixe dans l’acte de délégatio mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR.

Cet acte de délégation est communiqué à l’Inspectio des finances accréditée auprès de son département e au Directeur général de la Direction générale Budget e Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeu de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir qu lui attribue le présent paragraphe est exercé par u Conseiller général de la Direction générale Budget e

4°. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux allocation de base relatives aux dépenses des organe stratégiques des ministres et des secrétaires d’Etat.

§6. 1°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budge et de la comptabilité de l’Etat fédéral, et au paragraph 2 de cet article, les crédits d’engagement de généralement quelconque « 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire et « 11.00.04 – Personnel autre que statutaire » ains que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 e 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent êtr redistribués correspondant d’engagement de la section 01 comme suit :

Les crédits susmentionnés de la section 16 avec le crédits correspondants de l’activité 3 du programm 30/6 de la section 01;

Les crédits susmentionnés de la section 17 avec le crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 d programme 30/6 de la section 01.

2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, d la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de ce article, les crédits d’engagement des allocations d base 11.00.05 et 11.40.05 – Dépenses de service socia – et des allocations de base relatives aux dépenses d fonctionnement et d’investissement pourvues de codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, e relevant ou non d’un programme de subsistance, de sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent êtr correspondan d’engagement de la section 01, comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 02 ave

Les crédits susmentionnés de la section 0 avec les crédits correspondants de l’activité 9 d

  • Les crédits susmentionnés de la section 14 ave
  • Les crédits susmentionnés de la section 16 ave

- Les crédits susmentionnés de la section 17 ave les crédits correspondants des activités 6, 7 et du programme 30/6 de la section 01 Les crédits susmentionnés de la section 46 ave les crédits correspondants de l’activité 4 d

base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de l même loi du 22 mai 2003, les crédits d’engagement de allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédit correspondants d’engagement de l’activité 5 d programme 30/6 de la section 01 et les crédit d’engagement des allocations de base 46.60 1 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribué avec les crédits correspondants d’engagement d l’activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base d ce paragraphe peuvent également être redistribué mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§7. Par dérogation à l’article 52 de la même loi du 2 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, de redistributions sont uniquement autorisées, à la sectio du budget, limites d’engagement d’une part et des crédits de liquidatio

d’autre part de chacune des activités du programm 30/6. Cette dérogation ne s’applique pas aux activité 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent êtr redistribuées entre elles.

§8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicable aux allocations de base des programmes suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de l même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation de allocations de base des programmes repris au point 1 ci-dessus ne peuvent être reventilées qu’au sein d chacun de ces programmes.

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, au experts et aux huissiers de justice agissant pour l compte de l'Etat.

Par dérogation à l’article 48, alinéa 3 de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, des subsides peuvent êtr octroyés, en application de l’article 43 de la loi spécial du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et à charge du Fonds de financement du rôl international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

En exécution de l’article 2, alinéa premier, 3°, b), de l la comptabilité de l’Etat fédéral, la liste ci-dessou reprend les entités assimilées aux organisme administratifs publics à gestion autonome :

Secteur F EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications Centre d'études de l'énergie nucléaire Cinémathèque royale de Belgique EN_62022 Institution royale Messines Agence pour le Commerce extérieur Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises

EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_65001 ASBL Egov EN_65009 Commission des normes comptables EN_65017 EIG EURIDICE ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65030 SA APETRA EN_65032 SA Belgoprocess EN_65034 SA Certi-fed EN_65040 SA Palais des Congrès EN_65041 SA Société belge d’investissement international (SBI) d'investissement pour les pays en EN_65043 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) EN_65045 SA Zephyr-Fin EN_65052 Service de médiation pour l'énergie EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières EN_65067 SA Dexia Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire | ISP) EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires EN_65080 Infrabel – SPV (162 SA, Zwankendamme SA en Brussels Port SA) EN_65081 TUC RAIL EN_65082 DoseVUE SA EN_65085 WOOD PROTECT SA Myrrha Relaunch for the Future SA

En exécution de l’article 19, §3, de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, le plafond des obligations juridique pluriannuelles, non-récurrentes, service gestio ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dan le tableau ci-après.

N°Entité - Libellé Total plafond juridiques plu récurrente Totaal plafond niet- recurre verbintenis EN_62005 – Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile 7.23 EN_61023 – Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du 40.9 EN_62050 – Agence de la dette

CHAPITRE 2

Section 01

Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 2.01.1

Dans les limites des crédits de l’allocation de base con cernée, la subvention suivante peut être accordée

PROGRAMME

30/6 – ACTIVITES DE LA FAMILLE

Subvention à l’ASBL “Fondation Prince Laurent”

Art. 2.01.2

Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquide des dépenses à charge des crédits de l’activité 1 d programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.3

Le ministre qui a les Affaires étrangères dans se attributions est autorisé à engager et à liquider de dépenses à charge des crédits de l’activité 2 d

Art. 2.01.4

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions es autorisé à engager et à liquider des dépenses à charg des crédits de l’activité 3 du programme 30/6 - Activité de la Famille Royale.

Art. 2.01.5

Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palai Royal dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses, à charge des crédits de activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de l Famille Royale.

Art. 2.01.6

§1. Le secrétaire d’Etat qui a la Régie des Bâtiment dans ses attributions est autorisé à engager et à liquide des dépenses à charge des crédits de l’activité 5 d programme 30/6 – Activités de la Famille Royale. §2. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 197 portant création d’une Régie des Bâtiments, la Régi des Bâtiments est autorisée à prendre en charg l’entretien des installations de sécurisation de domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergno et des Romarins.

Art. 2.01.7

Le secrétaire d’Etat qui a la Politique scientifique dan ses attributions est autorisé à engager et liquider de dépenses à charge des crédits de l’activité 4 d

Art. 2.01.8

Le secrétaire d’Etat qui a la Technologie d l’Information et de la Communication dans se dépenses à charge des crédits de l’activité 9 d

Art. 2.01.9

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi d 22 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’engagemen des programmes des divisions 35 et 36 peuvent êtr redistribués entre eux. Sectie 02

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 l'État fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectue le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassan pas 1.000 EUR.

Dans les limites des allocations de base concernées les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : Subside à l’ASBL “ Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments” sur 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 e 02.35.01.33.00.01

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

Subside au Centre de Presse international “Résidence Palace”;

Subsides associations, institutions administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale

PROGRAMME

32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales

PROGRAMME

33/0 – INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE

Transitienetwerk Middenveld Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l’article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable. Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d’initiatives concrets visant à favoriser mettre en pratique ou soutenir le développemen durable.

Les projets et initiatives sont exclusivemen transmis à l’Institut fédéral pour le Développemen durable par un formulaire de demande prévu à ce effet. L’Institut fédéral pour le Développement durable

évalue le projet ou l’initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l’IFDD

organisations avec un statut de société) qui entren dans le cadre d’un appel à projets spécifique. Les modalités de l’appel à projets et les conditions auxquelles l’organisation et les projets doiven satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l’Institut fédéral pour le Développement durable. instances organisations promouvoir processus international en matière de développement durable.

Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Etats membres l’Union européenne dans le cadre d’activités relatives au développement durable

PROGRAMME

34/1 – CYBERSECURITE

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE

PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège. Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement” (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014. Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l’exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés pa les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d’une 5ième école européenne provisoire.

Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérê du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l’ICT Shared Services.

Art. 2.02.4

Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/ “Réseau ICT”, peuvent également être réglées - outr récurrents investissements – des dépenses de toute natur relatives à des services prestés, ainsi qu’à l’installatio et la maintenance du logiciel et du matériel de différents services-utilisateurs raccordés au réseau d l’ICT.

Art. 2.02.5

La Direction générale Communication Externe es autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d’information et de communication menées en faveu des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l’IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Art. 2.02.6

Par dérogation à l’art.18,§1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre roya de la Monnaie, modifiée notamment par l’arrêté roya n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le

Le solde sera transmis en septembre de chaque année.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.7

Par application de l’art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, la dotation à l’Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis en septembre de chaque année

Art. 2.02.8

En exécution de l’art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernan réseaux distribution d’émissions radiodiffusion l’exercice d’activités radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles Capitale et en exécution de l’art. 34 du contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux arts » pour la période 2016-2019, approuvé par l’AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts’ (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du

Si une dotation complémentaire devait être accordé dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versé

Art. 2.02.9

Le service de l'Etat à gestion séparée « Résidence Palace - Centre de presse international – Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financemen partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.

A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l’alinéa précédent.

Art. 2.02.10

PROGRAMME 36

POLITIQUE DE SIEGE

l’état fédéral et par dérogation à l’article 1-01-03 §2& de la présente loi, les crédits d’engagements d’une par et les crédits de liquidation d’autre part des allocation de base de la division organique 36 « Politique d

siège » peuvent être redistribués entre eux, e exclusiverment entre eux.

Art. 2.02.11

PROGRAMME 34 /1 : Cybersécurité Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre d projets subsidiés par l’Europe peuvent être affectées l’octroi de soutien financier à des tiers (Cascadin Funding). Elles sont comptabilisées sur le nouvea compte d’ordre/compte tiers 02GL4930560 puisqu’il n s’agit que du versement de subsides européens d’autres organisations. Section 06

Art. 2.06.1

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 200 l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum d 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables d SPF Stratégie et Appui. Au moyen de ces avances, les comptables son autorisés à payer tous les frais de service n’excédan pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu’en soient le montants, les frais de consommation d'eau, de gaz d’électricité, de téléphone, de mazout et de carburan pour voitures automobiles, de même que les indemnité et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelle qu’en soient les montants : les dépenses à caractère social ; les frais pour missions à l’étranger et pou l’affranchissement de la correspondance, ainsi que le avances y relatives. Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l’étranger d’octroyer les avance nécessaires aux fonctionnaires chargés d’une missio

Art. 2.06.2

Les crédits provisionnels inscrits aux allocations d base 06.90.10.0100.01 à 06.90.10.0100.12 peuvent après accord du Ministre du Budget, être répartis selo les besoins, par voie d’arrêté royal, entre le programmes appropriés des budgets des département

Par dérogation à l’article 91, § 2 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce créd provisionnel peut également augmenter l’interventio financière de l’État en faveur des organismes d’intérê public.

Art. 2.06.3

base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l’accord d Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, pa voie d’arrêté royal, entre les programmes approprié des budgets des départements concernés. l’Etat fédéral , la répartition par arrêté royal de ce créd financière de l’Etat en faveur de ces organisme d’intérêt public.

Art. 2.06.4

les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

40/0 - DIRECTION ET GESTION 1° Subvention à l’ASBL « Service social commun au SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments » su l’allocation de base 06.40.01.3300.05 PROGRAMME 40/2 – RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT 1° Des subventions relatives à la promotion ou l’étud de la fonction publique en général, à l’amélioration de l culture du personnel, à la politique de l’égalité de chances et de la diversité au sein de l’Etat fédéra peuvent être accordées sur l’allocation de bas 06.40.22.3300.20. ;

2° Cotisation à l'Institut international des Science administratives l’allocation 3° Cotisation à l'Institut européen d'administratio publique à Maastricht sur l’allocation de bas 06.40.01.3300.20. ;

4° Intervention en faveur d'activités de formatio organisées syndicale représentatives 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixée par l’arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention au organisations syndicales représentatives visées l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant le

relations entre les autorités publiques et les syndicat des agents relevant de ces autorités

PROGRAMME

40/3 – TRANSFORMATION DIGITALE

1° Des subventions dans le cadre d’une collaboratio entre le SPF Stratégie et Appui et des organisation nationales et internationales pour des projets reconnu d’intérêt général en matière d’ICT concernant le citoye sur l’allocation de base 06.40.31.3540.01 ;

2° Des subventions déradicalisation Digital Belgium Skills Fund, pour un maximum de 5.900.000 € ;

3° Des subventions dans le cadre d’une collaboratio entre le SPF Stratégie et Appui et des ASBL o organisations pour des projets reconnus d’intérê général en matière d’ICT et concernant le citoyen

PROGRAMME

41/1 – LE FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE

Des subventions dans le cadre des missions du Fond budgétaire d’investissements de l’autorité fédérale : L fonds climat, transition et relance

PROGRAMME

50/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL

Subvention à l’ASBL « Service social commun aux SP horizontaux et à la Régie des bâtiments » sur l’allocatio de base 06.50.11.4160.05

Art. 2.06.5

Les réserves du compte de trésorerie Emprev 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le couran de l’année budgétaire 2023 pour rembourser l’encour antérieures à l'exercice 2023.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de la loi d comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’articl 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d’engagemen des allocations de base de l’ activité 06.40.2.4. peuven uniquement être redistribués entre eux et non avec le crédits d’engagement d’ autres allocations de bas dans le SPF BOSA.

Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de l collaboration entre le SPF BOSA et L’union Européen sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 d la section « Opérations de trésorerie pour ordre ».

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes le dépenses de gestion qui découlent de ces activités.

Art. 2.06.8

Le solde des avances provisionnelles versées par l SPF BOSA à la Régie des Bâtiments éventuellemen disponible à la fin de l’année précédente peut, à part du 1er janvier de l’exercice concerné, être utilisé pou régler les montants dus par le SPF BOSA pou l’exercice concerné.

Art. 2.06.9

Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 Fonds “ budgétair d’investissements de l’autorité fédérale : Le fond climat, transition et relance” du programme 06-41-1, es autorisé à présenter une position débitrice e engagement dont le montant ne peut dépasser 300 00 000 d’euros et en liquidation dont le montant ne peu dépasser 400 000 000 d’euros

Art. 2.06.10

Par dérogation à l’article 91 de la loi du 22 mai 2003 l’Etat fédéral, l’octroi de subsides aux organismes administratifs publics dans le cadre de l’utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience peut augmenter les crédits du budget de ces organismes administratifs publics. Section 12

SPF Justice

Art. 2.12.1

§1 Par dérogation à l’article 66 de la loi d comptabilité de l’Etat fédéral, des avances d’un montan maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties a comptable de la Sûreté d’Etat pour le paiement d dépenses confidentielles.

Au moyen de ces avances, des créances concernan des frais de fonctionnement et indemnités de tout nature, quel que soit le montant, peuvent être payée dans le cadre ci-dessous.

A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus charge 12 55 11 12 11 37 et les fonds obtenus, de faço identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fi

de l’année budgétaire, sont reportés à l’anné budgétaire suivante.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir d 1er janvier de l’année suivante pour payer les dépense relatives aux mesures de protection des personnes e des biens, ainsi que les mesures de sûreté.

excédentaires au-dessus 400 000 EUR sont reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le compt annuel de ses opérations soumis à la Cour de comptes.

§2. dérogation l’article loi maximum de 1 000 000 EUR par tranche peuvent êtr consenties au comptable du projet Belgian Secur Communications pour le paiement de dépense confidentielles à charge de l’allocation de base 12 40 0 121137.

des frais de fonctionnement, quel que soit le montant peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.

Les avances qui sont disponibles à la fin de l’anné budgétaire 2023, sont reportées à l’année budgétair suivante et ce jusqu’à l’année budgétaire 2024.

Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier d l’année suivante pour payer les dépenses ayant trait au frais de fonctionnement.

A la fin du projet en 2024, les fonds excédentaires son reversés au Trésor.

Le comptable justifie ce versement dans le décompt final de ses opérations soumis à la Cour des comptes.

Le comptable rend également annuellement compte d sa gestion à la Cour des Comptes.

Art. 2.12.2

Le recouvrement des avances sous forme de prêt accordés aux salariés, peut, le cas échéant, êtr effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 1 avril 1965 sur la protection de la rémunération de travailleurs.

Art. 2.12.3

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subsides à des publications et à des institution scientifiques ; 2) Subside à l’asbl “Commission contentieux voyages ; 3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et la Coordination des ONG pour les droits de l’enfan 4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation – construction"

PROGRAMME

51/0 – SUBSISTANCE

Subside à Europris.

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de maisons de détention

PROGRAMME

51/3 – SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

chargés l’accompagnement thérapeutique auteur d’agressions sexuelles

PROGRAMME

55/0 – SUBSISTANCE

Intervention de la Belgique dans les frais d fonctionnement d'organismes internationaux

PROGRAMME

56/0 – SUBSISTANCE

Subventions aux Instituts médico-légaux

PROGRAMME

56/2 – FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES

Subsides dans le cadre de l’accompagnement de peines alternatives et mesures judiciaires.

Subsides dans le cadre de l’accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière

PROGRAMME

58/1 – SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et association chargés de la tutelle des mineurs étrangers no accompagnés

PROGRAMME

58/2 – COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais d fonctionnement de l'Organisation internationale d Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.)

PROGRAMME

58/5 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

Subsides aux centres d’accueil spécialisés pour le victimes de la traite des êtres humains.

Subsides à des organismes privés et publics dans l cadre de la diversité, l’interculturalité et l’égalité de chances.

Subside à « Child Focus »

PROGRAMME

59/0 – CULTES RECONNUS

Subside pour les frais de fonctionnement de l’organ représentatif du culte Anglican.

représentatif du culte Orthodoxe

PROGRAMME

59/2 – CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique

PROGRAMME

59/3 – BOUDDHISME

Subvention à l’asbl Union Bouddhique Belge pour l reconnaissance du Bouddhisme

PROGRAMME

59/4 – HINDOUISME

Subvention à l’asbl Forum Hindou de Belgique

PROGRAMME 62-4

COMMISSION

D’AIDE AUX VICTIMES

Subvention à l’asbl internationale V-Europe

PROGRAMME 62/7 – COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits d l’Enfant en exécution de l’accord de coopération du 1 septembre 2005.

Art. 2.12.4

Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant organisation du budget et de l comptabilité de l’Etat fédéral, le ministre de la Justic est autorisé à conclure des accords avec les institution de l’Union Européenne afin de réaliser des projet européens, financés par l’Europe. Ces projets visent u meilleur fonctionnement et l’intégration de la justice a niveau européen.

Art. 2.12.5

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi d l’autorité fédérale, moyen disponibles du Fonds de la Commission des jeux d hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, concurrence d'un montant de 290 000 EUR, et son ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.12.6

Le crédit provisionnel est inscrit au programme 58-5 (AB 53.01.00.01) – Crédit provisionnel destiné aux action dans le cadre du Plan National de lutte contre l Racisme – peut, sur proposition de la Secrétaire d’Eta pour l’Egalité des genres, l’Egalité des chances et l Diversité et de la Secrétaire d’Etat au Budget, selon le besoins, être réparti par Arrêté royal entre le

SPF Intérieur

Art. 2.13.1

§1. Par dérogation à l’article 135 de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, le montant maximum de avances consenties aux comptables des avances de services et instances dont les dépenses sont inscrite dans la présente section est fixé à 5 000 EUR.

Au moyen de ces avances, les comptables des avance sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes e n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise)

§2. Par dérogation au §1, des avances de fonds pou un montant maximum de 15 000 EUR peuvent êtr octroyées pour toutes les dépenses du programme 5 pour les frais de rapatriement et d'éloignement d personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR n vaut pas pour ces dépenses. §3. Si le comptable des avances dépasse le montan maximum précité des avances, il doit justifier le avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvell avance.

les subsides suivants peuvent être accordés

PROGRAMME

40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.

1° Subventions pour le financement des prime linguistiques en faveur : a) Région Bruxelles-Capitale, l'agglomération bruxelloise, Commissio communautaire commune, ainsi que des service d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ; b) des services locaux au sens de l'article 9 des loi coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langue en matière administrative qui sont situés dan l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; c) des hôpitaux qui dépendent des centres public d'action sociale des communes de l'arrondissemen administratif de Bruxelles-Capitale.

2° Accueil des demandeurs d’asile : communes qu soutiennent le premier accueil et la répartition de réfugiés. l'évaluatio individuelle des besoins spécifiques des personne vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiative d'assistance psychologique (prise charg individuelle, outils de prévention, information e formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dan les structures d'accueil plus utile à chacun pa l'acquisition savoir-faire transposable (pa exemple, apprentissage de base, alphabétisation apprentissage d'une langue nationale, formation qualifiantes… etc.), quelle que soit l'issue de l procédure d'asile. l'informatio individualisée sur les droits et obligations de demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne l droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, l procédure et l’assistance juridique, le paysag institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aid au retour.

Subsides aux organisations exécutant des mission d'interprétariat social. Subsides aux organisations pour le développement d politiques locales de communication et renforcemen

Art. 2.13.2

des moyens généraux de communication sur l'accue des demandeurs d'asile. programmes ou projets de retour volontaire

PROGRAMMA

50/6 – FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS Dotation au service d’incendie et d’aide médical urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et au zones de secours pour l’achat de matériel spécial et l réalisation des projets pour les services d’incendie dans le cadre de la gestion du risque Seveso

PROGRAMME

51/1 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage victimes de leur dévouement ou des ayants droit de héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareil actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi qu pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion d Bruxelles, comme intervention dans les frais de festivités organisées chaque année dans le Parc d Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale

PROGRAMME

54/0 – PROGRAMME DE

1° Subside au Conseil de formation pour les service d’incendie.

2° Intervention dans les frais d’information, d documentation et de relations publiques en matière d sécurité civile

PROGRAMMA

54/8 – FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D’INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et au zones de secours pour l'achat de matériel spécial pou les services d'incendie.

2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers d Belgique, ailes francophone et germanophone, à l Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers, à l Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers l’Association des Pompiers Volontaires Francophone et Germanophones de Belgique.

3° Interventions dans le financement des cour organisés par les centres provinciaux de formation pou les membres des services d’incendie 4° Intervention dans le financement des dépense encourues pour l'organisation des formations par le centres provinciaux de formation pour les membres de services d'incendie.

5° Dotations aux zones de secours pour leu fonctionnement.

6° Dotations aux zones de secours pour financer l réforme, acquérir du matériel spécial et d’équipemen concernant le fonctionnement et assurer le recrutemen des pompiers.

7° Dotation au service d’incendie de Bruxelles capital pour acquérir du matériel spécial et d’équipemen concernant le fonctionnement.

8° Subside à la zone de secours de Flandre occidental 1 pour couvrir le coût salarial des membres de l Protection civile nommés définitivement par la zone d secours au grade de sapeur-pompier après leur périod de stage.

9° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centr pour couvrir le coût salarial des membres de l

10° Dotation spécifique aux zones de secours pour l remboursement des traitements des membres d personnel opérationnel PC nommé définitivement dans les zones de secours

11° Interventions au profit de tiers pour le financemen de certains projets ou initiatives liés aux missions de l Direction Pompiers de la Direction générale Sécurit civile

12° Interventions au profit des asbl’s pour l financement de certains projets ou initiatives liés au missions de la Direction Pompiers de la Directio générale Sécurité civile

PROGRAMME

54/9 – CREDITS DESTINES AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DES SERVICES D’INCENDIE ET DE LA SECURITE CIVILE, AINSI QU’AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INFORMATION EN MATIERE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS ET A LA COUVERTURE DES DEPENSES RESULTANT DE L’OCTROI DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES POUR LES BESOINS DES SERVICES D’INCENDIE

1° Interventions au profit des services d'incendie dan les frais de campagnes d'information de préventio d'incendie, soutien des initiatives locales.

2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour le Services publics d’Incendie

PROGRAMME

55/2 – PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dan le cadre de la politique des étrangers sur base de crédits variables de l’Office des Etrangers (activité 1 d programme 2 de la division organique 55) et sur bas des moyens propres (activité 2 du programme 2 de l division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions e initiatives pour la prévention de l’immigration illégale d certains pays (activité 3 du programme 2 de la divisio organique 55).

3° Subsides à des de tiers pour l’exécution d’actions e d’initiatives afin d’organiser l’accueil de personnes qu demandent l’asile en Belgique et ce, dans l’attente d leur inscription à l’Office des Etrangers

PROGRAMME

56/0 – PROGRAMME DE Subsides pour stimuler des projets venant du monde d football pour la sécurité des matches

PROGRAMME

56/1 – POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE – FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autre organismes, concernés par l’étude ou le contrôle de l criminalité, des initiatives publiques ou privées e matière de prévention de la criminalité, notamment d hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalit locale et par l’enquête concernant la présence d certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuan des recherches relatives à la prévention en matièr

3° Subsides aux gouvernements provinciaux pou l’accomplissement de leur mission d’information et d coordination entre les autorités et les service compétents en matière de sécurité

PROGRAMME

56/7 – SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Subsides à la Région Bruxelles-Capitale liées à l sécurité de l’organisation des Sommets européen organisés à Bruxelles

PROGRAMME

56/8 – SECURITE INTEGRALE LOCALE

1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix 2° Subsides aux politiques locales de sécurité e prévention.

3° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre de l mise en œuvre de politiques et/ou mesures de sécurit et de prévention du type “Impulse“

PROGRAMME

63/1 – CENTRES 100 NON-MIGRES

Remboursement des frais de personnel du centre d secours 100/112 de l’Agglomération bruxelloise

PROGRAMME

63/2 – S.A

ASTRID

1° Subside à la S.A

ASTRID

destiné à couvrir les frai de fonctionnement de l’infrastructure commune.

2° Subside à la S.A

ASTRID

destiné à couvrir les frai d’investissement de l’infrastructure commune.

Art 2.13.3

Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la lo comptabilité de l’Etat fédéral, le département es autorisé à faire des redistributions entre les crédit d’engagement des allocations de base 56.10.34.41.0 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Art. 2.13.4

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dan le cadre de l’organisation de la garderie des enfant pendant les vacances scolaires sont réalisées a moyen du compte 13.83.03.14.87C. Elles peuvent êtr utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ce activités.

Art. 2.13.5

le cadre de la vente des boissons et des repas chaud sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.40.16B Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépense découlant de ces activités.

Art. 2.13.6

Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politiqu de migration” dispose d’une autorisation d’engagemen de 5 567 000 EUR.

Art. 2.13.7

§1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-15 “Fond européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour l Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” d programme 13-71-1, est de 6 575 000 EUR. §2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéra pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieur - Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1 est autorisé à présenter une position débitrice e liquidation dont le montant ne peut dépasse 11 908 000 EUR .

Art. 2.13.8

comptabilité de l’Etat fédéral et par dérogation à l’articl 1-01-3 §2 de la présente loi, les crédits d’engagemen et de liquidation des allocations de base relatives au rémunérations généralemen quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que le allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la divisio organique 72 peuvent uniquement être redistribué entre eux et pas avec les autres allocations de bas relatives aux crédits de personnel de la section 13 – Intérieur.

Art. 2.13.9

Conformément à l’article 7, §2bis, 2°, alinéa premier, a de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation d fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fond pour la prévention des accidents majeurs et pa dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 200 l’autorité fédérale, les moyens disponibles du Fond pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budge du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'u montant de 2,5 millions d’EUR, et sont versés au fond pour la prévention des accidents majeurs prévu a

Art. 2.13.10

le cadre des élections qui sont perçues par le sont affectées compte 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C

13.83.02.17.87C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province l’exception de la province du Brabant wallon e l’arrondissement de Bruxelles-Capitale), peuvent êtr utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestio

Art. 2.13.11

le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui son perçues par les provinces et doivent être versées au communes où réside la personne soumise autorisation, 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).

Art. 2.13.12

Les recettes pour ordre provenant de la Caiss nationale des Calamités en exécution de l’article 219 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant de dispositions financières diverses sont comptabilisée sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisée pour couvrir toutes les dépenses effectuées e exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 197 relative à la réparation de certains dommages causés des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.13.13

Les opérations de recettes pour ordre effectuées suit à l’organisation de séminaires et de journées d’étud dans le cadre de la Politique de sécurité et d prévention sont réalisées au moyen du compt 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ce

Art. 2.13.14

le cadre des gardiens de la paix sont réalisées a moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent êtr

Art. 2.13.15

le cadre du programme Argo sont réalisées au moye du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisée pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant d ces activités.

Art. 2.13.16

le cadre des services fournis par les fonctionnaire

chargés de la planification d’urgence aux commune sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.17

le cadre de l’Institut Supérieur de Planificatio d’Urgence sont réalisées au moyen du compt 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir les coûts d’exécution des tâches de cet institut comme repris à l’art. 2 de l’AR du 5 décembre 2011.

Art. 2.13.18

le cadre de la coordination et des actions supralocale dans les domaines visés à l’art. 69 de la loi du 30 mar réalisées au compt 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pou

Art. 2.13.19

Les subsides européens reçus pour ordre effectuée dans le cadre des missions internationales de l protection civile sont réalisées au moyen du compt 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pou

Art. 2.13.20

le cadre du projet européen EUCPN relatif à l prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisée au moyen du compte 13.83.03.15.88C.

Art. 2.13.21

le cadre du fonds de fonctionnement de l’EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voo Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ains que de donations volontaires des Etats membre européens, sont réalisées au moyen du compt 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pou couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre d la mise en œuvre du fonds de fonctionnement d l’EUCPN.

Art. 2.13.22

le cadre des subsides européens ainsi que d financement octroyé par des tiers concernant le fond organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) et AMIF

BMVI-ISF (programme 13.73.1) qui doivent êtr versées à la Région flamande sont réalisées au moye du compte 13.83.03.42.18 B.

Art. 2.13.23

versées à la Région wallonne sont réalisées au moye du compte 13.83.03.43.19B.

Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi d comptabilité de l’Etat fédéral, le département est autoris à faire des redistributions entre les crédits d’engagemen des allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406 54.80.435407 et 54.01.110003.

Art. 2.13.25

§1. L’autorisation d’engagement du fonds 13-16 “Fond européen fédéral pour l’Asile et la Migration, la gestio des frontières et des visas et pour la Sécurité intérieur - Programmation 2021-2027” du programme 13-73-1 est de 70 500 000 EUR. l’Etat fédéral, le Fonds 13-16 “Fonds européen fédéra pour l’Asile et la Migration, la gestion des frontières e des visas et pour la Sécurité intérieure Programmation 2021-2027” du programme 13-73-1, es autorisé à présenter une position débitrice en liquidatio dont le montant ne peut dépasser 16 750 000 EUR.

1-01-3 §2 et 3 de la présente loi, les crédit d’engagement et de liquidation des différente allocations de base du programme 13.50.3 peuvent êtr librement redistribués entre eux et exclusivement entr eux.

allocations de base du programme 13.54.6 peuvent êtr

Section 14

Art. 2.14.1

Les modalités de réalisation des recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre de accords relatifs à la coopération déléguée, seron inscrites dans les accords avec les différent partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable d l'Inspecteur Finances, dispositions des articles 17 jusqu’à 22 de l'arrêté roya du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif budgétaire et de gestion.

Art. 2.14.2

Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2 de la présente loi les montants des allocations de base 21.01.11.00.03 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48 42.01.11.00.13 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de l section 14 peuvent être redistribuées entre eux.

Art. 2.14.3

Les recettes inscrites au Titre

I, Section

II,

Chapitre 1

§1, article 3910.02 du Budget des Voies et Moyen peuvent être affectées aux allocations de bas 14.40.41.12.11.10 et 14.40.41.74.22.10 du Budge général des Dépenses.

Art. 2.14.4

Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds d roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement e d’investissements postes diplomatiques consulaires belges et des représentations permanente auprès d’organismes internationaux. Les dépense faites sur ces avances sont régularisées par imputatio sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Dans l même but et moyennant l’application de la mêm procédure de régularisation budgétaire, le Trésor es également autorisé à reconstituer ces fonds d roulement à l’étranger.

Art. 2.14.5

Les marchés publics pour les études préalables certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) e

les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 42.04.72.00.02 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués l’étranger et qui restent sous les seuils européens peuvent être attribués par procédure négociée pou autant que l’annonce nécessaire soit faite pour assure une concurrence efficace et que l’égalité de soumissionnaires, les dispositions essentielles d cahier général des charges et les principes de base d la réglementation soient respectés.

Art. 2.14.6

les subventions et contributions suivantes peuvent êtr

PROGRAMME 40/3 – CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Subsides destinés à l’organisation des conférences des séminaires et d’autres manifestations

PROGRAMME 40/5 – REPRESENTATION A L’ETRANGER

1) Subsides destinés à promouvoir l’image de marqu de la Belgique sur le plan des relations internationale et commerciales à des organismes ou association ayant des activités à caractère international.

2) Subside au Palais des beaux-arts 3) Subside à l’Orchestre national de Belgique 4) Subside au Théâtre royal de la monnaie

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION

Subside l’Institut Royal Relation internationales. 2) Subside à la Fondation Europalia. 3) Subside au Collège d’Europe (Bruges)

PROGRAMME

51/1- RELATIONS BILATERALES

Subside à la Fondation Anna Lindh pour l développement du dialogue entre les cultures

PROGRAMME

51/2 – EXPANSION ECONOMIQUE

1) Subsides en vue de soutenir le réseau économiqu 2) Soutien à l’exportation

PROGRAMME

53/1- RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organisme internationaux

PROGRAMME

53/3 – COOPERATION

Subside à l’Institut Royal des Relations internationale pour l’organisation des formations dans le cadr d’activités bilatérales

PROGRAMME

53/4- AIDE HUMANITAIRE

Interventions et initiatives en matière de consolidatio de la paix et la diplomatie préventive

PROGRAMME

54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Subsides à des initiatives internationales en matière d’évaluation de la coopération au développement. 2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions e des évènements

PROGRAMME

54/1 - SOUTIEN A LA POLITQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES

Programme junior coopération a développement belge. 2) Subsides aux projets de partenariat avec l coopération gouvernementale. 3) Subsides pour la consolidation de la société et l bonne gouvernance

PROGRAMME

54/2 – UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE

1) Subsides aux organisations non gouvernementale pour le financement de l'exécution, de la gestion et d l'évaluation des programmes des ONG, à l'exceptio des activités de prévention, de secours et d réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention de conflits qui seront subventionnées à charge de allocations de base ad hoc. "Vlaamse voo Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) et à l’ "Association pour la Promotion d l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).

3) Subsidiation des actions de coopération de certaine administrations décentralisées. 4) Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institu d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institu de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et d Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI). 5) Subsidiation d'Africalia. 6) Subsides dans le cadre de la coopération avec de organisations de la société civile locales.

7) Subsides en appui aux activités pédagogiques e Afrique Centrale.

8) Subsidiation de l’aide sociale et culturelle au étudiants et stagiaires des pays à faible revenu. 9) Remboursement des frais de soins médicau dispensés en Europe aux missionnaires belges e luxembourgeois d’Afrique. 10) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers e d’Annoncer la Couleur

PROGRAMME

54/3 - UN MULTILATERALISME EFFICACE

partenaires de la coopération multilatérale, y compri les programmes de recherche agricole et les banque de développement. obligatoires participation financières aux banques de développement, y compri les opérations d'allégement de la dette des pays à faibl revenu. 3) Contributions obligatoires à l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), à l’Organisation des Nations Unie l’Alimentation l’Agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, l Science et la Culture (UNESCO), à l’Organisatio internationale du Travail (OIT) et à l’Organisatio internationale pour la Migration (OIM).

4) Contributions obligatoires à la mission des Nation Unies au Congo et au Tribunal international pour l Rwanda et au Mécanisme résiduel. 5) Subsides pour le recrutement de personnel d coopération multilatérale. 6) Contributions volontaires dans le cadre de l coordination de développement des Nations Unies

PROGRAMME

54/4 – FINANCING FOR DEVELOPMENT, ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles d 2) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale. 3) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale. 4) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieu et aux institutions universitaires pour le financemen des bourses, des frais de formation, de la coopératio institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nor et des actions communes.

5) volontaires pluriannuelles programmes de recherche agricole. 6) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible 7) Subsides divers destinés à la promotion de l coopération avec le secteur privé pour la réalisation de objectifs de développement, dont des subsides au entreprises.

8) Subsides à des centres de connaissanc 8) Subsides dans le cadre des mécanismes d financement innovatifs. 10) Subsides de capital à BIO. 11) Participation de la Belgique à l’augmentation d capital de la Société Financière Internationale

PROGRAMME

54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES

1) Subsides aux programmes humanitaires. moyens généraux organisations humanitaires internationales et aux fond humanitaires et alimentaires. 3) Subsides aux projets humanitaires.

En ce qui concerne les subsides et les allocation accordés, - d’une part au titre du programme 53/4 – Aid humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de l paix, - et d’autre part, au titre du programme 54/5 – humanitaires, cadre programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit es autorisée. La législation et la réglementation sur le marchés publics sont d’application pour ce qui concern les marchés relatifs à l’acquisition des biens et de services destinés à faire l’objet de ladite cession

PROGRAMME

54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

1) Contributions au Global Environment Facility, a Fonds Multilatéral pour l’exécution du Protocole d Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies su le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à l Convention relative à la diversité biologique, a Secrétariat de la Convention de Lutte contre l Désertification, « Least Developed Countrie Fund », à des mécanismes spécifiques pour souten les efforts des pays en voie de développement dans l lutte contre la déforestation et à d’autres initiatives dan le cadre du financement de la lutte contre l changement climatique.

2) Subsides pour la coopération via d’autres donateur et pour la coopération déléguée

PROGRAMME

55/1-RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne et au Centre Europe Direct provinciaux

Art. 2.14.7

Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre d l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'u conseil de coordination pour l'aide d'urgence l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'u

service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Ai and Support Team), peuvent être imputées à l'allocatio de base 40.41.12.11.10:

- les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment an Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenair développemen gouvernementale ; - les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Art. 2.14.8

Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir l compensation salariale des militaires, des membres d la Police intégrée, des représentants de la magistratur et des membres de personnel de la Justice, des Affaire Etrangères, des Finances et d’autres instance publiques chargés de missions à l’étranger dans l cadre de la gestion civile des crises ou dans l planification et la préparation de telles missions et l remboursement aux départements d’origine indemnités et des coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de l Police intégrée, des représentants de la magistrature e des membres du personnel de la Justice, des Affaire planification et la préparation de telles missions – peut sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères e du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins par voie d’arrêté royal, entre les programme appropriés des budgets des départements concernés.

Art. 2.14.9

Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 200 l’Etat Fédéral, des avances d’un montant maximum d 100 000 EUR peuvent être consenties aux comptable des organes stratégiques de la division organique 03.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé payer des déclarations de créance de toute nature, compris pour l’acquisition de biens patrimoniau mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5 500 EUR.

Art. 2.14.10

Les subsides attribués à un acteur indirect, dans l cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifié à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside peut êtr

déduit du subside alloué à charge de la présente anné budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annue approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financ avec des moyens nouveaux à engager et avec de moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite au montants non utilisés du subside.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes 54.16.35.60.49, 54.20.35.60.70 54.20.35.60.72, , 54.25.45.24.53, , 54.41.41.30.37 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01 en 54.41.45.25.01

Le deuxième alinéa du présent article concern également les allocations de base 54.28.33.00.30 e 54.44.35.60.45.

Art. 2.14.11

En principe, les subsides destinés aux projets e programmes des organisations internationales doiven être justifiés suivant les modalités prévues dans le arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, le subsides accordés au cours des années budgétaire antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourron être réorientés moyennant justification en bonne et du forme et avec l’accord du Ministre de la Coopération a Développement ou, pour ce qui concerne l’allocation d base 53.41.35.40.02 – Consolidation de la paix, d Ministre des Affaires Etrangères.

Les modification approuvées seront transmises à échéances régulière à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Art. 2.14.12

En 2023, l’Etat peut conclure de nouvelles convention de mise en œuvre des portefeuilles de coopération ave Enabel pour un montant maximum de 500 000 00 EUR.

L’encours total des conventions de mise en œuvr repris de la CTB et des nouvelles conventions de mis en œuvre avec Enabel ne peut dépasser 900 000 00

Les interventions de coopération de ENABEL son financées par les moyens mis à sa disposition pa l’allocation de base 54.10.61.42.01.

Tout engagement pris en vertu du présent article, es soumis au contrôleur des engagements qui vérifi l’application des procédures relatives au contrôl administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Art. 2.14.13

accords relatifs aux évaluations conjointes de l coopération au développement, conduites sous l responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans le accords avec les différents partenaires.

Art. 2.14.14

§ 1. Pour l’année 2023, un programme de prêts à de Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 3 000 000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à ce effet, le programme de prêts doit être approuvé par l Conseil des Ministres. Il fait mention, d’une part, de prêts à réaliser en priorité et, d’autre part, des prêt prioritaires remplacement, sous forme d’u programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tou moment aux prêts à réaliser initialement qui son supprimés.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés pa le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l’accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l’accord de prêt.

Art. 2.14.15

En 2023, le Ministre qui a le Commerce extérieur dan compétences peut signer promesse d’interventions financières dans le cadre du soutien l’exportation dont question à l’allocation de bas 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70 000 000 EUR. L'encours promesses ne pa dépasser 180.000.000 EUR.

Toute promesse d’intervention faite en vertu du présen article, est soumise au contrôleur des engagements qu vérifie l’application des procédures relatives au contrôl

§1er. Par dérogation à l’article 1-01-03, §3, de l présente loi, le dépassement du crédit d’engagemen de l’allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite l’imputation de différences de change défavorables peut être régularisé par une redistribution entre led crédit et ceux des allocations de base de code économiques 3540 ou 3560 à l’origine du dépassemen

Cette régularisation s’effectue sur base annuelle, a plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cour de laquelle le dépassement s’est produit.

§2. Les différences de change favorables font l’obje d’imputations négatives sur les crédits d’engagement e liquidation 14.21.0.1.12.11.10.

Art. 2.14.17

Par dérogation à l'article 1-01-03, §3, de la présente lo des redistributions peuvent être effectuées entre le allocations de base de codes économiques 3540 o 3300, et les allocations de base 14 21 01 12 11 04, 14 21 01 74 22 04, 14 42 02 12 11 04 en 14 42 02 74 2 04. Afin de couvrir les dépenses prévues dans le cadr du Masterplan Cybersecurity approuvé en Conseil de Ministres le 11 octobre 2019.

Section 16

Ministère de la Défense

Art 2.16.1

l’Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pou l’exécution des marchés passés par le Belgian Militar Supply Office (BMSO) situé à Washington. Des avances peuvent également être consenties a comptable des avances du Ministère de la Défens ainsi qu’aux membres du personnel du Ministère de l Défense. Ces avances sont virées par le Ministre des Finance ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires En cas d’urgence ou lorsque les circonstances l’exigent ces avances sont payées par le comptable des avance du Ministère de la Défense qui reçoit les fond nécessaires du Ministre des Finances ou de so préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéa précédents ne peut excéder 27 millions d’euros.

Art. 2.14.16

Art 2.16.2

Par dérogation à l’article 117 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral et par dérogation à l’article 151 de la lo programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défens est autorisé, tant dans le cadre de la coopératio technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, qu dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titr gracieux à des prestations de service et/ou à céder d matériel et/ou des matières provenant des stocks de Forces armées aux pays auxquels une assistance es accordée.

Art 2.16.3

Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider de avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou pa des tiers; b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisatio dans des établissements civils, aux traitements d longue durée fournitures produit pharmaceutiques par les officines civiles; c) les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Art 2.16.4

Les obligations découlant d’ordres d’achat donnés a Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washingto avant le début de l’année budgétaire et qui n’auraien pu être contractées avant cette date peuvent l’êtr durant l’année budgétaire et ce, dans les limites d solde des sommes qui furent engagées du chef de ce ordres d’achat. Sont imputées à charge des crédits d’engagemen ouverts pour l’année budgétaire les sommes qui son engagées du chef d’ordres d’achat donnés au Belgia Military Supply Office (BMSO) à Washington duran l’année budgétaire, quelle que soit l’année où son contractées les obligations découlant de ces ordre d’achat. obtenus d’ordonnance d’ouverture de crédits émises dans le passé peuven être utilisés pour payer les dépenses découlant de contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dè que le comptable concerné a soumis à la Cour de comptes le compte de gestion comportant le décompt final des contrats pour lesquels ces fonds ont ét alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le avoirs disponibles relatifs aux marchés et accord d’échange en cours passés avec les organismes d NATO Support and Procurement Agency pour l destruction ou la démilitarisation de grandes quantité de matériel et de munitions excédentaires invendables chez les organismes précités.

Art 2.16.5

Relève de la décision exclusive du Ministre de l Défense la résolution des litiges constatés lors de l réception des fournitures résultant de marchés passé par le Ministère de la Défense : a) aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l NATO Support and Procurement Agency et se organismes subordonnés; b) avec le Gouvernement de la République fédéral d'Allemagne, l'accord concernan l'approvisionnement en pièces de rechange pour l système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art 2.16.6

Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pou compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou le offres, suivant le type de marché, seront comparée sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, n des droits de douane appliqués dans les pays de l'Unio européenne.

Art 2.16.7

Dans les limites des crédits inscrits à l’allocation d base 16 50 72 414004, un subside peut être accordé a Patrimoine de l’Ecole Royale Militaire pour l financement de certaines dépenses d’exploitation liée à l’exécution du programme de recherche scientifiqu et technologique de la Défense. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations d base concernées du programme d’activité 50/9, un subvention sera accordée aux organismes suivants

APPUI CARTOGRAPHIQUE

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique Union Royale Nationale des Officiers de Réserve d

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserv A.S.B.L. "Tank Museum" A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund” A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musé Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" A.S.B.L. ”Les Amis de la Musique Royale des Guides” A.S.B.L. ”Belgian Air Force Royal Symphonic Ban Association” A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC du Ministère de la Défense MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE Le War Heritage Institute

Art 2.16.8

La Trésorerie est autorisé à consentir des avances dan le cadre du paiement et du remboursement d rémunérations pour compte d'autres départements o services, d'organismes étrangers ou internationaux, o d'autres tiers. Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts cet effet dans le plan comptable du Ministère de l Le montant cumulé des positions débitrices de ce comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Art 2.16.9

Les opérations de recettes et de dépenses pour ordr effectuées dans le cadre de traités ou accord internationaux ou nationaux sont enregistrées sur de comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable d Ministère de la Défense. Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteu durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumul de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéde 10 millions d’euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que l système de délégation correspondant sont d'applicatio aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tou engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur de Finances conformément aux dispositions de l'arrêt royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif budgétaire et de gestion .

Art 2.16.10

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, concurrence de 7 900 000 euros, les recettes provenan des intérêts produits par les avances déposées auprè de la "Federal Reserve Bank of New York" dans l cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, d support logistique, des installations au sol et aux frai connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le sold des sommes versées à l’Agence OTAN de soutien o aux organismes qui lui sont subordonnés en exécutio de marchés ou d’accords relatifs à des prestations d nature logistique terminés, auprès du NATO Suppor and Procurement Agency ou des organismes précités dans le cadre des marchés ou d’accords en cours.

Art 2.16.11

L’Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC du Ministère de la Défense est autorisé à assurer le missions telles que prévues à l'article 2, 5° de l'arrêt royal du 31 octobre 2019 déterminant les missions e bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale e culturelle du Ministère de la Défense et réglant so organisation et son fonctionnement, au profit de membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, e application de l’article 11 § 2 de la loi du 10 avril 197 telle que modifiée portant création de l’Office Centra d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défens (OCASC) au profit des membres de la communaut militaire, sont mis à la disposition de l’OCASC, resten à la charge du budget de la Défense.

Art 2.16.12

Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du 22 ma comptabilité de l’Etat fédéral, le Ministre de la Défens est autorisé à valoriser les prestations fournies à l Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait a personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournie Police coût supplémentaires occasionnés. Hormis les prestations occasionnelles, la couvertur financière des prestations dont le volume est connu priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits don le montant est déterminé par l'estimation de

prestations à réaliser et le décompte de celle réellement effectuées antérieurement.

Art 2.16.13

Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadr d'une intégration internationale des Forces armées, o en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure ave des pays étrangers des conventions de prestation réciproques de services. Le règlement financier de ces opérations pourra êtr effectué par voie de compensation, soit lorsque l convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'u délai convenu, soit par la commune volonté des partie en cause.

Le solde éventuel fera l'objet d'un imputation, soit au Budget Général des Dépenses, so au Budget des Voies et Moyens au profit du fond budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenan de prestations effectuées contre remboursement, d l'aliénation de matériel, de matières ou de munition excédentaires et de l'aliénation de biens immeuble faisant partie du patrimoine confié à la gestion d Ministre de la Défense.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qu concerne les matériels, les matières, les armes et le munitions à passer des conventions de cession réciproques, d’échange et de prêt avec d’autre départements, des entreprises belges ou étrangères e des pays tiers pour autant que soit favorisé de cett façon le renouvellement des stocks utiles aux Force armées.

Art 2.16.14

Le Ministre de la Défense ou l’ordonnateur délégué pa lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, le biens immobiliers ou d’autres biens patrimoniau destinés à être restitués suite à la restructuration, qu appartiennent à la République fédérale d’Allemagne o à un Land et qui ont été mis à la disposition des force armées ou d’un service civil pour usage, et à détermine les répercussions financières de ces restitutions aprè négociation avec l’Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions déterminée sur la base de l’article 52 de l’Accor complétant la Convention entre les Etats Parties a Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées e République Fédérale d’Allemagne et le Protocole d signature à l’Accord complémentaire, signés à Bonn l 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fer l’objet d’un décompte global à l’issue de la restitution d tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniau

Des paiements partiels peuvent être effectués par l République fédérale d’Allemagne. Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, aprè décompte avec les organismes ci-avant, fera/feron l’objet d’une imputation soit budget départements et organismes d’intérêt public concerné soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remplo des recettes provenant de prestations effectuées contr remboursement, de l'aliénation de matériel, de matière ou de munitions excédentaires et de l'aliénation d biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à l gestion du Ministre de la Défense.

Art 2.16.15

Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors de opérations à l’étranger peuvent être exécutées dans l cadre de marchés pouvant être adjugés selon l procédure négociée. Les principes de base de l législation sur les marchés publics seront appliqué pour la conclusion des marchés précités à moins qu les circonstances locales ne le permettent pas.

Art 2.16.16

Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennan l’accord du Ministre du Budget et par voie d’arrêté roya délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites de crédits de la Section 16 – Défense nationale, d procéder à des transferts au profit du programm 16-50-5, "Mise en œuvre", afin de faire face aux besoin spécifiques liés aux opérations humanitaires et d soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués san

Art 2.16.17

Par dérogation à l’article 61,2è alinéa de la loi du 22 ma est autorisé à conclure des accords avec d’autre instances publiques dans le cadre de la fourniture d prestations réciproques. Le règlement financier de ce opérations pourra être exécuté voie compensation, soit lorsque la convention aura cess ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit pa la commune volonté des parties en cause. Le sold éventuel fera l’objet soit d’une compensation en natur soit d’une imputation au budget de la Défense (Budge Général des Dépenses), ou au Budget des Voies e

Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour l remploi recettes provenant prestation effectuées contre remboursement, de l'aliénation d matériel, de matières ou de munitions excédentaires e de l'aliénation de biens immeubles faisant partie d patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense

Art 2.16.18

Par dérogation à l’article 61,2ème alinéa de la loi du 2 est autorisé à utiliser les recettes provenant des vente de bois dans les domaines qui font partie du patrimoin immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées a profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi de recettes provenant de prestations effectuées contr

Art 2.16.19

l’Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient u rapport avec l’exécution d’un contrat de vente d’avion F-16 conclu à l’issue d’une procédure négociée e application de l’article 41 de la loi-programme du 1 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre des matériels non excédentaires faisan partie du patrimoine confié à sa gestion ; - à effectuer des dépenses pour le compte d l’acheteur de ces avions, pour autant que ces dépense se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à l fourniture de certains services les concernant ; à accorder un préfinancement à l’acheteur de ce avions.

Les ventes visées à l’alinéa 1er, premier tiret et le obligations à l’origine des dépenses citées à l’alinéa 1e second tiret sont contractées après qu’elles aient ét soumises à l’avis de l’Inspection des Finances e moyennant l’accord préalable du Ministre du Budget conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 2 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire e de gestion.

Les dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret ainsi qu les recettes résultant du remboursement de celles-c sont assimilées à des opérations pour ordre au sens d l’article 2.16.9 de la présente loi.

Art 2.16.20

Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi de recettes provenant de l’aliénation de matériel, d matières ou de munitions excédentaires faisant parti du patrimoine confié à la gestion du ministre de l Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds quel que soit le code économique des opération qu’elles constituent.

Art 2.16.21

Une position débitrice maximale de 10 000 millier d'euros en engagement et de 5 000 milliers d'euros e liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestation qui constitue un fonds budgétaire dans le sens d l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisatio du budget et de la comptabilité de l'état fédéral. Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16. et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétair 16.4 afin d’une part, de pouvoir effectuer dans le cadr de la vision stratégique pour la Défense, le investissements nécessaires en matériel à court term et d’autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE.

Art 2.16.22

Par dérogation à l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi d comptabilité de l'état fédéral, le paiement de prestations fournies par le Ministère de la Défense e faveur d’autres instances publiques fédérales peut êtr imputé sur les crédits du budget général des dépense au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi de

Art 2.16.23

Le compte d’attente 0011-820101 peut présenter u solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 894 675 519 euros.

Art 2.16.24

16.50.22.51.12.01 un transfert en capital peut être fa dans le cadre des contrats d’aide qui sont approuvé par le Ministre compétent pour l’Economie et le Ministr de la Défense ou, sur délégation, par le Comit Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadr des réalisations de projets pour protéger les intérêt essentiels de sécurité de la Belgique.

Art 2.16.25

Dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 16 50 72 32.00.01, 16 50 72 35.10.01, 16 50 72 35.20.01, 16 50 72 41.30.01 et 16 50 72 41.40.01 un transfert de revenus peut être accordé aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Section 17

Art. 2.17.1

Le Ministre de l’Intérieur est autorisée à liquider et fair payer des avances provisionnelles sur l’indemnisation charge de l’Etat du chef de dommages subis par de membres du personnel ou par des tiers.

Art. 2.17.2

Les frais pour soins de santé à l’étranger ainsi que pou l’exécution de missions temporaires ou pour l’exercic d’un service permanent, tels que visés à l’articl XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 mars 200 portant la position juridique du personnel des service de police peuvent être payés, sous la forme d’avance provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l’exécution de missions temporaire sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé de indemnités qui seront à verser du fait de l’exécution d déplacement de service.

Art. 2.17.3

Dans les limites de l’allocation de base concernée, l subside suivant peut être accordé : – DOTATIONS

— aux zones de police pluricommunales et au communes pour le financement du régime fin d carrière de la police locale. Les conditions et le modalités d’octroi de ce subside sont fixées par un arrêté royal. — à la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelle pour le financement des coûts liés au procès de attentats de la station métro Maelbeek et de l’aéropor de Zaventem. — Fédération sportive de la police belge ASBL – 0419.215.687.

Art. 2.17.4

Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, les biens mis à disposition d’un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l’étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Étrangères, Commerce développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l’achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.5

Les opérations de recettes provenant des droits constatés en 2021 dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers 17.87.07.50.74 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Ce compte peut présenter un solde débiteur qui ne peut toutefois excéder un total de 2 000 000 EUR.

Art. 2.17.6

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l’intervention de l’employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont

réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1 200 000 EUR.

Art. 2.17.7

le cadre de projets de collaboration subsidiés avec de organismes publics supranationaux (internationaux e européens) et nationaux, des autorités fédérales, de régions, des communautés, des provinces, des zone pluricommunales ou des communes sont réalisées a moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la sectio “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Le compte peut être utilisé pour transférer le financement aux partenaires de projets, et pour rembourser les recettes trop perçus.

Art. 2.17.8

Par dérogation à l’article 1-01-3 §2 de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers et à partir des allocations de base 11.00.13 – indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées – et 11.00.14 – intervention dans les chèques repas – de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers et à partir de la même allocation de base inscrite à la section 01 – programme d’activité 68.

Art. 2.17.9

En vue d’une simplification administrative dans le suivi de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, la mise en œuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d’intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 «Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales», la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en œuvre.

Art. 2.17.10

portant organisation du budget de la comptabilité d l’Etat fédéral, des avances successives dont le montan annuel total ne peut excéder 2 735 000 EUR, peuven être consenties au comptable des avances de la polic fédérale désigné comme tel. Au moyen de ces avances le comptable des avances est autorisé à octroyer de avances : — aux officiers de liaison à l’étranger pou qu’ils puissent faire face aux créances relatives à leur frais de fonctionnement et d’investissements.

Aucun des avances consenties ne pourra être supérieure 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnemen et d’investissements de l’officier de liaison à laquell elle est consentie ; — à la Direction des unités spéciale pour qu’elle puisse faire face à des dépenses urgente et inopinées. Chacune de ces avances est toutefoi limitée à 10 000 EUR. Le comptable peut mettre disposition les moyens de paiement ainsi accordés au directions, services ou membres de la police fédéral visés à l’alinéa 2, via virement.

Les fonctions auxquelle des moyens de paiements ont été mis à disposition doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses a moyen de pièces justificatives qui seront reprises dan le compte de gestion du comptable. Les trimestres visé dans le présent alinéa correspondent aux trimestres d l’année civile. Aucune nouvelle avance ne peut êtr consentie par le comptable des avances auss longtemps que la justification trimestrielle se rapportan au trimestre qui précède celui où la demande a ét introduite n’a pas été reçue et approuvée par lui.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées a moyen des avances sur le crédit d’engagement et d liquidation approprié. Le solde éventuel de ces avance au 31 décembre 2022 pourra être utilisé pour le besoins 2023. Il sera toutefois déduit du montant annue total maximum qui serait accordé en 2023.

Art. 2.17.11

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits d’engagement des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice “32.00.01 – dus aux entreprises”, “33.00.08 – dus aux ASBL”, “34.41.01 – dus aux ménages”, “41.40.01 – dus aux OAP” et “42.90.01 – dus à la sécurité sociale”, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section 17.

En vue d’une simplification administrative dans le suiv de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi qu dans la gestion et le paiement de certaine rémunérations dans le cadre de projets financés pa l’Union européenne et relevant des fonds budgétaire de la section 13 DO 71, le 13-15 «Fonds Europée Fédéral pour l’asile et la migration (AMIF) et la sécurit intérieure (ISF) – programmation 2014-2020» et de l section 13 DO 73, le 13-16 «Fonds européen fédéra des Visas et la Sécurité intérieure – Programmatio 2021-2027», la police fédérale est autorisée à procéde ou faire procéder à des corrections d’écriture en matièr de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés d la section 17 où sont initialement imputées le dépenses mentionnées ci-avant et les crédits variable liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le Ministre de l’Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d’écriture.

Art. 2.17.13

Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 l’Etat fédéral, et par dérogation à l’article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu’entre eux, au sein de

Art. 2.17.14

l’Etat fédéral, et par dérogation à l’article 1-01-3, §§ 2 e 3 de la présente loi, les crédits d’engagement de allocations de base des programmes 41/3 et 41/4 peuvent être redistribués entre eux.

l’Etat fédéral, les crédits de liquidations des allocation de base des programmes 41/3 et 41/4 peuvent êtr redistribués entre eux et exclusivement entre eux e peuvent être aliments par les crédits de liquidations d la section 17.

Art. 2.17.15

les crédits d’engagements des allocations de base

redistribuées vers fonctionnement, investissement du programme 80/4 – I-Police.

Art. 2.18.1

§1. Le SPF Finances utilise, pour des menue dépenses, la technique des avances de fonds de sort que des comptables ont à leur disposition, sur u compte postal, les moyens budgétaires leur permettan d’effectuer des paiements dont ils rendent compte périodiquement, à la Cour des comptes.

Les montants maximums ont été calculés en tenan compte du total des dépenses sur base annuelle, de montants par paiement et du fait qu’il doit être rend compte à la Cour des comptes de l’usage de ce

Art. 2.18.2

Cet article envisage de donner une base légale à l’aid individuelle et aux subsides destinés aux amicales d personnel,

L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service socia du SPF Finances prévoit une aide individuelle au membres de personnel, aux agents pensionnés, au veuves bénéficiant d’une pension de survie, au orphelins d’agents des Finances et aux membres de l famille dont les agents précités ont ou avaient de leu vivant la charge exclusive, pour autant que ce personnes ne puissent vaincre les difficultés de la vi

Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu u encouragement des activités culturelles, sportives e

Art. 2.18.3

En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, en l´absence d´une loi organique, tou subside doit faire l´objet dans le budget général de dépenses d´une disposition spéciale qui en précise l nature.

Cette disposition légale envisage de donner une bas légale aux subventions facultatives et contribution volontaires octroyées par le SPF Finances aux projet

de collaboration avec des organismes nationaux e internationaux telles que l’OCDE.

Les contributions aux programmes de ces organisme sont accordées sur la base d’une description d contenu et d’un budget figurant dans les arrêtés e conventions y relatifs. Ces dépenses sont soumises préalablement à tout engagement juridique, à l’avis d l’Inspection Finances dispositions des articles 18 et 20 de l’arrêté royal du 22

Art. 2.18.4

Cette disposition légale permet de redistribuer le crédits de fonctionnement et de personnel dans le ca où des indemnités seraient à payer d’urgence à de tiers et dans le cas où, en application de la dispositio 1.01.3, §§2 et 3, il n’est pas possible de faire de redistributions au sein d’un même programme.

Ceci vaut également pour les créances alimentaires e pour les dépenses pour le Fonds paneuropéen.

Par ailleurs, cette disposition légale permet égalemen de redistribuer les crédits du Fonds paneuropéen entr

Art. 2.18.5

Pour des motifs de relations publiques, il est possibl que la Monnaie royale de Belgique veut procéder à de dons de pièces de circulation, des pièces de collectio ou des médailles.

Cet article autorise donc le Ministre des Finances ou l fonctionnaire délégué par lui à procéder à des dons d pièces de circulation, des pièces de collection ou de médailles de la Monnaie royale de Belgique.

Art. 2.18.6

L’article 138 §1er, de la loi du 22 mai 2003 portan organisation du budget et de la comptabilité de l’Eta comptabilité autonome, aux organismes administratif publics et organismes assimilés, au sens de l’article de la loi précitée du 22 mai 2003, de déroger l’application du plan comptable de l'arrête royal du 1 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral.

Ils peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité e septembre déterminant teneur l présentation d'un plan comptable minimum normalisé

ou, pour les services qui ont le statut d'association san but lucratif, d'association internationale sans but lucrat ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 200 relatif aux obligations comptables et à la publicité de comptes annuels de certaines associations sans bu lucratif, associations internationales sans but lucratif e

Compte tenu de son domaine d’activités, le Ducroir applique, à la demande de son réviseur d’entreprises spécifique entreprise d'assurance et de réassurance de l’arrêté royal du 1 novembre 1994 relatif aux comptes annuels de entreprises d'assurance et de réassurance. L rédaction actuelle de l’article 138 précité n’offr toutefois pas cette possibilité.

La présente disposition autorise le Ducroire à continue de tenir sa comptabilité conformément à l’arrêté roya précité du 17 novembre 1994.

Cet article autorise le SPF Finances à héberger l’ASB Egov et la Structure de Coordination de l'Informatio Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux (mise disposition de locaux, bureaux, y compris les service accessoires courants tels que entretien, nettoyage e énergie). Section 19

Art. 2.19.1

Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avr 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, l Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer de dépenses pour l’exécution de travaux d’entretie ordinaire et extraordinaire, d’études et d’autres travau divers dans certains immeubles bien définis qui ne son pas propriété de l’Etat, lorsque ces dépenses son explicitement mises à la charge de la Régie de Bâtiments par des contrats, des conventions o d’autres accords.

Art. 2.19.2

Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 197 des Bâtiments est autorisée à prendre en charge le coûts afférents au logement de l’Agence fédérale pou la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agenc fédérale des Médicaments et des Produits de Santé e de l'Autorité de Concurrence autonome.

En outre, la Régie des Bâtiments est également autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement d'autres Organismes Administratifs Publics appartenant au secteur 1311 des entités publiques quand ceux-ci le sollicitent et quand un endroit approprié peut être trouvé au sein du patrimoine immobilier géré ou loué par la Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.3

des Bâtiments est autorisée à contribuer à l’exécutio d’un examen technique et à l’élaboration d’un rappor annuel concernant l’état général et la conformité à l législation et à la réglementation (françaises) e vigueur, du bâtiment rénové “Maison des étudiant belges luxembourgeois” Paris (Fondatio Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seron à la charge de Belspo.

Art. 2.19.4

La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre e charge certaines dépenses relatives aux charge d'occupation des organes stratégiques des ministres e des secrétaires d’Etat. Les directives en vue de l répartition et de l’utilisation du crédit prévu à ce propo sont fixées de concert par le Secrétaire d'Etat au Budge et le Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dan ses attributions.

Art. 2.19.5

Dans les limites du crédit inscrit sur l'articl 41.60.00/100 du budget de la Régie des Bâtiments, un subvention peut être accordée au a.s.b.l. "Servic social des Services publics fédéraux horizontaux et d la Régie des Bâtiments".

Section 23

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1

PROGRAMME 21/0

– DIRECTION GÉNÉRALE SERVICES D’APPUI

Interventions individuelles au personnel; Subvention en faveur de l'Association d SPF Emploi, Travail Concertation sociale

PROGRAMME

40/0 – SERVICES DU PRESIDENT

Subvention dans le cadre de conférences, séminaire et études ayant trait aux matières gérées par le SP Emploi

PROGRAMME

52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

Dépenses de toute nature afférentes l'attribution des prix du Conseil supérieur d sécurité, d'hygiène et d'embellissement de lieux de travail et de la Direction général Contrôle du bien-être au travail; Subvention à l'Institut royal des Elites d Travail; Subvention aux organisations représentative des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du décembre 1968 relative aux convention collectives de travail et aux commission paritaires ; Subvention dans le cadre du projet d résilience mentale – prévention du stress a travail

COLLABORATION

Subventions aux partenaires sociaux dans le cadre d la coopération internationale.

Art. 2.23.2

effectué conformément à l’article 23, 4°, de la loi du 1 Section 24

SPF Sécurité sociale

Art. 2.24.1

5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables d département, à l'effet de payer les créances concernan tous les frais de service, les indemnités et allocation de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, le avances nécessaires, même si ces avances son supérieures à 1 000 EUR.

Art. 2.24.2

les subsides suivants peuvent être octroyés

PROGRAMMA

21/6 STAFDIENSTEN

Les crédits pour dépenses diverses du service socia pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASB “Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire e Environnement”

PROGRAMME

55/2 – PERSONNES HANDICAPEES

Subsides aux organismes, institutions, associations e groupements qui par l’étude, l’information ou d’autre activités d’ordre social, contribuent à l’intégration de personnes handicapées (études, recherche, journée d’étude,

interventions diverses, information propagande au sujet de la politique des personne handicapées…)

PROGRAMME

57/2 – BIEN ÊTRE MENTAL AU

Subsides à des initiatives ayant trait à la prévention d bien être mentale. Par l'intermédiaire de projets pilotes qui seront pratiques et réalistes et auront un impact rée l’Etat Fédéral souhaite concrétiser la politique intégré de prévention des affections mentales liées au travail

PROGRAMME

57/3 – RELATIONS

Subsides à l’OCDE (Organisation de Coopération et d Développement Économiques) et à l’AISS (Associatio Internationale de Sécurité Sociale)

PROGRAMME

58/1 – ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE

Subsides à des institutions publiques de sécurit sociale (IPSS) et à des organismes d’intérêt public d sécurité sociale en exécution de l’article 2-06-2 de l présente loi

PROGRAMME

58/4 – DOTATIONS ET SUBSIDES Subside à l’ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banqu données : « Constitution pension complémentaires» ;

sécurité sociale en exécution de l’article 2-06-3 de l

Art. 2.24.3

Par dérogation à l’article 61, premier alinéa, de la loi d comptabilité de l’Etat fédéral, l’allocation de bas 55 31 34.31.06 « paiement personnes handicapées en application de la loi du 2 février 1987 » peut présenter une position débitrice e engagement et en liquidation.

Art. 2.24.4

le cadre des Allocations Aides aux Personnes Âgée sont réalisées au moyen des comptes 87025463B8 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 de l section ‘Opérations d’ordre de Trésorie’. Ces moyen peuvent être utilisées pour couvrir les Allocations Aide aux Personnes Âgées (APA) pour ordre de l Communautaire Commune, Communauté flamande, Communaut germanophone et la Région wallonne.

Les dépenses pour les allocations d’assistanc « Allocations aux Personnes Agées (APA) » que le SP Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compt des Communautés seront limitées en fonction de recettes versées par la Communauté correspondante.

les subsides suivants pourront être octroyés :

pourront être utilisés sous forme de subside à l’A.S.B.L “Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de l Chaîne alimentaire et Environnement et du SP Sécurité sociale”

PROGRAMME

40/0 – SERVICE SOCIAL

Subside pour Sport et Culture

PROGRAMME

51/2 – SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT

Subsides dans le cadre du soutien au personne soignant

PROGRAMME

51/3 – SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES

Subsides comme dédommagement aux donneur d’organes vivants

PROGRAMME

51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

Subsides destinés au projet pilote « Dispositif alcoo dans des hôpitaux : sensibilisation, formation, e développement d’un trajet de soins en vue de souten le personnel dans la prise en charges des problème d’alcool» ;

Subside destiné à un projet visant la promotion d l’accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle de conventions internationales ;

Subsides au projet pilote ‘programme de soins e matière d’assuétudes’ dix institution pénitentiaires ;

Subsides au programme concernant le traitemen psychologique des personnes ayant des problèmes lié à des substances psychoactives dans des institution pénitentiaires

PROGRAMME

51/6 – SUBSIDES A DES

associations diverses pou l’encadrement et le support du citoyen dans sa qualit de patient ;

Subsides aux ASBL Erreurs médicales ;

Subsides aux associations “LEIF” et “EOL” ayant pou objectif de soutenir les médecins et d’informer l population sur les dispositions légales en matièr d’euthanasie

PROGRAMME

51/7 – RELATIONS

Subsides, contributions en tant que pays membre o participation aux frais d’un projet/d’un programme d travail d’organisations internationales dans le domain de la Santé publique ;

Subsides à des organismes ayant leur siège e Belgique et qui collaborent avec des organisation internationales dans le domaine de la Santé publique

Budget destiné à financer l’organisation, en Belgique d réunions d’experts ou de haut niveau en collaboratio avec des organisations internationales sur des sujets d santé publique

PROGRAMME

52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

Ecoles Publique Universités, aux Départements universitaires d médecine générale, aux départements infirmiers de Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu’à toute associations de professionnels des soins de santé pou leur travaux visant à :

  • contribuer à une meilleure organisation des
  • œuvrer à l’amélioration de leurs compétences ;

• développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ; • développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l’intérieur d’un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social ;

Subsides pour la modernisation de la pratique médical et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte d l’évolution du secteur des soins de santé, de l’évolutio démographique et des technologies de l’information ainsi que du contexte national et international ;

centres universitaires inte universitaires de médecine générale pour la formatio et l’encadrement scientifique des maîtres de stage ;

Subsides à l’encouragement d’initiatives prises dans l cadre de journées d’étude et de diffusion d’information en matière de santé publique ;

Subsides pour améliorer la collecte de données e matière de cancer ;

Subsides pour stimuler la connaissance de l’Evidence Based Practice et son application dans les différente disciplines de soins en Belgique ;

Subside à l’Académie Royale de Médecine de Belgiqu pour l’octroi des prix quinquennaux des science médicales

PROGRAMME

52/2 – GESTION DE CRISE

Subside à l’Aide Médicale Urgente ;

Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Krui Vlaanderen ;

Subside écoles secouristes-ambulanciers ;

Subsides pour coordination et développement des test d’évaluation et nouveaux modules de formation via le écoles responsables de la formation des secouristes ambulanciers ; Subsides au Fonds de l’Aide Médicale Urgente

PROGRAMME

54/0 – SUBSISTANCE

Subsides obligatoires aux organisations internationale en application de l’article 39 de l’accord de coopératio du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et le Régions ;

Montants entre autres dus par l’Etat, suite à de condamnations dans des affaires en justice ou pou l’indemnisation des animaux qui ont fait l’objet d’u ordre d’abattage ou d’un ordre de mise à mort pour de maladies, reprises dans le chapitre III de la loi sant animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures e les indemnités en application de l’article 8 de ladite lo pour les espèces pour lesquelles il n’y a pas un Fond existant, payés provisio interdépartementale ;

Subventions comme part d’intervention dans les frais d fonctionnement à l‘organisation internationale OCDE – programme pesticides – dans laquelle la DG APF a un représentation ;

Subsides aux CCLAT: Convention-cadre de l’OMS pou la lutte antitabac et le protocole de l’OMS pour élimine le commerce illicite des produits du tabac ;

Subsides à associations diverses pour encadremen et/ou support d’initiatives citoyennes dans le cadre d politique fédérale « Animaux, Plantes Alimentation » ;

vétérinaires dans le cadre de interventions pour la mise en place de la guidanc vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase

PROGRAMME 54/1 – POLITIQUE SANITAIRE

Subsides comme part d’intervention dans les frais d fonctionnement aux organisations internationales OIE EPPO et FAO (3 organisations dans lesquelles la DG APF a une représentation)

PROGRAMME

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

Subside à l’asbl “NUBEL” en perspective du maintie d’une base de données scientifiques concernant l composition nutritionnelle des aliments présents sur l marché belge ;

Subsides pour des études nécessaires pour exécute les Directives et Règlements de l’Union européenne

PROGRAMME

55/1– AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

comme fonctionnement et d’exécution de ou contributions à de organisations internationales et européennes e

exécution de conventions ou de protocoles signés pa la Belgique en vue de la protection de l’homme et d l’environnement dans les domaines de la pollution d l’air et de l’eau, l’acidification, les changement climatiques, des produits chimiques, des biocides, de nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et d la biodiversité, de la chasse à la baleine, d l’Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, CITES, International Whaling Commission Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR….);

Contribution à African Elephant Fund (UNEP) et d’autres initiatives appuyant l’implémentation de l CITES ;

Contribution au programme spécial sur les produit chimiques de UNEP ;

Contribution à l’initiative Bycatch de l’Internationa Wahling Commission ;

projet OCDE/IUCN/UNESCO/UNEP ;

relatifs l’accès l’information, participation du public au processus décisionnel e l’accès à la justice en matière d’environnement (Burea Européen de l’Environnement,Fondation pour le Générations Futures…) ;

Subsides à des associations/organisations nationale et internationales actives dans le domaine d l’environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeac Belgium, asbl Forum des Juges de l’UE pou l’Environnement, Greenpeace, WWF) ; Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques e des campagnes de sensibilisation, à des journée d’études et à la diffusion d’informations concernant l sensibilisation à des problèmes environnementaux ( compris CITES) ; à la collaboration scientifique ave certaines institutions/organisations ;

structurel coupole environnementales d’ONG , en application de l’AR d 12 mai 2019 (BBLV/BRAL/I.E.B/I.E.W) ;

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de l biodiversité (y compris CITES), des produits durables e du volet environnement du développement durable ; Réseaux internationaux de l’UCN World Conservatio Union, Earth Negociations Bulletin ea. ; Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi e environnement. (Reset Vlaanderen, Rise CEPAG FGTB, RISE FED CSC) ; Subsides destinés à financer directement des réunion en Belgique, d’experts d’organisations internationale sur des sujets d’environnement (y compris CITES) ;

Subsides aux universités

PROGRAMME

55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)

Subsides pour le financement d’organisations e d’associations (entre autre contribution Climate Actio Network Europe asbl, Carbon Watch asbl, subside pour des soirées d’informations locales…) ;

Subside à l’asbl Service social ;

Subsides pour le fonctionnement des organisation internationales (e.a. contribution au « UNFCCC Trus Fund for Supplementary Activities », et au “UNFCCC Trust Fund for Participation” pour les activité organisées par le Secrétariat de la Convention-cadr des nations Unies sur le Changement climatique compris le raccordement du registre national a International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC subvention au forum global OCDE CCXG, contributio NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC contribution à l’OSS Observatoire du Sahel et d Sahara, e.a ;

Subventions pour le fonctionnement d’association d coopérations, partenariats et réseaux internationau (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clea Air Policy, MRV Partnerschip) ;

Subsides comme participation aux activités/projet OCDE ;

Subsides pour les institutions publiques ;

en ce qui concerne la politique des changement climatiques ;

Subsides de fonctionnement et d’investissement pou des projets écologiques, des projets économiseur d’énergie projets relatifs aux énergie renouvelables ; Subsides pour l’action sociale

PROGRAMME

55/5 – MILIEU MARIN

exécution conventions ou de protocoles signés par la Belgique e vue de la protection du milieu marin (e.a

OSPAR

Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention d l’Escaut, AEWA, UN Regular process) ;

et internationales actives dans le domaine du milie

marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord ; sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à l collaboration scientifique avec certaines institutions organisations ;

Subsides à des associations/organisations du secteu public ; Subsides à la coopération scientifique avec certaine institutions en vue de la protection du milieu marin et/o en vue de la création des aires maritimes protégées ;

Subsides relatifs à l’organisation de sensibilisation dans le cadre de la production d’énergie en mer et le impacts résultants sur le milieu marin ;

en ce qui concerne la politique du milieu marin ;

Subsides pour des projets de capacity building ; Subsides comme participation aux NU activités ; Subsides comme Participation à des projets de IUCN e contributions relatives à l’organisation de réunion internationales à l’étranger

PROGRAMME

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

associations/organisations aides/subventions en rapport avec le plan d’actio « phoque » et d’autres projets liés au milieu marin/l biodiversité marine

PROGRAMMA

55/9 – FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT

Transfert de revenus aux régions

PROGRAMME 56/1 – RECHERCHE NATIONALE

Subsides pour la recherche scientifique fondamental et échange international de données en matière d développements et de problèmes récents dans l domaine de la prophylaxie, de l’hygiène, de l’hygièn des denrées alimentaires et de la pharmacie

PROGRAMME

56/2 – CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE SUBVENTIONNEE

Octroi de prix par le Conseil supérieur de Santé ;

Subside national au Fonds de la recherche scientifiqu médicale ;

Subsides à des recherches scientifiques en matière d sécurité alimentaire et de politique sanitaire anima pour des institutions de l’U.E. ;

sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour de institutions internationales autres que les institutions d l’U.E.

ASBL

;

institutions scientifiques du SPF SPSCAE ;

sécurité alimentaire et de politique sanitaire pou l’enseignement libre subventionné ;

droit public, universités Communautés et leurs ASBL ;

sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour le institutions régionales scientifiques

PROGRAMME

60/1 – GESTION FONDS DES ANIMAUX

Subside au Centre de reconnaissance concernan l’utilisation des antibiotiques et l’antibiorésistance che les animaux (AMCRA)

PROGRAMME 60/2 – GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES

Subside à l’Unité de coordination eurpéenne pour le usages mineurs (MUCF).

Subside à PHYTOFAR

PROGRAMME 61/0 – ONE WORLD, ONE HEALTH

Subsides au Centre de reconnaissance concernan l’utilisation des antibiotiques et l’antibiorésistanc (AMCRA) ;

Dotations à l’INAMI dans le but d’implémenter l politique belge de lutte contre la résistance au antimicrobiens.

Le crédit provisionnel prévu à l’A.B. 25.52.21.0100.01 – (3 463 keur en crédits d’engagement et de liquidation pourra être réparti selon les besoins, dans le courant d l’année 2023, sur les allocations de base les plu appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Environnement, pour le financement des dépenses d projet 1733, par voie d’arrêté royal à l’initiative d Ministre de la Santé publique.

l’Etat fédéral, le Président du Comité de direction peut après avis favorable de l’Inspecteur des Finances e l’accord du Directeur général de la Direction général Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie e Appui., redistribuer les crédits d’engagement d’une par et de liquidation d’autre part, quel qu’en soit le montant entre les allocations de base :

25.56.23.3510.01 25.56.23.3540.01 25.56.23.4130.01 25.56.23.4430.01 25.56.23.4500.02 25.56.23.4524.02 25.56.23.4525.02 25.56.23.4500.01 25.56.23.4534.01 25.56.23.4535.01

Art 2.25.4

le cadre de « Projets européens” sont réalisées a moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la sectio

dépenses de gestion découlant de ces activités et pou financer des subventions dans le cadre de la recherch scientifique.

Art. 2.25.5

le cadre du Vesalius Document and Information Cente (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.4 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.6

le cadre “Personnel-Expert” sont réalisées au moye du compte 87.09.70.03 B de la section “Opération d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.7

le cadre de l’inspection sanitaire du port d’Anvers son réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de l section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.8

le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen d compte 87.01.03.09.B de la section “Opérations d’ordr de Trésorerie”.

Art 2.25.9

Les opérations de recettes pour ordre effectuées a profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteu des assurances sont réalisées au moyen du compt 87.59.52.89.B de la section “Opérations d’ordre d Trésorerie”.

de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dan la loi du 7 août 1974 et ses arrêtés d’exécution.

Art 2.25.10

le cadre de REACH sont réalisées au moyen du compt 25.87.01.51.57 B de la section “Opérations d’ordre d

Art 2.25.11

le cadre de la coopération avec les Communautés e matière de santé sont réalisées au moyen du compt 25.87.02.28.37 B de la section “Opérations d’ordre d

Art 2.25.12

le cadre de l’accord de coopération environnement 25.87.02.35.44 B de la section “Opérations d’ordre d

Art 2.25.13

le cadre de la bonne utilisation de médicaments son réalisées au moyen du compte 25.87.02.43.52 B de l

Art 2.25.14

le cadre d’EFSA (European Food Safety Authority) son réalisées au moyen du compte 25.87.02.46.55 B de l

Art 2.25.15

le cadre de la Commission nationale pour le Climat son réalisées au moyen du compte 25.87.02.47.56 B de l

Art 2.25.16

le cadre du Redesign – One FM - sont réalisées a moyen du compte 25.87.02.48.57 B de la sectio

Art 2.25.17

Le crédit provisionnel prévu à l’allocation de bas 25.52.23.01.00.01 (100 000 milliers EUR en crédit d’engagement et de liquidation) peut, à l'initiative de l secrétaire d’état au Budget et après avis favorable d l’inspection des Finances, être réparti par arrêté roya selon les besoins, sur les allocations de base les plu appropriées du budget du SPF Santé publique, Sécurit de la Chaîne alimentaire et Environnement (dépense propres du SPF et dotation Sciensano), du SP Sécurité Sociale pour la dotation à l’INAMI et du SPP Politique scientifique, pour couvrir des dépenses liée au Covid et les dépenses dans le cadre de l préparation aux futures crises sanitaires et en faveu du SPF Intérieur, de la CAPAC et de l’INASTI pour d personnel COVID supplémentaire.

Les dossiers pris en compte pour la répartition de l provision sont préalablement soumis au contrôl administratif et budgétaire et à l’accord du Conseil de ministres

La répartition par arrêté royal de ce crédit provisionne peut augmenter l’intervention financière de l’Etat e faveur des institutions publiques de sécurité sociale. Section 32

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1

les subventions suivantes peuvent être octroyées

PROGRAMME

21/4 – SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1. Subvention pour la contribution au burea permanent de la Commission international permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des arme à feu portatives

2. Subvention à la Commission de Régulation d l’Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre d l’élargissement du tarif social pour le gaz e l’électricité et de mesures d’aides énergi supplémentaires

3. Dotation au Conseil Central de l’Economi (CCE)

4. Subvention à la Commission de Régulation d l’Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre l cadre du forfait de base (prime chauffage)

5. Subvention Conseil Supérieur Investissements

6. Dotation à l’Institut pour les comptes nationau (ICN)

PROGRAMME 41/1 – AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

Dotation à l’Autorité belge de la Concurrence PROGRAMME 42/3 – FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE 1. Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture d la TVA sur les travaux du passif technique d CEN

2. Dotation à l’O.N.D.R.A.F. pour la couverture d la TVA sur les dépenses relatives à la gestio du passif technique de l’I.R.E. déchets e uranium d’exploitation

3. Dotation à l’O.N.D.R.A.F. pour la couverture d du passif technique déclassement de l’I.R.E.

4. Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépense relatives à la gestion du passif techniqu déchets et uranium d’exploitation de l’I.R.E.

5. Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépense déclassement de l’I.R.E

PROGRAMME

42/4 – POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D’ENERGIE

1. Intervention pour les installations collectives d chauffage dans le cadre du forfait de base

2. Mise en place d'une remise unique sur factur domicile pour tous les ménages se chauffant a mazout/propane/butane et pour les pellets su base des livraisons en vrac ou sur palette à un adresse domicile (chauffage principal)

3. Mise en place du tarif social pour le installations collectives de chauffage

4. Dotation à l’ASBL Fonds social Gasoil d Chauffage, Pétrole lampant et Propane en vra (fonds social mazout)

PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS ET

1. Subvention programme de recherche Sma Modular Reactors

2. Subvention dans le cadre de la dorsal hydrogène

3. Subventions dans le cadre d’un l’appel à projet soutenir d’infrastructures d’import d’hydrogène

4. Subventions dans le cadre du développemen d’une électrolyser flexible pour acier vert

5. Subventions aux entreprises dans le cadre d l’aide belge à l’amélioration de la sûreté de installations nucléaires dans les pays d l'Europe centrale et orientale et de la CEI

6. Subvention à l’AISBL Myrrha (phase d construction)

7. Subvention pour la promotion de l'expertis belge dans les applications médicales d rayonnements ionisants et la médecin

8. Transfert statistique d’une quantité défini produite partir source renouvelables avec un autre Etat membre

9. Subvention pour la contribution de la Belgiqu au Centre européen de Recherche nucléair (C.E.R.N.) à Genève

10. Subventions pour les contributions de l Belgique aux programmes R. & D. dans l domaine de l'Energie

11. Subvention pour la contribution à l’Agenc Internationale de l’Energie (A.I.E)

12. Subvention pour la contribution à l’Internationa Renewable Energy Agency (IRENA)

13. Subvention pour l’Agence pour l’énergi nucléaire (AEN) pour la recherche des radios isotopes médicaux

14. Subvention pour la contribution à l’Internationa Energy Forum (IEF)

15. Subvention à UNSCEAR (United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomi Radiation)

16. Dotation au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.)

17. Subvention au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.) pour le projet MYRRHA (phases 2 et 3)

18. Subvention à Belgoprocess dans le cadre d l’Europe centrale et orientale et de la CEI

19. Subvention au Centre d’étude de l’Energi nucléaire (C.E.N.) dans le cadre de l’aide belg à l’amélioration de la sûreté des installation nucléaires dans les pays de l’Europe central et orientale et de la CEI

20. Subvention pour l'intervention dans les frais d colloques organisés par les universités pou l'encouragement d'étudiants à la formatio

21. Subvention à l'Institut interuniversitaire de Sciences nucléaires (I.I.S.N.)

22. Subvention l'Institut Radioéléments (I.R.E.) pour le traitement d l’uranium enrichi

23. Subvention Radioéléments (I.R.E.) pour l’exécution d nouveaux investissements, projets et études

24. Subvention Radioéléments (I.R.E.)

25. Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour des investissements

26. Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour la protection physiqu (sécurité) de ses matières et installation

PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA

BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION 1. Subvention à la fédération AGORIA pour l fonctionnement de la cellule de contact entr ITER et l'industrie

2. Subvention pour la contribution dans les frai de fonctionnement de l’entreprise commun européenne pour ITER

3. Subvention au Laboratoire de Physique de Plasmas du Patrimoine de l’École Royal Militaire pour l'exécution par les laboratoires d fusion belges d'activités de recherche e support d'ITER

4. Subvention à l'École Royale Militaire (ERM pour le développement et la fourniture d prototypes pour ITER

5. Subvention au Centre d'Étude de l'Énergi Nucléaire (C.E.N.) pour la recherche dans l domaine de la fusion nucléaire

6. Subvention à l’Ecole Royale Militaire (ERM pour la recherche dans le domaine de la fusio

7. Subvention aux universités francophones pou la recherche dans le domaine de la fusio

8. Subvention aux universités néerlandophone

PROGRAMME 42/9 – TRANSITION ENERGETIQUE

Subventions dans le cadre d’appel à projets relatif à l transition énergétique

PROGRAMME 43/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Mesures d’aide dans le cadre de la lutte contre l fracture numérique et de la transition vers l’inclusio numérique (subventions) PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1. Subventions Intellectual Property (IP) pré diagnostic.

2. Subvention Institut des mandataires en brevet

3. Subvention pour la contribution de la Belgiqu à l'Organisation mondiale de la Propriét intellectuelle (OMPI) à Genève

4. Paiement des factures de l’Office Européen de Brevets (OEB) pour des rapports de recherch brevets

5. Subvention à la Juridiction Unifiée du Breve (UPC)

6. Subvention pour la contribution à l’Unio Internationale pour la Protection des Obtention Végétales (UPOV)

PROGRAMME 43/4 – CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION DE JOURNEAUX ET PERIODIQUES

Rétribution pour la concession distribution journaux e périodiques

PROGRAMME 44/6 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1. Subvention à l’ASBL Ferm pour le point d contact Korte Keten

2. Subvention pour la contribution à l’Internationa Copper Study Group (I.C.S.G)

3. Subvention pour la contribution au Globa Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC)

4. Subvention pour la contribution à l’Internationa Lead and Zinc Study Group (I.L.Z.S.G.)

PROGRAMME 44/7 – DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS International des Expositions à Paris

2. Dotation au SACA pour les Exposition

PROGRAMME 45/1 – SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES

1. Subventions à des associations s’occupant d la défense et de la promotion des PME et de Indépendants

2. Dotation Indépendants et des Petites et Moyenne

PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES

1. Subventions pour des contributions à de associations internationales actives dans l domaine de la certification et de l’accréditatio (EA, IAF, ILAC)

2. Subvention pour la contribution à l’Institu international du Froid (I.I.F.)

3. Subventions métrologiques internationau (OIML, BIPM, EMPIR, WELMEC, EURAMET)

PROGRAMME 46/5 – NORMALISATION

1. Subventions aux organisations sectorielle pour des actions spécifiques en faveur de petites et moyennes entreprises

2. Subventions prénormatives et Antennes-Normes

3. Subvention au Bureau de Normalisatio (N.B.N.)

PROGRAMME 47/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Mesure de compensation sociale pour indemniser le auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui on été touchés par le coronavirus

PROGRAMME 48/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1. Subventions pour les contributions aux société de statistiques nationales (SDFB, VVD, XBRL SRBS)

2. Subvention pour la contribution à l'Institu international de Statistique à La Haye (I.I.S.)

PROGRAMME 49/0 – PROGRAMME DE

1. Subvention aux associations représentative de patients

2. Subvention l’ASBL Organisatio Indépendante Protection Consommateur (O.I.P.C.) pour le règlemen des litiges de consommation

PROGRAMME 49/1 – PROTECTION DU DROIT A LA

CONSOMMATION 1. Subvention à l’ASBL Association Belge d Recherche et d’Expertise des Organisations d Consommateurs (AB-REOC)

2. Subvention à l’ASBL Commission des Litige Voyages

3. Dotation Médiation Consommateurs

PROGRAMME 49/3 – SUBVENTIONS A DES

Subvention à l’ASBL Organisation Indépendante pour l Protection du Consommateur (O.I.P.C.) pour Centr européen des consommateurs (CEC)

PROGRAMME 59/0 – PROGRAMME DE

Subventions dans le cadre de l’amélioration de l connectivité télécom

PROGRAMME 60/1 – DOTATION AU BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan

Section 33

Art. 2.33.1

l’Etat fédéral, des avances de fonds peuvent êtr octroyées aux comptables du Service Public Fédéra Mobilité Transports, validées l’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou pa son délégué et sont attribuées par le ministre compéten afin de couvrir le paiement des dépenses reprises c après.

Le comptable dispose pour ce faire d’un compt financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel l comptable centralisateur transfère le montant d l’avance de fonds à partir du compte des dépense financières du Service Public Fédéral Mobilité e Transports. Ce transfert est une opération puremen financière.

Le montant maximum pour lequel une avance de fond pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 00 euros.

Une avance de fonds complémentaire pour petite dépenses peut être sollicitée lorsque le solde de moyens de paiements sur le compte financier d comptable est de 2 500 euros ou moins.

Le montant d’une petite dépense ne peut pas excéde 500 euros TVA comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition de fonctionnaires des moyens de paiements pour de petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte monnaie électronique, soit via une carte de débit.

pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étrange peut être octroyée est de 25 000 euros.

Une avance de fonds complémentaire pour ce comptable est de 10 000 euros ou moins.

fonctionnaires en mission à l’étranger des moyens d paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu’ un montant de 500 euros, soit via une carte de débit soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiement ont été mis à disposition par le comptable, doit justifie ses dépenses au moyen de pièces justificatives afi d’apporter la preuve des dépenses reprises dans l compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde sans retard, de l’avance de fonds reçue et de dépenses justifiées au comptable des avances de fond compétent.

avances créd d’engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n’es plus nécessaire pour la continuité du service, l comptable reverse le solde sans retard sur le compt des recettes financières du comptable centralisateur.

L’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Publi Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, es responsable du suivi régulier des demandes et de octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés pa le ministre compétent ou son délégué. L’arrêté d désignation indique le numéro du compte financier su lequel le comptable va recevoir son avance de fonds e fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce s gestion, conformément aux règles fixées par le ministr

Art. 2.33.2

PROGRAMME 21/0 – SUBSISTANCE

Subside à l’ASBL Service Social du Service Publi Fédéral Mobilité et Transports

PROGRAMME

21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transports

PROGRAMME

41/5 – ENTREPRISES PUBLIQUES

Subsides prévus en exécution des contrats de gestio conclus entre l’Etat et bpost pour l’attribution d services d’intérêt économique général à bpost;

Contribution de l’Etat à PROXIMUS pour la couvertur des avantages sociaux accordés dans le cadre du pla PTS

PROGRAMME

41/6 – E-COMMERCE DURABLE

Subsides en ce qui concerne la durabilité de la livraiso de colis/de l’e-commerce.

Contribution pour l’affiliation à l’ASBL ITS (Intelligen Transport Systems)

PROGRAMME

51/1 – TRANSPORT FERROVIAIRE

conclus entre l’Etat et les SA de droit publics Infrabel e SNCB ;

Contribution belge dans les dépenses de l’Office centra des Transports internationaux par chemin de fer Bern ;

Subsides en rapport avec le soutien au train de nuit ;

Contribution destinée à couvrir les coûts d’exploitatio de la SA de droit public HR Rail

PROGRAMME

51/8 – SUBSIDES AU SECTEUR

Subsides en rapport avec la promotion du transpor combiné et le soutien au trafic diffus ; Soutien au retrofitting

PROGRAMME

52/1 – CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Participation de la Belgique dans les frais d’exploitatio des stations météorologiques et de sécurité dan l’Océan Atlantique Nord ;

l’Organisatio l’Aviation (OACI), Commission Européenne pour l’Aviation Civile (CEAC) la participation de la Belgique dans les frais d fonctionnement ABIS ;

Participation de la Belgique dans les frais FABEC (The Functional Airspace Block Europe Centra)

PROGRAMME

52/2 – SKEYES

Financement de skeyes prévu en exécution de contrats de gestion conclus entre l’Etat et skeyes ; Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre l secteur de l'aviation plus durable

PROGRAMME

52/3 – DURABILITE SECTEUR AERIEN

Subsides pour des projets visant à rendre le secteur d l'aviation plus durable

PROGRAMME

53/2 – CONTRIBUTIONS A DES

Mémorandum d’Entente de Paris concernant le contrôl des bateaux par l’Etat du Port ;

Organisation Maritime Internationale (OMI) ; Services de patrouille pour l’observation des iceberg dans l’Atlantique Nord

PROGRAMME

53/3 - SUBSIDES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION

Subsides en matière de navigation

PROGRAMME

53/4 - ECONOMIE CIRCULAIRE

Subsides en matière d’économie circulaire

PROGRAMME

55/2 – SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION

Subsides destinés au financement d’initiatives prévue dans l’Accord de Coopération conclu le 15/09/199 entre l’Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capital tel que complété par ses avenants successifs

PROGRAMME

56/1 - CONTRIBUTIONS A DES

d’Euro Contrôle Route (ECR) ;

Participation de la Belgique dans les frais d’EUCARIS (European car and driving licence information system)

PROGRAMME 56/4 – IMMATRICULATION DES VEHICULES

Participation de la Belgique dans les frais d l’Association of European Vehicle and Drive Registration Authorities (EReg) ;

dans le processus European Type Approval Exchang System-proces (ETAES)

PROGRAMME

56/7 – VIAS INSTITUTE

Subsides à la Société coopérative à responsabilit limitée à finalité sociale (SCRL-SFS) Vias Institute

PROGRAMME

57/0 – CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Art. 2.33.3

Les moyens du compte “assainissement”, venant d compte « assainissement de la navigation intérieure de l’ancien Office régulateur de la Navigation intérieure pourront être utilisés, jusqu’à concurrence des moyen disponibles sur le compte, pour le financement de projets au bénéfice de la navigation intérieure belge conformément à l’accord de coopération du 8 octobr 2010 entre l’Etat fédéral et les Régions en vue d l’exécution Règlements européennes relatifs à une politique de capacité de flottes communautaires dans la navigations intérieur en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les moyens du Fonds de la Navigation intérieur comme prévu à l’article 3, alinéa 1er du Règlement (CE n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à un politique de capacité des flottes communautaires dan la navigation intérieure en vue de promouvoir l transport par voie navigable, y compris les dernière modifications, ainsi que tout règlement ultérieu remplaçant celui susmentionné, traitant la mêm matière, pourront être utilisés pour l’exécution de mesures qui sont décidées au niveau Européen tenan compte des dispositions du Règlement 718/1999.

Le moyens seront utilisés conformément à l’accord d coopération du 8 octobre 2010 entre l’Etat fédéral et le Régions en vue de l’exécution des Règlements de Communautés européennes relatifs à une politique d capacité des flottes communautaires dans la navigatio intérieure en vue de promouvoir le transport par voi navigable.

Art. 2.33.4

l’Etat fédéral, les moyens disponibles des fond organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellemen désaffectées et ajoutés aux ressources générales d Trésor :

- ceux du Fonds de financement du rôle international e de la fonction de capitale de Bruxelles (programm 55/2) à concurrence d’un montant de 143 000 euro pour 2023. ;

- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service d Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitatio de l’Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) concurrence d’un montant de 215 000 euros pou 2023 ;

  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorit

- ceux du Fonds relatif au fonctionnement d l’Organisme d’Enquête sur les Accidents ferroviaire (programme 22/1) à concurrence d’un montant d 37 000 euros pour 2023.

Art. 2.33.5

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 22 comptabilité de l’Etat fédéral et à l’article 1.01.3 §2 d la présente loi, les crédits d’engagement des allocation de base suivantes peuvent être redistribués entre eu et uniquement entre eux : AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48

Art. 2.33.6

l’Etat fédéral, le fond relatif au fonctionnement d l’Organisme Fédéral d’Enquête sur les Accidents d Navigation (22/2) peut présenter en 2023 un sold débiteur de 250 000 euros. Section 44

Art. 2.44.1

20 000 euros peuvent être consenties aux comptable du département, à l'effet de payer les créance concernant tous les frais de service, les indemnités e allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 euros supérieures à 1 000 euros. Le paiement des honoraires d'experts venant d'autre

pays et des frais résultant d'arrangements avec de pays étrangers peut également se faire par avance d fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.44.2

PROGRAMME 55/0 –MOYENS D’EXISTENCE

Subside à l'ASBL “Service social du SPF Sécurit sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîn alimentaire et Environnement » dans le cadre d dépenses diverses du Service social

PROGRAMME

55/1 – SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS en vue de leur coopération mutuelle pour l’exécution d leurs missions ;

Subsides aux CPAS pour la promotion de l participation sociale, culturelle et sportive de leur usagers ;

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prise dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique CPAS l’octroi prime d’installation aux personnes qui perdent leur statut d sans-abri mais qui n’ont pas droit à un reven d’intégration ; Subsides aux CPAS pour la remise de donnée importantes pour la politique concernant le droit l’intégration sociale et l’aide sociale financière ; Subsides aux CPAS pour leurs frais quand il interviennent en avançant des garanties locatives ; unions l’accompagnement des CPAS dans l’exécution de leur missions ; Subsides encourageant des journées d'études, d recherche, de diffusion d'information sur la lutte contr la pauvreté ; Subsides pour les Plateformes de concertation « le enfants d’abord » afin d’encourager les CPAS et le associations à lutter de façon proactive contre l pauvreté infantile ;

Subsides soutenant des initiatives d’intégration à l société de certains groupes qui, en raison d circonstances financières, familiales ou sociales n’ participent pas pleinement ;

Subsides aux organisations privées pour les secour qu’elles donnent à des groupes-cibles spéciaux comme les Belges rapatriés ou les sans-abris ; Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, au CPAS, aux ASBL pour des projets dans le cadre de l Lutte contre la Pauvreté ; Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés ver l’intégration sociale et la cohésion sociale ;

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entrepris privé, …) ;

Subsides aux CPAS en vue d’octroyer une interventio financières dans le cadre de l’utilisation de l’applicatio REMI

PROGRAMME

55/5 – POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Contributions aux accords de coopération européens ;

Subside aux autorités locales dans le cadre de l mission au niveau fédéral qui consiste à financer de médiateurs intervenant dans le cadre des sanction administratives communales pour renforcer la cohésio urbaine ;

Subsides aux pouvoirs locaux et aux CPAS dans l cadre d’initiatives locales prises en matière d’intégratio sociale, sécurité, de lutte contre la pauvreté e d’amélioration des conditions de vie

PROGRAMME

56/6 – FONDS EUROPÉEN D’AIDE AU PLUS DÉMUNIS – PROGRAMMATION 2014-202 Octroi d’avantages en nature et de l’aide matériell dans le cadre de l’aide sociale

PROGRAMME

56/8 – FONDS SOCIAL EUROPÉEN PLUS – PROGRAMMATION 2021-2027

Art. 2.44.3

Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cour des années précédentes dans le cadre de la loi du avril 1965 relative à la prise en charge des secour accordés par les Centres publics d’aide sociale, de la lo du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum d moyens d’existence et de la loi du 26 mai 200 concernant le droit à l’intégration sociale peuvent êtr considérés pour l’exercice 2023 comme des avance

pour l’année en cours.

Art. 2.44.4

Le solde disponible des années antérieures dans l cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à u minimum de moyens d’existence, et de la loi du 26 ma 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, peut êtr utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’anné budgétaire courante. cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise e charge des secours accordés par les centres public d’aide sociale, peut être utilisé pour couvrir le dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante.

Art. 2.44.5

§ 1. Une autorisation d’engagement est accordée pou les fonds organiques suivants à concurrence de l somme indiquée: − Fonds Européen d’Aide aux plus Démuni (programme 56/6, activités 1 et 2): 344 00 Fonds Social Européen Plus (programme 56/8 activités 1 et 2): 10 206 000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, es soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 200 l’Etat fédéral, les fonds organiques suivants son autorisés à présenter en liquidation une positio débitrice, qui ne peut pas dépasser les montant mentionnés: (programme 56/6, activités 1 et 2): 10 928 00 EUR ; activités 1 et 2): 1 410 000 euros.

Art. 2.44.6

§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi d comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutt contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers le crédits d'engagement des allocations de base d programme 57/1.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la lo comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'articl 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part, des allocation de base du programme 57/1 ne peuvent pas êtr

redistribués partant dudit programme vers d' autre programmes de cette section.

Art. 2.44.7

Les opérations, par lesquelles le SPP Intégratio sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôl comme opérateur technique et administratif e exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portan exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la lo spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement de Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'au comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 e 447346.

Afin de garantir le contrôle des disponibilités de moyens en exécution de cet Arrêté Royal, les compte intermédiaires

4487012632, 4487012733 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés. Section 46

Art. 2.46.1

portant organisation du budget et de la comptabilit fédérale de l’Etat, des avances peuvent être consentie pour un montant maximum de 5.500 EUR, au comptables du SPP Politique scientifique et au comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de tout nature, l'achat biens meuble patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembr 2022 pourra être utilisé pour les dépenses de l'anné

Art. 2.46.2

fédérale de l’Etat, des avances successives d'u montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent êtr consenties au comptable chargé de la liquidation de secours et allocations à caractère social.

Art. 2.46.3

PROGRAMME 60/1 – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1. Financement d’impulsion gouvernementales de R&D dans le cadre national

2. Financement d'études, de recherches et d missions pour compte de tiers;

3. Financement de la gestion, du fonctionnement e d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés la base belge en Antarctique;

4. Financement des projets et actions dans le cadr du plan fédéral de redémarrage et de transition a niveau national;

5. Subvention à l'Academia Belgica - Centre pou l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome;

6. Subvention aux Commissions nationales placée sous les auspices conjointes de l'Académie royal des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts d Belgique et de la Koninklijke Academie voo Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten va België;

7. Couverture des dépenses de R&D des avions de l filière Airbus;

8. Financement de l’appui scientifique à la politiqu fédérale en matière de drogue ;

9. Subvention à l'aisbl MYRRHA pour le projet Myrrha

10. Subvention au Centre d’Etude de l’énergi nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA (soutien la R&D des phases 2 et 3);

11. Subvention au Centre d’Etude de l’énergi nucléaire (CEN) pour le programme de recherch Small Modular Reactors;

12. Financement du projet Clean aviation

PROGRAMME

60/2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

gouvernementales R&D cadr international;

2. Financement des projets et actions dans le cadr niveau international;

3. Participation belge aux activités de l'Agenc spatiale européenne;

4. Participation belge aux projets spatiaux bilatérau ou multilatéraux (hors ASE);

5. Participation au “Centre de tests en essais optique du Centre Spatial de Liège” (CSL);

6. Subventions aux organisations liées aux activité de promotion du spatial;

7. Subventions organisation intergouvernementales de recherche et de servic public scientifique;

8. Subventions aux organisations, groupements e centres internationaux de recherche et de servic

9. Subvention attribuée “The Roya Academies of Sciences and the Arts of Belgium pour financer entre autres les cotisations au organisations internationales liées à l’Académi royale de Belgique et à la “Koninklijke Academi van België” ainsi qu'aux comités nationaux y liés;

10. Subvention au Secrétariat Eureka;

11. Subventions à l’Institut von Karman;

12. Subvention à ANTWERP SPACE pour le proje GEODE;

13. Subvention à l’AISBL Association of ERC Grantees

PROGRAMME 60/3 – ETABLISSEMENTS

SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES

actions Etablissements scientifiques fédéraux;

2. Activités d’appui en faveur des établissement scientifiques fédéraux – dotation supplémentaire;

3. Subvention au Centre international d’études pour l conservation et la restauration des biens culturel (ICCROM);

4. Subvention à l’ASBL "Centre belge de recherche archéologiques en Grèce";

5. Subvention à la Cinémathèque royale;

6. Subvention "Horizon 50-200" (e "Diffusion culturelle des Musées royaux d’Art e d’Histoire");

7. Subvention à l’ASBL "Mont des Arts";

8. Subvention au consortium MPVAqua

PROGRAMME

60/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES

1. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtr (Paris);

2. Subventions à la Fondation universitaire;

3. Subvention à la "Belgian-American Educationa Foundation"

PROGRAMME

61/1 – ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1. Subvention à la Fédération des amis des musée de Belgique et aux autres associations de soutie culturel;

2. Subvention aux associations de concerts répondan aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvie 1956 déterminant les conditions d'octroi d subventions aux associations de concerts;

3. Subvention Chapelle musicale "Rein Elisabeth";

4. Subvention au Concours musical internationa Reine Elisabeth de Belgique;

5. Subsides liés à la promotion de la musique;

6. Subvention à la Bibliothèque du Conservatoire roya de Musique de Bruxelles;

7. Subvention à la “Fundation Europalia International”

PROGRAMME 61/2 – RELATIONS EXTERIEURES

1. Subventions aux organismes internationaux d Jeunesse;

2. Contribution "Commission for Educational Exchanges USA Belgium, Luxemburg";

3. Subvention à l’ASBL "Secrétariat de Jeunesse Musicales International";

4. Subventions et cotisations internationales diverses

Art. 2.46.4

Les crédits d'engagement pour les dépenses suivante nécessitent une décision préalable du Conseil de Ministres :

impulsions gouvernementales de R&D dans l cadre national (programme 60/1);

couverture des dépenses de R&D des avions d la filière Airbus (programme 60/1);

participation belge aux projets spatiaux bilatérau ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.46.5

Le ministre de la Politique scientifique est autorisé renoncer, conformément aux engagements unanime des pays membres de l'Agence spatiale européenne, la récupération des droits et taxes nationaux frappant l prix des travaux et fournitures effectués en Belgiqu pour cette organisation et dont le paiement en monnai nationale ou en euro a été avancé à charge de so budget, et à rembourser à cette organisation e complément à la contribution belge, le montant de droits et taxes nationaux éventuels payé en monnai nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareil travaux ou fournitures.

Art. 2.46.6

comptabilité de l’Etat fédéral, et de l’article 1-01-3 § de cette loi, les crédits d’engagement des allocations d base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, a moyen de redistributions d'allocations de base transférés vers l’allocation de base 21.01.11.00.10.

Art. 2.46.7

Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portan organisation du budget et de la comptabilité de l'Eta fédéral et de l’article 1-01-3 §3 de la présente loi, l’avi favorable de l’inspection des Finances est suffisant pou que le ministre compétent, ou son délégué, puiss procéder à une nouvelle ventilation, entre eux e exclusivement entre eux, des crédits d’engagemen d’une part et des crédits de liquidation d’autre part, de allocations de base suivantes :

L’allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18; L’allocation de base 60.11.45.00.52 avec les allocations de base 60.11.41.30.52, 60.11.41.40.52, L’allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 et 60.21.12.11.19;

L’allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocation 60.22.41.30.21, 60.22.41.40.21 60.22.12.11.21.

Art. 2.46.8

base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.5 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen d redistributions d'allocations de base, transférés de e vers l’allocation de base 21.01.11.00.14.

Art. 2.46.9

comptabilité de l’Etat fédéral, et de l’article 1-01-3 §§ et 3 de cette loi, les crédits d’engagement de allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, a transférés 21.01.12.21.21.

Art. 2.46.10

l’Etat fédéral, le Fonds “Fonds de recherche européen du programme 46-60-5, est autorisé à présenter un position débitrice en engagement dont le montant n peut dépasser 300 000 d’euros.

Art. 2.46.11

Par dérogation à l’article 1-01-3 §3 de la présente lo les crédits d’engagement des allocations de bas 60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22 peuvent être, a transférés de et vers l'allocation de base 60.22.33.00.0 (subventions aux organisations actives dans le secteu spatial). Section 51

Art. 2.51.1

comptabilité de l’Etat fédéral et à l’article 1-01-3, § 3 d la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrit dans la présente section du budget peuvent, à l demande du ministre des Finances et avec l’accord d la secrétaire d’Etat au Budget, être redistribués entr

Art. 2.51.2

Par dérogation aux articles 19, §1 et 20, §1 de la loi la comptabilité de l’Etat fédéral,

1. le Ministre des Finances est autorisé:

§1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d’échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d’intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses.

§2 à porter les recettes en capital ou les dépenses e capital relatives à des instruments financiers dérivé liées aux échéances de remboursement d’emprunt respectivement en déduction ou à charge des crédit d’amortissement de la section “dette publique” d budget général des Dépenses. §3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d’emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III – produits d’emprunts - du budget des Voies et Moyens.

§4 dans le cas d’options de type “collar” sur le taux d’intérêt, à porter les primes relatives à l’achat d’options “cap” en déduction des primes relatives à la vente d’options “floor” lorsque l’achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d’achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

2. les dépenses inscrites à la section “dette publique” du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d’engagement et à charge des crédits de liquidation de l’année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.

3. ne sont pas portés au budget:

les montants en principal des émissions et remboursements d’emprunts émis à un an au plus d’échéance;

les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l’article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus

les montants en principal des crédits à un an au plus d’échéance octroyés par le Trésor.

Financement de l'Union européenne

Art. 2.52.1

Le ministre des Finances peut consentir des avance pour les paiements urgents qui résultent des obligation de la Belgique au niveau européen et qui sont adressé aux services de la Trésorerie chargés des question financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3

  • Estimation des moyens des fond

Art. 3.01.1

Les moyens des fonds budgétaires organiques son estimés conformément au tableau y afférent annexé la présente loi.

CHAPITRE 4

  • Fonds de restitution et

Art. 4.01.1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution e d’attribution pendant l’année budgétaire 2023, son évaluées conformément au tableau y afférent annexé

Art. 4.01.2

Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fond mentionnés dans les tableaux, annexés à la présent loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rappor tant à chacun d'eux:

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervent
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directemen

CHAPITRE 5

  • Services administratifs à

Art. 5.01.1

Les budgets des services administratifs à comptabilit autonome de l’année budgétaire 2023 sont approuvé conformément aux tableaux y afférents annexés à l

Art. 5.01.2

Le mode de paiement des dépenses de chacun de Services administratifs à comptabilité autonome, repri aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué côté du numéro de l'article se rapportant à chacu d'eux:

- les services, dont les dépenses sont effectuées pa l'intervention du ministre des Finances, sont indiqué par la lettre B; - les services, dont les dépenses sont effectuée directement par les comptables qui ont effectué le recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 5.01.3

Par dérogation à l’article 4 de l’arrêté royal du 31 juille 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78 alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89 alinéa 1er , et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 200 l'Etat fédéral, les tableaux des services administratifs comptabilité autonome ne contiennent que la colonn pour les crédits de dépenses ou les estimations d recettes pour l’année budgétaire 2023.

CHAPITRE 6

  • Organismes administratifs publics

Art. 6.01.1

Les budgets des organismes administratifs publics gestion ministérielle de l’année budgétaire 2023 son approuvés conformément aux tableaux y afférent

Art. 6.01.2

2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89 l'Etat organisme administratifs publics à gestion ministérielle n contiennent que la colonne pour les crédits d dépenses ou les estimations de recettes pour l’anné budgétaire 2023.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022.

PAR LE ROI :

Le Ministre des Finances,

Vincent VAN Le Ministre de la Justice, Vincent VAN Q

La Secrétaire d’Etat au Budget

Eva DE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

ORGANISATIE-AFDELINGEN

lim CRIP

30 61 74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Investeringsuitgaven inzake de informatica

30 66 11.00.04 Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

30 66 12.11.99 Indemnités forfaitaires Forfaitaire onkostenvergoedingen

Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de

30 68 11.00.14 Indemnités de chèques repas Maaltijdcheques-vergoedingen

30 68 12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

30 68 12.11.99

FOD Beleid en Ondersteuning 30 69 12.11.23 Frais de fonctionnement informatique du Palais Informaticawerkingskosten van het Paleis

7.560.527 3.886.145 1.250.665 91.442 8.436.956 4.284.304 1.382.430 103.059 9.496.347 4.781.355 1.552.733 115.811 Initiële kredieten (X 1 000 EUR) 01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE DIVISIONS ORGANIQUES Activités Allocations de base Basisallocaties Activiteiten Programma's DO PA A.B. OA PA B.A. sc ks Gestemde kredieten Realisaties G Réalisations votés Crédits initiaux (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7) (9) DIVISION 35 AFDELING 35 DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat) DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming) 35 1 Communauté flamande Vlaamse Gemeenschap - Paiements estimés - Geraamde betalingen 35 2 Communauté française Franse Gemeenschap 35 3 Commission communautaire commune Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 35 4 Communauté germanophone Duitstalige Gemeenschap

132.942 13.960.949 15.334.936 143.638 15.334.898 17.119.492 161.983 13.966.321 17.119.453 13.961.366 37 30 45.26.01 Sénateur de la Communauté germanophone Senator van de Duitstalige Gemeenschap

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

01 01 12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique. Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

11 01 12.11.04

11 01 12.11.19 Werkingskosten.

11 01 12.21.48 Rénumérations du personnel détaché Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel

11 01 74.22.01 Dépenses patrimoniales. Patrimoniale uitgaven.

11 01 74.22.04 Investeringen inzake de informatica.

21 10 12.11.31 IPolice

21 10 12.21.20 Personnel eGov et Smals Personeel eGov en Smals

21 10 74.22.04 Réseau ICT investissements. ICT-netwerk investeringen.

32 10 11.00.04 Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire. Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

32 10 33.00.01 Dotation service social Dotatie sociale dienst

32 20 74.22.04 Dépenses d'investissements informatiques. Investeringsuitgaven inzake de informatica.

2.885 1 052 1.067 1.175 1 175 3 339 3.339 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Frais de fonctionnement Werkingskosten 33 01 11.00.03 Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - vast en stagedoend statutair personeel

33 01 11.00.04

  • personnel autre que statutaire
  • ander dan statutair personeel

33 01 12.11.01 Acquisition de biens meubles non durables et de Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

33 01 33.00.01

33 01 74.22.01 Acquisition de biens meubles durables Aankoop van duurzame roerende goederen

34 01 12.11.04 Dépenses de fonctionnement relatives à

4.693 4.410 2.391 12.131 7.090 22.181 11.290 31.223 11 961 31 223 22 181 34 11 11.00.03 personnel statutaire définitif et stagiaire - Centre National de Coordination Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast enstagedoen statutair personneel - Nationaal Coördinatiecentrum

34 11 12.11.04 l'informatique - Centre National de Coordination informatica. Nationaal Coördinatiecentrum

34 11 12.11.30 Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité - Allerhande uitgaven in verband met de cyberveiligheid - Nationaal Coördinatiecentrum

36 10 11.00.04 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Agence de Communication et d'Information de l'OTAN (NCIA) NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA) 36 14 12.11.15 Frais d'études NCIA. Studiekosten NCIA.

36 14 72.00.01 Frais de construction de NCIA Bouwkosten NCIA

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

1.380 3.371 3.315 3.921 1.065 3.992 1.343 3.313 06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING 02 01 74.22.04 l'informatique. Investeringsuitgaven met betrekking tot

Totalen voor het programma 06.02.0 en voor de organisatieafdeling 06-02 Totaux pour le programme 06.02.0 et pour la division organique 06-02 DIVISION 19 AFDELING 19 SOUTIEN TEMPORAIRE AUX MINISTRES ET AUX SECRETAIRES D'ETAT DEMISSIONAIRES TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VAN AFTREDENDE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN Bestaansmiddelen Personeel 19 01 11.00.02 Rémunérations et indemnités Bezoldigingen en vergoedingen

40 01 12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à

40 01 33.00.01 Subventions au profit d'organisations internationales (cf. art. 2.06.4 du Budget Toelagen ten gunste van internationale instellingen (cfr. art. 2.06.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)

40 01 74.22.01

40 01 74.22.04

7.949 8.127 2.383 6.420 7.044 1.039 1.093 1.084 7.447 7.623 2.497 40 11 12.11.20 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Federal Accountant en Procurement

Développement et soutien du cycle budgétaire Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus 40 12 12.11.21 Développement d'outils budgétaires Uitbouw van begrotingstools

40 13 12.11.23 Développement et soutien du cycle d'achats Uitbouw en ondersteuning aankoopproces

40 13 74.22.22 Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en

1.310 1.052 40 21 11.00.04 statutair personeel

40 21 12.11.20 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour Persopoint Experten aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint

40 24 11.00.04 personnel statutaire définitif et stagiaire

40 24 12.11.31 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen

40 24 12.11.99 Indémnités de frais forfaitaires

40 24 74.22.31 Investissements Empreva Investeringen Empreva

T t l h t 06 40 2

Développement Single Digital Gateway - interfédéral Ontwikkeling Single Digital Gateway - interfederaal 40 33 11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

40 33 11.00.04

40 33 12.11.30 Projets développement Single Digital Gateway Projecten ontwikkeling Single Digital Gateway

41 10 63.21.98 TVA sur projets entités BTW op projecten entiteiten

41 10 65.35.98

Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 1: Climat, durabilité et innovation Plan voor Herstel en Veerkracht - As 1: Klimaat, duurzaamheid en innovatie 41 11 12.11.41 Climat, durabilité et innovation: dépenses de Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werkingsuitgaven

fon

11.380 35.346 19.902 1.445 25.000 75.000 12.730 156.420 Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 3: Plan voor Herstel en Veerkracht - As 3: Mobiliteit 41 13 51.11.43 Mobilité: aides à l’investissement aux entreprises publiques Mobiliteit: investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven

41 13 61.41.43 Mobilité: aides à l’investissement aux organismes administratifs publics (OAP) administratieve openbare instellingen (AOI)

41 13 65.35.43 Mobilité: transferts en capital à la Région de Bruxelles-Capitale Mobiliteit: kapitaaloverdrachten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Plan pour la Reprise et la Résilience - Axe 4: Social et vivre ensemble Plan voor Herstel en Veerkracht - As 4: Mens en samenleving 41 14 11.00.44 Sociale et vivre-ensemble: dépenses de personnel Mens en samenleving: personeelsuitgaven

41 14 12.11.44 Social et vivre-ensemble: dépenses de Mens en samenleving: werkingsuitgaven

172.841 632.345 289.053

8.364 7.083 7.111 7.640 50 10 11.00.03

50 11 12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot

50 11 12.11.99

50 11 74.22.01 Dépenses patrimoniales Patrimoniale uitgaven

50 11 74 22 04 Dé d'i i k i f li

07 ORGANES INDEPENDANTS

12 SPF JUSTICE

01 01 12.11.19

1.216 1.539 1.638 1.111 1.115 1.660 1.183 1.518 12 FOD JUSTITIE 12 01 11.00.01 Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat. Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris.

12 01 12.11.04

12 01 12.11.19

12 01 74.22.01

12 01 74.22.04

21 01 74.22.04

40 03 12.11.37 Mesures de sécurité Veiligheidsmaatregelen

40 03 32.00.01 Subvention au gestionnaire du registre central du règlement collectif de dettes Toelage aan de beheerder van centraal register collectieve schuldenregelingen ||||

40 31 33.00.10 Subvention à l' ASBL 'Commission contentieux voyages' Toelage aan de vzw 'Geschillencommissie Reizen'

40 31 33.00.13 Subvention à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coordination des ONG pour les droits de

496.290 38.556 36.473 36.632 56.131 56.088 400.881 401.528 37.035 37.099 51.027 50.984 454.207 37.075 35.577 Totalen voor de organisatieafdeling 12-40 Totaux pour la division organique 12-40 DIVISION 51 AFDELING 51 Direction Générale Etablissements Pénitentiaires Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Bestaansmiddelenprogramma Dépenses de personnel Personeelsuitgaven 51 01 11.00.03 quelconques : - personnel statutaire définitif et

51 01 11.00.04

21.861 3.384 4.284 4.300 475.437 481.995 497.172 545.406 549.045 3.924 4.116 631.037 630.476 4.187 4.203 51 04 11.00.03 Dépenses de personnel médical et paramédical - Medische en paramedische personeelsuitgaven - vast en stagedoend statutair personeel

51 04 11.00.04

15.686 15.728 1.637 1.646 13.363 13.390 10.342 13.841 14.037 1.196 32.567 32.928 16.544 3.279 15.417 15.459 1.155 35.597 35.624 51 30 11.00.03 stagiaire

51 30 11.00.04

55 01 11.00.04

W ki

2.543 53.535 55.947 53.988 75.175 1.138 1.139 2.525 90.454 90.453 55 04 11.00.04

Affectation de la quote-part dans les rétributions des Attestations de sécurité Aanwending aandeel in de retributies Veiligheidsmachtigingen 55 05 74.22.04

56 02 12.21.48 Paiement pour personnel détaché Betaling voor gedetacheerd personeel

11.673 46.863 12.184 5.383 6.163 33.914 4.903 4.927 9.252 54.429 7.822 56 05 11.00.04 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan

56 05 74.22.04

111.881 157.649 193.166

7.883 8.374 7.912 8.762 5.210 14.389 5.014 5.572 2.319 2.599 18.221 6.314 6.305 56 31 12.11.04

56 32 74.22.04

411.413 89.784 5.666 1.668 4.118 3.814 56 70 11.00.03

56 70 11.00.04

56 71 12.11.04

Uitrusting

56 82 74.22.04

10.282 1.676 10.854 9.762 1.626 58 01 11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en

58 01 11.00.04

Etudes et documentation Studies en documentatie

Tuteurs en organisation Voogden in dienstverband

1.967 1.045 1.968 Toelagen 58 52 12.11.39

58 52 33.00.36 Toelage aan « Child Focus ».

Autres dépenses relatives au fonctionnement Andere werkingsuitgaven 59 03 33.00.17 Indemnités pour places vacantes Vergoedingen voor vacante plaatsen

4.921 1.000 4.250 4.304 4.473 6.353 6.355 3.715 5.554 5.552 5.714 59 20 11.00.03

62 31 12.21.48

Commission euthanasie Commissie euthanasie 62 34 11.00.03

5.829 5.348 6.056 7.953 8.437 62 54 12.12.06 Locations de biens immobiliers Huur van onroerende goederen

62 54 12.21.48

62 54 74.22.04

13 SPF INTERIEUR

03 01 12.11.19 Frais de fonctionnement cellule stratégique Werkingskosten beleidscel

3.648 2.210 5.121 5.123 1.917 1.921 3.550 2.150 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN DIVISION 40 AFDELING 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 40 01 11.00.03

40 01 11.00.04

40 01 11.40.05 Dépenses diverses du service social Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

40 02 12 11 01

144.062 1.069 188.336 2.980 29.464 87.395 118.241 154.333 2.971 29.381 86.913 127.554 168.423 40 40 43.21.08 Dotation au profit de la ville de Bruxelles Dotatie ten voordele van de stad Brussel

967.614 994.759 1.046.219

5.881 5.880 5.474 1.477 1.481 8.722 1.685 1.686 1.497 1.607 7.126 7.125 5.324 1.747 1.751 DIVISION 50 AFDELING 50 CENTRE DE CRISE CRISISCENTRUM 50 01 11.00.03 personnel statutaire définitif et

50 01 11.00.04

50 60 74.22.04

50 61 11.00.03 personnel statutaire, définitif et stagiaire

51 82 12.11.04

51 82 74 22 04 ti t l ti à l'i f it

27.923 1.467 9.213 9.199 14.168 12.286 20.853 20.866 13.680 13.567 27.129 1.427 9.262 Totalen voor de organisatieafdeling 13-51 Totaux pour la division organique 13-51 DIVISION 54 AFDELING 54 SECURITE CIVILE CIVIELE VEILIGHEID 54 01 11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en

54 01 11.00.04

54 01 11.00.11 Dépenses de personnel pour les agents employés à Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerk-

54 20 74.22.04 l'informatique de la Protection civile van de Civiele Bescherming

54 72 11.00.04

54 72 12.11.04

54 80 43 54 01

30.097 11.612 11.654 5.052 5.069 1.148 5.138 21.332 21.272 12.043 10.836 7.830 12.194 29.579 13.201 13.243 10.254 10.271 1.105

55 02 12.11.04

55 02 12.11.99 Forfaitaire onkosten

55 02 12.21.20

55 02 74 22 01 l' i i i bi bl Ui

55 12 74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

2.329 2.102 2.653 2.896 136.759 139.089 5.567 6.149 163.514 169.081 6.142 184.788 190.355 129.633 184.912 163.281 55 23 41.40.02 Projets de prévention de l'immigration illégale auprès d'organismes administratifs publics Projecten ter preventie van illegale immigratie door administratieve openbare instellingen

56 02 33.00.01 Subsides au monde du football Subsidies aan de voetbalwereld

56 02 74.22.04

56 10 12.11.99

Politique scientifique Wetenschapsbeleid

56 32 12.11.04

56 70 45.35.01 Dotation à la Région Bruxelles-Capitale Dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11.790 11 790 82.381 60.789 60.491 143.170 140.871 143.119 88.759 61.515 150.274 143.150 12 949 12.923 88.821 150.336 142.848 11.694 11 694 80.380 81.333 81.635 Totalen voor de organisatieafdeling 13-56 Totaux pour la division organique 13-56 Totaux engagements liquidations Totalen vastleggingen vereffeningen DIVISION 58 AFDELING 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

Werking 58 12 12.11.04 Allerhande werkingkosten met betrekking tot de

58 12 74.22.04

59 02 12.11.99

59 02 12.21.20

60 02 12.11.04

60 02 12.11.99

60 02 74.22.04

63 03 74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l' informatique

64 01 11.00.04

64 01 12.11.04

3.021 2.581 2.380 66 01 11.00.03

66 01 11.00.04

66 01 12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica

66 01 12.11.99

71 10 12.11.04

71 10 35.40.01 Subsides aux institutions internationales autres que les institutions de l'Union européenne, dans le cadre du Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité intérieure (ISF) Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan Internationale instellingen andere dan de Europese Unie-instellingen

71 11 74.22.04

Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en

71 17 12.11.99

Intérieur financées directement par la Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks

7.588 5.737 7.013 DIVISION 72 AFDELING 72 INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG) ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (AIG) Inspection Générale Algemene Inspectie Dépenses fixes de personnel Vaste personeelsuitgaven 72 11 11.00.03

72 11 11.00.04

72 11 12.11.99

Dépenses variables de personnel Variabele personeelsuitgaven

70 000 6.430 6.236 7.694 7.689 8.257 8.251 56 000 6.361 72 13 74.22.04

75 02 12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

75 02 12.21.20

75 02 74.22.04

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

21 01 11.00.04 personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales) statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)

21 01 11.40.05

21 01 12.11.04 de informatica

21 01 74.50.01 Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken

1.074 14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Divers Diversen 40 21 12.11.10 Dépenses permanentes de formation Permanente opleidingsuitgaven

1.130 3.201 42 02 12.21.48 Paiements pour personnel détaché (cf. art. 1-01-3 par. 2 et 3 et art. 2.14.2 des dispositions légales) Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3 en art. 2.14.2 van de

42 02 74.10.01 Acquisition de moyens de transport Aankoop van vervoermiddelen

42 02 74.22.04

42 02 74.50.01

Science, Technologie et Innovation - Multilatéral Wetenschap, Technologie en Innovatie - Multilateraal 54 42 35.40.06 Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale C

1.300 1.090 53 000 138.516 172.066 137.076 411.593 138.350 10.000 1.900 128.935 22.964 54 44 85.61.43 Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO) Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)

1.947.042 2.337 4.371 1.949.379 2.876.224 11.400 2.887.624 1.732.944 1.449.401 7.150 1.456.551 1.595.375 1.733.964 1.636.719 1.726.814 1.721.544 1.641.090 TOTAUX POUR LE BUDGET 14 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

50 02 11.00.04 Rémunérations du personnel contractuel  Bezoldigingen van het contractueel personeel

50 02 11.00.09 Rémunérations du personnel Bezoldigingen van het personeel

50 02 11.40.05 Dépenses pour assurance hospitalisation Uitgaven voor hospitalisatieverzekering

Dépenses de fonctionnement 50 03 12.11.01 Frais divers de fonctionnement Algemene werkingskosten

1.702.382 1.719.056 13.876 13.653 1.716.035 1.688.728 1.968.086 1.992.279 15.897 2.008.176 1.080 2.042.804 2.101.280 19.424 2.062.228 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING 50 03 38.10.09 Remboursement d'amendes Terugbetaling van boetes

50 03 43.51.01 Transfert de revenus vers une autorité locale Inkomensoverdracht naar lokale overheid

Totalen voor het programma 16.50.0 Totaux pour le programme 16.50.0 Entraînement Training Dépenses de personnel liées aux activités Activiteitsgebonden personeelsuitgaven 1.732.932 1.983.983 2.120.704

139.359 138.685 2.000 2.548 491.630 543.468 22.128 22.180 513.809 1.424.990 1.057.224 26.203 1.083.427 78.907 89.403 2.052 1.549 804.785 891.818 22.676 827.461 204.677 207.080 2.516 Autres dépenses Andere uitgaven 50 15 12.11.01

50 15 12.11.09

50 15 12.11.99 Indemnités forfaitaires payées au personnel Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het

20.037 1.016.928 697.611 415.492 32.281 35 659 1.430 3.060 716.183 1.041 3.297 233.000 883.837 50 22 74.22.04 Achat de matériel informatique Aankoop van informaticamaterieel

50 22 74.70.01 Investissement de capital - Matériel militaire Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel

50 22 81.12.01 Avances remboursables mesures IES Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen

50 23 74.10.01 Achat de matériel de transport Aankoop van vervoermaterieel

50 23 74.22.04

50 23 74 70 01

107.131 67.154 71.000

50 81 12.11.01

Aide sociale Sociale hulp 50 93 41.40.05 Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie P Mémoire et patrimoine militaire Herinnering en militair erfgoed 50 94 41 40 03 S b H tit t S b idi

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

156.994 2.647 131.614 2.646 2.724 1.261 157.959 2.370 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT) ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT) DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT PERSONEELSUITGAVEN – COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel – (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients) Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten) 40 11 11.00.03 Rémunérations et allocations généralement quelconques :

40 11 11.00.04

40 11 12.11.99

2.272 2.730 2.352 157.775 166.879 3.853 3.725 179.701 179.573 4.803 4.932 184.377 184.248 157.240 40 21 74.10.01 Dépenses d'investissement - matériel de transport Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel

40 21 74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de

41 21 12.11.04 de informatica.

41 21 74.10.01 Dépenses d’investissement - matériel de transport

5.198 2 512 63.157 67.641 70.370 5.207 6 752 72.783 3.001 3 572 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten) 41 32 11.00.03 quelconques: personnel statutaire définitif et Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en

41 32 11.00.04 quelconques: personnel autre que statutaire Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan

294.470 9.307 254.358 10.591 287.524 9.055 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE JUDICIAIRE PERSONEELSUITGAVEN – ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE 42 11 11.00.03

42 11 11.00.04

42 11 12.11.99

42 12 11 00 03

43 21 12.11.04

43 21 74.22.04

5.616 5.435 10.371 15.627 9.672 3.607 3.629 5.027 5.098 40.127 1.102 5.413 5.239 5.136 16.768 9.666 44 11 12.11.99 Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques Forfaitaire onkostenvergoedingen binnen de overheidssector

44 11 12.21.48 Paiements pour personnel détaché

Financement régime de fin de carrière de la police fédérale Financiering eindeloopbaanregime van de federale politie 44 12 11.00.03

44 13 11 00 04 Rémunérations et allocations généralement quel

44 21 12.11.04

1.896 4.308 4.275 5 856 1.452 1.733 4 110 4.199 1.825 1.500 4.265 4 265 FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE (inconvénients) - Sécurité routière partie (inconveniënten) - Verkeersveiligheid gedeelte Federale Politie 44 32 11.00.03 conques : - personnel statutaire définitif et Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen:

44 33 12.11.04

44 33 74.10.01

2.204 2.345 169.275 162.044 2.821 140.201 137.894 2.623 171.010 168.673 165.541 44 42 11.00.03

44 42 11.00.04

1.181 1.875 1.629 2.527 5.710 5.709 1.124 50 72 12.11.99

1.903 1.475 80 11 12.11.99

Dépenses non-récurrentes de personnel – aspirants Niet-recurrente personeelsuitgaven – aspiranten 80 12 11.00.03 quel-conques: personnel statutaire définitif et stagiare Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel

GCC (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients) Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – GCC 80 13 11.00.03

80 13 12.11.99

1.524 4.421 50.779 50.909 45.487 42.858 41.398 8.027 1.245 46.886 48.359 3.033 80 21 74.22.04

3.656 2.020 4.837 2.748 12.300 13.458 11.560 14.352 2.019 15.294 1.018 80 33 43.51.01 Transferts de revenus aux administrations publiques locales (zones de Police) Inkomensoverdrachten aan lokale overheden (Politiezones)

80 33 63.51.01 Transferts en capital aux administrations Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

80 33 74.10.01 Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

80 33 74.22.04

6.194 5.262 6.019 5.097 6.336 5.893 81 11 11.00.03 quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

81 11 11.00.04

81 11 12.11.99

81 12 11.00.03

81 12 11.00.04

90 12 43.51.02 Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie

18 SPF FINANCES

02 01 12.11.19

1.514 1.459 1.680 1.702 1.450 18 FOD FINANCIEN

Rémunérations du personnel détaché

40 02 12.11.11 Frais de justice et poursuite Gerechts- en vervolgingskosten

40 02 12.11.99

40 02 12.21.20 Personnel détaché eGov et Smals Gedetacheerd personnel eGov en Smals

40 02 12.21.48 Betaling gedetacheerd personeel

40 04 34.41.45 Aide individuelle aux membres du personnel Individuele hulp aan personeelsleden

Remboursements Terugbetalingen

527.500 31.000 495.898 494.208 564.800 462.681 464.200 26.482 26.650 5.048 568.500 524.000 9.800 494.211

51 02 12.11.99

150.000 17.000 43.621 186.005 182.911 210.621 133.658 134.276 15.316 15.429 33.938 36.300 182.912 53 01 11.00.03

53 01 11.00.04

Voorschotten 53 03 53.20.02 Avances en matière de créances alimentaires Voorschotten inzake alimentatievorderingen

1.400 2.200 8.637 8.806 1.273 1.330 3.609 3.582 1.823 1.955 3.000 61 01 11.00.03

61 01 11.00.04

61 02 12.11.05 Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement (SFPI) Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM)

61 08 81.51.01 Société Fédérale de Participations et d'Investissement(Fonds de transformation) Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (Transformatiefonds)

100.390 82.500 114.894 722.222 192.798 493.089 82.510 205.859 248.525 75.830 61 18 35.20.03 Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts. Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.

61 18 54.12.01 Fonds paneuropéens Paneuropean Fonds

Ontwikkelingsassociatie

19 REGIE DES BATIMENTS

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION

01 01 11.00.06 Rémunérations et indemnités des experts Bezoldigingen en vergoedingen experten

3.703 3.573 5.106 5.213 3.570 23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 02 01 12.11.04

02 01 12.21.48

Investeringsuitgaven inzake informatica

  • personnel autre que statutaire.

Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon.

6.415 6.376 7.382 19.175 19.143 21 02 21.40.01 Intérêts sur dettes commerciales Intresten op handelsschulden

21 02 74.22.04

e-PV 21 23 12.11.04 Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV informatica - e-PV

40 02 12.11.04

Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

  • ander dan statutair personeel.

4.295 3.873 4.171 DIVISION 52 AFDELING 52 DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID Subsistance. Bestaansmiddelen. Dépenses de personnel. Personeelsuitgaven. 52 01 11.00.03

52 01 11.00.04

1.350 52 10 12.11.23 Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid

52 10 12.11.99

52 10 33.00.18 Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.

52 10 33.00.19 Subvention Plan burn-out Subsidie Plan burn-out

Totalen voor het programma 23.52.3 Totaux pour le programme 23.52.3 Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk Bezoldigingen 52 40 11.00.04 Bezoldigingen en allerlei toelagen :

11.820 1.164 10.442 11.518 DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK

54 30 11.00.04

54 30 12.11.04

56 04 45.35.01 En faveur de la Région Bruxelles-Capitale Ten gunste van de Brussels-hoofstad Gewest

1.193 1.157 SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST Rémunérations et allocations quelconques : - Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en

58 02 12.11.99

59 20 11.00.04

59 23 12.11.04

207.762 1.821 209.586 245.905 247.905 247.229 246.542 2.500 249.042 208.590 249.818 206.590 247.318 245.229 208.411 TOTAUX POUR LE BUDGET 23 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23

24 SPF SECURITE SOCIALE

2.258 2.137 2.642 2.661 2.256 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID 06 01 12.11.19

06 01 12.21.48

06 01 74.22.04

33.081 7.289 28.082 5.596 29.845 7.164 DIVISION 21 AFDELING 21 Organes de gestion Beheersorganen 21 10 11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques:personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

21 10 11.00.04

21 10 11.12.01 Commissaires du gouvernement Regeringscommissarissen

21 10 12.11.99 Indemnités forfaitaires non imposables Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

21 62 21.40.01 Intérêts de retard sur dettes commerciales Verwijlintresten op handelsschulden

21 62 33.00.01 Subvention à l'asbl Action sociale Toelage vzw sociale dienst

55 21 12.11.10 Contentieux Geschillen

55 21 12.11.33 Frais d'administration résultant d'examens médicaux Kosten van medische onderzoeken

2.067 2.165.833 2.165.845 2.876 2.412.649 2.412.655 2.600.245 2.600.251 2.165.798 55 41 45.25.01 Transfert en faveur de la Communauté flamande Overdracht ten gunste van de Vlaamse Gemeenschap

55 41 45.26.01 Transfert en faveur de la Communauté germanophone Oberdrcaht ten gunste van de Duitstalige gemeenschap

9.128 Totalen voor de organisatieafdeling 24-56 Totaux pour la division organique 24-56 DIVISION 57 AFDELING 57 DG Coordination Politique et Relations Internationales DG Politiek Coordinatie en Internationale Betrekkingen 57 02 21.60.01 Intérêts Judiciaires Gerechtelijke Intresten

22.066 1.200 22.015 57 21 33.00.01 Bien être mental au travail - Subsides Mentaal Welzijn op het Werk - Subsidies

57 22 33.00.01 Cotisations ONSS RSZ bijdragen

57 22 42.90.01 Transfert de revenu en faveur de l'ONSS - cotisations impayées Inkomensoverdracht ten gunste van de RSZ - onbetaalde bijdragen

35.081 33.557 4.705 4.858 1.523 34.225 Projets Européens Europese Projecten Middelen 57 61 11.00.04 Salaires Projets Européens Lonen Europese Projecten

57 61 12.11.01 Frais de fonctionnement Projets Européens Werkingskosten Europese Projecten

271.160 2.547.561 6.777.482 450.859 823.146 255.401 2.162.729 5.615.440 384.086 2.805.401 260.156 2.296.346 4.447.541 2.632 408.812 459.916 58 42 42.10.09 Sécurité sociale outre-mer Overzeese sociale zekerheid

58 42 42.80.03 Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers

58 42 42.80.04 Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor

Dotations versées à l'INASTI Dotaties gestort aan de RSVZ 58 43 42.80.01 travailleurs indépendants zelfstandigen

58 43 42.80.02

50.636 1.238.933 15.398 9.013 10.828 46.821 1.058.156 16.846 48.841 1.155.958 25.823 6.581 10.760 58 45 42.10.04 Frais de fonctionnement-Pensions publiques Werkingskosten - overheidspensioenen

58 45 42.10.05 Pensions HR-Rail Pensioenen HR-Rail

58 45 42.10.08 Reprise Instituts d'assurance Malmédy Overname verzekeringsinstellingen Malmédy

58 45 42.10.12 Complément rente-reconnaissance nationale Rentebijslag - nationale erkentelijkheid

26.007.278 26.008.516 25.851.600 26.008.519 28.273.710 24.995.973 22.510.109 22.486.190 24.972.222 29.360.770 26.724.894 26.686.783 28.110.821 29.399.476 26.007.281 28.271.010 58 49 34.41.02 Subvention ONVA Pécule de vacances Artistes Toelage RJV Vakantiegeld artiesten

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE

1.395 2.119 25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Service juridique Juridische Dienst 21 03 12.11.01 Honoraires d'avocats et frais de justice Erelonen advocaten en gerechtskosten

Relations internationales Internationale betrekkingen 21 07 12.11.03 Frais de fonctionnement Clearing-house Werkingskosten Clearing-house

21 07 35.40.01 Coopération organismes internationaux Samenwerking internationale organismen 21 07 35.40.02 Coopération organismes internationaux - facultatif Samenwerking internationale organismen - facultatief

4.776 14.755 15.535 10.812 10.976 4.223 4.283 13.913 13.746 4.229 4.236 21 22 12.11.10 Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS

21 22 12.21.20

21 22 74.22.04 Dépenses d'investissements relatives à Investeringsuitgaven betreffende de informatica

E-CAD l'informatique E-CAD informatica E-CAD

21 23 12.11.10

  • détachés SMALS E-CAD

48.072 48.075 9.937 1.021 1.022 51.329 59.924 43.725 7.012 59.213 49.207 9.588 21 41 11.00.03

21 41 11.00.04

21 41 11.12.01 Organes de contrôle Controle organen

21 41 12.21.48

Moyens de fonctionnement Werkingsmiddelen 21 42 12.11.99

40 12 12.11.07 Dépenses exceptionelles, premier établissement et déménagements Uitzonderlijke uitgaven, inrichtingen en verhuizingen

40 12 12.50.01 Impôts payés aux sous-secteurs du secteur public Belastingen betaald aan subsectoren van de

40 12 74.22.01

2.076 2.291 2.559 2.695 3.153 1.745 1.884 3.245 3.241 1.999 51 02 12.11.11 Frais de fonctionnement - détachés SMALS Werkingskosten - gedetacheerden SMALS

51 02 12.21.20

51 32 34.31.01 Dédommagements aux donneurs vivants Vergoeding aan levende donoren

Stratégie et télématique Beleid en telematica 51 33 12.11.01 Gestion et frais de fonctionnement Beheer en werkingsmiddelen

51 41 11.00.04

51 41 12.11.04

51 51 12.11.01 Droits du patient Patiëntenrechten

1.251 1.256 6.807 402.000 408.807 407.611 61.284 1.317 13.120 415.120 415.126 1.361 18.982 420.982 421.192 5.611 19.192 13.126 51 82 42.20.01 Dotation à E-Health Dotatie aan E-Health

Médecine sociale - Régistre du Cancer Sociale geneeskunde - Kankerregister 52 14 33.00.01 Subsides médico-sociaux et Régistre du cancer Medisch-sociale toelagen en Kankerregister

Quality Assessment Professions de Santé Quality Assessment Gezondheidsberoepen 52 15 12.11.01

100.000 945.000 52 21 74.10.01 Parc automobile AMU Wagenpark DGH

52 21 74.22.10 Equipement AMU Uitrusting DGH

Management de crise (pour mémoire) Rampenmanagement (pro memorie) 52 22 12.11.13 Frais de fonctionnement - Management de crise Werkingskosten - Rampenmanagement

Public Health Emergency 52 23 01.00.01 Crédit provisionnel Corona Provisioneel krediet Corona

52 23 11.00.03

4.014 3 962 1.213 4.825 4 741 52 23 74.22.10

Aide médicale urgente Dringende geneeskundige hulpverlening 52 24 11.00.03

52 24 11.00.04

52 24 12.11.04

52 24 12.11.11

52 24 12.11.13 Frais de fontionnement aide médicale urgente Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening

Contrôle absence maladie Controle ziekteverzuim 53 14 12 11 01 t ôl b l di i kt

54 04 33.00.01 Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation Toelagen omkadering dieren, planten en voeding

54 31 33.00.01 Subsides études NUBEL Toelagen studies NUBEL

55 11 33.00.01 Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform

55 11 35.40.01 Contributions obligatoires aux organisations internationales - Environnement Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu 55 11 35.40.02 Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu 55 11 72.00.01 Constructions de bâtiments Nieuwbouw van gebouwen

55 11 73.10.01 Travaux routiers Wegenbouwkundige werken

55 11 73.20.01 Travaux hydrauliques Waterbouwkundige werken

55 22 12.11.10

55 22 12.11.99

55 22 33.00.01 Subsides associations - organisations Toelagen verenigingen - organisaties

55 22 35.40.01 Subsides organisations internationales Toelagen aan internationale organisaties 55 22 41.10.01 Contribution fédérale pour la Commission nationale climat Federale bijdrage voor de Nationale Klimaatcommissie

55 22 74.22.04

55 32 12.11.01

10.619 5.119 1.108 1.147 1.827 1.176 6.778 12.481 55 51 12.11.12 Fonctionnement milieu marin Werking marine milieu

55 51 35.40.01 Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen 55 51 74.22.03 Investissements spécifiques milieu marin Specifieke investeringen mariene milieu

Frais de fonctionnement Fonds Environnement Werkingskosten Fonds Leefmilieu 55 82 12.11.01

55 82 74 22 01 i iti

60 11 11.00.04 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

60 12 12 11 01

2.542 15.880 14.871 15.024 15.074 2.483 2.776 14.655 2.116 60 12 31.32.01 Indemnités d'abattage Vergoeding voor afgeslachte dieren

60 12 32.00.01 Subsides vers AMCRA (Centre de reconnaissance concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance chez les animaux) Toelagen aan AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren)

60 12 36.90.01 Remboursement cotisations obligatoires Terugbelalingen verplichte bijdragen

60 23 74.22.04 Frais d'investissements ICT Investeringskosten ICT

Fonds biocides, préparations et matières dangeureuses (FO) Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO) 60 24 12.11.01 Frais de fonctionnement général Werkingskosten algemeen

60 24 12.11.02 Frais d'études et recherches Studiekosten en onderzoek

60 24 12.11.04 Frais de fonctionnement ICT Werkingskosten ICT

60 24 74.22.01 Frais d'investissements Investeringskosten

Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP) Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)

60 31 11.00.04

60 32 12.11.01

60 32 12.11.04

60 32 12.11.99

60 32 31.32.01 Indemnités pour pertes dans le secteur végétal Vergoedingen voor verliezen in de plantensector

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

05 01 12.11.04

21 02 12.11.99 Indemnité forfaitaire de frais Forfaitaire onkosten vergoedingen

Totalen voor het programma 32.21.0 Totaux pour le programme 32.21.0 Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O. Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O 21 10 12 11 01 é di

21 21 12.11.99

Activités diverses Diverse activiteiten 21 22 12.11.38 Enveloppe stratégique Strategische enveloppe

24.057 26.119 23.157 30.365 30.432 2.151 2.214 33.221 33.853 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 21 31 12.11.04 Registre d'entreprise - informatique. Ondernemingsregister - informatica.

21 31 74.22.04 Registre d'entreprise - investissements Ondernemingsregister - investeringen

Observatoire de l'Energie Energieobservatorium 42 03 11.00.03 Frais de personnel de l'Observatoire de l'Energie. Personeelskosten van het Energieobservatorium.

42 40 34.41.03 Mise en place d'une remise unique sur facture domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane et pour les pellets sur base des livraisons en vrac ou sur palette à une Invoering van een eenmalige korting op de factuur domicilie voor alle huishoudens die zich op mazout/propaan/butaan verwarmen en voor pellets en dit op basis van bulkleveringen of op palet op een domicilieadres (hoofdverwarming)

42 80 45.25.01 Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion Toelage aan de nederlandstalige universiteiten

32 42 8

43 30 31.32.01 Subventions Intellectual Property pré-diagnostic Subsidies Intellectual Property pre-diagnostic

43 30 31.32.02 Subvention Institut des mandataires en brevets Subsidie Instituut Octrooigemachtigde

7.807 182.352 178.946 195.457 192.565 7.489 195.875 192.983 7.144 179.401 Totalen voor de organisatieafdeling 32-43 Totaux pour la division organique 32-43 DIVISION 44 AFDELING 44 POTENTIEL ECONOMIQUE ECONOMISCH POTENTIEEL 44 01 11.00.03

44 01 11.00.04

44 40 51.22.01 Aviation civile Burgelijk luchtvaartsector

44 40 51.22.03 Clean aviation

46 70 45.25.01 Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande. Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.

35.508 35.512 34.166 21.838 21.845 19.057 17.343 17.336 4.956 47 03 31.32.01 Mesure de compensation sociale pour indemniser les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui ont été touchés par le coronavirus Sociale compensatiemaatregel om de auteurs en uitvoerende kunstenaars die werden getroffen door het coronavirus te compenseren

47 03 32.00.01 Sociale compensatiemaatregel in om de auteurs en uitvoerende kunstenaars die werden getroffen het coronavirus te compenseren

4.586 4.585 19.133 19.185 17.738 21.746 21.751 3.734 22.313 22.308 4.462 4.461 1.002 48 01 11.00.04

48 02 12.11.99

49 30 35.30.31 Subside à Prosafe (best practice market surveillance) Toelage aan Prosafe (Best practice Market

1.048 1.386 66.200 35.000 1.669 DIVISION 59 AFDELING 59 Direction Télécommunication Directie Telecommunicatie 59 01 11.00.03 Rémunération statutaire Wedde statutairen

59 02 12.11.01

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

01 01 12.21.48

21 02 34.41.02 Rentes aux membres du personnel Renten ingevolge arbeidsongevallen

21 02 45.35.01 Indemnités diverses à la Région de Schadevergoedingen aan Brussels Hoofdstedelijk Gewest

21 02 74.10.01 Achat de matériel roulant Aankoop van rollend materieel

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER 21 10 45.24.01 Subsides en matière de mobilité – Communauté Toelagen inzake Mobiliteit - Franse Gemeenschap

21 20 45.34.01 Décompte final 6e Réforme Etat Région wallonne Eindrekening 6e Staatshervorming - Waals Gewest

21 20 45.35.01 Décompte final 6e Réforme Etat - RBC Eindrekening 6e Staatshervorming - BHG

1.126 22 11 12.11.99 Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

22 11 74.10.01

22 11 74.22.04

22 31 12.11.04

22 31 12.11.99

22 31 74.22.04

22 51 12.11.04

22 51 12.11.99

22 61 74.22.04

Proximus : Plan PTS

5.648 5.418 5.502 MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE DUURZAME MOBILITEIT EN SPOORBELEID

quelconques : - Personnel autre que statutaire

1.465 1.313 1.381 Autres interventions Andere tussenkomsten 51 17 12.11.22 Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen

Soutien au retrofitting Steun voor retrofitting 51 81 31.22.01 Retrofitting

52 41 12.50.01 Impôts liés à l'acquisition de terrains Grondverwerving belastingen

53 50 12.11.04

55 21 12.11.04

55 21 12.11.99

55 21 21.40.01 Intérêts de retards pour factures payées en retard Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen

55 21 74.22.04

Investeringen 55 22 45.24.10 Subvention à l'ULB Toelage aan de ULB

55 22 51 22 20 à l SLRB BGHM

55 22 63.21.16 Subvention à la ville de Bruxelles Toelage aan de Stad Brussel

55 22 63.21.18 Subvention à la commune de Schaerbeek Toelage aan de gemeente Schaerbeek

55 22 63.21.19 Subvention à la commune de Molenbeek Toelage aan de gemeente Molenbeek

55 22 63.21.20 Subvention à la commune de Saint-Josse-Ten-Noode Toelage aan de gemeente Sint-Joost-Ten-Noode

55 22 63 21 21 Subvention à la commune de Koekelberg Toelage aan de gemeente Koekelberg

13.150 1.770 12.952 1.609 12.209 1.805 56 01 11.00.03 quelconques: - Personnel statutaire définitif et - Vast en stagedoend personeel

56 01 11.00.04

56 01 11.00.16 quelconques : - Personnel plans d'actions en matière securité routière Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid

3.500 2.414 2.411 2.478 56 40 35.40.01 Participation de la Belgique dans les frais d’EUCARIS (European car and driving licence information system) Aandeel van België in de kosten van EUCARIS (European car and driving licence information system)

57 01 11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel

3.848.748 143.774 105.479 3.992.522 3.413.119 149.781 136.132 3.562.900 3.580.636 3.886.951 139.613 4.026.564 3.845.815 4.024.808 3.815.617 3.885.195 3.444.504 3.921.096 TOTAUX POUR LE BUDGET 33 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

8.522 7.015 7.874 44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE DIVISION 55 AFDELING 55 DIRECTION INTEGRATION SOCIALE BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 55 01 11.00.03 Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en

quelconques : personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen :ander dan

55 01 33.00.01 Action sociale Sociale actie

1.466 2.858 3.537 3.896 3.973 4.274 4.279 Sécurité d'existence Bestaanszekerheid 55 11 11.00.04 quelqonques: - personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan

55 11 33.00.34 Intervention des organismes, lutte contre la pauvreté Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding

55 11 41.40.01 Service de lutte contre la pauvreté (Myria) Steunpunt armoedebestrijding (Myria)

55 14 33.00.05 Prix de la Pauvreté - asbl Prijs van de Armoede - vzw's

55 14 43.22.01 Prix fédéral lutte pauvreté communes Federal prijs strijd tegen armoede gemeenten

55 14 43.52.06 Prix de la Pauvreté - CPAS Prijs van de Armoede - Ocmw's

EXPERTS DU VECU

ERVARINGSDESKUNDIGEN 55 15 11.00.03 quelconques: Experts du vécu statutaires définitifs et stagiaires stagedoende statutaire Ervaringsdeskundigen ||

55 15 11.00.04 quelconques: Experts du vécu non-statutaires Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen

EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

55 53 43.52.02 Subvention aux pouvoirs locaux - initiatives Subsidies aan de lokale machten - plaatselijke

19.328 8.698 16.748 2 702 2.110 25.428 25.827 8 966 56 61 12.11.01 Acquisition de biens meubles non durables Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

56 61 12.11.04 Frais de fonctionnement informatiques Werkingskosten informatica

56 62 34.32.00 FEAD – Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura

56 63 34 32 01 Aid i l FEAD fi fédé S h l FEAD fi f d

1.334 8.385 6.986 6.765 6.897 7.250 56 82 12.11.01 Acquisition de biens et services non durables

56 82 34.32.00

56 83 12.11.04

56 83 34.32.01 Aide alimentaire Voedselhulp

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

9.437 6.572 8.246 3.693 9.088 6.159 46 POD WETENSCHAPSBELEID Direction et gestion Leiding en beheer 21 01 11.00.03 personnel statutaire définitif et stagiaire. vast en stagedoend statutair personeel. R Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair. 21 01 11.00.10 Conseil fédéral de la Politique scientifique Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) - 21 01 11.00.14 Personnel contractuel spécifique de R&D. Specifiek contractueel personeel O&O

Académies et commissions Academies en commissies 60 13 35.30.01 Subvention à l’Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome

61 14 33.00.11 Soutien aux organisations culturelles. Steunverlening aan culturele organisaties.

61 14 33.00.17 Subvention à la 'Foundation Europalia International'. Toelage aan de 'Foundation Europalia International'

61 14 33.00.20 Subvention à la Chapelle musicale 'Reine Elisabeth'. Toelage aan de Muziekkapel 'Koningin Elisabeth'.

Crédits divers Diverse kredieten 61 15 12.11.13 Frais relatifs à la promotion de la musique. Kosten met betrekking tot de muziekpromotie.

61 15 12.11.15 Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement. Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.

61 15 33.00.13 Subsides liés à la promotion de la musique Toelage met betrekking tot de muziekpromotie

526.300 526.589 610.299 1.040 1.270 611.339 550.353 549.190 1.780 550.571 535.617 560.278 534.550 558.498 549.083 534.624 Totalen voor de organisatieafdeling 46-61 Totaux pour la division organique 46-61 TOTAUX POUR LE BUDGET 46 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

43 31 91.10.17 Amortissement du Crédit Communal-devenu Belfius Bank. Aflossingen van het Gemeentekredietthans Belfius Bank.

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

TABLEAU 3.- FONDS DE RESTIT TABEL 3.- TERUGBETALINGS- E



                                                        

      

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2022.