21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 29-12-2023)
CHAPITRE 1er. Généralités
Art. 1
CHAPITRE 2. Enseignement
Section 1re. Enseignement fondamental
Art. 2-3
Section 2. Inspection et encadrement de cours philosophiques
Art. 4
Section 3. Enseignement artistique à temps partiel
Art. 5-6
Section 4. Centres d'encadrement des élèves
Art. 7
Section 5. Enseignement secondaire
Art. 8-12
Section 6. Enseignement supérieur
Art. 13-25
Section 7. [1 Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS ]1
Art. 26
Section 8. Education des adultes
Art. 27-29
Section 9. Ecole supérieure de Navigation
Art. 30
Section 10. Qualité de l'enseignement
Art. 31-35
Section 11. Services présentant des besoins en matière d'enseignement
Art. 36
CHAPITRE 3. Droits de succession
Art. 37-38
CHAPITRE 4. Politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
Art. 39
CHAPITRE 5. Détection du cancer du côlon
Art. 40
CHAPITRE 6. Groupes de travail d'appui à la politique de la santé et aux soins aux personnes âgées
Art. 41
CHAPITRE 7. Soins de santé mentale
Art. 42
CHAPITRE 8. Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille
Art. 43
CHAPITRE 9. Energie
Art. 44-47
CHAPITRE 10. Gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 48-51
CHAPITRE 11. Fonds de l'économie hydraulique
Art. 52
CHAPITRE 12. " Jobpunt Vlaanderen "
Art. 53
CHAPITRE 13. Confirmation des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
Art. 54-55
CHAPITRE 14. Echange de terrains sur le site " Eiland Zwijnaarde "
Art. 56
CHAPITRE 15.
Art. 57
CHAPITRE 16. Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie
Art. 58
CHAPITRE 17. Primes de restauration et d'entretien
Art. 59-60
CHAPITRE 18. Fonds flamand des Communes
Art. 61
CHAPITRE 19. Fonds flamand des Provinces
Art. 62
CHAPITRE 20. Redevance de financement
Section 1re. Eaux de surface
Art. 63-70
Section 2. Permis d'environnement
Art. 71
Section 3. Eaux destinées à la consommation humaine
Art. 72
CHAPITRE 21. Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles
Art. 73
CHAPITRE 22. Subventionnement de l'infrastructure d'enseignement
Art. 74-79
CHAPITRE 23. Dispositions finales
Art. 80-81
1936033102 1959052901 1971B32613 1985024596 1990029980 1991035703 1991035841 1993036529 1994036049 1995035716 1997035456 1998035917 1999035335 1999035356 1999035843 1999036079 2001036137 2002035862 2002036103 2003035650 2004036102 2007036482 2008035636 2008036196 2008036405 2009035580 2009035790 2009201461 2010036008 2011A35474 2012035118 2012035198 2012035898 2012036114
CHAPITRE 1er. Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. Enseignement
Section 1re. Enseignement fondamental
Art.2. Dans l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Art.3. Dans l'article 85bis du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Section 2. Inspection et encadrement de cours philosophiques
Art.4. Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Section 3. Enseignement artistique à temps partiel
Art.5. Dans l'article 3quater, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " et pour l'année budgétaire 2013 (année scolaire 2012-2013) " sont insérés après les mots " (année scolaire 2011-2012) ".
Art.6. Dans l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots " et pour l'année 2013 " sont insérés entre l'année " 2012 " et les mots " est égal à ".
Section 4. Centres d'encadrement des élèves
Art.7. L'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 2, la proportion (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ".
Section 5. Enseignement secondaire
Art.8. L'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" A partir de 2013, un budget supplémentaire de 845.000 euros est prévu annuellement pour l'enseignement secondaire. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé. ".
Art.9. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 9 juillet 2010 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2013 est égal à 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ".
Art.10. L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ".
Art.11. L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Art.12. L'article 324, § 3, du même Code, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Section 6. Enseignement supérieur
Art.13. Dans l'article 130quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ".
Art.14. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret des 30 juin 2006, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 " sont remplacés par les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ".
Art.15. L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 156. Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre. ".
Art.16. Dans l'article 169quater, § 7, alinéa dix, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Art.17. L'article 229 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 229. Le service compétent de la Communauté flamande met à disposition des allocations de fonctionnement à l'institut supérieur lors du premier, deuxième et troisième trimestre. Le montant est calculé comme suit :
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du premier trimestre
0,95 x 3/12 (W-L) au cours du deuxième trimestre
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du troisième trimestre
où :
- W est égal à l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L est égal aux coûts salariaux estimés par le service compétent de la Communauté flamande imputés lors de l'année budgétaire.
L'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. ".
Art.18. Dans l'article 340sexies, § 1er, alinéa cinq, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Art.19. Dans l'article 15, § 5, alinéa trois, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Art.20. Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les mots " l'année budgétaire 2012 " et les mots " paragraphe 3 et paragraphe 4 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 " et les mots " paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4 ";
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis; 9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux. ".
Art.21. Dans l'article 38bis, § 1er, et l'article 38ter, § 1er et § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les montants " 7.763.968,72 " et " 23.253.382,87 " " respectivement sont remplacés par les montants " 7.792.558,85 " et " 23.339.011,41 ".
Art.22. Dans l'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le montant " 11.011.452,00 " est remplacé par le montant " 11.039.000,00 ".
Art.23. Dans l'article 44, § 1er et § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les années " 2012 " et " 2013 " respectivement sont remplacées par les années " 2013 " et " 2014 ".
Art.24. Dans l'article 45, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, l'année " 2012 " est remplacée par l'année " 2013 ".
Art.25. L'article 10 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre est complété par un paragraphe deux, où le texte actuel formera le paragraphe 1er, rédigé comme suit :
" § 2. Pour 2012 et 2013, les montants, visés au paragraphe 1er, sont indexés dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50
où :
1° I : la formule d'indexation;
2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire n-1. ".
Section 7. [1 Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS ]1
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(1)
Art.26.§ 1er. [4 Il est créé un fonds budgétaire Services AHOVOKS]4, dénommé ci-après " le fonds ".
[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonds budgétaire porte le nom " Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS " à partir du 1er juillet 2015.]5
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire, [7 tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]7.
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant :
1° les droits d'inscription de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste, [3 visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]3;
2° les droits d'inscription du jury de l'Enseignement secondaire, tel que visés au Code de l'Enseignement secondaire, chapitre 3. Jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire, comprenant les articles 256/1 à 256/10 inclus;
[1 3° les contributions financières relatives à la reconnaissance de l'équivalence et de l'équivalence de niveau de titres étrangers, telles que visées à l'article 57ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 115/3 du Code de l'Enseignement secondaire, aux articles 74ter et 84ter du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, à l'article 41ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et à [3 l'article II.256 du Code de l'Enseignement supérieur]3.]1
[2 4° [9 ...]9]2
[6 5° les indemnités pour la délivrance de duplicata de diplômes, certificats et certificats d'études par le Jury de l'Enseignement secondaire et NARIC Vlaanderen.]6
[8 6° des remboursements de dépenses et recettes diverses faites dans le cadre de la prestation de services par AHOVOKS;]8
[9 7° les droits d'inscription de l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visé à l'article II.187, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]9
§ 4. Le fonds est utilisé pour l'organisation :
1° de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste;
2° du jury de l'Enseignement secondaire;
3° de la reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers et de l'équivalence de niveau par " NARIC Vlaanderen ";
[2 4° le Jury central, tel que visé au paragraphe 3.]2
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(1)<DCFL 2013-07-05/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL 2015-07-03/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.32, 005; En vigueur : 01-09-2015>
(4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<DCFL 2016-07-08/06, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2015>
(6)<DCFL 2017-12-22/08, art. 78, 008; En vigueur : 01-01-2018>
(7)<DCFL 2019-03-29/45, art. 155, 009; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<DCFL 2020-06-26/29, art. 50, 010; En vigueur : 27-07-2020>
(9)<DCFL 2022-12-16/10, art. 81, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Section 8. Education des adultes
Art.27. L'article 47 du décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Art.28. Dans l'article 72bis du même décret, modifié par le décret du 1er janvier 2010, les mots " dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens " sont remplacés par les mots " d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP ".
Art.29. L'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation au paragraphe 6, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle aux Consortiums Education des adultes pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Section 9. Ecole supérieure de Navigation
Art.30. Dans l'article 2, § 3, alinéa trois, du décret du 20 février 2009 relatif à l'Ecole supérieure de Navigation, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Section 10. Qualité de l'enseignement
Art.31. Dans l'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Art.32. Dans l'article 12, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, le montant " 1.266.000 " est remplacé par le montant " 1.066.000 " et l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Art.33. Dans l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Art.34. L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 3, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle à l'ASBL " Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten " pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Art.35. L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le crédit visé au paragraphe 1/1 pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adapté à l'évolution de l'indice. ".
Section 11. Services présentant des besoins en matière d'enseignement
Art.36. Dans l'article X.5 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, modifié par le décret du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes au paragraphe 1er :
1° dans l'alinéa deux, le mot " Pour " est remplacé par les mots " A partir de ";
2° dans l'alinéa deux, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
CHAPITRE 3. Droits de succession
Art.37. Dans l'article 21, III, 1°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des trois prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. " est remplacée par la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des deux prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ".
Art.38. Dans l'article 21, III, 2°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des trois mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. " est remplacée par la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ".
CHAPITRE 4. Politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
Art.39. L'article 19 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret, la subvention pour des associations qui ont parcouru une procédure d'agrément en 2012 et qui, sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2010, ont pour la première fois été agréées au cours de cette année comme association nationale de jeunes s'élève pour l'année 2013 à 55.000 euros. ".
CHAPITRE 5. Détection du cancer du côlon
Art.40. Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers, l'exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et des avenants au protocole d'accord des 20 mars 2003, 11 décembre 2006 et 2 mars 2009, sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour l'exécution de conventions européennes et pour l'exécution du Protocole d'accord du 28 septembre 2012 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, avec avenant du 18 juin 2012, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. ";
2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
" § 2/2. Le Fonds est alimenté par des paiements dans le cadre du cofinancement de l'autorité fédérale pour les tests effectués pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que pour l'interprétation des tests, dans le cadre d'un dépistage flamand de population de cancer du côlon, tel que fixé au protocole d'accord du 28 septembre 2009. ";
3° il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit :
" § 3/2. Conformément au protocole d'accord du 28 septembre 2009, l'achat, via marchés publics, des tests pour la détection de sang occulte dans les selles, la préparation des tests à l'emploi, ainsi que l'interprétation des tests par un laboratoire désigné à cet effet, sont payés par l'Autorité flamande dans le cadre du dépistage flamand de population de cancer du côlon, à charge de ce Fonds. ".
CHAPITRE 6. Groupes de travail d'appui à la politique de la santé et aux soins aux personnes âgées
Art.41. Le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail d'appui à la politique de la santé et aux soins aux personnes âgées.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand fixe la mission et la composition de ces groupes de travail, et les modalités concernant l'octroi d'indemnités pour la participation des membres, des membres suppléants et des experts externes ainsi que pour le remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
CHAPITRE 7. Soins de santé mentale
Art.42. Dans le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit :
" Art. 35/1. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes et sans préjudice de l'article 21 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les subventions de l'année d'activité suivante peuvent, en cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, être proportionnellement réduites, en proportion de la gravité de l'infraction et à l'importance de l'enveloppe. ".
CHAPITRE 8. Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille
Art.43. Dans l'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " et l'augmentation en novembre 2012 " sont insérés entre les mots " et l'augmentation en janvier 2012 " et les mots " n'est pas réglée ";
2° le paragraphe 2 est complété par les mots " et 2013 ".
CHAPITRE 9. Energie
Art.44. Dans l'article 13.3.5, § 1er, du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une amende de :
a) 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11;
b) 38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11. ".
Art.45. Dans l'article 13.4.7, § 1er, alinéa premier, du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 5, les mots " point 2.5 " sont remplacés par les mots " point 2.6 ";
2° dans le point 7, les mots " point 2.6 " sont remplacés par les mots " point 2.5 ".
Art.46. Dans l'article 13.4.7/1 du même décret, les mots " article 11.1.6, § 1er, alinéa deux " sont remplacés par les mots " article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux ".
Art.47. Dans l'annexe du même décret, il est inséré un point 2.6, rédigé comme suit :
" 2.6. Déviations en matière de besoin énergétique net pour le chauffage
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle que le besoin énergétique net dans la déclaration PEB est supérieur au besoin réel, la déviation correspondante en matière de besoin énergétique net pour le chauffage, exprimé en kWh/an, est fixée comme suit :
(Qheat net spec, constaté - Q heat net spec, déclaration)Af,gross constaté
où :
Qheat net spec, déclarationla valeur du besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie au sol brute visée dans la déclaration PEB, en kWh/m2.an;
Qheat net spec, constaté le besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie au sol brute, constaté lors d'un contrôle, en kWh/m2.an;
Af,gross constaté les superficies au sol brutes, constatées lors d'un contrôle, en m2. ".
CHAPITRE 10. Gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art.48. Dans l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° a) pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement de sol autorisés à cet effet : 3 euros par tonne. A partir de l'année d'imposition 2013, le taux de redevance de 2,2 euros par tonne s'applique;
b) pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2,2 euros par tonne. Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique; ".
Art.49. A l'article 46, § 1er, alinéa premier, 11°, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour l'année d'imposition 2013, ce tarif s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement en 2013, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM ne peuvent pas être recyclées. ".
Art.50. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit :
" Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et l'incinération ou la co-incinération entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique à l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique.
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement du sol autorisés à cet effet, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. ".
Art.51. Dans l'article 46, § 3, du même décret, le point 2° est abrogé à partir de l'année d'imposition 2013.
CHAPITRE 11. Fonds de l'économie hydraulique
Art.52. Dans l'article 10.2.5, § 1er, 13°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré un point e), rédigé comme suit :
" e) la quote-part d'autorités co-mandantes dans des projets en matière d'économie hydraulique où la Société flamande de l'Environnement agit, conformément à la réglementation relative aux marchés publics dans le cadre d'un marché unique, en tant qu'autorité adjudicatrice et préfinance la quote-part des autorités co-mandantes; ".
CHAPITRE 12. " Jobpunt Vlaanderen "
Art.53. Dans l'article 5bis du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamande de créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement de missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les mots " Outre cette dotation, le Gouvernement flamand est autorisé à " sont remplacés par " Le Gouvernement flamand peut ".
CHAPITRE 13. Confirmation des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
Art.54. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné à partir du jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
L'annulation de plein droit de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, en application de l'article 11 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing), est abrogée à partir du 3 décembre 2009.
Art.55. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 modifiant l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing).
CHAPITRE 14. Echange de terrains sur le site " Eiland Zwijnaarde "
Art.56. L'acte portant échange de parcelles de terrains, propriété de la Région flamande, situées à Gand, 24eme division (Zwijnaarde), section B, d'une superficie cadastrale totale d'environ 9 ha 90 a 11 ca, avec des parcelles de terrains, propriété de la " nv Eiland Zwijnaarde ", situées à Gand, 24eme division (Zwijnaarde), section B, d'une superficie totale selon mesurage de 7 ha 90 a 17 ca, contre paiement d'un supplément de 2.010.000 euros par la Région flamande, est approuvé.
CHAPITRE 15.
Art.57.
<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 16. Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie
Art.58. Dans le chapitre IX du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :
" Art. 21/1. Le Gouvernement flamand peut imposer à toutes les entités pouvant être considérées comme des entreprises publiques conformément aux règles SEC, à l'exception des administrations locales, des modalités en matière de rapportage obligatoire et de gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie. ".
CHAPITRE 17. Primes de restauration et d'entretien
Art.59. Une prime de 317.797,92 euros est octroyée à l'administration de la ville de Gand pour l'engagement et le paiement du solde pour la restauration de l'Eglise Saint-Nicolas (phase 4, partie 1re).
Art.60. Une prime définitive de 4.724,25 euros est engagée et payée à l'administration de la ville de Saint-Trond pour les travaux d'entretien aux murs de cimetière protégés à Saint-Trond, plus particulièrement la phase trois, parcelle 3 (porte d'entrée Zepperen).
CHAPITRE 18. Fonds flamand des Communes
Art.61. Dans l'article 3 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".
CHAPITRE 19. Fonds flamand des Provinces
Art.62. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré un paragraphe 2/2 et un paragraphe 2/3, rédigés comme suit :
" § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2/1, la dotation pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée du pourcentage d'évolution.
§ 2/3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2/1, la dotation calculée en vertu des paragraphes 2/1 et 2/2 est diminuée en 2013 de 29.000 euros, en 2014 de 58.000 euros, en 2015 de 87.000 euros et en 2016 de 116.000 euros. Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".
CHAPITRE 20. Redevance de financement
Section 1re. Eaux de surface
Art.63. Dans l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 13 juillet 1988 et remplacé par le décret du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° la conclusion de contrats pour l'assainissement d'eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères. ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La société, visée au paragraphe 1er, conclut, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées au paragraphe 2 et sous le contrôle du contrôleur économique, un contrat d'assainissement avec l'exploitant lorsque l'exploitant le demande ou lorsque cet élément a été repris comme condition spéciale dans son autorisation de déversement ou autorisation écologique et que l'exploitant est de la sorte obligé à conclure un contrat d'assainissement.
Le contrat d'assainissement a trait à l'assainissement des eaux usées déversées provenant des activités professionnelles normales, visées à l'autorisation de déversement ou à l'autorisation écologique ou provenant d'un épuisement des eaux pour lequel une autorisation écrite de la société, visée au paragraphe 1er, a été obtenu conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlarem. Le déversement peut être de nature permanente ou temporaire, mais a toujours lieu lors d'une période fixée au préalable et n'est pas la conséquence d'une calamité, telle que visée au paragraphe 5.
Les eaux usées peuvent provenir de l'eau distribuée par la société publique de distribution d'eau ou d'un captage d'eau privé.
Les eaux usées faisant l'objet du présent contrat d'assainissement :
1° ne proviennent pas d'activités ménagères. Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe de la présente loi, à l'exception de l'activité 56 " déversements d'activités ménagères ";
2° et sont déversées dans :
- des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle;
- une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisé, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er;
- des égouts publics dont le raccordement à une installation publique d'épuration des eaux opérationnelle ou, conformément au paragraphe 2, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er, est prévu sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question;
3° et font l'objet d'une d'une autorisation écologique ou de déversement ou d'une autorisation écrite de la société, visée au paragraphe 1er, pour le déversement d'eau provenant d'un épuisement des eaux, conformément à l'article 5.53.6.1.1, § 2, du titre II du Vlarem.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités en matière :
- de la forme des contrats d'assainissement, et ce sur la proposition du contrôleur économique;
- des conditions pour la conclusion d'un contrat lorsque cela n'est pas obligatoire dans l'autorisation de déversement ou écologique;
- de la procédure à suivre pour la conclusion d'un contrat d'assainissement;
- des mentions sur le plan du contenu du contrat;
- la possibilité de traitement des eaux usées à une installation d'épuration des eaux d'égout.
Dans ce contexte, les dispositions du contrat comprendront sur le plan du contenu au moins :
- dans le chef de la société, visée au paragraphe 1er, une énumération et le mode de calcul des frais d'investissement ou d'exploitation spécifiques, nécessaires au traitement des eaux usées;
- la procédure de notification pour le déversement;
- un calendrier des déversements prévus et des charges polluées pouvant être traités conformément à l'autorisation;
- pour des déversements suite à un épuisement des eaux, le mode dont l'indemnité V est calculée. ";
3° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 5. La société, visée au paragraphe 1er, conclut, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées au paragraphe 2 et sous le contrôle du contrôleur économique, un contrat d'assainissement avec l'exploitant, en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées, provenant d'un déversement d'urgence, lorsque l'exploitant le demande ou lorsque cet élément a été repris comme condition spéciale dans son autorisation de déversement ou écologique et que l'exploitant est de la sorte obligé à conclure un contrat d'assainissement.
Un déversement d'urgence a lieu suite à une calamité, à savoir un événement complètement imprévisible et inévitable, se produisant suite à un cas de force majeure, ce qui le distingue d'un déversement temporaire. Le déversement d'urgence comprend les eaux usées qui, en principe, peuvent être épurées à une installation d'épuration des eaux d'égout publique et qui sont, en ce qui concerne la composition et le débit, comparables à des eaux usées non épurées produites lors de l'exploitation normale d'une entreprise. Les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne peuvent contenir des substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement publique. Les eaux usées provenant directement de la calamité doivent être récoltées par l'exploitant et ensuite traitées ou évacuées, à moins que les eaux usées ne contiennent pas de substances nuisibles au fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement publique.
Les eaux usées faisant l'objet du présent contrat d'assainissement :
1° ne proviennent pas d'activités ménagères. Elles comprennent donc toutes les eaux usées provenant d'activités telles que visées à l'annexe de la présente loi, à l'exception de l'activité 56 " déversements d'activités ménagères ";
2° et sont déversées via un raccordement d'urgence, par lequel on comprend :
- un raccordement à des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle;
- un raccordement à une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisé, confiée pour exécution à la société visée au paragraphe 1er;
3° 3° et fait l'objet :
- d'une condition particulière, relative à la possibilité de déversement d'urgence et aux conditions y liées, d'une autorisation de déversement ou écologique;
- Une déclaration écrite de l'exploitant déclarant que :
i) les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence ne contiennent pas de substances nuisibles, à savoir des substances perturbant sérieusement le fonctionnement normal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout publiques,
ii) les eaux usées répondent aux conditions telles que visées à l'alinéa 8, point 5, et
iii) l'exploitant terminera le déversement d'urgence lorsque la société visée au paragraphe 1er le demande dans le cas où elle ne parvient pas à traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout. Cette déclaration écrite est établie avant la mise en service du raccordement d'urgence. L'exploitant ne peut faire usage de la possibilité de mettre en service un déversement d'urgence qu'une seule fois par le biais d'une déclaration écrite.
L'exploitant ne peut mettre en service le raccordement d'urgence qu'après notification écrite au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et à la société, visée au paragraphe 1er. La déclaration écrite est jointe à la notification, si d'application. Le contrôleur compétent pour le maintien environnemental confirme la notification par le biais d'un accusé de réception à l'exploitant. Lors de l'arrêt du déversement d'urgence, l'exploitant informe le contrôleur compétent pour le maintien environnemental et la société, visée au paragraphe 1er, par écrit de la date de fin de l'utilisation du raccordement d'urgence.
Pour l'application du présent décret, on comprend par le contrôleur compétent pour le maintien environnemental : le contrôleur compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Pour le traitement des eaux usées suite au déversement d'urgence pour lequel un contrat a été conclu avec la société visée au paragraphe 1er, l'exploitant est due une indemnité à la société visée au paragraphe 1er. L'exploitant doit également établir un rapport dans lequel la cause du déversement d'urgence et les mesures à prendre afin d'éviter des déversements d'urgence à l'avenir soient énumérées.
Lorsqu'il a été constaté par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance que l'exploitant ne respecte pas sa déclaration écrite, visée à l'alinéa trois, point 3, le contrat existant échoit de droit ou aucun contrat ne peut être conclu.
Dans le cas où le contrôleur compétent pour le maintien environnemental constate que l'exploitant ne termine pas le déversement d'urgence lorsque la société, visée au paragraphe 1er, le demande dans le cas où elle ne parvient pas à traiter les eaux usées provenant du déversement d'urgence sans pouvoir garantir un fonctionnement minimal des égouts publics et des installations d'épuration des eaux d'égout, le contrat existant échoit de droit ou aucun contrat ne peut être conclu.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités en matière :
- de la forme des contrats d'assainissement, et ce sur la proposition du contrôleur économique;
- de la procédure de notification d'un déversement d'urgence et de la demande de conclusion d'un contrat d'assainissement;
- de mentions sur le plan du contenu du contrat;
- de critères pour imposer un contrat d'assainissement comme condition particulière dans l'autorisation de déversement ou écologique;
- de conditions auxquelles les eaux usées déversées lors du déversement d'urgence doivent au moins répondre;
- de mode de calcul via un tarif progressif en fonction de la durée et de la fréquence du déversement d'urgence, y compris les frais d'exploitation spécifiques nécessaires au traitement des eaux usées.
Dans ce contexte, les dispositions du contrat comprendront sur le plan du contenu au moins :
- une énumération de l'indemnité et des frais d'exploitation spécifiques;
- la procédure pour la notification du déversement d'urgence (début et fin);
- les critères auxquels doit répondre le rapport, établi par l'exploitant après le déversement d'urgence.
§ 6. Des eaux usées ne provenant pas d'activités ménagères ou des eaux pluviales non polluées qui, sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions de l'autorisation écologique concernée, doivent être déversées par l'exploitant de l'établissement incommode dans des eaux de surface appropriées, sont éligibles à un contrat pour la construction et l'exploitation d'une conduite d'effluents où l'exploitant intéressé prend à charge sa part en ce qui concerne la construction et l'exploitation. ".
Art.64. L'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992 est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Par dérogation au paragraphe 3, aucune redevance n'est due pour le déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence, tel que visé à l'article 32septies, § 5, à condition que le redevable :
1° notifie le déversement d'urgence, avant le début, par écrit aux instances compétentes, visées à l'article 32septies, § 5, et pour lequel un accusé de réception tel que visé à l'article 32septies, § 5, a été reçu;
2° et dispose au plus tard dans les 90 jours après la fin du déversement d'urgence d'un contrat d'assainissement écrit, visé à l'article 32septies, § 5, en ce qui concerne le déversement d'urgence concernée;
3° et a payé intégralement l'indemnisation, y compris les frais spécifiques, visés à l'article 32septies, § 5, à la société, visée à l'article 32septies, § 1er, dans le délai de paiement fixé par contrat ou au plus tard 3 mois avant l'échéance du délai dans lequel la redevance relative au déversement d'urgence doit être enrôlée.
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration, visée à l'article 35octies, une demande écrite accompagnée des pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il a été répondu à toutes les conditions visées ci-dessus. ".
Art.65. L'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992 est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, en cas de i) déversement non autorisé, ii) déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée à l'autorisation de déversement ou écologique afin de conclure un contrat, visé à l'article 32septies, § 4, ou iii) déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 35bis, § 9, le montant de la redevance pour la période dans laquelle le déversement visé a eu lieu est fixé comme suit :
H = [T x (1 + (0,01 x d))] x Qx x Cx + (T x Nkx)
Où :
H = le montant de la redevance due pour la pollution de l'eau;
T = le montant du tarif unitaire de la redevance, visé à l'article 35ter, § 2;
d = la durée cumulative des déversements dans l'année d'imposition concernée, exprimée en jours. d n'est pas supérieur à 365 et est calculé comme suit :
[(dfin - ddébut) + F]
où :
ddébut =
1° la date de début du déversement, tel que repris dans la notification écrite du redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental;
2° la date de constatation du déversement, tel que visé au procès-verbal de contravention ou au rapport de constatation, tel que visé à l'article 35decies, § 2, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure lorsque le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental précédant une notification écrite éventuelle par le redevable;
dfin = la date à laquelle il a été constaté par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental que le déversement a été arrêté, moyennant la possibilité pour le redevable de prouver une autre date;
F = est égale à :
1° 1 lorsque le déversement a été communiqué par le redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette communication a eu lieu précédant l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental;
2° 30 dans tous les autres cas;
Qx = la consommation d'eau, dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q, fixée conformément à l'article 35septies, § 2, diminué de la quantité d'eau de refroidissement K, visée à l'article 35quinquies, § 1er, multiplié par d et divisé par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition;
Cx = le coefficient de conversion, visé à la colonne 8 du tableau repris en annexe à la présente loi;
Nkx = la charge polluée causée par le déversement d'eau de refroidissement, fixé conformément à l'article 35quinquies, § 1er, multiplié par d et divisé par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition. ".
Art.66. Dans l'article 35quinquies de la même loi, remplacé par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° 1° dans le paragraphe 1er, la phrase " N = N1 + N2 + N3 + Nk où N = la charge polluante exprimée en unités de pollution; " est remplacée par la phrase " N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv où N = la charge polluante exprimée en unités de pollution, la charge polluante ne peut en aucun cas être négatif; ";
2° dans le paragraphe 1er, les mots " *Nk = a (K x 0,0004) " sont remplacés par les mots " *Nk = ak (K x 0,0004) ";
3° dans le paragraphe 1er, la phrase " a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996. " est remplacée par la phrase " ak : ce terme est égal à 0,550. ";
4° le paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes :
" *Nv = Ev - Kv
Où :
Nv : la charge polluante relatée à la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de pollution négatives ou positives;
Par eaux usées bien traitables on entend des eaux usées dont la composition moyenne répond à toutes les conditions suivantes :
a) DCO/DBO inférieure ou égale à 4;
b) DBO/N supérieure ou égale à 4;
c) DBO/P supérieure ou égale à 25;
d) concentration de DBO supérieure ou égale à 100 mg/l.
Où :
DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;
DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.
Par eaux usées complémentaires on entend des eaux usées dont la composition moyenne répond à toutes les conditions suivantes :
a) DCO/DBO inférieure à 2;
b) DBO/N supérieure à 8;
b) DBO/P supérieure à 40;
d) concentration de DBO supérieure à 500 mg/l.
Où :
DBO : la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;
DCO : la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l.
La composition moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3.
Ev : les frais de traitement supplémentaires pour l'assainissement d'eaux usées qui ne sont pas bien traitables;
Le terme Ev est :
1° zéro quand les eaux usées sont bien traitables ou complémentaires ou pour les redevables pour lesquels a = 0;
2° dans tous les autres cas égal à :
(Qdv / 180) x [ ((0,45 x (4 x (DBOc - DBO))) / 1.350) - ((0,35 x ZSp) / 500) ] x (0,40 + 0,60 x d)
Où :
Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées pendant vingt-quatre heures au cours de l'année précédant l'année d'imposition. Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3. Uniquement lorsque le volume des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée (Qj) est disponible, Qdv est calculé comme suit :
Qdv = (Qj x 1000) / (225*d)
DBOc : la concentration de DBO corrigée, exprimée en mg DBO/l, de sorte que les eaux usées répondent aux conditions d'eaux usées bien traitables à l'exception de la condition DBO/P supérieure ou égale à 25. DBOc est égale à la valeur maximale de la série suivante : 100, DCO/4, N x 4, DBO;
DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l;
DCO : la concentration moyenne de la demande chimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg DCO/l;
N : la concentration moyenne de la teneur en azote total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg N/l;
P : la concentration moyenne de la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux déversées, exprimée en mg P/l;
Dans ce contexte, la concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3.
ZSp : la boue produite, exprimée en mg/l, créée par la précipitation chimique du chlorure de fer à ajouter lorsque la composition des eaux usées ne répond pas à la condition DBO/ P supérieure ou égale à 25. ZSp ne peut pas être négative et est calculée comme :
6,6 x (P - (DBO / 25))
d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou discontinues, lorsque des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours calendaires par an et la preuve en est fournie; d égale alors le quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225;
Kv : la réduction pour l'assainissement d'eaux usées complémentaires
Le terme Kv :
1° est égal à zéro quand les eaux usées ne sont pas complémentaires ou pour les redevables pour lesquels a = 0;
2° est dans tous les autres cas égal à :
(Qdv / 180) x ((0,45 x DBO) / 1350) x (0,40 + 0,60 x d)
Où :
Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversées pendant vingt-quatre heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition. Le volume moyen est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3. Uniquement lorsque le volume des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée (Qj) est disponible, Qdv est calculé comme suit :
Qdv = (Qj x 1000) / (225*d)
DBO : la concentration moyenne de la demande biochimique en oxygène mesurée dans les eaux usées déversées pendant 5 jours, exprimée en mg DBO/l. La concentration moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats de mesure et d'échantillonnage des différents échantillonnages obtenus conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du paragraphe 3;
d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou discontinues, lorsque des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours calendaires par an et la preuve en est fournie; d égale alors le quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées par 225. ";
5° dans le paragraphe 4, les mots " les composants N1, N2 et N3 " sont remplacés par les mots " les composants N1, N2, N3 et Nv ";
6° dans le paragraphe 6, les mots " N1, N2 ou N3 " sont à chaque fois remplacés par les mots " N1, N2, N3 ou Nv ";
7° dans le paragraphe 6, les mots " composants N1, N2 ou N3 " sont remplacés par les mots " composants N1, N2, N3, ou Nv ";
8° dans le paragraphe 7, les mots " N1, N2 ou N3 " sont remplacés par les mots " N1, N2, N3 ou Nv ";
9° dans le paragraphe 7, les mots " N1, N2 et N3 " sont à chaque fois remplacés par les mots " N1, N2, N3 et Nv ";
10° le paragraphe 13 est abrogé;
11° dans le paragraphe 14, les mots " N1, N2 et N3 " sont remplacés par les mots " N1, N2, N3 et Nv ".
Art.67. Dans l'article 35septies, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " N1, N2 et N3 " sont remplacés par les mots " N1, N2, N3 et Nv ";
2° les mots " N = N1 + N2 + N3 + Nk " sont remplacés par les mots " N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv ";
3° les mots " *Nk = a (K x 0,0004) " sont remplacés par les mots " *Nk = ak (K x 0,0004) ";
4° la phrase " a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et est égal à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996. " est remplacée par la phrase " ak : ce terme est égal à 0,550. ";
5° les phrases suivantes sont ajoutées :
" *Nv = (Q - K) x CV
Où :
Nv : la charge polluante relatée à la possibilité de traitement des eaux usées déversées, exprimée en unités de pollution négatives ou positives;
Q : la consommation d'eau, telle que fixée ci-dessus;
K : la quantité d'eau de refroidissement, visée à l'article 35quinquies, § 1er;
Cv : ce terme est égal à zéro pour les redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), et est égal dans tous les autres cas au coefficient de conversion, visé à la colonne 7 du tableau repris en annexe à la présente loi. ".
Art.68. L'article 35vicies de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007 est complété par un paragraphe 3, un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :
" § 3. A titre de mesure transitoire, la charge polluée Nv, telle que définie aux articles 35quinquies et 35septies, est multipliée par les coefficients suivants :
0 pour les années d'imposition 2013 et 2014;
0,33 pour l'année d'imposition 2015;
0,66 pour l'année d'imposition 2016;
1 pour l'année d'imposition 2017 et suivantes.
§ 4. A titre de mesure transitoire, la charge polluée N, pour les secteurs 07, 19a, 19b, 39, 41, 45, 49, 51a, 53a et 53b, lorsqu'elle est fixée conformément à l'article 35septies, réduite de :
[(N1+N2+N3+Nk)oc - (N1+N2+N3+Nk)oc,2012] x B
Où :
(N1+N2+N3+Nk)oc : la charge polluée, à savoir la somme de N1, N2, N3 et Nk, fixée conformément à l'article 35septies pour l'année d'imposition concernée;
(N1+N2+N3+Nk)oc,2012 : la charge polluée, à savoir la somme de N1, N2, N3 et Nk, fixée conformément à l'article 35septies pour l'année d'imposition 2012;
B : coefficient de transition égal à :
1 pour les années d'imposition 2013 et 2014;
0,66 pour l'année d'imposition 2015;
0,33 pour l'année d'imposition 2016;
0 pour l'année d'imposition 2017 et suivantes.
La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.
§ 5. Dans les contrats d'assainissement existants, les dispositions relatives à l'indemnité V, la réduction et les frais d'exploitation spécifiques, à savoir l'imputation des frais forfaitaires pour correction de la dilution ou des proportions de la bonne possibilité de traitement par le biais du dosage d'une source de carbone et/ou dosage de produits chimiques, sont supprimés de plein droit à partir de l'année d'imposition 2015. ".
Art.69. Dans la même loi, l'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
" Annexe jointe à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
N° | Nature de l`activité principale | Base sur laquelle porte le coefficient de conversion C1 | C1 | C2 | C3 | Cv | Cx |
1 | Féculeries de pommes de terre | 1 000 kg de pommes de terre | 1,44 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,622 |
2 | Transformation de pommes de terre par la cuisson | 1 000 kg de pommes de terre | 0,87 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,622 |
3 | Faïencerie, amiante, amiante-ciment, béton, chaux, ciment, poterie, verre (fabrique de) | 1 m3 d`eau utilisée | 0,007 | 0,005 | 0,009 | 0 | 0,021 |
4 | Ateliers de réparation d`automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de peinture et entreprises de transport | 1 m3 d`eau utilisée | 0,05 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,082 |
5.a 5.b | a) Brasseries b) idem avec rétention du houblon et de la drêche | 1 000 kg de bière 1 000 kg de bière | 1,33 0,34 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | 0 -0,009 | 0,127 0,074 |
6 | aliments non spécifiés ailleurs | 1 m3 d`eau utilisée | 0,038 | 0,001 | 0,009 | -0,006 | 0,048 |
7 | Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) | 1 m3 d`eau utilisée | 0,130 | 0,006 | 0,01 | -0,011 | 0,137 |
8.a 8.b | Industries chimiques : a) chimie minérale et activités de transformation b) chimie organique | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,300 0,600 | 0,010 0,002 | 0,012 0,010 | 0,005 0 | 0,327 0,612 |
9 | Distilleries | 1 m3 d`eau utilisée | 0,06 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,070 |
10 | Entreprises de destruction | 1 000 kg de poids brut de matériaux à détruire | 1,1 | 0,023 | 0,009 | 0 | 2,234 |
11 | Battage de pois et de pois chiches | 1 000 kg de matière première | 0,034 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,048 |
12 | Centrales électriques | 1 m3 d`eau utilisée | 0,02 | 0,002 | 0,009 | 0,008 | 0,039 |
13 | Emailleries | 1 m3 d`eau utilisée | 0,04 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,072 |
14 | Fabriques de conserves de fruits (y compris les fabriques de confitures) | 1 000 kg de pommes, poires, fraises 1 000 kg de cerises, mûres, groseilles et autres fruits doux | 1,02 0,73 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | -0,006 -0,006 | 0,341 0,341 |
15 | Usines de galvanisation | 1 m3 d`eau utilisée | 0,04 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,072 |
16 | Usines à gaz | 1 000 kg de matière première | 1,10 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,030 |
17 | Levureries et distilleries d`alcool | 1 000 kg de mélasse | 9,3 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,922 |
18 | Imprimeries et autres entreprises d`arts graphiques utilisant le papier et le carton | 1 m3 d`eau utilisée | 0,04 | 0,013 | 0,009 | 0 | 0,062 |
19.a 19.b | Fabriques de conserves de légumes : a) entreprises de pommes de terre b) entreprises de légumes | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,154 0,072 | 0,004 0,003 | 0,037 0,011 | 0 0 | 0,195 0,086 |
20 | Lavage de légumes | 1 000 kg de carottes 1 000 kg d`échalotes | 0,13 0,23 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | 0 0 | 0,412 0,412 |
21.a 21.b | Horéca : a) hôtels, motels restaurants, auberges de jeunesse et cafés b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs d`attractions et parcs zoologiques | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,02 0,02 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | 0 0 | 0,030 0,030 |
22.a 22.b 22.c 22.d 22.e | Cuirs et peaux : a) tannage au chrome b) tannage végétal c) mégisseries d) pelleteries e) chamoiseries | 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première 1 000 kg de matière première | 6,9 7 10 10 20 | 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 | 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 | 0,013 0 0 0 0 | 0,169 0,720 0,263 0,091 0,263 |
23 | Décapage du fer supplément par Fe évacué | 1 m3 d`eau utilisée 1 000 kg de Fe évacué | 0,004 3,30 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,074 |
24 | Fabriques de bougies et blanchiment de la cire | 1 m3 d`eau utilisée | 0,010 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,020 |
25 | Industrie de la céramique | 1 m3 d`eau utilisée | 0,011 | 0,005 | 0,009 | 0 | 0,025 |
26 | Laboratoires | 1 m3 d`eau utilisée | 0,035 | 0,002 | 0,009 | 0 | 0,046 |
27 | Fabriques de vernis et de peinture | 1 m3 d`eau utilisée | 0,370 | 0,008 | 0,009 | 0,006 | 0,393 |
28.a 28.b 28.c 28.d 28.e | a) établissement avicoles b) porcheries c) élevage de bovins d) élevage de bétail non compris sous a, b et c e) autres entreprises | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,015/50 0,015/20 0,015/10 0,015/5 0,015/100 | 0,001/50 0,001/20 0,001/10 0,001/5 0,001/100 | 0,009/50 0,009/20 0,009/10 0,009/5 0,009/100 | 0 0 0 0 0 | 0,001 0,001 0,003 0,005 0,000 |
29 | Fabriques de colle | 1 000 kg de colle d`os | 3,7 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,610 |
30 | Limonaderies et entreprises de mise en bouteille | 1 000 l de produit fabriqué | 0,12 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,110 |
31 | Fabriques de margarine, de graisses et d`huiles alimentaires si l`huile est obtenue exclusivement par pressage des graines | 1 000 kg d`huiles ou de graisses brutes 1 000 kg de produit fabriqué | 0,7 0,06 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | 0 0 | 1,457 1,457 |
32 | Travail du métal (travail mécanique, zingage, décapage des non-ferreux) | 1 m3 d`eau utilisée | 0,028 | 0,023 | 0,009 | 0,005 | 0,065 |
33 | Industrie métallurgique | 1 m3 d`eau utilisée | 0,010 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,042 |
34 | Malteries | 1 000 kg d`orge | 0,16 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,093 |
35 | Industrie du papier | 1 000 kg de papier | 1,6 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,692 |
36 | Fabriques de parfums et de cosmétiques | 1 m3 d`eau utilisée | 0,026 | 0,001 | 0,009 | -0,018 | 0,036 |
37 | Torréfaction de cacahuètes | 1 000 kg de matière première | 0,75 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,048 |
38 | Industrie du plastic | 1 m3 d`eau utilisée | 0,010 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,020 |
39 | Abattoirs de volailles | 1 m3 d`eau utilisée | 0,1756 | 0,0151 | 0,0456 | 0 | 0,236 |
40 | Fabriques de produits de nettoyage et de lubrifiants | 1 m3 d`eau utilisée | 0,012 | 0,002 | 0,009 | 0 | 0,023 |
41 | Abattoirs (à l`exclusion de la préparation de viandes) | 1 m3 d`eau utilisée | 0,0953 | 0,0091 | 0,0484 | 0 | 0,153 |
42 | Amidonneries et féculeries | 1 000 kg de matière première | 3 | 0,001 | 0,009 | 0 | 1,551 |
43 | Fabriques de carton-paille | 1 000 kg de carton | 4,9 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,692 |
44 | Sucreries et râperies de betteraves si les eaux usées proviennent exclusivement des condensateurs | 1 000 kg de betteraves sucrières 1 000 kg de betteraves sucrières | 0,27 0,027 | 0,001 0,001 | 0,009 0,009 | 0 0 | 0,284 0,284 |
45 | Industrie textile | 1 m3 d`eau utilisée | 0,042 | 0,004 | 0,008 | 0 | 0,052 |
46 | Lavage de tonneaux et de fûts | 1 m3 d`eau utilisée | 0,58 | 0,012 | 0,009 | 0 | 0,601 |
47 | Fabriques de conserves de poisson | 1 000 kg de poisson frais | 2,43 | 0,001 | 0,009 | -0,006 | 0,770 |
48 | Fabriques de farine de poisson | 1 000 kg de matière première | 3,3 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,048 |
49 | Entreprises de préparation de viandes | 1 m3 d`eau utilisée | 0,1103 | 0,0037 | 0,0423 | 0 | 0,156 |
50 | Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et de similicuir | 1 m3 d`eau utilisée | 0,014 | 0,002 | 0,009 | 0 | 0,025 |
51.a 51.b | Blanchisseries, à l`exception des salons-lavoirs : a) lavage à l`eau b) nettoyage à sec | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,031 0,08 | 0,006 0,001 | 0,003 0,009 | 0 0 | 0,040 0,090 |
52 | Fabriques de savon si le résidu du relargage est déversé, augmenté de : | 1 000 kg de savon | 0,55 3,1 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,859 |
53.a 53.b | Laiteries a) entreprises non assainies b) entreprises assainies | 1 m3 d`eau utilisée 1 m3 d`eau utilisée | 0,089 0,052 | 0,002 0,001 | 0,009 0,013 | -0,011 -0,006 | 0,100 0,066 |
54 | Piscines | 1 m3 d`eau utilisée | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,008 |
55 | Activités non prévues ci-dessus | 1 m3 d`eau utilisée | 0,017 | 0,001 | 0,009 | 0,008 | 0,035 |
56 | Déversements provenant d`activités ménagères | 1 m3 d`eau utilisée | 0,015 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,025 |
57 | - Hôpitaux | 1 m3 d`eau utilisée | 0,017 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,027 |
- les structures de l`assistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande, et les institutions communautaires de l`aide spéciale à la Jeunesse | |||||||
- les structures résidentielles au sein de l`aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande | |||||||
- les centres d`aide intégrale aux familles qui sont agréés et subventionnés par la Communauté flamande | |||||||
- les garderies et centres d`aide aux enfants et d`assistance des familles agréés et subventionnés | |||||||
- les centres de santé mentale agréés et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives de logement protégé qui sont agréés | |||||||
- les maisons de repos agréés par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle agréés | |||||||
- les structures semi-résidentielles et résidentielles agréées par la `` Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap `` (Agence flamande pour les Personnes handicapées), y compris les types de l`habitation protégée et autonome. | |||||||
- les établissements d`enseignement | |||||||
58 | Epuisements des eaux techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction ou l`aménagement d`équipements d`utilité publique, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem | 1 m3 d`eau utilisée | 0,0017 | 0,0001 | 0,0009 | 0 | 0,0027 |
59 | Eaux usées sanitaires | 1 m3 d`eau utilisée | 0,017 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,027 |