29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)
CHAPITRE I.
Art. 1-2
CHAPITRE II.
Art. 3
CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.
Art. 4-6, 6/1, 7, 7bis, 8
CHAPITRE IV.
Art. 9-10
CHAPITRE V.
Art. 11-12, 12bis, 13-14, 14bis
CHAPITRE I.
Article 1.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.2.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II.
Art.3.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.
Art.4.(La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants :) <DCFL 1994-12-21/40, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-1995>
1° 10 pour cent en parts égales;
2° 45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;
3° 5 pour cent en fonction de la superficie;
4° 5 pour cent en fonction de la densité de la population;
5° 5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;
6° 30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.
DROIT FUTUR
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Art.5.La population active occupée sur le territoire provincial telle que visée à l'article 4, 5° est composée comme suit :
1° les ouvriers et employés;
2° les indépendants et professions libérales;
3° les personnes rémunérées par l'Etat, les Communautés et les Régions;
4° les personnes rémunérées par les provinces, les communes et les établissements publics;
5° le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.
DROIT FUTUR
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Art.6.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 6/1.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.7.
<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7bis.<Inséré par AGF 2001-09-07/42, art. 6; En vigueur : 01-01-2002> Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.
DROIT FUTUR
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Art.8.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV.
Art.9.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.10.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V.
Art.11.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.12.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 12bis.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.13.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.14.<[5 ...]5
[4 Le solde de la dotation du Vlaams Provinciefonds pour l'année budgétaire 2013 est payé aux provinces à la fin du premier mois du premier trimestre de 2015.]4
DROIT FUTUR
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>
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(1)<DCFL 2009-12-18/27, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFL 2013-07-05/07, art. 38, 011; En vigueur : 09-08-2013>
(3)<DCFL 2013-12-20/08, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<DCFL 2014-12-19/18, art. 101, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 14bis.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>