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Titre :

29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)



Table des matières :

CHAPITRE I.
Art. 1-2
CHAPITRE II.
Art. 3
CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.
Art. 4-6, 6/1, 7, 7bis, 8
CHAPITRE IV.
Art. 9-10
CHAPITRE V.
Art. 11-12, 12bis, 13-14, 14bis



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1965031713  1990030576 



Arrêté(s) d’exécution :

2001036238 



Articles :

CHAPITRE I.   
Article 1.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II.   
Art.3.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.
Art.4.(La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants :) <DCFL 1994-12-21/40, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-1995>
  1° 10 pour cent en parts égales;
  2° 45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;
  3° 5 pour cent en fonction de la superficie;
  4° 5 pour cent en fonction de la densité de la population;
  5° 5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;
  6° 30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.

  DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art.5.La population active occupée sur le territoire provincial telle que visée à l'article 4, 5° est composée comme suit :
  1° les ouvriers et employés;
  2° les indépendants et professions libérales;
  3° les personnes rémunérées par l'Etat, les Communautés et les Régions;
  4° les personnes rémunérées par les provinces, les communes et les établissements publics;
  5° le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.

  DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art.6.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6/1.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.7.
  <Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7bis.<Inséré par AGF 2001-09-07/42, art. 6; En vigueur : 01-01-2002> Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.

  DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Art.8.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV.   
Art.9.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.10.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE V.   
Art.11.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.12.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 12bis.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.13.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.14.<[5 ...]5
  [4 Le solde de la dotation du Vlaams Provinciefonds pour l'année budgétaire 2013 est payé aux provinces à la fin du premier mois du premier trimestre de 2015.]4

  DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2016>
  ----------
  (1)<DCFL 2009-12-18/27, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<DCFL 2013-07-05/07, art. 38, 011; En vigueur : 09-08-2013>
  (3)<DCFL 2013-12-20/08, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<DCFL 2014-12-19/18, art. 101, 013; En vigueur : 01-01-2015>
  (5)<DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>


Art. 14bis.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2015>