20 FEVRIER 2009. - Décret relatif à la "Hogere Zeevaartschool" (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2009 et mise à jour au 30-12-2024)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE II. - Financement
Art. 2, 2/1, 3, 3/1, 4
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires pour le personnel
Art. 5-6
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 7-13
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 15
1960092050 1990029980 1994036049 1994036121 1998035838 1999035200 2003035729 2003035868 2004035882
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Financement
Art.2.§ 1er. La communauté flamande contribue annuellement au financement du fonctionnement de l'Institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool".
L'allocation de fonctionnement sert à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. [2 Le montant de l'allocation de fonctionnement affecté à la " Hogere Zeevaartschool " est fixé à [9 5 375 631,00 euros (niveau des prix 2021)]9. Ce montant est composé :
1° d'une base 'enseignement' de [9 2 000 000,00 euros]9;
2° d'un volet variable 'enseignement' de [9 3 375 631,00 euros]9.
Le montant, affecté au paiement de l'augmentation du pécule de vacances en exécution du CCT II enseignement supérieur, est ajouté au montant de l'allocation de fonctionnement.]2
§ 3. Les montants visés au § 2 du présent article sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation [7 visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur]7.
[1 L'indexation visée au premier alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.]1
[3 Pour [5 les années budgétaires [6 2012, 2013 et 2015]6]5, les montants visés au § 2 du présent article sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation [7 visée à l'article III.5, § 9, alinéa deux, du Code de l'Enseignement supérieur]7. ]3
[4 § 4. Au montant visé au § 2, 2°, il est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2017, un montant de 33.480 euros.]4
[8 § 5. Le montant de l'allocation de fonctionnement, calculé conformément aux dispositions du présent article, est majoré conformément à la part en pourcentage de l'Ecole supérieure de Navigation conformément aux dispositions de l'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur.]8
[10 § 6. Le montant de l'allocation de fonctionnement, calculé conformément au présent article, est majoré conformément à la part en pourcentage de l'Ecole supérieure de Navigation dans les allocations complémentaires, visées à l'article III.34/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]10
[11 § 7. Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 0,93 pour cent.
Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 2,69 pour cent.]11
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(1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFL 2010-07-09/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<DCFL 2012-06-01/07, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(4)<DCFL 2012-07-13/50, art. 159, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFL 2012-12-21/01, art. 30, 006; En vigueur : 03-08-2013>
(6)<DCFL 2014-12-19/18, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.20, 009; En vigueur : 01-09-2015>
(8)<DCFL 2018-12-21/04, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<DCFL 2021-12-23/05, art. 70, 016; En vigueur : 01-01-2022>
(10)<DCFL 2022-02-25/10, art. 19, 017; En vigueur : 01-09-2021>
(11)<DCFL 2022-12-16/10, art. 92, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2/1. [1 En exécution des actions visées dans la priorité 1 Développer un portefeuille de formation flamand maniable et à l'épreuve du temps, dans la priorité 2 Offrir beaucoup plus de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur et dans la priorité 3 OEuvrer à une pérennisation de qualité de nouvelles formes de travail dans l'enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure VV112 " Voorsprongfonds Hoger Onderwijs ", du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle est décrite dans la note de vision " Voorsprongfonds Hoger Onderwijs " approuvée par le Gouvernement flamand le 26 février 2021 (VR 2021 2602 VV DOC.0011/2BIS), le Gouvernement flamand peut octroyer, pour les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, dans les limites de l'enveloppe disponible de 60 millions d'euros, outre les dispositions de l'article 2, une allocation de fonctionnement ou allocation de projet supplémentaire à la Hogere Zeevaartschool. Le Gouvernement flamand arrête l'utilisation de ces moyens supplémentaires.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 44, 015; En vigueur : 01-09-2021>
Art.3.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2001, le montant du volet variable "enseignement", visé à l'article 2, § 2, évolue comme suit :
1° si le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t, augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa trois, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;
2° si le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t, diminue d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa trois, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question diminue dans cette année budgétaire de 2 %.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression. Seul le nombre d'unités d'étude engagées pour lesquelles l'étudiant dispose d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de l'inscription est pris en consideration. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.
Les premières unités de référence égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Des nouvelles unités de référence sont fixées à chaque baisse ou hausse du nombre d'unités d'études engagées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
§ 2. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable 'enseignement', ce nouveau montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs.
[1 § 3. A partir de l'année budgétaire 2011, l'allocation de fonctionnement destinée à la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 1,27 %.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage à partir de l'année budgétaire 2012.
La somme du montant de la réduction sur la base du premier ou du deuxième alinéa et le montant total des réductions sur la base [4 de l'article III.24, § 4, alinéa premier et deux, du Code de l'Enseignement supérieur]4, s'élève par an à au maximum 16.179.000 euros, calculés à partir du niveau des prix de l'année 2010. Si ce montant est dépassé, les pourcentages, visés au premier alinéa et [4 à l'article III.24, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur]4, sont réduits.]1
[2 § 4. Pour l'année budgétaire 2013, l'allocation de fonctionnement totale de la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 33.000,00 euros.]2
[3 § 5. [5 Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, les montants destinés au volet variable "enseignement" n'évoluent pas dans les années budgétaires 2015 et 2016 lorsque le nombre d'unités d'études calculé pour les années budgétaires 2015 et 2016 augmente d'au moins 2% par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2% ou plus du nombre d'unités d'études repris.]5 ]3
[3 § 6. Outre le paragraphe 3, l'allocation de fonctionnement destinée à la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 90.798,50 euros à partir de l'année budgétaire 2015.]3
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(1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFL 2013-07-05/07, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL 2014-12-19/18, art. 57, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.21, 009; En vigueur : 01-09-2015>
(5)<DCFL 2015-12-18/23, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 3/1. [1 § 1er. Si la Hogere Zeevaartschool propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique t-2/t-1, un volet variable " enseignement " pour les formations de graduat VOWhbo sera ajouté à l'allocation de fonctionnement visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, à compter de l'année budgétaire t.
§ 2. Au cours de l'année budgétaire t, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est égal au nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat proposées par la Hogere Zeevaartschool dans l'année académique t-2/t-1, multiplié par un montant moyen par unité d'études engagée pour une formation de graduat.
Le Gouvernement flamand détermine le montant moyen visé à l'alinéa 1er. Pour ce faire, le Gouvernement flamand se fonde sur :
1° le nombre total d'unités d'études engagées dans les formations de graduat pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool ", dans l'année académique t-2/t-1 ;
2° la somme des moyens de fonctionnement perçus par les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur, pour les formations de graduat dans l'année budgétaire t.
Pour les années budgétaires t+1 à t+3, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est cumulativement multiplié par le pourcentage suivant :
1° pour l'année budgétaire t+1 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t-1/t et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-2/t-1 dans la " Hogere Zeevaartschool " ;
2° pour l'année budgétaire t+2 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t/t+1 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-1/t dans la " Hogere Zeevaartschool " ;
3° pour l'année budgétaire t+3 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t+1/t+2 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t/t+1 dans la " Hogere Zeevaartschool ".
§ 3. A partir de l'année budgétaire t+4, le montant du volet variable " enseignement " VOWhbo, calculé de la manière visée au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, évolue.
Pour établir le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable " enseignement " VOWhbo pour l'année budgétaire x, où x est égal à ou est supérieur à t+4, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques x-5/x-4 à x-3/x-2, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat.
Les premières unités de référence dans un volet variable " enseignement " VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-2/t-1 à t/t+1 dans les formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.
A chaque hausse ou baisse de 2% ou plus du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable " enseignement " VOWhbo, de nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/26, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2019>
Art.4.§ 1er. [4 Outre l'allocation de fonctionnement, l'Ecole supérieure de Navigation per-çoit un montant de 194 000 euros en moyens d'investissement (niveau de prix 2024).]4
§ 2. [4 A partir de l'année budgétaire 2025 le montant des moyens d'investissement visé au paragraphe 1er est indexé selon la formule prévue à l'article III.46, § 5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]4.
§ 3. Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement.
[2 § 4. En complément aux montants, visés au paragraphe 1er, la " Hogere Zeevaartschool " reçoit dans l'année budgétaire 2018 une dotation d'investissement complémentaire de 10.000.000 euros.]2
[3 § 5. En plus des montants visés au paragraphe 1er, la " Hogere Zeevaartschool " reçoit au cours de l'année budgétaire 2021 une seule fois des moyens d'investissement supplémentaires à concurrence de 100.000 euros.]3
[5 § 6. En complément au montant visé au paragraphe 1er le Gouvernement fla-mand peut accorder dans l'année budgétaire 2025 une subvention d'investisse-ment unique de 20 000 000 euros à l'Ecole supérieure de Navigation dans le cadre du projet de rénovation et de nouvelle construction. Les crédits de paiement y afférents sont répartis sur cinq ans : 10 pour cent seront versés en 2025, 20 pour cent en 2026, 30 pour cent en 2027, 20 pour cent en 2028 et 20 pour cent en 2029.
En vue de l'octroi, l'Ecole supérieure de Navigation soumet un dossier de fond au Gouvernement flamand comprenant au moins les éléments suivants :
1° un prix de construction actuel et réaliste incluant des techniques écologiques ;
2° un suivi adéquat du processus de construction sous forme de projet ;
3° un rapport régulier au commissaire du gouvernement ;
4° une déclaration d'engagement des parties externes.
Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre le rythme des paiements à des conditions supplémentaires éventuelles en matière de cofinancement.]5
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(1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFL 2017-12-22/08, art. 90, 011; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL 2020-12-18/12, art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCFL 2024-12-20/24, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2025>
(5)<DCFL 2024-12-20/24, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires pour le personnel
Art.5. § 1er. La fonction de directeur de la "Hogere Zeevaartschool" est concordée à la fonction de professeur au sein du cadre organique du personnel enseignant. A cet effet, un emploi est prévu au cadre organique concerné.
Cette disposition s'applique au directeur de la "Hogere Zeevaartschool" qui est en service au 31 décembre 2008.
§ 2. L'administration de l'institut supérieur de la "Hogere Zeevaartschool" désigne une fonction correspondante au sein du cadre organique pour les membres du personnel temporaires et statutaires du personnel enseignant qui sont en service au 31 décembre 2008.
§ 3. L'administration de l'institut supérieur de la "Hogere Zeevaartschool" désigne une fonction correspondante au sein du cadre organique pour les membres du personnel temporaires et statutaires du personnel administratif et technique qui sont en service au 31 décembre 2008.
Art.6. § 1er. Le membre nommé du personnel administratif et technique qui est en service dans le grade de cuisinier-enseignant et le membre nommé du personnel auxiliaire éducatif conservent leur fonction à titre personnel.
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, conservent leur échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'ils ont accumulées à partir du 1er janvier 1996.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art.7. L'article 14 de la loi sur l'enseignement maritime, coordonnée le 20 septembre 1960, est abrogé.
Art.8. Les articles 128 et 129 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés.
Art.9. L'article 2, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est complété par les mots suivants :
" ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande. "
Art.10. A l'article 137 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 4 avril 2003 et 19 mars 2004, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les années de service, effectuées dans la fonction de directeur de la "Hogere Zeevaartschool", sont prises en considération en vue de déterminer la période du mandat de dix ans, visée au § 3. "
Art.11. Au même décret, il est inséré un article 346ter, rédigé comme suit :
" Article 346ter
Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre. "
Art.12. A l'article 91 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 30 avril 2004, il est ajouté un § 7, ainsi rédigé :
" § 7. En dérogation à l'article 91, § 1er, alinéa premier, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français. "
Art.13. L'article II.61, § 2°, 6°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande; ".
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.14. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", modifié par les décrets des 18 mai 1999, 30 juin 2000, 20 avril 2001, 6 juillet 2001, 14 février 2003, 4 avril 2003, 16 juin 2006, 21 décembre 2007 et 4 juillet 2008;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende";
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 1999 relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la "Hogere Zeevaartschool" et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool", modifié le 20 avril 2007;
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 15. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.