5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 30-12-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.
Art. 6-11
CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts.
Art. 12-19
CHAPITRE IIIbis. [1 - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]1
Art. 19bis, 19ter, 19quater, 19quinquies
CHAPITRE IIIter. [1 - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie]1
Art. 19sexies, 19septies, 19octies
CHAPITRE IIIquater. [1 Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire]1
Art. 19novies, 19decies, 19undecies, 19duodecies
CHAPITRE IIIquinquies. [1 - Dispositions particulières réglant la dotation complémentaire pour les villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout.]1
Art. 19terdecies, 19quaterdecies, 19quinquiesdecies, 19sexiesdecies
CHAPITRE IIIsexies. [1 - Dispositions particulières relatives à la fixation des montants pour certaines communes suite à la reprise d'organismes provinciaux]1
Art. 19septies decies, 19duodevicies, 19undevicies
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 20-25
CHAPITRE V. - Disposition finale.
Art. 26
ANNEXE
Art. N1
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Art.2. La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.
Art.3.§ 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2.
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.) <DVR 2004-12-24/31, art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2005>
§ 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros.
[1 § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. [2 A partir de 2017, la diminution s'élève à 470.000 euros.]2 Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]1
§ 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.
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(1)<DCFL 2012-12-21/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL 2017-06-30/02, art. 7, 015; En vigueur : 13-07-2017>
Art.4. La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.
Art.5. Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.
CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.
Art.6.§ 1er. [1 Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :
1° 40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :
a) 29,9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand ;
b) 1,5956 % pour la ville de Bruges ;
c) 1,1167 % pour la ville de Louvain ;
d) 5,3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost ;
e) 1,9945% en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, [2 Tongres-Looz]2 et Waregem ;
f) 0,9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer ;
2° 7,9778 % pour la fonction de centre :
a) 3,9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune ;
b) 3,9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune ;
3° 30,1163 % pour la pauvreté fiscale :
a) 18,9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ;
b) 11,1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune ;
4° 5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers ;
5° 14,9584 % pour critères sociaux :
a) 0,9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration ;
b) 3,9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage ;
c) 2,9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée ;
d) 2,9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux ;
e) 3,9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale.]1
§ 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.
Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes :
1° nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune;
2°nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune.
§ 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.
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(1)<DCFL 2016-12-02/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-02-2017>
(2)<DCFL 2024-04-19/42, art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2025>
Art.7. La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose :
1° d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;
2° d'indépendants, y compris leurs aidants;
3° le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.
Art.8.§ 1er. [1 Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), se compose :
1° des élèves réguliers dans l'enseignement secondaire à temps plein;
2° des inscriptions à une formation dans l'enseignement supérieur sur la base d'un contrat de diplôme;
3° de la moitié du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel;
4° de la moitié du nombre d'apprenants admissibles au financement par tête des centres d'éducation des adultes.]1
§ 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.
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(1)<DCFL 2011-12-23/12, art. 3, 009; En vigueur : 26-01-2012>
Art.9. Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.
Art.10.§ 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme :
1° de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;
2° du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;
3° de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;
4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.
[1 § 1/1. L'application du présent décret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire à ce que les nouvelles communes perçoivent moins que la somme des quotes-parts des communes à fusionner ou de parties de communes dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scindées.
La perception garantie pour les nouvelles communes, visée à l'alinéa premier, est indexée annuellement, à partir de l'année de la fusion. L'indexation est cumulative.
Pendant chaque année de la première période d'administration, l'indice à appliquer conformément à l'alinéa deux est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages à hauteur desquels les quotes-parts des communes à fusionner fluctuent au cours de la dernière année précédant la fusion par rapport à l'avant-dernière année précédant la fusion.
A partir de la première année de la deuxième période d'administration, l'indice à appliquer est égal à l'indice visé à l'alinéa trois, avec comme maximum le pourcentage d'évolution de la dotation, visée à l'article 3.]1
§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures [1 aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1]1. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.
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(1)<DCFL 2016-06-24/12, art. 65, 013; En vigueur : 29-08-2016>
Art.11.§ 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et [1 441]1 centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq [1 quatre cent quarante et unième ]1 pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.
[2 Si la commune a fixé des tarifs différenciés pour les centimes additionnels sur le précompte immobilier conformément à l'article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa premier s'applique si la moyenne pondérée de tous les tarifs est inférieure à la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, on attribue aux différents tarifs un facteur de pondération qui correspond à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune.]2
[3 En cas de fusion de communes, l'alinéa 1er s'applique lorsque la moyenne pon-dérée des taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques complémentaire ou des centimes additionnels sur le précompte immobilier des communes à fusion-ner est inférieure, dans l'année précédant le calcul, aux valeurs seuil de 5 pour cent ou 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, il est attribué aux différents taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques com-plémentaire un facteur de pondération correspondant au produit de l'impôt des personnes physiques auquel s'applique chaque taux d'imposition, par rapport au produit total de l'impôt des personnes physiques pour les communes à fusionner. Pour le calcul de la moyenne pondérée des centimes additionnels sur le précompte immobilier, il est attribué aux différents tarifs un facteur de pondération corres-pondant à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total des communes à fusionner.]3
§ 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10.
§ 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %.
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(1)<DCFL 2018-07-06/20, art. 22, 017; En vigueur : 09-09-2018>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCFL 2024-12-20/24, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts.
Art.12. § 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros.
§ 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er.
§ 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.
Art.13.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé [2 à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année]2, à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'[2 un dixième]2 de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12 [1 et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies]1, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.
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(1)<DCFL 2009-12-18/27, art. 38, 008; En vigueur : 22-03-2009>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Art.14. La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.
Art.15. Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.
Art.16. Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.
Art.17. Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.
Art.18. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.
Art.19.Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret.
[1 Les arrêtés d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du présent décret ne nécessitent pas de contrôle préalable, visé à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1
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(1)<DCFL 2021-12-23/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IIIbis. [1 - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]1
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(1)
Art. 19bis.[1 § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et [2 est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente]2 à partir de l'année budgétaire 2009.
§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>
(2)<DCFL 2009-12-18/27, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 19ter.[1 § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [2 pour l'année budgétaire 2008 ]2 parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
[3 A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe.]3
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>
(2)<DCFL 2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009>
(3)<DCFL 2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009>
Art. 19quater.[1 Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées [3 ...]3 aux communes [3 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]3.]1
[2 [3 ...]3]2
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(1)<Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>
(2)<DCFL 2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009>
(3)<DCFL 2021-12-23/05, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 19quinquies. [1 Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>
CHAPITRE IIIter. [1 - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie]1
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(1)
Art. 19sexies. [1 § 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.
Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent décret.
§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des administrations pour la couverture de l'opération de leasing transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région.
§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée à l'année suivante.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>
Art. 19septies. [1 La quote-part est diminuée d'un montant de 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.
Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>
Art. 19octies.[1 La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale aux [2 dix avances]2 sur la quote-part de chacune des administrations citées pour l'année suivante.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IIIquater. [1 Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire]1
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(1)
Art. 19novies.[1 A partir de l'année budgétaire 2018, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation complémentaire relative au Vlaams Gemeentefonds. La dotation complémentaire s'élève à 131.009.724,20 euros pour l'année budgétaire 2018 et n'est pas indexée.]1
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(1)<DCFL 2017-12-22/08, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 19decies.[1 La liste des communes et leurs quotes-parts de la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies, auxquelles elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2018, est fixée à l'annexe 1re qui est jointe au présent décret.]1
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(1)<DCFL 2017-12-22/08, art. 48, 016; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 19undecies.[1 Les quotes-parts communales de la dotation complémentaire, visées à l'article 19decies, sont payées aux communes [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]2.]1
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(1)<DCFL 2017-12-22/08, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 19duodecies.[1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies.]1
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(1)<DCFL 2017-12-22/08, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IIIquinquies. [1 - Dispositions particulières réglant la dotation complémentaire pour les villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout.]1
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(1)
Art. 19terdecies.[1 A partir de l'année budgétaire 2017 une dotation complémentaire au bénéfice du Fonds flamand des Communes est inscrite sur le budget de la Communauté flamande pour les villes-centres d'Alost, d'Anvers, de Bruges, de Genk, de Gand, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. A partir de l'année budgétaire 2018 la dotation complémentaire est indexée annuellement avec un pourcentage d'évolution de 3,5.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 19quaterdecies.[1 La dotation complémentaire visée à l'article 19ter decies, est à trois quarts réservée pour les villes-centres d'Anvers et de Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. Les moyens sont proportionnellement répartis, sur la base du nombre le plus récent de leurs populations.
L'octroi de garanties à partir du Fonds d'Impulsion sociale 2002 s'applique aux parts.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 19quinquiesdecies.[1 Les parts dans la dotation complémentaire, visées à l'article 19quater decies, sont payées aux villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire]2.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 19sexiesdecies.[1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 13 inclus et à l'article 15, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19ter decies.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-02/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IIIsexies. [1 - Dispositions particulières relatives à la fixation des montants pour certaines communes suite à la reprise d'organismes provinciaux]1
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(1)
Art.19septies decies.[1 A partir de l'année budgétaire 2018, les montants suivants sont accordés aux communes suivantes, [3 ...]3 :
1° Anvers : 12.578.500,00 euros ;
2° Gand : 853.000,00 euros ;
3° Hasselt : 4.953.000,00 euros ;
4° Courtrai : [2 [3 1.064.000 euros]3]2 ;
5° Waregem : 325.000 euros ;
6° [6 Lokeren]6 : 5.700,00 euros ;
7° [7 Tongres-Looz]7 : 4.040.000,00 euros.
A partir de l'année budgétaire 2019, [4 les montants accordés aux communes visées à l'alinéa 1er]4 sont adaptés annuellement avec un pourcentage d'évolution. Ce pourcentage est égal au rapport en pourcentage, calculé jusqu'à un centième de l'unité, entre l'indice santé du mois de mars de l'année précédant l'année budgétaire et celui du mois de mars de l'année qui y précède.]1
[5 A partir de l'année budgétaire 2019, le montant pour la ville de Courtrai, visé à l'alinéa 1er, après l'application du pourcentage d'évolution, visé à l'alinéa 2, est majoré de 100.000 euros. Le pourcentage d'évolution, visé à l'alinéa 2, s'applique à ce montant complémentaire à partir de l'année budgétaire 2020.]5
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCFL 2018-12-21/04, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2019-12-13/05, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL 2019-12-13/05, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2019-12-13/05, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2024-04-19/39, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2025>
(7)<DCFL 2024-04-19/42, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2025>
Art.19duodevicies.[1 Les montants visés à l'article 19septies decies sont payés aux communes [2 en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire.]2]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2022>
Art.19undevicies. [1 Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas aux montants, visés à l'article 19septies decies.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 55, 016; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art.20. Les décrets suivants sont abrogés :
1° le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
2° le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
3° le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;
4° le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 8 décembre 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 et le décret du 21décembre 2001.
Art.21. <Rétabli par DCFL 2003-04-04/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2003> Les avances trimestrielles réglées au cours de l'année budgétaire 2003 sont calculées, par dérogation à l'article 13 du présent décret, sur la base de l'estimation du Fonds des Communes pour 2003. Cette estimation se fera conformément aux dispositions du présent décret.
Art.22.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2003, aucun droit de tirage ou subvention ne sera octroyé dans le cadre du Fonds d'investissement, tel que prévu par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.
§ 2. Les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande conserveront toutefois jusqu'au 31 décembre 2005 tous les droits relatifs aux droits de tirage ou subventions octroyées par le passé. La procédure d'autorisation, l'utilisation des droits de tirage et des subventions et la liquidation restent soumises aux dispositions du décret mentionné au § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sans préjudice des dispositions des §§ 3 à 6 du présent article.
§ 3. Les droits de tirage et les subventions qui ne font pas l'objet d'une autorisation d'utilisation accordée par le gouverneur de province ou le Ministre flamand au 1er janvier 2006, sont caducs.
§ 4. Les droits de tirage et les subventions faisant l'objet d'une autorisation d'utilisation au plus tard le 31 décembre 2005, peuvent être convertis au plus tard jusqu'au [3 30 septembre 2011]3 en des avances de fonds et en un solde final, conformément aux dispositions du décret visé au § 2 et ses arrêtés d'exécution. Les droits de tirage et subventions autorisés pour lesquels les pièces justificatives requises pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux n'ont pas été transmises au gouverneur de province ou au Ministre flamand le 31 octobre 2007, ne seront plus liquidés.
§ 5. Conformément à l'article 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande sont tenues de présenter un décompte final. A défaut d'un décompte final le 31 décembre [3 2012]3, la part non justifiée des avances déjà liquidées doit être reversée sur le compte des pouvoirs publics flamands.
§ 6. S'il résulte du décompte final, présenté après le 31 décembre [3 2011]3, que le montant de la facture est inférieur au montant des avances déjà perçues et que la différence est supérieure à 2.500 euros, la différence doit être remboursée intégralement aux pouvoirs publics flamands. Les soldes de 2.500 euros ou moins peuvent être considérés comme acquis par la commune.
[1 § 6bis. La date limite, visée au § 4, pour l'introduction des pièces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les délais visés aux §§ 5 et 6 concernant les décomptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financés par des droits de tirage qui font l'objet de procédures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifies à l'autorité flamande avant le [2 30 septembre 2009]2.]1
[§ 7. En 2003, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en dérogation à l'article 13, sur la dotation de 2003, diminuée de 131 millions euros. En 2004, la quatrième avance trimestrielle est calculée sur la dotation de l'année précédente diminuée de 104,8 millions euros, en 2005 la diminution s'élevant à 78,6 millions euros, en 2006 à 52,4 millions euros et en 2007 à 26,2 millions euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.] <DCFL 2002-12-20/42, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2003>
[4 § 7/1. Par dérogation à l'article 13, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en 2013, 2014, 2015 et 2016, sur la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, et diminuée des montants affectés au cofinancement structurel de l'audit externe pour les autorités locales, tel que visé à l'article 3, § 3/1. En 2013, la diminution de la quatrième avance trimestrielle s'élève à 261.000 euros, en 2014 à 522.000 euros, en 2015 à 783.000 euros et en 2016 à 1.044.000 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.]4
[§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %.] <DCFL 2003-12-19/39, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004>
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(1)<DCFL 2007-12-21/35, art. 55, 006; En vigueur : 31-10-2007>
(2)<DCFL 2008-11-21/48, art. 41, 007; En vigueur : 30-09-2008>
(3)<DCFL 2009-12-18/27, art. 22, 008; En vigueur : 29-01-2010>
(4)<DCFL 2013-07-05/07, art. 37, 011; En vigueur : 09-08-2013>
Art.23. La part des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " de la convention 2000-2002 des communes et des CPAS qui ne fait pas partie de la convention le 31 décembre 2002, est ajoutée au Fonds des Communes de 2003 et répartie conformément aux dispositions du présent décret. Les liquidations relatives aux conventions 2000-2002 sont possibles jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Les liquidations relatives aux investissements sont possibles jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Le présent article ne s'applique pas aux communes qui appartiennent au groupe des villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a , b et c , du présent décret.
Art.24. § 1er. Les demandes qui ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2002, dans le cadre de l'octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles dans le Fonds des Communes, telles que prévues à l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, et des droits de tirage supplémentaires exceptionnels, tels que prévus à l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sont traitées suivant les règles en vigueur à cette date.
§ 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'octroi de ces quotes-parts et droits de tirage supplémentaires exceptionnels est possible jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Les communes transmettent les pièces justificatives requises au Gouvernement flamand au plus tard le 31 juin 2004.
§ 3. Les quotes-parts supplémentaires exceptionnelles sont prélevées sur la dotation globale.
Art.25. Par dérogation à l'article 12, § 1er, la décision concernant la détermination de la quote-part à verser directement sur le compte du CPAS en ce qui concerne la répartition pour 2003, doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures au plus tard le 1er décembre 2002.
CHAPITRE V. - Disposition finale.
Art.26. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
ANNEXE
Art. N1.[1 Annexe 1
Commune | Total | % |
ALOST | 2 048 588,46 | 1,5637 % |
[<font color="red">7</font> AALTER | 439 748,57 | 0,3357 %]<font color="red">7</font> |
AARSCHOT | 652 107,12 | 0,4978 % |
AARTSELAAR | 256 707,16 | 0,1959 % |
AFFLIGEM | 198 715,39 | 0,1517 % |
ALKEN | 197 154,77 | 0,1505 % |
ALVERINGEM | 106 642,13 | 0,0814 % |
ANVERS | 11 704 922,77 | 8,9344 % |
ANZEGEM | 247 601,29 | 0,1890 % |
ARDOOIE | 122 044,85 | 0,0932 % |
ARENDONK | 224 465,98 | 0,1713 % |
AS | 122 514,94 | 0,0935 % |
ASSE | 811 055,61 | 0,6191 % |
ASSENEDE | 211 210,06 | 0,1612 % |
AVELGEM | 152 406,28 | 0,1163 % |
BAERLE-DUC | 151 130,91 | 0,1154 % |
BAELEN | 349 659,78 | 0,2669 % |
BEERNEM | 243 678,06 | 0,1860 % |
BEERSE | 287 710,80 | 0,2196 % |
BEERSEL | 604 940,96 | 0,4618 % |
BEGIJNENDIJK | 92 948,87 | 0,0709 % |
BEKKEVOORT | 78 618,19 | 0,0600 % |
BERINGEN | 988 512,72 | 0,7545 % |
BERLAAR | 115 365,69 | 0,0881 % |
BERLARE | 239 662,33 | 0,1829 % |
BERTEM | 96 029,45 | 0,0733 % |
BIEVENE | 4 947,11 | 0,0038 % |
BEVEREN | 888 870,10 | 0,6785 % |
BIERBEEK | 307 558,29 | 0,2348 % |
BILZEN | 637 566,99 | 0,4867 % |
BLANKENBERGE | 485 769,06 | 0,3708 % |
BOCHOLT | 214 060,11 | 0,1634 % |
BOECHOUT | 216 935,19 | 0,1656 % |
BONHEIDEN | 265 228,03 | 0,2024 % |
BOOM | 623 728,19 | 0,4761 % |
BOORTMEERBEEK | 169 730,27 | 0,1296 % |
LOOZ | 239 116,38 | 0,1825 % |
BORNEM | 638 306,51 | 0,4872 % |
BORSBEEK | 235 873,11 | 0,1800 % |
BOUTERSEM | 120 126,63 | 0,0917 % |
BRAKEL | 149 229,30 | 0,1139 % |
BRASSCHAAT | 744 628,25 | 0,5684 % |
BRECHT | 378 970,20 | 0,2893 % |
BREDENE | 270 601,91 | 0,2066 % |
BREE | 353 057,97 | 0,2695 % |
BRUGES | 2 601 463,44 | 1,9857 % |
BUGGENHOUT | 217 886,16 | 0,1663 % |
DAMME | 177 507,39 | 0,1355 % |
COQ-SUR-MER | 217 947,47 | 0,1664 % |
LA PANNE | 216 534,40 | 0,1653 % |
DE PINTE | 194 898,15 | 0,1488 % |
DEERLIJK | 184 038,74 | 0,1405 % |
[<font color="red">6</font> DEINZE | 754 273,61 | 0,5757 %]<font color="red">6</font> |
DENDERLEEUW | 392 213,84 | 0,2994 % |
TERMONDE | 769 636,35 | 0,5875 % |
DENTERGEM | 89 255,52 | 0,0681 % |
DESSEL | 127 880,95 | 0,0976 % |
DESTELBERGEN | 281 772,04 | 0,2151 % |
DIEPENBEEK | 265 776,28 | 0,2029 % |
DIEST | 667 289,30 | 0,5093 % |
DIXMUDE | 386 845,86 | 0,2953 % |
DILBEEK | 1 191 747,64 | 0,9097 % |
DILSEN-STOKKEM | 461 441,57 | 0,3522 % |
DROGENBOS | 25 000,00 | 0,0191 % |
DUFFEL | 288 298,50 | 0,2201 % |
EDEGEM | 405 411,04 | 0,3095 % |
EEKLO | 589 950,13 | 0,4503 % |
ERPE-MERE | 202 881,57 | 0,1549 % |
ESSEN | 309 684,61 | 0,2364 % |
EVERGEM | 615 686,96 | 0,4700 % |
GALMAARDEN | 128 851,59 | 0,0984 % |
GAVERE | 198 478,61 | 0,1515 % |
GEEL | 977 530,39 | 0,7462 % |
GEETBETS | 77 559,63 | 0,0592 % |
GENK | 2 190 402,34 | 1,6719 % |
GAND | 5 665 852,45 | 4,3248 % |
GRAMMONT | 737 424,20 | 0,5629 % |
GINGELOM | 87 670,01 | 0,0669 % |
GISTEL | 191 923,85 | 0,1465 % |
GLABBEEK | 142 633,37 | 0,1089 % |
GOOIK | 132 211,95 | 0,1009 % |
GRIMBERGEN | 1 093 776,03 | 0,8349 % |
GROBBENDONK | 180 843,55 | 0,1380 % |
HAACHT | 223 317,70 | 0,1705 % |
HAALTERT | 255 619,01 | 0,1951 % |
HALEN | 128 629,10 | 0,0982 % |
HAL | 858 149,47 | 0,6550 % |
HAM | 227 369,67 | 0,1736 % |
HAMME | 355 349,87 | 0,2712 % |
HAMONT-ACHEL | 217 915,85 | 0,1663 % |
HARELBEKE | 481 178,85 | 0,3673 % |
HASSELT | 2 199 566,36 | 1,6789 % |
HECHTEL-EKSEL | 198 828,08 | 0,1518 % |
HEERS | 140 947,60 | 0,1076 % |
HEIST-OP-DEN-BERG | 814 046,70 | 0,6214 % |
HEMIKSEM | 191 640,87 | 0,1463 % |
HERENT | 361 508,87 | 0,2759 % |
HERENTALS | 732 438,30 | 0,5591 % |
HERENTHOUT | 124 872,95 | 0,0953 % |
HERCK-LA-VILLE | 221 583,67 | 0,1691 % |
HERNE | 114 338,25 | 0,0873 % |
HERSELT | 217 564,26 | 0,1661 % |
HERSTAPPE | 0,00 | 0,0000 % |
HERZELE | 269 662,47 | 0,2058 % |
HEUSDEN-ZOLDER | 993 048,48 | 0,7580 % |
HEUVELLAND | 121 094,07 | 0,0924 % |
HOEGAARDEN | 115 561,78 | 0,0882 % |
HOEILAART | 207 133,08 | 0,1581 % |
HOESELT | 169 071,52 | 0,1291 % |
HOLSBEEK | 136 799,47 | 0,1044 % |
HOOGLEDE | 191 307,34 | 0,1460 % |
HOOGSTRATEN | 455 704,75 | 0,3478 % |
HOREBEKE | 3 675,06 | 0,0028 % |
HOUTHALEN-HELCHTEREN | 823 172,63 | 0,6283 % |
HOUTHULST | 167 454,84 | 0,1278 % |
HOVES | 146 747,65 | 0,1120 % |
HULDENBERG | 131 577,88 | 0,1004 % |
HULSHOUT | 158 279,83 | 0,1208 % |
ICHTEGEM | 226 035,86 | 0,1725 % |
YPRES | 820 643,20 | 0,6264 % |
INGELMUNSTER | 177 721,55 | 0,1357 % |
IZEGEM | 513 405,34 | 0,3919 % |
JABBEKE | 213 661,06 | 0,1631 % |
KALMTHOUT | 271 579,28 | 0,2073 % |
KAMPENHOUT | 186 186,44 | 0,1421 % |
KAPELLEN | 428 699,26 | 0,3272 % |
KAPELLE-OP-DEN-BOS | 133 637,27 | 0,1020 % |
KAPRIJKE | 112 465,54 | 0,0858 % |
KASTERLEE | 264 592,19 | 0,2020 % |
KEERBERGEN | 201 218,45 | 0,1536 % |
KINROOI | 195 655,08 | 0,1493 % |
KLUISBERGEN | 113 793,91 | 0,0869 % |
[<font color="red">7</font> ...]<font color="red">7</font> | ||
KNOKKE-HEIST | 658 045,96 | 0,5023 % |
KOEKELARE | 87 977,76 | 0,0672 % |
COXYDE | 456 176,11 | 0,3482 % |
KONTICH | 295 938,84 | 0,2259 % |
KORTEMARK | 203 573,15 | 0,1554 % |
KORTENAKEN | 124 522,46 | 0,0950 % |
KORTENBERG | 290 208,39 | 0,2215 % |
KORTESSEM | 123 531,80 | 0,0943 % |
COURTRAI | 2 212 743,49 | 1,6890 % |
KRAAINEM | 0,00 | 0,0000 % |
KRUIBEKE | 240 037,46 | 0,1832 % |
[<font color="red">2</font> KRUISEM | 241 711,66 | 0,1845 %]<font color="red">2</font> |
KUURNE | 227 600,49 | 0,1737 % |
LAAKDAL | 244 442,54 | 0,1866 % |
LAARNE | 221 932,75 | 0,1694 % |
LANAKEN | 359 610,31 | 0,2745 % |
LANDEN | 307 775,48 | 0,2349 % |
LANGEMARK-POELKAPELLE | 123 853,65 | 0,0945 % |
LEBBEKE | 264 702,11 | 0,2020 % |
LEDE | 259 148,82 | 0,1978 % |
LEDEGEM | 130 741,41 | 0,0998 % |
LENDELEDE | 108 708,19 | 0,0830 % |
LENNIK | 130 833,09 | 0,0999 % |
BOURG-LEOPOLD | 511 912,58 | 0,3907 % |
LOUVAIN | 2 321 954,23 | 1,7724 % |
LICHTERVELDE | 123 453,44 | 0,0942 % |
LIEDEKERKE | 330 199,12 | 0,2520 % |
LIERRE | 925 016,72 | 0,7061 % |
LIERDE | 113 568,68 | 0,0867 % |
[<font color="red">4</font> LIEVEGEM | 399 165,53 | 0,3047 %]<font color="red">4</font> |
LILLE | 173 520,02 | 0,1324 % |
LINKEBEEK | 56 583,80 | 0,0432 % |
LINT | 181 513,90 | 0,1385 % |
LINTER | 99 736,90 | 0,0761 % |
LOCHRISTI | 305 168,49 | 0,2329 % |
LOKEREN | 982 362,63 | 0,7498 % |
LOMMEL | 737 879,55 | 0,5632 % |
LONDERZEEL | 266 238,20 | 0,2032 % |
LO-RENINGE | 14 406,56 | 0,0110 % |
[<font color="red">4</font> ..]<font color="red">4</font> | ||
LUBBEEK | 213 165,80 | 0,1627 % |
LUMMEN | 218 272,89 | 0,1666 % |
MAARKEDAL | 112 957,96 | 0,0862 % |
MAASEIK | 527 200,20 | 0,4024 % |
MAASMECHELEN | 1 049 736,50 | 0,8013 % |
MACHELEN | 418 475,91 | 0,3194 % |
MALDEGEM | 359 881,22 | 0,2747 % |
MALLE | 267 487,80 | 0,2042 % |
MALINES | 2 313 638,95 | 1,7660 % |
MEERHOUT | 144 981,65 | 0,1107 % |
[<font color="red">3</font> ...]<font color="red">3</font> | ||
MEISE | 280 365,15 | 0,2140 % |
MELLE | 181 383,63 | 0,1385 % |
MENIN | 923 764,76 | 0,7051 % |
MERCHTEM | 262 667,98 | 0,2005 % |
MERELBEKE | 386 697,18 | 0,2952 % |
MERKSPLAS | 126 660,37 | 0,0967 % |
MESEN | 110 081,92 | 0,0840 % |
MEULEBEKE | 182 253,79 | 0,1391 % |
MIDDELKERKE | 340 281,43 | 0,2597 % |
MOERBEKE | 79 275,43 | 0,0605 % |
MOL | 933 946,17 | 0,7129 % |
MOORSLEDE | 179 923,04 | 0,1373 % |
MORTSEL | 573 140,19 | 0,4375 % |
NAZARETH | 213 048,22 | 0,1626 % |
[<font color="red">5</font> ...]<font color="red">5</font> | ||
[<font color="red">6</font> ...]<font color="red">6</font> | ||
NIEL | 136 258,34 | 0,1040 % |
NEUVE-EGLISE | 60 002,49 | 0,0458 % |
NIEUPORT | 224 856,72 | 0,1716 % |
NIJLEN | 306 440,76 | 0,2339 % |
NINOVE | 797 977,99 | 0,6091 % |
OLEN | 204 597,67 | 0,1562 % |
OSTENDE | 1 836 124,09 | 1,4015 % |
OOSTERZELE | 177 235,99 | 0,1353 % |
OOSTKAMP | 372 226,06 | 0,2841 % |
OOSTROZEBEKE | 120 541,80 | 0,0920 % |
[<font color="red">3</font> ...]<font color="red">3</font> | ||
OPWIJK | 233 196,73 | 0,1780 % |
AUDENARDE | 411 023,61 | 0,3137 % |
OUDENBURG | 91 672,10 | 0,0700 % |
[<font color="red">3</font> OUDSBERGEN | 403 910,53 | 0,3083 %]<font color="red">3</font> |
OUD-HEVERLEE | 197 709,65 | 0,1509 % |
OUD-TURNHOUT | 216 458,63 | 0,1652 % |
OVERIJSE | 558 309,42 | 0,4262 % |
[<font color="red">5</font> ...]<font color="red">5</font> | ||
PEER | 268 903,56 | 0,2053 % |
[<font color="red">5</font> PELT | 646 956,87 | 0,4938 %]<font color="red">5</font> |
PEPINGEN | 107 531,36 | 0,0821 % |
PITTEM | 82 430,93 | 0,0629 % |
POPERINGE | 311 624,62 | 0,2379 % |
PUTTE | 257 712,81 | 0,1967 % |
[<font color="red">1</font> PUURS-SINT-AMANDS | 430 195,00 | 0,3284%]<font color="red">1</font> |
RANST | 268 249,14 | 0,2048 % |
RAVELS | 235 337,14 | 0,1796 % |
RETIE | 178 863,10 | 0,1365 % |
RIEMST | 239 652,22 | 0,1829 % |
RIJKEVORSEL | 186 356,22 | 0,1422 % |
ROULERS | 1 970 633,08 | 1,5042 % |
RENAIX | 773 090,05 | 0,5901 % |
ROOSDAAL | 188 798,45 | 0,1441 % |
ROTSELAAR | 242 443,92 | 0,1851 % |
RUISELEDE | 53 624,15 | 0,0409 % |
RUMST | 225 399,22 | 0,1720 % |
SCHELLE | 136 615,28 | 0,1043 % |
MONTAIGU-ZICHEM | 320 384,12 | 0,2445 % |
SCHILDE | 289 661,97 | 0,2211 % |
SCHOTEN | 625 232,97 | 0,4772 % |
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font> | ||
RHODE-SAINT-GENESE | 204 255,84 | 0,1559 % |
SINT-GILLIS-WAAS | 273 585,86 | 0,2088 % |
SINT-KATELIJNE-WAVER | 339 771,83 | 0,2593 % |
SINT-LAUREINS | 114 124,85 | 0,0871 % |
SINT-LIEVENS-HOUTEM | 161 568,75 | 0,1233 % |
SINT-MARTENS-LATEM | 123 107,63 | 0,0940 % |
SAINT-NICOLAS | 2 105 713,25 | 1,6073 % |
SINT-PIETERS-LEEUW | 624 518,29 | 0,4767 % |
SAINT-TROND | 1 054 660,92 | 0,8050 % |
ESPIERRES-HELCHIN | 38 035,49 | 0,0290 % |
STABROEK | 262 372,74 | 0,2003 % |
STADEN | 182 342,56 | 0,1392 % |
STEENOKKERZEEL | 193 144,61 | 0,1474 % |
STEKENE | 256 410,05 | 0,1957 % |
TAMISE | 717 595,44 | 0,5477 % |
TERNAT | 431 797,16 | 0,3296 % |
TERVUREN | 503 641,06 | 0,3844 % |
TESSENDERLO | 383 547,33 | 0,2928 % |
TIELT | 530 237,35 | 0,4047 % |
TIELT-WINGE | 193 078,97 | 0,1474 % |
TIRLEMONT | 798 982,53 | 0,6099 % |
TONGRES | 714 902,84 | 0,5457 % |
TORHOUT | 407 871,65 | 0,3113 % |
TREMELO | 153 037,01 | 0,1168 % |
TURNHOUT | 1 536 104,41 | 1,1725 % |
FURNES | 222 791,34 | 0,1701 % |
VILVORDE | 1 045 124,66 | 0,7977 % |
VLETEREN | 45 819,97 | 0,0350 % |
FOURONS | 61 260,21 | 0,0468 % |
VORSELAAR | 147 606,96 | 0,1127 % |
VOSSELAAR | 175 896,03 | 0,1343 % |
[<font color="red">4</font> ...]<font color="red">4</font> | ||
WAASMUNSTER | 217 259,42 | 0,1658 % |
WACHTEBEKE | 117 606,78 | 0,0898 % |
WAREGEM | 871 888,82 | 0,6655 % |
WELLEN | 83 274,15 | 0,0636 % |
WEMMEL | 305 117,81 | 0,2329 % |
WERVIK | 327 384,70 | 0,2499 % |
WESTERLO | 394 520,94 | 0,3011 % |
WETTEREN | 617 106,70 | 0,4710 % |
WEVELGEM | 625 633,52 | 0,4775 % |
WEZEMBEEK-OPPEM | 26 369,76 | 0,0201 % |
WICHELEN | 183 273,41 | 0,1399 % |
WIELSBEKE | 129 854,42 | 0,0991 % |
WIJNEGEM | 140 704,18 | 0,1074 % |
WILLEBROEK | 550 882,89 | 0,4205 % |
WINGENE | 228 094,87 | 0,1741 % |
WOMMELGEM | 131 485,51 | 0,1004 % |
WORTEGEM-PETEGEM | 80 224,98 | 0,0612 % |
WUUSTWEZEL | 282 908,75 | 0,2159 % |
ZANDHOVEN | 196 834,78 | 0,1502 % |
ZAVENTEM | 767 790,23 | 0,5861 % |
ZEDELGEM | 314 275,53 | 0,2399 % |
ZELE | 406 614,87 | 0,3104 % |
ZELZATE | 246 891,69 | 0,1885 % |
ZEMST | 407 461,78 | 0,3110 % |
[<font color="red">2</font> ...]<font color="red">2</font> | ||
ZOERSEL | 348 356,18 | 0,2659 % |
[<font color="red">4</font> ...]<font color="red">4</font> | ||
ZONHOVEN | 307 755,25 | 0,2349 % |
ZONNEBEKE | 198 222,20 | 0,1513 % |
ZOTTEGEM | 379 916,93 | 0,2900 % |
LEAU | 126 712,89 | 0,0967 % |
ZUIENKERKE | 5 014,44 | 0,0038 % |
ZULTE | 230 258,05 | 0,1758 % |
ZUTENDAAL | 126 918,53 | 0,0969 % |
ZWALM | 122 180,16 | 0,0933 % |
ZWEVEGEM | 376 999,50 | 0,2878 % |
ZWIJNDRECHT | 343 621,82 | 0,2623 % |
Total | 131 009 724,20 | 100,0000 % |