2 MARS 1999. - Décret [portant autorisation à participer à] une société coopérative à responsabilité limitée [compétente pour] l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (TRADUCTION). <DCFL2015-05-29/16, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1999 et mise à jour au 02-09-2019)
CHAPITRE I. [1 - Dispositions générales]1
Art. 1, 1bis
CHAPITRE II. [2 Autorisation à participer]2
Art. 2
CHAPITRE III. [1 - Mission et tâches]1
Art. 3
CHAPITRE IV. [1 - Fonctionnement et moyens]1
Art. 4-5, 5bis
CHAPITRE V. [1 - Dispositions finales]1
Art. 5ter, 6
CHAPITRE I. [1 - Dispositions générales]1
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(1)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 1bis.[3 Dans le présent décret, on entend par Jobpunt Vlaanderen : la société coopérative à responsabilité limitée Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel - Jobpunt Vlaanderen, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.540.504.]3
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(1)<Inséré par DCFL 2004-05-07/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL 2008-12-12/76, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL 2015-05-29/16, art. 3, 005; En vigueur : 15-10-2015; voir DCFL 2015-05-29/16, art. 12>
CHAPITRE II. [2 Autorisation à participer]2
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(1)
(2)
Art.2.[3 Les institutions, associations ou entreprises relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande mais n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ainsi que le Parlement flamand, la Commission communautaire flamande, une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs C.P.A.S., une ou plusieurs structures de coopération intercommunale, une ou plusieurs institutions, associations ou entreprises relevant des autorités précitées ou contrôlées par au moins une d'entre elles, peuvent participer directement ou indirectement à Jobpunt Vlaanderen.]3
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(1)<DCFL 2004-05-07/49, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL 2008-12-12/76, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL 2015-05-29/16, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2015; voir DCFL 2015-05-29/16, art. 12>
CHAPITRE III. [1 - Mission et tâches]1
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(1)
Art.3.[1 § 1er. Jobpunt Vlaanderen a pour tâche d'accompagner ses associés et des tiers dans la gestion du personnel et la politique de l'organisation, à l'exception des services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
§ 2. Jobpunt Vlaanderen peut procéder à tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de sa tâche.]1
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(1)<DCFL 2015-05-29/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE IV. [1 - Fonctionnement et moyens]1
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(1)
Art.4.[4 Jobpunt Vlaanderen exécutera les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément aux conditions et aux modalités prévues dans un règlement de gestion établi par son conseil d'administration.
Le règlement de gestion déterminera également le mode de répartition des frais de fonctionnement et de personnel sur les associés participants ainsi que sa méthode de calcul.]4
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(1)<DCFL 2004-05-07/49, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL 2004-05-07/49, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL 2008-12-12/76, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(4)<DCFL 2015-05-29/16, art. 6, 005; En vigueur : 15-10-2015; voir DCFL 2015-05-29/16, art. 12>
Art.5.
<Abrogé par DCFL 2015-05-29/16, art. 7, 005; En vigueur : 15-10-2015; voir DCFL 2015-05-29/16, art. 12>
Art. 5bis.
<Abrogé par DCFL 2015-05-29/16, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2015>
CHAPITRE V. [1 - Dispositions finales]1
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(1)
Art. 5ter.[1 § 1er. [3 ...]3
§ 2. [3 ...]3 ]1
[2 § 3. [6 Audit Flandre, visée à l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, évalue la maîtrise de l'organisation de Jobpunt Vlaanderen, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre réalise des audits d'organisation et de processus, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.]6.
Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès de Jobpunt Vlaanderen. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à [6 l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]6 s'applique intégralement.
Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Vlaanderen a accès à tous les documents et informations de Jobpunt Vlaanderen, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de Jobpunt Vlaanderen sont effectuées. Audit Vlaanderen peut demander à chaque membre du personnel de Jobpunt Vlaanderen les renseignements qu'elle juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de Jobpunt Vlaanderen est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.
[4 [5 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre (" Audit Vlaanderen ") peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 13 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. " ;
2° il est ajouté les alinéas 10 à 13 libellés comme suit :
" Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]5]4
§ 4. Le Gouvernement flamand désigne auprès de Jobpunt Vlaanderen un membre suppléant du conseil d'administration.
Le membre suppléant du conseil d'administration siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de Jobpunt Vlaanderen. Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le membre suppléant du conseil d'administration reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration, ainsi que tous les documents en la matière. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.
Le membre suppléant du conseil d'administration peut à tout moment consulter sur place tous les documents et écrits de Jobpunt Vlaanderen. Le membre suppléant du conseil d'administration peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et il peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime nécessaires pour l'exercice de son mandat.
Les frais liés à l'exercice de la fonction de membre suppléant du conseil d'administration sont à charge de Jobpunt Vlaanderen. Le Gouvernement flamand fixe les indemnités allouées au membre suppléant du conseil d'administration.]2
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(1)<Inséré par DCFL 2004-05-07/49, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL 2015-05-29/16, art. 9,2°, 005; En vigueur : 01-05-2015>
(3)<DCFL 2015-05-29/16, art. 9,1°, 005; En vigueur : 15-10-2015; voir DCFL 2015-05-29/16, art. 12>
(4)<DCFL 2018-06-08/04, art. 3, 006; En vigueur : 25-05-2018>
(5)<AGF 2019-07-19/22, art. 10, 007; En vigueur : 12-09-2019>
(6)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.34, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.